DIVINATION.

I. Définition et distinction. II. Historique. III. Prohibitions. IV. Degrés de culpabilité.

I. DEFINITION ET DISTINCTION. – 1° Par divination on entend, en général, la prédiction de choses futures ou cachées. Cf. S. Thomas, Sum. theol., IIa IIæ, q. XCV, a. 1.

1. Parmi ces choses futures ou cachées, il en est que l’on peut facilement connaître dans leurs causes, quand celles-ci produisent toujours et nécessairement leurs effets. Ainsi, par exemple, en étudiant la marche des astres, les astronomes annoncent, longtemps à l’avance et avec une certitude mathématique, les éclipses de lune ou de soleil, qui auront lieu pendant une série indéfinie de siècles. En cela, rien que de très naturel.

2. Il est d’autres choses futures dont la connaissance est moins absolue, mais qui ne sont pas néanmoins complètement inaccessibles aux investigations humaines. Ce sont celles qui résultent de diverses causes ne produisant pas toujours et nécessairement leurs effets, mais les produisant d’ordinaire, et sauf des exceptions plus ou moins nombreuses. L’expérience, le coup d’œil, la perspicacité permettent alors de faire à leur égard des conjectures, plus ou moins fondées, et qui se réalisent ou ne se réalisent pas, selon leur degré de justesse. Un médecin habile, par exemple, peut prévoir quelles seront vraisemblablement les conséquences d’une maladie, et si elle se terminera par la guérison ou par la mort ; un tacticien, quelle sera l’issue d’un combat ou d’une longue guerre ; un politique, quelles seront pour une grande nation les suites des transformations sociales qui s’opèrent en elle, etc. En cela encore, rien que de très naturel ; mais chacun voit que les connaissances de ce genre sont sujettes à de nombreuses et profondes erreurs.

3. Enfin, il est des choses futures dont la connaissance échappe totalement à l’esprit humain : ce sont les futurs contingents qui dépendent de la volonté libre des créatures intelligentes. La liberté se détermine par elle-même. Dans des circonstances identiques, elle peut des produire des effets absolument contraires ; comme, dans des circonstances diverses, elle peut produire des effets identiques. L’homme ne connaît ces futurs contingents que lorsqu’il les voit réalisés. Dieu seul les connaît à l’avance, et d’une certitude absolue, car lui seul voit, dans son éternité, les choses futures, comme si elles étaient présentes. Cf. S. Thomas, Sum. theol., Ia, q. XIV, a. 13 ; q. LVII, a. 3 ; q. LXXXVI, a. 4.

Cette connaissance des futurs libres a toujours été regardée, chez tous les peuples, comme un attribut exclusif de la divinité. Dans l’Ancien Testament, Dieu lui-même en appelle à ce témoignage irréfragable contre les faux dieux des gentils : Annuntiate quæ ventura sunt in futuro, et sciemus quia dii estis vos ; bene quoque aut male, si potestis, facite, et loquamur, et videamus simul. Is., XLI, 23.

Si donc, ajoute saint Thomas, Sum. theol., IIa IIæ, q. XCV, a. 1, des hommes ont la présomption de connaître et d’annoncer à l’avance les futurs contingents libres, et cela, sans que Dieu les leur révèle, ils s’attribuent manifestement une puissance qui n’appartient qu’à Dieu. Ils usurpent la divinité, se prétendent divins, ex hoc divini dicuntur. Cf. S. Isidore, Etym., l. VIII, c. IX, P. L., t. LXXXII, col. 312. Ils se présentent à leurs admirateurs comme remplis de la divinité. Cependant, ils ne cherchent qu’à les tromper par leurs mensonges, leur prédisant ce qu’ils ne peuvent aucunement connaître. Cf. S. Augustin, De civitate Dei, l. VII, c. XXXV ; l. XXI, c. VI, VII, P. L., t. XLI, col. 223, 716. Voilà pourquoi le mot divination, dit saint Jérôme, est toujours pris à mauvaise part. In Michæm, l. I, c. III, P. L., t. t. XXV, col. 1236 sq. Cf. Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, l. V, tit. XXI, De sortilegiis, n. 6, 6 in-4°, Rome, 1843-1845, t. V, p. 808.

2° Il ne faut pas confondre, en effet, la divination et la prophétie. Dans celle-ci, selon l’expression de saint Paul, I Cor., XII, 8, 10 ; XIII, 2, 8, les hommes sont illuminés par la lumière même de l’Esprit de Dieu. Dans ce cas, dit saint Thomas, loc. cit., ce n’est pas de la divination, car ce n’est pas l’homme qui devine, c’est-à-dire qui fait un acte divin, non ipse divinat, id est quod divinum est, facit ; mais, par un don de Dieu, il reçoit en lui ce qui est divin, sed magis quod divinum est suscipit.

3° Au sens strict du mot, la divination est donc l’acte par lequel, sans le secours de Dieu, on prétend connaître et annoncer ce que Dieu seul peut savoir ; soit qu’il s’agisse de futurs contingents libres ; soit qu’il s’agisse de pensées secrètes, qui, elles aussi, ne sont connues que de Dieu seul, car lui seul scrute les consciences et les cœurs. III Reg., VIII, 39. Cf. Suarez, De religione, tr. III, l. II, c. VII, n. 2 sq., Opera omnia, 28 in-4°, Paris, 1856-1878, t. XIII, p. 499.

II. HISTORIQUE. – 1° Dans l’antiquité. – Chez tous les peuples de l’antiquité, en Orient surtout, la divination jouait un grand rôle, et les devins pullulaient. La crédulité à leur égard était telle, que leur profession devint extrêmement lucrative. Selon un mot de Sophocle, les devins étaient, avant tout, des hommes d’argent : τὸ μαντικὸν πἄν φιλάργυρον γένος. Antigone, 1055. La Bible fait aussi plusieurs fois allusion à leur cupidité. Num., XXII, 7 ; Mich., III, 11. Cf. Maspero, Histoire ancienne des peuples de l’Orient classique, 3 in-8°, Paris, 1895-1899, t. I, p. 780.

1. A la cour des rois d’Egypte, ils avaient rang parmi les principaux officiers. Ils formaient la classe sacerdotale des ἱερογραμματεις, savants, ou scribes sacrés. On les regardait comme les maîtres des secrets du ciel. Par suite, ils étaient chargés d’interpréter les songes, de prédire l’avenir, d’annoncer, au nom de la divinité, s’il fallait, ou non, commencer telle ou telle entreprise, et si elle aurait un bon ou mauvais résultat. Cf. Gen., XLI, 8-25 ; Is., XIX, 11 sq. ; de Hummelauer, Comment. in Genesim, in-8°, Paris, 1895, p. 545 ; Maspero, op. cit., t. I, p. 145, 213, 281.

2. A Babylone, comme en Egypte, les devins formaient une haute caste sacerdotale, ayant une place privilégiée à la cour, entourant le roi, et exerçant pour son compte l’art de la divination. Le roi les consultait, avant de commencer une guerre, et pour tous les actes un peu importants concernant l’Etat, ou ses intérêts personnels. Cf. Dan., I, 20 ; II, 2, 4, 10, 13, 27 ; III, 8, 48 ; IV, 3, 4, 6 ; Ezech., XII, 24 ; XIII, 6, 23 ; XXI, 21, 262, 27 ; XXII, 28 ; XXXIV, 5 ; Is., XLVII, 12 ; Jer., XIV, 14 ; XXVII, 9 ; XXIX, 8 ; L, 35 ; LI, 57 ; Nahum, III, 4 ; S. Jérôme, In Ezech., VII, 21 ; In Daniel., II, P. L., t. XXV, col. 206, 502 ; Diodore de Sicile, Hist., l. II, 29 ; Oppert, Histoire de Chaldée et d’Assyrie, in-8°, Paris, 1868 ; Lenormant, La divination et la science des présages chez les Chaldéens, in-8°, Paris, 1875, p. 1-75 ; Hopf, Thierorakel, in-8°, Stuttgart, 1888, p. 4 sq. ; Maspero, op. cit., t. I, p. 777 sq. ; P. Lagrange, Etudes sur les religions sémitiques, 2e édit., Paris, 1905, p. 232-240.

