Saint Thomas d ’Aquin - Somme Théologique
2a 2ae = Secunda Secundae
= 2ème partie de la 2ème Partie
Question 185 : De ce qui appartient à l’état des évêques
Nous avons
ensuite à considérer ce qui regarde l’état des évêques. — A ce sujet huit
questions se présentent : 1° Est-il permis de désirer l’épiscopat ? (Personne ne peut s’attribuer cet honneur ;
il n’y a que celui qui y a été appelé par Dieu, comme Aaron (Héb., 5, 4).) — 2° Est-il
permis de le refuser finalement ? — 3° Faut-il choisir pour évêque celui qui
est le meilleur ? — 4° Un évêque peut-il se faire religieux ? (Cette décision
canonique repose principalement sur la nature des vœux faits par celui qui est
promu à l’épiscopat. Ces vœux étant perpétuels, il n’y a que le souverain
pontife qui puisse en dispenser.) — 5° Lui est-il permis d’abandonner
corporellement ses diocésains ? — 6° Peut-il posséder quelque chose en propre ?
(Cet article est en opposition avec la doctrine de Wiclef, qui prétendait que
le pape et les évêques ne devaient rien avoir en
propre, et que, par là même qu’ils possédaient quelque chose, ils étaient
hérétiques ; ce qui fut condamné par le concile de Constance.) — 7° Pèche-t-il
mortellement en ne donnant pas aux pauvres les biens ecclésiastiques ? — 8° Les
religieux qui sont élevés à l’épiscopat sont-ils tenus d’observer leurs règles
? (Les religieux que leur sainteté a fait élever à l’épiscopat ont toujours
aimé à conserver de leur règle tout ce qui était compatible avec les devoirs de
leur nouvel état. On peut voir à cet égard ce que dit Sulpice Sévère de saint
Martin.).
Article 1 : Est-il
permis de désirer l’épiscopat ?
Objection N°1. Il semble qu’il
soit permis de désirer l’épiscopat. Car l’Apôtre dit (1 Tim., 3, 1) : Celui qui
désire l’épiscopat désire un excellent ministère. Or, il est permis et
louable de désirer un ministère qui est bon. Il est donc louable de désirer
l’épiscopat.
Réponse à l’objection N°1 : Comme le dit saint Grégoire (Past., part. 1, chap. 8), l’Apôtre a ainsi
parlé dans le temps où celui qui était à la tête du peuple était conduit le
premier au martyre. Par conséquent, en désirant alors l’épiscopat, on ne
pouvait désirer rien autre chose qu’une bonne œuvre. C’est pour cela que,
d’après saint Augustin (De civ. Dei,
liv. 19, chap. 19), l’Apôtre, en disant que celui
qui désire l’épiscopat désire une bonne œuvre, a voulu faire entendre ce
qu’est l’épiscopat, parce que cette expression désigne un devoir et non une
dignité. Car le mot grec έπί, sur, σκοπòς, attention, marque la vigilance qu’on exerce
sur les autres. Par conséquent, si l’on voulait traduire le mot
έπισκοπεϊν, nous pourrions le
rendre par le mot surveiller ; d’où
il suit qu’il n’est pas évêque celui qui aime à commander et non à être utile
aux autres. Car dans l’action, comme il le dit un peu auparavant, ce n’est pas
l’honneur ni la puissance qu’il faut aimer en ce monde, puisque tout est vanité
sous le soleil ; mais c’est l’œuvre que l’on opère par l’honneur ou la puissance.
Toutefois, selon la remarque du même docteur (loc. cit.), l’Apôtre, en louant ce désir d’une bonne œuvre, change
aussitôt en crainte ce qui a été l’objet de ses éloges, lorsqu’il ajoute : Il
faut qu’un évêque soit irrépréhensible, comme s’il disait : Je loue ce que vous
cherchez, mais auparavant sachez ce que vous désirez.
Objection N°2. L’état des évêques est plus parfait que celui des
religieux, comme nous l’avons vu (quest. préc., art. 7). Or, il est louable de désirer d’entrer en
religion. Il est donc louable aussi de désirer qu’on soit promu à l’épiscopat.
Réponse à l’objection N°2 : Il ne
faut
pas raisonner de la même manière sur l’état religieux et l’état
épiscopal, pour deux motifs : 1° Parce que l’état épiscopal requiert une vie
parfaite, comme on le voit par les paroles du Seigneur qui demanda à Pierre
s’il l’aimait plus que les autres, avant de lui confier la charge
pastorale ; au lieu que l’état religieux ne demande pas préalablement la
perfection, mais il est le chemin qui y conduit. Ainsi, le Seigneur ne dit pas
(Matth., chap. 19) : Si vous êtes parfait, allez, vendez tout ce que vous avez, mais : Si vous voulez être parfait. La raison
de cette différence c’est que, d’après saint Denis (De eccles. hier., chap. 5), la perfection appartient activement à
l’évêque comme à celui qui perfectionne, et passivement au moine comme à celui
qui est perfectionné. Or, il faut que l’on soit parfait pour pouvoir mener les
autres à la perfection, ce qui n’est pas préalablement exigé de celui qui doit
y être conduit. Et c’est une présomption que de se croire parfait, mais ce n’en
est pas une que de tendre à la perfection. 2° Parce que celui qui embrasse
l’état religieux se soumet aux autres pour en recevoir des secours spirituels,
et ceci est permis à tout le monde. D’où saint Augustin observe (De civ. Dei, liv. 19, chap. 19) que l’on
n’interdit à personne le zèle pour la connaissance de la vérité, et que c’est
là ce qui sanctifie le repos. Mais celui qui est promu à la dignité épiscopale
est élevé à cette charge dans l’intérêt des autres, et personne ne doit s’en
emparer pour lui-même, d’après ces paroles de l’Apôtre (Héb., 5, 4) : Personne ne peut
s’attribuer cet honneur ; il n’y a que celui qui y a été appelé par Dieu.
Et saint Chrysostome dit (Sup. Matth., hom. 35, in oper. imperf.) : Il n’est ni juste ni utile de désirer les
premières dignités de l’Eglise. Car quel est le sage qui veut de lui-même se
soumettre à la servitude et au péril immense d’avoir à rendre compte pour toute
l’Eglise ? Il n’y a que celui qui ne craint pas le jugement de Dieu, qui abuse
en homme du monde des premières dignités ecclésiastiques, et qui en fait des
charges séculières.
Objection N°3. Il est dit (Prov.,
11, 26) : Celui qui cache son grain est
maudit par le peuple ; la bénédiction s’étend sur la tête de celui qui le vend.
Or, celui qui est digne par ses vertus et par sa science de l’épiscopat
paraît cacher le froment spirituel, s’il se soustrait à cette charge. Au
contraire, en l’acceptant, il se met à la place de celui qui distribue les
aliments spirituels. Il semble donc qu’il soit louable de rechercher
l’épiscopat et blâmable de le refuser.
Réponse à l’objection N°3 : La dispensation des aliments
spirituels ne doit pas être faite à la volonté de chacun, mais elle doit être faite
principalement selon la volonté et selon la disposition de Dieu, secondairement
selon la volonté des supérieurs, auxquels saint Paul fait dire (1 Cor., 4, 1) : Que les hommes nous considèrent comme les ministres de Jésus-Christ et
les dispensateurs des mystères de Dieu. C’est pourquoi on ne croit pas que
l’on cache le froment spirituel, quand on s’abstient de corriger ou de
gouverner les autres, dans le cas où on n’en est pas chargé par devoir, et où
on n’en reçoit pas l’ordre de la part d’un supérieur. Mais on est seulement
coupable de cette faute quand on néglige de dispenser cet aliment, alors qu’on
y est tenu par devoir, ou si l’on refuse opiniâtrement d’en accepter la charge,
lorsque le supérieur l’enjoint. C’est ce qui fait dire à saint Augustin (De civ. Dei, liv. 19, chap. 19) :
L’amour de la vérité sanctifie le repos qu’il cherche ; la charité se dévoue
aux œuvres de justice qu’elle accepte. Si le fardeau ne nous est pas imposé,
donnons notre loisir à l’étude et à la contemplation de la vérité ; mais s’il
nous est imposé, acceptons-le par devoir de charité (C’est le motif qui a enfin
fait accepter cette charge par les Chrysostome, les Grégoire, les Ambroise, les
Albert le Grand et tant d’autres qui furent les premières lumières de
l’Eglise.).
