Saint Thomas d’Aquin - Somme Théologique

1a 2ae = Prima Secundae = 1ère partie de la 2ème Partie

Question 104 : Des préceptes judiciels

 

          Après avoir parlé des préceptes cérémoniels, nous devons nous occuper des préceptes judiciels. Nous les considérerons d’abord en général, ensuite nous rechercherons leurs raisons. A l’égard de ces préceptes en général il y a quatre questions : 1° Quels sont les préceptes judiciels ? — 2° Sont-ils figuratifs ? (Saint Paul explique allégoriquement ce passage du Deutéronome (26, 4) : Vous ne lierez pas la bouche du bœuf qui foule vos grains dans l’aire, dans son Epître aux Corinthiens (1 Cor., 9, 9) : Dieu a-t-il souci des bœufs ? N’est-ce pas réellement pour nous qu’il dit cela ?) — 3° Nous traiterons de leur durée. — 4° De leur distinction. (La division adoptée ici par saint Thomas est en quelque sorte indiquée dans la Bible. Ainsi au Deutéronome nous trouvons les devoirs des chefs (chap. 16 à 18), ceux des sujets entre eux (chap. 19 et 20), ceux qui regardent les étrangers ou les ennemis (chap. 21 et 22, etc.), enfin ceux qui ont rapport à la famille (chap. 24, etc.).)

 

Article 1 : La nature des préceptes judiciels consiste-t-elle en ce qu’ils se rapportent au prochain ?

 

          Objection N°1. Il semble que la nature des préceptes judiciels ne consiste pas en ce qu’ils se rapportent au prochain. Car ces préceptes tirent leur nom du mot jugement (judicium). Or, il y a beaucoup d’autres choses qui mettent l’homme en rapport avec son prochain et qui n’appartiennent pas à l’ordre des jugements. Donc on n’appelle pas judiciels les préceptes par lesquels l’homme se rapporte au prochain.

 

          Objection N°2. Les préceptes judiciels se distinguent des préceptes moraux, comme nous l’avons dit (quest. 99, art. 4). Or, il y a beaucoup de préceptes moraux qui règlent les rapports de l’homme avec le prochain, comme on le voit à l’égard des sept préceptes de la seconde table. Ces préceptes ne sont donc pas appelés judiciels, parce qu’ils se rapportent au prochain.

 

          Objection N°3. Comme les préceptes cérémoniels se rapportent à Dieu, de même les préceptes judiciels se rapportent au prochain, ainsi que nous l’avons dit (quest. 99, art. 4, et quest. 101, art. 1). Or, parmi les préceptes cérémoniels il y en a qui se rapportent à nous-mêmes, comme les observances touchant la nourriture et les vêtements, dont nous avons parlé (quest. 102, art. 6, réponse N°1 et 6). Donc les préceptes judiciels ne sont pas ainsi appelés, parce qu’ils mettent l’homme en rapport avec le prochain.

 

          Mais c’est le contraire. Ezéchiel (18, 8) compte parmi les bonnes œuvres du juste, la vérité des jugements qu’il a rendus entre ses semblables. Or, les préceptes judiciels tirent leur nom du jugement (judicium). Il semble donc qu’on doive entendre par là les préceptes qui règlent les rapports des hommes entre eux.

 

          Conclusion On appelle judiciels les préceptes qui règlent les rapports des hommes entre eux, et qui ne sont obligatoires que d’institution divine ou humaine.

