Saint Thomas d’Aquin - Somme Théologique

1a 2ae = Prima Secundae = 1ère partie de la 2ème Partie

Question 92 : Des effets de la loi

 

          Nous avons maintenant à nous occuper des effets de la loi. A ce sujet deux questions se présentent : 1° La loi a-t-elle pour effet de rendre les hommes bons ? (Cet effet résulte de la fin même de la loi qui doit se rapporter au bien général.) — 2° Les effets de la loi consistent-ils à commander, à défendre, à permettre et à punir, selon l’expression du jurisconsulte ? (Les quatre effets de la loi que saint Thomas détermine ici ont été reconnus par les jurisconsultes romains (Modestinus, liv. 7, ff. de le­gibus).)

 

Article 1 : La loi a-t-elle pour effet de rendre les hommes bons ?

 

          Objection N°1. Il semble que la loi n’ait pas pour effet de rendre les hommes bons. Car les hommes deviennent bons par la vertu, puisque la vertu rend bon celui qui la possède, comme le dit Aristote (Eth., liv. 2, chap. 6). Or, il n’y a que Dieu qui rende l’homme vertueux, car il produit en nous la vertu sans nous, comme nous l’avons dit en donnant la définition de la vertu (quest. 55, art. 4). Donc ce n’est pas à la loi à rendre les hommes bons.

         Réponse à l’objection N°1 : Comme nous l’avons dit (quest. 63, art. 3 et 4), il y a deux sortes de vertu, l’une acquise et l’autre infuse. L’habitude des œuvres agit sur toutes les deux, mais de différente manière. Car elle produit la vertu acquise, tandis qu’elle dispose à la vertu infuse, la conserve et la développe dans celui qui l’a déjà. Et parce que la loi est faite pour diriger les actes humains, elle rend les hommes bons dans la même proportion que les actes mènent à la vertu. C’est ce qui fait dire à Aristote (Pol., liv. 2, chap. 6) que les législateurs rendent les hommes bons, en les habituant à observer leurs lois.

 

          Objection N°2. La loi ne sert à l’homme qu’autant qu’il lui obéit. Or, si l’homme obéit à la loi, cet acte est un effet de sa bonté ; par conséquent la loi présuppose dans l’homme cette bonté. Ce n’est donc pas elle qui la lui donne.

          Réponse à l’objection N°2 : Un individu n’obéit pas toujours à la loi par vertu ; quelquefois il le fait par crainte du châtiment, d’autres fois d’après la lumière seule de la raison qui est un principe de vertu, comme nous l’avons dit (quest. 63, art. 1 et 2).

 

          Objection N°3. La loi a pour fin le bien général, comme nous l’avons dit (quest. 90, art. 2). Or, il y en a qui se conduisent bien à l’égard des intérêts généraux et qui se conduisent mal pour leurs propres affaires. Donc il n’appartient pas à la loi de rendre les hommes bons.

          Réponse à l’objection N°3 : La bonté de chaque partie se considère dans ses rapports avec son tout. C’est ce qui fait dire à saint Augustin (Conf., liv. 3, chap. 8) que toute partie qui n’est pas en harmonie avec le tout auquel elle appartient est vicieuse et déréglée. Par conséquent tout homme étant une partie de la cité, il est impossible qu’un individu soit bon, s’il n’est pas parfaitement en harmonie avec le bien général : un tout ne peut pas non plus exister dans de bonnes conditions, s’il n’est formé de parties parfaitement d’accord avec lui. Il est donc impossible que l’Etat jouisse d’un bien-être général, si les citoyens ne sont vertueux, du moins ceux qui sont à sa tête. Pour le bien de la société il suffit que les autres soient assez vertueux pour obéir aux ordres des chefs. C’est pourquoi Aristote dit (Pol., liv. 3, chap. 3) que la vertu du prince et celle de l’honnête homme est la même, mais qu’il n’en est pas ainsi de la vertu de l’honnête homme et de celle d’un citoyen quelconque.

 

          Objection N°4. Il y a des lois tyranniques, comme le dit Aristote (Pol., liv. 1, chap. 9, et chap. 13, et liv. 4, chap. 10). Or, le tyran ne se propose pas de rendre meilleurs ses sujets, il ne songe qu’à ses propres intérêts. Donc ce n’est pas à la loi à rendre les hommes meilleurs.

