--
LA PÉNITENCE.
CHAPITRE XVI.
SUR LE SACREMENT DE LA PÉNITENCE.
PREMIER POINT.
De la matière et de la forme.
l.-De la matière éloignée et prochaine.
2. Si les religieux doivent.se confesser une fois par mois.
5. Si les pécliés confessés sont une matière
pro-pre.
4· Si les péchés confessis doivent se,distinguer
de ceux qui ne le sont point.
5. Si la parole TE est nécessaire. Si les par-oies
A peccatis tuis, etc. Si les autres paroles, etc. Si, par la parole Absolvo,
on peut absoudre des cen-sures. Si la présence du pénitent
estexigée.
6. De l'absolution sous condition,
I. La pénitence peut être considérée comme
vertu et comme sacrement. Comme vertu elle se définit : «Virtus
tendens in destructionem peccati, quatenus » est offensa Dei, .medio
dolore et satisfactione ; » et comme sacrement : « Est sacramentum
consistens » in actibus poenitentis, et in absolutione sacerdotis.
» 1. xxv.
1
2
INSTRUCTIO!* PRATIQUE
La pénitence comme vertu a toujours été nécessaire
au salut « necessitate medii; » mais comme sacre-ment, dans
la nouvelle loi même, elle est nécessaire « necessitate
medii » à celui qui est tombé dans le péché
mortel depuis son baptême, au moins en vteif ou bien en désir,
si elle ne peut être réellement reçue. Les péchés
commis depuis le baptême sont, selon saint Thomas (1) et le sentiment
Commun, la matière éloignée du sacrement de la pénitence,
tandis que les péchés .mortels sont la matière, néces-saire.
Les péchés véniels et les péchés mortels
déjà confessés sont une matière suffisante
,. puisqu'ils suffisent pour recevoir l'absolution ; mais nous ne sommes
point tenus de les confesser. Ensuite-la ma-tière prochaine, selon
le-même S.Thbmas (2), con-sistedans lesactes du pénitent,appelés
parleconcile de Trente qiiàsi materia parce qu'ils He sont pdint
tirie matière physique, comme est celle des autres sacrements. Or,
ces actes (comme l'a déclaré le con-cile) sont la contrition,
la confession et la satisfac-tion. La satisfaction néanmoins n'est
point une partie essentielle, comme sont les deux premières, mais
seulement intégrale, puisque, sans elle, le sacrement peut bien
être valide dans quelques cas. Cela est contre Scot, qui \eut que
toute l'essence consiste dans la seule absolution.
II. En parlant de la matière éloignée, il a été
dit que les péchés véniels et mortels déjà
confessés sont une matière seulement suffisante. Mais en
cela l'on demande 1° si les religieux et les moines Sont obligés
de se confesser au moins une fois par mois,
(1) 5. p. q. 84- a. 1. ad 1 et 3. (a) 3. p. q. 84. a. a.
POUR LES CONFESSEURS.
3
quand même ils n'auraient point commis de fautes graves. Le doute
naît de la Clementina ne in agro. S. sanè, de statu monach.,
où (en parlant des moines bénédictins) il estait:
«Sane singulis mensibus tam »in monasteriis-quam extra (sublata
occasione qua-» cumque) ad confessionem saltem semel accedant «omnes
et singuli monachi; et inprima dominica » mensis cujuslibet in monasteriis
semper communi-» cent.» Cela posé, quelques docteurs,
comme Azor, Vasq., Hurt., etc. (1), disent que ce précepte oblige
sous faute grave ; c'est pourquoi ils soutiennent que les moines sont obligés
de se confesser tous les mois, quand même ils n'auraient seulement
que des péchés véniels. Mais Soto, Cano, Cajetan,
Na-varre, Molfes. et Megala(a) soutiennent plus com-munément que
la, susdite clémentine n'impose point dé précepte
grave. Bien plus, Suarez (5) dit que ce décret n'emporte point précepte,
mais seulement conseil, et il conclut cela du concile de Trente, sess.
25, chap, x,· où, en parlant des religieuses, il est dit
: « Attendant diligenter episcopi, et cœteri » superiores monasteriorum,
sanctimonialium ut con-» stitntionibus earum admoneantur sancti moniales,
» ut saltem singulis mensibus confessionem pecca-» torum faciant
et Eucharistiam suscipiant. » D'après ces paroles, le P. Suarez
conclut que s'il n'est point certain que les constitutions du monastère
obligent sous faute grave, il n'y a de cela aucune obligation rigoureuse.
Castrop., Cano, Prepos., Yivaldo,
(1) Apud Diana, p. 8. tr. ?. v. 16.
(3) Ibid. p. S. tr. 4· v. :.
(3) ?? ?. p. torn. III. section 7.
4
IHSTRUCTION PBATIQTJE
LeandL, etc., d'après les Salmant.,soutiennent égale-ment
la même chose ; et ce que ces auteurs (1) disent 3e la confession,
ils le disent encore de la commu-nion.
III. On demande 2° si les péchés confessés
sont 'une matière propre pour recevoir l'absolution. Ee
doute naît de la réflexion que le péché
remis n'est plus un péché qui puisse se remettre, d'où
il paraît . qu'il n'est point une matière propre pour la confes-sion.
Mais le sentiment commun et l'usage des fidèles l'admettent avec
saint Thomas (2), Suarez, Castr., Laym., Salin., etc., et cela est certain
d'après YEx-trav., 1. de privil. S. verum in sin., où il
est dit : « Ut » eorumdem peccatorum iteretur confessio, reputai-»
mus salubre» » C'est en vain que l'on dit que le péché
pardonné n'est plus un péché, parce que, bien que
pardonné, il est toujours un péché commis; c'est pourquoi
il peut bien être une matière de plus de sacrement, comme
la même eau peut bien être une matière de plus de baptême
(3).
IV. On demande 3° si dans la confession il est nécessaire
de distinguer les péchés mortels confessés de ceux
qui ne sont point confessés. On répond que non, avec Eonacina,
Lugo, Conc, et Sanchez, pourvu que cela ne soit point nécessaire
pour l'oc-casion prochaine que l'on aura à ôter, ou pour la
réserve d'un cas ou pour toute autre circonstance (4).
(1) Castro, tr. 25. d. un. de pceni. p. 30. n. 6, C.'inus. re-lect.
de pœnit. c. 5. § ad vero. et vide Salm. cod. rit. c. 7. n. 3i.
(3) In 4· d. 27. q. 5. c. 3. q. 5. ad 4· (5) Lib.
VI. u. 427· dub. 2.
(4) W, 4a5. v. 3. Omitti.
POUR LES CONFESSEURS.
5
V. lies paroles du prêtre : « Ego te absolvo a »
peccatis tuis, » sont la forme du sacrement de la pénitence.
Quelques auteurs soutiennent qu'autre- · fois la forme était
deprecative, telle qu'est à présent (comme l'attestent Martin
et ïournely) laforme des Grecs; mais, pour ce qui est des Latins,
Baronius, Gonet et d'autres Je nient (1). Cependant l'on de-mande i°
si la parole TE est d'essence. Lugo, Wi-gandt, le nient, parce que la parole
TE est exprimée suffisamment par les suivantes : « A peccatis
tuis. » Mais Vasq., Bon., Castrop., Conc. et Holzm. l'af-firment
plus communément j et parce que ce senti-ment est même probable,
c'est aussi celui que l'on doit suivre en pratique, puisque la proposition
pre-mière, condamnée par Innocent XI, disait qu'il est permis
dans l'administration des sacrements de se servir des opinions probables
(2). On demande 20 si les paroles ? peccatis tuis sont nécessaires.
Milan te, ? Cone, Lug., Holzm., le nient, parce que, disent-ils, les autres
paroles s'appliquent suffisamment par les circonstances aux péchés
du pénitent; et que dans le Catéchisme romain (p. 2, n. i4)
on n'exprime d'autres paroles pour la forme que les seules Ego te absolvo.
Mais plusieurs docteurs, comme Palud., Majo., Lacroix,Mazzotta, etc., veulent
qu'elles soient nécessaires, parce que, si la raison des contraires
l'emportait, ils disent que la parole te pourrait éga-lement s'omettre.
Or, parce que ce sentiment est même probable, c'est aussi celui-là
que l'on doit suivre, comme l'avouent les mêmes auteurs contrai-res,
Holzm., Roncaglia, etc. 5 et tous s'accordent à
(1) Lib. VI. ?. 43?. {%) Ibid. dub. ?.
6
INSTRUCTION PRATIQUE
dire que ce serait au moins un péché mortel que de les
laisser (1). C'est ensuite un sentiment commun contre Durand (docteur d'ailleurs
fort instruit, mais singulier dans ses opinions), que les paroles In nomine
Patris, etc. , ne sont point d'essence ; et Bona., Cast., Lacroix, Salm.,
disent très commu-nément que les omettre ce n'est seulement
qu'un pèche' véniel (2). Quant aux autres paroles Mise-reatur,
etc., Indulgentiam, etc., c'est un sentiment commun chez tous les docteurs
qu'on peut les lais-ser sans pécher. Or, les docteurs parlent de
même des paroles Dominus noster Jesus-Christus te absol-vat, etc.,
car le concile de Trente, sess. 34, chap. 3, dit seulement que, hors de
la forme, les autres priè-res laudabiliter adjunguntur. Mais le
P. Concina veut que ce soit un péché véniel que de
les omettre ; et ce n'est pas sans raison, car le Rituel romain (de Forma
absol.) dit : « In confessionibus frequen-xtioribus omitti potest
Misereatur, ec; et satis erit «dicere : Dominus noster Jesus-Christus,
usque ad » illud, Passio, etc. Urgente verp aliqua gravi neees-isitate
in periculo mortis, breviter dicere poterit: »Ego te absolvo ab omnibus
censuris, et a pecca-stis tuis, in nomine Patris, etc.» C'est ensuite
un sentiment commun que le prêtre par Ces paroles : Te absolvo, peut
absoudre aussi bien des péchés que des, censures."Néanmoins,
Soto, Conc, Salm., Roncaglia, Holzm., Viva, etc., disent très bien
que faire cela sans cause serait un péché véniel,
parce que c'est contre l'usage de l'Église; à moins que (comme
le disent probablement Holz., Viva, etc.)
(1) Lib. VI. ?. 45?. dub. a. (a) Ibid. dub. 5.
POUR LES CONFESSEURS.
?
il n'y eût aucun soupçon de censure encourue par le pénitent
(1). Il est certain que la forme doit se proférer en présence
du pénitent; aussi ClémentVIII condamna, le 20 juin 1602,
la proposition qui disait: • Licere per litteras seu internuntium confessario
» absenti sacramentaliter confiteri et ab eodem ab-» sente
absolutionem recipere. » Or, en declarant cette absolution
illicite, le pape, comme le remar-quent très bien les Salin., l'a
déclarée encore inva-lide , parce que si elle était
valide, dans les cas de nécessité , le pape n'aurait point
pu la prohiber. En outre, Paul V, le 24 juillet i6o4, prohiba cela,'quand
même la confession faite en présence aurait précé-dé
(2). Il suffit ensuite que cette présence soit mo-rale, c'est-à-dire
à cette distance d'où les hommes se font ordinairement entendre
en parlant d'une voix commune , quoique haute ; Sporer et d'autres étendent
cette distance jusqu'à vingt pas; néanmoins ils ajoutent
que si le pénitent était parti du confes-bHHinal, le confesseur
doit le rappeler pour l'ab-Boudre, quand il peut le faire commodément.
Du reste, le même Sporer dit avec Bona. et Gobât., que Je confesseur
peut sans scrupule donner l'absolution ai» pénitent qu'il
sait avec certitude n'être, éloigné que
de quelques pas. ïamburini soutient
avec raison qu'en donnant l'absolution à celui qui se pré-cipite
du haut d'un toit, on doit la donner sous condition, étant
douteux si à une si grande distance il y a la présence morale.
Enfin, les docteurs ob-servent communément qu'il n'est point nécessaire
que le pénitent entende l'absolution. Bien plus,
(?) Lib. VI. ?. 43?. dub. 4. (a) N. 4a8.
8
INSTRUCTION PRATIQUE
Lacroix conseille prudemment de proférer l'abso-lution à
voix basse, afin que si l'on renvoie quel-qu'un sans absolution, les autres
ne puissent s'en apercevoir (i).
VI. L'on demande ici en dernier lieu quand l'ab-solution que l'on donne
sous condition est valide et licite. Si la condition est de futuro , Jes
docteurs disent communément qu'elle est valide^ Néanmoins
le père Viva admet que l'on peut ainsi absoudre : « Absolvo
te, si Deus cognoscit quod restitues id «quod debes. » Mais
Discast., .Coninch., Goncina', Tourn., etc., nient justement cela , parce
que Dieu ayant donné aux hommes l'administration des sa-crements
, l'on ne peut poser des condition s qui ne puissent être connues
des hommes (2). Si, au contraire, la condition est deprœterito ou de praesenti
, tous conviennent que l'absolution est valide; et qu'elle est encore licite
quand il y a une cause juste , selon le sentiment commun (contre quelques
uns), comme il a été dit au chap, ???, ?. 5. Or, les causes
justes sont: i° si le confesseur doutait prudemment de n'avoir point
donné l'absolution : Suarez, Lugo , Ronc, Bonac, Salm., Lacroix,
etc. ; 20 si l'on dou-tait de la disposition du pénitent, et si
au contraire il y avait nécessité de l'absoudre, comme nous
le dirons au dernier chapitre, en parlant des enfants et des moribonds.
Du reste, le confesseur doit être ordinairement certain de la disposition
du pénitent pour pouvoir l'absoudre licitement. C'est pourquoi ceux
qui retombent non seulement dans des fautes graves, mais même légères,
ne peuvent être absous
(1) Lib. VI. ?. 4a9.
(a) N. 43i. et Vide etiam, n, a4.
LES CONFESSEURS,
?
s'ils ne donnent des signes certains de leur bonne disposition, comme
nous le dirons fort au long dans le second point du dernier chapitre ;
5° l'on peut bien absoudre sous condition ( comme le dit Bonacina)
ces personnes pieuses qui se confessent des seules imperfections sur lesquelles
on doute, si par manque de circonspection ellesont jointes ou non aux
pé-chés véniels : or, cela ne me paraît point
improbable, car la cause de les absoudre ainsi, afin de ne point priver
pour long-temps ces âmes du fruit du sacre-ment, semble suffisamment
juste; je dis pour long-temps, parce que je n'admettrai point cela plus
d'une fois par mois. De plus, le père Sporer dit que le confesseur
peut donner l'absolution, s'il doute de la juridiction ; mais j'estime
que cela ne doit point s'admettre, sinon.quand le pénitent est en
état de péché mortel, et qu'autrement il doit rester
long-temps sans absolution. Cela d'ailleurs ne doit s'en-tendre que dans
le seul doute du fait, parce que, si la juridiction est douteuse
positivement de droit, c'est-à-dire si cela est probable par l'autorité
des docteurs, l'absolution peut très bien se donner ab-solument,
puisqu'alors l'Eglise supplée toutes les fois qu'il y a une cause
juste, comme nous l'avons dit au chap, ?, n. 27. En outre, Sporer et Mazzotta
disent qu'on peut absoudre sous condition le péni-tent qui est dans
la· nécessité de communier, et qui est douteusement
disposé ; mais en cela il faut dis-tinguer, comme il a été
dit au ch. xv, n. 34 , et voir si le doute est de la commission du péché
ou bien de la confession du péché qui a été
fait ; parce que, si le pénitent est certain d'avoir commis un péché
grave et si sa disposition est douteuse, il ne peut recevoir la communion,
quand même il aurait été
IO
INSTRUCTION PRATIQUE
absous sans condition; et s'il ne peut recevoir la communion, il ne
peut pas non plus être absous, puisqu'alors manque la cause de la
nécessité de la communion pour pouvoir être absous
condition-nellement (1). Voyez ce qui a e'té dit au n. S4.du chapitre
xv.
DEUXIÈME POINT.
De la contrition et du bon propos.
VII. Comme je l'ai déjà envisagé, et comme l'a
déclaré le concile de Trente, sess. i4, chap, ??, il y a
trois parties nécessaires dans la pénitence : la con-trition,
la confession et la satisfaction. Nous traite-rons de chacun de ces pojnts
en particulier. Parlons en premier lieu de la contrition.
§1·
8. En quoi consiste la contrition ?
9. De quel motif elle procède.
10. Quand sommes-nous tenus à la contrition ?
11. Si à l'article de la mort, etc. îû. Si
la douleur générale suffit.
??. Si les actes de foi, d'espérance, etc. i4, i5, 16. Si Tattrition
suffit sans l'amour pré-dominant.
17. S'il suffit de l'attrition produite par la crainte des peines
temporelles.
18. Si l'on donne un sacrement valide et
in-forme.
19. Si la douleur doit précéder la confession.
(1) lib. VI. ?, 45a.
POUR LES CONFESSEURS.
1 1
20. Combien de temps dure la douleur^
21. Si la douleur doit avoir lieu au sujet de la confession.
23. Si celui-là a besoin d'une nouvelle douleur qui se re'concilie
subitement.
25. De la douleur des péchés véniels.
V£II. Pour ce qui est de la contrition, le concile dans le ch.
iv de la susdite sess. 3 distingue, et dit qu'autre est la contrition parfaite,
qui naît d'un mo-tif de charité, et autre la contritiqn imparfaite,
ap-pelée attrition, qui se conçoit, soit de la considération
de la laideur du péché, soit de la crainte de l'enfer ou
des peines, laquelle exclut la volonté de pécher et porte
avec elle l'espérance.du pardon. Parlons maintenant de la contrition
parfaite : disons comme elle doit être et quand elle est nécessaire;
et ensuite nous traiterons de l'attrition. La contrition se défi-nit
d'après le concile : «Animi dolor, ac detestatio de »
peccato commisso, cum proposito non peccandi de » caetero. »
Or l'on demande ici ? ° si [a contrition con-siste dans la douleur
ou bien dans la detestation des péchés. Les uns, commeGonet,
etc. .veulent qu'elle consiste dans la douleur, laquelle présuppose
la de-testation ; les autres, dans la detestation que suit la douleur ;
et ce second sentiment est plus véritable et presque commun avec
Suarez,Nav.} Cajetan, Holz., Sporer et d'autres avec saint Thomas (i),
lequej dit : «Exigitur ad remissionem ut homq peccatum detes-»
tetur. » La raison en est que ce n'est point la dou-leur qui est
cause de la detestation, mais que c'est la détesfarion qui est cause
de la douleur. Du reste , comme le disent très bien Frassen , Vega,
Concina,
(?) 5. p. q. 87. a. J.J
12
INSTRUCTION PRATIQUE
Holz., Spor., Lacroix, on ne doit point douter que l'une ne contienne
explicitement l'autre; car celui qui déteste le péché
en estcontrit nécessairement, et celui qui en est contrit nécessairement
le déteste (i).
IX. On demande 2° de quel motif procède la con-trition
parfaite. Les uns disent de l'offense faite à quelque attribut
de Dieu, à sa miséricorde , ,à sa justice,
etc.; et c'est avec raison que Lugo et Sua-rez disent que ce sentiment
est suffisamment proba-ble; car celui qui-aime la miséricorde ou
la justioe divine par rapport à Dieu, celui-là aime Dieu
lui-même, puisque la miséricorde et la justice divine sont
Dieu lui-même. De même celui qui se repent de l'offense
faite à la miséricorde divine par rapport à Dieu,
celui-là se repent de son péché, non point par un
motif d'amour pour lui-même, mais par amour pour Dieu. Néanmoins
le sentiment plus commun veut que la contrition procède de l'offense
faite à la bonté divine, puisque la contrition (comme l'ensei-gne
le concile de Trente) naît de la charité et que la charité
(selon le sentiment plus commun) a pour objet la bont,é 'de
Dieu , en tant qu'elle embrasse toutes les perfections divines, comme nous
l'avons· dit auch. iv, n. 9 (2).
X. On demande 5° dans quels cas le précepte de la
contrition oblige. Il estcertain qu'iloblige i°dans le péril
de mort; 2° quand l'homme est tenu de faire l'acte d'amour que (comme
nous l'avons dit au ch. iv, n. il·) chacun est obligé de
faire au moins une fois par mois; ?° bien qu'il soit probable que,
hors du danger de mort, il n'y a point de précepte spécial
de
(1) Lib. VI. n. 435. (a) Ibid. ?. 4a6.
POUR Ï.ES CONFESSEURS.
l3
la contrition, ce qui fait dire à saint Thomas (1) que l'impénitenee
finale n'est point un péché grave
spécial. Néanmoins en séparant cela de l'obligation
de la confession annuelle, nous disons que celui-là pèche
grièvement contre la charité de lui-même qui est long-temps
dans le péché (comme le dit le même saint Thomas),
car celui qui est privé de la grâce ne peut être long-temps
sans tomber dans de nouvelles fautes graves: « Sine gratia justificante,ditle
saint doc-teur (2), quod diu maneat absque peccato mortali non »
esse pot est. » Ce que l'on emend ensuite par ce long-temps, Concina
et Ronc. pensent que c'est l'espace d'une semaine environ ; d'autres néanmoins,
comme Castr.', Laym., Lugo,Salm., Hanno, Elb., etc., disent
plus communément que c'est l'espace d'une année. La première
opinion me paraît trop étroite ; mais je ne saurais non plus
partager la seconde , au moins pour l'obligation qu'il y â (comme
nous l'a-vons dit) défaire l'acte de charité une fois par
mois; il est vrai néanmoins que les ignorants observent
diffiçilementcette obligation (?). Quelques uns veu-lent ensuite
qu'il y ait l'obligation de la contrition pour les pécheurs tous
les jours de fête pour rem-plir le but qui est de sanctifier les
fêtes ; mais cela est nié communément, parce que (comme
nous l'a-vons dit avec saint Thomas auch. 11, n. 28) la fin du précepte
ne tombe point sous précepte (4).
XI. On demande 4° si celui qui se confesse à l'ar-ticle
de la mort avec la seule attrition est obligé de faire encore l'acte
de contrition. Le premier senti-
(1) a. 2. q. 54. a. 2.
(2) s. s. q. 10S. ». 8.
(3) Lib. VI, ?. 457. dub. ». i4) Ibid, dub. 5.
l4
INSTRUCTION PRATIQUE
mentraffirmeavecBonac., Suar., Gone., etc. ; mais le second sentiment,
beaucoupplus commun, le nie avec Lugo, Laym., Conc, Gast.,Ronc.,Salm.,
etc.; et Suarez l'appelle très probable; parce que, puisque c'est
un sentiment certain (ainsi que nous le démon-trerons au n. i4)
qu'il suffit de la seule attrition pour la confession, celui-là
est moralement certain de la grâce divine qui s'est confessé
avec ? attrition. Ce second seritiment est très probable; mais on
ne peut nier que le premier ne doive en toute raison se conseiller aux
moribonds, d'autant plus que devant la mort nous sommes tous tenus de faire
l'acte de charité que l'on ne peut remplir si l'on ne déteste
le péché, alors qu'il se présente à la mémoire,
comme les docteurs le disent communément (1). XII. On demande 5°
si, pour obtenir la justifica-tion , il suffit de la douleur générale
des péchés commis. En^cela, c'est un sentiment certain, quoi
qu'en disent quelques uns qui exigent sottement l'acte de .douleur particulier
pour chaque péché en particulier, ou au moins (comme disent
d'autres) le souvenir actuel de chaque péché ; c'est un sentiment
certain, dis-je, qu'il suffit de la douleur de toutes les offenses faites
à Dieu : ainsi pensent Scot, Sua-rez, Juenin, Concina, Laym., Cajetan,
Holz., etc.; bien plus, Cajetan appelle ridicule le sentiment con-traire,
et notre sentiment est encore enseigné d'une manière expresse
par saint Thomas (2) qui dit : « Ad «justificationem non requiritur
quod aliquis de pee-» catis suis" cogitet, sed sufficit quod cogitet
de » hoc quod per culpam suam est aversus a Deo. Re-
(1) Lib. VI. dub. a.
(a) De veritate, q. 29. a. 5. ad. 4·
POUR IBS CONFESSEURS.
jg
» cogitatio autem singulorum peccatorum debet vel » precedere
, vel saltem sequi justificationem, » c'est-à-dire (comme
le P. Suarez et d'autres expliquent ce sequi) dans l'ordre de la confession
qui se fait api es l'acte de contrition. Le catéchisme romain enseigne
la même chose à la sess. ? , où il dit que Dieu par-donne
le pécheur aussitôt que celui-ci « Universe »
peccata sua detestatus, quo deinde singula in me-nnoriam reducere , ac
detestari in animo habeat » (c'est-à-dire pour se confesser)»
ad Deum se con-» verterit. » Et la raison est évidente
: d'abord, parce qu'il est certain par les saintes Ecritures que le pé-cheur
est pardonné aussitôtqu'il se convertit à Dieu; «
Impietas impii non nocebit ei in quacumque die «conversus fuerit.
Ez. 33. » En effet, si dans la de-testation du premier péché,
l'homme n'était point pardonné de tous, il aurait à
recevoir le pardon des autres ; mais, cela est impossible, parce, que dans
les péchés mortels l'un ne peut pas être pardonné
sans l'autre. En second lieu , parce que (et cette raison est la raison
intrinsèque) celui qui est contrit de ses fautes par un motif général,
savoir en ce qu'elles of-fensent Dieu, celui-là est également
contrit de tous les autres péchés qu'il a dans l'âme,
comme l'en-seigne le même saint Thomas (1) qui dit que de même
que celui qui aime une communauté, aime égale-ment
chacun de ses membres, de même celui qui se repent de tous ses péchés,
se repent aussi de chacun d'eux (2). Jusqu'ici nous avons parlé
de la contrition, voyons maintenant l'attrition qui est nécessaire
pour recevoir l'absolution sacramentelle \ mais auparavant traitons des
actes de foi, etc.
(1) In 4· dist. 17. q. a. a. 3, q. 3, ad a. (a) Lib. VI. n.
438.
16
INSTRUCTION PRATIQUE
XIII. On demande 6° si, pour obtenir la grâce de la
confession, on exige encore les actes explicites de foi'et d'espérance.
Les uns l'affirment, mais d'autres le nient plus communément. Du
reste, Lugo et Es-cob. disent avec raison que le pénitent, toutes
les fois qu'il a l'acte de douleur, a même explicitement (non point
d'une manière réfléchie, mais pratique-ment) les actes
de foi et d'espérance", parce qu'alors sans doute-pratiquement il
croit et espère que les péchés lui sont pardonnes
parle sacrement en vertu des mérites de J.-C. (1).
XIV. On demande 70 si, pour recevoir le sacre-ment de la pénitence,
il suffit de l'attrition, et si, dans celle-là, on exige Xdmour
commencé. Les théolo-giens s'accordent à affirmer
l'un et l'autre ; mais la grande question est de savoir sicet amour commencé
doit être cettecharité prédominante par laquelleon
aime Dieu par-dessus toute chose. Merb., Mori., Hé-bert, Juenin,
Antoine, Cone, etc., le veulent ainsi, en disant que cet amour
n'est appelé commencé ,· qu'en ce qu'il est dans un
degré peu élevé ; puis-que (comme ils
disent) lorsque la douleur naît de l'amour intense, alors elle est
contrition parfaite qui remet les péchés même hors"
du sacrement; mais le sentiment suffisamment commun 'que nous suivons
veyt que (sans la charité prédominante)
il suffise de l'attrition qui naît soit de la crainte de l'enfer
ou de la perte du paradis, soit de l'horreur que cause la laideur
du péché laquelle nous connais-sons par la lumière
de la foi;, ainsi pensent Gonet, Canus, Petro., Tournely, Cabass., Wigandt,
Abel-ly, etc., et plusieurs autres avec Benoît XIV (2), qui
(0 N. 439.
{*) Desjnod. 1. VII. c. 5i3. an. G,
POUR Ï.ES COOTESSEÏIBS.
j.
atteste que, depuis le concile de Trente, toutes les écoles
ont reçu ce sentiment avec applaudissement ; ce qui a fait dire
avec raison à Suarez, Lessius, Cas. tro., Filliut., Cardin., Rainaud,
Lugo, Pradro, Tanner,Viva et Lacroix, que ce sentiment, depuis le concile,
est aujourd'hui moralement certain, et que le contraire n'est plus probable.
Or il est clair que les écoles ( au moins plus communément)
l'ont pour moralement certain, d'après le décret d'A-lexandre
VII, du 5 mai 1667, où il est défendu sous peine d'excommunication
: « Ne quis audeat alicujus » theologicae eensurse, alteriusqne
injuriae, aut con-» tumeliœnota taxare alterutram sententiam, sive
ne-» gante m necessitatem aliqualis dilectionis Dei in » attrijione
ex metu gehennae concepta, quae hodie » inter scolasticos communior
videtur : sive asse-»rentem dictae dilectionis necessitatem. »
Par conse-quent le pape, en attestant que le sentiment négatif est
plus commun parmi les scolastiques, atteste conséquemment encore
que plus communément dans les écoles il est tenu pour moralement
certain ; car chacun sait que, touchant la valeur des sacre-ments, l'on
ne peut suivre d'autres sentiments que ceux qui sont moralement certains.
En outre, dans le susdit décret, le pontife n'a point défendu
que le sentiment contraire pût s'appeler improbable, puis-que l'improbabilité
n'y est point notée de censare ou digne de mépris; d'autant
plus (comme nous le di-rons après) que nous ne nions point qu'il
faut dans l'attrition un principe d'amour, mais que nous di-sons seulement
que la charité prédominante n'est point nécessaire.
Venons aux preuves. XV. Notre sentiment se prouve i°par le concile
T. xxv.
2
l8
INSTRUCTION PRATIQUE
de Trente, sess. 24, chap, iv, ou, en parlant de Tattrition conçue
de la crainte de l'enfer, etc. , il est dit : ? A.t quamvis sine saciamento
poenitentiae per »se ad, justificationem perducere peccatorem ne-»
queat, tamen eum ad Dei gratiam in sacramento «poenitentiae impetrandam
disponit. » Les adver-saires opposent que le concile ne dit point
sufficit, mais bien disponit; par consequent (disent-ils) l'at-trition
sans la charité dispose, mais ne suffit point", d'autant plus, comme
\e rappoite le cardinal Pal-
., 1J1 f .
>?*,·( X K
? ' ' )
?
avicini, que le concile, après une vive contesta-non, ota la
parole sufficit écrite cl abord , et la rem-plaça par le
mot disponit. Mais le P. Go'net repond très bien à cela que
le concile ne s'ub'stHu'a'le mot disponit qu'en tant qu'il importait
nécessairement
1 A
+ 1 · »
,? ' · ,
A» u - *
-· Il"il. î
la même chose que la parole sufficit, parce que 1 at-tntion par
la crainte de I enter étant encore un don
! -p.. II. Ì
<
. il, ,
? i
? Si
» .,! 15 C<,\ I
de Dieu, comme le déclara le même concile, elle dispose
toujours de loin à laWâce, mênie hors du sacrement ;
par conséquent, dans le sacrement, elle dispose prochainement à
celle-là. Cela'paraît évi-dent par les mêmes
susdites paroles Et quamvis, etc.; en effet, si le concile avait entendu
parler de la seule disposition éloignée dans l'acquisition
de la grâce, ce serait bien à tort et bien mal à propos
qu'il aurait dit: Bien que Tattrition sans le sacre-ment ne puisse produire
la grâce, néanmoins avec le sacrement elle dispose à
l'obtenir'; mais il'aurait dû dire : Bien que l'attritiòri
hors du sacrement ne dispose point à la giâce, néanmoins,
avec le sacre-ment elle'cfispôsè à l'obtenir. Puis
donc qu'il'auft Bien que','sans le sacrement, l'attrition 'nVpui's'se amener
le pécheur* à la justification, néanmoins
POPR LES CONFESSEURS.
1Q
d'rt
avec le sacrement, elle dispose à obtenir la grâce : nécessairement
il a entendu parler de la disposition prochaine. Cela se confirme plus
clairement encore, par les paroles suivantes qu'ajoute le concile dans
le même chapitre : « Quamobrem fajso
quidem » calumnianturcatholicos scriptores , quasi tradide-rint sacramentum
poenitentiae absque bono metu » suscipientium gratiam conferre. »
Les hérétiques, avec Luther, n'ont jamais calomnié
Jes catholiques qui disaient que la grâce était donnée
aux contrits, mais seulement ceux qui disaient qu'elle était don-née
à ceux qui avaient l'attrition , par la raison que ceux-là
ne sont point privés d'une çrajnte salutaire et qu'ils ont
une disposition suffisante pour recevoir la grâce avec le sacrement.*
Tristitia (disait Luther) » ob foeditatem peccatorum , amissionem
beatitu-• dinis, etc., facit magis peccatorem, et tales inoji-» gne
absolvuntur ; » c'est pourquoi il réprouvait ceux qui vocant
attritionem hanc proxime disponen-tem ad contritionem. Ceux-là sont
donc ceux que je concije dit être faussemept calomniés par
|es héré-tiques.
XVI. Il le prouve 2° par la ra'json que les sacre-ments opèrent
actuellement ce qu'ils signifierit 5d'où l'on doit certifier que
quand le prêtre donne l'absolu-tion à l'instant même,
les péchés sont remis. C'est
,
1. ji, n. , ,. >
? , a
...... ~I ,
pourquoi Ja penitence s appelle sacrement des ports, parce qu'en effet
elle confère la' vie de la erâce à
* ii 1 *.
' ( i\
. ,
· ?
/'? Bllil
1
celui qui en est prive. Or, si, dans la douleur, la
. . -
Jli .. ?
, ,
' ? il ì > |
' "»
chiinte prédominante était nécessaire . jamais
le sa-crement ne produirait par lui-même la' grâce, parce que
tous,s y présenteraient justifies, puisque toute douleur qui procède
de l'amour prédominant est une véritable contrition, comme
l'enseigne saint
HO
INSTRUCTION PRATIQUE
Thomas (1); et cela arrive (comme l'explique le saint ) toutes les
fois que la perte de la grâce déplaît plus à
l'homme que la perte de tout autre bien. Or, celle-là étant
la véritable contrition , elle efface les péchés,
bien que la douleur soit petite : <t Quau. «tuscumque parvus sit
dolor ( paroles du saint) » dummodo ad contritionis rationem sufficiat,
om-» nem culpam delet. » Et ici le docteur angélique
parle certainement hors du sacrement, comme il le répète
dans un autre endroit où il dit (2) : « ï*er »
solam contritionem dimittitur peccatum ; sed si » antequam absolvatur,
habeat hoc sacramentum in » voto, jam virtus clavium operatur in
ipso. » Certes, il ne peut pas.parler plus clairement. Mais que toute
contrition qui naît de la charité prédominante efface
les péchés, c'est ce que l'on lit dans le même con-cile
de Trente, sess. 14, en ces termes: « Etsi con-» tritionem
hanc aliquando charitate perfectam esse » contingat hominemque Deo
reconciliare , prius-» quam hoc sacramentum actu accipiatur, etc.
» Ici certainement l'on ne parle point de la charité par-faite
par raison d'intensité, mais parfaite par rai-son du motif de l'amour
prédominant, puisque le concile la distingue ici de la contrition
imparfaite qui ne naît point de la charité, en ajoutant immé-diatement
après : « Illam vero contritionem imper-» fectam quae
attritio dicitur, quoniam vel ex turpi-tudinis peccati consideratione ,
vel ex gehennae «metu, vel poenarum concipitur.» Et la raison
est claire, c'est que toute contrition est un acte forme de charité,
et que la charité ne peut être avec le
"(1) Suppl. q. 5. a. (a) Qttodlib. l\. a. 1.
POUR LES CONFESSEURS.
2]
péché', comme on le prouve par un grand nombre de passages
de la Sainte-Ecriture : « Ego diligentes »me diligo. »
Prov. 8. « Qui diligit me, diliget eum «Pater meus. »
Joan. ?4· « Omnis qui diligit, ex Deo «natus est. »
Jean. 4, et comme l'enseignent com-munément les saints pères
et les théologiens avec saint Thomas (1), qui dit : « Charitas
non potest esse » cum peccato mortali.» Or, par charité^
le saint docteur n'entend point certainement ici la charité intense,
mais la charité prédominante; car il expli-que dans un autre
endroit (2) que la charité con-siste à aimer Dieu par-dessus
toute chose, en ajou-tant : « Actus peccati mortalis contrariatur
charitati «quae consistit in hoc quod Deus diligatur super »
omnia. » C'est en vain que l'on dit que saint Thomas entend parler
ici de la charité parfaite , car le saint ajoute dans un autre lieu
(?) que la charité impar-faite ne diffère en rien de la charité
parfaite quant à l'essence: « Charitas perfecta et imperfecta
non dif-» ferunt secundum essentiam , sed secundum sta-»tum.»
Cela devient plus certain par la propos. 3a de Baius condamnée par
Grégoire XIII, laquelle disait : « Charitas illa quae est
plenitudo legis, non «semper est conjunctacum remissione peccatorum·»
Or, je le demande, quel est l'amour qui est la plé-nitude de la
loi, c'est-à-dire qui suffit pour remplir le précepte de
la charité ? C'est certainement celu. par lequel on aime Dieu par-dessus
toute chose comme tous les docteurs le disent avec saint Tho-mas lequel
expliquant le précepte « Dilige Domi-
(1) a. 2. q. 45. a. 4·
(2) 2. 2. q. 24· a. 18.
(3) a, a, q. 44· a< S. ad42.
29
INSTRUCTION PRATIQUE
» num Deum tuum ex toto corde tuo, » ajoute : « Cum
«mandatur quod Deum ex toto corde diligamus, » datur
intelligi, quod Deum super omnia debemus » diligere. » Puis
donc qu'il est certain que la cha-rité prédominante, quoique
faible, ne peut être avec le péché, il est encore certain
que toute contrition, laquelle formellement est même un acte de charité,
efface le péché. Or, cela étant posé, si l'on
veut que l'amour commencé, exigé dans l'attrition, soit un
amour prédominant, c'est injustement qu'on le pré-tend, parce
que, comme je l'ai démontré, si cela était, tout pécheur
devrait aller déjà justifié prendre l'absolution sacramentelle,
en sorte qu'on ne pour-rait point attester que le sacrement cause actuelle-ment
la justification, laquelle est son effet propre. Si ensuite, dans
l'attrition, pour disposer à re-cevoir la grâce, on désire
un amour commencé qui soi^un principe d'amour, comme le dit le concile
de Trente, sess. 3, chap.,vi, en parlant de la dispo-sition de ceux qui,
pour obtenir la justification Deum tanquam Justitice fontem diligere incipiunt,
nous ne nions point cela, et nous disons que ce principe est dans t,oute
attrition , tant par la raison.de la crajnte des châtiments divins,
d'après ce qui est dit dans l'Ecclésiaste (xxv , 16) : «Timor
Dei initium dilec-tionis erit 5 » que par l'espérance du pardon
et de la béatitude, d'après ces paroles de saint Thomas (1
): « Ex hoc quod per aliquem speramus bona, incipi-» mus ipsum
diligere, » mais non point si l'on veut un véritable acte
de charité prédominante, lequel certainement-n'est point
nécessaire pour acquérir la grâce avec le sacrement.
Cela est d'autant plus vrai
(1) a. a. q. 4o. a a.
POUR LES CONFESSEURS.
25
(comme lé rapporte le même cardinal Pallavicini M) que
quelques membres du concile prétendaientqu'on devait ajouter à
ceï paroles : diligere incipiunt, les sui-vantes : £>er actum
cTìaritdtis) mais le concile s'y op-posa , et ces paroles ne furent
point ajoutées. Voyez l'ouvrage (2) où les susdites âoctrînes,
qui sont ici thés abrégées ] sont traitées
fort au long ensemble avec d'autres. Mais pâSsdns maintenant à
d'autres Questions.
XVIÎ. On demande 8° s'il suffit He l'attritionconçue
par la .seule crainte des peines temporelles ;.en ce que ces peines viennent
de Dieu! tes uns les nient eh (lisant que la douleur doit naître
de là crainte des peines éternelles, parce que la peine du
pêche' moi-tel étant éternelle, le jjénitent
doit concevoir la douleur des péchés par la crainte des maux
éter-nels; ainsi pensent Canus,. Cotic., Pastf. \ etc. Mais d'autres
p'itis cBmriiùnémènt, crimine Lugo, Suar., Anac'.;
Viva; Elbelj Gobi J Lacroix, etc., I'iifnr-iHeKt plus probablement par
les paroles dû concile (te Trente ,' sess. i4 \ châp. iv t
où il est dit : « At-» tritîo ex ^èhénnié
vel poenarum metu concipi-» tur. » Par conséquent le
concile distingue lès autres peines dé celles dé l'èiiferi
lesquelles renferment certainement toutes les autres peines. Mais, parce
??? le premier sèntiriièrit ne peut se 2ire improbable, le
second ne peut être suivi en pratique (3).
XVItt. On demandé 9° si oh'peut donner le sa-crement valide
ef informe. Tel serait le cas où quel-qu'un a^antdeuxpécnés'jl'undesacrile^eet
lautréde
(1) Pajlàvi, ici 0. i3. & Ûh. "VI. ex n. 4^o.
24
INSTRUCTION PRATIQUE
vol, et se souvenant seulement du sacrilège, ne se repentirait
que de celui-là par la laideur surnatu-relle d'un tel vice. Ici
l'on demande si cet individu recevrait validement le sacrement, de manière
qu'en détestant ensuite le vol, il recevrait la grâce et ne
serait tenu qu'à confesser ce dernier. Les docteurs sont très
partagés dans cette controverse, parce que les uns disent que ce
sacrement serait non seule-ment valide, mais même formé, c'est-à-dire
avec l'acquisition de la grâce, parce que le pénitent se repentant
de l'offense faite à Dieu et ayant le désir de se réconcilier
avec Dieu, cette douleur et ce dé-sir font qu'il déteste
virtuellement même le vol. Mais la réponse à cette
raison est claire ; c'est qu'en effet oelui-là ne se repent du sacrilège
et ne désire se réconcilier avec Dieu qu'autant qu'il se
sent touché de la laideur du sacrilège ; mais cela ne comprend
pas la laideur du vol: telfement qu'on pourrait éta-blir un autre
cas, et dire que si le pénitent ne se rap-pelait que du vol, peut-être
la laideur de ce dernier ne le porterait point au repentir : c'est pourquoi
le motif de la laideur du sacrilège ne comprend point virtuellement
la detestation du vol. D'autres disent ensuite que le sacrement non seulement
serait infor-me, c'est-à-dire sans la grâce, mais qu'il serait
même invalide, ajoutant que cette matière, qui ne peut procurer
la grâce,' ne peut être une matière propre pour la pénitence.
Mais à cela même on répond qu'avec le concours des
parties essentielles, qui sont la con-trition , la confession et l'absolution,
le sacrement ne peut se dire invalide ; c'est pourquoi nous adhé-rons
volontiers au sentiment affirmatif et très com-mun des Thomistes,
avec Suarez, Lugo çt saint Tho-
POUR LES CONFESSEURS.
25
mas(i), et nous disons que cette confession serait valide, mais qu'elle,
serait sans la grâce (2).
XIX. On demande 1 o° si la douleur doit précéder
la confession; Laym., Castrop., Conine, et d'autres l'affirment, soit parce
que la douleur doit être sen-sible , et qu'elle ne devient point
sensible sinon par la confession, soit parce que la confession pour être
une matière propre doit être douloureuse , autre-ment elle
serait un simple récit de péchés. D'autres ensuite
plus communément le nient, comme Lugo, Suar., Bon., Conc, Holzm.,
etc. ; et il semble que le Rituel favorise leur sentiment par ces paroles
: « Audita confessione ( confessarius ) ad dolorem »
adducet. » Or, ils répondent très bien à la
première raison en disant que la douleur peut se manifester et devenir
sensible non seulement par la confession, mais même par d'autres
signes et d'autres paroles. Mais ils ne donnent point une réponse
convaincante à la seconde raison; c'est pourquoi, d'après
celle-là, je dis que le premier sentiment est bien probable , lequel
pour cela doit être suivi en pratique. Conc, Viva, Salm. et Holz.
conviennent ensuite commu-nément qu'en cela il suffit que le pénitent
dise après l'acte de contrition :, « Je m'accuse de nouveau
de tous les péchés confessés (3). »
XX. On demande 11° combien de temps la dou-leur dure
moralement. Les uns disent long-temps, et qu'il suffit qu'elle ne soit
pas rétractée, mais on rejette cela. Les autres disent qu'elle
dure un jour; Lacroix va même jusqu'à dire que toujours en
pra-
(1) In 4.dist. 17. q. 3. a. 4· <{· 1·
(2) Lib. VI. n. 446. (?) ?. 446.
tique la douleur doit se renouveler, quand, par un
retard notable, le pénitent s'est distrait en d'autres ,i
i, H ' F .
,? , ?
' , ?. '
choses., Pour moi^, je ? hésite point a dire ayec
Roncagha que toutes les fois que la confession naît de la douleur
des pèches, toujours moralement la douleur persevere, virtuellement
au moins pendant un jour ou deux, car cette confession est un effet
J" I 'i
K> v -M ' ·?
>l')
.>» >t
' i
de la douleur. 11 en est autrement ensuite, siquel-
.,i.'
. v. > '
? t, (. * ».
,! 1.' .
qu un se confessait par pure devotion ou pour rem-
... U 1 (??1
H\"r » r ( ? ?
. <
r
pur un vœu pu une peniteJiçe (i).
??1. Un demande 12°, si 1 acte de contrition doit être fait
au sujet de la confession. Bonac, Busémb. et Conc! l'affirment i
car f disent-ils ), de même que
, HlllIJSC t
L \U b. if
Vjf"('il I i -fut
ni r ?
le ministre et le sujet doivent appliquer la ma-
? « <
U
t -i ! >iJ
-t i
, .,' t|l , -II
?,???? J,
tiere au sacrement, par exemple, 1 eau au baptême, le toucher
a 1 ordination, de même ils doivent apph-duer la douleur a la penitence
; c est pourquoi ceux-
*i I", 11
) ' J( i,
S II 1)1, <,'*«<
I,* «>> j! .j.
ci veulent que si (Juelqu un fait 1 acte de douleur
ii» ."iehsir ^ 1
·+ -3^0i .
.i , ii ,
»i/ti ·) V »>
sans penser a la confession, il doit le renouveler
Ij-l.lf· ' . iiî
lî j£ f'IV J
K· '*' »">
» ! ii 'Jl
ensuite quand il se confesse. D autres néanmoins,
.natii* r a. s* iiî , ji'
' hj ?* ? ? <(
>:> comme ? iiso, Sporer, Moya, Gobât., etc., le ment ?
? m ?} ,V/ XJ. UT ii-i ?
ii l·, in ,. , plus proh.iblement,soit
parce que, selon le concile de
S, il Û
U.LC ii,1 .'1, XU..< if
i«,l J ,! , W
i
L rente, il suffit d avoir 1 attrition, soit parce que la douleur au
moins s applique a 1 absolution, quand
?
il* ill· '"* ' 'il'
i»L" '' ' ?·
par le moyen de la confession elle se manifeste.
i.. t. Ji '
i.U i
t illll
(
Jl
?,
\
Mais parce due le premie&sentiment est même pro-
,..,*·, '.?
' >. \ .
hit i ' !, ?.
* . .
bable, c est aussi pour cela qu il doit être suivi
il / nii
fi
en pratique (2j.
Jutlt. On clemàndè 13° si, quahS quelqu'un, aus-sitôt
après avoir reçu 1 absolution , se confesse d un péché
oublié, il est tenu de faire de nouveau
(i) Lib. VI. ?. 447· (a) ?. 448.
POUR LES CONFESSEURS.
27
l'acte de contrition. Lugo, Anacl. , Ronc. , Viva, Sporer, le nient
plus communément; disant c|ue la première douleur, quand
elle est générale, s'étend à tous les péchés,
et que dans ce cas, sans aucun doute, elle persévère moralement,
et qtie bien* qu'il y ait plusieurs sacrements, néanmoins une seule
matière peut bien constituer plusieurs sacrements , de même
que la même eau. peut être une matière de plus d'un
baptême. Mais Vasq., Bon. et Fill, l'affii-ment, en disant que le
premier jugement et le pre-mier sacrement se sont accomplis avec l'absolution
qui a été donnée^ c'est pourquoi pour le nouveau sacrement
on exige une nouvelle matière, et bien que la douleur persévère,-elle
ne persévère point cependant au sujet de la seconde absolution,
selon ce que nous avons dit dans là question précédente,
puisque cette douleur n'a été conçue que pour la première.
Or, parce que ce second sentiment est même probable, Lacroix et Concina
disent très bien qu'on doit lé suivre en pratique. Cela néanmoins
s'entend avant de recevoir le sacrement, parce qu'a-près qu'il a
été reçu, tous les sentiments contraires des trois
précédentes questions sont bien probables; c'est pourquoi
on peut les suivre post factum (i).
XXIII. On demande i4° quelle douleur on doit avoir.des péchés
véniels. Saint Thonlas (2) enseigne que, hors de la confession,
« sufficit aliquis motus » charitatis ad eorum remissionem.
» Mais pour re-cevoir le sacrement de la confession , il est certain
d'après tous que l'on exige la douleur formelle. Ce-pendant l'on
doute ici i° s'il pèche mortellement
(1) Lib. VI. n. 448. (a) ?, p. q. 87. a. a.
28
INSTRUCTION PRATIQUE
celui qui se confesse de péchés véniels sans douleur.
Genet, Jean et Noël Alexandre le nient. Ces doc-teurs disent que toutes
les fois qu'il n'y a point l'in-tention de,profaner le sacrement, le frustrer
en ma-tière légère n'est qu'une légère
irrévérence. Mais les autres docteurs l'affirment communément
et avec raison, et le cardinal de Lugo appelle le premier sentiment tout-à-fait
faux, disant que la grièveté de l'injure ne consiste point
dans la matière, mais dans la privation du sacrement, en n'y apportant
point la matière propre et essentielle, comme est la dou-leur. C'est
pourquoi, que l'on frustre en matière grave ou légère,
l'irrévérence est toujours grave (1). On doute 2° si,
dans la confession des péchés véniels, il suffit d'être
contrit d'un seul sans se repentir des autres. Quelques uns le nient ;
mais Lugo, Conc., Antoine, etc., l'affirment même communément
et jus-tement j et la raison en est claire, puisque les péchés
véniels ne sont point une matière nécessaire, mais
suffisante. Castrop., Sporer, Lugo, ïambur., etc. disent ensuite qu'il
suffit d'être contrit de la multi-tude des péchés véniels,
sans se repentir de chacun d'eux en particulier; mais Arriaga et Dicastillo
con-tredisent cela en disant qu'il est nécessaire de la douleur
au moins de chacun d'eux, comme je l'ai dit. Cependant ces sentiments peuvent
facilement se concilier, parce qu'il est impossible de se repentir de la
multitude de ses fautes, sans être contrit des dernières qui
constituent la multitude ; et de même que pour ce qui est de l'espèce,
il suffit, comme il a été dit, d'être contrit d'une
sorte de péchés vé-niels et non pas d'une autre, de
même pour ce qui
(?) Lib. VL a. 499. V. dub. 1.
POUR tES CONFESSEURS.
2Q
est du nombre, il suffit d'être contrit des derniers, et non
point des premiers ; de manière que le péni-tent est contrit
in recto, s'il est contrit de la multi-tude, et in oblique, s'il est contrit
des dernières fautes(i).
§ II. Du bon propos.
24· i° Le propos doit être ferme. Si celui qui croit
retomber, etc.
25. 2° II doit être universel. 3° 11 doit être
efficace. Si les rechutes sont toujours des signes de l'invalidité
des confessions, et si le propos doit être explicite.
XXIV. Le véritable propos doit avoir pour la confession trois
conditions : il doit être Çerme, uni-versel et efficace. Et
d'abordil doit i°être ferme,en sorte que le pénitent ait
la ferme résolution de ne point pécher dans quelque cas que
ce soit. L'on doute ici si le propos de" celui qui n'a point l'inten-tion
de pécher, mais qui croit avec certitude qu'il retombera après
est valable. Suar., Nav., Spor., disent qu'il est valable, parce que le
propos de la volonté peut bien être avee le jugement de l'intelli-gence
qui prévoit la rechute certaine par la raison de l'expérience
de la fragilité. Au contraire, le P. Concina réprouve comme
étant infirme même le propos de celui qui craint probablement
de retom-ber. Ce'second sentiment est trop rigide et peu raisonnable, parce
que la crainte de retomber peut bien être avec le propos le plus
ferme qui puisse exister. Cependant le premier sentiment ne me plaît
(i) Lib. VI. ?. 499· dub. a.
3?
INSTRUCTION PRATIQUE
pas non plus, au moins pratiquement parlant, puis-que, comme }e dit
très bien Lacroix, et comme n'est pas éloigné c}e
le dire Busembaum, en pratique celui qui croit avec certitude qu'ij retombera
donne à comprendre que son propos n'est point suffisam-ment ferme;
car il est impossible que celui qui sait que Dieu accordg son secours à
quiconque l'espère et le demande, et qu'il ne permet point que l'on
soij tenté au-^el^ de ses forces 5 j} est impossible, dis-je, que
celui-là se propose fermement 4e souffrir tous les maux plutôt
que d'offenser I}ieu, et qu'en-suite il croie ave.c certitude qu'il retombera
dans le péché ( 1 ) : c'est signe que son propos n'est pas
fermé. XX.V. 2° Le propos doit être universel (pour ce
qui est des péchés mortels), comme l'enseignent tous les
docteurs, avec saint "^bornas (3), et l'on ne qOit point écouter
quelques docteurs qui disçnt que de même que la douleur particulière
est vajable, <|e même encore le propos particulier peut être
valable, puisque l'on répond que la douleur parîi-cujière
s'admet, parce que ja douleur regarde seu-lement le péché
copmis, mais que le propos parti-culier ne peut pas être admis j
car chacun d.oit avoir la vojonté d^éyiter tous les péchés
mortejs qu'ij peut commettre. C'est pourquoi le concile dit, en parjant
'de }a douleur : « Polor ac detestatio de peccato » commisso
; » et en parlant du propos : « cum » proposito non peccandi
de caetero. » On a dit :
h, F .
. ?, ?
- i) , . ,! ?
>.( .11. I
« Pour ce qui est des peche.5 mortels, » parce que, pour
ce ciùi est des péchés véniels, il est certain
, d'après s(aint Thomas (5), qu'il suffit de, se proposer
(i)'lib.' V{. n. 45i.
(2) 3. p. q. 87. a. 1. ad. 1.
(3) Ibid.
POUR Ï.ES CONFESSEURS.
g ?
de s'abstenir de quelqu'un de ces derniers, sans se îtru. ')
» s ' *> ? ? ,' '
j
? ''-V \ ? TS' ci - .I
proposer de s abstenir des autres (1). Du reste,
t r , ? is.
><·.·,.' à"1
'EL V 41
· comme le disent tres bien auarez, Lacroix, etc.,
l'homme peut bien se proposer de Fuir tous les péchés
délibères, et quant a ceux qui ne sont point dçli-.
bérés, il suffit qu'il se propose de les fuir, autant
-ii.
? ,, .i.fjf ,\ >
.
? i·
gue le comporte la fragilité humaine, comme le dit )IP it«
»uriu,îi ni Si-i.iû'
. ,' encore saint 1 homas dans le lieu cite,.
^"^.XVÌ*. ?° Le«propos doit être efficace: c'est-,
JI .. c ·
- ,>lL>Hti .
M < ·* s -
vi
a-dire il laut que 1 homme se propose, non seule-
, '
\
tic ' ,h i^v i»V "· .*
· »'
ment de ne point commettre de pèche, mais même
,
, ,11
? « si
* ? il
I ? ,
. · '
de prendre les moyen^ oppwrtuns pour les éviter, et surtout
d'éloigner les occasions prochaines. Mais on doit observer ici (????
'qtfen dise le P. Concina) que' les rechutes ne sont point toujours d,es
signes ,
due les propos d'abord faits ne sont point bons, de
?
? ?»
j
i >< \
f i · 'i j -U
manière que 1 on doive repeter les confessions déjà
Faites comme étant invalides, parce que la rechute ? est point
toujours un signe que la volonté a man-qué,mais souvent elle
ne signifie autre chose,^inon que la volonté a changé ; car
bien souvent l'on voit les lîommes se proposer termement de ne plus
pécher, et néanmoins retomber ensuite. C'est pour-quoi lé
Rituel romain ajoute : « In peccata Facile » recedentibus utilissimum
fuerit consulere, ut saepe » confiteantur, et si expédiât
communicent. » 11 ne dit' point que 1 absolution ne doit pas se donner
a ceux qui retombent facilement, à cause "du doute qui existe sur
leur propos , mais qu'il faut leur con-seiller plutôt de se confesser
et de communier sou-vent. Cela s'entend toutes les lois que l'on connaît
qu'ils ont'la disposition nécessaire, comme nous Te
(i) Lib. VI. ?. 45?. ?. ?. Requiritur.
32
INSTRUCTION PRATIQUE
dirons au second point du dernier chapitre. Et quant à ce qui
est de jépéter les confessions passe'es, le P. Segneri dit
très bien'qu'il n'y a d'obligation -en cela qu'autant qu'il y a
une certitude morale de l'invalidité des confessions faites, comme
ce serait lorsque l'on voit que quelqu'un , depuis ses confes-sions , a
toujours voulu retomber dans les mêmes péchés aussitôt
après (un, deux ou trois jours après), sans opposer aucune
résistance et sans prendre aucun moyen, ou sans ôter l'occasion.
Ce serait le moment de parler ici de ceux qui sont dans les occasions prochaines,
de ceux qui ont des ha-bitudes , et de ceux qui retombent ; mais nous en
parlerons séparément dans le premier et le deuxième
point du dernier chapitre. Il reste seulement avoir si pour la confession
il suffit du propos virtuel ren-fermé dans la contrition. Il y a
là-dessus trois senti-ments. Le premier le nie avec Scot, Canus,
Toled., Conc^, etc., et ces docteurs tirent leur sentiment du concile de
Trente, sess. i4, chap. ix, où il paraît que l'on exige le
propos formel, en disant que la première partie essentielle de la
pénitence c'est la douleur,· cum proposito non peccandi de
caetero. » Le second sentiment, que soutiennent Lay m., Nav., Card.,
et »jjue Lugo appelle moralement certain, l'affirme toutes les fois
que la douleur part d'un motif universel ; et ce sentiment se tonde encore
sur le concile, où il est dit que ? attrition^ si elle exclut la
volonté de pécher, dispose à la grâce. Or Benoît
XIII adhéra à ce sentiment dans le concile romain, où
il approuva l'instruction donnée au peuple , dans laquelle il est
dit (p. 44o) que celui-là ne reçoit point le paidon qui n'a
pas au moins l'attrition avec le ferme propos an moins implicite.
I-OtJR LES CONFESSEURS.
33
Le troisième sentiment, avec Suarez, Beliar., Bona-cina et Holzmann,
qui l'appelle commun, distin-gue et dit que si le pénitent ne pense
à rien dans l'avenir, comme cela peut arriver facilement aux infirmes
qui sont sur le point de mourir, il lui suffit alors d'avoir le propos
implicite. On doit dire en-suite autrement de celui qui pense à
l'avenir, parce "que (comme dit le même concile) la contrition con-tient
aussi bien la cessation du péché que le com-mencement d'une
nouvelle vie, selon ces paroles d'Ezechiel : « Projicite a vobis
iniquitates..·, et fa-» cite vobis cor novum. ? ?. 18. ·
Du reste, parce que le premier sentiment est suffisamment probable, avant
le fait, il doit être suivi en pratique ; mais, après le fait,
si quelqu'un s'est confessé de bonne foi avec le propos implicite,
il n'est point tenu de répéter ses confessions, comme le
disent Beliar., Suarez, Vasquez, Bonacina, et d'autres communé-ment;
ear celui qui probablement a reçu le sacre-ment valide n'est point
obligé de le répéter, puis-qu'alors cesse le péril
de profaner le sacrement en le frustrant (1).
TROISIÈME POINT.
De la confession.
§ I. Des conditions de la confession.
s7. I. La confession doit être -vocale. II. Elle doit être
secrète.
s8. III. Elle doit être •véritable. De celui qui nient
dans la confession.
(i) Lib. VI. ?. 45?.
?. ???.
3
54
INSTRUCTION PRATIQUE
29. IV. Elle doit être entière. Des circonstances aggravantes.
5o, ??, 32. Des péchés douteux.
3,3. Des péchés douteusement confessés.
34· Celjii qui §'est copfessé d'un péché
douteux, lorsqu'il connaît qu'il est certain, etc.
35. Quand l'impuissance physique est-elle une excuse
pour les muets, les spurds, ceux qui ne cqn-naissent point la langue et
les moribonds?
36. Du moribond^ qui a 4onn£ $e* s}gnPs PaF te" moignage.
37. De ceux qui ne donnent point t}e signes.
38. De ceux qui sont privés do l'usage de leurs sens dans
l'acte du péché.
3g Quand l'impuissance morale est-elle une excuse?
4o. Celui qui doit dénoncer son complice, etc.
4i· Le confesseur ne peut demander le nom du complice.
XXVII. La confession doit avoir quatre condi-tions : il faut qu'elle
soit vocale, secrète, véritable et entière. Et d'abord
elle doit être vocale, c'est-à-dire faite de vive voix, selon
l'usage commun de l'Église, et non point par signes pu par éprit,
comme le dé-clare l'Extravagante» Inter cunctos de privil.,
» où il est dit: ? Nis,j articulus nepesjitatig occurat, »sanctificanda
est oris confessio.» On en excepte néanmoins le cas où
il y aurait un motif grave, par exemple celui d'une grande et extraordinaire
pu-deur, on d'un empêchement de langue, etc.; car alors il suffit
au pénitent, après que le confesseur a lu la confession ,
de dire : « Je m'accuse de ces pé-chés. » Ainsi
pensent communément Cast., Cane.,
POUIl LES CONFESSEURS.
5g
Conc, Tamb., Salm., etc. (1). Celui ensuite qui ne pourrait point se
confesser de vive voix, est obligé de le faire au moins par signes
et par écrit, lorsque cela peut se faire sans danger et sans une
grande incommodité, comme nous le dirons en parlant du muet, au
n. §6(2). En second lieu, la confession doit être secrète,
parce, que nul n'est tenu de se con-fesser, ni en public, ni par interprète,
à moins qu'il ne se trouve en péril de mort, et qu'étant
en état de péché mortel, il ne doute de sa contrition,
comme nous le dirons au susdit n. 56.
XXVIII. ' En troisième lieu, elle doit être veri-table.
C'est pourquoi celui-là commet un grand sacrilège qui ment
en matière grave, en niant ou en cachant sans une cause juste un
péché mortel qu'il a commis et qu'il n'a point encore confessé.
Quel-quefois même le pénitent est tenu de s'accuser des péchés
déjà confessés pour faire connaître l'habitude
qu'il a contractée (contre ce que disait la propos. 60 condamnée
par InnocentXI), afin que le confesseur puisse bien se régler en
donnant ou en différant l'absolution. De même celui-là
pèche encore qui s'accuse malicieusement d'une faute grave qu'il
n'a point commise; bien plus, il se rend coupable de deux péchés
mortels,. l'un contre la vertu et la religion, par l'injure qu'il fait
au sacrement, l'autre contre la vertu et la vérité, puisque
ce mensonge est en lui-même extrêmement nuisible. Nous avpns
dit : S'il ment en matière grave, parce que, dans la confession,
ne point avouer quelque péché vé-niel que l'on a commis,
ou quelque péché mortel
(1) Lib. VI. n. 429. in fin. (1) N. 475.
56
INSTRUCTION PRATIQUE
déjà confessé, ou bien encore dire quelques autres
mensonges légers, ce n'est point une faute grave, selon le sentiment
commun, avec Suarez, Sanchez, Lugo, Bonacina, Roncaglia, Anaclet, etc.
(contre Cajetan et Armilla). A cela ne s'oppose point ce que dit saint
Thomas (1), savoir que celui qui nie une vérité qu'il doit
confesser pèche mortellement ; parce que ici le saint ne parle que
de la confession qui doit se faire dans le tribunal extérieur, mais
non pas, dans le sacrement, où il est certain que nous ne sommes
point obligés de confesser ni les fautes vénielles, ni les
fautes graves déjà confes-sées , sinon quand cela
est nécessaire pour fournir une matière pour recevoir l'absolution
(2).
XXIX. 4° La confession doit être entière. Ici nous
devons distinguer l'intégrité matérielle de l'intégrité
formelle. En la considérant en elle-même, la confession doit
être entière matériellement, puis-que le pénitent
est obligé d'expliquer aussi bien l'es-pèce que le nombre
des péchés mortels. Nous avons déjà parlé
au chap, m, § 3 , de la distinction spé-cifique et de la distinction
numérique des péchés, et nous avons dit de quelles
sources elles se tirent. Mais on demande ici si on est obligé de
confesser non seulement les circonstances qui changent les espèces,
mais encore celles qui les aggravent nota-blement. Il y a là-dessus
trois sentiments probables. Le premier l'affirme avec Soto, Suarez, Gonet,
San-chez, Concina, etc., en disant que la même raison qui oblige
d'expliquer les circonstances qui chan-gent , oblige encore de confesser
les circonstances
(1) a· 2. q 69. a. 1.
(a) lib. VI. ?. SgS. ad 497,
POUR IiES CONFESSEURS.
" 3~
aggravantes ; car les unes et les autres changentnota-blernent le jugement
du confesseur. Le second sen-timent , que soutiennent Laymann, Sporer,
Busem-baum, etc., l'affirme également, mais seulement pour ces circonstances
qui regardent l'intégrité sub-stantielle du péché,
comme est, par exemple, la quan-tité dans le vol et le degré
de parenté dans l'inceste; autrement (comme ils disent) le confesseur
ne peut former le jugement convenable de la substance du péché.
Le troisième sentiment, plus commun et plus probable, que défendent
saint Antonin, saint Bona-venture, saint Bernard, Soto, Gabassut,Lugo,
Castro-palao, Bonacina , Roncaglia, etc., etc., le nie d'une manière
absolue; ce sentiment est encore celui de saint Thomas (1) qui dit : «
Alii veroodicunt, quod » non sint de necessitate confitendi»,
nisi circum-» stantiœ, quae aliud genus peccati trahunt, et hoc »
probabilius est. » Et dans sa réponse au second sentiment
il ajoute : « Unde sufficit quod sacerdos » cognoscat quantitatem,
quae ex specie peccati con-» surgit.» La raison de cela c'est
que i°le concile de Trente, sess. 14, c. v, ne prescrit de confesser
que les circonstances qui changent l'espèce , en disant que sans
leur connaissance le confesseur ne peut porter un jugement droit ; donc
réciproquement,le confes-seur peut, selon le concile, porter un
jugement droit si ces circonstances lui sont expliquées. 2°
C'est que l'obligation de confesser les circonstances aggra-vantes exigerait
des pénitents une sollicitude extrême, pouvant eux-mêmes
douter souvent si les circon-stances omises étaient légèrement
ou notablement aggravantes, etsi elles ont été suffisamment
expli-
(1) In 4- dist, 16. q. 5. a. a. q. 5.
58
INSTRUCTION PRATIQUE
quées. La troisième raison enfin (et celle-là
est d'un plus grand poids que les autres), c'est qu'une telle loi de confesser
les circonstances aggravantes, comme le disent Cabassut, Lugo, Roncaglia
et les Salmant., avec le cardinal Lambertini(i), est douteuse, et que nul
n'est tenu d'observer les lois douteuses, ainsi que nous l'avons démontré
au chap, ?, n. 3a, avec saint Thomas (2) qui dit : « Nullus ligatur
per praeceptum, » nisi mediante scientia illius praecepti (3).»
C'est en vain que l'on dit ici qu'en matière de sacrements nous
ne pouvons suivre les opinions seulement pro-bables, parce que cela n'a
lieu que lorsqu'il s'agit de la valeur du sacrement, mais non pas lorsqu'il
s'agit de l'intégrité , et que quant à la valeur du
sa-crement, il est certain que l'intégrité formelle suffit.
Néanmoins c'est avec raison que Lugo, Castrop., Salmant., etc.,
observent que, bien que le pénitent, pour ce qui est du vol, ne
soit point tenu par lui-même d'expliquer la quantité, cependant
le plus souvent le confesseur est obligé de s'en informer avec soin
pour se régler sur l'absolution et sur la quantité et la
manière de la restitution (4).
XXX. On demande en outre s'il y a obligation de confesser les péchés
mortels douteux'; mais ici il faut distinguer les questions : c'est pourquoi
l'on demande en premier lieu, si l'on doit confesser les péchés
positivement douteux, c'est-à-dire lorsqu'il est également
probable qu'ils ont été commis et qu'ils ne l'ont point été.
Dans ce cas, Merbes, Haberi et
(1) Lambertïni nolil. So. n. 19.
(à) Dé veriti te qôbdlib. XlV. q. -17. a. S.
(3) Lib. VI. ?. 468. V. Non obstat. a.
(4) Ibid. a. in fin,
POUR LES CONFESSEURS.
3g
Concilia l'affirment jjâr la raisob que donnent ces docteurs
pour tous les doutes , savoir que dans les choses douteuses on doit suivre
le parti le plus sûr. Mais Silvestre, Silvius, Gerson, Sanchez, Suar.,
Bonac., Anac., Ronca., Salm., etc., etc. , le nient conimunéhient
par la raison générale, savoir que l'on peut licitement suivre
les opinions également probables, conimenóus l'avons démontré
au chap, ?, déjà citéj du n. 3a. Cependant en cela
la réponse que nous donnerons à la seconde question pour
les péchés négativement douteux est beaucoup plus
convaihcante, puisque cette réponse a la même force pour les
péchés positivement douteux. Pour ce qui est ensuite de la
règle des canons savoir que dans les doutes on doit suivre le parti
le plus sûr, l'on a déjà expliqué au chap, ?,
déjà cité, n. 55 et suivants, comment elle doit s'entendre.
Néanmoins c'est avec îaison que Sânch., Viva, Holztn.j
etc., observent" qu'à l'article de la mort la personne qui est dans
un tel doute doit avoir la contrition, ou bien recevoir l'absolution, bn
Se confessant au moins d'une autre matière certaine (1).
XXXI. On demande en second lieu .si l'on doit confesser les péchés
négativement douteux, c'est>-à-dire ceux que l'on n'a point
raison d'affirmer ni de nier. Busemb., Diana, Tambur.; Salmant., etc.,
l'affir-ment avec le sentiment plus cortimun, ajoutant que le concile de
Trente, sess. i4, c. Xv, prescrit aux pénitents de se confesser
de tous les péchés mortels « quorum conscientiam habent
; * par conséquent (disent-ils) l'on doit très bieh se confesser
des péchés douteux qui sont douteux dans la conscience. Mais
(0 Lib. VI. n. 473.
4?
INSTRUCTION PRATIQUE
Merbes, Habert, Coninch., Marchant, Holzmann, Lacroix, Mazzota, le
nient plus probablement, et Laym. et Viva avec saint A.ntonin, Lessius,
Pal., etc., appellent probable ce sentiment. La première raison
de cela, c'est que le concile n'impose point , comme le supposent les adversaires,
la confession des péchés tels qu'ils sont dans la conscience,
mais des péchés « quorum (pœnitentes) conscientiam
habent, » c'est-à-dire de ceux dont les pénitents ont
une connais-sance certaine, puisque le mot conscience ( comme l'explique
saint Bernard ) signifie la connaissance du cœur. C'est pourquoi c'est
à tort qu'il est dit que l'on ala connaissance de ce péché
dont on n'a aucune raison de l'avoir commis ; d'autant plus que le con-cile
de Trente ajoute dans le lieu déjà cité : «
Nihil » aliud in ecclesia a poenitentibus exigi, quam ut »
quisque ea peccata confiteatur, quibus se Deum » suum mortaliter
offendisse meminerit. s Or, l'on ne peut point dire que celui-là
qui doute négative-ment se souvienne d'avoir commis un péché.
La se-conde raison, c'est que (comme je l'ai dit plus haut) l'on ne doit
imposer une obligation certaine pour une loi incertaine. Pour celui qui
est certain de son péché, il y a la loi certaine qui l'oblige
de se confes-ser ; au contraire, il n'y a point de loi certaine qui commande
de confesser les péchés douteux (i). Et cela a lieu quand
même la personne voudrait rece-voir la communion, comme nous l'avons
dit au chap, xv, qui précède, n. 54 , et comme nous l'a-vons
démontré dans le cours de l'ouvrage (2). XXXII. Du reste,
ordinairement parlant, il est
(1) Lib. VI. ?. 474· dul). a. (a) N. 475.
POUR IiES CONFESSEURS.
/^?
bon de conseiller aux pénitents qu'ils se confessent des péchés
douteux pour avoir la conscience plus tranquille, à moins qu'ils
ne soient scrupuleux, comme nous l'avons dit au ch. ?,?. ? ?.?? outre,
c'est avec beaucoup de raison que les Salmant., Scolasti-ques,Habert, Bonacina,
Saïr, Lacroix, etc., di-sent que les personnes d'une piété
éprouvée qui, depuis long-temps, n'ont point consenti au
péché mortel, ou n'y ont consenti que très rarement,
lors-qu'elles doutent de leur consentement à ce péché,
surtout si elles se souviennent d'avoir résisté au commencement,
ou si elles doutent d'avoir été dans une vigilance parfaite,
ces personnes , disent-ils , peuvent être certaines de n'avoir point
péché mor-tellement, puisque (comme le disent les Salmant.
et Habert) il est moralement impossible que la volonté, confirmée
dans le bon propos , change sans qu'on s'en aperçoive d'une manière
évidente. Le P. Alva-rez ajoute que le péché mortel
est un monstre si horrible qu'il ne peut pas entrer dans une âme
qui l'a eu depuis long-temps en horreur, sans que celle-ci ne s'en aperçoive
clairement aussitôt; il dit, au contraire, en parlant de ceux qui
sont habitués à consentir aux péchés mortels,
que dans le doute on doit présumer qu'ils ont donné leur
consentement; parce que s'ils avaient résisté, ils se souviendraient
très bien des efforts qu'ils ont faits pour triompher de la tentation.
D'où Lacroix conclut avec raison que, dans une telle matière,
difficilement le doute se donne négatif; car la présomption
de la bonne ou mauvaise vie établit la croyance sur le consente-ment
ou le non consentement (1).
(1) Lib. VI. ?, 476. Y· Hem.
42
INSTRUCTION PRATIQUE
XXXIII. On demande, en troisième lieu , si le pénitent
est oblige de se confesser du péché mortel certainement commis,
lorsqu'il doute s'il l'a con-fessé ou non. Si le doute est négatif,
il est certain , d'après tous les docteurs, qu'il y est obligé
; au con-traire, si le doute est positif, en sorte qu'il crbie avec probabilité
l'avoir confessé, dans ce cas3 on pense qu'il n'est point obligé
de le confesser. Tel est le sentiment de Suar., de Sanch., de Nav., de
Bonac,, Filliutius, Silvestre, Lugo, Granado, Henriquez, Salmanti., Viva,
etc., Mais , de même que je n'ai point regardé comme probable
l'opinion de ces au-teurs, rapportée au ch. i, n. 17, Infine, qui
préten-dent que l'on n'est point obligé de satisfaire les
vœux que ??? croit avec probabilité avoir accomplis, de même
aussi je ne puis approuver ce sentiment sur le péché probablement
confessé, parce que l'o-bligation de la confession est certaine,
et que la sa-tisfaction est douteuse. Je ne désapprouve point, au
contraire, ce que disent les mêmes auteurs que nous venons de citer,
savoir que celui qui a été diligent à confesser ses
fautes, s'il vient ensuite à douter d'avoir dit ou non quelque péché,
bien long-temps après qu'il l'a commis, celui là n'est point
obligé de le confesser, parce qu'alors il peut croire avec une certitude
morale de l'avoir déjà confessé. De phis, le P. Concina
ajoute, à l'égard de ceux qui depuis long-temps ont mené
une bonne vie, quand même auparavant ils auraient été
habitués dans des vices, que s'ils viennent à douter dans
la suite d'avoir omis quelque péché ou circonstance dans
la confes-sion générale ou particulière faite avec
la diligence voulue, le confesseur doit leur prescrire de ne plus s'en
confesser et de ne plus y penser. Pour ce qui
POUR LES CONFESSEURS.
/J5
est ensuite des scrupuleux ( coittnie le diseht com-munément
les docteurs) ils ne sont obligés de con-fesser que le péché
dont ils sont tèlleritent Certains, qu'ils peuvent jurer qu'il a
été mortel et qu'ils ne l'ont jamais confessé (?).
Voyez ce ijtiè nous avons dit au ch. i, n. 10.
XXXIV. On demande, en quatrième lieu, si celui qui s'est confessé
d'un péché comme tloutelix est obligé de le redire
quand il connaît ensuite qu'il est certain. Holzm., Spor., TambUrini,
Elbel, etc., le nient, parce que ce péché, disent-ils, à
été direc-tement absous ; mais le sentiment véritable
et plus commun l'affirme avec Sanch., Garden., Rone, Buzemb., Viva, Diana,
etc., parce que, bien que le péché ait été
directement absous, néanmoins il n'a point été expliqué
comme il était dans la conscience lorsqu'il fut commis, et comme
il est a présent selon son énormité et selon la confession
qu'en ordonne le concile de Trente. Voici ce qu'on objecte : Celui qui
se confesse d'avoir péché dix fois environ, s'il se souvient
plus tard avec certitude d'avoil· péché onze fois,
detra-t-il pour cela répéter sa Con-fession? Mais à
cela on répond que dans le mot en-viron, on comprend moralement
le nombre oilze; qu'au contraire, dans l'accusation douteuse du pé-ché,
on ne comprend point l'accusation Certaine, et que l'accusation douteuse
ne peut jamais se pren-dre pour certaine. Du reste, c'est avec probabilité
que Coninch., Suar., Sanch., Salmant., etc., disent que si quelqu'un se
confessait d'un péché , que ni lui ni le confesseur ne reconnaissent
comme grave, il ne sera point ensuite tenu de te redire s'il vient
(i) Lib. VI. ?477·
44
INSTRUCTION PRATIQUE
à connaître qu'il est certainement grave dans son genre,
parce que, dans ce cas, le pénitent expose réellement le
péché, tel qu'il est dans.sa con-science (1).
XXXV. Nous avons parlé de l'intégrité matérielle
: mais dans la confession il suffit d'abord de l'intégrité
formelle, c'est-à-dire il suffit que le pénitent se con-fesse
selon qu'il le peut moralement pour lors, étant ensuite obligé
de faire la confession matériellement entière quand l'empêchement
sera levé, et de se con-fesser de nouveau. Ainsi donc, l'impuissance
tant physique que morale exempte de l'intégrité maté-rielle.
Et d'abord, par l'impuissance physique sont excusés i° les muets,
auxquels il suffit en temps de mort comme en temps de précepte pascal,
d'expli-quer un seul péché par signe, si par hasard ils ne
pouvaient expliquer les autres (2). Et dans le cas où les muets
savent écrire , sont-ils alors obligés de confesser leurs
péchés par écrit? Castropol, Cajetan, Navarre, Valentia,
etc., prétendent que non, disant que cette manière de se
confesser est sujette au pé-ril de la manifestation. Mais Lugo,
Bonac., Anacl., Lacroix, Salm.. etc., avec saint Thomas (?) l'affir-ment
plus communément et plus probablement ; car celui qui est tenu d'arriver
à sa fin, est tenu même d'employer les moyens pour cela. Cela
s'entend néanmoins pourvu que les moyens ne soient point notablement
difficiles, parce que le muet n'est point obligé d'écrire
sa confession lorsqu'il a une peine extraordinaire et qu'il a à
craindre que les autres
(1) Lib. VI. ?. 478.
(2) Ibid. n. 479·
(5) In 4· sent, djst. 17. q. 5. a, 4, q. 3, ad, a.
POTR IBS CONFESSEURS.
45
ne connaissent ses péchés (i). En second lieu, les sourds
qui ne savent point expliquer leurs péchés comme ils le devraient,
ni qui ne peuvent répondre aux interrogations du confesseur : cela
s'entend de ceux qui sont entièrement sourds, parce qu'on doit conduire
les demi-sourds dans un lieu retiré pour en-tendre leur confession.
En troisième lieu, ceux qui ignorent la langue du pays : .ces derniers,
en temps de précepte ou d'autre nécessité, peuvent
très bien recevoir l'absolution en manifestant seulement par signe
la douleur de leurs péchés, et ils ne sont point tenus de
se confesser par interprète, comme le di-sent Suarez, Vasquez, Lugo,
etc. Il reste ensuite à savoir s'ils sont obligés de se confesser
ainsi à l'arti-cle de la mort : les uns l'affirment; mais d'autres,
comme Soto,Cajet., Castrop., Salmant., Viva, etc., le nient avec probabilité
, à moins qu'il n'y ait quel-que doute sur leur contrition ; parce
qu'alors ils sont tenus de se confesser avec la seule attrition qu'ils
ont pour recevoir la grâce par le moyen du sacre-ment , et même
avec la contrition pour recevoir le viatique ; mais alors il leur suffirait
de faire enten-dre au confesseur, par le moyen de l'interprète,
un simple péché véniel (2). En quatrième lieu,
les mo-ribonds ; mais en cela il -faut distinguer plusieurs choses : d'abord
si'le moribond a l'usage de la raison sans pouvoir parler, il peut très
bien être absous toutes les fois qu'il donne des signes de pénitence,
ou démontre qu'il veut l'absolution, et il peut être absous
autant de fois qu'il répète ses signes, parce qu'alors sa
confession est dans cette demande qu'il
(1) Lib. VI. ?. 479. V. Quail·. (*) Ibid. 48?.
46
INSTRUCTION PRATJQUB
fait de l'absolution on dans le signe de repentir qu'il doqne, ayec
lequel ce pécheur même se confesse; c'est poprquoi il reçoit
alors directement l'absolu-tion de tops ses péchés sous la
raison générique du péché, bien qu'il reste
ensuite obligé à les expliquer en particulier quand il pourra,
pour faire sa con-fession entière même matériellement
( ? ).
XXXVI. Mais on demande en premier lieu si l'on, peutabsoudre le moribond
qui a perdu l'usage delà raison, lorsque les, assistants attestent
qu'il a de-mandé la confession ou qu'il a donné des signes
de pénitencp. Canps, Ledesma, Alyarez, etc.,le nient; mais le sentiment
contraire estoommun, et l'on doit le suivre, parce qu'alors la confession
du malade, par le moyen des témoignages, est suffisamment sensi-ble
???? le confesseur : c'est ainsi que l'enseignent Bellarmin, Soto, Suarez,
Lugo, Conc., Salmant., etc. et saint Thomas (2) qui dit : * Si infirmus
qui »???? unctionem, amisit notitiam vel loquelam, » ungat
eum sacerdos, quia in tali casu debet etiam »baptisari, et a peccatis
absolvere.» Et cela a lieu, comme ledit saint Antonin , cité
dans le Sacerdotal romain d'après Lugo, quand même le malade
aurait été depuis lon.g-te.mps habitué dans les péchés
sans se cpnfésse.r. C'est ce que prouvent le concile d'Orange ch.
Qui recedunt, 2(3, q. 6, etlesconciles m et iv de Cartha g, ? ? fin le
pape saint Léon dans le ch. i5 q. 2§, ?, 6, et je Rituel romain
(de sacr. pœnit. § ord. min.) où i) est dit : « Etiamsi
confitendi desiderium «sive per se? sive per alios ostenderit, absolvendus
» est. » Or ce sentiment a. lieu, commç le disent avec
(1) Lib. VI. u. 480. ad ?. 2 çt 3. (akN. 48o.
POCH LES CONFESSEURS.
[^?
probabilité Lugo, Dicastillo et Lacroix, quand même il
n'y aurait q^un seul témoin qui attesterait les si-gnes donnés
par le moribond. C'est en vain qu'on voudrait nous opposer le décret
de Clément VIII, où fut condamnée la confession faite
en l'absence du confesseur; car (comme l'attestent Beliar., Suar. et Pierre
Lombard) le même pontife déclara qu'il n'a-vait point voulu
comprendre dans ce décret les mo-ribonds ; ainsi donc il dit d'une
manière expresse que dans notre cas les moribonds doivent être
nécessai-rement absous (1). Pour ce qui est ensuite de savoir si
cette absolution doit se donner d'une manière ab-solue, le sentiment
le plus commun l'affirme, ajou-tant que dans le cas de nécessité
les sacrements doivent s'adm;nistrer d'une manière absolue,
tou-tes les fois qu'il y a probabilité sur la valeur, de la matière
, sous condition ensuite qu'il n'y a en cela qu'un doute prudenf;.
Mais Suar., saint Anton., Bonac., Wigandt et Lacroix soutiennent
que dans notre cas l'absolution doitse donner sous condition; et cette
opinion me paraît plus sure, surtout quand on doute (comme cela peut
arriver facilement dans les ignorants) si le pénitent a ou non bien
fait l'acte de contrition (2).
XlptVII. On demande en second lieu si on peut absoudre condjtionnellement
le moribond privé de la raison qui ne donne, ni n'a donné
aucun signe de repentir. Plusieurs le nient, comme Lugo, Bus., Pétrocorense,
Abelly, Laym., Ronc., etc., parce qu'alors, disent-ils, il manque la matière
sensible du sacrement. Mais ftierbes, Molina, Cardenas,
(1) Opusc 65. de sacra uneti. (s) Lib. VI. ?. 481. V. utrum.
48
INSTRUCTION PRATIQUE
Pons., Salmeron , Juenin, Concina et Lacroix l'affir-ment plus communément
et beaucoup plus proba-blement, et saint Augustin (1) lui-même l'enseigne
clairement lorsqu'il dit : « Quae autem baptismatis » est causa
si forte pœnîtentes finiendœ vitae pericu-» Ium prœoccupaverit
: nec ipsos enim ex hac vita sine » arrha suae pacis exire velle
debet mater ecclesia ( 2 ). » Mais, dira-t-on, dans ce cas où
est donc la matière sensible du sacrement? Gonet et
Juenin donnent bien à.cela quelque réponse, mais elle
est peu con-vaincante, comme on peut le voir dans le cours de l'ouvrage.
Moïses, Aversa, Salmant., Viva, etc. ré-pondent beaucoup mieux
en disant que dans ce cas, déjà il y a le doute prudent que
le moribond, avant de perdre la raison, ou dans un moment de lucidité,
se voyant dans le péril de se damner, a voulu et même
a demandé l'absolution par des signes sensi-bles , par exemple,
par des soupirs, par les mouve-ments de ses yeux ou de la bouche, ou au
moins par sa respiration agitée : or, quoique ces signes ne
puissent clairement se discerner, néanmoins ces si-gnes ou le doute
de ces signes suffit pour faire don-ner l'absolution sous condition, parce
que dans le cas d'urgente nécessité il est bien permis de
se servir même de la matière douteuse; ce qui est un prin-cipe
certain d'après tous les théologiens, comme l'atteste
Juénin. Ainsi nous pouvons alors nous appuyer des opinions
même légèrement probables, comme l'enseignent communément
Soto, Navarre, Cardenas, Sanchez, Yiva, Gobât, Lacroix,
etc., parce que la nécessité fait que, dans quelque doute
(1) Lib. I. de adulter, conj. e. 26. {a) Vide opus nostrum lib, VI.
?. 482.
.1 (s)
FOUR IBS CONFESSEURS.
que ce soit le sacrement, se donne licitement sous condition ; car
avec la condition on répare déjà l'in-jure faite au
sacrement, et l'on pourvoit en même temps au salut du prochain. Nous
ferons en outre observer avec Suar., Vasq., Cajet., Viva, Mazzota et les
autres communément, que les prêtres ( quand ils le peuvent)
sont tenus sous faute grave d'absou-dre les infirmes ; comme on le voit
par le ch. Si prœsbyter. 12, caus. 26, q. 6, où le pape Jules dit
: « Si «prsesbyter poenitentiam morientibus abnegaverìt,
oieus erit animarum. » D'un autre côté , Roncaglia remarque,
avec raison, en parlant des moribonds en général, que l'on
ne doit point dans un court espace de temps leur redonner trop souvent
l'abso-lution sans un nouveau ou un certain signe de dou-leur ; que cela
ne doit point aller au-delà de deux ou trois fois dans un espace
de temps raisonnable, parce qu'alors en vérité la nécessité
cesse d'avoir lieu. On ne nie point pour cela que si la privation de la
raison durait long-temps, le danger actuel de mort existant toujours, l'absolution
ne puisse se répéter plusieurs fois, par exemple, trois ou
quatre fois dans une journée (1).
XXXVIII. On demande en troisièire lieu si l'absolution sous
condition peut se donner au pé-cheur qui perd la raison dans l'acte
du péché, par exemple dans l'adultère ou dans un duel.
Habert, Gonet, Juenin et Concina le nient ; mais Ponce, Cardenas, Holzmann,
Stoz., Gormaz et plusieurs au-tres l'affirment. Ces derniers disent que
toutes les fois qu'il est certain que le pécheur est catholique,
il doit être absous sous condition à l'article de la
(1) Lib. VI. ?. 48a. V. Sed dicei.
?. xxv.
L
5?
INSTRUCTION PRATIQUE
mort, et c'est.avee raison queMerbes et Du Pasquier disent que l'on
peut très bien se servir de ce sentU ment, surtout par l'autorité
de saint Augustin (l), qui dit :« Qui retinent adulterina consortia,
si des-it perati, et intra se poenitentes jacuerint, nee pro » se
respondere potuerint, baptizandos puto. Quis > enim novit, utrum fortassis
adultérin* carnis ille-» cebris usque ad baptismum statuerant
retineri? » Quae autem baptismatis, eadem, reconciliationis »
est causa, si forte poenitentem finiendœ vitae peri-» culum prseoccupaverit.
» Or, en disant quis novit le saint suppose certainement que ws pécheurs
n'avaient donné aucun signe certain de conversion. Ce sentiment
me paraît suffisamment probable par la même raison que nous
avons donnée dans la pré-cédente question, savoir
que l'on peut prudem-ment présumer de tout catholique que s'il a
quel-que moment de raison, en se voyant à l'article de la mort,
bien qu'il soit en péché actuel, il cherche à éviter
la damnation éternelle de la meilleure ma-nière qu'il peut.
On a dit catholique, car ( comme le dit avec raison Holzm,) l'hérétique
moribond, quoiqu'il donne des signes de pénitence, ne peut être
absous s'il ne cherche l'absolution d'une manière expresse, parce
que sans cela l'on ne peut prudem-ment présumer qu'il donne ces
signes au sujet de la confession que les hérétiques ont tant
en hor-reur (2).
XXXIX. En second lieu, par la raison de l'im-puissance morale, le pénitent
est excusé de l'inté-grité matérielle, et il
est plusieurs cas où il n'a besoin
(1) De adult, c. 28.
(a) Vide opus noulrum. lib. M. n. 483.
POUR LES CONFESSEURS <
5]
que de l'intégrité formelle : i° s'il est scrupuleux
et s'il est continuellement tourmenté de la crainte de ses confessions
passées, comme l'enseignent communément Laymann, Illsunc,
Elbel et Holzm. ; 2° s'il est infirme, et si après avoir dit
un ou deux péchés il se trouve plus malade ou s'il y a danger
qu'il devienne plus malade ; 5° si après avoir apporté
le saint Viatique le confesseur voyait que ses confessions passées
sont nulles, et si le malade ne pouvait faire une confession entière
qu'avec le danger de mourir sans absolution ou de causer du scandale, comme
notis l'avons dit au chap, xv, qui précède, n° 24·
Roncaglia dit avec probabilité la même chose lors-qu'il y
a urgente nécessité de célébrer ou de com-munier
et que l'on n'a pasletemps de finir la confes-sion. La même chose
a lieu pour un prêtre qui, ayant un péché réservé,
et qui, se trouvant forcé de célé-brer, n'aurait point
à sa portée un confesseur revêtu du pouvoir d'en absoudre,
comme nons l'avons dit au ch. précédent, ne 27 ; 4° si
le même prêtre était en danger de mourir avant que l'absolution
ne fût donnée; S" lorsqu'il y a un grave péril de posses-sion,
parce qu'alors le confesseur peut absoudre le pénitent possédé,
après avoir entendu un seul péché, selon le sentiment
de Concîna, Wrgandt, de Bona-cina, d'Abflly, etc. Cependant si le
confesseur vou-lait entendre toute la confession, le malade
est obligé de se confesser entièrement (1) ,· 6°
si on était menacé d'un naufrage ou d'un combat; car alors
il suffit à chacun de dire un seul péché véniel
et au pécheur de se confesser en général : le prêtre
peut alors les absoudre tous en général, en disant : «
Ego
(1) Lib. VI, ?. 484 et 485.
52
INSTRUCTION PRATIQUE
vos absolvo, etc. » Néanmoins le seul concours des pénitents
n'est point une raison suffisante pour ne point entendre entièrement
les confessions, selon la prop. 59, condamnée par Innocent XI (1)
; 7° si par la confession de quelque péché, le pénitent
avait à craindre prudemment quelque grave dommage spi-rituel ou
temporel, propre ou étranger, par exem-ple s'il avait à craindre
une sensation , le scandale (pour lui ou pour le confesseur), la mort ou
le déshonneur. Mais cela s'entend lorsqu'il y a néces-sité
de se confesser pour quelque danger de mort, ou pour remplir le précepte
pascal, ou bien encore (comme le disent Lugo, Henriquez, etc.) si le péni-tent
était en état de péché mortel et s'il avait
à at-tendre deux ou trois jours pour se confesser; de même
encore s'il n'avait à attendre qu'un seul jour, comme le disent
Lugo, Antoine, Vira, etc. (bien que ce soit à l'autre prop.), ainsi
que nous le dirons au n° 60 suivant ; 8° si le péché
ne pouvait être con-fessé sans révéler le sceau
sacramentel (2).
XL. Quelques docteurs, comme Navar., Inn., Ostiense, etc., soutiennent
que lepénitent doittaire son péché, s'il ne peut le
confesser sans faire con-naître son complice au confesseur, puisque
(comme ils disent) le précepte naturel de conserver la répu-tation
du prochain doit être préféré au précepte
po-sitif de-l'intégrité de la confession. Mais on le nie
avec le sentiment commun de saint Bonaventure, de saint Antonin, Lde Gonet-,
de Goncina, de Suarez, etc., et de saint Thomas (?),
qui dit:
(1) N. 486.
(a) N. 487 ei 488.
(5) Opus. e. ja. <j. 7;
POUR LES CONFESSEURS.
55
« Si speciem peccati exprimere non possit nisi ex-» primendo
personam cum quà peccaverit, necesse » est ùt exprimat.
» Saint Bernard parle de même (de forma bon. vitcé).
La raison en est d'une part qu'on doit observer l'intégrité
de la confession, toutes les fois qu'on le peut, tandis que de l'autre
( comme le dit saint Thomas ) ce n'est point un péché de
mani-fester la faute d'autrui quand il y a un juste motif; outre que le
complice en péchant a perdu le droit à la réputation,
pour ce qui est de la confession qu'il doit faire de ce péché.
Cela néanmoins s'entend lors-que le péché qu'on doit
confesser est mortel, puis-que pour confesser un péché véniel
ou un péché mortel déjà confessé, il
n'est point permis de faire connaître la faute grave d'un autre,
comme le disent avec raison Lugo, Roncaglia, Viva et Tamburini, contre
Renzi (1); et même dans le premier cas où le péché
mortel n'est point encore confessé, le péni-tent est tenu
de chercher un autre confesseur qui ne connaisse point le complice , pourvu
( comme le di-sent les docteurs) que pour faire cela il n'ait point à
éprouver une notable incommodité spirituelle ou temporelle,
comme serait i° s'il avait déjà déclaré
son péché au confesseur qui connaît le complice, en
sorte que pour trouver un autre confesseur qui ne le connût point,
il fût obligé de confesser deux fois» sa faute ; 20
si pour trouver un autre confesseur il était obligé d'aller
très loin ou de perdre l'indulgence, ou bien s'il éprouvait
une grave incommodité de faire connaître sa conscience à
un autre qu'à son confesseur ordinaire, ou s'il devait laisser sa
com-munion accoutumée, et à plus forte raison encore
(1) Lib. VI. 11. 589.
54
INSTRUCTION PRATIQUE
s'il devait rester plus de deux jours (comme le di-sent Lugo, Viva
et Renzi) en état de péché mortel. Ainsi Antoine dit
d'une manière absolue que le délai d'un seul jour excuse
de l'obligation de trouver un autre confesseur. En outre, souvent les mères
et les épouses sont excusées si elles rapportent au confes-seur
les péchés que commettent leurs fils et leurs maris ; car
cela est un soulagement à leur douleur et peut leur procurer de
meilleurs conseils sur la conduite qu'elles doivent tenir. De plus, les
auteurs excusent le pénitent s'il pensait que ce confesseur est
plus instruit ou du moins plus versé dans la con-naissance de la
conscience, en sorte qu'il pût mieux le diriger et lui donner la
paix de l'âme; d'autant plus que plusieurs docteurs graves, comme
nous l'avons dit au chap, ??, ?. 11, soutiennent que ce n'est point une
faute grave de faire connaître même sans motif à un
homme prudent le délit du pro-chain (i), et que lorsqu'il y a un
motif ce n'est pas même un péché véniel.
XLI. Observez en dernier lieu que, bien que le pénitent puisse
dans les susdits cas découvrir licitement son complice au, confesseur,
néanmoins il n'est point permis au qpnfes&eur de s'informer
au-près du pénitent du nom du complice, quand il fe-rait
cela dans la bonne intention de corriger ou d'empêqher la damnation
; car le pape Benoît XIV, dans sa bi^le. Ubi primum, appelle cela
une chose détestable, et plus détectable encore si le confes-seur
refusait l'absolution à celui qui ne voudrait point manifester le
complice. Ensuite le pape dé-clare que cela est un péché
mortel et impose à un
(i) N. 490.
POUR LES CONFESSEURS.
55
tel confesseur la suspension (mais ferendœ sententiœ) de la confession
, et fulmine en outre ? excommu-nion papale ipso facto à celui qui
prétendrait ensei-gner le contraire ; de plus, il impose aux autres
(à l'exception des pénitents), qui sauraient que quelque
confesseur a refusé pour cela l'absolution, l'obligation de le dénoncer,
pourvu que celui-ci n'ait point agi par simplicité. Néanmoins
c'est avec raison que le P, Concilia ajoute que parla on nedoit point regarder
comme prohibée aux confesseurs l'investigation des circonstances
nécessaires à l'inté-grité de la confession,
ainsi que de celles qui chan-gent l'espèce et qu'il faut savoir
pour bien diriger le pénitent ; c'est pourquoi le confesseur peut
bien demander à quel degré de parenté est la per-sonne
du complice dans le péché honteux , si elle est liée
par un vœu de chasteté, si elle est domesti-que , si elle habite
dans la même maison (1). Outre cela, le P. Mazzotta dit que si on
avait à craindre de la part du complice de graves dommages, que
le confesseur seul pourrait empêcher, alors on doit faire connaître
le complice. L'auteur du Commen-taire sur Antoine dit que l'on ne peut
absoudre le pénitent qui refuserait de découvrir le complice
quand cela est nécessaire pour réparer un dommage public.
Cependant je pense que dans un tel cas ja-mais il n'est permis au confesseur,
cela lui ayant été détendu par le pape, de demander
le nom du complice ; seulement il pourrait alors obliger le pé-nitent,
d'une manière générale, de révéler le
com-plice à quelqu'un qui pourrait empêcher le mal ·
mais si par hasard le pénitent priait le confesseur,
(!) Lib. VL n. 4gi.
56
INSTRUCTION PRATIQUE
de sa volonté propre, de se charger de remédier au mai,
et si de lui-même il lui révélait le complice, alors
le confesseur ne pèche point et peut bien se servir de la révélation
pour le remède, quoique (ordinairement parlant) il ne soit point
avantageux que les confesseurs se chargent de cet office de cor-riger par
la révélation faite en confession, parce que cela arrive
difficilement sans péril de scandale ou d'offense envers le sacré
ministère.
§ II. Quand la confession est-elle invalide, et comment
doit-on la revalider ?
42. Quand la confession est-elle nulle du côté du
confesseur ?
43. Quand est-elle nulle du côté du pénitent?
44- Gomment on doit revalider la confession au-près du même
confesseur ; et s'il suffit de se rappeler de la pénitence imposée.
45. Des ignorants qui n'ont expliqué ni espèce
ni nombre.
46. Quand doit-on répéter la confession ? XLII.
La confession peut être invalide, soit du
côté du confesseur, soit du côté du pénitent
: du côté du confesseur, i° s'il est privé de la
juridic-tion ; 20 s'il a manqué de donner ou de bien pro-férer
l'absolution ; 3° s'il n'a entendu aucun péché du pénitent.
Je dis aucun péché, parce que s'il en a entendu quelqu'un,
l'absolution est valide , toutes les fois que le pénitent la reçoit
de bonne foi ; seu-lement ce dernier serait obligé de confesser
les pé-chés non entendus par le confesseur. Il n'en est pas
de même ensuite si le pénitent la recevait de mau-vaise foi,
s'apercevant déjà, ou que le confesseur
POOR LES CONFESSEURS.
5-
n'entend point, ou qu'il dort, ou qu'il est ignorant, ou qu'il ne conçoit
point la gravité du péché, ou bien qu'il est facile
à absoudre même les indisposés ; parce qu'alors le
pénitent péchant dans la même confession qu'il fait,
celle-là certainement est nulle. Si ensuite, en vous confessant,
vous aviez compris après la confession que le confesseur n'a, point
en-tendu quelque péché, mais sans savoir lequel, alors Sanchez,
Lugo, Salm., Tamburini, Dicastillo di-sent communément que si la
confession a été courte, vous êtes tenu de la répéter,
mais non pas, si elle a été longue, parce que dans ce cas
on pré-sume que Dieu n'oblige point à l'intégrité
de la confession avec tant d'incommodité (1). Suarez, Soto, Castrop.,
Lugo, Salm., etc., disent ensuite que la confession faite de bonne foi
à un confesseur ignorant, qui ne sait distinguer ni les espèces
ni le nombre des péchés, est valide, et qu'elle ne doit point
se répéter. Je dis que cela doit s'entendre pour le cas où
l'on n'est point certain de l'omission ; parce que, si l'on est certain
que l'intégrité y a man-qué, celle-là doit
toujours être suppléée, comme le disent les mêmes
Salmant. et Lugo ; puisque, bien que la première confession ait
été valide, au moins la seconde, dans laquelle on remarque
ce défaut, est invalide (2).
XLIII. Du côté du pénitent, la confession est invalide
: i° s'il est excommunié, puisque l'excom-munication empêche
de recevoir aucun sacrement ; 20 s'il omet par malice ou par négligence
coupable de confesser quelque péché grave; 5° s'il n'a
point
(1) Lib. ?. 499·
(2) ?. 5??. V.EoU. modo.
S8
INSTRUCTION PRATIQUE
la contrition voulue-et le propos ; surtout s'il refuse de restituer,
comme il doit, les biens, l'honneur ou la réputation, ou s'il ne
veut point éloigner l'occasion prochaine volontaire : 4° s'il
se confesse de quelque péché charnel à son même
complice ; puisque, comme l'a déclaré Benoît XIV dans
sa bulle Sacra-mentum, le confesseur est entièrement privé
de ju-ridiction à l'égard de la personne eomplice dans le
péché honteux, excepté dans le cas de mort, et quand
il n'y a point alors quelque prêtre même simple; autrement,
en l'absolvant, il encourt l'ex-communication papale, comme nous le dirons
plus distinctement en parlant de la juridiction du con-fesseur, n. 95(i).
XLIV. On demande ensuite comment on doit ré-péter la
confession invalide quand on la fait auprès du même confesseur.
Il faut d'abord observer que lorsque l'absolution a été différée,
il n'est point nécessaire que le confesseur se souvienne distincte-ment
des péchés confessés, ni qu'il fasse répéter
la confession, mais il suffit qu'il se souvienne d'une manière confuse
de l'état du pénitent. Ainsi pensent communément Sylvestre,
Suarez,Navarre, Concina, Laymann, Lacroix, etc. (2). On doute néanmoins
si cela suffit quand la confession a été nulle. Suarez et
Concina distinguent et disent que cela suffit seulement quand la confession
a été invalide par le seul défaut du confesseur touchant
son office, par exemple s'il n'a point donne l'absolution ou s'il n'a point
eu l'intention d'absoudre; mais non pas en-auite quand elle a été
nulle par défaut de quelque
(1) Ub. VI. n. 5cu. (a) N. 3oi. V. Qaer.
POUR LES CONFESSEURS.
5g
partie essentielle, comme si la disposition a manqué dans le
pénitent, ou la juridiction dans le confes-seur, parce qu'alors,
la confession étant sacrilège, ou faite à celui qui
n'est point juge , ?'est point sacramentelle. Ce sentiment est probable
; néan-moins le contraire est commun avec Navarre, S. An-tonin ,
Sylvestre, Vasques, Medina, Lugo, Lajm., Sa, Bon., Valentia, Tamburini,
Aversa, Lacroix, Salin., etc., et il est en outre plus probable.
Ces" docteurs disent que, de quelque côté que vienne \e défaut,
il n'est point nécessaire de répéter la con-fession
, mais qu'il suffit que le pénitent s'accuse de nouveau en général
des péchés déjà dits, et que le confesseur
se souvienne de l'état du pénitent, ou tout au plus qu'il
reprenpe en gros la connaissance de sa. conscience. La raison, en est %°
qu'une telle confession n'a point été une simple narration,
mais qu'ayant été faite dans l'ordre pour recevoir l'abso-lution
, elle peut bien se dire véritablement sacra-mentelle jcar déjà
elle oblige au sceau sacramentel; 3° que, quand même une telle
confession ne serait point sacramentelle, au moins sa ratification, puis-que
le pénitent s'accuse de nouveau des péchés déjà
confessés, jointe à la connaissance que d'a-bprd en
a eue le, confesseur, peut bien être réputée suffisante
pour la rendre valide et entière. Ainsi le cardinal de L.ugo admet
cela quand même le pé-nitent aurait dit précédemment
ses péchés au con-fesseur comme pour un simple récit;
mais je ne saurais partager son sentiment, parce que je dis alors
qu'aucune des deux confessions ne peut se dire sacramentelle : la
première, parce qu'elle n'est point faite dans l'ordre propre à
l'absolution; la seconde, parce qu'il n'y a point l'avev> de chaque
6»
INSTRUCTION PRATIQUE
péché particulier, comme l'exige le
concile de Trente. Seulement cela pourrait s'admettre si le
confesseur, pendant que le pénitent se confesse des péchés
racontés, se rappelait distinctement de ces mêmes péchés.
Plusieurs docteurs graves, comme Taledo, Vasquez, Layman, Busemb., etc.,
ajoutent ensuite (i) que si la confession avait été faite
dans l'ordre propre à l'absolution, il suffit non seulement du souvenir
confus de cette confession, mais même du souvenir seul de la pénitence
imposée, parce qu'avec la connaissance de la pénitence, le
confes-seur peut former le jugement voulu sur l'état du pénitent.
Castrop., saint Anton., Sylvest., etc., d'a-près Lacroix, ajoutent
aussi qu'il suffit même de se souvenir de la seule imposition faite
de la péni-tence, quoique, ni le confesseur, ni le pénitent
ne se souviennent quelle a été cette pénitence,·
mais ce sentiment me paraît trop hardi, parce que le prêtre
( comme je l'ai dit) doit toujours former un juge-ment , au moins confusément,
de l'état du pénitent, soit pour lui donner l'absolution,
soit pour lui donner la pénitence, qui doit certainement être
im-posée dans ce cas pour rendre complet le sacre-ment
(2).
XLV. Tamburini dit ensuite, et le P. Segneri partage son sentiment,
que les ignorants et les en-fants, lesquels se sont toujours confessés
confusé-ment, sans expliquer ni les espèces ni le nombre
des péchés, mais en bonne foi, ceux-là ne doivent
point être obligés de répéter leurs confessions.
Mais je ne sais comment on peut admettre ce sentiment,
(1) Lib. VI. n. 5o2. dub. 1. (a) Ibid, dub, 2 et 3.
POUR LES CONFESSEURS.
(J j
car ces derniers, comme le disent avec raison Lugo, Navarre, Bonacina,
Sal m., etc., seront toujours tenus d'expliquer les espèces et le
nombre omis, quand ils en auront la connaissance, parce que, bien que leurs
confessions aient été valides, néan-moins ils restent
toujours obligés de rendre la con-fession entière matériellement
(i). Néanmoins, les Salman t., avec Dicast., Fagund., Henriquez,
ad-mettent l'opinion de Tamburini, dans le cas où l'igno-rant aurait
mené par le passé une vie toujours uni-forme, en sorte que
par la confession d'une année on pût se faire le même
jugement des précédentes. Mais je dis que cela peut s'admettre
seulement lors-que le confesseur a connu au commencement de la confession
cette uniformité de vie même pour les années écoulées,
mais non pas lorsque, la confession étant finie, il s'aperçoit
du défaut des confes-sions passées, et lorsque de cette dernière
con-fession il ne reste point une connaissance distincte des péchés;
car, bien qu'il suffise au confesseur, pour donner l'absolution, d'avoir
une connaissance confuse de l'état du pénitent, néanmoins
toujours ïl lui est nécessaire d'avoir formé une fois
un juge-ment distinct des péchés en particulier (2).
XLVI. Du reste, c'est avec raison que Filliut., Gobât, Holzmann,
Elbel, Lacroix, Mazzot. et les autres, communément avec le P. Segneri,
préten-dent que dans le doute les pénitents ne doivent point
être obligés de répéter les confessions, parce
que la présomption, et par conséquent la possession, est
pour la valeur de ces dernières, toutes les fois que
(1) Lib. VI. ?. 5?4: (a) Ibid. V. Dicunt 3.
6*
INSTRUCTION PRATIQUE
l'on n'est point certain de leur nullité. C'est en Vain que
l'on dit que lorsqu'il y a précepte et que l'on doute de l'empêchement,
la possession est pour l'obligation, puisqu'on répond que cela a
lieu quand on doute de l'acte de la satisfaction , mais non pas quand on
est certain que l'œuvre prescrite a été im-posée ,
parce qu'alors dans le doute la possession est pour la valeur de l'acte
selon le principe reçu communément par les docteurs : ainsi
pensent Lay-raann , Lacroix, Sporer, Mazzot., avec Navarre qui dit : «
Praesumptio pro actus valore praeponderat » aliis (1). » Habert,
touchant l'obligation de répéter les confessions, donne une
règle excellente; voici ce qu'il dit : « Si l'on voit que
le pénitent après sa confession a évité les
occasions et a résisté quel-que temps aux tentations, alors
ses confessions peuvent être jugées valides, mais non pas
si l'on voit que peu de temps après , dans la première oc-casion
qui s'est présentée, il est retombé facilement comme
auparavant; car il est impossible que celui qui est véritablement
repentant et fermement résolu de changer de vie, retombe avec tant
de facilité, sans se maintenir au moins quelque temps et sans opposer
auparavant au moins une grande résistance. D'où il résulte
que si quelqu'un après la confession retombe aussitôt sans
résister, c'est là un signe moralement certain qui les confessions
qu'il a faites ont été nulles, parce qu'elles ont été
faites sans contrition et sans propos (2).
(0 Lîb. VI. ?. 5?5. (a) N. io3. et quoad.
POUR LES CONFESSEURS.
63
QUATRIÈME POINT.
De la satisfaction ou bien de la pénitence.
Quoique la faute du pécheur lui ait été remise,
néanmoins toute la peine ne lui est point toujours remise pour cela,
et le plus souvent il est obligé d'y satisfaire. C'est pourquoi
la troisième partie du sa-crement de pénitence est la satisfaction
sacramen-telle, laquelle s'appelle partie non essentielle, parce que sans
elle le sacrement peut être valide ; mais elle se nomme partie intégrale,
parce qu'elle sert à rendre le sacrement entier.
§ I. De l'imposition de la pénitence.
47. De l'obligation de donner la pénitence. Si, après
l'absolution, etc.
48. La pénitence doit être imposée sous obliga-tion.
4g. Quand peut-on la diminuer? Des infirmes de corps.