3. Il y avait aussi des devins et pythonisses chez les Philistins qui les consultaient souvent pour connaître l’avenir, et savoir quel parti il leur fallait prendre dans les circonstances graves et difficiles. I Reg., VI, 2-10 ; Is., II, 6.

4. Les Juifs, si enclins à l’idolâtrie et si portés à se conformer aux mœurs des peuples, leurs voisins, ne pouvaient manquer, malgré les prohibitions de la loi, Num., XXIII, 23 ; Lev., XIX, 26, 35 ; XX, 6 ; Deut., XVIII, 10-14, et les objurgations des prophètes du vrai Dieu, d’avoir une grande confiance aux devins. Le roi Saül lui-même alla consulter la pythonisse d’Endor, pour apprendre d’elle quelle serait l’issue de la guerre qu’il avait entreprise. I Reg., XXVIII, 7, 21. Il n’eut que trop d’imitateurs, surtout sous les règnes d’Achaz et de Manassé. III Reg., XX, 33 ; IV Reg., IX, 22 ; XVII, 17 ; XXI, 6 ; II Par., XXXIII, 6 ; Is., III, 3 ; VIII, 19 ; XIX, 3 ; XXIX, 4 ; Ose., IV, 12 ; Mich., V, 11. Josias se distingua par son zèle à chasser les devins que ses prédécesseurs avaient favorisés. IV Reg., XXIII, 24. Après la captivité, ils semblent avoir disparu. La Bible, du moins, n’en fait plus mention à partir de cette époque.

5. Chez les Grecs, malgré leur haute culture intellectuelle et leur connaissance de la philosophie, les devins n’étaient pas moins nombreux que chez les peuples de l’Orient. La diversité des noms qu’on leur donnait, montre l’infinité variété des moyens dont ils usaient pour tromper les foules qui accouraient vers eux, et le rôle considérable qu’ils jouaient dans la société. On les appelait, αὔγουρες, οἰωνισται, οἰωνομαντεἴς, οἰωνοπόλοι, οἰωνοσκόποι, οἱ ἐπ᾽ οἰωνοις ἱερεἴς. C’étaient principalement les prêtres et les prêtresses d’Apollon qui faisaient profession spéciale de prédire l’avenir. L’oracle de Delphes est trop connu pour qu’il soit besoin d’insister sur ce sujet ; mais il y avait, en outre, une multitude de devins inférieurs, charlatans, diseurs de bonne aventure, ou donneurs d’horoscope. Cf. Platon, De republica, II ; Leg., XI ; Hérodote, Hist., IV, 67 ; Xénophon, Entretiens mémorables, I, 13 ; Artémidore, Oneirocritie, in-8°, Venise, 1758 ; 2 in-8°, Leipzig, 1805 ; Westermann, Scriptores rerum mirabilium græci, in-8°, Brunswick, 1839 ; Schell, De Tiresia, Græcorum vate, quotquot reperiri potuerunt fontes et dicta, in-8°, 1851, dans Archiv für Philologie, t. XVII, p. 54-100 ; Journal des savants, 1853 ; Bouché-Leclerq, Histoire de la divination dans l’antiquité, 4 in-8°, Paris, 1882, t. III, p. 39-84, 208-270 ; Daremberg et Saglio, Dictionnaire des antiquités, 8 in-fol., Paris, 1877-1909, t. II, p. 310-316.

6. Par leur crédulité et la confiance qu’ils accordaient aux devins, les Romains n’étaient inférieurs ni aux Grecs ni aux peuples anciens de l’Orient. Les augures étaient chargés de prendre les auspices, c’est-à-dire d’interpréter les signes par lesquels on supposait que la divinité faisait connaître sa volonté. Le mot auspices vient de avis et de spicere, observer les oiseaux. Augure, augur ou avigur, a, à peu près, la même étymologie : avis et le verbe archaïque gurere. Ces auspices, ou manifestations des vouloirs divins, étaient groupés en plusieurs catégories : a) Les auspices célestes, ou phénomènes météorologiques, surtout ceux qui se rapportaient à la foudre et au tonnerre, que l’on considérait comme les paroles ou les réponses de Jupiter. Si l’éclair se dirigeait de droite à gauche, c’était mauvais signe ; mais s’il allait de gauche à droite, on pouvait se réjouir et être sûr du succès. Le signe était très favorable, si l’éclair se produisait par un temps serein. C’était, alors, ce que les pontifes de la science sacrée, interprètes de Jupiter, appelaient l’auspicium maximum, l’auspice par excellence. – b) Les auspices tirés de l’examen des animaux, surtout des oiseaux, et, parmi eux, principalement de ceux qu’on appelait aves augurales : par exemple, l’aigle, ou le vautour, oiseau de Jupiter ; la chouette oiseau de Minerve ; le pivert, oiseau de Mars. On observait surtout avec soin leur vol ou leur cri. – c) Les auspices tirés des poulets sacrés, auspicia ex tripudiis. Ceux-ci présentaient l’avantage d’être toujours à la disposition de qui voulaient les consulter. Une armée romaine n’entrait jamais en campagne, sans emporter, dans ses bagages, un bataillon de poulets sacrés destinés aux auspices. Le général les consultait avant de livrer bataille, ou de s’engager dans un défilé. S’ils dévoraient leur nourriture avec avidité, c’était bon signe. Mais tout était à craindre s’ils montraient de la répugnance pour les aliments, etc.

Ce collège des augures, augures publici populi romani Quiritium, était l’un des plus anciens collèges sacerdotaux de Rome. Les recueils des lois, des formules à réciter, du cérémonial à suivre, des solutions intervenues dans les divers cas, formaient une collection volumineuse de livres rédigés par les augures, et conservés précieusement dans les archives de leur collège. Ces recueils subsistaient encore au temps de Sénèque. Cf. Regell, De augurum publicorum libris, in-8°, Breslau, 1878. Cicéron, qui ne croyait pas à cette science occulte, et qui la considérait comme une pure jonglerie, en montre l’inanité et le ridicule, dans son traité De divinatione, l. I, 2, 40, 47 ; l. II, 38, etc. Il était cependant augure lui-même. Aussi, par une suprême contradiction de son esprit sceptique, parle-t-il, dans un autre de ses écrits, de cette dignité, comme de l’une des éminentes de l’Etat, et il veut que la divination soit maintenue dans la République, et universellement respectée. De legibus, III, 8. Cf. De republica, II, 9 ; De natura deorum, I, 45 sq., 47 ; II, 3, 4 ; Horace, Carm., I, 7, 27 ; III, 8, 27 ; Varron, De lingua latina, l. V, 33 ; l. VI, 83 ; Valère Maxime, De dictis et factis memorabilibus, l. II, 1 sq. ; Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, l. II, 22, 64 ; l. III, 69-72, 3 in-fol., Paris, 1807 ; Tacite, Annal., l. XI, 27 ; De moribus Germanorum, 10 ; Juvénal, Salir., X, 366 ; Tite-Live, Hist., l. I, 18 ; l. IV, 4 ; l. X, 6 ; l. XXVI, 41 ; Suétone, Oct., 7, 93 ; Ovide, Métam., V, 549 ; Plutarque, Quæst. mor., 72 ; Dion Cassius, Hist. rom., l. XXXIX, 17 ; l. XLII, 21 ; l. XLVIII, 36, 54 ; l. XLIX, 16, 3 in-8°, Paris, 1852 ; Manutius, De auspiciis, dans Sallengre, Novus thesaurus antiquitatum romanarum, 3 in-fol., La Haye, 1716-1719, t. I, p. 805 ; Mascov, De jure auspicii apud Romanos, 3 in-4°, Leipzig, 1721, 1874, t. I, p. 41 ; Rubino, De augurum et pontificum apud veteres romanos numero, in-8°, Marbourg, 1852 ; Maronski, De auguribus romanis, in-8°, Neustadt, 1859 ; Lange, Rœmische Alterthümer, in-8°, Berlin, 1876 ; Mommsen, Handbuch der röm. Alterthümer, 2 in-8°, Leipzig, 1871-1874 ; Marquardt, Rœm. Alterthümer, 6 in-8°, Leipzig, 1885, t. IV, p. 346 sq. ; Bouché-Leclerq, Histoire de la divination dans l’antiquité, 4 in-8°, Paris, 1879-1882, t. IV, p. 180-283 ; Manuel des institutions romaines, in-8°, Paris, 1886.