          Il faut répondre que, comme nous l’avons dit (quest. 95, art. 2, et quest. 99, art. 3 et 4), il y a dans toutes les lois des préceptes qui sont obligatoires d’après le dictamen même de la raison ; parce que la raison naturelle dit que l’on doit faire ou que l’on doit éviter telle ou telle chose. On appelle ces préceptes des préceptes moraux parce qu’ils sont en effet la règle première des mœurs. Il y a d’autres préceptes qui ne sont pas obligatoires d’après le dictamen de la raison, parce qu’en les considérant en eux-mêmes, ils n’ont rien qui montre absolument qu’on doive ou qu’on ne doive pas les suivre. Mais ils obligent parce qu’ils ont été établis de Dieu ou des hommes. Ils servent à préciser ou à déterminer les préceptes moraux. Ainsi donc quand l’autorité divine détermine les préceptes moraux à l’égard des choses qui mettent l’homme en rapport avec Dieu, on appelle ces préceptes des préceptes cérémoniels ; mais s’il s’agit des choses qui regardent les rapports des hommes entre eux, on leur donne le nom de préceptes judiciels. L’essence des préceptes judiciels consiste dans ces deux choses ; c’est que d’une part ils aient pour objet les rapports des hommes entre eux, et que de l’autre ils ne soient pas obligatoires seulement d’après la raison, mais qu’ils le soient d’après l’institution de Dieu ou des hommes.

          Réponse à l’objection N°1 : Les jugements sont rendus par des princes qui ont le pouvoir de juger. Or, il appartient au prince de statuer non seulement sur les choses litigieuses, mais encore sur les contrats volontaires qui se passent entre les individus, et sur tout ce qui regarde le peuple ou son gouvernement. Par conséquent les préceptes judiciels n’embrassent pas seulement ce qui regarde les juges, mais ils comprennent encore tout ce qui concerne les rapports des hommes entre eux, ou du moins tout ce qui relève de l’autorité du prince considéré comme juge suprême (Sous le nom de préceptes judiciels on entend ici tout ce que nous comprenons maintenant sous le titre de lois civiles.).

          Réponse à l’objection N°2 : Ce raisonnement s’appuie sur les préceptes qui se rapportent au prochain et qui sont obligatoires d’après le dictamen seul de la raison.

          Réponse à l’objection N°3 : Dans les préceptes qui se rapportent à Dieu, il y a des préceptes moraux que proclame la raison éclairée par la foi, comme il faut aimer et adorer Dieu ; et il y a aussi des préceptes cérémoniels qui ne sont obligatoires que d’institution divine. Or, il n’y a pas que les sacrifices que l’on offre à Dieu qui se rapportent à lui, tout ce qui touche aux mérites de ceux qui les lui offrent ou qui l’adorent s’y rapporte également ; car les hommes se rapportent à Dieu comme à leur fin. C’est pourquoi il appartient au culte de Dieu et par conséquent aux préceptes cérémoniels que l’homme réunisse certaines aptitudes pour remplir les fonctions sacrées. Mais l’homme ne se rapporte pas au prochain comme à sa fin, de manière qu’il soit obligé en lui-même de se donner au prochain ; car telle est la relation qui existe entre le maître et l’esclave et qui fait que tout ce qu’est l’esclave appartient au maître, d’après Aristote (Pol., liv. 1, chap. 3). C’est pourquoi il n’y a pas de préceptes judiciels qui regardent l’homme en lui-même. Tous les préceptes de cette nature sont des préceptes moraux, parce que la raison qui est le principe de ces préceptes est dans l’homme, par rapport aux choses qui le regardent, ce qu’est un prince ou un juge dans une cité. D’ailleurs il faut observer que les rapports de l’homme avec son prochain sont plutôt du domaine de la raison que ses rapports avec Dieu ; car il y a plus de préceptes moraux qui règlent les rapports de l’homme avec ses semblables, qu’il n’y en a qui règlent ceux de l’homme avec Dieu (Les préceptes de la première table sont seulement au nombre de trois dans le Décalogue, tandis que ceux de la seconde sont au nombre de sept. La raison étant très restreinte quand il s’agit de déterminer de quelle manière ou doit honorer la divinité, il était nécessaire que la loi divine suppléât à sa faiblesse, et c’est pour ce motif que les préceptes cérémoniels sont plus nombreux que les autres.). C’est aussi pour cette raison qu’il a fallu qu’il y eût dans la loi plus de préceptes cérémoniels que de préceptes judiciels.

