Saint Thomas d ’Aquin - Somme Théologique
2a 2ae = Secunda Secundae
= 2ème partie de la 2ème Partie
Question 100 : De la simonie
Après avoir parlé
du sacrilège, nous devons nous occuper de la simonie. — A ce sujet six
questions se présentent : 1° Qu’est-ce que la simonie ? (La simonie est ainsi
nommée de Simon le Magicien, qui voulait acheter des apôtres le pouvoir de
conférer les dons de l’Esprit-Saint.) — 2° Est-il permis de recevoir de
l’argent pour les sacrements ? — 3° Est-il permis d’en recevoir pour des actes
spirituels ? — 4° Est-il permis de vendre ce qui est annexé à des choses
spirituelles ? — 5° N’y a-t-il que le présent à manu qui rende simoniaque, ou s’il en est de même du présent à linguâ et ab obsequio ? (Les choses estimables à prix d’argent par lesquelles
on se rend coupable de simonie sont appelées munus à manu, munus à linguâ
et munus ab obsequio. Le munus à manu signifie l’argent ou une
chose équivalente ; le munus à
linguâ comprend les prières, les recommandations, le crédit ; le munus ab obsequio signifie tout service
temporel qu’on rend à quelqu’un pour en obtenir un avantage spirituel. Nous
avons conservé ces expressions, qu’il eût été impossible de traduire (Voyez
quest. 78, art. 2).) — 6° De la peine du simoniaque. (Pour encourir les peines
canoniques, on convient généralement que la simonie doit être réelle,
c’est-à-dire qu’il faut qu’il y ait eu une exécution entière ou partielle de la
convention simoniaque faite entre les parties contractantes.)
Objection N°1. Il semble que la
simonie ne soit pas la volonté délibérée d’acheter ou de vendre une chose
spirituelle ou annexée au spirituel. En effet la simonie est une hérésie,
puisqu’il est dit (1, quest. 1, chap. Eos
qui per pecunias) : que l’hérésie impie de Macédonius et de ceux qui comme lui attaquent la divinité
de l’Esprit-Saint, est moins affreuse que celle des simoniaques. Car les
premiers, dans leur délire, font de l’Esprit-Saint une créature qui obéit à
Dieu le Père et au Fils, tandis que les derniers en font leur propre esclave,
puisque le maître vend ce qu’il a, s’il le veut, son esclave aussi bien que
toutes les autres choses qu’il possède. Or, l’infidélité ne consiste pas dans
la volonté, mais elle est plutôt dans l’intellect, comme la foi, ainsi qu’on le
voit d’après ce que nous avons dit (quest. 1, art. 2, et quest. 10, art. 2). On
ne doit donc pas définir la simonie par la volonté.
Réponse à l’objection N°1 : Comme la religion consiste dans
une profession de foi que parfois l’on n’a pas dans le cœur ; de même les vices
opposés à la religion sont une profession d’infidélité, quoique parfois on ne
soit pas infidèle dans l’âme. C’est ainsi qu’on dit que la simonie est une
hérésie d’après sa profession extérieure, parce que par là même qu’on vend un
don de l’Esprit-Saint, on proteste en quelque façon qu’on est le maître des
dons spirituels ; ce qui est hérétique. Cependant il faut savoir que Simon le
Magicien, indépendamment de ce qu’il voulut acheter des apôtres la grâce du
Saint-Esprit à prix d’argent, enseigna que le monde n’avait pas été créé par
Dieu, mais par une certaine vertu supérieure, comme le dit saint Isidore (Etym., liv. 8, chap. 5). Et c’est ainsi
qu’à ce point de vue on range les simoniaques parmi les autres hérétiques,
comme on le voit dans le livre de saint Augustin sur les hérésies (hæres., chap. 1).
Objection N°2. Pécher avec plaisir, c’est pécher
par malice ; c’est-à-dire, pécher contre l’Esprit-Saint. Si donc la simonie est
la volonté qui prend plaisir au mal, il s’ensuit qu’elle est toujours un péché
contre l’Esprit-Saint.
Réponse à l’objection N°2 : Comme nous l’avons dit (quest.
58, art. 4), la justice et toutes ses parties, et par conséquent tous les vices
opposés, sont dans la volonté comme dans leur sujet. C’est pourquoi on a raison
de définir la simonie par la volonté. On ajoute qu’elle est délibérée, pour désigner le choix ou l’élection qui
appartient principalement à la vertu et au vice. Mais quiconque pèche par
élection, ne pèche pas pour cela contre l’Esprit-Saint ; il n’y a que celui qui
choisit le péché par mépris pour les choses qui en éloignent ordinairement les
hommes, comme nous l’avons dit (quest. 14, art. 1 et 2).
Objection N°3. Rien n’est plus spirituel que le royaume des cieux.
Or, il est permis d’acheter le royaume des cieux, car saint Grégoire dit (Hom. 5 in Evang.)
: Le royaume des cieux vaut autant que vous avez. Ce n’est donc pas une simonie
de vouloir acheter quelque chose de spirituel.
Réponse à l’objection N°3 : On dit qu’on achète le royaume
des cieux, quand on donne ce qu’on a pour Dieu, en prenant le mot acheter dans un sens large, selon qu’il
signifie mériter. Toutefois, il n’y a
pas en cela ce qui constitue un véritable achat ; soit parce que les souffrances d’ici-bas, nos dons ou nos
œuvres, ne sont pas dignes de la gloire
future qui sera révélée en nous, selon l’expression de l’Apôtre (Rom., 8, 18) ; soit parce que le mérite
ne consiste pas principalement dans le don extérieur ou l’acte, ou la passion,
mais dans l’affection intérieure.
Objection N°4. Le mot de simonie est venu de Simon le Magicien,
dont il est dit (Actes, chap. 8) :
Qu’il offrit aux apôtres de l’argent pour acheter leurs pouvoirs spirituels,
c’est-à-dire afin que tous ceux auxquels il imposerait les mains reçussent le
Saint-Esprit. Mais on ne lit pas qu’il ait voulu vendre quelque chose. La
simonie n’est donc pas la volonté de vendre quelque chose de spirituel.
Réponse à l’objection N°4 : Simon le Magicien a voulu acheter
la puissance spirituelle pour la vendre ensuite. Car nous voyons (1, quest. 3,
chap. Salvator) que Simon le Magicien
voulut acheter le don de l’Esprit-Saint, pour gagner beaucoup d’argent, en
vendant les prodiges qu’il opérerait par son moyen. Par conséquent ceux qui
vendent les dons spirituels ont la même intention que Simon le Magicien, tandis
que ceux qui veulent les acheter, l’imitent en acte. Les vendeurs imitent en
acte Giézi, le disciple d’Elisée, dont il est rapporté (4 Rois, chap. 5) qu’il reçut de l’argent du lépreux qui avait été
guéri. Par conséquent ceux qui vendent les choses spirituelles peuvent être
appelés non seulement des simoniaques, mais encore des giézites.
Objection N°5. Il y a beaucoup d’autres échanges volontaires,
indépendamment de l’achat et de la vente. Ainsi il y a les permutations, les
transactions, etc. Il semble donc que cette définition de la simonie soit
insuffisante.
