Saint Thomas d’Aquin - Somme Théologique
1a 2ae = Prima Secundae = 1ère partie de la 2ème Partie
Question 103 : De
la durée des préceptes cérémoniels
Après
avoir parlé des causes des préceptes cérémoniels, nous devons maintenant nous
occuper de leur durée. — A ce sujet quatre questions se présentent : 1° Les
préceptes cérémoniels ont-ils existé avant la loi ? — 2° Sous la loi ont-ils eu
la vertu de justifier ? (Cet article est de foi. Le concile de Trente s exprime
ainsi à ce sujet : Nec gentes per viam naturæ,
sed nec Judæi quidem per ipsam
etiam litteram legis Moysi a peccato et potestate diaboli liberari, aut surgere
poterant.) — 3° Ont-ils cessé après l’avènement
du Christ ? (Cérinthe, Ebion,
Paul de Samosate et tous les chrétiens judaïsants
voulaient que les préceptes cérémoniels de la loi fussent encore en vigueur
après la promulgation de la loi nouvelle. Les apôtres se sont eux-mêmes élevés
contre cette erreur, qui a été condamnée de nouveau très expressément par le
pape Eugène IV au concile de Florence.) — 4° Est-ce un péché mortel de les
observer depuis que le Christ est venu ? (Cette question a été ainsi exposée et
définie au concile de Florence : Sacrosancta Ecclesia firmiter credit, profitetur et docet quemcumque post passsionem Christi in legalibus spem ponentem et illis, vel ad salutem necessariis se subentem, quasi Christi fides sine illis salvare non posset, peccasse mortaliter. Non
tamen negat : à Christi passione usque ad promulgatum Evangelium illa potuisse
servari : dum tamen minimè ad salutem necessaria crederentur. Sed
post promulgatum Evangelium,
sine interitu salutis æternæ asserit non posse servari.)
Article
1 : Les cérémonies de la loi ont-elles existé avant la loi ?
Objection
N°1. Il semble que les cérémonies de la loi aient existé avant la loi. Car les
sacrifices et les holocaustes appartiennent aux cérémonies de la loi ancienne,
comme nous l’avons dit (quest. 102. art. 3). Or, il y a eu des sacrifices et
des holocaustes avant la loi, puisqu’il est dit (Gen., 4, 3) que Caïn offrit au
Seigneur des fruits de la terre, mais qu’Abel lui offrit aussi des premiers-nés
de son troupeau et ce qu’il avait de meilleur. Noé offrit aussi des
sacrifices et des holocaustes au Seigneur, comme on le voit (Gen., chap. 8), et Abraham fit de même (Gen., chap. 22). Donc les cérémonies de
l’ancienne loi ont existé avant la loi.
Réponse
à l’objection N°1 : Avant la loi les anciens offraient ces oblations, ces
sacrifices et ces holocaustes par dévotion et volontairement selon qu’ils le
jugeaient convenable, afin de montrer, par les choses qu’ils avaient reçues de
Dieu et qu’ils lui offraient, qu’ils l’adoraient comme le principe et la fin de
tout ce qui existe.
Objection
N°2. Les cérémonies sacrées comprennent la construction de l’autel et sa
consécration. Or, ces choses ont existé avant la loi, puisque nous lisons (Gen., 13, 18) qu’Abraham éleva un autel au Seigneur, et qu’il est dit de Jacob (Gen., 28, 18), qu’il prit la pierre qu’il avait mise sous sa tête, qu’il la dressa
comme un monument, répandant de l’huile dessus. Donc les cérémonies légales
ont existé avant la loi.
Objection
N°2 : Il y a des choses qu’ils ont consacrées, parce qu’il leur paraissait
convenable que par respect pour la Divinité, il y eût des lieux distincts des
autres, spécialement affectés à son culte.
Objection
N°3. La circoncision était le premier des sacrements de l’ancienne loi. Or, la
circoncision exista avant la loi, comme on le lit (Gen., chap. 17). Il en fut de même du sacerdoce, puisqu’il est dit (Gen., 14, 18) que Melchisédech était prêtre du Très-Haut. Donc les cérémonies des
sacrements ont existé avant la loi.
Objection
N°3 : Le sacrement de la circoncision fut établi avant la loi par l’ordre de
Dieu. On ne peut donc pas dire que ce sacrement appartient à la loi, parce que
c’est la loi qui l’a établi, mais seulement parce que sous la loi on
l’observait. Et le Seigneur a dit lui-même (Jean, 7, 22) que la circoncision ne venait pas de Moïse,
mais des patriarches. Quant au sacerdoce, il existait avant la loi parmi
ceux qui adoraient Dieu, suivant des prescriptions purement humaines et ils
attribuaient cette dignité aux plus anciens.