Aux temps évangéliques. – A l’époque où les apôtres se répandaient dans le monde pour le conquérir à Jésus-Christ, les devins de toute sorte étaient trop nombreux dans toutes les nations païennes, pour que les messagers de la bonne nouvelle n’en rencontrassent pas trop souvent sur leur route. En voyant la puissance des envoyés de Jésus, plusieurs de ces devins cherchèrent à les imiter. Ne pouvant y réussir, ils firent tous leurs efforts pour les combattre, comme de redoutables concurrents qui venaient les déposséder, ou leur enlever le prestige dont ils jouissaient auprès des foules. Ou Simon le Magicien qui opérait à Jérusalem, Act., VIII, 9, le Nouveau Testament en nomme plusieurs. A Salamine, par exemple, le devin Barjésu, ou Elymas, dit le sage et le voyant, voulait empêcher le proconsul Sergius d’entendre la parole de Dieu ; aussi saint Paul frappa-t-il de cécité ce fils du diable, comme il l’appelait ; cet ennemi de toute justice, plein de ruses et de tromperies. Act., XIII, 6, 13. A Philippes, une jeune esclave, possédée de l’esprit malin, procurait de grands profits à ses maîtres par ses divinations, Act., XVI, 16. Saint Paul commanda à l’esprit mauvais d’abandonner cette pauvre fille, ce qui attira sur lui la haine de ses maîtres, qui allèrent se plaindre aux magistrats d’avoir été privés par Paul de ce qui faisait leur fortune. Une sédition populaire s’éleva à ce sujet. Paul et Barnabé furent saisis, mis en prison, et battus de verges. Cf. Act., XVI, 17-40 ; XIX, 13 ; II Pet., II, 1 ; I Joa., IV, 1 ; Josèphe, Ant. jud., l. XX, c. V, 1 ; VIII, 6 ; Bell. jud., l. II, c. XIII, 4 ; l. VI, c. V, 2 ; l. VII, c. XI, 1 ; Tacite, Hist., l. V, 13.

Rien d’étonnant, d’ailleurs, que les apôtres aient trouvé souvent de pareils obstacles sur leur chemin. Le Sauveur leur avait prédit qu’il y aurait de ces devins, ou faux prophètes, jusqu’à la fin du monde, et que, par leur astuce, ils séduiraient non seulement des individus, mais des multitudes entières. Matth., XXIV, 11, 24 ; Marc, XIII, 22 ; Luc, VI, 26. Dans ses révélations sur les derniers temps, saint Jean nous en montre encore à côté de l’Antéchrist. Apoc., XVI, 13 ; XIX, 20 ; XX, 10.

Depuis les apôtres jusqu’à nos jours. – 1. A mesure que la vraie religion se répandait dans le monde, l’empire de Satan était contraint de resserrer ses limites. Les oracles des temples païens se turent les uns après les autres, et le nombre de devins diminua de plus en plus. Cf. Plutarque, De defectu oraculorum. Les Pères de l’Eglise, cependant, eurent encore, bien des fois, à les combattre. Au commencement du Ve siècle, saint Augustin dut écrire contre eux un traité ex professo : De divinatione dæmonum, P. L., t. XL, col. 581 sq. Cf. Fessler et Jungmann, Institutiones patrologiæ, part. II, c. VI, § 165, 3 in-8°, Inspruck, 1890-1896, t. II, p. 288.

2. Mais comme le triomphe du bien sur le mal ne saurait être complet ici-bas, les démons, malgré les progrès de l’Evangile, eurent encore, même chez les nations chrétiennes, la puissance, quoique bien restreinte depuis, d’abuser de la crédulité humaine. La connaissance de l’avenir que les anciens avaient demandé aux esprits de ténèbres par l’art augural, l’astrologie et les rites impurs du culte idolâtrique des fausses divinités, le moyen âge le leur demanda par les pratiques de la sorcellerie, des maléfices, des sortilèges et des superstitions sous toutes sortes de forme. On en trouve l’exposé détaillé dans l’ouvrage du dominicain Sprenger, grand inquisiteur d’Allemagne au XVe siècle, Malleus maleficorum, in-fol., Cologne, 1489, dont jusqu’à neuf éditions furent tirées en peu d’années. Un second volume, publié plus tard, composés sur ces matières par divers auteurs : De pythonicis mulieribus, par Ulric Molitor ; De pythonico contractu, par Thomas Murner ; De credulitate dæmonibus adhibenda, par Malleoli ; De strigibus, par Barthélemy de Spina ; De lamiis, in-fol., Francfort, 1582. Cf. Boguet, Discours des sorciers, in-12, Rouen, 1606 ; Binsfeld, De confessionibus maleficorum et sagarum, in-12, Cologne, 1623 ; Maraviglia, Pseudomantia veterum et recentiorum explosa, in-4°, Venise, 1662 ; Maury, La magie et l’astrologie dans l’antiquité et au moyen âge, in-12, Paris, 1877.

3. De nos jours, il est de bon ton de se moquer de ce qu’on appelle les préjugés des siècles d’ignorance. Grâce aux progrès des sciences modernes, on se prétend émancipé de toute attache dogmatique, et l’on rejette comme des fables toutes les données de l’histoire relatives au démon et à ses manifestations. La crédulité humaine n’en reste pas moins grande. Bien des gens, même instruits, avides de connaître l’avenir et les choses cachées, emploient encore, pour arriver à cette connaissance, des pratiques ni moins bizarres, ni moins superstitieuses. Les moyens mis en œuvre ont changé, mais le but est toujours identique, comme est toujours la même cette curiosité maladive de l’esprit humain. Ce n’est plus la sorcellerie « des siècles d’ignorance », ni l’art augural des romains, ni les convulsions épileptiformes des prêtresses de Delphes ; mais ce sont les pratiques plus à la mode et à couleurs scientifiques du somnambulisme, de l’hypnotisme, du magnétisme, de l’occultisme, ou du spiritisme. Au XXe siècle, pour découvrir les secrets de l’avenir, on évoque les morts, comme les évoquèrent les nécromanciens du moyen âge, et la pythonisse d’Endor devant Saül, il y a plus de trois mille ans. On se proclame hautement incrédule, et l’on est, pour le moins, aussi crédule que ceux dont on tourne en dérision la crédulité.

C’est encore et toujours un recours plus ou moins déguisé à la puissance infernale, un culte plus ou moins explicite rendu aux démons. La croyance aux devins subsiste toujours, non seulement dans le peuple, mais encore dans les classes soi-disant éclairées de la société. Les tireuses de cartes et les somnambules ont toujours une nombreuse clientèle, et, dans les salons, on fait toujours tourner les tables pour interroger les esprits. Cf. Wahn, Le spiritisme dans l’antiquité et dans les temps modernes, in-12, Paris, 1885. On se rappelle la vogue obtenue comme devineresse, au commencement du XIXe siècle, par Mlle Lenormant, que Napoléon Ier lui-même alla consulter. Cf. Mémoires historiques et secrets de l’impératrice Joséphine, 2 in-8°, Paris, 1820. Dans son opulent salon de la rue de Tournon, avaient successivement défilé, pour connaître l’avenir, les plus hauts personnages de la République, du Directoire, et de l’Empire : Robespierre, Marat, Saint-Just, et bon nombre de généraux de Napoléon, qui se seraient crus déshonorés de mettre les pieds dans une église. Cf. Prud’homme, Répertoire des femmes célèbres, Mlle Lenormant, 4 in-8°, Paris, 1826-1827.