Réponse à l’objection N°5 : Sous le nom de vente et d’achat
on entend tout contrat qui n’est pas gratuit. Par conséquent, les parties, de
leur simple autorité, ne peuvent pas permuter les prébendes ou les bénéfices
ecclésiastiques, sans s’exposer à la simonie, et elles ne peuvent pas faire non
plus de transaction, comme le droit le décide (chap. Quæsitum, de rerum permut. et chap. Super
de Transactionibus). Cependant le prélat peut de son
plein pouvoir faire ces permutations pour une cause utile ou nécessaire.
Objection N°6. Tout ce qui est annexé à une chose spirituelle est
spirituel. Il est donc superflu d’ajouter ces derniers mots : ou annexé au spirituel.
Réponse à l’objection N°6 : Comme l’âme vit par elle-même,
tandis que le corps vit par suite de son union avec l’âme ; de même il y a des
choses qui sont spirituelles (Les choses spirituelles par elles-mêmes
comprennent tout ce qui appartient à l’ordre surnaturel, comme les dons du
Saint-Esprit, la grâce, les sacrements, les prières, les reliques, etc. Les
choses annexées au spirituel sont celles qui sont tellement liées aux choses
spirituelles qu’elles ne peuvent en être séparées, comme le droit de percevoir
les revenus d’un bénéfice.) par elles-mêmes, telles
que les sacrements, et d’autres choses semblables ; et il y en a qui sont
appelées spirituelles, parce qu’elles sont unies à d’antres qui ont cette
nature. C’est ce qui fait dire (1, quest. 3 chap. Si quis objecerit) que les choses
spirituelles ne vont pas sans les choses corporelles, comme l’âme ne vit pas
corporellement sans le corps.
Objection N°7. D’après certains auteurs, le pape ne peut être
simoniaque. Or, il peut vendre ou acheter quelque chose de spirituel. La
simonie n’est donc pas la volonté d’acheter ou de vendre quelque chose de spirituel,
ou qui soit annexé au spirituel.
Réponse à l’objection N°7 : Le pape peut être simoniaque
aussi bien que tout autre homme. Car un péché est d’autant plus grand dans un
individu, qu’il occupe une position plus élevée. En effet, quoique les biens de
l’Eglise lui appartiennent comme à leur principal dispensateur, cependant ils
ne lui appartiennent pas comme à leur possesseur et maître. C’est pourquoi si,
pour une chose spirituelle, il recevait de l’argent qui vint des revenus d’une
église, il ne serait pas exempt de la faute de simonie, et il pourrait en être
de même, s’il recevait de l’argent d’un laïque, sans qu’il vînt des biens de
l’Eglise.
Mais c’est le contraire. Saint Grégoire VII dit (Hab., chap. Presbyter, 1, q. 1, ex Registro) :
Qu’aucun fidèle n’ignore que l’hérésie de la simonie consiste à vendre ou
acheter l’autel, ou les dîmes, ou l’Esprit-Saint (La simonie fut une des plaies
dont l’Eglise eut le plus à souffrir au moyen âge, et saint Grégoire VII fut un
des pontifes qui luttèrent avec énergie contre ce fléau.).
Conclusion Puisque les choses spirituelles ont été gratuitement
confiées aux prélats pour qu’ils aient soin de les dispenser, et puisqu’on ne
peut les apprécier matériellement d’aucune manière, tous ceux qui cherchent à
vendre ou à acheter quelque chose de spirituel ou qui est annexé au spirituel,
tombent dans le péché de simonie.
Il faut répondre que, comme nous l’avons dit (1a 2æ,
quest. 18, art. 2), un acte est mauvais dans son genre, quand il a pour objet
une matière illégitime. Or, les choses spirituelles ne peuvent pas être une
matière légitime de vente ou d’achat, pour trois raisons : 1° parce qu’une
chose spirituelle ne peut pas être appréciée matériellement. C’est ainsi qu’il
est dit de la sagesse (Prov., 3, 15)
: Qu’elle est plus précieuse que toutes
les richesses, et que toutes les choses que l’on désire ne peuvent lui être
comparées. C’est pourquoi saint Pierre a condamné radicalement la
perversité de Simon, en lui disant (Actes,
8, 20) : Que votre argent périsse avec
vous, puisque vous avez cru acquérir le don de Dieu par ce moyen. 2° Parce
qu’on ne peut vendre légitimement une chose dont on n’est, pas le maître, comme
on le voit d’après le témoignage cité plus haut (in arg. 1). Or, un prélat n’est pas le maître des biens de
l’Eglise, il en est seulement le dispensateur, d’après ces paroles de saint
Paul (1 Cor., 4, 1) : Que l’on nous considère comme les ministres
du Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu. 3° Parce que la vente
répugne à l’origine des choses spirituelles qui proviennent de la volonté
gratuite de Dieu. C’est ce qui fait dire au Seigneur (Matth.,
10, 8) : Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement. C’est pourquoi en achetant ou en vendant une chose
spirituelle, on manque de respect envers Dieu et les choses divines, et on
commet par conséquent un péché d’irréligion (Pour toutes ces raisons, la
simonie est contraire au droit naturel, au droit divin positif et au droit
ecclésiastique. Ce crime n’admet point de légèreté de matière.).
Article 2 : Est-il
toujours défendu de donner de l’argent pour les sacrements ?
Objection N°1. Il semble qu’il
ne soit pas toujours défendu de donner de l’argent pour les sacrements. Car le
baptême est la porte des sacrements, comme nous le verrons (part. 3, quest. 68,
art. 6, et quest. 73, art. 3). Or, il est permis, comme on le voit, en certain
cas, de donner de l’argent pour un baptême ; par exemple, si un prêtre ne
voulait pas baptiser gratuitement un enfant qui meurt. Il n’est donc pas
toujours défendu d’acheter ou de vendre les sacrements.
Réponse à l’objection N°1 : Dans le cas de nécessité tout le
monde peut baptiser. Et parce qu’on ne doit pécher d’aucune manière, si un
prêtre ne voulait pas baptiser sans être payé, on devrait agir comme s’il
n’était pas là. Par conséquent, celui qui soigne l’enfant peut dans ce cas le
baptiser lui-même ou le faire baptiser par un autre, quel qu’il soit. Toutefois
on pourrait licitement acheter du prêtre de l’eau, qui est un pur élément
corporel. Si c’était un adulte qui désirât le baptême et qui fût en danger de
mort, dans le cas où le prêtre ne voudrait pas le baptiser gratuitement, il
devrait, s’il le pouvait, se faire baptiser par un autre. S’il était dans
l’impossibilité de recourir à un autre, il ne devrait jamais donner de l’argent
pour recevoir ce sacrement ; il vaudrait mieux qu’il mourût sans être baptisé ;
car il suppléerait par le baptême de vœu à ce qui lui manquerait du côté du
sacrement.
Objection N°2. Le plus grand des sacrements est l’Eucharistie que
l’on consacre à la messe. Or, pour chanter des messes, il y a des prêtres qui
reçoivent une prébende ou de l’argent. Donc à plus forte raison est-il permis
d’acheter ou de vendre les autres sacrements.