5o et 5i. Des infirmes d'esprit.
52, 55 et 54. Quelle sorte de pénitence doit on imposer ?
XLV1I. Il faut observer plusieurs choses sur ce sujet: d'abord que
le confesseur en donnant l'abso-lution est obligé d'imposer la pénitence,
comme le déclare le concile de Trente , sess. i4, ch. vm. C'est
pourquoi il pèche quand il ne l'impose point, et il pèche
grièvement quand la confession a été de pé-chés
mortels; mais si elle a été de péchés véniels
ou de péchés mortels déjà confesses, il est
pro-bable ( comme le disent Lugo, Dicast., Salm., Maz-
64
INSTRUCTION PRATIQUE
zota, etc. ) qu'il ne pèche point grièvement (?). Et
bien que le pénitent se confessât d'un nouveau pé-ché
aussitôt après l'absolution , néanmoins le con-fesseur
doit lui donner une nouvelle pénitence, au moins légère.
Bonacina, Lacroix et Mazzota disent qu'il suffirait alors de lui imposer
de nouveau la première pénitence qu'on lui a donnée;
mais Cas-trop., Ronc, etc., le nient avec raison, parce que, bien qu'on
puisse imposer une œuvre commandée déjà pour un autre
précepte, comme nous le dirons après, néanmoins l'on
ne peut imposer l'œuvre commandée pour le même titre de pénitence
(2). La pénitence efisuitedoit régulièrement s'imposer
avant l'absolution, pour voir comment l'accepte le péni-tent; mais
elle peut encore s'imposer également, immédiatement après
l'absolution,, puisqu'alors l'unité va moralement avec cette dernière
: ainsi pensent très communément Busemb., Salm., Viva, Diana,
Sporer, etc. (?).
XLVIII. Observez en second lieu que la pénitence doit toujours
être imposée sous quelque obliga-tion; mais on doute si le
confesseur peut donner une pénitence grave sous une obligation légère.
Bo-nacina, Coninch., etc., le nient en disant que le législateur
seul, mais non point le simple minis-tre, tel qu'est le confesseur, peut
imposer une ma-tière grave sous une obligation légère.
Mais Sua-rez, Filliut., Henriquez, Fagund., Busemb., Se-gneri, Tamb., Dicast.,
etc., l'affirment plus commu-nément et beaucoup plus probablement,
parce que
(1) Lib. VI. ?. 5?6. (a) N. 5i5. dub. 3. (5) ?. ? 14. iu fin. T. 8.
elsi.
POUR LES CONFESSEURS.
65
dans Je sacrement de la pénitence le prêtre n'est point
un simple ministre de Jésus-Christ, comme dans les autres sacrements,
mais il est un véritable juge constitué par le Sauveur avec
la faculté de délier des péchés et de lier
avec la pénitence, en sotte que l'obligation de cette dernière
dépend entièrement de la volonté et du précepte
du confesseur (1).
XLIX. Observez, en troisième lieu, que la quan-tité de
la pénitence doit- être proportionnée aux fautes. Mais
en cela il faut bien considérer les pa-roles du concile de Trente,
sess. 14, ch. 8, où il s'exprime ainsi : « Debent ergo sacerdotes
Domini, » quantum spiritus et prudentia suggesserit pro qua-rt litate
criminum, et poenitentium facultate, salu-» tares et convenientes
satisfactiones injungere : ne »si forte peccatis conniveant, et indulgentius
cum «poenitentibus agant, levissima quaedam opera pro «gravissimis
delictis iniungendo, alienorum pecca-» torum participes efficiantur.
» Ainsi donc, la quan-tité de la pénitence est remise
par le concile à l'ar-bitre du confesseur, prout spiritus et prudentia
sug-gesserit. D'où il résulte que la pénitence peut
être diminuée par plusieurs motifs: i°Si le pénitent
était devenu très contrit, ou bien si auparavant il avait
fait plusieurs oeuvres pénales (U). 2° En temps de jubilé
ou d'indulgence plénière ; cependant alors on doit toujours
imposer quelque pénitence, comme l'a déclaré Benoît
XIV, soit parce que nul r.e peut être certain de gagner l'indulgence
plénière, soit parce que toujours le sacrement doit avoir
son in-tégrité (?). Et quand le pénitent a besoin-d'une
péni-
(;) K. 5!8. (a) N. 507. (3) N.5o9.
T. xxv.
5
66
Iti«TBUCT|ON
tence médicinale, on doit en tout cas la lui impo-ser, comme
l'observe avec raison le père Ma^aota. ?" Si le pénitent
ej>t in firme de corps ; car le Rituel remarque qu'on ne doit point alors
impqser de pé-nitence grave aux infirmes, mais seulement pour l'é-poque
où ils seront guérie; et que si le malade est à l'article
de la mort, ou piivé de la raison} ii peut alors être absous
sans aucune pénitence; bien que toujours il soit bon de lui imposer
quelque petite chose, par exemple, de baiser le crucifix qu d'invo-quer
les saints noms de Jéjsus et de Marie, au moins de cœur, etc. Cependant,
il n'est point avantageux d'imposer aux infirmes pour pénitence
de souffrir leur infirmité avec patience, puisque cela peut leur
causer beaucoup de soucis et de scrupules. Au con-traire, les Salmanticiens,
observent avec raison que si l'infirme peut satisfaire en aumônes,
il est bon que le confesseur lui impose l'obligation d'en faire ; car chacun
est tenu de faire la pénitence qu'il peut(i). L. En quatrième
lieu, la pénitence peut être di-minuée &i le pénitent
est infirme d'esprit, lorsque l'on craint prudemment qu'il ne remplisse
point la satisfaction proportionnée ; c'est ce qu'enseignent communément
Suar<?s, Soto, Nav. ? Tqlet, Laym., Abelly, Ça*trop., Habert,
Gonet.j Gerson., Cajet., Noël, Alexandre, Antoine, Anaclet, ainsi
que saint Charles Borroraée dans l'Instruction aux confes-seurs,
et saint Thomas, dont nous rapporterons les paroles un peu plus loin. Il
est vrai que dans le concile de Trente il est dit que la pénitence
doit correspondre $ la qualité des délits , jnab là
même un ajoute que les pénitences doivent être
« salu-
(1) Pi. 507. inf. n. s.
taires et convenables, eu éiard à la faculté des
pé-nitents. » Salutaires, c'est-à dire utiles au salut
des pénitents, et convenables, !'est-à-dire proportion-nées
non seulement aux péuhés, mais encore aux forces du
pénitent. D'où i [ suit que ces péniten-ces
auxquelles les pénitei ts sont incapable* de se
soumettre, à cause delà faiblesse de leur esprit, ne sont
point salutaires ni < onvenables, puisqu'elles seraient plutôt
alors la cat se de leur ruine. Dans ce sacrement, on conside "e l'amendement
plutôt que la satisfaction ; aussi le \ituel romain ( de. sacr, pœnit.
) ajoute que le confesseur, en donnant la pé-nitence, doit tenir
compte e e la disposition de* pé-nitents , et saint Thomas ( ?
s'exprime ainsi : « Sicut «medicus non dat
medicinam ita efficacem> ne «propter debilitatem natura:
ma jus periculum oria-ntur ; ita sacerdos divino instinctu motus non sem-i
per totam poenam, quae u ii peccato debetur * in-iungit , ne infirmus desperet
, et a poenitentia «totaliter recedat. » II ajoule encore,
dans nn autre endroit (s) que., de même qu'un petit feu s'éteint,
si on y jette beaucoup de bois, de nj|sme aussi il peut arriver que la
faible affection de contrition du pénitent s'éteigne par
le poids de la pénitence. C'est pourquoi il dit: « Melius
e it quod sacerdos poeni-tenti indicet quanta poenitentia esset sjbi injun-»'genda,
ìnjungat nihilominus quod poenitens. to}e-«rabiliter ferat.»
Et ailleurs il ajoute (?) ;«Tuti(is est «imponere minorem debil),
quam majpreTO, quja » melius excusamur apud Dftum propter multam
mi-
(1) Suppl. q. 8. a. 4· (a) Quodlib. III. a. 38. (3) Opas. 65.
a, 4.
68
INSTRUCTION PBATIQUE
» sericordiam, quam propter nimiam severitatem, «quia
talis defectus in purgatorio supplebitur. » INous lisons la
même chose dans Gerson, Cajétan , et surtout dans saint Antonin
(?) , qui dit que l'on doit donner la pénitence que l'on croit devoir
être remplie véritablement par le pénitent et que
ce dernier accepte de bonne volonté. Or, si le péni-tent
protestait qu'il n'a point la force de faire la pénitence qu'il
lui convient, saint Antonin con-clut ainsi en dernier lieu : « Tunc
quantumcumque » deliquerit, non debet dimitti sine absolutione ne
«desperet;» car alors il suffit, dit le saint, qu'on lui impose
en général tout ce qu'il fera de bien, avec ces mêmes
paroles du Rituel: « Quidquid boni «egeris, etc.» Or,
ces œuvres, comme l'enseigne également le docteur angélique
(2), enjointes dans le sacrement, auront, en vertu du sacrement, une plus
grande valeur pour satisfaire pour les péchés commis. En
outre, c'est avec probabilité que plu-sieurs docteurs , tels que
Lugo, Petroc, Lacroix, Salm. et le même saint Antonin (3). ajoutent
que c'est un juste motif pour diminuer la pénitence, lorsque l'on
juge que c'est un moyer de rendre le pénitent plus affectionné
au sacrement. Oh ! qu'il est beau le conseil que nous donne enfin saint
Thomas deVilleneuve (4) par ces paroles : « Facilem unam »
injunxeris, acriorem consulueris. » II est
bon aussi de faire connaître au pénitent la pénitence
qu'il mériterait, il importe même de lui montrer les
(1) 3. p. n. 16. r. so. ap. opus coslr.lib. Vi. ?. 5??. V. id,
(2) Qnodlib. I. a. 58. (5) Vide ibid supra.
{/») Scrm fer. 6. post, Dom. Itetarc.
FOUR LES CONFESSEURS.
5Q
anciennes pénitences des canons pénitentiels ( vous les
trouverez notés dans le livre (i) ). Il n'est point mauvais quelquefois,
comme le dit saint Thomas de Villeneuve, de conseiller au pénitent
une pénitence plus grave; mais ensuite il faut lui imposer seule-ment
celle qu'il est prudent de croire qu'il remplira. Saint François
de Sales (2) conseille, et le Rituel de Paris dit la même chose,
qu'il est utile pour cela de demander au pénitent s'il espère
faire cette péni-tence ; autrement on la lui change. Saint Charles
Borromée parle de même lorsqu'il dit : « Talem im-»
ponat poenitentiam , qualem a poenitente praestari » posse judicet.
Proinde, aliquando, si ita expedire vi-» derit, illum interroget,
an possit, an ne dubitet pceni-» tentiam sibi injunctam peragere
; alioquin eam mu-» tabit, aut minuet. » De plus, il importe
en même temps d'imposer outre les œuvres ordonnées quel-que
pénitence grave, mais non point sans faute grave, commenous l'avons
dit dans le numéro précédent (3), ou bien quelque
œuvre prescrite déjà dans un autre lieu, ou encore due, comme
nous le dirons plus tard. LI. Tout cela nous montre avec quelle impru-dence
agissent ces confesseurs qui enjoignent des pénitences non proportionnées
aux fautes des pé-nitents. Combien n'en voit-on pas qui ne font
au-cune difficulté d'absoudre ceux qui retombent et qui ne sont
point disposés, ainsi que ceux qui sont dans l'occasion prochaine
du péché, et qui pensent sottement les guérir
en leur imposant de très
fortes pénitences , quand même ils voient que cer-
(1) Lib. VI. ?. 53?.
(s) Instruct, pour les confess, chap. 8.
(3) Lib. VI. ?. 5?9. V. Nee obsta*.
7<>
INSTRUCTION
tainement ceux-ci ne les rempliront pas; ils pre-scrivent , par
exemple, de se confesser tous les huit jours pendant un an, à celui
qui à peine se confesse une fois l'année ; quinze dizaines
de rosaire à celui qui ne le dit jamais ; des jeûnes, des
disci-plines , des oraisons mentales à celui qui n'en con-naît
pas même le nom. Et qu'en arrive-t-il ensuite ? Il arrive que ceux-ci,
bien qu'ils acceptent par force la pénitence afin de recevoir l'absolution,
néanmoins après la laissent de côté, et croyant
qu'ils sont tom-bés de nouveau dans le péché , et
que la confession qa ils ont faite est nulle ( comme le croient le plus
souvent les ignorants) parce qu'ils n'ont point rem-pli la pénitence
qui leur u été imposée par le con-fesseur, ils s'abandonnent
de nouveau à l'iticonduite, et, écrasés par le poids
de la pénitence qu'ils ont reçue, ils prennent en horreur
la confession et con-tinuent ainsi de marcher dans le péché.
Or, voilà le fruit qu'un grand nombre de malheureux retirent de
ces penitences que l'on dit proportionnées, mais qu'il est mieux
de dire non proportionnées. Du reste, hors du Cas de très
grave infirmité ou d'une componction extraordinaire, le confesseur
ne ferait pas bien d'imposer, pour des fautël graves, une péni-tence
par elle-même légère qui importe une légère
obligation ; car, bien que l'on puisse, lorsque cela est utile, imposer
une oeuvre qui est légère par rapport au péché,
néanmoins toujours on doit im-poser une pénitence grave qui
importe une obliga-tion gravé ( i).
LU. Observez en cinquième heu, touchant
la qualité de la pénitence, que l'on iie doit point im-
(l) Lib. VI. ?. 5 io. in fin.
potm «se CONFESSEURS,
ji
poser des pénitences perpétuelles oti trop fortes, comme
d'etitrei , par exemple1, dans un monastère ou de faire un mariage
qui exigerait line liberté en-tière. En outre, on ne" doit
point imposer des vœux perpétuels ; ainsi, quand mêmfe le
pénitent voudrait faire un tcett, par exemple de tie jamais retomber,
il ne faut le lui permettre, qttfe pour un certain temps , àfitt
de voir comment il l'observe. Pour ce qui est ensuite de la pénitence
conditionnelle, par exemple de jeûner ou de faite l'aumône
à chaque rechute future, on peut très bien l'inipdser 5 et
quand on l'impose, le pénitent est réellement tenu de l'acòepter
et de l'exécuter > cbthhie le disent avec raison 6uâr., Laytti.,
Bon., Saltn. et Aversa (contre Diana, etc. ) ; mais il n'est point avantageux
de la donner pour un temps considérable ( parce qu'on là
néglige facilement et qu'on multiplie ses fautes ; on ne peut donc
par conséquent là donner que pour un court espace de temps,
comme pour un mois ou jusqu'à la Confession prochaine (?). Dé
plus, nous observons qu'on ne peut imposer des pénitences publiques
polir des fautes occultes j mais bien pour des fautes publiques : ainsi
il y a obligation de les imposer, quand tin tie peut réparer autrement
le scandale qu'on a doriné OU l'hontieur que l'on a ôté
publiquement à quelque personne. Cependant, on ne doit point Contraindre
le pénitent à faire une pénitence publique, quand
elle lui répugne et que l'on peut faire cesser le stìandàle
dune autre ma-nière , comme, par exemple , en fréquentant
les sacrements, en visitant les églUes ou en entrant daris quelque
congrégation (s).
(1) Lib. VI. n. Sa*, (a) Ibid. ?. 5?».
72
INSTRUCTION PItATIQUË
LUI. Observez, en sixième lieu, que lus œuvres delà pénitence
doivent être pénales, puisque (comme le remarque le concile,
sess. i4> ch. TUI) la pénitence doit être non seulement médicinale
dans la garde de la nouvelle vie, mais encore vindicative dans la sa-tisfaction
des fautes commises. Ces œuvres pénales se réduisent aujeûne,
à l'aumône et à la prière· Sous le nom
de jeûne sont comprises toutes sortes de mor-tifications des sens.
Sous le nom de prière sont com-prises même les confessions
et les communions, les visites d'église, ainsi que les actes intérieurs
de cha-rité , de contrition ou de méditation, lesquels actes
peuvent bien être imposés en pénitence, comme l'en
-seignent communément les docteurs (1). Nous aver-tissons que la
prière, comme l'aumône et toute autre bonne œuvre, passe pour
œuvre pénale, ainsi que l'enseignent communément les théologiens
; car pour nous, fils d'Adam, depuis la dégradation de la na-ture
humaine, toute action de vertu a raison de peine, parce que, ayant perdu
la justice originelle, nous sommes tous inclinés au mal et à
nos propres penchants; ainsi pensent Valentia, Castr., Laym., Pitigian.
et les Salm. avec les autres (2). Enfin le savant auteur de l'Instruction
pour les nouveaux confesseurs (3) écrit la même chose; voici
ses pro-pres paroles : «Or, nous avertissons que nous som-mes bien
loin d'appeler, ni d'estimer inutile la pé-
(1) Lib. VI. ?. 5i4. dub. 1.
(a) Valeat, torn. IV. d. 7. ?4· p. 3. Gastrop. d. un. p. ai.
$3. n. 1. Laym. Ir. 6. de. sacr. pœa. c. i5. n. 9. Pitigian. 2. p. dist.
i5. q. 1. a 3. conc. 1. et Salmautic. tr. 6. eod. tit. de pcen. c. 9 num.
26. Coat. Tournely. torn. VI. pag. 5o8.
(3) Instruct, pour les nouveaux confesseurs, p. i, c. J6. n. 373.
POOR L£S CONFESSEURS.
^3
nitence quelle qu'elle soit, qui s'enjoint dans le sacrement; car il
est certain que même un simple signe de croix, joint avec le sacrement,
est efficace pour satisfaire, d'autant plus que dans l'état présent
de la nature tombée, toute œuvre bonne est en quel-que sorte afflictive
et pénale. » Cela se trouve con-firmé avec raison par
saint François de Sales dans sa PItilotée(i), où il
parle ainsi : « L'un a de la peine à jeûner, l'autre
à servir les infirmes, à confesser, à prêcher,
à assister les affligés, à faire l'oraison et d'autres
exercices semblables : cette peine (c'est-à-dire de faire l'oraison,
etc.) vaut plus que l'autre (c'est-à dire de jeûner) ; parce
que, outre qu'elle dompte également le corps, elle porte des fruits
beaucoup plus désirables. » On peut même donner pour
pénitence quelque œuvre à laquelle le pénitent est
déjà obligé, comme, par exemple, d'entendre la messe
les jours de fête, déjeuner aux vigiles,comme le disent communémentSoto,
Suar. ,Laym., Sanch., Val., etc., parce que cette œuvre étant satisfactoire
est élevée alors par le moyen du sacrement au mérite
de satisfaction sacramentelle. Cela peut se faire quand on connaît
que le pénitent est 1res faible d'esprit. Du reste, régulièrement
on doit imposer quelque œuvre libre : c'est pourquoi, toutes les fois que
le confesseur ne le déclare point, on doit entendre qu'il a imposé
une œuvre distincte. Cependant, si le confesseur impose pour pénitence
d'entendre la messe pendant un mois, il n'y a pas obligation d'en entendre
deux les jours de fête; ainsi pensent com-munément Castr.,
Bonac., Laym., Sanch., Lacroix,
(1) Saint François de Sales. Introd. à la vie dévote,
c. a3. p. aoi.
74
INSTRUCTIO!* PRATIQUE
Salm., etc. (?). On peiìt encore imposer quelque œuvre qui s'applique
à d'autres, comme aux âmes d u purgatoire, ainsi que le soutiennent
plus probable-ment Lugo, Turr., Busemb., etc. (2). De même on peut
imposer de s'abstenir de quelque bonne œuvre, cdmtne de la communion ou
du jeûne» comme le prétendent probablement Suar., Molina,
Lugo, Sporer et les Salm., etc., parce qu'une telle cessa-tion peut bien
être un acte de vertu, au moins en ce qu'elle fait obéir aU
confesseur. Mais cela ne doit se pratiquer qu'à l'égard des
âmes dévotes, et pas même aved ces dernières,
si les autres pouvaient s'aperce-voir qu'une telle cessation est une pénitence
imposée par le Confesseur (5). Le pénitent ensuite ne peut
satisfaire à la pénitence par d'autres, comme le pré-tendait
la propos. 15$ condamnée par Alexandre Vil. Cependant le confesseur
peut accorder cela au péni-tent , comme le disent Soto, Suar. et
saint Tho-mas, etc., puisqu'aldre ce n'est point l'œuvre, mais bien la
commission de l'œuvre qui est la satisfaction sacramentelle) comme le remarquent
Laym,, Vasq., Bon ac., otc. avec Maizota (4).
LIV. Pour ce qui est de la pratique} là règle veut qu'on
impose des œuvres de mortification aux péchés des sens, d'aumône
aux péchés d'aVârice, de prière aux blasphèmes,
etc. Mais toujours il fâilt voir ce qui peut être avantageux
et utile au pénitent. Bien que, considérées en elles-mêmes,
les pénitences de la fréquentation des sacrements, de l'oraison
men-
[1) Lib. VI. ?. 513.
(a) ?. 5?4.
(3) Ibid. ter». 7. potest.
(4) De posuit, q. 5. e. 1. in fin.
POUR LES CONFESSEURS.
??
tale et de l'aumône soient très utiles, néanmoins
en pratique elles risquent d'être nuisibles à ceux qui n'en
ont jamais fait usage, ou très rarement. Èft gé-néral,
les pénitences utiles à tous sont, par exem-ple, d'entrer
dans quelque congrégation, défaire tous les soirs, au moins
pendant un "certain téihps, un acte de corttrition, de renouveler
chaque matih le propos, en disant avec saint Philippe de Néri: «Gar-dez-moi,
Seigneur, sous votre main, afin que je ne vous offense point;» de
visiter chaque jour le S. Sa-crement et quelque image de la sainte Vierge,
en leur demandant la persévérance, de réciter le fo-sairé
et trois Ave Maria le matin et le soir à la bien-heureuse Marie,
en 'disant : « Ma mère, protégez-ihoi aujourd'hui,
afin que je n'offense point Dieu» (cette petite pénitence
des troià Â\ïè Maria avec la susdite prière,
j'ai coutume de l'imposer le plus sou-vent â tous ceux qui ne la
pratiquent point) ; dédire en se mettant au lit : « Maintenant
je puis être dans te féu de l'enfer, » ou bien «
Je dois mourir Un jour dans ce lit. S Enfin il est utile d'imposer pour
péni-tence'à ceux qui sont légers, et surtout aux
ecclésias-tiques, de lire quelque livre spirituel chaque jour. Néanmoins
saint François de Sales (1) recommande de ne pas charger le pénitent
de trop de choses, afin qu'il ne ieS confonde et ne s'épouvante
pas."
§ II. De l'acceptation et de l'exécution de la pénitence.
55. Obligation d'accepter la pénitence: 66. Obligation de l'accomplir.
(l) Instruct, c. i.
76
INSTRUCTION PRATIQUE
57. Celui qui diffère la pénitence.
58. S'il est nécessaire d'avoir l'intention de la
remplir.
5g. Si le pénitent se démet de la pénitence.
60. S'il la remplit en état de péché mortel.
61. Celui qui peut changer la pénitence.
LV. Pour ce qui est d'accepter la pénitence, les docteurs enseignent
communément que le pénitent est tenu, sous faute grave, de
l'accepter, quand elle est raisonnable , parce qu'en cela le confesseur
est son véritable juge, auquel il doit obéir. C'est pour-quoi
Suarez et Bonacina, après le concile, traitent de téméraire
le sentiment de Nav., de Cajet., etc., qui disent que le pénitent
peut refuser la pénitence, se contentant delà satisfaire
dans le purgatoire (1). Busembaum, avec Soto et Régin., avance que
si le pénitent ne voulait pas accepter d'autre pénitence
qu'une pénitence légère, bien qu'il en méritât
une grave, le confesseur pourrait bien l'absoudre. Mais je ne partage pas
même ce sentiment, comme je l'ai dit au n. 5i, In fin., et comme
l'enseigne le cardi-nal de Lugo, parce que, de même que le confesseur
qui, sans de justes causes (comme d'infirmité), vou-drait donner
une pénitence légère pour des fautes graves, pécherait,
de même aussi pèche le péni-tent qui, étant
coupable de fautes graves, ne veut accepter qu'une légère
pénitence. Du reste, c'est avec probabilité que Suar., Lay
m., Con,, Bus., Elb., Holz., Spor., disent que si le pénitent jugeait
la pénitence qu'on lui donne trop grave par rap-port à son
péché ou au moins par rapport à ses forces, et que,
si le confesseur ne voulait point la
(1) Lib. VI. ?. 5?6.
POUR LES CONFESSEURS.
77
modérer, celui-ci peut-bien alors ne pas recevoir l'absolution
et s'adresser à un autre confesseur (1). LVI. Pour ce" qui regarde
l'accomplissement de la pénitence, observez : i° que celui-là
pèche déjà griè-vement qui ne remplit point
la pénitence grave im-posée pour des péchés
graves et non encore confes-sés ; mais, au contraire, qu'il pèche
seulement vé-niellement s'il laisse une pénitence légère
imposée pour de légers péchés, ou pour des
péchés déjà con-fessés, selon le sentiment
commun. C'est en vainque l'on dit qu'avec cela le sacrement resterait incom-plet,
parce quecelui-ciétantessentiellementcomplef, l'obligation de le
compléter intégralement n'est que légère, quand
la matière n'est que légère; cependant le rosaire
de la B. Vierge, bien que de cinq dizaines, ne peut se dire tel. On doute
beaucoup si l'on a imposé pour pénitence une matière
grave pour des péchés légers ou déjà
confessés. Bonac., Conci. et Ronc. prétendent alors qu'elle
doit être remplie sous obli-gation grave; mais c'est avec probabilité
que Soto., Nav., Suar., Laym., Lugo, Spor., Lacroix, etc.,nient cela. La
raison en est que dans un tel cas, de même que le confesseur ne peut
imposer avec obligation une pénitence grave,de même nonplus
le pénitent n'est point tenu delasatisfaireavecobligationgrave.
Jene nie pas pour cela avec Ronc, que si par hasard ces péchés,
bien que véniels, disposaient beaucoup au pé-ché mortel,
le confesseur ne puisse alors imposer une pénitence grave sous une
obligation grave, pour dé-livrer le pénitent du danger de
pécher mortellement, et que le pénitent ne soit obligé
alors, s'il veut être absous, d'accepter et de satisfaire la pénitence
sous
(1) Lib.VLn.5i6.
j8
INSTRUCTION PRATIQUE
«ne grave obligation. Je trouve encore juste ce que ditle mêmeauteur,
savoir que si le pénitent n'a point encore fait la pénitence
convenable despéch,és mor-tels confesses, et s'il s'en cqn
fesse de nouveau, le confesseur peut lui imposer ??? pénitence grave,
et que le pénitent, s'il l'accepte, est tenu sous obliga-tion grave
delà satisfaire, pourvu qu'il l'accepte sous une grave obligation
(i). Si ensuite les, circonstances de la pénitence, par exemple
de la faire à genoux, à pieds nus, etc., importe l'obligation
grave ou lé-gère? cela dépend de la grièvetédelapeine
queporte avec elle la circonstance, comme le disent commu-nément
les docteurs (a).
LVII. Observez, en second lieu, que, bien qu'il n'y ait point d'obligation
de remplir la pénitence avant la communion, comme le voula.it la
prop, sa con-damnée par Alexandre VIII, néanmoins celui-là
pè-che qui la diffère pendant long-temps, par exemple., pendant
un an et même pendant six mois, comme le dit ayee raispn le P. Mazzota,
mais non point s'il la dif-fère pendant un mois, poprvuquela pénitence
ne sojt pas medicinale, comme l'observent le même Mazzo. et Lacroix
| et pourvu qu'après il puisse la remplir. Du reste, celui-là
ne pèche point grièvement qui renvoie au samedi le jeûne
du vendredi, ou qui dif-fère la cqmmunlon du mojs pendant six ou
huit jours, comme le disent probablement (contre les Sal-mant· et
Lugo] Suar., Castrop,, Spprer., Holz., Mazz., avec Roncaglia (qui néanmoins
en excepte le cas où ta pénitence serait médicinale).
Ainsi Lacroix, avec Gobât, Etienne, etc., pense que ce n'est point
un
(0 Lib. VI. ?. 5?6 et $17. (a) N. 517. V. An autem.
POUR LES CONFESSEURS.
nn
péché mortel de laisser une communion sur dix (1). Du
reste, celui qui négljge de faire la pénitence au jour assigné
est tenu de la faire après, puisque, lorsque le confesseur assigne
un jour, ce jour doit s'entendre destiné accessoirement c'est-à-dire
pour hâter l'obligation et non point pour la terminer(2). Néanmoins
Bonc, Concin. et Gobât disent d'après Mazzota (h) que si le
confesseur impose la commu-nion à chaque fête de Ja B. Vierge,
ou bien le jeune tous les samedis en son honneur? le jour passé,
l'o-bligation cesse, parce qu'alors le confesseur veut at-tacher le jeûne
seulement à ce jqur. On ne doute point ensuite que la pénitence
ne puisse se remplir dans le même temps que l'on satisfait un autre
pré-cepte, par exemple réciter le rosaire en entendant la
messe un jour de fête, etc., comme nçms l'avons dit au chap,
H, n. 3o. Mais quand le coiîfesseur en-joint d'entendre deux messes
le même jour, cela s'entend successivement et non point dans le même
temps, comme le dit avec raison Mazzota avec La-croix (4) ·
LVIIjt. On demande en premier Heu si l'on doit satisfaire la pénitence
avec l'intention de la remplir. Les uns l'affirmentjcomme Vasq., Dtcast.,
etc., avec Mazzota (5), ajoutant que dans les autres préceptes U
suffit d'exéeuter l'œuvre prescrite, mais que dans, celui-ci il
faut de plus l'intention de rendre entier le sacrement. Mais Sanchez et
Lugo (6) avec Suarez
(?) lib. VI. n. 521.
(a) ?, 5a5.
(5) De pœnit. q. v. e. a. v. dic. 4·
(4) Loc. cit.
(5) Ibid.
(6) De pœnit. d. ?4· ?. 43.
8?
INSTRUCTION PRATIQUE
et le sentiment commun, comme ils l'appellent, le nient avec probabilité.
Lugo s'appuie encore d'une autre raison ; mais celle qui me paraît
la plus forte en cela, c'est que le pénitent, en acceptant la péni-tence,
a certainement l'intention de la remplir. C'est pourquoi toutes les fois
que celui-ci exécute l'œuvre prescrite, déjà il l'exécute
avec l'intention au moins habituelle, véritable et non rétractée,
de faire la pénitence ; et pourquoi, je le demande, l'intention
habituelle ne suffirait-elle point en cela, puisqu'elle suffit à
tous pour recevoir chaque sacrement ; d'au-tant plus que chacun, dans toute
œuvre satisfac-toire qu'il fait, entend toujours avec la volonté
gé-nérale satisfaire d'abord à l'œuvre d'obligation,
puis ensuite à celle qui est hors de l'obligation?
LIX. ?? demande en second lieu à quoi est tenu le pénitent
qui a oublié la pénitence. Les' uns, comme Bonac, S.- Anton.,
etc., veulent qu'il soit obligé de répéter la confession
pour rendre entier le sacrement. Mais Suar., Vasq., Laym., Castrop., le
nient communément et plus probablement, et cela quand même
il l'aurait oubliée par sa faute crimi-nellement, comme le disent
Soto, Nav.,Lugo,Salm., Lacroix, Holzm., etc. ; parce que, dans ce cas,
la pé-nitence d'une part est devenue impossible, et que de l'autre
la loi qui veut que l'on doive répéter les péchés
déjà une fois directement absous, afin de rendre entier le
sacrement est très douteuse. Si néanmoins le pénitent
pensait que le confesseur peut se souvenir de la pénitence qu'il
a imposée, il est certainement obligé de retourner vers lui
pour l'entendre de nouveau (7).
(1) Lib. VI. n. 5ao.
POUR LES CONFESSEURS.
8f
LX. On demande, en troisième lieu, si le péni-tent ,
étant en état de péché mortel, peut satisfaire
la pénitence. Quelques uns le nient; mais Suarez, Nav., Lugo, Conc,
Rone, Salm., etc., l'affirment plus communément, parce que, selon
la règle de saint Thomas que nous avons rapportée plusieurs
fois, la fin du précepte ne peut devenir elle-même un précepte.
On nous oppose ici un passage du docteur angélique ; mais saint
Thomas n'y dit autre chose, sinon que cette œuvre faite en état
de péché est sans mérite, mais il ne dit point qu'elle
ne satisfasse pas (1). Ensuite le sentiment commun, d'après tous
les docteurs, veut que le pénitent qui fait la péni-tence
en état de péché mortel, ne pèche point mor-tellement.
Du reste, je pense qu'il est plus probable avec Suar., Laym., Bonac., etc.
(contre les autres), qu'il pèche au moins véniellement; car
en satisfai-sant en état de péché, il met empêchement
à l'effet partiel du sacrement (2).
LXI. On demande, en quatrième lieu, quel est celui qui peut
changer la pénitence, et de quelle ma-nière il peut la changer.
11 est certain, et c'est le sentiment commun des docteurs (ce que disent
Diana et quelques autres), que le pénitent ne peut par lui-même
commuer la pénitence, même en une œuvre évidemment
meilleure; puisque de même que le confesseur seul peut imposer la
pénitence, de même aussi ce dernier peut seul la commuer (?).
On doute si elle peut être commuée par un autre confesseur,
sans répéter les péchés. Castrop., Lugo,
(1) Lib. VI. ?. 532.
(a) ?. 5a3.
(3) ?. 5sg. rcsp. 3.
?, ???,
6
81
lWfr¥»uCTIOM PRATIQUE'
Laym., Gone., Salm., Holzm., Sporer, etc., le nient probablement, disant
que lu pénitent doit alors répéter la confpssipn au
nouveau confesseur, au moins confusément, popr lui faire connaître
l'état de sa conscience ; mais plusieurs autres l'affirment également
avec probabilité; tels que Tolet., Nav , Bonac, Sa; et les mêmes
docteurs, Lugo, Laym., Salm., Holzm,, Sporer, etc., appellent cela pro-bable.
La raison en est que, dans cette seconde confession , il ne s'agit point
de porter un jugement sur les fautes avouées dans la première,
puisque ce jugement a déjà été porté.
mais seulement sur la négligence du pénitent à satisfaire
la première pénitence. Mais, objecte-t-on,la pénitence
doit être médicinale, et comment assignera-t-il le remède,
celui qui ne connaît point le mal du malade? A cela on répond
que le confesseur peut conclure de la même pénitence déjà
donnée, la matière des péchés pour lesquels
elle a été imposée, et ainsi se régler sur
le changement ou la diminution qu'il doit y apporter (i). Il est probable,
comme le disent Nav., Sporer, et Tamb., que le confesseur peut par lui-même,
et sans que le pénitent le demande, lui changer sa pénitence,
quand il prévoit que réelle-ment il la laissera de côté,
comme auparavant (a). Quelques docteurs ensuite, comme Castr., Sanch.,
Bon., etc., permettent encore au confesseur infé-rieur de pouvoir
changer la pénitence imposée par le supérieur pour
les cas réservés. Mais cela est nié avec raison par
Gonet,Suar., Lugo, Hoizni., Sporer, Conci., Con., Val., Renzi, etc., parce
que
(?) [.ib. VI. n. 529. dab. (?) ibid, in fin.
POU E tES CONFESSEURS.
83
J'jnférieur n'a point la faculté de changer la sen-tence
du supérieur, dans le jugement formé aupa-ravant par lui
; seulement pn peut admettre cela avec Suar.,Bon., Renzi, etc., dans le
cas où lepé-nif-ent pourrait difficilement retourner au supérieur,
et où il y aurait au contraire de graves motifs de changer la pénitence,
parce qu'alors on présume avec rqison la connivence du supérieur(i).
On doute ensuite si la pénitence peut être commuée
hors de }a confession. Vpicj ce que l'on répond. Si le cpn-fesseur
n'est point le même, il est certain que cela ne peut se faire, si
c'est, au contraire, le même con-fesseur, quelque* docteurs admettent
qu'il peut la commuer, même huit jours après; mais cela est
nié avec raison parle sentiment commun de Bonac, de Spar., de Nav.,
des Salm., etc., lesquels le peiv mettent à peine au confesseur,
immédiatement après l'absolution, avant que le pénitent
sorte du confes-sionnal (U). Néanmoins, après que la commutation
a été faite, le pénitent peut toujours choisir de
faire la première pénitence, comme l'enseignent Suar., Less.,Bonac,,
pt les autres avec le père Mazzotta (?).
§ IIJ, De la satisfaction ??? le moyen des indulgences.
62. Des indulgences.
??5. Si l'indulgencp plénière ???? se m.é,rjt<er
en partie.
(^. Du jubilé et de plusieurs choses déclarées
par Benoît XIV, à l'égard du jubilé,
65. Si les œuvres doivent être accomplies toutes
(1) Lib. VI. ?. 5ag. dub. 2. (s) ?. 529- dub. 5. (5) Maiiotta de pœnit.
84
INSTRUCTION PRATIQUE
dan* une semaine. De l'oraison ou de l'aumône, et même
de la commutation.
66. Si les réserves et les censures sont levées
par la confession invalide.
67. Si celui qui a été absous pèche en n'àccom»
plissant point ensuite les Oeuvres.
68. Celui qui se souvient d'un péché réservé.
69. Celui qui pèche, se confiant dans le jubilé.
70. Si avant de satisfaire au dommage, etc. . .
71. De quels cas et de quelles censures l'on peut absoudre
dans le jubilé.
72. Diverses observations sur l'année sainte.
LX1I. Considérée d'une manière génémle,
l'in-dulgence se définit: « Gratia qua remittitur jœna »
temporalis,opere prescripto praestita , idque per » absolutionem
in subditos, per suffragium in de-» iunctos. » Le concile deTrente,
sess. 25, dec. de Indidg., a déclaré ensuite que ? Eglise
a reçu de Dieu la faculté d'accorder les indulgences, et
qu'elle en a l'ait usage même dans les temps antiques ; c'est pour-quoi
le concile frappe d'excommunication celui qui avance que les indulgences
sont inutiles, et qui nie ce pouvoir à l'Eglise. Or, pour gagner
les indul-gences, trois choses sont nécessaires : i° il faut
qu'il y ait une cause raisonnable et .proportionnée; 20 que la personne
soit en état de'grâce, au moins quand elle accomplit la dernière
œuvre prescrite; autre-ment elle ne gagnerait point les indulgences, ni
pour elle-même ni pour les défunts, ce que disent les autres
(1). De Jà plusieurs choses à remarquer: i° que l'indulgence
n'expire point à la mort de celui qui l'accorde s'il n'y a point
la clause: «ad beneplacitum
(1) Lib. VI. ?. ?54. ?. get ? ?.
POUR LES CONFESSEURS.
85
nostrum; 2° que les indulgences doivent être enten-dues d'après
les paroles de l'induit; car l'erreur ne supplée en rien en cela
, quand même elle serait commune; au contraire, elles doivent s'interpréter
largement: d'où il suit que si le temps n'est point limité,
elles doivent être regardées comme perpé-tuelles. Observez
enfin, en dernier lieu , qu'autre est l'indulgence plénière
ou bien totale qui exempte de toutes peines, et autre l'indulgence partielle,
comme sont les neuvaiiies et les quarantaines , par lesquelles est enlevée
cette peine, qui serait effacée par le jeûne de ces années
ou de ces jours qui sont exprimés dans l'induit (1).
LXIII. Busembaumditque l'indulgence plénière ne se gagne
point, si la personne n'est point exempte de toute faute, même vénielle
; mais plusieurs autres auteurs, comme Laym., Wigandt, Sporer, Viva, Pelliz.
et Renzi soutiennent que, bien que le péché véniel,
s'il n'est point remis quant à la faute, ne puisse être remis
quant à la peine, comme cela est certain d'après saint Thomas
(2), néanmoins le péché véniel non remis n'empêche
pas que la peine due aux autres péchés déjà
remis ne soit ôtée; parce que, de même que l'on accorde
que la faute des autres péchés est remise, de même
aussi cela doit se dire de la peine; et ce n'est point sans raison que
l'on présume que telle est l'intention du pontife (?). Dans le numéro
suivant, nous dirons, en parlant du jubilé, plusieurs autres choses
qui se rattachent encore à cette matière des indulgences.
(?) ?. 535.
(2) Suppl. q; 27. a. 1.
(5) Lib. VI. ?. 534, in fî». et certum.
86
IMSTRtTCtfON PBATIQUfi
LXIV. Puis donc que nous allons parler dii ju-bilé, il importe,
avant d'en venir aux doutes qui s'é-lèvent Sur lui, d'observer
plusieurs choses qu'a dé-clarées notre saint pontife Benoît
XIV dans sa constitution Inter praeteritos, donnée le 3 décem-bre
1749 ( 1 )> dans laquelle (comme il le du lui-même dans un autre
endroit) il a voulu résoudre plusieurs questions qui se faisaient
sur cette matière. Voici quelles sont ces choses: i° La clause
vere poeni-tentibus et confessis t dans le jubilé, doit s'entendre
de la véritable confession, contre l'opinion de ceux qui disaient
que celui-là n'avait pas besoin de se con-fesser qui était
sans faute grave. Voilà pour le ju-bilé j mais dans Its autres
indulgences, le pape dit que cela dépend des paroles de l'induit,
si elles exigent la confession pour condition ou bien pour disposition.
20 Toutes les visites prescrites des églises doivent s'accomplir
dans un seul jour, à partir de minuit jusqu'au lendemain a la même
heure t ou d'un soir à un autre. 3° Les indulgences accordées
ad bene placitum Expirent à la mort du pape. 4° Les indulgences
pour1 lès virants ne peuvent s'ap-pliquer aux morts * 5° Dans
le jubilé on ne peut ab-soudre l'hérésie" extérieure.
6° La clause commutatio ?votorum fiat dispensandum entend que la commu-tation
ne soit pas trop inférieure à l'œuvre pro-mise. 70 La frtculté
accordée de commuer les œu-vres pieuse» ne regarde point la
confession du communion (excepte pOur les enfants) ni l'orai-son nécessaire
dans 1» visite. Les autres œuvres prescrites ne peuvent pas non plus
se commuer en celles qui sont déjà dues pour une autre cause.
(1) In bullario, torn- ??. p. a4è.
POUR LES CONFESSEURS
87
8° Dans quelque jubilé que ce soit, il est défendu
aux confesseurs d'absoudre le propre complice dans le péché
honteux, o/ Celui là he jouit point de la faculté du jubilé
qui n'est point préparé a le gagner et à satisfaire
aux œuvres presèrites. 10* Les vœux peuvent seulement se commuer
dans la confes-sion. ii° Le confesseur doit toujours imposer dans le
jubilé quelque pénitence dans sa confession. 12° On ne
peut commuer les vœux au préjudice d'un tiers, et surtout le vœu
de persévérance qui se fait dans quelques congrégations^
puisque celui-ci prend la nature deGGntrat. i3°Gëlui qui tombe
dans le péché mortel après la confession doit se confes-ser
de nouveau s'il veut gagner les Indulgences du jubilé) afin qu'il
remplisse au moins la dernière œuvre en état de grâce
; mais il n'est point obligé de faire de nouveau les visites. i4°
Pour gagner les indulgences il suffit de l'oraison vocale? etcelui qui
lait l'oraison mentale doi* y ajouter quulque oraison vocale. i5° On
jouit une seule fois des facultés dans le jubilé; mais celui
qui répète les eettvres pres-crites peut jouir plusieurs
foie des indulgences. Cela néanmoins ne s'entend point des indulgences
ac-cordées à celui qui visite certaines églises à
certains jours. 160 Si dans l'induit on permet d'absoudre des cas de la
bulle Cœnœ, on n'fefltèftd point accor-der par là la faculté
d'absoudre l'hérésie externe. 170 Celui qui est une fois
absens des vegtix ou des censures ne retombe point dans ceux-ci si ensuite
il ne gagnait jamais lejubilé. i8° La faculté accordée
aux religieuses de se choisir un confesseur S'entend des confesseurs approuvés
(i). Observez enfin que les régulière, en temps de jtibilé,
peuvent se fctìn-
(1) Vide omnia ad nota, in lib. VI. n. 536.
88
INSTRUCTION PRATIQUE
fesser à tout prêtre approuvé par l'ordinaire,
quand même il serait séculier, comme l'a déclaré
Gré-goire XIII, d'après Peyrin (1), et même Alexan-dre
VII, dans la constitution Unigenitus.
LXV. On demande i° si pour gagner le jubilé toutes les œuvres
prescrites doivent s'accomplir nécessairement dans une des deux
semaines. Castr., Bonacina, etc., le nient, s'il y a quelque cause, et
Laymann partage leur sentiment. Mais Sanchez, Lugo, Sporer, Renzi, Viva,
Holzmann, etc., l'af-firment, et moi aussi je me joins à eux, soit
parce que tel est l'usage des fidèles, soit parce que tel est encore
le sens de l'induit, où l'on accorde le jubilé à celui
qui fait les œuvres dans les jours, non point utriusque, mais bien alterius
ex hebdomadis , comme il est dit. Il est très probable néanmoins
que la confession et la communion peuvent se faire également dans
le premier dimanche comme dans celui qui suit immédiatement (2).
Sanchez , Lugo, Busemb., disent que celui qui n'aurait point gagné
le jubilé dans son pays peut très bien le gagner dans un
autre endroit où le jubilé dure encore. En outre, Bonacina,
Diana, prétendent qu'il peut même le gagner dans son pays,
si cet individu n'avait point eu connaissance du jubilé par ignorance
invin-cible (3). Parlant ensuite des œuvres pour gagner le jubilé,
pour ce qui est de l'oraison vocale, les uns exigent sept Pater et sept
Ave, les autres disent que cinq suffisent. Pour ce qui est maintenant de
l'aumône, il faut considérer deux choses pour sa-voir quelle
doit être sa valeur. D'abord, comment
(1) Peyrin. de privil. reg. torn. i.e. 4> ?. 3.
(a) Lib. VI. ?. 5?7·
(3) ?. 535. f. 4. Qui. etc.
FOUR LBS CONFESSEURS.
gg
s'exprime l'induit, s'il dit : Pro uiiiuscujusque fa-cultate, ou bien
prout devotio suggeret; en second lieu, quelle est la cause; parce que,
si l'aumône est imposée comme un secours à quelque
œuvre pieuse, alors elle doit être proportionnée aux forces
d'un chacun; si ensuite elle n'est imposée que pour exercer la miséricorde,
il suffit dans ce cas de donner quelque petite somme. Les pauvres même
doivent faire l'aumône ; mais pour tes religieux, les fils de famille,
les épouses, il suffit que les su-périeurs la donnent pour
eux, à leur connaissance. Enfin, quant aux jeûnes, si quelqu'un
voulait les appliquer à un vœu ou à toute autre obligation,
il est certain que ceux-ci ne sont point suffisants (i). Observez que lorsqu'on
accorde le pouvoir de com-muer les œuvres prescrites, tout confesseur peut
le faire (même hors de la confession), comme cela est déclaré
dans la bulle d'indulgences de Grégoire XIII, puisqu'il y est dit
que sous le nom de confesseur on comprend tout confesseur approuvé.
Ainsi pensent Busembaum, Henriquez et Prépos. (2).
LXVI. On demande en second lieu si, par la confession invalide faite
dans le jubilé, on lève la réserve des péchés,
et si les censures sont absoutes. Quand la confession est nulle par faute,
c'est-à-dire qu'elle est sacrilège, on doit entièrement
le nier avec Lugo, Viva, etc., ce que disent les autres éga-ment;
soit par la règle que « Fraus nulli patrocinari » debet
; « soit encore avec plus de raison, parce que le pontife régnant
a déclaré, dans la bulle citée, que celui-là
seul peut jouir des avantages, « qui ad conse-
(1) N. 538. q. 11 et 13.
(a) Vide n. 534. v. i5. Quando.
go
INSTRUCTION PRATIQUE
» quendum jubilœum preparatus est. » Si ensuite la confession
est nulle par défaut de douleur, mais sans faute connue, alors Lugo,
Conineh., Viva, veu-lent que la réserve soit levée, parce
que$ dans ce cas, le pénitent a vraiment l'intention de gagner le
ju-bilé. Gependant, malgré tout cela, Bonac, Rodri., Lacr.,
Reg. le nient ; et moi-même je partage ce sen-timent , car Benoît
XIV a déclaré que ces avantages s'accordaient « veluti
preparatio ad consecutionem » jubilsei ; » par conséquent
il n'est point presumable que le pape veuille qu'ils jouissent des Avantages,
ceux que les œuvres ne préparent point à gagner le jubilé
(i),
LX.VIL On demande, en troisième lieu , s'il pèebe grièvement
celui qui, après avoir été absous des péchés
réservés, ne remplit point les œuvres prescrites. Soar,,
Vasq. jTilLjetc.,l'affirment; mais Sanch., Lugo, Bon., Cast., Sporer, Salm.,le
nient plus communément, parce que , dans ce cas, il ne paraît
pas qu'il y ait cette obligation, ni par la na-ture du jubilé, ni
par le précepte du pape ou du confesseur. Du reste, comme l'a déclaré
le même pontife, celui-ci ne retomberait point dans la ré-serve
ou la censure (a).
fiXVIIL On demande , en quatrième lieu, si celui qui se confesse
dans le jubilé, peut être absous dans la suite par tout autre
confesseur, s'il oublie quelque péché réservé.
Il est certain qu'il le peut, si le confesseur du jubilé a entendu
l'absoudre ex-pressément des péchés réseryés
oubliés. Il en est autrement, ensuite, s'il n'a point
entendu cela;
(?) Lib. VI. ?. 537. q. a. (a) Ibid. q. 5.
POOR LES CONFESSEURS.
^
ainsi pensent Bon., Vasq., Sair, etc. Mais Nav., Sanch., Suar., Viva,
Lacroix, etc., affirment qu'il peut être absous, cat· on présume
q"ue le confesseur a voulu conférer à soil pénitent
tous les bénéfices qu'il à pu. Lessius, Gastrop.,
Sanch., Sptìrer, Viva, contre leâ autres, parlent de même
dfefc probabilité de la c driittlutation des vœux, parce qu'en vertu
du jubilé, le pénitent a atquis un certain droit à
cette commutation. Ensuite tous cortvienhent ijtië celui qui a commencé
sa confession durant le jubilé, peut être toujours absous,
après qu'il est fini, par le même confesseur, et même
des péchés réservés q*u'it a commis depuis
le jubilé, comme le disent proba-blement Sanch., Vital, BosiUs et
les autres (1). Suarez, Sahch. et Manuel (contré Concina) disent
probablement la même chose de celui qui se con-fesse avec ? intentioni
de gagner le jubilé1, et qui ensuite ne le gagne pdint; Car avec
l'absolution, déjà la réséfve est levée
absolument, sans dépendre des événements futurs (2).
8i ensuite le péhlteftt se confesse à un supérieur
et s'il oublie un péché ré-servé, ttìyeK
au n. i4o.
LXIX: On demande , en cinquième liéU , si celui qui pèche,
Se cbhfiaht dans le jubilé, petit être absous dès péchés
réservés. LeS Uns lenient, et c'est avefc probabilité,
parce qu'il n'est point presu-mable que" le pape veuille fomentef l'iniquité.
Mais les autres^ plus communément et plus probable-nJem^ l'afflimem,
parce qu'on ne doit pdihi limiter la faculté qtfi a été
accordée sans limites. Oil ne doit pas dire rioli plus que lesretnèdes
qUi sont'préparés
(1) N. 557. q. 4. in un. (a) Ibid. q. 5.
92
INSTRUCTION PRATIQUE
aux délinquants par les supérieur» fomentent l'ini-quité
(1).
LXX. On demande, en sixième lieu, si, en vertu du jubilé,
on peut absoudre celui qui a causé quel-que dommage avant qu'il
l'ait satisfait, s'il y a la clause « Non absolvatur nisi satisfaciat
à parte. » Quel-ques docteurs l'affirment, disant que ladite
clause emporte plutôt l'avertissement que la condition; mais Suarez,
Vasquez, Sporer, Viva, etc, le nient, et aujourd'hui ce sentiment doit
être suivi sans res-triction , comme l'a déclaré la
bulle citée de Be-noît XIV. Cependant, si le débiteur
ne pouvait nullement satisfaire alors, il peut être absous tout de
même, pourvu qu'il promette par serment de satisfaire quand il le
pourra, comme cela est exprimé dans la même bulle. Si ce dernier,
ensuite, le pouvant, ne satisfaisait point, quelques uns veulent qu'il
retombe dans la censure; mais le contraire est plus probable avec Sa, Bossius,
Sporer, Viva, etc., parce que, selon le canon ad reprimendam, de offic.
ordin., la re-chute ne s'encourt point, si elle ne se trouve ex-primée
dans la loi. Du reste, le débiteur sera"entiè-rement dégagé
de toute obligation de satisfaire, si la partie remet l'injure. Cependant,
Lacroix avec Till, et Bonac. (contre Viva et Diana) observent avec raison,
i° qu'il ne suffit point du pardon du moine offensé, si l'injure
a rejailli sur tout le monastère ; 2° que le débiteur
reste libre, si la partie offensée refuse la juste satisfaction;
5° si le débiteur ne pou-vait pour lors satisfaire qu'en éprouvant
une perte très grave (2). Mais cela doit s'entendre d'après
ce que nous avons dit au ch. x, n. 65 et 117.
(1) Lib. VI. n. 537.
(a) ?. 537. q. 7.
FOUR LES CONFESSEURS.
g$
LXXI. On demande, en septième lieu, de quels cas et de quelles
censures les confesseurs peuvent absoudre en temps de jubilé. Le
sentiment commun veut, avec Suar., Vasq., Laym., Sporer, Viva, etc., que
la faculté accordée dans le jubilé d'absoudre des
cas réservés au pape, s'entende accordée également
pour absoudre des cas des évêques ; et que, quoique les hérétiques
ne puissent être absous, néanmoins on peut absoudre leurs
partisans et ceux qui lisent leurs hérésies et même
qui prononcent des blasphèmes hérétiques; ainsi
pensent Lugo, Sanchez, Boss., Suar., Viva, Lacroix, etc., parce que
ces péchés ne sont point proprement des hérésies
foimelles (1) On peut encore absoudre ceux qui frappent les clercs en public,
et ceux même qvii sont nominative-ment excommuniés ou suspendus.
Mais pour ce qui est des censures fulminées nominativement ab ho-mine,
le pape %. déclaré qu'on ne peut seulement les absoudre
que lorsqu'il s'agit de gagner le ju-bilé (s); et il a dit au sujet
des irrégularités que, sans s'arrêter à la question,
si les irrégularités pour délit ont raison de censures
ou de peines, on ne doit dispenser de celles qui n'ont élé
encourues que par la violation de censures (?).
LXXII. Enfin, touchant le jubilé de l'année sainte, on
observe particulièrement, i° que, dans ce temps, sont suspendues
toutes les indulgences plénières pour les vivants, mais non
point pour les morts, ni pour ceux qui sont à l'article de la mort,
comme le montre le décret d'Urbain VIII, d'apiès
(i) Lib. VI. ?. 5?7· q. 8. (a) Ibid. dub. 1. (3) Ibid. dub.
a.
94
INSTRUCTION
Busembaum, à l'exceptiop toutefois des jndulgepces accordées
à des particuliers par d'autres qpe par le pape; 2° que,dans
l'année saipte, appordéepeur que l'on gagne l'indujgeppe
plépjère, , sont suspendes tou te$ les facultés i}'absoudredpg
pa^ rés,eryés au pape, de dispenser des vœux, efc, Mais elle
?'est poipj: suspendue la faculté accordée aux éyèque?
par Je concile dp Trente, dans Je ch3p. Liceat, yj, de la sess. 24, ni
la faculté de djspepser d»P§ tes empp' chempnts de mariage,
?? de deniancjer le ds^ voir, etc., facultés qui appartiennent apx
éyêqpes, de jure communi. Ainsi pensent Busem,, ^erola et
Quintapada(i). Busembaum ajoute, ayec Sapchez et les autres, que les facultés
a,ccqrdées. aux réguliers» selon leurs privilèges
d'absoudre des pas réservés, ne sont pas même suspendues,
e]tp,, INJaJs le pop-tife régnant a déclaré expresséniept
}e contraire, dans sa bulle déjà citée, en disanj
que toutes les facultés, tant à l'égard des indulgepc.es
qug d'au-tres choses, restent s,P£pepdues (2). De plus, le saint
pontife y a encore décjaré qpe, par Je njot in-colœ, on entend
ceux qui pabitent dans ]Rpme, &\ec l'intention d'y rester la plus grande
partie de l'année.
CINQUIÈME POINT-
Du minisire du sacrement de pénitence.
LXXIII. Le ministre de }a pénitence ne peut erre »utre
que le prêtre, puisque c'est aux s«juls prêtres qu'a
été accordé le pouvoir de remettre les
(1) Lib. VII. ?. 555. Resp. 5. (3) Ibid. nam. 55y. ad 6.
POUR LES CONFESSEUHS.
g§
péchés : « Accipite Spiritum Sanctum; quorum ie-»
miseritis, etc. Joan, so, ai. » Or, ce qu'g dit saint Thomas (1),
d'après le maître des sentences, savoir que, dans le cas de
nécessité, le pénitent doit se confesser à
qui il peut, même à une personne non prêtre, s'entend
(comme l'expliquent les autres doc-teurs) non point de précepte
, mais afin d'exciter )a contrition par cet acte d'humilité, ou
bien de re-cevoir des consolations ou des conseils. Seulement, plusieurs
docteurs, comme saint Antonin, Panorm., Led., Sanch., disent qu'à
l'article de la mort, faute de prêtre, les clercs peuvent absoudre
dep censures, afin que l'infirme ne sojt point privé de sépulture
et de secours. Mais cela est nié plus probablement par Lugo,Laymann,
Castrop., Salmant., etc., parce que cela n'a jamais été d'usage
dans l'Eglise, d'autant plus que , selon le rituel, le cadavre de l'excommu-nié,
qui meurt en donnant dps signes de pénitence, peut être absous
par celui qui en a la faculté. En-suite, pour que le prêtre
puisse administrer valjde-ment ee sacrement, outre le pouvoir ordinaire,
il faut qu'il ait encore de l'Église le pouvoir de juri-diction,
et, selon le concile de Trente, l'approba-tion même de l'évêque.
Cela n'a point lieu pour les réguliers, car ils peuvent se confesser
à quelque prêtre que ce soit, même non approuvé,
pourvp qu ils aient le copsentement de leurs prélats ; à
l'ex-ception toutefois des religieuses, même indépen-dantes,
qui, comme l'a établi Grégoire XV, ne peuvent se confesser
qu'aux prêtres approuvés pour elles-mêmes par l'ordinaire
du lieu (2).
(1) Suppl. q. 8. a. 2. ad. 1.
(2) Lib.VI. ?. ?8?. 11. 54oel54i. ,Q«
9"
INSTRUCTION PEATIQO*
§ I. De l'approbation du confesseur,
?[?. Nécessité de l'approbation. L'examen n'est point
nécessaire.
75. Si l'approbation est injustement révoquée.
Si le successeur peut rappeler l'examen, etc.
76. Si le prêtre simple peut absoudre les péchés
véniels.
77. Si le curé peut appeler à son aide les curés
d'un autre diocèse.
78. S'il peut appeler ceux du même diocèse.
79. Quel évêque peut approuver.
80. Si les réguliers, approuvés dans un diocèse,
peuvent confesser dans un autre.
LXXIV. L'approbation n'est point la collation de la juridiction, mais
elle est le jugement exigé par le concile sur les capacités
du prêtre à recevoir la juridiction. Sur cela observez i°
que, bien qu'il pé-chât , l'évêquequi refuserait
injustement à quelqu'un l'approbation, néanmoins, sans cette
même appro-bation,nul ne peut entendre les confessions, comme cela
est certain d'après la proposition condamnée par Alexandre
VII, laquelle disait : « Satisfacit prœ-» cepto annuae confessionis,
qui confitetur regulari, » episcopo praesentato, sed ab eo injuste
reprobato. » Et, qunnt aux privilèges des réguliers
qu'on op-pose, les salmanticiens répondent que les privilèges
ne parlent que lorsque la juridiction leur est niée injustement,
mais non point l'approbation (1). Ob-servez, en second lieu, que l'examen
n'est point nécessaire pour l'approbation, mais qu'il suffit du
(?) ?Jb. VI. n. 546.
POUR IBS CONFESSEURS.
g ?
jugement sage de l'évêque sur In capacité du prê-tre.
Ainsi pensent Laym.jConinch.,et Busembaum. Les Salmanticiens disent, en
outre, que, bien que le prélat réprouvât intérieurement
quelqu'un, néan-moins, s'il l'approuvait extérieurement,
cela suffi-rait pour que la juridiction lui fût conférée
(1). Observez, en troisième lieu, que l'évêque peut
don-ner cette approbation, même par le moyen d'un autre, puisque
cet acte n'est point d'ordre, mais bien de juridiction (2).
LXXV. Observez, en quatrième lieu, que l'ap-probation peut bien
se donner limitée selon les per-sonnes, le temps et le lieu. Or,
quand elle est limi-tée par l'évêque, le confesseur
(soit séculier ou ré-gulier ) ne peut s'en servir autrement,
même par quelque privilège de la bulle Cruciatœ, ainsi que
cela a été déclaré dans la bulle Apostolici
ministerii faite pour l'Espagne, ensuite confirmée et étendue
à toute l'Église par Benoît XIII dans sa bulle in Su-premo
, comme le rapporte Benoît XIV dans sa bulle Apostolica indulta,
s. 5, tom. I de son Bullar., n. 100. Si ensuite l'approbation est donnée
sans res-triction , on ne doute pas que l'évêque qui la reti-rerait
sans de justes causes ne péchât. On doute si cette révocation
injuste ne serait pas, non seulement illicite, mais encore invalide.
Les uns le nient ; maisSuar., Lugo, Cast., Concina, Salm., etc., l'af-firment,
disant que, sans une juste cause, le con-fesseur ne peut être privé
de son droit déjà acquis. Du reste, Lugo observe avec raison
que dans le doute la révocation doit se présumer juste: or,
cela
(0 Lib. VI. n. 545. (a) ?. 55?. ?. 3.
?. ???.
1
g8
INSTRUCTION PRATIQUE
posé, le susdit sentiment peut difficilement être mis
en pratique, car, en révoquant l'approbation, l'évêque
peut avoir plusieurs justes causes qui sont ignorées du confesseur
(1).
LXXVI.Observée, en cinquième lieu, que l'évêque
peut, lorsqu'il y a une juste cause, rappeler à l'efcâ-men
les confesseurs approuvés par son prédécesseur ; les
curés eux-mêmes, pourvu qu'il ait un violent soupçon
sur leur incapacité , comme l'a déclaré la S. C.,
le 17 juin 1697 (2), et même encore les religieux mendiants, ainsi
que le disent avec raison, contre quelques uns, Suar. et Lugo. Or* Cabassut
rapporte sur cela que le 3o juin ??5?, dans la cause de l'évêque
d'Angers, avec divers Ordres régu-liers, Alexandre VII condamna
comme téméraire et erronée cette proposition : «
Non possunt episcopi ilimitare seu restringere approbationes quas regu-ilaribus
concedunt ad confessiones audiendas , ne-» que ulla in parte revocare.
» II rapporte en outre qu'il fut décidé dans un concile
de l'Etat de France, que l'évêque n'est point tenu de rendre
compte des approbations qu'il révoque (?). Observez encore que saint
Pie V, clans la const. Romani pontificis, a dit que les réguliers
approuvés par l'évêque prédé-cesseur,
« Ab episcopo successore examinari de novo » poterunt, et si
minus idonei reperti fuerint, re-» probari. » De là,
plusieurs auteurs, comme Silv., Miranda , Fagund , Cesped., Nicolio , et
autres dia-prés Ferrari (4), concluent que le vicaire eapituïaire
(i) Lib; Vf. n. Ml.
(a) Apud card. Lambert, not. 9. ?. ?6.
?) Lib. VI. ? 55a.
(4) Ferrar. Eibliolh. 1.1. V. Approbatio n. 54.
POUR LES CONFESSEURS.
gn
ne peut òter la faculté aux réguliers approuvée
par l'évêque , ni les rappeler à l'examen, pourvu que
l'approbation n'ait point e'té donnée par l'évêque,
ad nostrum beneplacitum, parce qu'alors celle-ci expire à la mort
de l'évêque. 11 reste maintenant trois doutes à lever.
LXXVII. On demande, en premier lieu,- si lés confessions des
péchés véniels faites à des prêtres simples
sont illicites, et de plus si elles sont inva-lides. Qu'elles soient illicites,
aujourd'hui on ne doit plus révoquer cela en doute depuis le décret
d'Innorent XI, d'après Bonacina (i), donné le 12 février
1679, dans lequel non seulement il fut or-donné aux évêques,
« Ne permittant ut tfenialium » confessio fiatsacerdotinonapprobato
ab episcopo;» mais en outre cela fut défendu aux prêtres
eux mêmes t d'après ces paroles : » Si quicumque sacer-»
dotes secus egerint, sciant Deo rationem esse red-» dituros. »
Le doute est donc si ces confessions s'ont encore invalides. Le sentiment
qtti le nie est très commun ; cependant, comme il est trè3
probable que tes prêtres simples n'ont point directement cette faculté
de Jésus-Christ, eomme le diserti les autres, mais bted de l'Eglise,
comme le soutiennent Suar., 1»*?, BfWiae.^ Cotte., Ronc.,·
etej, je pense qu'il est très probable' encore d'après Conerna,
Plartely eue., ??? ces confession®, depuis te décret d'Innocent,
sont atajouid'bni réellement nulles j ptùsqw'il n'est point
presumable que l'Église veuille eoreférep la juridiction
à ceax auxquels elle prohibe expressé-ment l'usage de cette
juridiction (2).
(1) Bonaci. t. I. vide cl. 5. cf. 9. p. i. (a) Lib. VI. ?. 545. V.
Quser.
ÎOO
INSTRUCTION PRATIQUE
LXXVIII. On demande, en second lieu, si un curé peut faire venir
les curés d'un autre diocèse pour entendre les confessions
dans son église. Cas-trop., Suar., Vasq., Lugo, Wigandt, Goncin.,
etc., l'affirment, disant que le curé auquel une paroisse est confiée
devient approuvé pour toute l'Église, d'après ce qui
a été dit dans le concile de Trente, sess. 25, c. i5 : «
Nullum posse confessiones audire » nee ad id idoneum reputari, nisi
aut parochiale «beneficium, aut ab episcopis approbationem obti-»
neat. » D'après ces paroles, on conclut que tout curé
reçoit l'approbation universelle pour toute l'Église. Mais
cela est nié plus probablement par Laym., Barbosa, Dicastillo, Garzia,
Lacroix, etc., et par le cardinal Lambertini (?), puisque, par les sus-dites
paroles, le concile n'a point entendu donner aux curés l'approbation
universelle ; mais il a déclaré seulement que tout curé
une fois chargé d'une cure, reste, sans autre approbation, approuvé
selon l'in-tention du concile, et non pas par l'Église ni pour toute
l'Église, mais bien par son même évèque, et
selon sa volonté, pour entendre les confessions de ses brebis. Or,
sur cela il y a plusieurs déclarations de la S. C. (2). Observez
en^passaut qu'un curé qui ? laissé sa cure, ne peut entendre
les confessions sans l'approbation spéciale de son évêque(3).
? LXX1X. On demande, en troisième lieu, si le •curé peut
appeler à son aide un curé d'une autre iparoisse, mais du
même diocèse. Outre les docteurs •cités, Castro., Lacroix
et Mazzotta affirment cela
(1) Not. 86. ?. ?.
.(») Lib. VI. ?. 544· àuh. ?.
£5) ?. §45. ?. a,etiam.
PODR IES CONFESSETJHS.
1O1
plus communément; mais Barbosa, avec Piasec, Homob. et avec
une autre déclaration de la S. C, le nient probablement. Or, la
raison en est, qu'étant plus probable (comme nous l'avons dit) que
le curé ne devient point approuvé pour l'Église universelle,
mais (comme il a été dit) par son évêque et
selon sa volonté, toutes les fois qu'il ne sait pas que l'é-vêque
a voulu l'approuver pour tout le diocèse, alors il ne peut entendre
les confessions que dans sa paroisse seulement; car il peut facilement
arriver que l'évêque l'ait jugé propre pour un lieu
et non pour un autre, pour la campagne, par exemple, et non point pour
la ville. Néanmoins, c'est avec raison que Bonac., Clericato et
le cardinal Lambertini(i), ajoutent que le sentiment contraire peut bien
être pratiqué où l'usage est tel. Ainsi, Wigandt l'admet
sans restriction, parce qu'il dit que tel est l'usage de divers diocèses
(2).
LXXX. On demande, en quatrième lieu, de quel évêque
on doit obtenir l'approbation. Sous le nom d'eVe<jr«e on entend
tout prélat qui a la juridiction episcopale, comme l'ont quelques
abbés et quelques chapitres dans les sièges vacants. Sons
ce nom on en-tend encore tout évêque confirmé, bien
qu'il ne soiï point encore consacré, mais non pas s'il est,
seule-ment élu ou s'il a renoncé à l'évêché;
ainsi pensent Lugo, Salm., Lacroix (?). Mais ce qu'il importe le plus,
c'est de savoir quel est celui que l'on entend par l'é-vêque
propre qui doit donner l'approbation. Les uns entendent l'ordinaire du
pénitent ; les autres, l'or*
(1) Cit. not. 86. ?. ??. (a) Lib. VI. ?. 544· dub, a. (?) ?.
547.
? ?*
INSTRUCTION PBATIQUE
dinaire du prêtre : mais aujourd'hui (quoi qu'en dise le P. Mazzotta),
on doit entendra sans aucun doute l'ordinaire du lieu, d'après la
huile Cum sicut d'In-nocent XJIj donnée le 19 avril 1700, rapportée
par lesSalmant. (1), et confirmée par Benoît XIV, avec la
bulle Jipmtolica où il fui déclaré, « Quosvis
con-» fessarias non posse audire confessiones secularium »
ip vim bull?a Cruçiutœ sine approbatione ordinarii »lepi.
» Autrement, il est dit que les confessions gont invalides ; et h
pape termine ainsi : «Reprobata » tanquam f'alsa et temeraria
quacumque contraria «opinione. ? Bfonobstaqt cela, le père
Majiata yeut soutenir que le pçemier sentiment, savojr que par l'çvêque
propre Qn entend l'ordinaire du pénitent, n'est point improbable,
ajoutant que la huile d'In-nocent regarde probablement ces seuls confes-seurs
qui absolvent contre la volonté de leur or-dinaire. Mais je ne sais
comment cette interprétation peut avoir lieu, attendu que la buUe
dit expressé-ment que les confessions qui se font % sine approba-te
tione episcopi loci, in quo poenitentes ipsi degunt » sont ailles,
ûr, si cela 3 lieu pour ceux qui ont le privilège de 1»
Cruciata, à plus forte raison en-core cela çlaifc-sil être
pour celui qui n'a point ce pri-vilège. En autre, Rancaglia et les.Salutant,
qui ont écrit depuis la bulle d'Innocent XII pour révoquer
cequ'ils avaient d'abord dit dans le Traité delà Péai-tenoa,
l'entendent de cette manière avec moi (2). Toutefois les Salmant.
disent que ce qui a lieu pour ceux qui ont le privilège de la Cruciata
ne s'entend point pour les autres qui auraient le privilège du
(1) Trait. 18. de privil. c. 4^ n·- 80· (3) Lib. VI.
?. 5?4. dub. a.
POUR LBS CONFESSEURS.
jubilé, ou autre claose semblable; mais Benoît XIV, dans
son autre bulle BenedictusDeus, a déclaré que, même
dans le jubilé, les séculiers ne pouvaient se choisir d'autre
confesseur que celuiqui était approuvé par l'ordinaire du
lieu $ et que les religieuses ne pou-vaient choisir que celuiqui était
approuvé pour elles-mêmes ( j). Observez au contraire qu'il
est très pro-bable avee Lacroix et les Salmant/ (qui tiennent ce
sentiment pour Commun), que le curé peut bien entendre les confessions
àe ses paroissiens dans quelque diocèse que ce soit; et sur
cela il y a même une déclaration de la &. G. (2). Pour
oe qui est en-suite des réguliers, avant Inneeent XII, Innocent
X avait déclaré dans sen bref (?) que les religieux, même
indépendants, qui voulaient administrer les sacrements, devaient
être approuvés par l'ordinaire du lieu : « Regulares
in una diœcesi approbatos non > posse in alia confessiones audire sine
approbatione «episcopi illius. «Telles sont les paroles du
bref qui fat ensuite confirme par Innocent XIII dans sa bulle Apostolici
ministeriif et daas UH« autre bulle h stytrema, par Benoît
XIII (4) ·
§ II. De ?? juridiction du oonjesseur.
§j. Celui, qui a la jurjd.icii.OR ordinaire et celui qui a la
juridiction déléguée.
§a. Si la juridiction déléguée-expire à
la mort, etc. Si elle vient d ? chef > o,u bien; si elle est a,çl
universi-fatei» eausarmn.
(1) Lit), VI, n. 548.
$ ??.' Stf4. <hb. f. in fin.
(3) VWe ap. Salm. de pœnit. c. a. D. g5.
(4) Life. VI. n. 54ç>.
1?4
INSTBUCTION PRATIQUE
85. Du consentement présumé de l'évêque.
84· Celui qui absout avec la juridiction dou-teuse.
85. Qui peut se choisir le confesseur.
86. Chacun peut se confesser à tout prêtre ap-prouvé.
87. A qui peuvent se confesser les voyageurs.
88. A qui peuvent se confesser les religieux.
89. A qui peuvent se confesser les religieuses.
90. Du titre vraisemblable, et de l'erreur com-mune.
91. De la juridiction probable.
92. Si'les excommuniés, etc., peuvent absoudre les moribonds.
?. Si les prêtres simples peuvent absoudre les moribonds en présence
des confesseurs approuvés.
94. Cas exceptés.
95. Du confesseur complice dans le péché hon-teux.
96. Si les confesseurs simples peuvent absoudre en présence
des supérieurs.
97. S'ils peuventabsoudre des cas réservés au pape.
98. Si le moribond est tenu de demander par lettre
la faculté du supérieur.
LXX.XI. Nous avons déjà dit qu'autre était le
pouvoir d'ordre que tout prêtre, touchant l'absolu-tion des péchés,
reçoit de Jésus-Christ en recevant la prêtrise, et
autre le pouvoir de juridiction qui est Conféré par l'Église,
pour exercer la juridiction sur les sujets qu'elle soumet à son
autorité. Ce pouvoir de juridiction se divise ensuite en pouvoir
ordinaire et en pouvoir délégué. Le pouvoir ordinaire
est ce-lui qu'ont tous les pasteurs, comme le pape, les évêques,
les archevêques (alors qu'ils visitent les
POUR LES CONFESSEURS.
lo5
sujets de leurs suffragants), les curés et les prélats
des religieux. Pour ce qui est ensuite des vicaires-généraux
des évêques, quelques auteurs ont douté s'ils avaient
la juridiction ordinaire dans la justice sacramentelle, de manière
à entendre les confes-sions, et donner aux autres la faculté,
ajoutant que leur pouvoir s'étend seulement sur les causes de justice
extérieure. Mais le sentiment commun et plus véritable l'affirme
avec Fagnan, Ostiense,Navarre, Azor., Silv., Sanch., Bossius, Salm., et
les autres, parce que les vicaires tiennent cette juridiction, non pas
de l'évêque, mais du canon, ou bien de la loi ; car ils forment
un tribunal avec les évêques, comme on le voit par le chap,
H, de Consuet. in 6, et par le chap. Romana de appel, in 6 (1). Le pouvoir
dé-légué est celui qui est concédé par
ceux qui ont le pouvoir ordinaire, comme par le pape, qui peut l'accorder
pour toute l'Église, par les évêques pour leur diocèse,
par les prélats pour leurs reli-gieux , et enfin par les curés.
Le pape peut déléguer le pouvoir contre le consentement des
évêques et des autres prélats, et les évêques
et les prélats contre le consentement des curés ; mais cela
ne doit point se dire en sens inverse (2).
LXXXII. Observez, en premier lieu, que la juri-diction extérieure
expire à la mort de celui qui l'a concédée, mais non
point la juridiction intérieure, comme le dit Busem. avec les autres.
Mais Lugo , Sanch. et les Salm., distinguent mieux en disant que cela a
lieu quand la délégation est générale (soit
qu'elle vienne du pape ou de l'évêque), mais non pas
(1) Lib. VI. ?. 557 et 558.
(2) Cit, n. 558. V. Delegata.
1?6
INSTRUCTION PRATIQUE
lorsqu'elle est particulière pour quelques cas par-ticuliers
ou quelques personnes (1). Observez, en second lieu, que le délégué
ne peut subdéléguer, si cela, ne lui est expressément
accordé. On en excepte i° si quelqu'un avait été
délégué par le prince; mais cela s'entend, comme l'expliquent
Lay m. et Cast. (2), quand cette délégation est faite comme
pour office, mois non pas quand la personne est élue pour son habileté
ou quand l'exécution de quelque cause lui est commise;
20 si quelqu'un est délégué ad universitatem
causarum, quand même ce ne se-rait point par le
chef. Mais en cela il faut bien dis-tinguer avec Laym,. (3) que la juridiction
ad uni-vecsitate/fi causarum peut se déléguer à quelqu'un
de deux manières : d, abord, quand il lui est commis quelque oiÇce,
auquel esj annexée la juridiction, et cela quand même l'office
n,e serait ppint propre, mais de vicaire, par exemple, de vjce-cqré,
?? de vice-recteur, en la place d_u curé absent ou non encore prêtre.
Ce vicaire peut bien subdéléguef sa juridic-tion, tvqn. p,aipt
tout entière, mais pour une ou deux, raii^gs, comme
le disent communément les do,cteuv8,p&rçe qu'alors l'exercice
??,? seulement est commis à celui-ci, mais même l'office d.u
curé, au-quel office appartient non seulement l'usage, mais même
la délégation de la juridiction. Ainsi pensent Laym., Castrop.,
Sane-, Conc. et les autres, avec saint Thomas (4) qui dit: « Vicarius
non potest totam
(j) H. 559.
(a,\ Lièjii^anii de pœait. c 10. n. «4· et Gastçqp.
ceci. tit. d. un. p. i3. n. i5.
(3) Lib. VI. n. 55g. inf. n. 1,4. V. duobus.
(4) Quodlib. la et i5.
POUR LES CONFESSEURS.
107
n suam communicare, sed potest partem. * En secoqd lieu, quand an délègue
à quelqu'un, non poiut l'office, mais la juridiction comme privilège
perpé-tuel annexé à &?? office ou dignité
> parce qu'alors cette juridiction est considérée cam me
ordinaire, comme est précisément la faculté du chap,
liceat vi, accordée aux évèques parleconc.de Trente,
sess. 24. Rodrig., Rega et Viva, avecNav., Peyriud., Nald., Pard., etc.,
disent que si l'évcque donne la lacujté à up confesseur
d'absoudre de tous, les cas réservés, ce. dernier peuf subdéléguer
cette faculté à une autre da,ns quelques cas particuliers
; mais c'est ave.ç p^us 4era^sftn que Laym. et Castrap., avec Conine,
n'^pV-inetKent cela s,eulemeo,t que dans (ç cas où celte
fa-p^t4 es,t apQRrdé^ paj rapport ^ \'çi^ce, par exem-ple
, 4^ Curé UU de, vice-cyré, cpnmie, ???? l'avons ç|it
plus, baut, mais nçip, point qiwud elle est acçpr-dé^
à quelqu'un à eaus,e de. spp b{^b^lç(é pu rfe
sa probité j puisque la faculté de s,ub.dé|éguçr
appartient S)eiuçm.e.nt ^ peluj que se cp.^nn^et l'pt^ce, mais non
point 9 ???? que, commettent seulement l'usage et yi
de, l^jur^dictiori (?),
I, Qbçervez, en tro^siemc Hefl,, que pour ??????: adtninis.tr^r
1^ ftacjre^nent de la pénitence, il ne s,q^t paint du cpïisentement
inténeu.r de l'évê-qu^, ni da cpn^i;ptefl),e^t pressé
de, futuro $u bj,ep 4« cqns^nteïft^Jtit raisonnable, c'e^t-à-dire
que, £\\ le, s^y^it, il y consentirait, parce qu'une telle volonté
interprétative ne suffit point pour dp.pnejp la juri4ÌPtion
ppur le temps présent. Mais, a\i çqntraire, ^ Stflfjfi 4ij
cpnsentpnient préswné dçpvççsçntL^typ-nifesté
par signes extérieurs, comme serait, par
(1) Lib. VI. n. 566.
1?8
INSTRUCTION PRATIQUE
exemple, si quelqu'un entendait les confessions en présence
de l'évêque sans que ce dernier s'y op-posât (1).
LXXXIV. Observez, en quatrième lieu, que le prêtre qui
absout avec la juridiction douteuse pè-che. Mais on en exempte les
cas d'urgente nécessité, comme serait (selon Busemb., Holzm.,
Elbel., etc.) i° s'il y avait péril de mort ; 2° si le pénitent
de-vait remplir le précepte de la confession annuelle et s'il n'y
avait point de confesseur qui eût la juridic-tion certaine ; 3°
si le pénitent devait célébrer ou communier, sans
quoi il encourrait une note d'in-famie, ou bien, comme ajoutent les Salmanticiens,
si le prêtre était obligé de célébrer
ce jour-là même. Mais en cela il faut remarquer ce que nous
avons dit au chapitre précédent, n. 24, parce que, si la
personne était certaine d'avoir commis un péché mortel
et si elle n'était point certaine de la contri-tion , dans ce cas,
en recevant l'absolution douteuse, elle ne pourrait communier , puisqu'elle
possède le précepte de la probation qui emporte l'absolution
certaine et non pas douteuse. Du reste, dans les cas mentionnés,
les auteurs que nous venons de citer, disent que le confesseur peut donner
l'absolution conditionnelle si possim. Suar., Cone, Reg. et Busemb., observent
qu'il est bon que le pénitent s'accuse alors de quelque péché
véniel, afin qu'il soit absous directement de celui-ci et indirectement
des autres (2).
LXXXV. Observez, en cinquième lieu, qu'ils peu-vent se choisir
leur confesseur, à cause de leurs
(1) Lib. VI. ?. 57?. (a) N. 57i.
POOR LES CONFESSETJHS..
ion
privileges, ? „ les monarques et les princes (on en-tend qu'ils aient
la domination suprême) ; 2° les domestiques du pontife (i); 5°
les évêques et même les évêques titulaires,
comme le dit Busemb. Mais en cela, il faut observer qu'autrefois, en vertu
du C. sin. de pœnit., les évêques et les autres supé-rieurs,
comme aussi les prélats mineurs indépen-dants (on entend
les prélats de la cour romaine et les supérieurs réguliers
locaux), pouvaient égale-ment en tout lieu se choisir pour confesseur
quel-que prêtre simple que ce fût. Mais la S. C. a déclaré,
ainsi que le rapporte Fagnan, que les évêques ne pouvaient
se confesser qu'aux prêtres approuvés par les ordinaires du
domicile de ces mêmes prê-tres, comme l'explique.le cardinal
de Lugo; et cela _ a été confirmé par le décret
de Grégoire XIII, le 1er décembre i58i, selon le témoignage
de Fagnan et de Pitton (2). Cependant, il est accordé aux évê-ques
d'amener avec eux un confesseur déjà ap-prouvé, et
de se confesser à lui, bien qu'ils se trou-vent dans un autre diocèse.
La même chose a lieu pour les cardinaux, lesquels peuvent de plus,
lorsqu'ils sont à Rome, choisir le confesseur pour eux-mêmes
et pour la communauté, et le conduire où ils vont (3). Pour
ce qui est ensuite des curés, la 16" proposition, qui fut condamnée
par Alexan-dre Vil, disait qu'ils pouvaient se confesser à tout
prêtre (4). Parlant ensuite communément des au-tres, certains
auteurs ont dit que quelqu'un pour-
(1) Lib. VI. n. 565. (a) N. 565. dub. 1.
(3) IbiJ. dub. a.
(4) Fagn. iad. c, fin, n, a5.6a et 66.
ï 1 ?
INSTRUCTION PRATIQUÉ
rait se confesser à un prêtre simple, si le prêtre
approuvé était ignorant, ou si, en se confessant ail piètre
approuvé, il s'exposait à quelque perte grave, ou bien si
ce dernier né Voulait point entendre sa confession; mais toutes
ces opinions5 sont réfutées communément (1). Obàervez
ehcorë que les au-môniers des armées ne peuvent absoudre
les Sol-dats qui sont en garnison, sans la faculté du pap"è,
ou sans la licence dé l'ordinaire, comme plusieurs fois la S.
C. l'a déclaré (2).
LXXXVI. Observez, en sixième lieu, qu'il est cer-tain aujourd'hui
(quelle quesditla pratique d'autre-fois ) qu'il est permis à tout
prêtre de se ddnfèsser à quelque confesseur approuvé
que ce soit, en s'op-posant même au propre curé, et même
en accom-plissant le précepte de la confession1 pascale. Or,, c'est
eh vain que Jean Launoîx dît qde la confession pascale doit
se faire au propre curé , d'après le concile de Latran rapporté
dans le e. Omnis de pcèhit. et retii., où ri est dit: «
Confiteatur proprio » sacerdote,» parce que, par ? roprio sacerdote,
eortïitte l'ont déclaré Clément YÌII et
ClementX dans sa bulle Suprema (3), On entend tout confesseur approuvé,
et par<-e q[de Jean XXII, dans l'Extravag. Fas elec-tionis , a condamné
Jean de Poliaco, qui avait en-seigné qtte les confessions qui n'étaient
point faites au propie curé étaient nulles (4).
LXXXVI1. Observez, en septiêrtie ïferr, qri'il est mêirte
certain aujourd'hui et cantttfun d'aptes les
(1) Lib. VI. n. 568.
(a) ??. p. Zach. ad Lacroix.
(3) Vide apud car«L Lambert, notif. 18. n. 17.
(4) Lib. VI. ?. 578. de confessione.
POUR IiES CONFESSEURS.
lu
docteurs , comme l'enseignent Gastrop., Vasquez , Suarez, Concina,
Lugo, Bon., Salnl., etc., que les voyageurs , par la raison de la Connivence
des évê-ques, ou plutôt par l'usage universel, peuvent
se confesser à tout confesseur approuvé dans les lieux où
ils se trouvent. Ce même usage a encore lieu quand même le
voyageur partirait de son pays dans le dessein de se confesser ailleurs,
comme le disent Ponce, Filii., Renal, Tomb., Mazzotta (l), etc. Seu-lement
il a e*te* défendu par Clément X d'aller dans un autre diocèse
pour se confesser en fraude de la réserve des péchés
; mais nous parlerons de cela au point Vil, n. i55 et i36.
LXXXVIII. Observez, en huitième lieu , que les religieux ne
peuvent pas se confessera d'autres prê-tres qui ne sont pas de leur
ordre sans la permission de leur prélat, selon le privilège
que les monastères ont reçus d'Innocent IV et de plusieurs
autres papes. Mais, en parlant des religieux qui voyagent, on doit observer
que s'ils sont accompagnés d'un prêtre de leur ordre, pourvu
qu'il soit approuvé, ilâ doivent alors se confesser à
ce dernier. Si, ensuite , ils ne sont accompagnés d'aucun prêtre
de leur ordre, ou bien s'il n'y a aucun prêtre approuvé du
même ordre qu'eux , ils peuvent dans ce cas se confesser à
tout ecclésiastique approuvé, régulier ou séculier.
Tout cela est commun d'après les docteurs Laym., Ronc, Salm., Tamb.,
Lacroix, etc., et certain par les pa-roles d'Innocent VIII que nous rapporterons
plus bas. Il reste le doute s'ils doivent se confesser à un simple
prêtre approuvé. Wig., Conc, Antoine, avec quelques autres,
le veulent ainsi, mais il est très
(?) N. 5 70
11S
INSTRUCTION PBATIQOR
commun et plus véritable le sentiment qui le nie avec Suai·.,
Escob., Gastrop., Ronc, Bordon., Spor., Salm.,Mazzot.,Rud.,Tamb.,etc.;
et cela se prouve clairement par les concessions de Sixte IV et surtout
d'Innocent VIII qui parle ainsi :c Nos igitur fratri-»bus hujusmodi,
quos itinerari, et per eorum supe-» riores mitti contigerit, ut si
aliquem presbyterorum »in prot'essorihus dicti ordinis habere non
possint, » quemcumque alium presbyterum idoneum reli-«giosum,
vel secularem , eligere valeant, qui con-• fessiones eorum audire licite
possit.· Or, c'est avec raison que les Salm. avec saint Anton. ,
Soto et Silv., disent que par le Quemcumque alium presbyte-rum on entend
tout prêtre simple approuvé, puisqu'il est presumable que
telle est la volonté du prélat en donnant la licence à
leurs sujets de voyager se· Ion l'usage commun (?) , nonobstant
le bref de Be-noît XIV Quod communi, du 3o mars 1742 (au ch. 1, n.
49, dans le Bullarium ) où il fut accordé aux pè-res
capucins de pouvoir se confesser en voyage à tout confesseur, pourvu
toutefois qu'il fût approuvé par l'évêque du
lieu ; parce que ce bref ci-dessus ne parle seulement que des capucins
qui ont une con-stitution particulière de ne pouvoir se confesser
à d'autres qu'à leurs propres confesseurs. Aussi, c'est improprement
que le continuateur de Tournely (2) rapporte ce bref comme commun pour
tous les reli-gieux. Néanmoins Busemb. observe que pour ce qui est
de tous les religieux, la faculté de pouvoir se confesser en voyage
à tout prêtre propre n'a point lieu pour les cas réservés
(3).
(1) Lib. VI. ?. 575.
(a) Continu. Tournely. t. VI. p. a. n. 61g.
(3) Lib. VI. n. 573. iu fin.
TOUR LES CONFESSEuks.
méne confesseurs
LXXXIX. Touchant les confessio on doit observer plusieurs choses seurs
des religieuses ont besoin d' ciale ou au moins de l'approbatio lieu, quand
même les religieuses ! dantes de sa juridiction , selon
1 goire XV, Inscrutabilis, confirmée dans sa bulle Pastoralis ;
et cela m< fession des fautes vénielles , comi S. G. 2° Le
terme des trois années confesseurs restent suspendus s'il ? mission
de la S. C., comme elle-cela a lieu encore pour les vatoires. Cependant,
si le confesse tiné pour remplaçant, probableir Alexandre
contre les autres, il ? encore pendant trois autres anné prohibition
doit être considéré^stri lection ordinaire, mais non
pour ? dinaire. Le susdit auteur dans quelques lieux, faute de confi les
évêques permettent que les continuent leurs fonctions au-delà
En outre, il observe avec Bordon peuvent licitement récuser y a
de justes causes, par exemple, était trop rigide ou ennemi de le
3° En vertu de plusieurs décrets portés par le P. Alexand.,
ne seurs des religieuses i° lés vicaires curés, quand
la cure en souffre not réguliers ; 4° les chanoines péniten
le même auteur cité ci-dessus ajou qu'il est permis à
l'évêque de T. xxv.
une
mêmes
qae
s des religieuses, : i° Les confes-élection spé-de
l'évêque du eraient indépen-bulle de Gré-par
Benoît XIII ;me pour la con-le l'a déclaré la
tant expiré, ces ont point de per-la déclaré; et des
conser-ir avait été des. , dit le père ut se maintenir
:s, parce que la Mementpour l'é-lection extraor-de plus que «seurs
propres, confesseurs de trois années, les religieuses é s'il
si le confesseur irs parents, etc. de la S. C. rap-ft être confes-généraux
; a" hes iblement ; 3° les iers. Néanmoins e probablement ce
dernier 8
le confesseur assigné
peuven
choisir
Il4
INSTRUCTION PRATIQUE
quand il le juge à propos. 4° Les évêques et
les pré-lats des monastères sont tenus de donner aux reli-gieuses
qui leur sont soumises, deux ou trois fois l'année, le confesseur
extraordinaire, comme spé-cialement l'a établi Innocent
XII dans sa bulle Apostolici ministerii, étendue par
Benoît XIII pour tout le monde chrétien , comme Fa enfin confirmé
Benoît XIV dans sa bulle Pastoralis, donnée le 5 août
1748. Busemb. dit avec Quintanad. que Fes religieuses auxquelles
on refuse le confesseur extraor-dinaire , peuvent elles-mêmes se
choisir l'e confes-seur, et il cite une déclaration de la- S. C.
d'après Barbosa ; mais ce sentiment est réfuté avec
raison par le P. Alexand., d'autant plus qu'aujourd'hui
Benoît XIV a déclaré dans s.a bulle ci-dessus que les
religieuses, tant des monastères que des Con-servatoires,
qui n'obtiennent point de confesseur extraordinaire, peuvent recourir
à un pénitencier plus grand, lequel devra leur en assigner
un. En outre, il ordonne dans ladite bulle Pastoralis que toute religieuse,
quand même elle ne voudrait pas se confesser, est obligée
au moins de se présenter au< confesseur extraordinaire. De plus
, il y est enjoint qu'à l'article de la mort, on doit donner un
confes· seur particulier à toute religieuse qui le demande
-y que si le monastère est indépendant et si le régulier
ne le donne point, l'évêque alors doit l'assigner lui-même,
et que si l'évêque lui-memenel'assignait point, c'est à
un plus grand pénitencier à l'assigner alors. De plus, il
y est ordonné à l'évêque que si quelque religieuse
refusait de se confesserai! confesseur or-dinaire, d'en députer
lui-même un autre pro certis ??-eibus (et en cela le pape exhorte
les évêques de se mon-trer faciles à accorder quelquefois
à celles qui les
VOVR LES CONFESSEURS.
? 15
demandent, les susdits confesseurs extraordinaires ) ; que si le monastère
est indépendant, c'est au régulier à députer
lui-même le confesseur, et a l'évêqueou à un
plusgrandpénitencier, si le régulier refusait de le faire.
Enfin il y est enjoint que les prélats réguliers sont tenus
deux ou trois fois l'apnée d'assignera leurs religieuses un confesseur
extraordinaire approuvé par Tévêque pour les monastères,
lequel ( comme il <?st dit ) soit au moins une Fois Tap , ou séculier.,
ou d'un autre ordre , sans quoi févêque pourra le députer
lui-même; et le pape veut que pendant C£ ce temps-là
il soit entièrement défendu à l'ordinaire d'entendre
aucune confession, pas même celle de l'abbesse ou des novices (1).
XC. Il reste maintenant plusieurs doutes à lexer. On demande
en premier lieu si, dans l'erreur com-mune, l'Eglise supplée à
la juridiction qui manque au confesseur. Si l'erreur commune est jointe
à un titre vraisemblable ou bien putatif, il est certain, d'après
tous, que l'Église supplée : ainsi pensent Soto, Nav., Gaet.,
Sancfh., Carden., Cou., Antoine, etc. ; et cela se prouve par la 1. Barbarus,
ff. deoffic.prœ-tor. et par le canon Infantis, 3, q. ?. La raison est que
s'il en était autrement, un grand nouibre d'âmes péri-raient;
c'est pourquoi on présume avec raison que l'Eglise supplée.
Néanmoins 'Sandh. o'bserve que cela «'a point lieu quand le
titre est feint, mais bien quand véritablement il est conféré
par le supérieur, bien qu'il soit seulement putatif, parce que peut-être
il a été défendu au supérieur de 'le conlérer,
comme il est dit dans la Novella 44, c. i. Auth, de tabett. Mais on doute
bien plus encoTe si l'Eglise sup-
(1) lib. VI. ii. 576.
Il6
INSTRUCTION PKATIQUE
plée à la juridiction quand il y a seulement erreur commune
sans titre vraisemblable. Busembaum, Conc, Ronc, Spor., Holzm., etc., le
nient; car au-trement, disent-ils, les mauvais prêtres prendraient
de là occasion de se faire passer pour confesseurs et de semer l'erreur.
Mais cette raison n'est point con-venable, parce que, bien que l'Église
leur refusât cette juridiction, la perte n'en existerait pas moins
pour cela ; d'où il suit que c'est avec probabilité que Lugo,
Less-, Ponce, Sanch., et., l'affirment; et ce sentiment est appelé
prpbable par les mêmes Ronc., Sporer et Holzm., avec Card., Viva,
Elbe], etc.; car la même raison du bien commun, qui a lieu quand
il y a un titre vraisemblable, a lieu également lors-qu'il y a erreur
commune (1).
XCI. On demande, en second lieu, s'il est permis -au confesseur d'absoudre
avec la juridiction seule-ment probable. Il y a là-dessus trois
sentiments: le premier, qui est celui d'un petit nombre de doc-Îeurs,
savoir, d'Eliz., de Concina et d'Antoine, le nie absolument ; ces docteurs
ajoutent que par la propos, ? , condamnée par Innocent XI, il n'est
point permis de se servir de l'opinion probable en -conférant les
sacrements. Le second sentiment, qui est commun, l'affirme absolument,
avec Lessius, Villalobos , Cardenas , Lugo , Sanchez, Bonac., Castropa.,
Salm., Viva, Lacroix; et Sanchez,Cardon, ?Dicastq Tamb., Gormaz, l'appellent
moralement cer-tain. Quelques uns donnent la raison de l'erreur com-mune,
.mais elle n'est point convainquante ; la rai-son plus valide c'est l'usage
universel, qui est dans l'Église d'absoudre
avec la juridiction probable,
POUR LES CONFESSEURS,
j,-
eomme l'attestent les auteurs cités ; l'usage donne lieu à
la juridiction, comme l'enseignent même com-munément Snar.,
Barbosa, Nav., Carden., Qua-ranta, etc. Or, cela se prouve clairement par
le can. Contingatydeforo compost., où il est dit: «Nisi forte
> hic, quibus delinquentes ipsi deserviunt, ex. indul-Kgentia, vel consuetudine
( nota ) speciali jurisdic-» tionem hujusmodi valeant sibi vindicant.»
C'est en vain qu'ils opposent ladite proposition condam-née, puisque
(comme répondent très bien Viva et Wigandt) cette proposition
ne parle que des opi-nions sur les choses dans lesquelles l'Église
ne peut rien, comme sur la matière et la forme des sacre-ments ;
mais sur la juridiction, l'Eglise peut bien sup-pléer, et il est
presumable que certainement elle sup-plée pour bien des âmes;
c'est pourquoi, dans ce cas, le confesseur n'absout pointavec le sentiment
probable , mais certain. Le troisième sentiment, enfin , qui est
celui que nous suivons avec Suar., Marchant, Go-bât, Wigandt, Holzm,,
Bardi, Sporer, Elbel, et les autres, qu'alors seulement il est permis d'absou-dre
avec l'opinion probable, quand il y a le concours de quelque cause grièvement
raisonnable ; autrement on ne doit point présumer que l'Eglise veuille
favo-riser l'excessive liberté des confesseurs. Une cause ensuite
raisonnable serait i° si le pénitent avait un besoin spécial
de l'aide de ce confesseur; 2* si le complice du péché était
connu du confesseur qui a la juridiction certaine ; 3° si, autrement,
il y avait danger de confession sacrilège ; 4° si le pénitent
craignait d'encourir l'aversion ou quelque soupçon nuisible de la
part du confesseur certain, ou si au-trement il devait être long-temps
sans se confesser ^ 5° s'il était urgent de remplir le précepte
de la con-
1 1 8
INSTRUCTION PRATIQUE
fession annuelle ou de gagner quelque indulgence particulière
(?). Ajoutes encore si, déjà, le pénitent avait dévoilé
au confesseur quelque faute grave, et s'il doutait si elle est ou non réservée,
comme nous le dirons au n. i4a.
XCII. ?)? demande, en troisième lieu, si à l'article
de la mort tous les prêtres simples, même héréti-ques
, schismatiques, ou excommuniés vitandi peu-vent donner l'absolution/
II est reconnu qu'à l'arti-cle de la mort tous" les prêtres,
même dégradés, peu-vent absoudre de quelque péché
que ce soit et cen-sures réservées ; et cela non seulement
à l'article de la mort, mais même en danger de mort, comme
le veut le sentiment très commun et plus véritable*de Nav.,
deSilv., de Suar., de Lugo, de Sanch., de Castr.,de Salm. contre Soto etCanus,puisque,dans
cette matière, la même chose a lieu tant à l'article
de la mort que dans le danger de mort, comme le déclare le can.
Si quis suadente, 29^ caus. 17, q. 4, où il est dit : « Nullus
episcoporum praesumat ab-» solvere, nisi mortis urgente periculo.
» Et la raison en est que tout fidele est autant obligé tie
se confes-ser à l'article de la qiort que dans le danger de
mort. Or, ce danger de mort existe dans les ba-tailles , dans les
longues traversées, dans les ac-couchements difficiles,
et enfin dans toute maladie périlleuse: ainsi pensent Sanch, et
les Salm., lesquels disent la même chose de celui qui serait dans
le péril probable de mourir, ou bien qui serait captit en Turquie
et qui craindrait de ne pas trouver d'au-tre prêtre pour pouvoir
se confesser (a). Mais ici il
(1) Lib. VI. ?. ?^?. (i) M. 5éi.
POUR .LES CONiESSEUJlS.
? jg
se présente une question, savoir si
les prêtres re-tranchés de l'Église,comme sont les
hérétiques, les schismatiques et les excommuniés que
Ion doit fuir, peuvent absoudre les moribonds. Sanchez, Suar., Lugo, Salmant.
et les autres l'aifirment et le prou-vent par le conrile de Trente, sess.
i4, ch. vn, où il est dit : « In eadem ecclesia Dei custoditum
sem-»per fuit, ut nulla sit reservatio in aiticulo mortis ? atque
ideo A»1 ? es sacei dotes quaslibet poenitentes » a quibusvis
peccatis et censuris absolvere possunt.» Mai» Fagnan, Petr.,
Concina, le nient avec une dé-claration de la sainte Congregation.
Or, ce senti-ment esj: encore celui de saint Thomas (i)qui, en parlant
de ceux qui sont retranchés de la communion de l'Église,
dit que ces derniers peuvent seulement baptiser à l'article de la
mort, mais qu'ils ne peuvent daps aucun cas administrer d'autre sacrement.
Le concile j(xjisent-ils) ne s'oppose point à cela, parce que là
on pe fait point une nouvelle Joi, mais on y déclare seulement le
droit antique de l'Eglise par ces paroles: «In ecclesia Dei custoditum
semper fuit, etc.» De plus, Fagnan prouve, comme aussi la
sainte Congrégation l'a déclaré et comme le confesse
le même Navarre, qu'autrefois c'était un sentiment
commun avec le maître des sentences, saint Thomas, Soto, saint Anton,
f Richard, Turr.,etc, que ceux qui étaient retranchés du
sein de l'Eglise ne pouvaient dans aucun cas donner l'absolution (2). Néanmoins
malgré cela , le contin. de Tournely (3) dit que, de même
qu'auïreioisle second sentiment négatif était
(1) 2. 2. q. 8a. ar. 7. ad 2. (S) Lib. VI. ?. 56o. q. 3. (?) Tournely
6. de pœu. n. 66.
IHSXETJCTIOW
commun, de même à présent le premier senti-ment
affirmatif est commun parmi les docteurs; puisque, bien que le concile,
dans le lieu cité, n'ait point fait une nouvelle loi, cependant
ces autres pa-roles qu'on y lit : «Ne hac occasione aliquis pereat,»
montrent bien l'intention de l'Église, qui veut que dans le cas
de nécessité l'excommunié puisse absou-dre le moribond;
autrement quelques uns de ces derniers pourraient périr. Silvius
(1) soutient le même sentiment avecSilves., Gano. et Angelo , et
il répond que la doctrine de saint Thomas s'entend de cette manière,
savoir que le prêtre excommunié ne peut licitement, dans le
cas de mort, qu'adminis-trer le baptême , parce qu'alorsil n'agit
point comme ministre de l'Église député pour cela,
mais comme tout homme qui suffit dans la nécessité; mais
pour les autres sacrements, qu'il doit administrer comme ministre, il doit
pour cela les administrer en état de grâce. Par là
le docteur angélique veut dire que l'administration du sacrement
de la pénitence faite par l'excommunié , est plutôt
illicite qu'invalide. Mais ce qui est d'un plus grand poids encore pour
le premier sentiment, c'est ce qu'ajoute le cardinal Al-bizi (2), savoir
que la déclaration ci-dessus rappor-tée ne se retrouve point
dans le registre delà sainte Congrégation ; ce qui prouve
ou qu'elle n'a point été portée ou bien qu'elle a
été abolie, comme contraire au sentiment commun. De plus,
il rapporte qu'un tel doute ayant été proposé à
Innocent XI, le pape ordonna que l'on ne doutât plus de la vérité
du pre-mier sentiment affirmatif. Ce sentiment a encore été
(1) Sylvias vide ia hac cit. arl. 7. S. Thom. 9. 8. art. 6.
(2) Albi. p. i. de iueon, ect. csip. 18 et 19.
POUR LES CONFESSEURS.
jjl
embrassé par le P. Ferrari (i) lequel cite l'autorité
du ci-devant cardinal Albizi.
XCIII et XCIV. On demande, en quatrième lieu, si le prêtre
simple peut absoudre le moribond en présence du confesseur approuvé.
Le premier senti-ment, qui est très commun,le nie, avec Molina,
San-chez, Azor, Bonac., Card., Lugo, Laym., Salm., etc., et se prouve par
le concile de Trente dans le lieu cité (sess. i4, ch. vu), où
il est dit :» Verumtamen ut »pie admodum, ne hac occasione
aliquis pereat,in ? eadem ecclesia Dei custoditum ; » viennent ensuite
après les autres paroles rapportées dans len. précé-dent.
De ce texte cité ci-dessus on conclut ? " qu'en cela le concile
n'établit point une nouvelle loi, mais qu'il déclare l'ancienne
loi qui portait qu'alors les prêtres simples ne pouvaient absoudre
seulement les mori-bonds que faute de prêtres approuvés, selon
les té-moins que citent les auteurs ci-dessus ; 2° que 1?-glisen'accorde
cette faculté aux prêtres simples qu'au-tant qu'il y a extrême
nécessité : Ne quis pereat; mais cette raison cesse dès
lors que le prêtre ap-prouvé est présent. Au contraire
le secondsentiment l'affirme avec Nav., Barbos., Sair, Salm., etc.; et
Lugo, Viva et Sporer l'appellent probable, disant que les paroles du concile
sont générales , « Atque «ideo omnes sacerdotes
quoslibet pœnitentes a quibus-» vis peccatis absolvere possunt. »
Ils ajoutent encore que les canons que l'on oppose ne parlaient point de
l'absolution sacramentelle , mais seulement delà ré-conciliation
des pénitents publics. Nonobstant cela je crois que l'on ne doit
point se départir du senti-ment contraire : d'abord , parce que
dans le Rituel
(?) Ferrar. t. V. Moribuud. n. 23, ad 3<),
122
INSTRUCTION PRATIQUE '
rom. (de pœnit. sub init.) cela est expressément dé-claré
par ces paroles : « Sed si periculum mortis im-» mineat, approbatusque
desit confessarius, quilibet » sacerdos potest absolvere. »
Et il est certain que le Rituel a déclaré l'usage antique
de l'Église, d'après les paroles de Paul V dans sa bulle
ou il prescrit d'observer înviolablement le rituel qui renferme
: «Qu£B catholica Ecclesia et ab eo probatus ususanti-»
quitatis statuit. » En second lieu, parce que les sus-dites paroles
du concile, Atque ideç, etc., comme le disent avec raison Fagnan,
Petrocorease et l'au-teur de Offic. confess, d'après Lacroix,
ne s'appli-quent point à tous les prêtres, mais à
ceux des-quels, dans le ch. vu, le concile a dit: « Qui ordi-s'nJriata
aut subdelegatam habent jurisdictionem; » d'autant plus que dans
le ch. ci-dessus le concile ajoute ; « Extra quem
articulum sacerdotes, cum «nihil possint in casibus reservatis, id
unum pret-ii tentibus ^persuadere nitantur, ut ad superiores pro «beneficio
absolutionis accedant. » On voit que le concile parle des simples
confesseurs (desquelsseuls on peut dire que Nihil possunt in reservatis)
et non pas des piètres simples; c'est ainsi encore
que l'a déclaré la sainte Congrégation, comme le rapporte
Fagnan. Qu'ensuite les prêtres, en l'absence des
confesseurs approuvés, puissent absoudre à l'arti-cle de
la mort ; cela est vrai, disons-nous , non point en vertu du concile de
Trente,mais en vertu des autres canons et de l'usage commun de l'Église
(i). Néanmoins c'est avec probabilité que les docteurs admettent
le premier sentiment en disant que le prêtre simple peut bien absoudre
même en pré-
(1) Lib. VI.|n. 56a.
POUR LES CONFESSEURS.
120
sence d'un prêtre approuvé , dans les cas suivants : i°
si l'approuvé ne peut ou ne veut l'absoudre; 2e si celui-ci
est nominativement excommunié ou suspendu ; 5° s'il avait été
approuvé ?????????? dans· un autre diocèse ; 4°
si le moribond avait tellement horreur de se confesser à l'approuvé
qu'il courût riscjue de commettre un sacrilège en se confessant
à lui, comme le disent Lacroix, Spor. et Mazzotia d'après
saint Thomas. Et Sporer pense que la même chose a lieu si le malade
ne pouvait se confesser à l'ap-prouvé sans une grande difficulté
ou incommodité, ou bien s'il pensait que le confesseur^ simple lui
fût manifestement plus utile ; 5°s'n avait commencé de
se confesser au prêtre simple, parce qu/alors ce çiernigr
a déjà acquis la juridiction ; autrement ensuite si le ma-lade
avait fié déjà absous (pourvu qu'il n'y ait point
la circonstance du péché déjà confessé),
et autre-trement encore si le malade avait quelque excom-munication réservée
, parce qu'alors , bien qu'il eût commencé sa confession au
prêtre simple, le supé-rieur étant présent,
il doit d'abord être absous par fe supérieur de l'excommunication,
et ensuite il peut achever sa confession au prêtre simple ;
6° si l'approuvé avait été .complice du pénitent
dans le péché honteux, comme l'a déclaré Benoît
XIV (?). Mais il faut considérer cette question sur le com-plice
d'une manière plus distincte.
XCV. Notre saint pontife, dans deux bulles (l'une commençant
par Sacramentum, et l'autre par Apos-tolici), a dit que le confesseur à
l'égard du complice, In peccato tu,rpi contra sextum preceptum,
est en-tièrement privé de juridiction, et encourt l'excom-
(l) Lib. VI. ?. 5g5.
1 24
INSTRUCTION PRATIQUE
inunication papale s'il ose entendre (recipere audeat) sa confession.
Il en excepte seulement l'extrême nécessité de mort,
dans laquelle il permet d'ab-SDudre le complice, pourvu qu'il n'y ait aucun
autre prêtre, même simple, qui puisse absoudre le malade; ou
bien, pourvu que ce prêtre ne puisse entendre sa confession, sans
grave scandale, ou infamie pour le prêtre approuvé. Néanmoins
le pape ajoute que cslui-ci (s'il le peut) est tenu d'éloigner un
tel danger de scandale ou d'infamie, sous peine de la même ex-communication,
bien que, s'il ne ? éloignait pas, il dit qu'il absoudrait tout
de même valideraient le ma-lade(i). Touchant ces bulles, observez
i° que sous le nom de péché honteux, contre le sixième
com-mandement, non seulement on doit entendre la for-nication ou la sodomie
consommées, mais même l'attouchement et les discours obscènes,
toutes les fois qu'ils font pécher grièvement ; cela est
encore appuyé de l'autorité des théologiens de Sala-manque
(2) qui disent la même chose., Mais les fautes vénielles n'y
sont point comprises, lorsqu'elles sont telles, soit par la légèreté
de<la matière, ou par défaut de délibération;
ainsi pensent les Salmant. n. 277. Ces docteurs.parle'nt de même,
avec raison, des péchés intérieurs, même mortels,
ou bien qui ne sont point pleinement signifiés à l'extérieur,
parce que l'œuvre même doit être extérieurement grave
; les péchés mortels douteux, de fait ou de droit, n'y sont
pas même compris; Salmant., n. 280 (voyez encore ce que nous dirons
à ce sujet au n. 142) ; ni quand il y a doute si la pénitente
aelle-
(1) Lib. VI, n. 595.
