Saint Thomas d’Aquin - Somme Théologique
2a 2ae = Secunda Secundae
= 2ème partie de la 2ème Partie
Question 65 : De la mutilation des membres
Après avoir parlé de l’homicide, nous devons nous occuper des
autres péchés que l’on commet en faisant injure aux personnes. — A cet égard il
y a quatre questions à examiner. Nous traiterons : 1° de la mutilation des
membres (La mutilation est interdite par les
constitutions apostoliques (can. 22) et par un décret du premier concile de
Nicée (can. 1) : Si quis sanus seipsum abscidit : hic (etiam si in clero)
cessare debet : et ex hoc
nullum talem ordinari.)
; — 2° des coups (Cet article est
opposé au droit ancien qui accordait pouvoir de vie et de mort aux parents sur
leurs enfants.) ; — 3° de la prison. — 4° Nous rechercherons si les péchés qui
résultent de ces injures sont plus graves par là même qu’ils sont commis contre
une personne unie à d’autres.
Article 1 :
Est-il permis dans certaine circonstance de mutiler quelqu’un dans ses membres
?
Objection N°1. Il semble qu’il
ne soit permis en aucune circonstance de mutiler quelqu’un. Car saint Jean
Damascène dit (De orth.
fid., liv. 2, chap. 4 et 30 ; liv. 4, chap.
21) qu’on commet le péché par là même qu’on s’écarte de ce qui est conforme à
la nature pour faire ce qui lui est contraire. Or, il est selon la nature
établie par Dieu que le corps de l’homme soit conservé dans son intégrité avec
tous ses membres ; et il est contre nature qu’il soit privé d’un seul. La
mutilation d’un membre paraît donc être toujours un péché.
Réponse à l’objection N°1 : Rien n’empêche que ce qui est
contraire à une nature particulière ne soit conforme à une nature générale.
Ainsi la mort et la corruption dans l’ordre naturel sont contraires à la nature
particulière de l’être qui en est atteint, quoique cependant elles soient
conformes à la nature universelle. De même la mutilation d’un membre,
quoiqu’elle soit contraire à la nature particulière du corps de celui qui est
mutilé, est cependant conforme à la raison naturelle par rapport au bien
commun.
Objection N°2. Ce que l’âme entière est par rapport à tout le
corps, les parties de l’âme le sont à l’égard des parties du corps, comme le
dit Aristote (De animâ,
liv. 2, text. 9). Or, il n’est pas permis de priver
quelqu’un de son âme, en lui donnant la mort, à moins que l’on ne soit revêtu
de la puissance publique. Il n’est donc pas permis de mutiler quelqu’un, à
moins qu’on ne le fasse au nom de la puissance publique.
Réponse à l’objection N°2 : La vie de l’homme entier ne se
rapporte pas à quelque chose qui est propre à l’individu, mais c’est plutôt
tout ce qui est propre à l’individu qui se rapporte à la vie elle-même. C’est
pourquoi il n’appartient en aucun cas à quelqu’un de priver un autre de la vie
; il n’y a d’exception que pour la puissance publique qui est chargée de
pourvoir au bien général. Mais l’amputation d’un membre peut avoir pour but le
salut propre d’un individu, et c’est pour ce motif que dans certaine circonstance
un individu a le droit de la permettre.
Objection N°3. On doit préférer le salut de l’âme au salut du
corps. Or, il n’est pas permis à quelqu’un de se mutiler un membre pour sauver
son âme ; puisque le concile de Nicée (part. 1, sect. 4, can. 1) a condamné
ceux qui s’étaient faits eunuques pour conserver la chasteté. Pour aucun motif
il n’est donc permis de mutiler quelqu’un.