Ces errements, ces inconséquences, cette crédulité outrée, ce besoin de connaître l’avenir, et le fol espoir de parvenir à cette connaissance, n’ont pas diminué durant le XIXe siècle. Tout cela subsiste encore actuellement. Le peuple croit toujours aux diseurs de bonne aventure, bohémiens ou autres ; les classes élevées fournissent de nombreux adeptes au magnétisme et au spiritisme. Il n’est pas rare de lire dans les journaux de notre époque des annonces ou réclames pour devineresses, cartomanciennes, voyantes, etc. Fort riche est encore, de nos jours, la bibliographie des ouvrages de sorcellerie divinatoire et de pratiques superstitieuses, en vue de soulever le voile qui nous dérobe l’avenir. Cf. Julia Orsini, Le grand Etteila, ou l’art de tirer les cartes, in-8°, Paris, 1853 ; James Braid, Table turning and table talking, in-8°, Londres, 1853 ; Boiteau, Les cartes à jouer et la cartomancie, in-4°, Paris, 1854 ; Salverte et Littré, Des sciences occultes, in-8°, Paris, 1861 ; Eliphas Lévi, Clef des grands mystères, in-8°, Paris, 1861 ; Mlle Lemarchand, Récréations de la cartomancie, in-12, Paris, 1867 ; Blavatsky, Isis unveled, in-8°, New-York, 1877 ; Mme Clément, Le corbeau sanglant, ou l’avenir dévoilé, in-8°, Paris, 1879 ; Papus, Traité méthodique de science occulte, in-8°, Paris, 1891 ; De Guaita, Au seuil du mystère, in-8°, Paris, 1890 ; Godard, L’occultisme contemporain, Paris, 1900.

4. Dans les pays de mission, les missionnaires rencontrent assez fréquemment encore, de nos jours, les devins, tels qu’ils étaient du temps des apôtres, au sein des nations païennes de l’antiquité. Cf. Verdun, Le diable dans les missions, 2 in-12, Paris, 1893.

III. PROHIBITION. – 1° Législation mosaïque. – Les devins étaient si nombreux chez tous les peuples avec lesquels les Israélites se trouvaient en relation, et si prononcé était le penchant de ceux-ci à suivre les errements de leurs voisins, que la loi mosaïque fit, à ce sujet, des prescriptions très sévères. Elles furent, en même temps, assez détaillées, pour comprendre et interdire, à la fois, tous les genres de divination.

1. Moïse parle, d’abord, de la plus répréhensible de toutes : celle qui implique un rite idolâtrique et abominable auquel se conformaient les adorateurs de Moloch : Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, pour consulter sur l’avenir les prétendus voyants. Deut., XVIII, 10 ; Lev., XVIII, 21 ; XX, 2, 27. – 2. Que personne n’ait la prétention d’interpréter les songes. Deut., XVIII, 10 ; Lev., XIX, 26. – 3. Que personne ne pratique l’art des augures et des sortilèges. Deut., loc. cit. – 4. Que personne n’ait recours aux charmes, ou consulte ceux qui ont l’esprit de python ou les devins. Deut., XVIII, 11 ; Lev., XIX, 31. – 5. Que personne n’évoque les morts, pour apprendre d’eux la vérité. Deut., XVIII, 11. – 6. 1re pénalité : Si quelqu’un s’adresse à ceux qui évoquent les esprits, ou aux devins, il sera mis à mort par le Seigneur. Lev., XX, 6. – 7. 2e pénalité : Tout israélite, homme ou femme, qui aura voulu avoir en lui l’esprit mauvais et, par son moyen, aura pratiqué la divination, devra être lapidé par le peuple. Que le sang des coupables retombe sur eux : leur mort ne peut être imputée qu’à eux-mêmes. Lev., XX, 27. – Car, ajoute Moïse, en forme de conclusion, quiconque fait ces choses, est en abomination à Jéhovah, et c’est à cause des crimes de ce genre que Jéhovah ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Elles écoutent les augures et les devins ; mais, toi, tu ne dois écouter que le Seigneur ton Dieu. Lev., XVIII, 24 sq. ; Deut., XVIII, 12, 13, 14. Cf. Num., XXIII 23 ; I Reg., XV, 23 : Eccli., XXXIV, 5 sq. ; Is., III, 3 ; VIII, 14 ; XLIV ; LVII, 3 ; Zach., XIII, 2 ; Mich., V, 11. Ces prohibitions si sévères avaient pour but d’établir sous ce rapport, entre les Juifs et leurs voisins, une barrière infranchissable.

Législation romaine. – 1. L’empereur Auguste et plusieurs de ses successeurs : Claude, Vitellius, Vespasien, Domitien, etc., firent des lois contre les devins ; mais elles visaient, moins la divination elle-même, que des cas particuliers. Ainsi, par exemple, il fut défendu de prédire le décès, soit des individus, soit surtout des princes. Défense également de prophétiser des événements relatifs aux intérêts supérieurs de l’Etat. Défense pour les esclaves, sous peine d’être mis en croix, de consulter les devins sur la vie de leurs maîtres. Cf. Dion Cassius, Histoire romaine, l. LVI, 9, 25 ; l. LVII, 18 ; l. LXXV, 13 ; Tacite, Annal., II, 32 ; XII, 52 ; Hist., II, 52. La multiplicité de ces mesures en démontre l’inefficacité. Les devins et pronostiqueurs de tout genre n’en furent pas moins à la mode. Ils y gagnèrent de pouvoir faire payer plus cher leurs consultations, à ceux qui, en dépit des senatus-consultes et des édits impériaux, ne cessaient de recourir à leurs bons offices. Cf. Juvénal, Satir., VI, 557 sq.

Les princes, d’ailleurs, malgré ces prescriptions émanées d’eux, laissaient voir trop clairement qu’ils ne regardaient pas les devins comme des charlatans et des imposteurs ; mais que, loin de les mépriser, ils comptaient avec eux, comme dépositaires de secrets redoutables. Au fond, ils ne cherchaient qu’à se réserver à eux-mêmes la connaissance de ces secrets, en la soustrayant au public. Ainsi, tout en édictant des lois contre les devins, Auguste, Tibère, Vespasien, Marc-Aurèle lui-même, tout philosophe qu’il était, Septime Sévère et Alexandre Sévère en gardèrent dans leur palais, ou dans leur entourage, pour leur usage personnel. Avec de tels exemples venus de si haut, quel résultat auraient pu produire les lois, même les plus draconiennes ? Cf. Suétone, Tiber., 63 ; Vitell., 14 ; Domit., 16 ; Lampride, Alex. Sever., 44 ; Mommsen, Manuel des antiquités romaines, 19 in-8°, Paris, 1893-1907, t. XIX, p. 193 sq.

2. Sous les empereurs chrétiens, la répression devint plus efficace, parce qu’elle fut menée avec plus de persévérance et surtout plus de logique. Le peuple savait que les empereurs chrétiens ne croyaient pas à la divination qu’ils proscrivaient. Aux lois s’ajoutaient donc les exemples des législateurs, et les exemples ont toujours plus de force que les édits. Ceux-ci furent particulièrement sévères contre la divination et les devins. Constantin condamna à mort les devins, et à la déportation ceux qui recouraient à leur prétendue science pour connaître l’avenir (319). Code Théodosien, IX, XVI, 4, 6, 16 ; X, XVI, 1, 2 ; XVI, X, 1, 2, 4, 6. Cf. Eusèbe, Vita Constant., l. II, 26, 45 ; l. III, 54 ; Socrate, H. E., l. I, c. XVI ; Sozomène, H. E., l. II, c. IV-V ; l. IV, c. X ; Ammien Marcellin, Hist., l. XIV, 7 8 ; XV, 3, 5, 6 ; l. XVIII, 3 ; l. XIX, 12, 15 ; Zozime, Hist., l. II, 31. Julien l’Apostat qui pratiquait lui-même l’art divinatoire, voulut rendre aux oracles païens leur ancienne renommée (361) ; mais il mourut peu d’années après (363). Cf. Sozomène, H. E., l. VI, c. XXXV ; Ammien Marcellin, Hist., l. XXIX, 1, 2, 9. Les empereurs Jovien et Valentinien arrêtèrent l’œuvre néfaste de Julien l’Apostat (363-375) ; puis, l’empereur Théodose le Grand, par une série d’édits publiés en 381, 385, 391, 392, renouvela les décrets de Constantin, statuant contre ceux qui s’adonnaient à la divination, la peine de mort et la confiscation des biens. Avec l’énergie qu’apporta un tel prince, la répression eut des résultats appréciables, et, si la divination ne cessa pas complètement sur le territoire de l’empire, du moins, elle diminua très sensiblement. Cf. Code théodosien, XVI, X, 7, 9, 10, 11, 12 ; Mommsen, Man. des antiquités romaines, t. XIX, p. 194.