(a) Saltn. apud. de bull. crue. cap. 6. pag. 69. n, 984,
POUR I.ES CONFESSEURS.
1 25
même grièvement péché, pârce.que la
bulle s'entend du complice formel dans le grave péché honteux:
tel est encore le sentiment des Salmant., n. 241 et 280. Observez, en second
lieu, que l'absolution dor-née par le prêtre complice dans
le péché honteux, si le pénitent n'a pas été
déjà absous par un autre, sera invalide, même à
l'égard des autres fautes j mais elle- sera valide, si le pénitent
a déjà été absous. Ces deux choses paraissent
être certaines. Cependant, il s'élève deux doutes.
Le premier, si le confesseur qui, sans absoudre son complice, entend sa
confes-sion seulement, et puis fait semblant de l'absoudre, encourt l'excpmmunication.
J'ai d'abord soutenu l'opinion affirmative, d'autant plus qu'en ayant écrit
à la S. P., la même chose me fut répondue; mais depuis,
ayant lu la bulle Interprœteritos, du metire* pape Benoît XIV, j'ai
trouvé que le contraire y avait été déclaré
en ces termes : « Non minus sacer-» doti simplici, qui vel
extra mortis articulum confes-» sionem excipit pœnitentis, eum que
(notez) absol-»vit; vel qui in articulo mortis absolvit; cum alius
» sacçrdos non desit, excommunicationis majoris » poena
a nobis imposita fuit, etc. » Le second doute est si l'évêque,
en vertu du ch. Liceat âe la sess. 24 du concile de Trente, peut
absoudre le confesseur qui a donné l'absolution à son complice
dans le péché honteux. Mais sur'ce doute voyez ce que nous
dirons au chap- xx, deprwileg. ?. ?>? (?):
XCVI. On demande, en cinquième lieu, si,-en pré-sence
du supérieur, tout confesseur approuvé peut absoudre à
l'article de la mort le malade des péchés et des censures
réservés. On répond en distinguant.
(1) Lab. VI. n. 554, 555 et 558.
126
INSTRUCTION PRATIQUE
Pour ce qui est des péchés, il peut très tien
l'ab-soudre, parce que devant la mort toute réserve cesse, comme
l'a déclaré le concile; en sorte que c'est avec raison que
Suar., Salm., Palud., Nav., Granad., Prepos., Hurtad., etc., disent qu'il
ne Teste aucune obligation au moribond absous des péchés
réservés, de se présenter au supérieur s'il
recouvre la santé ( mais cela n'a pas lieu, .si le pénitent
a été absous dans quelque nécessité, mais non
pas de mort) (1). En outre Suar., Lugo, Sanch., Salm., ajoutent que si
le moribond est coupable dépêchés réservés,
le prêtre simple ne peut l'absoudre en la présence du confesseur
approuvé, quand même ce dernier n'aurait point la faculté
d'absoudre les pé-chés réservés, car toute
réserve cesse à l'article de la mort (ainsi que nous l'avons
dit plus haut). Pour ^ce qui est ensuite des censures réservées,
le confesseur simple ne peut les absoudre en présence du supé-rieur,
parce qu'il est certain que le moribond, s'il guérit, est tenu de
se présenter au supérieur, non point pour être de nouveau
absous, mais pour montrer son obéissance ; autrement, s'il ne se
pré-sentait point, il retomberait dans la même censure, comme
l'enseignent communémentNav., Suar., Mar-chand, TÏUmt., Bonac,Sanch.,
Salm., etc., d'après le canon Eos qui de sent, excorn., in 6. De
là , il ré-sulte que si le supérieur est présent,
c'estj>ar lui qu'il doit d'abord recevoir l'absolution des censures '(2).
XCVÎI. On demande, en sixième lieu, si, en pré-sence
âe Tévêque, tout confesseur peiit absoudre le moribond
des cas réservés au pape. Plusieurs doc-
(.0 Ub. VU.
(a) Ub. VI. n. 565. dub. 1 et n. 5oy.
POUR LES CONFESSEURS.
127
leurs, comme Moï.> Suar., Sanch., etc.,distinguent, et disent
qu'il ne le peut point, si le cas est occulte, parce qu'alors Févêque
a sur celui-ci la juridic-tion ordinaire en vertu du chap. Liceat; et ils
di-sent la même chose pour la percussion publique d'un clerc, selon
le chap. Ea noscitur, de sent, ex-com., où il est dit que pour cette
excommunication, si l'on ne peut recourir au pape, c'est à l'évêque
qu'il faut recourir. Ils disent au contraire q*Ue le confesseur simple
peut bien absoudre même en pré-sence de l'évêque,
si le cas est public (cela s'entend hors de la percussion du clerc), parce
qu'alors le confesseur a la même faculté que l'évêque.
Mais cette seconde partie est très communément niée
par Nay., Castrop., Coninch., Avila, Sair, Cornejo, Hurtad., Salm.,
etc., lesquels disent que le texte cité dans le chap. Ea noscitur,
non seulement est valable pour la percussion publique du clerc, mais encore
pour toute autre censure papale; car la même raison a déjà
lieu pour les autres censures ; et comme je l'ai prouvé dans la
précédente question, l'inférieur en présence
du supérieur ne peut ab-soudre les censures. Cependant,
nonobstant cela, je ne juge point improbable le premier sentiment, attendu
qu'il n'est point certain que le texte men-tionné ci-dessus s'étende
à toutes ces censurea (1). XGVHI. On demande, en septième
lieu, si le confesseur peut absoudre le moiibond des censures papales,
quand il pourrait, par lettres, obtenir la fa-culté de l'évêque.
Lugo, Bon., Suar., Lacroix, etc., le nient; mais, plus communément
et plus probable-ment, Azor, Castrop., Sanchez, Valence, Coninch.,
(1) Lib. IV. ?. 663. dub. 5.
128
INSTRUCTION PBATIQtTK
Cardenas, Sporer, Salmant., Viva, etc., l'affirment, soit parce qu'en
demandant la faculté par lettres, il peut y avoir danger de manifestation,
soit parce que dans le chap. Quamvis, de sent, excom., tout individu qui
est retardé par quelque empêchement de recourir au pape est
dit empêché (1).
SIXIÈME POINT.
De l'office et des diverses obligations des confesseurs.
99 et îoo. De la science nécessaire au confes-seur.
???. Quelles sont ses obligations.
102 et io3.1. De l'examen.
??4· ?· Du jugement des péchés.,
io5. III. Des instructions.
106 et 107. IV. De l'admonition.
108-112. Si l'admonition doit être sans fruit.
1 ??. Si le mariage est nul.
114· Si les fiancés sont préparés aux noces.
115. S'il y a obligation de restitution. Si l'admo-nition doit
porter des fruits dans la suite.
116. Si le pénitent interroge, etc. S'il y a dom-mage
commun. Dans le doute si l'admonition, etc.
117. V. De l'absolution.
118. Quelle certitude pour la disposition, etc. 119., Si
le pénitent tient quelque opinion pro-bable, etc.
i2u. Si le pénitent nie ou ne dit point le péché.
121. VI. De la réparation des erreurs. De l'erreur touchant la valeur
des sacrements.
(1) Ibid. n. 563. dob. S.
POUR LES CONFESSEURS.
ii()
122. Touchant la restitution qui a été dissua-dée,
etc.
12 ?. Ou qui n'a point été imposée.
124. Si l'on peut avertir le pénitent sans sa per-mission.
125. VII. De l'obligation d'administrer ce sacre-ment. Si au
péril de la mort, etc.
126 et 127. Si le simple prêtre est tenu de se rendre propre,
etc.
XCIX. Celui qui veut administrer le sacrement de la pénitence
est obligé, avant tout, d'acquérir la science qui est nécessaire
pour exercer ce grand ministère. C'est pourquoi il importe de fajre
remar-quer ce qu'a écrit saint Grégoire, savoir, que l'of-fice
de guider les âmes vers la vie éternelle est l'art des arts
i« Ars artium, regimen animarum ; » et ce que disait
saint François de Sales, savoir, que l'of-fice de confesseur est
le plus important et le plus dif-ficile de tous. Certes, il en est bien
ainsi : en effet, il est le plus important puisqu'it est la fin de toutes
les sciences, laquelle est le salut éternel ; et le plus difficile,
car d'abord l'office de confesseur exige la connaissance de presque toutes
les autres sciences et de tous les autres arts et offices ; qu'en second
lieu, la science morale embrasse un grand nombre de matières disparates;
et qu'en troisième lieu enfin, cette science se compose en grande
partie d'une in-finité de lois positives, chacune desquelles doit
être considérée selon sa juste interprétation.
En outre, chaque loi de la morale devient très difficile, par la
raison de plusieurs circonstances de cas qui font changer les résolutions.
Quelques uns qui se vantent d'être très versés dans
les lettres et la théologie, dédaignent de lire les moralistes,
qu'ils appellent du T. xxv.
9
???
INSTRUCTION PRATIQUE
nom (qui est chez eux. un reproche) de Casviftes. Ils prétendent
qu'il suffit pour confesser de possé-der les principes généraux
de la morale, puisque avec ceux-ci on peut lever tous les cas particu-liers.
Qui nie que tous les cas doivent se résoudre avec les principes
? Mai» ce qu'il y a de difficile, c'est d'appliquer aux cas particuliers
les principes qui leur conviennent. Gela ne peut se faire sans une grande
discussion des raisons qui sont de part et d'autre. Or, voilà précisément
ce qu'ont fait les moralistes ; ils ont eu soin de montrer par quels principes
doivent se résoudre plusieurs cas particu-liers. Outre qu'aujourd'hui,
comme nous venons de le dire, il y a tant de lois positives, tant de bulles
et de décrets, que l'on ne peut les connaître qu'en lisant
ces casuistes qui les rapportent ; et en cela les au-teurs modernes sont
beaucoup plus utile* que les anciens. C'est avec bien de raison que le
savant au-teur de l'instruction pour les nouveaux confes-seurs (1) dit,
qu'autant plusieurs grands théologiens sont profonds dans les sciences
spéculatives, autant ils se trouvent ignorants dans la morale, laquelle,
comme l'écrit encore Gerson (ss), est la plus diffi-cile de toutes,
et il n'y a point de docteur (quelque savant qu'il soit), qui n'y trouve
toujours de nou-velles choses et de nouvelles difficultés : d'où
il conclut que le confesseur ne doit jamais laisser de côté
l'étude de la morale. De même le docte nions. Sperelli (?)
dit qu'ils se trompent beaucoup ces confesseurs qui se livrent entièrement
a l'étude de
(?) Pan. i. n. 18.
(a) Tract, deoiali.
(S) De episcop. p. 5. ap. c. 4.
POUR LES CONFESSEuAs.
15,
Ja seolastique, regardant comme temps perdu l'é-tude de la morale;
et qui ne savent point ensuite distinguer « Lepram a leprâ
: qui error (ajoute-t-il) ». confessarios simul et poenitentes in
aeternum in-» territum trahet. » C'est pourquoi il pèche
sans doute grièvement, celui qui n'ayant point la science suffisante
ose s'élever à la dignité de confesseur ; ils pèchent
également, et l'évêque qui l'approuve et le tolère,
et les pénitents qui, connaissant son igno-rance, vont se confesser
à lui.
C. Personne ne nie qu'il faut moins de science pour confesser les personnes
simples que les gens de cour, les négociants, les prêtres
, et autres sem-blables ; moins de science encore pour confesser dans un
village que dans une cité; surtout si dans quelque lieu il y avait
une telle disette de confes-seurs que les pénitentsdussent rester
long-temps sans confession (1), alors, dans ce cas, toute la science suffisante
n'est pas même nécessaire. Mais cela ne suf-fit point pour
excuser quelques personnes qui, après avoir lu en passant quelques
pages de morale, se mettent témérairement à confesser.
11 faut au moins que le confesseur sache i° jusqu'où s'étend
sa juri-diction; de plus qu'il connaisse les cas et les censures réservées,
au moins celles qui s'encourent le plus fréquemment, comme sont,
par exemple, l'excom-munication papale de la bulle Ceena pour celui qui
tombe dans l'hérésie extérieure, soit enlisant, rete-nant,
soit en vendant des livres hérétiques qui trai» tent
de la religion ex professo, ou qui contiennent une hérésie
formelle. Les cinq cas réservés au pape par Clément
VIII, savoir la percussion énorme ou
(i) Lib. VI. ?. 6*8.
i3a
INSTRUCTION PRATIQUE
médiocre du clerc ou moine, la simonie réelle ou con-fidentielle,
la violation de la clôture des monastères des religieuses
avec mauvaise intention, la violation de l'immunité, et le duel.
L'excommunication ful-minée par le Pontife régnant contre
les confesseurs qui absolvent le complice en matière .honteuse (1)
et contre ceux qui enseignent que le confesseur peut demander le nom du
complice, en refusant même l'absolution à celui qui récuse
de le manifester (2), et les autres excommunications qui se présentent
et que l'on peut voir dans le traité des censures. a0 II faut qu'il
sache distinguer les péchés véniels des péchés
mortels (au moins de son genre ) qui se présentent communément,
et qu'il sache au moins douter des autres. 5° Qu'il connaisse les demandes
qu'il doit faire, les circonstances des péchés, au moins
celles qui changent l'espèce; ce qui constitue l'occasion prochaine
ou amène l'obligation de resti-tuer ; les qualités de la
contrition et du bon propos ; et enfin les remèdes opportuns pour
l'amendement. Au résumé, il est certain que le confesseur
qui, sans avoir la science suffisante, ^s'expose à entendre les
confessions, est en état de damnation. Dieu lui-même le réprouve,
lorsqu'il dit : « Quoniam tu «scientiam repulisti, repellam
te, ne sacerdotio » fungaris mihi (?). » II ne peut trouver
une excuse dans l'approbation de l'évêque, quand il seconnaît
manifestement inhabile; car l'approbation ne donne point la science, mais
la suppose. Je dis « manifes-tement,» parce que, s'il en doutait
seulement, il
(1) N. 5aS. (a) N.491. 1,3; Osei, cap. 4.
POUR LES CONFESSEURS.
133
peut alors et il doit se reposer sur le jugement de son supérieur,
en ayant soin toutefois de se rendre habile par quelque étude plus
sérieuse. C'est pour-quoi tout confesseur ne doit jamais mettre
de côté l'étude de la morale, parce que, dans cette
multi-tude de choses si diverses et si disparates qui se rat-tachent à
cette science, plusieurs ( bien qu'on les ait lues) s'effacent ,·
avec le temps, de la mémoire , attendu qu'elles se présentent
plus rarement; ce qui fait que l'on doit toujours en renouveler le sou-venir.
CI. Remarquons en outre que le confesseur a encore plusieurs autres
obligations. i° II doit s'in-former de la conscience du pénitent
; 2°lIl doit porter le jugement voulu de la gravité et du nombre
des péchés ; 3° II faut qu'il instruise le pénitent
sur les choses qu'il doit savoir touchant la foi et les mœurs; 5° II
doit l'absoudre s'il est disposé ; 6° Enfin, le confesseur est
obligé de réparer les erreurs qu'il a commises lui-même
en confessant.
Cil. En premier Heu, le confesseur est donc tenu de s'informer pleinement
de la conscience du pénitent. En effet, le confesseur est juge;
l'office de juge emporte que, de même que le juge est tenu d'abord
d'entendre les raisons des parties, ensuite d'examiner les mérites
de la cause, et enfin de pro-noncer la sentence, de même aussi le
confesseur doit d'abord s'informer de la conscience du pénitent,
ensuite scruter sa disposition, puis enfin lui donner ou lui refuser l'absolution.
Or, touchant la première obligation de s'informer des péchés
du pénitent, bien que l'obligation de l'examen appartienne prin-cipalementau
pénitent, néanmoins (quoi qu'en disent
154
INSTRUCTION PRATIQUE
quelques docteurs) (1) on ne doit point douter que le confesseur, s'apercevant
que le pénitent ? est point suffisamment examiné, ne soit
obligé lui-même de l'interroger d'abord sur les péchés
qu'il a pu commettre, et ensuite sur leurs espèces et sur leur nombre,
comme le prouve le texte dam le chap. « Omnis utriusque sexus. de
pœnit, etc., » et le Rituel romain (se). Peu importe qu'il y ait
un grand concours de pénitents, puisque Benoît XIV a con-damné
la propos. 59, qui disait : « Licet sacramen-» taliter absolvere
dimidiate tantum confessos pœ-• nitentium, etc, »
GUI. Il faut observer ici plusieurs choses : i° que ces confesseurs
qui renvoient les ignorants afin qu'ils examinent mieux leur conscience
font mal. Le P. Segneri (?) appelle cela une erreur intolérable,
et c'est avec raison, parce que ces derniers, obligés de travailler,
examinant difficilement leur conscience d'une manière suffisante,
et jamais aussi bien que peutalorsle faireieconfesseur; et qu'au contraire,
en les renvoyant, on court risque de les voir rebutés par ladiffiçuhéde
s'examiner, s'éloigner>dela confession et rester dans le péché.
C'est là ce qu'enseignent com-munément Laym., Suareï,
Sporer, Holzm., etc. (4).
C'est pourquoi le confesseur doit lui-même faire leur examen,
en les interrogeant selon l'ordre des préceptes, surtout si ce sont
des garçons, des voitu-riers, des cochers, des domestiques, des
soldats, des sbirres, des aubergistes et autres semblables, qui ont
(1) Apud Lochner iuslruct. practi. cap. 33. (·) Vid« apud,
lib nostr. lib. VI. n. 607.
(3) Confess, intrait, cap. 1.
(4) Lib. VI. ?. 6?7· V. Sed hac.
POUR LES CONFESSEURS.
,35
coutume de vivre dans la négligence de leur salut et dans l'ignorance
des choses de Dieu, parce qu'il en est peu qui fréquentent les églises
et encore moins qui en tendent les prédications. L'erreur seraitencore
plus grande de renvoyer, pour qu'ils s'examinent, quel-ques uns de ces
ignorants qui par honte auraient ca-ché leurs péchés,
bien qu'ils eussent à recommencer les confessions de plusieursannées,
parce qu'il est très dangereux alors qu'ils ne reviennent plus à
con-fesse et qu'ils ne se perdent. II me semble entendre certains confesseurs
répondre : · Tant pis pour eux, s'ils ne reviennent point.
» Certes, c'est là un bel esprit de charité ! Mais
ce n'est point ainsi que par-lent ceux qui ont un zèle véritable
de sauver les âmes; disons mieux, ceux qui ne remplissent cet office
que pour Dieu seul. Cependant, que le con-fesseur ait soin premièrement,
de n'être point trop minutieux dans les interrogations qu'il leur
fait ; qu'il se contente de les interroger sur les péchés
usuels, selon leur condition et leur capacité. Or, quand le pénitent,
bien qu'ignorant, paraît suffi-samment instruit, et suffisamment
attentif à confes-ser ses péchés avec leurs circonstances,
selon son état et sa capacité , alors le confesseur n'est
point tenu da l'interroger sur autre chose ( puisqu'il est obligé
d'interroger celui qui est élevé d'une autre manière
que celui qui est ignorant). En second lieu, observons avec Lugo, Sal m.
et Dicast., qu'il vaut mieux que le confesseur examine les uns après
les autres les péchés selon que les rapporte le pénitent,
que s'il se réservait pour la fin de les examiner tous ensemble,
parce" qu'à la fin de la confession, le confesseur pourrait facilement
oublier les matières qu'il a entendues : ce qui obligerait le pénitent
à
l36
INSTRUCTION PRATIQUE
avoir l'ennui extrême de répéter les choses déjà
con-fessées (?). En troisième lieu, les interrogations sur
les fautes contre la chasteté doivent être courtes et réservées,
surtout avec les jeunes filles et les en-fants, puisqu'avec ces derniers,
mieux vaut les lais-ser manquer à l'intégrité matérielle
de la confession que de les exposer par des demandes , ou de sti-muler
leur curiosité à connaître ce qu'ils ignorent encore;
Laymann, Goninch., Busembaum (2), etc. Voyez ce que nous avons dit au chap,
dernier, § iv. En quatrième lieu, pour ce qui est du nombre
des péchés à l'égard de ceux qui ont des habitudes,
lorsqu'il ne peut pas avoir le nombre certain, un confesseur s'efforce
alors d'examiner l'état du péni-tent , c'est-à-dire
sa manière de vivre , l'application qu'il donne aux autres affaires,
le temps de sa con-versation avec son complice, le lieu qu'il a le plus
long-temps habité, et de là il fait l'interrogation sur le
nombre , demandant au pénitent combien plus ou moins il a péché
dans le jour, ou dans la semaine, ou dans le mois, lui mettant en avant
divers nom-bres, par exemple trois ou quatre fois, ou bien huit ou dix
fois, afin de voir à quel nombre il s'arrête ; et si le pénitent
s'arrête au plus grand nombre , il est bon de l'interroger de nouveau
sur un plus grandnombre encore. Mais en cela le confesseur doit avoir soin
de ne pas apporter trop de sollicitude et d'inquiétude à
vouloir proprement découvrir le nom-bre certain des péchés,
ni même à porter un juge-ment certain; il doit se contenter
d'observer la mul-titude en général et déjuger d'une
manière confuse,
(1) Lib. VI. ?. 6?7. V. Sed hac. (a) Lib. VI. ?. 65a.
FOUR LES CONFESSEURS.
??-,
considérant les péchés tels qu'ils sont devant
Dieu. Quelques docteurs prétendent que dans les péchés
intérieurs des habitués, comme sont les péchés
de haine, de complaisance sensuelle et de désir, il suffit ordinairement
de demander le temps qu'a duré la mauvaise habitude ; mais cela
ne me satisfait point pleinement, parce que l'un sera plus appliqué
aux affaires qu'un autre, ou bien sera dans un lieu où il y aura
moins d'occasion d'avoir de mauvaises pensées ; celui-ci sera plus
épris de la passion que celui-là. C'est pourquoi il faut
faire en général ces demandes sur l'application, le lieu
et la passion, etc., pour porter un jugement sur la multitude au^inoins
plus ou moins grande de ces actes intérieurs. Du reste, après
deux ou trois interrogations, le confes-seur ne doit point s'inquiéter
s'il lui semble que le jugement qu'il porte est trop confus, puisqu'il
est moralement impossible d'espérer une plus grande clarté
des consciences embrouillées et confuses. En cinquième lieu,
il ne convient point, régulièrement parlant, que le confesseur
se mette à reprendre le pénitent pendant qu'il se confesse,
de peur que se sentant abattu il ne laisse quelque péché.
Néan-moins il est bon aussi, au milieu même de la con-fession
, de lui exposer charitablement la malice de quelque faute plus grave ,
pourvu qu'aussitôt après il ranime son courage en lui disant
: « Mais mainte-nant voulez-vous changer véritablement de
vie ? eh bien, faites-moi une bonne confession'; n'ayez point peur; dites
tout, afin que je vous absolve de tous vos péchés. »
En sixième lieu, remarquez que, bien que les confessions générales
soient très utiles, néanmoins le confesseur ne doit point
être trop ri-gide pour faire répéter les confessions
déjà faites ;
1 58
INSTRUCTION PRATIQUE
puisque la présomption est pour leur validité, tou-tes
les fois que l'erreur n'est point manifeste, comme dit le P. Segneri. Les
rechutes mêmes (comme nous l'avons dit au n. 46 ) ne sont point des
signes cer-tains que les confessions précédentes sont nulles,
surtout si la personne s'est maintenue quelque temps sans retomber, ou
bien si avant de retomber elle a opposé quelque notable résistance.
Néanmoins on doit juger tout autrement si le pénitent est
retombé le plus souvent aussitôt après, comme, par
exemple, deux ou trois jours après la confession faite et sans opposer
aucune résistance, parce qu'alors il paraît moralement certain
qu'il y a eu défaut de repentir et de propos.
CIV. s. Après que le confesseur a entendu les péchés,
il est obligé de juger de leur gravité et de leur nombre,
parce que bien que pour absoudre vaiidement, il suffise qu'il connaisse
le péché, au moins sous la raison confuse du péché;
néanmoins, pour absoudre licitement, il doit porter un jugement
sage sur chacune des fautes, au moins sur ces choses qui se présentent
communément, puisque, pour les autres plus obscures et moins usuelles,
il suffit qu'il les entende et qu'il les absolve, comme elles sont devant
Dieu ; Lugo , Holzm.> Salm.(?), Sporer, etc. Observez qu'ils se trompent
souvent ces confesseurs qui veulent porter un jugement certain sur la qua-lité
du péché , s'il est grave ou léger , eh demandant
aux pénitents ignorants comment ils le considéraient, s'ils
le tenaient pour mortel ou véniel.Ceux-là le plus souvent
répondent au hasard, et disent d'abord ce qui leur vient à
la bouche ; et ce qui se voit journel-
(î) Lib. VI. n. 687.
POUn LES CONFESSEURS.
15q
lenient par l'expérience (comme moi-même je l'ai vu mille
fois), c'est que, si peu après le confesseur leur répète
la même demande, ils répondent tout le contraire. En outre,
on doit observer pour ce qui est de l'obligation du pénitent, que
s'il yoit que le confesseur ne comprenne point la gravité de sa
faute, il est tenu de l'en avertir lui-même, sans quoi la confession
est sacrilège. De Jmême encore, si, après s'être
confessé, il remarque que le confesseur n'a point entendu son péché,
il doit de nouveau le confesser.
•GV. 3. Le confesseur est tenu d'instruire le pénitent, quand
il voit ou qu'il juge prudemment qu'il ne connaît point les choses
nécessaires de la foi ou du salut. Il suffirait d'ailleurs que pour
le moment avant de l'absoudre, il l'instruisît sur les principaux
mystères, comme nous l'avons dit au chap» iv, n. 5, parce
que , quant aux autres choses de nécessité de précepte,
il suffit que le pénitent promette de se les faire enseigner par
d'autres, au moins en substance; et les confesseurs qui ont beaucoup de
charité ne refusent point de le leur enseigner eux-mêmes.
Le confesseur doit pa-reillement instruire le pénitent sur l'obligation
de restituer les biens, la réputation ou l'honneur, de lever l'occasion
prochaine, de réparer le scandale donné, de faire la correction
ou l'aumône quand on doit, etc. De plus, on observe que si le pénitent
se présente sans y être disposé , le confesseur est
tenu ( comme l'enseignent Laym., Suarez, Busembaum, Sporer, etc. ), de
faire tout son possible pour le disposer à l'absolution (i). Ici,
je ne sais comment
(») Lib. vi. ?. 6?8. V. Hic adverte.
?4?
INSTRUCTION PRATIQUE
ils peuvent s'excuser, devant Dieu ces confesseurs paresseux qui, aussitôt
qu'ils connaissent que le pénitent n'est point suffisamment disposé,
le ren-voient en iai disant avec humeur : « Allez, puisque je ne
puis vous absoudre; revenez une autre fois. > Je dis avec les auteurs cités
ct-dessus,, que toutes les fois que le confesseur est appelé à
entendre la con-fessiou du pénitent, il est tenu , par une obligation
rigoureuse de charité, de faire tout son possible pour le disposer
à l'absolution, en lui exposant la laideur de ses péchés,
la valeur de la grâce divine , le péril de la damnation et
autre semblable vérité. Il doit lui importer peu que le temps
presse et que les autres pénitents s'en aillent parce qu'ils ne
peu-vent attendre si long-temps, car il n'est point obligé alors
de veiller au bien des autres, mais seulement à celui de son pénitent;
et ce n'est pas des autres dont il aura à rendre compte à
Dieu pour ce temps-là, mais bien de ce dernier. Il vaut mieux (disait
saint François Xavier), faire peu de confessions et les bien faire,
que d'en faire beaucoup et les mal faire. Combien de pénitents se
sont présentés à moi sans disposition et que j'ai
eu soin , avec le secours de Dieu, de bien disposer, et que j'ai absous
en-suite à ma grande consolation ! Au moins cela ser-vira pour bien
préparer le pénitent à revenir disposé la fois
prochaine qu'il devra se confesser.
CVI, 4· Le confesseur est obligé d'avertir le pénitent.
Mais pour faire l'avertissement comme il convient, non seulement il doit
s'informer des es-pèces et du nombre des péchés, mais
même de leur origine et de leurs causes , pour leur appliquer les
remèdes opportuns. Quelques confesseurs se con-tentent de demander
l'espèce et le nombre des pé-
JOUR IBS CONFESSEURS.
I^t
chés, et rien de plus : s'ils voient ensuite le pénitent
disposé, ils l'absolvent; sinon, ils le renvoient aus-sitôt
sans lui dire autre chose que ces tristes pa-roles : « Allez, puisque
je ne puis vous absoudre. » Ce n'est point ainsi qu'agissent les
bons confesseurs : ils commencent d'abord par examiner l'origine et la
grièveté du mal ; ils s'informent de l'habitude et des occasions
qu'a eues le pénitent de pécher; dans quel lieu, dans queltemps,
avec quelles personnes, dans quelles conjonctures; puisque,par ce moyen,
ils peuvent mieux faire ensuite la correction , dis-poser le pénitent
à l'absolution et lui appliquer les remèdes.
r
CVII. Les susdites demandes ayant été faites, et le confesseur
s étant bien ainsi informé de l'origine et de la grièveté
du mal, ce dernier procède alors à faire la correction et
l'avertissement convenables -r parce que, bien que comme père il
doive en ten cl ? e avec charité les pénitents, néanmoins
il est obligé, comme médecin, de les avertir et de les corriger
comme il faut, surtoutceuxquiseconfessèntrarement et qui sont chargés
de plusieurs péchés mortels. De même il est tenu de
faire encore cela avec les per-sonnes de distinction, les magistrats, les
princes, les prêtres ; les curés et les prélats, lorsqu'ils
se con-fessent de quelque faute graveavecpeude contrition. Le pontife Benoît
XIV disait dans sa bulle Aposto-lici, § 22, que les avertissements
du confesseur sont plus elficaces que les prédications qui se font
en chaire; et c'est avec raison, car le prédicateur ne connaît
point les cii constances particulières comme les connaît le
confesseur; c'est pourquoi celui-là peut faire beaucoup mieux la
correction et appliquer les remèdes au mal, De même encore
le confesseur
l4a
INSTRUCTIO!» PRATIQUE
est obligé d'avertir celui qui est dans l'ignorance coupable
de quelqu'une de ses obligations, ou bien de quelque loi naturelle ou positive.
Que si lé péni-tent ignorait cela innocemment, alors quand
l'igno-rance est touchant les choses nécessaires au salut, ou bien
quand elleiiuit au bien commun, le confes-seur doit en tout cas l'avertir
de la vérité, quand^ien même il n'espérerait
aucun fruit de son avertisse-ment. i
CVI1I. Mais on demande, si, quand l'ignorance est touchant les autres
choses et qu'elle est invincible, si bien que le pénitent est dans
une parfaite bonne foi, le confesseur est tenu alors de l'avertir de la
vérité, quand même il n'espérerait aucun fruit
de l'avertissement. Quelques docteurs l'affirment, tels qu'Adrien, Wigandt,
Coucina et quelques autres encore, avec Eiizar et Gonzalez (bien que ces
deux derniers en exceptent l'ignorance des préceptes hu-mains).
Le P. Liberio de Jésus, carmélite déchaussé,
a dernièrement même, dans ses controverses dog-matiques, défendu
ce sentiment d'une manière fort étendue, mais non pas fort
honorable pour lui, car les raisons qu'il apporte en, sa faveur sont trop
fri-voles. On pourra les voir dans les réponses que nous donnerons.
Au contraire , le sentiment commun et véritable le nie, avec Canus,
Suarez, Nav., P. Soto, Corduba, Lay m., Sanchez, Lugo, Vasquez, Castr.,
Bonacina, Ponce^ Concina, Anaclet, Escobar, Ron-caglia, Sporer, Elbei,
Viva, Holzmann, Salmant, et un grand nombre d'autres encore (i). De plus,
ce sentiment est encore partagé par deux autres auteurs très
rigides, Habert et Antoine, en parlant du ma-
(î) Lib. VI. a. 610.
POOR 1.ES CONFESSEURS.
1?5
riage nul par quelque empêchement occulte. Voici comment s'exprime
Habert : « Si adversum malum » occultum, et invincibiliter
ignoratum, nullum ap-» pareat remedium, et gravia incommoda praevidean-»
tur, dissimulandum est (a confessario) impedi-» mentum, et conjux
in bona fide relinquenda, » Antoine écrit également
: « Si probabile periculum a sit, ne ex adnionitione sequatur peccatum
formale » poenitentis, vel grave scandalum, etc., differenda »
est monitio, et petenda dispensatio » (1). Le P. Cuniliati (2) dit
la même chose : « Si pœnitens » est in bona fide, et
manifestatione nullitatis timetur » incontinentia, aut scandalum,
sileat confessarius, » et rem Deo commendet. » De plus il ajoute
que ce sentiment est le sentiment commun des docteurs tant bénins
que rigides.
CIX. Les auteurs de notre sentiment le prouvent 1° par un texte
de saint Augustin, rapporté dans le ch. Si guis. J^. depœnit. dist.
7; mais, d'un autre, le P. Goncina répond très bien à
ce texte, parce qu'en vérité il ne fait rien au cas. Ce qui
y fait plu-tôt, c'est un témoignage de saint Bernard (Serm.
4%· in cant.) qui dit : « Mallem aliquando tacuisse et «dissimulasse,
quod agi perperam deprehendi, quam »ad tantam reprehendisse perniciem.
» J'aimerais mieux, dit le saint, avoir négligé de
reprendre le mal, que de l'avoir repris en causant une si grande perte.
Ils le prouvent 20 par le cliap. Quia circa, de consanguin., où
Innocent III, étant interrogé par quelques personnes qui
s'étaient unies par les liens du mariage avec une dispense subreptice,
répondit à
(1) Lib. VI. ?. 6?3.
(a) Cunilia. de matrim. S »9· »· lo·
l44
INSTRUCTION PRATIQUE
l'évêque : « Dissimulare poteris, cum ex separatione
» grave videas scandalum imminere. » Mais ce canon ne prouve
pas même d'une manière suffisante ; car il est douteux si
le pape, en répondant ainsi, a ac-cordé ou non la dispense
à l'empêchement. Du reste, le susdit sentiment se prouve par
une raison qui est très valide; savoir que de deux maux le moindre
doit se permettre pour éviter le plus grand; c'est pourquoi le pénitent,
dans notre cas, doit se taire, et permettre au pénitent (qui est
dans la bonne foi) le péché matériel, pour le délivrer
du péché formel en lui cachant la vérité, puisque
Dieu punit seule-ment le péché formel, et qu'il se déclare
offensé par le seul péché formel; c'esr pourquoi nous
disons en conséquence que le confesseur pèche en faisant
au-trement. Mais cette raison deviendra plus claire par les réponses
que nous donnerons à ce qu'on nous oppose.
CX. Ils nous opposent i° le passage suivant, d'Ezechiel : «
Si me dicente ad impium, impie, morte » morieris, non fueris locutus,
ut se custodiat; im-» phis in iniquitate suâ morietur, sanguinem
autem » ejus de manu tuâ requiram. Ezech., 35. 8. «Voilà
donc, disent-ils, le compte que doit rendre à Dieu celui qui est
tenu par office d'avertir le pécheur et qui ne l'avertit point.
Mais qui ne voit pas que l'on parle ici de l'impie qui est déjà
dans la mauvaise foi, et qui certainement, en tout cas, doit être
repris par le confesseur? C'est ainsi que l'on répond également
à quelques autres textes semblables de la sainte Écriture
et des saints Pères, que l'on cite en faveur du contraire. Ils opposent
a" le chap. Qui scandali· saverit, 5. de reg. Jus., où il
est dit : « Utilius * scandalum nasci permittitur, quam veritas relin-
POUR LES CONFESSEURS.
1^5
»quatur. ?» Mais pour entendre la réponse il faut
expliquer le cas dont parlait Beda, qui a été l'auteur de
ce texte. Beda (comme le rapporte la Glose) par-lait de ce que dit Jésus-Christ
aux Pharisiens : « Non » quod intra in os coinquinat hominem
, sed quod » procedit ex ore, etc. » Math, xv, n. Ainsi donc,
en pariant sur un tel sujet du scandale purement phaiisaïque,
Beda dit que, bien que
les Pha-risiens se scandalisassent, ou pour mieux dire, s'é-tonnassent
de la doctrine de Jésus-Christ, comme étant relâchée,
il était plus utile de permettre ce scandale que de ne pas annoncer
la vérité. Eh bien ! je le demande, que peut faire cela à
notre cas? Ils opposent en troisième lieu un sentiment de saint
Thomas (1)5 mais le saint s'explique clairement, et dit que la vérité
ne s'offense point quand elle n'est point annoncée par le prédicateur
qui par office est tenu de la faire connaître, mais bien quand elle
est an-noncée mutilée, c'est-à- dire quand on en enseigne
une partie et qu'on garde le silence sur l'autre; en sorte que par ce moyen
on suggère quelque erreur aux auditeurs, comme serait, par exemple,
si le pré-dicateur disait que le mariage est illicite entre les
personnes unies au troisième degré de parenté, les
auditeurs seraient amenés à croire qu'il est permis au
quatrième degré. Ils opposent
4° 1ue Of-fice de docteur appartient
même au confesseur, et que pour cela il est tenu d'enseigner
la vérité. Voici ce que l'on répond. Le confesseur
est non seulement docteur, mais il est même médecin
; c'est pourquoi, lorsqu'il voit que la médecine, c'est-à-dire
l'avertissement, tourne à la perte du pénitent,
(i) 2. 2. q. 45. c. 7. ad. 3, T. XXV.
INSTRUCTION PRATIQUE
il doit s'eli abstenir. Et bien qu'il soit docteur, néanmoins,
parce que son office est un office do charité institué par
le Rédempteur seulement pour le bien des âmes, il doit, il
est vrai, enseigner la vérité, mais seulement celles qui
sont utiles, et non celles qui causent la damnation des pénitents.
C'est pourquoi saint Thomas (1) dît, en parlant de celui qui a l'office
d'enseigner : « Contrarium veritati non » doceat, sed veritatem
(notez) secundum congruen·» itiani temporis personarum proponat
ille, cui in-» cuhibit officium docendi. »
CXI. Ils opposent 5° que cette ignorante du pénitent n'est
point invincible dans ce cas, mais bien qu'elle est vincible, puisque la
voie de con-naître la vérité lui est ouverte ; et si
elle est vincible, elle est par conséquent coupable. Mais on répond
que pour que l'ignorance soit coupable dans tin individu, il ne suffit
point que ce dernier puisse connaître la vérité, mais
qu'il faut qu'il lui vienne le doute du précepte, sans quoi son
ignorance est nécessairement invincible. Il est certain, comme l'ehseigne
saint Thomas (2), que celle-là est déjà une ignorance
invincible qui ne peut pas être vaincue par l'étude. Or, par
quelle éthde quelqu'un peUt-iì vaincre son ignorance, s'il
he lui survient aucun cloute de cette ignorance, ou au moins de l'obliga-tion
qu'il a de la vaincre? C'est pourquoi les doc-teurs, saint Àntonin,
Silvius, Gerson, Suârez,Gaet., Navarre, Armillas, Castrop. , Sanchez,
Vasqiìez, Sair, Sàîmànt., etc. (voyez au chap.
?,?. 5), disent que pour constituer 1'ighorahce vincible, il faut que l'hômnie
prenne garde au précepte; puisqu'e, a1 e
(1) lu 4. dist. 38. q. 1. a. 4. q. 1, ad 5. (a) Confess, instruit,
cap. 7.
PÒTJR ttò cbftfcÌSSÌÈTJfcS.
^
mêmequ'il faut que la loihous soitintmree^>ou¥q'u'e nous
soyons obligés de l'observer, dô même aussi, pour que
nous soyons obligés dé prendr'e garde àlâ loi,
il faut que cette obligation nous soit intînié'e parlé
moyen de la connaissance, ou au ihoins a"ù doute ; de là
le P. Segneri (1) tire avec raison, en parlant de ce point, la conclusion
suivante : « Âlorfe, dit-il, l'ignorance est invincible, quand
la personh'e n'a point un principi de doute, et par conséquent elîè
n'est point tenue, si elle n'a point les moyens de vaincre son erreur.
»
CXiI. Ils opposent sixièmement cette obligation· si un
tel pénitent était averti, il pécherait, deve-nant
alors déjà coupable d'ignorance vincible ; pat-conséquent
il est toujours indisposé pour Ì'absolu-tion. Mais Cet argument,
auquel nos adversaires ont une grande confiance, me paraît bien peu
digne de leur sagesse. En effet, qui ne voit pas la fauss'été
et la réponse claire qu'on peut y faire ? ï)ans le 'péni-tent,
la disposition interprétative n'est point né-cessaire, c'est-à-dire
que s'il se trouvait dans telle ou telle épreuve, il ne pécherait
point quand il ne pense nullement à cela , parce qne, autrement,
si les confesseurs voûtaient présumer les îndisposi*
tions interprétatives des pénitents, il en est pea. qu'ils
pourraient absoudre ; car ils pourraient juger que plusieurs de ceux-là
, si leurs enfants Venaient à être tués, concevraient
des sentiments de bahW; qHiè s'ils étaient persécutés
par des tyrans, ils 'renie-raient même la foi. tl suffit donc "de
trouver dàftsïè pénitent, pour 'Tabsoudre, la
dispOsîtion actuelle, c'est-à-dire qu'il soit hic et nunc
résolu <ìe ne point
(? h. %, q. 76. a. ».
l48
INSTRUCTION PRATIQUE
pécher en général dans quelque cas que ce soit.
Et de même, il suffit pour l'absolution que le pénitent soit
hic et nunc disposé avec la volonté actuelle , si c'est en
vain qu'il serait indisposé avec la volonté interprétative,
c'est-à-dire s'il était averti par le con-fesseur. En résumé,
toutes ces objections ne font que montrer quelle est l'insuffisance du
sentiment contraire. Il en est de même encore ( qu'on me par-donne
cette digression ) de quelques autres opi-nions que veulent défendre
aujourd'hui certains auteurs pour avoir l'honneur de soutenir les senti-ments
plus stricts. D'un côté, je ne saurais louer ces auteurs qui,
dans le but d'être utiles aux âmes, ont voulu trop élargir
les consciences , parce que le Seigneur veut bien ,,il est vrai, que tous
se sauvent, mais il veut qu'ils se sauvent par le moyen de ses lois. D'un
autre côté, je ne puis approuver les au-tres qui cherchent
à trop restreindre les consciences en enseignant plusieurs lois
auxquelles Dieu n'a point voulu, au moins n'a point déclaré
vouloir obliger. Je ne sais si l'on doit avoir moins de scru-pule d'astreindre
les âmes à certaines opinions trop rigides au risque de les
perdre entièrement, que d'approuver les autres opinions qui sont
trop béni-gnes. Ce qui est pire encore, c'est de voir aujour-d'hui
sortir chaque jour tant de livres remplis d'in-jures , d'invectives et
de satires réciproques entre les partisans des opinions tant rigides
que bénignes, ce qui est un scandale pour toute l'Église
et un motif aux ennemis de murmurer. Or, au lieu de faire briller la vérité,
cela encore ne fait que la rendre plus douteuse et plus obscure ; car,
de cette ma-nière d'écrire , chacun apprend que l'on parle,
non point le langage de la raison , mais celui de la pas-
POUR tES CONFESSEURS.
sion et de la contrainte ; et celui qui parle ainsi ne peut ni persuader
ni convaincre.
CXIII. Mais revenons à notre sujet. Du sus-dit sentiment commun
on conclut i° avecLaym., Sanch., Lugo, Castr., Salmant., Holzm., Habert,
Antoine et les autres communément, que dans le cas où le
pénitent aurait contracté un mariage invalide par quelque
empêchement occulte, et serait dans la bonne foi ; et au contraire,
oùily aurait dangerd'infa-mie,de scandale ou d'incontinence,si la
nullité venait à être manifestée ; alors le
confesseur doit le laisser dans sa bonne foi jusqu'à ce qu'il obtienne
la dis-pense , excepté si la dispense pouvait facilement et subitement
s'obtenir du pape ou au moins de l'é-vêque, selon le sentiment
commun et très proba-ble (1) qui veut que, lorsque le temps manque
pour recourir au pape et qu'autrement il y a danger de scandale ou d'infamie,
l'évêque puisse alors dispen-ser des empêchements même
dirimants après le ma-riage contracté ; voyez au chap, xx,
?. 56. Du reste, lorsque la dispense ne peut pas s'obtenir, les époux
doivent être laissés dans la bonne foi. Benoît XIV,
dans ses notifications ( notif. 87, n. 24) , fait de grands reproches à
un curé pour n'avoir point laissé dans la bonne foi deux
époux qui avaient contracté un mariage nul pour cause d'empêchement
diri-ment occulte. Mais, dans ce cas, si la femme s'ac-cusait d'avoir refusé
le devoir au mari, on demande si le confesseur peut l'obliger à
le rendre. Plusieurs l'affirment, comme Lugo , Sanch., Conc., Henriq.,
Escobar, Ledesma, Lacroix, etc., parce qu'alors celle-ci ( comme ils disent
) tenant le mariage pour
(») Lib.YLn. 112Ô.
?5?
INSTRUCTION PRATIQUE.
valide, est obligée de suivre ce que sa conscience lui dicte.
Mais il me semble en, cela que l'opinion de Soto, d'Ëfartadp et de
§on,açm,a es^ plus sûre: celle-ci yeut que le confesseur
lui dise alors d'une manière gén,éra,\e qu'elle ne
peut; recevoir V absolution sj elle n,e veut point remplir son. obligation,
et qu'il est reconnu que épouse est tenue de rendre le de-voir à
s,on mari (?). Si ensuite Je mariage, m\ n'est poin^ eRççsre
contracté ej s'fl eM sur le point fc l'ê-tre j o.n dernande
sj le con,fess,eur doit avertir \e pé-nitewl <^e }a nullité
qw?,nd ^1 vcnH que l'aver^ss.erçient n,«t dqit point être
profitable, tes yns le niçn.t 4'^ne maniçre ab^o\ue, les
autres l'affirment -y mais Ças-trop. et Içs Salm. disent
plus probiablemçnt que, régi4ièrçm,en^ parlant,
da.i^s un tel ca,s l'a.veçtisse· niçiHt doit se fa\re,
surtout si rem,pêçb<emen.t est par rais,pn de parenté,
parce qu'alors i^ n'y a, a,\icnn ^éshqnneuç de suspendre
les nqces ; d'autapt plus que cet empêchement peut ensuite facilement
être connu par les mêmes époux, et alors leur pécb.é
ma-tériel deviendrait facilement form.e|. C'est pourquoi, comme,
djt Lay mann, dans ce cas, toutes les tpis qu'il y a quelque espérance
de profit, qp ne fà\\ paint lais-ser de cpté ra,vertisseme0t;
mais, si l'on désespérait entièrement du fru^t de
l'avertissement, jes mêmes auteurs, c^és * ^ajm., Casjrop.,
Sa^m- ayec Ljacrpix e^ Aversa, d^ent que le confesseur doi; gard,er Je
si-l^çe, jusqu'à ce qu'il ait obtenu 1^ dispeq&e (2).
Ç%1 V. ]Vlais i\ se présente ici un cas qui peut ar-river
tf^s facilement et qu'il est très djffÌ£\le, de ré-sp^dre,,
savoir : cpmment devra.it se, comporter le confesseur, gi, pen,da.nç
que les éppus son^ à \'e"glise,
(1) N. 6JI.
Ca) Ub. VI. n.6ia.
y ES CONFESSEURS,
??,
l'un, des, deu^ manifestait, en se confessât, quelque £mpêch,ejnent
occulte, et si le mariage ne pouv^ se différer saps déshonneur
ou scandale. Quelques dqcteurs, dan,s ce ca^> veulent que je pénitent
fa.ss,e vœu d,Ç chasteté, au n^pins pour un ^qnps, ?? de
faire naître ?? motif, d,e différer les. npcçs,. Mais
$on-caglia et l'Instructeur des nouveaux confesseurs di-sent avec raison
que ce remède est dangereux, p^rçe qu'il peut facilement
être reconnu pour prétexte. D'autres ensuite soutiennent qu'un
tel mariage doit se permettre, sans dire autre cTjiose. Mais très
com-munément et très probablement Suarez, Pignatelji, Cabass.,
Sanchez» Bonacina, Salmant, etc., a,vec Benoît XIV (i), enseignent
que dans un tel cas, et dans une telle urgence l'évêque peut
très bien dis-penser, et cette faculté, selon Sanchez, ponce,
Cas-trop.? ConcinftjVasquez, Salmant., Valens, Çlbel, il peut encore
la déléguer à d'autres, même généra,-lemeut,
car elle est annexée à l'qffice episcopal. Ainsi ce n'est
point sans fondement que Iloqcaglia et l'Instructeur des nouveaux confesseurs
préten-dent, avec l'autorité de Pignatelli, que, dans ce
cas, la loi de l'enipêchement devenant nuisible, le curé ou
tout autre confesseur prudent pourrait déclarer que cette IQÌ
n'oblige point alors. Cependant, ils observent que toujours., pour plus
de sûreté, et J»ême par respect pour les statuts
de l'JSghse, on doit recourir apçès à la S. Péniteuteçie
et obtenir d'elle la dispense (2).
CXV. p,n en conclut, en second lieu, avec Canus, Suarez, Ponce, Laym.,
Sanchez, Lugo, V^squez, Concina, Roncaglia, Salmant et les a.utres, même
(0 De synod, lib. VIL c. 5i. n. m. (a) Lib,YI, n. 6ia. Sedhic.
l52
INSTRUCTION PRATIQUE
communément, que lorsqu'on désespère entière,
ment du fruit, on doit omettre même l'avertissement de quelque restitution
qui doit se faire, parce qu'on doitéviterle dommage spirituel d'un
prochain plutôt que le dommage temporel d'un autre. Et Sanchez, Lugo,
Suarez, Lay m., Roncaglia, Vasquez, Castrop., Salin, parlent de même,
si l'on craint de l'avertisse-ment les scandales des autres, des déshonneurs
ou des rixes, parce que toujours il vaut mieux éloi-gner le
mal formel que le mal matériel (1). Néan-moins Roncaglia
et Viva observent avec Laym., que l'on ne doit pas facilement juger que
le pénitent, connaissant la vérité, ne veuille pas
obéir, sinon su-bitement, au moins quand le trouble de son esprit
sera apaisé. Ainsi Lugo dit avec d'autres que l'on ne doit point
laisser de côté l'avertissement, quand même il y aurait
scandale, s'il y a espérance que le scandale cessera en peu de temps
; mais cette doc-trine ' doit s'entendre selon ce qu'enseignait
Be-noît XIV, c'est-à-dire qu'elle doit avoir lieu dans le
cas où, le confesseur se taisant, le pécheur se con-firmerait
dans sa mauvaise œuvre au grand scandale des autres, ou bien quand le pénitent
est dans l'oc-casion prochaine de pécher, au moins d'avoir
des pensées auxquelles il a eu habitude de consentir pour le passé.
Lugo, Tamb. et Busemb (2) remar-quent, au contraire, que le confesseur
peut bien laisser le pénitent dans la bonne foi et différer
l'a-vertissement pour un temps plus opportun, si pour lors il craint qu'il
ne le reçoive pas de bon cœur (3). CXVI. Cependant il est deux cas
où le confes-
(1) N. 609. V. in fin.
(1) Ibid. ?. 3n. V. inf. a. et inf. 5.
(2) ?. 6?5. V. Excip. 3.
POtTR LES CONFESSEURS.
153
seur doit bien se garder de ne pas découvrir la vé-rité
au pénitent ; le premier, quand le pénitent l'in-terroge,
parce qu'alors le confesseur doit sans doute lui manifester la vérité,
car son ignorance ne se-rait pins invincible
(?). Le second, quand, par son ignorance, il devrait arriver.un dommage
spi-rituel à la communauté, comme l'enseignent com-munément
Lugo, Busemb., Aversa, Salmant., Di-cast. (2;, etc. ; alors le confesseur
est tenu d'avertir le pénitent, quand bien même
l'avertissement dût causer pour lors du scandale , puisqu'un tel
péni-tent voyant qu'il ne peut être absous par personne s'il
ne se corrige, fait espérer qu'au moins il se re-pentira au bout
de quelque temps; au contraire, peu importe que pour lors l'avertissement
lui soit un sujet de ruine, parce que le confesseur est mi-nistre non seulement
constitué pour ses pénitents particuliers, mais encore
pour le bien de tout le peuple chrétien ; et pour cela il
est obligé de préférer le bien commun au bien
particulier du pénitent. Le confesseur doit donc, malgré
tout, avertir les princes, les gouverneurs, les prélats, les
curés et les confesseurs qui manquent à leur devoir, soit
en administrant mal la justice ou en choisissant de mauvais ministres,
soit en conférant des offices ou des bénéfices aux
indignes, soit en dépensant vainement les fruits de leur prébende,
donnant ainsi mauvais exemple aux autres
, soit encore en administrant fort mail les sacrements,
puisque l'ignorance de ceux-là sera difficilement in-vincible ;
et quand bien même elle serait invincible,
(0 N. 6i5. V. Escip. a. (a) N. 6i5..
PRATIQUE
elle sera toujours nuisible à la communauté, au ??????,
par Je scandale quelle peut causer; car les autres penseront facilement
qu'il est permis 4e fajre ce qu'ils voient faire aux supérieurs.
En putre, çp,mme l'enseigne le pontife Benoit XIV, dans sa b,ulle
Apostolica,, déjà, citée, la même chose doit
se P^ratjqu.er à l'égard de ceux qui fréquentent les
sa-crements, toutes les. fois que les autres en prennent exemple
(?). Quant à ce que doit ensuite Je confessent dans le do,u,te
si l'avertissement doit %e s^lntaire ou nuisible, Lugo, Recast., Sal-mat^
çtc, disent qn'il d,oit alors considérer la crainte du dommage
et l'espérance du profit, et choisir ce qu'il juge devoir l'emporter.
Du, reste, régulièrement parlant, toujours les péchés
fqrmeis çlpivçnt plutôt s'éviter dans le doute
que les péchés matériels. Le P. Concina dit au sujet
de la correc-tion fraternelle que, dans le doute si elle sera pro-fitable
ou ??????, elle ne doit point se faire { parce que celui-là agit
imprudemment (éprit-il) qui, étant dans, le, do,ute? s/e^pose
au danger d'être la çaus,e de quelque péché
du prochain (a).
ÇXVII. Le cpnfesseur est ohligé d'absoudre le pénitent,
qua,nd il es,t disposé. Touch,apt cette dis,-??,?????, il faut Qbs.eryer
plusieqrs choses. D.'a,bord, qu'il est peu d,£ pénitents,
surtout parmi les igno-rants, qui fassent avant ^e se confesser l'acte
de con-trition. Quelques confesseurs se contentent de faire ^ quelques
uns d'entre eux la question suivante : »De-mandez-vous maintenant
pardon à Dieu, de tout cela,?» (ce q^ d'ailleurs, n'est point
un véritable acte de douleur); ou bien : « Vous repentez-vous
de tout
(1) Lib. VI. oit. n. 6i5. V. Excip. taqien i. (a) N. 615. V. utrum.
POUR LES CONFESSEURS.
yotre cœur? » Et sans dire autre chose, ils leur don-nent l'absolution.
Les bons confesseurs n'agissent point ainsi, ils s'appliquent surtout à
faire concevoir à leurs pénitents (nous parlons ici de ceux
qui sont chargés des péchés mortels) ?? véritable
re-pentir et une véritable horreur de leurs mauvaises actions; ils
ont $oin, de leur faire faire avant un acte de contrition, en leur disant
par exemple: °4»1 inpn fils 1 où devriez-vq,us être
maintenant? Hélas! d-ans l'enfer, au milieu du feu éternel,
désespéré, abandonné de iqus, abandonné
même de Ejieupour joujou^. Repentez-vous donc d'avoir offensé
Dieu, ?,?,?? l'enfer que vous avez mérité. $ Observe? qx\
il ne fait pas hjen l'acte de contrition, celui qui se repent du péché
qu'il a commis, parce qu'il a jnérité l'enfer, mais, qn'il
faut qu'il se repente d*a.vpir offensé D^eu, parce que cela lui
a mérité l'eqfer. C'est ponrquqi le confesseur doit faire
faire au pé-nitent ?? acte, de contrition, cam,uie celui qui suit:
Man fils, qu'avez-vous fait ? VQV\S avez offensé un pieu infini
; vpus ??? avez manqué de respect, vqus l'ayez fui, vous ayez méprisé
sa grâ,ce ; allons, parce que vous avez, offensé un Dieu dont
la bonté est in-finie, r^pentez-ypus donc maintenant de tout votre
pœur, détestez et haïssez les injures que vous lui avez faites
par-dessus tous les maux , ft jamais plusj etc. » Ohservons en second
lieu» que réguliè-rement parlant, le cqnfesseur doit
absoudre les. pé-nitents, disposés, et qu'il peut même
encore leur d.ifférex l'absolution > lorsqu'il le juge à
propos, comme l'ens,eignent communément les docteurs (1). Si ensuite
il est ytile ou non de le faire sans le
(i) Lib. VI, ?. 46a.
1?6
INSTRUCTION PRATIQUE
consentement du pénitent, voyez ce que nous dirons au dernier
chap. § II. ?. ?4 , en parlant de ceux qui retombent. Observons, en
troisième lieu, que le confesseur doit être certain des dispositions
du pénitent pour pouvoir l'absoudre; car les actes du pénitent
(dans lesquels consiste la disposition) sont la matière du sacrement
de pénitence. Mais de même que dans les autres sacrements
, où la matière est physique , la certitude, doit encore
être physique; de même aussi, dans celui-là, où
la matière est morale (étant intérieure, et pour cela
peu connaissable aux sens) la certitude morale suffit, selon la règle
de saint Thomas (il qui dit : « Certitudo non est similiter quaerenda
in om-it nibus, sed in unaquaque materia secundum pro-» prium modum.
» C'est pourquoi, il suffit au confes-seur, pour donner l'absolution,
qu'il ait un jugement prudemment probable, comme l'écrit l'Instructeur
des nouveaux confesseurs (2),sans que cela suppose aucun soupçon
prudent d'indisposition pour le contraire. Le P. Cardenas, le P. Mazzotta
et le P. Suarez parlent de même , et ce dernier ajoute : «
Sufficit ut confessarius prudenter et probabiliter xjudicet poenitentem
esse dispositum. » La même chose est enseignée encore
par le Catéchisme romain (depœnit. n. 60) où il est dit:o
Si, audita «confessione, (sacerdos) judicaverit neque in enume-»
randis peccatis diligentiam, nec in detestandis do-» lorem poenitenti
omnino defuisse, absolvi poterit. » Ainsi donc, selon le Catéchisme,
le confesseur peut absoudre le pénitent toutes les fois qu'il ne
juge'point que la douleur ne lui manque point entièrement,
(1) a. 2. q. 47. a. 9. ad 2.]
(2) laslruc. p. 1. c. i5. n. i5o.
POTJB. LES CONÏESSEtlKS.
???
puisque autrement il doit la présumer dans le péni-tent
qui s'est déjà confessé (1).
CXVIII. Voici le moment de parler de cette grande question, aujourd'hui
si débattue, savoir : si le confesseur peut et doit donner l'absolution
à celui qui veut suivre quelque opinion qu'il tient pour probable,
quand même le confesseur ne la tiendrait pas pour telle. Si le pénitent
est ignorant, en sorte qu'il ne soit point propre à se former la
conscience droite sur la probabilité de cette opinion, il est cer-tain
qu'alors il ne peut l'absoudre; mais on doute, lorsque le pénitent
est bien capable de se former une bonne conscience, si le confesseur peut
et doit alors l'absoudre. Pign., Eliz., Conci., Antoine et les autres partisans
du sentiment régide, le nient, en disant que dans le sacrement de
la confession, le confesseur est juge, et que le pénitent doit se
sou-mettre au jugement de son juge. Mais le sentiment très commun
enseigne que le confesseur peut dans ce cas, et est tenu de l'absoudre
sous faute grave (au moins, si la confession a été de matière
grave ; car Suarez,. Sanch., etc., disent que refuser l'abso-lution lorsque
la confession est de matière légère, cela n'est plus
qu'une légère faute). Ainsi pensent, Navarre, Soto, Azor,
Suarez, Salm., Medina, Castrop., Valentia, Saïr., Vasuuez, Laymann,
Ron-caglia, Salmant., etc., et cela même est admis par plusieurs
auteurs probabilioristes, comme Vigandt, Pontas, Victoria et Cabassut.
Mais on doit surtout remarquer ce que Navarre et saint Antonin ensei-gnent.
Voici ce que dit Navarre: « Si sint contrariae «doctorum opiniones,
et (confessarius) credit, se
(?) Lib. VI. n. 46» et n. 571.
l58
INSTRUCTIO!» PRATIQUE
» evidenti ratione niti, poenitentem dubia, litwi de-»bet
eum absolvere ; et si cohfessârius non adeo » fortî ratione
nititur, vel poenitens nititur pari, vel fere «pari, et habeat aliquem
pro se doctorem clarum, » poterit absolvere, ut post Admnuni teriuitnus.
» Saint Antonin : « Caveat confessarii^, ne sit praeceps »ad
dandam sentfehti am de mortali, quando non est » certus et clarus:
et ubi sunt- variae opiniones... » consul'tet quod tutius est ; non
tatìneh contemnat «contrariam opinionem tenentes, hee propter
hoc «(notefcydtenegi-t absolutione!» (?). Néanmoins
il en excepte après, « si omnino conscientia confessoris sdîctaret,
illud esse mortale,?> ce que dit encore Îîav.j et ce que nous
dirons nous-mêmes, après vers la fin·, c'est-à-dire
quand l'opinion du pénitent appâtait au confesseur entièrement
fausse. Saint Antonîn confirme encore dans un autre lien "(a) ce
qu'il a dit plus haut, par les paroles qui suivent. Cela s'entend: «.cum
grano salis, c'est-à-dire lorsqu'e le prennent tient que ion opinion
est fondée, et qu'au contraire, le Confesseur (comme on l'a dit)
ne l'a tient point pour entièrement fausse , car 1« saint
ajoute immédiatement aprfes : «Quiaiex ratione, i et non ex
protervia, haec opinio est. » Saint Rài-mond (?) dit la même
ch'ose. Le savant Silvius (4) est du mênie Sentiment, « Unum
tamen consulo, quod » non sîsftîmîs pronus judicare
mortalî-a peccata, ubi » tibi non constat per certam scripturam,
alias possunt «induci homines in despevati'onemh. j> Le savant Sylvius
dit encore la même chose en parlant des
(0 t>. S. tft. »7. c.i6.§. a. (») Ibid tit.
??. e. 20. in (in.
(3) lab. III. depœnit. § 21.
(4) 2. a. q. ?54. a. 2.
POUR LES CONFESSEURS.
ornements superflus des dames : « Si confessarii hoh «possint
clare percipere, utrum sibi sit mortale aut » veniale, persuadeant
ut pœnitens abstineat : si tamen »nolit, non ei faciant conscientiam
de mortali, n'equé » absolutionem negent.» Voilà
comme parlent uni-formément les auteurs tant anciens que modernes.
CXIX. La raison de ce sentiment, c'est que depuis la confession, le pénitent
a un certain droit à l'absolution ; c'est pourquoi, le confesseur
lui Fait une grave injure s'il la lui refuse, toutes les fois que l'opinion
du pénitent ne lui apparaît pas entièrement fausse.
C'est en vaih que l'on dit que le pénitent esï indisposé
quand il he veut point suivre l'opinion 'dû confesseur qui est son
juge, puisqu'on répond que le confesseur n'est point juge des controverses,
comme l'est le pape , mais qu'il est seulement jugé de la disposition
des pénitents, et de la péîiîtencè que
méritent leurs fautes, comme l'a déclaré îè
concile de Trente, sess. i4>c. V, où il est dit que l'es prêtres
ne sont juges, qu'en cela seulement, savoir: qu'après avoir eux-mêmes
entendu les péchés, ils doivent donner ou refuser l'absolution
aux péni-tents selonleurs péchés :« Dominus
noster J.-'C. sa-» cerdotes reliquit presides et judices, ad quos
somnia mortalia deferentur... qui pro potestate «clavium remissionis
aut retentionis peccatoruhì «sententiam pronuncient, etc.
» Ainsi donc, pour ce qui est des opinions qui se rattachent â
la dis-position du pénitent, ou bien à l'administration du
sacrement (par exemple, si le confesseur jugeait qu'il n'a point la juridiction
sUr quelque cas), le pénitent doit s'en tenir au jugement du confesseur.
Mais quant aux autres opinions qui regardent les obli-gations générales
du pénitent, le confesseur rt'est
?6?
INSTRUCTION PRATIQUE
point juge, ni il ne peut l'obliger à suivre ses opi-nions,
lui imposant tantdenouvelles lois, auxquelles il n'était point tenu
auparavant; en sorte, que pour recevoir l'absolution, il est obligé
d'abandonner ses propres opinions qu'il croit probables, et peut-être
plus probables. Au contraire, le pénitent ayant confessé
ses fautes, et se croyant suffisamment fondé à pouvoir suivre
licitement un s entiment quelconque, le confesseur ne peut pas, sans grave
injustice, lui refuser l'absolution, excepté quand il tient ce sen-timent
pour entièrement faux. (1) Je dis entièrement faux, bien
que, Lugo, Laym., Sanch., et Lacroix avec Suar. et Carden., disent que
le confesseur est obligé d'absoudre le pénitent, quand même
il tien-drait pour fausse l'opinion de celui-là ; et que Soio dise
la même chose par ces paroles : « Quis sacer-» dos existimet,
opinionem esse falsam, non tamen «inde existimare debet, sibi non
licere ipsum absol· «vere, siquidem propter probabilitatemexcusabitur
» ille a culpa. » Néanmoins, cela
doit s'entendre comme l'explique savamment Sanchez,
savoir : quand cette opinion a été déjà réputée
probable, parmi les docteurs d'une autorité reconnue,
et qu'elle a (comme on doit l'ajouter) quelque vrai-semblance; mais
non pas quand le confesseur a pour l'opinion propre un principe certain
auquel le péni-tent paraîtrait ne pouvoir donner aucune réplique
convenable, et qu'il reconnaît au contraire que l'o-pinion du pénitent
(bien que défendue par quel-ques auteurs) s'appuie sur un fondement
faux; parce qu'alors je dis avec Nav. et saint Antonin (dont nous avons
rapporté les paroles plus haut) qu'il ne
(i) Lib. VI, „. 6o4.
POUR LES CONFESSEURS.
161
peut ni qu'il ne doit absoudre le pénitent, si celui-là
ne se désiste point de son opinion. Du reste, dans la susdite controverse,
où un sentiment (mais d'un petit nombre de docteurs) dit que le
confes-seur pèche s'il absout le pénitent qui veut suivre
une opinion qu'il juge probable contre la sienne, et où l'autre
ensuite (qui est le sentiment commun de tant et d'uussi graves docteurs
anciens et mo-dernes) dit qu'il pèche s'il ne l'absout point après
avoir entendu sa confession ; je ne vois pas comment le confesseur qui
lui refuse l'absolution peut avoir la conscience tranquille (1) ; comment
ensuite doit se régler le confesseur dans le choix des opinions,
et s'il doit s'appuyer sur les plus rigides ou les plus bénignes.
Voyez ce que nous dirons au dernier chap. n. y, vers la fin.
'CXX, D'autre part, on demande comment doit se conduire le confesseur
avec le pénitent dont il connaît ou ^soupçonne quelque
péché que ce dernier lui nie ou lui cache. Il faut distinguer
s'il connaît ce péché hors de la confession et par
sa propre science, il est certain alors qu'il ne peut l'absou-dre, pourvu
qu'il n'y ait point de doute que le pénitent l'a confessé
à d'autres; si ensuite il n'en a qu'un soupçon, ou bien s'il
le connaît par la rela-tion d'autres personnes, et si le pénitent
le nie, ré-gulièrement parlant il ne peut lui refuser l'absolu-tion
; car dans ce tribunal il doit s'en rapporter aux pénitents tant
pour lepourque pour le contre. Néan-moins ce n'est pas sans raison
qu'Elbel dit que si le confesseur connaissait le péché par
des témoins tellement dignes de foi, qu'ils l'en rendissent mora-ti)
N. 65J.
T. XXV.
Il
l62
INSTRUCTION M.A.TIQUE
lement certain, il ne doit pas donner l'absolution, parce que la règle
a lieu dans le doute, mais non pas dans le fait qui est moralement certain
(1). Si ensuite le confesseur a connu le péché par la con-fession
du complice, premièrement il ne peut pas certainement alors interroger
le pénitent en particu-lier sur ce même péché
s'il n'en a point la permission spéciale de l'autre complice, mais
il peut seulement l'interroger en général ; ensuite, il ne
doit pas trop répéter les interrogations, afin d'éviter
le péril de la révélation. Néanmoins Lay m.,
Silv., Nav., Spo-rer, etc., disent avec probabilité qu'il peut faire
quel-que demande même particulière, si celle-là a com-munément
coutume de se faire à des personnes de semblable condition, par
exemple, aux époux, s'ils ont eu quelque confidence avec les épouses
; aux serviteurs, s'ils ont volé les patrons, etc. Mais la plus
grande difficulté, c'est de savoir si le complice doit être
absous quand, malgré tous ces soins, il tait le péché-
Les uns disent qu'on doit l'absoudre condi-tionnellement ; les autres absolument.
Mais Suarez Dicast., Lacroix et Viva, etc., disent que, quand le confesseur
est moralement certain que le pénitent cache sacrilégement
le péché, il ne peut l'absoudre, mais qu'il doit dire à
voix basse quelque prière pour cacher l'absolution qu'il lui refuse
(2). Pour ce qui est maintenant de l'obligation qu'aie confes-seur de se
tenir en grâce, et s'il est excusé dans le cas de nécessité
extrême, voyez ce que nous avons dit à YExamen, etc., n. 11.
CXXI. 6° Le confesseur est obligé de réparer
(1) Lib. VI. ?. 6?4. V. Cseterum. (a) Lib. VI. ?. 6?4. V. si autem.
POUR LES CONFESSEURS.
les erreurs par lui commises en entendant les con-fessions , ou en
donnant l'absolution. Mais il faut distinguer plusieurs choses: i°Quand
il fait quelque erreur sur la valeur du sacrement, par exemple, s'il n'a
point proféré l'absolution ou s'il l'a donnée sans
juridiction ; alors, si ce n'est point par sa faute qu'il s'est trompé
, il n'est point Obligé d'avertir le péni-tent à son
déshonneur ou en éprouvant quelque autre grave incommodité,
parce que cet avertissement n'est que de charité, laquelle n'oblige
point à tant: ainsi pensent communément Lugo , Salm., Sporer
, Viva, Elbel et autres. On en excepte si le confesseur était curé,
ou bien si le pénitent était à l'article de la mort
ou en danger grave de ne pouvoir plus se confesser. Si ensuite il s'est
trompé par une faute grave , on demande i° s'il est tenu de
faire l'avertis-sement à son grand désavantage. Bonacin.,
Suarez, saint Antonin , Navarre, le nient ; et les Salmant., avec Vasq.,
Hurt., etc., appellent probable ce sen-timent, soit parce que (comme ils
disent), il ne paraît point que ce précepte oblige avec tant
de charge, puisque ce n'est pas seulement par charité que ce sacrement
s'administre; soit parce que, de même que le pénitent ne serait
point tenu avec une telle charge de se confesser, de même non plus
le confesseur n'est point tenu de rendre valide la con-fession. Mais Lugo,
Tamb., Léandre, Sporer, Viva et Elbel l'affirment, parce que, bien
que le confes-seur entende les confessions par charité, néanmoins
toutes les fois qu'il se met à les entendre, il est tenu ensuite
par un quasi-contrat d'administrer le sacre-ment comme il doit: c'est ainsi
que l'on répond à la première raison. On répond
ensuite à la seconde, que l'obligation du pénitent est différente
?? celle
l64
INSTRUCTION PRATIQUB
du confesseur, parce que si le pénitent connaissait la nullité
de sa confession, il pourrait au moins après re-médier à
son mal, avec la contrition et en retournant se confesser; mais le confesseur
ne peut pas le laisser dans son ignorance avec tant de dommage ( ? ).
CXXII. Si le confesseur a, par sa faute grave, délivré
le pénitent de l'obligation de restituer, alors il est tenu, même
à sa grande incommmodité (pourvu qu'il demande la permission),
de l'avertir ; autrement, en ne faisant point l'avertissement, il est tenu
lui-même à restituer : cela s'entend toutes les fois que le
pénitent aurait restitué, si le confesseur l'eût averti
à temps ; ainsi pensent communément Liigo, Castr., Bon.,
Viva, Sporer, Salm., Elbel, etc. Et c'est avec raison que Lugo, Bonac.
et Busemb. observent que si le confesseur avait averti le pénitent
avant que celui-ci ne pût restituer, alors, quand même le pénitent
ne restituerait point, il n'est tenu à rien, parce que le conseil
étant simplement impératif, il suffit au confesseur qu'il
le révoque en temps op-portun , selon ce que nous avons dit au ch.
x, n. 48. Nous disons en temps opportun, parce que, si le pénitent
avait été disposé à la restitution, au temps
de la confession, s'il eût été averti, et que depuis
l'avertissement il ne voulût plus restituer, le car-dinal de Lugo
dit avec raison ( quoi qu'en dise An-toine), que le confesseur est alors
obligé lui-même à restituer, parce que son conseil
a déjà été cause du dommage fait au prochain
(a). Si ensuite le con-fesseur n'a point péché grièvement
en cela, il n'est pas tenu de l'avertir à sa grave incommodité
; mais il
(0 Lib.vi. n. 6»5. (a) N. 621.
*OTJR ïiBS CONFESSEURS.
,'g5
yes» tenu, à quelque légère incommodité,
comme le disent Lugo, Sporer, Elbel, etc., parce que chacun est obligé,
à sa légère incommodité, de réparer
le grave dommage du prochain (i). Mais on demande si, ne faisant point
dans ce cas l'avertissement, le confesseur est obligé de restituer.
Sanchez, Gaet., Nav., le nient, disant qu'en cela le confesseur n'ayant
point péché contre la justice, il n'est point tenu de l'avertir,
sinon par charité, laquelle n'oblige point à restituer. Mais
Lugo, Spor., Salman t., Elbel, Viva, Arriaga et Salon., l'affirment plus
communément et avec plus de raison, puisque son conseil (bien que
donné sans faute), est venu influer dans le dommage du créancier,*
c'est pourquoi connaissant ensuite l'erreur, il est tenu par justice à
lever la cause du dommage, quand il peut le faire commodément, sans
quoi, hic et nunc, il devient la cause du dom-mage (2). De même que
celui qui mettrait le feu sans faute grave à la maison de son prochain,
est tenu ensuite par justice de l'éteindre s'il le peut sans grave
incommodité, comme le disent communément Less., Laym., Lugo,
Bon., Trull., Salin., etc. (?).
CXXIII. 3° Dans le cas ensuite où le confes-seur n'aurait
point délivré le pénitent de l'obligation de restituer,
mais aurait négligé de l'avertir, alors, s'il ne l'a pas
fait de sa faute, il n'est point tenu de l'avertir à sa grave incommodité,
comme jnous l'a-vons dit plus haut; mais il y est tenu, à-quelque
incommodité qui soit (comme disent les docteurs) proportionnée
au dommage du créancier. Si ensuite il a négligé de
l'avertir par sa faute grave, il est
(1) Lib. VI. ?. 6a?. Sed quid.
(2) Ibid. V. An autem. (5) Lib. III. n. 994.
l66
INSTRUCTION PRATIQUE
tenu de l'avertir avec plus d'incommodité. En outre, on demande
si le confesseur, n'avertissant point comme il doit, est obligé
à la restitution : cela est partagé en divers sentiments.
Les uns l'affirment de tout confesseur, parce que, disent-ils, tout confes-seur
doit par office instruire le pénitent de ses obli-gations : ainsi
pensent Molina, Vasq., Nav., Sair., Fill., etc. Les autres l'affirment
du curé seulement, comme Lessius et Antoine, disant que le curé
est tenu d'empêcher que les paroissiens causent du dommage aux autres.
Mais le sentiment très com-mun et plus véritable le nie universellement
avec Azor, Cabas., Suar., Sanch., Castrop., Bon., Ltigo, Valent., Concin.,
Salm., Lacroix, etc. La raison en est que le confesseur est tenu, il est
vrai, d'avertir le pénitent, mais seulement par charité et
non par justice; et, quant au curé, quoiqu'il soit tenu par justice
d'avertir ses paroissiens, néanmoins cette obligation est seulement
touchant leurs biens spiri-tuels et non pas temporels. Or, cela a lieu
quand même le confesseur ou le curé négligerait par
ma-lice d'avertir le pénitent, afin qu'il ne restitue point, parce
qu'il n'y a pas alors l'influence positive au dommage d'autrui qui toujours
est nécessaire pour l'obligation de la restitution, selon ce que
nous avons dit au ch. x, n. 63 (i).
CXXIV. Il reste maintenant à résoudre une grande question
qui se fait parmi les docteurs, savoir si le confesseur peut, sans la permission
du pénitent, l'avertir du défaut commis dans la confession.
Nous allons la résoudre nous-même en peu de mots. Gé-néralement
parlant,] Suarez, Petrôcor. et Sporer
(l) Lib. VI. ?. 6ai. V. Hoc si.
POUR LES CONFESSEURS.
jg^
affirment qu'il le peut, et Laym., Castrop., Bonac, Salm., etc., appellent
ce sentiment probable; car ils disent que cet avertissement tend à
perfectionner la confession qui est demeurée imparfaite. Mais nous,
nous disons avec le sentiment très commun qu'il faut distinguer
en cela : si le jugement est ac-compli avec l'absolution donnée,
alors le confesseur ne peut parler du défaut sans la permission
du pé-nitent, parce qu'un tel avertissement serait un re-proche
du péché qui rendrait la confession odieuse ; Ainsi pensent
Soto, Silvius, Sanchez, Val., Graffis, Diana, Regin., Megala, Lacroix,
etc., avec le car-dinal de Lugo, qui dit que le contraire répugne
au sentiment commun des théologiens. Autrement en-suite, comme le
disent avec raison Lacroix, Stoz et Arriaga, si le confesseur n'avait point
donné l'abso-lution , parce qu'alors le jugement n'est point encore
complet, ou bien s'il avait mal proféré l'absolution, il
pourrait très bien avertir le pénitent, puisqu'alors il ne
lui ferait aucun reproche du péché (1).
CXXV. 7* Parlons enfin de l'obligation où sont les prêtres
d'administrer la pénitence. Les prêtres simples, régulièrement
parlant, ne sont point tenus de l'administrer, sinon dans le cas d'extrême
né-cessité. Les curés ensuite y sont tenus toutes
les fois que leurs paroissiens la demandent avec raison et à propos.
Voyez ce que nous avons dit au chap, vu, ?. 24. Mais on demande i" si le
prêtre simple ou le simple confesseur (parce que, pour ce qui est
du curé, voyez ce que nous avons dit au chap, vu, ?. 28) est tenu,
au péril de sa vie, d'ab-soudre le moribond qui est en état
de péché mortel.
(0 Lib. VL n. 6aa.
l68
INSTRUCTION PRATIQUE
Soto, Sa, Navarre, Goncina le nient, et Lugo juge probable ce sentiment,
car celui-là peut réparer son mal avec la contrition ; Coninch
en excepte seu-lemenl si le moribond était tellement ignorant qu'il
ne sût point faire l'acte de contrition. Mais le sen-timent plus
véritable l'affirme avec Suarez, Tourn., Lorca et Vaientia ; parce
que, bien que le pénitent puisse suppléer avec la contvition,
néanmoins, parce que la contrition est difficile, on ne peut nier
que s'il le laisse sans absolution, il courra grand risque de se damner.
D'où il suit que , de même que dans le cas où le prochain,
sans votre absolution, périrait infailliblement, vous êtes
tenus de souffrir une mort certaine pour l'absoudre ; de même aussi,
dans le cas où celui-là est en danger probable de se dam-ner,
vous êtes tenus, pour l'absoudre, de vous ex-poser au danger probable
de la mort ; puisque chacun, dans un semblable danger, est tenu de préférer
la vie spirituelle du prochain à sa propre vie tempo-relle (1).
CXXVI. On demande 20 si un prêtre simple est tenu de se rendre
capable de confesser, lorsqu'il voit que les gens de son pays sont dans
une grave nécessité spirituelle par la pénurie des
confesseurs; ce doute ne se trouve point levé dans les moralistes;
je l'ai trouvé posé seulement dans un petit livre in-titulé
: le Curé de village, à la page 3o8. L'auteur (qui est le
zélé missionnaire Joseph Jorio) s'ex-prime ainsi : «
Celui qui a le talent de confesser, et qui voit dans son pays le manque
de confession, et qui connaît ou qu'on ne la fréquente point
ou qu'on la méprise, celui-là est tenu d'administrer ce sacre-
(1) Lib. VI. ?. 6a4.
POUR LES CONFESSEURS.
169
ment; et s'il n'est point encore en état de confesser, il est
obligé de s'en rendre capable le mieux qu'il pourra. »
II cite ensuite l'autorité du P. Davon, prêtre très
pieux et très savant de la compagnie de Jésus , lequel écrit
également dans ses œuvres : « Je suis obligé, comme
prêtre, d'obéir à mon prélat, quand il me commande
de confesser et que je n'ai point d'empêchement légitime,
parce que le prélat a le pouvoir de me commander, et que je n'ai
point de raison de tenir oisif le talent, etc. De plus, je suis obligé
de me présenter à l'évêque et de lui demander
la faculté de confesser, quand je m'aper-çois que le peuple
est dans une grave nécessité par le manque de confesseurs.
» Et en vérité (je joins ici les réflexions
que j'ai faites sur ce point auquel les prêtres font peu d'attention),
il est certain que les prêtres ne sont point seulement élus
par Dieu pour sacrifier, mais qu'ils sont encore constitués surtout
pour veiller au salut des âmes ; puisque, de même que le divin
Père envoya le Fils pour sauver le monde, de même aussi J.-C.
a destiné les prêtres pour lui succéder
dans ce grand office : « Sicut » misit me Pater, et ego mitto
vos. ? Joan. 20. ai. C'est pourquoi les prêtres sont appelés
tantôt la lumière du monde, tantôt le soleil de la terre,
et même les coadjuteurs de Dieu. Et c'est pour cela encore
que le concile de Trente, sess. 24> chap. 14 , ordonne que
ceux qui veulent prendre la prêtrise « Prius ad docendum ea
quae scire omnibus » necessarium est ad salutem, ac (remarquez) ad
ad-» ministranda sacramenta idonei comprobentur. » En outre,
saint Thomas (1) dit que le Seigneur a
(1) Suppl. q. 54. art. 1.
I7O
INSTRUCTION PRATIQUE
institué l'ordre des prêtres dans son Église, afin
que ces derniers administrent les sacrements aux autres : « Et ideo
posuit ordinem in ea, ut quidem » aliis sacramenta traderent. »
La principale obliga-tion des prêtres est ensuite touchant l'administration
des sacrements de l'Eucharistie et de la pénitence ; car c'est pour
cela que leur est conféré le double pouvoir de sacrifier
et d'absoudre des péchés. Et remarquez que c'est surtout
pour absoudre les pé-cheurs que le Seigneur communiqua aux prêtres
l'esprit saint, comme nous le voyons dans le même passage déjà
cité de saint Jean : «Sicut misit me Pater, » et ego
niitto vos. Hoc cum dixisset, insufflavit, et «dixit eis: accipite
Spiritum sanctum; quorum re-» miseritis peccata, remittuntur eis.»
Ainsi donc, cet office étant l'office propre des prêtres ,
et une des principales fins pour lesquelles Dieu choisit quelques prêtres,
je dis que le confesseur est tenu de s'en rendre capable, au moins quand
il en reconnaît la nécessité par le manque des autres
confesseurs, afin que l'apôtre ne lui reproche point d'avoir en vain
reçu la grâce.
CXXVII. Après cela, comment pourrait-il n'être point coupable
de faute ce prêtre qui par paresse néglige d'entendre les
confessions ou de s'en rendre capable quand il voit le grave besoin qu'en
a son pays ? Je ne sais comment il pourra échapper à la réprobation
du Seigneur et aux châtiments promis au serviteur oisif qui cache
son talent au lieu de le faire valoir, comme le déclare le chap,
xxv de saint Matthieu, lequel texte, selon les interprètes (Corne-lius
à Lapide, Calmet et Tirin avec saint Ambroise), s'applique proprement
à ceux qui peuvent procurer le salut des âmes et qui ne le
font point : « Notent
POUR LES CONFESSEURS.
j^
»hoc(dït Cornelius ) qui ingenio, doctrina, aliisque »
dotibus a Deodatisnon utuntur ad suam aliorum-»que salutem ob desidiam,
vel'metum peccandi ; ab »his enim rationem reposcet Christus in die
judicii.» Qu'elles sont terribles ensuite les menaces du Seigneur
contre ces prêtres négligents ! Voici ce qu'il dit par la
bouche de son prophète : « Si me dicente ad impium «impie
morte morieris , non annuntiaveris ei... ipse * impius in iniquitate sua
morietur , sanguinem «autem ejus de manu tua requiram.» Ezech.
HI. 18. Il ne suffit point de dire à ces prêtres qu'ils satisfont
à leur obligation en subvenant aux âmes d'une au-tre manière,
c'est-à-dire en les instruisant, en les corrigeant, en priant pour
elles; non, dis^je, il ne suffit point de leur dire cela, parce qu'ils
sont tenus de subvenir au prochain dans les choses qui sont nécessaires
au salut. Si votre frère a besoin de nourriture, il ne suffit point
de le pourvoir de vê-tements, Souvent il arrive dans des pays, surtout
dans les petits endroits, que plusieurs n'ont pas besoin d'instructeurs
ni de correcteurs, parce qu'ils sont suffisamment instruits et suffisamment
corrigés, mais qu'ils ont besoin de prêtres pour entendre
leurs confessions. C'est en vain que l'on dit que l'office de confesseur
est une œuvre de charité et que la charité n'oblige point
avec tant d'incommo-dité, comme est la fatigue d'acquérir
la science nécessaire pour pouvoir administrer le sacrement de la
pénitence ; parce qu'on répond que bien qu'un tel exercice
soit une œuvre de charité, néanmoins c'est une œuvre qui
naît, non d'un simple motif de charité, mais de l'office propre
du prêtre (comme nous l'avons dit) auquel cette obligation est annexée
par l'institution divine , et à laquelle il est tenu de
172
INSTRUCTION PRATIQUE
satisfaire quand le peuple est dans la nécessité. C'est
en vain qu'on voudrait s'excuser en représentant son insuffisance
et sa faiblesse, car pour ce qui est de l'insuffisance, suppose' ce que
nous avons dit plus haut, il est obligé d'étudier et de se
rendre capable; et pour ce qui( est ensuite de la faiblesse avec laquelle
on pourrait l'excuser avec raison, c'est-à-dire avec un sentiment
d'humilité, écoutez ce que dit saint François de Sales.
Le saint appelle fausse humilité celle de ceux qui refusent de l'em-ployer
au salut des âmes, par la raison qu'ils con-naissent leur propre
faiblesse. Il dit que tout cela n'est qu'un artifice de l'amour-propre
et d'une hu-milité mensongère, par lequel on cherche à
couvrir d'un prétexte frivole sa propre paresse. Il ajoute que Dieu,
en accordant quelque talent, prétend qu'on s'en serve ; c'est pourquoi
celui-là se montre vérita-blement humble qui s'en sert et
qui obéit, et su-perbe celui qui croit avoir un motif de ne rien
en-treprendre, comme celui qui se fie en lui-même ,· l'humble
au contraire doit être courageux parce qu'il ne compte point sur
ses propres forces , mais qu'il met sa confiance en Dieu qui se plaît
d'exalter sa toute-puissance dans notre faiblesse ; et pour cela il conclut
que celui-là est véritablement humble qui entreprend tout.
SEPTIÈME POINT.
De la réserve des cas.
128. La réserve est une restriction de juridiction.
129. Les ignorants ne sont point excusés du cas, mais
de la censure. Différence entre les cas réservée au
pape et les cas épiscopaux.
POUR LES CONFESSEURS.
13o. Qui peut réserver, etc. Des cas des réguliers, ?
? ?. De la réserve injuste ; et si le supérieur absol-vant
peut remettre pour les péchés non réservés,
etc.
152. Si les péchés véniels, ou intérieurs,
ou non consommés, etc.
153. Quand l'inférieur peut absoudre, etc. i54·
Si on refuse injustement la faculté, etc. Si
elle est refusée par le prélat régulier.
iS5. Des voyageurs, quand le cas est réservé seule-ment
hors de la patrie, ou seulement dans la patrie.
i36. Comment s'entend in fraudem reservationis.
IÒJ. Si celui qui pèche dans la patrie peut être
absous, hors de la patrie, par celui qui a la faculté.
i38. Si celui qui pèche hors de la patrie peut être absous
dans la patrie; et si celui qui pèche dans la patrie peut être
absous de la censure hors de la patrie. Et si, en péchant hors de
la patrie, il encourt la censure qui est réservée.
i5g. Celui qui reçoit en bonne foi l'absolution du confesseur
simple.
140. Celui qui oublie un péché réservé
en le confessant au supérieur, etc.
141. Si pour la confession nulle faîte au supé-rieur,
etc.
i4s. Si le confesseur simple peut absoudre le doute réservé.
i43. Celui qui après la confession connaît pour certain
un péché réservé.
?44· Celui qui pèche se fiant dans la permission.
145. Si la permission s'étend aux péchés
commis depuis elle.
146. Des pouvoirs des évêques et des réguliers.
CXXVIII. La réserve des cas se définit commu-nément
: « Est negatio jurisdictionis circa aliquod
174
INSTRUCTION PRATIQUE
* peccatum. » De là, on observe i°
que c'est un sentiment très commun, avec Sanchez, Castropalao,
Holzmann, Tamburini, Viguandt, Goncina, Antoine, Fagnan, Lacroix, et les
autres (contre Roncaglia, Salmant., Ciera, etc.), que les ignorants ne
sont point excusés de la réserve , quand même
ils l'au · raient ignorée invinciblement, parce que la réserve
n'est point une peine qui regarde les pécheurs, comme le supposent
les adversaires, mais qu'elle est une restriction de juridiction qui regarde
directe-ment les confesseurs ; et cela se voit clairement par le concile
de Trente, sess. i4, ch. vu, qui dit, en parlant des réservés
: « Nullius momenti absolutio-» nem esse debere, quam sacerdos
in eum profert, »in quo ordinariam aut subdelegatam (notez) non »
habet jurisdictionem. » D'où il conclut enfin « que
les prêtres ne peuvent rien sur les réservés. »
C'est en vainque l'on dit, avec les Saltn.et Ronc, que, quoique la réserve
regarde directement les confes-seurs et qu'elle limite leur faculté,
néanmoins le but de la réserve regarde directement les susdits,
afin qu'ils s'abstiennent des péchés réservés,
d'où il suit que le but proposé cessant dans les ignorants,
la réserve cesse également parce que l'on répond que
ie but de la réserve n'est point seulement pour que les fidèles
s'abstiennent des péchés réservés, mais encore
(comme le disent avec raison Fagnan et les autres) pour que ceux qui retombent
reçoivent les péni-tences convenables, les avertissements
et les remè-des, qui décemment ne peuvent être donnés
que par les supérieurs, lesquels ont la réputation d'être
plus prudents et plus habiles, comme cela est ex-primé dans le même
concile : « Panibus nostris vi-»sum est, ut atrociora crimina
non aquibusvis, sed
POUR LES CONFESSEURS.
»a summis duntaxat sacerdotibus absolverentur.» Ces paroles
montrent clairement que même dans les ignorants le but proposé
de la réserve ne cesse point (1).
CXXIX. En conséquence, on conclut de cela, comme le disent
encore très communément les au-teurs cités en faveur
de notre sentiment, que même dans les cas réservés
par les évêques, auxquels est annexée la censure, quoique
ceux'qui ignorent la censure soient excusés, parce qu'il n'y a pas
en eux la contumace nécessaire pour encourir la censure, néanmoins
ils ne sont point excusés de la réserve, puisque celle-là
est la différence enti'elescas réservés au pape et
les cas épiscopaux,, et que les premiers sont tous réservés
principalement pour la censure (à l'exception de deux qui se trouvent
réservés sans censure, savoir l'accusation de sollicitation
contre un prêtre innocent ,t comme le déclare la bulle de
Benoît XIV, et la réception de dons par les reli-gieux , comme
nous l'avons dit au ch. xni, n. 8, in fin. C'est pourquoi les
ignorants sont excusés des cas touchant la réserve, comme
l'enseignent communément Suarez, Castropalao, Sanchez, Lay-mann,
Molina, Cajetan, Gonet, Wigandt, Viva, Abelly, Salmant, Lacroix,
Ciera, etc. (contre Con-cina, qui seul soutient le contraire); car l'ignorance
excuse certainement de la censure, comme nous le dirons au chap, xix, et
comme l'exprime le chap, ?, de Constit. in 6 (2). Au contraire, dans les
cas épis-copaux, parce que c'est le péché qui est
principale-ment réservé (bien que la censure s'y joigne),
les ignorants pour cela, de même qu'ils ne sont point
(1) Lib. VI. n. 582. (a) ?. 58?.
I76
INSTRUCTION PRATIQUE
exempts de péché, de même aussi ils ne sont point
exempts de la réserve; car, comme nous l'avons dit, la juridiction
est entièrement ôtée au confesseur sur ce péché
par la raison, de la réserve (1).
CXXX.. Observez 20 que tous les supérieurs qui ont le pouvoir
ordinaire, comme sont le pape, les évêques, les prélats
des monastères, et même ceux qui ont le pouvoir quasi-épiscopal,
peuvent réser-ver les cas comme l'a déclaré la sainte
Congrégation du concile d'après Fagnan ; mais non pas les
curés, puisque cette faculté a été ôtée
à ceux-là, au moins par la coutume (2). Nous avons dit que
les prélats des monastères peuvent aussi réserver
les cas; ce-pendant, comme l'a établi Clément VIII, ils peuvent
n'en réserver que onze et pas plus, sans le con-sentement du Chapitre
général pour toute la reli-gion , ou du Chapitre provincial
pour la province. Les cas ont été ensuite déterminés
par Clément, et ceux-là sont i° l'apostasie; 2° la
sortie nocturne et furtive du monastère; 5° le sortilège;
4° le péché mortel contre la pauvreté; 5»
le vol mortel des biens du monastère; 6° le péché
charnel consommé avec l'œuvre; 70 le parjure en jugement; 8°
la coopéra-tion à l'avortement du fœtus animé; 90
la percus-sion grave de quelque personne; io« la falsification delà
signature ou du sceau des offices du monastère; 11° l'empêchement
et l'ouverture des lettres des su-périeurs aux sujets et des sujets
aux supérieurs. Si ensuite les prélats peuvent imposer la
censure sur quelque autre cas sans le réserver, Busembaum l'af-firme;
mais plus communément et plus probablement
(1) Lib. VI. n. 58».
(a) ?. 578.
POUR LES CONFESSEURS.
Lugo, Sanch., Diana et Holzmann (1) le nient; et le contin. deTournely(2)
cite sur cela un décret de la sainte Congrégation des évêques
et des réguliers, du ? juillet 1717.
CXXXI. Observez 3° que la réserve ne peut s'im-poser sans
une juste cause; c'est pourquoi quelques uns prétendent que la réserve
injuste est invalide, parce que le concile de Trente a donné aux
prélats la faculté de réserver les cas « In
aedificationem, non » in destructionem; » mais le sentiment
plus commun et plus véritable dit avec Laym., Suar., Lugo, Holz.,
Ciera,etc, qu'elle sérail, il est vrai, grièvement illi-cite
, mais qu'elle serait valide; parce que de même que le prélat
peut refuser la faculté pour certains cas, de même aussi il
peut même la réserver (?). Si eu-suite le supérieur
peut absoudre des péchés réservés et renvoyer
pour les autres le pénitent à l'inférieur, plusieurs
l'admettent par coutume ; mais cette cou-tume est niée communément
par Suar.,Canus., Nav., Laym,, Castr., Salmant., Lacroix, etc. Seulement
cela est accordé par les susdits auteurs dans quelque castrés
rare de grande nécessité, par exemple, si le supérieur
était empêché par une affaire très grave, et
si le pénitent au contraire était dans la nécessité
de communier, et s'il avait de la répugnance à con-fesser
deux fois son péché (4).
CXXXII. Observez 4° <jue les péchés véniels
peuvent même se réserver, comme l'admettent com-munément
Suar., Lugo, Ciera, Holzni., Concina
(i)Lib. VI. n! 583.
(a) N. 589. Tourn. t. VI. p. 2. pag. »a3.
(3) Lib. VI. n. 179.
(4) Ibid. n. 5a5.
T. xxv.
12
INSTRUCTION PRATIQUE
contre Vasquez ; parce que, bien qu'il n'y ait point obligation de
confesser les péchés véniels, néanmoins ils
ne peuvent être remis dans le sacrement, sinon par la juridiction
de l'Église; c'est pourquoi comme elle peut la refuser, elle peutégalementlalimiter(i).
Ainsi parlent encore Soto , Silvius, Suar., Lacroix, Antoine, etc. ; c'est
en vain que l'on dit que l'Église ne juge point des péchés
occultes^ car on répond que l'Église, si elle réserve,
ce n'est point qu'elle juge des péchés intérieurs,
mais qu'elle juge de leur absolution, laquelle est un acte extérieur
(2). Du reste, la prudence veut (et tel est l'usage) que l'on ne réserve
seulement que les péchés mortels et les plus graves (selon
la règle donnée par le concile, laquelle dit : Atrociora
et graviora crimina) et ceux qui sont extérieurement graves. De
là, Lugo, Sanch., Suar., Bonac, Granada,Ciera, etc., enseignent
com-munément que le péché léger, quant à
l'extérieur, ne tombe point sous la réserve, quand même
userait grave intérieurement, parce que les supérieurs n'en-tendent
réserver seulement que les péchés extérieu-rement
graves, et de plus consommés et accomplis dans leur espèce.*
Hinc recte ait P. Mazzota (?) non «reservari incestum, et sodomiam
extra vas perac-» tam ; neque sodomiam imperfectam , puta intra »
marem et fœminam, ut dicunt insuper Sylvius, » Azor., Bon., Tournely,
etc. »
CXXXIII. Observez 5° qtte, quand on ne peut recourir au supérieur,
l'inférieur peut indirectement absoudre des péchés
réservés, s'il y a quelque cause
(1) N. 683. dufe. ».
(2) N. 583. dub. a.
(5) Ji. 531. V. Cum non eit,
POUR LES CONFESSEURS.
urgente, par exemple, d'éviter le scandale, une noté
d'infamie, ou bien de satisfaire le précepte pascal, ou si autrement
le pénitent devait rester long-temps dans le péché
mortel par la raison que le supérieur est éloigné
: ainsi parlent communément Suar., Laym., Castr., Conc., Wigandt,
Salm.,Ciera, Viva, etc. (1). Nous disons Indirectement, parce que l'empêchement
cessant, le pénitent est tenu après de se présenter
du supérieur pour être par lui directénièiit
absous des péchés réservés. La raison en est
q^Ùé les con-fesseurs simples, comme l'a déclaré
le co'nciÎe de' Trente (sess. 14, ch. ??, infin.), nepeuvehf rien
sur les péchés réservés hors de l'article de
la mort. C'est pourquoi, hors de l'article de la inort, quand même
l'empêchement serait perpétuel, si le cas est episco-pal ,
et si l'empêchement cessait par hasard, toujours' on doit recourir
à l'évêquè pour l'absolution directe. Et si
le cas est papal et l'empêchërnent perpétuel, et si le
pénitent n'avait pas même pu recourir à Fevéqùe
(comme il lé devait', ne pouvant se' présenter au pape),
il doit au moins, après qu'il a été absous en CEIS
de nécessité par le confesseur sihiplé, se présen-ter
ensuite à l'évêqu% (â). Voyez ce que nous dirons
au ch. xx, n. 45· De pïùs, observed qu'alors si le péché
a été réservé aveè censuré, en
ne se présen-tant pas, le pénitent retombe dans la censuré,
comme il est dit au ch. xv, ri. 27 et 28, où nous disons qu'il est
obligé dele lui manifester au moins quand Celaestnécessàïre,
afinque le confesseur*puisse porter un jugement certain de sa disposition;
c'est pourquoi nous ajoutons que si le confesseur f exige, il doit
(1) N. 587.
(a) N. 585. dub. 1.
18?
INSTRUCTION PRATIQUE
tout dire ; puisque, comme l'observe avec raison le cardinal de Lugo,
bien que le pénitent ne soit tenu par lui-même de découvrir
quelque péché, néan-moins il est obligé à
le dire, quand le confesseur le demande, lequel a droit de connaître
entièrement l'état de la conscience du pénitent, tant
pour discer-ner sa disposition que pour appliquer les remèdes ;
deux choses où il est véritablement juge (1). Si en-suite
tout confesseur, en cas de nécessité, peut ab-soudre d'un
cas papal en présence de l'évêque, voyez le ch. xvi,
n. 97.
CXXXIV. Observez 6. que quand même le supérieur refuserait
injustemçnt la faculté , l'in-férieur ne peut pas
pour cela absoudre des péchés réservés, comme
l'enseignent communément Soto, Suar., Lugo, Laym., Ciera, Salm.,
etc., quoi qu'en disent Henriq. et Diana, puisque, de même quelaré-serve
injuste est valide (conformément à ce que nous avons dit
au 11.151 ), de même également le refus in-juste delà
faculté d'absoudre est valide (2). Du reste, les évêques
qui refusent injustement ce pouvoir pè-chent grièvement sans
doute ; ils pèchent même con-tre la justice lorsqu'en la refusant
ils causent une perte notable aux âmes de leurs sujets ; ainsi parlent
communément Lugo, Suarez,Concina,Quintanada, Fagundez, Diana et
Ciera d'après saint Thomas; surtout ( dit Ciera ) si le pénitent
ne pouvait se ré-soudre à se présenter au supérieur.
Au contraire, le supérieur peut toujours avec raison refuser la
faculté tant que le pénitent ne donne point la con-naissance
nécessaire pour réparer quelque scandale
(1) Ub VI. n. 585. dub. 3.
(2) ll.id n. 586. ad. 4.
POUR LES CONFESSEURS.
jgj
public ou dommage, puisque autrement celui-là ne peut être
absous par personne, comme étant indis-posé; Suarez, Lugo
, etc. (il. Observez néanmoins, touchant les monastères,
i° que ( comme on le voit dans la bulle 26 d'Urbain Vlfl) Clément
VIII a dé-claré que si le supérieur régulier
refuse la faculté au confesseur député, le confesseur
peut pro ista vice (comme parle la bulle) absoudre le pénitent ;
c'est ce que soutiennent encore communément les docteurs Lugo, Gabriel,
Aversa, Busembaum, Salm. avec le P. Viva, qui dit que pro ipsa vice s'entend
toutes les fois que le supérieur refuse injustement la faculté.
En outre , Pellizia , Diana, Quintanada parlent de même, s'il la
refuse à un autre religieux plus docte et plus prudent, quand même
il ne serait point député ; et Pelizzario dit la même
chose s'il la refuse au pénitent même. Observez 20 que par
le privilège accordé aux frères mineurs , tous les
religieux peuvent être absous une fois des péchés réservés
par leurs confesseurs , quand même ils n'auraient point la faculté
pour les péchés réservés Suar. , Diana et Rodrigues
(2).
CXXXV. Observez ?" touchant les voyageurs, que pour ce qui est de la
réserve des cas, ces derniers doivent régulièrement
être jugés selon les lois du diocèse où ils
se trouvent. D'où il suit que si le péché est réservé
seulement dans ce dio-cèse, le voyageur ne peut être absous
par un sim pie confesseur, quand même ce péché ne serai
point réservé dans sa patrie ; c'est ce que soutient ( contre
les autres ) le sentiment plus commun et
(1) Lib. VI. ?. 586. ad. 6.
(2) ?. 585. ad. 5.
l82
INSTRUCTION1 ÏRA.TIQUE
plus véritable avec Suar., Lugo, Bonac., Concina, Wigandt, Ciera,
Diana, Sali»., etc., et avec décla-ration de la S. G. La raison
en est que les voyageurs, selop l'usage commun, ne sont point absous par
le consentemenj présumé de leurs ordinaires, mais par Ja
volonté de l'Église universelle. Au contraire, la réserve
ne regarde point les pénitents , comme nous l'avons dit au n. 128,
mais seulement les confes-seurs ; c'est pourquoi ces derniers ne peuvent
ab-soudre ces. péchés sur lesquels la faculté se trouve
limitée (1). Mais, si le péché est réservé
seulement dans la patrie et pon pqs dans ce diocèse , }e voya-geur
peut très bien être absous par Jout co^fes^eur, comme Venseigp,ent
avec raison saint Antqnin, Ca-jétan, Lugo, Suarez, Concina, Cabassut,
Cqnipch., Jtoncaglia, Lacroix, Mazzo^ta, Salm., etc. , parce que telle
e,st la, pputume communément approuvée par les évêques
et ruinae par les pontifes, comme par Eugèqe IV ( selon que l'atteste
Lugo ), et sur-tout par Clément VIII (|ans s* bulle Superna, don-née
le 21 juin 1670 ; pourvu ( comme le limite Clé-ment) que le pénitent
ne sorte point de sa pa,triepour se dérober en frapde à la
réserve. Yoici les paroles du saint pontife : « Posse autem
regularem confessa-» rium in dioecesi, in qua est approbatus, conflqen-»
tes e* alia dioecesi a peccatis in ipsa, reseryatis , » non autem
in illa ubi idem confessarium est a.ppro-»ba^us, absolvere : nisi
eosdem poenitentes noverit » in fraudem Reservationis ad alienam
dioecesim pro » absolutione obtinenda migrasse. » La bulle
jwle propfujn^t ^ confesseurs rçgiUiers, comm,e pn le voit ; mais
cela s'entend encore pour les séculiers,
(1) Lib. VI, ?. 588. dub. >.
POUR LES CONFESSEURS.
j 83
comme le disent avec raison Lacroix, Viva, Ronc., et comme l'a déclaré
la S. G. (1).
CXXXVI. Comment ensuite on doit entendre ces paroles in fraudem reservationis
; il y a là-dessus plusieurs sentiments divers. Le P. Mazzotta l'entend
avec Tambur. et les autres, quand le cas est traduit devant le tribunal
contentieux ; mais cette applica-tion n'est pas convenable , car le pape
parle du tri-bunal sacramentel et non pas du tribunal extérieur.
Monseigneur Muante l'entend quand le pénitent a péché
se confiant dans l'absolution, mais non pas quand il va ailleurs pour être
plus facilement absous; mais je ne saurais non plus acquiescer à
cette expli-cation , puisque le pape ne parle point de ceux qui pèchent,
mais de ceux qui s'en vont en fraude de la réserve. D'autres donnent
encore de sembla-bles explications. Mais plus communément et plus
probablement Lugo , Roncaglia, Viva avec Port, et Fagnan, l'Instructeur
des nouveaux confesseurs ,
(1) Lib. VI. ?. 589. V. Idque in fin.
(*) AVEBTISSEMENT. Nous avons dit, au chap, siv, n."i85, que si un
voyageur coupable do cas réservés dans son diocèse
va se confesser dans un autre diocèse où ces cas ne sont
pas réservés, peut être absous par tout confesseur
pourvu qu'il ne se présente pas en fraude de la réserve.
Nous ajoutons ici que comme le pénitent peut recevoir de ce confesseur
l'abso-lution des cas réservés dans son diocèse ,
il peut encore être absous des censures attachés à
ces péchés quand bien même elles seraient réservées.
Celte doctrine est commune d'après Jes théologiens de Salamanque
{Tract. X, de Censura, cap. 3. n. 58 ) avec Avila, Gilallive et Candide.
La raison en est, que les pénitents ne peuvent pas être absous
'de leurs péchés, s.'ils ne sont d'abord absous des censures
: donc celui qui, a la fa-culté d'absoudre des péchés
a par conséquent le pouyoir d absoudre des censures.
I 84
INSTRUCTION PRATIQUE
l'entendent quand le pénitent part dans l'unique et principale
fin d'obtenir ailleurs et plus facilement l'absolution et de se dérober
au jugement de son propre pasteur, parce qu'alors il est dit proprement
que la fraude intervient quand la loi est éludée. Or, celui-là
élude véritablement la loi de la réserve qui quitte
sa patrie pour être absous plus facilement dans un autre diocèse.
Au contraire, celui-là ne va point en fraude qui va ailleurs pour
quelque autre fin honnête, comme pour.gagner l'indulgence, pour traiter
une autre affaire, ou pour se confesser plus souvent ou avec moins d'incommodité,
ou bien en-core pour trouver un confesseur qui ne le connaisse point ou
qui ait plus de prudence pour pouvoir mieux le corriger, et dont il espère
une plus grande tranquillité de conscience (1).
CXXXVII. Roncaglia dit ensuite que le pénitent qui part pour
éviter le jugement de son pasteur, ne peut être absous dans
un autre diocèse, même par les confesseurs qui y ont la faculté
des péchés ré-servés, parce qu'alors la fraude
y interviendrait encore (2). Mais Milan te et Viva contredisent cela avec
Suarez, Navarre, Lugó, Bonacina, et disent que quand le cas est
réservé dans l'un et l'autre diocèses, celui qui a
la faculté peut librement absou-dre le voyageur. Or ce sentiment
ne me paraît pas improbable, parce qu'en vérité il
ne semble pas que le pénitent commette alors une faute contre la
réserve en allant vers un confesseur approuvé même
pour ce cas réservé (?). En outre, Mansi dit, et
(1) Lib. VI. ?. 589. V. Quomodo, (a) Ibid.
(3) ?. 588. ?
POUR LES CONFESSEURS.
l85
Roncaglia même adhère à cela, qu'il ne peut pas
non plus être absous hors de sa patrie, le pénitent qui aurait
commis hors de sa patrie le péché réservé dans
le but d'obtenir ensuite l'absolution hors de cette même patrie;
mais en cela je soutiens aussi le contraire, parce qu'alors ce n'est point
en fraude de la réserve, pour obtenir l'absolution, que le pécheur
aurait été ailleurs, mais bien pour ne point encourir la
réserve (1). .
CXXXVIII. Au contraire, Castrop., Suarez, Coninch., Goncina, soutiennent
avec raison (quoi qu'en disent quelques uns ) qu'il ne peut être
absous dans sa patrie du cas réservé, le pénitent
qui a péché dans le monastère des réguliers,
bien qu'in-dépendant ; parce que, quoique probablement les monastères
des réguliers soient indépendants tou-chant le lieu, comme
nous l'avons dit au ch. H, n. 44> néanmoins, pour cela, le confesseur
dont la juri-diction se trouve limitée sur ce cas ne peut pas l'ab-soudre.
Or la même chose a lieu parla même raison si le pénitent
avait péché hors du diocèse, bien que ce cas n'y fût
point réservé. De même aussi nous disons avec Roncaglia
et Wigandt, contre d'autres, que le pénitent ne peut être
absous par le confesseur simple, hors de son diocèse, de la censure
qui est réservée dans sa patrie, parce que toute la faculté
qu'ont les confesseurs simples, ils la tiennent du chap. Nuper, de sent,
excom. in 6, où il est dit expressément que les confesseurs
ne peuvent absou-dre des censures réservées (2). Nous disons
encore, avec Aversa etMazzotta, que le voyageur, s'il pèche
(1) Lib. VI. n. 589. V. Quomodo, (a) Lib. VI. ?. 5??.
INSTRUCTION PRATIQUE
dans un autre diocèse où ce cas est réservé,
ne peut pas non plus y être abspus par le confesseur simple, 8oit
parce qu'il y encourt déjà la réserve par la raison
des délits , soit parce que le confesseur ( cornrne nous l'avons
déjà dit au n. i35) ne peut absoudre les voyageurs, sinon
d'après les limites de la juridiction qu'il a, de son ordinaire.
