Saint Thomas d’Aquin - Somme Théologique
1a 2ae = Prima Secundae = 1ère partie de la 2ème Partie
Question 90 : Des
lois
Apres
avoir parlé des actes humains, nous avons à nous occuper de leurs principes
extérieurs. Or, le principe extérieur qui nous pousse au mal, c’est le démon ;
nous avons traité de sa tentation (1a pars, quest. 111, art. 2 et
3). Le principe extérieur qui nous porte au bien, c’est Dieu, qui nous instruit
par sa loi et qui nous aide par sa grâce. — Nous devons donc parler : 1° de la
loi ; 2° de la grâce. — A l’égard de la loi il faut considérer : 1° la loi
elle-même en général ; 2° ses parties. — Touchant la loi en général il y a
trois choses à examiner : 1° son essence ; 2° la différence des lois ; 3° les
effets de la loi. — Sur l’essence de la loi il y a quatre questions : 1° La loi
est-elle une chose qui appartienne à la raison ? (Cette question est
controversée. Les uns veulent que la loi soit essentiellement l’acte de la
volonté, les autres l’acte de l’intellect, d’autres l’acte de ces deux
facultés. Mais le plus grand nombre suivent le sentiment de saint Thomas, en
ajoutant avec Billuart que pour les lois positives
elles présupposent l’acte de la volonté.) — 2° De la fin de la loi. (Cette fin
est une des conditions essentielles de la loi. C’est là ce qui distingue
l’autorité légitime du pouvoir tyrannique, car le tyran n’a en vue que son
intérêt privé. Et le concile de Tolède a ainsi décidé ce point de doctrine
(Tolet., 8, can. 10) : Quod reges multâ vi
aut factione… non sint prospectantes proprii jura commodi, sed consulentes patriæ atque genti.)
— 3° De sa cause. (Cette condition est comprise dans la définition de la loi
que donne saint Thomas dans l’article suivant.) — 4° De sa promulgation. (Tous
les théologiens s’accordent à reconnaître que pour qu’une loi oblige il faut
qu’elle soit promulguée, mais ils discutent entre eux pour savoir si la
promulgation est de l’essence de la loi. Nous ne rapportons pas ici cette
controverse qui nous parait d’ailleurs de peu d’importance.)
Article
1 : La loi est-elle une chose qui appartienne à la raison ?
Objection
N°1. Il semble que la loi n’appartienne pas à la raison. Car l’Apôtre dit (Rom., 7, 23) : Je vois une autre loi
dans mes membres, etc. Or, rien de ce qui appartient à la raison n’existe dans
les membres, parce que la raison ne se sert pas d’un organe corporel. Donc la
loi n’est pas une chose qui appartienne à la raison.
Réponse
à l’objection N°1 : La loi étant une règle et une mesure, elle existe dans une
chose de deux manières : 1° elle y existe comme dans le sujet qui mesure et qui
règle, et parce que cette fonction est le propre de la raison, la loi n’existe
qu’en elle de cette manière ; 2° elle y existe comme dans l’objet qui est réglé
et mesuré, et dans ce sens la loi existe dans tout ce qui a de l’inclination
pour une chose d’après une loi quelconque. A ce point de vue toute inclination
provenant d’une loi quelconque peut recevoir le nom de loi, non par essence,
mais par participation, et c’est ainsi qu’on appelle loi des membres le
penchant des membres à la concupiscence.
Objection
N°2. Dans la raison il n’y a que la puissance, l’habitude et l’acte. Or, la loi
n’est pas la puissance même de la raison. Elle n’en est pas non plus une
habitude, puisque les habitudes de la raison sont les vertus intellectuelles
dont nous avons parlé (quest. 57) ; elle n’en est pas davantage un acte,
puisque l’acte de la raison cessant, la loi cesserait, comme dans le sommeil.
Donc la loi n’appartient pas à la raison.
