Saint Thomas d ’Aquin - Somme Théologique
2a 2ae = Secunda Secundae
= 2ème partie de la 2ème Partie
Question 99 : Du sacrilège
Nous avons maintenant à nous occuper des vices qui se rapportent à
l’irréligion et par lesquels on manque de respect envers les choses saintes.
Ces vices sont : 1° le sacrilège ; 2° la simonie. — Sur le sacrilège quatre
questions se présentent : 1° Qu’est-ce que le sacrilège ? — 2° Est-ce un péché
spécial ? — 3° Des espaces de sacrilège. (On distingue trois espèces de
sacrilège : le sacrilège personnel,
le sacrilège réel et le sacrilège local, selon que ce crime a pour objet
les personnes, les choses ou les lieux.) — 4° De la peine du sacrilège. (Cette
peine pécuniaire était portée autrefois par les canons (caus. 17, quest. 4,
chap. Si quis contumax, chap. Quisquis, chap. Omnes presbyteri, chap. Qui subdiaconum).
Les princes séculiers avaient reconnu à l’Eglise le droit d’établir ces
amendes, comme on le voit dans les Capitulaires
(liv. 3, chap. 23, et liv. 4, chap. 15).)
Article 1 : Le
sacrilège est-il la violation d’une chose sacrée ?
Objection N°1. Il semble que le
sacrilège ne soit pas la violation d’une chose sacrée. Car il est dit dans le
droit canon (17, quest. 4 in appendice Grat. ad chap. Si quis suadente)
que ceux-là commettent un sacrilège, qui disputent sur les jugements du prince,
qui doutent que ceux qu’il élève aux honneurs en soient dignes. Or, ceci ne
semble se rapporter à aucune chose sacrée. Le sacrilège n’implique donc pas la
violation d’une chose semblable.
Réponse à l’objection N°1 : D’après Aristote (Eth., liv. 1, chap. 2), le bien général de
la nation est quelque chose de divin. C’est pourquoi on appelait autrefois les
chefs de l’Etat des hommes divins, parce qu’on les considérait comme des
ministres de la providence de Dieu, d’après ce mot de la Sagesse (6, 5) : Etant les ministres de son royaume, vous
n’avez pas jugé avec équité. Et en prenant ce mot dans une certaine
extension (C’est de là que sont venues les expressions de sacra majestas, rescriptum sacrum, en parlant des empereurs.), on a donné par
analogie le nom de sacrilège à celui qui manque de respect envers le prince en
discutant son jugement, par exemple, et en examinant si on doit le suivre.
Objection N°2. Le droit canon dit encore (ibid., chap. Constituit)
que celui qui permet aux juifs de remplir les charges publiques doit être
excommunié comme un sacrilège. Or, les charges publiques ne semblent pas
appartenir aux choses saintes. Par conséquent le sacrilège ne paraît pas
impliquer la violation d’une chose de cette nature.
Réponse à l’objection N°2 : Le peuple chrétien a été sanctifié par
la foi et les sacrements du Christ, d’après ces paroles de saint Paul (1 Cor., 6, 11) : Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. C’est pourquoi saint
Pierre dit (1 Pierre, 2, 9) : Vous êtes
la race choisie, le sacerdoce royal, le peuple conquis. C’est pour cette
raison que faire injure au peuple chrétien, comme quand on lui donne pour chef
un infidèle, c’est manquer de respect envers une chose sacrée ; et c’est avec
raison qu’on donne à cet acte le nom de sacrilège.
Objection N°3. La puissance de Dieu est supérieure à celle de
l’homme. Or, les choses sacrées reçoivent de Dieu leur sainteté. Les hommes ne
peuvent donc les violer, et par conséquent on ne doit pas définir le sacrilège
la violation d’une chose sainte.
