Saint Thomas d ’Aquin - Somme Théologique

2a 2ae = Secunda Secundae = 2ème partie de la 2ème Partie

Question 99 : Du sacrilège

 

Nous avons maintenant à nous occuper des vices qui se rapportent à l’irréligion et par lesquels on manque de respect envers les choses saintes. Ces vices sont : 1° le sacrilège ; 2° la simonie. — Sur le sacrilège quatre questions se présentent : 1° Qu’est-ce que le sacrilège ? — 2° Est-ce un péché spécial ? — 3° Des espaces de sacrilège. (On distingue trois espèces de sacrilège : le sacrilège personnel, le sacrilège réel et le sacrilège local, selon que ce crime a pour objet les personnes, les choses ou les lieux.) — 4° De la peine du sacrilège. (Cette peine pécuniaire était portée autrefois par les canons (caus. 17, quest. 4, chap. Si quis contumax, chap. Quisquis, chap. Omnes presbyteri, chap. Qui subdiaconum). Les princes séculiers avaient reconnu à l’Eglise le droit d’établir ces amendes, comme on le voit dans les Capitulaires (liv. 3, chap. 23, et liv. 4, chap. 15).)

 

Article 1 : Le sacrilège est-il la violation d’une chose sacrée ?

 

Objection N°1. Il semble que le sacrilège ne soit pas la violation d’une chose sacrée. Car il est dit dans le droit canon (17, quest. 4 in appendice Grat. ad chap. Si quis suadente) que ceux-là commettent un sacrilège, qui disputent sur les jugements du prince, qui doutent que ceux qu’il élève aux honneurs en soient dignes. Or, ceci ne semble se rapporter à aucune chose sacrée. Le sacrilège n’implique donc pas la violation d’une chose semblable.

Réponse à l’objection N°1 : D’après Aristote (Eth., liv. 1, chap. 2), le bien général de la nation est quelque chose de divin. C’est pourquoi on appelait autrefois les chefs de l’Etat des hommes divins, parce qu’on les considérait comme des ministres de la providence de Dieu, d’après ce mot de la Sagesse (6, 5) : Etant les ministres de son royaume, vous n’avez pas jugé avec équité. Et en prenant ce mot dans une certaine extension (C’est de là que sont venues les expressions de sacra majestas, rescriptum sacrum, en parlant des empereurs.), on a donné par analogie le nom de sacrilège à celui qui manque de respect envers le prince en discutant son jugement, par exemple, et en examinant si on doit le suivre.

 

Objection N°2. Le droit canon dit encore (ibid., chap. Constituit) que celui qui permet aux juifs de remplir les charges publiques doit être excommunié comme un sacrilège. Or, les charges publiques ne semblent pas appartenir aux choses saintes. Par conséquent le sacrilège ne paraît pas impliquer la violation d’une chose de cette nature.

Réponse à l’objection N°2 : Le peuple chrétien a été sanctifié par la foi et les sacrements du Christ, d’après ces paroles de saint Paul (1 Cor., 6, 11) : Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. C’est pourquoi saint Pierre dit (1 Pierre, 2, 9) : Vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, le peuple conquis. C’est pour cette raison que faire injure au peuple chrétien, comme quand on lui donne pour chef un infidèle, c’est manquer de respect envers une chose sacrée ; et c’est avec raison qu’on donne à cet acte le nom de sacrilège.

 

Objection N°3. La puissance de Dieu est supérieure à celle de l’homme. Or, les choses sacrées reçoivent de Dieu leur sainteté. Les hommes ne peuvent donc les violer, et par conséquent on ne doit pas définir le sacrilège la violation d’une chose sainte.