Réponse
à l’objection N°2 : Comme dans les actes extérieurs il faut considérer
l’opération et la chose opérée, par exemple, la bâtisse et l’édifice que l’on a
bâti ; de même dans les œuvres de la raison il faut considérer l’acte même de
la raison qui consiste à comprendre et à raisonner, et ce qui est produit par
cet acte ; ce qui renferme pour la raison spéculative : 1° la définition ; 2°
la proposition ; 3° le syllogisme ou l’argumentation. Et parce que la raison
pratique fait usage en morale du syllogisme, comme nous l’avons vu (quest. 13,
art. 3, et quest. 77, art. 2, réponse N°4), d’après l’observation que fait
Aristote (Eth.,
liv. 7, chap. 3), il s’ensuit qu’il faut trouver dans la raison pratique
quelque chose qui soit aux opérations ce que la proposition est dans la raison
spéculative aux conclusions. Ces propositions universelles de la raison
pratique qui se rapportent aux actions ont la nature de la loi, et tantôt la
raison les considère actuellement et tantôt elle les conserve habituellement.
Objection
N°3. La loi porte à bien agir ceux qui s’y soumettent. Or, c’est à la volonté
qu’il appartient, à proprement parler, de porter au bien, comme on le voit
d’après ce que nous avons dit (quest. 9, art. 1), Donc la loi n’appartient pas
à la raison, mais elle appartient plutôt à la volonté, d’après cet axiome de
droit (Liv. 1, ff. de Const. princ.)
: Ce qui a plu au prince a force de loi.
Réponse
à l’objection N°3 : La raison tient de la volonté sa puissance motrice, comme
nous l’avons dit (quest. 17, art. 1). Car par là même que l’on veut la fin la
raison ordonne les moyens. Mais pour qu’à l’égard des choses qu’elle commande,
la volonté ait la nature de la loi, il faut qu’elle soit elle-même réglée par
la raison, et c’est ainsi qu’on entend que la volonté du prince a force de loi
; autrement elle serait plutôt une iniquité qu’une loi.
Mais
c’est le contraire. Il appartient à la loi d’ordonner et de défendre, et c’est
à la raison à commander, comme nous l’avons dit (quest. 17, art. 1). Donc la
loi appartient à la raison.
Conclusion
La loi étant la règle et la mesure des actes humains, elle se rapporte
nécessairement à la raison.
Il
faut répondre que la loi est la règle et la mesure des actes humains, d’après
laquelle on engage quelqu’un à agir ou on l’en éloigne. Car le mot loi (lex) vient du mot lier (ligare) (D’après Cicéron, le mot
loi vient du mot legere,
qui signifie choisir (De leg., liv. i, n. 19). Saint Augustin le
fait venir du verbe eligere
(quest. 20, in Levit.), qui a aussi le même sens ; et
saint Isidore (Orig.,
liv. 2, chap. 10) le tire du mot legere, lire, parce que les lois sont ordinairement écrites.),
parce qu’elle oblige (obligat) à agir. Or,
la règle et la mesure des actes humains est la raison, qui est le principe
premier des actions de l’homme, comme on le voit d’après ce que nous avons dit
(quest. 66, art. 1). Car c’est à la raison qu’il appartient de tout rapporter à
la fin qui est le principe premier quand il s’agit d’actions, d’après Aristote
(Eth., liv.
7, chap. 8). Et comme dans tout genre ce qui est le principe est la mesure et
la règle de ce genre lui-même, tels que l’unité dans le genre du nombre et le
mouvement premier dans le genre des mouvements, il s’ensuit que la loi est une
chose qui appartient à la raison.
Article
2 : la loi a-t-elle toujours pour fin le bien général ?
Objection
N°1. Il semble que la loi ne se rapporte pas toujours au bien général, comme à
sa fin. Car il appartient à la loi d’ordonner et de défendre. Or, les préceptes
ont pour but certains biens particuliers. Donc le bien général n’est pas
toujours la fin de la loi.
Réponse
à l’objection N°1 : Le précepte implique l’application de la loi aux choses que
la loi règle. Comme l’ordre qui tend au bien commun et qui appartient à la loi
peut être appliqué à des fins particulières, il s’ensuit qu’on peut faire des
préceptes qui aient pour objet des actes particuliers.
Objection
N°2. La loi dirige l’homme dans ses actions. Or, les actes humains existent
dans les particuliers. Donc la loi a pour but le bien particulier.