Réponse à l’objection N°3 : Le mot violation s’entend ici, dans un sens large, de toute espèce
d’irrévérence ou de profanation (Saint Augustin appelle sacrilège celui qui
viole la société qu’il a faite avec Dieu (Conf., liv. 3, chap. 8), celui qui viole les sacrements (De unico baptism., chap. 3), la chasteté d’esprit (Lib. de mendacio,
chap. 19), etc.). Or, comme l’honneur est dans le sujet qui le rend et non dans
celui qui le reçoit, selon l’expression d’Aristote (Eth., liv. 1, chap. 5), de même l’irrévérence existe dans celui qui la
commet, quoiqu’elle ne nuise en rien à celui qui en est l’objet. Il viole donc
la chose sainte autant qu’il est en lui, quoiqu’il ne la viole pas en
elle-même.
Mais c’est le contraire. Saint Isidore dit (Etym., liv. 10 ad litt. S)
qu’on appelle sacrilège celui qui ravit ou qui vole les choses sacrées (sacra legit).
Conclusion Le sacrilège est la violation d’une chose sainte.
Il faut répondre que, comme on le voit d’après ce que nous avons
dit (quest. 81, art. 5, et 1a 2æ, quest. 101, art. 4),
une chose est sacrée par là même qu’elle est destinée au culte de Dieu. Or,
comme une chose devient bonne par là même qu’on la destine à une bonne fin, de
même elle devient en quelque sorte divine par là même qu’elle est affectée au
culte de Dieu, et on lui doit par conséquent un respect qui se rapporte à Dieu
lui-même. C’est pourquoi tout ce qui est un manque de respect pour les choses
saintes est une injure envers Dieu et a la nature d’un
sacrilège.
Article 2 : Le
sacrilège est-il un péché spécial ?
Objection N°1. Il semble que le
sacrilège ne soit pas un péché spécial. Car, d’après le droit (17, q. 4, in append. Grat. ad chap. Si quis suadente),
ils commettent un sacrilège ceux qui agissent par ignorance contre la sainteté
de la loi de Dieu, ou ceux qui la violent et la transgressent par négligence.
Or, c’est ce que l’on fait toutes les fois qu’on pèche, puisque le péché est
une parole, ou une action, ou un désir contraire à la loi de Dieu, comme le dit
saint Augustin contre Fauste (liv. 22, chap. 27). Le
sacrilège est donc un péché général.
Réponse à l’objection N°1 : On dit qu’ils font un sacrilège
contre la sainteté de la loi divine ceux qui l’attaquent à la manière des
hérétiques et des blasphémateurs ; car ils se rendent coupables du péché
d’infidélité par là même qu’ils ne croient pas à Dieu, tandis qu’en
pervertissant les paroles de sa loi, ils font un sacrilège.
Objection N°2. Aucun péché spécial n’est contenu sous divers
genres de péchés. Or, il en est ainsi du sacrilège ; car il est contenu sous
l’homicide, si l’on tue un prêtre ; sous la luxure, si on viole une vierge
consacrée ou une femme quelconque dans le lieu saint ; sous le vol, si on
dérobe une chose sainte. Il n’est donc pas un péché spécial.
Réponse à l’objection N°2 : Rien n’empêche que la même raison
spéciale de péché ne se rencontre dans des péchés de plusieurs genres, selon
que ces divers péchés ont la même faute pour fin, comme on le voit pour les
vertus qui sont commandées par une seule. Ainsi, quel que soit le genre de
péché que l’on fasse contre le respect dû aux choses saintes, on fait un
sacrilège formel, quoiqu’il y ait matériellement divers genres de fautes.
Objection N°3. Tout péché spécial se trouve distinct des autres,
comme le dit Aristote en parlant de l’injustice spéciale (Eth., liv. 5, chap. 2). Or, le sacrilège ne paraît pas pouvoir exister
sans d’autres péchés. Ainsi il est uni tantôt au vol, tantôt à l’homicide,
comme nous l’avons dit (Objection N°2). Il n’est donc pas un péché spécial.
Réponse à l’objection N°3 : Le sacrilège se trouve
quelquefois séparé des autres péchés parce que l’acte n’a pas une autre
difformité que la violation d’une chose sacrée, comme quand un juge arrête dans
un lieu sacré quelqu’un qu’il avait le droit de faire arrêter ailleurs.
