Saint Thomas d’Aquin - Somme Théologique

1a 2ae = Prima Secundae = 1ère partie de la 2ème Partie

Question 96 : De la puissance de la loi humaine

 

          Après avoir parlé de l’essence de la loi humaine, nous devons nous occuper de sa puissance. A ce sujet six questions se présentent : l° La loi doit-elle avoir pour objets les choses générales ? (Cette question est un corollaire de la fin pour laquelle la loi est faite.) — 2° Doit-elle empêcher tous les vices ? (La loi de Moïse n’a pas cherché à empêcher tous les vices (Matth, 19, 8) : Moïse, à cause de la dureté de votre cœur, vous a permis de renvoyer vos femmes.) — 3° Doit-elle régler les actes de toutes les vertus ? — 4° Oblige-t-elle l’homme quant au for de la conscience ? (Cette proposition est de foi, du moins pour ce qui est des lois ecclésiastiques. Elle a été définie au concile de Constance contre Luther et Jean Hus (sess. 8 et 15), dans la bulle de Léon X contre Luther, dans le concile de Trente (sess. 7, can. 8).) — 5° Tous les hommes sont-ils soumis à la loi humaine ? (Cet article est une réfutation des Vaudois, des béghards, des pauvres de Lyon et de Luther qui prétendaient que tous les hommes n’étaient pas soumis aux lois.) — 6° Est-il permis à ceux qui sont sous la loi d’agir sans s’en tenir aux termes de la loi ?

 

Article 1 : La loi humaine doit-elle être établie pour des choses générales plutôt que pour des choses particulières ?

 

          Objection N°1. Il semble que la loi humaine ne doive pas se rapporter à des choses générales, mais plutôt à des choses particulières. Car Aristote dit (Eth., liv. 5, chap. 7) que la légalité embrasse toutes les prescriptions de détail, même les sentences qui sont des choses particulières, parce que les sentences ont pour objet les actes particuliers. Donc la loi ne se rapporte pas seulement à des choses générales, mais encore à des choses particulières.

          Réponse à l’objection N°1 : Aristote (Eth., liv. 5, chap. 7) distingue trois espèces de droit légal, ou de droit positif. En effet il y a des choses qu’on établit absolument d’une manière générale, et ce sont les lois communes. Sous ce rapport, on appelle légal ce qui dans le principe peut être indifféremment d’une manière ou d’une autre, mais qui ne peut plus l’être quand il y a eu une convention faite ; par exemple, que les captifs seront rachetés pour un prix déterminé. — Il y en a d’autres qui sont générales sous un rapport et particulières sous un autre. C’est ainsi que les privilèges sont des espèces de lois particulières parce qu’ils se rapportent à des personnes spéciales. Cependant leur puissance s’étend à une foule d’affaires, et c’est ce qui fait dire à Aristote que la légalité embrasse toutes les prescriptions particulières. — Enfin il y a des choses qu’on appelle légales, non parce qu’elles sont des lois, mais parce qu’elles sont une application des lois générales à des faits particuliers, et telles sont les sentences qui passent pour un droit (C’est ce qu’on appelle, en termes de jurisprudence, des arrêts. Ainsi dans une cause particulière on peut s’autoriser d’un arrêt de la cour de cassation ou d’une cour d’appel.), et c’est pour ce motif qu’il les a comprises dans sa définition.

 

          Objection N°2. C’est à la loi à diriger les actes humains, comme nous l’avons dit (quest. 90, art. 1 et 2). Or, les actes humains consistent en des choses particulières. Donc la loi humaine ne doit pas regarder les choses générales plutôt que les choses particulières.

          Réponse à l’objection N°2 : Ce qui dirige doit diriger plusieurs choses ; c’est ce qui fait dire à Aristote (Met., liv. 10, text. 4) que toutes les choses qui sont du même genre ont pour mesure le même être, qui est ce qu’il y a de premier dans ce genre. Car s’il y avait autant de règles ou de mesures qu’il y a d’objets mesurés ou réglés, la mesure ou la règle cesserait d’être utile, parce qu’on ne l’emploie que pour connaître beaucoup de choses au moyen d’une seule. Par conséquent la loi serait nulle, si elle ne s’étendait qu’à un seul acte particulier. Car pour diriger les actes particuliers, il y a les avis spéciaux des hommes graves et prudents ; au lieu qu’une loi est un précepte général, comme nous l’avons dit (quest. 90, art. 2, et 3, réponse N°3).