Objection N°4. Les actions des saints que l’Ecriture sainte
raconte nous sont proposées comme exemples, d’après ces paroles de saint Paul (Rom., 15, 4) : Tout ce qui a été écrit l’a été pour notre enseignement. Or, nous
lisons qu’Isaïe s’offrit pour l’office de la prédication (Is., chap. 6), ce qui
convient principalement aux évêques. Il semble donc qu’il soit louable de
désirer l’épiscopat.
Réponse à l’objection N°4 : Comme le dit saint Grégoire (Past., part. 1, chap. 7), Isaïe qui voulut
être envoyé se vit auparavant purifié par un charbon de l’autel, afin que
personne n’eût la témérité d’entreprendre le ministère sacré sans être pur. Par
conséquent, comme il est très difficile à chaque individu de savoir s’il est
pur, il y a plus de sûreté à décliner l’office de la prédication.
Mais c’est le contraire. Saint Augustin dit (De civ.,
liv. 19, chap. 19) : Il n’est pas convenable de rechercher les dignités élevées
sans lesquelles on ne peut gouverner le peuple, quoiqu’on soit très apte à les
remplir.
Conclusion Le désir de l’épiscopat peut être une bonne et une
mauvaise chose ; c’est un bien si l’on y cherche un avantage spirituel, mais
c’est un mal si l’on recherche dans cette fonction l’opulence ou la dignité
temporelle.
Il faut répondre que dans l’épiscopat on peut considérer trois
choses : l’une, qui est la chose principale et finale, est l’opération
épiscopale par laquelle on se propose d’être utile au prochain, d’après ces
paroles (Jean, 21, 17) : Paissez mes
brebis. La seconde est l’élévation du rang, parce que l’évêque est placé
au-dessus des autres, d’après ce passage de l’Evangile (Matth.,
24, 45) : C’est le serviteur fidèle et
prudent que le Seigneur a établi sur sa maison. La troisième est la
conséquence des autres, et comprend le respect et l’honneur qu’il reçoit et les
avantages temporels, d’après cette recommandation de l’Apôtre (1 Tim., 5, 17) : Que les anciens qui président bien reçoivent ce double honneur. Il
est évident que si l’on recherche l’épiscopat en vue de ces avantages qui
l’environnent, c’est une chose illicite et un acte de cupidité ou d’ambition.
Ainsi le Seigneur s’élevant contre les pharisiens dit (Matth.,
21, 6) : Ils aiment à avoir les premières
places dans les festins et les premières chaires dans les synagogues, à être
salués dans les places publiques, et à être appelés maîtres par les hommes.
Quant à la seconde chose, c’est-à-dire à l’élévation du rang, il y a de la
présomption à la désirer (Ainsi les plus grands docteurs, saint Grégoire, saint
Ambroise, saint Thomas d’Aquin, saint Antonin, ont fui l’épiscopat comme un
péril, saint Cyprien (Epist. 52, De Cornelio par) (illisible) saint Isidore de Peluse (liv. 2, epist. 125, De hierarch.).).
C’est pourquoi le Seigneur blâme ses disciples, qui disputaient entre eux sur
la primauté, en leur disant : Vous savez
que les princes des nations les dominent. Saint Chrysostome observe à cet
égard (Hom. 66 in Matth.)
qu’il montre par là qu’il appartient aux gentils de briguer les premières
places, et qu’il apaise ainsi les désirs de leur âme par cette comparaison
tirée des nations. A la vérité, c’est en soi une chose louable et vertueuse que
de désirer d’être utile au prochain. Mais parce qu’en raison de l’acte
épiscopal cette charge est annexée à un rang élevé, il paraît présomptueux de
désirer être placé au-dessus des autres pour leur être utile, à moins qu’il n’y
ait évidemment nécessité imminente. Comme le dit saint Grégoire (Past., part. 1, chap. 8), il était louable
de rechercher l’épiscopat, quand il n’était pas douteux que c’était un moyen
d’arriver à endurer les plus cruels supplices (aussi n’en trouvait-on pas
facilement qui voulussent accepter cette charge), surtout quand on y était
poussé surnaturellement par le zèle de la charité. Ainsi le même docteur
observe (ibid., chap. 7) qu’Isaïe
désirant être utile au prochain a ambitionné d’une manière louable l’office de
la prédication. — D’ailleurs on peut sans présomption désirer accomplir
dignement les fonctions de l’épiscopat, si l’on venait à en être chargé, ou
désirer être digne de les remplir, de telle sorte qu’on recherche les bonnes œuvres
qui sont propres à la charge, mais non l’élévation de la dignité. C’est ce qui
fait dire à saint Chrysostome (Hom. 35 sup. Matth. in oper. imperf.) : Il est bien de désirer faire une bonne œuvre,
mais si l’on recherche la primauté d’honneur, c’est de la vanité. Les dignités
recherchent celui qui les fuit, elles abhorrent celui qui les désire.
Article 2 : Est-il
permis de refuser l’épiscopat quand le supérieur enjoint de l’accepter ?
Objection N°1. Il semble qu’il
soit permis de refuser absolument l’épiscopat quand on ordonne de l’accepter.
Car, comme l’observe saint Grégoire (Past., part. 1, chap.
7), Isaïe, désirant par la vie active être utile au prochain, demande l’office
de la prédication ; au contraire, Jérémie, voulant s’attacher fortement à
l’amour du Créateur par la vie contemplative, se refuse à remplir cette
mission. Or, on ne pèche pas quand on ne veut pas abandonner ce qu’il y a de
mieux pour s’attacher à ce qui est moins parfait. Par conséquent, puisque
l’amour de Dieu l’emporte sur l’amour du prochain, et que la vie contemplative
est préférable à la vie active, comme on le voit d’après ce que nous avons dit
(quest. 25, art. 1 ; quest. 26, art. 2, et quest. 182, art. 1), il semble que
celui qui refuse absolument l’épiscopat ne pèche pas.
Réponse à l’objection N°1 : Quoique, en parlant simplement et
absolument, la vie contemplative l’emporte sur la vie active, et l’amour de
Dieu sur l’amour du prochain, cependant, sous un autre rapport, on doit
préférer le bien de la multitude au bien d’un individu. D’où saint Augustin dit
: Ne préférez pas votre repos aux besoins de l’Eglise ; surtout parce qu’il
appartient à l’amour de Dieu que l’on prenne un soin pastoral des brebis du
Christ. C’est pourquoi, à l’occasion de ces paroles de saint Jean (Jean, 21,
17) : Paissez mes brebis, le même
docteur dit (Tract. 123) que c’est un
devoir d’amour que de faire paître le troupeau du Seigneur, comme ce fut une
marque de crainte que de renier le pasteur. De même les prélats ne passent pas
à la vie active de manière à abandonner la vie contemplative. De là saint
Augustin dit (De civ., liv. 19, chap. 19) : Si le
fardeau de la charge pastorale nous est imposé, gardons-nous d’abandonner le
charme de la vérité, c’est-à-dire celui qu’on goûte dans la contemplation.
Objection N°2. Comme le dit saint Grégoire (Past., part. 1, chap. 7), il est très difficile qu’on puisse savoir si
l’on est pur, et on ne doit pas s’approcher du saint ministère si on ne l’est
pas. Si donc on ne sent pas que l’on est pur, on ne doit pas accepter la charge
épiscopale, quelque injonction qui soit faite.
Réponse à l’objection N°2 : Personne n’est tenu d’obéir à son
supérieur, s’il lui commande quelque chose d’illicite, comme on le voit d’après
ce que nous avons dit plus haut, au sujet de l’obéissance (quest. 104, art. 5).
Il peut donc arriver que celui auquel on enjoint d’accepter la charge
pastorale, sente en lui quelque chose qui fait qu’il ne lui est pas permis
d’accepter cette dignité. Cet obstacle peut être écarté quelquefois par
celui-là même auquel la charge pastorale est imposée ; par exemple, s’il avait
conçu un dessein de pécher qu’il peut abandonner. Ce motif ne l’exempte pas de
l’obligation d’obéir finalement au prélat qui le lui commande. D’autres fois,
l’obstacle qui rend illicite l’acceptation de la charge pastorale, ne peut pas
être levé par celui que l’on veut promouvoir ; mais il peut l’être par le supérieur
qui lui enjoint de l’accepter, comme s’il se trouvait irrégulier ou excommunié.