Mais c’est le contraire. Le sacrilège étant opposé à une vertu
spéciale, qui est la religion à laquelle il appartient de révérer Dieu et les
choses divines ; il est par conséquent un péché spécial.
Conclusion Puisque par le sacrilège on viole par irrévérence une
chose consacrée à Dieu, il faut que ce vice soit un péché spécial.
Il faut répondre que partout où l’on trouve une raison spéciale de
difformité, il faut qu’il y ait un péché spécial ; parce que l’espèce de chaque
chose se considère principalement d’après sa raison formelle, mais non d’après
sa matière ou son objet. Or, dans le sacrilège, il y a une raison spéciale de
difformité, par laquelle on viole une chose sacrée par irrévérence. C’est
pourquoi il est un péché spécial opposé à la vertu de religion. Car, comme le
dit saint Jean Damascène (De orth. fid., liv. 4, chap.
3), la pourpre devenue un vêtement royal est honorée et glorifiée, et si
quelqu’un vient à la percer, on le condamne à mort comme ayant agi contre le
roi. De même, si on viole une chose sainte, on manque par là même de respect
envers Dieu, et par conséquent on pèche par irréligion.
Article 3 :
Distingue-t-on les espèces de sacrilège d’après les choses sacrées ?
Objection N°1. Il semble que
les espèces de sacrilège ne se distinguent pas d’après les choses sacrées. Car
la diversité matérielle ne change pas l’espèce, quand la raison formelle est la
même. Or, dans la violation de toutes les choses sacrées, la raison formelle du
péché paraît être la même, et il semble qu’il n’y ait pas d’autre différence
qu’une différence matérielle. L’espèce du sacrilège n’est donc pas par là
changée.
Réponse à l’objection N°1 : Toutes les choses que nous venons
d’énumérer il n’y a pas la même raison de sainteté. C’est pourquoi la
différence des choses saintes n’est pas seulement une différence matérielle,
mais elle est encore formelle.
Objection N°2. Il ne paraît pas possible que des choses soient de
la même espèce et qu’elles soient tout à la fois
d’espèce différente. Or, l’homicide, le vol et la fornication sont des péchés
de différentes espèces. Ils ne peuvent donc pas faire une même espèce de
sacrilège, et par conséquent il semble que les espèces de sacrilège se
distinguent d’après la diversité d’espèce des autres péchés et non d’après la
diversité des choses sacrées.
Réponse à l’objection N°2 : Rien n’empêche que deux choses
soient d’une même espèce sous un rapport, et qu’elles soient d’espèces
différentes sous un autre. Ainsi Socrate et Platon sont de la même espèce d’animal,
cependant ils n’ont pas la même espèce de couleur, si l’un est blanc et que
l’autre soit noir. De même il peut se faire que deux péchés diffèrent d’espèce
d’après leurs actes matériels, et qu’ils soient cependant de la même espèce
d’après leur raison formelle ; qu’ils soient, par exemple, des sacrilèges,
comme si l’on manque de respect à une religieuse en la frappant ou en la
séduisant.
Objection N°3. Parmi les choses sacrées on compte aussi les
personnes. Si la violation d’une personne sacrée était une espèce de sacrilège,
il s’ensuivrait que tout péché qu’une personne sacrée commettrait serait un
sacrilège, parce que tout péché est une violation de la personne de celui qui
le commet. On ne considère donc pas les différentes espèces de sacrilège d’après
les choses sacrées.
Mais c’est le contraire. L’acte et l’habitude se distinguent
d’après leurs objets. Or, la chose sainte est l’objet du sacrilège, comme nous
l’avons dit (art. 1). On distingue donc les espèces de sacrilège d’après la
différence des choses saintes.
Conclusion La chose sainte étant l’objet du sacrilège, on doit
distinguer les espèces de sacrilège d’après les divers genres de choses
saintes.