 

          Objection N°3. La loi est la règle et la mesure des actes humains, comme nous l’avons dit (quest. 90, art. 1). Or, une mesure doit être très certaine, comme l’observe Aristote (Met., liv. 10, text. 3). Par conséquent, puisque dans les actes humains il ne peut y avoir aucune chose générale assez certaine pour qu’elle ne manque pas d’application en particulier, il semble qu’il soit nécessaire de faire des lois non en général, mais en particulier.

          Réponse à l’objection N°3 : On ne doit pas chercher en toutes choses la même certitude, comme le remarque Aristote (Eth., liv. 1, chap. 3). Ainsi dans les choses contingentes, comme le sont les choses naturelles et les affaires humaines, pour qu’il y ait certitude il suffit qu’une chose soit vraie dans le plus grand nombre des cas, quoiqu’elle ne le soit pas quelquefois dans de rares circonstances.

 

         Mais c’est le contraire. Le jurisconsulte dit (Dig. vet., liv. 1, tit. 3, leg. 3 à 5) qu’il faut établir le droit sur ce qui arrive ordinairement, mais qu’on ne l’établit pas d’après les choses qui peuvent arriver par hasard.

 

          Conclusion La loi humaine ayant pour but le bien général, doit être plutôt générale que particulière, selon les personnes, les affaires et les temps.

          Il faut répondre que tout ce qui existe pour une fin doit être nécessairement proportionné à cette fin. Or, la fin de la loi est le bien général, parce que, comme le dit saint Isidore (Etym., liv. 5, chap. 21), la loi ne doit pas être faite pour le bien particulier des individus, mais dans l’intérêt général des citoyens. Il faut donc que les lois humaines soient proportionnées au bien général. Et comme le bien général se compose de beaucoup de choses, il est nécessaire que la loi embrasse une multitude de points dans sa généralité, relativement aux personnes, aux affaires et aux temps. Car une société ou un Etat se compose d’une foule de personnes, et on pourvoit à ses intérêts par une multitude d’actions ; et la société n’a pas été établie pour durer quelques années, mais pour se perpétuer à jamais par la succession des générations, comme le dit saint Augustin (De civ. Dei, liv. 2, chap. 21, et liv. 22, chap. 6).

 

Article 2 : Appartient-il à la loi humaine d’empêcher tous les vices ?

 

          Objection N°1. Il semble qu’il appartienne à la loi humaine d’empêcher tous les vices. Car saint Isidore dit (Etym., liv. 5, chap. 20) que les lois ont été faites pour que leur crainte réprime l’audace. Or, l’audace ne serait pas suffisamment réprimée, si la loi n’empêchait tout ce qui est mal. Donc elle doit le faire.

          Réponse à l’objection N°1 : L’audace semble se rapporter à l’attaque des autres. Elle appartient donc principalement aux péchés par lesquels on fait injure au prochain, et que la loi humaine défend, comme nous l’avons dit (dans le corps de l’article.).

 

          Objection N°2. Le législateur a l’intention de rendre les citoyens vertueux. Or, un individu ne peut être vertueux qu’autant qu’on le détourne de tous les vices. Donc il appartient à la loi humaine de les réprimer tous.

          Réponse à l’objection N°2 : La loi humaine tend à porter les hommes à la vertu, non subitement, mais par degré. C’est pourquoi elle n’impose pas immédiatement à la multitude des devoirs que les hommes vertueux peuvent seuls remplir, comme l’obligation de s’abstenir de tous les vices ; autrement les imparfaits étant dans l’impossibilité d’exécuter ces préceptes, tomberaient dans une foule de désordres, selon cette parole du Sage (Prov., 30, 33) : Celui qui mouche trop fort attire le sang, et suivant ce mot de l’Evangile (Matth., chap. 9) : Si l’on met du vin nouveau dans de vieilles outres, c’est-à-dire, si l’on applique les préceptes de la vie parfaite aux hommes imparfaits, les outres se brisent et le vin est perdu, ou bien les préceptes sont méprisés et les hommes passent de ce mépris à des maux plus graves.

 

          Objection N°3. La loi humaine découle de la loi naturelle, comme nous l’avons dit (quest. 93, art. 3). Or, tous les vices sont contraires à la loi naturelle. Donc la loi humaine doit les réprimer tous.