Objection
N°4. La distinction des animaux purs et des animaux impurs appartient aux
cérémonies des observances, comme nous l’avons dit (quest. 102, art. 6, réponse
N°1). Or, cette distinction a existé avant la loi, puisqu’il est dit (Gen., 7, 2) : Prenez de tous les animaux purs sept paires, et deux paires des animaux
impurs. Donc les cérémonies légales ont existé avant la loi.
Réponse
à l’objection N°4 : Avant la loi on ne distingua pas les animaux purs des
animaux impurs pour régler la manière dont on devait vivre (On trouve cependant
la distinction suivante dans la Genèse (9, 3-4) : Le Seigneur dit à Noé : je vous ai abandonné toutes ces choses,
comme les légumes et les herbes de la campagne. J’excepte seulement la chair
mêlée avec le sang, dont je vous défends de manger.), puisqu’il est dit (Gen., 9, 3) : Vous vous nourrirez de tout ce quia mouvement
et vie. On ne les distinguait que pour l’oblation des sacrifices, parce
qu’on offrait en sacrifices certains animaux déterminés. Ou bien si par rapport
à l’usage des viandes on distinguait quelques animaux, ce n’était pas parce
qu’on croyait qu’il était défendu de les manger, puisqu’il n’y avait aucune loi
qui les interdit, mais c’était parce qu’on les avait en abomination ou parce
qu’on n’avait pas coutume d’en faire usage. C’est ainsi que nous voyons
aujourd’hui qu’il y a des animaux qu’on a en horreur dans certains pays et
qu’on mange dans d’autres.
Mais
c’est le contraire. Il est dit (Deut., 6, 1) : Voici les préceptes, les cérémonies et les
ordonnances que le Seigneur votre Dieu m’a commandé de vous enseigner. Or,
les Juifs n’auraient pas eu besoin d’être instruits à cet égard si ces cérémonies
avaient existé auparavant. Donc les cérémonies de la loi n’ont pas existé avant
elle.
Conclusion
Avant la loi il y a eu des cérémonies établies par les patriarches pour rendre
à Dieu le culte qui lui est dû, mais ces cérémonies n’étaient pas légales,
parce qu’elles ne se rattachaient pas à une législation.
Il
faut répondre que, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (quest. 102,
art. 2), les cérémonies légales étaient établies pour deux fins, pour honorer
Dieu et pour être la figure du Christ. Or, pour honorer Dieu il faut qu’on
l’honore par des moyens déterminés qui appartiennent au culte extérieur. Cette
détermination du culte divin appartient aux cérémonies, comme la détermination
des rapports que nous devons avoir avec nos semblables appartient aux préceptes
judiciels, ainsi que nous l’avons dit (quest. 99,
art. 4). C’est pourquoi, comme il y avait entre les hommes en général des
préceptes judiciels qui n’avaient pas été établis par
l’autorité de la loi divine, mais qui avaient été réglés par la raison humaine
; de même il y avait des cérémonies qui n’avaient pas été déterminées par
l’autorité d’une loi quelconque, mais qui l’avaient été seulement par la
volonté et la dévotion des hommes qui adoraient Dieu. Mais comme avant la loi
il y eut des hommes remarquablement doués de l’esprit prophétique ; on doit
croire qu’ils ont été portés par l’inspiration de Dieu, comme par une loi
particulière, à déterminer une forme de culte qui fut parfaitement en rapport
avec le culte intérieur et qui fût aussi propre à figurer les mystères du
Christ que ces personnages représentaient eux-mêmes par leurs actions, d’après
ces paroles de l’Apôtre (1 Cor., 10,
11) : Toutes les choses qui leur
arrivaient étaient autant de figures. Il y a donc eu des cérémonies avant
la loi, mais elles n’étaient pas légales, parce qu’elles n’avaient pas été
établies par un législateur.
Article
2 : Les cérémonies de la loi ancienne ont-elles eu la vertu de justifier
pendant que la loi a duré ?
Objection
N°1. Il semble que les cérémonies de la loi ancienne avaient la vertu de
justifier, quand la loi était en vigueur. Car l’expiation du péché et la
consécration de l’homme sont des actes qui appartiennent à la justification.
Or, il est dit (Ex., chap. 29) que
l’on consacrait les prêtres et leurs habits en les aspergeant de sang et en les
oignant d’huile. Et ailleurs (Lév., chap. 16)
que le prêtre par l’aspersion du sang de l’agneau purifiait le sanctuaire des
souillures des enfants d’Israël, de leurs prévarications et de leurs péchés.
Donc les cérémonies de la loi ancienne avaient la vertu de justifier.