Réponse à l’objection N°3 : On ne doit couper un membre pour
sauver le corps que quand il est impossible de le secourir autrement. Or, on
peut toujours pourvoir au salut de l’âme autrement que par la perte d’un membre
; parce que le péché est soumis à la volonté. C’est pourquoi dans aucune
circonstance il n’est permis de couper un membre pour éviter un péché
quelconque. Aussi saint Chrysostome explique (Hom. 63) ce passage de saint Matthieu (Matth.,
19, 12) : Car il y a des eunuques qui,
etc., en disant que l’on ne doit pas se couper les membres, mais s’interdire
toutes les mauvaises pensées ; parce que celui qui se mutile est maudit ; car
ceux qui agissent ainsi sont des homicides. Puis il ajoute : D’ailleurs la
concupiscence n’en devient pas plus douce ; mais elle est plus chagrine (Saint
Augustin, saint Basile, saint Cyrille et les autres Pères, donnent cette même
raison.), car elle a en nous d’autres sources qui l’alimentent. Elle vient
surtout de la volonté qui est incontinente et de l’esprit qui est négligent.
Ainsi en se coupant un membre on ne comprime donc pas les tentations aussi
victorieusement qu’en mettant un frein à ses pensées.
Mais c’est le contraire.
Car il est dit (Ex., 21, 24) : Œil
pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied.
Conclusion Il n’est permis qu’aux personnes publiques de mutiler
quelqu’un ; il ne l’est aux particuliers qu’autant qu’ils y sont autorisés par
celui auquel le membre appartient, dans le cas où la corruption de ce membre
serait contraire au salut du corps entier.
Il faut répondre qu’un membre étant une partie du corps humain, il
existe pour le tout, comme l’imparfait pour le parfait. On doit donc disposer
d’un membre du corps selon qu’il convient au corps entier. Or, un membre est
par lui-même utile au bien du corps entier. Cependant il peut arriver qu’il lui
soit nuisible par accident, comme lorsqu’un membre gâté vient à corrompre tout
le corps. Par conséquent si un membre est sain et qu’il soit dans l’état où il
doit être naturellement, on ne peut le couper sans faire tort au corps entier.
Mais parce que tout l’homme se rapporte à la société entière dont il fait
partie, comme à sa fin, tel que nous l’avons dit (quest. 61, art. 1, et quest. préc.,
art. 2 et 5), il peut se faire que la mutilation d’un membre, quoiqu’elle soit
funeste au corps entier, ait cependant pour objet le bien de la société, dans
le sens qu’on peut l’infliger à quelqu’un à titre de châtiment pour la
répression de certaines fautes. C’est pourquoi comme la puissance publique peut
licitement priver de la vie pour des fautes plus graves ; de même elle peut
aussi priver un homme d’un membre pour des fautes moindres. Mais cela n’est pas
permis à un simple particulier, même du consentement de celui auquel le membre
appartient (Parce que l’homme n’a pas plus droit sur ses membres que sur sa
propre vie.) ; parce que c’est faire injure à la société à laquelle l’homme
appartient avec toutes ses parties. — Mais si un membre est gâté et qu’il
vienne à compromettre le reste du corps, alors il est permis, du consentement
de celui auquel il appartient, de le retrancher pour sauver le corps entier ;
parce que chacun doit pourvoir à son propre salut. Il en est de même si cette
opération se fait d’après l’avis de celui qui est chargé de veiller à la santé
de celui qui a un membre malade (Il suffit du
consentement du père ou du tuteur, s’il s’agit d’un enfant qui ne puisse se
conduire lui-même.). Dans d’autres cas il est absolument défendu à un individu
de se mutiler (En Italie, on mutile les enfants pour leur conserver la voix.
Quelques théologiens le tolèrent ; mais ce sentiment est contraire à la
doctrine de saint Thomas, et saint Liguori condamne formellement cet acte : Peccant parentes qui filios etiam consentientes castrant, ut sint utiles cantui,
liv. 3, n° 374).).
Article 2 : Est-il
permis aux pères de frapper leurs enfants, ou aux maîtres leurs serviteurs ?
Objection N°1. Il semble qu’il
ne soit pas permis aux pères de frapper leurs enfants, ni aux maîtres leurs
serviteurs. Car l’Apôtre dit (Eph., 6, 4) : Vous, pères, n’irritez point vos enfants,
et plus loin il ajoute : Vous, maîtres,
usez-en de même à l’égard de vos serviteurs, et n’employez pas les menaces.
Or, les coups excitent à la colère, et ils sont beaucoup plus graves que les
menaces. Les pères ne doivent donc pas frapper leurs enfants, ni les maîtres
leurs serviteurs.