Législation ecclésiastique. – 1. Les constitutions apostoliques, l. II, c. LXII, font une défense expresse aux chrétiens d’imiter les gentils dans la créance que ceux-ci accordent aux devins, aux augures et aux aruspices. Cf. Mansi, Concil., t. I, col. 370 sq. Cette défense fut ensuite renouvelée bien des fois, dans les siècles suivants. Le concile d’Ancyre (314), par son canon 23e, soumet à une pénitence de cinq ans ceux qui consultent les devins ou les introduisent dans leurs demeures. Cf. Mansi, Concil., t. II, col. 534. Le prétendu IVe concile de Carthage, tenu en 398, dit, canon 89e, qu’il ne faut pas admettre ces coupables eux assemblées de l’église. Cf. Mansi, Concil., t. III, col. 957. Les conciles de Vannes (461), canon 16e, d’Agde (506), canon 42e, et d’Orléans (511), canon 30e, les excommuniaient. Cf. Mansi, Concil., t. VII, col. 957 ; t. VIII, col. 332, 356. La même peine est promulguée contre eux par les conciles d’Auxerre (578), canon 4e, de Reims (630), canon 14e, le IVe de Tolède (633), canon 28e, et de Rome (721), canon 12e. Cf. Mansi, Concil., t. IX, col. 912 ; t. X, col. 596, 627 ; t. XII, col. 264. Dans le courant du IXe siècle, Raban Maur rappelle ces défenses toujours en vigueur et malheureusement toujours applicables. Pænitentiale, c. XXXI, P. L., t. CX, col. 491 sq. Elles durent être renouvelées encore par le concile de Londres, tenu en 1125, canon 15e. Cf. Mansi, Concil., t. XXI, col. 332. Ces canons de conciles passèrent presque tous dans le Corpus juris. Outre l’excommunication qu’ils encouraient, ceux qui consultaient les devins, les augures ou le sort, y étaient déclarés infâmes, inhabiles à témoigner en justice, privés de toute dignité ecclésiastique, s’ils en possédaient, et, dans ce cas, enfermés dans un monastère pour y faire pénitence jusqu’à la fin de leurs jours. Cf. décret de Gratien, part. II, caus. III, q. V, c. 9, Constitutiones ; caus. XXVI, q. V, c. 1, Si quis ariolos ; c. 2, Qui divinatores ; c. 5, Si quis episcopus ; c. 6, Aliquanti clerici ; c. 7, Sortes ; c. 8, Pervenil ad nos ; c. 9, Si quis clericus ; c. 10, Contra ; c. XI, Auguriis ; Decretal. Gregorii IX, l. V, tit. XXI, De sortilegiis, c. 1-3.

On sera probablement étonné que, pour des matières de ce genre, l’Eglise ait dû fulminer même contre des clercs, des moines, des diacres, des prêtres et des évêques ; Si quis clericus, monachus, vel sæcularis divinationem vel auguria crediderit observanda, Ier concile d’Orléans (511), Mansi, Concil., t. VIII, col. 356 ; Décret de Gratien, part. II, caus. XXVI, q. V, c. 9. Si quis episcopus, aut presbyter, sive diaconus, vel quilibet ex ordine clericorum… aruspices, aut incantatores, aut ariolos, aut augures, vel sortilegos consuluisse fuerit deprehensus, IVe concile de Tolède (633), Mansi, Concil., t. x, col. 627 ; Décret de Gratien, part. II, caus. XXVI, q. V, c. 5.

En consultant le sort et les aruspices, ces clercs, moines diacres, prêtres ou évêques, prétendaient, tant l’erreur est subtile, suivre les exemples des saints et s’appuyer sur l’Ecriture elle-même. Aussi les canons ecclésiastiques, en punissant les coupables, prennent-ils soin de signaler l’erreur et les ruses dont Satan se sert pour séduire les simples, ou ceux qui seraient de bonne foi. C’est là une religion feinte, dit le concile d’Agde (506), canon 42e, et c’est à tort qu’on invoque les exemples des saints pour ces pratiques si répréhensibles : Student auguriis, et sub nomine fictæ religionis per cas, quas sanctorum sortes vocant, divinationis scientiam profitentur, aut quarumcumque Scripturarum inspectione futura promittunt. Cf. Mansi, Concil., t. VIII, col. 332 ; Décret de Gratien, part. II, caus. XXVI, c. 6. Le Ier concile d’Orléans (511), canon 30e, s’exprime de même : Sortes quas mentiuntur esse sanctorum. Cf. Mansi, Concil., t. VIII, col. 356 ; Décret de Gratien, loc. cit., c. 9, Si quis clericus. Le concile d’Auxerre (578), canon 4e, stigmatise, à son tour, une erreur aussi préjudiciable. Cf. Mansi, Concil., t. IX, 912.

2. L’Eglise s’était prononcée avec non moins de vigueur contre ceux qui prétendaient connaître l’avenir, ou découvrir les choses secrètes ou les fautes cachées, par l’épreuve du fer rouge, ou de l’eau bouillante. Dans le courant du IXe siècle, le pape Etienne VI (888) écrivait à ce sujet à Humbert, évêque de Mayence, une lettre que Gratien a insérée dans son Décret, part. II, caus. II, q. V., c. 20, Consuluisti. Ces préjugés persévérèrent longtemps encore dans les mœurs. Quatre cents ans plus tard, le pape Honorius III (1225) dut sévir contre eux par une ordonnance insérée également dans le Corpus juris. Cf. Decretales, l. V, tit. XXXV, De purgatione vulgari, c. 3, Dilecti. Voir aussi S. Thomas, Sum. Theol., IIa IIæ, q. XCV, a. 8, ad 3um.

3. Si les moyens barbares de divination disparurent peu à peu, il n’en fut pas ainsi de la divination par les augures, les aruspices, les présages, les sorts, les astres, etc. Jusque dans les temps modernes, l’Eglise fut contrainte de renouveler, à cet égard, ses défenses et ses anathèmes. Le Ier concile de Milan, tenu en 1565, part. I, c. X, et celui de Toulouse, tenu en 1590, part. IV, c. XII, en traitent longuement. . Cf. Mansi, Concil., t. XXXIV, col. 12, 1317. A la fin du XVIe siècle, le pape Sixte-Quint dut écrire longuement, ex professo, contre les devins, et renouveler contre eux toutes les condamnations des siècles précédents. Cf. const. Cæli et terræ, du 5 janvier 1585, Bullarium romanum, t. VIII, p. 646-650 ; Ferraris, Prompta bibliotheca canonica, V° sueprestitio (divinatio), 10 in-4°, Rome, 1785-1790, t. VII, p. 523-526. Au milieu du XVIIIe siècle, la S. C. de l’Inquisition intervint encore, 5 août 1745. Cf. Ferraris, Prompta bibliotheca, V° sortilegium, t. VII, p. 470. Enfin, on peut regarder aussi, dans une certaine mesure en tant que ces choses condamnées seraient employées comme moyens de connaître l’avenir, comme édictés contre la divination les décrets émanées des S. C. romaines, jusqu’aux dates les plus récentes, contre les tables tournantes et parlantes, contre le magnétisme, l’hypnotisme, le somnambulisme, l’occultisme et le spiritisme. Cf. S. C. de l’Inquisition, 21 avril 1841 ; 8 juillet 1847 ; 21 mai 1856 ; 4 août 1856 ; 2 avril 1864 ; S. Pénitencerie, 1er juillet 1841 ; 1er février 1882, Acta sanctæ sedis, t. I, p. 177 sq.