Réponse
à l’objection N°1 : Cette sanctification du prêtre et de ses enfants, de ses
habits et de tous les autres objets qu’on aspergeait de sang, n’avait pas
d’autre but que de destiner toutes ces choses au culte divin et d’en écarter
tout ce qui était un obstacle à la pureté de la chair, comme le dit l’Apôtre (Héb., chap. 13), ce qui était une figure de
cette sanctification par laquelle Jésus a
sanctifié le peuple par son sang. L’expiation doit aussi se rapporter à
l’éloignement de ces souillures corporelles, mais non à l’éloignement du péché.
Aussi il est dit que l’on expiait ou que l’on
purifiait le sanctuaire qui ne pouvait être le sujet d’une faute.
Objection
N°2. Ce qui rend l’homme agréable à Dieu appartient à la justice, d’après ces
paroles du Psalmiste (Ps. 10, 8) : Le Seigneur est juste et il aime la justice.
Or, on plaisait à Dieu par les cérémonies de la loi, suivant ces paroles du
Lévitique (10, 19) : Comment aurais-je pu
plaire au Seigneur dans ces cérémonies avec un esprit rempli d’affliction ?
Les cérémonies de l’ancienne loi avaient donc la vertu de justifier.
Réponse
à l’objection N°2 : Les prêtres étaient agréables à Dieu dans les cérémonies à
cause de leur obéissance, de leur dévotion et de la foi qu’ils avaient dans les
choses que ces cérémonies figurent, mais non pour les choses considérées en
elles-mêmes.
Objection
N°3. Ce qui appartient au culte divin appartient plutôt à l’âme qu’au corps
d’après ces paroles du Psalmiste (Ps.,
18, 8) : La loi du Seigneur est sans
tache, c’est elle qui convertit les âmes. Or, le lépreux était purifié par
les cérémonies de l’ancienne loi, comme on le voit (Lév., chap. 14). Donc à plus forte raison ces mêmes cérémonies
pouvaient-elles purifier l’âme en la justifiant.
Réponse
à l’objection N°3 : Ces cérémonies qui avaient été établies pour la
purification du lépreux, n’avaient pas pour but de détruire l’impureté qui
résultait de la maladie de la lèpre, ce qui est évident puisqu’on ne les
faisait qu’après qu’on avait été guéri. Ainsi il est dit (Lév., 14, 3) que le prêtre sorti
du camp, quand il trouvera que la lèpre est guérie, ordonnera à celui qui est
purifié d’offrir, etc. D’où il est manifeste que le prêtre était établi
juge de la lèpre pour prononcer si elle était guérie, mais qu’il ne devait pas
la guérir. On ne faisait ces cérémonies que pour détruire la tache de
l’irrégularité. Cependant on dit que quelquefois quand le prêtre venait à
porter un faux jugement, le lépreux était guéri miraculeusement par la vertu
divine, mais non par la vertu des sacrifices ; comme la femme adultère était
miraculeusement atteinte à la cuisse d’une maladie affreuse, après avoir bu les
eaux sur lesquelles le prêtre avait entassé des malédictions (Nom., chap. 5).
Mais
c’est le contraire. L’Apôtre dit (Gal., 2, 21) : Si les Juifs avaient reçu une loi qui fût capable de justifier, le
Christ serait mort gratuitement, c’est-à-dire sans motif. Or, ceci répugne.
Donc les cérémonies de l’ancienne loi ne justifiaient pas.
Conclusion
Les cérémonies de l’ancienne loi ne purifiaient que de certaines souillures
corporelles ; elles purifiaient du péché, quand la foi du Christ s’y adjoignait
et comme démonstrations extérieures de la justification intérieure de l’homme.