          Réponse à l’objection N°3 : La loi naturelle est en nous une participation de la loi éternelle, mais la loi humaine reste au-dessous de cette dernière (Elle reste au-dessous d’elle, sous ce rapport, mais sous d’autres elle a en quelque sorte plus d’extension, puisque nous avons vu qu’elle détermine d’une manière particulière ce que la loi naturelle ou divine ne commande que d’une manière générale.). Car saint Augustin dit (De lib. arb., liv. 1, chap. 5) : La loi que l’on fait pour le gouvernement des Etats fait beaucoup de concessions et laisse impunies une foule de choses dont la providence divine tire vengeance ; mais parce qu’elle ne fait pas tout, ce n’est pas une raison pour désapprouver ce qu’elle fait. La loi humaine ne peut donc pas empêcher tout ce qu’empêche la loi naturelle.

 

          Mais c’est le contraire. Saint Augustin dit (De lib. arb., liv. 1, chap. 5) : Il me semble que la loi que l’on fait pour régir le peuple permet avec raison des choses dont la providence divine tire vengeance. Or, la providence divine ne s’attaque qu’aux vices. Donc la loi humaine permet avec raison certains vices en ne les réprimant pas.

 

          Conclusion Puisque d’après la maxime du sage celui qui mouche trop fort attire le sang, la loi humaine, qui est faite pour le plus grand nombre et qui s’adresse à une foule d’hommes imparfaits, ne peut défendre tous les vices, mais seulement les plus graves, ceux qui sont incompatibles avec la conservation de la société.

          Il faut répondre que, comme nous l’avons vu (quest. 90, art. 1 et 2), la loi est établie comme une règle ou une mesure des actes humains. Or, la mesure doit être de même nature que l’objet mesuré, comme le dit Aristote (Met., liv. 10, text. 3 et 4), puisque des choses diverses ont des mesures différentes. Il faut donc que l’on impose des lois aux hommes selon leur condition ; parce que, comme le dit saint Isidore (Etym., liv. 5, chap. 21), la loi doit être possible à la nature et conforme à la coutume du pays. Or, la puissance ou la faculté d’agir provient d’une habitude ou d’une disposition intérieure. Car la même chose n’est pas possible à celui qui n’a pas l’habitude de la vertu et à celui qui est vertueux ; comme la môme chose n’est pas possible à un enfant et à un homme mûr. C’est pour cela qu’on n’impose pas aux enfants la même loi qu’aux adultes. Car on permet aux enfants beaucoup de choses qu’on punit ou qu’on blâme dans les adultes. De même il faut permettre beaucoup de choses aux hommes qui ne sont pas d’une vertu parfaite, et qu’on ne devrait pas tolérer dans ceux qui sont vertueux. Et, comme la loi humaine est faite pour la multitude dont le plus grand nombre des individus n’est pas parfait, il s’ensuit qu’elle ne défend pas tous les vices que les hommes vertueux évitent, mais seulement les vices les plus graves dans lesquels la plus grande partie des citoyens peut ne pas tomber (Et qu’il est par conséquent possible de réprimer. Car il faut tolérer les autres, parce que leur répression est impossible et que d’ailleurs il en résulterait les plus graves inconvénients.), et surtout ceux qui portent dommage aux autres, et dont la défense est nécessaire à la conservation de la société (C’est par conséquent à la sagesse et h la prudence du législateur à décider quels sont les vices qu’il doit attaquer.). C’est ainsi qu’elle défend l’homicide, le vol, etc.

 

Article 3 : La loi humaine n’ordonne pas les actes de toutes les vertus ?

 

          Objection N°1. Il semble que la loi humaine n’ordonne pas les actes de toutes les vertus. Car les actes vicieux sont opposés aux actes vertueux. Or, la loi humaine ne défend pas tous les vices, comme nous l’avons dit (art. préc.). Elle ne commande donc pas les actes de toutes les vertus.

          Réponse à l’objection N°1 : La loi humaine ne défend pas tous les actes vicieux par des préceptes obligatoires, comme elle ne commande pas non plus tous les actes vertueux. Néanmoins il y a dans chaque vice des actes qu’elle défend, comme il y a dans chaque vertu des actes qu’elle commande.

 

          Objection N°2. L’acte vertueux vient de la vertu. Or, la vertu est la fin de la loi, et par conséquent ce qui vient de la vertu ne peut pas tomber sous le précepte de la loi. Donc la loi humaine n’ordonne pas les actes de toutes les vertus.