Réponse à l’objection N°3 : Le mot violation s’entend ici, dans un sens large, de toute espèce d’irrévérence ou de profanation (Saint Augustin appelle sacrilège celui qui viole la société qu’il a faite avec Dieu (Conf., liv. 3, chap. 8), celui qui viole les sacrements (De unico baptism., chap. 3), la chasteté d’esprit (Lib. de mendacio, chap. 19), etc.). Or, comme l’honneur est dans le sujet qui le rend et non dans celui qui le reçoit, selon l’expression d’Aristote (Eth., liv. 1, chap. 5), de même l’irrévérence existe dans celui qui la commet, quoiqu’elle ne nuise en rien à celui qui en est l’objet. Il viole donc la chose sainte autant qu’il est en lui, quoiqu’il ne la viole pas en elle-même.

 

Mais c’est le contraire. Saint Isidore dit (Etym., liv. 10 ad litt. S) qu’on appelle sacrilège celui qui ravit ou qui vole les choses sacrées (sacra legit).

 

Conclusion Le sacrilège est la violation d’une chose sainte.

Il faut répondre que, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (quest. 81, art. 5, et 1a 2æ, quest. 101, art. 4), une chose est sacrée par là même qu’elle est destinée au culte de Dieu. Or, comme une chose devient bonne par là même qu’on la destine à une bonne fin, de même elle devient en quelque sorte divine par là même qu’elle est affectée au culte de Dieu, et on lui doit par conséquent un respect qui se rapporte à Dieu lui-même. C’est pourquoi tout ce qui est un manque de respect pour les choses saintes est une injure envers Dieu et a la nature d’un sacrilège.

 

Article 2 : Le sacrilège est-il un péché spécial ?

 

Objection N°1. Il semble que le sacrilège ne soit pas un péché spécial. Car, d’après le droit (17, q. 4, in append. Grat. ad chap. Si quis suadente), ils commettent un sacrilège ceux qui agissent par ignorance contre la sainteté de la loi de Dieu, ou ceux qui la violent et la transgressent par négligence. Or, c’est ce que l’on fait toutes les fois qu’on pèche, puisque le péché est une parole, ou une action, ou un désir contraire à la loi de Dieu, comme le dit saint Augustin contre Fauste (liv. 22, chap. 27). Le sacrilège est donc un péché général.

Réponse à l’objection N°1 : On dit qu’ils font un sacrilège contre la sainteté de la loi divine ceux qui l’attaquent à la manière des hérétiques et des blasphémateurs ; car ils se rendent coupables du péché d’infidélité par là même qu’ils ne croient pas à Dieu, tandis qu’en pervertissant les paroles de sa loi, ils font un sacrilège.

 

Objection N°2. Aucun péché spécial n’est contenu sous divers genres de péchés. Or, il en est ainsi du sacrilège ; car il est contenu sous l’homicide, si l’on tue un prêtre ; sous la luxure, si on viole une vierge consacrée ou une femme quelconque dans le lieu saint ; sous le vol, si on dérobe une chose sainte. Il n’est donc pas un péché spécial.

Réponse à l’objection N°2 : Rien n’empêche que la même raison spéciale de péché ne se rencontre dans des péchés de plusieurs genres, selon que ces divers péchés ont la même faute pour fin, comme on le voit pour les vertus qui sont commandées par une seule. Ainsi, quel que soit le genre de péché que l’on fasse contre le respect dû aux choses saintes, on fait un sacrilège formel, quoiqu’il y ait matériellement divers genres de fautes.

 

Objection N°3. Tout péché spécial se trouve distinct des autres, comme le dit Aristote en parlant de l’injustice spéciale (Eth., liv. 5, chap. 2). Or, le sacrilège ne paraît pas pouvoir exister sans d’autres péchés. Ainsi il est uni tantôt au vol, tantôt à l’homicide, comme nous l’avons dit (Objection N°2). Il n’est donc pas un péché spécial.

Réponse à l’objection N°3 : Le sacrilège se trouve quelquefois séparé des autres péchés parce que l’acte n’a pas une autre difformité que la violation d’une chose sacrée, comme quand un juge arrête dans un lieu sacré quelqu’un qu’il avait le droit de faire arrêter ailleurs.

 

Mais c’est le contraire. Le sacrilège étant opposé à une vertu spéciale, qui est la religion à laquelle il appartient de révérer Dieu et les choses divines ; il est par conséquent un péché spécial.