Il faut répondre que, comme nous l’avons dit (ibid.), le sacrilège consiste en ce qu’on manque de respect envers
une chose sainte. Comme on doit respecter les choses sacrées en raison de leur
sainteté, il s’ensuit que l’on doit distinguer les espèces de sacrilège, selon
la différente raison de sainteté des choses sacrées auxquelles on manque de respect.
Car le sacrilège est d’autant plus grave que la chose sacrée contre laquelle on
pèche a une plus grande sainteté. Or, la sainteté
s’attribue aux personnes consacrées, c’est-à-dire vouées au culte de Dieu (Il y
a sacrilège personnel quand on frappe un clerc, un religieux ou une religieuse,
ou qu’on commet un péché d’impureté avec une personne qui a fait vœu de
chasteté. Le droit canon ajoute qu’il y a sacrilège à traduire un clerc devant
les tribunaux séculiers, ou à exiger de lui l’impôt par la puissance séculière.
Mais la législation française ne reconnaît plus le for ecclésiastique.), aux
lieux sacrés et à d’autres choses qui sont sacrées aussi. La sainteté du lieu
se rapporte à la sainteté de l’homme qui rend un culte à Dieu en cet endroit.
Car il est dit (2 Mach., 5, 19) que le Seigneur ne choisit pas la nation à cause
du lieu, mais le lieu à cause de la nation. C’est pourquoi le sacrilège par
lequel on pèche contre une personne consacrée est plus grave que celui par
lequel on pèche contre un lieu saint (Il y a sacrilège local si l’on commet un
meurtre ou qu’on répande le sang dans un lieu saint ; quand on brûle une
église, qu’on la dépouille, qu’on renverse l’autel et qu’on en change la
destination sans la permission de l’évêque ; quand on y vole ou qu’on se
livre à des actes profanes interdits par les canons, comme si l’on y faisait
des marchés ou qu’on y fit du bruit au point de troubler l’office.). Toutefois
il y a dans chacune de ces deux espèces de sacrilège des degrés divers, selon
la différence des personnes et des lieux saints. De même il y a une troisième
espèce de sacrilège que l’on commet à l’égard des autres choses sacrées et qui
a aussi des degrés divers, selon la différence de ces choses elles-mêmes. Parmi
elles, les sacrements, par lesquels l’homme est sanctifié, tiennent le premier
rang. Le premier d’entre eux est le sacrement de l’Eucharistie, qui contient le
Christ. C’est pourquoi le sacrilège que l’on commet contre ce sacrement est le
plus grave de tous. Après les sacrements viennent les vases qui ont été
consacrés pour les recevoir, les saintes images, les reliques des saints, dans
lesquelles on vénère et on honore en quelque sorte les personnes mêmes des
saints ; puis ce qui appartient à l’ornement de l’église et de ses ministres ;
enfin ce qui est destiné à l’entretien des ministres, que ces biens soient
meubles ou immeubles. Quiconque pèche contre l’une de ces choses se rend
coupable de sacrilège (Lessius ajoute à ces divers
sacrilèges la profanation du dimanche par des œuvres serviles.).
Il faut répondre au troisième, que tout péché qu’une personne
consacrée commet est matériellement, et pour ainsi dire par accident, un
sacrilège. C’est ce qui fait dire à saint Bernard (De consid., liv. 2, chap. 1)
que, dans la bouche d’un prêtre, des bagatelles deviennent un sacrilège ou un
blasphème. Mais, formellement et à proprement parler, une personne consacrée à
Dieu ne fait un sacrilège qu’autant qu’elle agit directement contre sa sainteté
; comme si une vierge consacrée à Dieu venait à faire un péché d’impureté (Ainsi,
qu’une religieuse se parjure, qu’elle blasphème, qu’elle mente, il n’y a pas là
de sacrilège. Suarez est cependant d’un autre sentiment que saint Thomas sur ce
point, mais il y a peu de théologiens qui partagent son opinion.). Et il en est
de même des autres.
Article 4 : La
peine du sacrilège doit-elle être pécuniaire ?