Obser-vez néannipins qu'ion tel voyageur encourt, il est vrai, le
cas réservé , comme il a été dit, mais qu'il
n'encourt point l'excommunication qui y est annexée, comme l'enseignent
avec raison Suarez, Sylvius, Concina, Sahn., Avila, Sair, Mazzotta, etc.,
contre quelques uns, puisque dans le chap, A nobis de sent, excom. in 6,
il est dit : «? Solos subditos com-»prehendi sub excommunicatione
lata ab episcopo »??? futuris delictis. » Et la raison en est
que l'ex-communication ne s'encourt point, sinon par ceux qui ???? seulement
sont sujets, mais qui sont encore contumaces; au contraire, le voyageur,
bien qu'il se rende sujet par le péché, ne peut néanmoins
se dire contumace (1).
ÇXXXIX. On demande ? ° si, le pénitent qui se confesse
en bonne foi au confesseur simple du péché réservé,
ou bien qui ouhlie de s'en confesser, reste directement et validement absous.
Antoine le nie en disant que le confesseur simple ne peut rien sur les
péchés réservés; c'est pourquoi il ne peut
pas non plus les, absoudre directement. Mais le senti-ment contraire qui
Vaffirme (comme l'avoue le même Antoine ), avec Suarez, Gastrop.,
Lugo, Con-cina , Sain?·» etc.,, est commun, et il est même
plus probable, parce que le confesseur simple, bien que
(?) Lib. VI. ?. 591.
POUR LES CONFESSEURS.
JST
privé de juridiction sur les péchés réservés,
n'en est point privé pour cela sur les péchés non
réservés · c'est pourquoi les péchés
non réservés §e trouvent directement absous, et les
péchés réservés indirec-tement; car, daps les
péchés mortels, l'un ne peut pas être absous sans l'autre.
Or, comme ce sentiment est commpn et plus probable, si par hasard il n'était
point véritable, l'Église supplée au moins pour la
ipridiction, selon que nous avons dit au n. 91 (?).
CXL. On demande 20 si le pénitent qui, en se confessant au supérieur,
oublie de dire un péché réservé» peut
être absous après par un confesseur ??????????. Le premier
sentiment l'affirme, avec Lugo, Sanchez, Castrop., Salm., etc., en disant
qu'alors il est presumable qu'en absolvant, le supé-rieur a voulu
le délivrer encore de tout lien de ré-serve, comme nous l'avons
dit également au n, 69, en parlant du jubilé· Le second
sentiment, au con-traire, qui est ceUii de Suarez, Silv., Ang., Conc, Aptoine,
etc., le nie, parce que, pour lever la réserve, (comme il a été
dit au n. 128), il faut que le péchp soit soumis au jugement du
supérieur, afin qu'on reçoive de lui la pénitence
et le remède convenables} en sorte que l'on ne doit point juger
que la réserve est levée, s'il n'y a point une présomption
spéciale que le supérieur a voulu la lever. Cette raison
est très forte ; c'est pourquoi ce second sentiment me paraît
plus probable, en comparaison du sentiment rapporté au n. 68; parce
que là est concédé au pé-nitent, parla raison
du jubilé, le privilège de pou-voir çtre absous, par
un confesseur quelconque. Avec tout cela je ne puis dire improbable le
premier
(1) Lib. VI. n. 596. V. Qasex. 1.
1 88
INSTRUCTION PRATIQUE
sentiment (à moins qu'il n'y ait une présomption spéciale
que le supérieur aurait différé l'absolution s'il
avait entendu également la confession du péché réservé)
(1).
CXLI. On demande 3° si la réserve est levée par la
confession du péché réservé faite au supérieur,
mais qui est invalide : on répond : si la confession est invalide,
mais sans )& faute dû pénitent, le sentiment commun l'affirme
avec Cajétan, Suarez, Lugo, Wigandt, Castropalao, Bonacina, Roncaglia,
Conc., Silv., Lacroix et Salin. ( contre Concina ), parce qu'alors, d'une
part, le supérieur entend déjà actuellement et absolument
délivrer le pénitent tant du péché que de la
réserve ; et de l'autre, le pénitent soumet déjà
son péché au jugement du supérieur et reçoit
de lui les remèdes aussi bien que la pénitence, à
laquelle il sera toujours tenu de satisfaire quand même il comprendrait
après que la confession a été invalide, comme l'observe
Bonacina. C'est en vain que l'on dit que le supérieur, et encore
plus en vain que le délégué, ne lèvent la réserve
que par l'absolu-tion sacramentelle ; parce que, quant au supérieur,
il peut très bien la lever sans l'absolution, et dans ce cas on
présume qu'il la lève; et quant au délégué,
bien qu'il ne puisse la lever sans l'absolution, néan-moins alors
on croit qu'il peut la lever d'après la volonté du supérieur
lui-même, ou bien en vertu de la coutume approuvée par l'autorité
commune des docteurs (2). La difficulté devient plus grande quand
la confession est sacrilege; Holz., Viva, Rone, Conc. et Lacroix disent
alors absolument que la
(1) Lib. VI. n. 597. (·) N. 598.
POUR LES CONFESSEURS.
j 8g
réserve ne se lève point, parce qu'il n'est point pre-sumable
que le supérieur veuille que le pénitent tire profit de son
délit. MaisSuar., Castrop., Bonac., Vasq., Filliut., Salmant., Cajétan,
Coninch., etc., l'affirment plus communément et non improbable-ment,
parce que, autre est la fin de la confession qui est d'ôter le péché,
et autre celle de la réserve qui est de soumettre le péché
au jugement du supé-rieur, laquelle fin s'obtient déjà
; et bien que le su-périeur ne veuille point lever la réserve
avec la vo-lonté interprétative, néanmoins il veut
la lever avec la volonté actuelle. Le contraire doit se dire ensuite
( comme l'observent avec raison Lugo, Suar., et Vasq. ) si le pénitent
taisait par sa faute le péché réservé, ou bien,
comme ajoute le P. Suarez, s'il le confessait, mais sans propos de l'éviter
ou de rem-plir la pénitence , pourvu qu'après il ne changeât
point d'intention (i). Le contraire doit encore se dire de la. confession
sacrilège ou invalide faite dans le jubilé, comme nous l'avons
dit au n. 66 , parce que là a lieu une autre raison.
CXLH. On demande, 4" dans le doute si le pé-nitent a encouru
ou non la réserve, s'il peut être absous par un confesseur
simple. On répond : Quand le doute est de fait, c'est-à-dire
si le péché a été véniel ou mortel,
ou si le péché mortel a été con-sommé
ou non, alors il est certain, d'après tous les docteurs (à
l'exception de Wigandt) qu'il le peut ; ainsi parlent Suarez, Lugo, Sanchez,
Concina, etc., parce que la réserve, comme odieuse, est de stricte
interprétation, c'est pourquoi elle doit s'entendre des péchés
certains graves et consommés, comme il
(?) UL>. VI. n. 5g8. q 4.
190
INSTRUCTION PRATIQUÉ
a été dit au ?. ??2. Si ensuite le doute est de droit,
c'est-à-dire quand on discute parmi les docteurs si certain péché
est réservé ou non au confesseur; dans ce cas Concind, Wigandt
et Antoine avec Ar-milla le nient en disant que le confesseur ne peut abso'udfe
avec la juridiction qui lui est devenue douteuse. Mais dans ce cas
même, outre les autres cités, Filliutitis, Huftado, Bonac,
Su, Henriquez^ Anaclet, Elbel, Viva, Sporer, Salm., etc., l'affirment communéfnent,
et cela quand même le doufe serait négatif ou positif, parce
que dans l'un et l'autre à lieu la même raison ; car, dans
le doute, le confes-seur possède la faculté d'absoudre; outre
que, ce sentiment étant commun et très probable, l'Eglise
supplée dans le cas où il serait faux. C'est en vain que
l'on dit que Clément VIII, avec son décret, pro-hibe aux
confesseurs privilégiés d'absoudre des cris1 de la bulle
Cœnct, quand même ils seraient dóuteti-sement réservés;
et qu'également dans ?Extrac Perfectis, il a été défendu
aux évêques d'absoudre de la percussion grave d'un clerc,
même dans ië doute si elle est grave ou légère,
parce q'u'òtì ré-pond que Ces deux prohibitions ne
font que con-firmer notre sentiment ; nous disons donc que1 dàrts"
les autres cas douteusement réservés, à l'exception"
des deux que nous avons nommés, l'absolution peut très bien
se donner, puisque exceptiofirmat régulant. Mais il faut observer
que Clément VIII (comme le rapportent Roncaglia et Antoine)
modéra, l'an," 1602, le décret cité ci-dessus,
en ôtant ces paroles :' etiutn dubiis reservatis(1), Sanch., Bon.,
etc., limitent! ensuite notre sentiment dans le cas où le péché
ré-
(1) Lib. VI. ?. 6??.
POOR LES CONFESSEURS.
loi
serve serait réputé certain au tribunal extérieur
; mais cette opinion est réfutée même avec raison,
par Lugo, Escob., Sporer, Tambur. etSalmarit., parce que le tribunal extérieur
est bien différent du tri-bunal intérieur. Dans le premier,
on s'arrête à la présomption et l'on n'ajoute point
foi au pénitent; dans le second, au contraire, qui est sacramentel,
on croit en tout au pénitent, tant que le contraire n'est point
certain (1).
CXLIH. On demande, 5° si celui qui se cSnfésâè
au confesseur simple du péché douteusement ré-servé
reste délié de la réserve, quand même après
il s'apercevrait que ce péché est certainement ré»·
serve. Le P. Concina le nie; mais Lugo, Dicast., Avers., Sporer, Viva,
Sanchez et les Salmant., etc., l'affirment communément, parce que
le péché ayant été d<"jà confessé
comme douteusement réservé, a été directement
absous (comme le confesse le même Concina), et pour cela la réserve
reste directement levée. Autre ensuite est le cas (comme'nous l'avons
dit au n. 34) ou le pénitent se confesse du péché
comme douteux, et se rappelle ensuite qu'il a été certain,
parce qu'alors il est obligé de le confesser de nouveau comme certain,
pour suppléer à l'inté-grité et pour l'exposer
au confesseur tel qu'il a été véritablement dans la
conscience; mais dans notre cas, le péché étant levé,
la réserve se trouve encore levée , comme il a été
dit) ; c'est pourquoi cesse l'o-bligation de se présenter au supérieur
pour être délié de celle-ci (2}.
CXLIV. On demande, 6° s'il peut être absous des péchés
réservés, celui qui a péché se confiant
(1) Lib. VI. ?. 6?? V. Limitant, (a) Lib, VI. ?, 6??. V. Quter. 2.
1<)2
INSTRUCTION PRATIQUE
dans la permission. Quelques uns en ont douté j mais le sentiment
qui l'affirme avec Sanchez, Lugo, Till., Bonac, Moïses., Salm., Aversa
, etc., est commun. La raison en est que, bien que le supérieur
ne veuille point que le sujet s'autorise à pécher à
l'oc-casion de la permission,néanmoins il n'entend point refuser
l'absolution au pénitent qui véritablement se repent de son
péché et qui se propose de l'éviter. Nous avons dit
la même chose en parlant du jubilé aun. 69 (1).
CXLV. On demande, 70 si la permission que l'on donne d'absoudre les
péchés réservés s'étend encore aux péchés
commis depuis qu'elle a été accordée. On répond:
La permission ne s'étend point, si elle se donne seulement pour
les péchés spécialement nommés ou bien pour
ceux qui sont déterminés par un nombre ; autrement ensuite,
elle s'accorde in-définiment. Ainsi pensent très communément
Lugo, Roncaglia, Bonacina, Passer., Prépos., Aversa, l)i-castillo,
Salm., etc. On en excepte néanmoins si ce pénitent pour lequel
a été donnée la licence, com-mettait de nouveau le
péché après un temps nota» ble, par exemple,
au bout d'un mois, ou bien si la licence était accordée par
rapport à quelque fête particulière (2).
CXLVl. Pour ce qui est du pouvoir des évêques pour absoudre
d'un cas papal occulte et les per-sonnes empêchées, voyez
ce que nous disons au chap, xx, point ni, et pour ce qui est des facultés
des réguliers, voyez au même chap. n. 97.
(a) Lib. VI. ?. 6??. (a) Ibid. V. Quasi·. 4.
POU K LES CONFESSEURS.
g3
HUITIÈME POINT.
Du sceau on secret de la confession.
147. Obligation du sceau.
148. Des personnes qui sont tenues au sceau.' 149· Si
celui à qui le confesseur demande con-seil avec la permission du
pénitent y est tenu.
i5o. Ainsi que celui à qui le pénitent lui-même
demande conseil.
151.'S'il y est tenu celui qui lit la lettre de la confession.
??2. Les objets suivants tombent sous le sceau: 1° les péchés
même minimes ; 3° les péchés du complice ; mais
avec la permission du pénitent on peut avertir le complice.
155. 3° L'objet du péché ; 4° la pénitence
; 5° les circonstances ; mais non point celles qui n'ont au-cun rapport;
6° les révélations et vertus quand, etc. ; j° les
scrupules.
154. 8° Les défauts naturels.
155. Cas du pénitent sourd.
156. Cas dans lesquels iln'y a point d'obligation au sceau. Delà
permission du pénitent, et s'il est per-mis, au milieu de la confession,
de l'avertir sans elle.
157. Cas dans lesquels on viole le sceau : i* ce-lui qui dirait
que dans un monastère, etc.
158. Celui qui dirait que dans un pays, etc. I5Q. 2° Celui
qui se sert de la connaissance pour
le gouvernement à charge, etc.
160. Si un pénitent de mauvaise foi ou cons-cience retourne,
etc.
T. xxT.
J3
194
INSTRUCTION PKATÏQFB
161. Si le confesseur peut s'exempter des dom-mages, etc.
162. Si la lettre de la confession peut se don-ner, etc.
i65. Si le pénitent menace delà mort.
164· S'il est permis de se servir des opinions probables, etc.
CXLTII. Le sceau ou secret sacramentel emporte obligation de taire
les péchés, et toutes les autres choses dites en confession
dans l'intention de rece-voir l'absolution , même en conversant avec
Te péni-tent; et cette obligation est si stricte que jamais, dans
aucun cas et dans aucun temps,le confesseur ne peut les révéler,
quand même il devrait en souffrir la mort. Or, pour procéder
avec ordre dans cette matière si compliquée, nous ferons
remarquer en premier lieu les personnes qui sont tenues au sceau; en second
lieu, les cas qui tombent sous le sceau ; en troisième lieu, les
cas dans lesquels on viole le sceau; en quatrième Heu enfin, lès
cas dans les-quels on ne le viole point.
CXLVIII. Et d'abord faisons remarquer les per-sonnes qui sont tenues
au sceau. Généralement parlant, sont terius au secret tous
ceux auxquels parvient, de quelque manière que ce soit, la con-naissance
de la confession. Mais, parlant en parti-culier, sont tenus au^sceau: i°
le confesseur,lequel, en violant le sceau, commettrait trois péchés;
sa-voir : le péché de sacrilège, par l'injure qu'il
fait au sacrement; le péché d'injustice qu'il fait au péni-tent
et même de détraction si le péché n'était
point public. Le confesseur, si jamais il venait à être in-terrogé
sur lès péchés qu'il a entendus, peut très
bien affirmer, même par serment, n'avoir rien en-
POUR LES CONFESSEURS.
Ig5
tendu, puisqu'il n'a point la science communicative de tout ce qu'il
a entendu : ainsi pensent communé-ment saint Antonin, Suarez, Laym.,
Wigandt^ An-toine, et Îes autres avec saint Thomas (1), lequel dit
: « Potest jurare se nescire quod scit tantum est »Deus. »
Et cela quand même, comme le disent Lugo, Vasq., Suarez, Laym., Lacroix,
etc.( contre Concina), le confesseur serait appelé, à répondre,
non point comme homme, mais comme ministre de Dieu j ou bien s'il était
appelé à répondre sans equivoque, comme le disent
Lugo, Horn., Laer., etc., puisqu'alors il répond même sans
équivoque, c'est-à-dire ( Comme cela s'entend) sans cette
équivoque qui peut licitement s'omettre ; car, au contraire.l'inter-rogateur
n'a pas le droit d'exiger qu'il lui réponde sans cette équivoque
qu'on ne peut laisser sans péché. Si on demande ensuite au
confesseur s'il a donné ou non l'absolution au pénitent,
auquel peut-être il l'a refusée, il doit répondre :
« J'ai rempli mon devoir. » Mais cette réponse peut
même quel-quefois faire soupçonner qu'il a refusé l'absolution:
c'est pourquoi il fera mieux de répondre à toutes ces téméraires
questions, par ce reproche : « Sont-ce là des demandes à
faire? » S'il arrivait par hasard que le confessur eût refusé
l'absolution à quelqu'un et si le clerc lui demandait si le pénitent
doit faire la communion, le confesseur doit répondre : « De-mandez-le-lui,
s'il veut communier (2). » 2° Le prélat à qui on
a demandé le pouvoir p'our les cas réser-vés est lui-même
tenu au secret» comme le disent avec raison Suarez, Lugo, Concina
et les Salmant.
(1) In 4· dist. 21. q. 3. a. 1. *d3. (a)s Lib. VI. n. 646.
ig6
INSTRUCTION VBATIQUB
(contre Gastrop. et Vasq.), parce qu'autrement la confession deviendrait
odieuse. 3° L'interprète. 4° Celui qui entendrait ( même
sans sa faute) une chose quelconque dite par le pénitent au sujet
de la confession, comme le disent communément Bona· cina,
Laym., Suai·., Caslrop.,Salmant., etc., contre Soto. De même
aussi celui qui entendrait le péché confessé à
haute voix dans quelque nécessité de naufrage, de bataille,
etc. Il n'en est pas de même ensuite si le pénitent avail
voulu pour sa confusion se confesser en public : Castrop., Coninch., Salm.,
etc. 5° Tous ceux auxquels est parvenue sacrilége-ment la révélation
faite du sceau; ainsi pensent communément Laym., Holzm., Salmant.,
Conc, Spor., etc. 6° Le laïque qui, par tromperie, se se-rait
fait passer pour confesseur :Suar., Lugo, Rone, et les autres communément,
contre Soto et Vasq. 7° Celui qui a écrit la confession de l'ignorant.
Quelques uns ajoutent que le pénitent est également tenu
sousle même sceau sacramentel de taire les cho-ses qui lui ont été
dites par le confesseur : mais le sentiment commun et véritable
le nie avec Laym., Wigandt, Suarez , Castrop., Bonac, Salmant., Holzm.,
Busemb., etc., parce qu'en vérité le droit du sceau a été
institué au profit des seuls pénitents et il leur appartient
pour cela seulement. Tous néan-moins disent avec Holzm., que le
pénitent est tenu par le lien naturel du secret de ne point manifester
les choses dites par le confesseur, si la manifesta-tion peut lui être
nuisible. Et moi j'ajoute qu'un tel lien est plus stricte que. le simple
lien naturel : car les conseils donnés par d'autres sont spontanés;
mais ceux du confesseur sont donnés par obligation •t par office
: d'où je conclus que ce n'est que très
POUR LBS COHFKSSBTJRSL
rarement que peut se présenter le cas où le péni-tent
pourrait révéler un tel secret, au grand préju-dice
du confesseur (1).
CXLIX. On demande i° si le docj eur auquel le confesseur demande
conseil avec la
pen
itent est tenu au sceau sacramentel
permission du Castr.,Vasq., disant que la t par la con-ivec la permis-
Tambur., Diana, etc., le nient en connaissance du péché
ne se fait poi fession, mais parla manifestation faite sion, et conséquemment
au nom du pénitent; c'est pourquoi, de même que celui à
qui 1; pénitent lui-même demanderait conseil ne serait point
tenu au sceau sacramentel, de même aussi cell i à qui l'on
de-mande conseil au nom du pénitent. 9[aïs plus com-munément
et plus probablement Sib'ius, Navarre, Suarez, Lugo, Laymann, Bonacina,
Sjiorer, Lacroix, Petrocor, Roncaglia, Mazzotta et Viva l'affirment, et
saint Thomas (a) lui-même l'eiise gne expressé-ment. La raison
en est que la même institution de ce sacrement exige que tout individu
à qui parvient la connaissance du péché par la rai
ion de la con-fession reste obligé au sceau, sans quoi la confes-sion
resterait toujours odieuse. Tamburini objecte que le pénitent, en
donnant la permission, donne la présomption que lui-même veut
extru're cette con-naissance de l'obligation du sceau; mais nous répon-drons
avec Lugo et Sporer que le contraire aussi est presumable, c'est-à-dire
que le pénitent, en don-
nant la licence, la donne avec la res
grande qu'il peut y imposer, atten iu qu'il s'agit
d'une chose tellement odieuse qu'elle
riction la plus
donne la con·
(?) Lib. VI. n. 646.
(a) lu 4. diet. ai. q. 3. ». 1. q. 5. a, 3, ad 4·
INSTRUCTION PRATIQUE
naissance d,eses propres pçches (i). Observez néan-moins
que malgré le sceau", le docteur qui a donné conseil, tant
que le jugement n.'est point complet avec l'absolution, peut libiement
s'entretenir d^u cas avec le confesseur et les autres personnes convo-quées
au conseil, parce que la permission s'entend moralement donnée ainsi.
On observe de plus que, si jamais il arrivait que deux confesseurs deman-dassent
séparément conseil sur le même cas au même docteur,
le cardinal de Lugo dit qu'alors le docteur ne peut s'entretenir avec le
second confes-seur des circonstances qu'il a entendues de la bou-che du
premier et qui sont inconnues au second ; mais, sauf le respect dû
à un si grand auteur, quant à moi, je soutiens \e contraire
, parce que de même que le pénitent, en donnant la permission
au second confesseur de parler du cas au même con-seiller, fait croire
certainement qu'il ne veut d'autre conseil que celui de la droiture, de
même aussi il fait présumer certainement qu'il consent que
le con-seiller dise tout ce qu'il sait et tout ce qu'il faut dire pour
donner un bon conseil (2).
CL. On demande 20 si celui à qui le pénitent lui-même
demande conseil pour les confessions qu'il veut faire â d'autres
est tenu au sceau. Tamburini, Concina, Sporer, Antoine, Î)iana, etc.,
l'affirment en disant que, comme il est souvent nécessaire que les
pénitents prennent conseil pour bien se confes-ser, si le conseiller
? était point tenu au sceau, la confession deviendrait odieuse.
Mais Suar., Aversa , Castrop., Henriquez le nient plus probablement.
(1) Lib. VI. n. 648. (a) Ibid. V. Notandum.
TOUR LES CO^FESStURS.
La raison en est que l'obligation du sceau ne vient que Je la seule
confession sacramentelle faite dans l'intention de recevoir l'absolution,
comme l'ensei-gnent tous les docteurs avec Yasquez, Suarez , Ga-briel Concina,
Castropalao avec le P. Goncina Lui-même et saint Thomas (i) qui dit:
« Sigillum con-» fessionis non se extendit nisi ad ea de quibus
est «sacramentum confessio.» D'où il résulte
que le conseiller, quant à la connaissance du péché
qu'on lui donne pour recevoir de lui un conseil ( mais non pas l'absolution
), sera bien, il est vrai, tenu au sceau naturel, mais non pas au sceau
sacramentel. On répond ensuite à la raison opposée,
que la crainte de la révélation rendrait bien odieuse la
consulta-tion, mais non point la confession. Si jamais la consul-tation
était nécessaire dans quelque cas pour la con-fession , nous
ne nions point qu'alors la révélation rendrait odieuse même
la confession ; mais nous ne pouvons trouver ce cas où quelqu'un
pour se confesser soit obligé de prendre conseil d'autres personnes
que du confesseur. Il en serait autrement ensuite, comme je le soutiens
contre Henriquez, si le pénitent consultait le confesseur pour se
confes-ser ensuite à lui-même des mêmes choses qu'il
lui manifeste alors ; parce que , dans ce cas, cette consultation est regardée
comme une confession prochainement commencée, car elle est faite
dans le but de recevoir l'absolution de ce même confes-seur (2).
CLL. On demande 5° s'il est tenu au sceau celui qui lit une lettre
où le pénitent a écrit sa confession.
(i) In 4. diet. 21. q. 3, a. 1. q. 2. sed contra, (a) lib. VI. n. 649.
200
INSTRUCTION PRATIQUE
Antoine, Sporer, Ronca. et quelques autres en petit nombre l'affirment,
soit ( comme ils disent ) parce que cet écrit est prochainement
destiné à la confes-sion future, ou bien parce qu'il tient
la place de la confession déjà faite ; soit encore parce
que la ma-nifestation de cet écrit rendrait odieuse la confes-sion.
Mais Soto, Navarre, Bonacina, Wigandt, Sair, Laymann,
Concina, Castrop., Lugo, Holz-mann , Viva, Elbel, Salmant., etc., le nient
très communément et très probablement, parce que le
sceau ne se contracte point dans la préparation à la confession,
mais seulement dans la confession ac-tuelle et déjà prochainement
commencée, comme nous l'avons dit plus haut. Or, comme l'écriture
n'est point ordinairement nécessaire pour se con-fesser , on répond
à la seconde raison qu'on oppose ( ce que l'on a pareillement répondu
dans la ques-tion précédente), que la crainte de la révélation
des écrits rendrait odieuse l'écriture, mais non point la
confession. Néanmoins Lugo, Sporer, Holzm. en exceptent avec raison
i° si cet écrit était fait par un muet qui ne pourrait
se confesser autrement ; 2° si c'était une lettre adressée
au supérieur pour obte-nir la permission des péchés
réservés, comme le disent avec raison Viva, Wigandt avec
Lugo lui-même; si elle était adressée au prêtre
pour la confes-sion qui doit se faire , parce qu'alors aussi elle est comme
le commencement de la confession; ou bien encore, ajoutent-ils, si cette
lettre avait été laissée par hasard dans le confessional
après que la confes-sion a été faite. Du reste, hors
de ces cas, comme le disent Laym., Castrop. et Sporer, celui qui lirait
de semblables écrits (et encore plus qui les manifeste-rait) ne
peut être excusé de péché grave, s'il n'é-
POUR LES CONFESSEURS.
2Ol
tait réellement convaincu qu'ils ne renferment que des fautes
minimes. De plus, Laym. et Sporer ajou-tent que les péchés
qui y sont contenus ne peuvent être révélés
que dans le cas d'une extrême nécessité, comme serait,
par exemple, pour sauver la répu-blique ou la vie d'un innocent
(1).
CLII. En second lieu, voici quelles sont les cho-ses qui tombent sous
le sceau : x° Toutes les fautes du pénitent, dites par lui dans
l'intention de s'ac-cuser (mais non pas si elles étaient racontées
comme une simple narration), même les péchés véniels
les plus minimes; puisqu'en matière de secret, il est certain, d'après
tous les docteurs, qu'on n'admet aucune matière légère,
et cela, quoique le pénitent fût parti indisposé sans
avoir reçu l'absolution (s). 2° Les péchés du
complice manifestés par ,1e pénitent même sans nécessité
(?). Nous avons déjà dit au n. 42, qu'il n'était jamais
permis au confesseur d'in-terroger le pénitent sur le nom du complice.
Si, en-suite, avec sa permission,on peut avertir lecomplice, Tamburini
le nie avec Yasquez, en disant que les péchés du complice
tombent même sous le sceau sacramentel, en sorte que le confesseur
ne peut en parler ni avec la licence du pénitent ni avec celle du
complice lui-même. Mais le •véritable sentiment l'affirme
avec saint Antonin, Gerson, Adrien, Nav., Suarez, Lugo, Roncaglia, Lacroix,
etc.; puisque le sceau sacramentel n'a été institué
seulement qu'afin que les pénitents se confessent sans craindre
que leurs péchés ne viennent à se savoir. C'est en
vain
(1) Lib. VI. ?. 65?. (a) Ibid. n. 637. (3) Ibid. u, 64<J.
202
iNSTauc/riON PRATIQUE
que l'on dit qu'autrement la confession deviendrait odieuse aux autres,
parce qu'on répond qu'on ne doit éviter d'autre haine de
la confession que celle qui éloignerait les pénitents du
tribunal de la pé-nitence ; mais non point celle qui porte les impies
à désirer que leurs complices ne se confessent point. Du
reste, le confesseur ne doit point trop impor-tuner les pénitents
en leur demandant celte licence par des demandes réitérées,
puisqu'il ne pourrait pas même se servir de ces permissions qui ne
sont point toutes spontanées et pleinement libres et même
pleinement obtenues. C'est pourquoi il doit avoir soin d'être retenu
autant qu'il est possible, en les demandant sans nécessité
précise. Et quand il y a nécessité, il vaut mieux,
hors de la confession, s'en faire parler par le pénitent (1).
CLIII. 5° Ce qui est l'objet du péché confessé
tombe encore sous le sceau, comme, par exemple, si le fils, s'accusait
d'avoir injurié son père, parce que celui-là a engagé
quelque rixe; la rixe du pèr.e serait l'objet du péché
qui ne peut être manifesté par le confesseur, comme le disent
communément Filliuc., Viva, Renzi, Sporer et Tambur. Néan-moins
ces deux derniers auteurs disent avec proba-bilité que si quelqu'un
s'accusait, par exemple, de s'être réjoui d'un homicide arrivé
sur la place, l'homicide ne tomberait point sous le sceau , parce qu'alors
il n'est point croyable que le pénitent ait voulu renfermer dans
le secret ce délit qui est connu du public. Du reste, la règle
qui veut que toutes ces choses, dont la manifestation n'induil ni péril
de révélation directe ou indirecte, ni charge pouç
le
(i) Lib. VI. û. 64L dub. i.
POUU Ï^S CQS|ESSEtIUS.
2??
pénitent, ne tombent point sous le sceau, est ré-gulièrement
exceptée par tous (?). 4° La pénitence imposée,
si elle est grave, ou pour
mieuxdiie si elle n'est point de ces pénitences minimes qui ont
coutume d'être imposées ordinairement pour les fautes vénielles
les plus légères. 5° Toutes les circonstances des péchés
expliquées même après l'absolution, toutes les
fois qu'elles sont dites à pro-pos de la confession;
par exemple, si quelqu'un s'accusait d'avoir pris les ordres en étant
fils natu-rel , ou de s'être fait passer pour savant en étant
ignorant, l'ignorance alors et l'illégitimité tombent sous
le sceau. Et cela a lieu même dans le doute si les circonstances
sont dites ou non à propos de la .confession, pomme le disent communément
Suarez, Bonacina, Salmant., Tambur., Lacroix et Mazzot-ta (2). Du reste,
Coninch., Tanner et Diana remar-quent avec raison qu'il n'y a point obligation
du sceau pour les choses qui se disent par le pénitent seu-lement
par accident et qui n'appartiennent en rien à la confession, ou
à l'explication des péchés (?). 6° Les révélations
et les vertus tombent encore sous le sceau, quand elles sont manifestées
au con-fesseur pour déclarer quelque défaut_ commis, ou bien
la propre ingratitude envers Dieu, mais non pas si elles sont manifestées
seulement pour faire connaître au confesseur l'état de l'âme
: Lugo, Rone, Lacroix, Mazzotta et Viva, distinguent ainsi savam-ment.
70 Tombent encore sous le sceau les scrupu-les et les peines d'esprit dont
se confesse le pénitent
(1) Lib. VI. ?. 64i. dub. hic. a.
(2) Ibid. ?. 6?7· ad. 2.
(?) ?. 6?4· ?. 3. infra, ad 4.
2?4
INSTRUCTION PRATIQUE
en déclarant ses péchés ou en exposant l'état
de sa conscience, comme le disent avec raison Coninch., Lugo et Granado,
contre Marcanzio, parce que cela, au moins in oblique, est une matière
de confes-sion. Il n'en serait pas de même ensuite, dit Lugo, si
les peines d'esprit n'étaient point connues par la révélation,
mais par la manière même de se con-fesser. Mais je suis loin
d'admettre ce sentiment : carj c'est avec raison que Castrop., Hurtado,
Co-ninch., Sporer, Tamburini, etc., disent qu'il en est plusieurs qui supportent
avec peine d'être appelés scrupuleux et de passer pour tels
, surtout s'ils sont prélats, confesseurs ou juges, etc., parce
que c'est un défaut au moins naturel d'être scrupuleux, cela
étant un signe d'un esprit perplexe et confus : aussi, comme nous
le dirons dans la suite, il n'est jamais permis de manifester ces défauts
naturels connus par la confession. C'est pourquoi je ne saurais ad-mettre
cela, qu'en parlant seulement des séculiers qui, en disant qu'ils
sont scrupuleux, se louent le plus souvent, car cela veut dire qu'ils ont
la con-science timorée (1).
CLIV. 8° Tombent encore sous le sceau (comme nous l'avons déjà
remarqué) les défauts naturels du pénitent, comme
d'être sourd, d'être bègue, d'être pauvre , ignoble
et ignorant, etc., toutes les fois que leur connaissance se fait par la
con-fession,«comme le disent communément Suarez, Lugo, Busem.,
Gone, Rone, Mazzot., etc., et cela, quand même le pénitent
exposerait ces défauts sans nécessité, mais seulement
pour donner une plus grande explication de ses fautes, comme l'observent
(0 Lib, Vi, n. 644.
POUR LES CONFESSEURS.
2?5
avec raison Lugo, Salmant., Lacroix, etc. 11 n'en est pas de même
ensuite, comme l'ajoutent communé-ment les mêmes auteurs que
nous venons de citer, si la manifestation de ces défauts ne se rattachait
en rien à la confession ; puisqu'alors on ne peut juger que le pénitent
veuille les mettre sous le sceau ; et quand même il voudrait les
mettre sous le sceau, je dis qu'il ne le pourrait pas même, car il
veut les manifester sans aucun rapport à la confession (1). Ce que
disent ensuite Lugo, Navarre, Ronc., Mazzotta et les autres, contre Diana
(lequel appelle son sentiment commun , mais qui n'est point véritable,
comme nous le verrons), savoir, qu'ils ne tombent pas même sous le
sceau les défauts qui se connais-sent par les actions du pénitent
ou par la manière dont il se confesse, par exemple, qu'il est ignorant,
bègue, qu'il est d'un caractère impatient, irré-solu
, etc., parce qu'alors ( comme ils disent ) ces défauts ne se disent
point, mais se commettent dans la confession ; cela, dis-je, est rejeté
avec raison par Gastrop., Coninch., Hurtado, Sporer, Tamb., Conc., Antoine,
Renzi, etc. ; car, toutes les fois que ces dé-fauts se connaissent
par la raison de la confession, les manifester ce serait rendre odieuse
la confession. Je suis loin d'admettre ce que disentles ci-devant au-teurs,
Spor.jTamb. et Conc,avec Wigandt et Viva, savoir qu'il n'y a point de sceau
sacramentel pour ces défauts, s'ils sont rapportés par le
pénitent de manière que , selon les circonstances, ils paraissent
communément connus, parce qu'alors ( comme ils disent), il est presumable
que le pénitent ne les donne que comme connus; car c'est avec raison
(?) Lib, VI. ?. 64a.
2?6
INSTRUCTION PRATIQUE
que Holzmann dit que leur manifestation peut éloi-gner en quelque
sorte les pénitents de la confession. Cela néanmoins s'entend
seulement pour ces dé-fauts dont la manifestation peut par elte-même
cau-serquelquedéplaisir au pénitent, comme si l'on disait
qu'il est sot, impatient, ignorant, incapable, pauvre (si celui-là
est né civil) ; mais non pas quand ce sont des défauts qui
ne causent aucune honte ou aucun opprobre, comme, par exemple, d'être
aveugle, sourd, mendiant, etc., et qui sont au contraire communément
connus. Je ne regarde pas non plus comme permis, ordinairement parlant
(contre ce que dît Lugo), de manifester les'péchés
commis par le pénitent pendant qu'il se confesse, par exemple ,
les injures dites par lui au confesseur, etc., parce que cela ferait connaître
indirectement, ou que l'absolution a été refusée ou
que quelque grave re-proche a été adressé par le confesseur.
Ce que dit ensuite Roncaglia, savoir, que si. quelque pénitent était
communément connu pour très prolixe et très ennuyeux
en se confessant, le confesseur ne brise-rait pas le sceau s'il le fuyait
pour se délivrer de quelque ennui ; cela peut s'admettre, quand
com-munément le pénitent passe pour avoir une bonne conscience,
en même temps qu'il passe pour être prolixe ; mais je dirais
le contraire, si on soupçon-nait que sa conscience est chargée
de choses même graves.
CLV. Parlons maintenant d'un cas qui se pré-senté assez
facilement, mais qui ne se trouve point explique ch'e'z'les auteurs. On
demande ce que de-vrait faire le confesseur si, pendant que quelqu'un se
confesse confusément de matière grave, il venait à
s'apercevoir, en l'interrogeant sur lès circonstances
POUR LES CONFESSEURS.
20n
ou jur l'habitude, qu'il est sourd, parce qu'il ne lui répondrait
point ou ne lui répondrait pas à propos; tandis que, de son
côté, le confesseur ne pourrait élever la voix pour
les circonstances qui se présentent. Voila re que je réponds:
Si au commen-cement de la confession il remarque que le pénitent
est sourd, alors il doit lui imposer de revenir dans un temp» et
dans un lieu opportuns où il n'y ait personne qui puisse entendre;
et il peut en cela ma-nifester à ceux qui sont présents la
surdité du péni-tent, lorsqu'elle est communément
connue. Mais s'il ne s'en apercevait que dans le cours de la con-fession,
alors il ne peut lui imposer à voix haute de revenir, parce qu'il
ferait soupçonner aux autres que ce pénitent s'est déjà
confessé de matière grave. C'est pourquoi je conseillerais
au confesseur, dans un cas semblable, de cherchera entendre les péchés
du pénitent le mieux qu'il pourra, et de lui donner en-suite l'absolution:
absolue, s'il le juge probablement disposé ; et conditionnelle,
s'il doute de sa disposi-tion ; en outre, dans ce cas, on doit donner une
pé-nitence légère, puisque les autres peuvent l'enten-dre
(i).
GLVL Remarquons, en troisième lieu,les cas dans lesquels il
n'y a pas 'l'obligation du sceau : i° quand la confession a été
feinte Ou qu'elle a été faite dans le but coupable de voler,
ou de pervertir, ou bien de railler le confesseur ; 2° si quelqu'un
disait quelque chose, et s'il protestait le dire sous le sceau de la confession,
il n'y a jamais en cela de sceau sa-cramentel, paice que ce sceau ne peut
venir seule-ment que du sacrement (») ; 3° si le confesseur dit
(») lib. VI. ?. 6'(4. V. Petâsticc. (a) Ibid
?. C36.
2?8
INSTRUCTIO» PRATIQUE
en général que la confession a été de matière
vé-nielle. Je dis de matière vénielle, parce qu'il
y aurait violation du sceau de dire qu'elle a été de plusieurs
péchés véniels ou de nommer quelque faute en par-ticulier,
bien que minime, puisque dans ce sceau il n'y a point de matière
légère; ainsi pensent com-munément Laymann, Suarez,
Lugo, Salmant. (1); 4° s'il loue la conscience du pénitent ;
mais en cela il doit avoir soin de ne donner aucun soupçon de la
mauvaise conscience des autres qui, peut-être dans le même
temps, se sont confessés à lui; 5° s'il dit qu'un tel
pénitent s'est confessé à lui, pourvu que ce dernier
ne lui ait point défendu de le manifester, ou pourvu qu'il ne soit
pas venu en cachette se confes-ser, comme l'observent Nav., Busemb., Sporer,
Holzm., etc. ; 6° s'il dit généralement avoir entendu
en confession quelque péché , de manière qu'il soit
moralement impossible que l'on connaisse le péni-tent. Mais en cela
les confesseurs doivent être très prudents, surtout s'ils
parlent dans de petits en-droits, parce que souvent, par les circonstances
des personnes et du pays, les auditeurs peuvent parvenir à connaître
ou au moins à soupçonner les pénitents; 70 s'il se
sert de la connaissance qu'il a eue hors de la confession, pourvu qu'il
ne manifeste point quelque connaissance connue seulement par la confession;
et en cela même, il faut user de précau-tion, parce que, quelquefois,
s'il n'y a point révéla-tion, au moins il peut y avoir danger
de scandale pour les auditeurs en apprenant que l'on révèle
les confessions (2); 8° s'il manifestait quelque chose
(1) Lib. VI. ?. 64?. dub. a.
(a) N. 638.
POUR LES CONFESSEURS.
a (m
avec la permission du pénitent, ce qui certainement est permis,
comme l'enseignent Nav., Laym., Lugo, Concina, Wigandt, Ronca. et les autres
, communé-ment avec saint Thomas (1), contre Scot, Durand et quelques
autres, lesquels disent qu'il n'est point permis au pénitent de
donner cette licence; mais nous soutenons avec le sentiment commun, que
de même que ce sceau a été institué seulement
au pro-fit des pénitents, de même aussi ces derniers peu-vent
très bien le lever. On observe néanmoins que pour que le
confesseur puisse se servir d'une telle permission,elle doit être,
i° expresse, 2° entièrement spontanée; c'est pourquoi
celui-là ne peut pas s'en servirquil'aurait obtenue par menaces
ou par crainte respectueuse, comme serait s'il l'obtenait par plu-sieurs
deman des réitérées, après que le pénitent
a urait répugné au commencement de la lui donner ; aussi
doit-il toujours conseiller au pénitent de dire hors de la confession
ce qu'il doit manifester ; 3° qu'elle ne soit point révoquée,
parce que le pénitent est tou-jours maître de le faire; et
la même chose a lieu, je pense, quand on juge que dans quelque cas,
si le pé-nitent était présent, il la révoquerait,
parce qu'a-lors se servir d'une telle licence, ce serait, il me sem-ble,
rendre odieuse la confession. On observe avec Henriq;, Graffis et Diana,
que dans le doute si le confesseur a parlé ou non avec permission,
on doit plutôt s'en rapporter au confesseur qu'au pénitent
ou à l'héritier, par exemple quand le confesseur, avec la
licence du pénitent, manifeste la restitution <jui doit se faire.
£n outre, on observe que cette permission concédée
également par le pénitent avec
(1) In 4· d. ai. q. 5, a. c,
T. XXV.
14
2 IO
INSTRUCTION PRATIQUE
le fait, c'est-à-dire quand il commence de lui-même à
parler des choses dites en confession, comme l'en-seignent communément
Tanner, Bonacina, Suarez, Concina, Antoine, Roncaglia , Busemb, ,
Salmant et les autres, avec Lugo, lequel remarque de plus qu'alors
le sceau sacramentel persévère toujours ; cette licence
est réputée moralement jointe à la con-fession qui
a été faite (1). Nous avons déjà dit, au n.
124, que jamais il n'est permis d'avertir le péni-tent sans sa permission
de quelque erreur commise dans la confession. Néanmoins il est permis
de l'a-vertir au milieu de la confession de lous les défauts commis
et des fautes confessées même dans les con-fessions précédentes,
comme le disent communé-ment Lugo, Salmant, Wigandt, Concina,
Antoine, Roncaglia, Sporer (quoi qu'en disent împrobable-ment
Diana et Fagundez), parce que souvent il est du devoir du confesseurde
faire mention des choses passées, toutes les fois qu'on juge que
tout cela est utile au pénitent. Qu'on ne dise point que le péni-tent
retient le droit du sceau même dans la nouvelle confession qui se
fait, parce qu'on doit dire plutôt que le confesseur, dans l'acte
de la confession, a le droit de dire tout ce qui est avantageux au pénitent
et de savoir toutes les choses dont la connaissance peut servir pour mieux
avertir et diriger le péni-tent (2). Ce que le confesseur a le pouvoir
de faire immédiatement après l'absolution , comme le disent
même communément les susdits auteurs (3).
CLVIi. En quatrième lieu , l'on observe quels
(1) Lib. VI, n. 651.
(a) Ibid.
(3) Ibid. n. 658,
POUR LES CONFESSEURS.
ni
sont les cas où on viole le sceau delà confession. La
règle générale est que l'on ,viole le sceau toutes
les fois que l'on fait usage de la confession , soit en révélant
directement ou indirectement le péché, ou bien en chargeant
le pénitent. Mais venons aux cas particuliers : i° celui-là
brise le sceau qui dit que dans un certain monastère il a entendu
un péché grave d'un religieux, ou bien que des péchés
graves s'y commettent, quand bien même il ne nomme-rait point la
personne, parce que chaque religieux du monastère souffrirait un
dommage. Ainsi pen-sent communément Suarez, Busembaum, Diana , Concina,Caslropalao,
Laymann, etc. (quoi qu'en disent Escobar, Henriq.,etc. ). Diana parle de
même avec Maldero, s'il disait avoir entendu le péché
d'un religieux d'un tel ordre. Mais c'est avec probabilité que le
P. Coneina contredit cela, car parler ainsi n'est point réputé
une révélation du sceau ni une charge pour le pénitent;
puisque, communément, il y a de mauvais religieux dans quelque ordre
que ce soit, pourvu que ce ne soit point un monastère d'une stricte
observance (1). Diana dit encore que le confesseur d'un monastère
de religieuses causerait du scandale si en prêchant il nommait leurs
défauts qu'il a entendus en confession. Mais cela même doit
être entendu cum grano salis, c'est-à-dire dans le cas où
il nommerait quelque faute particulière de cer-taine religieuse
ou de ce monastère, mais non pas s'il parlait en commun des défauts
qui ordinaire-ment se commettent d'habitude ou peuvent se com-mettre dans
tousles monastères; autrement celui qui confesse dans les monastères
ne pourrait jamais y
(?) Lib. VI. ?. 654· »· dub. a.
ai 2
INSTRUCTION PRATIQUE
prêcher, ce qui ne doit pas se dire, et communé-ment l'usage
est contraire (1).
CLVII1. On demande ensuite si celui qui dirait que dans quelque pays
se commettent certains dé-lits que lui-même a entendus en
confession viole le sceau. Navarre, Renzi, Fagundez, le nient ; mais Suarez,
Bonacina , Tamburini, Laymann , Lugo , Concina , Diana , Viva , Castropalao
, etc., l'affir-ment communément et avec raison, si le lieu est
petit, parce qu'alors la révélation retombant en in-famie
sur quelque communauté, retomberait encore en charge sur le pénitent
; il en est tout autrement ensuite si le pays est grand et si les délits
sont pu-blics , comme le disent les mêmes, docteurs Lugo , Conc,
Viva, etc., avec Petroc. et Habert, qui juste-ment permettent cela alors
même aux prédicateurs, pourvu qu'ils ne disent point qu'ils
ont entendu en confession les vices contre lesquels ils prêchent,
et pourvu qu'ils n'en viennent point aux circonstances particulières
, mais qu'ils parlent généralement, comme il est dit dans
le chapitre Si sacerdos de of-fic. Jud. ord., où l'on a déclaré
ce qui suit : « Si sacer. » dos sciat pro certo aliquem esse
reum alicujus cri-
» minis, vel si confessus fuerit..... non debet eum
«arguere nominatim sed indeterminate (2). » Cepen-dant
on doute quel est le lieu qu'on peut appeler petit et quel est celui qu'on
peut appeler grand. Voici ce que je dirai selon que je l'ai conseillé
avec les autres: Pour dire : II règne un tel péché
, par exemple, le blasphème, il faudrait que le pays contînt
an moins trois mille âmes environ ; mais ce nombre n'est pas
(1) Lib. VI. ?. 654. sub. init. (*) Ibid. V. dub, hic. i,
POUR Ï.ES CONFESSEURS.
nécessaire M l'on se contentait de dire; II se commet plusieurs
péchés graves, sans les nommer en espèce. Pour pouvoir
ensuite nommer quelque péché qui porte le déshonneur
(serait-il même public), il me semble qu'il faut que le pays soit
plus populeux,par exemple de six ou sept mille âmes*. Cependant si
le prédicateur avait appris les péchés hors de la
con-fession, il peut alors parier avec plus de liberté; mais il
doit agir avec prudence pour ne point donner soupçon de révélation
à ceux qui se sont confessés àlui (1).
CLIX. Celui-là brise le sceau qui se sert de la connaissance
de la confession pour le gouvernement extérieur au préjudice
du pénitent. Cela est con-traire à ce qu'écrit Saintebeuve,
opposé à plusieurs docteurs anciens, Adrien , Alexandre de
Haies , avec saint Bonaventure et saint Thomas (2), savoir que le supérieur,
par la connaissance de la confes-sion , peut sous quelque prétexte
éloigner le sujet de quelque office, toutes les fois que le péché
n'est point manifeste. Mais Clément VIII, par un décret du
26 mai i5g4> prohiba cela en disant: « Tam su-• periores pro tempore
existentes, quam confessa-»rii, qui postea ad superioritaîis
gradum fuerint pro-»moti, caveant diligentissime, ne ea notitia,
quam » de aliorum peccatis in confessione habuerunt, ad J»
exteriorem gubernationem utantur. » Or, bien que ce décret
fût porté seulement pour les prélats régu-liers,
néanmoins Lacroix et Holzmann (quoi qu'en dise Habert ) soutiennent
justement qu'il s'étend même aux séculiers pour lesquels
a lieu certaine-
(1) Lib. VI. n. 654.
(a) Suppl. q. it. a. j. *d 5.
INSTRUCTION PRATIQUE
ment la même raison, savoir qu'autrement la con-fession serait
rendue odieuse. En outre, cela est de-venu plus évident par un autre
décret de la S. C. publié par ordre d'Innocent XI l'an 1682
, par lequel fut condamnée la proposition suivante : « Scientia
» ex confessione acquisita uti lice,t, modo fiat sine «revelatione,
et gravamine poenitentis: nisi (voilà »ce qui a été
condamné) aliud multo gravius ex «non usu sequatur, in cujus
comparatione prius » merito condemnatus » II est dit ensuite
dans le décret : « Mandantes etiam universis sacramenti poeni-tentiae
ministris, ut ab ea ( doctrina ) in praxim. » deducenda prorsus abstineant.
» Ainsi donc , par le susdit décret, il a été
défendu de faire usage de la notice de la confession au désavantage
du péni-tent, quoique par le non-usage il dût en survenir
un plus grand, dommage. De là, Lacroix, Viva, Holzm., et Maz,zottà
disent avec raison (contre ce que dit en-core Saintebeuve avec S. Antonin)
qu'il n'est jamais permis, par la notice de la confession, d'éloigner
l'indigne de l'offio'e ou de lui refuser le vote pour l'élection
à tout office ou bénéfice, ou bien de lui refuser
les sacrements 5 d'ôter au domestique les clefs on de le priver de
l'ancienne confiance, ou de lui montrer un visage plus sévère,
de lui cacher les clefs de la maison, de fermer les portes, etc. (1). De
même encore il n'est point permis ( pas même oc-cultement)
de refuser la communion au pénitent ou de l'avertir, après
que l'absolution lui a été refusée, comme nous le
dirons au n. 124, et comme le di-sent communément Tournely, Concina,
Mazzotta, Lacroix, Holzm., etc., contre Petrocor. qui cite en
(1) Lib. ? 656.
POUK LES CONFESSEURS.
2l5
sa faveur saint Bonaventure „ saint Thomas, saint Antonin etjd'aulres
encore, lesquels soutenaient an-ciennement qu'elle pouvait le refuser;
mais aujour-d'hui le contraire est certain d'api es un décret d'In-nocent
?? rapporté plus haut. Au contraire, Cast. , Bonac., Habert, Antoine.
Sporer, etc., disent que le confesseur peut bien, par la notice de la confes-sion
, user de plus de prudence en gardant ses biens et en éloignant
la négligence, pourvu qu'il tie donne point soupçon du péché
et qu'il n'y ait point de reproche pour le pénitent; et saint Tho-mas
(i) adhère à cela en disant:» Potest (confessa-»rius)
dicere prœlato , quod diligentius invigilet , ? ita tamen quod confitentem
non prodat. » Mais le P. Concina réprouve toutes ces choses,
et ce n'est point sans raison , car en en faisant usage, diffi-cilement
on peut éviter tout pe'til de révélation ou de préjudice.
Du reste, observez i° que c'est une règle admise par tous et
même par le P. Concina qu'il est permis de se servir de la notice
de la con-fession toutes les fois qu'il n'y a ni révélation
ni préjudice; c'est pourquoi le confesseur peut bien s'en servir
pour réformer ses habitudes , prier pour le pénitent, le
traiter avec plu<> de douceur, étudier les cas , se régler
dans les interrogations, ou in-struire ou avertir les autres en générai,
se préser-ver de quelque dommage (2). De même, nous disons
encore que quand il n'y a point de danger de révélation ou
de préjudice, le confesseur, qui sait que l'église est souillée,
peut et même doit s'abstenir de célébrer, comme le
disent Lugo, Aversa , Tam-il) Suppl. q. n. a. 1. ad 1. (9) lab. VI. n.
657^V. Communion
2l6
INSTRUCTION PRATIQUE
burin! contre Concina, Sporer, Silviiss, etc. (1). Observez 2°
que si quelqu'un prétendait à un béné-fice
, et si le supérieur savait en dehors de la con-fession qn'il en
est indigne par quelque défaut d'âge ou de science, etc.,
alors,non seulement il peut, mais il doit lui refuser le vote , quand même
il au-rait su par sa confession quelqu'un de ses délits, comme le
disent Merbes., Noël, Alexandre et Pe-troc., avec saint Thomas (a).
Et peu importe alors que le pénitent puisse faire soupçonner
que c'est parla confession que ce bénéfice lui est refusé,
parce qu'il y a bien, il est vrai, l'obligation d'éviter les soupçons
raisonnables,mais non pas les soupçons et les conjectures non fondées
que font facilement les malicieux, comme l'enseignent Lugo avec Me-dina,
Palao, Scot et Lacroix av.ee Gobât, Tam-burini et Gorm, d'après
saint Thomas (?) qui dit: « Si amotio subditi ab administratione
possit inducere » ad manifestandum peccatum in confessione audi-»
tum, vel ad aliquam probabilem (nota probabilem) » suspicionem habendam
de ipso , nullo modo pra-elatus deberet sudditum removere (41. »
CLX. Le P. Roncaglia dit, et c'est avec justesse, que si le confesseur
a connu par la confession que quelqu'un est de mauvaise foi, il ne peut
pour cela (sans autre cause suffisante) se dispenser de l'entendre, s'il
vient de nouveau se confesser, toutes les fois qu'en s'en dispensant il
donnerait du soupçon aux autres sur cela; il dit ensuite le contraire,
si le confesseur était seul, et s'il partait
(i) Lib. VI. ?. 68?.
(a) In 4· dist. art. ?. ad 4· et 1· VI, ?. 657.
si vero legens.
(5) Quodlib. V. art. ?5,
?) Lib. VI. n.66j,
POUR LES CONFESSEURS.
217
sous quelque prétexte ou se dispensait de l'entendre. Mais je
ne saurais partager ce dernier sentiment, parce que cette fuite ou cette
dispense rendrait odieuse la "confession , tant aux pénitents qu'aux
autres en rrénéral ; car si les fidèles savaient que
les confesseurs peuvent, par la notice de la confession , prendre le prétexte
de s'enfuir , ce serait un motif pour eux de concevoir de la haine contre
la confession: c'est pourquoi je dis que dans un tel cas, le confesseur
peut seulement se dispenser d'entendre le péni-tent, s'il était
déterminé auparavant par un autre motif de ne pas entendre
d'autre confession (1).
CLXI. On demande i° si le confesseur peut se garder de quelque
dommage sous quelque prétexte, s'il savait par la confession que
des pièges sont dressés contre sa vie ou contre ses biens.
S'il n'y a point révélation du sceau ni préjudice
du pénitent, il n'y a pas de doute qu'il le'peut; mais il est douteux
s'il le peut, quand par l'œuvre du confes-seur les criminels pourraient
conjecturer la confes-sion faite par le complice des pièges qu'ils
tendent. Castrop., Wigandt, Laym., Petroc., le permettent, parce que (
comme ils disent ) le confesseur ne révèle point le péché
confessé, mais seulement la confession faite du péché
; mais Lugo, Sanch., Ronc., Salm., Mazzot. , etc., le nient avec justesse,
parce qu'alors il y a toujours la révélation indirecte; car,
ces circonstances posées , non seulement on révèle
la confession, mais indirectement même le péché confessé,
ou au moins on en fait naître un soupçon raisonnable (2).
Cependant, le P. Cuniliati (?) dit
(1) Lib. VI. ?. 65g. V. Notandum.
(2) ?. 655.
(3) CunilJ, de poenit.
21 8
INSTRUCTION PRATIQUE
que dans un tel cas le pénitent est tenu de donner la permission
au confesseur de pouvoir* se mettre à l'abri du danger , autrement
il peut lui refuser l'ab-solution (cela doit s'entendre toutes les fois
que le pénitent peut donner la permission s,iins péril pour
lui de grave dommage, parce qu'autrement il n'est point obligé de
la donner), et il ajoute que si le pénitent la refuse, le confesseur,
pouvu qu'il ne donne point soupçon aux autres de la confession faite,
peut licitement se servir de la notice pour se retirer du danger, parce
qu'alors (dit-il) il n'y a pas préju-dice du pénifent, mais
il y a seulement la manifes-tation du refus fait par lui-même de
la permission. Mais cela ne peut s'admettre, puisque, bien qu'on ne cause
point du préjudice au pénitent, il y a ce-pendant la révélation
indirecte, comme nous l'avons dit plus haut, de la notice obtenue dans
sa con-fession.
CLXH. On demande 2° si, quand le confesseur est prié de
donner le billet de la confession faite, il peut le donner au pénitent
encore non absous. 11 y a là-dessus plusieurs sentiments; mais le
plus commun et le plus probable avec Laym., Ronc., Lacroix , Sporer, EH.,
Holzm., etc. (contre Bonac. et Lugo ) distingue ainsi : Si le billet parle
seulemept de la confession, on ne doit ni on ne peut le refuser, parce
qu'en le refusant, d'un côté on révélerait l'indispo-sition
du pénitent, tandis que de l'autre côté, en l'accordant
on n'atteste pas que Fabsolulion a été donnée, mais
que la confession a été faite, comme elle ??. été
réellement. Il n'en est pas de même en-suite , si le confesseur
devait écrire dans le billet que le pénitent a été
absous, parce qu'alors le sceau ne s'y oppose point ; car le mensonge,
selon tous les
POUR LES CONFESSEUBS.
21Q
docteurs, est intrinsèquement mauvais et jamais dans aucun cas
on ne peut le dire. Si cependant les billets étaient déjà
imprimés, et qu'il y fût attesté même que l'absolution
a été donnée ( chose qui ne doit jamais se permettre
par les prélats), alors il me semble probable avec les autres (avec
lesquels je l'ai conseillé) que licitement on peut le donner même
à ceux qui ne sont point absous, au moins quand ils le demandent
publiquement, parce qu'alors le con-fesseur ne dit ni n'écrit aucun·
mensonge , mais il ne fait que signer ce billet, que d'ailleurs il ne peut
refuser sans manifester l'indisposition du péni-tent (1).
CLXIII. On demande 3° si le confesseur peut fuir le pénitent
qui le menace de la mort, par la raison de l'absolution qu'il vient de
lui refuser. On répond, avec Lugo et Roncagîia, qu'il peut
bien fuir toutes les fois qu'il ne donne aucun soupçon aux autres
de l'absolution refusée, puisque ces me-naces ne sont point la confession
ou des fautes dites en confession, niais qu'elles sont des fautes commi-ses
dans la confession. Que si ensuite il ne pouvait fuir sans donner ce soupçon
, alors il peut réciter quelque oraison en place de l'absolution.
Peu im-porte que cette oraison paraisse une dissimulation de l'administration
du sacrement, parce que ce n'est point alors une dissimulation quand il
dit cette orai-son seulement pour se mettre à l'abri de la vexa-tion,
mais bien s'il la disait pour la faire passer pour l'absolution. Il pourrait
encore, comme dit le P. Cardenas, pour se délivrer de la vexation,
pro-noncer ainsi la forme : Ego te non absolvo, disant
(») Lib. VL n. 639.
8 20
INSTnUCTIOÎf PRATIQUE
en cachette la parole non. Voyez ce qui a ëte' dit clans
l'Examen," aun. 16, In fui. (1).
CLXIV. On demande finalement 4° s'il est per-mis dans cette matière
du sceau sacramentel de se servir des opinions probables. Gobât,
Lacroix, Diana, etc., se contentent'de dire qu'il est utile de suivre les
opinions plus favorables au sceau ; niais le père Viva dit avec
plus de raison qu'il n'est point permis de se servir de la science que
l'on a acquise par le moyen de la confession, sinon quand il est moralement
certain, onjiu moins très probable (en sorte que le contraire ne
soit point probable), qu'il n'y a aucune révélation du sceau
ou aucune cliai-ge pour le pénitent. Or, il dit cela pour deux raisons
: la première, parce que le respect qui se doit au sacrement le
demande ainsi ; mais cette rai-son n'est point suffisamment convenable,
car plu-sieurs auteurs graves, Sanch., Salm., Vasq., etc., disent que le
respect plus que probable n'est point dû, soit aux préceptes
divins, soit aux sacrements. La seconde raison est pour le danger du préjudice
du pénitent, parce que le préjudice probable rend la confession
odieuse. Cette raison est très forte, et c'est elle qui m'a fait
revenir du sentiment que j'avais d'abord soutenu en faveur du contraire
; puisque, d'une part, il n'est point permis de se servir de l'opinion
probable qui peut porter préjudice au droit certain que le prochain
possède, comme il a été dit au chap. 1, 11. 28 ; et
que, de l'autre, il est certain que le prochain possède le droit
de ne point recevoir du dommage de sa confession ; c'est pour-quoi il n'est
jamais permis au confesseur de se servir
(1) Mb. VI. n. 65p. in Op.
POtîR LES CONFESSEURS.
221
de quelque opinion qui peut causer un préjudice pro-bable au
pénitent (1).
NEUVIÈME POINT.
De la sollicitation en confession.
165. Bulle de Grégoire XV.
166. § I. Clause i. In actu, etc.
167. Clause II. Sive ante, etc.
168. Clause m. Occasione confessionis.
169. Prœtejclu confess.
170. Clause ??. Extra confess., etc. Si la dissi-mulation
est exigée.
171. § II. Cas dans lesquels on doit faire la dé-nonciation.
172. Cas dans lesquels eue ne
doit point se faire.
170. Si la femme sollicite le confesseur." 174· An confessanus
divertens ad tactus, etc.
175. Si l'amendé, etc.
176. § III. Si l'absolution peut se donner avant que
la dénonciation soit faite.
Si le pénitent est tenu par lettres, etc.; et si, le pouvant
en personne, il répugne, etc.
177. De l'excommunication qu'encourt, etc.
178. Si l'avertissement ne doit pas être profi-table.
179. La dénonciation doit se faire, bien qu'il ne soit
point prouvé même par les autres qui sont, etc., et bien que
la sollicitation soit occulte.
180. § IV. Si la sollicitation est douteuse.
181. Celui qui loue la beauté, etc.
182. Cas particuliers.
(?) Lib, VI. a, 6S3.
222
INSTRUCTION PRATIQUE
i85. De l'incapacité des solliciteurs à célé-brer
, etc.
CLV. En vertu de la bulle de Grégoire XV, les confesseurs sont
tenus d'avertir leurs pénitents de l'obligation ou ils sont de dénoncer
aux évêques ces confesseurs sacrilèges qui les auraient
sollicités à des actes honteux. Avant tout, il est bon de
faire remarquer les paroles de la susdite bulle, portée l'an 1622
: * Omnes sacerdotes, tam seculares, «quam regulares, qui personas,
quaecumque illae «sint, ad inhonesta inter se, sive cum aliis quomo-»
dolibet in actu sacramentalis confessionis, sive ante »sive post
immediate, seu occasione, vel praetextu » confessionis , etiam confessione
non secuta, sive » extra confessionis occasionem in eonfessionario,
» aut in loco quocumque ubi confessiones audiun-tur, ad confessionem
audiendam electo, simulan-» tes ibidem confessiones audire , sollicitare
vel pro-» curare tentaverint, aut cum eis illicitus et inho-nnestos
sermones, sive tractatus habuerint. » Puis, il ajoute : « Mandantes
omnibus confessarios, ut » suos pœnitentes , quos noverint fuisse
ut supra ab » aliis sollicitatos, moneam de obligatione denun-Mciandi
sollicitantes, seu tractantes, etc., locorum «ordinariis. »
§ I. Considérations sur les clauses rapportées
dans la bulle de Grégoire. "
' ·
CLY1. Glause 1. In actu sacramentalis confessio-nis. Pour cela, il
suffit que la confession soit com-mencée , quand même elle
ne s'accomplirait point. Or, l'on observe que l'on doit dénoncer
le confes-seur qui, pendant la confession , donnerait un billet à
la pénitente, dans lequel il la solliciterait, comme
POUR LES CONFESSEURS.
225
le prouve la proposition 6, condamnée par Alexan-dre VII. La
même chose a lieu, si, pendant la con-fession, il lui disait qu'il
l'attend dans sa maison, ou bien lui demandait où est sa demeure,
etsi ensuite il allait la trouver, et la sollicitait, toutes les fois que
par les circonstances il serait évident que la de-mande a été
faite pour la solliciter. Ainsi parlant avec raison Roncaglia et Bordone
(1).
CLVI. Clause II. Sive ante, sive post immediate. Celle ante immediate
s'entend strictement, en sorte qu'il n'y ait point d'intervalle entre la
confession et la sollicitation, comme le disent plus communé-ment
.Bossio, Passerino et Delbene, d'après Ronca-glia. Si, pendant que
la femme est assise devant le confessionnal pour se confesser, le confesseur
la touchait de la main ou du pied, non pas par hasard, mais à dessein,
ce dernier doit certainement être dé-noncé. Si ensuite
le confesseur avait sollicité la pé-nitente dans l'occasion
où celle-là a demandé la confession, nous disons avec
Bordone (contre les Sa'.mant.) que ce n'est point par cette clause qu'on
doit le dénoncer, mais par la clause ni , Occasione confessionis,
toutes les fois que le confesseur se sert de cette demande pour solliciter,
mais il en est au-trement s'il ne s'en servait que pour parler, et si,
en-suite étant tenté, il sollicitait (2^ Pareillement celle
post immediate s'entend sans qu'il s'y entremette quelqu'autre action ,
comme le disent communé-ment les Salmant., Félix, Pote&ta,
Hurt., Pey-rin., etc. Ensuite Potesta dit que, si la pénitente était
déjà partie loin de la vue du confesseur, et si ce dernier
la sollicitait après, il ne doit point être
(1) Lib. VI. n. 676. la) ?. 677.
224
INSTRUCTION PRATIQUE
tle'noncé; mais si, immédiatement après la confes-sion,
il lui disait : « Attendez-moi un peu; » ou , si après
quelque intervalle (mais non pas dans le jour suivant), il venait la solliciter,
alors elle doit le dénoncer, bien que cependant il l'eût entretenue
d'autre chose, parce qu'alors (comme il dit) cet en-tretien doit être
présumé comme feint. Néanmoins, un certain docteur
niait cela et non sans raison, si cette affaire, dont le confesseur s'entretient
au com-mencement, était importante et ne paraissait point un prétexte.
Sans doute, ensuite la pénitente doit le dénoncer, s'il lui
disait : « Attendez-moi au-jourd'hui chez vous ; » et si ensuite,
sans l'occasion d'aucune affaire importante, il la sollicitait. La même
chose a lieu si, aussitôt après la confession, il la conduisait
dans quelque lieu secret et la ten-tait. Il en est de même si, immédiatement
après la confession, celle là venant à lui baiser
la main, le confesseur serrait la main de la pénitente (1).
CLXVIII. Clause 5e. Occasione velpretextu confes-sionis. Par occasione
on entend l'invitation véritable que fait le confesseur à
la pénitente de se confesser, ou bien la demande de la confession
, faite par la pénitente au confesseur. Par prétexta, on
entend ensuite l'invitation feinte faite par le confesseur à la
pénitente. Et d'abord, pour ce qui est de l'occasion, si le confesseur,
demandé par la péniten te pour entendre sa confession, tournait
le discours et la sollicitait, déjà par cette clause il doit
se dénoncer, quand même il ne se serait pas encore placé
au confession-nal , et que la femme ne se fût point agenouillée,
comme le disent communément Gastrop., Salmant.,
(i) Lib. 677.
POUR LES CONFESSEURS.
à25
Ronca. et [Potesta (?). De plus, cela a lieu quand même la femme
demanderait d'être entendue le len-demain , comme le disent justement
Concina et Jtazzotta, contre Quarti et Léandre. C'est en vain que
l'on dit que cette sollicitation n'est point pro-chaine de la confession,
parce qu'il est évident qu'elle est à l'occasion de la confession
(2). Si en-suite on doit dénoncer ce confesseur qui, après
avoir entendu un péché de la pénitente, va la solli-citer
dans sa maison; Navar., Trull., Salm., le nient, parce qu'alors, disent-ils,
le confesseur ne se sert point de l'occasion de la confession, mais seulement
de la notice qu'il a eue dans la confession. Mais Roncagiia, Concina, Mazzotta,
Pontius, Borda, Lessius, l'affirment plus probablement, parce que réellement
c'est à l'occasion de la confession qu'elle est sollicitée,
puisqu'il est certain que la sollicitation a eu lieu par la confession;
et il est bien presumable la qu'il s'est servi de la notice de la confession
pour solliciter, quand, après avoir appris la faiblesse de la femme,
il lui demande, par exemple, où est sa mai-son, si elle y est seule,
etc. ; ou bien (comme dit le père Concina), si le confesseur n'avait
jamais connu celte femme, et si ensuite, connaissant sa faiblesse, il allait
la solliciter ou la sollicitait par lettres ; ou bien encore, quand, prié
de la confesser, il promettait de l'entendre, pourvu qu'elle consentît
à faire ses volontés (3).
CLXIX. En second lieu, quant au prétexte de confession , certainement
on doit dénoncer le con-
(1) Lib. Vi. ?. 678. (a) Ibid. dub. 1. (3) ?. 678. dub. s.
?, ???,
15
INSTRUCTIO» PRATIQUE
fesseur qui d'abord demanderait à la pénitente si elle
veut se confesser et ensuite la solliciterait, comme le disent avec raison
Con., Ron., Bord, et Mazzotta; majs non pas celui qui demanderait au supérieur
la licence d'aller dans la maison d'une femme sous pré-texte de
confession, mais dans l'intention d'aller la tenter, comme le soutiennent
justement les Salm., Ronc., Bord, et Tancredi, parce qu'alors le prétexte
de la confession n'est point à l'égard de la pénitente,
mais du supérieur. Si ensuite on doit dénoncer ce confesseur
qui s'entend avec la femme pour qu'elle feigne une infirmité; et
que , sous prétexte de con-fession , elle l'envoie appeler; Fagund.,
Mazzotta , Conc., etc., l'affirtneqt; mais Ronc, Escob., Bord., Diana,
Léindre,Trullench., le nient plus commu-nément et plus probablement,
parce qu'alors ce n'est point sous prétexte de la confession que
se fait la sollicitatioTi, mais bien sous prétexte de la con-fession
que s'exécute leur indigne traité : de ma-nière que
le prétexte ne sert point à la solliciter, mais à
tromper les parents, afin qu'ils ne soupçonnent point le mal. Encore
moins la femme serait tenue à la dénonciation si, so.us prétexte
de se confesser,elle sollicitait le confesseur, et s'il y consentait miséra-blement.
Il en serait autrement ensuite, si le con-fesseur sollicitait la femme,
quand même ce serait en dehors de la confession ; mais si celle-là
refusant de peur d'être vue, le confesseur lui insinuait de se feindre
malade, et sous ce prétexte de l'envoyer ap-peler, parce qu'alors
il est bien évident que le pré-texte de la confession lui
est un motif pour continuer de solliciter, et pour obtenir le consentement
de a femme. Pareillement je crois qu'on doit encore dénoncer ce
confesseur qui, étant appelé par la
POUR MSS CONFESSEURS.
mère à entendre la confession de la fille, va sous ce
prétexte parler à la fille dans cette intention, et qui la
sollicite. De même aussi je juge qu'on doit dé-noncer celui
qui, étant appelé pour absoudre une fernme, perd la raison,
et qui sous ce prétexte ou à ce^te occasion, accedit ad eam
ei inhoneste tangit. La même chose doit se dire avec Escobar et Diana,
du confesseur qui, dans le confessionnal ou dans un autre endroit destiné
pour entendre les confessions, au lieu de confesser la pénitente,
comme i! le feint, la sollicite (?).
CLXX. Clause IV. r Extra confessionis occasio-nem in confessionario,
aut in loco quocumque ubi «confessiones audiuntur, seu ad confessionem
au-»diendam electo, simulantes ibidem confessiones «audire,
sollicijtare vel provocare tentaverunt, aut »cum iis illicitus et
inhonestus sermones sive trac-» tatus habuerint. » Escobar
et Roncaglia observent que ces paroles, simulantes ibidem confessiones
au-dire, s'entendant quand la femme feint également de se confesser,
comme lei confesseur d'entendre la confession, concluant cela du mot simulantes,lequel
comprend l'un et l'autre. Mais Castrop., ïrullench. et Diana, disent
avec plus de raison que pour qu'il y ait l'obligation de dénoncer,
il suffit que le confes-seur soit dans le confessionnal ou dans un autre
lieu choisi pour les confessions, et que, pendant que la dame est à
genoux, il la sollicite, puisqu'alors, par le même fait, Je confesseur
fait semblant d'eptendre la confession, pendant qu'il donne aussi suffisam-ment
à croire aux assistants que la femme se con-fesse. Il en serait
ensuite autrement s'il la sollicitait
(0 Lib. VI. ?. 679.
228
INSTRUCTION PRATIQUE
hors du confessionnal, pendant qu'elle est debout ou assise(i).On dit
hors du confessionnal ; mais il s'élève ici un autre doute,
savoir si on doit dénoncer celui qui traite de choses honteuses
dans le confessionnal, mais sans feindre la confession. Castro pal., Escob.,
Ronca., Salmant., le nient par la raisondes paroles de la bulle : «
In confessionario, aut in loco quocutn-» que electo simulantes ibidem
eonfessionesau dire. » Voilà donc , disent-ils, qu'outre le
lieu dû confes-sionnal,la dissimulation même est exigée.
Mais nous disons plus probablement avec Potesta, Diana, Conc. et Mazzotta,
que si le confesseur sollicite hors du confessionnal, alors, pour le dénoncer,
il faut la dis-simulation ; mais s'il sollicite dans le confessionnal,
il suffit seulement qu'il y ait le traité déshonnête.
Et cela se prouve par le décret de Paul V, porté le 10 juillet
1614. où il ordonna de procéder contre les" confesseurs qui
« tractant cum mulieribus in » confessionali extra occasionem
confessionis in re-»bus inhonestis. » Ainsi donc , selon ce
décret. au-cune dissimulation n'est exigée. On'oppose que
ce décret fut modéré par Grégoire dans sa bulle;
mais on répond qu'un décret n'est jamais jugé révoqué,
si l'autre qui suit ne lui est totalement opposé, en sorte qu'il
ne puisse autrement s'expliquer. Mais la bulle de Grégoire peut
bien s'expliquer ainsi, savoir que la dissimulation n'est point nécessaire
à l'égard du confessionnal, mais de l'autre lieu choisi pour
la confession, car les paroles simulantes ibidem sont placées immédiatement
après la parole electo. Ajou-tez que, selon un autre décret
rapporté dans le livre, on demande la dénonciation de tous
ceux qui
(0 Lib. VI. &. 680.
?POUR LES CONFESSEURS.
«2g
ont abusé du sacrement de la pénitence, se servant Je
la confession ou du confessionnal dans des vues déshonnêtes.
§ II. Celui qui doit le dénoncer.
CLXXI. Aujourd'hui, en vertu je la bulle sacra-mentum de Benoît
XIV, donnée l'an 17415 quoi qu'en aient dit d'abord quelques auteurs,
les con-fesseurs solliciteurs doivent sans exceplion être dé-noncés
: i° Quand même ils seraient privés de juri-diction :
20 quand même la pénitente y aurait con-senti ; et ici l'on
observe que selon le décret rapporté dans notre ouvrage (1),
la pénitente qui consent n'est point tenue de manifester son délit
; ainsi sui· celui-là elle ne peut pas même être
interrogée, quand même la sollicitation. serait mutuelle :
5° quand même la sollicitation serait arrivée long-temps
auparavant (2). De plus, par la bulle de Grégoire XIII, on doit
dénoncer le laïque qui feint d'être confesseur et qui
sollicite (5). En outre, on doit dénoncer le confesseur sollicitant,
quand même il aurait été accusé ailleurs, convaincu
et puni d'un délit semblable, comme le disent avec raison Bo-nac.
Diana, Salm. etc. Contre quelques uns (4) en outre encore, on doit dénoncer
sans doute le con-fesseur qui sollicite la pénitente afin qu'elle
induise une autre à pécher avec lui-même, et cela,
par la raison du décret mentionné au n. 170,
in fine;
(1) Lib. VI. n. 700. (afN. 687.
(3) ?. 658.
(4) ?. 687.
2 5?
ÎIïSTRtJCTION PRATIQUE
comme aussi parla^bulle de Grégoire, qui enjoint de dénoncer
tous les prêtres qui, 'en confession « personas ad inhonesta
inter se (nota) cum aliis » quomodo libet sollicitare tintaverint.
»
Et la même chose a lieu si le confesseur sollici-tait dans le
confessionnal la pénitente pour qu'elle péchât avec
un autre, comme on le voit par la bulle nommée ci· dessus
de Benoît XIV, Sacramentum, où il impose la dénonciation,bien
que la sollicitation nonpro se ipso, sedpro alia persona peracta fuerit
(? ).
CLXXII. Au contraire, il n'y a pas obligation de dénoncer i°
les confesseurs qui sollicitent aux pé-chés non-déshonnêtes,
mais d'une autre espèce, comme le disent très communément
et avec justesse Castropa, Bonacina, Holzma., Roncaglia,Mazzotta, etc.,
contre un petit nombre; parce qu'une telle obligation ne se voit exprimée
dans aucune loi. Les paroles de la bulle illicitos et inhonestas sermones,
sive tractatus, ne s'opposent point, quoique nos adversaires appuient leur
opinion sur la parole illi-citos ; parce qu'on répond que la parole
illicitos comme celle inhonestos se rapportent également au même,
comme le prouve l'ensemble de toute la bulle (2). Les défunts, puisque
pour eux cesse en-tièrement la fin tant de l'amendement que de la
pu-nition (3). Les pénitentes qui sollicitent dans la confession,
comme l'enseignent communément les docteurs contre Garamuel, à
mon grand étonne-ment, puisque dans d'autre* choses il est très
bé-nigne, pour ne pas dire relâché, tandis qu'ici il
est
(1) Lib. VL n. 991. q. i5. (a) N. 684. (3) N. 69a.
POUR LES CONFESSEURS.
231
si rigide; mais ce n'est pas avec raison, car pour les lois pénales
la règle commune veut qu'elles ne s'étendent point à
des cas semblables : ni ici, la même chose n'a point certainement
lieu pour les pénitentes Comme pour les confesseurs, par plu-sieurs
motifs qui sont évidents, et surtout par le soupçon de révélation
du sceau qui pourrait y in-tervenir, si les confesseurs dénonçaient
les péni-tentes (1).
CLXXIII. Mais on demande i° si la femme qui a sollicité
le confesseur doit le dénoncer, si celui-ci consent. Concina, Potesta,
Salm., Mazzot., etc., l'af-firment, la bulle disant qu'on doit imposer
aux pé-nitents l'obligation de dénoncer non seulement les
confesseurs qui sollicitent en confession, mais même ceux qui dans
le confessionnal pnt traité de choses honteuses ; ce qui se vérifie
dans le confes-seur qui consent. Mais Bonacina, Castropalao, Delberie,
Hurtado, Trullench., Bordone lenient; et Diana appelle cette opinion probable
et sûre; et Boncaglia y adhère même, disant avec Bordone
que par traité déshonnête on entend celui dont le con-fesseur
est l'auteur ; mais la raison qui me paraît plus valide pour ce sentiment,
c'est que, dans la bulle de Grégoire les confesseurs doivent imposer
l'obligation de la dénonciation seulement à ces pé-nitents,
quos noverint fuisse et ab aliis sollicitâtes. Les penitents qui
sollicitent ne peuvent se dire sol-licités. C'est pourquoi des paroles
de la bulle il semble qu'on conclut que la femme solliciteuse peut, si
elle veut, dénoncer le confesseur, mais qu'elle n'y est point tenue
: soit parce que dans ce
(0 Lib. VI. n
252
INSTRUCTION PRATIQUE
cas elle s'expose en dénonçant, à ce que le confes-seur
dénoncé manifeste sa propre infamie : soit parce qu'il n'est
point presumable que le pontife ait voulu imposer à la femme qui
a sollicité le con-fesseur l'obligation si dure de devoir ensuite
elle-même l'accuser, et que pour cela il a ajouté ces pa-roles
quos noverint sollicitâtes. On a prétendu, il est vrai, que
cette opinion avait été ensuite con-damnée par Benoît
XIV dans son autre, bulle sacra* mentum; mais cela est sans fondement,
car le pape n'a dit autre chose sinon que la dénonciation doit se
faire, quand même la sollicitation aurait été mu-tuelle
, « etiamsi sollicitatio inter confessarium et pœnitentem mutua fuerit.
» Mais il y a une grande différence entre la sollicitation
mutuelle et la solli-citation de la pénitente à laquelle
le confesseur cousent ; car les docteurs distinguent très bien le
premier cas du second, comme on peut le voir d'a-près Felix Potesta
(?), où ils disent que la sollicita-tion mutuelle a lieu, quand
le confesseur sollicité par la pénitente à une espèce
de péché déshonnête la sollicite lui-même
à une autre, comme nous le dirons au numéro suivant, ou bien
quand le con-fesseur sollicité par la femme ne consent point d'a-bord
et changé la conversation, et après quelque intervalle la
sollicite. Or, dans ces cas de sollicita-tion mutuelle, plusieurs auteurs,
comme Castrop, Peyrin, et Acuna, ont prétendu qu'il n'y avait point
obligation de dénonciation; mais cette opinion est celle que le
susdit pontife a condamnée : et c'est avec raison, puisque, dans
ces cas, il est évident que la pénitente est véritablement
sollicitée et que >
(i) Tom. IL de denunti, ?, 58?.
POUR LES CONFESSEURS.
lé confesseur la sollicite véritablement ; mais dans
poire cas, quand le confesseur consent simplement, il n'est point évident,
ni on ne peut dire que la femme soit sollicitée. Ensuite quand la
coopération du confesseur doit se dire simple consentement, ou même
sollicitation mutuelle, cela dépend des cir-constances du discours
et du fait qui ont lieu entre lui et la pénitente (1).
GLXXIV. On demande ?" ? an denuntiandus «eonfessarius, qui sollicitatis
ad copulant, diver-» tit ad tactus. Affirmant Salmat., Leand., et
Diana.
> Sed probabiliter negant Castrop., Escob., Hurtad., »Trullench.,
etc. Ratio, quia mulier ad copulam isollicitans virtualiter provocat etiam
ad tactus, qui
> in copula continentur, atque ordinarie ad copulam ipraemittuntur
; unde tunc vere accidit, quodcon-• fessarius (ut mox supra dictum est)
non sollicitât, >sed sollicitatus consentit. Secus tamen (ut recte
(aiunt Gastropal. et alii) dicendum, si ille sollicita-«tus ad fornicationem,
diverteret ad sodomiam, »vel contra, quia istarum
turpitudinum una non » continetur in alia (2). a
CLXXV. On demande 3° si on doit dénoncer le confesseur solliciteur
qui s'est amendé. Soto, Makes., Lugo, Castropalao, Escobar, Fagundes,
Trullench, Hurtado.elc, le nient, et cette opinion est appelée probable
par le P. Viva et par l'instruc-teur des nouveaux confesseurs. La raison
en est (comme ils disent) qu'alors cesse la fin principale de la dénonciation
qui est l'amendement du cou-pable. Ils disent ensuite que les signes de
l'amen-
(i)Lib. VI. n. 681. (a) N. 68a.
254
INSTRUCTION PRATIQUE ,
dement sont les suivants : i° Si depuis long-temps, il n'a point
sollicité la femme, bien qu'elle-même soit retournée
vers lui plusieurs fois. 2* Si pendant trois ans il a mené une bonne
conduite. 5° S'il s'est fait religieux. 4e S il passe pour un homme
de bonne conscience, et s'il est tombé dans une telle erreur à
peine une ou deux fois : ou bien s'il est âgé, et si aussitôt
après la sollicitation il s'en est repenti. Néanmoihs le
P. Viva observe que ces signes ne suffisent point seuls , puisqu'ils doivent
constituer un jugement moralement certain de l'amendement. Mais malgré
cela, je pense avec SuareZ, Azor, Salm., et Bonac., que le sentiment contraire
qui veut que l'on doive dénoncer les amendés, est abso-lument
plus probable; parce que dans un tel délit, non seulement l'église
demande l'amendement du coupable, mais elle demande encore la punition
et un exemple pour les autres (?).
§ III. Quel est celui qui est tenu de dénonce):
CLXXVI. Avant d'entrer en matière, il faut ob-server trois choses
remarquables. La première, que les pénitents sollicités
ne peuvent être absous, avant d'avoir fait la dénonciation
; et, si jamais ils sont empêchés, ils doivent au moins promettre
de le faire le plutôt possible ; voici quelles sont les paroles de
la bulle sacramentum de Benoît ???, où cela est exprimé
clairement : « Caveant diligenter » confessarii, ne poenitentibus,
quos noverint jam » ab alio sollicitatos, sacramentalem absolutionem
«impertiant; nisi prius deminutionem ad effectum
(?) Ub. VI. n. 686.
POUh LES CONFESSEURS.
255
«perducentes delinquentem indicaverint competenti » iudici,
vel saltem se, cum primum poterunt, »delaturos spondeant ac promettant
(?). » Mais ici l'on doute si la pénitente qui ne peut aller
en per-sonne faire la dénonciation, est tenue de la faire par lettre
ou par d'autres. Les Salmant. l'affirment, et moi-même j'adhère
à cette opinion avec Viva et Roncaglia (quoi qu'en disent les autrps
) toutes les fois qu'il n'y a point moralement danger de son infamie ;
parce que la pénitente est tenue de satis-faire à cette obligation
de la manière qu'elle peut; c'est pourquoi, si elle ne peut pas
dénoncer en per-sonne elle est obligée de le faire par lettres.
Qu'on n'oppose point à cela ce que nous dirons au ch.xx, n°
44; savoir, que la pénitente qui a le cas réservé
et qui est empêchée de se présenter au supérieur,
n'est point tenue de recourir à lui par lettres , parce que là
proprement il y a obligation d'aller en per-sonne recevoir du supérieur
les avertissements ; mais ici, il y a seulement obligation, comme le dit
le pontife, défaire connaître au prélat le délinquant,
afin qu'il remédie au Hommage qu'il peut causer en continuant de
confesser (2). Cette dénonciation par lettres peut être envoyée
à Rome, si l'on ne veut pas l'envoyer à l'évêque.
Si ensuite le confesseur veut prendre lui-même cette dénonciation
par l'autorité de l'évêque, il suffit, s'il ne petit
l'écrire, qu'au moins il instruise le prélat du nom du confesseur,
et de la qualité de la sollicitation, sans faire mention du consentement
ou dudissentirtient de la pénitente. Nous disons « s'il veut
prendre»; car, Viva, Tamb.
(1) Lib. VI. n. 693. (a) ?. 699.
3 56
INSTRUCTION PRATIQUE
et Roncaglia observent qu'il n'est point utile en pra-tique, que le
confesseur se charge de l'embarras de présenter ces dénonciations,
à moins qu'il ne voie dans quelques cas rares qu'il n'y a point
d'autre remède pour réparer le dommage commun (1). En outre,
Delbène et l'Instructeur des nouveaux confes-seurs disent quesi
la femme éprouvait de larépugnance à se présenter
à l'évèque, elle peut attendre un confesseur qui veuille
produire la dénonciation si le confesseur présent ne veut
la produire lui-même. Et dans le cas où la pénitente
ne pourrait se résou-dre à dénoncer, même par
le moyen du confesseur, le P. Mazzotta rapporte un décret où
il est dit qu'on recoure alors au Saint Siège pour le remède
opportun et que pendant ce temps-là on ne l'absolve point ; de plus,
le susdit auteur atteste que quelquefois le Saint Siège, dans le
cas d'une grande pudeur ou de quelque vaine crainte, a déchargé
alors du poids de la dénonciation (a).
*
CLXXVH. La seconde chose que l'on doit ob-server, c'est que la pénitente
qui, le pouvant, ne fait point la dénonciation dans l'espace d'un
mois (à compter du jour où commence l'obligation), en-court
ipso facto l'excommunication (3). Mais ici l'on doute si celle-là
ayant accompli la dénonciation qu'elle doit faire, peut être
absoute de l'excom-munication par un confesseur quelconque. Les Salmant.,
Diana, Mazzot., etc., le nient. Mais le sa-vant Christianus Lupus l'affirme
probablement, et le P. Roncaglia partage son sentiment en disant que
(?) Lib. VI. ?. 699. V. Ad»«rtuut. (3) Ibid. V. dicunt.
. 685.
POUR LES CONFESSEURS.
la réserve de cette censure dure tant due la contu-mace dure
; et cela est confirmé par lt s paroles du décret rapporté
dans mon ouvrage (?) , où il est dit que le pénitent ne peut
être absous de l'excom-munication s'il n'a point satisfait aupa -avant
à son obligation; il conclut donc que, l'obligation satis-faite,
il peut bien être absous. Au contraire on ob-serve que celui qui
accuserait injustement de solli-citation un prêtre innocent, encourt
1 ; cas réservé au pape; mais sans censure comme a \l été
dit au chapitre xvi, n° 129.
CLXXVIII. La troisième chose que l'on doit ob-server, c'est
que, quoique l'avertissement de la dé-nonciation qu'on doit imposer,
ne doive point être profitable, on doit néanmoins la faire,
comme l'ob-serve savamment le P. Roncaglia, soit parce qu'il y va du dommage
commun, ainsi que nous l'avons dit au n" 116; soit encore parce que, ians
la bulle de Grégoire, ce n'est point aux pén tents, mais
bien aux confesseurs qu'est imposée l'obligation d'avertir les sollicités
de faire la dénonciation (s).
CLXXIX. Ensuite observez i° quî la dénon-ciation doit
se faire par le pénitent, quand même celui-là ne pourrait
prouver la sollicitation, comme le soutiennent avec raison Castrop., iordone,
et. Bannez; et il paraît que l'opinion contiaïre, défen-due
par quelques docteurs, est certaine! îent réprou-vée
, selon la propos. 5, condamnée >ar Alexan-dre VII (?). 2* Que c'est
avec justesse que Suar., Castrop., Salm., Diana et les autres communément
(1) Lib. VI. ?. 694. '
(a) ?. 695.
(3) S. 680 el 495. infra.
a58
INSTRUCTION PRATIQUE
assurent que la dénonciation doit se faire non seule-ment par
les pénitents sollicités, mais par quiconque connaît
la sollicitation; pourvu qu'ils la sachent de personnes dignes de foi,
comme cela a été exprimé dans le décret où
il est dit que l'on doit dénoncer tous ceux que l'on sait avoir
abusé du sacrement de pénitence, et cela a lieu quand même
on connaî-trait la sollicitation sous le secret naturel, comme le
disent très bien Escobar.,Trull.,Castrop.,Salm.,etc. parce qu'il
n'y a point d'obligation d'observer le secret même promis par serment,
quand autre-ment il y a dommage commun ; excepté dans le cas où
le secret serait manifesté pour demander conseil. 5° Que la
dénonciation doit se faire sans doute, quand niême la sollicitation
serait occulte; ainsi parlent communément Salinat., Ronca., Fil.,
Ban-nez , etc., c'est en vain que l'on dit que les lois pé-nales
doivent s'interpréter strictement, parce que cette règle
n'a point lieu dans up cas (comme serait le nôtre) où, si
on s'en tenait à la stricte interpré-tation, la loi deviendrait
nulle.
§ IV. Des sollicitations actuelles.
CLXXX. On demande, i° si la dénonciation doit se faire quand
la sollicitation est Jouteuse. Il faut distinguer, si le fait ou la parole
a été une sollicita-tion certaine; et si l'on dou|e seulement
de la per-sonne du solliciteur, il est certain alors qu'elle doit se faire,
afin que le supérieur puisse au jnoins s'in-former de la personne.
Néanmoins le supérieur doit s'abstenir de cette information,
s'il ne lui est pas facile de découvrir la personne, afin d'éviter
le dan-ger de diffamer quelque innocent. Si ensuite la per-
POUR LES CONFESSEURS.
sonne est certaine, et si on doute seulement si la parole ou le fait
est une véritable sollicitation, alors Roncaglia, Goncina, Potesta,
Bonacina, Salmant., avec l'Instructeur des nouveaux confesseurs, disent
plus communément et plus probablement qu'il n'y a point obligation
de dénoncer; soit par la reg. 49, jur.in 6. in poenis benignÌQr
est interpretatio facienda; soit parce que dans le doute nul ne doit être
privé de sa réputation ; spit encore parce que finalement
les délits douteux ne peuvent s'appeler délits. (1). On en
excepte néanmoins pour la première propo-sition , s'il n'y
avait point d'indices assez violents (par exemple de la mauvaise vie ou
de la mauvaise réputation du confesseur), pour établir quelque
cer-titude morale, comme le disent Roncaglia, Concina, Bossio, l'instructeur,
etc. On en excepte pour la seconde, avec Bonacina, Acuna, etc. Si les paroles
importaient sollicitation par elles-mêmes, bien que l'intention fût
douteuse,· car la présomption de l'in-tention doit régulièrement
se tirer de la propriété des paroles; et du restant ensuite
si pour le con-traire il y avait quelque présomption d'erreur, comme
si la femme ou quelqu'un de ses parents avait eu quelque confutation avec
le confesseur, ou bien si ce'le-là n'avait pas joui pendant quelque
temps de toute sa raison (2). Dans le cas ensuite où les indices
seraient de quelque importance, bien que non valables pour confirmer l'obligation
de la dé-nonciation, il serait convenable qu'au moins le su-périeur
en fût instruit, afin qu'il se réglât pour l'a-venir.
(0 Lib. VI. n. 702. 00 Ibid.
a4<*
INSTRUCTION PRATIQUE
CLXXXI. On demande, 20 si on doit dénoncer le confesseur qui,
pendant que la pénitente se confesse, loue la beauté de cette
dernière. Les uns l'affirment; d'autres le nient. Mais Escobar dif
avec plus de rai-son qu'en cela on doit considérer les circonstances,
surtout celles du discours qui se tient dans la con-fession. D'autres disent
que l'on doit dénoncer le confesseur qui, en parlant à une
domestique en confession, loue sa maîtresse afin qu'elle le lui rap-porte;
et ils parlent de même du confesseur qui ferait un don considérable
et inusité à la pénitente. Mais nous disons, comme
plus haut, que l'on doit encore considérer les circonstances, par
exemple, si la pénitente est pauvre, si elle est sa parente, si
elle a fait auparavant un autre don au confes-seur, etc. (1).
CLXXXII. Parlons de quelques cas particuliers dans lesquels les docteurs
disent que la dénoncia-tion doit se faire. i° Si le confesseur
disait à la péni-tente : « Je vous prendrais pour ma
femme, si j'étais séculier. » Ainsipensent les théologiens
de Salaman., Potesta et Diana contre Bordone; parce que ces paroles sont
véritablement très provocantes. 20 S'il disait: ? Attendez-moi
aujourdnui chez vous, parce que je dois vous parler ; » et si ensuite,
sans parler d'autre affaire, ou parlant de choses frivoles, il la sollicitait.
5° S'il lui (lisait : « Hœc tua peccata «ruere me fecerunt
in pollutionem ; » Roncaglia, Bord, et Potesta. 4° S'il disait
à la femme qui de-mande à se confesser : « Je ne veux
pas vous en-tendre, afin que rien ne m'arrive, puisque je suis épris
d'amour pour vous. » 5° S'il lui disait : « Si
Ci) Lib. VI. ?. 7o3.
POUR LES CONFESSEURS.
2/J f
quelqu'un vous donnait de l'argent, pécheriez-vous? »
et si, sur sa réponse affirmative, il ne la reprenait point, ou
si, l'ayant reprise, il la sollici-tait ensuite dans sa maison en lui offrant
de l'ar-o-ent. 6° S'il lui disait : « Promettez-moi que, lorsque
je viendrai, vous ferez ma volonté ; » ou si la femme se confessant
d'avoir péché avec d'autres, il lui disait : e Et pourquoi,
encore avec moi, ne se-riez-vous pas aimable ? » ou bien encore,
si celle-là se confessant des désirs honteux qu'elle a sur
lui, il lui répondait : « Nous parferons de cela après
la confession. » 70 S'il reprenait sa concubine pour avoir péché
avec d'autres, par jalousie, en ajoutant des injures et des menaces ; ou
bien, s'il lareprenait des péchés commis avec les autres
et non avec lui (1). De même encore nous pensons qu'on doit dénoncer
celui qui dirait à sa pénitente, « Dites-moi comment
vous m'aimez;» ou «Avez-vous éprouvé pour moi
les mêmes tentations que j'ai éprouvées pour vous?
» ou bien, «Jevoudrais vousvoirtoujours être près
de moi, » ou bien encore,? J'ai fait un mauvais songe à cause
de vous; » ou enfin, « Vous nie payez d'ingratitude parce que
vous ne m'aimez pas. »
GLXXXIII. Observez enfin que Benoît XIV, dans sa bulle In generali
congr., outre les peines d'abord imposées aux confesseurs solliciteurs
(ou qui abu-sent du sacrifice pour faire des sortilèges), a enjoint
encore l'inhabilité perpétuelle à célébrer
la messe, disant que ces solliciteurs « In actu sacramentalis «confessionis,
sife illius occasione, aut praetextu, «praeter poenas a jure constitutas,
perpetuam etiam
(1) Lib. VI. n. 104.
?. TLXY.
l6
»4?
INSTRUCTION PRATIQUE
» inhabilitatem incurrunt ad sacrificii celebratio-nem.»
Ici l'on douté, en premier lieu, si cette inhabilité s'encourt
avant la sentence de'claratoire. Dans l'édition précédente
de cette Instruction, j'ai écrit que oui, à cause de la doctrine
commune des docteurs, rapportée dans le torn. I, chap, ii, n. 29;
c'est-à-dire que la sentence est réclamée pour les
peines qui sont positives et qui exigent une ac-tion positive, mais non
pas pour les peines priva-tives qui emportent l'inhabilité à
acquérir quelque droit, ou à exercer quelque droit déjà
acquis. Néan-moins, faisant ensuite de plus sérieuses réflexions,
j'ai observé dans mon grand ouvrage de morale (1) que le sentiment
de plusieurs docteurs renommés, comme Suarez, Tapia, Vasquez, fionacina,
Sal-mant, Montesin, etc., et même d'Eusèbe Amort (2), voulait
que la sentence déclaratoire fût même né-cessaire
dans les peines qui rendent inhabiles, quand l'exécution de la peine
apporte l'infamie au délin-quant, comme ordinairement la peine de
s'abstenir de célébrer apporterait l'infamie au prêtre
sollici-teur. Cela posé, je dis que la sentence est, il est vrai,
nécessaire pour encourir la susdite peine ,· mais je dis
que cela a lieu seulement dans le cas où le solliciteur ne pourrait
se procurer en peu de temps la dispense sur l'inhabilité mentionnée
ci-dessus, en sorte qu'il ne pût pas s'abstenir de célébrer
sans son infamie. On doute, en second lieu, si l'ignorance invincible excuse
de cette inhabilité. Il me semble qu'en cela on peut dire la même
chose qu'on a dite de l'irrégularité par délit, comme
nous l'observerons
(1) Vide lib. nostrum de leg. 1.1.1. H. dub. 4. ?. 148. (a) Euseb.
Amort, lib, 1. n. 148.
POUR LES CONFESSEURS.
245
au chap, xix des censures, g m, n. 85, où Navarre, Silvius,
Sanchez, Roncaglia, Coninch.,Sair., Salin., Suarez, etc., disent avec probabilité
que l'ignorance de l'irrégularité par délit excuse
de celle-là, parce que cette irrégularité étant
une véritable peine ou au moins ayant raison de peine et de peine
extraor-dinaire, il n'est point presumable que l'Église veuille
punir avec tant de rigueur celui qui l'igno-rait ; et il me semble qu'on
peut dire de l'inhabilité à célébrer rapportée
ci-dessus la même chose que l'on a dite de celle qui a raison de
peine extraordi-naire.
CHAPITRE XVII.
SDR LE SACREMENT DE L'EXTRÊME-ONCTION
ET DE L'ORDRE.
PREMIER POINT.
De l'cxtrême-onction.
1. De l'essence et des effets de l'extrême-onction.
2. I. De la matière éloignée.
3. Delà matière prochaine.
4. Si l'onction de tous les sens est nécessaire.
5. II. De la forme et comment elle doit s'appli-quer.
6. III. Du ministre.
7. IV. Du sujet auquel on doit donner l'extrême-onction.
244
INSTRUCTION PRATIQUE
8. Quand peut-elle se re'péter.
9. De la disposition.
1 o. Si on doit la donner aux enfants.
n. On aux fous, aux soûls, aux impénitents, aux muets,
etc.
12. S'il y a obligation grave de recevoir ce sa-crement.
??. V. De l'administration.
I. L'extrême-onction se définit: « Sacramentum a
«Christo Domino institutum, eta Jacobo promul-» gatum, ad salutem
animœ, vel etiam corporis con-» ferendam infirmis de vità
periclitantibus per unc-» tionem oiei benedicti et orationem sacerdotis.
» On dit i° sacramentum, parce que l'extrème-onc-tion
est un véritable sacrement, comme l'a déclaré le concile
de Trente, sess. 14, can. 1. On dit ^pro-mulgatum a Jacobo, comme on le
voit par l'épître de cet apôtre : « Infirmatur
quis- in vobis? Inducat «presbyteros ecclesiae, et orent super eum
ungentes «eum oleo in nomine Domini; et oratio fidei sal-»
vabit infirmum et alleviabit eum Dominus, et in si » peccatis sit,
remiltentur ei. » On dit 3° ad salu-tem animce, vel corporis,
pour dénoter les effets de ce sacrement : le premier effet est de
fortifier l'âme aux approches de la mort ' contre les tentations
du démon; les effets ensuite secondaires sont au nom-bre de trois
: le premier est d'effacer les restes des péchés ; le second,
d'exempter de ce qui est dû des peines à satisfaire; le troisième
enfin, derendre même la santé du corps, si cela est utile
au salut de l'âme, comme il est dit dans le concile de Trente, sess.
i4, c. 2. Quant à la rémission des péche's le sentiment
plus commun et plus probable veut que le principal effet de ce sacrement
ne soit point de remettre les
POUR LES CONFESSEURS.
8£g
péchés (comme le veulent les scotistes ), mais les restes
des péchés; ainsi pensent Gonet, Soto, Suarez, etc., avec
saint Thomas (1). Le docteur angélique dit ensuite que si l'infirme
ignorait in-vinciblement ses péchés, pourvu qu'il en ait
au moins unedouleur générale d'attrition, ce sacrement les
lui remet tous tant véniels que mortels; Beliar., Suar., Laym.,
etc., disent aussi la même chose et ils tirent leur sentiment du
concile de Trente dans le lieu cité, où on lit : «
Cujus unctio delicta, si quae «sint adhuc expianda, ac peccati reliquias
abster-»git. » Ainsi Merbes., Habert, Tournely, Suar., et Salm.
( contre Gonet., Petroc», etc. ) disent plus probablement que ce
sacrement remet les fautes graves, non pas per accidens, mais per se, bien
que conséquemment ; parce que, quoique l'extrême-onc-tion
soit un sacrement des vivants^ néanmoins il est institué
par Dieu pour remettre par lui-même les péchés, selon
les paroles de l'apôtre : « Et' si in pec-» catis sit
remittentur ei ; » et comme cela se tire encore du canon 2 du concile
de Trente dans la susdite sess. ?4· On a dit conséquemment,
parce que ? extrême-onction est principalement instituée pour
effacer les restes des péchés, c'est-à-dire la faiblesse
intérieure, l'obscurité, etc. Mais parce que le péché
se trouve dans les âmes, les restes de celui-là ne peuvent
s'effacer sans que le péché ne soit auparavant effacé
; c'est pourquoi ce sacrement, en effaçant les restes, efface conséquemment
le pé-ché (2). C'est encore un sentiment commun avec
saint Thomas et saint Bonavënture que ce sa-
(l) Suppl. q. 5o. a. 1.-(») Lib. VI. ?. 74?·
INSTRUCTION PRATIQUE
crementpeut bien être donné valide et informe, en sorte
que l'obstacle du péché étant levé au moins
par l'attrition, si l'infirme le recevait en bonne foi dans l'état
de péché mortel, il recevrait la première grâce
(1). C'est pourquoi, Laym., Tamb., disent, et Benoît XIV (2) adhère
à leur sentiment, que si le malade n'est point capable d'autre
sacrement, le prêtre peut interrompre la messe pour lui don-ner l'extrême-onction,
afin qu'il reçoive la grâce s'il est dans le péché
et s'il a l'attrition (?).On dit4°/«-firmis de
vitâ periclitantibus, pour dénoter
le sujet à qui on doit donner ce sacrement. 5° Per unctionem
olei benedicti , pour marquer
la ma-tière. Enfin l'on dit 6° Et orationem
sacerdotis , pour dénoter la forme. Mais comme il faut parler maintenant
de tout cela d'une manière distincte, nous traiterons : \° de
la matière; 20 de la forme; 5° du ministre ; 4° du sujet
à qui on peut et doit le donner; 5° de l'administration.
II. i° Pour ce qui est de la matière. La matière
éloignée consiste dans l'huile bénite pour les ma-lades
, laquelle doit se renouveler tous les ans, en brillant l'ancienne, selon
le précepte de Clément VIII, qui oblige sous faute grave,
comme le soutiennent plus probablement Bonac, Castrop., Lacroix,etc., avec
d'autres. Mais dans le cas où l'on ne pourrait pas avoir de la nouvelle,
il est permis de se servir de l'ancienne, comme le disent Laymann, Eversa,
Salmant., etc., d'après une déclaration de la S. C Et dans
le cas où elle manquerait dans le cours de
Ci) N. 6. not. a. et n. 707. q. a. (a) De synod. 1. VII. c. a. n. 5.
(3) lib. VU. n. 555, Reep, 3t
POUR LES CONFESSEURS,
l'anne'e, il est permis (quand il yanécessité) d'ajou-ter
à l'huile consacrée de l'huile non consacrée; mais
en plus petite quantité, comme le dit le Rituel; et ce supplément
peut se faire même plusieurs fois, comme le disent Bonac, Ronc.,
Carden., Possev. et Lacroix; et comme l'a déclaré encore
la S. G., pourvu que l'huile qu'on ajoute soit toujours en quantité
plus petite que l'ancienne (1). Observez i° que cette huile doit
être d'olive et doit être bénite sans doute par nécessité
de précepte; mais on doute si elle doit être bénite
même par nécessité de sa-crement : Juenin, Cajetan,
Sainte-Beuve, etc., le nient ; mais le sentiment très
commun l'affirme avec saint Thomas (2), Soto', Petroc, Conc, Sal-niant.,
etc.; car dans le concile de Trente, sess. i4, chap. 1, il est dit : «
Intellexit Ecclesia materiam » (extremae-unctionis) esse oleum ab
episcopo bene-» dictum. »Or, en cela le concile a parlé
certainement dogmatiquement (?). Observez 2° que c'est un senti-ment
très probable avec Bellarmin, Valentin, Bar-bosa, Gastropalao, etc.
(contre Suarez, Laym. ), que l'huile doive être bénite, même
de nécessité de sacrement au sujet de l'extrême-onction;
c'est pour-quoi le sentiment contraire qui veut qu'on puisse, le donner
avec l'huile du saint-chrême, ou des caté-chumènes,
n'est point probable en pratique, excepté dans le seul cas de nécessité,
et alors on doit l'ad-ministrer sous condition; si ensuite onpeutavoirde
l'huile des infirmes, on doit répéter l'extrême-onc-tion,
comme le prescrit saint Charles Borromée (4).
(1) Lib. VI. ?. 7o8. (?) Suppl. q. 39. a. 5. (5) Lib. VI. ?. 709. dub.
1. (4) Ibid. dub. a.
248
INSTRUCTION TRATIQUE
Observez 3° que, selon le de'cret de Clément Vlll, les simples
prêtres peuvent, d'après une commis-sion du pape, faire la
bénédiction (1). Observez 4° que, quant à la valeur
du sacrement, il suffit de tremper dans l'huile l'extrémité
des doigts et d'oin-dre. Mais on doute si une seule goutte suffit. Filliuc.,
Suar., Peyrin., Trullench, etc., le nient en disant que l'huile doit se
répandre. Mais Tanner, Esco-bar, Hurtado, Dicastillo, Lacroix, etc.,
disent plus communément et plus probablement que cela n'est point
nécessaire, parce qu'il suffit qu'avec cette goutte on parvienne
à oindre toutes les parties; néanmoins, comme le premier
sentiment paraît probable, au moins extrihsèquement, on doit
le suivre en pratique (2).
III. La matière prochaine consiste ensuite dans l'onction faite
par le prêtre des cinq sens, ou bien des parties voisines , si par
hasard l'infirme était privé de quelque sens on de quelque
membre. Ob-servez i° qu'il n'est point nécessaire du contact
immédiat de la main, puisque, dans la nécessité (comme
dans la peste) le sacrement peul se donner par le moyen d'une verge ointe
d'huile, laquelle doit ensuite se briller. Ainsi pensent Silvestre, Wi-gandt,
Escobar, Busemb.,etc. (?). Observez 20 que les onctions, bien qu'il y en
ait plusieurs, néan-moins -constituent toutes un seul sacrement.
Si ensuite chaque onction confère une grâce parti-culière
, saint Thomas (4) le nie, en disant que
(1) Lib. VI. ?. 709. dub. 3. (a) Ibid. dub. 4.
(3) ?. 7??.
(4) Suppl. q. 3o. a, ad 3.
POUR LES CONFESSEURS.
a/~
toute la grâce se confère dans la dernière onction
· mais plusieurs autres docteurs, avec Scot, l'affir-ment, parla
raison que chaque onction a 'en elle-même sa forme qui signifie la
grâce. Du reste, l'un et l'autre sentiments sont probables (i).
IV. Mais on demande si l'onction de tous les cinq sens est nécessaire
de nécessité de sacrement. Les uns le nient probablement,
comme Silv., Becan, Merbes., Tournely, Noèl, Alexandre, etc., en
disant qu'il suffit d'une seule onction sur quelque partie du corps que
ce soit, car l'apôtre ne dit autre chose, sinon ? « Ungentes
eum oleo. » Mais Soto, Suar., Castrop., Laymann , et les Salm., avec
Bellarmin , ' saint Bonaventure et saint Thomas, l'affirment plus communément,
parce que tel est l'usage, de l'Église pratiqué selon la
sentiment commun des docteurs. Seulement, en-temps de nécessité
(disent ces au-teurs, comme le dit encore le Rituel), ce sacrement peut
se donner, mais sous condition, avec une seule onction sur quelque membre
( et mieux vaudrait sur la tète ) -en proférant alors la
forme abréviative : Per istam sanctam unctionem indulgeat tibi Veus,
quidquid per sensus deliquisti, comme le veulent quelques uns; ou bien,
comme d'autres le veulent avec plus de raison : Per istam, etc., indulgeat
tibi Deus quidquid deliquisti per sensus, nempe visum , auditum, gustum,
adoratum et tactum, en disant d'a-bord la parole deliquisti, afin que,
si l'infirme mou-rait avant de finir les paroles, le sacrement pût
être valide. Mais si l'infirme survivait, les onctions doi-vent se
répéter sur chaque membre avec les prières omises,
comme, le prescrit le Rituel, où il est dit
(1) Lib. VI. ?. 707. q. ?.