 

Article 2 : Les préceptes judiciels sont-ils figuratifs ?

 

          Objection N°1. Il semble que les préceptes judiciels ne soient pas figuratifs. Car il paraît que ce soit le propre des préceptes cérémoniels d’avoir été établis pour figurer quelque chose. Si donc les préceptes judiciels étaient figuratifs, il n’y aurait pas de différence entre eux et les préceptes cérémoniels.

          Réponse à l’objection N°1 : Les préceptes cérémoniels sont figuratifs d’une autre manière que les préceptes judiciels (Les préceptes cérémoniels étaient directement et essentiellement figuratifs, tandis que les préceptes judiciels ne l’étaient qu’indirectement.), comme nous l’avons dit (dans le corps de l’article.).

 

          Objection N°2. Comme il y a des préceptes judiciels qui ont été donnés aux Juifs, de même il y en a qui ont été donnés aux gentils. Or, les préceptes judiciels des autres nations n’étaient pas figuratifs, mais ils ordonnaient ce que l’on doit faire. Donc il semble que les préceptes judiciels de la loi ancienne ne l’étaient pas non plus.

          Réponse à l’objection N°2 : Le peuple juif avait été choisi de Dieu pour donner naissance au Christ ; c’est pourquoi il a fallu que l’état social de ce peuple fût tout entier prophétique et figuratif, comme le dit saint Augustin contre Fauste (liv. 22, chap. 24). C’est aussi pour cette raison que les préceptes judiciels que ce peuple a reçus sont plus figuratifs que ceux qui ont été donnés aux autres peuples. Ainsi on interprète dans un sens mystique ses combats et ses actions, tandis qu’on n’interprète pas de la sorte les guerres et les exploits des Assyriens et des Romains, bien qu’ils soient humainement plus célèbres.

 

          Objection N°3. Il a fallu exprimer par des figures les choses qui appartiennent au culte de Dieu ; parce que les choses divines sont supérieures à notre raison, comme nous l’avons dit (quest. 101, art. 2, réponse N°2). Mais ce qui regarde le prochain ne surpasse pas la raison humaine. Par conséquent les préceptes judiciels qui déterminent nos rapports avec le prochain n’ont pas dû être figuratifs.

          Réponse à l’objection N°3 : Dans ce peuple les rapports du citoyen avec ses semblables considérés en eux-mêmes étaient proportionnés à la raison, tandis que ces mêmes rapports, selon qu’ils avaient Dieu pour objet, la surpassaient, et à ce point de vue ils étaient figuratifs.

 

          Mais c’est le contraire. Les préceptes judiciels s’entendent allégoriquement et moralement (Ex., chap. 21).

 

          Conclusion Quoique les préceptes judiciels de l’ancienne loi n’aient pas été établis pour figurer quelque chose, niais pour régler la société juive conformément à la justice et à l’équité, cependant ils étaient figuratifs accidentellement et conséquemment dans le sens que la constitution de ce peuple était tout entière figurative elle-même.

          Il faut répondre qu’un précepte peut être figuratif de deux manières. D’abord directement et par lui-même, quand il a été principalement établi pour figurer quelque chose. C’est ainsi que les préceptes cérémoniels le sont, parce qu’ils ont été institués pour figurer quelque chose qui se rapporte au culte de Dieu et au mystère du Christ. Il y a ensuite des préceptes qui ne sont pas figuratifs par eux-mêmes, mais qui ne le sont que par voie de conséquence. Tels étaient les préceptes judiciels de l’ancienne loi ; car ils n’ont pas été établis pour figurer quelque chose. Ils l’ont été pour régler l’état social des Juifs selon la justice et l’équité. Cependant ils étaient figuratifs par voie de conséquence, dans le sens que l’état social du peuple qui était régi par ces préceptes était tout entier figuratif lui-même, d’après ce mot de l’Apôtre (1 Cor., 10, 11) : Toutes ces choses leur arrivaient pour être autant de figures.