Réponse
à l’objection N°2 : Les actions existent dans les individus, mais ces actions
particulières peuvent se rapporter au bien général, non par une communauté de
genre ou d’espèce, mais par une communauté de fin, et c’est dans ce sens qu’on
appelle bien général la fin générale elle-même.
Objection
N°3. Saint Isidore dit (Etym.,
liv. 5, chap. 3) : Si la loi est établie par la raison, on appellera loi tout
ce qui s’appuie sur la raison elle-même. Or, la raison établit non seulement ce
qui se rapporte au bien général, mais encore ce qui se rapporte au bien
particulier d’un individu. Donc la loi embrasse toutes ces choses.
Réponse
à l’objection N°3 : Comme une chose n’est établie fermement par la raison
spéculative, qu’autant qu’elle se rapporte à des premiers principes indémontrables
; de même rien n’est établi fermement par la raison pratique, s’il ne se
rapporte à la fin dernière qui est le bien général. C’est ainsi que ce qui est
établi par la raison, a la nature de la loi.
Mais
c’est le contraire. Saint Isidore dit (Etym., liv. 5, chap. 21) que la loi n’a pas été faite dans
l’intérêt particulier, mais dans l’intérêt général de tous les citoyens.
Conclusion
Puisque la loi est la règle des actes humains dont la fin dernière est la
béatitude et la félicité commune, il est nécessaire qu’elle se rapporte
toujours au bien général.
Il
faut répondre que, comme nous l’avons dit (art. préc.),
la loi appartient à ce qui est le principe des actes humains, par là même
qu’elle en est la règle et la mesure. Or, comme la raison est le principe des
actes humains, de même il y a dans la raison une chose qui est principe par
rapport à toutes les autres. Par conséquent c’est à elle que la loi doit
principalement et surtout appartenir. Le premier principe des actions que régit
la raison pratique étant la fin dernière, et la fin dernière de la vie humaine
étant la félicité ou la béatitude, comme nous l’avons vu (quest. 2, art. 5 et 7
; quest. 1, art. 6 et 7), il est nécessaire que la loi se rapporte surtout à
l’ordre qui réside dans la béatitude. — De plus toute partie se rapportant au
tout comme l’imparfait au parfait, et un homme étant une partie d’une
communauté parfaite, il est nécessaire que la loi se rapporte, à proprement
parler, à la félicité commune. C’est pour ce motif qu’Aristote, dans sa
définition des choses légales, parle de la félicité et de la communauté
politique. En effet il dit (Eth., liv. 5, chap. 1) qu’on appelle justes les lois qui
produisent ou qui entretiennent la félicité de l’Etat et celle des individus
par suite des relations que la vie de société établit entre eux ; car un Etat
est une communauté parfaite, selon la remarque du même philosophe (Polit., liv. 1, chap. 1). Or, en tout
genre ce qui domine est le principe des autres choses et on dit que les autres
choses se rapportent à lui. Ainsi le feu qui est ce qu’il y a de plus chaud est
cause de la chaleur dans les corps mixtes qui ne sont chauds qu’autant qu’ils
participent au feu. Par conséquent, puisque la loi se rapporte surtout au bien
général, il faut donc que tout autre précepte qui a pour objet une œuvre
particulière (Les lois qui regardent les particuliers, comme les pupilles, les
veuves, les pauvres, etc., ne sont des lois qu’autant qu’elles se rapportent au
bien général.) n’ait la nature d’une loi qu’autant qu’il se rapporte au bien
général lui-même. C’est pourquoi toute loi a le bien général pour fin.
Article
3 : La raison de chaque individu peut-elle faire une loi ?
Objection
N°1. Il semble que la raison de chaque individu puisse faire une loi. Car l’Apôtre
dit (Rom., 2, 14), que les Gentils qui n’ont pas la loi font naturellement
ce que la loi commande, et qu’ils sont à eux-mêmes leur loi. Or, il parle
ainsi en général de tout le monde. Donc tout individu peut se faire à lui-même
une loi.