Réponse à l’objection N°2 : Le prêtre ne reçoit pas d’argent
en payement de la consécration de l’Eucharistie ou de la messe qu’il doit
chanter, car ce serait une simonie, mais il en reçoit comme moyen de
subsistance (Pour les honoraires, on doit avoir soin de se conformer aux
coutumes établies.), ainsi que nous l’avons dit (dans le corps de cet
article.).
Objection N°3. Le sacrement de pénitence est un sacrement
nécessaire, qui consiste principalement dans l’absolution. Or, ceux qui
absolvent de l’excommunication exigent de l’argent. Il n’est donc pas toujours
défendu d’acheter ou de vendre un sacrement.
Réponse à l’objection N°3 : On ne demande pas d’argent à
celui qui est absous, en payement de son absolution (car ce serait une
simonie), mais on exige qu’il en donne en punition de la faute antérieure pour
laquelle il a été excommunié.
Objection N°4. La coutume fait que ce qui serait ailleurs un
péché, n’en est plus un, comme le dit saint Augustin (Lib. 20 cont. Faust., chap. 47 in princ.).
Par exemple, ce n’était pas un crime d’avoir plusieurs femmes, quand c’était la
coutume. Or, c’est la coutume dans certaines contrées, que dans les
consécrations des évêques, les bénédictions des abbés et les ordinations des
clercs, on donne quelque chose pour le saint chrême ou pour l’huile sainte. Il
semble donc que cela ne soit pas illicite.
Réponse à l’objection N°4 : Comme nous l’avons dit (dans le
corps de cet article et 1a 2æ, quest. 97, art. 3), la
coutume ne préjudicie pas au droit naturel ou divin qui défend la simonie.
C’est pourquoi, si d’après une coutume, on exige le prix d’une chose
spirituelle avec l’intention de l’acheter ou de la vendre, il y a évidemment
simonie, et principalement si on exige cela de quelqu’un malgré lui ; mais si
on l’exige comme une solde de nécessité approuvée par la coutume (Le concile de
Trente défend expressément de rien exiger pour la tonsure et les ordres (sess.
21, chap. 1 De reformatione,
et sess. 24, chap. 18), et les canons défendent aussi de rien prendre pour la
consécration des saintes huiles. Cependant en France l’usage est qu’on donne un
modique salaire au secrétaire de l’évêché, qui expédie les lettres d’ordre, et
dans quelques diocèses on reçoit une somme légère pour la distribution des
saintes huiles.), il n’y a pas de simonie ; pourvu toutefois que l’on
n’ait pas l’intention d’acheter ou de vendre, mais qu’on se propose seulement
d’observer la coutume, surtout quand il s’agit de quelqu’un qui paye
volontairement. Dans toutes ces choses on doit néanmoins éviter avec soin ce
qui a une apparence de simonie ou de cupidité, d’après ce mot de l’Apôtre (1 Thess., 5,
22) : Abstenez-vous de tout ce qui a
l’apparence du mal.
Objection N°5. Il arrive quelquefois qu’on empêche quelqu’un par
malice d’arriver à l’épiscopat ou d’obtenir quelque autre dignité. Or, il est
permis à chacun de racheter les vexations qu’on lui fait. Il semble donc permis
dans ce cas de donner de l’argent pour l’épiscopat ou pour une autre dignité
ecclésiastique.
Réponse à l’objection N°5 : Avant d’avoir droit sur une
prélature, ou sur une dignité quelconque, ou sur une prébende par élection ou
collation, il y aurait simonie à détourner par de l’argent les obstacles qu’on
rencontre ; car ce serait employer l’argent pour se frayer un chemin à
l’obtention des biens spirituels (L’argent ne doit pas être le motif principal
pour lequel on donne ou l’on obtient un bénéfice. C’est pourquoi Innocent XI a
condamné la proposition suivante : Dare
temporale pro spirituali non est simonia, quandò
temporale non datur tanquàm pretium, sed duntaxat tanquàm motivum conferendi vel efficiendi spirituale ; vel etiam quandò temporale est solùm gratuita compensatio pro spirituali ; aut è contrà.).
Mais quand on est en possession de ce droit, il est permis d’avoir recours à ce
moyen pour écarter les obstacles injustes qui se présentent.
Objection N°6. Le mariage est un sacrement. Or, quelquefois on
donne de l’argent pour être marié. Il est donc permis de vendre un sacrement.
Réponse à l’objection N°6 : Il y a des auteurs qui disent
qu’il est permis de donner de l’argent pour le mariage, parce qu’il ne contient
pas en lui la grâce. Cette opinion est absolument fausse, comme nous le verrons
(Malheureusement saint Thomas n’est pas arrivé à cette partie de son travail (Vid. Supplément.,
quest. 42, art. 3).). C’est pourquoi il faut répondre que le mariage n’est pas
seulement un sacrement de l’Eglise, mais qu’il est encore un office naturel.
C’est pourquoi il est permis de donner de l’argent pour le mariage, considéré
comme un office naturel, mais cela n’est pas permis quand on le considère comme
un sacrement. C’est pourquoi, d’après le droit (chap. Cùm in Ecclesia, de Simoniâ), il est défendu
d’exiger quelque chose pour la bénédiction nuptiale.
Mais c’est le contraire. Il est dit (1, quest. 1, chap. 19) : que
celui qui aura consacré quelqu’un pour de l’argent, soit exclu du sacerdoce.
Conclusion C’est une simonie et une chose défendue que de recevoir
ou de donner quelque chose pour l’administration des biens spirituels à titre
de payement, mais non comme une solde nécessaire pour l’entretien des ministres
du culte.
Il faut répondre que les sacrements de la loi nouvelle sont
éminemment spirituels, dans le sens qu’ils sont cause de la grâce spirituelle,
qu’on ne peut estimer à prix d’argent, et il répugne à sa nature qu’on ne la
donne pas gratuitement. Mais ces sacrements sont dispensés par les ministres de
l’Eglise, que le peuple doit soutenir, d’après ces paroles de l’Apôtre (1 Cor., 9, 13) : Ne savez-vous pas que les ministres des choses saintes se nourrissent
de ce qui est offert dans le temple, et que ceux qui servent à l’autel ont part
à ce qui s’offre sur l’autel ? On doit donc dire que recevoir de l’argent
pour la grâce spirituelle des sacrements, c’est un crime de simonie qu’aucune
coutume ne peut excuser, parce que la coutume ne peut pas préjudicier au droit
naturel ou divin. Par argent, on entend ici tout ce dont la valeur peut
s’apprécier en numéraire, comme le dit Aristote (Eth., liv. 4, chap. 1). Mais il n’y a ni simonie, ni péché à recevoir
quelque chose pour l’entretien de ceux qui administrent les sacrements du
Christ, conformément aux règlements de l’Eglise et aux coutumes approuvées. Car
on ne reçoit pas ce secours comme un payement, mais comme une solde nécessaire.