 

Article 3 : Les préceptes judiciels de l’ancienne loi étaient-ils pour jamais obligatoires ?

 

          Objection N°1. Il semble que les préceptes judiciels de l’ancienne loi aient été perpétuellement obligatoires. Car les préceptes judiciels appartiennent à la vertu de justice, puisqu’on appelle jugement (judicium) l’exécution de la justice. Or, la justice est perpétuelle et immortelle, comme le dit la Sagesse (chap. 1). Donc l’obligation qu’imposent les préceptes judiciels l’est aussi.

          Réponse à l’objection N°1 : On doit perpétuellement observer la justice ; mais la détermination des choses qui sont justes, selon l’institution humaine ou divine, doit varier avec les divers états des hommes.

 

          Objection N°2. L’institution divine est plus stable que l’institution humaine. Or, les préceptes judiciels des lois humaines obligent perpétuellement. Donc à plus forte raison les préceptes judiciels de la loi divine.

          Réponse à l’objection N°2 : Les préceptes judiciels que les hommes établissent sont perpétuellement obligatoires, tant que dure le même état social, mais si une cité ou une nation passe à une autre forme de gouvernement, il faut que les lois soient changées. Car les mêmes lois ne conviennent pas à la démocratie qui est la puissance du peuple et à l’oligarchie qui est la puissance des riches, comme le prouve Aristote (Polit., liv. 3, chap. 5, 6 et 9). C’est pourquoi l’état du peuple ayant été changé, il a fallu que les préceptes judiciels le fussent aussi.

 

          Objection N°3. L’Apôtre dit (Héb., 7, 18) que l’ancienne loi a été rejetée à cause de son infirmité et de son inutilité : ce qui est vrai des préceptes cérémoniels qui ne pouvaient sanctifier la conscience de ceux dont le culte ne consistait qu’en des viandes, en des breuvages, en différentes ablutions et en des cérémonies charnelles, comme l’ajoute plus loin le même apôtre (Héb., 9, 9). Or, les préceptes judiciels étaient utiles et efficaces relativement au but pour lequel on les avait établis, c’est-à-dire pour faire régner la justice et l’équité entre les hommes. Donc ces préceptes n’ont pas été rejetés et ils sont encore en vigueur.

          Réponse à l’objection N°3 : Ces préceptes judiciels faisaient régner dans le peuple la justice et l’équité d’une manière convenable à son état. Mais après le Christ, il a fallu que l’état de ce peuple fût changé, de manière qu’il n’y eût plus de différence entre les gentils et les Juifs, comme il y en avait auparavant. C’est pour cette raison qu’il a fallu changer aussi les préceptes judiciels.

 

          Mais c’est le contraire. L’Apôtre dit (Héb., 7, 13) : Le sacerdoce étant transféré, il est nécessaire que la loi le soit aussi. Or, le sacerdoce a été transféré d’Aaron au Christ. Par conséquent la loi a été transférée tout entière et les préceptes judiciels ne sont plus obligatoires.

 

          Conclusion Les préceptes judiciels de la loi ancienne ont été abrogés à l’arrivée du Christ qui a changé l’état de l’Eglise ; de telle sorte cependant que les chefs de l’Eglise pourraient maintenant les remettre en vigueur ; ce qu’on ne saurait dire des préceptes cérémoniels.