 

Conclusion Puisque par le sacrilège on viole par irrévérence une chose consacrée à Dieu, il faut que ce vice soit un péché spécial.

Il faut répondre que partout où l’on trouve une raison spéciale de difformité, il faut qu’il y ait un péché spécial ; parce que l’espèce de chaque chose se considère principalement d’après sa raison formelle, mais non d’après sa matière ou son objet. Or, dans le sacrilège, il y a une raison spéciale de difformité, par laquelle on viole une chose sacrée par irrévérence. C’est pourquoi il est un péché spécial opposé à la vertu de religion. Car, comme le dit saint Jean Damascène (De orth. fid., liv. 4, chap. 3), la pourpre devenue un vêtement royal est honorée et glorifiée, et si quelqu’un vient à la percer, on le condamne à mort comme ayant agi contre le roi. De même, si on viole une chose sainte, on manque par là même de respect envers Dieu, et par conséquent on pèche par irréligion.

 

Article 3 : Distingue-t-on les espèces de sacrilège d’après les choses sacrées ?

 

Objection N°1. Il semble que les espèces de sacrilège ne se distinguent pas d’après les choses sacrées. Car la diversité matérielle ne change pas l’espèce, quand la raison formelle est la même. Or, dans la violation de toutes les choses sacrées, la raison formelle du péché paraît être la même, et il semble qu’il n’y ait pas d’autre différence qu’une différence matérielle. L’espèce du sacrilège n’est donc pas par là changée.

Réponse à l’objection N°1 : Toutes les choses que nous venons d’énumérer il n’y a pas la même raison de sainteté. C’est pourquoi la différence des choses saintes n’est pas seulement une différence matérielle, mais elle est encore formelle.

 

Objection N°2. Il ne paraît pas possible que des choses soient de la même espèce et qu’elles soient tout à la fois d’espèce différente. Or, l’homicide, le vol et la fornication sont des péchés de différentes espèces. Ils ne peuvent donc pas faire une même espèce de sacrilège, et par conséquent il semble que les espèces de sacrilège se distinguent d’après la diversité d’espèce des autres péchés et non d’après la diversité des choses sacrées.

Réponse à l’objection N°2 : Rien n’empêche que deux choses soient d’une même espèce sous un rapport, et qu’elles soient d’espèces différentes sous un autre. Ainsi Socrate et Platon sont de la même espèce d’animal, cependant ils n’ont pas la même espèce de couleur, si l’un est blanc et que l’autre soit noir. De même il peut se faire que deux péchés diffèrent d’espèce d’après leurs actes matériels, et qu’ils soient cependant de la même espèce d’après leur raison formelle ; qu’ils soient, par exemple, des sacrilèges, comme si l’on manque de respect à une religieuse en la frappant ou en la séduisant.

 

Objection N°3. Parmi les choses sacrées on compte aussi les personnes. Si la violation d’une personne sacrée était une espèce de sacrilège, il s’ensuivrait que tout péché qu’une personne sacrée commettrait serait un sacrilège, parce que tout péché est une violation de la personne de celui qui le commet. On ne considère donc pas les différentes espèces de sacrilège d’après les choses sacrées.

 

Mais c’est le contraire. L’acte et l’habitude se distinguent d’après leurs objets. Or, la chose sainte est l’objet du sacrilège, comme nous l’avons dit (art. 1). On distingue donc les espèces de sacrilège d’après la différence des choses saintes.

 

Conclusion La chose sainte étant l’objet du sacrilège, on doit distinguer les espèces de sacrilège d’après les divers genres de choses saintes.