Réponse à l’objection N°1 : La colère étant le désir de la
vengeance, elle est surtout excitée quand on se croit injustement blessé, comme
on le voit (Rhet., liv. 2, chap. 2). C’est pourquoi en
interdisant aux pères d’irriter leurs enfants, on ne leur défend pas de les
frapper pour les corriger, mais seulement de le faire immodérément. Et quand on
recommande aux maîtres de ne pas menacer leurs serviteurs, cette parole peut
s’entendre de deux manières : 1° elle peut signifier qu’on doit user de ce
moyen avec discrétion, ce qui se rapporte à la modération de la correction ; 2°
elle peut avoir pour objet d’empêcher de tenir toujours les menaces qu’on a
faites ; ce qui provient de ce que le jugement dont on a menacé quelqu’un à
titre de châtiment est quelquefois adouci par la miséricorde.
Objection N°2. Aristote dit (Eth., liv. 10, chap. ult.) que la parole du père doit être seulement
un avertissement, mais non une contrainte. Or, il y a contrainte quand on en
vient aux coups. Il n’est donc pas permis aux parents de frapper leurs enfants.
Réponse à l’objection N°2 : Une plus grande puissance doit
avoir un ou plus grande force de coaction. Ainsi l’Etat étant une société
parfaite, le chef de l’État doit avoir une puissance coercitive qui soit
parfaite aussi. C’est pourquoi il peut infliger des peines irréparables, comme
la mort, ou la mutilation. Mais le père et le maître, qui sont les chefs de la
famille qui est une société imparfaite, n’ont qu’une puissance coercitive
imparfaite et ne peuvent infliger que des peines légères (Si la faute demande
une peine plus grave, le coupable doit être déféré à la puissance publique, qui
statue sur son sort.) qui ne produisent pas un tort irréparable ; comme la
fustigation.
Objection N°3. Il est permis à chacun de faire la correction à un
autre ; car ceci appartient à l’aumône spirituelle, comme nous l’avons dit
(quest. 32, art. 2). Si donc il est permis aux parents de frapper leurs enfants
pour les corriger, pour la même raison il sera permis à tout le monde de
frapper qui que ce soit ; ce qui est évidemment faux. Donc, etc.
Réponse à l’objection N°3 : Il est permis à chacun de faire
la correction à celui qui y consent. Mais corriger celui qui n’y consent pas,
c’est un droit qui n’appartient qu’à celui qui est chargé du soin des autres.
Ainsi on ne peut corriger quelqu’un en le frappant qu’autant qu’on a
juridiction sur lui.
Mais c’est le contraire.
Car il est dit (Prov., 13, 24) : Celui
qui épargne la verge hait son fils, et plus loin (23, 13) : N’épargnez
point la correction à l’enfant. Car si vous le frappez avec la verge, il ne
mourra point. C’est à vous à le frapper, et vous délivrerez son âme de l’enfer.
Et ailleurs (Ecclésiastique, 33, 28)
: La torture et les fers au serviteur qui a de mauvaises intentions.
Conclusion Puisque le fils est soumis à la puissance du père et le
serviteur à celle du maître, il est quelquefois permis aux pères de frapper
leurs enfants, et aux maîtres leurs serviteurs.
Il faut répondre qu’en frappant quelqu’un on ne nuit pas à son
corps, ou du moins c’est d’une autre manière qu’en le mutilant. Car la
mutilation détruit l’intégrité du corps, tandis que les coups lui font
seulement éprouver de la douleur ; par conséquent, ils lui nuisent beaucoup
moins que la mutilation. Mais il n’est permis de nuire à quelqu’un qu’à titre
de châtiment pour un motif de justice. Or, on ne punit justement quelqu’un
qu’autant qu’on a sur lui juridiction. C’est pourquoi il n’y a que celui qui a
puissance sur un autre qui ait le droit de le frapper. Et parce que le fils est
soumis à la puissance du père ; le serviteur à celle du maître ; le père peut
licitement frapper son fils et le maître son serviteur pour le corriger (Le
maître peut aussi frapper ses élèves, parce qu’il tient la place de leurs
parents ; mais dans la famille, l’aîné ne peut frapper ses frères qu’autant que
le père l’en a chargé, ou que, par suite de sa mort ou de son absence, il se
trouve en quelque sorte le chef de la famille.).
