Saint Thomas d’Aquin - Somme Théologique

1a 2ae = Prima Secundae = 1ère partie de la 2ème Partie

Question 90 : Des lois

 

          Apres avoir parlé des actes humains, nous avons à nous occuper de leurs principes extérieurs. Or, le principe extérieur qui nous pousse au mal, c’est le démon ; nous avons traité de sa tentation (1a pars, quest. 111, art. 2 et 3). Le principe extérieur qui nous porte au bien, c’est Dieu, qui nous instruit par sa loi et qui nous aide par sa grâce. — Nous devons donc parler : 1° de la loi ; 2° de la grâce. — A l’égard de la loi il faut considérer : 1° la loi elle-même en général ; 2° ses parties. — Touchant la loi en général il y a trois choses à examiner : 1° son essence ; 2° la différence des lois ; 3° les effets de la loi. — Sur l’essence de la loi il y a quatre questions : 1° La loi est-elle une chose qui appartienne à la raison ? (Cette question est controversée. Les uns veulent que la loi soit essentiellement l’acte de la volonté, les autres l’acte de l’intellect, d’autres l’acte de ces deux facultés. Mais le plus grand nombre suivent le sentiment de saint Thomas, en ajoutant avec Billuart que pour les lois positives elles présupposent l’acte de la volonté.) — 2° De la fin de la loi. (Cette fin est une des conditions essentielles de la loi. C’est là ce qui distingue l’autorité légitime du pouvoir tyrannique, car le tyran n’a en vue que son intérêt privé. Et le concile de Tolède a ainsi décidé ce point de doctrine (Tolet., 8, can. 10) : Quod reges multâ vi aut fac­tione… non sint prospectantes proprii jura commodi, sed consulentes patriæ atque genti.) — 3° De sa cause. (Cette condition est comprise dans la définition de la loi que donne saint Thomas dans l’article suivant.) — 4° De sa promulgation. (Tous les théologiens s’accordent à reconnaître que pour qu’une loi oblige il faut qu’elle soit promulguée, mais ils discutent entre eux pour savoir si la promulgation est de l’essence de la loi. Nous ne rapportons pas ici cette controverse qui nous parait d’ailleurs de peu d’importance.)

 

Article 1 : La loi est-elle une chose qui appartienne à la raison ?

 

          Objection N°1. Il semble que la loi n’appartienne pas à la raison. Car l’Apôtre dit (Rom., 7, 23) : Je vois une autre loi dans mes membres, etc. Or, rien de ce qui appartient à la raison n’existe dans les membres, parce que la raison ne se sert pas d’un organe corporel. Donc la loi n’est pas une chose qui appartienne à la raison.

          Réponse à l’objection N°1 : La loi étant une règle et une mesure, elle existe dans une chose de deux manières : 1° elle y existe comme dans le sujet qui mesure et qui règle, et parce que cette fonction est le propre de la raison, la loi n’existe qu’en elle de cette manière ; 2° elle y existe comme dans l’objet qui est réglé et mesuré, et dans ce sens la loi existe dans tout ce qui a de l’inclination pour une chose d’après une loi quelconque. A ce point de vue toute inclination provenant d’une loi quelconque peut recevoir le nom de loi, non par essence, mais par participation, et c’est ainsi qu’on appelle loi des membres le penchant des membres à la concupiscence.

 

          Objection N°2. Dans la raison il n’y a que la puissance, l’habitude et l’acte. Or, la loi n’est pas la puissance même de la raison. Elle n’en est pas non plus une habitude, puisque les habitudes de la raison sont les vertus intellectuelles dont nous avons parlé (quest. 57) ; elle n’en est pas davantage un acte, puisque l’acte de la raison cessant, la loi cesserait, comme dans le sommeil. Donc la loi n’appartient pas à la raison.