Il faut répondre que, comme nous l’avons dit (ibid.), le sacrilège consiste en ce qu’on manque de respect envers une chose sainte. Comme on doit respecter les choses sacrées en raison de leur sainteté, il s’ensuit que l’on doit distinguer les espèces de sacrilège, selon la différente raison de sainteté des choses sacrées auxquelles on manque de respect. Car le sacrilège est d’autant plus grave que la chose sacrée contre laquelle on pèche a une plus grande sainteté. Or, la sainteté s’attribue aux personnes consacrées, c’est-à-dire vouées au culte de Dieu (Il y a sacrilège personnel quand on frappe un clerc, un religieux ou une religieuse, ou qu’on commet un péché d’impureté avec une personne qui a fait vœu de chasteté. Le droit canon ajoute qu’il y a sacrilège à traduire un clerc devant les tribunaux séculiers, ou à exiger de lui l’impôt par la puissance séculière. Mais la législation française ne reconnaît plus le for ecclésiastique.), aux lieux sacrés et à d’autres choses qui sont sacrées aussi. La sainteté du lieu se rapporte à la sainteté de l’homme qui rend un culte à Dieu en cet endroit. Car il est dit (2 Mach., 5, 19) que le Seigneur ne choisit pas la nation à cause du lieu, mais le lieu à cause de la nation. C’est pourquoi le sacrilège par lequel on pèche contre une personne consacrée est plus grave que celui par lequel on pèche contre un lieu saint (Il y a sacrilège local si l’on commet un meurtre ou qu’on répande le sang dans un lieu saint ; quand on brûle une église, qu’on la dépouille, qu’on renverse l’autel et qu’on en change la destination sans la permission de l’évêque ; quand on y vole ou qu’on se livre à des actes profanes interdits par les canons, comme si l’on y faisait des marchés ou qu’on y fit du bruit au point de troubler l’office.). Toutefois il y a dans chacune de ces deux espèces de sacrilège des degrés divers, selon la différence des personnes et des lieux saints. De même il y a une troisième espèce de sacrilège que l’on commet à l’égard des autres choses sacrées et qui a aussi des degrés divers, selon la différence de ces choses elles-mêmes. Parmi elles, les sacrements, par lesquels l’homme est sanctifié, tiennent le premier rang. Le premier d’entre eux est le sacrement de l’Eucharistie, qui contient le Christ. C’est pourquoi le sacrilège que l’on commet contre ce sacrement est le plus grave de tous. Après les sacrements viennent les vases qui ont été consacrés pour les recevoir, les saintes images, les reliques des saints, dans lesquelles on vénère et on honore en quelque sorte les personnes mêmes des saints ; puis ce qui appartient à l’ornement de l’église et de ses ministres ; enfin ce qui est destiné à l’entretien des ministres, que ces biens soient meubles ou immeubles. Quiconque pèche contre l’une de ces choses se rend coupable de sacrilège (Lessius ajoute à ces divers sacrilèges la profanation du dimanche par des œuvres serviles.).

Il faut répondre au troisième, que tout péché qu’une personne consacrée commet est matériellement, et pour ainsi dire par accident, un sacrilège. C’est ce qui fait dire à saint Bernard (De consid., liv. 2, chap. 1) que, dans la bouche d’un prêtre, des bagatelles deviennent un sacrilège ou un blasphème. Mais, formellement et à proprement parler, une personne consacrée à Dieu ne fait un sacrilège qu’autant qu’elle agit directement contre sa sainteté ; comme si une vierge consacrée à Dieu venait à faire un péché d’impureté (Ainsi, qu’une religieuse se parjure, qu’elle blasphème, qu’elle mente, il n’y a pas là de sacrilège. Suarez est cependant d’un autre sentiment que saint Thomas sur ce point, mais il y a peu de théologiens qui partagent son opinion.). Et il en est de même des autres.

 

Article 4 : La peine du sacrilège doit-elle être pécuniaire ?

 

Objection N°1. Il semble que la peine du sacrilège ne doive pas être pécuniaire. Car on n’a pas coutume d’imposer une peine pécuniaire pour une faute criminelle. Or, le sacrilège est une faute de cette nature, et c’est pour cela qu’elle est punie par les lois civiles d’une peine capitale. Le sacrilège ne doit donc pas être puni par une peine pécuniaire.

Réponse à l’objection N°1 : L’Eglise n’inflige pas la mort corporelle, mais elle inflige à sa place l’excommunication.