Article 3 : Est-il
permis de mettre un homme en prison ?
Objection N°1. Il semble qu’il
ne soit pas permis de mettre un homme en prison. Car un acte qui a pour objet
une matière illégitime est mauvais dans son genre, comme nous l’avons dit (1a
2æ, quest. 18, art. 2). Or, l’homme étant naturellement libre ne
peut pas être légitimement soumis à l’incarcération qui répugne à la liberté.
Il est donc illicite d’incarcérer quelqu’un.
Réponse à l’objection N°1 : L’homme qui abuse de la puissance
qui lui a été donnée, mérite de la perdre. C’est pourquoi l’homme qui en
péchant abuse du libre usage de ses membres, devient un sujet qui mérite d’être
incarcéré.
Objection N°2. La justice humaine doit être réglée par la justice
divine. Or, comme le dit l’Ecriture (Ecclésiastique,
15, 14) : Dieu a abandonné l’homme dans
la main de son conseil. Il semble donc qu’on ne doive pas enchaîner ou
incarcérer quelqu’un.
Réponse à l’objection N°2 : Dieu selon l’ordre de sa sagesse
empêche quelquefois les pécheurs de pouvoir consommer leurs péchés, d’après
cette parole de Job (5, 12) : Il dissipe
les pensées des méchants et les empêche d’achever ce qu’ils avaient commencé.
D’autres fois il leur permet de faire ce qu’ils veulent. De même, selon la justice
humaine, les hommes ne sont pas incarcérés pour toute espèce de faute, ils ne
le sont que dans certains cas.
Objection N°3. On ne doit empêcher quelqu’un que de mal agir, et
tout individu peut licitement en empêcher un autre de faire le mal. Si donc il
était permis d’incarcérer quelqu’un, pour l’empêcher de mal agir, il serait
permis à tout le monde d’infliger cette peine, ce qui est évidemment faux.
Donc, etc.
Réponse à l’objection N°3 : Il est permis à chacun de retenir
un individu pendant un temps (Les parents et les maîtres peuvent, pendant un
temps, tenir enfermés dans leur maison leurs enfants et leurs domestiques pour
les corriger, mais ils ne peuvent les faire enfermer dans une prison d’État que
sur l’arrêt de la puissance publique.) pour l’empêcher de faire immédiatement
une action mauvaise ; comme quand on retient quelqu’un pour l’empêcher de se
tuer ou de frapper un autre individu. Mais quand il s’agit d’enfermer ou
d’enchaîner quelqu’un absolument, c’est un droit qui n’appartient qu’à celui qui
peut universellement disposer des actes et de la vie d’un autre ; parce que par
là on empêche non seulement de faire le mal, mais encore de faire le bien.
Mais c’est le contraire. On lit (Lév., chap. 24) qu’on jeta un individu en prison pour avoir blasphémé.
Conclusion Il est permis d’incarcérer un homme ou de le retenir
par force, conformément à l’ordre de la justice ; mais contrairement à cet
ordre, c’est une chose défendue.
Il faut répondre que parmi les biens du corps, il y en a de trois
ordres à considérer. 1° Il y a l’intégrité de la substance corporelle à
laquelle on nuit par le meurtre ou la mutilation. 2° Il y a la délectation ou
le repos des sens qui a pour contraire la fustigation ou tout ce qui produit le
sentiment de la douleur. 3° Enfin il y a le mouvement et l’usage des membres
qu’on empêche au moyen des chaînes ou de la prison, ou par toute autre espèce
de détention. C’est pourquoi il est défendu d’incarcérer quelqu’un ou de le
tenir captif de quelque manière, si on ne le fait selon l’ordre de la justice,
soit pour le punir, soit pour éviter un plus grand mal.