Dans ce cas il doit montrer au supérieur ce qui s’oppose à son acceptation, et
si celui-ci veut lever l’obstacle, il est tenu de lui obéir humblement. Ainsi
quand Moïse eut dit (Ex., 4, 10) : Je vous prie, Seigneur, de considérer que j
e n’ai jamais eu la facilité de parler, le Seigneur lui répondit : Je serai dans votre bouche et je vous
apprendrai ce que vous aurez à dire. D’autres fois, l’obstacle ne peut être
levé ni par celui qui commande, ni par celui qui est commandé ; comme si un
archevêque ne pouvait pas dispenser d’une irrégularité. Alors celui qui est
au-dessous de lui n’est pas tenu de lui obéir pour recevoir l’épiscopat ou les
ordres sacrés, s’il est irrégulier (Dans ce cas il lui commande une chose
illicite, c’est-à-dire qu’il lui donne un ordre qu’il n’a pas le droit de lui
donner.).
Objection N°3. Saint Jérôme dit dans son prologue sur saint Marc,
que cet évangéliste se coupa le pouce, après sa conversion, pour se rendre
incapable de recevoir le sacerdoce. De même il y en a qui font vœu de ne jamais
accepter l’épiscopat. Or, c’est la même raison qui fait mettre empêchement à
une chose et qui la fait absolument refuser. Il semble donc qu’on puisse,
absolument sans péché, refuser l’épiscopat.
Réponse à l’objection N°3 : Il n’est pas en soi nécessaire au
salut d’accepter l’épiscopat ; mais cette chose devient nécessaire du moment
que le supérieur l’ordonne. A l’égard des choses qui sont ainsi nécessaires au
salut, on peut licitement y mettre obstacle avant que le précepte n’existe ;
autrement il ne serait pas permis à quelqu’un de se remarier, dans la crainte
qu’il ne fût empêché par là de recevoir l’épiscopat ou les ordres sacrés. Mais
cela ne serait pas permis à l’égard des choses qui sont absolument de nécessité
de salut. Ainsi saint Marc (Le prologue auquel la glose ordinaire a emprunté ce
fait n’est pas de saint Jérôme, et le fait qui y est rapporté est faux. Il ne
se rapporte pas à saint Marc l’évangéliste, mais à un anachorète de ce nom,
d’après Baronius (ad an. 15, num. 44).) n’a pas agi contre un précepte en s’amputant le doigt.
D’ailleurs il y a lieu de croire qu’il l’a fait d’après l’inspiration de
l’Esprit-Saint, sans laquelle il n’est pas permis à quelqu’un de se mutiler.
Quant à celui qui fait vœu de ne pas recevoir l’épiscopat, s’il a l’intention
par là de s’obliger à ne pas l’accepter même par obéissance pour le prélat qui
est au-dessus de lui, il fait un vœu illicite (Dans ce cas, le vœu a pour objet
une désobéissance, et par conséquent il ne peut être valide. D après saint
Liguori, un vœu qui aurait pour objet un péché véniel serait une faute mortelle
(Théol. mor., liv. 3, n° 206).) ; mais s’il a l’intention de s’obliger à éviter cette charge
autant qu’il est en lui, ou à ne l’accepter que dans une nécessité pressante,
son vœu est licite, parce qu’il s’engage à faire ce qu’il est convenable qu’un
homme fasse.
Mais c’est le contraire. Saint Augustin dit à Eudoxe (Cet Eudoxe
était abbé d’un monastère dans l’une des quatre petites îles que se trouvent
entre les côtes de la Toscane et de la Corse.) (Ep. 48) : Si l’Eglise notre mère désire votre concours, ne recevez
pas ses dignités avec un orgueil avide, et ne les repoussez pas non plus par
attrait pour le repos. Puis il ajoute : Ne préférez pas votre repos aux besoins
de l’Eglise ; si parmi les bons aucun ne voulait l’assister dans son
enfantement, comment pourrions-nous naître ?
Conclusion Comme c’est un mal de désirer l’élévation de
l’épiscopat, de même c’est un péché et une chose contraire à la charité et à
l’humilité que de refuser avec obstination cette charge qu’un supérieur impose.
Il faut répondre que dans la promotion à l’épiscopat il y a deux
choses à considérer : 1° ce qu’il convient que l’homme désire selon sa propre
volonté ; 2° ce qu’il est convenable qu’il fasse d’après la volonté d’un autre.
Ainsi, à l’égard de sa volonté propre, il est convenable que l’homme s’attache
principalement à son propre salut ; mais pour s’appliquer au salut des autres,
il convient de le faire d’après la disposition d’un autre individu qui a le
pouvoir, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (art. préc.,
Réponse N°3). Par conséquent, comme il appartient au dérèglement de la volonté
que l’on se porte de son mouvement propre vers une charge par laquelle on doit
être préposé au gouvernement des autres ; de même il appartient aussi à la
volonté déréglée de refuser finalement un office semblable, malgré l’injonction
du supérieur, et il en est ainsi pour deux raisons : 1° Parce que ce refus est
contraire à l’amour de notre prochain, aux intérêts duquel on doit se dévouer
selon les temps et les lieux. C’est ce qui fait dire à saint Augustin (De civ. Dei, liv. 19, chap. 19) que la
charité se dévoue aux œuvres de justice qu’elle accepte. 2° Parce qu’il est
contraire à l’humilité par laquelle on se soumet aux ordres des supérieurs.
C’est pourquoi saint Grégoire dit (Past., part. 1, chap.
6) qu’aux yeux de Dieu, la véritable humilité consiste à ne pas refuser avec
opiniâtreté ce qu’on ordonne d’accepter dans l’intérêt général.
Article 3 : Faut-il
que celui qui est élevé à l’épiscopat soit meilleur que les autres ?
Objection N°1. Il semble
nécessaire que celui qui est élevé à l’épiscopat soit meilleur que les autres.
Car le Seigneur a demandé à saint Pierre, à qui il devait confier la charge
pastorale, s’il l’aimait plus que les autres. Or, un individu est meilleur par
là même qu’il aime Dieu davantage. Il semble donc qu’on ne doive élever à
l’épiscopat que celui qui est meilleur que les autres.
Réponse à l’objection N°1 : Lee Seigneur savait que, sous
tous les autres rapports, saint Pierre avait la capacité qu’il fallait pour
gouverner l’Eglise. C’est pourquoi il l’interrogea sur l’étendue de son amour,
pour montrer que quand on trouve un homme d’ailleurs capable de gouverner
l’Eglise, ce que l’on doit principalement considérer en lui, c’est l’excellence
de l’amour qu’il a pour Dieu.
Objection N°2. Le pape Symmaque dit (chap. Vilissimus 1, quest. 1) : On doit
regarder comme le dernier de tous celui qui a une dignité plus élevée que les
autres, sans leur être supérieur par la science et la sainteté. Or, celui qui
l’emporte en science et en sainteté est le meilleur. On ne doit donc pas être
promu à l’épiscopat, si l’on n’est pas meilleur que les autres.
Réponse à l’objection N°2 : Ce passage doit s’entendre du
zèle de celui qui est élevé en dignité ; car il doit s’appliquer à se montrer
tel qu’il l’emporte sur tous les autres par la science et la sainteté. C’est ce
qui fait dire à saint Grégoire (Past., part. 2,
chap. 1) : L’action de l’évêque doit l’emporter autant sur celle du peuple
qu’il y a ordinairement de distance de la vie du pasteur au troupeau. Mais on
ne doit pas le regarder comme le dernier de tous, si avant son épiscopat il ne
l’a pas ainsi emporté sur tous les autres.
Objection N°3. En tout genre les plus petites choses sont régies
par les plus grandes, comme les choses corporelles sont régies par les choses
spirituelles, comme les corps inférieurs par les corps supérieurs, selon la
remarque de saint Augustin (De Trin.,
liv. 3, chap. 4). Or, l’évêque est choisi pour régir les autres. Il doit donc
être meilleur qu’eux.