Réponse
à l’objection N°1 : Comme nous l’avons dit (art. 1, réponse N°1), la loi est
dans une chose, non seulement comme dans le sujet qui règle, mais encore par
participation comme dans l’être qui est réglé. De cette manière chacun est sa
loi, dans le sens que chacun participe à l’ordre de celui qui le règle. Ainsi
l’Apôtre ajoute qu’ils font voir que ce
qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur.
Objection
N°2. Comme le dit Aristote (Eth., liv. 2, chap. 1), le législateur a l’intention de
porter l’homme à la vertu. Or, tout homme peut en porter un autre à la vertu.
Donc la raison de chaque homme peut faire une loi.
Réponse
à l’objection N°2 : Un particulier ne peut pas porter efficacement un autre à
la vertu, il ne peut que l’avertir ; mais si ses avis ne sont pas accueillis,
il n’a pas cette puissance coactive que la loi doit avoir pour obliger
efficacement les citoyens à être vertueux, comme le dit Aristote (Eth., liv. 10,
chap. ult.). Mais la multitude ou la personne publique qui la représente a
cette puissance, et elle peut infliger des peines, comme nous le verrons
(quest. 93, art. 2 ad 3, et 2a 2æ, quest. 64, art. 3).
C’est pourquoi il n’y a qu’elle qui puisse faire des lois.
Objection
N°3. Comme le prince d’une cité en est le gouverneur, de même chaque père de
famille est le gouverneur de sa maison. Or, le prince d’une cité peut faire une
loi pour sa cité. Donc le père de famille peut aussi en faire une pour sa
maison.
Réponse
à l’objection N°3 : Comme un homme est une partie d’une maison, de même une
maison est une partie de l’Etat ; mais l’Etat fait une communauté parfaite,
d’après Aristote (Polit., liv. 1,
chap. 1 et 2). C’est pourquoi comme le bien d’un seul homme n’est pas une fin
dernière, mais qu’il se rapporte au bien général ; de même le bien d’une maison
se rapporte au bien de l’Etat qui est une communauté parfaite. Par conséquent
celui qui gouverne une famille peut faire des règles ou des statuts, mais il ne
peut faire une loi proprement dite (Pour qu’il y ait loi il faut qu’elle ait
pour auteur le chef de la communauté et qu’elle se rapporte à la communauté
elle-même, autrement ce n’est qu’un ordre particulier. Luther et Calvin, les
Vaudois, Wicleff et Jean Hus ont nié que les rois
eussent ce pouvoir, ou du moins Jean Hus ne le reconnaissait que dans les bons
princes. Il fut condamné au concile de Constance (sess. 6, can. 13).).
Mais
c’est le contraire. Saint Isidore dit (Etym., liv. 5,
chap. 10), et on lit dans le droit canon (Decret., dist. 2, chap. 1) : La
loi est la constitution du peuple, d’après laquelle les anciens ont pris de
concert avec les plébéiens une détermination. Il n’appartient donc pas à chaque
individu de légiférer.
Conclusion
Puisque la loi a pour fin le bien général, ce n’est pas à la raison de chaque
individu qu’il appartient de la produire, mais c’est à la multitude ou au
prince qui tient sa place.
Il
faut répondre que la loi proprement dite se rapporte premièrement et
principalement au bien général, Or, c’est à la multitude entière ou à celui qui
la représente qu’il appartient d’ordonner une chose au bien général. C’est
pourquoi il n’appartient qu’à la multitude ou à la personne publique qui est
chargée de ses intérêts, de faire des lois ; parce qu’en toutes choses, c’est à
celui qui est maître d’une fin qu’il appartient d’ordonner les choses à cette
fin.
Article
4 : La promulgation est-elle de l’essence de la loi ?
Objection
N°1. Il semble que la promulgation ne soit pas de l’essence de la loi. Car la
loi naturelle a tout particulièrement ce qui constitue la loi. Or, elle n’a pas
besoin de promulgation. Donc il n’est pas de l’essence de la loi d’être
promulguée.
Réponse
à l’objection N°1 : La promulgation de la loi naturelle existe par là même que
Dieu l’a placée dans le cœur des hommes pour qu’ils la connaissent naturellement.