          Réponse à l’objection N°4 : Une loi tyrannique n’étant pas conforme à la raison, n’est pas une loi, absolument parlant, mais c’est plutôt une dégradation de la loi. Cependant, selon ce qu’elle a de la nature de la loi, elle a pour but que les citoyens soient bons. Car elle n’a de commun avec la loi que d’être l’ordre d’un chef qui commande à des sujets, et sous ce rapport elle a pour fin de rendre les sujets bien obéissants, ce qui revient à les rendre bons, non absolument, mais par rapport à un pareil régime.

 

          Mais c’est le contraire. Aristote dit (Eth., liv. 1, chap. 14) que tout législateur a la volonté de rendre les hommes bons.

 

         Conclusion Comme il appartient au prince de bien commander, de même la vertu propre des sujets, celle qui en fait de bons citoyens, consiste à bien obéir, et c’est à cela que la loi les engage ; par conséquent l’effet propre de la loi consiste à rendre les hommes bons sous un rapport ou absolument.

          Il faut répondre que, comme nous l’avons dit (quest. 90, art. 1 et 4), la loi n’est rien autre chose, dans celui qui commande, que le dictamen de la raison par lequel les sujets sont gouvernés. Or, la vertu de tout sujet consiste à bien obéir à celui qui le gouverne ; comme la vertu de l’irascible et du concupiscible consiste en ce qu’ils soient bien soumis à la raison. De cette manière la vertu du sujet consiste dans une soumission parfaite à celui qui commande, comme le dit Aristote (Pol., liv. 1, chap. ult.). Or, toute loi ayant pour but d’obliger les sujets à lui obéir, il s’ensuit évidemment que le propre de la loi, c’est d’amener les sujets à la pratique de la vertu qui leur est propre. Et puisque la vertu est ce qui rend bon celui qui la possède, il résulte de là que le propre effet de la loi c’est de rendre bons ceux auxquels elle s’adresse ou absolument ou relativement. Car si le législateur se propose le vrai bien, qui est le bien général réglé conformément à la justice divine, il s’ensuit que la loi rend les hommes bons absolument. Mais s’il n’a pas l’intention de produire le vrai bien et qu’il n’ait en vue que ce qui lui est utile ou agréable, ou contraire à la justice divine ; alors la loi ne rend pas les hommes bons absolument, mais relativement, c’est-à-dire par rapport à un pareil régime (Il est à remarquer que quand saint Thomas dit que la loi a pour effet de rendre l’homme bon, il ne veut pas dire qu’elle lui donne toutes les vertus, ce qui est l’effet de la loi de la charité, mais il dit qu’elle le rend bon dans un genre, relativement à ce qu’elle commande. Ainsi la loi de la tempérance le porte à faire un acte de tempérance qui est absolument bon.). D’ailleurs cette espèce de bonté se rencontre dans des individus qui sont mauvais par eux-mêmes. C’est ainsi qu’on dit d’un homme qu’il est un bon voleur, parce qu’il s’entend bien à faire son métier.

 

Article 2 : Les actes de loi sont-ils convenablement déterminés ?

 

          Objection N°1. Il semble qu’on ne désigne pas convenablement les actes de la loi quand on dit que ces actes consistent à commander, à défendre, à permettre et à punir. Car toute loi est un précepte en général, comme le dit le jurisconsulte Papinien (Dig., liv. 1, tit. 3). Or, 1e mot commander (imperare) a le même sens que le mot præcipere (ordonner). Donc les trois autres choses sont superflues.

          Réponse à l’objection N°1 : Comme cesser de mal faire peut passer pour une bonne chose, de même la défense d’une chose mauvaise peut être considérée comme un précepte. Ainsi, en prenant le mot précepte dans son acception la plus large, on peut dire généralement que la loi est un précepte.

 

          Objection N°2. La loi a pour effet de porter au bien ceux qui lui sont soumis, comme nous l’avons dit (art. préc.). Or, le conseil a pour objet un bien plus élevé que le précepte. Donc il appartient plutôt à la loi de conseiller que de com­mander (præcipere).

          Réponse à l’objection N°2 : Conseiller n’est pas l’acte propre de la loi, mais c’est bien plutôt l’affaire d’un simple particulier qui n’a pas le droit de légiférer. Aussi l’Apôtre a-t-il dit en donnant un conseil (1 Cor., chap. 7) : Je parle, mais ce n’est pas le Seigneur. C’est pour ce motif que l’on ne met pas le conseil au nombre des effets de la loi.