Il
faut répondre que, comme nous l’avons dit (quest. 102, art. 5, réponse N°4), il
y avait dans la loi ancienne deux sortes d’impureté : l’une spirituelle qui
était l’effet du péché ; l’autre corporelle qui empêchait d’être apte au culte
divin. C’est ainsi qu’on réputait impur un lépreux ou celui qui touchait un
cadavre. Cette impureté n’était rien autre chose qu’une irrégularité. Les
cérémonies de l’ancienne loi avaient la vertu de purifier de cette espèce de
souillure ; parce que ces cérémonies étaient des remèdes prescrits par la loi
elle-même pour effacer ces taches qu’elle avait elle-même introduites. C’est
pourquoi l’Apôtre dit (Héb., 9, 13) que le sang des boucs et des taureaux et l’aspersion de l’eau mêlée avec la
cendre d’une génisse sanctifie ceux qui ont été souillés, en leur donnant une
pureté extérieure et charnelle. Et comme les souillures que ces cérémonies
purifiaient étaient plus charnelles que spirituelles, de même l’Apôtre appelle
plus haut (vers. 10) ces cérémonies des
justices charnelles qui n’avaient été imposées que jusqu’au temps où la loi
serait corrigée. Mais elles n’avaient pas la vertu d’expier les souillures
spirituelles qui sont un effet du péché. Et cela parce que les péchés n’ont pu
être expiés que par le Christ qui efface
les péchés du monde, selon l’expression de saint Jean (Jean, 1, 29). Mais
le mystère de l’incarnation et de la passion n’ayant pas encore été réellement
accompli, les cérémonies de l’ancienne loi ne pouvaient pas contenir
véritablement en elles-mêmes la vertu qui découle du Christ qui s’est incarné
et qui a souffert, comme les sacrements de la loi nouvelle la contiennent (C’est
en cela principalement que consiste le caractère propre des sacrements de la
loi nouvelle qu’on ne peut confondre avec ceux de la loi ancienne sans encourir
l’anathème : Si quis
dixerit ea ipsa nova legis sacramenta à sacramentis antiquæ legis non differre, nisi quià cæremoniæ sunt aliæ et alii
ritus externi : anathema sit (Trid., sess. 7,
can. 2).). C’est pourquoi ils ne pouvaient pas purifier du péché ; car, comme
le dit l’Apôtre (Héb., 10, 4) : Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs efface les
péchés. Et il les appelle (Gal.,
4, 9) des éléments vides et impuissants
; impuissants parce qu’ils ne peuvent purifier du péché, mais leur impuissance
provient de ce qu’ils étaient vides, c’est-à-dire de ce qu’ils ne contenaient
pas la grâce. Toutefois, sous la loi l’esprit des fidèles pouvait être uni par
la foi au Christ qui s’est incarné et qui a souffert, et ils étaient ainsi
justifiés par la foi du Christ ; l’observance des cérémonies légales était une
protestation de cette foi, en ce sens qu’elles étaient la figure du Christ.
C’est pour cette raison que dans l’ancienne loi on offrait des sacrifices pour
les péchés, non parce que ces sacrifices effaçaient le péché, mais qu’ils
étaient autant de manifestations de la foi qui les efface. Et c’est aussi ce
que la loi insinue d’après ses propres expressions. Car il est dit (Lév., chap. 4 et 5) que dans l’oblation des hosties pour le péché, le
prêtre priera pour lui et qu’il lui sera pardonné, comme si le péché était
effacé, non par la vertu des sacrifices, mais par la foi et la dévotion de ceux
qui les offrent (Selon l’expression de l’Ecole, les sacrements de l’ancienne
loi ne produisaient la grâce que ex opere operantis et non ex opere operato comme les sacrements de la loi nouvelle.). Mais
il est à remarquer que par là même que les cérémonies de l’ancienne loi
effaçaient les souillures corporelles, elles étaient la figure de l’expiation
des péchés qui se fait par le Christ. Il est donc évident que les cérémonies
sous l’ancienne loi n’avaient pas la vertu de justifier.
Article
3 : Les cérémonies de la loi ancienne ont-elles cessé à l’arrivée du Christ ?
Objection
N°1. Il semble que les cérémonies de la loi ancienne n’aient pas cessé à
l’arrivée du Christ. Car le prophète dit (Baruch, 4, 1) : Voilà le livre des préceptes de Dieu et la loi qui est éternelle.
Or, les cérémonies appartenaient à la loi. Donc elles devaient durer éternellement.
Réponse
à l’objection N°1 : On dit que la loi ancienne est éternelle absolument par
rapport aux préceptes moraux, mais par rapport aux préceptes cérémoniels, elle
ne l’est que relativement à la vérité des choses qu’elle a figurées.
Objection
N°2. L’offrande du lépreux purifié appartenait aux cérémonies de la loi. Or,
dans l’Evangile on commande au lépreux purifié de faire ces offrandes. Donc les
cérémonies de l’ancienne loi n’ont pas cessé après l’avènement du Christ.
Réponse
à l’objection N°2 : Le mystère de la rédemption du genre humain a reçu son
dernier complément dans la passion du Christ (Il y a plusieurs théologiens qui
font observer qu’il ne faut pas prendre cette époque d’une manière trop
rigoureuse, et qui soutiennent qu’à la vérité la mort du Christ a été la
condamnation de la loi, et qu’elle lui a donné un coup mortel, mais que
cependant la loi ancienne n’a cessé d’être obligatoire qu’à la Pentecôte, après
la promulgation de la loi nouvelle. Ce sentiment est celui de saint Bonaventure
(4, dist. 3) ; de Scot (quest. 4) ; de Soto (quest. 7, art. 3) ; de Maldonat (Matth., chap. 5) ; de
Suarez (De leg.,
liv. 9, chap. 13).). C’est pourquoi le Seigneur a dit alors : Tout est consommé, comme on le voit
(Jean, 19, 30). Les cérémonies légales ont donc dû cesser totalement dès ce
moment où la vérité qu’elles représentaient fut entièrement accomplie. La
preuve de cette assertion, c’est que nous lisons que dans la passion du Christ
le voile du temple se déchira (Matth., chap. 27).