Réponse à l’objection N°3 : Comme le dit saint Paul (1 Cor., 12, 4), il y a diversité de grâces, de ministères et d’opérations. Par
conséquent rien n’empêche qu’un homme ne soit le plus capable de remplir une
charge administrative, sans être pour cela supérieur aux autres en sainteté.
Mais il en est autrement à l’égard des principes qui règlent l’ordre de la
nature ; parce que ce qu’il y a de plus élevé dans cet ordre, a par là même la
plus grande aptitude pour diriger les êtres inférieurs.
Mais c’est le contraire. D’après le droit (chap. Cum dilectus, de electione,
etc.), il suffit de choisir un bon sujet ; on n’est pas forcé de choisir le
meilleur.
Conclusion Celui qui choisit quelqu’un pour l’épiscopat, n’est pas
tenu absolument de choisir celui qui est meilleur que tous les autres, mais
celui qu’il sait le plus capable de la direction des âmes ; pour celui qui est
choisi il suffit qu’il ne remarque rien en lui qui le rende indigne d’une
pareille charge.
Il faut répondre qu’à l’égard de la promotion à l’épiscopat, il y
a deux choses à considérer : l’une qui regarde celui qui est élevé, et l’autre
celui qui l’élève. Par rapport à celui qui l’élève, soit en le choisissant,
soit en l’appelant, il est nécessaire qu’il choisisse quelqu’un qui dispense
fidèlement les mystères de Dieu. En effet, ces mystères doivent être dispensés
dans l’intérêt de l’Eglise, suivant ces paroles de saint Paul (1 Cor., 14, 12) : Désirez d’être enrichis des dons les plus excellents pour l’édification
de l’Eglise. Or, les ministères divins ne sont pas confiés aux hommes, pour
qu’ils trouvent en eux la récompense qu’ils doivent attendre dans l’avenir.
C’est pourquoi celui qui doit choisir quelqu’un pour évêque, ou se prononcer
sur lui, n’est pas tenu de promouvoir celui qui est le meilleur absolument,
c’est-à-dire sous le rapport de la charité ; mais il doit la préférence à celui
qui est le meilleur relativement au gouvernement de l’Eglise, c’est- à-dire
celui qui est le plus capable d’instruire l’Eglise, de la défendre et de la
gouverner pacifiquement (Selon l’expression du concile de Trente à l’occasion
des curés, on doit choisir celui qu’on croit le plus capable : ætate, moribus, doctrina, prudentia et aliis rebus ad Ecclesiam gubernandam opportunis (sess.
24, De reformat., chap. 18).). C’est
pourquoi saint Jérôme s’élève avec force (Sup. illud, chap. 1 ad Tit. Et constituas, etc.) contre
ceux qui ne cherchent pas, pour en faire les colonnes de l’Eglise, les hommes
qu’ils savent les plus capables d’être utiles aux fidèles ; mais qui préfèrent
ceux qu’ils aiment le mieux ou ceux dont l’obséquiosité les charme et les
captive, ou ceux que de grands personnages ont recommandés, ou, ce qu’il y a de
pire, des gens qui ont acheté par des présents l’honneur de la cléricature. —
Cette faute revient à l’acception de personnes, qui est un péché grave dans ces
circonstances. C’est pourquoi, à l’occasion de ces paroles de saint Jacques (2,
1), Mes frères, n’associez aucune
acception de personnes, etc., la glose de saint Augustin dit (ord. epist. 167)
: Si nous rapportons aux dignités ecclésiastiques ce qui est dit de la distance
qu’il y a entre celui qui est assis et celui qui se tient debout, on ne doit
pas croire que ceux qui ont la foi de Notre-Seigneur, pèchent légèrement en
faisant ainsi acception des personnes. Car qui supporterait que l’on choisît un
riche pour occuper le siège d’honneur dans l’Eglise, de préférence à un pauvre
qui serait plus instruit et plus saint ? — Par rapport à celui qui est promu,
il n’est pas nécessaire qu’il se croie meilleur que les autres, car ce serait
de l’orgueil et de la présomption. Mais il suffit qu’il ne trouve rien en lui
qui ne lui permette pas d’accepter la charge épiscopale (Voyez ce que nous
avons dit, quest. 63, art. 2.). Ainsi, quoique saint Pierre ait été interrogé
et qu’on lui eût demandé s’il aimait le Seigneur plus que les autres, dans sa
réponse il ne se plaça pas au-dessus des autres apôtres, mais il répondit
simplement qu’il aimait le Christ.
Article 4 :
Un évêque peut-il licitement quitter la charge pastorale pour entrer en
religion ?
Objection N°1. Il semble qu’un
évêque ne puisse pas licitement quitter la charge pastorale pour entrer en
religion. Car il n’est permis à personne de passer d’un état plus parfait à un
état qui l’est moins. En effet, c’est regarder en arrière, ce qui est
condamnable, d’après cet arrêt du Seigneur, qui dit (Luc, 9, 62) : Celui qui met la main à la charrue et qui
regarde en arrière, n’est pas apte au royaume de Dieu. Or, l’état épiscopal
est plus parfait que l’état religieux, comme nous l’avons vu (quest. 184, art.
7). Par conséquent comme il n’est pas permis de retourner de l’état religieux
dans le monde, de même il n’est pas permis de passer de l’état épiscopal à l’état
religieux.
Réponse à l’objection N°1 : La perfection des religieux et
des évêques se considère sous divers rapports. En effet la perfection de la vie
religieuse comprend le zèle qu’on a pour son propre salut, au lieu qu’il
appartient à la perfection de l’état épiscopal de travailler avec zèle au salut
du prochain. C’est pourquoi tant qu’un homme peut être utile au salut du
prochain, il reculerait, s’il voulait passer dans une maison religieuse pour ne
s’occuper que de son propre salut, lui qui s’est engagé non seulement à
travailler à son salut, mais encore à celui des autres. C’est pourquoi Innocent
III dit (loc. cit.) que l’on permet
plus facilement à un moine de devenir évêque, qu’à un évêque de devenir moine.
Mais si l’on ne peut travailler au salut des autres, il est convenable qu’on
travaille à son propre salut.
Objection N°2. L’ordre de la grâce est plus parfait que celui de
la nature. Or, par nature la même chose ne se porte pas vers des fins
contraires ; par exemple, si la pierre tombe naturellement de haut en bas, elle
ne peut pas aller naturellement de bas en haut. Or, selon l’ordre de la grâce,
il est permis de passer de l’état religieux à l’état épiscopal. Il n’est donc
pas permis d’aller au contraire de l’état épiscopal à l’état religieux.
Réponse à l’objection N°2 : On ne doit être dispensé par
aucun obstacle de travailler à son salut, ce qui appartient à l’état religieux.
Mais on peut être empêché de travailler au salut des autres. C’est pourquoi un
moine peut être élevé à l’épiscopat, qui est un état dans lequel on peut aussi
prendre soin de son propre salut. Un évêque, s’il est empêché de pourvoir au
salut des autres, peut aussi passer à l’état religieux et, quand ces obstacles
cesseront, remonter de nouveau sur son siège épiscopal, par exemple quand ses
ouailles se seront corrigées, ou que le scandale sera calmé, quand il sera
guéri de ses infirmités ou qu’il sera sorti de l’ignorance en acquérant une
instruction suffisante ; ou bien si sa promotion a été simoniaque, sans qu’il
le sût, et qu’il ait mené une vie régulière, après avoir renoncé à l’épiscopat,
il pourra de nouveau y être promu. Mais si quelqu’un a été déposé de
l’épiscopat pour une faute et qu’il ait été relégué dans un monastère pour y
faire pénitence, il ne peut pas redevenir évêque. C’est pour cela qu’il est dit
(7, quest. 1, chap. Hoc nequaquam) : Le saint concile ordonne que celui qui est
descendu de la dignité de pontife à la vie de moine par pénitence, ne soit
jamais appelé de nouveau à exercer les fonctions de l’épiscopat.
Objection N°3. Dans les opérations de la grâce rien ne doit être
oisif. Or, celui qui a été consacré une fois pour l’épiscopat, conserve
perpétuellement le pouvoir spirituel de conférer les ordres et de faire les
autres choses qui appartiennent au ministère pastoral. Ce pouvoir paraîtrait
rester oisif dans celui qui abandonne la charge épiscopale. Il semble donc
qu’un évêque ne puisse pas quitter cette charge et entrer en religion.