 

          Objection N°3. Comme l’homme est porté au bien par les peines, de même il l’est aussi parles récompenses. Donc si punir est un effet de la loi, récompenser en est un aussi.

          Réponse à l’objection N°3 : Il peut appartenir à tout le monde de récompenser, mais il n’appartient de punir qu’au ministre de la loi, d’après l’autorité de laquelle on inflige un châtiment. C’est pourquoi on ne regarde pas la récompense comme un acte de la loi, et qu’on ne donne ce titre qu’à la punition.

 

          Objection N°4. Le législateur a l’intention de rendre les hommes bons, comme nous l’avons dit (art. préc.). Or, celui qui n’obéit que par crainte des châtiments n’est pas bon. Car quand quelqu’un agit par la crainte servile qui est la crainte des châtiments, quoiqu’il fasse une bonne action, cependant il ne la fait pas d’une bonne manière, d’après saint Augustin (Ench., chap. 121). II ne semble donc pas que le propre de la loi soit de punir.

          Réponse à l’objection N°4 : Par là même qu’un individu commence à prendre l’habitude d’éviter le mal et de faire le bien par crainte du châtiment, il est amené quelquefois à agir ainsi avec plaisir et de son plein gré. C’est de la sorte qu’en punissant, la loi parvient à rendre les hommes bons.

 

          Mais c’est le contraire. Saint Isidore dit (Etym., liv. 5, chap. 19) : Toute loi ou permet une chose (Saint Isidore ne dit pas que la loi ordonne (præcipit), parce qu’il suppose que ce premier effet est évident d’après le nom et la nature même de la loi. Voyez Gratien (in chap. omnis, dist. 3).) ; c’est ainsi qu’il est permis à un brave de demander une récompense, ou elle défend, par exemple, il est défendu à qui que ce soit de demander en mariage une vierge consacrée à Dieu, ou elle punit, comme la loi qui condamne à mort celui qui a commis un meurtre.

 

          Conclusion D’après les trois différentes espèces d’actes humains que la loi désigne, on attribue à la loi trois sortes d’actes : elle commande les actes vertueux, défend les actes vicieux, permet les indifférents ; le quatrième acte de la loi, qui consiste à punir, provient du moyen que la loi emploie pour faire obéir ; ce moyen est la crainte du châtiment.

          Il faut répondre que, comme la proposition est l’expression de la raison rendue sous forme dénonciation, de même la loi est son expression rendue par manière de commandement. Or, le propre de la raison est de déduire une chose d’une autre. Par conséquent comme dans les sciences démonstratives la raison nous porte à donner notre assentiment à une conclusion par le moyen de principes certains, de même elle a recours à un intermédiaire pour nous amener à nous soumettre au précepte de la loi. Ces préceptes ont pour objets les actes humains à l’égard desquels la loi nous dirige, comme nous l’avons dit (quest. 90, art. 1, et 91, art. 4), et les actes humains se divisent en trois catégories différentes. En effet, comme nous l’avons vu (quest. 18, art. 5 et 8), il y a des actes qui sont bons dans leur genre ; ce sont les actes vertueux, par rapport auxquels on reconnaît l’acte de la loi qui consiste à ordonner ou à commander. Car la loi commande tous les actes de vertu, comme le dit Aristote (Eth., liv. 5, chap. 1 et chap. 2). — Il y a des actes qui sont mauvais dans leur genre, comme les actes vicieux. A l’égard de ceux-là la loi doit les défendre. Enfin il y en a qui sont indifférents de leur nature ; la loi peut les permettre. On range d’ailleurs dans cette catégorie tous les actes qui ont peu de bonté ou de malice. Le moyen que la loi emploie pour qu’on lui obéisse, c’est la crainte du châtiment, et sous ce rapport on dit que punir est un de ses effets.

 

Copyleft. Traduction de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52, rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des encouragements du père Lacordaire o.p. Si par erreur, malgré nos vérifications, il s’était glissé dans ce fichier des phrases non issues de la traduction de l’abbé Drioux ou de la nouvelle traduction effectuée par JesusMarie.com, et relevant du droit d’auteur, merci de nous en informer immédiatement, avec l’email figurant sur la page d’accueil de JesusMarie.com, pour que nous puissions les retirer. JesusMarie.com accorde la plus grande importance au respect de la propriété littéraire et au respect de la loi en général. Aucune évangélisation catholique ne peut être surnaturellement féconde sans respect de la morale catholique et des lois justes.

 

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