INSTRUCTION PRATIQUE
encore que dans le doute, si le malade est vivant, on doit mettre la
condition Si vivis (? ). Il est certain ensuite qu'il n'est pas de nécessité
de sacrement d'oindre les deux parties de chaque sens, comme les deux yeux,
etc. ; c'est pourquoi dans le cas de né-cessité, si le, temps
manque, ou s'il y a danger d'infection, ou bien si le malade ne peut se
tourner de l'autre côté, il suffit d'oindre une seule oreille,
etc. Pour l'onction des reins, le Rituel dit que « In mu-»lieribus
semper omittitur; atque etiam in viris » quando infirmus commode
moveri non potest. » Pour celle des pieds, c'est un sentiment commun
avecLaymann, Suarez, Castrapalao, Roncaglia et Salm., d'après saint
Thomas (2), quelle n'est point de nécessité de sacrement,
comme non plus (même selon le sentiment commun ) l'ordre parmi les
onc-tions des parties, bien que l'inversion de cet ordre, disent ces docteurs,
soit grièvement illicite (?).
V. 2" Pour ce qui est de la forme, voici quelles sont les paroles :
« Per istam sanctam unctionem, et » suam piissimam misericordiam,
indulgeat tibi Do-» minus, quidquid per visum (sive per auditum,
etc.) » deliquisti, amen. » La parole deliquisti est d'es-sence,
comme le disent très bien Lacroix, Gobât et Mazzotta (contre
Bosco), puisque la rémission des péchés est un des
effets principaux de ce sacrement. La parole sanctam n'est point certainement
de l'es-sence, mais on pèche si on l'omet. Les paroles per suam
piissimam misericordiam, d'après plusieurs, appartiennent à
l'essence; mais Laymann, Castrop.,
(1) lab. VI. n. 707. V. Quter.
(a) Snppl. q. 52. a. 6.
(5) Lib. VI. n, 7i0. y. Certum.
POtlE 1ES CONFESSEURS.
251
Bonacina, Roncaglia et Salm. le nient plus commu-nément et très
probablement ; tous néanmoins con-viennent que les omettre serait
un faute grave (i). La forme non deprecative, comme est la nôtre
: Indulgeat tibi, etc., mais indicative, Ungo te, etc., ut possis superare
potestates, comme était la forme ambrosienne, est valable
d'après Juenin, Tour-nely et
d'autres docteurs ; mais le sentiment
commun et plus véritable le nie avec Suarez,
Merbes., Petroc, et d'autres, avec saint Bonaven-ture et saint Thomas (2),
puisque saint Jacques écrit: « Et orent super eum unguentes,
et oratio fidei «salvabit infirmum.»Benoît XIV
répond à la forme ambrosienne que les paroles Ut possis,
etc., font sous-entendre déjà l'orâison ; c'est-à-dire
Ungo te orans ut tu possis, etc. (3). Observez 2° que la forme doit
s'appliquer de la manière suivante, comme le prescrit le Rituel
: Le prêtre, après avoir trempé le pouce dans l'huile,
oint en forme de croix, en appli-quant la croix etles paroles dans l'onction
de chaque partie, commençant toujours par la partie droite, «
Per istam sanctam unctionem f, et suam piissi-» mam misericordiam,
indulgeat tibi Dominus quid-» quid per visum deliquisti ; »
ayant soin de ne point terminer la forme avant d'oindre l'autre partie.
La partie ointe doit ensuite être essuyée par le même
prêtre, ou par le ministre (s'il est in sacris), avec de l'étoupe
que l'on doit ensuite brûler et en appor-ter les cendres dans la
piscine; ensuite on oint de la même manière les oreilles,
per auditum; les na-
(i) Lib. VI. ». 712.
(a) Suppl. q. 39. a. 8.
(3) lab. YI. B,,7ia, d«b, 1·1
252
INSTRUCTION PRATIQUE
rines, per odoratum; la bouche (les lèvres étant
fermées ), per gustum et locutionem ,· les mains (pour les
prêtres en dehors de la main, et pour les autres dans la paume) per
tactus ; les reins, per lumborum dehctationem (?). Observez 5°
que, selon le rit grec, il doit y avoir sept prêtres
qui oignent chacun sa partie; mais que, selon le rit latin , un seul est
nécessaire; cependant, dans le cas de nécessité, un
prêtre peut oindre une partie, et un autre prêtre l'autre,
prononçant chacun la forme correspondante à cette partie,
comme le disent communément Suar., Concina, Castropalao, Bonacina,
Salni., et Sporer. Mais l'un ne peut pas oindre et l'autre prononcer la
forme ; ni l'un oindre un œil et l'autre l'autre. Néan-moins , si
le prêtre ne potrvait terminer toutes les onctions, celles qui restent
doivent être faites par un autre, sans recommencer celles qui
sont déjà faites, à moins que les secondes ne se fissent
après un temps notable, par exemple après
un quart d'heure, parce qu'alors toutes doivent se recom-mencer,
comme le disent Merati, Lacroix, etc. (2). Vi. 3e Quant au ministre, observez
i° que le ministre propre de l'extrême-onction est le pasteur,
ou tout autre prêtre avec son consentement, sans lequel d'ailleurs
le' sacrement serait valide j mais ce dernier alors pécherait
grièvement. Si ensuite le consentement présumé
du curé suffit, les uns le nient; mais Sanchez, Valentin, Bonacina,
Sa Im., eta, l'affirment probablement. Les réguliers , en admi-nistrant
l'extrême-onction sans la permission du pasteur, encourent
l'excommunication papale, par
(1) Ub.vi.n.711.
(2) N. 724.
POOR LES CONFESSEURS.
253
JaClément, 1. de privil. § 1. On observe néanmoins
que saint Pie V, dans sa bulle Immarcescibilem, de j56y, accorda aux PP.
Théatins (etpar communica-tion aux autres religieux) le pouvoir
d'administrer ce sacrement, à leurs domestiques et à leurs
mer-cenaires, et même aux étrangers qui se troftve-raient
dans les habitations de la congrégation;
Sixte IV accorda cette faculté aux réguliers pour tous les
laïques, dans le cas où le curé refuserait injustement
ou malicieusement de le leur adminis-trer. C'est ensuite le sentiment commun
que, dans la nécessité, si le curé est éloigné
ou ne veut pas donner l'extrême onction, ni si on ne peut aller à
l'évêque, alors tout prêtre, même
régulier, peut donner ce sacrement (pourvu qu'il ne -soit
point excommunié ou suspendu), puisqu'alors il est presu-mable que
la permission est donnée par lejpontife; c'est ce qu'enseignent,contre
quelques uns, Suarez, Laymann, Bonacina, Concina, Tournely,
Noël, Alex., Salm., Benoît XIV, etc., et saint
Charles Borromée (i) accorda la même chose dans son dio-cèse.
Si ensuite le curé suspendu peut oindre, les uns l'affirment; mais
Bonacina, Suarez, le nient plus probablement^). Observez2°, avec Soto,
Possevin, Bonacina, Suarez, etc., que le prêtre n'encourt point Virrégularité
(comme quelques uns le soutiennent trop scrupuleusement), si
par hasard le 'malade expirait pendant qu'il a soin de le faire tourner
pour l'oindre; car, comme le disent avec raison Suarez, Cornejo, Salm.,
etc., une telle irrégularité ne s'encourt point, sinon par
délit, dont certaine-
. U) Act, mediomun. p. 4· (a) Lib. VI. n. 7â3.
954
INSTRUCTION PRATIQUE
ment est exempt celui qui exerce un office de charité. Observez
?" que le curé est tenu par obligation grave de donner l'extrême-onction
à celui qui la demande, s'il n'est point excusé par une juste
cause, comme par le péril de sa vie ( voyez ce que nous avons dit
au chap, vu, n. 27 et 28, en parlant du 4e précepte), mais il y
est tenu en tout cas, sijamais le malade était probablement en état
de péché mortel, et s'il ne s'était confessé
depuis long-temps, comme le disent communément Suarez,Castropalao,
Sporer, Concina, Salm., etc. (1). Observez 4° qu'il est probable, avec
Gobât, Arriaga et Lacroix, que le curé peut licitement garder
dans sa maison l'huile sainte (pourvu qu'il en ait bien, soin), non pas
tou-jours, il est vrai, mais seulement quelquefois, s'il pensait être
appelé la nuit, et de ne pouvoir autre-ment arriver à temps
(2).
VII. Quant au sujet à qui l'on doit donner l'ex-trême-onction,
observez i° que, comme le remarque le Rituel, ce sacrement ne peut
jamais se donner aux bien-portants, quand même ils seraient menaces
de quelque danger de mort, par exemple, dans une bataille ou une navigation
périlleuse; et quand même ils seraient proches de la mort,
comme les condamnés de justice. On doit le donner seulement aux
infirmes qui sont en danger imminent de mort, ou aux vieillards décrépits,
« qui prae senio ( dit le » Rituel), deficiunt, et in diem
videntur mori, etiam » sine alia infirmitate. » C'est pourquoi
Castr., Suar., Salm., Conc. et Benoît XIV, disent communément
que l'administration de ce sacrement à un bien-por-
(1) lib. VI. ?. 7g9. (a) N. 710.
POUR LES CONFESSEURS.
tant est non seulement illicite, mais même invalide. te rit grec
(comme l'objecte Juénin), d'après le-quel , le Jeudi-Saint,
tous les assistants sont oints avec l'huile des infirmes, ne s'oppose point
à cela, puisque Benoît XIV répond que cette onction
ne se donne point comme sacrement, mais [comme pure cérémonie
sacrée(i). De même encore nous disons avec le sentiment plus
commun de Suarez, Castr., Bonac, etc. (contre Wigandt), que si l'extréme-onc-tion
se donnait à un infirme de maladie non grave, non seulement on la
donnerait illicitement, mais memeinvalidement (2). Mais on demande i°dans
quel degré de maladie l'extrême-onction peut et doit se donner.
Quand il y a danger de mort prochaine, il n'y a pas de doute alors que
non seulement elle peut, mais encore qu'elle doit se donner, selorç
le Rituel: « Debet hoc sacramentum infirmis praeberi, qui tam «graviter
laborant, ut mortis periculum imminere » videatur ; » et selon
le sentiment commun des docteurs et le catéchisme romain ( de ext.
unct. s. 9). Le curé qui différerait de donner l'extrême-onc-tion
jusqu'à 'ce que le malade eût perdu connais-sance, pèche
grièvement, puisqu'alors ce dernier est privé du fruit qu'il
aurait retiré pour le salut tant de son âme que de son corps
: « Gravissime peccant »(dit le catéchisme), qui illud
tempus aegroti ungendi » observare solent, cum jam omni salutis spe
omissa, «vita et sensibus carere incipiat. » C'est pourquoi
Benoît XIV, dans YEuchol. Grœcorum, ou bien le Rituel assigné
aux. Grecs (voyez dans le Bulhrium, t. v, bulle 53, s. 46 )> prescrivit
de donner ce sa-
(1) Lib. VI. ?. 712 et 71S, 00 ?. 7??. dub. a.
INSTRUCTION PRATIQUE
cfement quand les infirmes jouissent de leur raison/ « dum sibi
constant et sui compotes sunt. » Cela a lieu quant à l'obligation
de donner l'extrême-onc-tion; mais quant à ce qui est de pouvoir
la donner licitement les docteurs disent communément qu'il suffit
que l'infirmité fasse craindre la mort, bien qu'éloignée.
Ainsi pensent Suarez, lequel dit : « Ut » ex tali infirmitate
mors possit moraliter timeri, «saltem remote; » et Laym., Castrop.,
Bonac, Con-cina, Escob., Salm. et d'autres soutiennent la même chose.
Benoît XIV (i) et Honoré Tournely (a) par-lent de même
; et ce dernier produit même en cela les conciles d'Aix et de Mayence.
En outre, cela se conclut évidemment soit du concile de Florence
où il est dit : « Subjectum hujus sacramenti esse in-»
firmum, de cujus morte timetur; » soit encore du concile de Trente
(sess. i4, chap, m), où l'on lit: «Hanc unctionem infirmis
adhibendam, iis vero » praesertim qui in exitu vitae constituti videantur.
» La particule prœsertun y dénote bien que l'extrême-otiction
peut se donner même aux autres infirmes qui ne sont point à
la fin de leur vie. Mais cela se trouve confirmé plus clairement
par Benoît XIV, dans sa bulle mentionnée {Euchol. cit. s.
4^)j où il est dit : « Ne sacramentum extremae unctionis mi-»
nistretur benè valentibus, sed iis duntaxat qui gravi «morbo
laborant. » De là, Castrop. dit avec raison que toutes les
fois que le saint viatique peut se donner à l'infirme, l'extrème-onction
peut également se donner, et que cela est même utile. Néanmoins
le même Castrop. et Laym. disent "avec justesse que
(i) De synod, lib. 8. cap. 7. ?. 4. ^a) De sacram, confirmât.
POUR LES CONFESSEURS.
pour donner l'extrême onction, il ne suffit point du seul pe'ril
douteux de mort, mais qu'il faut au moins le peril probable ou bien la
crainte sage de la mort, comme l'admettent d'ailleurs communément
Suar., Castropal., Escobar, Holzm., avec Manslrio et Soto. On demande a0
si l'extrême-onction peut se donner à la femme qui accouche;
on répond avec Lugo, Filliut., Bonaci., Escobar, ïrullench.
et les autres, communément que non, si la femme ne souffrait dans
l'enfantement que les douleurs communes, quand ce serait son premier enfantement,
ou quand même d'autres fois elle aurait été en danger
de moi t. Mais il en est autrement si elle souffrait des douleurs très
graves, en sorte qu'elle fût ac-tuellement (comme il a été
dit) en danger de mourir (1).
VIII. Observez 2° ce que dit le Rituel romain sur la répétition
de ce sacrement : « In eadem infirmi-» tate hoc sacramentum
iterari non debet, nisi diu-xturna sit, ut cum infirmus convaluerit, iterum
in » periculum mortis incidit. » Ainsi donc quand l'infirmité
n'est point durable, c'est-à-dire n'est point d'étisie, d'hydropisie
ou d'autre chose sem-blable , l'infirme ne peut de nouveau recevoir l'extrême-onclion,
s'il n'a point recouvré la santé et s'il n'est point de nouveau
retombé dans le dan-ger prochain de mort. Ensuite quand l'infirmité
est durable, s'il est resté dans le même danger eminent, il
ne peut pas non plus recevoir de nouveau ce sa-crement ; mais il en est
autrement s'il était sorti de ce danger (non pas pendant quatre
ou cinq jours, mais pendant un temps notable, comme le disent
(i) Lib. VI. ?. 7?5. dub. 3.
?. xxv.
17
s 58
îNSTirocTKm PRATIQUE
communément Coninch, Suar., Wigandt, Bonac., Viva, etc. ), et
si ensuite il était retombé dans le même danger. Benoît
XIV (1) dit savamment que cela peut licitement se pratiquer même
dans le doute (s'entend positif) que l'état du malade ait changé
(2).
IX. Observez 3°, quant à la disposition de l'âme,
que si l'infirme est en état de péché mortel, il doit
avoir au moins la contrition requise pour recevoir ce sacrement. Mais cela
s'entend si le temps man-quait pour se confesser ; autrement, comme
l'ob-serve très bien Busembaum, il doit recevoir aupara-vant le
sacrement de la pénitence, comme étant plus nécessaire;
d'où il suit que ce cas est mora-lement impossible : il pourrait
seulement arriver si l'infirme avait perdu ses sens. Du reste, comme le
dit le Rituel et selon l'usage de l'Église, si le temps et la condition
de l'infirme le permettaient, on ne doit lui donner l'extrême-onction
qu'après qu'il s'est confessé et qu'il a communié.
Cependant, recevoir ce sacrement avant le saint viatique, ce n'est point
une faute grave, ou c'est tout au plus une faute vé-nielle; Suar.,
Lacroix et Benoît XIV (?).
X. Observez 4° que l'extrême-onction ne doit
point se donner aux enfants qui ne sont point en-core capables de raison,
comme le dit saint Tho-mas (4) ainsi que le Rituel romain, parce que dans
les enfants ne peut point se vérifier la forme dans laquelle
on exprime le pardon du péché, non pas
(1) De synod, lib. VII. c. ??.
(a) Lib. VI. ?. 7?5.
(?) ?. 716.
(4) Suppl. q. 32. adj.
originel (celui-là étant déjà remis par
le baptême) mais actuel : « Indulgeat tibi Dominus quidquid
» deliquisti, etc. » Au contraire c'est un sentiment plus
commun et beaucoup plus probable avec Laym., Nav., Val., Suarez,
Escob., Spor., et Be-noît XIV (i), contre Soto, Vivaldo, etc., que
l'ex-trême-onction doit se donner aux enfants capables de recevoir
la communion ; car il est expresse'ment dit dans le Rituel : « Debet
hoc sacramentum infirmis » praeberi qui ad usum rationis pervenerint.
» Saint Thomas ne s'y oppose point dans le lieu cité où
il dit: « Non debet dari pueris ; » puisque cela s'entend
de ceux qui ne sont pas capables de raison ; car le motif que
le saint en donne c'est qu'ils ne sont point capables de péché
actuel. Quant à savoir si on peut donner l'extrême-onction·
aux enfants dont on doute s'ils ont ou non l'usage de raison, il y a là-dessus
divers sentiments ; mais celui qui me paraît le plus probable, c'est
le sentiment de Lugo, d'Escob., de Dicast., etc., qui
disent que ces enfants doivent recevoir l'extrême-onction
sous condition, puisqu'il suffit pour cela qu'ils ne restent point privés
de ce sacrement, si par hasard ils sont parvenus à être capables
de le recevoir (2). La même chose se dit des fous dont on doute
si jamais ils ont eu l'usage de raison (?).
XI. Observez 5° qu'on ne doit point administrer l'extrême-onction
aux fous perpétuels ; je dis per-pétuels , parce que s'ils
ont quelques instants de
(1) De synod. 1. VII. cap. 1.
(2) Lib. VI. n. 719. (?) ?. 73a.
a6o
INSTRUCTION PRATIQUE
raison, ils peuvent très bien être oints, comme l'en-seigne
saint Thomas. Le Rituel romain parle ainsi : • Infirmis qui, dum sana mente
essent, illud petie-runt, seuverisimiliter petiissent, seuqui dederint
» signa contritionis, etiamsi deinde loquelam amise-» rint,
vel amentes effecti sint, vel délirent, aut non Ï sentiant,
nihilominus praebeatur. » Mais si l'on soupçonne que l'infirme,
dans la frénésie qui le tourmente, puisse faire quelque chose
contre le res-pect dû au sacrement, on ne doit point le lui donner,
« nisi (dit le Rituel) periculum tollatur omnino. » Néanmoins
Tamburini dit probablement que ce danger peut être évité
en liant l'infirme ou en le fai-sant tenir par d'autres. Les fous qui sont
sur le point de mourir doivent être oints, comme le di-sent Lacroix,
Gobât et Lochner, pourvu qu'on ne soit pas certain qu'ils sont dans
le péché mortel; le Rituel dit : « Impœnitentibus ef
qui in manifesto » peccato mortali sunt, et exeommunicatis penitus
«(sacramentum) denegetur. » Cependant, Coninch., Tamburini,
Lochner et Lacroix, disent probable-ment que les blessés dans quelque
rixe qui sont pri-vés de leurs sens peuvent bien recevoir l'extrême-onction
sous condition ; car on peut très bien présumer que dans
cet état extrême ils se repen-tiraient s'ils avaient l'usage
déraison. Les muets, les sourds et les aveugles de naissance doivent
sans au-cun doute recevoir l'extrême-onction, même dans les
sens dont ils sont privés ; parce que bien qu'avec ceux-là,
ils n'aient point péché extérieurement, néanmoins
ils ont pu pécher avec l'intention ; ainsi pensent communément
Possev., Diana, Prae-pos., etc., avec saint Charles Borroraée et
saint
POUR LES CONFESSEURS.
Thomas (1), quoi qu'en disent Lacroix et Go-bât
(2).
XII. On demande ici si l'infirme est obligé sous faute grave
de recevoir l'extrême-onction. Le pre-mier sentiment l'affirme avec
saint Bonaventure, Soto, Merbes, Roncaglia , Habert et Concina, en disant
que les paroles de l'apôtre Inducat presbyteros importent précepte
grave. Mais le sentiment plus commun le nie avec Suarez, Navarre, Estius,
Sil-vius, Sainte-Beuve , Castrop., Sàlmat., etc., à l'o-pinion
desquels adhère saint Thomas (3), qui dit que, le saint-chrême
pas plus que l'extrême-onction ne sont de nécessité
de salut. Malgré tout cela, j'estime plus probable encore le premier
sentiment, et je dis que celui-là doit en toute évidence
être per-suadé aux infirmes , non point tant en raison du
précepte, puisqu'il n'est point certain au moins s'il oblige sous
faute grave ou légère ; que par raison de la charité
que le moribond se doit à lui-même ; car quoiqu'il puisse
se fortifier avec les autres moyens , néanmoins il se trouve dans
un tel^état, que d'une part il est beaucoup trop faible d'esprit
pour s'aider par de bons actes ; et de l'autre)(comme le dit le con-cile
de Trente ), les embûches du démon sont alors beaucoup plus
véhémentes ; c'est pourquoi il me semble que celui-là
s'expose à un grand danger de céder aux tentations , qui
néglige de se fortifier avec ce sacrement institué exprès
par Jésus Christ pour donner la force de résister dans ce
dernier combat. D'ailleurs tous les docteurs conviennent que par acci·
(1) Suppl. q. 3a, a. 7.
(a) Lib. VI, ?. 7?2.
(3) lu 4· (list, ai. q. 1. a, 1. q. 3. ad 1.
2Ô2
INSTRUCTION PRATIQUE
dent l'infirme peut être tenu, sous obligation grave, de recevoir
ce sacrement, par exemple s'il ne pou-vait recevoir les autres, étant
en état de péché mortel j ou bien si autrement il
faisait accroire aux autres qu'il est hérétique ou qu'il
méprise le sacre-ment ; et il est certain encore qu'un tel mépris
se-rait une faute grave, s'il était formel : formel néan-moins
s'entend , comme le disent Suar., Gastrop. , Sa, Salmat., etc., contre
Merbes., quand l'infirme non seulement refuse l'extrême-onction par
quelque répugnance ou par négligence, mais encore quand il
la laisse proprement pour le peu de cas qu'il en fait. Cela est confirmé
par la bulle de Martin V où il est dit: * Hoc sacramentum neque
negligi sine culpa, » neq'ue contemni posse sine peccato mortali.
» Ce qui prouve clairement que le mépris emporte faute grave,
mais que la négligence considérée en elle-même
n'emporte point une faute aussi grave (1).
XIII. 5° Enfin, quant à l'administration de ce sa-crement,
observez i° que, selon le Rituel, le prêtre doit faire approcher
une table avec une serviette blanche et un vase où se trouvent des
boulettes d'étoupe pour essuyer les parties ointes ; de la mie de
pain pour nettoyer les doigts ; de l'eau pour laver les mains après
l'onction ; un cierge qui l'éclairé pendant qu'il oint. On
doit partir de l'église au moins accompagné d'un clerc qui
porte la croix ( mais sans manche), de l'eau bénite avec 1 aspersoir
et le rituel; et le prêtre lui-même, sans sonnette, va portant
décemment le vase de l'huile renfermé dans une bourse de
soie de couleur violette. Si en-suite le chemin était long ou s'il
devait aller à che-
(j) Lib. VI. ». 733,
POUR LES CONFESSEURS.
263
•val, il peut porter ladite bourse suspendue à son
cou. Le Rituel observe que si ie malade, après la
confession , se trouve à deux doigts de la mort, le
niènie prêtre qui porte le viatique peut alors porter
également l'huile sainte. Mais si on pouvait avoir un
autre prêtre ou diacre qui le portât pour lui, alors
ce dernier doit le porter révêtu d'un surplis, après
le prêtre qui porte le viatique. Observez 2° que
c'est un péché mortel de donner l'extrême-onc-
tion sans surplis ni étole. Suarez, Castropalao et
Bonacina nient que la nécessité excuse, puisque
( comme ils disent ) le respect dû au sacrement doit
être préféré à l'utilité particulière
; mais malgré
cela, Possev., Lacroix, Escobar, Quintanada, Diana,
et'Léandre l'affirment probablement dans le cas où
le malade mourrait autrement sans le sacrement ;
car l'on ne présume point que le Seigneur, pour le
défaut d'habits sacrés, veuille que le malade soit
privé d'un si puissant secours (1). De même encore,
c'est une faute grave d'omettre les oraisons prescri*
tes par le Rituel, comme le disent tous les docteurs 5
cela s'entend encore hors de la nécessité, parce que
si
jamais il y a danger de mort imminent, le Rituel dit
que le malade « Cito ungatur, et deinde si supervivat,
» dicantur orationes pratermissae. » De plus , cela
s'entend des oraisons que doit dire le
prêtre ,
puisque les psaumes de la pénitence ou les litanies
des saints avec les prières suivantes, qui doivent
être récitées par les assistants pendant que l'on
oint
le malade , sont d'après Tamburini plus probable*
ment (contre quelques uns) seulement de conseil ; car
dans le Rituel il n'est point ordonné de les réciter,
(1) Lib. VI. ?. 776.
264
INSTRUCTION PRATIQUE
mais il y est dit seulement : « Dum infirmi sacro Ii-»
niuntur oleo, dicantur flexis genibus ab assisten-tibus (1). »
Observez 5° que ce n'est point une faute grave de porter l'huile, de
l'administrer sans lumière; ainsi pensent Barbosa, Posse ?., Quintan.,
Escob., etc. ; ou bien sans ministre ; bien plus j Bo-nac., Escob. , Possev..
etc., disent qu'il n'y a point «le précepte sur cela; mais
je crois qu'il y a réelle-ment un précepte, car le Rituel
dit : « Convocatis «clericis, saltem uno; » c'est pourquoi,
hors de né-cessité, ce serait une faute vénielle d'oindre
sans ministre, comme le disent Tal., Dicast., Graft1., etc. De même
encore, ce serait une faute vénielle de don-ner le sacrement sans
oindre en forme de croix (2). Observez, en dernier lieu, qu'en temps d'interdit,
il est prohibé de donner l'extrême-onction par le chap. Quod
in te pœnit.
SECOND POINT.
Du sacrement do l'ordre,
?4· Si chacnn des sept ordres est un sacrement.
15. Si les matières et les formes des sacrements ont été
déterminées en espèce par Jésus-Christ.
16. Quelle est la matière de l'ordre ,· si c'est
l'im-position des mains ou la tradition des instruments. Dans l'examen
des ordinands, nous avons parlé des autres choses qui se rattachent
à l'ordre.
XIV. Dans l'examen des ordinands, aux chap. 11 et m, nous avons parlé
des doctrines qui appar-tiennent à ce sacrement. Ici, nous nous
contente-
(1) Lib. VI. a. 7;8. (») N. 7a8.
POUR LES CONFESSEURS.
s65
rons d'examiner brièvement trois questions plus célè-bres
qui se présentent dans cette matière. La pre-mière
question est de savoir si chacun des sept ordres qui y sont, est un sacrement.
Il y a sur cela quatre sentiments (1). Le premier l'affirme universellement
avec Bellarm., Gonet, Sanch., Salmant., etc. ; et ce sentiment est encore
celui de saint Thomas. La seule raison de ce sentiment, est le décret
d'Eu-gène IV, fait pour l'instruction des Arméniens, où
il est dit que la matière de l'ordre est celle par la tradition
de laquelle l'ordre se confère ; et en même temps le pontife
assigne à chacun des sept ordres sa propre matière. Peu importe
que l'évêque seul soit le ministre de l'ordination, comme
il est dit dans le concile de Trente, sess. 23, chap.iv etvn, puisqu'ils
répondent que cela s'entend du ministre ordinaire, mais non pas
du ministre extraordinaire que le pape peut assigner pour conférer
les or-dres. Le second sentiment dit, au contraire, avec Gaétan
et Durand, que la prêtrise seule est un sacrement. Mais celui-là
est singulier et impro-bable ; car l'on ne doit point douter que le dia-conat
soit un sacrement, puisque dans l'ordination de ce dernier trois qualités
nécessaires concourent à constituer ce sacrement, savoir:
1. le signe sen-sible qui est l'imposition des mains ; 2. l'institution
divine, puisque le concile enseigne que Dieu a institué dans l'Église
la hiérarchie des évêques, des prêtres et des
ministres ; et par ministres l'on doit entendre au moins les diacres :
5° la promesse de la grâce qui se trouve signifiée par
les paroles de l'évê-que : Âccipesanctum Spiritum et
robur, etc., lesquelles
(1) Part. 3. q, 57. a. a. ad t. et art. ô.
INSTRUCTION PRATIQUE
servent de forme. Le troisième sentiment, de Soto, Nav., et
Vasquez, veut que tous les ordres majeurs soientdes sacrements. Le quatrième
enfin, que nous croyons plus probable avec Gratien, Pierre Lombard, Morin,Estius,
Tournely,Cabassut,Habert et d'autres encore, veut que la prêtrise
et le diaconat seuls soient sacrements, et non pas les autres ordres, ni
même le sous-diaconat. On prouve i° ce sentiment par la raison
que si les autres ordres, hormis le diaconat et la prêtrise, étaient
encore des sacre-ments, ils ne pourraient point être conférés
par les abbés, comme en effet ils le sont, puisque l'évêque
seul peut être l'unique ministre du sacre-ment de l'ordre, comme
le prouve Tournely (i), en disant, que pour l'ordination, selon l'institution
di-vine , le caractère episcopal est nécessaire dans le ministre
; et il ajoute que la tradition prouve que dans quelque nécessité
que ce soit, jamais la faculté d'ordonner les prêtres ou les
diacres n'a été ac-cordée à d'autres qu'aux
évêques. De plus, il répond à un certain privilège
que l'on assure avoir été donné par Innoc. VIII aux
Cisterciens de pouvoir conférer ces ordres, qu'il est très
douteux ; et que quand même il serait certain, il a été
néanmoins inter-prété par la S. C. du concile et même
par Clé-ment VIII, comme signifiant la faculté, non point
d'ordonner, mais d'expédier les dimissoires. On prouve 2° notre
sentiment par la raison que dans les autres ordres la matière de
ce sacrement man-que , comme nous le dirons dans la troisième ques-tion
, ainsi que la forme, puisque dans la collation de ces autres ordres,
il n'y a aucune forme qui
(1) Tournely, de ord. q. 4- a. a, conclu, a,]
FOUR LES CONFESSEURS.
267
déclare la production de la grâce ; mais il y est fait
seulement mention du pouvoir, ou de l'office qui le confère aux
ordonnés. On répond ensuite au décret d'Eugène,
que les matières des autres ordres ne sont point assignées
par le pontife comme essen-tielles, mais seulement comme accidentelles,
pour ex-pliquer le pouvoir qui se confère (1). Benoît XIV
(2) conclut de ce sentiment, qu'on ne peut accuser de véritable
sacrilège ceux qui reçoivent les ordres inférieurs
au diaconat en état de péché mortel.
XV. La seconde question est de savoir si la ma-tière et les
formes de sacrement (spécialement dans l'ordre) ont été
toutes déterminées inspecte par Jésus-Christ. Le premier
sentiment le nie avec saint Bonaventure, Bellarmin, de Haler, Morin, Lugo
, Salmant., etc. L'unique raison que .donnent ces auteurs, c'est qu'autrement
les matières et les for-mes de sacrements ne pourraient être
diverses dans l'Église grecque et latine, comme cela est spéciale-ment
dans le sacrement de l'ordre ,· car dans l'Église grecque,
la prêtrise et le diaconat sont conférés par la seule
imposition des mains, tandis que dans l'É-glise latine, outre l'imposition,
il faut encore la tradition des instruments, comme on le voit ex-primé
dans l'instruction d'Eugène IV, ainsi que nous l'avons dit plus
haut. De là ils concluent que pour ce qui est du baptême et
de l'eucharistie, Jésus-Christ a institué in specie tant
les matières que les formes ; mais que pour ce qui est des autres
sacre-ments, il les a institués seulement in genere, laissant à
l'Église la faculté de les déterminer in specie, en
(1) Lib. VI. ?. 7?7·
(a) De synod,, lib. 8, c. g. ?. la.
2Ô8
INSTRUCTION PRATIQUE
se servant des choses et des paroles qui expri-massent l'effet du sacrement.
Ce sentiment est pro-bable: mais plus probable encore est le sentiment
contraire qui dit que les matières et les formes de de tous les
sacrements ont été déterminées in specie par
le Rédempteur ; ainsi pensent Merbes., Habert, Juenin, Tournely,
Pétrocor., Concin., et plusieurs autres encore avec saint Thomas
(i) que l'on ne peut nier avoir partagé ce sentiment ; car il dit
: « Quia ergo sanctificatio hominis est in potestate » Dei
sanctificantis, non pertinet ad hominem suo » judicio assumere res,
quibus sanctificetur ; sed hoc » debet esse ex divina institutione
determinatum. Et » ideo in sacramentis novae legis, quibus homines
» sanctificantur, oportet uti rebus ex divina institu-«tione
determinatis.» BenoîtXIV (2) adhère encore à
ce sentiment, en disant qu'il n'y a aucun argu* ment qui prouve que cette
faculté a été donnée à l'Église
par Jésus-Christ tandis que le contraire se prouve par le concile
de Trente, sess. 21, chap. 11, où il est dit que l'Église
n'a aucun pouvoir sur la valeur des sacrements, mais seulemenî sur
leur ad-ministration (?). Pour ce qui est ensuite de la diffé-rence
qui existe entre l'Eglise grecque et l'Église latine, on répond
que L· tradition des instruments ne passe point pour matière
essentielle , mais pour matière accidentelle bien qu'intégrale.
Et quant au décret d'Eugène, nous répondons avec Merbes,
Tournely et Concina, que le pontife n'a point déter-miné
la matière essentielle de l'ordination, mais
(?) ?. q. q. 60. a. 5.
(9) De synod, lib. VIII. cap. 10. ?. 10,
(3) Lib. VI. ?. u.
POUR t£S CONFESSEURS.
269
qu'il a voulu seulement instruire les Arméniens du rit de l'Église
romaine à laquelle ces derniers vou-laient s'unir. C'est en vain
que l'on dit qu'Eugène ne parlait point durit, mais de la matière,
parce qu'on répond que s'il en était réellement ainsi,
il s'en-suivrait qu'il est certain que chaque ordre, même mineur,
auquel le pape assigne la matière, serait un sacrement; mais les
mêmes adversaires nient cette certitude.
XVI. La troisième question est de savoir quelle est la matière
de l'ordre de la prêtrise; si c'est la seule imposition des mains
ou la seule tradition, ou bien l'unité des instruments, et quelle
est la forme. Il y a sur cela trois sentiments : le premier, qui est celui
de Fagnan, de Soto et de quelques autres, veut que la tradition seule de?
instruments que l'évêque présente à l'ordinand
soit la matière, et que les paroles « Accipe potestatem offerendi
sa-» crificium, » soient la forme ; et il dit qu'avec celte
seule matière et cette forme on donne le pouvoir tant de sacrifier
que d'absoudre les péchés. Il se fonde sur le décret
d'Eugène IV, où il est dit : « Ordo » presbyteratus
traditur per calicis cum vino et pa-» tenà cum porrectione.
» Mais ce sentiment est communément rejeté par les
autres docteurs. Le second sentiment, qui est celui de Bellarmin, d'Es-tius,
Scot., Laym., Salin., Concin., Holzmann, Vas-quez, etc., veut que dans
l'ordination de la prêtrise la matière essentielle soit double,
disant qu'avec la tradition des instruments on donne le pouvoir sur le
corps réel de Jésus-Christ, et d.e ^offrir en sacri-fice
avec la forme* Accipe potestatem, etc. ;» et qu'avec l'imposition
des mains on donne le pouvoir sur le corps mystique de Jésus-Christ,
c'est-à-dire
INSTRUCTION PRATIQUE
d'absoudre les fidèles de leurs péchés, avec la
forme : « Accipe Spiritum sanctum, quorum remiseris pec-» cata,
remittuntur eis.»Le troisième sentiment enfin que soutiennent
Martène, Becan, Tourn., Juénin, Petrocor., Concina et d'autres
encore, avec saint Bonaventure, auquel adhère Benoît XIV(
1),veut que l'un et l'autre pouvoir soit donné au prêtre par
la se-conde imposition des mains, c'est-à-dire quand l'é-vêque
étend les mains sur l'ordinand ainsi que sur les prêtres assistants,
comme il a été déclaré par le concile de Trente,
sess. i4» ch. m, où il est dit que les ministres de l'extrême-onction
«sunt aut episcopi, » aut sacerdotes ab ipsis rite ordinati
per impositio-» nem manuum praesbyterii. » Ce sentiment se
prouve 1° par les paroles que dit le même concile, sess. a3,
ch. II , savoir : qu'il est bien enseigné par la sainte Écriture
ce que principalement l'on doit pratiquer dans l'ordination des prêtres
et des diacres, mais qu'il n'y est point démontré qu'il s'assigne
d'autre matière pour le sacrement de l'ordre que la seule imposition
des mains; par conséquent, nous devons dire qu'à l'exception
de l'imposition des mains, rien autre chose n'est de nécessité
essentielle dans l'or-dination. Il se prouve 2° par le rit des Grecs,
les-quels (comme il a été dit) reçoivent l'ordination
par la seule imposition des mains, puisque la valeur des sacrements dépend
essentiellement des matières et des formes instituées par
Jésus-Christ. En outre, Benoît XIV, dans le lieu déjà
cité, observe avec Martene, que la tradition des instruments n'a
pas été introduite -dans l'Eglise avant le huitième
ou le neuvième siècle. Nos adversaires n'ont d'autre
(1) De synod. 1. VIII. q. io. ei n. 6.
POUR LES CONFESSEURS.
271
réponse à donner à cela que celle qui a été
rapportée plus haut, savoir que le Seigneur a laissé à
l'Église le pouvoir de déterminer in specie les matières
et les formes des sacrements; mais on a déjà résolu
cette objection. Quelle est ensuite la forme d'après ce troisième
sentiment ? Les uns disent que ce sont les paroles « Accipe potestatem,
etc. ; » mais Morin et Tournely disent peut-être plus probablement
que c'est l'oraison que récite l'évêque dans la susdite
imposition j et ils ajoutent que les paroles qu'il pro-fère à
la fin, dans la troisième imposition des mains, « Accipe Spiritum
sanctum, etc., s ne font que dé-clarer que l'Esprit saint est déjà
conféré. Ce troi-sième sentiment est plus probable;
mais parce que le second est encore probable , au moins extrinsè-quement,
on doit le suivre en pratique (1). Quant aux autres choses qui appartiennent
à ce sacre-ment, nous avons dit au commencement qu'elles se trouvent
notées dans l'Examen des ordinands.
CHAPITRE XVIII.
SUR LE SACREMENT DD MARIAOE.
PREMIER POINT.
Des Fiançailles.
§ I. De la nature des fiançailles.
l. Definition des fiançailles. Si les
fiançailles avant l'âge de sept ans , etc. Celui qui promet
sans
(1) Lib. VI. ?. 749·
27a
INSTRUCTION PRATIQUE
avoir l'intention de s'engager ou de remplir. Celui qui, par ruse,
par crainte, etc.
2. Si la condition a donné cause au contrat.
S. Des fiançailles faites par crainte.
4. Si la promesse doit être mutuelle.
5. Si elle est exprimée par signes. Si le père
pro-met pour son fils, son fils en sa présence ; et s'il promet
pour lui en son absence.
6. Si, dans le doute, on doit favoriser la liberté. Celui
qui promet pour l'avenir, etc. Si l'anneau s'envoie.
Si la dispense veut, etc.
7. De ceux qui n'ont point atteint l'âge de pu-berté,
etc. Des attouchements entre les fiancés.
I. Les fiançailles se définissent ainsi : «Promis-»
sio voluntaria, et deliberata, et mutua, signo sen-» sibili expressa
futuri matrimonii inter personas » habiles. » On dit : i°
promissio, parce que le seul propos, non exprimé, ni accepté,
n'oblige point certainement (1). On dit 20 ?voluntaria et deliberata, puisque,
pour induire ? obligation grave que porte avec elle^a promesse de mariage,
il faut que la délibé-ration soit pleine et spontanée.
De là on conclut i° que nul ne peut être tenu aux fiançailles,
s'il n'est point certain de l'usage parfait de sa raison; mais, s'il en
est certain, il restera certainement obligé, quand même ce
serait un enfant non encore âgé de sept ans, selon le sentiment
plus commun et plus probable de Sanch., Coninch.,Bonac., Salmant., etc.,
contre Castropalao et d'autres; pourvu que ( comme on doit l'entendre)
qu'un tel enfant par-vienne à comprendre les charges de l'état
conjugal. On en conclut 20 que celui-là ne reste point obligé
(1) Lib. ??. ?. 85?.
POUR I-F.S CONPESSEUnS.
qui promet sans l'intention de s'engager ou de con-tracter, quand même
il connaîtrait l'obligation qui naît des fiançailles,
comme plus probablement le disent Sanchez, Castropalao,
Laymann, Lessius, Salmantices., Mazzotta , etc., contre Ponce,
Soto, Viva, etc., parce que, quand l'obligation naît de la propre
volonté, où la volonté manque, l'obligation manque
encore. Et cela a'iieu quand même la pro-messe aurait été
jurée, comme le disent très bien saint Bonaventure, saint
Antonin, Sanchez, Castr., Salmant., Bonac, avec saint Thomas, parce que
le serment suit la nature de la promesse (1). On doit dire ensuite autrement,
si la défloraison avait eu lieu avec la promesse feinte, comme il
est dit au chap, ?, ?. ?,?, au sujet de la restitution. Mais celui qui
promettrait avec l'intention de contracter et en même temps de s'obliger,
celui-là reste eerta.inement obligé, quand même
dans le principe il n'aurait point l'intention de remplir sa promesse (2).
On en déduit 3° que celui-là ne reste point obligé
qui pro-met poussé par la violence, ou par la ruse d'autrui, ou
par erreur touchant la substance ou touchant quelque condition substantielle
: comme serait, s'il faisait expressément la promesse sans cette
condi-tion particulière : ce qui est d'ailleurs commun avec les
autres contrats. Voyez ce que nous avons dit au ch. X, n. 124·
II. On demande i° si les fiançailles sont valides, quand
la ruse ou l'erreur a régné dans quelque condition non pas
substantielle, mais accidentelle, mais telle qu'elle
ait été cause du contrat, en
(1) Lib. VI. ?. 858. (a) ?. 85a.
?. xxv.
i8
? j4
INSTRUCTION PRATIQUE
sorte que sans cette condition le fiancé n'aurait point contracté.
Plusieurs docteurs disent qu'alors les fiançailles sont nulles,
mais nous avons tenu le contraire pour plus probable (1). Voyez ce que
nous avons dit dans le lieu cité, ch. X, n. 124, où nous
avons ajouté que la partie déçue peut d'ail-leurs,
quand même la déception serait l'ouvrage d'un tiers, casser
le contrat sans le consentement de l'autre partie, comme l'enseigne Sanchez
avec Covarruvias et d'autres. En outre, Lessius, Laymann, Sporer et Viva,
disent probablement que si rei inte-gra (comme il arrive dans les simples
fiançailles) et si l'erreur a été invincible en conscience,
le déçu n'est point obligé de s'en tenir au contrat,
pas même avant la sentence du juge (2). Si ensuite, en s'en tenant
au premier sentiment qui veut que le contrat fait par une ruse qui lui
ait donné cause soit par lui-même nul, si, dis-je, dans ce
cas le trom-peur même reste délié de son obligation,
nous di-sons que non, d'après le sentiment plus probable, avec Lugo,
Castrop., Lessius, Laym., etc., contre Sanch., Ponce, etc., parla raison
générale que la fraude ne doit être profitable à
personne ^3).
111. On.demande 20 si les fiançailles contractées par
crainte injuste, grave, et ab intrinseco, sont in-valides par elles-mêmes.
Les uns, comme Coninch. Dicast.,Viva, etc., disent qu'elles ne sont point
nul-les, mais qu'elles peuvent être annulées à la volonté
de la partie qui a éprouvé la crainte, comme nous l'avons
dit de tous les autres contrats au ch. X,
(1) Lib.VI. n. 855. \a) Ibid. 15) Ibid. ?. 835. V. an autem.
POUR I.ES CONFESSEURS.
?. is5. Mais le sentiment plus probable et très commun avec
Sanchez, Ponce, Laymann, Bonacina Azor, Sa, Becan,Bossius, Salmant.,etc,
veut qu'el-les soient entièrement nulles, parce que les fian-çailles
suivent la nature du mariage qui certaine-ment est nul, alors qu'il est
contracté par crainte ; c'est pourquoi, de même que nul n'est
obligé de contracter un tel mariage, de même non plus il ne
peut être obligé aux fiançailles qui sont des demi-mariages
: d'où il suit que de telles fiançailles il ne naît
aucun empêchement d'honnêteté publique (1). Cependant
nous avons dit i° « Si la crainte est in-juste, » parce
que si elle était juste, de même que le mariage est valide
(comme nous le dirons après), de même aussi les fiançailles
sont valides (2). Nous avons dit 20 « Si la crainte est grave, »
parce que, si la crainte est légère, les fiançailles
obligent, &elon le sentiment plus probable et plus commun de Bona-cina,
de Ponce, de Medina, de Salm., Lacroix, Viva, Mazzotta, etc. (contre Nav.,
Lessius, Ronc, etc.). Car on croit que celui-là contracte volontairement
qui, pouvant facilement rejeter la crainte attendu qu'elle est légère,
ne la rejette point (3). On en excepte néanmoins si cette crainte,
bien que légère, avait donné cause au contrat, comme
le disent plus probablement Laym.,Bon., Wigandt, Salmant., Lacroix, Lugo
, Azor, contre Ponce, Viva, etc. Et cela a lieu encore à plus forte
raison si celui qui a éprouvé cette crainte légère,
l'avait prise pour grave (4) · Nous avons dit 3" ab intrinseco,
parce
(1) Lib. VI. ?. 844-
(2) Ibid.
(5) Ibid. q. a. (4) Ibid. q. 5.
876
INSTRUCTION PRATIQTJK
que, si la crainte avait été ab extrinseco (par exem-ple,
si quelqu'un promettait par crainte, afin de n'être point forcé
à payer ses dettes ou d'aller en prison), alors celui - là
est certainement tenu aux fiançailles (1).
IV. 3° La promesse de mariage doit être mutuelle. C'est pourquoi,
si l'un des fiancés promet et si l'au-tre ne promet point, aucun
des deux ne reste obligé; à moins que la partie qui ne promet
point ne voulût librement s'obliger indépendamment de la promesse
de l'autre; mais dans ce cas, elle ne seraitpoint obligée en raison
des fiançailles, mais de simple promesse (2) laquelle, selon l'opinion
pro-bable opposée à l'autorité de saint Thomas (ainsi
qu'il a été dit au ch. X, n. 127), obligeant seule-ment par
raison de fidélité, n'oblige point stricte-ment. Mais ici
l'on demande ?? si quelqu'un peut s'obliger aux fiançailles-sans
faute grave avec la vé-ritable promesse de mariage, indépendamment
de l'obligation de l'autre partie. Ponce, Vasquez, Concilia le nient; mais
le sentiment contraire de Sanch., de Lay in,, de Bon., de Con., de Sporer,
de Salm., etc., est plus commun et plus probable (3). On demande 2°
si l'autre partie, sans promettre, aveclaseule acceptation delà
promesse de mariage, entend s'être obligée. Ponce, saint Anton.,
Sil-vest., etc., l'affirment; mais Sanch., Bonac., Laym., Coneina, Laton,
Castrop., Salmant., le nient plus probablement, parce que cette promesse
peut bien exister sans la repromission de l'autre ; et que l'ac-
(0 Lib. VI. l055. (a) ?. 856. (3) ?. 837.
POUR I.ES CONFESSEURS.
277
ceptation ne renferme point la repromission, quel-qu'un pouvant bien
accepter l'obligation d'un au-tre sans s'obliger lui-même_(i). Observez
néanmoins que (comme le disent probablement Sporer et Tamburini
) régulièrement les fiancés n'entendent point s'obliger
sinon avec la condition que l'autre partie reste également obligée
(2).
V. 4° Signo sensibili expressa, parce que le si-lence des fiancés
ne suffit point pour obliger. On en excepte le cas où le père
ou la mère promet-trait pour le fils ou la fille en la présence
de ces der-niers qui ne contrediraient point, comme on le voit par le chap.
un. S. Tin. de despons. impub., où il est dit : « Porro ex
sponsalibus qua? parentes pro » filiis puberibus plerumque contraherunt,
ipsi filii » si expresse consenserint, vel tacite , u\ praesentes
«fuerint, nec contradixerint, obligantur (?). » Ob-servez i°
que cela a lieu quant au tribunal extérieur; mais que, quant à
la conscience, le fils ne reste point obligé par ces fiançailles,
s'il y est opposé intérieurement, comme le disent Bonac.,
Ronc, Holzm. et Anaclet, et je juge que la même chose doit se dire
si le fils ne consent ni ne contredit point, mais negative se habet, car
pour contracter quelque obligation, il faut le consentement positif. Or,
la parole du texte obligantur ne s'y oppose point, parce qu'elle doit s'entendre
( comme le disent très bien Bonac. et les Salmant.) toutes les fois
qu'il y a le con-sentement intérieur (4). Observez 20 que cela a
lieu
(1) Lib. VI. ?. 856. q. 1. (3) N. 857. ia fin.
(3) N. 838.
(4) Ibid. V. la tamen.
278
INSTRUCTIO» PRATIQUE
seulement dans le cas où les parents promettent, et non pas
si les autres promettent, quand même ils seraient tuteurs ou curateurs,
parce que la sus-dite disposition de loi est faite pour les seuls parents
qui promettent (1). Si ensuite ces parents promet-taient pour le fils absent,
quelques docteurs comme Sanchez, Ponce, Roncaglia, Escobar, Bossius, etc.,
disent qu'il ne suffirait point que le fils, instruit de sa promesse, ne
contredît point simplement, mais qu'il faudrait qu'il la ratifiât
par un signe expressif ou au moins tacite. Ce sentiment est probable, mais
le sentiment contraire de Bonac, de Paludan., de Gastropalao, de Coninch.,
de Soto, de Spor., de Salm., etc., lequel sentiment veut que le silence
du fils absent suffise, est plus probable ; saint Thomas (2) est encore»de
cet avis en disant: « Robur habent s ( sponsalia ) in quantum ilH,
inter quos contra-«huatur, ad aetatem debitam venientes, nón
recla->mant, et intelliguntur consentire, quae per alios * facta sunt.
» Ce sentiment se prouve encore par le chap. Cit. de desp. in. 6,
où il est dit : « Et est idem, »si filii tempore sponsaliorum
absentes, et etiam » ignorantes eadem sponsalia post scienter ratifica-»
verunt tacite, vel expresse. » Expresse s'entend en consentant extérieurement
; tacite, en ne contredi-sant point, et pour cela il est dit et idem est;
on ajoute ensuite ratificacerunt, parce qu'il s'agit de choses déjà
faites par d'autres. Néanmoins Castrop. et Coninch. observent qu'il
ne suffit point que le fils sache par hasard que les fiançailles
sont contractées par le père et ne contredise point j mais
de plus,
(1) Lib.VI. ?. 858 ef 85g. (a) ?? 4. diet. %?. q. a. a,
a, ad ?.
?(5?78 iti CONFESSEURS.
qu'il est nécessaire que le père lien instruise, ou par
lui-même ou par d'autres (1).
VI. Ici l'on demande i° lequel, dans le doute des paroles ou du
signe de la ? omesse faite de ma-riage, on doit plutôt favoriser
c u mariage ou de la
liberté ? Les uns disent que c'e plus probablement (comme le
d Toriser la liberté (2). On deman dirait : t Je n'en prendrai point
serait obligé par raison de fiar disent quelques uns , le sentiine
beaucoup plus commun de Layt
Sanchez, d'Escobar, de Bossii
s, d'Anaclet, etc., enseigne que celui-là ne poutrait point
prendre
d'autre femme, mais qu'il ne se; prendre. Néanmoins, il serait
sent Ponce, Viva et Perez, si été présents lorsqu'il
a dit: < d'autre que toi (3). » De plus, et des autres présents
de fianç:
obligation de fiançailles, si l'usage du pays n'emporte
point cela,comme l'enseignent c Gastrop., Concin., Boss., Bus. promesse
d'une des parties n'a;
l'autre acceptait l'anneau de la j remïère , comme le
disent communément Castrop Sanoh., Silv., Holzm., etc.; ou neau
était' envoyé par quelqu
avec le consentement de la même, comme l'ajoutent
avec raison Sanchez, Castrop
t le mariage , jnais X Viva) on doit fa-te2°sile fiancé
qui l'autre que vous, » cailles. Quoi qu'en it plus probable et
., de Castrop., de
it point tenu de la tenu, comme le di-les parents avaient e n'en veux
point
'envoi de l'anneau illes n'induit point
mmunëmentSanch., etc. ; ou bien si, la ant point précédé,
Escob., Boss, bien encore si l'an-un de ses parents
Boss., Molina, etc.
(1) Lib. VI. ?. Big. dub. 1. (a) ?. 84?. ?, ?. Quando, (?) ?. S8a.
3$O
INSTHUCTION
Les fiançailles faites entre personnes empêchées
de s'épouser, avec la condition ( si le pape dispense ), bien qu'elles
ne soient point valides, obligent néan-moins à attendre jusqu'à
tant qne l'on voie la réus-site de la dispense, si on peut facilement
se la pro-curer (1). Voyez ce que nous dirons sur cela dans la sess. 3,
?. ?5.
VIL Enfin il est dit 5*: « Inter personas habiles ; » on
entend par ces paroles que les fiançailles, si l'âge prescrit
manque dans les époux, ou-s'il y a entre eux quelque empêchement,
ne sont point vala-bles (s)· Observez i° que la promesse de
mariage avec paroles deprœsenti entre ceux qui n'ont point l'âge
de puberté, a force d'épousailles. Mais la même chose
n'a point lieu pour ceux qui sont en âge de puberté , lesquels
auraient contracté clandestine-ment , c'est-à-dire sans curé
ni témoins, parce que, ce contrat étant par lui-même
invalide, puisqu'il est - contraire à la loi du concile de Trente,
ils ne pren-nent aucune obligation ; cela s'entend néanmoins pour
les provinces où le concile a été reçu, puisque,
pour les autres lieux, les fiançailles faites avec pa-roles ou signes
de praesenti (puta cum copula affectu maritali exhibita ) passent en mariage
(3). Observez 2° qu'entre les fiancés, non seulement les attouche-ments
impudiques sont péché mortel, mais encore les attouchements
pudiques , toutes les fois qu'ils ont pour but une délectation sensible,
de la même manière qu'ils sont des péchés mortels
pour les per-sonnes qui n'ont aucun lien, comme nous l'avons
(i) Lib. VL n. 448.
(a) Ibid.
(3) ?. 85a. in fin. V. re»pon.
FOUR LES CONFESSEE
381
dit au chap, ??, ?. 2, puisqu'aucun des fiancés (quoi qu'en
disent les autres ) n'i acquis aucun droit sur le corps de l'autre ; ainsi,
de même que la copule est défendue aux fiancés, leur
sont défendus les attouchem
sont permis qu'autant qu'ils sont
le même encore nts, lesquels ne lestinés à celle-
là. C'est ce qu'enseignent avec rais nacina, Roncaglia, Concilia,
Suare Mazzotta et plusieurs autres. « Vix » possunt ( ut dicunt
Lacroix , Viva » illa , vel amplexus , quos mos ? » modo non
sint pressi, neque per » protracti. Nec practice probabili * rum
aa. dicentium , licitos esse
• pudicos, si ipsi non intendant » neream, sed solam sensibilem
; in snarie adest periculum incidendi > sensibili propinquam, aut saltem
ii
an Lessius, Bo-i, Viva, Lacroix, sponsis permitti , et alii) oscula
itriae permittit, notabile tempus est opinio illo-sponsis tactus
elevationem ve-hac enim ordi-
n veneream tam prava desideria
»progrediendi ad veneream (?). Kt sic etiam sub » gravi
prohibitum est sponsis se lelectari de co-»pula futura, cum illa
ipsis in pisesenti statu ac-» tualiter sit vetita (2). » (
Voyez ce] qui a été dit au chap, ??, ?. 17. )
§ II. De l'obligation des fiançailles.
8. Comment et quand doivent se remplir les fiançailles.
9. Si quelqu'un promet à deux [femmes.
10. Si le fils peut s'obliger sans! la connaissance et le consentement
de ses parents,
(1) lab. VI, n. 854. (») Ibid, in fin,
2 S Si
INSTRUCTION PRATIQUB
11. Celui qui se retire des fiançailles ; et de
la peine appliquée à ce dernier,
12. Si on doit le legs laissé à une fille à
condi-tion qu'elle se marie, etc., ou si elle ne se marie point, etc.
VHI. Les fiançailles obligent certainement, sous faute grave,
à contracter le mariage ; et s'il n'y a point de terme fixe, elles
obligent aussitôt, selon le sentiment plus véritable de Ponce,
de Castrop., de Ronc, de Conine., de Concina,de Salmant., etc., contre
Sanch., Nav., Holzm., etc., lesquels veu-lent qu'elles n'obligent que quand
l'autre partie réclame : or, notre raison à nous, c'est que
toutes les obligations où le terme n'est point marqué , doivent
être remplies le plus tôt possible, comme il a été
exprimé dans L. eum qui. S. Quoties. H. de verb, ohlig., ou il est
dit : quod sine terminoprœfixo delec-tetur. Néanmoins, Castrop.,
Coninch., Salmant., etc., disent probablement, que dans le cas où
l'autre partie pourrait commodément exiger le mariage et se tairait,
alors on peut juger prudemment qu'elle consent à la remise. Cela
est quant aux parties ; mais quant aux juges, Sanchez enseigne avec saint
Bonaventure, saint Antonin, Nav., Castrop., Holz., Ponce, Salmant., et
d'autres communément, que celui-là ne doit point être
forcé au mariage, si l'on craint de lui du scandale ou des rixes,
comme il a été exprimé au chapitre X, de Sponsal.,
où^il est dit : « Ecclesiastica censura compellas], nisi rationalis
» causa obstiterit. » La S. C. a aussi déclaré
la memechose. Et, dans le doute, toujours il sera mieux, comme le disent
Busemb., Tambur. et Concina, d'é-viter les dommages d'un tel mariage
, que, 4'éviter le dommage de la partie ; c'est pourquoi, si jamais
FOUR LES CONFESSEURS.
3 83
Ja partie obstinée qui résiste est excommuniée
pour cela, il est utile que le juge l'absolve de la censure, toutes les
fois que l'on craint prudemment que l'issue de telles noces soit mauvaise
(1).
IX. Observez i° que si quelqu'un se fiance avec deux femmes , et
si la seconde connaissait les fian-çailles faites avec la première,
le mariage doit se faire avec la première. Si, au contraire, elle
ne le con-naissait point, quelques docteurs disent que dans le cas où
la copule aurait eu lieu avec la seconde, le fiancé doit
épouser cette dernière ; mais Nav. , Sanch.,
Led., Bonac, Ronc., Elbel, Laym., Soto, Holzm., Anacl., Lacroix, etc.,
disent plus commu-nément et plus probablement qu'en tout cas il
doit épouser la première parce que la promesse faite 4 la
seconde est toujours nulle: car elle est de chose illicite, cette même
chose ayant été promise à la première fiancée
; c'est pourquoi elle ne tient pas quand même elle aurait été
faite avec serment, puisque le serment n'est point un lien d'iniquité.
Néanmoins, dans le cas où il y aurait eu commerce avec la
seconde, la première doit céder par raison d'équité,
d'après quelques uns, mais ce n'est point improbablement
qu'Holzm., Anacl., (Juttier. et Pichler, soutiennent que la première
n'est point tenue à cela ; car la seconde doit imputer à
sa fai? blesse l'incommodité d'une telle perte.
X. Observez 20 que les fiançailles faites par les fils sans
la connaissance des parents sont certaine-ment valides, comme l'a déclaré
le concile de Trente, Sess. xxiv, chap. I, de Réf., contre Luther
et Bucer. La grande question est ensuite de savoir s'il y a péché
(0 Lib. VI, ?. 854. in fia.
284
INSTRUCTION PRATIQUE
pour le fils qui contracte un mariage sans le consente-ment de ses
parents. Il y a sur cela quatre sentiments ; le premier dit qu'il pèche
grièvement soit qu'il con-tracte sans la connaissance des parents,
soit encore qu'il contracte sans leur consentement; et cela par la raison
des grands scandales et des pertes qui au-trement naîtraient de tels
mariages : ainsi pensent Ponce, Nav., Molina, Concina, Petroc. et Ronca-glia.
Le second sentiment soutient que le fils est tenu par obligation grave
d'en instruire ses parents et de prendre d'eux conseil, autrement il leur
ferait une injure grave ; mais qu'il n'est point obligé ensuite
à suivre leur conseil, les fils n'étant point obligés,
comme dit saint Thomas (1), d'obéir aux parents pour ce qui appartient
au mariage qui demande une liberté entière : ainsi parlent
Vasq., Sanch., Barbos, Laym., Bonac., Filliuc, Viva, etc. Le troisième
sentiment prétend que toutes les fois que le mariage ne porte point
déshonneur à la fa-mille, et qu'il n'y a point de cause pour
que les parents contredisent injustement, le fils ne pèche point
grièvement s'il se marie sans la connaissance et le consentement
de ces derniers; puisque, n'étant point obligé de s'en tenir
à leur conseil, l'obligation de devoir les consulter ne peut pas
par conséquent être grave. Ainsi pensent Castrop., Covarruvias,
Bossius, Holzmann, Salmant.,Pichler,Elbel,Covar., Renzi, Ledesma , "Victoria
, Henriquez , Sporer, Anac, Dicastillo, etc. Le quatrième enfin
, quasi uniforme au troisième, distingue et dit que si les parents
prohibent justement au fils quelque mariage en particulier, comme s'il
était le déshonneur et le
(i) Lib. VI. ?. 849.
FOUR LES CONFESSEURS.
g 85
scandale de la famille, alors le fils pécherait griève-ment
en le faisant, et que, dans le cas de déshonneur pour la famille,
il n'est point tenu aux fiançailles contractées même
avec serment, quand même il au-rait défloré la fiancée,
car il suffit alors qu'il la dote seulement, s'il le peut; puisque la justice
ne peut obliger à un acte qui ne peut s'exécuter sans péché.
Il en serait autrement, disent-ils, si le père, sans aucune cause,
empêchait le mariage : ainsi pensent Laym., Delbène et Aversa
(?). Du reste, les docteurs s'accordent communément à excuser
le fils dans lea cas suivants, savoir: 1° si le père lui défendait
injustement d'embrasser l'état conjugal, et si le fils était
en danger d'incontinence ; 2° si le fils était injustement oppressé
par les parents ; 3° si le père était éloigné
et si le fils pouvait prudemment présumer son consentement; 4°
si le père empê-chait un mariage égal à son
état, puisque dans ce cas·le père péchant,
le fils n'est point tenu de lui obéir , comme le disent communément
Sanch. , le P. Soto, Corduba, Bossius, Guttier. , Rebel, Viva, etc. (2),
5° Si le père voulait donner au fils une femme indigne, infirme,
ou de basse condi-tion. On demande ensuite si le fils est tenu d'obéir
au père qui lui commande d* embrasser l'état con-jugal, ou
bien d'épouser une femme qu'il abhorre-Cela est nié ordinairement
par tous les docteurs ; mais Laym., Sanch., Soto , Petroc., Lacroix, Boss.,
et les autres communément en exceptent le cas où ce mariage
serait nécessaire pour étouffer une grande inimitié,
ou pour soulager les parents
(1) Lib. VI. ?. 84g. V. Conveniunt, (a) Ibid. ?. 85?.
a86
INSTMJCTION PRATIQUE
d'une grande misère. Mais cela s'entend toutes les fois qu'il
n'a point une aversion trop marquée pour cette femme, puisque la
charité ne peut obliger personne à un si grand sacrifice
, savoir, de passer toute sa vie avec une femme qu'il abhorre notable-ment
(1).
XI. Observez 3° que la partie qui se dédit criminel-lement
par sa faute de la promesse de mariage, perd les arrhes d'épousailles
qu'elleadonnées, etde plus est tenue de restituer celles qu'elle
a reçues, en réparant même toutes les pertes qui proviennent
de ce dédit. Néanmoins l'on observe en cela que la promesse
de la peine qui est imposée dans les fiançailles à
celui qui se dédit est illicite et invalide,
comme le prouve le chapitre Gemma, de sponsaL., où il
est dit : « Cum itaque libera matrimonia esse debeant, ideo »
talia improbanda, etc.» Ainsi donc, dans ce cas ce-lui qui se dédit
n'est point obligé au paiement (2). Et si jamais la peine avait
été déjà payée, quand même elle
aurait été promise avec serment, celui qui l'a reçue
est obligé de la restituer, comme le veut le sentiment plus probable
de Castrop., de Soto, de Bossius, Guttierez, de Hurtado, Salmant., etc.,
contre Sanchez, Lessius, Escobar, Molina, etc., parce que celui-là
n'a> aucun droit de la retenir ; car la loi annulle entièrement
une telle promesse, comme il a été exprimé
dans L. sin. C. de Sponsal., où il est dit que la promesse de la
peine <t ex utra-» que parte vires nullas habebit (3). »
Cela néanmoins alieu, quand la peine est imposée par les
fiancés eux-
(1) Lib. VI. n. 855. (a) Ibid. q. S. (3) Ibid. Sub init.
POUR IES CONFESSEURS.
mêmes , ou par leurs conjoints ou amis; mais non par un étranger,
comme le remarquent communé-ment Sanchez, Castropalao, Salmant.,
etc. (1). Cela a lieu encore, si la partie se dédit justement ;
mais si c'est injustement qu'elle refuse de faire le ma-riage , bien que
le sentiment de Sanchez, de-Bona-?cina, de Bossius, etc., etc., qui veut
qu'elle ne soit pas même obligée à payer la peine,
soit probable, parce qu'autrement la liberté du mariage en souf-frirait
quelque lésion; néanmoins le sentiment con-traire de Ponce,
Laymann, Castropalao, Suarez, Vasquez, Salm., Anaclet, Roncaglia, Holzmann,
paraît plus probable, parce que la susdite promesse de la peine n'est
prohibée ni par le droit naturel, ni par le droit positif. Elle
n'est point prohibée par le droit naturel, puisqu'il est bien juste
que celui qui se dédit injustement se soumette à la peine
; la liberté qui est réclamée dans le mariage, est
une liberté raisonnable, et non point une liberté déraisonnable;
autrement le juge ne pourrait ja-mais, par les censures ou la prison, contraindre
les fiancés à contracter ce mariage. En second lieu, elle
n'est point prohibée par le droit positif, puis-que ( comme le rapporte
Ponce ) dans la No-vella 18 on approuve expressément l'imposition
de la peine pour celui qui se dédit injustement des fiançailles.
De plus, le texte canonique dans le cha-pitre Gemma, rapporté plus
haut, doit s'entendre du dédit juste, puisqu'alors la peine est
injuste ; mais non pas du dédit injuste (2).
XII. On demande ici si on doit le legs laissé à une
(1) Uk. VI. n. 853. q. 1. (a) N. 875.
888
INSTRUCTION PRA.TIQU*
fille sous la condition qu'elle se mariera avec un certain jeune homme,
quand elle se marie avec un autre. On répond que, considéré
en lui-même, ce legs ne se doit point, comme on le voit par la loi
Tltio, s. \ff. de condit, et dem.; car elle reste libre d'accepter ou de
refuser ces conditions. Mais on en excepte, i° si autrement le père
lui refusait la légi-time; 2° si le mariage était indigne,
parce qu'alors cette condition se rejette comme honteuse : ainsi pensent
communément Laym., Mol., Ponce, Vasq., Salman t., Bossius, etc.
, avec la rote romaine. Si l'époux était digne, et si le
père de la fille voulait qu'elle se mariât avec un autre,
Ponce, etc., dit qu'alors le legs ne se doit point, selon le sentiment
qu'il soutient, lequel veut que la fille ne pèche point, quand elle
se marie avec une personne digne, bien que sans le consentement du père
; néanmoins plusieurs docteurs, comme Boss., Sanch., Molina, Conc,
Guttier., etc., soutiennent l'opposé, en di-sant que la fille ne
pouvant décemment se marier avec l'opposition du père, ne
doit point, en obéis-sant au père, être privée
du legs (i). Dans le cas ensuite où le legs aurait été
laissé à une femme sous la condition qu'elle ne se mariât
point, et si elle se mariait, le legs se doit alors également, si
elle est vierge; mais non point si elle est veuve (2).
§ III. Du dégagement des fiançailles,
13. Si les fiançailles sont déliées, i° par
les noces avec une autre ; si le coupable reste délié.
i4> II. Par le mutuel consentement, bien qu'il
(») Lib.· m. n. 93o. (») Lib. VI. n. 855.
tss connssEVKs.
y ait serment. Ce qui doit se dire de ceux qui ne sont point
en âge de puberté.
15. III. Par l'empêchement qui survient. S'il y a obligation
d'obtenir la dispense.
16. Si la disparité délie les fiançailles.
17. Si l'opposition des parents, etc.
18. IV. Par délit atroce, si par la fornication, et si
cette fornication a diverses malices.
19. V. Par changement notable; par exemple, de haine, de devoir,
de maladie, etc. Si un nou-vel héritage, etc. Si une meilleure occasion,
etc.
20 VI. Si par le départ dans un lieu lointain.
21. VII. Par le terme expiré.
22. VIII. Si par la profession religieuse, ou par les ordres
sacrés. Si par l'entrée, etc.
23. Si avant d'entrer, etc.
24. S'il pèche celui qui prend les ordres, etc.
25. Si le vœu de chasteté ou le vœu de prendre les ordres
délie, etc.
26. Si l'autorité du juge est nécessaire.
27. Quelle preuve est nécessaire, etc.
XIII. Les fiançailles se délient par les causes sui-vantes
: i° par le mariage valide contracté par l'une des parties (?).
Cela est certain quant à la partie innocente ; mais on doute si
également la partie coupable reste déliée des fiançailles
avec le mariage fait par elle-même. Sanchez, Bonacina, Laymann, Wigandt,
etc., l'affirment, et le P. Concina penche même de leur côté.
Mais le sentiment contraire de Ponc, Castrop., Concina, Roncaglia, Silvius,
Sal-mant., Ledesma , me paraît absolument plus proba-ble, puisque
ce dégagement ne se prouve ni par
(1) Lib. VI. n. 855.
?. xxv.
19
«9°
INSTRUCTION
aucune loi positive, ni par aucune loi naturelle ; car la raison naturelle
dicte que l'obligation des fiançailles déjà contractée
est suspendue seulement durant le mariage, mais n'est point éteinte
[?),
XIV. 2° Par le consentement mutuel des époux. Mais ici l'on
observe que, par le consentement mu-tuel entre les fiancés en âge
de puberté, les fian-çailles se délient, quand même
elles auraient été promises avec serment; cela s'entend pourvu
qu'il y ait vine juste cause, autrement les fiancés péche-raient
non pas mortellement, mais véniellement, comme le disent Sanchez,
Navarre, Ponz., Mol., Cast., Viva, et les autres communément ; et
cela, comme l'ajoutent probablement Castrop., Ronc, Sanchez, Holzm., etc.,
quand même le serment au-rait été principalement en
l'honneur de Dieu, parce que, dans tous les serments qui tournent à
l'avan-tage du prochain, toujours la condition qu'ils ne seront point remis
par la partie y est renfermée (2). Mais entre les fiancés
qui ne sont point en âge de puberté, les fiançailles
ne se délient point par le consentement mutuel, sinon quand ces
derniers sont parvenus à l'âge de puberté, comme le
déclare le chap. De Mis, de despons. impub. Ainsi donc, en arrivant
à l'âge de puberté, celui qui n'avait point encore
cet âge peut bien se dédire des fiançailles, pourvu
qu'il le déclare aussitôt. Ce mot aussitôt s'entend
dans l'espace de trois jours à partir, non point du temps de la
puberté, mais du jour où la partie a connaissance du privilège
de pouvoir se dé-dire. Que si le fiancé s'y est déjà
opposé avant sa
(») Lib. VÎ. n. 855. V. Qu«er. (a) W. 855.
if.» flQUPSSSSORS.
puberté, et s'il persévère toujours dans son opposi-tion,
les fiançailles faites avant l'âge de puberté se délient
également, pourvu qu'il ait manifesté cette opposition comme
le veut le sentiment plus pro-bable de Ponz., de Castrop., de Guttier.,
de Con-cina, etc, (confre Sanchez, Bonacina, etc.), parce que ce privilège
n'est point accordé à d'autre qu'au réclamant,
lequel s'entend sans doute extérieure-ment (i). Le fiancé,
parvenu à l'âge de puberté, ne peut se dédire
quand même il aurait contracté les fiançailles
avec serment, d'après Bonacina, Sanchez
, Roncaglia, etc. ; mais Ponz. , Conc.,
Viva, Palud., Salmant., etc,, l'affirment probable-ment, parce que le serment
suit la loi du contrat, ou bien des fiançailles, lesquelles
sont révocables entre les individus non en âge de puberté.
Or, le chap. Litteris, de sponsa!, ne s'y oppose point, parce que, comme
l'observent Castropa., Ponz. et Viva, il n'y est fait
mention que des Impubescentibus, ainsi que l'exprime le texte, c'est-à-dire
de ceux qui sont près de la puberté, lesquels sont regardés
avec raison comme n'ayant point l'âge de puberté; San-chez
et d'autres encore adhèrent même à ce senti-ment (2).
XV. Par l'empêchement qui survient au mariage. Mais ici il faut
distinguer les empêchements : si l'empêchement est seulement
empêchant, c'est un sentiment plus probable et très commun,
avec San-chez, Castropalao, Palud., Bonacina, Concilia, etc. (contreSoto),
que les fiançailles ne se délient point, pourvu que l'empêchement
ne naisse point du
(i) Lib. VI. ?. 856, (?) Ibid.
SO,»
INSTRUCTION PRATIQUE
vœu de profession religieuse, et même probable-ment de chasteté,
comme nous le dirons plus tard au n. 25. Si l'empêchement est dirimant,
il est certain que les fiançailles restent déliées
quant à la partie innocente, quand même il n'y aurait pas
d'autre raison que le bruit de cet empêchement répandu dans
la plus grande partie du voisinage ; mais non pas quant à la partie
coupable, selon le sentiment plus probable el plus commun de Sanch., de
Castr., de Coninch. et de Gust, (contre Dicast.), parla règle générale
que nulne doit tirerprofit de son délit (1). C'est pourquoi, dans
ce cas, le fiancé qui a contracté l'empêchement est
tenu de se procurer la dispense toutes les fois qu'il peut facilement et
en peu de temps l'obtenir ; mais non pas si cela demandait une grande dépense
ou beaucoup de peine, ou bien beaucoup de temps;] puisqu'il est obligé
de garder la promesse par des moyens ordinaires, mais non point extraordinaires
,romme le disent probablement San-chez, Bonac.,Guttier,Wigandt et Spor.,contre
Cast., Roncaglia et les Salmant., lesquels veulent qu'il soit obligé
quand même la dépense serait considérable. Néanmoins
c'est avec raison que Sporer avec Tamb. exceptent le cas où le fiancé
était tenu au mariage pour réparer la perte de la défloraison
ou le dés-honneur delà fiancée (2). Et si jamais ilyavaiteul'em-pêchement
dirimant dans le temps des fiançailles, et si elles avaient été
contractées avec le pacte exprimé de devoir obtenir la dispense,
alors bien que les fiançailles ne soient point valides avant que
la dis-pense ne soit obtenue, ce qui fait qu'elles n'amè-
(0 Lib. VI. ?. 857.
(a) N. 858. et 1. HI. ?. 65?.
FOUR LES CONFESSEURS.
nent point l'empêchement d'honnêteté publique, néanmoins
les fiancés restent obligés d'attendre l'accomplissement
de la condition ; et les fiançailles qu'ils feraient avec une autre
personne seraient nulles, comme le disent Sporer et Ponz. avec un décret
de la S. C. Et nous disons avec Sanchez, Ponz. , Lugo, Laym., Bonacina,
Salm.,Castr., etc. que la dispense venue, ces fiançailles1, sans
un nou-veau consentement, sont valides, parce que le con-sentement déjà
donné persévère (1). Voyez là-dessus au n.
54·
XVI. On demande ici i° si la notable disparité de condition
qui se trouverait entre les fiancés est un empêchement valable
pour délier les fiançailles. On répond que si au temps
du contrat la disparité n'était point connue, les fiançailles
sont certainement nulles. Mais il en est autrement si elle était
con-nue, à moins que ce mariage ne pût se faire sans un déshonneur
notable pour la famille, par exemple si un noble avait à épouser
la fille d'un paysan ou d'un artisan; ainsi pensent communément
Sanchez, Sporer, Laymann, Roncaglia, Panorm., etc. (2). Et on parle de
même si le fiancé était beaucoup plus riche, parce
qu'alorsla promesse de mariage, comme prodigue, n'oblige point, nul ne
pouvant être jamais tenu à faire une chose illicite, bien
qu'elle soitvé-niellement illicite, selon le sentiment commun et
plus véritable de Soto, Prado, Ramez, Suarez, Sal-mant, etc. (3).
Cela néanmoins s'entend (en parlant de la disparité de richesses),
pourvu que la fiancée
(1) Lib. VI. n. 85g.
(i) N. 855. et 1. III. n. 645.
(3) Lib. VI. n. 855. ex v. Sed quid et «eq.
20,4
INSTRUCTION PRATIQUE
n'ait point quelque prérogative de noblesse, d'hon-nêteté
, de sagesse ou de beauté, qui compensât le manque des biens
de la fortune, et pourvu qu'elle ne restât point déshonorée,si
le mariage ne se faisait point (1). Les docteurs disent ensuite que, quand
même dans le mariage il n'y aurait point d'opprobre pour la famille
, il n'est pas non plus permis de le contracter quand on a à craindre
des pertes ou des haines entre les parents. Mais si l'on considère
que l'obligation de ne point faire ce mariage ne serait dans ce cas que
de simple charité, je ne sais com-ment le fiancé pourrait
être obligé de s'abstenir, à son dommage ou à
sa grave incommodité, de ce mariage pour éviter les haines
entre les parents ; ex-cepté dans le cas où ce mariage causerait
un grave trouble commun à plusieurs familles dans un petit lieu,
de manière qu'on pût en quelque sortel'estimer un dommage
commun de presque tout un pays (2). XVII. On demande 20 si l'opposition
des parents est un empêchement valable pour délier les fian-çailles?
Voici ce qu'on répond. Si les parents s'op-posaient injustement,
le fils ne peut point se retirer du mariage, car il est certain, de jure
canonico, que le consentement des parents n'est point exigé pour
la valeur du mariage par nécessité, mais seulement par honnêteté.
On doit dire autrement ensuite si le père contredisait justement,
comme quand ce ma-riage doit causer le déshonneur de la famille
ou du scandale entre les parents; ainsi pensent Laymann, Navarre, Sanchez,
etc. ; ou bien, comme le dit Ron-caglia, si le fils craignait justement
d'être déshérité
(1) Lib. VI. ?. 855. V. Juxea igitur, (a) ?. 8?. ad id autem.
fOtÎR LES CONFESSEURS.
SQ5
par son père, pourvu qu'il n'ait point prévu ce péril
quand il a contracté les fiançailles (1).
XVIII. Par délit atroce de l'autre partie, comme si l'un des
fiancés tombait dans l'hérésie ou com-mettait quelque
homicide, ou vol grave, ou toute autre mauvaise action qui causât
un grave dommage ou le déshonneur. Si ensuite la faute était
de forni-cation , il faut distinguer l'homme de la femme ; pour ce qui
est de cette dernière, il est certain que le fiancé reste
délié si elle a été connue charnelle-ment par
d'autres, bien que sans son consentement, selon le sentiment commun et
plus véritable de Sanchez, saint Anton., Soto, Navarre-, Ponz,,
etc., et comme on le voit parle c. Raptor. 33. chap. 27, 9. 2. où
il est permis au fiancé de répudier la fiancée violemment
entraînée, ou biefi si elle a permis qu'on la touchât
impudiquement. Au contraire, quant au fiancé, quand même il
aurait forniqué avant ou même après les fiançailles,
Sanchez, Ponz., Castropalao, Salmant., etc., disent même communément
et plus probablement que la fiancée ne peut se retirer. Les susdits
auteurs, avec d'autres encore, en exceptent néanmoins avec raison
si après les fiançailles la femme avait découvert
que le fiancé avait eu des enfants d'une autre, ou qu'il avait été
adonné à ce vice, ayant eu Commercé avec plusieurs
(2). On doute ensuite parmi les docteurs si la fornication des fiancés
a une malice diverse qui change l'espèce; il y a là-dessus
trois sentiments, tous trois proba-bles : le premier l'affirme, tant pour
la fiancée que pour le fiancé, par la raison que de part
et d'autre
(1) Lib. VI. ?. 877. (a) ?. 86? et 86a.
«g6
INSTRUCTIO!* PRATIQUE
ou fait injure au droit acquis sur le corps de l'autre. Ainsi pensent
Gastrop., Laym., Salm., etc. Le second affirme cela seulement pour la fiancée,
mais non pour le fiancé, lequel en forniquant ne semble point faire
une injure grave à la fiancée. Ainsi pensent Sanchez, Bonacina
et Filliuc. Le troisième, également proba-ble, le nie pour
l'un et l'autre, parce que nul des fiancés n'acquiert de droit sur
le corps de l'autre ; ainsi pensent Ponz. , Trullench., Covar., Vivaldo
et Laymann. Sanchez, Lugo, Salm., Elbel, appellent ce sentiment probable
(1). La fiancée estimée vierge est-elle ensuite tenue ou
non à découvrir son défaut, si elle n'est point telle
? voyez ce que nous dirons au numéro suivant.
XÎX. 5° Par le changement notable qui survien-drait, comme
serait i° la crainte de haine grave entre les fiancés (l'un
connaissant l'àpreté de l'autre), ou bien entre les parents;
ainsi pensent Bannez, Laymann, Buserab.; 2° si on venait à découvrir
de grandes dettes d'un des fiancés, ou que la fiancée n'a
point de dot; Sanchez, Tolet, Ponz., Bonacina, Sporer, etc. Si l'un des
fiancés prenait la lèpre, une paralysie, le mal galUque,
ou toute autre maladie semblable qui le rende difforme et incapable de
nourrir une famille; Sanch., Conc,Laym., Bonac, et les autres, communément
avec saint Thomas (2, parlent ainsi ; et il suffirait qu'il y eût
sur cela quel-que sage soupçon (?). En outre, si dans le temps des
fiançailles une des parties avait quelque défaut personnel
occulte de ceux que nous venons de
U) Lib. 847.
(a) Suppl. q. 43. a. 5. ad 5.
(3) Lib. VI, ?. 863.
POUR LES CONFESSEURS.
nommer, ou de sa famille, lequel rendrait les noces préjudiciables
à l'autre partie qui l'ignore, elle ne peut contracter le mariage
sans le manifester. Nous avons dit préjudiciables , parce que, s'il
les rendait seulement moins désirables; par exemple, si la fiancée
avait été crue riche, belle ou vierge, et si ensuite elle
ne se trouvait point telle, toutes les fois qu'elle ne feint point d'être
positivement exempte de défaut, elle n'est point tenue de le ma-nifester,
mais elle peut le dissimuler; parce qu'alors elle ne feint pas, mais elle
cache le vice occulte, et que nul n'est tenu de manifester son déshonneur,
quand il n'offense point le droit d'autrui ç ainsi pen-sent communément
Sanchez, Ponz., Castropalao, Con., Roncaglia, Salm., Escob., Lacroix et
autres, contre Goncina (1). Pour juger ensuite quelle cause suffit pour
délier l'obligation des fiançailles, nous devons observer
les deux règles suivantes : la pre-mière, que pour les causes
qui surviennent aux fian-çailles, celle-là suffit qui, si
elle avait été prévue au-paravant, aurait empêché
de contracter les fian-çailles; c'est pourquoi la partie exempte
de défaut restera alors libre; car on présume qu'elle a con-tracté
toujours, à condition qu'il n'y aurait point un tel changement de
choses qui, ayant été prévu, l'aurait détourné
de contracter. La seconde règle, que, pour les causes inconnues
antérieures aux fiançailles, il suffit qu'il y ait celle-là
qui, si elle sur-venait, serait suffisante pour les empêcher. D'où
il résulte que si l'ignorance de la cause n'avait peint donné
lieu au contrat, mais si elle avait été conco-mitante, c'est-à-dire
si elle avait été connue, les
(i) Lib. VI. ?. 864 et 869,
298
INSTRUCTIO!» PRATIQUE
fiançailles se seraient également faites, alors elles
ne peuvent se délier ; ainsi pensent communément Sânchez
, Ponz., Castrop., Salm., etc. (l). Mais l'on demande si un grand héritage
survenait à un des fiancés, celui-ci peut se retirer des
fiançailles; Urtad., Trull., Leandre, etc., l'affirment, eh disant
qu'alors la condition des fiancés est changée notable-ment
; mais d'autres, comme Sanchez, Cup., Comit., Castropalao, Escobar, Con.,
Roncaglia, etc., le nient plus communément, parce qu'alors il n'est
point trompé sur la condition de l'autre partie, puis-qu'il ne s'y
fait aucun changement/ C'est pourquoi Lacroix dit que si ensuite le fiancé
trouvait une fiancée de meilleure condition, il ne pourrait point
laisser la première. Mais dans ce cas, si la condition était
de beaucoup meilleure, je n'oserais , sans une plus grande réflexion
, condamner le fiancé, s'il voulait prendre la seconde; parce que
la perte d'un grand gain équivaut à un grand dommage, comme
nous l'avons dit au chap. vi. ?. 22; et je trouve que plu-sieurs théologiens
ont parlé de même sur ce cas, dans la vie de Jean de Capistran,
au chap. ix".'
XX. 6" Par le départ d'une partie pour un pays lointain, d'où
il suit que si le fiancé transportait ailleurs son domicile, ou
bien allait dans un lieu lointain, bien qu'avec l'intention de revenir,
la fian-cée reste libre de la promesse, et peut contracter avec
qui bon lui semble, comme il a été exprimé dans le
chap, tie Illis, ?, dé sponsal., où il est dit : «Quiprœstitojuramento
promittunt, se aliquas mu-» lieres ducturos, et postea eis incognitis,
dimittunt » terram, se ad partes alias transferentes, liberum
(1) Lib. VI. ?. 865. V. ad videndum.
POUR LES CONFESSEURS.
2QQ
» erit mulieribus se ad alia vota transferre. » Mais si
le fiancé allait dans un lieu voisin avec l'intention dé
revenir, alors la fiancée doit ou lui envoyer dire de revenir, ou,
s'il persiste à rester éloigné, attendre jusqu'à
un temps compétent, ad prudentis arbitrium ; ou bieri ( comme le
disent d'autres avec plus de raison) elle doit recourir au juge, afin qu'il
éta-blisse le terme (1). Cela a lieu quand, dans les fian-çailles
, il n'a point été stipulé de terme fixe ; parce que,
s'il en avait été stipulé, voyez ce qu'il en suit
dans le numéro suivant.
XXI. 7* Par le terme expiré; cela néanmoins s'en-tend
quand lé terme est assigné pour délier l'obli-gation
, et alors la partie innocente reste libre , bien qu'elle ait promis les
fiançailles avec serment, comme le disent tous les docteurs avec
saint Thomas (2), et comme cela est exprimé dans le chap. Sicut,
???, de Sponsal., où le pape condamne ìe fiancé qui
aurait pris une femme après s'être fiancé avec une
autre : « Nisi (ajoute-t-il néanmoins) terminum prae-»
fixit et per eum non stetit, quin ad statutum ter-nminuhlmatrimonium consummaverit.»
Par consé-quent, si cela n'avait point dépendu
de lui, il aurait pu licitement se retirer des fiançailles
(3). Or, cela a lieu, quand même le terme serait expiré par
la cause de l'autre partie, mais sans sa faute , Comme le veulent
communément et plus proba-blement Laym., Cas trop., Nav., Coninch.,
Salm., Concina et Roncaglia (contrePonz., Bonac., Viva, Sanch., etc.),
et comme le prouve clairement le
(1) Lib. VI. a. 866.
(2) In 4· à. 27 q. 2. a. 5. ad 2. (?) Lib. VI.
?. 867.
5??
INSTRUCTION PRATIQUE
même texte que nous venons de citer (i). Passé le terme,
la partie même qui par sa faute a différé les noces,
reste libre d'après Roncag. et Conc, et il semble que ce sentiment
n'est pas impro-bable , puisque saint Thomas (2) le soutient for-mellement
en disant : « Si per" eum stetit , debet » agere pœnitentiam
de peccato sanctae promis-nsionis et contrahere cum alia, si vult, judicio
«Ecclesiae. » Mais, selon la raison et le sentiment plus commun
de Ponz., Laym. , Sanch., Nav., Cast., Conc., Salm., Palud., etc., le contraire
me paraît beaucoup plus probable, parce que nul ne doit tirer profit
de sa faute. Du reste, s'il a tenu à l'une et à l'autre partie
que le mariage se fît, il est certain quelle terme expiré,
toutes les deux restent déliées (3).
XXII. 8° Par la profession religieuse ou la récep-tion des
ordres sacrés, les fiançailles se délient cer-tainement,
quand même elles auraient été jurées (4). On
demande : i° si, par l'entrée dans un monas-tère, la
partie qui entre reste libre également comme l'autre. Busemb., Sanchez,
Bonacina , Tolet, etc., l'affirment ; mais j'estime absolument plus probable
le contraire qui est plus commun avec Laym., Spo-rer, Ponz., Castropalao,
Lacroix, Conc, Viva, Salm., etc, etc., et qui veut que la partie qui reste
dans le siècle soit seule déliée; car, en entrant
dans un monastère, l'autre partie renonce à son droit, mais
non point la partie qui entre, puisque en
(1) N. 868.
(a) In 4. d. 37. q. a. a. 3. ad 2.
(3) Lib. VI. a. 863. dub. ?.
(4) ?. 869.
POOR LES CONFESSEURS.
Soi
entrant dans le monastère elle ne se rend point pour cela inhabile
au mariage. L'opinion des autres docteurs, qui veut que l'une et l'autre
parties restent déliées ne paraît point suffisamment
pro-bable (1).
XXIII. On demande, 2° si, quand les fiançailles sont jurées,
le fiancé est tenu de se marier avant d'entrer dans le monastère.
Scot, Nav., Led., etc., disent qu'il y est tenu; mais qu'il peut entrer
ensuite, s'il veut, avant de consommer le mariage. Néanmoins le
sentiment contraire de Ponz., de Sanch., de Pe-troc, de Castrop., de Viva,
de Bonac.,deSalm., de Sporer, etc., est très commun et plus véritable,
parce que le serment s'entend toujours fait sous la condi-tion suivante,
savoir : si on ne choisit point un état plus parfait. Dans un seul
cas, cependant, oa doit suivre le premier sentiment, c'est quand la cé-lébration
des noces est nécessaire pour légitimer les enfants qui ont
été conçus, ou pour réparer le scandale ou
le déshonneur de la fiancée. Or, il n'est nullement permis
alors au fiancé d'entrer dans le monastère en laissant le
mariage ratifié, comme l'observe avec raison Busembaum (2). Ce qui
con-firme cela a été dit au chap, ?, ?. 97, où nous
avons dit que si le fiancé avait fait même vœu de chasteté
(ou bien de profession religieuse, comme le disent .les docteurs cités),
et si ensuite il avait défloré la fiancée avec la
promesse (quoique feinte) de ma-riage, il est obligé de se procurer
la dispense du vœu pour exécuter la mariage. Maintenant
si le
(0 Lib. VI. ?. 870. V. Hic. (a) Ibid. dub. a.
INSTRUCTION PRATIQUE
fiancé, après les fiançailles, mais sans défloratipn,
faisait vœu d'entrer dans un monastère, il est sans doute tenu au
vœu et il n'est point obligé aux fiançailles, à moins
qu'il ne sortît du monastère. Mais s'il avait fait vœu de
faire profession, alors l'une et l'autre parties restent certainement délices,
parce qu'en ce cas celui qui fait le vœu se rend entièrement inhabile
à, contracter le mariage, comme le disent avec certitude les Salm.,
Viva (?), etc.
XXIV. On demande, 3° si le fiancé pèche en pre-nant
les ordres sacrés sans le consentement ou sans la connaissance de
la fiancée. II est certain que celui qui a reçu les ordres
reste délié des fiançailles d'a-près YÈxtravag.%
antiquœ de voto. On doute s'il pèche en cela mortellement; les uns
disent que oui, parce que c'est seulement pour entrer dans un mo-nastère,
qu'il est permis par la loi canonique (comme ils le veulent) de pouvoir
se retirer des fiançailles, mais cela n'est point permis pour prendre
l'état ecclé-siastique. ]Malgré cela, le sentiment
contraire de Ponz., de Nav., de Conc., de Bon,, de (îuttier, de Soto,
de Silv., de Salm., d'Escob., d'Henri-quez, etc., çst plus probable
par la raison que, dans la promesse des fiançailles, se trouve toujours
ren-fermée la condition suivante , savoir : pourvu qu'on ne choisisse
point un état plus parfait (2). Si, en-suite , le fiancé
ne prenait que les ordres mineurs, la fiancée ne peut pas pour cçla
se retirer, selon le sentiment plus commun et plus véritable de
Sanch., de Palud., de Wigandl, de Ponz,, de Salmant.,
(0 Lib. VI. n. 873. (a) ?. 87?.
?POUR LES CONFESSEURS.
3Q3
(quoi qu'en disent Roncaglia et Sporer) ; car les ordres mineurs n'empêchent
point le mariage, puis-qu'on voit des clercs même mariés (1).
XXV. On demande 4° si le, vœu de chasteté ou le vœu de prendre
les ordres sacrés est valide et délie après fiançailles,
même celui qui se voue. Je dis même celui qui se voue, parce
que l'autre partie reste libre sans aucun doute. Je dis ensuite, après
tes fiançail-les , parce que si le vœu était fait auparavant,
les fiançailles sont nulles, la promesse de choses illicites étant
nulle. Le doute est donc, si le vœu est fait après. Les uns disent
probablement qu'il est nul, parce qu'il est au préjudice d'un tiers
; ainsi pensent Laym., Sancti., Nav., Castrop., Cabass.,Ronc, etc. Mais
les autres plus communément, comme Ponz., Petroc. , Suarez, Gonet.,
Concina, Soto , Azor, Bonacina, veulent qu'il soit valide, et les mêmes
auteurs que nous venons de citer appellent probable ce sentiment avec saint
Thomas (2), qui dit : « Per «votum simplex sunt sponsalia dirimenda.»
La raison du docteur angélique est que là où concourent
deux obligations, la plus puissante doit être préférée
; mais la raison plus commune des autres est celle que nous venons de citer
plus haut, savoir que les fiançailles s'entendent toujours promises
avec la condition , si on ne choisit point un état meilleur. Or,
il y a même sur cela une décision de la S. C. du concile d'après
Piton (?) faite le 5 de mars 1671, où il est dit que le vœu de chasteté
ou le vœu de prendre les ordres sacrés annule les fiançailles
même jurées.
(?) ?. 872.
(3) Suppl. q. 53. a. t. ad.Jt.
(3) De matrim. n. 25. ia3.
5?4
INSTRUCTION PRATIQUE
De plus, Bonac. et Sanchez ajoutent que celui qui se voue reste délié
des fiançailles, quand même il obtiendrait après la
dispense du vœu , en sorte que l'autre peut licitement en prendre une autre,
disant que l'obligation étant déjà éteinte,
elle ne revit point parladispensedu vœu; et cela n'est point entièrement
improbable ; mais le contraire me paraît cependant plus probable
avec Sebellio, Aversa, et Salmant,, parce que la première obligation
ne s'éteint point entièrement, mais est suspendue, afin que
le vœu soit observé (1).
XXVI. On demande 5° si pour délier les fiançailles
on a toujours besoin de l'autorité du juge. On répond que
non, quand les fiançailles ont été pu-bliques et que
la cause est publique et certaine ; or, la même chose a lieu si la
cause est occulte, quand les fiançailles ont été occultes.
Il en est autrement ensuite si la cause n'est point certaine, mais douteuse
de loi ou de fait, parce qu'alors, en tout cas, l'autorité du juge
y est nécessaire ; ainsi pensent communément Sanch., Cast.,
Holz., Gut. , etc. Ensuite quand les fiançailles sont publiques
et que la cause est occulte, 'alors si la cause ne peut se prouver en jugement,
on n'a pas besoin du juge, mais bien quand elle peut se prouver; mais non
sans faute grave, si ce n'é-tait point pour éviter un grand
scandale, comme le disent les docteurs cités avec Nav., Ponz. et
les autres communément. Enfin si le défaut pouvait se prouver,
quoiqu'il fût occulte , la partie in-nocente doit avertir l'autre
; et si celle-là ne s'en tenait point au dégagement des fiançailles,
alors
(?) ?. 878. ibid.
POUR LES'CONFESSEURS.
elle pourrait licitement citer le défaut en jugement j Lay"'·)
Ponz., Sanch., Castrop., Conc, etc. (1).
XXVII. On demande 6? quelle preuve on re-quiert pour délier
les fiançailles. Voici ce qu'on ré-pond. Si la cause vient
de quelque empêchement (soit dirimant ou empêchant) , alors
il suffit d'un témoignage quelconque juré, pourvu qu'il soit
oc-culte, comme cela se voit par le chap. Super eo, de test, et attest.,
et cela quand même il serait criminel et non cité, mais seulement
produit par la partie, et quand même elle déposerait en secret,
sans mani-fester son nom, comme le disentSanch., Cast., Salin., Conc, Holzm.,
Viv., Lacroix, Gutti. (2). Si ensuite la cause ne vient point d'un empêchement,
mais d'une autre chose qui suffise pour donner à un des fiancés
la liberté de se retirer ; alors, comme le di-sent plus communément
Sanch., Laym., Cast., Salm., Cone, etc., il suffit de deux témoignages,
parce que dans le chap. ?? omni, de testib., on demande deux témoignages
jurés lorsqu'il y va de la perte d'un tiers. Néanmoins Palud.,
Aversa, Salmant. et Trullench., soutiennent probablement qu'il suffit même
d'un témoignage cligne de foi, dans le cas où celui-là
attesterait la fornication de la fiancée. Du reste, cela a lieu
quant au tribunal.; mais en con-science, le sentiment commun est qu'il
suffit d'un seul témoignage pour tous les cas; Sanch., Cast., Lacroix,
Conc, Salm., etc. (3).
(i) Lib. VI. ?. 875. dub. t.
(a) Ibid. dub. 9.
(5) Ibid. 87S. V. Si vero.
?. xxv.
ao
INSTRUCTIO» PBATIQUS
DEUXIÈME POINT.
§ II. De la matière, de la forme et du ministre du mariage.
28. Quelle est la matière, la forme, et quel est le ministre?
29. Conse'quences. Si les fiancés peuvent dissimu-ler.
Des mariages clandestins.
30. Des fins du mariage.
??. S'il suffit du consentement par signes.
32. Du mariage parprocuration ou par lettres.
35. Du consentement conditionnel.
34. Si, la condition étant remplie, il faut un nouveau consentement.
XXVIII. C'esfun sentiment commun parmi les doc-teursque les ministres
du mariage sont les contractants eux-mêmes ; que la matière
est )a tradition mutuelle du droit que l'un acquiert sur le corps de l'autre
, par les paroles ou -les signes qui expriment le con-sentement ; enfin
que la forme est l'acceptation mu-tuelle manifestée par les mêmes
paroles ou signes. Ce-pendant Canus^Juén., Conc. et Tourn. contredisent
cela, disant que le prêtre qui assiste e^t le ministre du mariage,
et que les paroles :« Ego vos in matri-»monium conjungo, etc.,
»sont la forme. Mais notre sentiment est soutenu par Bellarmin, qui
l'appelle commun dans les écoles (comme l'avoue encore Canus lui-même)
; par Gonèt, Frassen, Cabassut. , Ponz., Abelly, Wigandt, Benoît
XIV, Fagnan , le-quel dit que l'opinion opposée est dangereuse dans
la foi ; par Merbes, qui assure -que le contraire n'a jamais été
probable, et par Henriquez, Manuel, Soto, qui l'appellent téméraire
; enfin par Pallaviccini
POUR LES CONFESSEURS.
3or
(Institut, dei conc. lib. 23, cap. 9) , qui dit qu'il est à
peine toléré. De plus, notre sentiment est encore celui de
Scot et de saint Thomas (1).. Or, que les époux eux-mêmes,
et non le prêtre , soient les mi-nistres du mariage, c'est ce qu'on
prouve i° par le concile de Florence, où il est dit que la cause
effi-ciente du mariage est le mutuel consentement des époux; donc
ils sont eux-mêmes les ministres | 20 par le concile de Trente, sess.
24» cn· 1> dans lequel il est dit qu'autrefois les mariages
sans curé étaient déjà ratifiés,
c'est-à-dire, indissolubles; ajoutons, qu'on prouve ailleurs par
le ch. Quanto, de divort., que les mariages des fidèles sont dits
ratifiés en tant qu'ils sont de.s saerements ; voici les paroles
du texte : « Etsi matrimonium infidelium existât, non tamen
est j>ratum. Inter fideles autem verum et ratum existit, «quia sacramentum
fidei (c'est-à-dire le baptême), ù quod semel est admissum·,
nunquam amittitur, sed »ratuni efficit conjugii sacramentum, iit
ipsum in «conjugibus illo durante perduret. «Par consequent
le baptême rendait sans curé ratifié le sacrement de
mariage, en sorte qu'il était indissoluble, comme est indélébile
le caractère du baptême. Par consé-quent, si avant
le concile le mariage sans curé parmi les
fidèles était un sacrement, nécessairement on doit
dire que les époux en étaient les ministres. 3° On le
prouve par le même concile , dans le lieu cité, où
il parle ainsi : « Qui aliter quam praesente «parocho... contrahere
attentabunt, inhabiles red-* dit et iiujusmodi contractus nullos esse decernit.
1» Par conséquent, le mariage n'est point nul, s'il se
(1) Scot, in 4. d. 20. q. 14. n. 14. et d, Thom. in 4. de a6, q. a.
a, 1. ad 1. et (list, a8.|q. 1. ad 3.
??8
INSTRUCTION PRATIQUE
fait en présence du curé , bien qu'il se taise , mais
seulement quand il se fait en son absence ; en sorte que les paroles que
les adversaires supposent être la forme, ne sont point nécessaires,
et par conséquent le prêtre n'est point le ministre du mariage
(i). 4° ( Cette preuve est évidente selon Pallavicin.) Le concile
veut que le curé, « vel dicat : Ego vos in » matrimonium
conjungo, etc., vel aliis utatur ver-» bisjuxta receptum uniuscuiusque
provinciœritum. » Or, comment le concile aurait-il pu dire cela,
s'il avait pensé que les paroles du prêtre étaient
la forme du sacrement, et que lui-même par consé-quent en
était le ministre ?
XXIX. De cela, on conclut 1° que le curé assis-tant au mariage
de pécheurs publics ne pécherait point comme ministre , mais
seulement comme co-opérateur de leur sacrilège, comme nous
l'avons dit au chap, xv, m. 6. On en conclut ?° que les époux
qui contractent le mariage en état de péché mortel
commettent deux sacrilèges, l'un parce qu'ils re-çoivent
le sacrement, l'autre parce qu'ils l'admi-nistrent, bien que le second
ne soit point proba-blement grave, par la raison que les époux ne
sont point des ministres consacrés pour ce sacrement, comme le veulent
Concïna, Tournely,· Gonet et d'autres, avec saint Thomas (2),
et bien que dans le lieu cité nous ayons soutenu que le contraire
pa-raissait plus probable. Si ensuite l'épouse peut lici-tement
contracter avec un pécheur public, voyez ce que nous avons dit au
et», xv, n. 6, in fin. (?) ; et si
(1) Lib. VI. ?. 897.
(a) Lib. VI. „. 52
(3) S. 55. V. si autea,.
POOR WES CONFESSEURS.
elle peut dissimuler la célébration du mariage, quand
il y a quelque juste cause, pap exemple , s'il y avait quelque empêchement
dirimant, et si elle ne pou-vait s'empêcher de faire ladite dissimulation
sans grave dommage. Le père Muante le nie; mais San-chez, Castrop.,
Concin., Carden., Con., Viva, La-croix, Henriquez, etc., l'affirment communément,
parce que, disent-ils, le contrat n'existant point par défaut de
consentement, il n'y a ni sacrement, ni dissimulation de sacrement (1).
On en conclut 3° que les époux doivent être en état
de grâce même alors qu'ils contractent par procuration, comme
le disent communément Bonacin., Rone, Coninch., Rebel., Guttie.,
etc. (2), puisque les mariages faits par pro-curation sont de véritables
sacrements, par la raison qu'ils sont de véritables contrats; Bellarm.,
Sanch., Navar., Soto, etc. (3). On en conclut 4° que les ma-riages
faits clandestinement-, c'est-à-dire devant le curé qui répugne
d'y assister et'de donner la béné-diction, sont, il est vrai,
grièvement illicites, mais ils sont valides et de vrais sacrements.
En cela l'on observe que le mariage célébré devant
le curé est nul seulement, lorsque ce dernier étant présent,
il n'aurait rien vu ou rien entendu , pourvu qu'il n'eût point affecté
de ne pas entendre. Ainsi l'a décidé la S. C. du concile,
où il est dit : « Matri-» monium non valere, si non
intellexisset, nisi ipse » parochus affectasset non intelligere.
» On en con-clut 5° que le curé assistant au mariage en
état de pé-ché mortel, ne pèche point grièvement,
parce qu'il ne fait point ni n'administre .point le sacrement ;
(1) Lib.VI. n. 62.
(a) N. 884. (3) N. 889.
§10
INSTRUCTION BRATIQB*
Sanch., Bonacina, Suar., Con., Reg., etc. Obser-vez néanmoins
que s'il laisse prononcer la béné-diction, « Ego conjungo
vos, etc., » il pèche mortellement, comme le veut le sentiment
plus probable, avec Barbosa, Rebel, Henriquez, etc, parce qu'il omet une
cérémonie grave de l'Eglise. On en conclut 6° que Les
mariages faits devant le curé et les témoins avec empêchement
occulte, se revalident très bien ensuite par dispense et de-viennent
de véritables sacrements par le seul con-sentement donné
de nouveau par les époux, et qu'il n'est pas besoin de l'assistance
du curé ; ainsi pen-sent communément Navar., Fagnan., Noël,
Alex., Habert., Tournely, Sanchez, Cardenas, Soto, le cardinal Lambertini,
Salm., Van-Espen et autres, contre Comitol. et Concina ; et ainsi l'a déclaré
la S. C. et ainsi la S. P. le pratique ; par l'oracle de saint Pie V, lequel
étant interrogé par celle-ci (comme le rapporte le père
Cardenas), déclara que le curé et les témoins n'étaient
point nécessaires quand le mariage a été une fois
contracté publique-ment; et, dans le fait, en donnant la dispense,
la S. P. ajoute : « Ut uterque inter se secrete contra-» here
valeant (?). »
XXX. Ensuite nous devons remarquer plusieurs choses : i°que, pource
qui est de l'honnêteté des fins du mariage, il y en a deux
intrinsèquement essen-tielles, savoir, la tradition mutuelle des
corps et le lien indissoluble : par conséquent, celui qui con-tracterait
en excluant ces deux fins, c'est-à-dire avec l'intention ou de ne
point rendre le devoir, ou de contracter pour un temps, ferait un
mariage
(») Lib. VI. ?. ???.
POUR LES CONFESSEURS.
nul. Celui qui contracterait mariage prin pour remédier à
la concupiscence, pè niellement , d'après Bossius, Navarre,Coi
avec saint Thomas (1) ; mais Gastropal Roncnglia , Cajetan , Lacroix ,
Conci mann, etc., etc., le nient probablemen •dant sur ces paroles de l'apôtre
: «Propter for-nicationem unusquisque uxorem
suam habeat.
???
ipalement herait vé-cina, etc., Poni., a, Holz-se
l'on-
* ?. Cor. 7, 2. ? Or, selon l'explication nent JLstius, Salmeron et
Cornelius avec Chrysostome, ce «Propter fornicationem tend
point pour éviter la fornication épouse, mais la
propre fornication. £ prouve par ces autres paroles du même
u'en don-saint Jean ? ne s'en-de l'autre t cela se apôtre au
ch. 7 : « Bonum est homini mulierem no ? tangere; «propter
fornicationem autem unusquisque suam » uxorem habeat. » Ainsi
il conseille d'abord le cé-libat; mais ensuite, pour remède
de l'incontinence il conseille à l'homme de prendre une ft mme :
par conséquent il parle de l'incontinence propre ; et plus bas,
il ajoute : « Quod si non continent, nu ? bant ; melius est enim
nubere quam uri (3). » Cela se confirme encore par ce que dit l'apô
re dans le même lieu (1. Cor. 7, 5) où, en parlant t es époui
il écrit : » Nolite fraudare invicem nisi foi tè de
con-« sensu ad tempus, ut vacetis orationi ; et iterum re-• vertimim
in idipsum, ne tentet vos Satanas » propter incontinentiam vestram.
» Si donc, pour éviter seulement l'incontinence, il est {
ermis aux époux de demander le devoir, il est encore permis pour
la même fin de contracter le maria|ge. Pareil-
(1) Snppl. q. 49· «'· 6· a«l (ai Lib.
VI. ?. 88a. <kb. a.
3l2
INSTRUCTION PRATIQtE
lement encore, c'est avec probabilité que Ponz., Castrop., Cajetan,
Concina, Salm.,etc, disent qu'il n'y a point de faute à contracter
mariage, prin-cipalement pour quelque fin accidentelle extrin-sèque
, par exemple pour conserver l'honneur de la maison, pour procurer la pai\
de deux familles, etc. (1). Si quelqu'un contractait sans vouloir s'o-bliger
à rendre le devoir, le mariage serait nul, comme il a été
dit ; au contraire, s'il contractait ensuite, «animo se obligandi
; sed postea negandi » debitum, aut vitandi procreationem prolis,
» ii pécherait mortellement, mais il contracterait vali-dement,
pourvu qu'il n'amenât point cette inten-tion dans un pacte , comme
a été contracté le ma-riage entre la bienheureuse
"Vierge et saint Jo-seph (2).
XXXI. Observez 20 touchant le consentement des contractants, que les
paroles ne sont point né-cessaires à la valeur du mariage,
mais qu'il suffit des signes qui l'expriment, comme cela est certain ,
par le chap, tuœ paternitatis, 25, de Sponsal (?). Or, pour contracter,
il suffirait du signe suivant, savoir si l'épouse, après
que l'époux a exprimé son consentement, lui tendait la main
; mais non pas, si l'époux lui prenant la main, elle se contentait
de ne point la retirer. De même aussi, il ne suffit point du don
de l'anneau, ni du transport de la fiancée dans la maison du fiancé,
à moins que selon l'usage du lieu ces signes n'expriment le consentement;
ainsi pensent Sanch,, Salm., et les autres commu-
(1) Lib. VI. ?. 887.
(2) N. 881. V. ad 5. et a. 88a. sub init.
(3) ??. 887.
POUR LES CONFESSEURS.
5l3
nément (1). Nous disons ensuite que celui-là péche-rait
véniellement qui voudrait avec les seuls si-gnes et non point avec
des paroles, exprimer son consentement, pourvu qu'il ne fût point
excusé par un sentiment de pudeur (2).