Ainsi, avant la passion, pendant que le Christ prêchait et faisait des
miracles, la loi et l’Evangile existaient simultanément ; parce que le mystère
du Christ était commencé, mais qu’il n’était pas encore consommé. C’est pour ce
motif qu’avant sa passion, le Christ ordonna au lépreux d’observer les
cérémonies légales.
Objection
N°3. Tant que la cause subsiste, l’effet subsiste aussi. Or, les cérémonies de
l’ancienne loi avaient des causes raisonnables, puisqu’elles avaient été
établies pour rendre à Dieu le culte qui lui est dû et pour figurer le Christ.
Donc elles n’ont pas dû cesser.
Réponse
à l’objection N°3 : Les raisons littérales des cérémonies que nous avons
désignées plus haut se rapportent au culte divin qui reposait sur la foi dans
le Christ à venir. C’est pourquoi quand celui qu’on attendait fut arrivé, ce
culte cessa, et avec lui tombèrent toutes les raisons pour lesquelles il avait
été établi.
Objection
N°4. La circoncision avait été établie en signe de la foi d’Abraham ;
l’observance du sabbat avait été instituée pour rappeler le bienfait de la
création, et toutes les autres fêtes avaient également pour but de renouveler
le souvenir des autres bienfaits de Dieu, comme nous l’avons vu (quest. préc.,
art. 4, réponse N°10). Or, nous devons toujours imiter la foi d’Abraham et
remercier Dieu pour la création et ses autres bienfaits. Donc on aurait dû au
moins conserver la circoncision et les fêtes légales.
Réponse
à l’objection N°4 : La foi d’Abraham s’est distinguée en ce qu’il a cru à la
promesse divine touchant le Messie à venir, dans lequel devaient être bénies
toutes les nations. C’est pourquoi tant que ce mystère ne fut pas accompli, on
devait faire profession de la foi d’Abraham au moyen de la circoncision. Mais
depuis l’accomplissement de ce mystère, on a dû exprimer la même chose par un
autre signe ; par le baptême qui a succédé pour ce motif à la circoncision,
suivant ces paroles de saint Paul (Col.,
2, 11) : Comme vous avez- été circoncis
en lui d’une circoncision qui n’a pas été faite de main d’homme, mais de la
circoncision de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui
consiste dans le dépouillement du corps de la chair, vous avez été ensevelis
avec lui par le baptême. Le samedi, qui désignait la création primitive, a
été remplacé par le dimanche où l’on rappelle la création nouvelle qui a
commencé dans la résurrection du Christ. De même les autres fêtes de la loi
ancienne ont fait place à de nouvelles solennités ; parce que les bienfaits
accordés aux Juifs étaient une figure des bienfaits que nous avons reçus du
Christ. Ainsi à la fête de Pâques a
succédé la fête de la passion du Christ et de la résurrection ; à la fête de la
Pentecôte, qui est l’anniversaire de
la loi ancienne, a succédé la fête de la Pentecôte qui est le jour où la loi
évangélique nous a été donnée par l’Esprit-Saint ; à
la fête de la Néoménie a succédé la
fête de la sainte Vierge, dans laquelle s’est manifestée pour la première fois
la lumière du soleil, c’est-à-dire la lumière du Christ par l’abondance de la
grâce. La fête des trompettes a été
remplacée par celle des apôtres ; celle de l’expiation
par celle des martyrs et des confesseurs ; celle des Tabernacles par celle de la consécration de l’Eglise ; celle de l’assemblée (cœtus) et de la collecte par celle des anges, ou encore
par celle de tous les saints.
Mais
c’est le contraire. L’Apôtre dit (Col., 2, 16) : Que personne ne vous condamne pour le manger ou pour le boire, ou au
sujet des jours de fêtes, de la nouvelle lune ou du sabbat, puisque toutes ces
choses ne sont qu’une ombre de celles qui devaient arriver. Et ailleurs il
ajoute (Héb., 8, 13) : Que le Seigneur, en appelant cette alliance une alliance nouvelle, a
montré que la première se passait et vieillissait. Or, ce qui passe et vieillit
est près de sa fin.
Conclusion
Le mystère de la Rédemption humaine, que les cérémonies de l’ancienne loi
figuraient, ayant été commencé à l’arrivée du Christ et ayant été consommé dans
sa passion ; les cérémonies légales ont elles-mêmes commencé à cesser à
l’avènement du Christ, et il était convenable qu’elles cessassent à la passion.