          Réponse à l’objection N°2 : Comme dans les actes extérieurs il faut considérer l’opération et la chose opérée, par exemple, la bâtisse et l’édifice que l’on a bâti ; de même dans les œuvres de la raison il faut considérer l’acte même de la raison qui consiste à comprendre et à raisonner, et ce qui est produit par cet acte ; ce qui renferme pour la raison spéculative : 1° la définition ; 2° la proposition ; 3° le syllogisme ou l’argumentation. Et parce que la raison pratique fait usage en morale du syllogisme, comme nous l’avons vu (quest. 13, art. 3, et quest. 77, art. 2, réponse N°4), d’après l’observation que fait Aristote (Eth., liv. 7, chap. 3), il s’ensuit qu’il faut trouver dans la raison pratique quelque chose qui soit aux opérations ce que la proposition est dans la raison spéculative aux conclusions. Ces propositions universelles de la raison pratique qui se rapportent aux actions ont la nature de la loi, et tantôt la raison les considère actuellement et tantôt elle les conserve habituellement.

 

          Objection N°3. La loi porte à bien agir ceux qui s’y soumettent. Or, c’est à la volonté qu’il appartient, à proprement parler, de porter au bien, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (quest. 9, art. 1), Donc la loi n’appartient pas à la raison, mais elle appartient plutôt à la volonté, d’après cet axiome de droit (Liv. 1, ff. de Const. princ.) : Ce qui a plu au prince a force de loi.

          Réponse à l’objection N°3 : La raison tient de la volonté sa puissance motrice, comme nous l’avons dit (quest. 17, art. 1). Car par là même que l’on veut la fin la raison ordonne les moyens. Mais pour qu’à l’égard des choses qu’elle commande, la volonté ait la nature de la loi, il faut qu’elle soit elle-même réglée par la raison, et c’est ainsi qu’on entend que la volonté du prince a force de loi ; autrement elle serait plutôt une iniquité qu’une loi.

 

          Mais c’est le contraire. Il appartient à la loi d’ordonner et de défendre, et c’est à la raison à commander, comme nous l’avons dit (quest. 17, art. 1). Donc la loi appartient à la raison.

 

          Conclusion La loi étant la règle et la mesure des actes humains, elle se rapporte nécessairement à la raison.

          Il faut répondre que la loi est la règle et la mesure des actes humains, d’après laquelle on engage quelqu’un à agir ou on l’en éloigne. Car le mot loi (lex) vient du mot lier (ligare) (D’après Cicéron, le mot loi vient du mot legere, qui signifie choisir (De leg., liv. i, n. 19). Saint Augustin le fait venir du verbe eligere (quest. 20, in Levit.), qui a aussi le même sens ; et saint Isidore (Orig., liv. 2, chap. 10) le tire du mot legere, lire, parce que les lois sont ordinairement écrites.), parce qu’elle oblige (obligat) à agir. Or, la règle et la mesure des actes humains est la raison, qui est le principe premier des actions de l’homme, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (quest. 66, art. 1). Car c’est à la raison qu’il appartient de tout rapporter à la fin qui est le principe premier quand il s’agit d’actions, d’après Aristote (Eth., liv. 7, chap. 8). Et comme dans tout genre ce qui est le principe est la mesure et la règle de ce genre lui-même, tels que l’unité dans le genre du nombre et le mouvement premier dans le genre des mouvements, il s’ensuit que la loi est une chose qui appartient à la raison.

 

Article 2 : la loi a-t-elle toujours pour fin le bien général ?

 

          Objection N°1. Il semble que la loi ne se rapporte pas toujours au bien général, comme à sa fin. Car il appartient à la loi d’ordonner et de défendre. Or, les préceptes ont pour but certains biens particuliers. Donc le bien général n’est pas toujours la fin de la loi.

          Réponse à l’objection N°1 : Le précepte implique l’application de la loi aux choses que la loi règle. Comme l’ordre qui tend au bien commun et qui appartient à la loi peut être appliqué à des fins particulières, il s’ensuit qu’on peut faire des préceptes qui aient pour objet des actes particuliers.

 

          Objection N°2. La loi dirige l’homme dans ses actions. Or, les actes humains existent dans les particuliers. Donc la loi a pour but le bien particulier.