 

Objection N°2. Le même péché ne doit pas être puni par une double peine, d’après ces paroles du prophète (Nahum, 1, 9) : On ne vous punira pas deux fois. Or, la peine du sacrilège est l’excommunication. Elle est majeure, si on fait violence à une personne consacrée à Dieu, ou si l’on brûle ou qu’on renverse une église ; mais elle est mineure pour d’autres sacrilèges. On ne doit donc pas punir le sacrilège d’une peine pécuniaire.

Réponse à l’objection N°2 : Il est nécessaire d’employer deux peines, quand l’une ne suffit pas pour éloigner quelqu’un du péché. C’est pourquoi il a fallu, indépendamment de la peine de l’excommunication, employer une autre peine temporelle, pour réprimer les hommes qui méprisent les choses spirituelles.

 

Objection N°3. L’Apôtre dit (1 Thess., 2, 5) : Nous n’avons désiré sous aucun prétexte nous enrichir. Or, il semble que l’argent que l’on exige pour la violation d’une chose sainte soit un moyen de s’enrichir. Il ne semble donc pas que cette peine soit convenable.

Réponse à l’objection N°3 : Si l’on exigeait de l’argent sans cause raisonnable, il semblerait que l’on agit par avarice. Mais quand on en exige pour corriger quelqu’un, il y a là une utilité manifeste qui met à l’abri de ce soupçon.

 

Mais c’est le contraire. Le droit canon dit (17, q. 4, chap. 20) : Si quelqu’un est assez opiniâtre ou présomptueux pour arracher par force du sanctuaire d’une église un esclave qui s’est enfui, qu’il paye neuf cents sous. Et plus loin (chap. 21) : Que celui qui aura été reconnu coupable de sacrilège paye trente livres de l’argent le plus pur.

 

Conclusion Ceux qui font un sacrilège méritent d’être excommuniés selon l’égalité de la justice ; mais on les punit de mort ou on leur impose une amende pour que ce remède détourne de ce crime.

Il faut répondre que dans les peines que l’on doit infliger il y a deux choses à considérer : 1° l’égalité, pour que la peine soit juste, c’est-à-dire pour que, d’après l’expression de la Sagesse (11, 17), le pécheur soit puni par où il a péché. En ce sens, la peine convenable pour le sacrilège qui fait injure aux choses saintes, c’est l’excommunication (L’excommunication est prononcée ipso facto contre ceux qui frappent les clercs (Si quis suadeat, caus. 17, quest. 4) et contre ceux qui brisent les portes d’un lieu saint et qui le dépouillent.) par laquelle on en est exclu. 2° On doit considérer l’utilité du châtiment. Car on inflige les peines comme des châtiments, afin que les hommes, effrayés par là, cessent de pécher. Or, le sacrilège qui ne respecte pas les choses saintes, ne paraît pas suffisamment détourné de son péché quand on lui interdit ces choses dont il s’inquiète fort peu. C’est pourquoi les lois humaines ont eu recours à la peine capitale (Saint Thomas parle d’après les lois de son temps. La législation actuelle ne punit pas le sacrilège considéré comme tel.) ; mais, d’après les lois de l’Eglise, qui n’inflige pas la mort corporelle, on leur impose une amende, afin de détourner les hommes de ce crime par des châtiments temporels.

 

Copyleft. Traduction de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52, rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des encouragements du père Lacordaire o.p. Si par erreur, malgré nos vérifications, il s’était glissé dans ce fichier des phrases non issues de la traduction de l’abbé Drioux ou de la nouvelle traduction effectuée par JesusMarie.com, et relevant du droit d’auteur, merci de nous en informer immédiatement, avec l’email figurant sur la page d’accueil de JesusMarie.com, pour que nous puissions les retirer. JesusMarie.com accorde la plus grande importance au respect de la propriété littéraire et au respect de la loi en général. Aucune évangélisation catholique ne peut être surnaturellement féconde sans respect de la morale catholique et des lois justes.

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