Législations civiles modernes. – 1. Le code pénal français a plusieurs sanctions contre les devins. Il les condamne, non pour un motif de religion, mais pour un motif de simple honnêteté naturelle, parce qu’il les considère comme des voleurs, abusant de la crédulité des gens pour les tromper et leur soutirer des sommes plus ou moins considérables. Ceux, dit-il, qui font métier de deviner et de pronostiquer, ou d’expliquer les songes, seront punis d’une amende de quinze francs, et pourront être condamnés, selon les circonstances, à un emprisonnement de cinq jours. En outre, les instruments, ustensiles et costumes, servant, ou destinés à servir à l’exercice du métier de devin, pronostiqueur, ou interprète de songes, seront saisis et confisqués. Si le devin, pronostiqueur, ou interprète de songes, se fait donner de l’argent, le code pénal qualifie ce fait d’escroquerie, et condamne les délinquants à une amende de 50 à 3000 francs, comme aussi à un emprisonnement d’un an à cinq ans, a. 479-481.

2. Les codes des nations modernes ont, en général, des dispositions analogues, et pour des motifs identiques. Cf. Dalloz, Dictionnaire pratique du droit, in-fol., Paris, 1905, p. 376, 573.

IV. DEGRE DE CULPABILITE THEOLOGIQUE. – 1° La divination est évidemment une faute très grave, quand, pour découvrir les secrets de l’avenir que Dieu seul peut savoir, on s’adresse explicitement ou implicitement au démon. C’est reconnaître au prince des ténèbres une puissance égale à celle de Dieu, et, par suite, lui rendre un culte divin. Il y a donc, là, une véritable idolâtrie. Pour que cette invocation existe, et qu’il intervienne ainsi une sorte de pacte entre l’homme et le démon, il n’est pas besoin de les formuler en paroles. Il suffit d’un acte de volonté. Cf. S. Thomas, Sum. Theol., IIa IIæ, q. XCV, a. 4 ; Suarez, De religione, tr. III, l. II, c. VIII, n. 1-14, Opera omnia, 28 in-4°, Paris, 1856-1878, t. XIII, p. 503-508 ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, l. V, tit. XXI, De sortilegiis, n. 6 sq., 6 in-4°, Rome, 1843-1845, t. V, p. 808 sq. ; Palmieri, Opus theologicum morale in Busenbaum medullam, tr. VI, De præceptis decalogi, sect. I, De primo præcepto, c. I, dub. II, De divinatione, n. 54-61, 7 in-8°, Prato, 1889-1893, t. II, p. 231 ; Berardi, Theologia moralis theorico practica, tr. II, De decalogo, sect. I, De primo decalogi præcepto, c. III, n. 334 sq., 5 in-8°, Faenza, 1905, t. II, p. 155 sq.

2° Si l’on recourt au démon pour apprendre de lui des choses qu’il peut naturellement savoir, mais qui dépassent la portée de l’intelligence humaine, ou simplement la capacité intellectuelle de l’individu qui l’invoque, il y a également faute grave. Ce n’est pas, alors, un acte d’idolâtrie ; mais c’est une injure grave faite à Dieu, puisqu’on se met en rapport avec son ennemi irréconciliable, qu’on lui accorde sa confiance, e que l’on prend pour maître le père même du mensonge, celui-là que Notre-Seigneur est venu chasser de ce monde. Joa., XII, 31. Si, dans ce crime, il n’y a point d’idolâtrie formelle, il y a, du moins, une réelle apostasie et un renoncement à Jésus-Christ, suivant la parole même de saint Paul : Quæ conventio Christi ad Belial ? II Cor., VI, 15 sq. Cf. Matth., VI, 24 ; Luc, XVI, 13 ; I Thess., I, 9 ; S. Thomas, Sum. Theol., IIa IIæ, q. XCV, a. 1-2, 4 ; q. XCVI, a. 1 ; Suarez, De religione, tr. III, l. II, c. VIII, t. VIII, n. 15-24, Opera omnia, t. XIII, p. 508-511 ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, l. V, tit. XXI, De sortilegiis, n. 12-17, t. V, p. 810-812 ; S. Alphonse, Theologia moralis, l. IV, De præceptis decalogi, tr. I, De primo præcepto, c. I, dub. II, n. 5, t. I, p. 360 ; Palmieri, Opus theologicum morale, tr. VI, sect. I, c. I, dub. II, n. 56, t. II, p. 227 sq.

3° Il n’est pas toujours besoin, dans la divination, d’un pacte explicite avec le démon, pour recourir à lui, afin d’apprendre par son intermédiaire ce qu’on ignore, et se rendre ainsi coupable d’idolâtrie, ou d’apostasie, suivant le cas. On se met implicitement en relation avec lui, toutes les fois que, pour connaître l’avenir, on emploie des moyens superstitieux, qui, par eux-mêmes, ne peuvent fournir aucune connaissance supérieure à celle que l’on possède naturellement. Par ces pratiques superstitieuses, l’homme cherche instinctivement un secours au-dessus de lui ; mais, par de pareils procédés, il ne peut l’obtenir, ni de Dieu, ni des bons anges. S’il arrive à un résultat, c’est donc par le démon, qui lui-même enseigne aux hommes ces vaines observances et ces rites bizarres, pour se les attacher par quelque prestige, et, par là, les conduire à leur perte, en les trompant. Ces pratiques, en effet, n’ont pas été établies par une autorité divine ; elles sont donc illicites et superstitieuses. Cf. S. Thomas, Sum. Theol., IIa IIæ, q. XCV, a. 2-5 ; q. XCVI, a. 1, 2 ; In IV Sent., l. II, dist. XV, q. I, a. 3 ; Contra gentes, l. III, c. CLIV ; Ad Gal., IV, lect. IV ; Suarez, De religione, tr. III, l. II, c. IX, n. 1-5, Opera omnia, t. XIII, p. 511-513 ; Palmieri, Opus theologicum morale, tr. VI, sect. I, c. I, dub. II, n. 60, t. II, p. 231.

S’adonner à ces pratiques superstitieuses qui amènent le démon à intervenir, pour faire connaître aux hommes ce que ceux-ci naturellement ignorent et désirent savoir, est une faute moins grave qui consiste à invoquer formellement le démon, et à se donner à lui par un pacte explicite. Cf. S. Thomas, Sum. Theol., IIa IIæ, q. XCV, a. 2, ad 1um ; Palmieri, Opus theologicum morale, tr. VI, sect. I, c. I, dub. II, n. 56, t. II, p. 228 sq.

4° La faute serait légère si quelqu’un faisait de la divination par pure plaisanterie, frivolité, vanité, et sans y croire. Cf. S. Alphonse, Theologia moralis, l. IV, tr. I, c. I, dub. II, n. 7, t. I, p. 361. Cependant, s’il obtient des effets qui ne peuvent nullement être attribués à un agent physique naturel, mais qui démontrent l’intervention d’une intelligence supérieure, quoique celui qui se livre ainsi à ces pratiques, proteste qu’il ne croit pas à l’existence des démons, on ne doit pas le juger moins coupable. Son ignorance, dans ce cas, est une ignorance affectée et voulue. Elle ne provient que de sa haine contre la foi catholique. Les effets obtenus par ces pratiques superstitieuses le convainquent de duplicité, et sont à l’encontre de ses paroles, car ils lui démontrent clairement qu’il y a là plus que des agents physiques et naturels, même inconnus. Il parle donc contre ses propres convictions. Tout en répétant qu’il ne croit pas à l’existence des démons, il agit précisément comme s’il y croyait, et à cause même de cette croyance. S. Pénitencerie, 1er juillet 1841. Cf. Suarez, De religione, tr. III, l. II, c. VIII, n. 14 ; c. IX, n. 9-19, Opera omnia, t. XIII, p. 508 sq., 514-517 ; S. Alphonse, Theologia moralis, l. IV, tr. I, c. I, dub. II, n. 8, t. I, p. 369 ; Palmieri, Opus theologicum morale, tr. VI, sect. I, c. I, dub. II, n. 56, 60, 62-64, t. II, p. 229, 231, 233 sq. ; Ojetti, Synopsis rerum moralium et juris pontificii, alphabetico ordine digesta, V° Divinatio, 2 in-4°, Prato, 1905, t. I, p. 565 ; Bucceroni, Institutiones theologiæ moralis, De primo decalogi præcepto, § 4, n. 472, 2 in-8°, Rome, 1908, t. I, p. 235.