Il
faut répondre que tous les préceptes cérémoniels de l’ancienne loi se
rapportaient au culte de Dieu, comme nous l’avons dit (quest. 101, art. 1 et
2). Mais le culte extérieur doit être proportionné au culte intérieur qui
consiste dans la foi, l’espérance et la charité. Par conséquent le culte
extérieur a dû changer en raison des modifications qu’a reçues le culte
intérieur. Or, on peut distinguer relativement au culte intérieur trois états.
L’un qui consiste à croire et à espérer les biens célestes et ceux qui doivent
nous mettre en possession du royaume de Dieu ; tout en considérant ces deux
sortes de biens comme des choses à venir. Cet état de la foi et de l’espérance
exista sous l’ancienne loi. La seconde sorte de culte intérieur est celle où
l’on croit et l’on espère les biens célestes comme des choses à venir, et où
l’on regarde ce qui doit nous procurer ces biens comme des choses présentes ou
passées. Cet état est celui de la loi nouvelle. Enfin il y a un troisième état
où l’on est en possession de ces biens ; on n’a plus rien à croire de ce qu’on
ne voit pas et on n’espère plus rien comme à venir. Ce dernier état est celui
des bienheureux. Dans ce dernier état le culte divin ne renfermera rien de
figuratif ; il ne comprendra que des actions de grâce et des louanges. C’est
pourquoi saint Jean dit de la cité des élus (Apoc., 21, 22) : Je n’ai pas vu
en elle de temple, car le Seigneur Dieu tout-puissant est son temple ainsi que
l’agneau. Pour la même raison les cérémonies qui existaient sous le premier
état et qui figuraient le second et le troisième ont dû ne plus exister à
l’avènement du second. Il a fallu en établir d’autres qui fussent en rapport
avec cette époque où les biens célestes sont à venir, tandis que les bienfaits
de Dieu qui nous mènent à ces biens célestes sont présents.
Article
4 : Depuis la passion du Christ peut-on observer les cérémonies légales sans
péché mortel ?
Objection
N°1. Il semble que depuis la passion du Christ, on puisse observer les
cérémonies légales sans péché mortel. Car on ne doit pas croire que les apôtres
après avoir reçu le Saint-Esprit aient péché
mortellement ; puisqu’ils ont été revêtus de sa plénitude par la vertu d’en
haut, comme le dit saint Luc (Luc, chap. 24). Or, les apôtres après l’arrivée
de l’Esprit-Saint ont observé ces cérémonies. Car il
est dit (Actes, chap. 16) que Paul a
circoncis Timothée, et plus loin on trouve (Actes,
21, 26) que d’après le conseil de saint Jacques, Paul ayant pris ses hommes, et s’étant purifié avant eux, entra le
lendemain dans le temple, faisant savoir dans combien de jours s’accomplirait
leur purification, et quand l’offrande devrait être présentée pour chacun d’eux.
Donc on peut sans péché mortel, depuis la passion du Christ, observer les
cérémonies légales.
Réponse
à l’objection N°1 : A cet égard saint Jérôme et saint Augustin paraissent avoir
été d’un avis différent. En effet saint Jérôme (Epist. 75) a distingué deux temps : l’un qui a précédé la passion du
Christ et pendant lequel les observances légales n’étaient ni mortes ni
mortelles. Elles n’étaient pas mortes, parce qu’elles conservèrent la même
force obligatoire et la même vertu d’expiation ; elles n’étaient pas non plus
mortelles, parce que ceux qui les observaient ne péchaient pas. Mais
immédiatement après la passion du Christ, elles ont commencé non seulement à
être mortes, c’est-à-dire à perdre toute vertu et à cesser d’être obligatoires,
mais elles étaient encore mortelles, dans le sens que ceux qui les observaient
péchaient mortellement. D’où il concluait que les apôtres n’ont jamais observé
depuis la passion les cérémonies légales d’une manière sérieuse, mais qu’ils
l’ont fait seulement par de pieuses feintes (Ce sentiment de saint Jérôme est
insoutenable, parce que dans ce cas la dissimulation cul été un mensonge, et il
répugne d’admettre que les apôtres aient ainsi menti publiquement.), dans la
crainte de scandaliser les Juifs et d’empêcher leur conversion. Par cette
feinte, on ne doit pas entendre qu’ils n’exécutaient pas en réalité les actes
prescrits par les cérémonies, mais qu’ils ne les faisaient pas dans le but
d’observer la loi ; comme si l’on se faisait circoncire pour une raison de
santé, mais non pour observer la circoncision légale. — Mais comme il paraît peu
convenable que les apôtres aient caché, par crainte du scandale, ce qui regarde
la vérité de la vie et de la doctrine et qu’ils aient usé de dissimulation pour