Objection N°1. Il semble que le
péché ne soit pas aggravé parce que les injures dont nous venons de parler se
rapportent à des personnes unies à d’autres. Car ces injures sont coupables,
selon qu’elles nuisent à quelqu’un contrairement à sa volonté. Or, le mal qui
s’adresse à l’individu lui-même est plus opposé à sa volonté que celui qui
frappe une personne avec laquelle il est uni. L’injure faite à une personne
avec laquelle on est uni est donc moindre.
Réponse à l’objection N°1 : L’injure faite à une personne
unie à d’autres nuit moins à celui auquel elle est attachée que si elle se
rapportait immédiatement à lui, et sous ce rapport le péché est moindre. Mais
ce qui regarde l’injure faite à l’individu auquel la personne est unie s’ajoute
à la faute commise contre cette dernière, qu’on a blessée en elle- même.
Objection N°2. Dans l’Ecriture sainte on reprend surtout ceux qui
font injure aux orphelins et aux veuves. Ainsi il est dit (Ecclésiastique, 35, 17) : Il
ne méprisera point l’orphelin qui le prie, ni la veuve qui répand devant lui
ses gémissements. Or, la veuve et l’orphelin ne sont pas des personnes
unies à d’autres. On n’aggrave donc pas son péché en injuriant les personnes
unies à d’autres.
Réponse à l’objection N°2 : Les injures faites contre les
orphelins et les veuves sont plus graves, soit parce qu’elles sont plus
opposées à la miséricorde ; soit parce que le même tort causé à ces malheureux
est plus grave, par là même qu’ils n’ont personne pour leur venir en aide.
Objection N°3. La personne qui est unie à d’autres a sa volonté
propre, aussi bien que la personne principale. C’est pourquoi ce qui est
contraire à la volonté de la personne principale peut être conforme à la
sienne, comme on le voit à l’égard de l’adultère qui plaît à la femme et qui
déplaît à l’époux. Or, ces injures sont coupables en raison de ce qu’elles
consistent dans une commutation involontaire. Par conséquent, celles qui sont
ainsi consenties sont moins répréhensibles.
Réponse à l’objection N°3 : Par là même que l’épouse consent
volontairement à l’adultère, le péché est moindre et l’injure aussi par rapport
à la femme. Car il serait plus grave si l’adultère la violentait. Cependant
l’injure à l’égard de l’époux n’est pas pour cela détruite ; parce que le corps
de la femme n’est point en sa puissance,
mais en celle de son mari, comme le dit l’Apôtre (1 Cor., 7, 4). Il faut raisonner de même des autres choses. A
l’égard de l’adultère, comme il n’est pas seulement contraire à la justice,
mais encore à la chasteté, nous aurons l’occasion d’en parler dans notre traité
de la tempérance (quest. 154, art. 8).
Mais c’est le contraire. Il est dit pour montrer le plus grand des
malheurs (Deut., 28, 32) : Vos fils et vos filles seront livrés à un autre peuple sous vos propres
yeux.
Conclusion Celui qui blesse quelqu’un qui est uni à beaucoup
d’autres pèche plus grièvement, toutes choses égales d’ailleurs, que celui qui
blesse un individu qui est uni à un plus petit nombre de personnes, à moins que
ce dernier ne soit élevé en dignité, ou que le tort qui lui a été causé ne soit
plus considérable.
Il faut répondre
que plus les individus sur lesquels une injure retombe sont nombreux, toutes
choses égales d’ailleurs, et plus le péché est grave. Ainsi le péché est plus
grave, si l’on frappe un prince, que quand on frappe un simple particulier,
parce qu’alors la faute retombe sur toute la multitude, comme nous l’avons dit
(1a 2æ, quest. 73, art. 9). Or, quand on fait injure à
une personne unie à une autre de quelque manière, cette injure s’adresse à deux
individus ; c’est pour ce motif que, toutes choses égales d’ailleurs, le péché
est plus grave. Cependant il peut arriver que d’après certaines circonstances,
le péché que l’on commet contre une personne qui n’est unie à aucune autre soit
plus grave, à cause de la dignité de la personne, ou de l’étendue du tort qui
lui a été causé.
Copyleft. Traduction
de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par
tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas
latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et
philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en
théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52,
rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des
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l’abbé Drioux ou de la nouvelle traduction effectuée par JesusMarie.com, et
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