XXXII. Observez 3° que le mariage se faisant par procuration, si
jamais le mandant révoquait le consentement (même intérieurement)
avant que le contrat fût fait, le mariage serait nul. Maison demande
s'il serait valide, si le mandant, alors qu'il a donné le mandat,
n'avait point eu l'intention de contracter, mais s'il· avait donné
ensuite le consen-tement dans le temps du contrat. Les uns disent que le
mariage serait nul, parce que ce mandat qui était nul quand il fut
donné, ne peut après être revalidé avec le seul
consentement intérieur ; ainsi pensent Castropalao et Conlnch. Ce
sentiment, je ne l'appelle point improbable, mais le sentiment contraire
de Sanch., de Bonacina , de Roncaglia, de Salm., etc, est plus commun,
et en outre il est plus probable, parce que le procurateur, quand il con-tracte
, n'exprime point la volonté passée du man-, dant, mais celle
qui est présente au temps du con--trat, laquelle s'y trouve déjà
(5). Ensuite, pour que le procurateur contracte validement, il est be-soin
de plusieurs choses : i° que le mandat soit spécial ; 20 que'la
personne avec laquelle le con-trat doit se passer, soit déterminée
; 3° que le procurateur contracte par lui-même (et non par d'autres)
devant le curé et les témoins, en signi-
(1) Lib. VI. n. 887. (») ?. 888. (?) ?. 886.
INSTRUCTION PBATIQuB
fiant sur mandat qu'il suffirait d'être donné de vive
voix, comme le disent Cast., Sanch., Salrn., Gut., etc ; 4° que le
procurateur n'excède point les conditions placées dans le
mandat, par exemple celle du temps, de la dot, etc., autrement le mariage
se-rait nul. Si ensuite il contractait sans licence de l'é-vêque
ou sans les publications, le mariage serait néanmoins valide ; ainsi
pensent communément les docteurs (1). Dans de semblables mariages,
le curé doit interroger le procurateur et lui dire : « Voulez-»
vous pour femme N. N. ? » Puis à la femme présente
: «Voulez-vous pour mari ?. ?., par le moyen de »son procurateur
présent? » Le mariage peut en-core se faire par lettres, et
voici ? comment. Le fiancé écrit à la fiancée
qu'il se donne à elle pour mari, et qu'il l'accepte alors pour sa
femme : la fiancée écrit la même chose à l'homme,
et cette ré-ponse se lit devant le curé et les témoins.
Du reste il suffit encore'que l'homme écrive, comme il a été
dit, et que la fiancée, sans faire de réponse, ouvre la lettre
devant le curé et les témoins et donne le consentement; ainsi
pensent Sanchez, Villalobos. Diana et Salm (2).
XXXIII. Observez 4° que quand le consentement est conditionnel,
si la condition est de prœterito, ou de pressenti, et si elle est vérifiée
ou si elle se vé-rifie, alors ij suffit d'un tel consentement pour
contracter. Il suffit pareillement encore, si la con-dition est de futuro,
mais de Juturo necessario, comme, par exemple, si votre père mourait;
ainsi pensent tous les docteurs avec saint Thomas, pourvu
(i) Lib. VI. n. 885. (a) N. 886. V. ia fin.
POOR 1ES CONFESSEURS.
qu'avec cela on n'entende point suspendre le con-sentement jusqu'à
la mort du père; Roncaglia, Salmant., Concina, etc. Si la condition
est du futur, non pas nécessaire, mais contingent, ilfaut distinguer
de nouveau : quand la condition est honteuse, ou est contre la substance
du mariage; par exemple, contre le sacrement, contre la foi con-jugale,
ou contre la progéniture, avec ces paroles, par exemple : «
Je vous accepte, si vous évitez la » génération
des enfants ; ou « Si ad adulterandum » te tradas ; »
ou b,ien encore': « Je vous prends jus-» qu!à ce que
j'en aurai trouve une meilleure que ? vous ; » alors le mariage est
nul. Si ensuite la condi-tion honteuse est d'une autre espèce, ou
si elle est impossible, alors elle est censée comme non posée,
et le mariage est valide, selon le chap. sin. de cond. app., etc., où
il est dit : « Si conditions contra sub-» stantiam conjugii
inserantur (selon les exemples «rapportés plus haut), matrimonialis
contractus «caret effectu; licet aliae conditiones, si turpes aut
«impossibiles fuerint, debeant pro non adjectis ha-» beri.
» Or, la raison en est qu'alors le consente-ment se présume
donné, malgré la condition posée. Mais si jamais les
fiancés n'entendaient point vérita-blement consentir sans
ces conditions, le mariage nrême serait invalidé. Du reste,
dans le doute, on doit juger en faveur de celui-là, comme l'enseignent
Sanch., Pouz., Roncag., Holzmann, etc., d'après le chap. fin. de
sent, et re Jud. (1).
XXXIV. Si au contraire la condition de futuro était honnête,
alors ce ne serait point un contrat de mariage, mais seulement de fiançailles,
Cgpen-
(i) Lib. ??.,?. egoet^gi.
??6
INSTRUCTION PRATIQUE
dant l'on demande si la condition étant remplie, il faut un
nouveau consentement pour le mariage. Les uns l'affirment avec Suar., Ponz.,
Soto, Conc, Gonet, etc., et saint Thomas (i) lui-même soutient leur
sentiment en disant: «Aut ( conditio) est contin-» gens, ut
acceptatio parentum, et tunc non facit » matrimonium. » La
raison de ce sentiment est que le mariage non seulement est un contrat,
mais qu'il est même un sacrement dont la valeur ne peut dé
-pendre de l'événement futur. Néanmoins les autres
lenient, comme Laym., Bon., Gastr., Nav.,Sanch., Ronc, Salm., etc., parce
que le mariage, bien qu'il soit un sacrement,n'a pas moins raison de contrat,
et c'est d'après cette raison que se règle sa valeur. Ce
second sentiment paraît plus probable ; mais parce que le premier
est encore fondé, il est utile de le suivre en pratique. Or, la
même chose doit être dite dans le cas où il y aurait
un empêchement entre les fiancés et qu'ils se seraient fiancés
avec cette condition : «Si la dispense s'obtient (2); » c'est
ce qu'a déclaré aussi la S. C. Il faut observer ici néanmoins
que la condition suspend le mariage, mais que la démonstration,
ou la cause, ou le mode posé , ne Je suspend point. La démonstration
est, quand il est dit : « Je vous prends, vous qui êtes viecge,
vous qui êtes noble , etc. » La cause quand il est dit : «
Je vous prends, parce que vous êtes vierge. » Le mode, quand
il est dit : «Je vous prends, afin que vous me serviez de servante.
» Et cela ne suspend point le mariage, quand même ce serait
de chose impossible ou honteuse ; ainsi pensent Sanch.,
(0 Suppl. q. 47. a. 5.
(a) Aduot. P. Zachai·, ad Lacroix. 1. VI. p. 3, n, 85.
tOVB 1ES CONFESSEURS.
Salm. et Viva, parce que le consentement ne dé-pend point de
la condition. Le P. Viva avec Castr., ajoutent, quand même le mode
serait contre la substance du mariage, comme, par exemple, « Je vous
prends afin que vous deveniez adultère, etc. » Mais Sanch.
et les Salmant. le contredisent proba-blenient, parce que celui-là
né paraît point avoir véritablement l'intention de
contracter, qui a une intention tout opposée au contrat (1). Si
ensuite le jour est fixé, comme par exemple: «Je vous épou-serai
dans dix jours, » alors Viva, Con., Perez, Salm., etc., disent plus
probablement (contre San-chez ) que le consentement reste suspendu jusqu'au
terme fixé (2).
§ IL De usu licito matrimonii.
35. Usus conjugii illicitus. I. Si matrimonium est nullum. JI.
Si est dubium. An liceat contrahere cum dubio impedimenti.
36. An liceat petere, aut reddere urgente dubio.
37. Quid si nuptiae fuerint'contractœ cum dubio?
38. III. Si adsit periculum sanitatis.
39. IV. Si ob solam voluptatem, etc. V. Si mente adultera, etc.
VI. Si modo indebito:
40. Si conjux se retrahat a seminatione.
41. VII. Si in loco indebito. VIII. Si tempore in-debito,
scil. communionis, praegnationis, vel si
conjux sit impeditus ob votum , aut inceptum.
42. An tactus et delectationes morosae conjugi-bus permittantur.
(1) Lib. VI. n. 806. (a) Ibid. V. utrum.
Sl8
INSTRUCTION PRATIQUE
XXXV. Usus matrimonii per se loquendo licitue est, sed ob plures causas
quandoque fit illicitus, etc. 1, Si matrimonium est certe nullum , quo
casu nun-quam licet parti id scienti nec petere, nec reddere debitum ignoranti
(1). 2. Si matrimonium est du-bium. Sed hìc dubitatur. ? An liceat
inire matri-monium cum dubio impedimenti. Communiter do-cent DD. Sanch.,Suar.,
Castr., Garden., Lacroix, Boss., Holzm., Viva, etc., quod post adhibitam
di-ligentiam licet contrahere matrimonium cum opi-nione probabili de carentia
impedimenti. Nec obstat, quod in confectione sacramentorum non est licitum
uti opinione probabili ; nam in sacramento matri-monii, ut diximus cap.
?,?????. 27, et tradunt aa, communiter, stante opinione probabili, ex invete-rata
consuetudine censelnr Ecclesia dispensare in impedimento, si forte adsit
(2). Attamen notan-dum 1. quod ideurrit, si opinio est probabilis de jure
(netópe ex auctoritate DD. ), non autem tan-tum delacto, ut ajunt
Carden., Viva, Lacroix, Aver-sa, etc., contra Bonac. et Tambur., quia probabi-litas
facti nòn constituit veram probabilitatem, sed tantum conjecturam,
qua non. licet uti ad contra-hendum matrimonium, -nisi pro carentia impedi-menti
talis forte urgeret praesumptio^ quae certitudi-nem quamdam moralem exhiberet
(3). Notandum 2. id prodere tantum in impedimentis de jure eccle-siastico,
non autem in aliis de jure naturali, in quibus Ecclesia nequit dispensare.
Unde si dubium sit de morte prioris conjugis, illicitum est novum
(1) Lib. VI. n. 960.
(2) N. 901.
(?) ?. goi. q. 5.
POUR £BS CONFESSEURS.
g ] g
inire conjngium, nisi de illius morte certe moralitet constet^ ut habetur
ex e. Dominus, de secund. nupt. Tantum excipitur aliquis rarissimus casus,
in quo Pontifex, tanquam divinae legis interpres, ob ur-gentissimam causam
declafaret, matrimonium, non obstante tali dubio, posse contrahi, prout
refert Cardenas Urbanum VIII, in quodam casu décla-rasse (?). An
autem in impedimentis de jure eccle-siastico , quando dubia sunt, possit
episcopus dis-pensare. Plures graves DD. communissime et pro-babiliter
id admittunt, Gastrop., Cabassut., Barb,, Bonac.,.Holzm.,Salm. et Elb.,
justa dicenda cap. xx, De privil.; n. 55 (2).
XXXVI. Dubitatur 20 quandonam, inito jam matrimonio, urgente dubio
de ipsius valore, liceat petere, aut reddere. Manente dubio, conjux dubi-tans
non potest quidem petere ante diligentiam adhibitam ad dubium vincendum
; sed tenetur red-dere alteri petenti in bona fide, ut patet ex citato
eap. Dominus, de secund. nupt. (?). Hatio, quia alter adhuc possidet jus
petendi : intellige vero post bi-mestre ad inito conjugio; et modo ipse
non sit a petendo impeditus ob incestus, Tel adulterii cri-men (4). Diximus,
ante diligentiam, quia si dubitans contraxit in bona fide, et post diligentiam
non po-tuit dubium vincere, probabilissim um et communis-simum est, posse
etiam petere, ob possessionem petendi jam acquisitam; Soto, Wigandt, Habert,
(») Lib. Vi. n. goa. q. aV (a) Ibid. V. Ceteram.
(3) N. 9o5.
(4) N. 904· in fin.
520
INSTRUCTION PRATIQUE
Castrop., Suarea, Less., Lugo, Laym., Roncaglia, Sanchez, Salm., etc.
(contra Navarre et Concina). Quapropter probe tradunt Sanch., Anacl., Carden.,
Henr., et alii, quod conjux ille post diligentiam licite potest petere,
semper ac certus non sit de impedi-mento , non obstante quacumque probabilitate
in contrarium (1).
XXXVII. Dubitatur 5° quod sr matrimonium sit contractum cum dubia
fide, an tunc coniux dubitans possit post diligentiam adhibitam petere,
adhuc dubio perseverante. Alii negant, quia non licet uti re, quae incoepta
est possideri cum dubia fide; et haec sententia est quidem eommunior cum
Sanchez, Castropalao, Salm., Roncaglia, etc. Attamen Holzm. et Elbel non
omnino improbabiliter id affirmant, quia iametsi dubitans nequeat deponere
dubium ex titulo possessionis, potest tamen ex alio principio, nempe quod
in dubio standum est pro valore actus, praesertim matrimonii, in cujus
favorem in foro tam externo quam interno semper in dubio judicandum. Quidquid
tamen sit de hoc, communiter docent Sanchez, Bonacina, Boss., Roncaglia,
Salmat., La-croix, etc. (2), quod si ex utraque parte adsit pro-babilitas
valoris, et nullitatis nuptiarum, licite poterit conjux dubitans post diligentiam
reddere, et petere. Excipitur vero casus, quo dubitatur de morte prioris
conjugis; tunc enim ex cit. cap. Dominus, conjux dubitans (quicquid dicunt
Sanchez et Bossius) nun-quam poterit petere, nisi de illius morte habeat
cer-titudinem, vel tantam saltem probabilitatem quae
(1) Lib. VI. n. oo4etoo6. (») Ibid.
POUR LES CONFESSEURS.
32 ?
moralem certitudinem constituat ; alias priores nuptiae semper possident.
Quaìritur autem, quando debeat quis vel ne dubitare de valore matrimonii
; tres dantur regulae : prima, quod conjux ordinarie loquendo non tenetur
credere alteri asserenti, se ficte consensisse, licet asserat cum juramento;
Bo-nacina, Sanchez, Soto, Salm., etc., ex cap. Cum a nobis, de testib.
Secunda, quod si quis audiat adesse impedimentum a personis non fide dignis,
vel ex fama a nullo auctore certo exorta, nec tenetur cre-dere. Tertia,
quod si audiat a fide digno, aut per famam ex certo auctore, tenetur veritatem
inquirere, et interim abstinere a nuptiis aut a petendo; sed tenetur reddere,
si unus tantum adsit testis, ut Navarre, Silvius, Salm., etc. (?). Ceterum
in dubio semper judicandum pro matrimonio, Saqchez, Pon-tius, et alii communiter
(2).
XXXVIII. ?. Non est licitus usus matrimonii, si adsit grave periculum
sanitatis , nec obsit peri-culum incontinentiam. Probabiliter autem licet,
si morbus sit diuturnus, ut lepra, phthisis, morbiis gallicus, vel similis;
modo non git talis, ut proxime tendat ad mortem; et modo adsit aliqua justa
causa; ita Sanchez, Gaet., Pont., Laymann, Bos., Bus., Bonacina, etc. Ceterum
tali morbo laborans tenetur illum manifestare alteri nescienti, si petat,
et etiam si velit reddere; nam si nolit, potest licite debitum negare,
cum non teneatur morbum suum (v. gr. gallicum ) cum sua infantia patefacere,
ut Tambur. cum Soto (?). Non licet petere statim a balneo, vel
(0 Lib. VI, n. 908. (·) N. 9o7. (?) ?. 909.
T. XXV.
3»a
INSTRUCTION PRATIQUE
a sectione yense, aut cum febri ; Sanche?, Bonacina, Boss., etc. Licet
vero petere ab uxore, quae laborat seminis fluxu seu gonorrhœa, si fluxus
sit perpetuus, secus si sit maleficus, et non adsit in alterutro proxi-mum
periculum incontinentiee (1). Coitus, post prandium probabiliter non affert
grave damnum, quapropter tunc uxor non excusatur a reddendo, dum tenetur
reddere etiam cum modico incom-modo (2). An autem licitus sit usus tempore
lacta-tionis. Negat Pontius, si prudens timor de gravi nocumento prolis;
sed admittit Sanchez (?). An tempore menstrui. Licet, si menstruus sit
extraor-dinarius et diuturnus; non vero si naturalis; sed tunc probabilius
non erit nisi venialiter illicitus, ut commuuissime S. A.nton.? Nav., Bon.,Pont.,
Sanch. Et Ìdem dicitur de Usu in purgatione puerperaj ; modo non
fiat eadem die, vel sequenti partus (4). XXXIX. 4· Usus est illicitus
(sed non plus quam venialiter) si adhibeatur ob solam voluptatem, nisi
?voluptas intendatur ad bonum generationis, vel ut reddatur vir aptus ad
reddendum, ut recte aiunt Lacroix et Viva (5). S. Si exerceatur mente adultera.
Se excitare ad usum respiciendo ad imagines sacras, gravis esset irreverentia.
Periculosum autem se de-lectando de pulchritudine alterius persona?, et
maxime de coitu alieno inter quasdam cognitas per-sonas (6). 6. Si fiat
modo ìndebito, nempe extra vas naturale quod sine dubio erit mortale,
et gravius si
(1) Lib. VI. ?. g io. (*) Ibid. V. Videtur.
(3) N. 91,.
(4) N. 9i5.
(5) N. 919.
(6) N. 9l3 et 914.
POUR LES CONFESSEURS.
jn vase praepostero, etiamsi ibi tantum copula in-cnoetur, ut verius
dicendum cum Sancfiez. Pont., Castropalao, Bonacina, Tamburini, Sporer,
Boss, et communi., contra Nav. et Angl. (1). Vel si fiat in vase naturali,
sed indebito modo, sive situ, prout stando, sedendo, vel more pecudum,
aut viro suc-cumbente. Hoc tamen est tantum veniale justa com-munem DD.
sententiam S. Antonini, Nav.x Petr,, Alb., M. Gers.j C.ijetan, Sot;o,,
Castrqpalao^ Sanch., Toi., Koncagìia, Salin., Lacroix, etc. ex.
D. Thoma, quia mutatio situs impedit generationem, dum ma-trix feminae
ex se attrahit semen viri. Adduntque AA. citati cum Concina, id nullum
esse peccatum, si fiat ex aliqua justa causa (2). An autem sit mortale
mu-tare situm, si propter id5 casu aliquid seminis effun-ditur. Affirmant
Salmaticenses, sed communius negant Sanchez, Pont., Castiopalao,
Boss-, Perez, Hurt, et Aversa (5).
XL. Hîc autem dubitatur i° an peccent graviter conjugesj
si coepta copula se retrahuru a seminatione. Negant communiter $anche2,
S. Anton., Laymann, Pont., Cajetan., Less., Salin., etc., si hoc fiat ex
consensu, et sine effuhdendi semen periculo : quod tamen, ut ait Sanchez,
ordinarie adest (4) Si autem ûxor jam seminarii·, vel proxima
sit ad seminandum, graviter quidem peccat vir se retrahens ; nisi forte
faciat ad vitandam mortem, aut scandalum aliorum ; iidem AA. etiam communiter
(5). Si tamen contra 'vir seminavit, afii Sanchez, Pont., Bon., Salm.,
etc.,
(») Lib. VI. ?. 9? 6.
(») ?. 917.
(5) Ibid. V. Dicunt.
(4) ?. 918.
(5) Ibid. V. Si vero.
INSTRUCTION PRATIQUE
excusant a mortali uxorem, sise retrahet. Alii vero, Ut D. Bonav.,
Cajetan, Abul., Major., Aversa, Hnr-tad., etc., non excusant, dicentes
cum Suarez, semen mulieris simpliciter esse necessarium ad generatio-nem,
et quoniam horum opinio satis videtur pro· babilis, hœc sequenda
est, cum non liceat sequi oppositam cum probabili damno prolis, sive gene-ralioiiis
(1). Dubitatur 2° an vîro se retrahente, liceat uxori, statim
post seminationem viri, tactibus se excitare ut seminet. Negant Diana et
Rodriquez. Sed communissime affirmant Wigandt, Less., San-chez, Bonacina,
Fill., Salm., Sporer, Boss., Elbel, et alii plures, nec reprobat P. Concina;
idque ob eamdem rationem mox supra allatam, quia semen mulieris est necessarium,
vel saltem valde utile ad generationem ; nihil i-nim in natura frustraneum
(2). XLI. 7. Si usus habeatur ìn loco indebito, puta publico, vel
sacro. An autem copula conjugalis etiam occulta vetita sit in ecclesia.
Maxime, vide dicta cap. ix, de sexto prœcepto, n. 21.8. Si habeatur tem-pore
indebito. Plura hic notanda 1° Petere ante com-munionem est veniale
(insi petatur ad incontinen-tiam vitandam), nullum vero peccatum reddere
aut petere post communionem; vide dicta cap. xv, ?. òj. Pariter
nequaquam peccare < onjuges, ut communiter DD. dicunt, si reddant in
diebus l'estivis; et etiamsi petant, communius docent S. Bonacina, Sotus,
Ca-jetanus, Pontius, Sanchez, Azor., Castrop., Bonac, Salmant., Valent.,
Coninch., etc., quia nullo jure id videtur vetitum : et si aliquis SS.
Patrum videtur id "vetare, loquitur de consilio, non de prœcepio, ut
(1) Lib. VI. ?. 9«8. V. Si autem. (») ?. 9»9·
POUR LES CONFESSEURS.
325
probat Sanchez (?). Saltem, ut ait Benedictus XIV de synodo, si olun
id erat praeceptum, nunc certe non est nisi de consilio. 2° Tempore
praegnationis usns, ut communiter docetur, non est nisi veniale (modo absit
abortus periculum, quod ordinarie non adest); et nullum, si periculum adsit
incontinentiam vel alia adsit justa causa (2). 5° Gonjux prohibetur
a petendo ob votum, aut impedimentum affinitatis post matrimonium ab eo
contractum: potest tamen, imo tenetur reddere, si alter petat expresse,
vel etiam interpretative petat, nempe quando mulier (ait D. Thomas) -verecunda
est (particulari modo quam aliae mulieres), et vir sentit ejus voluntatem
de debiti redditwne; et ita communiter alii. Praeterea, sit ipae impeditus
(intellige ratione affinitatis tantum , non autem voti) sit in proximo
periculo incontinentiam, et periculum sit in mora, potest etiam petere;
ita Viguer. et Quintanad. Et quidem probabiliter si dispensatio
brevi obtineri nequeat (3). 4°Certe licet conjugi petere ab altero
excommunicato; et juxta veriorem sententiam id licet etiam excommunicato,
si existât in periculo inconlinerftiae;
ita Suarez, Bonacina, Sanchez, Bos»., etc., communiter (4).
XL1I. Quaeres hìc, an tactus et delectationes morosOB conjugibus
p'ermittantur. Resp. i° Tactus etiam impadici, si ad copulam ordinantur,
sine dubio conjugibus permittuntur : si vero non ordinantur, ut communiter
et verius docent Sotus, Cajet.. Toi., Vasquez, Less., Laym., Sanchez, Caltrop.,
Abul., s
(1) Lib. Vt?n. 938. (a) N. 9a4. (5) N. 95o. (4) ?. 9??.
INSTRUCTIO» PRATIQUE
Armîl., Bonacina, Salmant.,Conc, Sa? etc. (contra quosdam ) sunt
tantum veniales, quia status coniu. galis excusât eo» a mortal)
(?). Ex.c1pe; nisi copjux petens sit ligatus voto castitatis, vel nisj
praevideatur pollutio (quamvis involunlaria^ in se vel in altero, ut aiunt
SotOj Castropalao? Caj., Boss., Salm., etc. 'tunc tantum autem poterit
petens excusari, si tac-tum impudìcum habeat, ut se aptet ad copulant,
secluso periculo consensus in pollutionem ; ita San-chez, Pîllitic,
Sporer, Escobar, Elbel, etc. Etsi periculum proximum poilutionis sit ex
tactu etiam pudico? tactus neque potest adhiberi, etiam seclusa periculo
consensu^, nisi fiat ex gravi causa, puta ad fovendum mutuum amorem, etc.
Hoc de petente; sed reddens in hiijusniodî tactibus videtur ' semper
expusari, cum alter habeat jus ad illos, nisi adeo sint impudici^ ut yicleântur
quasi inchoata pol-lutio (2) j y\<\e /dicenda in S seqy.} ?. ^?·
Resp. 2. Probabilius peccat graviter conjux seipsum turpiter tangens ol^
delectationem , fiim propter periculum pQUutiopjs, tum guia conjuges nullum
habent jus ad seipsos tangendos, nisi tantum ?d se aptandos adcopuiam ;
jta Laym., Diana,àp'orer,Salpiant.,efc. contra Sancti., Casir.}
Boss., etc, (Si llésp. 5.
Quoad delectationes, horta'ndi sunt" conluires '. ut ^èij,:*)
ni. , .Ju<n-rrì ,·,
·. , - >" ^4 Bt
5, , abstineant a delectatione mórosa de copula
habita
M'L'rì£!MV" "t'a i '' r i? •"'?'* VtJ.fiI. ).?
>? .1 i <
vel habenda. si alter absit ; sed non damnandi de mortali, ut communius
dicant Sanch.,S. Anton., Bon., Suarez, Gers., Lajet., l'îlliuc, Lacroix,
etc., cum D. Thoma (4)· Excipe ìvsi
(?) Lib.'VI. ?. g33. (a) N. 934.
(3) N. 936.
(4) De maio q. ??. ·. t.'ad 17.
POUR LES CONFESSEURS.
cum aliqua non solum carnali, sed etiam venerea
voluptate (1).
§ III. Ùe usu prœcepfo rriatrimpmi.
45. Quando conjux teneatur petere. 44· Si neget semel aut bìs.
45. Si plures nascantur filii.
46. Si alter petat cum mortali. 47· Si velit vir seminare
extra vas. 48. Si alter petat cum veniafi.
4g. Si petat amens, vel ebrius. t)e impedimento petendi ob incestum.
SÌ immineat damnum sanitaf tis, aut prolis.
50. Si coniux cohibèat seminationehi. bi qxor sur-git,
aut mingit. A.n puella oppressa possit senien expellere. Sj.^ senex
saepe effundit extra.
51. De cohabitatione, et de al im en tis. uxori dej», bitis.
XLiII. Distinguere bîc oportet petitionem a redditione. In quantum
ad petitionem spectat, per se loquendo, neuter coniugum tenetur petere,
nisi prœvîdeat in se vel in altero periculum ìncontinen-tiae.
Sufficit tamen si uxor tacite petat, u^yir tenea-tur aa eam accedere:,ita
omnes cum t). ïhoma (a), qui ait : Quando1 w percipit pe\·
aliquo, si^ria quod vellet debitum,-teHevur reddere. Contra vero dicunt
Sanchez, àoto,, etc.^^x eodetaÇ. Thoma ,^pre,m > riòn
teneri coÒuTa^ pr^are fm v.r^gre^ m? tât. Excipe 1. Cum Sancnfez,
o. Antonino,JNav.,etc, si potius erubescentia esset ex parte viri^ guta
si
(1) Lib. VI. ?. g57. (a) 5. p. q. 44. a. 7·
INSTRUCTION PRATIQUE
mulier esset ferœ conditionis, vel magnae auctori-tatis (?). Excipe
2. Si vir esset in periculo inconti.' nentiaì, ut diximus ; sed
quia tunc probabilius, juxta Sanch., Coninch., Palud., etc., ex sola caritate
uxor petere teneretur, facile posset excusari, si in pe-tendo magnam pateretur
verecundiam (2).
XL1V. In quantum autem ad redditionem, con-jux negans alteri debitum
ordinarie graviter pec-cat. Sed dubitatur 1. an sit mortale, semel vel
bis debitum negare. Si alter remisse petat, vel facile cedat precibus negantis
, ex communi sententia non est mortale (et ne veniale quidem, si adsit
causa ), nisi alter sit in periculo incontinentice , nec contra adsit gravis
causa negandi. Si tamen ille serio et instanter petat, Castropalaus, Tamb.,
Boss., La-croix, etc., putant gravem esse materiam, nisi petat immoderate,
puta, quater in eadem nocte. Alii vero putant levem, ut Pontius, Sanch.,
Sa, Bonacina, Hurtad., Ledesma, etc., et non videtur omnino improbabile,
si alter non sit in periculo incontincntiae. Sic etiam Pontius, Sanch.,
et alii communissime excusant a mortali conjugem, qui differt reddere a
die ad noctem, vel a nocte ad mane (?).
XLV. Dubitatur 2. an sit causa justa negandi debitum, si plures nascantur
filii, quam ali possint. Alii negant, Laym., Rone.,et Spor.3 quia procreatio
prolis spectat ad praecipuum finem conjugii. Affir-mant vero Sanch., Pontius,
BÒnac., Rossius, etc., quia in omnibus debitis magna Hjfficultas
excusât a
(1) Lib. VI. n. 6a9/ (a) Ibid. V. (5) N. 94o.
POUR LES CONFESSEURS.
solutione. Excipiunt tamen, nisi in petente sit pe-riculum incontinentiae;
hinc, quia periculum hoc vix poterit abesse, primae sententiae magis puto
adhajrendum (1).
XL VI. Dubitatur 5. an conjux teneatur,
aut possit reddere alteri petenti cum peccato gravi. Hîc distinguendum
: si culpa se tenet ex parte actus, puta si vir petat in loco sacro, vel
cum periculo abortus, scandali, aut sanitati alterutrius , tenetur uxor
negare sub gravi ; tunc enim vir non habet jus ad petendum, ita communiter
Sanch., Pont., Con., Bonac, Salmant., etc., cum D. Thoma (2). Si vero culpa
se tenet ex parte petentis, puta si habeat vo-tum , aut petat ob parvum
finem, prima sententia cum Pontio, Lacroix, et aliis paucis, tenet, non
licere ei reddere, nisi sit in potestate petentis se a culpa eximere, puta
si peteret ob voluptatem aut alium mal um finem. Sed communis et probabilior
sententia cum Suar., Lugo, Tourn., Conci., Laym., ' Bonac, Salmant., Castrop.,
etc., docet, posse et teneri ad reddendum, quia vovens retinet jus ad petendum
(?). Tenetur tamen reddens, ut adver-' tunt Sànch., Boss., Coninch.,
etc., ex charitate alté-l rum monere, iit désistât;
at si desistere nolit, ex-'' pedit, ut'ipSe petitionem anticipet; sed merito
ait Sanch., uxores ad id raro teneri (4). Si vero petat conjux incestuosus,
qui jam privatus est jure pe-tendi, alter non tenetur quidem, sed bene
potest' ei reddere; cum-ip*si semper competat jus tam pe: '
) Lib. VL ?. §43.
(3) ?. 994-
(A) Ibid. V. Bene.
35?
INSTRUCTION PRATIQUE
tendi, quam reddendi; ita Sanch., Castrop.^ Bon.. Laym., s. Anton.,
Salm., etc. (?),
XLVII. Dubitatur 4· an liceat uxori petere vel reddere viro
volenti seminare extra vas post copulam incipiam. Alji negant, quia tenetur
impedire pecca-tum viri. Alii affirmant, quia ipsa dat operam rei li-cita?.
Sed puiio, distinguendum inter petitionem et reddìtionem : ip reddendo,
etsi probabile esf cum ftoncaglia \ et Elbel ^ quod uxor possit negare
debitum, et etiam teneatur, si potest sine suo gravi incommodo juxta primam
sententiam ; qpia vir, cum sit abusurus, re debita ? non habet jus ad illam;
tamen probabilius est cum Sanch., quod pos,t moni-tionem teneatur reddere,
cum culpa se teneat non ex parte, actus, §e4 persona?, uç supra
mox dixi-mus. In petendo vero, djcjmus cum Roncaglia et Elbel, uxorenj
non pos^e petere ab }ipjusmodi viro, quia teqetur ex caritate il^s peccatum
impedire. Uxcjpe, nisi gravem ha,beret ca)is,am petendi, nempe, s^ esset
in periculpt jnpqn|;inentise, vel si alioquin perpetuo abstinere dehe^gt
a ??? jure petendi ^ ca-ritiis eqip cum tapto aner^ non obligat; unde non
videtur teneri afj abstinendum, njsj per papcas vjees ??) j yide dicta
in simiji cas,p chap, iv, n. 28.
^^Vm;. Dubitatur 5. an eonjux teneatur reddere culpa veniali,
Ahi af^rm^nl, alii ne(- sç(\ pariter uj swpra ^ibtipguepdum pytp
;si est illicita ex parte pe,teptis, flpmpe %\?$? ob voluptatem,
vel mane ante communionem, te-netur alter reddere. Si vero ex parte actus,
puta si petit situ innaturali, vel tempore, mfrijtruij g'ut
(1) Ub. vi. n. 945. (») ?- 947.
POUR LES CONFESSEURS.
piierperii, etc., tunc alter potest quidem reddere, si aliqua adsit
causa, ?. gr. ne incurrat illius indìgha-tionem : non tamen tenetur,
nisi petens justam habeat causam petendi tali modo, aut tempore (ìV
XLIX. Deinde plura hìc sunf notanda. Jïoian-dum 1. quod juxta
communissimam sententiam non est obligatio reddendi delutpm amentibtìs,
vel et>riis, cum hi sint incapaces jure dominii ; excipe, nisi sint in
periculp prodigéndi semen , vel nisi non siht universe amentes,
aut omnino ebrii; ita pro-babìlius Sançh., Castrop. ; Bon,^
Cope, Laym., SotOjljacroixjBoi., Cori., etc. contra Navar. et oylv. Ceterum
communiter admittitur, posse istis reddi, sì absit periculum scandali,
aut abortus, puta cum uxor esset furioso (2). FÌotandum 2. quod
si vir rem habuit cum consanguinea alterius in primo vel secundo gradu,
tenetur reddere, sed amittit ipse jus petendi éx éap, Sï
qufs. De eo qui cogy. etc.; sic contra, si uxôr, etc. $). Dit autern
quis contrahet hoc impedimentum petendi, requìritur? ut sciat le-gem
, non tantum divinam, sed etiam ecclesiasticam vetantem inceptum : et probabiliter,
ut sciat etiam hujusmodi poenam, ut dicunt Bon,, Wìgandt, Castropalaus,
Boss., Elbel, Concina, Sanchefc°, Laynl., etc. (4). Notandum 3." quod
si cofijux tt^ meat damnum tantum levé sanitatis ex reddìtiené,
tenetur reddere; et hoc est certum apud omnes". Si vero timet grave damnum,
nec tenetur, nec po-test , nisi ipse, vel petens sit in proxipiç
gér^qfib
(1) Lib. VL ?. 946. (a) ?. 948. (5) ?. 949 e' »°7°·
(4) ?. ??74.
53 8
INSTRUCTION PRATIQUE
incontinentias : aut nisi alias magna formidet dissi-dia, modo morbus
quo inficiari veretur, non sit proxime tendens ad mortem ; ita Pontius,
Sanch., Laymann, et alii passim. Dixi potest, sed non te-netur, quia caritas
eo casu excusât, si reddat, sed non obligat (1). Solum autem periculum
prolis nas-citurse, nempe quod ex tali coitu defectuosa nas-catur, non
excusât ab obligatione reddendi, ut verius docet D. Thoma (2) cum
aliis, quia (ut ait) melius estproli sic esse, quam non esse (a). Notandum
4. quod non tenetur conjux reddere, si laborat febri ; Bonac., Sanchez,
Per., Bus., etc. (4)· Neque uxor, si experta sit, non posse parere
sine mortis periculo, ut communiter docetur (5). An autem possit red-dere
, si experta sit filios parere mortuos. Affirmat Laym. ; sed communius
negant Bonac, Bossius, Bodriq., Victor, etc., nisi adsit periculum incon-tinentiae,
ut addunt Bonac, et Sanch., qiipd peri-culum (ait Saiich.) maxime aderit,
sì ob hanc cau-sam perpetuo deberent abstinere conjuges ab usu matrimonii
(6).
5o. Notandum 5. peccare mortaliter conjugem , si cohibeat seminationem
altero seminari te; vel si post suam seminationem se retrahat, antequam
alter seminet, quia hoç modo impeditur generatio. Tan-tum poterit
permitti copulam interruinpejre, cum immineat scandalum aliorum, aut mortis
periçu-
(a) In 4. diet. 3a. q. on." "a. t. ad (5) Lib. VI. n.g5i.
(4) ». 95a.
(5) N. 953.
(6) Ibid.
POUR LES CONFESSEURS.
353
Ium (?) ; vide dicta num. 4o. Sic pariter péccatuxor, si statim
post copulam surgit, aut mingit, animo impediendi generationem , nisi hoc
faciat ut supra ad scandalum , aut mortem vitandam. Dixi statim, quia non
tenetur diu immota manere, ita Sunch., Pont., Salm. , Bon., Boss., etc.,
contra Tamb. (2). Puella autem oppressa extra matrimonium non po-test sine
peccato semen viri expellere, postquam illud jam recepit in matricem ;
tantum ipsa poterit impedire, ne immutatur, ut rectius Pont., Tamb., Escobar,
et Leand. (contra Sanchez et Boss.), quia nunquam potest semen receptum
in matricem ejîci sine injuria generationis humanae (?). An au-tem
liceat viro copulari, si ob senectutem, aut aliam infirmitatem, saepe extra
vas semen effundat. Licet, ut dicunt communissime Sanch., Laym., Bonac,
Bossius, Sporer, Lacroix, etc.-, semper ac adest probabilis spes eifundcndi
intra, quia tunc possidet jus ad copulam (4).
Ll. Notandum 6. quod conjuges ratione debiti reddendi tenentur cohabitare
non solum quoad domum, sed etiam quoad torum; nisi separentur ex·
consensu, absitcjue tunc periculum incontinentise, et damnum educationis.
Vir autem licite potest sus-cipere aliquam brevem peregrinationem ex causa
devotionis, vel alia honesta, etiam invita uxore; sed non uxor, invito
viro. Potest imo vir etiam diu. abesse, si id oporteat ad bonum publicum
, vel fa-miliae ; ita communiter Sanch., Castropal., Boss.,
(1) Lib. VI. ?. 9?8 et 954,
(2) Ibid. V. Dicunt.
(3) N. 964. dub. 1. {?) ?. 564. Uub. ».
INSTRUCTION PRATIQUE
l^jnt çtc. Dicit autem Boss, cum Telet. et Savro, quod, vir
tenetur tunc secum ducere uxo-ïem, si commode possit (?). Quando vera
uxor teneatur sequi virum, et vir eam ducere* TÙde dicta de IV.
praecepto e. Vit. n. i5. Notandum 7. quod ofrdateni non solutam nequit
vir negare debitum, aut cohabitationenl; sed non tenetur uxorem alere,
si dos non sotvatur culpa promittentis (et idem cur-rit si uxor renuat
cohabitare), nisi nulla extiterit promissio facta dotis; vel nisi uxor
non habeat unde ali, et sine sua culpa dos non solvatur, aut nisi ipsa
omittat cohabitare absque sua culpa (2). Casu vero quo vir deprehenderit,
uxorem fuisse adulteratam, bene poterit; ^i alimenta denegare, modo negare
possit siue illius infamia, puta si crimen jam est notorium ; ita communius
et probabilius Sanchez, Soto, Salm,, Trull., etc. Et idem dicunt Salmat.
cum aliis, si uxor admiserit oscula ab alio notoria, et etiam occulta,
si fuerint nimis lasciva, vel si ipsa sit nobilis (3).
§, JV. l)e& empêchements empêchant.
5s. Quels sont les empêchements empêchants.
53. I. Fetitum. II. Tempus feriarum. Si, dans les fé>ies,
la consommation est défendue. De la béné-diction sacerdotale.
III. C#teahismus. IV. Crimen. V. Sponsalia. VI. Votum. Si- l'eyêque
peut dispen-ser du, vœu de chasteté.
54. De la clandestinité et des publications.
(0 Lib. VI. ?. 93?. 00 ?. 939. dub. ? et a (?) ?. 939. dub. 4.
POUR LES CONFESSEURS.
JZc
55. De l'obligation de dénoncer les empêche-ments;
et quand la dénonciation empêche.
56. Slla renommée suffit. Si les époux interro-gés,
etc. Si le curé sait l'empêchement.
57. Quand l'évêque peut et doit dispenser dés
publications.
58. Si le vicaire ou le curé peut dispenser, ou déclarer,
etc.
LU. Il y a deux sortes d'empêchements dans Je mariage : les uns
empêchants, c'est-à-dire qui le rendent illicite, ou en empêchent
seulement l'usage ; les autres dirimants quile rendent entièrement
nul Et il est certain devant la foi que les uns comme les autres peuvent
être établis par l'Église, selon que Fa déclaré
le concile de Trente, sess. i\, ean. 4. · parce que, bien que l'Église
ne puisse invalider lès sacrements, quand il y a les qualités
requises, néan-moins, parce que le saerement de mariage subsiste
dans le contrat, l'Eglise peut bien, pour un juste motif, invalider le
contrat, et alors le contrat n'exi-stant point, il n'y a pas non plus de
sacrement (A. Dans la section suivante, nous parlerons des em-pêchements
dirimants, dans celle-ci nous nous con-tenterons de traiter des empêchements
empêchants. Outre le péché mortel et l'excommunication,
il y a six empêchements qui rendent le mariage illi-cite. Or ils
sont compris dans les versets suivants · « I. Ecclesiae vetitum.
Ii. Necnon tempus, feriarum. »III. Atque catechismus. IV. Crimen.
V.Sponsaha. »VI. Totum impediunt fieri, permittunt facta ip-
»neri. »
Illi. 1° Vetitum, c'est-à-dire la projityitioo de (?) Lib.
VI. ?. 679.
? 56
INSTRUCTION PRATIQUE
l'évêque ou du curé dans le doute qu'il y ait empê-chement
ou inhabilité pour contracter (1). 2° Tern-pus feriarum ; les
fériés sont de l'Avent jusqu'à l'É. piphanie,
et du jour des cendres à l'octave de Pâ-ques. Mais ici l'on
observe que dans ces temps s'il est défendu de bénir les
mariages, comme aussi de faire des festins plus solennels, il ne l'est
pas de contrac-ter le mariage, ni d'amener la fiancée, si cela se
fait sans solennité. Il n'est pas défendu non plus de con-sommer
le mariage, comme le disent justement Bellarmin, Sanchez, Ponz., et comme
le confirme diffusément le cardinal Lambertini (2), avec Pign.,
Filliutius, Bonacina, Lacroix, etc., avec une décla-ration de la
S. G., disant que les canons qui sont opposés par les canonistes
sont de conseil mais non point de précepte (?). Et bien que, quelques
uns disent que c'est un péché (mais seulement véniel,
comme le soutiennent communément Sanch., Boss., Soto, Sa, Escob.,
etc., contre Concilia qui veut qu'il soit mortel) de refuser absolument
de prendre la bé-nédiction sacerdotale qui est donnée
par le curé ou par un autre prêtre avec sa permission, dans
la messe destinée à cela pour les premières noces,
puisque les secondes ne se bénissent point; néanmoins Nav.,
Ponz., Laymann, Sanchez, Bellarmin, Castropa., Salm., Viva, etc., avec
le cardinal Lambertini dans le lieu cité, disent plus communément
et plus pro-bablement que consommer le mariage avant la bé-nédiction
ce n'est point un péché ; et cela se prouve d'abord par le
concile de Trente, sess, 24. chap. ?. ;
(0 Lib. Vi, n. 98a. dub. 1. (a) Notif. 80. n. l7. (3) Lib. VI,
POUR LES COKFESSEURS.
357
ensuite par le rituel où on le conseille sans le com-mander;
puis enfin d'une manière plus expresse par le canon Nostrates do,
qu. 5. où il est dit: «Sic-» que demum benedictionem
et velamen codes te «suscipiunt; peccatum autem esse, si haec cuncta
»in nuptiali foedere non interveniunt, non dici-nmus (1). »
3° Catechismus : qu'entend-on par ca-téchisme ? Les uns disent
que c'est la profession de foi qui se fait au nom du baptisé, les
autres l'expli-quent autrement. Du reste cet empêchement est aujourd'hui
levé par le concile de Trente, comme le disent Sanchez, Concina,
Castrop., Salm., etc., d'après une déclaration de la S. C.
(2). 4° Crimen: sous ce nom on comprenait autrefois certains délits,
savoir l'inceste avec sa propre mère, l'enlèvement d'une
femme étrangère, etc. ; mais cet empêchement est aussi
levé aujourd'hui par la désaccoutumance (5). 5° Sponsalia,
c'est-à-dire les fiançailles avec une autre personne, mais
non encore déliées ; nous avons parlé de cela dans
la section précédente. 6° ybtum, c'est-à-dire
le simple vœu de chasteté, ou de profession, ou bien de célibat.
Ici l'on doit re-marquer que l'évêque, avant que les noces
ne soient contractées, ne peut dispenser du vœu ,de chasteté
(quand le vœu est absolu; mais il en est autre-ment s'il est pénal
ou conditionnel, comme nous l'avons dit au ch. v, n. 49); à moins
que, s'il ne dis-pensait point, il y eût danger d'incontinence ou
de quelque autre grave dommage dans la demeure, et que Ton ne pût
recourir de suite au pape , comme
(J) Lib. VI. ?. 584. àah. 2. (a) ?. 585. (3) Ibid.
T. XXV.
2 2
558
INSTRUCTÌOI»
le disent communément Sanchez, Suarea, Lessius; Navarre, Soto,
Silvestre, Salin., etc. (?); puisque les réserves sont instituées
in aedificationem, et non pas in destructionem. Ensuite, lorsque les noces
soht faites, l'évêque peut bien dispenser (et niême,
selon les Satinant., le vicaire général, d'après les
privilèges généraux qu'il a sur tous les cas épiscópaux)
du vœu de chasteté fait après et même avant le mariage,
comme le disent plus communément et plus probable-ment Soto, Sanch.,
saint Antonin, Nav., Cone, etc., d'après saint Thomas (2). Et cette
faculté, les con-fesseurs mendiants l'ont encore, comme le disent
communément Castrop., Wigandt, Sanchez, Suarez, Tournely, Stilm.,
etc., etc., en vertu de leurs pri-vilèges (3). Néanmoins,
quant au vœu de chasteté fait par les époux d'un consentement
mutuel, le pape seul peut en dispenser, comme le disent plus communément
Sanchez, Sporer, Anaclet., d'après Ferrari (4). Du reste, à
l'exception du vœu de chas-teté, et des fiançailles faites
avec une autre per-sonne, l'évêque peut dispenser de tous
les empê-chements empêchants , et de tous les autres qui surviennent
au mariage, selon le sentiment de Cast., Bonacina, Saunant., Lacroix, etc.
(5).
LIV. Outre ceux que nous venons de rapporter, il y a encore l'empêchement
de clandestinité, c'est-à-dire quand le mariage se fait sans
les trois pré-cédentes proclamations prescrites par le concile
de Trente, sess. 24, chap. v. Pour qu'elles soient faites
(1) Lib. VI. ?. g87. dub. ?. (a) Ibid. dub. a.
(3) V. An autem.
(4) Ferrari Bibliolh. V. debitum con», n. 4.
(5) Lib. VJL u. 987. dub. 5. iulia.
POUR LES CONFESSEURS.
comme elles doivent l'être, il faut i° qu'elles soient faites
par le propre curé ou par tout autre autorisé par lui ; 2°
qu'elles se fassent dans l'église pendant la messe, comme le prescrit
le concile de Trente, bien que probablement Sanch., Barbosa et Ronc. disent
qu'elles peuvent se faire même pendant la prédica-tion ou
pendant la procession; bien plus, Wigandî, Sanch., Laym., Barbos.,
Escob., Fill., etc., ad-mettent encore (contre Ponz. et les autres) qu'elles
peuvent se faire hors de l'église , dans quelque lieu, de grand
concours, car là aussi le bnt proposé par le concile
est accompli (?); 3° qu'elles se fassent dans le pays natal, comme
l'a déclaré plusieurs fois la S. C. (2). C'est pourquoi,
si les époux sont de di-verses paroisses, il faut que les publications
se fas-sent dans les deux églises ; à moins que, comme le
disent Laym., Boss., Salm., etc., les paroisses ne fussentprèslunede
l'autre. Et dans le cas où l'un des époux demeurerait actuellement
pour peu de temps dans un autre lieu , il ne suffit point d'y faire
les publications, mais il faut les faire dans la paroisse d'où il
est parti, comme le disent beaucoup plus probablement (contre Poni. ) Sanch.,
Conc, Bar-bos. , Ronc, et d'autres encore avefc une déclara-tion
de la sainte Congrégation. En outre, obser-vez ici que si
l'un des époux est étranger, le curé ne doit
faire les publications qu'après que l'ordi-naire a authentiquement
certifié de son éiat libre, comme on le voit par l'instruction
de la S. C. (?),
(t) Lib. VI. ?. 997·
(?) Ut refert P. Zachar. ad not. ad Lacroix. 1, VI. p. $.
n. 477· (3) Lib.VI. a. 99i.dub.3.
INSTRUCTION PRATIQUE
4° Les trois publications doivent se faire pendanttrois jours de
fête successifs, comme le dit le concile de Trente, sess. 24»
chap, ?, pourvu qu'ils ne soient point immédiats, comme le disent
Ronc., Sanch., Pouz., etc. , bien que probablement encore Trull. , Salmat.,
Hort., Regin., etc. , soutiennent que peu importe qu'ils soient immédiats,
car le concile ne dit autre chose, sinon que « Tribus continuis die-»
bus festivis, » sans ajouter qu'ils ne soient point immédiats.
Les Salmant., Aversa et d'autres permet-tent encore de faire les publications
pendant trois jours de fête non consécutifs, pourvu qu'ils
ne soient point séparés par plusieurs jours de fête.
Mais Sanch., Castrop., Bon., Escob., etc., n'excusent point cela avec raison,
au moins de faute vénielle (1). Observez ici que si, les publications
faites, le mariage n'est point contracté de trois mois, le Rituel
( tit. de Sacr. matt:) ordonne qu'elles se répètent, à
moins que l'on obtienne la dispense de l'évêque.
LV. Or, dans le cas où les publications seraient faites, l'on
demande si tout individu qui a connais-sance de l'empêchement est
tenu de le dénoncer, bien qu'il ne puisse le prouver. Ponz., Diana
, etc., le nient 2 mais le sentiment plus véritable et très
commun l'affirme avec Sanch., Castrop., Conc., Escob., Laym., Bon., Barbosa,
Boss., Salm., etc., parce que le témoignage d'un seul, bien qu'il
soit criminel ou accusateur, suffit cependant pour empê-cher le mariage
jusqu'à ce que la vérité soit décou-verte ,
comme le disent ailleurs avec beaucoup de raison et très communément
Sanch., Panorm. , Nav., Ronc, Castrop., Boss,, Barb., etc., et comme
(1) Lib. VI. n. 992.
POUR LES CONFESSEURS.
54.1
le prouve lech. 12 de Spousal.,** enfin lecli. '22 de Testib., où
il est dit: « Matre asseverante, ipsos s esse consanguineos, non
debent conjungi. » Pareil-lement encore, l'a renommée de l'empêchement
suffit pour empêcher le mariage, comme on le voit par ledit chap.
22 de Testib. (1). -Le témoin est tenu de dénoncer l'empêchement,
quand il le saurait sous le secret naturel et même sous le serment,
comme le disent Sanch., Boss., Barb., Salin., etc., d'après saint
Thomas (a), lequel enseigne que le serment du secret n'oblige point, lorsqu'il
s'agit d'empêcher le dommage commun ou d'un tiers (?). Celanéanmoins
ne doit avoir lieu que toutes les fois que la susdite dénonciation
peut se faire com-modément , parce que le témoin n'est point
tenu de dénoncer à son grand préjudice ou au grand
scan-dale des autres (4) · De plus, cela s'entend après que
l'avertissement a été fait, parce qu'avant de dénon-cer
l'empêchement à l'évêque ou au curé, il
est obligé d'avertir les époux ( si l'avertissement doit
être profitable ) de se désister d'un tel mariage. Ce-pendant,
pour que la dénonciation du témoin em-pêche le mariage
(5) , il est nécessaire i° que non seulement il dénonce,
mais même qu'il dépose l'em-pêchement, quand même
d'ailleurs il se présente-rait spontanément pour déposer,
comme le disent Sanch., Gutti., Boss., etc, pourvu qu'il ne prouvât
point la renommée de l'empêchement, parce qu'alors il suffit
qu'il fasse la dénonciation, comme le prouve
(1) Lib. VI. ?. gg5. dub. ? et 2. (a) 2. 2. q. 70. ». J. ad a.
(3) Lib. VI. ?. 994. V. Certam.
(4) ?. QQ5. in fin.
(5) ?. 994·
INSTRUCTIO» PRATIQUK
le chap. Non in duo despon., etc. 2° Qu'il le depose ou le dénonce
avec serment; 3° qu'il le dépose avec une connaissance certaine
et non pas avec un ouï-dire ; excepté si l'empêchement
était de parenté ou d'affinité, parce qu'alors il
suffit qu'on le sache d'une personne certaine et digne de loi. 4° H
faut que le témoin ne soit point une personne vile, pourvu que le
fait ne soit tellement occulte qu'il ne puisse autrement se prouver ; puisque
là où manque la faculté de prouver, on admet même
la preuve, qui, par elle-même, ne serait point suffisante. Tel est
le sentiment commun des docteurs (?).
LVI. Il faut sur cette matière remarquer d'autres choses encore
: observez i°quela renommée de l'em-pêchement suffit pour
empêcher la célébration des noces , comme il a été
dit plus haut ; mais cela n'a point lieu, si les parents des
époux, comme le disaient Sanch., Castr., Gut., etc.
, d'après le C. Cum in tua de Sponsal., ou les époux eux-mêmes,
comme l'ajoute Sanch., juraient qu'il n'y a point d'empêchement
(a) .Observez 2° que les contractants, quand ils ne sont point
légitimement interrogés, sont tenus
de confesser l'empêchement ou
de s'abstenir du mariage, quand l'empêchement ne serait point privé.
Néanmoins s'ils en avaient secrètement la dispense, ils ne
sont plus obligés de confesser l'empêchement, quand il n'est
point prouvé d'autre part ; ainsi pensent Sal., Laym.,
Sanch., Ponz., Boss., et les autres communément (3). Observez
3° que le curé, l'évêque ou tout autre juge sont
tenus
(0 Lib. VI. n. 997. (») ?. 99Q. (S) ?. ????.
POUR LES CONFESSEURS.
tj'emplcher le mariage s'ils avaient seuls connaissance de l'empêchement,
pourvu qu'ils ne les ussent point sous le sceau de la confession. C'est
en vain qu'on dirait que l'on ne peut refuser le sacrement au pécheur
occulte, quand il le demande publiquement, puisque cela a lieu lorsqu'il
n'y a pas d'autre mal que la perception sacrilège du sacrement ;
mais non pas d'autres dommages graves qui arrivent ordinai-rement dans
lps mariages invalides; ainsi pensent justement Sancli., Cast. , Boss.,
Conc., Rone., Escob.,etc, contre Ponz. (?) ; pr, observez ici que le cuvé
est obligé.sous faute grave, quand il se pré-sente quelque
mariage, de s informer avec soin s'il a'ya point quelque empêchement
(2).
LVII. Observez 4° <llie l'évêque, selon Je con-pile
de Trente, sess. 24» chapitre 1, peut dispenser 4e deux publications
sur les trois, et même de toutes, quand il y a une juste cause, comme
lors-qu'il y a soupçon probable que le mariage est em-pêché
malicieusement, comme il a été dit dans le même concile,
et même pour d'autres causes, comme ^e disent Sanch., Barbos., Ponz.,
Cabassut, Bona-cina, Bossius, Salmant., etc., savoir: si les noces avaient
lieu entre de grands personnages, ou des per-sonnes âgées
ou très inégales en condition , en âge, en richesses
ou en d'autres qualités; ou bien s'il était moralement certain
qu'il n'y a point d'empê-chement; autrement si l'évêque
dispense, il doit toujours s'en informer au moins d'une autre part (3).
Et quand la dispense est nécessaire pour éviter un
(1) Lib. VI. ?. jooa (a) N. 54. V. Certum. (5) ?. 1007-
344
INSTRUCTION PRATIQUE
grave dommage spirituel ou temporel, ou bien pour lever l'empêchement
de quelque bien notable, même privé, alors (commele disentPonz.
, Sanch., Barb., Fill., Bass., Conc, etc.) l'évêque
est tenu de dis-penser, comme serait 1° dans le cas du concile de Trente,
c'est-à-dire, si on craignait prudemment que le mariage fût
empêché injustement ; 2° si le ma-riage était nécessaire
pour éviter le déshonneur des époux ou des enfants,
par exemple, si la défloration avait eu lieu et si l'époux
était sur le point de mourir ou de faire un long voyage, ou
si l'on craignait qu'il changât de volonté ; 3° si les
parents pressent le fils d'épouser une femme indigne ; 4° si
l'on re-doutait quelque danger grave soit spirituel, soit temporel;
5° si le temps de l'avent ou du ca-rême approchait,
comme l'ajoute Roncaglia ; enfin l'évêque est tenu de dispenser
pour toute autre cause raisonnable , selon le jugement des hommes prudents
(?). Néanmoins Bossius (a) dit que si ja-mais, avec ces causes,
l'évêque refusait injustement • la dispense , les époux
doivent recourir au juge supérieur, mais ne peuvent point contracter,
à moins qu'il n'y eût du danger dans le retard et que l'on
ne pût se présenter au supérieur. Observez ici
en dernier lieu que le concile ordonne que lors-qu'on accorde la dispense
des publications, ante consummationemfiant denuntiationes in ecclesia,
nisi ordinarius iudicaverit, ut remittantur.
LVIII. On demande ici finalement si le vicaire général
et même le curé peuvent dispenser des pu-blications. Quant
au vicaifi*, il est plus probable
(i) Lib. VI. ?. ???6.
(a) Boss. t. I. c. ?. ?. 54.
POUR LES CONFESSEURS.
5/5
qu'il le peut; car il fait un tribunal avec l'^vêque ; ainsi
pensent communément Sanchez, Castrop. Navarre, Bonac,
Wigandt, Ronca., Filliu :i., con-tre Ponz. et Diana (i). Au contraire,
le cuié n'a en cela aucune juridiction ; d'où l'on présume
que s'il assiste au mariage sans les publications, il encourt la
suspense de l'office pour trois ans, ma is de fe-renda sententia, comme
le déclare le ch îp. Cum inhibitio, § Sane
de claud. desp. Néanmoins Sancfa., Laym., Lacroix, Ronc.^Gob. et
Elbel, dùent pro-bablement que, dans le cas où l'évêque
esi tenu de dispenser, si l'on ne pouvait recourir à lui, et que,
au contraire, le danger ne souffrît aucun d< lai, alors le curé
ne peut pas, il est vrai, dispenser; mais il peut (pourvu qu'il soit certain
qu'il n'y a aucun empêchement ) déclarer que dans ce cas le
précepte des publications n'oblige point. Bien plus, Ponz., Cast.,
Boss., Salm., Bus., Sanch., Conc, Soto, Es-cob., ajoutent qu'alors les
époux eux-mê mes, s'ils sont certains qu'il n'y a aucun empêchement,
peu-vent contracter sans les publications (2).
§ IV. Des empêchements dirimants\
59. Aperçu sur les empêchements dirituants. 60.1. De l'erreur
touchant la personne et tou-chant la qualité.
61. II. De la condition. III. Du vœu. ÏV. De la parenté.
62. V.. Du délit.
65. VI. Dé la disparité du culte. VII. |De la vio-lence
et de la crainte.
(1) Lib. VI. ?. 1007- dub. 1, (a) Ibid. dub. a.
.???? .? J7 did (?)
INSTRUCTION PRATIQCB
64. VIII. De l'ordre. IX. Du lien. X. De l'hon-nêteté
publique.
65. XI. DQ l'âge.
6,6. XII. De l'affinité.
67. De l'empêchement ad peccandum ; et quel est celui qui peut
dispenser de cet empêchement.
68· XIII. De la clandestinité et de l'assistance des
témoins.
69 et 70. De l'assistance du curé.
71. Des vagabonds et des voyageurs.
72. Qqelle assistance du curé exige-t-on?
73. XIV. De l'impuissance. ?\. XV. Da l'enlèvement.
HX. Les empêchements dirimants (outre le dé-faut de consentement)
sont les suivants : i° error; 29 conditio; 3° votum; 4° conditio;
5° crimen; 6° cultus disparitas; 70 vis ; 8° ordo; 90 ligamen;
K>° honestas; 11° œtas; 12° affinis ; i3° ii clandes~ Unus;
i4° et impos; i5° Haptave sit mulier, nec parti reddita t(itœ.
« Haec socienda vetant connubia, facta retrac-» tant. >
LX. Parlons de chacun de ces empêchements en particulier : i°
Error. L'erreur touchant la personne, d'après la loi naturelle,
annule le mariage, qu^nd même elle serait vincible et concomitante,
etq'u elle n'eût point été la cause du contrat, ??sorte
qije, si elle avait été connue, les noces n'en auraient pas
moins été faites pour cela (1 ). L'erreur, au contrahe, touchant
la qualité de la personne» par exemple si elle est réputée
noble, vierge ou riche, et sj elle n*est point telle, n'annule certainement
point le mariage;
(1) Lib. VI. n. »oio.
LES CONFESSEUR*.
et cela a lieij selon le sentiment commun et plus véritable
avec Sancb., Mol., Lay m., Nav., Conc, Îlabert , Ronc., Gon., Salin.,
etc., d'après saint Tbomas (i), contre Ponz. et quelques autres,
quand même cette erreur aurait été la cause du contrat;
puisqu'il y a déjà le consentement tou-chant la substance
du mariage qui consiste dans la ?verification de la personne; autrement,
si on avait à vérifier toutes les qualités apprises
par les époux , une infinité de mariages resteraient douteux
et liti-gieux (2). Si néanmoins la qualité retombait sur
la substance, les docteurs disent communément qu'alors l'erreur
même touchant la qualité annule-rait le mariage. Or, il y
a trois règles pour discerner quand l'erreur touchant la qualité
retpmhe sur la substance- La première, quand l'un des époux
en-tend actuellement ou a entendu auparavant, sans changer de volonté,
de ne point contracter, sinon sous la conditum de cette qualité.
Ainsi pensent Sanchez, Ponz., Castrop., Salin, et autres commu-nément
(5). La seconde, quand la qualité est propre et individuelle à
quelque personne, par exemple, si l'une entendait contracter avep la fille
aînée du roi de France; ainsi pensent Cast., Petpo., Ifabert,
Laym., Holz. et Sporer ; mais non pas î>'i| entendait contracter
avec l'une d,e ses filles,, parce qu'alors la qualité n'est point
individuelle, mais elle est commune aux autres filles; et encore moins
s'il entendait épouser une fille du roi, à moins qu'il n'entendît
principalement ne vouloir contracter
(1) Suppl. q, 3i. a. 2. in c. et ad 5. (9) Lib. VI. ?. ion et 101a.
(?) ?. 10l3 et iol4»
348
INSTRUCTION PRATIQUE
qu'avec une personne royale (1), comme nous al-lons dire dans la troisième
règle. La troisième, quand le contractant entend principalement
la qua-lité et moins principalement la personne, comme s'il disait:
« Je veux épouser une noble, telle, je pense, qu'est N.N.o
lien seraitjautrement ensuite s'il disait : « Je veux épouser
N.N., que je crois noble: » ainsi pensent Soto, Silv., Abul., Holz.,
Tatnbur., et d'autres encore avec saint Thomas (2).
LXI. 2° Conditio. Par condition, on entend la condition servile
; c'est pourquoi celui qui, sans le savoir, contracterait avec une esclave,
ferait un mariage nul (3), et cela quand même l'ignorance se-rait
profonde, comme le disent plus probablement Sanch., Conc, Salm., etc.,
contre Soto (4)· II en est autrement ensuite, s'il savait d'avance
qu'elle est esclave, puisqu'il contracterait alors validement; mais il
resterait irrégulier d'après le ch. 'Si quis dist. 34 (5).
De même encore le mariage serait va-lide si lui-même était
esclave, comme le soutiennent plus probablement, avec saint Thomas (6),
Sanch., Salm., Bon., etc. (7). La même chose a lieu, comme le disent
plus probablement Sanch., Salm., Bon., etc., contre Castrop. (8), si l'esclave
deve-nait libre par le mariage : ce qui arrive quand le pa-tron donne lui-même
à l'esclave l'instrument dotal,
(1) Lib. VI. ?. îoii.
(2) ?. ???6. (5) ?. ???7.
(4) ?. ???8.
(5) Ibid.
(6) Suppl. q. 5a. art. 1. ad 1.
(7) Lib. VL n. 1018. V. Si ?ero,
(8) N. 1032.
POUR LES CONFESSEURS.
34g
ou quand il la prend pour femme, ou bien la donne pour femme à
un autre qui ignore qu'elle est esclave. 5° Par votum, on entend le
vœu solennel de chas-teté qui se fait en recevant les ordres sacrés,
ou en faisant librement profession religieuse ; on dit li-brement, puisque
celle qui est faite par crainte est nulle (1). Si ensuite le pape peut
dispenser du vœu fait dans la profession, il est très probable que
oui avec saint Thomas (2), saint Ant., Suarez, Cast.,Less., Sanch., Cajét.,
Ponz., etc. (?) j et la même chose se dit du vœu de l'ordre sacré
(4). 4° Cognatio. La parenté est de trois espèces; la
première est la parenté légale, qui provient de l'adoption
parfaite, c'est-à-dire faite avec le rescrit du prince suprême
; celle-là rompt le mariage entre l'adoptant et l'adopté;
et entre la femme et les descendants de l'adopté ; en outre, entre
la femme de l'adoptant et les pa-renls de celui-ci au premier degré
: c'est ce qu'on voit par le C, per adoptionem, ?. q. ?, et par le C. diligere.
??, q. ? (5). La seconde est la parenté spirituelle, qui provient
du baptême ou de la confirmation ; or, celle-là rompt le mariage
entre le baptisant et le baptisé, entre le parrain et le baptisé,
et entre les pères et mères de ces derniers, comme cela se
prouve par le c. 1· De Cogn. spir., in 6, et par le concile deTrente,
Sess. 24, ch. 11 (6). Voyez ce qui a été dit au chap, ???,
?" ??. La troisième est la parenté charnelle qui provient
de la consanguinité
(l) Lib. VI. ?. ??24·
(a) In 4. d. 58. q. 1. a. 4. q. 1. ad 5.
(?) lib. HI. ?. i56.V. Qnœr.
(4) Ibid. ell. VI. ?. ??69.
(5) H. 1027.
(6) ?. ios8.
S50
INSTRUCTION PRATIQUE
de personnes qui descendent de la même souche, et celle-là
en ligne transversale, rompt, par la loi ecclésiastique, le mariage
jusqu'au quatrième degré; mais en ligne droite elle le rompt
tou-jours (1). Si cette rupture, en ligne droite, vient de la loi naturelle
ou de l'Eglise, t'est là une ques-tion j du resté il est
probable que ce n'est qu'au premier dfgré, en ligne droite, que
le mariage est prohibé pat la loi naturelle, de manière que
le pape peut bien dispenser dans tous les autres de· grés
: ainsi pensent Less., Lugo, Sanch., Salm., Ronc., etc. Voyez ce qui a
été dit au chap, ix, n* 18. Polir distinguer ensuite les
degrés de la parenté, voici quelles sont les règles
: r en ligne droite, il y a autant de degrés qu'il y a de per-sonnes
, en ôtant la souche qui jamais ne compte dans le nombre. 2°
En ligne transversale égale, il y a autant de degrés qui
séparent l'époux de la souche commune de l'épouse,
qu'il y en a qui les séparent eux-mêmes. 5° En ligne transversale
iné-gale , le consanguin le plus éloigné est distant
de la souche d'autant de degrés qu'il y en a qui les sé-parent
(2). Observez ici que par la bulle de S. Pie V, Sanctissimus, le pape,
dans la ligne tiansver-sale, n'entend point dispenser, si l'on n'exprime
point dans la supplique (quand tel est le cas) le degré le plus
proche et le plus éloigné, toutes les foi» que le degré
le plus proche est le premier (5).
LX1I. 5° Crimen. Les délits qui rompent le ma-riage sont
au nombre de trois : l'homicide, l'adul-
{>) Lib. VI. ?. îoig. (a) Ibid. V. Prim». (3) Ibid, Aperiendum.
POtJÌl L*S COSPESSEURS.
tère et l'enlèvement. Nous parlerons de cej dernier plus
loin au ?. ?5 ; et nous nous bornerons à parler ici de l'homicide
et de l'adultère; or, cet empêche-ment s'encourt dans trois
cas, savoir premièrement utroque patrante ( le patrante regarde
le seul homi-cide, et non pas l'adultère ) ; secondement uno pa-trante;
troisièmement nemine patrante. Et d'abord utroque patrante s*entend
quand les dens époux ont
conspiré ( mais sans adultère ) à la mort de que
l'un d'eux avait auparavant, dans l'i
de s'épouser (i) ; au moins quand l'un dé cip a eu cette
intention et l'a communiquée I U com-plice , comme le soutiennent
plus pr'òba] Cernent Ponz., Vasq., Per., Diana, Salm. , etc., contre
Sanch. et Castrop., lesquels disent que l'eripèche ment s'encourt
quand même In susdite intention de mariage n'aurait point été
manifestée à l'Autre partie. Du reste, je juge que cela suffit,
niais qu'il faut all moins qne l'intention soit manifestée par des
indi-ces suffisants, par exemple, par des dons, par des lettres amoureuses
ou par d'autres marquis d'af-fection et de familiarité données
entre les par-ties (2). e° Uno palrante, quand une seule partie, sans
l'intelligence de l'autre, a tué son époux, et de plus a
commis l'adultère avec la partie qu'elle veut épouser, comme
on le voit parle chap. Si quis, caws, ?? , ???. 1, et le ch. Propositum
?, de eo qui duxit. Mais pour contracter cet empêchement, il faut
i°que l'adultère précède l'homicide; 2° H
adul-terium sit perfecte consummatum cum seminatione inter vas, non tantum
ex parte viri, sed eu
(?) Lib. VI. ?. ??33. ?. ex 1. (a) N. ??34.
l'époux Itehtioh époux
m mu-
35s
INSTRUCTION PRATIQUE
lieris, juxta sententiam S. Bonav., Innoc, Hostiens., Viguer., et P.
Concinse, qui tradit eam ut commu-nem ; et merito probabilem vocant Sanch.,
Castr., Ronc., Salm., etc. Ratio, quia hoc impedimentum habet rationem
poenae , et quaevis pœna non incur-ritur, nisi crimen sit perfecte consummatum
in suo genere ; ut autem adulterium sit perfecte consum-matum, requiritur
ut adulteri fiant una caro per utriusque seminationem, mixtionemque seminum
; ait enim D. Thomas ( cujus verba proferimus infra ?. 67, in fin. ) quod
tantum per mixtionem semi-num vir et femina efficiuntur una caro (1). 5°
Que les adultères aient tous les deux connaissance du précédent
mariage ; c'est pourquoi probablement ( comme le disent Sanch., Rebel.,
Aversa, Busemb. et Salmant.) l'ignorance même coupable excuse, au
moins quand elle n'est point affectée (2). Il faut 4°
que le meurtre soit commis dans l'intention d'épou-ser l'adultère,
et que cette intention lui soit mani-festée (au moins par des indices
précédents, comme nous l'avons dit plus haut); ainsi pensent
Sanch., Ponz., Perez, Vasq., Salm. (?). 5° Neutre patrante s'entend
quand il n'y a point homicide, mais seule-ment adultère avec la
promesse de mariage, comme on le voit par le chap. fin. de
eo qui dux it, etc. Pour encourir cet empêchement, il faut d'abord
que l'adultère et la promesse aient été faits durant
la vie de l'époux ; en second lieu, que la promesse ne soit point
révoquée auparavant par l'adultère ; en troisième
lieu, que la promesse soit acceptée ;
(1) Lib. VI. ?. ?36. V. Hic aulcm. (a) Ibid. V. Reqn. 5. (5) lbib.
V. Rcqu. 6.
POUR LES CONFESSEURS.
353
or, ces choses sont certaines d'après les docteurs (1). Les
autres choses sont douteuses , touchant les-quelles nous disons i°
qu'il est probable, avec Sanch., Castr. et Gutt, (contre Ponz. ), que,
pour l'acceptation, il ne suffit point du silence seul de l'adultère
(2). Nous disons 20 qu'il est plus proba-ble et plus commun, avec Laym.,
Bonac, Salmant., Lacroix, Holzm., Spor., Elbel, etc. (contre Sanch., Castrop.,
etc. ), de dire qu'il ne suffit point de la promesse feinte, car le texte
cité dit que la pro-messe feinte n'est point une promesse (?). Nous
disons 5° qu'il ne suffit point de la promesse condi-tionnelle, puisqu'ici
s'agissant de peine, par la pro-messe mentionnée par le texte, on
doit entendre la promesse absolue, comme le disent plus probable-ment encore
Laym., Conc., Perez, Holz., contre Sanch., Tournely, etc. Nous disons 4°
qu'au con-traire il est plus probable et plus commun avec Sanch., Bon.,
C.ist., Soto, Çonc, Silv., etc., qu'il n'est pas besoin de la promesse
mutuelle, puisque dans les chap.i et yi, De eo qui duecit, etc. , on ne
fait aucune mention^ de répremission, mais seule-ment de la foi
donnée^). En outre, on doit ob-server qu'à ces trois délits
dtmt^nous venons de parler, il s'en joint un quatrième d'où
naît même l'empèchenfent; or, ce délit c'est
l'adultère avec matrimonio attentato, c'est-à-dire quand
le mari, du vivant de sa femme, en connaît charnellement une autre
et quand il tente de l'épouser ; ce mariage est
(1) Lib. VI. ?. ???7· (a) ?. ??38. (S) ?. ioô9. (4) ?.
??4?.
X, XXV,
3 3
554
INSTRUCTION PRATIQUE
nul, soit que la copule ait eu lieu avant ou après l'attentat,
comme on le voit par les chap, iv, v, et vin, De eo qui eluxit (?). Celui
ensuite qui, du vivant de sa femme, donne sa parole à une autre
femme de l'épouser, mais sans adultère et sans at-tentat
de mariage , celui-là ne contracte point l'em-pêchement, mais
il n'est poitit exempt de faute grave, comme le disent communément
Sanch., Laym., Bonac, Castr., Elbel, etc., et comme on le prouve par le
chap. fin. De eo qui eluxit (2).
LXIII. 6. Disparitas cultus. Par ces paroles on entend la disparité
de religion. Or, cette disparité rompt le mariage entre un baptisé
et une femme qui ne l'est point; mais elle ne le rompt point entre les
baptisés, comme entre un catholique et une héré-tique
: seulement elle l'empêche et le rend illicite, si le pape n'accorde
la dispense, comme on le prouve par le chap. 1, De elwçrt., et par
la bulle de Benoît XIV, Matrimonio , donnée le 4 de novem-bre
1741 (3)· 7 fis· 0° entend par w non seule-ment la violence,
mais même la crainte qui rompt le mariage, aussi bien par la loi
ecclésiastique, par le chap. Significavit, et le chap. Veniens,
etc., Deeo qui eluxit, etc., comme aussi par la loi naturelle (4). Or,
elle le rompt, quand même il aurait été juré;
pourvu que le serment n'ait point été de donner le consentement
libre; parce qu'alors il oblige certai-nement , comme le dit le P. Viva
(5). Mais pour que la crainte annule le mariage, elle doit être
(1) IibWl. n. 1042.
(à) ?. ?<4?.
?) ?. io44et46.
(4)' M.. 1044.
(5) ». 1045.
POOR LES CÔNFBSSEUfcS.
555
?" grave, parce qu'une crainte légère ne suffit point,
comme on doit le penser avec le sentiment très com-mun de Pon7..,
de Castr., de Sanch., de Tanib., de Boss., de Viva (contre Lugo et Nav.
), avec saint Thomas (i), qui dit :«Co:irliometusqiiœradit in con-xstantem,
tollit matrimonium et non iilia. » La rai-son en est que ni la loi
naturelle ni la loi positive ne declarent que la crainte légère
annule le ma-riage ,(2). Tar crainîe grave , on emend le danger
de mort, ou d'exil, île prison , d'infamie, ou de perte
grave de biens, ou bien de l'excommunicà* tion , ou enfin
de tout autre grave dommage que craindrait le contractant soit
pour lui-même ou pour ses parents jusqu'au quatrième degré
; tel est le sentiment commun des docteurs (5). Quant à la seule
crainte respectueuse'à l'égard des parents, des aïeux
, des patrons , des prélats et des
tuteurs (Ponz., Sanch., Boss., etc., ajoutent même à l'égar.d
des tantes, des frères aînés) , nous disons avec le
sentiment commun de Less., Soto, Sanch., Suar., Mal., Laym.. Bon., Ponz.
, etc., avec une décision de la Rote romaine contre
quelques canonistes , qu'elle ne suffit point pour annuler le
mariage, excepté quand il s'y joint la crainte de quelque mal, comme
d'une longue haine, ou de l'indignation, ou bien de la bastonnade, etc.
; puisque , comme le dit très bitn Ponz.,la simple crainte respectueuse
n'est point proprement une crainte, mais elle n'est qu'un simple respect
qui ne porte avec lui la crainte d'aucun mal, mais seulement une certaine
pudeur qui provient
(i) Suppl. q. 47· «'· s· (a) Lib. VI. t.
JO55. (3) ?. io47 et io48.
356
INSTRUCTION PRATIQUE
plus souvent de l'intérieur que de l'extérieur, comme
nous l'expliquerons ci-après (1). 2° Cette crainte doit être
produite ab extrinseco, c'est-à- dire par une autre personne ; et
il ne suffit point qu'elle soit ab intrinseco, comme si quelqu'un contractait
pour se délivrer de quelque perte, non point menacée par
d'autres, mais apprise par lui-même; ainsi pensent communément
Sanch., Ponz., Soto, Ronc., Sal-mant., etc. (2). 5° Elle doit être
justement produite; c'est pourquoi si jamais l'époux, après
la promesse de mariage , le contractait par crainte de la prison justement
menacée par le juge, ou de l'accusation menacée du côté
de l'épouse, alors le mariage est valide (3). 4° Cette crainte
injuste doit être produite dans l'intention spéciale d'extorquer
le mariage ; c'est pourquoi si le violateur épouse la femme vio-lée
par la crainte des menaces faites par les parents de celle là dans
le cas-où il ne contracterait point, et s'il contracte , le mari.ige
est nul ; mais non pas si les parents le menaçaient de la mort à
cause de violation faite, et si lui, pour se délivrer du péril,
se mariait ; ainsi pensent communément Sanch., Bonac, Ronc, etc.
(4). On doute ensuite si, le ma-riage étant annulé en raison
de la crainte, la partie même qui l'a produite reste libre de l'obligation
de le contracter. Sanch., Soto, Cast., Busemb., Hurtad., l'affirment probablement
; mais le sentiment contraire de Ponz., de Nav., de Conc, des Salmant.,
me paraît plus probable, comme on le prouve par
(1) Lib. VI. n. io56. (9) N. io46.
(3) Ibid.
(4) ?. io4g. id ??5? ubi alii casus discutiuntur.
POUR LES CONFESSEURS.
J5
le chap, ?, De eo qui duxit, etc. ; parce que nul ne doit tirer profit
de son délit. Bien plus, nous disons avecCastrop. que l'homme qui
a produit la crainte est tenu en tout point d'épouser la femme ,
s'il ne pouvait pas, d'une autre manière, réparer son hon.
neur(i).
LXIV. 8. Ordo. On entend par là l'ordre sacré, lequel
rompt le mariage; non pas en vertu de ia lo ' divine, comme le veulent
quelques uns, mais en vertu de la loi ecclésiastique, comme l'enseignent
plus probablement Sanchez, Suarez, Ponz., Bellar-min, etc., avec saint
Bonaven. -et saint Thomas (2) , lequel dit : « Sed quod (ordo) impediat
matrimol »nium, ex constitutione Ecclesia? habet ; » parce
que le vœu simple de chasteté par lui-même n'annule point
certainement le mariage ; si donc il l'annule , c'est parce qu'il est solennel
: or, parce que cette solennité provient seulement.de l'Église,
le pape peut bien en accorder la dispense(3). 9. Ligamen, s'en-tend de
celui qui est lié par un autre mariage ; c'est pourquoi il ne peut
contracter avec une autre per-sonne, s'il n'est point moralement certain
de la mort de son épouse. Dans le cas ensuite ou cette dernière
reparaîtrait, celui qui a contracté un autre mariage, est
tenu de retourner avec elle (4). 10. Ho· nestas, c'est-à-dire
l'honnêteté publique qui annule le mariage de celui qui, s'étant
fiancé avec une femme, contracte ensuite mariage avec une pa-rente
au premier degré de celle-là, comme l'a ? ou
(1) Lib. VI. ?. :?57· (») ?? 4· 37· ? *·
a· >·
(3) Lib. VI. 1060
(4) ?. ??6?.
558
INSTHïlCTIOH PBATIQtTB
vellement déclaré le concile de Trente, parce que, selon
le droit, antique, cet empêchement était jus-qu'au quatrième
degré. Observez i° que cet empê-chement ne naît
point de fiançailles contractées avec une personne incertaine
(par exemple avec une des Elles de Pierre), comme on le voit par le c.
1. de Sponsa/, in 6; ni des fiançailles condrtionnelles, si la'condition,
n'est point encore remplie, comme le disent communément Sanch.,
Castrop., Bonacin., Salmant. ; et cela est certain par la déclaration
de Boniface V1K, d'aprèsTournely (1). Observez 2°que du mariage
ratifié naît l'empêchement d'honnêteté
publique jusqu'au quatrième degré, quand même il serait
nul, pourvu que la nullité ne naisse pas du défaut de consentement,
parce qu'en cela le dioit antique n'a point été corrigé
par le concile : ainsi pensent çQinmunément Sanch., Pouz.,
Cast., Salm,, etc. Mais on demande s'il y a empêchement quand la
nul-lité est par défaut de consentement : Sanch., Ponz. et
d'autres l'affirment, toutes les fois que le défaut est occulte
(et ils parlent de même des fiançailles nulles par quelque
défaut occulte, quand elles sont valides devant le tribunal extérieur).
Mais Castrop., Bonac, Tourn., Concin., Salmant., Con;.·., etc.,
le nient, parce que dans le texte cité plus haut il est dit universellement
que l'empêchement ne naît point
du mariage nul par défaut de consentement; et Burbosa rapporte que
cela a été ainsi déclaré mèo\e
par la S. C. Ensuite, quant aux fiançailles, le concile de Trente,
sess. 24, ch. 3, a dit indistinc-tement , « que les
fiançailles invalides par une raison quelconque
n'engendraient aucun empêche-
(1) Lib. VI. ?. ??6».
POUR LES CONFESSEURS.
-· 35g
inent(i). » Observez ?" que les fiançailles, quand niême
elles sont déliées parle consentement mutuel, ou par toute
autre cause juste, engendrent néan-moins l'empêchement, comme
le disent justement Sanch., Tourn., Concin., Soto, Laym., Bon., Salm. (contre
Ponz.'et Castrop.). La raison en est que des fiançailles valides,
comme le dit le concile, naît déjà l'empêchement
; c'est pourquoi on ne peut le lever ensuite par la volonté des
époux ou par toute autre cause qui pourrait survenir. Or, ce sentiment
(comme le dit avec raison Lacroix), doit en tout point être tenn
d'après la déclaration de la S. C. ap-prouvée par
Alexandre VIII, le 6 juillet 1668 , dans laquelle il a été
défendu depuis lors de le mettre en doote (2). Observez 4° que
l'empêchement d'hon-nêteté publique naît encore
du mariage nul, parce qu'il a été clandestin, c'est-à-dire
sans curé ni té-moins, comme le disent Ponz., Castrop., Pignat.,
Ronc, Salm., Tourn., Conc, Laym., etc., contre Sanch., Nav. et Con., et
comme aussi l'a déclaré la S. C.(5). De plus, on remarque
ici que le mariage ratifié, contractéavec une belle-sœur,
mais invalide par la raison de l'honnêteté publique, ne produit'
point l'empêchement au préjudice des fiançailles faites
avec l'autre sœur, comme on le voit par le chap, cìtéfde
Spotisal. in. 6(4).
LXV. M.jEtas, c'est-à-dire que si l'épouï a moins
de quatorze ans accomplis, ou l'épouse moins de douze, le inariage
est nul, comme cela se prouve par
(1) Lib. VI. n. i86a. (a) N. io65.
(3) N. 1064.
(4) Ibid. V. Notandum.
36?
INSTRUCTION PRATIQUE
les chap, vi, ?, ???, deDesp. impub., pourvu que la malice ne supplée
point à l'âge, comme l'excepte le can. delllis, ix, eodem
tit. ; mais cela s'entend pour ceux qui, n'étant point en âge
de puberté, sont sur le point d'y arriver; et de plus pour ceux
qui non seulement ont la puissance de procréer, mais même
la capacité de comprendre les conséquences du lien conjugal,
qui; pour être contracté, demande le par-fait discernement,
comme le disent Sanchez, Soto , et d'autres avec saint Thomas (i). On demande-
ici
« An matrimonium sit nullum , si pueri etiam com-» pleta
aetate pequeant co'ire. » Quelques uns l'affir-ment; mais communément
cela est nié par Navar., Castrop,, Sanch., Silvest., Escob. , etc.,
puisqu'il n'est exprimé dans aucune loi que le mariage entre les
enfants impubères soitnul, «si adhuc potentia ge-» nerandi
careant; » car alors l'impuissance doit être considérée
plutôt comme passagère que perpétuelle; de manière
qu'alors, comme le disent plus commu-nément Castrop., Ponz., Sanch.,
Silv., Escob., etc., l'ondoit attendre pour l'homme jusqu'à l'âge
dedix-huit ans, et pour la femme jusqu'à l'âge au moins de
quatorze ans (2). Observez ici que le mariage des. vieux, quoique décrépits,
est valide, pourvu que
«possint coire, saltem arte medicinam. » Ainsi pensent
communément Sanch., Salmant., et d'autres avec saint Thomas (5).
LXVI. 12. Affinis. L'affinité est celle qui naît de la
copule de l'un des époux avec un parent de l'autre. Or, cette affinité
rompt le mariage jusqu'au qua-
(1) Libr. VI. n. io65.
(a) N. 1066.
X3) Ibid. 1. Matrimonium.
POUR LBS CONFESSEURS.
361
trième degré, si elle est née d'une copule licite,
et jusqu'au second si elle provient d'une copule illicite, ainsi l'a déclaré
le concile de Trente, sess. 24, ch.4. Remarquez ici que l'affinité
n'engendre point d'autre affinité; c'est pourquoi les deux frères
peuvent épotiser les deux sœurs (1) ; et le beau-père peut
se marier avec celle qui a été la femme de son beau-fils,
comme l'a déclaré la S. C.(2). En outre, l'on observe que
si quelqu'un connaissait la soeur de sa femme, il ne pourrait plus se marier
avec personne sans avoir de dispense; mais si après la dispense
il connaissait de nouveau la même sœur de sa femme, il n'est plus
besoin d'une nouvelle dispense; et cela encore, quand même la dispense
aurait élé exécutée, comme le disent plus proba-blement
Sancti., Tourn., Anaclet, Gutlierez, etc., contre Hab. et Elbel, avec une
déclaration de la sainte Eglise , parce que l'affinité a
été déjà levée par la dispense, dans
le but de contracter le ma-riage. C'est ce qu'a encore répondu la
S. P., le 21 septembre 1752, dans un bref que j'ai observé au-thentiquement.
Ensuite, le cardinal Lambertini(6) remarque avec Poil., Clericat. etTamburi.,
que si, après que la dispense a été obtenue au tribunal
de la conscience, l'empêchement vient à se découvrir
devant le tribunal extérieur, et que si les époux ne peuvent
donner aucune preuve de la dispense, alors l'évêque ou le
curé doit se rendre au témoignage du confesseur qui atteste
que la dispense a été ob-tenue (4).
(1) Lib. VI. n. 1067.
(a) P. Zachari, ad Lacroix. 1. VI. p. a. n. 6g3,
(3) Notif. 78 ?. 5i.
(4) Lib. VI. ?. ??6?.
36s
INSTRUCTION PRATIQUE
LXVII. En outre, on remarque que le susdit empêchement d'alfinité
rompt le mariage quand il le précède; mais si après
le mariage un des époux avait commerce avec le parent de l'autre
au premier ou au second degré, il reste alors privé du droit
de demander le devoir, comme on le voit par le chap. «Si quis ?,
de eo qui dux, etc.; et parla déclaration de Grégoire XIII
(1). Observez ensuite qu'on exempte de cet empêchement, i° la
crainte; par exemple, si la femme : « Metu gravi » coacta,
cognoscitur a consanguineo viri. » Ainsi parlent plus communément
et plus probablement Nav., Bon., Rebel , Elbel, avec Laym., Soto et Salm.,
qui appellent ce sentiment probable; parce que de même que la crainte
grave exempte de la loi humaine, de même aussi, elle exempte de la
peine (2). 20 On en exempte l'ignorance : cette ignorance peut être
ou du fait ou de la loi, ou en-fin de la peine. Si elle est du fait, c'est-à-dire,
si l'épouse ignore que la personne avec qui elle a af-faire est
la parente de son époux, alors cette igno-rance est excusée
par tous les docteurs, quand même elle serait crasse, comme le disent
San-chez, Ponz., Nav., Castrop.; puisque la susdite peine est imposée,
comme il est dit dans le texte : scienter peccantibus (?). Elle ne s'encourt
pas non plus par celui qui ignore la loi ecclésiastique, qui, outre
la loi divine, prohibe cela ; car l'on ne peut encourir la peine d'une
loi dont on n'a aucune con-naissance : ainsi pensent communément
Suar., Bon.,
(1) Lib. VI·, a. 1070 (a) N. 1071. (?) ?. ??7?.
POUR LES CONFBSSBtJBS.
365
Nav., Sancti., Wig., Ponee, Salmant., etc., contre quelques uns (1).
Il est même probable qu'elle n'est pas encourue même par celui
qui, bien qu'il con-naisse la loi, ignore néanmoins celte peine
: tel est le sentiment de Bonac, Wig., Castrop., Boss., Co-nin., etc.,
parce que cet empêchement a raison de véritable peine (comme
ils disent); autrement il se-rait encouru même par celui qui commettrait
l'inceste sans sa faute. En outre, cette peine étant extraor-dinaire,
elle ne s'encourt point par celui qui l'i-gnore, comme nous le dirons au
chap, xx, en parlant des censures (2). 3° Cet empêchement ne
s'encourt point : « Nisi copula sit ex utraque parte «consummata
cum seminatione; ? comme le disent probablement Castrop., Silvest., Sanch.,
Bonacina, Salin, et d'autres encore avec saint Bonav. et saint Thomas (3),
lequel dit : « Viret faemina efficientur «una caro per niixtionem
seminum ; unde nisi mix-atio seminum sequatur, non contrahitur affinitas.
» On observe néanmoins que dans le doute on pré-sume
toujours que la copule a été parfaite et con-sommée
par les deux parties (4). C'est ensuite un sentiment commun avec Merbes.,
Castrop., Layni., Punce, Sanch., Boss., Wig., Anacl., etc., contre quelques
uns, que les évêques peuvent dispenser de cet empêchement,
par leur pouvoir ordinaire ou par l'usage déjà introduit
(5). Us peuvent même dé-léguer à d'autres la
faculté de dispenser, attendu qu'elle est annexée à
la dignité episcopale : ainsi
(1) Lib. VI. n. 1072.
(a) ?. ??74.
(S) In 4. d. 4i. q. a. a. 1. ad 3.
(4) Lib. VL n. io75.
(?) ?. 1076.
364
INSTRUCTION PRATIQUE
pensent communément Barbosa, Ponce, Sanchez» Castrop.,
Salm., Bonac. (1); en outre tous les con-fesseurs des ordres mendiants
peuvent dispenser en raison de leurs privilèges : ainsi que l'enseignent
Sanch., Spor., S.ilm., etc., contre Goncina (2). Or, pour que les confesseurs
réguliers puissent dqnner une telle dispense, les uns prétendent
qu'ils doi-vent avoir la permission de leur général ou de
leur provincial; d'autres nient cela absolument. Du reste, c'est avec raison
que les Salm. disent avec d'autres qu'il faut au moins, mais qu'elle suffit,
la permissiou du supérieur loc.il; car le privilège accordé
aux bénédictins Vallesolitani, par Martin V et Jules II,
est donné au prieur du monastère (3).
LXVI1I ??. Si clandestinus. Observez que la clan-destinité,
au sujet du mariage, doit être considérée de deux manières
: !a première, quand les noces se font sans les puulications, et
nous avons parlé de celle-là au n. 55; la) seconde, quand
le mariage se célèbre sans l'assistance du curé ni
des témoins , c'est de celte dernière que nous parlons ici.
Le concile de Trente, sess. 24» chap. 11, .a déclaré
nul le mariage, s'il n'était point contracté en présence
du curé ou de tout autre prêtre autorisé par lui, et
en présence au moins de deux témoins ; cela a lieu ( dans
les lieux où le concile est reçu) quand même il y aurait
quelque nécessité contraire, et quand même le ma-riage
serait contracté avec une ignorance invincible de cette qualité.
Ainsi pensent communément les docteurs (quoi qu'en disent quelques
uns avec So to) ;
(?) Lib. VI. ?. U25. (») Ibid. V. Iueup. (?) Ibid. V. Au autem.
POUR LES CONFESSEURS.
365
car le concile a déclaré entièrement inhabiles
[om-nino inhabiles ) ceux qui contracteraient autre-ment (1). Pour ce qui
est des témoins, l'on observe qu'il suffit en cela de quelques témoins
que ce soient, même des femmes, des enfants (pourvu qu'ils soient
capables de raison), des infidèles, des infâmes, des pères,
des esclaves, et même de ceux qui passent par hasard ou qui sont
retenus de force : ainsi l'enseignent communément Sarich., Barb.,
Castr., Laymann, Bonacina, etc. (2).
LXIX. Mais, quant au curé, il faut observer plusieurs choses
: i° que sous le nom de curé, l'on entend non seulement l'évêqiie
et le vicaire capitu-laire, le siège étant vacant, mais même
l'abbé qui a la juridiction quasi-épiscopale, et le vicaire-gé-néral
de l'évêqiie, bien que ce dernier le lui eût défendu
, le prélat ne pouvant empêcher d'assister au mariage, ni
le curé, ni son vicaire, comme l'a déclaré plusieurs
fois la S. C. Néanmoins le curé pécherait grièvement
s'il assistait après la juste dé-fense de P.évêque,
comme le disent communément les docteurs. 20 Que le curé
même irrégulier ou -"Suspendu , ou bien excommunié,
bien que devant être évité, assiste validrment, comme
le disent c.ommunément Sanch., Ponce, Salm., etc., et Fa-gnan.,
avec une déclaration de la S. C, puisqu'en cela il n'exerce pont
de juridiction, mais ne fait qu'assister seulement comme témoin
(?). Il est vrai qu'en assistant, il ne serait point exempt de faute grave,
ni lui ni les époux ; excepté dans le cas où
CO Lib. VI. ?. a7
(a) ?. ??85.
(3) P. Zachai·, ap. Lacroix 1. VI. p. 5. ?
966
INSTRUCTION PRATIQOI
il y aurait une cause très grave de faire tout de suite le mariage,
comme le disent plus probable-ment Coninch., Ponce, Suar., Vasq., Honc,
etc., contre Sanchez, Bossio , etc. (IJ. Au-contraire, Scincb., Ciistrop.,
Barbosa, Ponce, Bon., Cajet., Salm. (contre Laym. et d'autres), disent
plus pro-bablement que le curé devant être évité
peut bien donner la permission à un autre prêtre d'assister,
puisquedonner la licence n'est point un acte de juri-diction , mais du
pouvoir qui lui est accordé par le concile, non comme curé,
mais comme témoin, avec la faculté même de substituer
un autre prêtre à sa place (2). De même, le curé
non prêtre peut bien assister ou donner la permission, dans le cours
de l'année où il doit prendre la prêtrise, et même
après l'année (au moins validement ), selon que l'a dé-claré
la S. C. (3). Pareillement encore, le prêtre qui serait regardé
comme curé avec un titre coloré, ou même avec l'erreur
commune, comme nous l'a-vons dit au chap, xvi, n. 90. ?° Qu'il suifit
de la licence du curé, même tacite, pourvu qu'elle soit présumée
du consentement présent et non pas de la ratification future, comme
le disent communé-ment Sanch., Ponce, Bon., Salmant., etc. il suffit
même de la permission extorquée par ruse ou par crainte, et
donnée seulement île vive voix, comme l'ajoutent les mêmes
auteurs que nous venons de citer (4).
LXX. Observez 4° que le curé de la paroisse
(1) Lib. VI. ?. ??8?. (a) N. io83. '5) N. 1084. (4) Ibid.
POUR LES CONFESSEURS.
qu'habitent les époux doit assister au mariage; mais si ceux-là
avaient leur domicile dans deux paroisses Sanrh., ????., Bonacina, Conc,
Roncaj>lia, Sal-mant., etc., enseignent communément
qu'ils peuvent contracter dans l'une ou l'autre des deux paroisses; pourvu
que (moralement parlant) ils aient habité également dans
les deux (1). Mais le P. Zaccaria observe que la S. C. a déclaré
plusieurs fois que si les époux transportaientparfeinteleur domiciiedans
une autre paroisse, le mariage s'y'faisant sera nul; tandis qu'au contraire
il serait très valide, si vérita-blement ils y transféraient
leur domicile, bien qu'en fraude du premier curé : ainsi pensent
Lacroix avec Fagri., Barb., Sanch., Silv., Boss., etc. (2). Observez 4°
qu'il suffit pour la valeur du mariage, de l'assis-tance du curé
d'un des époux, même hors de la paroisse du diocèse;
c'est pourquoi le mariage est valide si, dans la paroisse de l'épouse,
le curé de l'époux assiste, comme l'a déclaré
plusieurs fois la S. C, même avec l'approbation du pape (3). Si en-suite
le curé qui assiste hors de sa paroisse pèche oui ou non,
les uns disent qu'il pèche; mais Sanch., Castrop., Salm., Barb.,
Concina, Boss., etc., l'ex-cusent plus communément en disant (comme
ci-des-susj que l'assistance n'est point un acte de juridic-tion (4). On
demande si celui qui va dans une autre paroisse, non pas pour y transporter
son domicile, ni même pour y séjourner, mais pour y habiter
Ja plus grande partie de l'année ; on demande, dis-je, si celui-
(1) Lib. VI. ?. ??84·
(2) Lacroiï. 1. VI. p. 3. ?. 737.
(3) Lib. VI. ?. 1087.
(4) Ibid.
568
INSTRUCTION PRATIQUE
là peut s'y marier. Les uns le nient probablement; mais Sanch.,
Ponz., Silv., Bonac, Cast., Salmant., l'affirment plus probablement. Bien
plus, le cardi-nal Lambertini dit avec Layman ? et Navarre , qu'il suffit
qu'il y habite quelque partie notable de l'an-née à cause
de quelque emploi, comme de médecin, de juge, de serviteur, et autres
semblables (1).Voyez ce que nous avons dit au chap, xiv, n. 17.
LXXI. Observez 6° que les vagabonds peuvent contracter en présence
de quelque curé que ce soit, quand même il n'y aurait qu'un
seul des époux qui serait vagabond. Néanmoins le curé
est alors tenu de s'informer avec soin s'ils n'ont point déjà
con-tracté ailleurs; et il ne doit pa^assister à ceux-là
sans la permission spéciale de l'évieque, nomme l'ensei-gnent
Sanch., Ponz., Barbosa, Salm., etc. Pour ce qui est ensuite des voy.igeurs,
ils ne peuvent se marier hors de leur patrie sans une attestation au-thentique~de
leur ordinaire qui certifie de leur état libre, comme on le voit
par l'instruction de la S. C. (2). Mais, comme l'a déclaré
la S. C, les voyageurs rete-nus en prison ne peuvent s'y marier. Et le
cardinal Lambertini enseigne que la même chose doit se dire (selon
l'instruction de la S. C.) des voyageurs in-firmes dans les hôpitaux,
excepté dans le cas de né-cessité précise,
dans lequel d'ailleurs ils peuvent s'é-pouser même sans l'état
libre ; mais ils ne peuvent consommer le mariage avant que celui-là
ne soit réellement certain. Les filles ensrite qui ont été
exposées dans les conservatoires doivent contrac-ter en présence
du curé du même lieu, comme
(1) Lib. VI. ?. îogi et u3.
(2) N. 108g. in fin.
POCB. LES CONFESSEURS.
56g
l'a déclaré la S. C. j et le
cardinal Lamlbertini parle de même selon l'usage antique qui exi
ite, de ces filles qui vi-vent dans les conservatoires do nt elles îeçoivent
les aliments et la dot; mais celles qui y sont pour faire leur education
doivent contracter en présence du curé du domicile paternel,
maternel ou fraternel, s'il existe encore, autrement devant le curé
du lieu du conservatoire. Il parle encore de même des serviteurs
qui vivent dans la maison des patrons (1). En outre, touchant
les mariages des soldats, il y a plusieurs décisions de la S. C.
fla) d'a-près lesquelles ils ne peuvent se marier sans la li-cence
du pape, en présence du chapelain du régi-ment, lorsqu'ils
sont soit en garnison, soit dans leurs quartiers d'hiver ou d'été,
soit même en campagne; bien qne je retrouve au contraire, d'après
Piito.(3), un décret de la S. C., où il est dit que les susdits
chapelains peuvent bien assister aux mariages des soldats quand ils
se trouvent actuellement en cam-pagne; mais que, quand ils voyagent, il
faut toujours yti certificat do leur ordinaire qui atteste le(.ir
état libre (4).
LXXII. Observez y" que pour que le mariage soit valide, il faut la
piésenre non seulement maté-rielle, mais encore morale du
cuié et des témoins, en soi te qu'ils puissent rendre témoignage
d sonnes des contractants comme in mariage q fait; c'est pourquoi Ponz.
dit justement ( Sanrhez), d'après Lacroix (5), que si le curé
per-ii s'est contre ou les
(1) Lib. VI. ?.
(a) P. Zachai-, ad. Lacroix. 1. VI p. 5. n. 751.
(S) Pit to ? cf. tic malrim. ?. ?? 117.
(4) Lib. VI. a. logo.
(5) Ibid. p. 3. ?. 75?.
T. XXV.
«4
57O
INSTRUCTION PRATIQUE
témoins n'entendaient pas bien le consentement des époux,
parce que peut-être ils Vie parlent pas la même langue, il
ne suffirait point d'un seul inter-prète qui l'affirme. Au contraire,
il suffit que le curé entende leur consentement, quand même
il ne les verrait pas, pourvu qu'il connaisse leurs voix, et quand même
ils ne proféreraient aucune parole, comme cela a été,
selon Fagn., décidé par la S. C, et comme le disent communément
les docteurs; bien plus, quand même le curé serait retenu
de force et qu'il contredirait, comme le disent même com-munément
Sanch., Bon., Fili., Conc, Busemb.(i), et selon plusieurs déclarations
de la S. G. (2). Mais en cela les époux ne sont point exempts de
péché mortel, et dans quelques diocèses ils encourent
l'excommunication, excepté dans le cas, comme le disent Castro.,
Coninch.,Salmant., etc., où le curé refuserait injustement
d'assister, et où il y aurait au contraire nécessité
de contracter (3). Le curé est ensuite tenu d'interroger les époux
sur leur con-sentement , et de prononcer les paroles : « Ego vos
«conjungo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus » Sancti,
«quoique Sanchez, Ponz., Cast., Salman., Bon., etc., disent probablement
qu'en négligeant de dire ces paroles, il pécherait seulement
vénielle-ment,toutes les fois qu'il serait certain du consen-tement
manifeste ; mais c'est peut-être avec plus de probabilité
que Bossi., Rebell., Barbosa , etc., ne l'excusent point de péché
mortel, cela étant un dé-faut en matière grave.
(1) Lib. VI. ?. îoga.
(a) Zachar. ad Lacroix. 1. VI. p. 3. n. 760.
(?) Lib. VI. ?. ??9?.
POUR LES CONFESSEURS.
3-; 1
LXXIII. 14. Impos. Hoc impedimenttim est fri-gtditas .sponsorem, aut
impotentia habendi copu-lam per se aptam ad generandum. Impotentia liœc,
si est perpetua, et antecedit nuptias, nec auferri possit nisi per miraculum,
aut peccatum, aut cum periculo mortis de jure naturae illas irritât,
ex cap. Fraternitatis, de frigid, et male/. Impotentia autem oriri potest
?. ex maleiìcio : et tunc si maleficium intra triennium nequit removeri
sine peccato·? din-' mitur matrimonium, ex cap.fin. eod, tit. Oriri
po-test 2. ex fri^iditate : et tunc pariter, si intra trien-nium nequit
inter con juges perfici copula idonea ad generationem, matrimonium irritum
est. Idem dacetD. Thomas (1) casu quo vir talem habet erga mulierem abominationem,
ut nullo modo possit per triennium cum ea copulari ; sicque pariter sen-tiunt
Albert., M. Sanchez, Silvest., Ang., Tab., Turrecr., contra Sotum (2).
Oiiri potest 5. ex im-propo'-tione membrorum, nempe si femina haberet ?vas
nimis arctum; et tunc si ipsa nequeat apta fieri, nisi per incisionem cum
periculo mortis, vel gravis morbi (:n quo moraliter semper inest mortis
periculum, tit recte ajnnt Sanchez et Roncaglia), matrimonium est invalidum
ex cit. cap. Fraterni-tatis , ubi dicitur, tum matrimonium esse nullum,
cum nequit haberi copula, niti per incisionem , aut alio modo violentia
sibi mferatur, forte tam gravis, ut ex ea mortis periculum timeatur (3).
ìlìc autem insuper tria sunt notanda. Notandum 1. quod mu-lier
eo casu, quamvis non teneatur incisionem pati
(1) Suppl. q. 58. a. 1. ad 5. (a) Lib. VI. n. 1096. v. 1. a. (5) Ibid.
r. 3.
Î72
INSTRUCTION PRATIQUE
cum periculo gravis morbi, ut recte tenent (contra aliquos) communiter
Pontius, Cnstropalao, Tourn., Pontas , Sanchez, Roncagl. ,Salmat., Bonac,
Soto, Lacroix, etc., quia nunquam censetur ipsa ad tantum periculum se
voluisse obstringere ; tenetur tamen illam pati cum aliqua gravi molestia
et dolore ut communissime et probabilius tenent Sanchez, Bona-cina, Roncagl.,
Sporer, Salrnat., Lacroix, Soto, Escob., etc. (contra Pontium, Castrop.,
et Tourn.) ; quia ad id videtur obligata ex conlractu inito, cum id sit
necessarium, ad servandum viro jus ad copu-lam (i). Veruntamen, si incisio
non posset fieri nisi per manum chirurgi, non videntur improbabiliter dicere
Conc, Tourn. cum Pontas, quod mulier non tenetur eam perferre cum tanta
verecundia, quod esset onus moraliter (2). Quid si vir debilis sit ad scindendum
virginale claustrum, an tunc mulier teneatur pati fractionem per aliquod
instrumentum. Negant Pontius, Casu·., et alii, quia cum defectus
sit ex parte viri, uxor non tenetur nisi ad traden-dum corpus suum modo
ordinario et naturali, non extraordinario scindendum. Sed probabilius affir-mant
Sanch., Vega., Angl., etc., quia hujusmodi molestia licet non sit modo
naturali in eo casu perferenda , tamen non debet dici extraordinaria, cum
ex una parte sit ipsa omnibus nuptiis ordi-naria, et ex alia videtur necessario
toleranda, cum desit alius modus, ut mulier apta fiat ad tradendum usum
sui corporis, cujus dominium jam in virum transtulit (3). Notandum
3. quod soluto mairi-
(1) Libi VI. a. 1099. (a) Ibid. in fin. (3) ?. ?io».
POUR I.ES CONFESSEURS.
monio ob arctitudinem feminae, si ipsa cum alio nuptias iniret, non
eo quod per usum conjugii npta facta sit primo vira, ideo primum matrimonium
validum est reputandum, sed id conjiciendum a si-militudine secundi viri
cum primo. Ita (quicquid alii dicant) recte docent D. Anton., Sanch., Silv.,
Ang., Turrecr., Durand, etc. Idque clare colligitur exd. cap. Fraternitatis,
ubi dictum fuit, ideo teneri mulierem redire ad primum virum, cum pateat
(verba textus) ex post facto, quod cognoscibìlis erat illi cujus
simili commiscetur (1). Notandum ?. quod cum impotentia est certa , non
est jam expectandum triennium; tunc enim statim potest altera pars ab impedita
libere discedere (imo tenetur, si adsit periculum incontinent!»),
et ad alias nuptias tran-sire, etiam ex propria auctoritate, si non adsit
scan-dalum; si vero adsit, ut communiter accidit, debet omnino ad judiceni
ecclesiasticum recurrere, et -impedimentum probare (2). Quando autem impo-tentia
est dubia, tunc si dubium antecessit nuptias, pars dubitans de sua potentia
(inteìlige positive ex aliquo indicio probabili, non autem negative,
cum ordinarie quisque habilis praesumitur) nequit con-trahere, nisi dubium
alteri parti manifestet, et sit saltem probabiliter potens, ut dicunt Dicastill.,
Elbel, Carden , et Viva (?). Si autem dubium super-veniat matrimonio, tunc
datur triennalis experien-tia (quae incipit a copula intenta), et experientia
permittitur, licet conjuges semen (sed praeter inten-tionem) extra vas
effundant, ut communiter docent
(1) Lib. VI. ?. 1198. (a) N. 1101. (3) N. woa.
INSTRUCTION PRATIQUE
Sanch., Castr., Soto, Tournely, Salmat., etc. ex D. Thoma (?). Et in
dubio,an impotentia nuptias an-tecesserit, vel supervenerit , probabi'ius
d'cunt Bonac , Silv., Tournely, Salmat., etc. (contra Sanch., Caslr.",
Mazzot., etc.), iudicandum, quod antecessit, nisi forte matrimonium aliquis
superve-nerit morbis ex quo impotentia prœsumatur succes-sisse (2). Quod
autem ad forum externum pertinet, observa quic in opere adnotantur (?).
Ibique etiam videp'urima<[use dicuntur de matrimoniis, quae con-traliunmr
inter haereticos, vel cum hœrecias (4;.
LXXIV. 15. Rapta. Le concile cleTrente, sess. s45 chap, vi, a mis au
nombre des enij>êelienients diri-mants le rapt ou l'enlèvement.
Or, pour contracter cet empêchement, il faut 1° que la femme
enlevée soit transportée d'un lieu dans un autre, ou au moins
d'une maison dans une autie, distante de quelques pas (mais il ne suffit
point qu'tlle soit transportée d'un appartement dans un autre de
la même maison ), où elle reste sous le pouvoir du ravisseur,
quand même ee dernier ne la connaî-trait point là. Ainsi
pensent communément Sanch., Salutant., Concilia, etc. (2). 20 Que
l'enlèvement se fasse dans la seule fin du mariage. C'est pourquoi,
comme le soutiennent plus probablement Sanchez, Concinâ, Holz., Cast.,
Salin., etc. (contre Bon., Buseinbaum, etc.), celui-là ne contracterait
point l'empêchement qui l'enlèverait pour une autre fin,
(4) ?· no3
(1) Lib. VI. n. 1104.
(a) N. no3.
(?) no5.
(4) N. 1107.
POUR LES CONFESSEURS.
etiam si ad libidinem explendam ; puisque, avec cet empêchement,
le concile n'a point entendu faire au ire chose que favoriser la liberté
de mariage (1). 3° Que l'enlèvement ait lieu contre le consentement
de la femme ; car, autrement, si les parents seuls s'y opposaient et que
la femme y consentît, le ravisseur encourrait, il est vrai, les autres
peines imposées aux ravisseurs, mais il n'encourrait point l'empê-chement,
comme l'enseignent communément San-chez, tastropalao, Concilia,
Holz., Con., Aversa, Salman t., etc. (2), et comme le déclare le
texte, C. pénul., de Rapt., où il est dit : « Is>te
raptor » dici non debet, cum habuerit mulieris assensum, «et
prius cum dispensaverit quam eo quae venit licet » parentes reclamarent.
» Observez ici i° que, selon le concile de Trente, le ravisseur
et tous ceux qui coopèrent à l'enlèvement, outre l'empêchement,
encourent encore ipso facto l'excommunication; tan-dis que les autres peines
imposées par le concile ne s'encourent qu'après la sentence.