La divination serait-elle vraiment faite par pure plaisanterie, ou frivolité, et sans y ajouter la moindre créance, il conviendrait néanmoins de ne rien négliger pour en détourner les fidèles. Ces amusements sont toujours dangereux. Le démon ne s’y prête, même indirectement, que pour le mal qu’il espère accomplir par ce moyen. Cf. Palmieri, Opus theologicum morale, tr. VI, sect. I, c. I, dub. II, n. 60, t. II, p. 231.

5° En confession, il faut expliquer, d’ordinaire, si la divination a eu lieu par invocation expresse du démon, et par un pacte conclu avec lui, ou seulement par invocation implicite et pratiques superstitieuses. Dans le premier cas, en effet, l’invocation ne va pas, en général, sans être accompagnée d’autres péchés extrêmement graves, tels que l’abjuration de la foi catholique, la renonciation au baptême et à Jésus-Christ ; par suite, l’hérésie, l’apostasie, des actes de culte idolâtriques rendus au démon, la promesse de se donner à lui pour toujours, etc. Cependant, cette circonstance de l’invocation explicite ne doit pas nécessairement être accusée pour l’intégrité de la confession, si, de fait, le culte idolâtrique n’a pas lieu. Cf. Suarez, De religione, tr. III, l. II, c. X, n. 1-15, Opera omnia, t. XIII, p. 517-523 ; Salmaticenses, Cursus theologiæ moralis, tr. XXI, De præceptis decalogi, c. XI, p. III, § 2, n. 25-34, 6 in-fol., Venise, 1728, t. V, p. 219 sq.

De même, et à plus forte raison, n’est-il pas absolument nécessaire d’expliquer comment la divination a été faite : si, par exemple, elle l’a été par le moyen des cartes, par l’observation du cours des astres, ou du vol et du cri des oiseaux, ou par un des mille moyens de ce genre employés par les devins, pronostiqueurs et diseurs de bonne aventure. Cette circonstance, en effet, ne change pas l’espèce du péché. Cf. S. Alphonse, Theologia moralis, l. IV, tr. I, c. I, dub. II, n. 6, t. I, p. 360.

6° Il n’y a évidemment aucune faute à essayer de deviner les pensées secrètes de quelqu’un, ou les actions qu’il fera, par le jeu de sa physionomie, et certains gestes ou signes extérieurs, parfois presque imperceptibles, qui dénotent, à la fois, son caractère, son tempérament, ou les sentiments intérieurs qui se succèdent en lui, par l’impression que produisent sur lui et en lui les diverses circonstances de lieu, de temps, de climat, de saisons, etc. Il n’y a là qu’une connaissance d’ordre naturel. Cf. Salmaticenses, Cursus Theologiæ moralis, tr. XXI, c. XI, p. VI, n. 73-74, t. V, p. 227 ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, l. V, tit. XXI, De sortilegiis, n. 20, t. V, p. 813 sq. ; S. Alphonse, Theologia moralis, l. IV, tr. I, c. I, dub. II, n. 9, t. I, p. 363.

Pareillement, il n’y aurait aucune faute à prédire le temps qu’il fera, d’après les cris, ou les agissements des oiseaux et autres animaux qui sentent mieux que nous les modifications atmosphériques. Il n’y a pas plus de faute à cela qu’à consulter un baromètre. Cf. Suarez, De religione, tr. III, l. II, c. XI, n. 1-15, Opera omnia, t. XIII, p. 523-528 ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiaticum universum, l. V, tit. XXI, De sortilegiis, n. 17-18, t. V, p. 812 sq. ; S. Alphonse, Theologia moralis, loc. cit.

7° De nos jours, il existe encore dans le peuple, et même dans les hautes classes, une foule de préjugés superstitieux, reste du paganisme ancien, et qui font trouver en beaucoup de choses indifférentes des signes mauvais pour l’avenir : par exemple, le cri d’une chouette dans la nuit ; le nombre treize ; des jours néfastes, pendant lesquels on ne doit jamais commencer une affaire, ou entreprendre un voyage, spécialement le vendredi ; l’apparition d’une comète ; un coup de tonnerre dans un ciel serein ; la première rencontre que l’on fait d’une personne en arrivant dans une localité, ou le premier jour de l’an, etc.

Celui qui, d’ordinaire, ferait de ces préjugés sa ligne de conduite, ne pourrait être excusé de faute grave, car manifestement Dieu ne gouverne pas les destinées humaines par des moyens aussi puérils. Cf. Salmaticenses, Cursus theologiæ moralis, tr. XXI, c. XI, p. V, n. 64, t. V, p. 225 ; S. Alphonse, Theologia moralis, loc. cit., n. 8, t. I, p. 362 ; Palmieri, Opus theologicum morale, tr. VI, sect. I, c. I, dub. II, n. 63, t. II, p. 233 sq.

Mais si, dans une ou deux circonstances seulement, quelqu’un se laissait guider par l’un de ces préjugés, sans trop y croire, par surcroît de précautions, comme pour être plus sûr que rien ne lui arrivera de fâcheux, et parce que, après tout, il est aussi libre de faire une chose ou l’autre, quand elles sont indifférentes et également permises, dans ce cas il ne pécherait que véniellement. Cf. Salmaticenses, Cursus theologiæ moralis, loc. cit., n. 64, t. V, p. 225 ; S. Alphonse, Theologia moralis, loc. cit., n. 8, t. I, p. 362 ; Palmieri, Opus theologicum morale, tr. VI, sect. I, c. I, dub. II, n. 65-69, t. II, p. 234-238.

C’est un péché mortel que de consulter les diseurs de bonne aventure, tireurs de cartes, chiromanciens, bohémiens, ou tsiganes, si réellement on croit à la véracité de leurs prédictions. Ce ne serait que faute légère, si on le faisait par simple curiosité ou plaisanterie. Cf. Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, l. V, tit. XXI, De sortilegiis, n. 21, t. V, p. 814 ; S. Alphonse, Theologia moralis, l. IV, tr. I, c. I, dub. II, n. 10, t. I, p. 364 ; Palmieri, Opus theologicum morale, tr. VI, sect. I, c. I, dub. II, n. 69, t. II, p. 236 ; Bucceroni, Institutiones theologiæ moralis, De primo decalogi præcepto, § 4, n. 472, t. I, p. 235.

9° Les mêmes conclusions s’appliquent à la divination par le sort, par le jeu de dés, la courte paille, etc. Cf. Salmaticenses, Cursus theologiæ moralis, tr. XXI, c. XI, p. VII, n. 80-98, t. V, p. 228-230 ; Suarez, De religione, tr. III, l. II, c. XII, n. 1-30, Opera omnia, t. XIII, p. 536-547 ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, l. V, tit. XXI, n. 24-48, t. V, p. 814-822 ; Ferraris, Prompta bibliotheca, V° Sors, t. VII, p. 467-470 ; S. Alphonse, Theologia moralis, l. IV, , tr. I, c. I, dub. II, n. 11-13, t. I, p. 364 sq. ; D’Annibale, Summula theologiæ moralis, part. II, l. I, tr. II, c. II, n. 30-34, 3 in-8°, Rome, 1889-1892, t. II, p. 20-22 ; Palmieri, Opus theologicum morale, loc. cit., n. 70-74, t. II, p. 237-239 ; Ojetti, Synopsis, V° Divinatio, t. I, p. 565 ; Bucceroni, Institutiones, n. 476-478, t. I, p. 236.
 