          Il faut répondre que les préceptes judiciels n’ont pas dû obliger perpétuellement, mais ils ont été abrogés par l’avènement du Christ, toutefois d’une autre manière que les préceptes cérémoniels. Car les préceptes cérémoniels ont été détruits de telle sorte que non seulement ils sont morts, mais ils sont encore mortels pour ceux qui les observent depuis l’avènement du Christ et surtout depuis la propagation de l’Evangile. A la vérité les préceptes judiciels sont morts aussi parce qu’ils ne sont plus obligatoires ; mais ils ne sont cependant pas mortels. Car si un prince ordonnait à ses sujets de les observer, il ne pécherait pas (Sous la loi évangélique on a conservé en effet quelques-uns de ces préceptes ; tels sont certains empêchements de mariage, les dîmes, quelques jeûnes. Mais, comme l’observe le papa saint Léon dans un de ses sermons : Non legalibus nos omnibus subjicimus ; sed utilitatem continentiæ quæ Christi Evangelio servit, amplectimur.), à moins qu’on ne les observe ou qu’il ne les fasse observer comme étant obligatoires d’après la loi ancienne elle- même ; cette intention serait mortelle. On peut concevoir la raison de cette différence d’après ce que nous avons dit (art. préc.). En effet nous avons vu que les préceptes cérémoniels sont figuratifs directement et par eux-mêmes, comme ayant été principalement établis pour figurer les mystères du Christ, selon qu’ils étaient à venir. C’est pourquoi l’observance de ces préceptes est en opposition avec la vérité de la foi, d’après laquelle nous confessons que ces mystères sont accomplis (Cajétan pense que l’on pourrait observer les cérémonies de la loi comme des cérémonies religieuses, pourvu qu’on ne les observât pas comme prescrites par la loi elle-même, mais qu’on Io fit seulement pour suivre un usage du pays ou pour satisfaire une idée personnelle. Mais ce sentiment est rejeté par Suarez (De leg., liv. 9, chap. 14), par Solo (liv. 2, De just., quest. 5, art. 4) ; Salméron (ad Gal., chap. 5, quest. 3), qui sont sur ce point de l’avis de saint Thomas. Quoique ces cérémonies ne soient pas mauvaises en elles- mêmes, on ne peut pas les observer sans être répréhensible, puisqu’elles sont défendues.). Mais les préceptes judiciels n’ont pas été institués pour figurer l’avenir, ils l’ont été pour régler l’état social du peuple juif qui se rapportait au Christ. C’est pour ce motif que l’état social de ce peuple ayant changé à l’avènement du Christ, les préceptes judiciels ont cessé d’être obligatoires. Car, selon l’expression de l’Apôtre (Gal., chap. 3) : La loi fut un précepteur dont l’enseignement conduisait à la connaissance du Christ. Toutefois ces préceptes n’ayant pas été établis pour figurer l’avenir, mais pour déterminer les actions des individus, leur observance, absolument parlant, ne nuit en rien à la vérité de la foi ; mais si l’on avait l’intention de les observer, comme si la loi était encore obligatoire, dans ce cas on blesserait la foi, parce que par là on supposerait que l’état ancien subsiste encore et que le Christ n’est pas arrivé.

 

Article 4 : Les préceptes judiciels peuvent-ils être divisés d’une certaine manière ?

 

          Objection N°1. Il semble que les préceptes judiciels ne soient pas susceptibles d’une division certaine. Car ces préceptes règlent les rapports des hommes entre eux. Or, ces rapports embrassant toutes les choses qui sont à leur usage, ne peuvent pas être l’objet d’une distinction certaine, puisqu’ils sont infinis. Donc ces préceptes ne peuvent pas être distingués d’une manière certaine.

          Réponse à l’objection N°1 : Les choses qui appartiennent aux rapports des hommes entre eux sont infinies numériquement ; mais on peut cependant les ramener à quelques points principaux, d’après la diversité des rapports sociaux, comme nous l’avons dit (dans le corps de l’article.).

 

          Objection N°2. Les préceptes judiciels sont des déterminations des préceptes moraux. Or, les préceptes moraux ne paraissent pas avoir d’autre distinction que celle qui les ramène aux préceptes du Décalogue. Donc les préceptes judiciels ne sont pas distingués d’une manière certaine.