C’est pourquoi, à l’occasion de ces paroles (1 Tim., chap. 5) : Qui benè præsunt presbyteri, la glose dit (August. Lib. de pastorib., chap. 2) qu’en récompense des sacrements du
Seigneur qu’ils dispensent, les ministres reçoivent du peuple ce qui est
nécessaire à leur entretien (Les théologiens examinent s’il y a simonie à faire
une fonction sacrée, principalement en vue de la rétribution. Saint Alphonse de
Liguori pense que non, mais il veut que l’on ne considère pas la rétribution
comme le prix de l’action, mais uniquement comme un honoraire auquel on a droit
(Theolog. mor., liv. 3, n° 55).).
Article 3 : Est-il
permis de donner et de recevoir de l’argent pour des actes spirituels ?
Objection N°1. Il semble qu’il
soit permis de donner et de recevoir de l’argent pour des actes spirituels. Car
l’usage de la prophétie est un acte spirituel. Or, autrefois on donnait quelque
chose pour être éclairé par les prophètes, comme on le voit (1 Rois, chap. 9 et 3 Rois, chap. 14). Il semble donc qu’il soit permis de donner et de
recevoir de l’argent pour un acte spirituel.
Réponse à l’objection N°1 : Comme le dit saint Jérôme (Sup. Mich.,
chap. 3), on faisait spontanément des présents aux vrais prophètes pour leur
entretien, mais non pour acheter leurs lumières. Cependant il y avait des faux
prophètes qui se servaient de leur science prétendue pour gagner de l’argent.
Objection N°2. La prière, la prédication, la louange de Dieu sont
des actes éminemment spirituels. Or, on donne de l’argent aux saints pour
obtenir les suffrages de leurs prières, d’après ces paroles de saint Luc (Luc, 16,
9) : Faites-vous des amis de l’argent de
l’iniquité ; on doit aussi faire des dons temporels aux prédicateurs qui
sèment les biens spirituels, d’après l’Apôtre (1 Cor., chap. 9) on donne également quelque chose à ceux qui
chantent les louanges de Dieu en célébrant l’office de l’Eglise et qui font des
processions. Il y a même quelquefois des revenus annuels qui ont cette destination.
Il est donc permis de recevoir quelque chose pour des actes spirituels.
Réponse à l’objection N°2 : Ceux qui donnent des aumônes aux
pauvres pour obtenir le suffrage de leurs prières, ne les leur donnent pas dans
l’intention de les acheter ; mais, par la gratuité de leur bienfaisance, ils
excitent les pauvres à prier pour eux gratuitement et par charité. On doit
aussi aux prédicateurs des secours temporels qui servent à leur entretien, mais
non pour payer la parole qu’ils prêchent. C’est pourquoi, à l’occasion de ces
paroles de l’Apôtre (1 Tim.¸ 1, 17) :
Que les prêtres qui gouvernent bien,
etc., la glose dit (August., Lib. de Past., chap. 2) qu’il est nécessaire de recevoir de
quoi vivre et qu’il est charitable de le donner. Cependant l’Evangile n’est pas
une chose vénale pour qu’on le prêche en vue d’une pareille récompense. Car, si
on le vend de la sorte, on vend pour une vile somme une grande chose. De même
on donne des biens temporels à ceux qui louent Dieu dans la célébration de
l’office de l’Eglise, soit pour les vivants, soit pour les morts, non comme un
payement, mais comme un moyen de subsistance. On reçoit des aumônes au même
titre pour faire des processions. Mais si l’on faisait ces mêmes choses par
suite d’un pacte particulier, avec l’intention de les vendre ou de les acheter,
il y aurait simonie (Le prêtre qui est chargé des fonctions sacrées doit avoir
soin de bien purifier son intention, afin qu’il ne se laisse jamais souiller
par la cupidité.). Ainsi ce serait une convention illicite, si l’on décidait
dans une église qu’il n’y aura pas de procession aux funérailles de quelqu’un,
à moins qu’on ne donne une certaine somme déterminée ; parce que, par cette
clause, on empêcherait de rendre gratuitement à d’autres ce devoir de piété. La
décision serait plus licite (C’est ainsi que dans les villes on distingue
différentes classes pour les enterrements, les mariages, et qu’on proportionne
l’appareil des cérémonies aux sommes données.), si l’on statuait qu’on rendra
tel ou tel honneur à tous ceux qui donnent une aumône déterminée, parce que par
là on ne s’interdirait pas la faculté de faire aux autres quelque chose. De
plus, le premier procédé a l’air d’une exaction, le second paraît une
récompense gratuite.
Objection N°3. La science n’est pas moins spirituelle que la
puissance. Or, il est permis de recevoir de l’argent pour l’usage qu’on fait de
sa science. Ainsi il est permis à l’avocat de faire payer sa défense, au
médecin sa consultation, et au maître son enseignement. Il semble donc, pour la
même raison, qu’il soit permis au prélat de recevoir quelque chose pour l’usage
de sa puissance spirituelle, par exemple, pour une correction, ou une dispense,
ou toute autre chose semblable.
Réponse à l’objection N°3 : Celui à qui la puissance spirituelle
est confiée est obligé par devoir à en user dans la dispensation des biens
spirituels. Il a pour son propre entretien un fixe qui provient des revenus de
l’Eglise. C’est pourquoi, s’il recevait quelque chose pour l’exercice de son
pouvoir spirituel, on ne croirait pas qu’il se fait payer des soins que sa
charge lui impose, mais on supposerait qu’il vend l’usage de la grâce
spirituelle. C’est pour ce motif qu’il ne leur est pas permis de recevoir
quelque chose pour une dispense, ni pour les postes qu’ils confient (Voyez à
cet égard le concile de Trente, De reformatione, sess. 21.), ni pour les corrections
qu’ils adressent à ceux qui sont au-dessous d’eux, ni pour faire cesser ces
corrections. Cependant il leur est permis de recevoir ce dont ils ont besoin
quand ils visitent leurs inférieurs, non en payement de leur correction, mais
comme une chose qui leur est due. — Quant à celui qui a la science et qui n’a
pas reçu de charge qui l’oblige à enseigner les autres, il peut licitement se
faire payer pour sa science (Ainsi un professeur peut se faire payer de ses
leçons de théologie, malgré le sentiment contraire de Sylvestre et de Paludan.) ou ses conseils, non en raison de la vérité ou de
la science qu’il a donnée, mais en raison de ses peines. S’il était tenu par
devoir à enseigner les autres, on croirait qu’il vend la vérité, et par
conséquent il pécherait grièvement, comme on le voit à l’égard de ceux qui sont
établis dans des églises pour enseigner les clercs et d’autres pauvres, et qui
reçoivent pour cela de l’Eglise un bénéfice. Il ne leur est pas permis de
recevoir d’eux quelque chose, ni pour qu’ils les enseignent, ni pour qu’ils
fassent des fêtes ou qu’ils les omettent.
Objection N°4. La vie religieuse est un état de perfection
spirituelle. Or, dans certains monastères on exige quelque chose de ceux qui y
sont reçus. Il est donc permis d’exiger quelque chose pour un acte spirituel.