 

Jamblique, De musteriis Ægyptorum, Chaldæorum, Assyriorum, in-fol., Oxford, 1678 ; in-8°, Berlin, 1857 ; Cicéron, De divinatione ; De legibus, III, 8 ; De republica, II, 9 ; De natura deorum, I, 15 sq., 47 ; II, 3, 4 sq. ; Varron, De lingua latina, l. V, 33 ; l. VI, 83 ; Horace, Carm., I, 7, 27 ; III, 8, 27 ; Tite-Live, Hist., l. I, 18, 36 ; l. IV, 4 ; l. X, 6 ; l. XXVI, 41 ; Valère Maxime, De dictis et factis memorabilibus, l. II ; Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, l. II, 22, 64 ; l. III, 69-72, 3 in-fol., Paris, 1807 ; Tacite, Annal., l. XI, 27 ; De moribus Germano, rum, 10 ; Juvénal, Satyr., l. X, 36 ; Ovide, Métam., V, 549 ; Artémidore, Oneirocrite, ou interprétation des songes, in-8° ; Venise, 1518 ; 2 in-8°, Leipzig, 1805 ; Dion Cassius, Hist. rom., l. XXXIX, 17 ; l. XLII, 21 ; l. XLVIII, 36, 54 ; l. XLIX, 16, 3 in-8°, Paris, 1852 ; Plutarque, De Pythiæ oraculis ; De defectu oraculorum ; S. Augustin, De divinatione dæmonum, P. L., t. XL, col. 581-592 ; S. Thomas, Sum. Theol., IIa IIæ, q. XCV, a. 1-8 ; In IV Sent., l. II, dist. XV, q. I, a. 3 ; Contra gentes, l. III, c. CLIV ; In Isaiam, III, lect. IV ; Wier, De præstigiis dæmonum, in-4°, Bâle, 1583 ; Fabricius, Bibliotheca græca, l. III, c. XXI, 14 in-4°, Hambourg, 1718-1728 ; Suarez, De religione, tr. III, l. II, c. VII-XIV, XIX, Opera omnia, 28 in-4°, Paris, 1856-1878, t. XIII, p. 494-562, 595-601 ; Salmaticenses, Cursus theologiæ moralis, tr. XXI, De præceptis decalogi, c. XI, p. III, n. 1-99, 6 in-fol., Venise, 1728, t. V, p. 218-230 ; Thiers, Traité des superstitions, 4 in-12, Paris, 1679-1604, t. I, p. 143 sq., 124 sq. ; Reiffenstuel, Jus canonicum universum juxta titulos quinque librorum Decretalium, l. V, tit. XXI, De sortilegiis, n. 2-19, 6 in-fol., Venise, 1730-1735, t. V, p. 258 sq. ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, l. V, tit. XXI, De sortilegiis, n. 6-53, 6 in-4°, Rome, 1843-1845, t. V, p. 808-824 ; Lebrun, Histoire critique des pratiques superstitieuses qui ont séduit les peuples, et embarrassé les savants, in-8°, Paris, 1702, 1732 ; Sallengre, Novus thesaurus antiquitatum romanorum, 3 in-fol., La Haye, 1716-1719, t. I, p. 805 sq. ; Mascov, De jure auspicii apud Romanos, 3 in-4°, Leipzig, 1721 ; Claude de Saint-Martin, Tableau naturel des rapports entre Dieu, l’homme et l’univers, in-8°, Lyon et Edimbourg, 1783 ; L’homme de désir, Lyon, 1790 ; Ferraris, Prompta bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica, Vis Sors, Sortilegium, Superstitio, n. 12-45, 10 in-4°, Rome, 1785-1790, t. VII, p. 463-470, 523-527 ; De Sainte-Croix, Recherches historiques et critiques sur les mystères du paganisme, 2 in-8°, Paris, 1817 ; Vestermann, Scriptores rerum mirabilium græci, in-8°, Brunswick, 1839 ; Rubino, De augurum et pontificum apud romanos numero, in-8°, Marbourg 1852 ; Julia Orsini, Le grand Etteila, ou l’art de tirer les cartes, in-8°, Paris, 1853 ; Boiteau, Les cartes à jouer et la cartomancie, in-4°, Paris, 1854 ; Hare, Experimental investigations of the spirit manifestations, in-8°, New-York, 1858 ; Maronski, De auguribus romanis, in-8°, Neustadt 1859 ; Lévi, Clef des grands mystères, in-8°, Paris, 1861 ; Oppert, Histoire de Chaldée et d’Assyrie, in-8°, Paris, 1866 ; Mlle Lemarchand, Récréations de la cartomancie, in-12, Paris, 1867 ; Merlin, Origine des cartes à jouer, in-8°, Paris, 1869 ; Mommsen, Handbuch der röm. Alterthümer, 2 in-8°, Leipzig, 1871-1874 ; Edmonds, Der amerikanische Spiritualismus, in-8°, Berlin, 1873 ; Sayce, The astronomy and astrology of the Babylonians, dans Transact. of the society of bibl. Archæology, 1874, t. III, p. 145-339 ; Lenormant, La divination et la science des présages chez les Chaldéens, in-8°, Paris, 1875 ; Lange, Rœmische Alterthümer, in-8°, Berlin, 1876 ; Maury, La magie et l’astrologie dans l’antiquité et au moyen âge, in-12, Paris, 1877 ; Blavatsky, Isis unveled, in-8°, New-York, 1877 ; Saint-Yves, Les clefs de l’Orient, in-12, Paris, 1877 ; Regel, De augurum publicorum libris, in-8°, Breslau, 1878 ; Mme Clément, L’avenir dévoilé, in-8°, Paris, 1879 ; Bouche-Leclerq, Histoire de la divination dans l’antiquité, 4 in-8°, Paris, 1882 ; Manuel des institutions romaines, in-8°, Paris, 1886, Marquardt, Rœm. Alterthümer, 6 in-8°, Leipzig, 1885 ; Wahn, Le spiritisme dans l’antiquité et dans les temps modernes, in-12, Paris, 1885 ; Marc, Institutiones morales alphonsianæ, part. II, sect. II, tr. I, De primo decalogi præcepto, c. III, a. 1, § 2, n. 558 571, 2 in-8°, Lyon, 1885, t. I, p. 394-401 ; De Angelis, Prælectiones juris canonici ad methodum Decretalium, l. V, tit. XXI, De sortilegiis, 4 in-8°, Rome, 1887-1891, t. IV, p. 293-295 ; D’Annibale, Summula theologiæ moralis, part. II, l. I, tr. II, c. II, n. 30-34, 3 in-8°, Rome, 1889-1892, t. II, p. 20-22 ; De Guaita, Au seuil du mystère, in-8°, Paris, 1890 ; Papus, Le tarot, Clef absolue de la science occulte, in-8°, Paris, 1890 ; Traité méthodique de science occulte, in-8°, Paris, 1891 ; Kiesewetter, Geschichte des neueren okkultismus, in-8°, Leipzig, 1891 ; Palmieri, Opus theologicum morale in Busenbaum medullam, tr. VI, De præceptis decalogi, sect. I, De primo præcepto, c. I, dub. II, n. 55-74, 7 in-8°, Prato, 1889-1893, t. II, p. 226-239 ; Aksakov, Animismus und Spiritismus, in-8°, Leipzig, 1894 ; Baudi de Besme, Storia dello spiritismo, in-8°, Turin, 1896 ; Lombardi, Juris canonici institutiones, l. III, sect. II, a. 2, n. 3, 3 in-8°, Rome, 1901, t. III, p. 88sq. ; Lehmkuhl, Theologia moralis, l. I, tr. II, c. II, a. 2, n. 351-364, 2 in-8°, Fribourg-en-Brisgau, 1902, t. I, p. 219-228 ; Pesah, Prælectiones dogmaticæ, De virtutibus moralibus, sect. V, De religione, a. 2, prop. XXIII, n. 426 sq., 9 in-8°, Fribourg-en-Brisgau, 1902, t. IX, p. 203 sq. ; Berardi, Theologia moralis theorico-practica, tr. II, De decalogo, sect. I, De primo decalogi præcepto, c. III, 5 in-8°, Faenza, 1905, t. II, p. 152-183 ; Ojetti, Synopsus rerum moralium et juris pontificii, alphabetico ordine digesta, V° Divinatio, 2 in-4°, Prato, 1905, t. I, p. 565 sq. ; Bucceroni, Institutiones theologicæ moralis, De primo decalogi præcepto, § 4, n. 468-478, 2 in-8°, Rome, 1908, t. I, p. 234-237 ; Daremberg et Saglio, Dictionnaire des antiquités, 8 in-fol., Paris, 1877-1909, t. II, p. 310 sq.

T. ORTOLAN.