          Réponse à l’objection N°2 : Les actions existent dans les individus, mais ces actions particulières peuvent se rapporter au bien général, non par une communauté de genre ou d’espèce, mais par une communauté de fin, et c’est dans ce sens qu’on appelle bien général la fin générale elle-même.

 

          Objection N°3. Saint Isidore dit (Etym., liv. 5, chap. 3) : Si la loi est établie par la raison, on appellera loi tout ce qui s’appuie sur la raison elle-même. Or, la raison établit non seulement ce qui se rapporte au bien général, mais encore ce qui se rapporte au bien particulier d’un individu. Donc la loi embrasse toutes ces choses.

          Réponse à l’objection N°3 : Comme une chose n’est établie fermement par la raison spéculative, qu’autant qu’elle se rapporte à des premiers principes indémontrables ; de même rien n’est établi fermement par la raison pratique, s’il ne se rapporte à la fin dernière qui est le bien général. C’est ainsi que ce qui est établi par la raison, a la nature de la loi.

 

          Mais c’est le contraire. Saint Isidore dit (Etym., liv. 5, chap. 21) que la loi n’a pas été faite dans l’intérêt particulier, mais dans l’intérêt général de tous les citoyens.

 

          Conclusion Puisque la loi est la règle des actes humains dont la fin dernière est la béatitude et la félicité commune, il est nécessaire qu’elle se rapporte toujours au bien général.

          Il faut répondre que, comme nous l’avons dit (art. préc.), la loi appartient à ce qui est le principe des actes humains, par là même qu’elle en est la règle et la mesure. Or, comme la raison est le principe des actes humains, de même il y a dans la raison une chose qui est principe par rapport à toutes les autres. Par conséquent c’est à elle que la loi doit principalement et surtout appartenir. Le premier principe des actions que régit la raison pratique étant la fin dernière, et la fin dernière de la vie humaine étant la félicité ou la béatitude, comme nous l’avons vu (quest. 2, art. 5 et 7 ; quest. 1, art. 6 et 7), il est nécessaire que la loi se rapporte surtout à l’ordre qui réside dans la béatitude. — De plus toute partie se rapportant au tout comme l’imparfait au parfait, et un homme étant une partie d’une communauté parfaite, il est nécessaire que la loi se rapporte, à proprement parler, à la félicité commune. C’est pour ce motif qu’Aristote, dans sa définition des choses légales, parle de la félicité et de la communauté politique. En effet il dit (Eth., liv. 5, chap. 1) qu’on appelle justes les lois qui produisent ou qui entretiennent la félicité de l’Etat et celle des individus par suite des relations que la vie de société établit entre eux ; car un Etat est une communauté parfaite, selon la remarque du même philosophe (Polit., liv. 1, chap. 1). Or, en tout genre ce qui domine est le principe des autres choses et on dit que les autres choses se rapportent à lui. Ainsi le feu qui est ce qu’il y a de plus chaud est cause de la chaleur dans les corps mixtes qui ne sont chauds qu’autant qu’ils participent au feu. Par conséquent, puisque la loi se rapporte surtout au bien général, il faut donc que tout autre précepte qui a pour objet une œuvre particulière (Les lois qui regardent les particuliers, comme les pupilles, les veuves, les pauvres, etc., ne sont des lois qu’autant qu’elles se rapportent au bien général.) n’ait la nature d’une loi qu’autant qu’il se rapporte au bien général lui-même. C’est pourquoi toute loi a le bien général pour fin.

 

Article 3 : La raison de chaque individu peut-elle faire une loi ?

 

          Objection N°1. Il semble que la raison de chaque individu puisse faire une loi. Car l’Apôtre dit (Rom., 2, 14), que les Gentils qui n’ont pas la loi font naturellement ce que la loi commande, et qu’ils sont à eux-mêmes leur loi. Or, il parle ainsi en général de tout le monde. Donc tout individu peut se faire à lui-même une loi.