Réponse à l’objection N°4 : Pour l’entrée d’un monastère il
n’est pas permis d’exiger ou de recevoir quelque chose à titre de payement (Si
un monastère est riche, il ne peut rien recevoir de celui qui y entre, d’après
saint Thomas, saint Antonin, saint Liguori et Sylvius. Mais il y a beaucoup de
théologiens qui supposent le contraire, parmi lesquels nous citerons Sylvestre,
Soto, Tolet, etc.). Cependant, si le monastère est pauvre et qu’il ne suffise
pas pour nourrir tant de personnes, l’entrée dans le monastère reste gratuite,
mais on peut recevoir quelque chose pour l’entretien de la personne qui doit
être reçue dans le monastère, quand les ressources de la maison sont
insuffisantes. De même il est permis de recevoir plus facilement dans un
couvent une personne à cause du dévouement qu’elle a montré pour la maison en
faisant de larges aumônes, comme il est également permis d’attacher au
contraire quelqu’un au monastère par des bienfaits temporels, afin de l’amener
par là à entrer en religion ; quoiqu’il ne soit pas permis de donner ou de
recevoir quelque chose d’après un pacte exprès pour entrer dans un monastère,
comme on le voit (1, quest. 2, chap. Quam
pio).
Mais c’est le contraire. Le droit dit (1, quest. 1, chap. 101) que
tout ce qui vient de la grâce invisible ne doit jamais être vendu à prix
d’argent ou pour toute autre récompense analogue. Or, tous ces biens spirituels
nous viennent par la grâce invisible. Il n’est donc pas permis de les acheter à
prix d’argent ou pour des récompenses.
Conclusion Il n’est point du tout défendu de recevoir ou de donner
quelque chose pour l’entretien de ceux qui administrent les biens spirituels,
pourvu que l’on n’ait l’intention ni de les acheter, ni de les vendre.
Il faut répondre que comme on dit que les sacrements sont
spirituels parce qu’ils confèrent la grâce spirituelle, de même il y a d’autres
choses qu’on dit aussi spirituelles, parce qu’elles proviennent de cette grâce
et qu’elles y disposent. Cependant elles sont produites par le ministère
d’hommes qui doivent être entretenus par le peuple auquel ils dispensent ces
faveurs, d’après ces paroles de l’Apôtre (1
Cor., 9, 7) : Fait-on jamais la
guerre à ses dépens ?… Quel est celui qui fait paître le troupeau sans se
nourrir de son lait ? C’est pourquoi il y a de la simonie à vendre ou à
acheter ce qu’il y a de spirituel dans ces actes. Mais il est permis de
recevoir ou de donner quelque chose pour soutenir ceux qui administrent les
biens spirituels, d’après les règlements de l’Eglise et la coutume approuvée,
pourvu toutefois que l’on n’ait pas l’intention d’acheter ou de vendre, et
qu’on n’exige pas des fidèles ce qu’ils doivent donner, en les privant des
grâces spirituelles ; car ce procédé aurait l’air d’une vente. Cependant, après
avoir accordé gratuitement les secours spirituels, il est permis de faire
intervenir l’autorité du supérieur pour exiger de ceux qui ne veulent pas et qui
peuvent le faire, le payement des offrandes ordinaires établies par l’usage et
des autres redevances (On a droit sans doute d’exiger des fidèles ce qu’ils
doivent légalement d’après les tarifs établis, mais c’est un droit dont il ne
faut pas user violemment. Il vaut mieux y renoncer, surtout dans les
circonstances actuelles, parce que c’est le parti le plus sage et le plus
avantageux à la religion.).
Article 4 : Est-il
permis de recevoir de l’argent pour ce qui est annexé au spirituel ?
Objection N°1. Il semble qu’il
soit permis de recevoir de l’argent pour ce qui est annexé au spirituel. Car
toutes les choses temporelles paraissent annexées aux choses spirituelles,
puisqu’on doit rechercher les choses temporelles à cause des choses
spirituelles. Si donc il n’est pas permis de vendre ce qui est annexé aux
choses spirituelles, on ne pourra rien vendre de temporel ; ce qui est
évidemment faux.
Réponse à l’objection N°1 : Toutes les choses temporelles
sont annexées au spirituel comme à leur fin ; c’est pourquoi il est permis de
les vendre elles-mêmes ; mais le rapport qu’elles ont avec ce qui est spirituel
ne peut pas se vendre.
Objection N°2. Rien ne paraît être plus annexé aux choses
spirituelles que les vases consacrés. Or, il est permis de vendre un calice
pour la rédemption des captifs, comme le dit saint Ambroise (De offic., liv. 2, chap.
28). Il est donc permis de vendre ce qui est annexé au spirituel.
Réponse à l’objection N°2 : Les vases sacrés sont annexés aux
choses spirituelles comme à leur fin ; c’est pourquoi on ne peut vendre leur
consécration. Cependant on peut en vendre la matière pour subvenir aux besoins
de l’Eglise et des pauvres, pourvu qu’on ait fait une prière avant de les
briser ; parce qu’après leur rupture, ils cessent d’être des vases sacrés et
deviennent un pur métal. Par conséquent, si avec la même matière on faisait de
nouveaux vases semblables aux premiers, ils auraient besoin d’être consacrés
une seconde fois.
Objection N°3. On regarde comme annexés à des choses spirituelles
le droit de sépulture, le droit de patronage, le droit d’aînesse d’après les
anciens (parce qu’avant la loi, les aînés remplissaient les fonctions
sacerdotales), et le droit de recevoir les dîmes. Or, Abraham a acheté d’Ephron
une double caverne pour y être enseveli (Gen., chap. 23), Jacob a acheté d’Ésaü son droit d’aînesse (Gen., chap. 25) ; le droit de patronage
passe avec la chose vendue et on l’accorde à titre de fief ; on a donné les
dîmes à des soldats, et on peut les racheter ; les prélats retiennent
quelquefois pour un temps les fruits des prébendes qu’ils confèrent, quoique
ces prébendes soient annexées à des choses spirituelles. Il est donc permis
d’acheter et de vendre ce qui est annexé au spirituel.
Réponse à l’objection N°3 : Rien ne prouve que la double
caverne qu’Abraham acheta pour y être enseveli fût une terre consacrée aux
sépultures. C’est pourquoi il était permis à Abraham d’acheter cette terre pour
en faire une sépulture et y mettre son tombeau ; comme il serait permis
aujourd’hui d’acheter un champ ordinaire pour y établir un cimetière ou une
église. Mais parce que les gentils regardaient comme sacrés les lieux destinés
à enterrer les morts, si Ephron a eu l’intention de recevoir de l’argent
d’Abraham pour un lieu de ce genre, il a péché en le lui vendant, quoique
Abraham n’ait pas péché en l’achetant, puisqu’il ne se proposait que d’acheter
un terrain ordinaire. Car il est encore permis aujourd’hui de vendre ou d’acheter,
dans le cas de nécessité, une terre où il y a eu autrefois une église, comme
nous l’avons dit à l’égard de la matière des vases sacrés (Réponse N°2). Ou
bien Abraham est excusable, parce qu’il racheta de cette manière ce que sa
demande avait d’onéreux. Car, quoique Ephron lui offrît gratuitement la
sépulture, Abraham sentit néanmoins qu’il ne pouvait l’accepter de cette
manière sans lui causer du dommage. — Pour le droit d’aînesse, il était dû à
Jacob (D’ailleurs ce droit d’aînesse était plutôt quelque chose de temporel que
de spirituel.) d’après l’élection de Dieu, selon ces paroles de Malachie (1, 2)
: J’ai aimé Jacob, et j’ai haï Ésaü.