des choses qui appartiennent au salut des fidèles, saint Augustin a mieux fait
de distinguer trois temps (Epist. 40) : l’un
qui est antérieur à la passion du Christ, dans lequel les observances légales
n’étaient ni mortes, ni mortelles ; l’autre qui est postérieur à la
promulgation de l’Evangile, dans lequel ces observances sont tout à la fois
mortes et mortelles ; enfin une époque intermédiaire qui va de la passion du
Christ jusqu’à la prédication de l’Evangile, et durant laquelle les observances
furent mortes, parce qu’elles n’avaient plus aucune vertu et qu’on n’était pas
tenu de les observer ; mais elles ne furent pas mortelles, parce que ceux qui
se convertissaient du judaïsme au christianisme pouvaient licitement les
observer, pourvu qu’ils ne missent pas en elles leur espérance au point de les
croire nécessaires au salut, comme si la foi du Christ ne pouvait pas justifier
sans elles. Quant aux gentils qui se convertissaient, ils n’avaient pas de
raison de les observer. C’est pourquoi saint Paul a circoncis Timothée dont la
mère était Juive ; mais il n’a pas voulu circoncire Tite qui avait pour parents
des gentils. Le Saint-Esprit ne voulut pas non plus
qu’on interdît immédiatement aux Juifs qui se convertissaient les observances
légales, comme on interdisait aux gentils leurs rits
particuliers, pour faire voir qu’il y avait une différence entre la religion
juive et celle de la gentilité. Car on répudiait les rits
des gentils, comme étant absolument illicites et comme ayant toujours été
défendus par Dieu, tandis que les rits légaux
cessaient, comme ayant été accomplis par la passion du Christ, puisque Dieu ne
les avait établis que pour figurer ce mystère.
Objection
N°2. Les cérémonies de la loi faisaient un devoir d’éviter la société des
gentils. Or, le premier pasteur de l’Eglise l’a fait, car il est dit (Gal., 2, 12) qu’après leur arrivée à Antioche, il se retira secrètement et se sépara
des gentils. Donc on peut sans pécher observer les cérémonies de la loi
ancienne depuis la passion du Christ.
Réponse
à l’objection N°2 : D’après saint Jérôme (loc.
cit., réponse N°1) saint Pierre feignait de s’éloigner des gentils pour
éviter le scandale des Juifs dont il était l’apôtre ; et que par conséquent il
n’a péché en cela d’aucune manière. Saint Paul feignait aussi de le reprendre
pour éviter le scandale des gentils dont il était également l’apôtre. — Mais
saint Augustin (loc. sup. cit.)
rejette cette explication, parce que saint Paul, dans son Epître aux Galates
(chap. 2) où l’on ne peut admettre qu’il ait écrit une fausseté, dit lui-même
que Pierre était répréhensible. Il
est donc vrai que Pierre a péché et que Paul l’a véritablement réprimandé et
qu’il n’a pas seulement eu l’air de le faire. Toutefois Pierre n’a pas péché
pour avoir respecté à cette époque les observances légales, car cela lui était
permis comme à tous les Juifs convertis ; mais il péchait en ce que pour ne pas
scandaliser les Juifs, il mettait trop de soin à suivre ces observances, de
telle sorte qu’il en résultait un scandale pour les gentils (Saint Pierre et
saint Paul étaient parfaitement d’accord sur le fond de la question ; mais, par
ménagement pour les Juifs, saint Pierre s’éloignait de la table des gentils. Sa
faute fut donc une faute d’inadvertance, qui s’explique par la charité qu’il
avait pour ses concitoyens et qui fut bien adoucie par l’humilité avec laquelle
il reçut la correction de saint Paul, selon la remarque de saint Cyprien et de
saint Augustin.).
Objection
N°3. Les préceptes des apôtres n’ont pas porté les hommes au péché. Or, ils ont
ordonné aux gentils d’observer quelques-unes des cérémonies de la loi. Ainsi
ils ont dit (Actes, 15, 28) : Il a semblé bon au Saint-Esprit
et à nous de ne vous point charger d’autres choses que de celles-ci qui sont
nécessaires : c’est de vous abstenir de ce qui aura été sacrifié aux idoles, du
sang, des chairs étouffées et de la fornication. Donc on peut sans pécher
observer les cérémonies légales depuis la passion du Christ.
Réponse
à l’objection N°3 : Il y a des auteurs qui ont dit que cette défense des
apôtres ne doit pas s’entendre à la lettre, mais qu’il faut la prendre dans un
sens spirituel, de telle sorte qu’en défendant le sang ils ont défendu
l’homicide ; en défendant les viandes suffoquées, ils ont défendu la violence
et la rapine ; en défendant les viandes immolées, ils ont défendu l’idolâtrie ;
qu’enfin ils ont défendu la fornication comme une chose mauvaise par elle-même.