          Réponse à l’objection N°2 : On dit qu’un acte est un acte de vertu de deux manières : 1° quand un homme fait une chose vertueuse. Ainsi un acte de justice consiste dans ce sens à agir droitement ; un acte de force à faire un trait de courage. La loi ordonne quelques-uns de ces actes. 2° On appelle acte de vertu, ce que fait un individu quand il fait une bonne chose de la manière que la fait celui qui est vertueux (C’est-à-dire d’après une habitude infuse ou acquise.). Cet acte vient toujours de la vertu ; il ne tombe pas sous le précepte de la loi, mais il est la fin que le législateur a l’intention d’atteindre.

 

          Objection N°3. La loi humaine a pour but le bien général, comme nous l’avons dit (quest. 110, art. 2). Or, il y a des actes de vertu qui ne se rapportent pas au bien général, mais au bien particulier. Donc la loi ne les commande pas tous.

          Réponse à l’objection N°3 : Il n’y a pas une vertu dont les actes ne puissent se rapporter au bien général, médiatement, ou immédiatement, comme nous l’avons dit (dans le corps de l’article.).

 

          Mais c’est le contraire. Aristote dit (Eth., liv. 5, chap. 1) que la loi prescrit des actes de courage, de tempérance et de douceur, et qu’il en est de même des autres vertus et des autres vices, qu’elle commande certaines actions et défend les autres.

 

          Conclusion La loi humaine ne commande pas tous les actes de vertu quels qu’ils soient, mais seulement ceux que l’homme fait pour le bien général.

          Il faut répondre qu’on distingue les espèces de vertus d’après leurs objets, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (quest. 54, art. 1, réponse N°1 et art. 2). Or, tous les objets des vertus peuvent se rapporter au bien particulier d’une personne ou au bien général de la multitude. Ainsi on peut faire des actes de courage, soit pour la conservation de l’Etat, soit pour la sauvegarde des droits d’un ami, et il en est de même des autres vertus. — La loi, comme nous l’avons vu (quest. 90, art. 2), a pour but le bien général. C’est pourquoi il n’y a aucune vertu dont elle ne puisse commander des actes. Toutefois elle ne commande pas tous les actes de toutes les vertus (Elle n’ordonne pas d’actes de perfection, comme la virginité. Ces actes sont l’objet des conseils qui s’adressent à ceux qui veulent être parfaits.), mais seulement ceux qui se rapportent au bien général (Elle ne commande pas de jeûner souvent, parce que ces actes qui contribuent à la perfection de l’individu ne sont pas nécessaires h la conservation de l’Etat.), soit immédiatement, comme quand on fait quelque chose directement dans l’intérêt de tous ; soit médiatement, comme quand le législateur prend des mesures pour former les citoyens à cette bonne discipline (Telles sont, par exemple, les lois qui ont pour objet l’éducation et l’instruction des enfants. Elles produisent tout à la fois le bien des individus et celui de la société.), qui est la conservation du bien général de la justice et de la paix.

 

Article 4 : La loi humaine oblige-t-elle au for de la conscience ?

 

          Objection N°1. Il semble que la loi humaine n’oblige pas au for de la conscience. Car une puissance inférieure ne peut imposer une loi à une puissance supérieure à l’égard de son jugement. Or, la puissance humaine qui est l’auteur de la loi humaine est inférieure à la puissance divine. Donc la loi humaine ne peut pas faire de loi relativement au jugement divin qui est le jugement de la conscience.

          Réponse à l’objection N°1 : D’après saint Paul (Rom., 13, 1) : Toute puissance humaine vient de Dieu. C’est pourquoi celui qui résiste à la puissance humaine pour les choses qui sont de son ressort résiste à l’ordre de Dieu, et il est par là même coupable aux yeux de La conscience.

 

          Objection N°2. Le jugement de la conscience dépend surtout des ordres de Dieu. Or, les ordres de Dieu sont quelquefois détruits par les lois humaines, d’après ce passage de l’Evangile (Matth., 15, 6) : Vous avez rendu inutile le commandement de Dieu par vos traditions. Donc la loi humaine n’oblige pas en conscience.

          Réponse à l’objection N°2 : Cette raison s’appuie sur les lois humaines qui sont contraires à l’ordre de Dieu ; comme la puissance humaine ne s’étend pas jusque-là, on ne doit pas obéir à ses lois dans cette circonstance.

 

          Objection N°3. Les lois humaines impriment souvent l’injure et la calomnie, d’après ces paroles du prophète (Is., 10, 1) : Malheur à ceux qui établissent des lois iniques, et qui font des ordonnances injustes pour opprimer les pauvres par leurs jugements et accabler l’innocence des plus faibles de mon peuple par la violence. Or, il est permis à tout le monde d’éviter l’oppression et la violence. Donc les lois humaines n’obligent pas en conscience.