Réponse à l’objection N°3 : Dans les choses naturelles
elles-mêmes, par suite d’un empêchement qui survient, la puissance reste sans
l’acte : ainsi quand l’œil est malade, l’acte de la vision n’a plus lieu. Par
conséquent il ne répugne pas que par suite d’un empêchement qui survient la
puissance épiscopale ne s’exerce pas.
Mais c’est le contraire. Personne n’est contraint à ce qui est
illicite en soi. Or, ceux qui demandent à être délivrés de la charge pastorale
sont contraints à l’abandonner, comme on le voit (Extra de renuntiat., chap. Quidam).
Il semble donc qu’il ne soit pas défendu d’abandonner la charge épiscopale.
Conclusion Il n’est pas permis à un évêque de quitter son siège et
d’entrer en religion, sinon pour une cause légitime et avec l’autorisation du
souverain pontife.
Il faut répondre que la perfection de l’état épiscopal consiste en
ce que l’on s’oblige par amour pour Dieu à veiller au salut du prochain. C’est
pourquoi l’évêque est tenu à conserver sa charge pastorale, tant qu’il peut
être utile au salut des ouailles qui lui sont confiées. Il ne doit pas négliger
leur salut pour se livrer au repos de la contemplation divine, puisque l’Apôtre
souffrait patiemment d’être distrait de la contemplation de la vie future pour
venir en aide aux besoins des fidèles, d’après ces paroles (Philip., 1, 22) : Je ne sais que choisir : car je me trouve pressé des deux côtés ; d’une
part, je désire être dégagé des liens du corps et d’être avec le Christ, ce qui
est incomparablement le meilleur ; de l’autre, il est nécessaire pour vous que
je demeure dans cette chair ; et c’est cette confiance qui me persuade que je
demeurerai encore en ce monde. Il ne doit pas non plus négliger les fidèles
pour s’éviter des pertes ou pour faire des profits ; parce que, comme le dit
saint Jean (10, 11) : Le bon pasteur
donne sa vie pour ses brebis. — Cependant il arrive quelquefois qu’un évêque
est empêché de plusieurs manières de faire le salut de
ses diocésains. Tantôt cette impuissance peut résulter d’un défaut qui lui est
propre ; soit d’une faute de conscience, s’il est homicide ou simoniaque ; soit
d’un défaut corporel, par exemple, s’il est vieux ou infirme ; soit d’un manque
de science, s’il n’a pas les lumières suffisantes pour administrer ; soit par
suite d’irrégularité, dans le cas par exemple où il serait bigame. Tantôt elle
peut résulter des dispositions des fidèles au milieu desquels il ne peut pas
faire le bien. C’est ce qui fait dire à saint Grégoire (Dialog., liv. 2, chap. 2) : On doit supporter avec égalité d’âme les
méchants là où il se trouve quelques hommes de bien que l’on aide ; mais là où
l’on ne retire aucun fruit des bons, le travail est encore quelquefois stérile
à l’égard des méchants. D’où il arrive souvent dans l’esprit des parfaits que
quand ils voient que leur travail est sans fruit, ils vont dans un autre lieu
pour y travailler avec plus d’avantages. Tantôt elle a pour cause d’autres
personnes, comme quand un scandale s’élève au sujet de la promotion d’un
individu. On doit alors quitter la charge qu’on a reçue ; car, comme le dit
l’Apôtre (1 Cor., 6, 13) : Si ce que je mange scandalise mon frère, je
ne mangerai jamais de chair, pourvu toutefois que le scandale ne provienne
pas de la malice de quelques individus qui veulent fouler aux pieds la foi ou
la justice de l’Eglise. Car on ne doit pas quitter la charge pastorale pour un
scandale de cette nature, d’après ces paroles que Jésus-Christ adressait à ceux
qui se scandalisaient de la vérité de sa doctrine (Matth.,
15, 14) : Laissez-les, ce sont des
aveugles qui mènent des aveugles. Cependant il faut que comme on ne reçoit
la charge du troupeau que du consentement du premier des évêques ; de même on
ne la quitte pour les motifs que nous avons énumérés que par son autorité.
C’est ce qui fait dire à Innocent III (Extrà de renunt., cap. Nisi cum pridem,
in fin.) : Quand vous auriez des ailes pour vous envoler dans la solitude,
elles sont tellement attachées aux liens des préceptes que vous n’avez pas la
liberté de vous envoler sans notre permission. Car il n’y a que le pape qui
puisse dispenser du vœu perpétuel, par lequel celui qui reçoit l’épiscopat est
attaché à son troupeau.
Objection N°1. Il semble qu’il
ne soit pas permis à un évêque, à cause d’une persécution temporelle,
d’abandonner corporellement le troupeau qui lui a été confié. Car le Seigneur
dit (Jean, 10, 12) : qu’il est un mercenaire et non un véritable pasteur, celui
qui voit venir le loup et qui abandonne
les brebis et s’enfuit. Or, saint Grégoire observe (Hom.
14 in Evang.) que le loup fond sur les brebis quand
tout homme injuste et tout ravisseur opprime les fidèles et les humbles. Si
donc à cause de la persécution d’un tyran un évêque abandonne corporellement le
troupeau qui lui a été confié, il semble qu’il soit un mercenaire et non un
pasteur.
Réponse à l’objection N°1 : Il fuit comme un mercenaire celui
qui préfère son avantage temporel ou le salut de son corps au salut spirituel
du prochain. D’où saint Grégoire dit (loc.
cit.,
Objection N°1) : Il ne peut pas partager le péril du troupeau celui qui se
tient à sa tête, non par amour pour ses brebis, mais pour en tirer un profit
temporel ; c’est pourquoi il n’ose pas braver le danger dans la crainte de
perdre ce qu’il aime. Mais celui qui s’éloigne du péril, sans qu’il en résulte
le moindre mal pour son troupeau, ne fuit pas à la façon du mercenaire.
Objection N°2. Le Sage dit (Prov.,
6, 1) : Mon fils, si vous avez répondu pour
votre ami, si vous avez engagé votre main à un étranger. Puis il ajoute : Allez, hâtez- vous, éveillez votre ami. Saint
Grégoire expliquant ce passage dit (Past., part. 3, chap.
1, admonit. 5) : Répondre pour un ami, c’est recevoir
l’âme d’un autre au péril de sa propre conservation. Or, celui que l’on propose
pour exemple aux autres, doit non seulement veiller lui-même, mais il faut,
comme on l’en avertit, qu’il éveille son ami. Or, l’évêque ne peut le faire,
s’il abandonne corporellement son troupeau. Il semble donc qu’il ne doive pas,
à cause de la persécution, l’abandonner corporellement.
Réponse à l’objection N°2 : Il suffit que celui qui prend un
engagement, s’il ne peut le remplir par lui-même, le remplisse par un autre.
Par conséquent si un prélat est arrêté par un empêchement qui ne lui permet pas
de prendre personnellement soin de ses ouailles, il satisfait à ses engagements
en y pourvoyant par un autre.
Objection N°3. Il appartient à la perfection de l’état épiscopal
que l’on donne tous ses soins au prochain. Or, il n’est pas permis à celui qui
a embrassé un état parfait d’abandonner absolument ce qui est de perfection. Il
semble donc qu’il ne soit pas permis à un évêque de se soustraire
corporellement aux devoirs de sa charge, à moins que ce ne soit pour se livrer
à des œuvres de perfection dans un monastère.
Réponse à l’objection N°3 : Celui qui est élevé à l’épiscopat
se trouve à un état de perfection d’un genre particulier. Si quelque chose
l’empêche d’exercer les charges de cet état, il n’est pas tenu d’embrasser un
autre genre de perfection, de telle sorte qu’il y ait pour lui nécessité
d’entrer dans un cloître. Cependant il est obligé de conserver l’intention de
travailler au salut du prochain, si les circonstances le lui permettent et s’il
y a nécessité.
Mais c’est le contraire. Le Seigneur a dit aux apôtres dont les évêques
sont les successeurs (Matth., 10, 23) : S’ils vous persécutent dans une ville, fuyez
dans une autre.