Objection
N°2. Il appartient à la loi proprement dite d’obliger à faire ou à ne pas faire
une chose. Or, la loi n’oblige pas seulement ceux devant qui elle est promulguée,
mais elle oblige encore les autres. Donc la promulgation n’est pas de l’essence
de la loi.
Réponse
à l’objection N°2 : Ceux devant lesquels la loi n’est pas promulguée sont
obligés de l’observer, parce qu’elle est arrivée à leur connaissance par les
autres, ou qu’elle y peut arriver, une fois que la promulgation a été faite.
Objection
N°3. L’obligation de la loi s’étend aussi sur l’avenir, parce que les lois
pèsent nécessairement sur les affaires futures, selon l’expression du droit (Cod. Lib. de leg. et constit.,
tit 1).
Or, la promulgation s’adresse à ceux qui sont présents. Donc elle n’est pas
nécessaire à la loi.
Réponse
à l’objection N°3 : La promulgation présente s’étend a l’avenir, au moyen de
l’écriture qui en la fixant la promulgue toujours d’une certaine manière. C’est
ce qui fait dire à saint Isidore (Etym., liv. 2, chap. 10) que le mot loi (lex)
vient du verbe lire (legere) parce
qu’elle a été écrite.
Mais
c’est le contraire. Il est dit dans le droit canon (Decret., dist. 4, in append. grat ad
cap. in istis) que les lois sont établies, quand
elles sont promulguées.
Conclusion
La loi étant établie comme une règle que l’on doit appliquer à ceux auxquels
elle est imposée, il faut, pour qu’elle soit obligatoire, qu’elle ait été promulguée
et qu’elle soit arrivée à la connaissance de ceux qui y sont soumis.
Il
faut répondre que, comme nous l’avons dit (art. 1), la loi est imposée aux
autres à la manière d’une règle et d’une mesure. Or, une règle et une mesure
est imposée par là même qu’on l’applique à ce qui est réglé et mesuré. Par
conséquent pour que la loi soit obligatoire, ce qui est son caractère propre,
il faut qu’on l’applique aux hommes qui doivent se régler sur elle. Cette
application se fait par là même qu’elle arrive à leur connaissance (La
promulgation a lieu de différentes manières selon la diversité des lois. Ainsi
la loi éternelle et naturelle est promulguée par le dictamen de la raison, la
loi positive divine l’est quelquefois par une révélation intérieure, comme dans
les prophètes ; d’autres fois elle l’est extérieurement et solennellement,
comme la loi ancienne sur le Sinaï, la loi nouvelle au jour de la Pentecôte ;
d’autres fois elle est simplement exposée comme le Christ la promulgua à ses
apôtres. Quant à la loi humaine, l’usage veut qu’elle soit promulguée avec une
certaine solennité.) par suite de sa promulgation.
Ainsi la promulgation est nécessaire pour que la loi soit en vigueur. — On peut
donc conclure de ces quatre articles la définition de la loi, qui n’est rien autre
chose qu’un ordre de la raison tendant au
bien général, promulgué par celui qui a soin de la communauté (Saint Liguori définit la loi : Recta agendarum aut
omittendorum ratio ; mais on la définit plus
communément : un précepte général, juste et permanent, publié dans l’intérêt
d’une société, par celui qui a le droit de gouverner ; ce qui revient à la
définition de saint Thomas (Gousset, Traité
des lois, chap. 1). Cette définition est à peu près celle qu’adopte Suarez.).
Copyleft. Traduction
de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par
tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas
latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et philologiques,
par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en théologie, à
Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52, rue de
Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des encouragements du
père Lacordaire o.p. Si par erreur, malgré nos vérifications, il s’était glissé
dans ce fichier des phrases non issues de la traduction de l’abbé Drioux ou de
la nouvelle traduction effectuée par JesusMarie.com, et relevant du droit
d’auteur, merci de nous en informer immédiatement, avec l’email figurant sur la
page d’accueil de JesusMarie.com, pour que nous puissions les retirer.
JesusMarie.com accorde la plus grande importance au respect de la propriété
littéraire et au respect de la loi en général. Aucune évangélisation catholique
ne peut être surnaturellement féconde sans respect de la morale catholique et
des lois justes.
JesusMarie.com