          Réponse à l’objection N°3 : Ce raisonnement s’appuie sur la loi qui porte injustement préjudice à ceux qui lui sont soumis ; ce que n’a pas le droit de faire la puissance humaine qui vient de Dieu. Par conséquent, dans ce cas on n’est pas obligé d’obéir à la loi, si on peut s’en dispenser sans scandale ou sans essuyer de graves désagréments.

 

          Mais c’est le contraire. Saint Pierre dit (1 Pierre, 2, 19) : Ce qui est agréable à Dieu, c’est que, dans la vue de lui plaire, nous endurions les maux et les peines qu’on nous fait souffrir avec injustice.

 

          Conclusion Les lois humaines qui sont justes obligent les hommes au for de la conscience en vertu de la loi éternelle dont elles découlent.

          Il faut répondre que les lois humaines sont justes ou injustes. Si elles sont justes, elles sont obligatoires au for de la conscience et elles tirent leur efficacité de la loi éternelle dont elles découlent, d’après ces paroles de la Sagesse (Prov., 8, 15) : C’est par moi que les rois règnent et que les législateurs rendent de justes décrets. Or, on dit que les lois sont justes d’après leur fin, quand elles ont pour but le bien général ; d’après leur auteur, quand la loi portée n’excède pas les pouvoirs de celui qui la porte ; d’après leur forme, quand elle impose des charges aux sujets également proportionnées à leurs forces dans un but d’intérêt public. Car un homme étant une partie de la multitude, ce qu’il est et ce qu’il a, appartiennent à la multitude, comme la partie appartient au tout selon ce qu’elle est. C’est pourquoi la nature nuit quelquefois à la partie pour sauver le tout, et d’après le même principe les lois qui imposent proportionnellement des charges aux sujets sont justes et obligent par là même au for de la conscience. — Il y a deux sortes de lois injustes. Les unes sont contraires au bien des hommes et elles peuvent être mauvaises de trois manières : d’après leur fin, comme quand le chef d’un Etat impose à ses sujets des lois onéreuses qui n’ont pas pour but l’intérêt général, mais plutôt sa propre cupidité ou sa propre gloire ; d’après leur auteur, comme quand quelqu’un en faisant une loi outrepasse ses pouvoirs ; d’après leur forme, comme quand les charges sont inégalement dispensées, bien qu’elles se rapportent à l’intérêt général (Une de ces causes suffit pour rendre la loi injuste, et par conséquent nulle ; mais il est à remarquer qu’elles ne sont applicables qu’autant qu’elles sont évidentes. Dans le cas de doute la présomption est en faveur du législateur.). Dans ce cas ces décrets sont plutôt des violences que des lois. Car, comme le dit saint Augustin (De lib. arb., liv. 1, chap. 5), ce qui n’est pas juste ne semble pas une loi. Ces lois n’obligent donc pas au for de la conscience, sinon pour éviter le scandale ou le désordre (Dans ce cas, dit Billuart, ce n’est pas la loi injuste elle-même qui oblige, mais c’est la loi naturelle (De leg., dissert. 4, art. 3).). Dans ce cas l’individu doit céder son droit, d’après ces paroles de l’Evangile (Matth., 5, 41) : Si quelqu’un vous a contraint à faire mille pas avec lui, faites-en encore deux mille ; à celui qui vous aura enlevé votre robe, abandonnez encore votre manteau. — Les autres sont contraires au droit divin (Il n’est jamais permis d’obéir à ces lois ; on doit mille fois préférer la mort, comme le font les martyrs.) ; telles sont les lois des tyrans qui portent à l’idolâtrie ou à toute autre chose de contraire à la loi de Dieu. Il n’est permis d’obéir d’aucune manière à ces lois, parce que, comme le disaient les apôtres (Actes, chap. 4) : Il faut obéir a Dieu plutôt qu’aux hommes.

 

Article 5 : Tous les hommes sont-ils soumis à la loi ?

 

          Objection N°1. Il semble que tous les hommes ne soient pas soumis à la loi. Car il n’y a de soumis à la loi que ceux auxquels la loi est imposée. Or, d’après l’Apôtre (1 Tim., 1, 9) : La loi n’a pas été faite pour le juste. Donc les justes n’y sont pas soumis.