          Réponse à l’objection N°1 : Comme nous l’avons dit (art. 1, réponse N°1), la loi est dans une chose, non seulement comme dans le sujet qui règle, mais encore par participation comme dans l’être qui est réglé. De cette manière chacun est sa loi, dans le sens que chacun participe à l’ordre de celui qui le règle. Ainsi l’Apôtre ajoute qu’ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur.

 

          Objection N°2. Comme le dit Aristote (Eth., liv. 2, chap. 1), le législateur a l’intention de porter l’homme à la vertu. Or, tout homme peut en porter un autre à la vertu. Donc la raison de chaque homme peut faire une loi.

          Réponse à l’objection N°2 : Un particulier ne peut pas porter efficacement un autre à la vertu, il ne peut que l’avertir ; mais si ses avis ne sont pas accueillis, il n’a pas cette puissance coactive que la loi doit avoir pour obliger efficacement les citoyens à être vertueux, comme le dit Aristote (Eth., liv. 10, chap. ult.). Mais la multitude ou la personne publique qui la représente a cette puissance, et elle peut infliger des peines, comme nous le verrons (quest. 93, art. 2 ad 3, et 2a 2æ, quest. 64, art. 3). C’est pourquoi il n’y a qu’elle qui puisse faire des lois.

 

          Objection N°3. Comme le prince d’une cité en est le gouverneur, de même chaque père de famille est le gouverneur de sa maison. Or, le prince d’une cité peut faire une loi pour sa cité. Donc le père de famille peut aussi en faire une pour sa maison.

          Réponse à l’objection N°3 : Comme un homme est une partie d’une maison, de même une maison est une partie de l’Etat ; mais l’Etat fait une communauté parfaite, d’après Aristote (Polit., liv. 1, chap. 1 et 2). C’est pourquoi comme le bien d’un seul homme n’est pas une fin dernière, mais qu’il se rapporte au bien général ; de même le bien d’une maison se rapporte au bien de l’Etat qui est une communauté parfaite. Par conséquent celui qui gouverne une famille peut faire des règles ou des statuts, mais il ne peut faire une loi proprement dite (Pour qu’il y ait loi il faut qu’elle ait pour auteur le chef de la communauté et qu’elle se rapporte à la communauté elle-même, autrement ce n’est qu’un ordre particulier. Luther et Calvin, les Vaudois, Wicleff et Jean Hus ont nié que les rois eussent ce pouvoir, ou du moins Jean Hus ne le reconnaissait que dans les bons princes. Il fut condamné au concile de Constance (sess. 6, can. 13).).

 

          Mais c’est le contraire. Saint Isidore dit (Etym., liv. 5, chap. 10), et on lit dans le droit canon (Decret., dist. 2, chap. 1) : La loi est la constitution du peuple, d’après laquelle les anciens ont pris de concert avec les plébéiens une détermination. Il n’appartient donc pas à chaque individu de légiférer.

 

          Conclusion Puisque la loi a pour fin le bien général, ce n’est pas à la raison de chaque individu qu’il appartient de la produire, mais c’est à la multitude ou au prince qui tient sa place.

          Il faut répondre que la loi proprement dite se rapporte premièrement et principalement au bien général, Or, c’est à la multitude entière ou à celui qui la représente qu’il appartient d’ordonner une chose au bien général. C’est pourquoi il n’appartient qu’à la multitude ou à la personne publique qui est chargée de ses intérêts, de faire des lois ; parce qu’en toutes choses, c’est à celui qui est maître d’une fin qu’il appartient d’ordonner les choses à cette fin.

 

Article 4 : La promulgation est-elle de l’essence de la loi ?

 

          Objection N°1. Il semble que la promulgation ne soit pas de l’essence de la loi. Car la loi naturelle a tout particulièrement ce qui constitue la loi. Or, elle n’a pas besoin de promulgation. Donc il n’est pas de l’essence de la loi d’être promulguée.

          Réponse à l’objection N°1 : La promulgation de la loi naturelle existe par là même que Dieu l’a placée dans le cœur des hommes pour qu’ils la connaissent naturellement.