Castropalao, Sanchez, Salmant., etc. 20 Quet dans ce cas, non seulement
le mariage, mais les fiançailles sont nulles. Bonacina, Ponz, Sanchez,
Dicas., Salmant., et les autres communément, etc. (3). 3° Que
le ravisseur de la femme qui ne consent point en-court l'empêchement
et les peines, quand même il aurait auparavant contracté les
fiançailles, avec la même comme l'enseignent avec raison Castropalao,
Sa, Escobar, Sanchez, Concina, Salmant., etc. (con-tre quelques uns ),
puisqu'il est déclaré par le con
(1) Lib. VI. ?, 1107· ?. reg. 3. (a) Ibid. ?. reg. 3. (3) Ibid.
not. 1 et a.
INSTRUCTION PBATIQUE
cile que l'empêchement est encouru toutes les fois que la femme
est enlevée contre son consente-ment ( ? ).
§ VI. De la revalidation du mariagç nul.
75. Quand l'empêchement est-il occulte.
76. Si le curé et les témoins savaient l'empêche-ment
, etc.
77. Si celui qui a contracté avec feinte est tenu de donner
le véritable consentement.
78. Si celui qui a contracté par crainte ou avec feinte
est ensuite tenu de découvrir la nullité.
79. Si l'empêchement étant levé, la nullité
doit être découverte à l'ignorant.
80. Comment doit-on exiger le consentement de l'ignorant.
LXXV. On doit d'abord observer que le mariage qui est probablement
valide , l'est aussi réellement ; puisque l'on présume que
l'Église dispense de l'em-pêchement toutes les fois qu'il
y a une véritable probabilité de la valeur du mariage , comme
il a été dit au chap. 1, n. 27. On doit remarquer en second
lieu que (comme nous l'avons dit dans ce chapitre, n. 29), pour revalider
le mariage nul par défaut occulte, il suffit seulement du consentement
des époux, sans l'assistance du curé ni des témoins,
puisqu'elle a déjà eu lieu. Or, l'on observe ici que l'empêchement
s'appelle occulte , selon Fagnano, quand il n'est connu que de quatre ou
cinq per-sonnes du lieu; mais le cardinal Lambertini (2), avec Tibur.,
Nav., ïesaur. et Siro, dit qu'il est oc-
(1) Lib. VI. n. 1108. ? (a) Notif. 87. n. 45. iu fîu.
POUR LES CONFESSEURS.
culte quand même il serait connu de sept ou huit personnes. Du
reste, Suarez, Nav., Azor, Tolède, Molin., Bon., Cast., Tourn.,
Avila, Salm., Reginald, disent très communément qu'un délit
ou un acte s'appelle occulte quand il n'est point connu de la plus grande
partie du pays, de la paroisse ou du voisinage où demeurent au moins
dix personnes; et moi je sais que la S. P. a dispensé dans un cer-tain
cas où l'empêchement était connu de dix per-sonnes
environ. Gela néanmoins s'entend toutes les fois qu'il n'y a pas
une crainte prudente que l'em-pêchement devienne public, parce qu'alors
la S. P. ne peut dispenser comme occulte (1).
LXXVI. Cela posé, on demande i° si le mariage doit se revalider
devant le curé et les témoins, lors-que ceux-ci ont eu connaissance
de l'empêchement au temps du mariage. Sanch., Led., Lacroix, etc.,
l'affirment probablement, parce qu'alors ils n'ont point été
témoins de la valeur du sacrement, mais plutôt de sa nullité.
Mais Coninch., Tamburi., Go-bât, etc., le nient plus probablement,
parce que leur assistance n'est point prescrite par le concile de Trente
pour rendre témoignage de la valeur du sa-crement, mais de sa célébration,
afin que nul (comme s'exprime le concile) ne contracte frauduleusement
plusieurs mariages. Bien plus, ces paroles sont celles de la S. P. (2).
LXXVII. On demande 20 si celui qui a contracté mariage avec
feinte, est tenu ensuite de le reva-lider en donnant le véritable
consentement. Castr., Ponz., Conc., Salmant., etc., l'affirment en disant
(1) Lib. VI. n. un. (s) N. 1112.
qu'uhfe partie ayant déjà livré son corps par
le con-seritement, l'autre est tenu pour conserver l'égalité
de livrer aussi son corps par un véritable consente-ment. Mais SancH.,
Navar.,Henriq., Gtie.,etc, le nient plue probablement(pourvu que la Invalidation
du mariage ne soit pas nécessaire pour réparer les pertes
occasionnées par la tromperie); la raison en est que le consentement
de l'un ayant manqué, le contrat est nul, et par conséquent
il il'y a eu aucune tradition de l'autre partie, en sorte que cette même
partie reste libre dans ce cas, comme si jamais elle n'avait donné
de consentement (1).
LXXV11I. Oh demande 5° si celui qui a contracté avec feinte
ou par crainte (dans ce cas le mariage est nul, comme il a été
dit plus haut, n. 64) vdit-lant ensuite revalider le mariage en donnant
le consentement veiitablfe et valide, doit manifester à l'autre
partie la nullité du mariage. Ponz., Garnit., Cast, et Hurt, l'affirment
en disant qu'alors le con-trat ayant ëté nul, nul encore se
trouve le consen-tement de l'autre partie. Mais le sentiment plus commun
et plus véritable de Sanch., Less., Navâr., Laym., Sdlm.,
Tourn., Koncaglia, et de plusieurs autres, le nie avec saint Antonin, saint
Bonaven-ture et saint Thomas (i), lequel dit en parlant du mariage fait
par crainte : « Ex consensu libero illius
• qui primo coactus est, non iit matrimonium nisi tin quantum corìsensus
praecedens in altero adhuc » manet in suo vigore : unde si dissentiret,
non fieret
* matrimonium. » Par conséquent, Si celui
qui a
(i) Lib. VL'n. mS.
(a) Snppl. q. 47. n. 4. ad a.
POUR lES CONFESSEURS.
éprouvé la crainte dontie le consentement; lé
iha-riage devient valide. La raison en est que dans le contrat de mariage
la similitude physique dei con-trats n'est point nécessaire, mais
qu'il suffit de là similitude morale, c'-est-à-dire qu'une
partie donne son consentement, quand le consentement déjà
donné de l'autre persévère encore datis quelque effet,
comme par la copule matrimoniale ou bien •par la cohabitation. Or, cela
est tonfirhié claire-ment par le chap. Insuper ?\ ; qui niatr. ace.
etc., où , dans le sommaire, il est dit : « Invita tlefcp'Bhs'afcà
» postea sponte cognita contra matrimonium lion » audiatur;
» et par le eh. Ad id. 2 ì. de Sponsal., îJÛ où
il est dit : «Quamvis, elc. » Ainsi donc, selon cëâ
textes, la copide libre ou la cohabitation equivtiul déjà
au libre consentement. Observez néanmoins avec Sanch.,Navar., Tourri.,
etc., qtie fldur qufe là" partie donne le consentement légitimé,
il est Hëcës-saire qu'elle sache que le mariage a été
nul (1).
LXXIX. On demande 4° si, quand le mariage est nul par quelque empêchement,
pour le rèvalider par un nouveau consentement, il faut que les déui
parties aient connaissance de la nullité, lorsque l'empêchement
est déjà levé par la dispense. Ponz., Lessius et Castrop.
l'affirment probablement,parce que le premier consentement de la partiéignoranteâ
été nul, l'empêchement existant; le Second consente-ment
de la même partie est encore nul, puisqu'êii ignorant la nullité
du mariage, bien qu'elle donne le consentement, néanmoins elle se
trompé dans la substance ; car elle entend consentir avec son véri-table
époux. Au contraire, Soto, Palud, Ledesma,
(1) Lib. VI. n. 1114.
38?
INSTRUCTION PR4TIQDK
Rodrig., Ang., Salmant., etc., disent qu'il n'est point nécessaire
de la licence de la nullité du mariage, mais qu'il suffit du simple
consentement donné par la partie ignorante, soit d'une manière
expresse, soit au moins par signes extérieurs ; parce que, bien
que son premier consentement ait été nul en raison de l'empêchement
porté par l'Église, néanmoins il a été
valide d'après la loi naturelle ; c'est pourquoi l'empê-chement
étant levé, il suffit que le premier consen-tement persévère
par le commerce conjugal ou par la cohabitation, ou bien par d'autres signes
exté-rieurs; et en effet le cardinal Lambertini (1) rapporte un
bref de Clément XI, donné le 2 avril, l'an 1701, où
le pape valida les mariages de quelques peuples infidèles nullement
contractés, sans exiger un nou-veau consentement(2).Sur ce point,
quoi que nous ayons avancé dans notre morale, nous disons main-tenant
qu'après la déclaration de Benoît XIV, faite le 27
septembre 1755, naguère observée dans le quatrième
volume, depuis peu insérée dans le Bulla-rium, on lit à
la page 346, ce qui suit : « Un certain mari ayant contracté
un mariage nul par empêche-ment de parenté, mais en bonne
foi et cherchant à pouvoir le valider sans en instruire son épouse,
par la raison du scandale de la séparation qu'il craignait, le pape
accorda la dispense, et déclara en même temps ( voyez
ia s. 7 ), que quand l'empêchement naît non pas delà
loi naturelle ou divine, comme se-rait quand on donne le consentement du
vivant de l'autre épouse et avec une personne qui est une es-clave
inconnue; mais que s'il naît de la loi ecclé-
(1) Notif. 67. n. 80. (a) Lib. VI, ?. ui5.
POUR LBS CONFESSEURS.
38?
siastique, le pape peut bien dans ce cas valider le mariage', en dispensant
du nouveau consentement qui doit se donner par la partie qui ignore l'empê-chement
; or, le pape regarde comme valide le pre-mier consentement donné
par ceHe-ci, lequel l'était en effet par la loi naturelle, puisqu'alors
il lève l'em-pêchement dans la racine du mariage en ramenant
le contrat, comme si dè.-> le principe il n'y avait point eu d'empêchement.
» II est bon de remarquer ici les paroles du pontife : « Porro
gratia concessa «importat dispensationem in radice matrimonii, et
» quae a romanis pontificibus concedi consuevit, » urgente
magna causa, et quando agitur de imped ?-? mento matrimonii, ortum habente,
non a jure «divino, aut naturali, sed a jure ecclesiastico; et »
per eam non fit ut matrimonium nulliter contrac-»tum non ita fuerit
contractum, sed effectus de » medio tolluntur, qui ob hujusmodi matrimonii
» nullilatem ante indultam dispensationem, atque ? etiam in ipso
matrimonii contrahendi actu pro-» ducti fuerint. » Du reste,
quand il n'y a point cette dispense spéciale du pape, nous ne devons
point nous départir du premier sentiment, parce que la S. P. en
donnant la dispense pour revalider ces ma-riages nuls, ajoute expressément
la clause : « Ut » dicta muliere (aut vivo ) de nullitate prioris
con-» sensus certiorata, uterque inter se de voto secrete »
contrahere valeant. » Or, cette clause, comme le dit plus probablement
le cardinal Lambertini(i), est la condition positive et non pas une simple
instruction, comme le veulent Saneliez, Bonac., etc., puisque , selon les
docteurs en droit, l'ablatif absolu emporte
10 Koiif· 87· n· 68·
yne Writable condition, comme on le voit par L. » i&tQtQrsJfi
de condit., etc.(i)· Cela néanmoins s'en-tend hors Uueas
d'urgente nécessité, parce que, dans le cas où.lanuUité
dumariogevenaniàse découvrir, l'on craindrait le danger de
mort ou d'infamie, ou du scapdiile causé par 1^ séparation,
alors on doit se conformer à ce que nous dirons au ch. xx, n. 57,
OÙ il est dit que dans ce cas l'évêque peut bien dis-penser;
et que quand la nécessité ne souffre aucun délai,
le confesseur, comme le disent plusieurs doc-teurs , peut alors déclarer
que la loi d'empêchement n'oblige point, et que par conséquent
on peut très bien contracter le manage sans dispense.
Ì.XXX,. On demand»; 5" si le consentement de la partie
ignorante devant s'exiger (selon le premier sentiment de la question précédente),
comment on doit l'exigt-r. C'est un sentiment commun avec Sanchez, Card.
, et Holztn., qu'il suffit à la partie instruite de la nullité
du mariage en raison d'em-pêchement , de dire, après que ce
même empêche-ment a été levé: «
Quand j'épousai, je ne donnai point le véritable consentement
; maintenant je le donne, voulez-vous de nouveau le donner vous-même?
» parce que le consentement donné à la partie ignorante,
dans ce cas serait indépendant du premier, et l'on peut bien dire
que le consentement nul, le contrat lui-même étant nul, n'est
point un véritable consentement. Pareillement encore, je pense avec
Busemb., Salin., Gaet., et Trull., qu'il suffit de dire: « Je doute
de la valeur de notre mariage , renouvelons le consentement ; » parce
que, dans ce cas, le consentement renouvelé serait
(x) Lib. VI. ?. ui5.
FOCS M5Î CONFSSSEU^.
585
ipème indépendant du premier. Plusieurs docteur? admettent
encore que l'on «lise: · Pites-mçji, si notre mariage
avait été nul, voudriez-voiis mainte-nant m'épouser
de nouveau ? » Pour moi, je n'ad-mettrais point cette manière,
à moins que la partie ignorante n'entrât déjà
dans le doute, avec une telle demande, de la nullité du mariage
; autrement son consentement serait dépendant du premier et ne serait
point suffisamment valide, selon ce qui a été dit dans la
question précédente. D'autres ad-mettent encore qu'il dît
; « Si vous ne m'aviez épqusé, m'épouseriez-vous
maintenant ? » ?? bien, « Pour ma consolation, donnons le consentement
de nouveau à notre mariage. » Mais je n'admets pas non plus
ces manières, car, en s'exprimant ainsi, le consentement ne laisse
pas de, dépendre certaine-ment du premier. J'adm.ets encore moins
ce que soutiennent quelques uns, savoir, qu'il suffit de la seule copule
affectu mortaliprœstita. Sancti., Tourn., Bon.,Soto,Gaet.. Conc.,Salin.?Ronc.,rinstruc.des
nouveaux confesseurs, etd'autres communément ad-mettent seulement
cela dans le seul cas de nécessité, c'est-à-dire lorsqu'on
ne peut employer les autres manières sans danger grave de dommage,
comme il a été dit plus haut au numéro précédent.
La clause de la manifestation exigée par la S. P. ne s'y oppose
point, parce que, dans ce cas de nécessité , l'on présume
bien (comme lVntend le cardnal Lamb, avec ??., Nav., dans le lieu cité
) que l'Eglise fait giâce de la susdite condition comme étant
morale-ment impossible ; étant au contraire très fondé
le Sentiment qui veut qu'il suffise., pour valider le ma-riage nul (l'empêchement
une fois levé), du con-sentement manifesté par la seule copule
ou la coha-
584
INSTRUCTION PRÀTIQUB
bitation volontaire, comme on le voit par le chap. Ad ici., de sponsal.,
chap. Insuper, qui matrim. ac-cus. , etc., et par le chap. Significavit,
de eo qui duxit, etc., où il est dit qu'aussi bien par la cohabi-tation
comme par la copule conjugale qui a lieu librement, on entend valider le
mariage contracté nullement par violence ou par crainte (1). Voyez
ce que nous avons dit à la question m, n. 80.
§ VII. De la dispense dans les empêchements du mariage.
81. Dans quels empêchements le pape peut dis. penser
( et dans quels empêchements l'évêque peut dispenser).
Cela est renvoyé au chap, xx , ?. 54 et suivant.
82. Des causes justes de la dispense; si l'on doit expliquer
tous les enpêchements.
83. Si l'on doit expliquer toutes les circonstances surtout de
l'inceste.
85. Si l'on doit expliquer tous les degrés.
85. Des clauses de la S. P.
86. Des formules des suppliques.
87. De la formule quand on exécute la sentence.
LXXXI. Nous parlerons ici d'abord des person-nes qui peuvent dispenser,
et ensuite des causes justes pour pouvoir dispenser. Et d'abord , en par-lant
des personnes qui peuvent dispenser dans les empêchements, il est
certain que le pape peut dis-penser dans tous les empêchements empêchants
et dirimants de loi ecclésiastique, mais non pas dans ceux qui sont
de loi naturelle et divine, comme si le consentement manquait ou si la
première épouse vivait ; puisque, selon le sentiment plus
probable
(1) Lib. VI. a. m7.
POUR LES CONFESSEURS.
5g ?
et plus commun de Suarez, dePonz., de Castrop., de Silv., etc., le
pape peut, il est vrai, dispenser dans les choses dans lesquelles le droit
divin naît de la volonté humaine, comme dans les vœux et les
serments, mais non pas dans les choses où ce droit dérive
de la volonté divine. Or, ce senti-ment est favorisé par
saint Thomas (?), qui dit : « In » praeceptis juris divini
quae sunt a Deo, nullus potest «dispensare, nisi Deus, vel is cui
specialiter commit-» teret.» Cependant Castropaiao ditque celtecommis-sion
speciale ne doit point être regardée comme don-née
au pape par ces paroles : Quodcumque ligave-ris , etc., ou par ces autres
: Pasce oves meas ; parce que ces paroles emportent la commission générale,
et non point la commission spéciale. Seulement nous disons avec
Suar., Soto , Nav., Conc., Salm., etc., que le pape, dans quelques cas
particuliers, peut seul, comme docteur universel de l'Église et
su-prême interprète de la volonté divine, déclarer
que la loi de Dieu n'oblige point (2). Voyez ce qui est dit au chap, xi,
n. 56, et ce que nous avons dit nous-même au n. 79. Pour ce qui est
ensuite du pouvoir des évêques pour dispenser dans les em-pêchements
de mariage, voyez ce que nous dirons fort au long au chap, xx, suiv. des
Privilèges, n. 54. LXXXIi. Quant aux causes justes pour obtenir
la dispense dans les empêchements dirimants, les docteurs assignent
les suivantes : i° l'extinction d'une grande contestation ou d'un scandale,
ou bien d'une discorde entre les parents ; 2° l'inégalité
de mariage, s'il ne se faisait point entre les conjoints par
(1) 1. 2. q. 97. a. 4.
(a) Lib. VI. n. 1119 et ilio;
T. XXV.
35
IJiSTBUCTIOM PRATIQUE
défaut de dot, etc. ; alla conservation des biens dans la famille;
4° les mérites de celui qui demande la dis-pense; 5° l'âge
de la femme excédant vingt-quatre sms; 6° le fourniment d'argent
lequel est employé par le pontife en œuvres pies, comme cela s'admet
et se pratique communément, et d'autres choses sembla-bles (?).
Observez \°· que pour que la dispense ne soit point subreptice
, on doit expliquer, dans la supplique d'abord , tous les empêchements
d'affinité pu de parenté qui s'y trouvent, même ceux
du pre-ipier degré, comme si quelqu'un avait connu deux sœnys de
son épouse, comme le disent Sanch., Ponz., Anac., Castr., Escob.,
Concin., Salin., avec la Rote romaine ( contre d'autres ), parce que, bien
que ces empêchements ne soient pas différents d'es-pèce,
néanmoins ils sont distincts de nombre, et pour cela ils rt-ndent
la dispense plus difficile. Or, cela est certain aujourd'hui comme l'a
déclaré et établi Benoît XIY, dans son bref
Etsi matrimonialis (voyez dans le Bullaire, torn, iv , n. 5o, pag. 346
). De même encore, par la même raison, quand il y a plusieurs
empêchements et qui ne sont point dis-parates comme de vœu et de
parenté, mais qui sont tels, qu'unis entre eux ils rendent plus
difficile la dispense, comme, par exemple, si quelqu'un voulait épousai'
la parente avec la sœur de laquelle rem ha-buerit, alors il ne suffit point
de demander séparé-ment la dispense, mais il faut la demander
uni-ment. Aiusi parlent p'us probablement les Salmant. d'autres,
contre Salas, Rodriguez. Coninch et . en exceptent la cas où l'empêchement
con-tracté par la copule aveo la sœur serait occulte et
(i) lib. VI. ?. ua9 et i»3q,v tj, e,It .«.1/
.dû (I)
POUR WES CONFESSEURS.
?? s» manifestation apporterait l'infamie, parce qu'Us disent
qu'qn peut bien obtenir séparément les dispenses, savoir
en obtenant celle de la pa-renté de la Daterie, et celle de la copule
de la S. P. ; et en effet, selon Je témoignage d'Aversa, tel est
l'qsage cju palais,· Mais nous, d'après notre sentiment,
nous disons qu'au moins , dans la sup-! plique à. la Pepitencerie,
on doit exposer l'un et l'autre empêchement (i). Si néanmoins,
après avoir obtenu la dispense pour la copule qu'il a eue avec la
sœur de son épouse, quelqu'un la connaissait de nouveau, il n'aurait
plus besoin de nouvelle dis-pense, quand même la première
dispense aurait été employée (2) , comme nous l'avons
dit plus haut.
LXXXJII. a° Dans la supplique, on doit expli-quer toutes les circonstances
qui existent et qui peuvent rendre la dispense plus difficile, surtout
si entrp les consanguins qui veulent s'épouser, la co-pule incestueuse
a précédé; et cela non seulement quand elle a eu lieu
???? obtenir plus facilement la dispense, comme il est certain, mais encore
quand elle a eu lieu sans cette fin, comme le disent très bien Sanches,
Laymann, Concina, Castropalao, etc. (contre Ponz,, Salm·»
etc.). Or cela est incontes-table aujourd'hui, d'après la bulle
Pastor bonus. de l^enoîç $IV. s. 41» °ù l'on
déclare nul le mariage fait entre consanguins par la dispense obtenue
sans expliquer l'inceste (5). De plus, si quelqu'un, après avoir
qbtepu, ja dispense sur le degré prohibé, mais avant qu'elle
soit exécutée, rem habet cum spo(isat on
,(1) Lifo, yi, n. uag. «t 11,3°·
t«)"N". n4o.
(5) ?. ? 54 et u55.
388
INSTRUCTION PRATIQUE
exige alors ??? nouvelle dispense, comme le disent avec raison Sanchez,
Coll., Gut., etc., contre quel-ques uns, et comme l'a déclaré
même la S. C., au mois de mai de l'année 1735, puisque, selon
la cou-tume du palais, lorsqu'on manifeste de nouveau l'inceste, le pontife
impose une plus grande péni-tence, et exige une plus grande somme
d'argent (1). Il eu est autrement ensuite si rem habet après l'exécution
de la dispense, comme le disent proba-blement Sanchez,, Lugo, Cajetan,
Armil. et Vega; parce qu'alors la dispense étant exécutée,
et la prohi-bition du mariage étant déjà levée,
la malice de l'in-ceste cesse encore (2). Or cela est valable non seu-lement
pour l'empêchement d'affinité, mais même de consanguinité,
sur lequel on a déjà obtenu et exécuté la dispense,
comme le disent Conrad et Sanchez, avec d'autres; mais cela s'entend, pourvu
que la dispense ne soit point donnée informa pau-perum (?). Déplus,
si quelqu'un demande la seconde· dispenseaprès avoir obtenu
la première sur le même délit, la première doit
s'expliquer. lien est autrement ensuite si l'empêchement n'est point
par délit, ou est par divers délits ; ainsi pensent communément
Coninch., Aversa, Salm. et Concina (4).
LXXXIV. 5° On doit expliquer tous les degrés de consanguinité
et d'affinité qui sont entre les époux, tant le degré
le plus éloigné que le degré le plus proche ; par
exemple, dans le troisième et le quatrième, comme le disent
communément Ponz.,
(1) Lib. VI. ?. u4i.
(a) N. n4o. cap. 4. n. 19.
(3) Corrad. 1. VIII. c. 1. n. 5». et Sanch. 1. Vlft/l.
a4> n. 8.
(4) Lib. VI. ?. ??57.
POOR LES CONFESSEURS.
58?
Silvius, Salm., Tournely, etc.; puisque, bien que la dispense ne soit
nécessaire seulement que sur le qua-trième degré,
néanmoins saint Pie V a déclaré dans son bref Sanctissùnus
que la dispense a toujours besoin de lettres déclaratoires pour
le degré le plus proche; mais observez qae les susdites lettres
(contre ce que disent Cor., Anaclel., Tourn., etc.), si elles ne sont point
expédiées, le mariage sera, il est vrai, illicite, mais non
point invalide, comme l'a déclaré Benoît XIV dans son
bref rapporté ici au n. 84» dans le décret inséré
dans la S. C, pourvu que la parenté ne soit point de premier et
de second degré de consanguinité ou d'affinité. De
plus re-marquez ici que si jamais la cause de la dispense cessait avant
que la dispense soit expédiée ou soit exécutée,
la dispense cesse encore. Il en est autre-ment si la cause cessait, la
dispense étant exécu-tée, quand même ce serait
avant la célébration du mariage, parce qu'alors l'empêchement
est déjà levé; ainsi parlent très probablement
Ponz., Suar Castropalao, Salm. Silvius, etc., contre Sanchez e Dicastel.,
lesquels néanmoins admettent même cela comme probable (1).
LXXXV. En outre, observez les clauses qui ont coutume d'être
ajoutées par la S. P. La première, «Sï ita est.
En cela, on doit ajouter foi au postulant, si le contraire n'est point
certain, comme le disent Sanchez et Gabassut. Mais ici on observe i°
que Benoît XIV, dans sa bulle Apostolicae, donnée le 10 mai
1742, a déclaré que l'expression et la vérifi-cation
des causes se rattachent à la valeur de la dis-pense. Si néanmoins
les époux avaient faussement
(1) Lib. VI. n. u36.
3§Ô
INSTRtJCTÌÒH PÎUTIQW*
exposé qu'ils étaieht pauvres, et que pouf cela 11 dispense
fût donnée in forma pauperum, la dispense est tout de même
valide, comme l'a déclaré la S. C. du eoncile, le 9 septembre
1679; d'après Motia-celli (1). Observes; 2° que pom obtenir
la dispensé du vœu de chasteté, il ne suffit point du péril
com-mun, niais il faut qu'il y ait une grande tentation d'incontinence^
quand même d'ailleurs oh devrait tomber une seule fois, comme le
disent très biert Tournely et Pontas (s). La deuxième, Audita
prius sacramentali confessione ; en sorte que la confession précédente
est absolument nécessaire, afin que la dispense puisse être
exécutée, comme le disent Tour-nely et Sanchez. La troisième,
Sublata occasione pec-candi, s'entend si l'occasion est volontaire; parce
que, si elle était nécessaire, il suffit (comme dit Tournely)
qu'on prenne les moyens pour la rendre éloignée de prochaine
qu'elle est. La quatrième, Dum-tnodò sit impedimentum occultum,
quand l'empêche-ment est regardé comme occulte. Nous l'avons
déjà dit au ?. ?5. La cinquième, Injutictà
ei gravi poeni-tentia, s'entend selon la force du pénitent, comme
le remarque très bien avec Tourn., Tiburce, Nav., lequel dit qu'on
peut imposer, par exemple, uh jeûne de six Jnois, ou trois rosaires
par semaine, ou bien la confession fréquente (il Suffit, je crois,
une fois par mois) et autres choses semblables. Si cependant ( ajoute Tournely)
le pénitent avait déjà satisfait pour son péché,alors
là pénitence peut se modérer, pourvu qu'elle ne soit
point imposée par la S. P. ficunme pour commutation. La sixième,
Praesentibus lacératis,
(1) Monacelli. t. IL tit. 16. form. a. ?. 33. (a) Lib. VI. ?. 1143.
POOR LES CONFESSEURS.
£âl
sub poena excommunicationis latce sententia;, ëeite lacéiatión
doit se faire subitement; niais cela s'en-tend moralement, c'est-à-dire
dans l'espace dé trois jours après l'exécution. Déplus,
cela s'entend encore si le mariage était déjà contracté;
autrement, s il était encore â contracter, alors la dispense
doit être secrètement conservée par le curé,
ou au moins être notée dans un livre à part, afin que
dans le besoin (si jamais l'empêchement devenait occulte) il put
en donner témoignage (»). Enfin il est bon d'enre-gistrer
les formules pour obtenir de la S. P. la dis-pense pour lesdits empêchements,
soit qu'ils pro-viennent des voeux bu de l'irrégularité.
LXXXVI. Touchant les empêchements de Ma-riage, voici ce qu'on
pourra insérer dans là lêitrè : « Eminentissinle
et révérendissime Seigneur, NN. «ayant connu charnellement
une femme, se trouve
• avoir promis sur sa parole le mariage à ÌTN»,
sa «sœur; mais parce que l'empêchement est occulte, »et
que, si le mariage ne se fait point, il redoute un » grand scandale,
il supplie l'Emin. S. de vouloir «bien lui accorder la
dispense. On voudra bien en-voyer la réponse à Naples (ou
bien à Âversat par la
«poste de Naples), à l'adresse de..... (ici l'on ex-
» prime le nom et le prénom), confesseur approuvé.
» oi ensuite le mariage est déjà fait, voici ce qu'on
peut écrire : « NN. ignorant (ou sachant) l'empê-»
chemont, s'est marié avec une femme dont il avait «connu auparavant
charnellement la mère (ou la
• sœur); mais l'empêchement étant occulté, et pour
» cela ne pouvant se réparer sans scandale, il supplie »?????.
S. pour l'absolution et la dispense. La ré-
(1) Lib. VI. n. U44-
5g ?
INSTRUCTION PRATIQUE
» ponse, etc. » Touchant le vœu de chasteté ou de
profession : « NN. se trouve avoir fait vœu de chas-» teté
; mais parce qu'il se trouve en grand danger » d'incontinence, il
prie pour cela l'Emin. S. de lui » accorder la dispense de ce vœu,
atin de pouvoir »se marier. » Enfin, touchant l'irrégularité
: « NN., » étant prêtre, a encouru l'irrégularité,
par raison «d'homicide (ou d'avortement, ou bien par viola-it tion
de censure, etc. ), et comme il se trouve en » danger d'infamie,
s'il s'abstient de célébrer, il sup-» plie pour cela,
etc. » Pour l'adresse de la lettre, voici en quels termes elle doit
être conçue :
« A l'Eminentissime et Révérendissime Seigneur,
» Seigneur et maître, le Seigneur Cardinal Grand Ï Pénitencier.
A ROME.
LX.XXVII. Le confesseur à qui aura été confiée
l'exécution de la dispense, en dispensant pourra se servir de la
formule suivante, après avoir donné l'absolution sacramentelle
: « Et insuper auctoritate » apostolica mihi concessa, dispense
tecuiu super ini-«pedimento primi (seu secundi, seu primi et se-»
eundi ) gradus, proveniente ex copula illicita, a » te habita cum
sorore mulieris cum qua contraxisti » ( aut contrahere intendis )
, ut matrimonium » cum illa rursus contrahere possis, renovato con-»
sensu; et prolem, si quam suscipies (vel susce-spisti) legitimam declaro.
In nomine Patris, etc. » Si la dispense est du vœu de chasteté,
il dira : < Insuper tibi votum castitatis quod emisisti, ut »
valeas matrimonium contrahere , et illo uti, in » opera quae tibi
prœscripsi dispensando commuto. »In nomine, etc. » Si quelqu'un,
nonobstant le vœu
POUR LES CONFESSEURS.
3g3
de chasteté ,· s'était marié, il ajoutera
: « Item non «obstante castitatis voto quod emisisti, ut in
matri-omonio remanere, et debitum conjugale exigere • possis, auctoritate
apostolica tecum dispenso. In » nomine, etc.» Celui qui voudrait
ensuite connaî-tre quelles sont les faculte's de la S. P. pour dispen-ser
dans les empêchements de mariage ou dans les cas réservés
au pape, dans les censures , les irrégu-larités, les vœux,
les serments, les restitutions in-certaines, celui-là n'a qu'à
voir dans l'ouvrage (1).
TROISIÈME POINT.
Du divorce.
88. Du divorce quoad vinculum.
89. Quoad toruni, et par combien de causes ce divorce peut
avoir^ lieu : I par délit; II par la ma-ladie ; III par le consentement.
90. IV. Dans la crainte de préjudice.
91. V. Par l'adultère. Mais, i° il faut que l'a-dultère
soit parfait et certain; 20 si l'époux est tenu de se séparer.
92. Cas dans lesquels il ne peut se séparer de l'adultère.
g3. Du droit de réclamer l'adultère.
94. Si le divorce peut se faire d'autorité privé.
g5. Le divorce étant fait, quel époux peut se faire religieux,
etc.
LXXXVIII. Le divorce peut être en deux ma-nières, quoad
?vinculum, et quoad torum. Le di-vorce , pour ce qui est du lien, est permis
dans trois cas seulement, i° si l'autre époux meurt; 20 si de
(1) Lib. VI. a. i44- et lib. VU. ?. 47<>·
fl |y
INSTRUCTION PRATIQUE
d'eux epòux infideles , l'un se convertit à là
roi, àù moins si l'infidèle ne veut cohabiier pacifiquement
sans injure eolitrele ciéateur; 3° si, avant de con-sommer le
mariage, dans l'intervalle des deux mois accordés pour cette fin
par la loi, un des époux entrait dans un monastère. Ainsi
donc, entre les infidèles, le mariage, bien que valide, n'est point
pour cela indissoluble; mais il dévient indissoluble quand les deux
époux se convertissent â la foi, pourvu qu'ils le consomment
après leur conversion ; autrement le pape dans quelques cas (mais
très ur-gents) peut même le délier. Si ensuite un seul
de ceux là se convertissait à la foi, il ne peut contrac-ter
d'autre mariage, excepté dans le cas (comme il a été
dit) où l'autre voudrait l'induire à bêcher, ou bien
ne voudrait point cohabiter sans offenser le nom de Ôiêu, comme1
il a été exprimé au chap. Quanto, de divort. Cela
aussi avait lieu ancienne-ment, selon ce qu'écrit l'apôtré
1. Cor. 7, p"sr la raison qu'autrefois les nombreux miracles qui étaient
opérés parles fidèles convertissaient ttii grand nombre
d'infidèles ; mais aujourd'hui ces miracles si fréquents
ayant cessé, Sanch., l?onz., Tourh., Concin., Salin., et d'autres
avec le sentiment plus commun, disent justement qu'il n'est plus pennis
de Cohabiter avec l'époux infidèle, à cause du danger
âe la perversion : c'est pourquoi à présent, si l'é-poux
infidèle après avoir été averti né veut
point sfc convertir, le fidèle peut et doit le délaisse!·;
bien plus, il peut même passer à de nouvelles noces, comme
lé prouvent leS instructions de Grégoire XIII, et de saint
Pie V (i). I*òur cé qui est ensuite âti ma-ii) Lib.
VI. n. 957.
POOR LBS
rîagé dès fidèles, il est Certainement indissoluble,
tant qu'ils vitent, à moins que l'un d'eux, avani qu'il ne l'ait
consommé ? entre dans uti monastère. C'est pourquoi l'on
donne aux époux nouveaux deux mois pendant lesquels ils ne sont
point tenus de rendre le devoir conjugal, comme le prouve le can. si quis
coiijux, 27, q. 7, et le concile de Trente, sess. 24, c««.
6. Or, si quelqu'un entrait dans un monastère après l'expiration
dés deux mois, la profession serait illicite, niais noh point ihvalidë,
éomme le disent communément Sanch., Poni. ; Salin., Trtill.,
etc. (?) Cela néanmoins s'entend, pourvu que le mariage ne soit
point nécessaire pour légîtiiher les enfants Ou réparer
le scandale, ouledéà-honneur de l'épouse, puisque
alors le rtiari né pour-rait là délaisser, pas même
en se faisant religieux (··). C'est ensuite une question
si le pape pçut par là dispensé délier le mariage
ratifié. Il y a là-dessUs deux sentiments probables. Ponz.,
Gunet., saifit Bonavénture, Scot., CastrOp, Sdto, etc., le nient,
efl disant que lfe mariage ratifié est dfe là même
nature que celui qui est cbnsônimé ; c'est pourquoi il est
indissoluble par là loi divine. Mais Bellas., Srtneh., Cajet., NaV.,
Vasq., Conc., Salm., etc., l'affirment en disant que le pape, comme vicaire
de Jésus-Christ peut dispenser dans quelques unes des cho-ses qui
3ont de jure divino; ttiais qui concernent les actes humains quand il y
a cause urgente, etìmttìe Serait, dans notre cas par exemple,
l'inipuisàance survenant des époux, ou le scandale imminent,
ou le bien public. D'autres admettent même pour cause
(1) Lib. VI. ?. 958. (a) N. 870. in fin.
3g6
INSTRUCTION PRATIQUE
juste, les discordes prévues, la disparité de condi-tion,
la maladie contagieuse, et même le consente-ment mutuel; mais c'est
avec justesse que le P. Goncina n'admet point ces choses, au moins quand
le bien commun n'y concourt point ; autrement, en vérité,
peu de mariages resteraient fermes (1).
LXXXIX. Quant au divorce du lit et de l'habi-tation , le lien conjugal
restant toujours, il y a cinq causes pour lesquelles il peut se faire,
i° si l'un des époux commettait quelque délit pernicieux
à l'au-tre, comme s'il tentait de l'induire à pécher,
ou s'il apostasiait, puisqu'alors l'innocent peut, que dis-je? il doit
même le laisser, s'il est en danger de per-version; si le délit
est public et si le divorce s'est fait par sentence de l'Église
, alors il peut même se faire religieux, comme cela est prouvé
par le chap. De illa, de divort. (2) ; 20 si l'un des époux a at-trapé
la lèpre ou tout autre mal contagieux, ou bien s'il est fou furieux,
ou maléfique, ou bien encore possédé, car l'autre
peut bien alors se sépa-rer de lui s'il est en danger probable de
dom-mage (3), dans le cas néanmoins de la lèpre, S. Tho-mas
(4) dit que le sain est tenu de rendre le devoir, mais non pas de cohabiter;
3° si les époux se sépa-rent d'un consentement commun,
ce qui d'ailleurs ne se permet point ordinairement si tous les deux n'entrent
pas dans un monastère, ou au moins si la femme se faisant religieuse,
le mari ne prend pas les ordres sacrés· Si néanmoins
la femme était sexa-
(1) Lib. VI. n. 35g.
(2) ?. 975. et 974. (5) N. 975. v. 4.
(4) Suppl. q. 64. a. 1. ad a.
POUR LES CONFESSEURS.
génaire , et même quinquagénaire, et si elle faisait
vœu de continence, Sanch., Bon., Barbos., Viva, etc., disent que le mari,
celle-là restant encore dans le siècle, pourrait se faire
religieux ou prêtre (1). Si ensuite l'épouse qui reste dans
le siècle ne savait point qu'il est tenu dans ce cas de faire vœu
de chasteté, Sanch., Fagnan., contre Anaclet dans Ferraris (2) ,
disent que, même le consentement étant donné, elle
peut rappeler l'époux qui a fait profession. 4° La cruauté
de l'époux est encore une juste cause pour faire le divorce, selon
le chap. Ex transmissa de res. spoL ; et cela quand même cet époux
serait justement indigné par quelques délits d'autrui, comme
on le voit par le chap. Bene-dicto, xxxir, qu. 1. Sanch., Salm., et d'autres
com-munément disent ensuite qu'il suffit pour le divorce que l'époux
craigne un mal grave pour lui-même, ou pour ses fils ou bien pour
ses parents, de la part de l'autre époux ou des parents de ce dernier
; et par mal grave, on entend non seulement les menaces de mort ou les
blessures graves, quand l'époux est accoutumé de les exécuter,
mais même les injures fréquentes et graves à l'égard
de la personne, par exemple si elle est noble (?). Cependant l'on de-mande
si les coups seuls suffisent pour le divorce. Ponz., Ronca., Sanch., Silv.,
Armil., etc., disent communément qu'il est permis au mari de frapper
quelquefois sa femme, pourvu qu'il ne le fasse pas fréquemment ni
rudement; c'est pourquoi Sanchez dit que la femme ne peut se séparer
quand les coups
(1) Lib. VI. ?. 975et8ia.
(2) Ferrari. Biblioth. V. Conjus. n. »3. (5) Lib. VI. ?.
976.
sont légers (lesSalmant. en exceptent le cas où elle
«était noble). Roncaglia , Bon.,Castrop., ajoutent, a\ec le
même Sanchez , quand même les coups auraient été
graves, mais seulement une seule fois, et si l'on ne craignait point probablement
qu'ils se répétassent (?). Observez ensuite avec Sanch.,
Salm., Castrop., Anac, etc., que cette séparation , par rai-son
de cruauté, ne peut se faire sans l'autorité du juge, à
moins que le danger du dommage ne souf-frît aucun délai, ou
si l'époux qui craint le dom-mage ne pouvait plaider ou aller trouver
le juge ( QU bien prouver facilement le danger (2). 5° Si l'un des
époux commet l'adultère, comme on le voit par le texte de
saint Matthieu : « Quicumque dimiserit «uxorem, nisi ob fornicationem,
moechatur, 5, 19, » et par le chap. Ex litteris, puis enfin par le
chap. Significasti de divort.
XC. Cependant, sur cette cinquième cause de l'adultère,
il faut ici remarquer plusieurs choses : Observez i° que, pour divorcer,
« requiritur aclul-»terium perfectum cum effusione seminis,
«comme le disent plus probablement Sanchez, Sal man t., Es-cobar,
Filliu., Bonacina, Led-, etc., contre Soto, Sylvestre, Concilia, etc. ?
Quia nomine fornicationis » intelligitur consummata per seminationem,
quà fit «carnis divisio (3). » Or, il ne suffit point
d'avoir quelque probabilité de cela, mais il faut qu'il y ait uni-
telle présomption, qu'elle fonde une certitude morale, connue le
disent communément Soto, Sa, "Viva, avec saint Bonaventura, saiut
Antouiu et saint
(1) Lib. VI. ?. 97a.
(a) ?. 97,.
(5) ?. 96a. q. 5.
POUR LES CONFESSEURS.
5ûû
()i comme serait, par exemple : tSi testes «asserant, vidjsse
solum cum sola, nudiur cum «nuflà jp eodem lecto jacentem,
» ainsi qu'il .:st d»t d.ans le ?. litteris, 3f II, de Prçesumpt.
De plus, >? en-tend que les susdites circonstances soient CQnjojntes {car
il ne suffit point qu'il soit trouvé solu,; cum sola), comme le
disent Sanche? et Navane. De même per se soli amplexus, tactus et
oscula, iie suf-fisent point, comme le disent Ponz., Viva, Sa ichez, Pallida.,,
Barbosa, Navarre, Castropalao, etc. Au contraire, les mêmes auteurs,
Sancliez, Viva, Cas-tropalaq, avec d'autres, disent qu'au tribunal de la
conscience, il suffit qu'une personne digne de foi atteste l'adultère
ou bien en donne quelque violent indice. 11 suffit encore (cqmme le dit
Gastropalao, flvee henoch.) de la lettre de la femme, où elle avoue
son adultère. Pareillement, je pense qu'il §uffit « si
solus cum solà aspiciatur in eodem cu-» bili (2). An autem
liceat facere divortiu ? ob » sodomiam , aut bestialitatem a conjuge
com-» missam, negant Inno., Abul., etc., qui 1 haec » crimina
non sunt fornicationes. Affirmant vero » communiter, Sanchez, Soto,
Castropalao, Salm., «Çoncina, etc., quia, ut ajiint, jam iU<*
fidem conju-sgalem laedit, carnem cum alio dividendo » Du reste,
Ponz. dit très b'en que ce sentimeni, bien que commun, ne se prouve
point néanmoins avec raison, parce que toujours l'on peut répondie
que « sine copula naturali caro non dividitur (5) »
XCI. Observez 20 que, par la raison de l'adul-tère, le mari
n'est point tenu de se séparer le ??-??) In 4. (list. 35. q. 1.
a. 3.. (a) Lib. VI. ?. 96?. (3) ?. 96?.
4??
INSTRUCTION PRATIQUE
dultère, seulement" il peut y être obligé pour
la corriger, s'il n'y avait pas d'autre moyen, comme le disent saint Thomas
(1),saint Bonaventure, Caje-tan, Salmant., etc., pourvu toutefois (comme
cela s'entend) qu'il n'eût point à souffrir de la sépara-tion
une grave incommodité, comme le disent com-munément saint
Antonin, Ponz., Castropalao, Soto, Salmant., Bonacina, Sanchez (2). Il
peut encore y être tenu afin d'éviter le scandale, c'est-à-dire
pour ne point faire voir qu'il consent au péché de la femme,
comme le disent saint Thomas, dans le lieu cité, Sanchez, Ponz.,
Salmant., etc.; et comme cela est exprimé dans le can. Si vir, de
adult., et dans le can. Non solum 6, causs. s8, 1. Mais cela s'entend i°,
comme le disent communément Lay-mann, Bonacina, Toi., Cajetan, etc.,
s'il n'y a pas d'autre moyen de réparer le scandale; et pourvu que
le mari n'ait point une cause juste de ne pas se séparer, comme
serait s'il restait en danger d'incon-tinence, ou de souffrir quelque grave
dommage, ou bien s'il craignait qu'en la laissant, la femme ne devînt
pire ; d'où S. Antonin conclut: « Ergo cum de-» trimento
juris sui et periculo, non tenetur (uxorem) «expellere. » Bien
plus, Cast., Laym.,etc.,ajoutent probablement avec le même S. Antonin,
que toutes les fois que le mari donne à connaître son opposi-tion
au péché, il n'est point tenu à autre chose; parce
qu'alors le scandale des autres serait phari-saïque (?). Pareillement
encore la femme peut être tenue de se séparer -du mari, non
pas pour ôter
(1) Suppl. q. 6a, a. a. act 1. (a) Lib. VI. ?. 965. (?) ?. 96?.
POUR LES CONFESSEURS.
le scandale, parce que l'on ne suppose jamais que la femme consente
à l'adultère du mari, mais pour corriger ce dernier. Du reste,
c'est avec raison que Suai·., Castrop., Salmant. et d'autres disent
que rarement la femme est obligée à cela , parce qu'il est
difficile que les corrections des pauvres femmes portent des fruits, et
que difficilement elles peuvent, sans grave incommodité, se séparer
de leur mari. De même aussi, rarement elles sont tenues de refuser
le devoir aux maris, pour les corriger, d'autant plus qu'en le leur refusant
ils deviendraient pires: ainsi pensent saint Antonin, saint Bonaventure,
Sanch. et Till. (0. Si l'époux adultère s'était amendé
et s'il était· en danger d'incontinence, il convient que
l'innocent le reçoive, s'il le peut commodément, comme le
disent les Salmat. ; mais pour moi je n'oserais l'obliger à cela
sous faute grave (comme le veulent Busemb., Cone, etc.); car d'un côté
le Seigneur l'a délié de l'obligation.de le recevoir, et
de l'antre , la charité semble ne pas l'obliger si onéreusement
de passer sa vie avec celui qui lui a manqué de foi. C'est en vain
qu'il est dit dans le chap.'Âf vir, de adult. : Debet, sed non sœpè
recipere peccatricem; car la Glose explique ainsi le debet, savoir : «
debet debito honestatis, non ne-«cessitatis (2). »
XCII. Observez que, dans quatre cas, l'époux ne peut divorcer
avec une épouse adultère, savoir : 1° si lui-même
est coupable d'adultère. Il est pro-bable néanmoins, avec
Sanch., Conc, Bon., Sal m., Yiva, etc.,queTameiidé peut se séparer
de l'obstiné
(») Lib. VI. n. 664. (·) ?. [965,
?. ???,
ati
4o8
INSTRUCTION PRATIQUE
dans l'adultère, bien que le sentiment contraire de ????., de
Dicast., de tf'l., do Huit., eic. , soiç même probable (1).
2" Si l'un consent à l'adultère de l'autre, comme on le prouve
par le chap, disc-e tionem de eo qui cogn. , etc. Mais il ne suffit point,
pour présumer ce consentement, que le maii ait donné à
la femme l'occasion de commettre l'adul-tère en l.i laissant ou
la maltraitant, comme dit le texte ; il ne suffit point non plus de la
dissimulation de ce dernier s'il n'avait pu, sans grave incommo-dité,
empêcher le délit de la femme ; ainsi pensent communément
Sanchez , Bonacina. Conc., Per., Salin., etc., d'après saint Thomas
(2). 3° Si la femme avait commis l'adultère sans sa faute, c'est-à-dhe
si elle avait été opprimée par la violence (mais non
pas si elle avait consenti par ciainte grave, comme l'observe Sanchez ?,
ou bien si l'adultère avait eu lieu par une erreur npn coupable;
ainsi pensent communément les docteurs avec saint Thomas (3). Néanmoins
Dicastillo dit que si le maii, cmyant la fetftme moite, en connaissait
une" autre, la femme ne peu ? le laisser, mais non point réci ?
roquemeht (4). 4» Si l'injure avait été remise soit
auparavant ou après le divorce, comme on le piésume quand
l'in-nocent se souvenant de l'adultère, « sponte còeit
"» cum adultero, aut manet in eàdeiu domo, mensa, »et
toro , maxime si accedant amplexus^ tactus et «oscula; » ainsi
pensent saint Thomas (5) , Sanch., Dicast., Trull., etc.Néanmoins
Sanch.,Till., Salhi.,
(1) Lib. VI. n. 966. (?) Ibid· V. Secundus, (?) Suppl. q. 72.
a. 2.
(4) Lib. VI. ?. 966. V. Tertius.
(5) In ?. d. ??. q 1. a. 1.
POUR LES CONFESSEURS.
Aversa, Villal., etc., observent que si réellement l'époux
, par les actes ci-dessus, n'entend point re-mettre l'injure, il peut toujours
en conscience se séparer (1).
XCIII. Observez 4° que bien que le divorce ait été
fait par sentence du juge, l'époux innocent a toujours droit de
rappeler à lui l'adultère, comme l'enseignent communément
(contre Soto) Sanch., Silv. , Sa, Castropalao, Ponz., Bonao., Salmant,
Guttier., etc., avec saint Thomas (2) qui dit : « Cum «divortium
sit in favorem viri, non aufert ei jus «revocandi uxorem, unde uxor
tenetur ei reddere, »et ad eum redire, si fuerit revocata; »
et pour cela il n'est point nécessaire (comme dit très bien
Sanchez) d'une nouvelle sentence du juge. Du reste, Castrop,., avecGutlier.,observent
savamment que la femme adultère pourrait difficilement retourner
vers son mari, parce que toujours elle peut juste-ment craindre le danger
de mort ou de tout autre mauvais traitement, s'il n'y a point pour le contraire
des preuves probables (3). Mais on doute, 1° si, quand l'époux
innocent est tombé lui-même en adultère, mais après
que le divorce s'est fait par sentence du juge, il est tenu de retourner
vers l'adultère qui le rappelle. Ponz., saint Antonin, Bonav., Conc,
Soto, etc., l'affirment. Mais Sanch., Bonac, Till., Salmant., Regin. et
d'autres avec saint Thomas (4) , le nient beaucoup plus probablement. La
raison eh est que le premier adultère par la sen-
(1) Lib. VI. ?. g66. .V. Qurer. (3) ?? 4· dist. 55. q. 1. a.
6. ad 5. (5) LÎb. VI. ?. 967. U) In 4. diet. 45. q. ?.
art. ?. ad 4-
4?4
INSTRUCTION PRATIQUE
tence du juge est resté entièrement dépouillé
de tout droit sur l'innocent. Néanmoins saint Thomas dit avec d'autres
communément que, dans ce cas, le juge peut bien contraindre le second
adultère à se réunir, pour réparer soit le
détriment de son âme, soit le scandale des autres (1).
XCXIV. On doute 2° si l'innocent peut faire le divorce' de son
autorité propre. Il y a sur cela trois sentiments probables : le
premier le nie absolument avec Bell., Avers., Conc, et saint Thomas. Le
second distingue, avec Laym., Ponz., saint Ant., Salm.; il l'affirm'e,
si l'adultère est notoire; mais il le nie, s'il est occulte, parce
qu'alors on manifesterait in-justement l'infamie de l'adultère.
Le troisième, en-fin, l'affirme absolument avec Sanchez, Soto, Abbat.,
Bonac, Sa, Till., Led., Regin., etc., soit'que l'a-dultère soit
public, soit qu'il soit occulte. S'il est public, on le prouve par le chap,
ex parte 9 de Sponsa/., où il est dit : « Nemini licet uxorem
suam » sine manifesta causa fornicationis dimittere. » Par
conséquent, il est permis de la laisser si la forni-cation est manifeste.
'Si ensuite il est occulte, on le prouve par le chap, dicit Dominus. 32.
q. 1 , où il est dit : « Ubicumque fornicatio est vel fornica-»
tionis suspicio » (on entend ce soupçon véhément
qui fonde une certitude morale , comme il 3 été dit au n°
g5), « libere dimittetur uxor. » On dit libere, par conséquent
on n'exige ni sentence, ni licence; puisque le Seigneur a permis absolumentt
de se séparer de l'épouse adultère. Or, j'estime plus
pro-bable ce sentiment, au moins quand l'adultère est du côté
de la femme; puisqu'il serait trop dur
(1) Lib. VI. ?. 967.dub, 2.
POUR LES CONFESSEURS-
d'obliger le mari à rendre publique,, par un juge-ment , la
trahison de son épouse avec son opprobre perpétuel. Si jamais
le juge l'obligeait .ensuite à cohabiter, Bonacina dit très
bien qu'alors il paraît tenu seulement de cohabiter, mais non point
de rendre le devoir (i).
XGV. Observez en dernier lieu qu'une fois la séparation faite
par sentence , l'époux innocent, même contre l'assentiment
de l'adultère, peut se faire religieux, comme on le prouve par le
chap. dgatosa, 27. q. 2, et prendre même les ordres sa-crés,
comme le disent communément les docteurs. Au contraire, l'adultèrene
peut se faire ni religieux ni prêtre, s'il n'a point la permission
de l'autre ; ou bien si l'autre n'a point pris un état irrévocable.
Autre-ment, après avoir fait même profession, il peut être
rappelé par l'innocent et être obligé de rendre le
devoir. L'on a dit : s'il n'a point de permission] mais il suffif pour
cela de la permission même tacite, par exemple, si l'autre sachant
que l'adultère veut changer d'état ne l'empêchait pas,
pouvant le faire commodément. 11 suffit encore, comme le disent
Sanchez, Concina, Bonacina, Salmat. et d'autres, d'après le chap.
Gaudemus de cotwers. conjug., que l'autre invité à la réconciliation
refuse de se récon-cilier. Bien plus, Ponz., Sanchez, Castrop.,
etc., ajoutent qu'il suffit que l'adultère he soit point ap-pelédans
l'intervalle de deux ans, comme le prescrit XAutent. sed hodie, cap. ad.
L. Jul. de adul. (2). Enfin observez ici que le divorce s'étant
fait juridi-quement, c'estàl'époux innocent à élever
ses enfants,
(i);Lib. VI. n. 969. (a) Ibid.
4?6
INSTRUCTION PBATIQtJB
et que, quant aux charges, si le divorce est par la faute du père,
c'est à sa charge que les enfants doivent être élevés,
conimecela est exprime dans Mutent, si pater, cap. Divort. facto, etc.
La même chose a lieu si le divorce est par la faute de \A mère,
comme le disent communément Laymann , Castrop., Silvius, Palud.,
etc., contre quelques uns.-Néanmoins Sanch. observe, avec lesentiment
commun, que l'on exige la sentence du juge pour l'obligation de ses charges(i).
CHAPITRE XIX.
TRAITÉ DBS CENsURE» ET DES IRRÉGULARITÉ·.
PREMIER POINT.
Des censurée en général.
§ I. De l'imposition des censures.
\. Définition et division des censures. %. Quand la censure
est dite sententiis latœ ou sententiae ferendos.,
3, De celui qui peut imposer les censures. De la censure fulminée
par crainte.
4. Que faut-il faire pour être censuré, etc.
Des évoques e% des rois, etc. Si la communauté, etc.
£. Si un prélat peut imposer la censure, lorsqu'il est
hors de son diocèse, et s'il le peut à l'égard d'un
diocésain absent.
(1) Lib VI. ?. 976.
POUR LES CONFESSEURS.
6. Si le voyageur peut être censuré. 7
Quel péché est suffisant pour imposer sure. De ceux qui ordonnent
ou conseillent. 8. Si l'ignorance ou la crainte sont des
la cen-
motifs
d'excuse, et si la censure peut être infligée p|our les
délits passés.
9. De la solennité exigée pour l'imposition de
la censure.
10. Si la cause est fausse ou doirteuse.
I. La censure se définit : une peine spirituelle et médicinale
qui òte au délinquant et au contumace l'usage de quelques
biens spirituels : « Est pennaspi-1 ritualis et medicinalis.qua dehquei.ti
cl coiitumaci » aufertur usus quorumdam spiritualium bon irum, »
La censure se divise de plusieurs manières : l'en ex-communication,
suspense et interdiction; 2° en celle qui se fulmine à jure,
c'est-à-dire par I: loi gé-nérale permanente, et en
pelle qui est ab no/nine, c'est-à-dire du prélat,par unesentence
générale, ou par un décret contre ceux qui commettront
I uelque délit; au par une sentence particulière con re une
personne déterminée. La sentence générait ,
ou le décret concerne la localité ou le péché
futur, c'esf; pom quoi, si un sujet commet un délit hors de cette
localité, il n'encourt pas la censure,cap. 2 iit consti-tui;, ùi
6, où il est dit : « Statuto episcopi..... subditi
»<ju,i furtum extra dioecesim illi ?. s committunt mi-• nime
ligari noscantur, cum extra teiiitorium jus » dicenti nun pareatur
impune. » D'un autre côté, la çe^itenceparticulière
a coutume d'être iulmii <:epour des délits déjà
commis, et contre des personnes déterminées; et par cela
même qu'elle concerne l'p-dividu, elle peut bien être fulminée
contre m çujet absent, en le citant par un édit. 3° En
celle jue l'on
INSTRUCTION PRATIQUE
appelle lata. sententiae , et qui s'encourt de suite, et celle qui
s'appelle ferendœ sententias, qui ne s'encourt qu'après la fulmination
de la sentence (1).
II. Pour distinguer si la censure est latœ senten-tiœ, ou bien
ferendœ sententiae. Les docteurs di-sent que quand les
termes de la sentence embras-sent les actions d'autrui, elle est ferendœ,
et dans le cas contraire lalœ. Ainsi, disent-ils, la
censure est lalœ sententiœ quand on y dit ; ipso jure, ipso
facto, ou bien sine alia sententia, ou bien si les terme's
sont au temps passé ou présent ; comme par exemple : excommunicavimus,
excommunicatus est, excommuniée, excommunicantur, jubeinus
esse ex-communicatum , etc. Au contraire la
censure est sententiœ ferendœ, si les termes sont au temps
futur, comme excommunicabitur, ou bien s'ils sont mena-çants , comme
sub pœnâ excommunicationis , sub in-terminatione anathematis. Pourvu
que du contexte des autres expressions on ne puisse pas conclure le contraire.
De plus, s'il est dit : volumus ex-communicari, ou bien excommunicetur,
cela néan-moins doit s'entendre quand, à jure, l'évêque
im-pose le précepte de l'excommunication. Mais quand il dit d'une
manière absolue , excommunicati, sus-pendatur , c'est
alors la censure lalœ sententiœ, comme le disent
communément Bon., Silv., Vas-quiez, etc. (2). Maintenant s'il dit
: excommunicatus, ou bien anathema sit, Suar. et Tournely préten-dent
que la censure est latœ sententiœ. Mais San-chez, Laymann,
Dicast., veulent qu'elle soit fe-rendœ sententiœ, à moins qu'elle
ne concerne quelque
(1) Lib. VII. ?. ?. ad 6.
(a) N. 8.
POUR LES CONFESSEURS.
hérésie. L'une et l'autre opinion sont probables (1).
Enfin s'il dit : maneat excommunicatus aut suspen-sus,Navar., Silv., Henriq.,
prétendent qu'on n'en-court ni l'une ni l'autre censure ; mais Suar.,
Bon., Salm., Cornejo, prétendent que, dans ce cas, le coupable a
la faculté de choisir (2).
III. On demande en premier lieu, qui sont ceux qui peuvent imposer
les censures. Nous répondrons que ce sont : le pape, les évêques
et même leurs vi-caires, comme le disent avec raison Busembaum, Fagnan.,
Suar., Sanch., Tournely (contrairement à Sair. ), les vicaires capitulaires,
les .conçues pro-vinciaux, les prélats réguliers et
leurs chapitres,, et tous ceux qui en ont reçu la faculté.
Mais elle n'appartient pas aux curés, et encore moins aux laïques
ou bien aux femmes, bien qu'elles soient abbesses ; parce qu'elles ne'
sont pas capables de juridiction ecclésiastique (?). Ainsi celui
qui impose la censure doit être au moins tonsuré et avoir
la juridiction requise pour cet office : ainsi, l'évêque excommunié,
suspendu, hérétique ou schisrhatique, ne peut imposer la
censure : cap. exceptionem de except., il en est de même île
son vicaire ; cap. de offic., -vicar., in 6. Mais celui qui est excommunié
ou dont l'hérésie estconstatée valideiment, mais secrète-ment
( bien qu'illégitimement ), peut imposer la censure; c'est l'opinion
commune de Suar., Soto, Salm., etc., c'est aussi celle de Bon., Diana,
Avila, qui disent la même chose de celui dont l'excom-munication
est publique, mais qui n'est pas dé-fi) lib. VII. ?. 8. in fin.
(a) ?. 6a. (3) Ibid, ad is.
4'10
INSTRUCTION PRATIQUE
nonce nominativement (1). Remarquons ici que la censure fulminée
caacte, par suite de crainte grave, est néanmoins valide ; suivant
Suar., Bon., Casti., "Tour., Salm. (contrail ement à d'auti es docteurs),
et que, d'un autre côté, l'absolution extorquée par
suite de crainte injuste, ne saurait être valide : cap. ?verbum,
depœnit, (2).
IV. On demande en second lieu, que fqut-il pour qu'une personne soit
soumise à la censure? Il faut i° qu'elle soit baptisée;
20 qu'elle ait l'usage de sa raison ( remarquons ici que les censures a
jure ou ab ho/nine, généralement ne sont pas encourues par
les personnes qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, à
moins que la loi ne s'explique à cet égard, comme ctela est
exprimé pour les enfants qui entrent dans les couvents de moines,
par le concile de Trente, sess. ?3, cb.ap. ?, pu ppur ceux qui frappent
les clercs, cap. fin. de, sent, excomm. (3); 3° qu'il soit sujet; d'où,
suivant L,ugo et d'autres docteurs, comme qn l'a vu au chap, xvi, il est
plus probable que l'évêque ne peut fulminer des excommurùea-tjojis^
contre des pèlerins, à moins qu'ils ne com-mettent de nouveau
la même faute après avoir reçu son admonition, parce
qu'autrement ils ne sont pas sujets (4)· Remarquons de plus que
les évêques et les cardinaux n'encourent pas les censures,
à moins; qu'il ne soit fait mention spéciale d'eux, c. quia
ppriculosum, de sent, excomm.. tn 6. Mais les doc-teurs disent communément
que cela s'entend seu-
(1) Lib. VIL a. 11. v. req. 5. (a) Ibid. ?. req. 6. (5) N. i5. ad i5.
(4) N. 17.
POUR LES CONFESSEURS.
lement de la suspense et de l'interdit, parce que le texte ne parle
que de ces deux modes de cen-sures (î). Le roi et la reine ne peuvent
être censu-rés que par le pape, suivant l'opinion commqpe
jles docteurs (2). 4° Que la personne soit spécifiée.
Cela s'entend seulement à l'égard «Je l'excommunication,
parce qu'une communauté peut bien être suspen-due ou interdite,
mais non excommuniée : c'est l'opinion de Castrop., Bonacina, Salniant,
et saint Thomas (3). De même, on ne peut pas ex**omeu-nier, par mode
de sentence, quelque membre indé-terminé d'une communauté
en parlant de délits, déjà commis; suivant Roncaglia,
les( $alm., etc. $lais si un délit déterminé est défendu
pour l'ave-nir sous peine d'excommunication,, il es(£ certain que
tous les délinquants l'encourront (4)· Remar-quons ici que
si le pape reconnaissait tous les membres 4'une communauté coupables,
il aurait la faculté de les excommupjer ; mais si un préla.t
le faisait, ce serait illicite, çap. Romana de sent. epa. in 6,
mais non invalide; suivant Avila , Ledesma, Calmant. > etc. Mais Hotien.,
Gio, Monac., Ar-chid., et If rape. Pijilip. Prob. Felino, avec Richard
ej; la Rote ( d'après Fagnan., dans le chap. Responso de sent, excoinm.,
au n. 95 ), disent encore que Vex-comniunication est nulle, parce que dans
le chap. Romana cité, il est dit : omnino prohibemus, comme si l'on
avait dit : nous ôtons à cet égard la faculté]
^'excommunier. Fagnan. (qui est dç la première
(1) Lib. VI. ?. ?5.
(3) ?. ?6.
(?) 3. p. q. 2. a. 5. ad 9.
(4) Lib. VII. ?. ?8.
4lS
INSTRUCTION PRATIQUE
opinion), dit qu'on doit l'adopter, parce qu'étant probable,
on doit la regarder comme plus sûre. Ainsi l'évêque
doit excommunier chaque coupable nominativement (?).
V. Les prélats réguliers peuvent censurer leurs sujets
en quelque lieu qu'ils se trouvent; suivant Sanch., Avila, Tournely, Lacroix,
Sal m., etc. Mais l'évêque ne peut pas imposer de censures
lorsqu'il est absent de son diocèse (suivant Clement, quam·
vis, de foro comp.). Il faut en excepter le cas où la culpabilité
du sujet serait si patente, que l'é"vêque n'aurait aucunement
besoin de prendre connais-sance des choses : can. manifesta, 2, q. 1. Il
faut en excepter encore le cas où la censure aurait été
fulminée, non par mode de sentence , mais par mode de précepte
ou de décret, afin d'éviter les délits com-muns (2)
; au contraire , l'évêque résidant dans son diocèse
a la faculté de censurer par mode de sen-tence le sujet qui se trouve
dans un autre diocèse; comme l'admettent communément Bonacina
, Con-ciria, Tournely, Diana et Salmant., contrairement à Ponz.,'
etc. Et alors employant 'la citation, il àuf-fira ( comme disent
les Salmant.) qu'il le fasse citer ou dans sa propre demeure, ou dans tin
lieu public "du territoire propre per edictum, comme l'a décidé
le concile de Trente. Mais cela s'entend seulement pour les délits
commis sur le territoire même et non au dehors; comme l'admettent
Suar., Bonac, Sal-mant., contrairement à Sair., etc., d'après
le chap 11, de Constitu., in'6 (3). Et si l'évêque avait imposé
la
(1) Lib. VII. n.îjg. (a) N. ao et ai. (3) N. aa.
POUR LES CONFESSEUHS.
censure contre un sujet par mode de précepte par-ticulier ;
par exemple, dans le cas où il commettrait tel délit, il
est plus probable que le délinquant en-courra cette censure, quand
bien même il pécherait hors du diocèse, parce que le
précepte concerne les personnes, et par cela les lie partout où
elles se trouvent, à la différence du décret qui ne
con-cerne que la localité; c'est ce qu'admettent avec plus de probabilité
Suar., Laym., Bonacina, La-croix, Sporer, contrairement à Tournely,
Roncag., Avila, Hokmann, dont l'opinion est aussi pro-bable.
VI. L'évêque peut bien aussi lier par la censure
l'étranger qui commet un délit dans son diocèse, cap.
fin. de soro comp. Néanmoins cela s'entend
toujours pourvu que le coupable ait été constitué
en état d'obstination, comme il est dit'au chap, xvi, n. i58, infine,
et pourvu que l'évêqueait commencé à prendre
conuaissance de la cause, ou au moins ait cité le coupable avant
qu'il ne soit sorti de son ter-ritoire (0. Si un étranger reste
dans un lieu déter-miné, avec l'intention
d'y passer ta plus grande paitie de l'année, il
peut encourir la censure ful-minée par mode de décret
général à -l'égard des délits futurs;
par exemple, contre ceux qui dérobent dans une église; il
en serait autrement s'il ne faisait que passer, ou bien si la censure était
en mode de précepte pour uncas particulier, comme contre ceux qui
recèlent les voleurs; c'est l'opinion de Suarez, Silvius,
Sair, et les théologiens de Salam. (2). VII. On demande en troisième
lieu quels motifs
(1) Lib. VU. n. a6. (·) N. 97.
INSTRUCTION PRATIQDB
scnl nécessaires pour encourir la censure grave, Corinne la
grande excommunication, ou la suspense générale, óu
pour un temps tiès long? Il taut d'a-bord ? ° im péclié
gravé, c'est-à-diré "que la matière comporté
une faute grave (i); mais, dans le doute de la gravité de la matière,
le précepte du supérieur entraîne encore obligation,
parce que,clans le doute, il possède toujours son pouvoir, comme
le disent àvep raison les Sjlmant. et Cornejo (3). Quand le précepte
est fait d'api es la'censure latœ seàtentiœ, il oblige dés
lors, sous peine de faute grave, bien que fa matière ne soit pas
grave par elle-même, mais soit telle qu'elle peut rentrer dans le
cas précité; autrement, si la matière n'est pas1 grave
par elle-même, lacensure est alors Aeferendœ sententiw, Soto, Âvila,
Bonacîna et Salmant. (3). 11 faut 20 l'acte ex-tëiieurqui puisse
être reconnu extérieurement par lés autres. Ainsi,
si quelqu'un disait ceci est, en entendant par cela confirmer une hérésie,
il n'en-courrait pas l'excommunication, suivant l'opinion commune de Suarez,
Tournely, Cone, Sair, Sal ni. Et de plus, l'acte doit être gravement
extérieur; et x;'èst pour cela que la censure n'est pas encourue
par celui qui a fiappé légèrement un clerc, quand
bien même il aurait eu l'intention de le tuer; c'est l'opinion des
mêmes auteurs (4). 5° 11 faut l'acte du pèche consommé,
si la loi ne s'exprime pas autre-ment à cet égard ; c est
aussi l'opinion commune de Sanchez, Suarez, Castropalao, Salmant., Busenib.,
(1) Lib. VIL a. 39. ad Si.
(a) N. 5a.
(3) N. 53.
(4) N. 34.
POUR LES CONFESSEURS.
Bonacina(i). Mais on demande ici i° si ceux qui Ordonnent ou conseillent
quelque délit encourent la censure qui lui est imposée quand
le délit n'a pas lieu. Nous répondons que si la censure est
princi-palement imposée contre ces personnes, elle est en-Courue,
quand l'ordre ou le conseil a été donné. Il en serait
autrement si la censure était principale-ment imposée contre
le délit, qui par là est piinci-palement prohibé,
bien qu'il provienne de l'ordre ou du conseil. Ainsi la cerisure n'est
pas encourue par celui qui ordonne de frapper un clerc, lorsque l'ordre
n'est pas exécuté ;Bonacina, Busemb., Salm., Lacroix. Déplus,
Navarre, Salmant., Lacroix, dé-chargent encore de la censure celui
qui a donné l'ordre ou le conseil à la personne déjà
déterminée à commettre le délit (2). On demande
20 si la cen-sure est encourue quand on doute si le mandat ou le conseil
ont ou n'ont pas eu d'influence; les Salm.. ainsi que d'autres docteurs
le nient, parce que le châtiment n'est pas encouru quand le délit
n'est pas constaté, ainsi que ses effets. Mais Sanchez, Lacroix,
Dlcast., l'affirmept, parce que dans le doute le délit a toute sa
force. L'une et l'auti e opinion sont pro-bables, comme il est dit au chap,
? , ?. 45 (5). t)n demande en troisième lieu si le conseiller encourt
la censure quand it 1 évoque son conseil avant l'exé-cution.
Navarre, Bonacina , etc., taifirment, ainsi que le P. Concina, qui, d'un
autiecôte, a sou tenu le contraire à l'égard dé
la restitution, comme nous lé voyons au ch. x, n. 48, où
nous émettons une opi-
(1) Lib. VII. ?. 55. (a) ?. 57. ad 58. (5) N. 59.
4l6
INSTRUCTION PRATIQUE
nion contraire à la sienne ; mais, dans ce cas, nous lui sommes
encore opposé, avec Suarez, Castrop., Laymann, Avila, Salmant.,
"Viva, et d'autres doc-teurs dont l'opinion est plus commune; parce que
l'Église ne peut lier par les censures, que les con-tumaces sans
l'exécution du délit (1), comme-nous le dirons dans un cas
semblable, en discutant si celui qui outrage un clerc encourt l'irrégularité.
VIII. 4° II faut, pour encourir la censure, la con-tumace ou l'obstination
qui entraîne le mépris de la censure. De cela on peut conclure
d'abord i° que pour encourir la censure on a besoin non seulement de
la connaissance de la loi ecclésiastique (quand bien même
encore le délit serait prohibé par la loi divine), mais encore
celle de cette même censure; c"est pourquoi Suarez, Cajetan, Castropalao,
Filliu-cius, Bonacina et autres docteurs admettent com-munément
que la censure, est excusée par l'ignorance, non seulement antécédente,
mais encore concomi-tante; la concomitante aurait heu, si par exemple quelqu'un
tuait un clerc, ignorant sa qualité, mais avec de telles dispositions
que , s'il le connaissait, il le tuerait également (2). L'ignorance
crasse est en-core une excuse, quand la censure est imposée contra
audentes, vel prœsumentes, vel consulto, vel scienter, -veltemere peccantes.
C'est ainsi que pensent Sanchez, Escobar, etc. (?). Bonacina, Roncaglia
, Salmant.; Silvius, admettent encore (contrairement à l'opinion
de Suarez, Castropalao," Tournely, etc., qui, d'un autre côté,
est plus commune), qu'il y a aussi excuse dans l'ignorance affectée;
et en vérité
(1) Lib. VU. a. 40.
(a) N. 43. (3) N. 47-
POUR tES CONFESSEURS.
Afj
on ne peut pas dire que ce soit improbable, parce que (en parlant à
la rigueur) cette ignorance n'est pas affectée par une ruse
formelle qui entraîne le véritable mépris de la censure
(1). En second lieu on en conclut encore 2° avec beaucoup de proba-bilité,
suivant Suarez, Castropalao, Bonacina, Salin., Concina, etc., que la crainte
grave excuse aussi de la censure, bien que le délit sur lequel elle
est impo-sée soit prohibé déjà par la loi divine
(pourvu qu'on ne pèche pas dans l'intention de braver cette loi),
parce que la crainte excuse de la loi humaine com-prise comme humaine.
On en conclut en troisième lieu 3° que bien que la censure puisse
être fulminée à l'égard des délits futurs,
comme le disent commu-nément et très probablementLaym., Suarez,
Conc, Abbate, Sporer, Viva, etc. (contrairement à Tour-nely), et
comme cela se pratique, afin de les éviter. Néanmoins elle
ne peut être imposée pour les péchés purement
passés et qui n'ont pas de distaace suc-cessive, de manière
à ce que l'admonition du pécheur ait pu précéder,
parce qu'autrement l'obstination n'existe pas. Cela néanmoins s'entend
seulement à l'égard de l'excommunication, car la suspense
et l'interdit peuvent bien être
imposés aux délits passés par mode de simple
peine, comme le disent Castropalao, Bonacina, Salman t., Coninch., etc.
On en conclut en quatrième lieu (2) 40 que la triple admonition
canonique estnécessaire avecl'intervalle de six jours au moins,
s'il y a de justes motifs pour restreindre le temps. Cela s'entend à
l'égard de l'exemption de la faute, parce que, quant à
la vali-
(1) Lib. VII. ?. 48. (a) ?. 5 let 5a.
?. XXV.
27
INSTRUCTION PRATIQU»
dite de la censure, il suffit que l'admon'tion ait été
faite. De plus cela s'appli([ne aux censures ab homine par mode de sentence
particulière, parce qu'à l'égarc( des autres, qui
sont à Jure, et sententLe lato-, la même loi est celle qui
prescrit l'admonition, selon l'opinion plus probable de Bonac, Sanchez,
Fill., Buseiiibaum, Avila, etc. (contrairement à Suarez, Gastropalao,
Layman ? et Salmant. ). La même chose t'applique aux censures feivndœ
sententia!, parce que dans colle-ci il y a déjà existence
de l'admoni-tion et de l'obstinaMon ; mais il tant que le coupable soit
cité avant de déclarer la censure, quand le délit
n'est pas tout-à-fait notoire, comme le font remar-quer avec raison
Toledo, Bonacina et d'autres doc· teurs (i).
IX. Pour que la censure puisse légitimement être fulminée,
le juge doit la taire placer sur un écriteau, et dans le texte marquer
distinctement la personne, la censure et le motif en espèce, ainsi
qu'en donner la copie à celui qui l'a lancée, si quelquefois
il la demande. Nous avons ilit légitimement, parce que la censure
fulminée sans celle solennité sera valide; mais le juge péchera
gravement et encourra pour un mois la suspense de l'office divin et de
l'entrée à F église (cap. i. de sentent, exconim.
/«G). Cela néan-moins s'applique aux censur s imposées
par mode de sentence et accompagnées de la citation et de la connaissance
de la cause. Mais cel.i n'a plus lieu pour les autres qui sont par mode
de lois générales, ou même de précepte particulier,
dont on a déjà menacé la personne, dans le cas où
elle commettrait le délit précité. De plus, cela ne
s'applique pas aux
(i) lab. VU. n. 53. 54 e» 55.
POU« LBS CONFESSEURS.
juges qui omettent la solennité exigée, pour quelque
motif urgent qui ne peut supporter de retari, ou par ignorance, encore
qu'elle serait coupable, car le texte porte Si quis temerarius, et la témérité
exige la connaissance (1 ). De plus, la sentence de la cen-sure ne doit
pas s'exécuter un jour de fête, à moins que l'obstination
ne soit évidente, et qu'on n'ait pas besoin de prendre connaissance
de la cause ; chap. Evideiiiia de accus, (a).
X. Remarquons en dernier lieu , que si quel u un est innocent défait,
mais, d'un autre côté, justement censuré d'après
l'examen des preuves, il ne pas en conscience lié parla censure,
et il courra pas l'irrégularité en administrant in * toutefois
à l'extérieur il devra se présenter e censuré
pour éviter le scandale ; c'est l'op commune de Suarez, Castrop.,
Conc., Saluant et Lacroix. La même chose a lieu quand la censure
encourue est certaine et que l'on doute de SI jus-tice ou de son absolution,
parce qu'alors l'aui orité du juge piévaut; ainsi le coupable
doit su regirder comme censuré, selon l'opinion commune à
Castr., Sain). , SancTi., Snarez et Lacroix (1). Il e autrement. quand
on doute si la censure a n'a pas été encourue, ou si le doute
provie fait; par exemple, si les coups portés à un ont élé
ou non grièvement injurieux, ou bie
sera n'en-
ris ; mme
nion
11 est té ou l du
L'ierc si le
doute concerne le droit; par exemple, si la ce îsure est de latœ
ou de ferendœ sententias. C'est Fopinion commune de Sanchez, Bon.,
riolzm., Rlonc.,
(1) Lib. VU. n. 5o. ad 6». (a) N.65. (3) N. 67 et
68
420
INSTRUCTION PRATIQUE
Salniant. et de saint Thomas (1). Si, d'un autre côté,
le juge ordonnait, par exemple, un paiement sous peine de censure, le coupable
encore qu'il aurait l'opinion probable qu'il n'est pas obligé, néanmoins
est obligé de payer dans les termes dé-signés' par
le juge, ou proposés par le créancier, qui, de son côté
(suivant l'opinion plus probable de Suar., Cast., Tourn., Conc. (2) , peut
toujours proroger les termes. Mais si après il avait la certi-tude
de la justice de sa cause, alors il n'est pas tenu au paiement, ni à
observer la censure, comme le disent Aversa et les Salmant. ; il pécherait
néan-moins (comme nous l'avons dit plus haut) , s'il ne l'observait
pas en public par crainte de scan-dale (?).
§ IL De l'absolution des censures.
11. De ceux qui peuvent absoudre des censures.
12. De ceux qui peuvent absoudre à l'égard des
Censures par sentence générale. Si l'évêque,
étant absent de son diocèse, peut, etc. Autres cas no-tables.
??. S'il est besoin de la formule et de la présence du censuré,
et de l'absolution conditionnelle, et si elle a lieu hors de la confession.
i4· Des conditions requises pour l'absolution.
XI. Si la censure est imposée par mode de sen*-tence particulière,
ordinairement parlant, elle ne peut être levée que par celui
qui l'a imposée, ou
(1) Lib. vil. ?. 67.
(2) ?. 64. (5) ?. 68.
POUR LES CONFESSEURS.
bien par son supérieur, son successeur ou son dé-légué.
Mais si elle est imposée par le droit commun, alors elle peut être
levée par tous les confesseurs ; comme] l'admettent communément
Tournely, Soto, Conc., Castrop., Ronc., Salmant., ou avec saint Thomas
(1). Et cela se conclut du ch. super. 29, de sint excom., où, en
parlant de l'excommunication non réservée (et les docteurs
appliquent communé-ment la même chose à la suspense
et à l'interdit personnel; Gastr., Soto, Vasq. et Salm. avec saint
Thomas), il est dit : « Le bénéfice de l'absolution
pourra être obtenu a suo episcopo, vel a proprio sacerdote. Sous
la dénomination de propre prêtre, il faut entendre tout confesseur
quelconque approuvé, selon l'opinion commune (s), et comme il est
dit au chap, xii, n. 35, à la fin. Nous avons dit : un confesseur
approuvé, parce que les prêtres simples ne peuvent pas absoudre,
si ce n'est de l'excommu-nication mineure, à ce que prétendent
quelques docteurs (3). Mais il faut observer ici plusieurs choses.
XII. Remarquez, en premier lieu, qu'une telle absolution est aussi
valide pour le for intérieur que pour le for extérieur; d'après
cela, Bonacina, Conc, Castrop., Suar., Spor., Salmant., disent que l'on
peut donner cette absolution même hors de la confession (4). Remarquez,
en second lieu, que tout confesseur peut semblablement absoudre de toutes
les censures fulminées ab homine par mode
(1) Suppl. q. 24. a, 1.
(2) Lib. VI. ?. 7?. (?) ?. 71.
(4) ?. 7?.
̻24
INSTRUCTION PRATIQUÏ
de sentence non particulière, mais générale, parce
que ces sortes île ccnsuies sont équivalentes aux censures
imposées à jure, comme le disent plus probablement Castrop.,
Laymann, Ronc., Conc, Salinant., Holzni., Coninch., Bon., Lacroix et d'autres
très Communément, contrairement à Suar. et Filliut.
(1). Remarquez, en troisième lieu, que Févèque, même
absent de son diocèse, peut ab-soudre le sujet des censures, quand
il n'y a pas besoin de discuter les motifs; Silv., Avila,Salm.,etc. Mais,
au contraire, si quelqu'un pèche dans un diocèse étranger,
et est excommunié spécialement par l'évêque
de ce diocèse, il ne peut pas être ab-sous sans que l'évêque
lui en ait donné la faculté; Coninch., Turrian., Bian.,Sa!m.
(2). Remarquez, en quatrième lieu, que celui qui a la faculté
d'absoudre les cas réservés par le pape, ne peut pas pour
cela absoudre les cas désignés dans la bulle Cœnœ, suivant
Bonac, Diana, Busèm.,Suar., etc., ni les-cas réservés
par l'évêque (5). De même celui qui peut absoudre les
cas désignés dans la bulle, n'a pas pour cela la faculté
d'absoudre l'hérésie, comme l'a décidé Benoît
XiV dans sa bulle Convo-catis (4). De même la faculté accordée
par l'évêque pour les cas réservés, ne s'étend
pas aux péchés qui rentrent dans la censure réservée
; Tambur. Il en esl autrement si la concession est faite par le pape, car
tout cas papal est ordinairement réservé â regard de
la Censure; Lacroix, etc. De même la
(1) Lib. VII. ?. 73 et 73. (a) N. 7a.
(3) N. 110 et m.
(4) N. »i3.
POtJA ??& COWFESSEUftS.
faculté, accordée pendant le jubilé, d'absoudre
toutes les censures réservées, s'étend aussi aux censures
réservées par lesé\èqu<>s (1).
Xlli. Remarquons en cinquième lieu, que polir absoudre de la
censure à l'égard du for intérieur, il n'est pas besoin
d'une formule de paroles déterminée; mais il suffit, dans
tous les cas, du signe extérieur (si la volonté, d'un autre
côté, ne suffit pas) ; Suar., Castrop., Salm. (2). la présence
du Censuré1 n'est pas non plus nécessaire, parce que certainement
il peut être absous, même éiant absent, domine il résulte
du c. De manifesta, c. 3. q. 1 ; mais remarquent Sanchez, Salm., etc.,
cela ne doit paà $e pratiquer sans motifs urgenis; et ei l'absolutìotì
^'obtient par un procurateur, celui-ci devra avoirUri mandat spécial
du censuré pour obtenir l'absolution. On peut encore lever la censure
contre la volonté du censuré, mais cela n'est pas permis
communé-ment (3). Remarques, en sixième lieu, que l'abso-lution
de la censure, arrachée par craintegrave Ou injuste, est nulle,
et que celui qui imprime là crainte encourt une nouvelle excommunication,
c. 1 , De his quœ, etc. (4). Remarquez, en sep-tième lîeu,
que l'absolution donnée, sans que la partie soit satisfaite, est
Valide si elle est donnée par l'ordinaire, bien que certainement
elle soit illégitime; comme il est dit au chap, xvi, n° 71.
Mais si elle est donnée par le délégué, comme
le disent atec probabilité Suar., Sporer, Vasq., etc.,
(?) Lib. VI. n. m.
(s) ?. ii?· (?) ?. u9. (4) ?. u4.
INSTRUCTION PRATIQUE
elle est à la fois illicite et invalide, quand l'acte de délégation
renferme la clause Salisfactâ parte. Ce-pendant l'opinion contraire
de Sanch., Castrop., Bon. , Ronc., et est aussi elle-même probable,
pourvu que, dans la concession, ne soit pas exprimée la clause qui
annule l'absolution (i). Remarquez en huitième lieu, que l'absolution
sous condi-tion de futuro est valide, mais illicite quand il n'y a pas
de motifs légitimes; Suar., Conc, Salm., etc., et alors une fois
l'accomplissement de la condition, la censure est levée (2). Au
contraire, on donne légitimement l'absolution ad reincidentiam ,
c'est-à-dire que celui qui a reçu l'absolution, s'il n'accomplit
pas son obligation dans le temps déterminé, re-tombe sous
l'empire de la même censure. Mais alors, selon l'opinion plus probable
de Laym., Conc, Castrop., Ronc, Tourn., Salm., Vila, con-trairement à
celle de Suarez, Bon., etc., il faut que la nouvelle faute existe, parce
que sans elle la cen-sure, qui a été levée, ne peut
pas reprendre ses droits; et cette censure ne peut pas demeurer sus-pendue,
puisque les censures ne peuvent être sus-pendues sans l'autorité
du pape. Laym., Conc, Salm., etc. disent aussi qu'elle doit subsister quand
le pape absout ad omnem effectum, même avec la réincidence
(3). Remarquez, en neuvième lieu, qu'il est probable, suivant Sanch.,
Conc, Salm., Ùzoli, Busemb., et avec Suar. et Navarre, que celui
qui a la faculté d'absoudre des censures qui con-cernent le for
de la conscience, peuvent absoudre
(1) Lib. VI. ?. 120 et 139. (s) N. ia3. (5) N. ia5.
POUR LES CONFESSEURS.
même hors de la confession (1). Mais on doit en excepter tout
cas papal occulte que les évêques ne peuvent pas absoudre
hors de la confession, comme l'a déclaré Grégoire
XIII, ainsi qu'il sera dit au chap, xx, n. 32.
XIV. Parlons en dernier lieu des conditions re-quises pour l'absolution
; ces conditions sont : 1° la satisfaction précédente
de la partie offensée, à moins que celle-ci n'en exempte,
ou bien qu'elle se refuse à la satisfaction légitime, ou
enfin que le coupable soit dans l'impuissance de la rendre. Que si elle
ne peut avoir lieu sans qu'il en résulte un grand préjudice,
il suffira qu'il donne une caution, ou au moins prête serment de
satisfaire, cap. Odoardus, de solut., et cap. 23 , de Verbis sign., pourvu
toutefois que le créancier n'ait pas à redouter le même
préjudice ; Navar., Coninch., Salm., etc. (2). 20 Le serment de
ne pas retomber dans le même délit, suivant le chap, de cœtero,
et le chap. Ex tenore, de sent. exc. Mais cela s'entend quand le délit
est énorme, comme l'action de frapper un clerc, l'usure exercée
publi-quement , etc., suivant l'opinion commune de Sua-rez, Castrop. ,
Conc., Salin. (3). 3° La demande de l'absolution , selon le chap. Per
tuas de sent. exe. ; bien que saint Thomas (4) dise, et d'après
lui Cas-trop. , Conc., Salm., etc., que si le coupable s'est corrigé,
le confesseur peut l'absoudre, malgré sa résistance, puisque
le privilège est accordé au con-fesseur et non au pénitent,
par cela que le texte ne
(1) Lib. VU. n. 126. (a) N. 127 et 138.
(3) N. 129.
(4) 3. p. q. a4· a. a.
INSTRUCTION
dit pas non potest, tnais seulement non debet. Si maintenant il arrive
que le pénitent se confesse à un prêtre qui a la faculté,
et qu'il oublie de s'accu* 8er du péché réservé,
on peut demander s'il reste absous de ce péché; l'opinion
affirmative est la plue commune. Néanmoins la contraire m'a paru
plus probable, comme je l'ai dit au chap, xvi, ?. ?4? (?). Maintenant si
l'absolution a été accordée pour un motif faux, alors
on doit examiner si ce motif est le principal; parce que sî c'était
le principal, l'absolu-tion serait nulle, pouf vu que le juge ne fût
pas certainement instruit de la fausseté; c'est l'opinion commune
de Suar., Bon,, Tourn., Castrop., Saïr, Salm.jAvila, etc. (a).
DEUXIÈME POINT.
Des censures eu particulier.
§ ï. ï)e l'excommunication majeure?
15. De la communication avec les toléré* (tôlé~
râti), et ceux qui doivent être évités (vitandi).
16. Avec ceux qui frappent les clercs.
ïj. Des effets. I. Piivation de l'usage passif des sacrements.
18. II. Des suffrages, etc., et si l'on peut prier. III.
De l'usage actif des sacrements. IV. De l'usage de l'office divin, des
sacrements, etc.
19. V. Nullité des bénéfices , des dignités
et des pensions.
20. VI. De la communication judiciaire. VII. De
(1) lib. VII. ?. ??? et i3i. (a) N. »3i.
POUR IBS CONFÈSSEtJRS.
la juridiction. VIII. De la sépulture. IX. De la com-munication
civile, de laquelle noué1 parlerons dans le point suivant.
'il1
XV. L'excommunication généralement parlant se définit
: « Censura qua quis privatur communione » Ecclesias. »
L'excommunication se divise en mineure et majeure. La mineure (dont nous
parlerons dans le § a), prive de la seule communion passive, c'est-à-dire
de la réception des sacrements. La ma-jeure (dont nous allons parler
djns ce paragraphe, et par laquelle on entend ordinairement l'excom-munication)
prive aussi de la communion active, et de toutes sortes de communications
spirituelles et temporelles. Parmi les excommuniés suivant la majeure,
on distingue les tolerati et les vitandi; nous devons par cela reconnaître
qu'anciennement tous les excommuniés étaient intandi; mais
le con-cile de Trente a déclaré qu'il n'y aurait que les
excommuniés dénoncés nominalement et ceux qui outragent
publiquement les clercs ou les religieux, qui devraient être évités
, et les autres non(i). Ainsi il n'y a pas obligation d'évùer
les excommuniés même notoires,·même hérétiques,
s'ils ne sont pas nominalement excommuniés avec la déclaration
de leur nom et des circonstances de leur personne ; et de plus dénoncés
publiquement, c'est-à-dire décla-rés excommuniés
dans un lieu public, soit par écrit, soit par paroles. Mais il faut
remarquer que le con-cile déclara entendre par cela favoriser seulement
les autres innocents, mais non les excommuniés ; ainsi ceux-ci pèchent
toujours en communiquant avec les autres, soit in divinis, soit in civilibus.
Les
(?) lib. VU. n. 135.
INSTRUCTION PRATIQUE
autres, au contraire , ne pèchent pas en communi-quant avec
les, tolérés, même in divinis. Et bien que quelques
uns disent que c'est un péché de com-muniquer avec les tolerati
sans motif, au moins parce que (suivant ces docteurs), l'excommunié
est entraîné à un acte illicite; d'autres néanmoins
ad-mettent plus communément avec Sanchez , Bona., Castrop., Soto
, Sair, Cornelius, Hurtado et Salm., et disent avec beaucoup plus de probabilité
qu'il est permis de communiquer avec eux. indifféremment ; parce
que quand le toléré est invité par le fidèle
à communiquer, par exemple, à lui administrer les sacrements,
il ne pèche pas; parce que s'il péchait, il n'y aurait pas
utilité, ou au moins généralité dans la faculté
accordée aux fidèles de pouvoir commu-niquer avec eux; car
indirectement, on au moins par raison de charité, la communication
serait pro-hibée aux autres. D'où il résulte que le
concile, en donnant universellement aux fidèles la faculté
de communiquer avec les tolérés, a donné aussi in-directement
aux tolérés la faculté de communiquer avec les autres,
qnand ils y sont engagés^i). Et ce qui s'applique aux excommuniés
, peut, suivant l'o-pinion commune des docteurs, s'appliquer aux sus-pens
et aux interdits qui ne doivent pas être évités , puisque
le concile parle de toutes les sortes de censure. Avila dit aussi à
l'égard des irrèguliers, que s'ils ne sont pas dénoncés,
ils ne doivent pas être évités (2).
XVI. Il faut, pour éviter ceux qui frappent les clercs, qu'ils
soient publics et notoires, de manière
(1) Lib. VI. ?. 9a. (a) N. »4o.
POUR LES CONFESSEURS.
que, suivant ce que prescrit le concile de Constance, « Sententiam
lata m a canone adeo notarié constite-rit (eos) incurrunt, quod
factum non possit aliqua » tergiversatione celari, nec aliquo suftragio
excu-»sari (1). » Ainsi on demande la notoriété
du fait, c'est-à-dire que l'outrage soit connu de la plus grande
partie de la localité, ou du voisinage, ou du monastère,
où il a eu lieu, ou bien d'un grand nombre de personnes si le pays
est populeux ; il suffit, d'un autre côté /pour cela , suivant
Castro-pal., Bonac, Salm., Sair., que la connaissance com-mune provienne
de personnes dignes de foi; pourvu que (comme le remarquent Avila, Viva
et Dicast.) la tradition rapporte non seulement l'outrage, mais encore
la publicité de cet outrage. Ainsi quand le délit est occulte,
on n'est pas tenu d'éviter le cou-pable qui connaît seul son
délit. On peut demander si,outre la notoriété de fait,
on exige encore la noto-riété de droit, juris, ou celle de
la loi. Cela est proba-ble, suivant Pignatelli, Covarruvias, Avila, Ronca.,
Salin., Viva, car le concile dit que pour l'obligation d'éviter
le percusseur, on a besoin de la certitude non seulement qu'il a frappé
un clerc , mais encore qu'il a encouru l'excommunication, de telle ma-nière
que factum non possit aliqua tergiversatione celari, et de plus nec aliquo
suffragio excusari. Ainsi quand le coupable n'a pas avoué en justice
ou n'est pas condamné, ou au moins que son délit n'est pas
prouvé, il arrivera rarement qu'il doive être évité
; parce qu'ordinairement parlant, toutes les fois qu'il pourra se défendre
d'avoir encouru la censure, en disant, par exemple, qu'il a frappé
pour se défen-
(i) Mb. VII. n. i35.
PRATIQUE
drç , ou qu'alors il était hors dt» sens , de cette
manière potest aliquo suffragio exmsaii (?). D'un autre calé,
s» 1* percusseur est reconnu publique, ment, ou bien que l'excommunié
soit dénoncé dans une localité, il ne doit pas pour
cela être évité dans une autre où son délit
est occulte (pourvu qu'on n'acquière pas cette connaissance en peu
de temps )t comme le disent probablement Castr., Sanchez, et $almanr.,
contrairement à d'autres; parce qu'en vé-rité le fait
notoire dans une .localité et qui ne l'est pas dans une autre, n'y
apporte pas le scandale que le concile a voulu principalement éviter
(2).
XVU. P.armi les effets tie l'excommunication majeure , les uns sont
éloignés et les autres pro-chains. Les effets éloignés
sont au nombre de deux: 1° l'irrégularité que l'excommunié
encourt en exer-çant une fonction de son ordre ; 2° si l'excommunié
persiste obstinément pendant une année dans l'ex-communication
ou autre censure, il devient suspect d'hérésie, et comme
tel doit être privé des héné-fices; c'est l'opinion
commune des docteurs, d'a-près le concile de Trent e , sess. 2 5,
chap, xxm (?). D'un autre côté, les effets prochains sont
au nom-dre de neuf: i° l'excommunication prive de l'usage passif, c'est
à-dire de la faculté de recevoir les sa-crements, pourvu
qu'il n'y ait pas d'excuse par la crainte d'un grand préjudice,
et que ce ne soit pas pour outrager la censure; Bonac., Cone., Laymann,
Fill., Salm., et communément (4) ; d'un autre côté,
(1.) Lit*. VIL n. i4r. ai 154.
(al M. «49-(5) ?. ?57. (4) N. 108.
POOH MS CONFESSEURS.
^??
suivant Cajetan, Castrop., Bonac.,etc., contrairement à quelques
docteurs, l'opinion qui prétend qu'on peut validement recevoir l'absolution
sacramentelle avant la censure , parce que l'Église nepeït
annuler les sacrements, quand on s'en approche avee les qualités
requises, est plus commune et plus vraie (i). Remarquez ici que le ministre,
en donnant le sacre-ment à l'excommunié tolevato, pécherait
contre Iç droitdivin, puisqu'il le donnerait à un indigne,mais
non contre le précepte de l'Eglise, par lequel il est dit au n.
i5 qu'il est permis de communiquer avee les tolerati même in divinis.
De là je conclus avec proba-bilité qu'il est permis d'administrer
les sacrements à l'excommunié, quand il s'en approche de
bonne foi. Déplus, Saar., Nav., Castr., etc., disent que dans le
doute si quelqu'un est ou n'est pas absous de l'excommunication , on peut
bien lui administrer le sacrement s'il le demande ; surtout s'il assure
avoir reçu l'absolution, parce que dans le doute on ne peut pas
présumer qu'il ment (2).
XVIII. 2° La privation dus indulgences , des suf-frages communs
et des prières publiques de l'Église, mais non des particulières;
ainsi l'on peut bien prier en particulier pour un excommunié, et
même Je prêtre pendant la messe peut le faire , pourvu que
celui-ci prie, non plus comme ministre de l'Église, mais comme personne
privée; saint Thomas et les autres docteurs admettent communément
cette opi-nion (5). Ondemande si l'on peut prier au nom de l'É-glise
pour les excommuniés tolérés. Bellarm.jSuarez
(1) Lib. VII. ?. ?59. (a) N. 160. (3) N. 16S.
4^2
INSTRUCTION PRATIQUE
le nient, mais Nav.,Castr., Salmant., Concina.etc, l'affirment d'après
la faculté que le concile de Con-stance a accordée de pouvoir
communiquer indis-tinctement avec les tolérés. L'une et l'autre
opinion sont probables. Au contraire, je ne regarde pas comme probable
l'opinion de quelques uns qui admettent que l'on peut publiquement prier
pour les excommuniés que l'on doit éviter, qui sont en état
de gràce,'quand il ne dépend pas d'eux de recevoir l'absolution
(1). 3° La privation de l'usage actif des sacrements, ou celle de leur
administration : cela ne s'applique qu'à l'administration licite,
parce que, quant à la valeur , l'excommunié peut validement
administrer les sacrements, comme aussi validement assister aux mariages,
selon ce qui est dit au chap, xvm, n. 71. Le seul sacrement de la pénitence
ne peut nullement être administré par l'excommunié
qu'on doit éviter, parce qu'il est privé de juridiction,
d'après le chap. Omnis, depœn. et rem. (mais cela ne s'appliqne
pas au cas de danger de mort, comme nous l'avons dit au chap, xvi, n. 92).
J'ai dit l'excom-munié qu'on doit éviter, parce que le toléré
n'est pas privé de juridiction , selon les Salmant., La-croix ,
et autres communément (a). D'un autre côté , quant
à la légitimité de l'administration, le toléré,
toutes les fois qu'il en est requis, donne licitement les sacrements; de
là, Castropalao dit avec probabilité que si un jour de fête
arrive sans qu'il y ait d'autres prêtres , le toléré
peut bien célébrer , pourvu qu'il n'en résulte pas
de scan-dale ; car on peut avec raison présumer que dans
(1) Lib. VII. n. i63. (a) Ibid. n. 166. ad 168.
POUR LES CONFESSEURS.
ce caa le peuple a recours à lui pour entendre la messe (1).
L'excommunié au contraire qui admi-nistre les sacrements illicitement,
encourt l'irrégu-larité, chap. Vit. de cler. excomm. La même
chose a lieu s'il bénit un mariage ou baptise solennelle-ment; il
en serait autrement si c'était en particulier. Les docteurs dou.tent
si l'excommunié que l'on doit éviter encourt l'irrégularité
en administrant le sa-crement de la pénitence. Quelques uns le nient;
mais nous l'affirmons selon l'opinion la plus com-mune d'après le
chap. Si quis vu, caus. 2, qu. ? (2). De même l'irrégularité
est encourue par le prêtre excommunié qui fait célébrer
devant lui la messe, par le ch. Tanta de excess, prod. (?). Celui qui reçoit
les sacrements d'un excommunié qu'on doit éviter pèche
gravement et encourt l'excommunication mineure, et celui qui reçoit
les ordres encourt aussi la sus-pense de l'ordre reçu; chap. Cum
illorum. 5 fin de sent, examen. Quatrième effet. Elle prive de l'usage
des offices divins; ainsi l'excommunié non seule-ment est privé
des fruits qu'on peut en recueillir, mais ne peut pas même y assister
sans faute grave ; et saint Thomas dit (4) que si par hasard il avait commencé
la messe et qu'il n'eût pas encore con-sacré, il serait tenu
de la discontinuer, à moins qu'il ne soit excusé par la nécessité
d'éviter le scan-dale ou par d'autres motifs légitimes, comme
l'ad-mettent Suarez, Bonac., etc. (5). Au reste l'usage
(») Lib. VII. ?. ?62. (0 ?. ?7?.
(3) Ibid, in lin.
(4) ?. p. q. 83. a. 6. ad 2.
(5) Lib. VII. ?. ?75.
?. xxv.
s 8
434
INSTRUCTION PRATIQUE
des sacramentnux n'est pas défendu à l'excommunié
non pour qu'il puisse en retirer des fruits , niais seulement pour qu'il
puisse les vénérer. Il peut en-core, pendantla célébration
des divins offices, entrer dans l'église pour quelque motif légitime,
comme, par exemple, pour se délivrer des satellites, et alors il
peut prier, mais en particulier, selon ce que disent avec probabilitéCajetan.,
Palud.jTurr.jGonMSalm., etBonaeina, parce qu'en priant en particulier,
il ne communique pas avec les autres ; de plus , dans ce cas, les prêtres
ne sont pas tenus de cesser les of-fices ni de le chasser (1). Si néanmoins
l'excommu-nié veut proprement assister à la messe ou à
d'au-tres cérémonies publiques , il est certain qu'il pèche
mortellement, et si après avoir reçu l'admonition il ne s'éloigne
pas, il encourt alors l'excommunica-tion papale, chap. Eos deserit, excom.
La même chose s'applique à l'interdit, et pour tous ceux qui
empêchent l'excommunié ou l'interdit de s'éloigner;
Castrop., Bona., et Salm., d'après le chap. Gravis, eod. tit. (2).
De plus, remarquons que l'excommunié est tenu aux heures canoniques,
et bien que par le seul titre du bénéfice dont il ne peut
pas exiger les revenus une fois l'excommunication prononcée, il
ne peut se dispenser de leur observation , parce que c'est la suite de
sa faute. C'est l'opinion de Suarez, Castropal., Nav., Laymann, Lacroix,
et des Sal-mant., qui remarquent avec Avila et Covarr., que s'il arrivait
qu'il fût dépouillé entièrement du béné-fice,
alors il n'est plus tenu de réciter l'office. L'ex-communié,
en récitant l'office, ne peut pas dire:
(0 Lib. VII. ?. 174. (a) ?. »75.
POUR LES CONFESSEURS.
Dominus vobiscum ; mais il doit dire : Domine, exaudi orationem meant
; autrement il pécherait, cène serait néanmoins que
véniellement, comme l'admettent communément Bonac, Salmant.,
Tournely, Conc, Coinejo., etc., Avila et Navarre l'exemptent même
de tonte faute s'il récite l'office sans témoins (i).
XIX. Cinquième effet. Elle rend nulle toute col-lation et élection
de l'excommunié aux bénéfices, ch. Postul. de clerc,
excom. min. Ici nous devons re-marquer en premier lieu que,suivant le texte,
il ya péché grave non seulement pour celui qui reçoit
le bénéfice, mais encore pour celui qui le donne; et celui-ci,
outre l'excommunication mineure , en-court
encore la suspense de la collation. (Mais
voyez à la remarque 5e. ) Remarquez en second lieu, que cela doit
s'entendre quant au temps de la présen-tation ou de l'élection
au bénéfice, s'il était déjà ex-communié;
autrement il reçoit le bénéfice et en
prend validement possession, bien qu'au temps de cette acceptation il se
trouve excommunié, parce que l'acceptation et la possession ne sont
pas des actes de juridictionjCastrop., Avila, Bon., Covar. et Sa-mant.,
etc., contrairement à Suar. Au contraire, la concession faite à
l'excommunié est nulle, quand bien même il se trouverait absent
au temps de l'ac-ceptation, suivant l'opinion commune : ainsi on exige
alors une nouvelle collation, ou au moin? (comme le disent Lessius, Navar.,
Bonac, Salmant.), que le collateur persévère dans sa première
volonté. Re-marquez en troisième lieu, que l'excommunié
doit restituer tous les revenus qu'il a reçus de son béné-fice,
quand bien même il aurait reçu l'absolution
(i) Lib. VI. ?. J78.
436
INSTRUCTION PRATIQUE
après, et qu'il aurait obtenu de nouveau le même bé-néfice
reçu la première fois avec de mauvaises inten-tions. Si cependant
il n'avait nullement satisfait par lui-même ou par d'autres à
l'office qui y est annexé; Coninch., Salm., Bonac, disent qu'il
peut retenir les revenus touchés comme vacants et dus au suc-cesseur
qui a repris le bénéfice ; mais cela s'entend en ce sens
qu'il ne s'en approprie aucune partie. Remarquez en quatrième lieu,
que ce qui a été dit à l'égard des bénéfices
peut s'appliquer aussi aux dignités ecclésiastiques, aux
sièges épiscopaux, aux prieurés et autres charges
semblables: Suar., Cas-trop., Bc-nac. et Salm. ; mais en est-il de même
des dignités séculières ; Bonac, Salman t., l'affirment;
mais Castrop., Filliutius, Henriquez et Con., etc., le nient encore avec
probabilité, parce qu'en vérité il n'y a pas de loi
qui déclare invalides de sembla-bles collations. Néanmoins
cela s'applique aux pen-sions ecclésiastiques qui se donnent pour
quelque charge ecclésiastique, comme celle de vicaire ou de coadjuteur
de l'évêque; suivant Suar., Castrop., Salmant. et communément
(1). Remarquez en cin-quième lieu, que non seulement les excommuniés,
qu'on doit éviter, mais encore les tolérés, sont inha-biles
aux bénéfices, dignités et pensions dont nous avons
parlé, selon ce que disent avec raison, Suar., Tournely, Avila,
Castro., Conc. et Salm., contraire-ment à ISav., Lessius, Giball.,
Hurtado. Cependant il est vrai que d'après le concile de Constance
il est permis aux autres de communiquer avec le to-léré ;
Jmais l'excommunié ne peut avoir cette fa-culté , puisqu'il
ne peut satisfaire par lui-même à
(?) Lib. VII, ?. 180.
POUR LES CONFESSEURS.
l'office qui est dû. J'en excepterais seulement le cas où
l'office devrait être exercé pour l'avantage et le soutien
ducollateur; d'où les Salman t. font bien re-marquer que le concile
dont nous avons parlé a levé par ce ch. Postulastis, la suspense
imposée à celui qui confère un bénéfice
à un excommunié toléré (1). Remarquez en sixième
lieu, que la collation est nulle pour l'excommunié,quand bien même
encore il ignorerait justement l'existence de son excommu-nication , ou
qu'il croirait avoir reçu l'absolution ; Sanch., Cast., Less., Suar,,
etc. Néanmoins Cabass., Lessius, Sabr. ,Salm., admettent avec probabilité
qu'il y a validité dans la collation faite à un excom-munié
de cette espèce, par un supérieur, avec l'absolution 'complète
de la censure, ad effectum praesentis collationis (2). Remarquez en dernier
lieu, que celui qui a été excommunié après
la collation , n'est pas tenu de restituer les revenus du bénéfice
avant la sentence, pourvu qu'il ait satisfait à l'of-fice par lui-même
ou par d'autres. C'est ce qu'ad-mettent plus probablement, Sanchez, Tournely,
Layman ? , Bonae., Castrop., Con., Sal.m., Avila , contrairement à
Suar. et à Concilia, etc., par la raison générale
que les peines encourues par le cou-pable ont toujours besoin de sentence
au moins déclaratoire (voyez ce qui a été dit au chap,
??, n. 25, et ce qui sera dit à l'égard de Y Examen, n. 64);
au contraire, il est certain qu'après la sentence il est tenu de
restituer les revenus jusqu'à ce qu'il reçoive l'absolution,
à moins qu'il ne soit pauvre et qu'il ne se les applique à
lui-même ; mais cela ne
(1) lab. VU. n. 181. (a) N. 18a.
438
INSTRUCTION PRATIQUE
peut être admis que dans le seul cas qu'il ne dépend pas
de lui de recevoir l'absolution ; Laym., Silvius Caltrop., Salin., Avila,
etc.
XX. Sixième effet. Elle prive de la
communi-cation judiciaire. Ainsi, l'excommunié ne peut pas remplir
les fonctions de juge, d'écrivain, de témoin, d'avocat, de
procureur, et ne peut intenter une action en justice, et quand bien même
le toléré pourrait être rebuté,
néanmoins il ne pourrait validement porter plainte ; chap.
Pia de sent, excom. in 6. L'excommunié qu'on doit
éviter peut se défendre par lui-même et même
prévenir l'attaque. De plus, comme le disent Avila, Cast, et les
Salin., l'excom-munié toléré peut défendre
même les autres. La sen-tence d'un juge, dans le cas d'être
évité, est non seulement illicite, mais
encore invalide. Néan-moins le témoignage de celui qu'on
doit éviter n'est pas nul, excepté quand il est repoussé.
D'un autre côté, l'excommunié ne peul être ni
luienr, ni cu-rateur, ni exécuteur testamentaire ( s'il esl repoussé).
De même, il ne peut faire licitement ni testament, ni contrats, bien
que ce testament et ces contrats soient valiiles(i). Septième effet.
Elleprivede la juri-diction; ainsi rexcommunié.qu'on doit éviter,ne
peut faire ni lois , ni sentences, ni présentations ou élec-tions
de bénéfices, parce que de tels actes seraient tout-à-fait
nuls. J'ai dit l'excommunié qu'on doit évi-ter, parce que
les actes du toléré sont valides; mais sont illicites si
la nécessité ne les excuse pas (2). Huitième effet.
Elle prive de la sépulture ecclésias-tique , de sorte que
les cadavres des excommuniés,
(1) Lib. VII. a. 184.