Conclusion Quand le salut des ouailles exige la présence de l’évêque
ou d’un autre pasteur, il n’est pas permis à l’évêque ou au pasteur
d’abandonner son troupeau, mais dès que cette nécessité cesse, il leur est
permis de s’éloigner de leur troupeau à cause de la persécution corporelle.
Il faut répondre que dans toute obligation on doit en considérer
principalement la fin. Or, les évêques s’obligent à remplir leur charge
pastorale pour le salut de leurs ouailles (Cet exemple de dévouement et de
charité a été donné dans tous les temps par les évêques. Il n’y a pas de siècle
dans l’histoire de l’Eglise qui n’ait ses martyrs.). C’est pourquoi dès que le
salut des fidèles exige la présence du pasteur, il ne doit pas abandonner
personnellement son troupeau, ni pour un avantage temporel, ni pour un péril
personnel imminent, puisque le bon pasteur est tenu de donner sa vie pour ses
brebis. Mais si dans l’absence du pasteur un autre peut pourvoir suffisamment
au salut de ses ouailles, dans ce cas il lui est permis, soit pour l’avantage
de l’Eglise, soit pour se mettre à l’abri du péril que court sa personne,
d’abandonner corporellement son troupeau. C’est ce qui fait dire à saint
Augustin (Ep. ad Honoratum
228) : Que les serviteurs du Christ fuient de ville en ville quand les
persécuteurs rechercheront chacun d’eux en personne, de manière que l’Eglise ne
soit pas abandonnée par les autres qui ne sont pas inquiétés de la même
manière. Mais quand tout le monde court le même danger il ne faut pas que ceux
qui ont besoin des autres soient abandonnés par ceux dont ils réclament l’assistance.
Car s’il est dangereux que le pilote abandonne son navire dans le calme, à plus
forte raison dans la tempête, selon la remarque du pape Nicolas Ier
(habet. 7, quest. 1, chap. Sciscitaris).
Article 6 :
Est-il permis à un évêque d’avoir quelque chose en propre ?
Objection N°1. Il semble qu’il
ne soit pas permis à un évêque d’avoir quelque chose en propre. Car le Seigneur
dit (Matth., 19, 21) : Si vous voulez être parfait, allez, et vendez tout ce que vous avez, et
donnez-le aux pauvres, venez et suivez-moi. D’où il semble que la pauvreté
volontaire soit requise pour la perfection. Or, les évêques sont élevés à
l’état de perfection. Il semble donc qu’il ne leur soit pas permis de posséder
quelque chose en propre.
Réponse à l’objection N°& : Comme nous l’avons vu (quest.
184, art. 3), la perfection de la vie chrétienne ne consiste pas
essentiellement dans la pauvreté volontaire ; mais la pauvreté volontaire est
un moyen d’arriver à cette perfection. Il n’est donc pas nécessaire que la
pauvreté la plus grande se trouve là où brille la plus grande perfection ; et
même la perfection la plus élevée est compatible avec la plus grande opulence.
Car l’Ecriture rapporte qu’Abraham était riche, lui à qui il a été dit (Gen., 17, 1) : Marchez devant moi et soyez parfait.
Objection N°2. Les évêques tiennent dans l’Eglise la place des
apôtres, comme le dit la glose (ord. Bedæ, sup. illud
Designavit,
Luc, chap. 10). Or, le Seigneur a ordonné aux apôtres de ne rien posséder en
propre, d’après ces paroles de l’Evangile (Matth.,
10, 9) : N’ayez ni or, ni argent, ni
monnaie dans votre bourse. C’est pourquoi saint Pierre dit en son nom et au
nom de tous les apôtres (Matth., 19, 27) : Voilà que nous avons tout abandonné, et nous
vous avons suivi. Il semble donc que les évêques soient tenus à observer ce
précepte qui leur prescrit de ne rien posséder en propre.
Réponse à l’objection N°2 : Ces paroles du Seigneur peuvent
s’entendre de trois manières : 1° mystiquement ; il faut que nous ne possédions
ni or, ni argent, c’est-à-dire que les prédicateurs ne s’appuient pas
principalement sur la sagesse et l’éloquence humaine, comme l’explique saint
Jérôme (Sup. illud Matth., chap. 10, Neque duas tunicas). 2° D’après saint Augustin (De consensu Evang., liv. 2, chap. 30), on doit comprendre que le
Seigneur, en parlant ainsi, n’a point donné un ordre, mais une permission. Car
il a permis aux apôtres d’aller prêcher sans emporter ni or, ni argent, et sans
faire aucune dépense, attendant le nécessaire de ceux qu’ils instruiraient.
C’est pourquoi il ajoute : L’ouvrier
mérite bien sa nourriture. Ainsi, celui qui prêche l’Evangile et qui vit à
ses propres dépens fait une œuvre de surérogation à l’exemple de saint Paul (1 Cor., chap. 9). 3° Saint Chrysostome
veut (hom. 2, in illud Rom., chap. 16, Salutate Priscillam) qu’on entende que le Seigneur a donné ces
préceptes à ses disciples relativement à la mission qu’il leur donnait pour
prêcher aux Juifs, afin d’exciter par là leur confiance dans la vertu de celui
qui devait pourvoir à leurs besoins sans qu’ils fissent aucune provision. Mais
ce précepte n’obligeait ni eux ni leurs successeurs à prêcher l’Evangile sans
rien avoir en propre. Car il est dit de saint Paul (2 Cor., chap. 12) qu’il recevait du secours des autres Eglises pour
prêcher aux Corinthiens, et par conséquent il est évident qu’il possédait
quelque chose qui avait été envoyé par d’autres. D’ailleurs il paraît absurde
de dire que tant de saints pontifes, comme les Athanase, les Ambroise et les
Augustin, auraient transgressé ces préceptes, s’ils s’étaient crus obligés de
les observer.
Objection N°3. Saint Jérôme dit à Népotien
(Epist. 2) : Le mot grec κλήρος
signifie en latin sors, partage : et
on donne aux ecclésiastiques le nom de clercs, parce qu’ils appartiennent à
l’héritage du Seigneur, ou parce que le Seigneur lui-même est leur sort ou leur
partage. Or, celui qui possède le Seigneur ne peut rien posséder hors de Dieu.
S’il a de l’or, de l’argent, des terres ou un riche mobilier, il ne mérite pas
que le Seigneur soit son partage avec tous ses autres biens. Il semble donc que
non seulement les évêques, mais encore les clercs doivent ne rien avoir en
propre.
Réponse à l’objection N°3 : Toute partie est moindre que le
tout. Par conséquent, il a d’autres possessions que Dieu, celui qui sent
diminuer sa ferveur pour les choses de Dieu pendant qu’il s’applique aux choses
du monde. Par conséquent, les évêques et les ecclésiastiques ne doivent pas
posséder de biens en propre, de telle sorte que le soin qu’ils en prennent les
empêche de s’occuper de ce qui appartient au culte divin.
Mais c’est le contraire. Il est dit (12, quest. 1, chap. 19) que
les évêques laissent à leurs héritiers, s’ils le veulent, leurs biens propres,
ceux qu’ils ont acquis, ou ceux qu’ils ont de patrimoine.
Conclusion Les évêques ne sont pas empêchés par la nature de leur
charge d’avoir des biens qui leur soient propres.
Il faut répondre que personne n’est tenu à ce qui est de
surérogation à moins qu’il n’y soit obligé spécialement par un vœu. C’est ce
qui fait dire à saint Augustin dans son Epître à Pauline et à Armentarius (Epist.
127) : Puisque vous avez fait un vœu, vous vous êtes enchaîné, il ne vous
est plus permis de faire autre chose. Avant que vous n’eussiez fait votre vœu,
vous étiez libre d’être moins parfait. Or, il est évident que vivre sans rien
posséder est une chose de surérogation ; car elle n’est pas commandée, mais conseillée.
C’est pourquoi le Seigneur, après avoir dit au jeune homme (Matth.,
19, 17) : Si vous voulez entrer dans la
vie, observez les commandements ; ajoute ensuite : Si vous voulez être parfait, allez et vendez tout ce que vous avez, et
donnez-le aux pauvres. Comme les évêques dans leur ordination ne s’obligent
pas à n’avoir rien en propre, et que l’office pastoral auquel ils sont tenus ne
demande pas non plus nécessairement qu’il en soit ainsi, il s’ensuit qu’il n’y
a pas pour eux obligation de vivre de la sorte.