          Réponse à l’objection N°1 : Ce raisonnement s’appuie sur la soumission qui est l’effet de la contrainte. Sous ce rapport la loi n’a pas été faite pour les justes, parce qu’ils sont à eux-mêmes leur loi, puisqu’ils montrent l’œuvre de la loi écrite dans leurs cœurs, comme le dit l’Apôtre (Rom., 2, 15). La loi n’exerce donc pas sur eux une force coactive, comme sur les méchants.

 

          Objection N°2. Le pape Urbain II dit (Decret. caus. 19, quest. 2) qu’aucune raison n’exige que celui qui est dirigé par une loi particulière soit enchaîné par une loi publique. Or, tous les hommes spirituels, qui sont les enfants de Dieu, ont la loi de l’Esprit-Saint pour guide, suivant ce mot de l’Apôtre (Rom., 8, 14) : Ceux qui sont conduits par l’esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Donc tous les hommes ne sont pas soumis à la loi humaine.

          Réponse à l’objection N°2 : La loi de l’Esprit-Saint est supérieure à toute loi humaine. C’est pourquoi les hommes spirituels étant dirigés par la loi de l’Esprit-Saint ne se soumettent pas à la loi humaine en ce qu’elle a de contraire à l’Esprit de Dieu ; mais par là même que l’Esprit-Saint les dirige ils sont soumis aux lois humaines (Cette proposition est de foi, elle a été définie (concile de Vienne, Clément., Ad nostram de Hæret., cont. Begardas et Beguinas et in Tri­dent., sess. 6, chap. 11, can. 19 et 20 et sess. 7, can. 8).), d’après cette parole de saint Pierre (1 Pierre, 2, 13) : Soyez soumis à toute créature humaine, à cause de Dieu.

 

          Objection N°3. Le jurisconsulte Ulpien dit (in Digest. vet., liv. 1, tit. 3, leg. 30) que le prince n’est pas lié par les lois. Or, celui qui n’est pas lié par une loi n’y est pas soumis. Donc tous les hommes ne sont pas soumis à la loi.

          Réponse à l’objection N°3 : On dit que le prince est affranchi de la loi par rapport à sa force coactive. Car personne n’est contraint, à proprement parler, par lui-même ; et la loi tire toute sa force coactive de la puissance du prince (Ceci n’est applicable que pour le cas où la loi est faite par un seul ; parce que, quand elle est faite par la communauté entière, elle oblige tout le monde coactivement.). Ainsi donc on dit que le prince est affranchi de la loi, parce que personne ne peut se condamner lui-même, s’il agit contrairement à la loi. C’est pourquoi à l’occasion de ces paroles du Psalmiste (Ps. 50, 6) : Tibi soli peccavi, etc., la glose (ord. Cassiod.) dit que le roi n’a personne pour juger ses actions. — Mais quant à la puissance directive de la loi, le prince lui est soumis de sa volonté propre, d’après ce principe du droit canon (Decret., liv. 1, tit. 2) que le droit qu’on établit pour les autres, on doit en user soi- même. Le Sage dit aussi : Applique-toi la loi que tu as faite. Dans le Code (De leg. et const., liv. 4) les empereurs Théodose et Valentinien écrivent au préfet Volusien : C’est une parole digne de la majesté de celui qui règne que de déclarer que le prince est soumis lui-même aux lois ; toute notre autorité dépend de l’autorité du droit. Et soumettre l’autorité du prince aux lois, c’est certainement une chose plus grande que de commander. — Aussi le Seigneur s’élève contre ceux qui disent et qui ne font pas et qui imposent aux autres de lourds fardeaux qu’ils ne veulent pas même remuer du doigt (Matth., 23, 4). Par conséquent par rapport au jugement de Dieu le prince n’est pas affranchi de la loi quant à sa puissance directive ; mais il doit la suivre volontairement et sans contrainte (Il est obligé de suivre lui-même la loi, parce qu’il ne l’a portée que comme ministre de Dieu, dont l’autorité s’étend sur lui aussi bien que sur tous les autres membres de la communauté. Il n’y a d’exception que pour les lois particulières qui concernent certaines classes de ses sujets, mais qui ne le regardent pas.). — Le prince est néanmoins au-dessus de la loi dans le sens que, s’il le faut, il peut la changer et en dispenser selon les temps et les lieux.

 

          Mais c’est le contraire. Saint Paul dit (Rom., 13, 1) : Que tout le monde se soumette aux puissances supérieures. Or, il ne paraît pas être soumis à une puissance, celui qui n’est pas soumis à la loi qu’elle porte. Donc tous les hommes doivent être soumis à la loi.