C’est pourquoi Ésaü a péché en vendant son droit d’aînesse ; mais Jacob n’a pas
péché en l’achetant, parce qu’il se rédima de la perte qu’il souffrait. — Le
droit de patronage ne peut pas être vendu par lui-même, ni donné en fief, mais
il passe avec la terre qu’on vend ou qu’on concède. — On n’accorde pas aux
laïques le droit spirituel de recevoir des dîmes, mais on leur donne seulement
les choses temporelles qui en portent le nom, comme nous l’avons dit (quest.
87, art. 3). — A l’égard de la collation des bénéfices, il faut savoir que si
l’évêque, avant de conférer un bénéfice à quelqu’un, a ordonné pour un motif
quelconque de prendre quelque chose des fruits de ce bénéfice et de l’employer
en bonnes œuvres, ce n’est pas une chose illicite. Mais s’il exige de celui
auquel il confère ce bénéfice qu’il lui donne les fruits, c’est la même chose
que s’il lui demandait un présent, et il y a en cela simonie.
Mais c’est le contraire. Le pape Paschal dit (1, q. 3, chap. Si quis objecerit)
que quand deux choses sont inséparablement unies on ne peut vendre l’une sans
l’autre, que par conséquent personne ne doit acheter une église, ou une
prébende, ou quelque office ecclésiastique.
Conclusion Il est défendu de recevoir de l’argent pour les choses
qui sont tellement annexées aux choses spirituelles qu’elles en dépendent ;
mais on peut en recevoir pour celles qui sont annexées aux choses spirituelles,
de telle sorte qu’elles s’y rapportent.
Il faut répondre qu’une chose peut être annexée au spirituel de
deux manières : 1° elle peut lui être annexée comme une chose qui en dépend.
C’est ainsi que la possession des bénéfices ecclésiastiques est annexée au
spirituel, parce qu’elle ne convient qu’à celui qui a un office clérical ; par
conséquent ces biens ne peuvent exister d’aucune manière sans les choses
spirituelles. C’est pourquoi il n’est permis en aucune façon de les vendre,
parce qu’en les vendant, on laisse croire que les choses spirituelles sont
aussi vendues (Il est évident que dans ce cas on vend les choses spirituelles,
puisque celle qui leur est annexée n’a par elle-même aucune valeur. Car
qu’est-ce que le droit de jouir d’un bénéfice sans le bénéfice lui-même.). — 2°
Mais il y a des objets qui sont annexés au spirituel, parce qu’ils s’y
rapportent. Tel est le droit de patronage, qui a pour but de présenter les
clercs aux bénéfices ecclésiastiques ; tels sont les vases sacrés qui sont
destinés à l’usage des sacrements. Ces choses ne présupposent pas ce qui est
spirituel, mais elles lui sont plutôt antérieures dans l’ordre des temps. C’est
pourquoi on peut les vendre d’une certaine manière (On les vend d’après leur
valeur matérielle et intrinsèque.), mais non selon qu’elles sont annexées au
spirituel.
Objection N°1. Il semble qu’il
soit permis de donner des choses spirituelles pour un présent ab obsequio ou à linguâ. Car saint Grégoire dit (Regist., liv. 2, epist. 18) que ceux qui
rendent des services à l’Eglise sont dignes de jouir d’une récompense ecclésiastique.
Or, le présent ab obsequio sert les
intérêts de l’Eglise. Il semble donc qu’il soit permis de donner des bénéfices
ecclésiastiques en récompense de ce service.
Réponse à l’objection N°1 : Si un ecclésiastique rend à un
prélat un service honnête et qui se rapporte aux choses spirituelles (comme
l’intérêt de son église ou le secours de ses ministres), le dévouement avec
lequel il lui a rendu ce service le rend digne d’un bénéfice ecclésiastique,
comme toutes les autres bonnes œuvres. Il n’y a pas là munus ab obsequio, et c’est le cas dont parle saint Grégoire. Si le
service n’est pas louable ou qu’il se rapporte à des choses charnelles (comme
s’il eût servi le prélat dans l’intérêt de ses parents, ou de son patrimoine,
ou de quelque autre chose semblable), ce serait le munus ab obsequio, et il y aurait simonie.
Objection N°2. Comme l’intention paraît être charnelle quand on
donne à quelqu’un un bénéfice ecclésiastique pour un service qu’on en a reçu,
de même si on le fait en vue de la parenté. Or, il ne semble pas que dans ce
dernier cas il y ait simonie, parce qu’il n’y a ni achat, ni vente. Donc dans
le premier cas non plus.
Réponse à l’objection N°2 : Si l’on confère gratuitement
quelque chose à quelqu’un à cause de la parenté ou de quelque affection
charnelle, cette collation est illicite et charnelle. Elle n’est cependant pas
simoniaque, parce qu’on ne reçoit rien dans cette circonstance. Par conséquent
cette faute ne se rapporte pas au contrat de vente ou d’achat sur lequel est
fondée la simonie. Si cependant quelqu’un donne à un autre un bénéfice
ecclésiastique avec cette clause ou cette intention qu’il en revienne quelque
chose à ses propres parents, c’est une simonie manifeste.
Objection N°3. Ce que l’on fait seulement à la prière de quelqu’un
paraît être fait gratuitement. Alors il ne semble pas qu’il y ait lieu à la
simonie, qui consiste à acheter ou à vendre. Or, il y a munus à lingua, si l’on accorde un bénéfice ecclésiastique à la
prière de quelqu’un. Il n’y a donc pas là de simonie.
Réponse à l’objection N°3 : On appelle munus à linguâ l’éloge que l’on fait de quelqu’un pour lui donner
un crédit qui est estimable à prix d’argent, ou bien les prières par lesquelles
on acquiert la faveur ou l’on évite la disgrâce. C’est pourquoi, si quelqu’un a
cela principalement en vue (Ainsi celui qui donnerait de l’argent aux amis de
l’évêque pour qu’ils fissent son éloge et qu’ils en obtinssent la position
qu’il désire, celui-là serait simoniaque.), il fait une simonie. Or, il semble
avoir cela principalement en vue celui qui exauce des prières qu’on lui adresse
pour un sujet indigne ; par conséquent le fait lui-même est simoniaque. Si l’on
prie pour quelqu’un qui le mérite, le fait n’est pas simoniaque, parce qu’il y
a là une cause légitime de conférer quelque chose de spirituel à celui pour
lequel on fait une demande. Cependant il peut y avoir simonie dans l’intention,
si l’on ne considère pas la dignité de la personne, mais la faveur humaine.
Quand on demande pour soi d’obtenir une charge d’âmes, cette présomption est
une cause d’indignité, et par conséquent on sollicite pour un indigne.
Cependant, si on est dans l’indigence (Les canons ne le permettaient pas à un
ecclésiastique qui était dans l’aisance (Extrà 6 Ad aures, De rescriptis).),
on peut demander pour soi un bénéfice ecclésiastique sans charge d’âmes.