Objection N°1. Il semble que
les évêques pèchent mortellement s’ils ne donnent pas aux pauvres les biens de
l’Eglise qu’ils dirigent. Car saint Ambroise, expliquant ce passage de saint
Luc (chap. 12) : Il y avait un homme dont
les terres avaient beaucoup rapporté (serm. 64 De temp.), s’écrie : Que personne
n’appelle son bien propre ce qu’il a pris du bien général au delà de ce qui lui
suffit et ce qu’il a ravi par violence ; puis il ajoute : Ce n’est pas un plus
grand crime de ravir à un autre ce qu’il possède que de refuser l’indigent
quand vous pouvez le secourir et que vous êtes dans l’abondance. Or, c’est un
péché mortel que de ravir violemment ce qui est à autrui. Les évêques pèchent
donc mortellement, s’ils ne donnent pas aux pauvres ce qui leur reste.
Réponse à l’objection N°1 : Ce passage de saint Ambroise ne
doit pas seulement se rapporter à la dispensation des biens ecclésiastiques,
mais de tous les biens, qui fait qu’on est tenu, par le devoir de la charité,
de pourvoir à tous ceux qui sont dans la nécessité. Mais on ne peut pas
déterminer quand il y a nécessité suffisante pour qu’on soit obligé sous peine
de péché mortel (Voyez ce que nous avons dit sur l’aumône, 1a 2æ,
quest. 18, art. 4), comme on ne peut pas non plus décider toutes les autres
choses particulières qui regardent les actes humains : cette détermination est
laissée à la prudence humaine.
Objection N°2. A l’occasion de ces paroles (Is., chap. 1) : Vos maisons sont pleines de la dépouille du
pauvre, la glose de saint Jérôme dit (ordin.) que les biens ecclésiastiques appartiennent aux pauvres. Or,
celui qui garde pour lui ce qui appartient aux autres, ou qui le donne, pèche
mortellement, et il est tenu de restituer. Par conséquent, si les évêques
gardent pour eux les biens ecclésiastiques qu’ils ont de superflus, ou s’ils
les donnent à leurs parents ou à leurs amis, il semble qu’ils soient tenus de
les restituer.
Réponse à l’objection N°2 : Les biens des Eglises ne sont pas
seulement destinés aux pauvres, mais ils doivent encore être employés à
d’autres usages, comme nous l’avons dit (dans le corps de cet article.). C’est
pourquoi, si un évêque ou un ecclésiastique vient à retrancher quelque chose de
sa portion pour la donner à ses parents ou à d’autres, il ne pèche pas, pourvu
qu’il le fasse avec modération, c’est-à-dire qu’il ait pour but de les sauver
de l’indigence, mais non de les enrichir. C’est ce qui fait dire à saint
Ambroise (De offic.,
liv. 1, chap. 30) : On doit approuver la libéralité qui vous empêche de
dédaigner vos parents, si vous savez qu’ils sont dans le besoin, pourvu que
vous ne vous serviez pas du pouvoir que vous avez de secourir les indigents
pour les enrichir.
Objection N°3. On peut plutôt recevoir des biens de l’Eglise ce
qui est nécessaire pour soi que d’amasser du superflu. Or, saint Jérôme dit (Epist. ad Damas. papam)
: Il est convenable de sustenter aux frais de l’Eglise les ecclésiastiques qui
n’ont rien à prétendre ni du côté de leurs parents, ni du côté de leurs
proches. Quant à ceux qui peuvent vivre de leur patrimoine et avec leurs
propres ressources, s’ils acceptent le bien des pauvres, ils font un sacrilège.
C’est ce qui fait dire à l’Apôtre (1 Tim.,
5, 16) : Si quelques fidèles ont des
veuves, qu’ils les entretiennent et que l’Eglise n’en soit pas chargée, afin
qu’elle puisse subvenir à celles qui sont véritablement veuves. A plus
forte raison les évêques pèchent-ils mortellement s’ils ne donnent pas aux
pauvres le superflu qui leur reste des biens ecclésiastiques.
Réponse à l’objection N°3 : On ne doit pas donner tous les
biens des Eglises aux pauvres, sinon dans un cas de nécessité, tel que la
rédemption des captifs, et pour d’autres besoins extrêmement pressants. Alors
on donne jusqu’aux vases consacrés au culte divin, comme le dit saint Ambroise
(De offic., liv. 2, chap.
28). Dans une pareille nécessité, un ecclésiastique pécherait s’il voulait
vivre des biens de l’Eglise, quoiqu’il eût un patrimoine suffisant pour se
soutenir.
Objection N°4. Mais c’est le contraire. Plusieurs évêques ne
donnent pas aux pauvres ce qu’ils ont de reste, mais ils le conservent avec
raison pour accroître les revenus de leur Eglise.
Réponse à l’objection N°4 : Les biens des Eglises doivent
servir à l’entretien des pauvres. C’est pourquoi, si dans le cas où il n’y a
pas nécessité de leur venir en aide, l’évêque met de côté ce qui reste chaque
année des revenus de l’Eglise ; qu’il en achète des terres ou qu’il le conserve
pour être plus tard employé dans l’intérêt de l’Eglise et des pauvres, sa
conduite est digne d’éloges. Mais s’il y a nécessité imminente de donner aux pauvres,
ce serait un soin superflu et déréglé que de conserver quelque chose pour
l’avenir. C’est ce que défend le Seigneur quand il dit (Matth.,
6, 34) : Ne vous inquiétez pas du
lendemain.
Conclusion Les évêques qui dans l’administration de leur Eglise retirent
aux pauvres ou aux ecclésiastiques les biens qui leur sont destinés, ou qui les
emploient à leur usage propre ou à celui de leurs parents, pèchent et sont
tenus à restitution ; mais il n’en est pas de même quand il s’agit de leurs
biens propres, ils ne sont pas obligés de restituer.
Il faut répondre qu’on ne doit pas considérer de la même manière
les biens propres que les évêques peuvent posséder et les biens ecclésiastiques
; car ils sont vraiment propriétaires de leurs biens propres. Par conséquent,
d’après la nature même des choses, ils ne sont pas obligés, de les donner à
d’autres ; mais ils peuvent les garder pour eux ou bien les donner aux autres à
leur gré. Cependant, dans leur dispensation, ils peuvent pécher par suite du
dérèglement de leur volonté, qui peut faire ou qu’ils s’accordent à eux-mêmes
plus qu’il ne faut, ou qu’ils ne secourent pas les autres autant que le devoir
de la charité l’exige. Toutefois ils ne sont pas tenus à restituer, parce
qu’ils ont sur ces biens une autorité pleine et entière. Quant aux biens
ecclésiastiques, ils en sont les dispensateurs ou les administrateurs, car
saint Augustin dit à Boniface (Epist. 185)
: Si nous possédons en notre particulier de quoi nous suffire, ces biens ne
sont pas à nous, mais ils appartiennent aux pauvres ; nous en sommes, pour
ainsi dire, les administrateurs, mais nous n’en revendiquons pas par une
usurpation condamnable la propriété. Or, la dispensation requiert la bonne foi,
d’après ces paroles de saint Paul (1 Cor.,
4, 2) : Ce qu’on cherche dans les
dispensateurs, c’est d’en trouver qui soient fidèles. D’ailleurs, ces biens
ecclésiastiques ne sont pas seulement destinés aux pauvres, mais ils sont
encore consacrés au culte divin et à l’entretien des ministres. C’est pourquoi
il est dit (12, quest. 2, chap. 28) : Pour les revenus de l’Eglise ou les
offrandes des fidèles, que l’on en remette une portion à l’évêque seul, que le
prêtre en remette deux à la fabrique de l’Eglise et pour l’entretien des
pauvres, sous peine d’être dégradé, et que la dernière soit partagée entre les
ecclésiastiques, chacun selon leurs mérites. Ainsi donc, les biens qui sont mis
à la disposition de l’évêque étant distincts de ceux qui doivent être employés
pour les pauvres, pour les ministres du culte et pour l’entretien de l’Eglise,
si l’évêque vient à garder pour lui quelque chose de ce qui devait être donné
aux pauvres, ou distribué aux ecclésiastiques, ou employé au culte divin, il
n’est pas douteux qu’alors il agisse en dispensateur infidèle, qu’il pèche
mortellement et qu’il soit tenu à restitution. — Pour les biens qui sont
spécialement affectés à son usage, il semble qu’on doive raisonner de même que
pour ses propres biens ; de telle sorte qu’il pèche par suite du dérèglement de
son affection et de l’usage qu’il en fait, s’il en conserve pour lui plus qu’il
ne doit et qu’il ne vienne pas en aide aux autres, comme l’exige le devoir de
la charité (Les théologiens ajoutent : Cependant il n’est pas tenu à
restitution.). — Si ces divers biens dont nous venons de parler ne sont pas
distincts, leur distribution est confiée à sa bonne foi. Alors, s’il en garde
un peu plus ou un peu moins qu’il ne lui en revient, il peut se faire que sa
bonne foi n’en soit pas atteinte, parce que l’on ne peut pas, dans ce cas,
préciser ponctuellement ce qui lui revient. Mais si l’excédent était
considérable, il ne pourrait l’ignorer, et alors la bonne foi ne serait plus
possible, et il y aurait péché mortel. Car il est dit (Matth.,
24, 48) : Si le méchant serviteur a dit
dans son cœur : Mon maître n’est pas près de venir, ce qui se rapporte au
mépris du jugement de Dieu, et qu’il se
mette à battre ses compagnons, ce qui appartient à l’orgueil, qu’il mange et qu’il boive avec des ivrognes,
ce qui est le fait de la luxure ; le
maître de ce serviteur viendra au jour où il ne l’attend pas, et il le chassera,
c’est-à-dire qu’il l’éloignera de la société des bons, et lui donnera pour partage d’être avec les hypocrites,
c’est-à-dire dans l’enfer.