 

          Objection N°2. Il appartient à la loi proprement dite d’obliger à faire ou à ne pas faire une chose. Or, la loi n’oblige pas seulement ceux devant qui elle est promulguée, mais elle oblige encore les autres. Donc la promulgation n’est pas de l’essence de la loi.

          Réponse à l’objection N°2 : Ceux devant lesquels la loi n’est pas promulguée sont obligés de l’observer, parce qu’elle est arrivée à leur connaissance par les autres, ou qu’elle y peut arriver, une fois que la promulgation a été faite.

 

          Objection N°3. L’obligation de la loi s’étend aussi sur l’avenir, parce que les lois pèsent nécessairement sur les affaires futures, selon l’expression du droit (Cod. Lib. de leg. et constit., tit 1). Or, la promulgation s’adresse à ceux qui sont présents. Donc elle n’est pas nécessaire à la loi.

          Réponse à l’objection N°3 : La promulgation présente s’étend a l’avenir, au moyen de l’écriture qui en la fixant la promulgue toujours d’une certaine manière. C’est ce qui fait dire à saint Isidore (Etym., liv. 2, chap. 10) que le mot loi (lex) vient du verbe lire (legere) parce qu’elle a été écrite.

 

          Mais c’est le contraire. Il est dit dans le droit canon (Decret., dist. 4, in append. grat ad cap. in istis) que les lois sont établies, quand elles sont promulguées.

 

          Conclusion La loi étant établie comme une règle que l’on doit appliquer à ceux auxquels elle est imposée, il faut, pour qu’elle soit obligatoire, qu’elle ait été promulguée et qu’elle soit arrivée à la connaissance de ceux qui y sont soumis.

          Il faut répondre que, comme nous l’avons dit (art. 1), la loi est imposée aux autres à la manière d’une règle et d’une mesure. Or, une règle et une mesure est imposée par là même qu’on l’applique à ce qui est réglé et mesuré. Par conséquent pour que la loi soit obligatoire, ce qui est son caractère propre, il faut qu’on l’applique aux hommes qui doivent se régler sur elle. Cette application se fait par là même qu’elle arrive à leur connaissance (La promulgation a lieu de différentes manières selon la diversité des lois. Ainsi la loi éternelle et naturelle est promulguée par le dictamen de la raison, la loi positive divine l’est quelquefois par une révélation intérieure, comme dans les prophètes ; d’autres fois elle l’est extérieurement et solennellement, comme la loi ancienne sur le Sinaï, la loi nouvelle au jour de la Pentecôte ; d’autres fois elle est simplement exposée comme le Christ la promulgua à ses apôtres. Quant à la loi humaine, l’usage veut qu’elle soit promulguée avec une certaine solennité.) par suite de sa promulgation. Ainsi la promulgation est nécessaire pour que la loi soit en vigueur. — On peut donc conclure de ces quatre articles la définition de la loi, qui n’est rien autre chose qu’un ordre de la raison tendant au bien général, promulgué par celui qui a soin de la communauté (Saint Liguori définit la loi : Recta agenda­rum aut omittendorum ratio ; mais on la définit plus communément : un précepte général, juste et permanent, publié dans l’intérêt d’une société, par celui qui a le droit de gouverner ; ce qui revient à la définition de saint Thomas (Gous­set, Traité des lois, chap. 1). Cette définition est à peu près celle qu’adopte Suarez.).

 

Copyleft. Traduction de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52, rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des encouragements du père Lacordaire o.p. Si par erreur, malgré nos vérifications, il s’était glissé dans ce fichier des phrases non issues de la traduction de l’abbé Drioux ou de la nouvelle traduction effectuée par JesusMarie.com, et relevant du droit d’auteur, merci de nous en informer immédiatement, avec l’email figurant sur la page d’accueil de JesusMarie.com, pour que nous puissions les retirer. JesusMarie.com accorde la plus grande importance au respect de la propriété littéraire et au respect de la loi en général. Aucune évangélisation catholique ne peut être surnaturellement féconde sans respect de la morale catholique et des lois justes.

 

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