Ils ont emprunté cette opinion à quelques gloses qui donnent un sens mystique à
ces préceptes. Mais l’homicide et la rapine étant considérés comme illicites
par les gentils, on n’avait pas besoin de donner à cet égard un ordre spécial à
ceux des gentils qui se convertissaient au christianisme. C’est pourquoi
d’autres disent qu’on avait défendu littéralement l’usage de ces aliments, non
pour faire respecter ces observances légales, mais pour réprimer la gourmandise.
Saint Jérôme part de là (Sup. Ezech., 44) pour condamner les prêtres qui, à l’égard
de la nourriture et des autres choses, n’observent pas ces préceptes, par suite
de l’attachement extrême qu’ils ont pour la bonne chère. Toutefois comme il y a
des mets plus délicats et plus appétissants que ceux-là, il ne semble pas que
ce soit la raison pour laquelle on a défendu ces choses plutôt que d’autres. Il
faut donc en venir à une troisième opinion qui reconnaît que ces défenses sont
littérales, mais qu’elles n’avaient pas pour but l’observance des cérémonies
légales, et elles n’ont été faites que pour favoriser l’union des gentils et
des Juifs qui habitaient ensemble. Car d’après une ancienne coutume les Juifs
avaient en horreur le sang et les animaux suffoqués, et si les gentils avaient
mangé des viandes immolées aux idoles, les Juifs auraient pu les soupçonner de
revenir à leurs erreurs. C’est pourquoi on défendit ces choses à l’époque où il
fallait unir ensemble les Juifs et les gentils (C’était une loi de
circonstance. Du reste la loi qui défendait le sang et les viandes suffoquées
n’était pas de Moïse ; c’était une défense faite à Noé. Voy.
Gen., chap.
9). Avec le temps cette cause de dissension n’ayant plus existé, l’effet
disparut aussi, et l’on vit briller la vérité de la doctrine de l’Evangile, où
le Seigneur dit : que rien de ce qui
entre par la bouche ne souille l’homme (Matth.,
15, 11) et l’on proclama avec l’Apôtre (Tim., 4, 4) : qu’on ne doit rien rejeter de ce qu’on reçoit
avec action de grâce. Quant à la fornication, on l’a défendue spécialement,
parce que les gentils ne la considéraient pas comme un péché (L’adultère seul
leur paraissait répréhensible.).
Mais
c’est le contraire. L’Apôtre dit (Gal., 5, 2) : Si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira de rien.
Or, il n’y a que le péché mortel qui nous prive des fruits de l’incarnation.
Donc c’est un péché mortel que de se faire circoncire et d’observer les autres
cérémonies légales depuis la passion du Christ.
Conclusion
Comme on conserve quelque temps les hommes qui sont morts avant de les
ensevelir, de même les observances légales qu’on ne pouvait pas sans péché
mortel considérer comme vivantes après la passion du Christ, ont pu être
respectées comme des choses mortes depuis ce moment jusqu’à la propagation de
l’Evangile, afin d’ensevelir la synagogue avec honneur.
Il
faut répondre que toutes les cérémonies sont des manifestations de la foi, dans
laquelle consiste le culte intérieur de Dieu. Or, l’homme peut manifester sa
foi intérieure par des actes et par des paroles. Dans l’un et l’autre cas, s’il
exprime une chose fausse, il pèche mortellement. Quoique la foi que nous avons
dans le Christ soit la même que celle qu’ont eue les anciens patriarches ;
cependant par là même qu’ils l’ont précédé et que nous l’avons suivi, nous ne
devons pas employer les mêmes formules qu’eux pour l’exprimer. Car ils disaient
: Voilà que la Vierge concevra et
enfantera un fils ; en mettant ces verbes au futur. Nous rendons la même
pensée en les mettant au passé. Ainsi nous disons que la Vierge a conçu et qu’elle a enfanté. De même
les cérémonies de l’ancienne loi indiquaient que le Christ naîtrait et qu’il
souffrirait ; tandis que nos sacrements indiquent qu’il est né et qu’il a
souffert. Par conséquent, comme on pécherait mortellement si on disait dans sa
profession de foi que le Christ doit naître, ce que les patriarches ont dit
avec tant de piété et de vérité ; de même on ferait un péché mortel, si l’on
observait maintenant les cérémonies que les Juifs observaient avec tant de zèle
et de fidélité. Suivant la pensée de saint Augustin (Cont. Faust, liv. 19, chap. 16) on ne promet plus que le Christ
naîtra, qu’il souffrira, qu’il ressuscitera, ce que les rits
judaïques proclamaient en quelque sorte tout haut ; mais on annonce qu’il est
né, qu’il a souffert, qu’il est ressuscité, ce que manifestent les sacrements
des chrétiens.
Copyleft. Traduction
de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par
tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas
latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et
philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en
théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52,
rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des
encouragements du père Lacordaire o.p. Si par erreur, malgré nos vérifications,
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