Objection N°4 : Les hypocrites font des œuvres spirituelles
pour obtenir les louanges des hommes, ce qui paraît appartenir au présent de la
langue (munus linguæ).
On ne dit cependant pas que les hypocrites sont des simoniaques. On ne
contracte donc pas de simonie par cette sorte de présent.
Réponse à l’objection N°4 : L’hypocrite ne donne pas quelque
chose de spirituel pour être loué, mais il se montre seulement ce qu’il n’est
pas, et par sa dissimulation il ravit furtivement les louanges humaines plutôt
qu’il ne les achète. Sa faute ne revient donc pas à la simonie.
Mais c’est le contraire. Le pape Urbain II dit (Ep. 17 ad Lucium
et hab., chap. Salvator, 1. quest. 3) : Celui qui donne ou qui obtient les choses
ecclésiastiques, non pour le but pour lequel elles ont été établies, mais pour
son propre gain, par un présent à linguâ,
ab obsequio ou à manu, est un simoniaque.
Conclusion Comme ceux qui reçoivent de l’argent pour des choses
spirituelles sont simoniaques, de même ceux qui reçoivent un présent à linguâ ou ab obsequio.
Il faut répondre que, comme nous l’avons dit (art. 2), sous le nom
d’argent on entend tout ce qui peut être apprécié d’après une valeur
pécuniaire. Or, il est évident que le service d’un homme a pour objet un
avantage que l’on peut estimer à prix d’argent. Ainsi on loue les serviteurs
pour une somme particulière. C’est pourquoi donner une chose spirituelle pour
un service temporel que l’on a reçu ou qu’on doit recevoir, c’est la même chose
que si on la donnait pour une somme d’argent reçue ou promise équivalente à ce
service. De même, quand l’on obtempère aux prières de quelqu’un pour accorder
une faveur temporelle, cet acte a pour objet un avantage que l’on peut
apprécier pécuniairement. C’est pourquoi, comme on fait une simonie en recevant
de l’argent ou toute autre chose extérieure (ce que l’on appelle munus à manu), de même on tombe dans
cette faute par le munus à linguâ ou ab obsequio.
Objection N°1. Il semble que ce
ne soit pas une peine convenable pour un simoniaque que de le priver de ce qu’il
a acquis par simonie. Car on fait une simonie par là même qu’on acquiert des
choses spirituelles au moyen d’un présent. Or, il y a des choses spirituelles
que l’on ne peut perdre une fois qu’on les a acquises ; tels sont tous les
caractères qui sont imprimés par une consécration. Il n’est donc pas convenable
de punir le simoniaque par la perte de ce qu’il a acquis.
Réponse à l’objection N°1 : Celui qui reçoit par simonie un
ordre sacré, reçoit à la vérité le caractère d’ordre à cause de l’efficacité du
sacrement. Cependant il ne reçoit pas la grâce, ni le droit d’exercer les
fonctions de son ordre, parce qu’il l’a reçu, pour ainsi dire furtivement,
contre la volonté du principal Seigneur. C’est pourquoi il est suspendu de
droit et par rapport à lui, afin qu’il ne confère pas de sacrements, et par
rapport aux autres, afin que personne ne les reçoive de sa main, soit que son
péché soit public, soit qu’il soit occulte (Cette peine est une excommunication
majeure réservée au pape.), il ne peut pas redemander l’argent qu’il a donné
honteusement, quoique celui qui l’a reçu le retienne injustement. S’il est
simoniaque, parce qu’il a conféré l’ordre par simonie, ou parce qu’il a donné
ou reçu un bénéfice de cette manière, ou qu’il a été entremetteur ; dans le cas
où son péché est public, il est suspendu de droit (L’évêque qui confère les
ordres par simonie encourt la suspension de la collation de tous les ordres, au
moins pendant trois ans.), et pour lui et pour les autres. Mais dans le cas où
il est occulte, il est de droit suspendu seulement pour lui, mais non pour les
autres.
Objection N°2 : Celui qui est arrivé à l’épiscopat par la
simonie commande à son inférieur de recevoir de lui les ordres, et il semble
que celui-ci doive lui obéir, du moins tant que l’Eglise le tolère. Or,
personne ne doit recevoir une chose de celui qui n’a pas la puissance de la
conférer. L’évêque ne perd donc pas la puissance épiscopale, quand il l’a
acquise par simonie.
Réponse à l’objection N°2 : L’on ne doit pas recevoir les
ordres d’un évêque que l’on sait avoir été promu sur son siège par simonie,
quand même il l’ordonnerait et qu’il menacerait de l’excommunication. Si l’on
se laisse ordonner, on ne reçoit pas le pouvoir de remplir les fonctions de son
ordre, quand même on ignorerait que ce prélat est simoniaque ; mais on a besoin
de dispense. Quelques auteurs disent que si l’on ne peut prouver que l’évêque
est simoniaque, on doit lui obéir en recevant les ordres, mais on ne doit pas
exercer sans dispense. Cette décision n’est pas fondée, parce que personne ne
doit obéir à quelqu’un pour entrer en communion avec lui pour une chose
illicite. Or, celui qui est suspendu de droit et par rapport à lui, et par
rapport aux autres, confère les ordres illicitement. Par conséquent, personne
ne doit communiquer avec lui, en les recevant pour quelque motif que ce soit.
Si la simonie n’est pas démontrée, il ne doit pas croire que le prélat est dans
ses torts, et par conséquent il doit recevoir de lui les ordres, avec une
conscience parfaitement formée. Mais si l’évêque est simoniaque d’une autre
manière que par sa promotion qui a été souillée de ce crime, on peut recevoir
de lui les ordres, si sa faute est occulte, parce qu’il n’est pas suspendu pour
les autres, et qu’il l’est seulement pour lui-même, comme nous l’avons dit (Réponse
N°1).
Objection N°3. Personne ne doit être puni pour une chose qu’il n’a
pas faite sciemment et volontairement ; parce que la peine est due au péché,
qui est volontaire, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (1a
2æ, quest. 74, art. 1 et 2). Or, il arrive quelquefois qu’on obtient
par simonie quelque chose de spirituel par suite de l’intervention des autres
et sans qu’on le sache. On ne doit donc pas être puni par la privation de ce
qu’on a obtenu.