 

          Conclusion Tous ceux qui sont soumis à une puissance sont aussi soumis à sa loi, mais tous les hommes ne sont pas soumis aux lois par la crainte du châtiment, il n’y a que les méchants qui le soient ainsi.

          Il faut répondre que, comme nous l’avons dit (quest. 90, art. 1), la loi renferme dans son essence deux choses : 1° elle est la règle des actes humains ; 2° elle a une force coactive. Un homme peut donc être soumis à la loi de deux manières : comme ce qui est réglé est soumis à sa règle et comme ce qui est contraint est soumis à la force qui le domine. Tous ceux qui sont soumis à une puissance sont soumis de la première manière à la loi qu’elle porte. Mais il peut se faire qu’un individu ne soit pas soumis à une puissance dans deux circonstances. D’abord parce qu’il est absolument indépendant de sa juridiction. Ainsi ceux qui font partie d’une cité ou d’un royaume ne sont pas soumis aux lois du chef d’une autre cité ou d’un autre royaume, comme ils ne sont pas soumis à sa souveraineté (Pour les étrangers, s’ils n’ont ni domicile, ni quasi-domicile dans un lieu et qu’ils ne fassent qu’y passer, la loi particulière du pays ne les oblige pas généralement, mais ils peuvent profiter des privilèges qu’ils y trouvent établis, par exemple, faire gras le samedi depuis Noël à la Purification, s’ils sont dans un diocèse où l’on a la permission de le faire.). Ensuite on n’est pas soumis à une puissance quand on est régi par une loi supérieure. Par exemple, si quelqu’un était sous un proconsul, il devrait se régler d’après ses ordres, mais non par rapport aux choses dont l’empereur le dispense. Car à cet égard il n’est plus astreint à suivre l’ordre de l’inférieur, puisqu’il a pour guide un ordre plus élevé. C’est ainsi qu’il arrive que celui qui est soumis à une loi est libre relativement aux choses qui lui sont prescrites par une loi supérieure. — On dit en second lieu qu’on est soumis à la loi, comme celui qui est contraint est soumis à la force qui le domine. Les hommes vertueux et justes ne sont pas soumis à la loi de cette manière, il n’y a que les méchants. Car ce qui est contraint et violent est contraire à la volonté. Or, la volonté des bons est d’accord avec la loi dont la volonté des méchants s’éloigne. C’est pourquoi les bons ne sont pas soumis à la loi de cette manière, il n’y a que les méchants.

 

Article 6 : Est-il permis à celui qui est soumis à la loi d’agir contrairement aux termes de la loi ?

 

          Objection N°1. Il semble qu’il ne soit pas permis à celui qui est soumis à la loi d’agir au-delà des termes de la loi. Car saint Augustin dit (De ver. relig., chap. 31) que quoique les hommes jugent des lois temporelles, puisqu’ils les établissent, néanmoins quand elles sont établies et confirmées il ne leur est plus permis de les juger, mais c’est sur elles qu’ils doivent régler leurs décisions. Or, si quelqu’un laisse de côté les paroles de la loi en disant qu’il s’en tient à l’intention du législateur, il paraît juger la loi elle-même. Donc il n’est pas permis à celui qui est soumis à la loi d’en négliger les paroles, sous prétexte d’en observer l’esprit.

          Réponse à l’objection N°1 : Celui qui dans le cas de nécessité agit contrairement aux termes de la loi ne juge pas la loi elle-même, mais il juge le cas particulier dans lequel il voit qu’on ne doit pas l’observer littéralement.

 

          Objection N°2. Il n’appartient qu’à celui qui fait les lois de les interpréter. Or, tous ceux qui sont soumis à la loi ne sont pas des législateurs. Il ne leur appartient donc pas d’interpréter l’intention du législateur, mais ils doivent toujours suivre la lettre de la loi.

          Réponse à l’objection N°2 : Celui qui suit l’intention du législateur n’interprète pas la loi absolument ; mais dans le cas où il est évident par suite du dommage qu’elle causerait que le législateur a eu une autre intention. Car si la chose était douteuse (On suppose qu’il y a probabilité égale entre les deux opinions, car s’il est plus probable que telle n’a pas été l’intention du législateur, on peut user d’épikie.) on devrait agir selon les termes de la loi ou consulter un supérieur.

 

          Objection N°3. Tout sage sait rendre sa pensée par des paroles. Or, on doit considérer comme des sages ceux qui ont fait les lois, puisque la Sagesse dit (Prov., 8, 15) : C’est par moi que les rois règnent et que les législateurs font de justes décrets. Donc on ne doit juger de l’intention du législateur que par les paroles de la loi.