          Réponse à l’objection N°2 : Les préceptes du Décalogue sont les premiers dans le genre des préceptes moraux, comme nous l’avons dit (quest. 100, art. 3) ; c’est pourquoi il est convenable qu’on distingue les autres préceptes moraux d’après ceux-là. Mais les préceptes judiciels et cérémoniels sont obligatoires pour un autre motif ; car ils ne le sont pas d’après la raison naturelle, mais ils le sont seulement en vertu de leur institution. C’est pour cela que la raison de leur distinction est toute différente.

 

          Objection N°3. On trouve dans la loi la distinction des préceptes cérémoniels qui sont évidemment distincts les uns des autres ; car les uns reçoivent le nom de sacrifices, les autres celui d’observances. Or, la loi n’indique nulle part la distinction des préceptes judiciels. Il semble donc que cette distinction ne soit pas certaine.

          Réponse à l’objection N°3 : La loi indique la distinction des préceptes judiciels d’après la nature même des choses que ces préceptes ordonnent.

 

          Mais c’est le contraire. Où il y a un ordre, il faut qu’il y ait une distinction. Or, la nature de l’ordre appartient tout particulièrement aux préceptes judiciels qui réglaient les rapports du peuple juif. On doit donc les distinguer tout spécialement d’une manière certaine.

 

          Conclusion La confusion rendant le plus souvent la loi inutile, on doit distinguer les préceptes judiciels de l’ancienne loi en quatre parties, selon les quatre espèces de rapports que les hommes ont entre eux.

          Il faut répondre que la loi étant une sorte d’art qui a pour but de régler ou d’ordonner la vie humaine, comme dans tout art on distingue certaines règles particulières, de même il faut que dans toute loi on distingue les uns des autres les préceptes ; car autrement la confusion enlèverait à la loi toute son utilité. C’est pourquoi on doit dire que les préceptes judiciels de la loi ancienne, qui réglaient les relations des hommes entre eux, se distinguent d’après la diversité des rapports qu’implique toute société humaine. Or, dans un peuple on peut distinguer quatre espèces de rapports : celui des chefs du peuple avec leurs sujets ; celui des sujets entre eux ; celui de la nation elle-même avec l’étranger ; enfin les relations domestiques, comme celles du père aux enfants, de l’époux à l’épouse, du maître au serviteur ; et d’après ces quatre sortes de rapports on peut distinguer les préceptes judiciels de l’ancienne loi. — En effet il y a des préceptes qui portent sur l’institution des chefs, sur leur devoir, et sur le respect qu’on leur doit, et c’est la première partie des préceptes judiciels. Il y en a qui regardent les citoyens entre eux, à l’égard des achats, des ventes, des jugements et des peines, c’est la seconde partie ; il y en a d’autres qui concernent les étrangers ; comme ceux qui ont pour objet les guerres qu’on soutient contre les ennemis, la manière dont on doit recevoir les pèlerins et les gens du dehors : c’est la troisième partie ; enfin il y en a qui se rapportent à la vie domestique, comme ceux qui traitent des esclaves, des femmes, des enfants, et c’est la quatrième.

 

Copyleft. Traduction de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52, rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des encouragements du père Lacordaire o.p. Si par erreur, malgré nos vérifications, il s’était glissé dans ce fichier des phrases non issues de la traduction de l’abbé Drioux ou de la nouvelle traduction effectuée par JesusMarie.com, et relevant du droit d’auteur, merci de nous en informer immédiatement, avec l’email figurant sur la page d’accueil de JesusMarie.com, pour que nous puissions les retirer. JesusMarie.com accorde la plus grande importance au respect de la propriété littéraire et au respect de la loi en général. Aucune évangélisation catholique ne peut être surnaturellement féconde sans respect de la morale catholique et des lois justes.

 

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