Réponse à l’objection N°3 : La privation de ce qu’on a reçu
n’est pas seulement la peine du péché, mais elle est encore quelquefois l’effet
d’une acquisition injuste, comme quand on achète une chose de celui qui ne peut
pas la vendre. C’est pourquoi si l’on reçoit par simonie, sciemment et de son
plein gré un ordre ou un bénéfice ecclésiastique (Par bénéfices on entend les
titres ou offices ecclésiastiques qui sont inamovibles, et non les fonctions de
vicaire, ou de légat, ou de tout autre qui n’a une juridiction spirituelle que
pour un temps. La simonie que l’on commettrait à l’égard de ces charges
n’encourrait pas les censures portées contre les simoniaques.), non seulement
on est privé de ce qu’on a reçu, de telle sorte qu’on n’exerce pas les
fonctions de cet ordre, et qu’on doive résigner le bénéfice avec les fruits
qu’on en a retirés, mais on est encore puni au delà, parce qu’on est marqué
d’infamie et qu’on est tenu à restituer non seulement les fruits qu’on a
perçus, mais ceux qui auraient pu être perçus par un propriétaire diligent (ce
qui doit s’entendre des fruits qui restent, déduction faite des dépenses que
leur provenance a occasionnés), à l’exception des fruits qui ont été d’ailleurs
employés dans l’intérêt de l’Eglise. Mais si, sans le savoir et sans le vouloir,
il a été promu par simonie par des entremetteurs, il n’a pas le droit d’exercer
les fonctions de son ordre, et il est tenu de résigner le bénéfice qu’il a
obtenu avec les fruits qui existent encore, mais il n’est pas obligé de rendre
les fruits qui ont été consommés, parce qu’il a possédé de bonne foi. Il y a
une exception pour le cas où quelqu’un donnerait par malice de l’argent pour la
promotion de quelqu’un ; on ne serait pas tenu de renoncer alors au bénéfice, à
moins que l’on ait ensuite consenti à la convention, en payant la somme
promise.
Objection N°4. Personne ne doit retirer un avantage de son péché.
Or, si celui qui a reçu un bénéfice ecclésiastique par simonie rendait ce qu’il
a perçu, quelquefois ce serait à l’avantage de ceux qui ont participé à la
simonie, comme quand un prélat et tout le chapitre consentent à un acte
simoniaque. On ne doit donc pas toujours rendre ce que l’on acquiert par
simonie.
Réponse à l’objection N°4 : L’argent, ou la possession, ou
les fruits reçus par simonie, doivent être rendus à l’Eglise à laquelle on a
fait injure, quoique le prélat ou quelques membres du chapitre soient en faute
: parce que leur péché ne doit pas nuire aux autres : cependant on doit faire
en sorte, autant que possible, que ceux qui ont péché ne retirent de là aucun
avantage. Mais si le prélat et tout le chapitre ont participé, on doit, avec
l’autorité du supérieur, donner ces biens aux pauvres ou à une autre Eglise.
Objection N°5. Quelquefois on est reçu par simonie dans un
monastère et on y fait un vœu solennel en faisant profession. Or, personne ne
doit être délivré de l’obligation de son vœu, à cause d’une faute qu’il a
commise. Un moine ne doit donc pas perdre ce qu’il a acquis par simonie.
Réponse à l’objection N°5 : Si des religieux ont été reçus
par simonie dans un monastère, ils doivent l’abandonner (L’excommunication
portée contre cette espèce de simonie est tombée en désuétude (Vid. sanctum Liguori, Theol. moral.,
liv. 3, n° 108).). Si la simonie s’est pratiquée à leur escient et que le fait
se soit passé depuis le concile général (Le concile général de Latran sous
Innocent III.), ils sont chassés de leur monastère, sans avoir l’espérance d’y
rentrer, et ils doivent passer sous une règle plus sévère pour y faire
pénitence à jamais, ou dans un autre lieu du même ordre, s’il n’y a pas d’autre
ordre plus sévère. Si la chose a eu lieu avant le concile, ils doivent aller
dans d’autres maisons du même ordre. Et si cela est impossible, ils doivent par
dispense être conservés dans le même ordre, pour qu’ils ne se répandent pas
dans le monde, mais ils doivent être privés du rang qu’ils occupaient, et on
doit leur assigner les dernières places. Si la simonie s’est faite à leur insu,
avant ou après le concile, après avoir quitté le monastère, ils peuvent y être
reçus de nouveau, mais non pas au rang qu’ils v occupaient, comme nous l’avons
dit.
Objection N°6. On n’inflige pas de peine extérieure en ce monde
pour un mouvement intérieur du cœur, dont Dieu seul est juge. Or, la simonie se
commet par l’intention ou la volonté seule, puisqu’on la définit au moyen de
cette faculté, comme nous l’avons dit (art. 1). On ne doit donc pas toujours
être privé de ce qu’on a acquis par simonie.
Réponse à l’objection N°6 : Par rapport à Dieu la volonté
seule rend simoniaque ; mais, par rapport à la peine ecclésiastique extérieure,
on n’est pas puni comme tel, et l’on n’est pas obligé de renoncer au poste que
l’on occupe ; toutefois on doit se repentir de la mauvaise intention qu’on a
eue.
Objection N°7. Il est moins facile d’être promu à un ordre plus
élevé, que de persévérer dans celui qu’on a reçu. Or, quelquefois les
simoniaques sont promus par dispense à un ordre plus élevé. Ils ne doivent donc
pas toujours être privés de ce qu’ils ont reçu.
Réponse à l’objection N°7 : Le pape seul peut dispenser celui
qui a été promu sciemment à un bénéfice par simonie ; dans les autres
circonstances l’évêque peut dispenser aussi, mais il faut auparavant que le
simoniaque renonce à ce qu’il a acquis par simonie. Il obtient alors une petite
dispense, ce qui lui donne droit à la communion laïque ; ou une grande
dispense, de manière qu’après sa pénitence il conserve son ordre dans une autre
Eglise ; ou une dispense plus grande qui le fait rester dans la même Eglise,
mais à un rang moins élevé ; ou la plus grande, ce qui lui permet d’exercer
dans la même Eglise les fonctions les plus élevées, sans pouvoir accepter
jamais une prélature.
Mais c’est le contraire. Le droit s’exprime ainsi (1, quest. 1, chap.
Si quis Episcopus)
: Que celui qui a été ordonné par simonie, ne retire rien de l’ordination ou de
la promotion qui s’est faite par trafic, mais qu’il soit privé de la dignité ou
de la charge qu’il a obtenue à prix d’argent.
Conclusion La peine que mérite le simoniaque, c’est qu’il soit privé
des biens qu’il a acquis par simonie.
Il faut répondre
que personne ne peut retenir licitement ce qu’il a acquis contre la volonté du
maître. Ainsi, par exemple, si quelqu’un disposait des biens de son maître pour
les donner à un autre, contrairement à sa volonté et à ses ordres, celui qui
les recevrait ne pourrait licitement les retenir. Or, le Seigneur, dont les
prélats dans l’Eglise sont les dispensateurs et les ministres, a commandé de
donner gratuitement les choses spirituelles, d’après ce mot de l’Evangile (Matth., 10, 8) : Vous
avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. — C’est pourquoi celui qui
obtient les choses spirituelles au moyen d’un présent, ne peut licitement les
retenir. De plus, les simoniaques qui vendent ou qui achètent les choses
spirituelles (Ces peines n’atteignent que la simonie qui a lieu à l’occasion
des ordinations et des bénéfices. La simonie qui porte sur d’autres matières
n’est pas soumise aux peines canoniques (Mgr Gousset, Théolog. mor.,
t. 1, p. 190).), ainsi que leurs entremetteurs, sont punis d’autres peines, à
savoir : de l’infamie et de la déposition, s’ils sont clercs ; et de
l’excommunication, s’ils sont laïques, comme on le voit (1, quest. 1, chap. Si quis Episcopus).
Copyleft. Traduction
de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par
tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas
latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et
philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en
théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52,
rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des
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