          Réponse à l’objection N°3 : Aucun homme n’est assez sage pour pouvoir penser à tous les cas en particulier. C’est pourquoi il ne peut pas exprimer suffisamment par ses paroles ce qui convient à la fin qu’il s’est proposée. Et quand le législateur pourrait considérer tous les cas, il ne devrait pas les exprimer tous pour éviter la confusion ; mais il devrait faire sa loi d’après ce qui arrive le plus souvent.

 

          Mais c’est le contraire. Saint Hilaire dit (De Trin., liv. 4 et liv. 12) qu’on doit tirer l’intelligence des mots des motifs qui les font prononcer ; parce qu’on ne doit pas soumettre les choses aux mots, mais plutôt les mots aux choses. Donc on doit plutôt faire attention aux motifs qui ont fait agir le législateur qu’aux paroles mêmes de la loi.

 

          Conclusion Celui qui est soumis à la loi doit toujours en suivre le texte, à moins qu’il n’y ait danger pour le bien public ; que si ce danger est subit et qu’il ne laisse pas le temps de recourir au supérieur, alors il est permis de ne pas s’attacher aux termes de la loi.

          Il faut répondre que, comme nous l’avons dit (quest. 90, art. 2), toute loi a pour but le salut général des hommes, et c’est à ce titre qu’elle est en vigueur ; du moment où elle s’écarte de cette fin, elle cesse d’être obligatoire. C’est ce qui fait dire au jurisconsulte (Digest., liv. 1, tit. 3, leg. 25) qu’aucune raison de droit ou que l’équité bienveillante ne souffre pas que ce qui a été introduit avantageusement pour le salut des hommes, nous le tournions contre leurs intérêts par une interprétation trop sévère. Or, il arrive souvent que ce qui est utile au salut commun dans le plus grand nombre de cas, se trouve en certaines circonstances absolument nuisible. Comme le législateur ne peut considérer tous les cas en particulier, il fait donc sa loi conformément à ce qui arrive le plus souvent, se proposant en cela le bien général. Par conséquent s’il arrive une circonstance où l’observation d’une loi soit funeste aux intérêts de la société, on ne doit pas l’observer (L’interprétation que l’on donne à la loi, dans cette circonstance, reçoit dans l’école le nom d’épikie (en grec έπίκεια.) parce qu’elle a pour règle l’équité naturelle ou le bon sens.). Par exemple, que dans une ville assiégée on décide, par une loi, que les portes de la ville demeureront fermées ; cette mesure est utile au salut commun pour le plus grand nombre des cas. Mais s’il arrive que les ennemis pressent des citoyens qui sont le salut de la cité, il serait très funeste de ne pas ouvrir les portes à ces derniers. C’est pourquoi il faudrait dans cette circonstance les leur ouvrir, contrairement aux termes de la loi, et cela pour le salut de la cité que le législateur a eu l’intention de sauver. — Toutefois il faut remarquer que si l’observation littérale de la loi n’offre pas un danger subit auquel il faille immédiatement parer, il n’appartient pas à tout individu de décider ce qui est utile à l’Etat et ce qui lui est inutile. Il n’y a que les princes qui en raison des circonstances aient le pouvoir de dispenser des lois. Mais si le danger est subit et qu’on n’ait pas le temps de recourir au supérieur, la nécessité emporte avec elle la dispense, parce qu’elle n’est pas soumise à la loi (On doit faire usage de l’épikie quand l’observation littérale de la loi serait funeste au bien général de la société ou quand elle causerait le tort le plus grave aux individus dans leur santé, leur réputation ou leur fortune ; ou quand elle est contraire à la loi naturelle ou à une loi humaine plus élevée, ou que par suite des circonstances elle devienne inique ou trop dure.).

 

Copyleft. Traduction de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52, rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des encouragements du père Lacordaire o.p. Si par erreur, malgré nos vérifications, il s’était glissé dans ce fichier des phrases non issues de la traduction de l’abbé Drioux ou de la nouvelle traduction effectuée par JesusMarie.com, et relevant du droit d’auteur, merci de nous en informer immédiatement, avec l’email figurant sur la page d’accueil de JesusMarie.com, pour que nous puissions les retirer. JesusMarie.com accorde la plus grande importance au respect de la propriété littéraire et au respect de la loi en général. Aucune évangélisation catholique ne peut être surnaturellement féconde sans respect de la morale catholique et des lois justes.

 

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