Objection N°1. Il semble que
les religieux qui sont promus à l’épiscopat ne soient pas tenus à l’observance
de leurs règles. Car il est dit (18, quest. 1, chap. Statutum) que l’élection
canonique délivre le moine du joug de la règle de la profession monastique, et
que l’ordination fait du moine un évêque. Or, les observances régulières
appartiennent au joug de la règle. Par conséquent, les religieux qui sont
élevés à l’épiscopat ne sont pas tenus à ces observances.
Réponse à l’objection N°1 : Celui qui de moine devient
évêque, est délivré du joug de la profession monastique, non pas sous tous les
rapports, mais relativement aux choses qui répugnent à la charge pontificale,
comme nous l’avons dit (dans le corps de cet article.).
Objection N°2. Celui qui monte d’un degré inférieur à un degré
plus élevé ne paraît pas être tenu à ce qui regarde ce degré inférieur, comme
nous l’avons dit (quest. 88, art. 12 ad 1). Ainsi, un religieux n’est pas tenu
d’observer les vœux qu’il a faits dans le siècle. Or, le religieux qui est
promu à l’épiscopat monte à un rang plus élevé, comme nous l’avons vu (quest. 184,
art. 7). Il semble donc qu’étant évêque il ne soit pas obligé de faire ce qu’il
était tenu d’observer étant religieux.
Réponse à l’objection N°2 : Les vœux de la vie séculière sont
aux vœux de religion, ce que le particulier est à l’universel, comme nous
l’avons vu (quest. 88, art. 12, Réponse N°1). Au lieu que les vœux de religion
sont à la dignité pontificale ce que la disposition est à la perfection. Or, le
particulier devient superflu, du moment qu’on possède l’universel ; mais la
disposition est encore nécessaire après que la perfection est obtenue.
Objection N°3. Les religieux paraissent être surtout obligés à
l’abstinence et à vivre sans rien avoir en propre. Or, les religieux qui sont
élevés à l’épiscopat ne sont pas tenus d’obéir aux chefs de leur ordre,
puisqu’ils leur sont supérieurs. Ils ne paraissent pas non plus tenus à la
pauvreté, parce que, d’après le droit (loc.
cit., Objection N°1), celui que l’ordination fait évêque, de moine qu’il
était, a le pouvoir de revendiquer avec droit son héritage paternel, comme
légitime héritier. On leur accorde aussi le droit de faire des testaments. Par
conséquent ils sont encore moins tenus aux autres observances de leurs règles.
Réponse à l’objection N°3 : C’est par accident que les
religieux qui sont évêques ne sont pas tenus d’obéir aux supérieurs de leur
ordre, car il en est ainsi parce qu’ils ont cessé d’être des inférieurs comme
les chefs d’ordre eux-mêmes. Cependant l’obligation du vœu subsiste encore
virtuellement ; de telle sorte que si quelqu’un se trouvait légitimement
au-dessus d’eux, ils seraient tenus de lui obéir, en tant qu’ils sont tenus
d’obéir aux prescriptions de la règle, de la manière que nous avons dite, et à
leurs supérieurs, s’ils en ont. Ils ne peuvent rien avoir en propre. Car ils ne
revendiquent pas leur patrimoine, comme un bien qui est à eux, mais comme une
chose due à l’Eglise. C’est pourquoi on ajoute : qu’après qu’un religieux est
ordonné évêque, il doit donner à l’Eglise pour laquelle il a été consacré, et
dont il porte le titre, tout ce qu’il peut acquérir. Il ne peut pas non plus
faire de testament ; parce qu’il n’est que le dispensateur des biens
ecclésiastiques, et ce droit cesse à la mort au moment où le testament commence
à avoir de la valeur, selon l’expression de l’Apôtre (Héb., chap. 9). Si cependant d’après la permission du pape il fait un
testament, on ne considère pas qu’il dispose de son bien propre, mais on croit
qu’en vertu de l’autorité apostolique son pouvoir de dispensation a été étendu
de manière qu’il puisse encore être en vigueur après sa mort.
Mais c’est le contraire. Le droit canon s’exprime ainsi (Decr. 16, quest. 1, chap. 3) : Pour les
moines qui, après être restés longtemps dans les monastères, sont ensuite
parvenus à l’ordre de la cléricature, nous décidons qu’ils ne doivent pas
s’écarter de leur premier dessein.
Conclusion Les religieux qui deviennent évêques sont tenus
d’observer tous les points de leur règle qui ne sont pas contraires à l’état
épiscopal.
Il faut répondre
que, comme nous l’avons dit (quest. préc., art. 7), l’état religieux appartient à la perfection,
comme étant la voie qui y mène ; l’état épiscopal y appartient, comme étant la
puissance qui l’enseigne. L’état religieux est donc à l’état épiscopal ce que
le disciple est au maître et ce que la disposition est à la perfection. Or, la
disposition n’est pas détruite quand la perfection arrive, ou elle n’est
détruite qu’en ce qui répugne en elle à la perfection elle-même ; mais en ce
qui convient à la perfection, elle est plutôt affermie. Ainsi, quand le
disciple est devenu maître, il ne lui convient plus d’être auditeur sur les
bancs de l’école, mais il lui convient de lire et de méditer encore plus
qu’auparavant. Par conséquent il faut dire que si, dans les observances
régulières, il y a des choses qui ne soient pas contraires aux devoirs du
pontife, mais qui l’aident plutôt à conserver sa perfection, comme la
continence, la pauvreté et les autres vertus de ce genre, le religieux devenu
évêque est obligé de les observer, et par conséquent il est tenu à porter son
habit religieux, qui est le signe de cette obligation. — Mais s’il y a dans les
observances des choses qui répugnent à la charge pontificale, comme la
solitude, le silence, des abstinences, des veilles pénibles qui rendraient
corporellement incapable de remplir les devoirs épiscopaux, on n’est pas tenu
de les observer. Pour les autres choses, ils peuvent user de dispenses, selon
que l’exige la nécessité de la personne aussi bien que de la charge, et la
condition des hommes avec lesquels on vit ; de la même manière que les chefs
d’ordres peuvent se dispenser eux-mêmes dans de pareilles circonstances.
Copyleft. Traduction
de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par
tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas
latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et
philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en
théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52,
rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des
encouragements du père Lacordaire o.p. Si par erreur, malgré nos vérifications,
il s’était glissé dans ce fichier des phrases non issues de la traduction de
l’abbé Drioux ou de la nouvelle traduction effectuée par JesusMarie.com, et
relevant du droit d’auteur, merci de nous en informer immédiatement, avec
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