Objection N°1. Il semble que la
peine du sacrilège ne doive pas être pécuniaire. Car on n’a pas coutume
d’imposer une peine pécuniaire pour une faute criminelle. Or, le sacrilège est
une faute de cette nature, et c’est pour cela qu’elle est punie par les lois
civiles d’une peine capitale. Le sacrilège ne doit donc pas être puni par une peine
pécuniaire.
Réponse à l’objection N°1 : L’Eglise n’inflige pas la mort
corporelle, mais elle inflige à sa place l’excommunication.
Objection N°2. Le même péché ne doit pas être puni par une double
peine, d’après ces paroles du prophète (Nahum, 1, 9) : On ne vous punira pas deux fois. Or, la peine du sacrilège est
l’excommunication. Elle est majeure, si on fait violence à une personne
consacrée à Dieu, ou si l’on brûle ou qu’on renverse une église ; mais elle est
mineure pour d’autres sacrilèges. On ne doit donc pas punir le sacrilège d’une
peine pécuniaire.
Réponse à l’objection N°2 : Il est nécessaire d’employer deux
peines, quand l’une ne suffit pas pour éloigner quelqu’un du péché. C’est
pourquoi il a fallu, indépendamment de la peine de l’excommunication, employer
une autre peine temporelle, pour réprimer les hommes qui méprisent les choses
spirituelles.
Objection N°3. L’Apôtre dit (1
Thess., 2, 5) : Nous n’avons désiré sous aucun prétexte nous enrichir. Or, il
semble que l’argent que l’on exige pour la violation d’une chose sainte soit un
moyen de s’enrichir. Il ne semble donc pas que cette peine soit convenable.
Réponse à l’objection N°3 : Si l’on exigeait de l’argent sans
cause raisonnable, il semblerait que l’on agit par avarice. Mais quand on en
exige pour corriger quelqu’un, il y a là une utilité manifeste qui met à l’abri
de ce soupçon.
Mais c’est le contraire. Le droit canon dit (17, q. 4, chap. 20) :
Si quelqu’un est assez opiniâtre ou présomptueux pour arracher par force du
sanctuaire d’une église un esclave qui s’est enfui, qu’il paye neuf cents sous.
Et plus loin (chap. 21) : Que celui qui aura été reconnu coupable de sacrilège
paye trente livres de l’argent le plus pur.
Conclusion Ceux qui font un sacrilège méritent d’être excommuniés selon
l’égalité de la justice ; mais on les punit de mort ou on leur impose une
amende pour que ce remède détourne de ce crime.
Il faut répondre
que dans les peines que l’on doit infliger il y a deux choses à considérer : 1°
l’égalité, pour que la peine soit juste, c’est-à-dire pour que, d’après
l’expression de la Sagesse (11, 17), le
pécheur soit puni par où il a péché. En ce sens, la peine convenable pour
le sacrilège qui fait injure aux choses saintes, c’est l’excommunication (L’excommunication
est prononcée ipso facto contre ceux
qui frappent les clercs (Si quis suadeat, caus. 17, quest. 4) et contre ceux qui brisent
les portes d’un lieu saint et qui le dépouillent.) par laquelle on en est
exclu. 2° On doit considérer l’utilité du châtiment. Car on inflige les peines
comme des châtiments, afin que les hommes, effrayés par là, cessent de pécher.
Or, le sacrilège qui ne respecte pas les choses saintes, ne paraît pas
suffisamment détourné de son péché quand on lui interdit ces choses dont il
s’inquiète fort peu. C’est pourquoi les lois humaines ont eu recours à la peine
capitale (Saint Thomas parle d’après les lois de son temps. La législation
actuelle ne punit pas le sacrilège considéré comme tel.) ; mais,
d’après les lois de l’Eglise, qui n’inflige pas la mort corporelle, on leur
impose une amende, afin de détourner les hommes de ce crime par des châtiments
temporels.
Copyleft. Traduction
de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par
tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas
latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et
philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en
théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52,
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