(9) N. i85.1
POUR LES CONFESSEURS.
même déjà enterrés, doivent être arrachés
à leur sépulture ( pourvu cependant qu'on puisse avec cer-titude
les distinguer des autres); on ne peut en ou-tre, dans l'endroit où
est un excommunié qu'on doit éviter (mais non le toléré,
même hérétique et non spécialement dénoncé
), célébrer, avant que l'É-glise ait été
réconciliée : ch. Sacris de sepul. Si un excommunié,
mais toléré > est mort avec des signes de pénitence,
il doit être absous de la censure et enterré; Castrop., Salm.
et Corneja. Celui qui en-terre un excommunié encourt l'excommunication
majeure. D'après la Clément. I, de Sepul., ceux qui accompagnent
son cercueil, ou chantent les prières, et probablement aussi ceux
qui ont dirigé les dépenses de l'enterrement, suivant Cajetan,
Bonac, Avila, Salm., pèchent très grièvement, mais
n'encourent pas la censure(i). Neuvième effet. En dernier lieu l'excommunication
prive aussi de la communication civile avec les fidèles; mais nous
parlerons de cet effet dans le § suivant.
§ II. De l'excommunication mineure et de ses effets.
21. Les actes par lesquels
l'excommunication mineure est encourue, sont : I.
Os, la parole, II. Orare, la prière. De l'action
de repousser ceux qu'on doit éviter, etc. HI» Vale, le salut.
De l'action de rendre le salut ou de répondre par lettres. IV. La
communion. V. Mensa, les repas.
22. Si c'est une faute de communiquer avec l'ex-communié
qu'on doit éviter; quand est-elle grave?
23. Pour quels motifs est-il permis de communi·
(?) Lib. VI, ?. ?85.
44°
INSTRUCTION PRATIQUE
qner avec celui qu'on doit éviter? I. Pour l'utilité.
II. Pour le mariage.
24. III. Par sujétion.
a5. IV. Par ignorance.
26. V. Par nécessité.
27. Des effets de l'excommunication mineure, et si elle empêche
de donner les sacrements, ou de recevoir les bénéfices.
XXI. L'excommunication mineure s'encourt par un seul motif, c'est-à-dire
pour la communication avec l'excommunié qu'on doit éviter
dans les actes compris dans les vers suivants, et déterminés
aussi dans le can., Excommunicatus, ii, q. 3.
1. os. 2. orare. 5. vale. 4· communio. 5. mensa negatur.
i° Par le mot os, on entend tout colloque ou com· munication
par lettres, et tous les autres signes de bienveillance, comme donner et
recevoir des pré-sents; tel est l'avis des docteurs (1). s°
Orare, par ce mot, on entend toute communication in divinis, comme l'assistance
aux mêmes fonctions publiques des messes, processions, bénédictions,
heures ca-noniques , etc. D'où il résulte que dans un tel
cas, quand on célèbre l'office divin, ou des services publics,
les clercs sont obligés de chasser l'excom-munié qu'on doit
éviter {vitandus), s'ils peuvent le faire ; sinon, ils sont tenus
de discontinuer l'office divin, et le prêtre doit interrompre la
messe, s'il n'a pas encore commencé le canon ; mais s'il l'avait
commence, il est probable, suivant Suarez, Henriq· et Busemb., qu'il
peut poursuivre, ou bien inter-rompre la messe, comme le prétendent
Bonac. et
(1) Lib. VII. ?. ?89.
POUR LBS CONFESSEURS.
M ?
Cornejo. D'un autre côté, s'il avait déjà
colnsacré il est certain qu'il doit poursuivre, mais SKI lement
jusqu'à la communion. En agissant autrement, ces ecclésiastiques
encourent l'excommunicati în mi-neure et pèchent grièvement
(i). Quant à celui qui récite en particulier l'office avec
un excommunié qu'on doit éviter , Suar., Bonac, Busemb.,
Sal m., l'excusent avec probabilité de péché mortel.
Si les séculiers assistent à une messe entendue par un excommunié
qu'on doit éviter pèchent-i.s mor-tellement? Bonac, Salman
t.. Avila et Diana, etc., l'affirment; ils les excusent seulement lors
du peu . d'importance de la matière, si par exempl e , l'as-sistance
n'avait lieu que jusqu'à l'évangil:. Mais Suarez, Gastropalao,
Salmant., Filliut., Sair., Hen-
riquez, ne regardent pas leur faute comme en disant qu'une telle communication
estélo
accidentelle, pourvu qu'elle ne soit pas caise de la présence
de l'excommunié; mais néanmoins ils ne lui ôtent pas
la qualité de faute vénielle, el admet-tent qu'elle peut
encourir l'excommunication mi» neure (2). D un autre côté,
suivant l'opini )n com-mune de Bonacina, Filliut., Henriquez, Suarez, Goncina,
etc., ceux qui prient dans l'églist séparé-ment ou
entendent une autre messe que c :11e à la-quelle assiste l'excommunié,
ne sont coupât les d'au-cune faute (5). ?. Vale, mot qui signi ìe
toute espèce de salut ou de signe d'honneur; mais saint Antonin,
Navarre, Major, Filliut., Soto, Avila, Sair., Bonac, Castropalao, Salman
t., Escobar, ad-
grave, gnée et
(?) Lib. VII. n. 176 et 177.
(a) N. 175, (S) N. 173.
442
INSTRUCTION PRATIQUE
mettent qu'il est probablement permis d'observer certaines marques
de civilité à l'égard de l'excom-munié , comme
serait l'action de se découvrir la tête, décéder
la place,parce que de tels actes n'ont pas lieu pour honorer mais pour
éviter la note d'in-civilité ou de mépris, surtout
si l'excommunié est un supérieur, comme un évêque
ou un préteur(i). Quant à savoir s'il est permis de répondre
par écrit ou de rendre le salut à l'excommunié, Filliut.,
Hen-riquez, Busembaum, Castropalao, l'assurent, parce que ces actes (suivant
ce qu'ils disent) sont plutôt des paiements de dette que des démonstrations
de respect. Mais Avila, Bonacina, Holzm. et Salmanî. le nient, au
moins quant à l'action de répondre par écrit, parce
que l'excommunié ne mérite plus ces convenances en punition
de son délit. J'ai dit : au moins quant à l'action de répondre
par écrit, parce que, quant à rendre le salut, je ne saurais
condam-ner l'opinion contraire comme improbable; car rendre le salut ne
semble pas en vérité un acte de respect, et, au contraire,
le refuser paraît un acte de mépris ou au moins d'inurbanité
; néanmoins répondre par écrit semble une véritable
communi-cation (2). 4· Communio, mot qui comprend toute sorte de
contrat, de société ou de cohabitation ; mais la cohabitation
s'entend par mode de société, parce que l'action de dormir
dans la même maison et encore dans le même lit, seulement pour
pren-dre du repos, n'est pas une véritable communica-tion , et n'est
pas défendue, comme le disent avec probabilité Suarez, Bonacina,
Castropalao et Sal-
(1) Lib. VU. n. 19a. Ça) N. 193.
POUR LES COWFKSSE^S.
niant, (i). 5° Mensa, s'entend de l'action d'aller, sur l'invitation
d'un excommunié, manger dans sa mai-son, bien que dans des chambres
séparées. Suarez, Bonaeina, Salmant. Mais cela ne s'applique
pas au cas où l'on se trouverait par hasard à manger avec
un excommunié dans la même auberge, la même maison,
ou bien encore à la même table, comme le disent avec probabilité
Suarez, Laymann , Sair., Spor., Holzm., Castropalao (2).
XXIf. On demande, en premier lieu, quel péché commet,
quelle excommunication encourt, celui qui communique avec l'excommunié
qu'on doit évi-ter. On répond à cela que, généralement
parlant, son péché n'est que véniel. Remarquez que
le péché véniel suffit pour encourir l'excommunication
mi-neure ; mais quand ce péché véniel n'est pas de
propos délibéré, alors on ne l'encourt pas, parce
qu'aucune peine ne frappe les actes qui ne sont pas parfaits dans leur
genre (?). De plus, remarquez que bien qu'en confession on puisse omettre
un péché véniel, néanmoins on ne peut omettre
celui pour lequel s'encourt l'excommunication, parce que le sacrement ne
peut pas être reçu en cet état (4). Saint Thomas (5)
et d'autres docteurs distinguent trois cas de péché grave
pour celui qui communique avec un excommunié; i° s'il communique
par mépris pour la défense de l'Eglise ; 20 s'il communiqueindivi·
nis en matière grave, comme ii a été dit au n. 21,
au mots, orare; 3° s'il communique in crimine criminoso,
(0 Lib. VII. ?. ?94· (a) Lib. VIII. ?. ig4· . (3) ?.
?53. (4) ?. ?54. (?) ?. p. q. a3, a. 3.
444
INSTRUCTION PRATIQUE
c'est-à-dire s'il participeavec l'excommunié au même
délit pour lequel l'excommunication lui a été im-posée
; ainsi il y a péché mortel pour la concubine qui de nouveau
rem habet avec l'excommunié', par suite du concubinage, ou bien
qui l'exhorte à ne pas l'abandonner. C'est l'opinion commune de
Bon., Suarez, etc., d'après le c.TSuper, de sentent, éxcom.
Quant à savoir s'il y a péché mortel pour celui qui
communique fréquemment in civilibus, Nav., Cast., Sair, Avila, le
nient avec probabilité , parce que la communication in civilibus
est par elle-même seule-ment vénielle, et le péché
véniel, quelle que soit sa multiplicité, ne peut pas constituer
un péché mor-tel ; mais Suarez, Bon., Holzm,, Filliut., Goncin.
, Sporer, Salm., etc., l'affirment avec plus de proba-bilité parce
que, considérée en elle-même, la longue communication
in civilibus ne doit pas être regardée comme, faute légère
; car dans le c. ?, de Except., il est dit que celui qui communique même
civilement avec un excommunié, « in periculum animae sua?
» communicat. » Le danger de l'âme comporte celui de
la damnation qui ne s'encourt pas sans une faute grave. Néanmoins,
les auteurs cités font remarquer avec Tournely, que pour pécher
grièvement à cet égard, il ne suffit pas que l'on
communique fré-quemment et même pelidant un long temps, mais
séparément, avec l'excommunié, mais qu'il faut qu'on
ait l'intention au moins virtuelle d'avoir un long commerce avec l'excommunié(1).
De même, quant à l'excommunication généralement
parlant, celui qui communique avec l'excommunié qu'ilfaut éviter,
encourt la seule excommunication mineure. Mais,
(i) lib. VII. ?. ?98.
POUR LES CONFESSEURS.
dans les trois cas suivants, il encourt la majeure : 1° si un clerc
communique sciemment m divinis avec l'excommunié nominativement
par le pape, et dé-noncé, e. Significavit, de sent, exe;
2° quand l'ex-co mmunication est imposée à quelqu'un,
elle l'est aussi contre les complices; parce que celui qui com-munique
avec lui après l'admonition encourt l'ex-communication majeure;
saintTliom.,Cast., Saltn., Avila, communément; 5°s'il communique
incrimine criminoso, comme nous l'avons expliqué quelques lignes
plus haut; et dans un tel cas l'excommuni-cation ne peut être levée,'sinon
par un supérieur qui peut absoudre de l'excommunication princi-pale
(?).
XXIII. On demande, en second lieu, pour quel motif il est permis de
communiquer civilement avec le vitandus. Nous répondrons qu'il y
a cinq motifs contenus dans le vers suivant :
1. ulile. 2. lex. 3. humile. 4· '"es ignorata, 5. necesse.
Et d'abord, i° parle motutûe, on entend l'utilité
soit de l'excommunié, afin qu'il.ait recours aux se-cours spirituels,
on qu'il en obtienne (et dans ce but il est permis d'adresser les paroles
et les signes de bienveillance, c'est pourquoi il est permis sans aucun
doute de prêcher devant lui), ou bien l'utilité des autres,
pour recevoir de l'excommunié quelque chose utile,spirituelle ou
temporelle; ainsi il est permis d'entendre ses prédications ou de
de-mander ses conseils ( s'il n'y a pas d'autre ecclésias-tique
également convenable), ou l'aumône, ou ses
(?) Lib. VII. ?. 199.
INSTRUCTION PRATIQUE
soins comme médecin ; de même aussi, de continuer avec
lui les relations déjà commencées, mais ne pas former
de nouveaux contrats. Suarez, Castr., Avila, Bon. ,Salm., Cone, etc. (?).
21 Lex. Ce mot signifie la loi du mariage par laquelle les époux
( non pas les fiancés) peuvent communiquer entre eux, même
quoad petendum aut reddendum debitum; saintThomas et les autres communément.
Inter alia, $ 1, de sent, excorn. Mais remarquons qu'il n'est pas permis
à l'épouse de communiquer avec l'excommunié, s'il
y a divorce, ou si l'excommunication est pour cause d'hérésie
ou du doute de la valeur du mariage ; c'est l'opinion commune des docteurs
(2). En outre, il n'est pas permis de communiquer in divinis, car In-nocent
III, dans le chap, xxxi, en déclarant le texte de Grégoire
Yli, dans le chap. Quoniam ,11. can. g , q. ? , où il est marqué
que les femmes, les en-fants et les serviteurs, peuvent bien communiquer
avec l'excommunié dans les choses pour lesquelles ils étaient
déjà habituée de communiquer, a dit que cela s'entend
seulement en tant qu'il est nécessaire de rendre un service dû;
mais la communication in dwinis n'est pas un service dû, comme l'admettent
raisonnablement Cajet., Bon., Armil. et Conc., con-trairement àSanch.,
Salm. (?). On doute si l'épouse qui sciemment est mariée
avec un excommunié, peut communiquer ensuite avec lui. Cast., Tourn.,
Salm., Cone, Aver., saint Thomas (4), le nient avec probabilité
d'après le ch. xxxi, de senten. exe. , que
(1) Lib. VII. ?. 2oa. (») ?. ?.
(5) ?. 964· dub. 1. (4) Suppl. q. a5. a. 1.
POBR LES CONFESSEURS.
nous avons cité, où il est dit que les personnes assu-jetties
peuvent communiquer avec l'exconiniunië de la même manière
qu'elles le faisaient avant l'excom-munication. Mais Sanchez, Bon., Ron.,
Coninch., Turri., l'affirment; Castro, et les Salm. le regardent aussi
commme probable, puisque Grégoire accorde à toutes les personnes
dépendantes indistinctement la faculté de communiquer. Le
texte d'innocent III ne contredit pas cela, puisque la raison par laquelle
Innocent accorde aux personnes dépendantes la communication, est
relative à la suggestion due ; d'où il n'est pas nécessair?
qu'elle soit contractée avant ou après l'excommunication
(1).
XXIV. 5° Humile, mot qui signifie la suggestion due par les enfants,
même émancipés, comme le disent avec probabilité
Suarez, Bon., Conc., etc., ainsi que Soto. Ils disent la même chose
des neveux et arrière-neveux, et des parents du même degré,
comme les belles-filles, les beaux-fils, etc. La même chose s'applique
aux religieux à l'égard de leur pré-lat, dans les
choses pour lesquelles ils doivent com -muniquer nécessairement.
Il en est de même aussi des soldats à l'égard de leur
chef, des serviteurs à l'égard de leur patron ; c'est l'opinion
commune des docteurs. Mais ici on remarque en premier lieu qu'il y a péché
pour les serviteurs qui, par mauvaise foi > se mettent au service de l'excommunié,
si la néces-sité ne les excuse pas ; Suarez, Castrop., Salm.,
etc. En second lieu, remarquez, que les serviteurs ne peuvent communiquer
dans les choses qui ne sont pas relatives à la servitude due; ainsi
ils pèchent en communiquant in divinis, pourvu toutefois qu'ils
(1) Lib. VII, ?. aoa. dub. 1.
448
INSTRUCTION PRATIQUE
ne soient pas tenus à cela par les attributions mêmes
de leur service, comme pour accompagner à l'Eglise, ou par conveniion
spe'ciale, par exemple, de servir la messe, ou d'aider à la célébration
de l'office; c'est ainsi que Suarez et les Salmantic. pensent. En troisième
lieu, que les serviteurs excommuniés du rrême maître
ne peuvent communiquer entre eux, sinon en ce qui est moralement nécessaire
à la co-habitation commune, et cela dans le seul cas où ils
ne pourraient pas trouver facilement un autre maître. Nav., Suarez
et Bonaeina. Remarquez en quatrième lieu, que de même que
Tes enfants, les femmes et les serviteurs peuvent communiquer avec l'excom-munié
, de même les pères, les maris et les patrons, peuvent communiquer
avec l'excommunié qui est sous leur dépendance. Soto, Castrop.
, et d'autres docteurs avec saint Thomas (1).
XXV. 4° Res ignprata , signifie l'ignorance ou l'inadvertance,
soit de la loi, soit du fait, chap. Quoniam, ii, q. 5. Quant à savoir
si l'ignorance grossière est un motif d'excuse, Bonaeina et
les Salmant. le nient. Mais c'est avec plus de· probabi-lité,
et aussi plus communément, que Suar., Conc, Castrop., Hurt. etHolzmann
l'affirment : première-ment, parce que le texte cité excusant
les igno-rants, on comprend par ce mot aussi les coupables ; car celui
qui ignore innocemment, est, sans aucun doute, excusé de lui-même.
En second lieu, parce qu'il est dit dans le texte que les ignorants étaient
excusés, « quoniam multos pro causa excommunica-tionis perire
quotidie cernimus, etc. «Ainsi le pape a l'intention d'excuser aussi
les coupables, parce
(0 Lib, VI, ?, ao3 el ao4.
POUR LES CONFESSEURS.
que ceux qui ignorent innocemment ne pèchent pas et ne périssent
pas (1).
XXVI. 5°Necesse, qui signifie quelque grave né-cessité,
ou spirituelle ou temporelle, tant du coté de celui qui communique
que du côté de l'excom-munié ou à l'égard
des autres. C'est l'opinion com-mune de d'Avila, Sair., Lezana, Bonacina,
Cas trop., Sal m., d'après le e. Quoniam, et c. xxxiv de Sentent,
excom. Les théologiens de Salamanque ajoutent avec raison qu'il
y a aussi excuse dans la nécessité par motif de crainte grave
injustement imprimée (2), comme on en a parlé au chap, ??,
n. 44· En der-nier lieu, il faut remarquer ici qu'il n'y a pas obli-gation
d'éviter les excommuniés, s'il n'est pas con-stant qu'ils
doivent être évités, au moins par la voie publique
ou par deux témoins dignes de foi ; sui-vant Sanchez, Nav., Bon.,
Castr., Salm. et Tour-nely, qui fait remarquer, d'un autre côté,
que, dans le doute, si un confesseur doit ou ne doit pas être évité,
il n'est pas permis de se confesser à lui, par le danger que l'on
courrait de recevoir invalide-ment l'absolution. Au reste, les auteurs
cités disent qu'on peut communiquer licitement avec une per-sonne
qui a été excommuniée, pourvu qu'un témoin
digne de foi ou l'excommunié lui-même (si d'un autre côté
il est digne de foi) certifie qu'il a reçu l'absolution (3).
XXVII. En parlant enfin des effets de l'excom-munication mineure, nous
dirons qu'il y en a deux, dont l'un est direct et l'autre indirect. Le
direct
(1) Lib. VII. ?. 2?5. (9) ?. ao6. (3) ?. ao7.
?. xxv.
s 9
45?
INSTRUCTION PRATIQUE
consiste dans la privation sous faute grave de l'usage passif, c'est-4-dire
de la réception des sacrements. Mais il faut remarquer ici que,
suivant ce qui a été dit dès le principe, bien que
l'excommunication mineure par la loi s'encoure seulement par la com-munication
avec l'excommunié qu'on doit éviter, néanmoins cela
n'empêche pas (suivant Layman) que l'évêque, pour d'autres
motifs justes, puisse lui ôter l'usage des sacrements. On peut donc
de-mander s'il y a péché pour celui qui, sous le poids de
l'excommunication mineure s confère les sacre-ments. Il est admis
communément que ce n'est pas une faute grave. Le doute porte sur
sa nature et si elle est vénielle. Sair., Con., Castrop., etc.,
l'affir-ment, d'après le c. Si celebrat, de cler. exe., etc., où
il est dit : « Peccat autem conferendo sacramenta.» Mais c'est
avec probabilité que Suare?, Filliutius, Navarre, Bonacina, Salm.,
Busemb. et un grand nombre d'autres docteurs, le nient, parce cjue, dans
le même texte, il est dit dans un autre endroit : « Cum non
videtur a collatione sed a perceptione » sacramentorum remotus. >>
Et suivant les docteurs, la phrase Peccat, etc., citée plus haut,
pour con-corder avec le texte, s'entend quant au ministre, qui, pour conférer
les sacrements, doit préalable-ment reeevoir un autre sacrement,
comme l'évêque pour l'ordination , ou le prêtre, pour
donner la com-munion pendant la messe, doivent le faire avant de célébrer
; c'est tout ce que le texte dit à l'égard de ce cas (1).
L'autre effet indirect consiste à être privé, même
sous faute grave, de pouvoir recevoir les bénéfices, comme
il est dit dans le même c. Si
(l) Lib. VII. ?. i4g.
POUR LES CONFESSEURS.
451
celebrat. Et bien que le texte parle seulenjent de les recevoir par
élection , néanmoins les docteurs l'entendent aussi communément
par colla ion et présentation, Laym., Castr., Suar., Bon., Salm.,
Lacroix, etc. Mais remarquons qu'une telle élection ne serait pas
nulle par elle-même, mais set lemenl devrait être annulée,
pourvu que l'excommu lié soit élu sciemment, comme le texte
le dit : « Si scienter «excommunicatus electus fuerit, ejus
electio est tirritanda. » Mais de quel côté cette connaissance
doit-elle exister? Les uns veulent que ce loit du côté de
l'électeur et de l'élu; d'autres néanmoins, comme
Laym., Castrop. et Lacroix, admettent avec plus de probabilité que
c'est du côté de l'éli ; c'est-à-dire que quand
le bénéfice lui est donné, il se rap-pelle l'excommunication,
parce que le mot scienter se rapporte plus vraisemblablement à electus
qu'à excommunicatus (?). Remarquons ici en dernier lieu que tout
confesseur, mais non un prêt e sim-ple, peut absoudre de cette excommunicat
on (2).
§ III. Des excommunications en particulier.
28. I. Des excommunications non réservées.
29. De l'excommunication contre ceux qui con-traignent les femmes
à entrer dans les knonas-tères, etc.
30. H. Des excommunications réservées a|u pape.
?? et 32. Des censures dans la question à
de la conception de la bienheureuse Vierge,
33. Contre ceux qui brisent la clôture des monas-
l'égard
(1) Lib. VII. ?. ?5?. (a) N. i53.
45s
INSTRUCTION PRATIQUE
tères de femmes, à l'égard de ceux qui y entrent
avec de mauvaises intentions et sous le prétexte de permission.
34. Si la permission doit être in scriptis, et si spéciale.
35. De qui doit-on l'avoir?
36. Pour quel motif?
37. Du confesseur.
38. Du médecin, et autres.
3g. Si l'on ne sort pas de suite, etc. ; et celui qui y demeure ou
y entre avec de mauvaises inten-tions , mais avec la permission.
40. De la défense de parler aux femmes cloîtrées,
et surtout à l'égard des religieux.
41. Du cas réservé; du peu d'importance de la matière
; des parents, et de ceux qui ne sont pas en âge de puberté.
42. Si c'est avec l'abbesse, etc.
43. Si les réguliers encourent la
censure de l'évèque.
44· Si les voyageurs, etc.
45. Si les évêques, etc.
46. Des religieuses qui brisent la clôture.
47. De la clôture des religieux.
48. Contre ceux qui outragent les clercs.
49. De ceux qui ordonnent, ratifient, ou n'em-pêchent pas
l'outrage.
50. Ce que l'on entend à l'égard du clerc et du
moine.
51. Par quelles actions s'encourt, etc.
5i. Par quelles actions ne s'encourt pas, etc. 53. III. Des excommunications
de la bulle Cœnœ contre les hérétiques. 54· Contre
les fauteurs.
POUR IBS CONFESSEURS.
455
55. Contre ceux qui lisent ou conservent des li-vres , etc.
56. Conditions requises pour encourir cette cen-sure des livres
: I. Que sciemment, etc. II. Que l'au-teur soit hér.étique.
57. III. Que le livre traite de religion ou con-tienne de l'hérésie.
58. IV. La matière grave.
59. Celui qui laisse lire, ou qui lit une lettre ou un manuscrit.
60 et 61. Des livres prohibés dans l'indice. 62. Si l'on conserve
les livres, etc. 65. Des autres cas de la bulle.
I. Des excommunications non réservées.
XXVIII. Présentons ici quelques excommunica-tions les plus usitées
: i° contre celui qui arrache par la crainte l'absolution de la censure
; 2° contre celui qui enterre les usuriers publics ; 5° contre
ce-lui qui contracte le mariage à un degré prohibé
; 4° contre celui qui imprime des ouvrages sans la per-mission des
supérieurs, d'après la bulle de Léon X, et suivant
le concile de Trente, sess. 4, In decr. de edit. libr., etc.; contre celui
qui imprime ou fait imprimer, vend ou conserve des ouvrages sur les choses
sacrées, sans nom d'auteur, sans avoir la li-cence de l'Ordinaire
; 5? contre les religieux qui ne font pas leur profession de foi ; 6°
contre le pou-voir qui favorise l'usure ; ?" contre celui qui acca-pare
les biens d'une église vacante ; 8° contre ceux qui ordonnent
le meurtre d'un chrétien ; g° contre celui qui empêche
le séquestre ordonné par l'évèque ; io°
contre celui qui ne dénonce pas à l'évèque
les
454
INSTRUCTION PRATIQUE
hérétiques ou les confesseurs solliciteurs ; 11°
con-tre celui qui fait observer des décrets contraires à
la liberté ecclésiastique; 120 contre les clercs consti-tués
en dignité, ou les prêtres qui entendent publi-quement la
lecture des lois ou d'ouvrages relatifs à la médecine; i3°
contre les prêtres qui reçoivent des charges laicales ; i4°
contre les clercs qui louent des maisons aux usuriers ; 15° ou qui
aliènent les biens de 1 Église, ou les louent au-delà
de trois ans; 16° contre les prédicateurs qui attaquent les
monts-de-piété: 17° contre celui qui renonce finalement
ou permute les bénéfices ; 18° contre celui qui a la
pré-somption d'absoudre dans les cas de la bulle Cœnœ ; 19»
contre celui qui se charge de quelque office sans la permission de l'évêquej
200 contre les ravisseurs des femmes, et ceux qui coopèrent au rapt
; 21° con-tre celui (quel qu'il soit) qui entre dans les monas-tères
de religieuses sans la permission du prélat ; mais nous parlerons
de ce cas d'excommunication au numé-ro suivant : les autres excommunications
moins em-ployées sont désignées dans mon grand ouvrage
(1). XXIX. En outre, d'après le concile de Trente, sess. s5, chap,
????, sont excommuniés « Tous ceux qui forcent quelque jeune
fille, ou autre femme (excepté pour les cas expressément
réservés), à entrer dans un monastère, soit
pour y prendre l'habit religieux, soit pour y faire profession. »
« Quicumque coëgerint aliquam virginem, aut aliam s mulierem
invitam (praeterquam in casibus à jure » expressis) ad ingrediendam
monasterium, vel ad «suscipiendum habitum religionis, vel ad emitten-»
dam professionem. » Ici se presente ce premier
(1) Lib, Vil. ?. aog ad aoa.
LES CONFESSEURS.
doute, si l'excommunication est encourue par celui qui contraint la
femme a y entrer, dans le seul but qu'elle soit bien élevée.
Sanchez le nie, en disant que le concile condamne seulement ceux qui con-traignent
à y entrer pour professer ou pour prendre l'habit. Mais nous soutenons
le contraire, avec Suar., Navarre, Bonacina et tMliutius; car le concile
ex-plique après clairement que l'excommunication est encore encourue
par celui qui contraint la femme à y entrer, même sans avoir
l'intention de la forcer à fairepiofession ou à prendre l'habit,puisqu'il
ajoute: L'excommunication est pareillement encourue par ceux qui scientes
« eam non sponte ingredi, aut ha-ibitum suscipere, aut professionem
emittere, con-» sensum interposuerint. » Si donc l'excommunica-tion
est encourue par celui qui he fait que consentir à faire entrer
la femme contre sa volonté, nécessai-rement elle doit être
principalement encourue par celui qui la fait entrer par lui même.
Au reste, comme le concile excepte les cas exprimés in jure, Suarez,
Îilhuiius et Bonacina disent avec probabi-lité qu'on peut
contraindre à entrer dans un couvent la fille qui a failli afin
qu'elle ne tombe pas dans de plus grandes ou semblables fautes (l). Sanchez
et Bon. prétendent aussi que l'on peut contraindre licitement une
jeune fille à y entrer pour conserver sa pudi-cité ; mais
cela doit s'entendre quand au moins il y a quelque soupçon prudent
que cette jeune fille, en restant dans le monde, pourrait succomber; comme
si l'on reconnaissait qu elle est trop portée à con-verser
avec les hommes, ou s'il se trouvait dans la maison des personnes qui pussent
facilement la per-
(i) Lib. VL n. ai». V. Quo«d.
456
INSTRUCTION PRATIQUE
vertir ; parce qu'alors, dans ce cas, le but du concile disparaît,
non seulement à égalité, mais aussi con-trairement
(i), selon ce qui est dit au chap. ??} ?. 69. Le second doute,
à savoir si l'excommuni-cation est encourue par les pères
qui entraînent leur fille à y entrer par crainte
respectueuse, et à déclarer que c'est leur volonté
propre, est affirmé par le P. Alexandre ; mais, plus communément
et avec plus de probabilité, cela est nié par Rodriguès,
Bar-bosa, Tamburini, Portai., etc., en s'appuyant sur une certaine décision;
et cela, bien encore que les prières soient employées, suivant
Barbosa et Ro-drig., pourvu qu'elles ne soient pas véhémentes
et souvent inculquées (2). Remarquez que cette excom-munication
s'applique non seulement à ceux qui contraignent les femmes, mais
encore à ceux qui contraignent les hommes, comme l'admettent com-munément
Suar., Barbosa, Sanch., Bonac, Nav., Bosi. ; bien que ceux-ci, d'un autre
côté, ne seraient pas excusés du péché
mortel (3). En outre, d'après le concile de Trente, dans le même
chap, xvm, sont excommuniés ceux qui « sanctam mulierem volun-»
tatem veli accipiendi, vel voti amittendi, quoquo nmodo sine justa causa
impedierint. » Par le mot •voile ( velo ), on entend la profession
qui se fait en prenant le voile ; par le mot -vœu (-voto), on entend communément,
d'après les docteurs, la profession, mais sans le voile. Le mot
impedire s'applique à ceux qui emploient non seulement les prières,
mais en-core la ruse; Sanchez, Bonacina et Salmant. En
(1) lib. VII. ?. aia. dub. 3. infiu,
(3) Ibid.
(3) Ibid. dub. 5.
POUR LES CONFESSEURS.
dernier lieu il se présente un autre doute pour sa-voir si l'excommunication
est encourue par celui qui empêche la femme d'entrer dans le monastère.
Sanchez, Boss, et Gastropalao le nient; mais Suarez, Bonacina et Filliutius
l'affirment avec'plus de pro-babilité ; parce que celui qui empêche
l'entrée, em-pêche par suite la profession (1).
II, Des excommunications papales réservées en dehors
de la bulle Cœnœ.
XXX. Nous parlerons des excommunications réservées aux
évêques au chap, xx, des Privilèges, n. 46·
Parlons seulement maintenant des excommu-nications réservées
au pape en dehors de la bulle Came. Dénommons les plus usités,
qui sont: i"contre les incendiaires, pourvu qu'ils soient excommuniés
ab homine et dénoncés; 2° contre celui qui renverse et
pille les églises ; 3° contre celui qui participe au même
délit avec un excommunié parle pape; 4°contre celui qui
persécute ceux qui imposent les censures; 5° contre celui qui
donne ou reçoit pour admettre quelqu'un dans un ordre; 6* contre
celui qui com-met la simonie réelle ou confidentielle à l'égard
de l'ordre ou des bénéfices; 70 contre celui qui donne ou
reçoit pour quelque grâce ou justice demandée au siège
apostolique ; 8° contre les duellistes et leurs parrains, ceux qui
les ont conseillés, ainsi que les témoins, data opera, qui
par leur présence excitent au combat (remarquez ce qui est dit à
cet égard au chap, ????,?. 25 et 26); 90 contre celui qui ravit
ou bien envahit les biens de l'Église, ou d'autres
(1) Lab.VII. ?. 212. V. in super, in fini.
458
INSTRUCTION PRATIQUE
lieux consacrés; ii0 contre celui qui viole l'inter-diction
; 12° contre celui qui publie des indulgences fausses ; i3° contre
celui qui retient les revenus des bénéfices vacants, ou empêche
la possession de celui qui nonprœstat dulciaria ; i^° contre celui
qui ensei-gne ou soutient des opinions condamnées; 15° contre
celui qui prêche sur l'époque du jugement final, contrairement
à l'opinion des docteurs; iod contre celui qui n'observe pas le
serment de la résidence; 17* contre îes réguliers qui,
sans privileges parti-culiers, présument de donner aux laïques
le viatique ou l'extrême-onction , 180 contre les religieux qui,
sous le prétexte de privileges, absolvent dans les cas réservés
par les évêques ; 19° contre celui qui viole la liberté
ecclésiastique en arrachant du sein d'une église ceux qui
s'y sont réfugiés ; suivant la bulle 7 de Grégoire
XIV (mais voyez ce qui sera dit relati-vement à l'immunité
de l'Église, Tract, de privit., n. 2$); 20* contre celui qui défend
l'usage de s'in-former du norn du complice dans la confession , sui-vant
la bulle Ubi primum de Benoît XIV, dont il est parlé au chap,
xiv, n. ^2; 210 contre le confes-seur qui absout le complice du péché
honteux, contre le sixième précepte, suivant l'autre bulle
Sa-cramentum du même chap, xiv, n. o,5. On peut voir dans mon grand
ouvragé quelles sont les autres ex-communications papales (1); mais
nous devons ici parler en particulier des trois autres censures qui méritent
une considération particulière, c'est à-dire i°
contre celui qui condamne l'une ou l'autre opi-nion à 1 égard
de l'immaculée conception de la bien-heureuse Vierge ; a° ct)f»tre
celui qui brisé la clô-
(1) LiJb. VU. n. a 18.
POUR LES CONFESSEURS.
4<>9
ture des monastères réguliers ; 3° contre ceux qui
frappent les clercs.
XXXI. Et d'aborJ , i° en parlant de la concep-tion de la divine
Mère, il est bon de faire mention des cinq bulles faites sur ce
point. Par la première, Sixte IV, « Dans l'extrav.Gravis nimis
de rei et ven.» en i48o, prononce ipso facto l'excommunication réservée
contre celui qui condamne comme hérésie ou péché
mortel l'une ou l'autre opinion, qui affirme ou nie que la bienheureuse
Vierge ait été conçue sans la tache originelle ; ainsi
que contre ceux qui regardent comme vrais, ou lisent comme vrais les livres
qui assurent que Marie a été conçue dans le péché;
et, au contraire, ordonne que le jour de la fête de la conception
de la bienheureure Vierge, on récite l'office de sa naissance, en
changeant l'expression de nativitatis en celle de conceptionis. Par la
deuxième, S. Pie V, dans la bulle 1i^,Super speculum, en ?5??, défend
de discuter en public où sont des hommes et des femmes, ou d'écrire
en langue vulgaire sur cette question, sous peine de suspense à
divinis, réservée ipso jure, etc. Il est seulement permis
aux docteurs de discuter dans le sein de l'académie, mais sans condamner
comme erronée aucune des opinions citées. En troisième
lieu, Paul V,dans sa bulle 97 de l'année 1616, pro-hibe, sous les
mêmes peines que prononce S. Pie V, de soutenir dans aucun acte public
que la concep-tion de la bienheureuse Vierge a été faite
dans le péché. D'un autre côté, sous les mêmes
peines et censures , il défend aux partisans de l'opinion pieuse
de combattre ou discuter l'opinion con-traire, en disant : « Aliam
opinionem non oppugnent, » nec de eâ aliquo modo agant seu
tractent, » En
46?
INSTRUCTION PRATIQUE
quatrième lieu, Grégoire XIV, dans sa bulle 20e de l'année
1622, défend de soutenir en public comme en particulier la conception
de Marie dans le péché; seulement il accorde aux prédicateurs
de traiter cette question dans leurs colloques particuliers. En cinquième
et dernier lieu, AlexandreVII, en I60J, dans sa bulle Sollicitudo, déclare
d'abord que l'opi-nion pieuse de la conception immaculée de la S.
Vierge a été très propagée dès le premier
instant, de sorte que « accedentibus quoque plerisque cele-»
brioribus academiis ad hanc sententiam jam fere » omnes catholici
eam complectantur. » Ensuite sous les mêmes censures et peines,
il renouvelle les dé-crets de ses prédécesseurs, et
ordonne qu'ils soient observés en faveur de la fête et du
culte de la conception de la bienheureuse Vierge, suivant l'opinion pieuse.
Et, outre les peines imposées, Sixte IV prive de la faculté
de prêcher et d'en-seigner, et de la voix active et passive, ceux
qui mettent en doute ou interprètent d'une autre ma-nière
, de vive voix ou par écrit (déclare condamnés tous
les livres où ce sujet est traité ) la faveur ac-cordée
à la pieuse opinion et le culte, en soutenant quelque raisonnement
contre cette opinion, ou plutôt en présentant des arguments
contraires sans les résoudre (1).
XXXII. De tout cela, on conclut en premier lieu, i° avec Bonacina
(qui a traité dictinctement cette matière), que l'on encourt
les peines portées en disant, i° que l'on peut soutenir l'opinion
con-traire à l'immunité de Marie, ou en déduire les
raisons, pourvu qu'on ne le fasse pas pour la
(1) Lib, 11. ». a44,
POUR LES CONFESSEURS.
461
combattre. 2° En soutenant que la fête de la con-ception
se célèbre, parce que la bienheureuse Vierge fut sanctifiée
dans les entrailles de sa mère, car on semblerait par cela même
contredire ouver-tement la pieuse opinion. 3° En transcrivant l'opi-nion
contraire, de manière à paraître l'adopter (1). 4U
On en conclut que les transgresseurs ipso facto encourent la suspension
à divinis ; et plus proba-blement encore suivant Bonacina , l'inhabileté
aux offices, mais à l'égard de la privation de la dignité,
de la voix, etc., on exige l'omission de l'opinion. 5° Les peines désignées
plus haut s'appliquent égale-ment aux ecclésiastiques et
aux laïques, ainsi qu'il risulte de la bulle de Paul (V et de Grégoire
XI. 6° Que le pape ou les évêques peuvent seuls ab-soudre
de ces peines encourues, quand le délit es)t occulte. A l'égard
des défenseurs de l'opinion pieuse, il leur est certainement défendu,
sous peine d'excommunication, de la soutenir comme dogme irréfragable
de la foi, et de censurer la contraire, mais non de la soutenir avec des
raisonnements et des autorités ; parce que, bien que dans la bulle
de Paul V il soit défendu de discuter publiquement et de traiter
cette question, néanmoins quelques doc-teurs disent que la bulle
dont on vient de parler n'est pas reçu dans l'usage ; ou bien qu'elle
n'en-tend parler que de ceux qui soutiennent l'opinion pieuse comme un
dogme, comme l'exprime vérita-blement la bulle de Pie V; mais la
réponse la plus certaine et la plus claire , est qu'au moins cette
bulle a été modifiée par la dernière d'Alexandre
VII, qui permet clairement de réfuter les
arguments
(?) N. a45. ada47·
462
INSTRUCTION PRATIQUE
de l'opinion contraire; car il y est défendu de prê-cher,
parler ou discuter contre l'opinion pieuse « contra eam argumenta
asserendo et insoluta re-«linquendo. » Ainsi le pape permet
évidemment de reproduire les arguments contraires, et de les ré-futer;
ainsi il accorde bien la discussion et la dé-fense de l'opinion
pieuse (i) Dans mon grand ou-vrage (a), je présente la défense
de l'opinion pieuse ; ainsi que l'opinion qu'il est permis de donner sa
vie pour la défense de cette opinion pieuse, parce qu'un tel culte,
appliqué à Marie, est un acte de religion : puisque saint
Thomas (3) dit que l'on peut accepter le martyre pour la dé-fense
de toutes les vertus, et suivant les paroles suivantes : « Non tantum
fides, sed omnium virtutum «opera, ut in Deum referuntur, martyrii
causa »esse possunt. » Et Benoît XIV (4) a dit que l'on
doit regarder comme martyr de l'Eglise celui qui a été tué
en défendant quelque opinion plus pieuse, ou pour ne pas omettre
quelque acte de yertu.
XXXIII. 2° En parlant de la clôture des mona-stères,
et d'abord de ceux des femmes, remarquez en premier lieu que toute personne,
de quelque sexe que ce soit, qui pénètre dans les couvents
de femmes, sans la licence in scriptis de l'évêque ou du supérieur,
encourt l'excommunication ipso facto, d'après le concile de Trente,
ch. xxv, n. s5. Beau-coup de docteurs, Suarez, Azor., Navarre, Bonac, Barb.,
etc., ont dit qu'il est permis d'introduire les enfants, puisque la défense
détermine principale-
(i) Lib. VIL ii. a48. (a) N. u49.
(3) a. a. q. ?. 4. a. 5.
(4) De canou. S. S. 1.1. c. l4. n. »4<
POUR LES CONFESSEURS.
ment qui peut entrer. Ainsi les enfants ne sont pas liés parle
précepte; les religieuses ne le sont pas non plus ; niais la S.
C. a déclaré plusieurs fois le con-traire. La défense
devra s'étendre encore davantage à l'égard des insensés,
à caqse du grand scandale qui peqt en résulter (1). Par la
bulle de Gré-goire XII, Dubiis, en 158 \, l'entrée est même
dé-fendue au* évêques, ? excepté le cas de nécessité,
sous peine de suspense à divinis, pour la seconde fois, et d'excommunication
pour la troisième. La même défense s'étend aux
prélats réguliers, sous peine de la privation de tout office,
et même de l'excommunication pour la première fois, ainsi
que l'admet Sanchez ; mais Bonacina et Lamas veulent que ce soit pour la
troisième fois. Les prélats dont nous venons de parler peuvent
bien entrer en cas de nécessité ou de visite ; mais les prélats
réguliers ne peuvent pas y entrer plus d'une fois Tannée
pour motif de visite, et sans l'assistance de l'évêque ou
d'une autre personne ecclésiastique désignée par lui,
suivant la bulle i56 Felici, d'Alexandre VII. Les évêques
doivent entrer avec une suite, mais com-posée d'un petit nombre
d'individus vieux et sages, paucis et senioribus ac religiosis personis,
comme l'explique la bulle de Grégoire. Le mot pauci s'en-tend de
quatre ou cinq personnes, suivant VictorelK, Tamburini, etc.; autrement
ils encourent l'interdic-tion de l'entrée de l'église pour
la première fois ; pour la seconde la suspense à divinis
et pontifi-cale, et pour la troisième l'excommunication ipso facto,
mais non réservée, comme il résulte delà bulle
citée de Grégoire XIII. Fagnan le prouve in
(i) Lib. VII. ?. a ? 6.
464
INSTRUCTION PRATIQUE
cap. Nuper, 29, de sent. ?. 58. Quant aux prélats réguliers,
si c'est le général de l'ordre qui entre, il peut en amener
avec lui deux de son ordre qui . soient de bonnes mœurs et d'un âge
mur. Si c'est un prélat inférieur, il ne peut se faire accompagner
que par un seul (i). Remarquez en second lieu que les excommunications
dont nous venons»de parler ne sont pas réservées. Mais
l'excommunication im-posée par ordre d'Urbain VIII et de Paul V
(2) à celui qui entre dans les monastères de femmes avec
une mauvaise fin, est réservée. Mazzotta explique cette mauvaise
fin par intentions dépravées ; mats Pellizzario l'explique
mieux en disant que c'est pour une fin déshonnête ; car le
but de la clôture est de défendre la chasteté des vierges
(?), et pour cela on défend l'approche et les conversations , choses
relatives à la clôture, comme nous le dirons au n. 4o. Remarquez
en troisième lieu qu'il est une autre excommunication réservée
par Grégoire XIII dans sa bulle Ubi gratia, etc., en 1677, contre
toute per-sonne, même du sexe, qui entre dans un monastère
de religieuses (et contre les femmes qui entrent dans le cloître
des religieux ) ; mais elle s'applique seule-ment aux personnes qui y entrent
sous prétexte d'une faculté réservée, praetextu
facultatum, comme le disent communément Sanchez, Suarez, Fagnan,
Bonacina, etc., contrairement à Navarre et Azor; car la bulle citée
ajoute expressément praetextu fa-cultatum (4); et alors, en vertu
de cette bulle, les
(0 lib. VII. n. 221.
(ï) Barbos. de offi. cp. ail, 5o. n. 287. V. Excommunie.
(5) Lib. VII. n. S22.
(4) Ibid. club. 2.
POUR LES CONFESSEURS.
465
seuls supérieurs, quocumque nomine -vocentur, en-courent l'excommunication.
On veut dire parla, suivant Sanchez, Manuel, Diana, etc., contrairement
à Bonacina, Filliutius (1), les gardiens, les prieurs, les correcteurs,
etc., qui permettent à quelque per-sonne d'entrer, ou bien de retenir
celle qui est entrée de cette manière, suivant l'autre bulle
de Paul V, Mortalium. Mais il faut remarquer avec
Fagnan, loco citato, que dans ces deux bulles ne sont
pas compris les prélats qui entrent sans motif (2).
XXIV. On demande en premier lieu si la licence pour entrer dans les
monastères de femmes doit être nécessairement in scriptis
; Sanchez, Suarez et Cas-tropalao l'affirment; mais Innoc, Abbate, Félin.,
Homob., le nient, en disant que l'écriture est seu-lement exigée
pour la légalité extérieure, suivant le chap, vu,
?. 20. Au moins, disent Barbosa, Vill., Rodriguez, la permission
écrite n'est pas exigée pour les cas ordinaires, tels que
l'entrée d'un mé-decin, d'un confesseur, ou des ouvriers
qui sont nécessaires aux ouvrages
ordinaires des reli-gieuses (?). On ne doit pasdonte'r
que cette permis-sion pour l'entrée dans les couVents de religieuses
ne doive être spéciale pour la personne nommée, suivant
le chap. Periculoso, de statu regal, in 6, nisi speciali licentia, etc.
(4). Au reste, le prélat peut bien confier àl'abbesse, ou
à quelque autre personne prudente, la concession de cette permission;
Nav.,
(1) N. aai. V. Excomm.
(3) Ibid. V. Adest. (?) ?. 223.
(4) Ibid. dub. 4.
T. XXV.
??
466
INSTRUCTION PRATIQUB
Concina, Graff., Barbosa, etc., contrairement à
Suarez (?).
XXXV. On peut demander en deuxième lieu, qui doit accorder une
semblable permission : on répond que c'est l'évêque
pour les monastères qui dépendent de lui, ainsi que pour
ceux qui dépendent du souve-rain pontife, en l'accordanl par délégation
du siège apostolique; conc, de Trente, sess. s5, c. v. Elle peut
aussi être accordée par les vicaires capitulaires ainsi que
(suivant Sanch., Bonac.) par les prélats qui ont une juridiction
presque episcopale, et proba-blement encore par les vicaires-généraux
des évê-ques , à l'égard des monastères
dépendants des évê-ques ; Sanch,, Navar. et Lamas;
car dans le décret deS. Pie V, Decori il est dit, episcopum autalium
loci ordinarium, et sous la dénomination de ordinarium, comme le
prouve Sanchez , on comprend aussi le ?vicaire de l'évêque,
d'autant plus, comme le prouve Fagnan (2), que le vicaire a le même
pouvoir que l'é-vêque dans les choses de juridiction ordinaire
(?). A l'égard des monastères dépendants de religieux,
la permission doit être donnée par un prélat régulier
; Bonac, Barb. , Castr. et Fagnan, appuyés sur un décret
de la S. C; car clans le concile de Trente il est dit : Sine episcopi vel
superioris licentia. Sanchez rapporte que cela est aussi déclaré
par S. Pie V, Mais cela ne s'entend pas pour le diocèse dans lequel
la coutume est contraire, suivant la déclaration de la S.C., approuvée
par Urbain VIII (4).
(1) Lib. VII, ?. 224. in fin.V. Abbatisas.
(2) Fagnan. 1. 1. cap. quoniam de ofli. deb. (5) Lib. Vil. n.
824.
<4) ibW.V. Major.
POVS. LES CONFESSEES.
XXXVI. On demande,en tioisièmelieu.qiielsscnt les n.otiis exiges
] our arçoider cette peimission. Nous repondrons, suivant le concile
de Trente, sess. sa, cap. v, qu'il faut qu'il y ait nécessité;
car il est dit : Dare autem licentiam debet in casibus necessa-riis. Il
faut que cette néces&ité concerne une partie du monastère
; ainsi,il ne suffit pas qu'elle provienne des personnes extérieures,
à moins que la loi natu-relle ne persuade le contraire ; c'est l'opinion
de Bonacina et d'Alexandre, appuyée sur une décision de la
S. G. Ainsi, il n'est pas permis de placer dans un monastère une
femme pour la délivrer de la colère de son mari, ou afin
qu'elle ne trahisse plus ses de-voirs, selon plusieurs décrets de
la S. C.j néan-moins comme dit le saint siège, l'evêque
le peut à l'égard, d'une fille qui est l'objet d'une discussion
jusqu'à ce que le procès soit décidé (1). Mais
en parlant de cette nécessité , qui doit s'étendre
à une partie du monastère, on doit l'entendre morale-ment;
car il suffit, suivant Sanch., Bonaci. > Bar-bosa, Alexandre, Mirand, qu'il
y ait une cause probablement juste. Suivant Barbosa, le motif ne doit pas
être aussi important pour l'introduction des femmes que pour celle
des hommes, pour l'en-trée de jour que pour celle de nuit, pour
les premiè-res habitations que pour les habitations intérieures
: quand il y a une nécessité urgente d'incendie, de mort,
de violence et autres choses semblables, alors la permission n'est plus
exigée, parce que, dans un tel danger, la loi humaine n'oblige plus.
S.inch., Navarre, Graft', Alexandre; ainsi, dans le cas de mort subite,
tout prêtre peut pénétrer dans le mo-
(1) Lib. VII. ?. as5.
468
INSTRUCTION PRATIQUB
nastère pour donner l'absolution, le viatique ou l'extrême-onction,
comme le disent plusieurs doc-teurs (1).
XXXVII. Au reste, le confesseur ordinaire peut entrer (avec la permission)
non seulement pour administrer les derniers sacrements, mais encore pour
donner la communion accoutumée· à la reli-gieuse infirme.
C'est l'opinion de Bonacina, San-chez, Barbosa, Rod rig., appuyée
sur une déclara-tion de la S. C. De plus, De Alexandrie dit que
le confesseur, après avoir entendu la confession d'une religieuse
infirme, peut bénir quelque édifice du monastère nouvellement
élevé, et porter aussi quel-que relique précieuse
à une autrefnalade, qui y a confiance, ou autres choses semblables
; il peut aussi pour quelque motif légitime demeurer pen-dant un
temps court dans le monastère pour visiter les cuisines ou parler
de quelque affaire tempo-relle. Plusieurs docteurs disent encore avec proba-bilité
qu'un confesseur extraordinaire, qui entre avec la licence pour une seule
fois, lorsqu'il n'a pas pu entendre la confession à cause de l'infirmité
de la pénitente, peut y rentrer sans une nouvelle li-cence ; il
en est de même si la malade réclame le confesseur aussitôt
après qu'il est sorti, pour lui confesser quelque péché
qu'elle se rappelle. Le con-fesseur doit entrer et rester avec le surplis
et l'é-tole, et doit sortir sans se détourner dans quel-qu'autre
partie du monastère, ni visiter une autre infirme qui n'aurait pas
besoin dés sacrements. Bar-bosa et Alexandre : le confesseur séculier
doit entrer seul, comme l'a déclaré la Sainte Congrégation,
(0 Lib. VII, a. as5. V. Talis,
POUR LES CONFESSEURS.
mais le régulier avec un compagnon d'âge mûr, de
mœurs régulières, suivant la bulle d'Alexandre VII, pendant
que le confesseur entend la confession, les personnes qui l'ont accompagné
doivent se tenir à la porte de manière à le voir.
Le confesseur peut passer la nuit dans un monastère pour assister
une moribonde. Un prêtre peut aussi y pénétrer pour
purger le monastère infesté par les mauvais esprits, ainsi
que l'a déclaré la Sainte Congrégation. Si une religieuse
est obsédée par le démon, la S. C. défend d'entrer
pour l'exorciser, en disant qu'il est plus convenable d'obtenir de la même
S. C. la permis-sion , afin que cette religieuse puisse être exorci-sée
dans l'église du monastère (1).
XXXVIII. A l'égard du médecin, en parlant de l'ordinaire,
celui-ci doit avoir une permission re-nouvelée tous les trimestres,
suivant le décret de la S. G., au 27 mars i588. Mais il doit être
accom-pagné des deux religieuses les plus anciennes ; et il doit
entrer seul, si la maladie ne réclame pas la présence de
plusieurs médecins. Le médecin ex-traordinaire ne peut entrer
qu'au défaut de l'ordi-naire et lorsqu'il doit se tenir une consultation.
Le chirurgien peut aussi entrer pour opérer une saignée,
ainsi que l'apothicaire pour indiquer, s'il est besoin, la préparation
d'un médicament. L'entrée peut aussi être permise aux
artistes, aux notaires, et autres per-sonnes semblables, soit pour examiner
quelque ruine imminente d'un bâtiment, ou pour trouver quelque écrit
dans les archives, ou bien pour faire le testa-ment de. quelque novice.
Les charpentiers , les jar-diniers, les ouvriers, les portefaix, etc, peuvent
Ci) Lib, VU. n. 227.
47<>
INSTRUCTIO!» PRATIQUE
aussi entrer avec une permission. Mais on doit re-marquer ici, avec
Sancti, et Alexandre, que si la permission est donnée pour un portefaix
déterminé, au défaut de celui-ci, on ne peut en substituer
un autre. Bonac., Castrop. , etc. (contrai?ement à Sanchez) disent
avec raison qu'il n'est pns permis au tailleur d'entrer pour bien disposer
les vête· ments. Quant à savoir si l'on accorde la
licence au maître d'entrer avec son apprenti, Alexandre dit avec
d'autres docteurs, qu'il est probable que l'ap-prenti peut entrer ou resier
sans le maître (1).
XXXIX. On demande en quatrième Heu si celui qui entre avec une
permission peut encourir l'ex-communication ou pécher, quand il
ne sort pas de suite après l'accomplissement de l'affaire qui t'ame-nait.
On répond que, quant à la censure, il ne l'en-court pas,
encore qu'il y demeurerait un temps long, parce que la clôture n'est
violée que par l'en-trée sans permission ; c'est l'opinion
de Sanchez, Bonacina, Zerola, Borde, etc. Mais celui qui est entré
avec la permission et qui reste dans le monas-tère avec de mauvaises
intentions, encourt la cen-sure , suivant Sanchez. Mais Bonac. fait remarquer
que, bien qu'il n'encoure pas l'excommunication du concile, il encourt
néanmoins celle que Clément VIII a imposée contre
ceux qui violant clausulam ad malumfinem. Mais quelqu'un pourrait opposer
à ceci que la censure de Clément étant une peine,
doit être strictement appliquée suivant ce qui est entendu
par le concile, c'est-à-dire à celui qui entre sanspermissionia).
Au reste, pour cette même raison,
(1) Lib. ni, ?. aa6. (a) ?. aa8.
VOfTK I.ES CONFESSEURS.
^J1
Rodrig., Zerola et Alexandre disent avec probabi-lité que cette
excommunication n'est pas encourue par celui qui entre dans de mauvaises
intentions, mais avec la licence ; Bonacina et Sanchez le regar-dent aussi
comme probable. Voilà ce qui concerne la censure. Quant au péché,
nous dirons que la per-sonne qui entre avec la permission et y fait un
sé-jour assez long , pèche mortellement ; si le séjour
est court, le péché n'est que véniel ; c'est l'opi-nion
de Bonacina , Barbosa, et d'autres commu-nément. Sanchez, Molina,
Rodriguez , et Mirand., disent aussi que quand le séjour est très
court, il n'y a pas même de péché véniel, suivant
l'opinion commune adoptée par beaucoup de personnes pieuses. Villalobos
et Diana pensent que l'espace d'un quart d'heure peut être regardé
comme un séjour de courte durée (1).
XL. A cette matière de la clôture se rattache encore la
défense de ne pas converser avec les religieuses. Nous devous remarquer
ici que le chap. Monasteria de vita et hou, cler., impose l'ex-communication
(mais Jerenda par 1 évoque) con-tre les laïques, et la suspense
contre les clercs qu'on présume fréquenter les couvents de
religieu-ses. Or, les docteurs pensent que cette fréquen-tation
peut être constatée quand on y va converser trois fois en
trois jours continus, ou une fois pen-dant chaque mois de l'année,
ou bien quatre fois dans une semaine (2). Cette prohibition fut faite avec
plus de rigueur à l'égard des religieux, d'après le
chap. Definimus, xxi, caus. 18, qu. a, comme aussi
(j) Lib. VII. ?. 328. Resp. t. (a) N. 53 a.
472
INSTRUCTION PRATIQUE
d'après le décret fait par ordre de Sixte V.par lequel
il leur est défendu de parler non seulement avec les religieuses,
mais encore avec quelque personne cloî-trée que ce soit. Seulement,
par un décret de la S. C. du conc. publié par ordre d'Urbain
VIII au 18 nov. 1625, il fut accordé aux ordinaires de pou-voir
donner aux réguliers la permission de parler aux religieuses leurs
parentes au premier ou au deuxième degré, en tout quatre
fois l'année, excepté les jours de fête, del'avent,
du carême, du vendredi et du sa-medi et des vigiles; et avec la condition
que la permis · sion devait être donnée par écrit,
contre-signée par l'évêque, et remise au confesseur
du monastère qui devait la conserver, et assister à leur
entrevue avec des religieuses auditrices pendant que le religieux con-verse
avec la cloîtrée ; déclarant de plus qu.'en agissant
autrement les ordinaires agissent contre l'intention du pape, et que d'un
autre côté les réguliers en-courent les mêmes
peines imposées par Sixte V , c'est-à-dire la privation ipso
fixto de l'office et de la voie active et passive (1). Mais après
avoir écrit cette discussion, j'ai retrouvé, après
Monacelli (2), qu'on pouvait faire cette demande. S'il y a péché
pour les réguliers qui parlent aux cloîtrés pour mo-tifs
raisonnables, mais sans la licence de l'évêque, la S. C.,
au 26 novembre 1682, répond qu'ils pè-chent même en
parlant pour des motifs honnêtes. Déplus, la S. C, au 21 de
mai 1678, dit la même chose à l'égard des prédicateurs
réguliers , c'est-à-dire qu'après la prédication
ils ne peuvent pas par-ler avec les religieuses sans une permission spéciale
(0 Lib. VIL n. a3a. V. Circa. (*) Monacelli, t. I, app. per. 456,
POUR LES CONFESSEURS,
de l'évêque (1). La même chose se lit dans la bulle
Gravissimo , donnée au ? octobre 1749 par Be-noît XIV ( voyez
dans le Bullaire , tom. m , au n. 12 ) ; là il est dit: qu'il est
défendu aux réguliers de pénétrer dans les
monastères de religieuses qui ne dépendent pas d'eux, sans
la licence de l'évê-que. De plus, au 7 juillet 1724) la S.
G. dit que les réguliers du monastère de Saint-Anne-en-Noera,
pour parler avec les religieuses, doivent demander la licence à
l'évêque ou au prieur (2). De tout ce qui précède
, nous pouvons donc conclure comme certain qu'aujourd'hui les réguliers
peuvent péné-trer dans les couvents, avec la permission de
l'é-vêque.
XLI. Ce sont là, il est vrai, des lois communes ; mais dans
presque tous les diocèses, et particulière-ment dans celui
de Naples, il y a cas réservé avec l'excommunication pour
les hommes qui, sans avoir obtenu la permission, parlent à quelque
religieuse retirée soit dans un monastère, soit dans un conser-vatoire,
à moins qu'ils ne soient unis à elle au pre-mier ou au second
degré de parenté. En outre, s'ils ont obtenu"la licence,
ils ne peuvent pas, data opera et ex professo, parler à une autre
religieuse (?). Nous devons faire ici plusieurs remarques, savoir : 1°
que selon le sentiment plus probable du P. Alexan-dre, de Janvier, de Jourdain,
que la défense s'é-tend non pas sur l'accès seul,
comme le préten-dent Sanch. et Bonac, mais
sur l'accès formel,
f.i) pened. XIV. de^ynod. tçnu I. lib. IX. c. i5. n. 7. (a)
Perram. tom. V. Inconst. IV. Callisti III, n. i43 vers. Kesoîutio.
'$) lab. VII." n. 35i.V. Hèel
474
INSTRUCTION
c'est-à-dire avec entretien, comme le déclare le texte
déjà cité : definimus, qui défend, editus ad
collç. cutionem. De plus, dans les décrets que nous avons
invoqués, toujours il est fait mention de l'accès avec entretien.
C'est ce qui a fait dire avec proba-bilité à Lezan., Tambur.,
Alexandre, Bonacina, Graif., etc.; que la défense, considérée
en elle-même , ne comprend point les personnes qui par-lent à
une religieuse d'une maison voisine, parce qu'alors il n'y a plus accès
; ni ceux qui parlent par lettres ou par l'entremise d'un messager, comme
le disent même Bonacina, Barb., Mazzotta, etc. Nous avons dit, considérée
en elle-même, parce que dans le cas de la ville de Naples, sont expressément
compris ceux qui : « De rebus obscœnis egerint per » litteras,
vel inter nuntios. » Remarquez ?° que, sui-vant le cas réservé,
celui-là pèche encore mortelle-ment qui parle à une
religieuse même une seule fois, à moins qu'il y ait matière
légère. Or, par ma-tière légère, quelques
docteurs, parmi lesquels Diana et Mazzolta, entendent l'espace d'un Miserere
; d'autres, l'espace d'un quart d'heure, selon le sen-timent de Quarti
et de Perricelli. Mais dans un dé-cret de la S. C, approuvé
par Clément IX et porté le ier mai 1669, il fut défendu
aux réguliers, sous peine de péché mortel et d'excommunication,
de parler aux religieuses, « per quodcumque modicum a temporis spatium.
» Malgré tout cela, Ciera pré-tend que ce décret
ne condamne point le sentiment de Quarti, qui veut qu'un quart d'heure
soit une matière légère, puisque ce même décret
réprouve seulement l'opinion en faveur du quart d'heure et demi,
» prjetendentes non esse interdictunn per » breve tempus, etiam
usque ad quadrantem har» cum
FOUR LES CONFESfEuRS.
«dimidio, a C'est pourquoi il prétend que la pro-position
doit s'eiitendie comme condamnée copula-tivement. Je laisse aux
docteurs le soin de juger de la valeur de ce sentiment; oar je n'ose l'approu-ver
à cause des paroles suivantes ajoutées à la dé-fense,
« Per quocumque modicum temporis spa-»tium. » Cependant
il faut remarquer ici que si quelqu'un parlait à une religieuse
pendant plusieurs jours, bien que la durée de leurs entretiens ne
fût point considérable, il ne laisserait pas de pécher
mortellement, puisque ces entretiens seraient con-sécutifs sinon
physiquement, au moins morale-ment (1). 3° Observez qu'il n'est permis
pour aucun motif d'utilité spirituelle, de parler à une religieuse
sans en avoir obtenu la permission, comme le pense avec raison Ciera contre
Lezana, Peyrin, Bord., etc.; puisqu'en cela existe toujours le but qui
a fait porter la défense, savoir : d'éviter les dangers des
liaisons qui peuvent rendre char-nelles les conversations spirituelles.
C'est pourquoi la S. C. déclare que pour aucun motif, même
hon-nête et raisonnable, il n'est permis aux réguliers de
parler aux religieuses (2). Observez 4° que l'on excepte de la défense
d'abord les parents au pre-mier et an second degré de parenté.
Ciera en ex-cepte même les parents au second et troisième
de-gré; mais je ne partage point son sentiment, parce que la parenté
au second et troisième degré ne peut être en vérité
comprise dans la parenté au second degré. En second lieu
, les personnes qui sont for-cées par de graves motifs de parler
aux religieuses
(1) Lib. VII. ?. a56. (a) N. a37.
INSTRUCTION PRATIQUE
parce que cela n'est point contraire à la règle com-mune
des lois positives. En troisième lieu, les mem-diants publics, à
cause de l'habitude et de la licence tacite qu'ils en ont; de même
encore les domesti-ques qui portent des présents et qu'on renvoie
aus-sitôt après; ainsi pensent Pelliz., Alexandre^ et Mazzotta
(1). Remarquez d'abord que les enfants qui n'ont pas atteint l'âge
de puberté, quand bien mente ils ne seraient point exempts de fautes
gra-ves , n'encourent pas cependant l'excommunication s'il parlent aux
religieuses quoiqu'ils soient tenus à la règle du monastère
; tel est le sentiment de Bo-nac, Alexand., Diana, et de bien d'autres
encore (contre Graffi), lesquels s'appuient sur le ch. Pueris, desilicet
puer., où il est dit qu'on ne doit pas pu-nir les jeunes enfants
comme ceux qui sont en âge de puberté; de plus, dans le diocèse
de Naples , la réserve du cas n'atteint nullement les enfants qui
n'ont pas au moins quatorze ans (2).
XLlI. On demande, en premier lieu, s'il est per-mis de parler à
l'abbesse sans permission. Ciera, Megala, Alexand., Graff., etc., prétendent
que non, ajoutant que daus le décret de Sixte V, il est dé-fendu
non seulement de parler aux religieuses, mais encore à qui que ce
soit du monastère, et de plus, qu'Alexandre VII, dans son bref Sacrosancti,
pro-hibe toute conversation avec l'abbesse. Mais Lezana, Pellizia, Tambur.,
Gennar., Mazzot., Diana et Fel., Potesta, soutiennent que cela est permis,
parce que, disent-ils, l'abbé n'est pas compris sous le nom de moine,
comme Je, declarent Pauorme et la Glose, etc.
(0 Lib. VU. n. a39 (a) N. a4o,
POUR IES CONFESSEURS.
Quant à la bulle d'Alexandre, Potesta répond que cette
bulle n'a été faite que pour la ville de Rome.
XLIII. On demande, en second lieu, si les régu-liers qui parlent
aux religieuses encourent l'excom-munication réservée , portée
par l'évêque; Quoi qu'on en dise, nous répondons que
oui, selon le sentiment très commun de Sanch., Bar., Bonac, Fagn.
et d'Alexandre, appuyé sur un décret de la S. C. Il y a encore
excommunication pour les régu-liers qui ont le privilège
spécial de n'être point censurés par les évêqiies,
conime pendant un cer-tain temps les religieux quêteurs et ceux de
la com-pagnie de Jésus l'ont reçu de Paul III (1); car les
évêques, même à l'égard des monastères
soumis aux réguliers, sont des apôtres délégués,
comme on le voit dans la bulle Inscrutabilis de Grégoire XV, et
comme nous le dirons au vingtième chapitre, de Privilegiis, ?. 8?.
XL1V. On demande, en troisième lieu, si les voyageurs qui ne
font que séjourner dans un en-droit encourent l'excommunication
qui y est réser-vée par l'Ordinaire en parlant aux religieuses.
Il y a là-dessus trois sentiments différents. Le premier
le uîe entièrement avec Pelliz., Diana, donnant pour raison
d'abord, que les voyageurs ne sont point astreints aux lois de cet endroit
; en second lieu, que les évêques n'ont été
créés par le concile, délé-gués apostoliques
que pour ce qui concerne la resti-tution et la conservation du cloître,
ce qui n'a aucun rapport avec un simple entretien. Mais ce sentiment n'est
pas suffisamment probable, puisque Fagnan et Gennaro disent avec raison
que les entretiens,
<») Lib. VII. n. a4.
INSTRUCTION PRATIQUE
selon l'opinion commune des docteurs, se rattache certainement à
la conservation du cloître; car dans le chapitre déjà
cité, Periculosa, de statu reg., il est dit : « Nullique ingressus
vel accessus pateat ad «easdem (religiosas), iit sic a miindanis
conspecti-»bus separatae omnino servire Deo valeant. »Par consequent,
la defense à l'égard de l'entrée comme de l'accès
se rattache également au but que se pro-pose le cloître, qui
est de maintenir les religieuses loin des distractions mondaines. Le second
senti-ment prétend (généralement parlant) que, quand
même les voyageurs ne feraient qu'un court scjour dans un endroit,
ils encourent néanmoins l'excom-munication ; et celui- là
est suffisamment probable selon ce qui a été dit au chap,
?, ?. 41· Ensuite le sentiment plus probable de Donat et de Gennaro
distingue et dit qu'ils encourent l'excommunication si le monastère
est libre, parce que l'évêque (comme nous l'avons dit) y procède
comme délégué apostoli-que; d'où il résulte
qu'il a la juridiction même sur les voyageurs ; mais il n'en est
pas de même si le mo-nastère est soumis à l'évêque
avec la juridiction or-dinaire à laquelle ne sont point assujettis
les voya-geurs qui ne font que passer dans un endroit, selon le sentiment
plus probable adopté au chap. 11, ?. 4? (1). Voyez ce qui a été
dit à la (indu numéro suivant 45.
XLV. On demande, en quatrième, lieu si les évê-ques
qui parlent aux religieuses d'un autre diocèse se rendent coupables
de péché, et encourent l'ex-çommunication portée
par l'évêque ordinaire de ce diocèse. Quant au péché,
on ne peut douter qu'ils
(j) Ub. vu. n. a4».
POUR 1ES COSiESSEtms.
ne s'en rendent coupables; car, dans le chap, que nous avons cité
Periculosi) , la défense est générale pour tout le
monde : « nullique ingressus vel ac-cessus pateat.» En outre,
il n'est aucun lieu où les évêques soient à
l'abri des lois comrnunes, comme l'observe Bonaeina avec la Rote romaine.
Relati-vement à la censure, Mazz., Diana et Graff., pré-tendent
qu'ils ne l'encourent point, d'après le chap. Anni inferior, de
major., et ob., qui déclare que l'é-gal ne peut lier l'égal
avec sa propre loi. Mais le P. Alexandre soutient le contraire, ajoutant
d'a-près Panorme et Ostiense, que l'évêque hors de
son diocèse n'est plus qu'un simple particulier (1 ), n° 145.
Mais, nonobstant cela, nous disons que les évêques, comme
les autres étrangers qui parlent aux religieuses d'un autre diocèse,
pèrhent, il est vrai, mais qu'ils n'encourent point l'excommunica-tion,
puisque dans la bulle Gravissimo de Benoît XlV que nous avons citée
plus haut, n" 4o, il est dit que les évêques et les autres
personnes indépen-dantes, quoiqu'elles soient assujetties à
la constitu-tion des évêques ordinaires, poar ce qui est de
l'au-torité directe; toutefois ils ne sont point assujettis avec
autorité coactive, « Cum ordinariae (paroles de la bulle)
episcoporum jurisdictioni minime subsint.» Carles évèques,
en ce qu'ils sont les délégués apos-toliques à
l'égard des monastères religieux, ont pour cela une juridiction
ordinaire comme perpétuel-lement annexée à leur office,
XLVI. D'un autre côté, il y a excommunication papale contre
les mêmes religieuses, lorsqu'elles sortent du cloître, d'après
la bulle de S. Pie V, lie-
11) Lib. VII. a. »4S,
INSTRUCTIO» PRATIQUE
cori, de l'année i56g. Or, cette excommunication a lieu, quand
même la religieuse ne mettrait que le pied hors du cloître,
selon le sentiment plus pro-bable de Sanch., et de Bonac, contre Graff,
et Lacroix, pourvu que toute sa personne soit dehors. La même excommunication
a encore lieu contre celui qui permet à la religieuse de sortir
ou qui l'accompagne, ou bien qui la reçoit après qu'elle
est sortie. La bulle excuse seulement les sorties pour des motifs»
magni incendii, vel leprae aut epide-miae. » 11 faut remarquer en
premier lieu que cela ne s'entend que dans des cas où l'on n'a pas
le temps d'aller chercher la licence, au moins auprès de l'é-vêque
ou du prélat régulier. En second lieu, que soui le nom d'incendie
sont aussj comprises les inondations de fleuve, les invasions de soldats,
les éboulements de maisons et autres dangers sembla-bles, comme
le disent Sanch., Bonac, Nav., Barb., etc. En troisième lieu, que
sous le nom d'épidémie, la S. C.a déclaré qu'elle
parlait de la véritable peste, contre le sentiment de Navar., Sanch.,
Bon., Holzni., etc., qui prétendent que par épidémie
on doit entendre toute espèce de maladie contagieuse, dont on ne
peut guérir dans le monastère sans s'ex-poser au danger de
la communiquer aux autres. Ils appuient leur sentiment sur ce même
chap. Pericu-loso, où il £S^ défendu aux religieuses
de sortir du cloître, à moins que quelqu'une d'entre elles
« non » possit cum aliis, sine gravi periculo, seu scandalo,
» commorari. » Au contraire, Bon., Barb., et d'autres encore,
prétendent avec raison qu'une maladie, quelque grave qu'elle soit,
mais qui n'est pas con-tagieuse, ne suffit point pour permettre la sortie
du monastère· On remarque, en quatrième Ueu, avec
POUR 1ES CONFESSEURS.
481
Sanch., Bon., que la religieuse qui est sortie du cloî-tre doit
y rentrer aussitôt après sa guérison : le mot «
aussitôt après » doit s'entendre ici moralement, c'est-à-dire
que la religieuse doit rentrer un ou deux jours après (1).
XL VII. Nous avons parlé jusqu'à présent de la
cen-sure touchant la clôture des religieuses ; mais il y a encore
une autre excommunication papale contre les femmes qui violentia clôtura
des monastères religieux d'après la bulle Regularium, de
saint Pie V, portée l'an i566, et d'après celle encore de
Grégoire XIII, Ubi gratia, qui parut dans l'année 1075.
Or, celte excommunication atteint les femmes,non seulement qui entrent
dans un monastère d'hommes, ou même dans un cloître
de femmes, sous prétexte qu'elles le peuvent, comme nous l'avons
dit au n. 33, mais encore celles qui entrent sans ce prétexte, comme
l'a déclaré le même Pie V dans une autre bulle, Romanum,
et comme le prétendent communément Castrop., Suarez, Bonac,
Sanchez, les Salm., etc., quoi qu'en disent Laymann et d'autres encore
(2). On excepte néanmoins de cette défense le cas où
une dame entrerait dans un monastère pour éviter un danger
imminent de perdre la vie. On excepte en-core les reines, les électrices,
et autres semblables, comme le disent communément Suarez, Sanchez,
Bonacina, etc. Les docteurs exceptent de même les fondatrices et
dames de la famille des fondateurs. Cependant Benoît XIV, dans sa
bulle Regularis, qui parut en 1742 > déclare quelles ne peuvent
entrer sans un induit spécial apostolique, et dans un autre
(1) Lib. VII. ?. sag. (I) ?. a3o.
T. XXV.
? 1
48*
INSTRUCTION PRÀTÏQTJB
endroit il défend expressément à toutes les dames
d'entrer dans les monastères de religieux sous quel-que prétexte
que ce soit, même sous un prétexte de piété.
C'est pourquoi on a révoqué la bulle de saint Pie V, Decet,
qui permettait aux dames d'en-trer avec la procession, soit pour entendre
la messe ou le sermon (i). Bonacina, Barbosa, etc., préten-dent
que la sacristie des réguliers est même un cloître;
mais le P.. Ferrari (2) soutient que la pra-tique, qui est presque partout
la même, établit le contraire.
XLVIII. 3° Parlons maintenant de l'excommu-nication portée
contre ceux qui frappent des clercs. Voici comment elle est exprimée
dans le canon 17, q. 4 : « Si quis, suadente diabolo, in clericum
vel » monachum violentas manus injecerit, anathematis » vinculo
subjaceat, et nullus episcoporum prœsumat » illum absolvere nisi
mortis urgente pericuio, donec » apostolico conspectui praesentetur,
et ejus mandata » recipiat. » Commençons par expliquer
le texte. D'abord, par si quis on doit entendre toute per-sonne, de quelque
sexe ou de quelque état qu'elle soit, pourvu qu'elle ait la raison,
comme le déclare le chap. Pueris deserit, exe. (?).
XLIX. Cette excommunication atteint encore tous ceux qui commandent
efficacement ou con-seillent la violence, ou bien qui y consentent, comme
nous le voyons dans le chap. Quantas, et dans cet autre, Mulieres, de sent.
exe. On dit efficacement, parce que, pour que ces derniers encourent l'excom-
(1) Lib. VII. ?. s5i.
(a) Ferrar. Y. Conventus, ?. ?4-
(3) Lib. VII, ?. a64 et a65,
FOUR LBS CONFESSEUHS.
munication, il faut que la violence soit leur ouvrage et que leur influence
y ait une grande part. Ainsi pensent Suurez, Nav.,Bonacina, Silvius, Salm.,
etc., iKVec le sentiment commun des docteurs. Goncina, Avila, Diana, Salmant.,
Lacroix, etc., disent encore communément, d'après le chap.
Vit. de homic. in 6, que s'ils disent : Je désire me venger de ce
clerc, prévoyant d'avance que ces paroles peuvent porter les autres
à accomplir leur vengeance, ils encourent également l'excommunication
si la violence a réelle-ment lieu (1). Ceux qui ratifient ou qui
approuvent la violence qui a été faite, comme
l'a déclaré le ch. Cum quis de sent, excolit., encourent
encore l'ex-communication; mais pour cela il faut premièrement que
la violence soit faite en leur nom , par rapport à eux, ou en leur
faveur. Secondement, que la ra-tification ait lieu en présence d'autres
personnes. Troisièmement, il faut qu'au moment de la violence, celui
qui est frappé se trouve dans un état propre à l'accomplissement
de l'ordre ou du conseil, comme serait, par exemple, un homme pris de vin
ou plongé dans le sommeil, mais non pas un homme privé de
raison; c'est là le sentiment de Suarez, Sair, Bon., Castr., Concina,
Salm., Lacroix, etc. (2). Encourent aussi l'excommunication ceux qui n'empêchent
point la violence lorsqu'ils sont obligés de le faire par jus-tice
ou par les devoirs de leur charge, comme, par exemple, les princes, les
prélats, les juges, les parents, les tuteurs, les patrons,les maîtres,
les curés, etc., comme nous l'apprend le chap· Quantœ, où
il est dit: «Eos delinquentibus favere, qui, cum possint,
(1) ?. aô6. (a) ?. »67>]
484
INSTRUCTION HUTIQUB
• facinori desinunt obviare. » Cependant on en ex-cepte ceux
qui ne sont obligés d'empêcher la vio-lence que par un motif
de charité, ou qui ne L'em-pêcheraient pas par haine. Ainsi
pensent Nav., Bon., Laymann, Concina, Castropalao, Mol., Salm., etc., avec
la glose qui est dans le texte déjà cité Interpre-tantur
(contre Suarez et Gaétan). Certes, c'est bien avec raison, puisque
ceux-là seuls sont réputés fa-voriser la violence
qui, au lieu d'empêcher, comme ils y sont obligés pour l'intérêt
de la justice ou par les devoirs de leur état, la tolèrent,
soit en gardant le silence, soit en y prenant part en l'approuvant ( ?
). L. 2° On a ajouté Clericum iiel monachum. Par clericum on
entend même les tonsurés, pour ce qui est de l'excommunication,
de la suspension ou de l'interdit; à moins que oes derniers n'eussent
déposé l'habit ecclésiastique , et qu'après
trois sommations ils" ne l'eussent point repris, comme le déclare
le chap. Contingit. 45, de sent, exe, selon le sentiment commun des docteurs
{2). Ensuite par monachum, on entend tous les reli-gieux, soit convers,
soit novices, de l'un ou de l'autre sexe, et même les frères
de Saint-Fran-çois ou de Saint-Dominique qui portent l'habit et
vivent en communauté sous l'obéissance d'un prélat.
Ainsi pensent communément Suarez, Navarre, Bo-nacina. Fagnan dit
que cela s'entend encore des femmes qui vivent dans les conservatoires,
quoique sans l'approbation du pape ; et Renzi prétend que dans le
mot monachum sont encore compris les sé-minaristes , les enfants
des collèges, comme sont,
(1) N. a68 et 269. (a) N. 370.
fOUR LES CONFESSEURS.
485
par exemple, à Naples, les enfants de la Piété
de Saint-Onufre. Suarez, Fagnan., Tournely et Ronc. comprennent encore
dans ce mot les ermites qui par vœu ou par pacte se proposent de servir
quelque lieu sacré, sous l'obéissance de l'évêque,
ou bien ( comme dit Castrop. ) qui vivent sous une règle par vœu
d'obéissance. Dureste, selon le sentiment com-mun des docteurs,
les ermites errants n'y sont point compris, quand même ils auraient
été chargés par l'évêque de desservir
quelque église (1).
LI. 5° Par manus injecerit on entend toute vio-lence réellement
et extérieurement grave, faite avec péché mortel,
soit au moyen d'un bâton ou des mains. Cependant Suarez, Castrop.,
Bonac, etc., font observer que lorsque l'injure est grave, à cause
du respect que l'on doit au clerc, alors il suffit, pour encourir la censure,
d'une violence légère, ajoutant que l'on doit interpréter
largement ce canon en faveur de l'état ecclésiastique (2).
De là les doc-teurs concluent que la censure atteint i° celui
qui crache sur la personne d'un clerc, qui lui jette de la boue ou de l'eau,
qui lui déchire les habits, qui le saisit par les cheveux, ou bien
encore par son chapeau ou son manteau; 20 ceux qui l'enferment dans une
prison, ou dans un autre lieu , d'où il ne peut sortir sans déshonneur
; 5° ceux qui le pour-suivent au point de le faire tomber, ou dans
quelque, fossé, ou bien de le faire tomber de cheval. Ainsi il est
probable que celui-là même encourt la censure qui poursuit
un clerc dans l'intention de le faire tomber dans sa fuite , quoique d'autres
docteurs
(
(a) N, 27a et 2j5.
486
INSTRUCTION PRATIQUE
prétendent le contraire même avec probabilité;
4" ceux qui poussent avec violence ou frappent le cheval sur lequel le
clerc est assis, ou le tirent par la bride ; tel est le sentiment commun
de Suarez, de Gastropalao, de Bonacina, de Laymann , des Salm.; 5°
ceux qui font quelques unes de ces actions inju-rieuses que nous avons
citées plus haut, même avec le consentement du clerc ; ainsi
pensent Suarez, Bonac, Conine, et Salm., d'après le ch. Contingit,
de sent, exe; mais Bonac. et Lacroix observent que dans ce cas la censure
n'aurait point lieu par une sentence latâ, rûus ferendâ;
car dans le texte déjà cité il est dit au sujet d'un
cas semblable excommu-nicetur. De plus Goninch. et lesSalmant. prétendent
que cela n'a point lieu quand par le consentement du clerc l'action cesse
d'être injurieuse. 11 reste maintenant à savoir si le clerc
qui se frappe lui-même dans un mouvement de colère encourt
aussi l'excommunication. Laymann , Nav., Suarez , etc., prétendent
qu'il l'encourt ; mais Castropalao, Toi., Barb., Lacroix, Tournely, soutiennent
le contraire avec plus de probabilité, parce qu'en vérité
le canon ne parle que de celui qui frappe le-clerc (?).
LU. L'excommunication n'a point lieu quand la violence n'emporte point
une injure grave; d'où il suit que l'excommunication n'atteint point
1° le vo-leur qui vole la bourse ou l'habit d'un clerc à la
dé-robée, à moins qu'il n'emploie la violence, comme
le prétendent les docteurs d'après le sentiment com-mun ;
2° ceux qui frappent un clerc par raillerie ou bien sans faute grave.
Ainsi pensent Castrop. , Bonac., Salmant., Avil., etc., d'après
le c. vu de
(?) Lib. VU. n. a74-
POUR LES CONFESSEURS.
487
Sent. exe., où il est dit : ? Nec clerici ( excommu-«nicentur
) si sint plenae aetatis, et non ex odio, vel «indignatione, sed
levitate jocosâ, se ad invicem » percutere contingat. »
Bonac, Till., Laym., Mol., Salm., Castrop., etc., en disent autant au sujet
des jeunes tonsurés ou des minorés à qui l'on donne
un coup de poing, quand même le sang sortirait de leur nez, car de
semblables violences ne sont point réputées grièvement
injurieuses, quand même (ajoute Soto) la violence aurait été
grave. Cepen-dant cela doit s'entendre seulement de la violence qui n'aurait
point été délibérée. Il en est de même
de celle qui serait l'effet du hasard ou que l'on aurait faite pour sa
propre défense, ou pour celle de ses proches parents ou de ses biens
propres. En troi-sième lieu, celui-là encore n'encourt point
l'excom-munication qui n'a point commis une faute grave, parce qu'il a
frappé, soit par inadvertance et sans le vouloir, soit encore dans
le premier mouvement de la colère, comme le disent communément
Suar., Bonac., Laym., Castrop., Conc. et Salmant. Cepen-dant l'on demande
si celui qui frappe, sans savoir que l'offensé est un clerc, mais
avec l'intention de le frapper quand même il l'aurait su, encourt
l'ex-communication. Quelques uns l'affirment ; mais plus communément
et plus raisonnablement Suar., Nav., Vasq., Bonac., et d'autres encore,
prétendent le contraire, parce que la volonté interprétative
ne suifit point pour encourir l'excommunication , et qu'il faut pour cela
la volonté actuelle. Il n'en serait pas de même, si celui
qui frappe doutait que ce soit un clerc, ou bien s'il le frappait avec
l'intention de l'injurier, soit qu'il fût clerc ou laique. Mais ,
s'il y avait ignorance profonde de la part de celui qui
488
INSTRUCTION PRATIQUE
frappe, nous disons avec Sanch., Covarr., Lacr., etc., qu'il n'est
point à l'abri de l'excommunication; car le suadente diabolo n'exige
point la ruse, comme le veulent Silv., Felino, etc.; mais il demande seu-lement
qu'il y ait péché mortel. Il y a encore excom-munication
pour celui qui frapperait un clerc quand mêine il le prendrait pour
un autre clerc qu'il au-rait intention d'offenser, parce qu'il fait également
injure à l'état clérical (i), comme nous l'avons dit
au chap, ?, ?. 85. En quatrième lieu , l'excommu-nication ne frappe
point les prélats, les maîtres et les pères qui frappent
(mais avec modération) un clerc qui n'a encore reçu que les
ordres mineurs. Les Salmant. en disent autant d'un frère majeur
qui est chargé d'élever un clerc, comme le déclare
le chap. Cum 'voluntate 54 > §? si qui verb, de sent, exe. , où
on accorde cela à tous ceux « qui aliquos » de familia
sua, vel propinquos inferiorum graduum » duxerint corrigendos. »
Les docteurs accordent éga-lement aux prélats et aux maîtres
ecclésiastiques le droit de corriger même les clercs ordonnés
in sacris, pourvu que la correction soit modérée ; mais on
doute si les parents ont aussi ce droit. Laym., Mol., Castrop. prétendent
qu'ils ne l'ont point ; mais Suar., Tourn., Conc., Val., Avil., Bon., Salin.,
soutien-nent plus probablement le contraire; car dans le chap, ? de Sent.
exe. , on excuse même le maître, « Si scholarem clericum
quamvis sit plenae aetatis » (comme nous l'avons dit précédemment)
« intuitu » disciplinae, vel correctionis, percusserit. »
Si donc le maître peut frapper un clerc déjà dans la
vigueur île l'âge, s'il peut encore frapper un clerc ordonné
(0 Lib, VII. u. 8^5.
POUR LES CONFESSEURS.
489
in sacris, non seulement pour cause de discipline, mais même
de correction, à plus forte raison le père le pourra-t-il,
puisque c'est sur lui principalement que repose le soin de corriger ses
fils (1). En cin-quième lieu, on exempte encore de l'excommunica-tion
( comme le déclare le c. Si vero 5, de sent, exe.), « qui
in clericum cum uxore, m a tie, sorore, vel » filià propria
turpiter (agentem), inventum manus » injecerit violentas ; »
mais non pas si la personne ne lui était pas unie à ce degré
de parenté. Néan-moins Nav., Tour., Conc., Lacroix observent
que celui qui frappe n'est exempt delà censure qu'autant qu'il frappe
pendant l'acte même ou immédiatement après. D'autre
part,Laym. et Nav. disent avec raison que le mari qui, posté dans
un endroit, cherche à surprendre le clerc en adultère avec
sa femme, et qui le frappe ensuite en le surprenant dans cet état,
n'est pas exempt d'excommunication, puisqu'il n'est point évidemment
clair qu'il le trouve en dé-lit , car il comptait le surprendre
dans le délit même. Au contraire, Suar., Sair. , Silv., Salm.,
etc., en exemptent la femme qui frappe un clerc qui la sol-licite au mal,
lorsqu'elle n'a pas d'autre moyen de s'en délivrer, 'quand même
celui-ci ne la sollicite-rait qu'en paroles; mais cela doit s'«ntendre
du cas où la dame se trouverait en danger de tomber par ses sollicitations
(2). Pour ce qui est ensuite de l'absolution de semblables excommunications,
dans quels Cas l'évêque peut la donner, dans quels cas il
faut la recevoir du pape, voilà de quoi nous traite-rons dans le
vingtième chapitre, 11. 46, 47 et 48.
(1) Lib. VII. ?. 875. V. adv. si praelatus, (a) Ibid, ad 66. Si percutiatur.
4^0
INSTRUCTION PRA.TIQUE
III. Des excommunications réservées au pape dans la bulle
Cœnce.
LUI. La principale excommunication fulminée par cette bulle
est contre les hérétiques, contre leurs partisans, et contre
ceux qui lisent leurs livres. En premier lieu donc les hérétiques
encourent l'excom-munication ; mais pour cela il faut d'abord que l'hé-résie
soii formelle, c'est-à-dire avec l'erreur de l'in-telligence et
avec obstination, de manière que la personne veuille soutenir une
opinion quelconque, quoiqu'il la sache opposée à la doctrine
de l'Eglise, comme l'enseigné saint Thomas ( 1), avec le sentiment
commun des docteurs. On ajoute «quoiqu'il la sache opposée,
» parce que l'ignorance, bien que cou-pable , excuse de cette censure
; car alors il d'y a pas l'obstination pour constituer l'hérésie
formelle ;. de même, comme le disent plus probablement Azor., Castrop.,
Stiar., Salm., Bon., Sair. , l'ignorance affectée en excuse encore;
car celui-là n'est point contraire à l'Église qui
ignore qu'il la contredit, quelleque soit la nature de son ignorance(2).
Ensuite, si quelqu'un, dans un doute sur un article de foi, jugeait d'une
manière positive qu'un dogme quel-conque est douteux, il encourrait
la censure, comme hérétique, selon le sentiment commun de
Sanch. , Vasq., Bon., Salm., d'après le chap. 1er deBœreti·
cis. Celui ensuite qui, dans un doute négatif, sus-pendrait son
jugement au lieu de le prononcer, pé-cherait il est vrai, mais il
n'encourrait point la
(0 i. p. q, 5a. a. 4. (a) Lib. VI. ul. iù.
FOUR LES CONFESSEURS.
censure, parce qu'il n'adopterait point alors avec obstination un sentiment
contraire à celui de 1?-glis ; ainsi pensent Canus, Sanch., Becan.,
Salm., Tanner (i), etc. En second lieu il faut que l'erreur soit extérieure,
soit par des paroles ou des signes , soit par elle-même ou par des
circonstances révélant l'hérésie ; d'où
Laym. et les Salm. concluent que celui-là n'encourt point l'excommunication,
qui dit : « II n'y a point de Dieu, » pourvu qu'il ne prononce
point le mot « Jésus-Christ (2). » En troisième
lieu, que la manifestation soit criminelle; d'où il résulte
qu'on n'encourt point l'excommunication quand on manifeste une erreur pour
demander conseil. En quatrième lieu, il faut qu'on révèle
une hérésie avec l'intention de la professer; sans quoi,
dans ce cas, comme dans les autres cités plus haut, où la
censure n'a point lieu, un confesseur quelconque peut ab-soudre l'hérésie
(5). Du reste, pour encourir l'ex-communication , il suffit que l'erreur
soit extérieu-rement révélée, quand même
personne n'en aurait connaissance; tel est le sentiment d'Azor., Avil.,
Corneje., Salm., etc., ainsi que de tous les doc-teurs communément
(4).
LIV. En second lieu, l'excommunication atteint encore, comme le déclare
la bulle, tous les croyants, les complices, les receleurs et les défenseurs.
Par croyants, on entend tous ceux qui, extérieuremerit, démontrent
leur consentement à l'erreur, comme en disant, par exemple : «
Je partage la croyance de
(1) Lib. VII. 11. 3oa.
(2) N. 3o5. (?) ?. 3?4. (4) ?. So5.
492
INSTRUCTION TRATIQuB
Calvin ; » ou bien : · Calvin a été un saint
homme.» Par complices, on entend ceux qui louent l'hérétique
ou favorisent sa fuite, ou bien encore qui, pouvant l'arrêter ou
le punir, ne le font pas, quoiqu'ils y soient obligés par les devoirs
de leur office. Par receleurs, on entend tous ceux qui reçoivent
chez eux ou cachent l'hérétique, afin qu'il échappe
au châtiment qu'il mérite. Enfin par défenseurs, on
en-tend ceux qui empêchent le juge d'arrêter ou de punir 1
hérétique, ou bien qui défendent ses erreurs, quoique
intérieurement ils ne les partagent point (i). Tôle., Castrop.,
etc., prétendent ensuite que ces complices encourent également
la censure, quand même ils n'auraient point intention de favoriser
l'hé-résie, mais de protéger un parent, un ami. Mais
Soto, Azor, Laymann , Salm., Arriagas et Sanchez avec saint Bona venture,
etc., etc., le nient proba-blement , parce que l'Église, en condamnant
les complices dont nous avons parlé plus haut, ne les condamne qu'en
ce qu'ils favorisent l'hérétique comme hérétique,
et non comme parent ou ami (2). De plus, si le complice avait réussi
à soustraire un hérétique aux mains de la justice,
et si, après cela, l'hérétique venait à être
pris, il y aurait également excommunication pour le premier, comme
le di-sent avec raison Say., Graff., Castr., etc. (contre Sanch., et Suar.),
parce qu'il serait alors avéré qu'il aurait en effet favorisé
l'hérésie (?).
LV. En troisième lieu, il y a encore excommuni-cation , comme
le déclare la même bulle, pour tous
(1) Lib. VII. ?. 5o6.
(2) ?. 3?7.
(3) ?. 3?8.
POUH tE
ceux qui,« scienter retinentes, legentes,imprimen-» tes,
et defendentes libros haereticorum de religione » tractantes, vel
haeresim continentes, ex quavis causa «publica vel occulta, quovis
ingenio vel colore. »I1 en est de même, selon les Salm. (d'après
les décrets pontiGcaux), de ceux qui vendent ou achètent,
ou transportent lesdits livres, ou empêchent qu'ils soient consignés
à l'évêque(i).
LVI. Néanmoins, pour encourir cette censure, il faut quatre
conditions. La première, que l'on lise, ou garde, etc., ces livres
sciemment; c'est pourquoi on exclut de la censure l'ignorance^encore profonde
et exaltée, comme nous l'avons dit plus haut ; mais il n'en serait
pas de même pour celui qui lirait, etc., un livre, sachant bien d'avance,
soit par la renom-mée, soit par le témoignage d'un témoin
digne de foi, que ce même livre est prohibé, comme le pen-sent
communément Lugo, Sanchez, Bonacina, La-croix , etc. En second lieu,
il faut que l'auteur soit réellement hérétique ; ainsi,
par exemple, il ne suf-firait point qu'il fût infidèle : tel
est le sentiment de Suarez, Sanchez , Salm., Gastrop., etc. Néanmoins,
les livres du Talmud et autres semblables des Juifs sont prohibés
par la bulle de Pie IV et de Clé-ment VIII. Holzmann ensuite prétend
avec raison que l'on doit classer'parmi les livres hérétiques
tous ceux qui traitent ex professo d'hérésie, quoiqu'ils
soient publiés sans nom ; car on doit supposer cer-tainement leurs
auteurs hérétiques (2).
LVII. 5° II faut que le livre de l'hérétique traite
de religion ou contienne quelque hérésie ; en sorte
(1) Lib. VII. ?. 296.
(a) ?. a82.
INSTRUCTION PRATIQUE
qu'il suffit, pour qu'il soit prohibé, ou qu'il con-tienne une
seule erreur contre la foi, quand même il ne traiterait point de
religion, comme le disent avec raison Sanch., Castrop., Salm. et Bon. (quoi
qu'en dise Busem. avec les autres (1)), ou qu'il traite de religion ex
professo , comme par exemple, de la Sainte Écriture , ou des mystères
de la foi, des ca-nons, des rites, ou d'autre matière spirituelle.
Ce-pendant Lacroix prétend avec Pignatelli qu'il n'y a point excommunication
pour celui qui ratifierait l'erreur d'un livre et qui lirait le reste,
parce que le livre ne contiendrait plus alors d'hérésie.
Mais Sua-rez, Bon. et Sanch., rejettent ce sentiment en disant que la ratification
particulière ne détruit point la prohibition commune du livre.Pour
moi, j'approuve la distinction que fait le P. Sporer à ce sujet,
savoir : si le livre traite de religion ex professo, malgré toutes
les rectifications qu'on peut y faire, je dis qu'il reste toujours prohibé
, selon ia bulle qui:prohibe tous les livres des hérétiques
qui traitent de religion. Mais il n'en est pas de même si le livre
ne traitait que des ma-tières indifférentes, comme par exemple
de philo-sophie , d'histoire, à l'exception toutefois de celle desCenturiateurs(ou
autres semblables) qui traitent même de religion dans leur propre
substance. Au contraire, Suarez, Tôle., Castrop., Lacroix, disent
très communément que celui-là encourt la censure qui
lit sans licence ces livres prohibés, quand même il aurait
l'intention de réfuter les erreurs qu'ils ren-ferment , quand même
encore il ne courrait aucun danger de se pervertir; car la bulle en défend
ex-pressément la lecture, « sous quelque motif et quel-
(0 Lib. VII. ?. a87.
POU* LES CONFE8SBURS.
que prétexte que ce soit. » Laym., Dicast., Holzm., Elbel,
etc., en exceptent néanmoins le docteur qui les lirait pour convaincre
et ramener un hérétique, si cela ne souffrait aucun retard
et que le temps manquât pour obtenir la licence(i). Voyez le cha-pitre
??, n. 74. On doit obtenir cette dispense, soit du pape, soit de la S.
C, ou du concile. L'évêque seulement ne peut l'accorder que
dans les cas de grande nécessité, selon le sentiment du père
Viva (2).
LVII1. 4° H faut 1ue ta lecture soit en matière notable,
puisqu'en cela les docteurs admettent la matière légère,
Or, par matière légère, Sanch., Vi-vald., Sa., etc.,
entendent même une page entière; mais ce sentiment est trop
large. D'autres, au con-traire , comme Graffis et Reginald, entendent trois
ou quatre vers. D'autres encore, comme Suarez, Azor, Castrop., l'étendent
jusqu'à dix lignes. Quel-ques uns enfin comme Marchant, Holzm.,
Sporer, Elbel et Lacroix, après avoir examiné la fin de la
prohibition, distinguent plus raisonnablement, et disent que, si en ouvrant
le livre , les yeux rencon-trent l'erreur, on peut encourir la censure,
quand même on ne lirait que quelques vers, puisqu'on peut courir
le danger de se pervertir. Il n'en est pas de même si les yeux ne
rencontraient qu'un passage qui traiterait d'une autre matière sans
aucune erreur (?). Au reste, on peut bien encourir, la censure en ne lisant
même que l'avant-propos ou l'index, ou bien
(1) Lib. VII. ?. a83. (a) ?. 299. in fia. (3) ?. a8/(.
INSTRUCTION PRATIQUE
la préface, si on en lit une quantité notable. Ainsi
pensent Laym., Bon. et Busemb. (1).
LIX. On demande en premier lieu, si celui qui écoute la lecture
d'un autre qui lit par son ordre , encourt la censure ; Azor, Pignatel.,
affirment que oui ; mais Nav., Con., Sanch., Cast., Fill., Lacroix, Viva,
Sporer, soutiennent le contraire. Sousa et Etienne vont même jusqu'à
l'exempter de péché, si la lecture qu'il entend ne l'expose
point au danger de se pervertir (2). On demande, en second lieu, s'il y
a excommunication pour celui qui lit une lettre ou un sermon imprimé
à part. Suarez l'affirme, mais plus'communément et plus probablement
Laym., Sanch., Busemb., Holzm., Marchant, Salm., Bon., Castrop. et Lugo,
veulent le contraire, puisque de semblables écrits ne peuvent être
regardés comme livres. Cependant, s'ils traitaient d'une matière
honteuse, c'est-à-dire qui méritât quelque peine, on
doit alors l'interpréter strictement (?). On de-mande en troisième
lieu, s'il y a excommunication pour celui qui lit les manuscrits des hérétiques.
Azor, Viva, Sporer et Silvius, prétendent que non ; et ce dernier
rapporte à ce sujet une déclaration de la S. C. Mais Suarez,
Pigna., Sanch., Lacroix , etc., soutiennent avec raison le contraire, en
disant que l'on doit regarder comme livres les manuscrits, de même
qu'ils passaient pour tels avant l'invention de l'imprimerie, et qu'aujourd'hui
même les registres de baptême et de mariage portent le nom
de livres dans le Rituel et parmi les fidèles. Pour ce qui est de
la déclaration de la S. C., Lacroix répond qu'elle
(1) Lib. VIL n. 292.
(2) Ibid. (5) ?. a93.
POUR LBS-CONFESSEUR».
n'est point suffisamment certaine. Je pense que l'on doit conseiller
ce dernier sentiment; car ordinaire-ment, dans de semblables matières,
il esthon de suivre les opinions plus rigides : du reste, toutes
ces raisons ne son ? point suffisamment convaincantes. Observez en outre
que par la règle X de l'Index romain, sont excommuniés tous
ceux qui lisent ou gardent « libros haereticorum, vel cujusvis auctoris
» scripta ob falsi dogmatis suspicionem damnata at» »que
prohibita legerit, sive habuerit (i).»En second lieu, que les livres
prohibés dans une langue, sont également prohibés
lorsqu'ils sont traduits dans une autre, comme le déclare la règle
prescrite par Clé-ment VIII.
LX. Au contraire, ne sont pas prohibés i" les li-vres catholiques
qui rapportent les paroles de quelque hérétique pour les
réfuter; ainsi pensent commu-nément Suarez, Nav., Laym.,
Azor, Sanch. (2); 20 les livres catholiques qui contiennent les notes de
quelque hérétique, pourvu que ( comme le disent avec raison
le P. Suar., Pignat., etc.), ces notes ne soient pas si abondantes qu'elles
occu-pent plus d'espace dans le livre que les paroles de l'auteur (?);
?" les livres des hérétiques traitant de la philosophie ou
de toute autre matière, mais sans erreur, puisque, (comme je l'ai
déjà dit au num. 5^), ces livres seraient prohibés,
si même par hasard une seule erreur s'y était glissée,
selon le sentiment de Busemb., etc.
LXI. 11 n'est pas inutile de donner ici la notice de l'index des livres
prohibés, soit par l'ordre de
(1) Lib. VI. a. 293 . (a) N. 286. (S) Ibid.
?. xxv.
3s
INSTRUCTION PRATIQUE
Paul IV, et approuvé même ensuite par Clé-ment
VIII. Cet indice constitue trois classes de livres prohibés. La
première classe est celle des livres des hérétiques
qui renferment quelque hérésie (comme nous l'avons dit),
ou traitent de la religion. La se-conde est celle des livres catholiques
qui contien-nent quelque erreur, soit contre la foi, soit encore contre
les bonnes mœurs; mais ces derniers, dit le savant Lupus, ne sont point
prohibés avant d'être portés dans l'index, parce qu'ils
ne sont point du nombre de ceux qui sont généralement prohibés
par l'index. La troisième enfin est celle de tous les livres anonymes
; et ceux-ci, ditégalement le savant Lupus, ne sont point prohibés,
s'ils ne contiennent pas des doctrines perverses; encore moins, s'ils pa-raissent
avec l'approbation de l'Ordinaire, comme on le voit pratiquer généralement
partout. D'autre part, sont prohibés tous les livres des hérésiarques,
quand même ils ne traitent point de la religion ; de plus, les livres
des hérétiques,(comme il est dit dans ? expurgatoire romain
) tant qu'ils ne sont point permis par l'évêque : la Bible
vulgaire et les livres qui parlent en langue vulgaire des questions égale-ment
hérétiques: les livres magiques et obscènes ex professo,
et même ceux d'astrologie judiciaire conire lesquels Sixte Va porté
l'excommunication réservée; de plus, sont prohibés
dans l'indice tous les écrits condamnés comme suspects d'hérésie
ou de faux dogmes, avec excommunication, mais non pas ré-servée,
comme nous l'avons dit à la fin dun. 5o (1), quoique les Sahnaut.
rapportent que S. PieV se fût réservé cette excommunication
(2).
(1) Lib. VII. ?. 283 in fin., (a) ?. afy.
POUR I.ES CONFESSEURS.
LXII, En outre, en vertu de la bulle, il y a ex^ communication pour
ceux qui non seulement lisent, mais même conservent les livres des
hérétiques que nous avons mentionnes plus haut. Le possesseur
da semblables livres est tenu de les consigner aussitôt soit à
l'évècfue, soit à l'inquisiteur, selon le précepte
de Jules III et de Pie IV. Et en parlant des lieux où règne
l'inquisition, le père Suarez ajoute avec d'au-tres docteurs que
celui-là encourrait même la cen-sure qui les brûlerait
sans les lui consigner, ou à l'é-vêque,etc; maisSanch.,
Pignat., Filii., Salmant.; et Lacroix, l'exemptent de la censure en disant
qu'on ne peut regarder comme conservant un livre, celui qui le brûle.
Du reste, celui qui garde un livre au nom d'un autre, c'est-à-dire,
qui le garde, par exemple, comme prêt, comme dépôt ou
comme gage, n'est point à l'abri de l'excommunication, ni même
celui qui le donnerait à garder à une autre personne; parce
que, quoique ce livre soit entre les mains d'un autre, il est censé
le garder toujours, puisqu'il peut le redemander toutes les fois qu'il
voudra. Tel est communément le sentiment de Suar., de Sanch., etc.
On peut remarquer en outre la proposition 45, con-damnée par Alexandre
VII, laquelle était ainsi con-çue : «Libri prohibiti,
donec expurgentur, possunt retineri, etc. » Cependant Lacroix ajoute
avec d au-tres docteurs qu'il n'y a point excommunication pour celui
qui déposerait un livre dans un lieu sé-questré, comme
il y en a ordinairement dans chaque monastère. Celui ensuite qui
confierait un livre à une personne qui a la licence, avec la condition
de ne pouvoir le retirer que lorsqu'il serait purgé 4es erreurs
qu'il renferme, ou que lorsqu'il aurait lui-même obtenu la licence,
celui-là je ne «aurai» le
5??
INSTRUCTIO» PRATIQUE
condamner, d'autant moins qu'il ne conBerait ce livre qu'avec la condition
de'ne pouvoir le retirer seulement qu'après en avoir recula permission
(1). De même, celui-là n'encourrait pas l'excommunication,
qui ne garderait ce livre que fort peu de temps, un ou deux jours par exemple,
comme le prétendent communé-ment Laym., Sanchez, Sag., Bon.,etc,
Ce sentiment est encore celui de Castrop., de Viva, pour ce qui est de
l'exemption de la censure, quand bien même celui-ci, pendant ce court
espace de temps, aurait l'intention de le garder toujours ; car, disent
ces doc-teurs, i! n'y a pas alors matière grave de fait. En ou-tre,
selon Laym.,Pignat., Sayr.,Sanch.,Graff.,etc., il n'encourrait même
pas l'excommunication, s'il le gardait pendant un plus long espace de temps,
attendant l'occasion favorable pour le livrer à un supérieur
ou à celui qui a la permission (2).
LXIIl. Outre le cas que nous avons mentionné plus haut touchant
l'hérésie, il y en a plusieurs au-tres encore dans la bulle
pour lesquels il y a excom-munication. Il est bon de faire remarquer ici
les principaux de ces cas. D'abord, il y a cas d'excom-munication pour
ceux qui volent les biens des chré-tiens naufragés, quand
même ils les auraient trouvés sur le rivage, à moins
qu'ils ne fussent abandonnés; en outre, pour les patrons qui imposent
des tributs dans leurs terres, sans en avoir le privilège. Or, ce
privilège appartient aux rois, aux républiques, et même
aux universités ordinaires, quand cela est né-cessaire pour
subvenir àlacommunenécessité, selon le sentiment de
Vasq., Discat., Salm., Viva, etc.(5),
(1) lib. VII. ?. 298. (a) N. a95. (3) N. 3io.
POOR LBS CONPKSSEUnS.
5??
II y a ensuite cas d'excommunication pour les cor-saires qui capturent
les chrétiens dans la mer ecclé-siastique ; pour ceux qui
altèrent les paroles apos-toliques; pour ceux qui retirent des juges
ecclé-siastiques les causes spirituelles, ou qui citent les clercs
à un tribunal laïque; pour ceux qui usur-pent la juridiction,
ou bien encore les fruits des bénéfices ; enfin, il y a cas
d'excommunication pour celui qui persécute les personnes qui se
rendent au siège apostolique ou qui en viennent pour des af-faires
qui les concernent. On peut voir les autres cas moins usités dans
l'ouvrage même (1); mais obser-vons en dernier lieu que Clément
VIII porte l'ex-communication réservée contre celui qui absout
des cas de la bulle Cœnœ sans en avoir la faculté (2).
g IV. De la suspense, de la dégradation ou de la déposi-tion,
de l'interdit, de la cessation a divinis.
64, 65 et 66. I. De la suspense.
67. IL De la déposition et de la dégradation.
6?, 69 et 70. III. De l'interdit.
71. IV. De la cessation a divinis.
LXIV. De la suspense. La suspense est « une censure qui défend
à un clerc d'exercer certaines foiictions ecclésiastiques.
» 11 est certain que le clerc qui exerce quelque fonction défendue
par la sus-pense, pèche mortellement, à moins qu'il ne soit
excusé, soit parce qu'il exerce un ordre non sacré ou sacré,
d'une manière non solennelle, comme l'enseignent saint Antonin,Habert,
Tournely, Salm.
(1) Lib. VII. ?. 3u.
ÔDB
INSTRUCTION PRAT1Q»*
'( contre Suatez et Nav. ), soit encore parce qu'il l'exerce par ignorance,
ou pour des moiifs graves , ou bien en matière légère;
ainsi pensent Bonacina Tour., Salm., etc. (1). On demande, en premier lieu,
si le clerc qui exerce une fonction dont il est Suspens encourt l'irrégularité.
Il y a là-dessus plu-sieurs sentiments ; mais celui qui me plaît
le plus, ainsi qu'à Roncaglia,etc.,faitla distinction suivante:
Si la suspense est portée en forme de Statut ou de précepte
pour un délit futur ou même passé, niais qui a un rapport
successif, alors le coupable en-court l'irrégularité, Selon
le ch. I. De sent, et re ùid. in 6. 11 n'en est pas de même
si la suspense est par sentence, en punition d'un délit entièrement
passé, parce qu'alors elle a raison de simple châ-timent et
non pas de censure ; car la censure ne peut être portée pour
un délit entièrement passé, sans qu'il y ait eu précédemment
*Un avertisse-ment (2), comme nous l'avons dit au n. 8. On de-mande en
second lieu si l'évêque suspendu, du pontificat, encourt l'irrégularité
en l'exerçant. Sil-vestre, Innoc, Labbé, etc., prétendent
que non, disant qu'alors l'évêque n'exerce poiat un ordre
sacré; ils se fondent sur le sentiment qui veut que i'épiscocat
ne soit point un ordre, quoiqu'il soit plus probable qu'il le soit, comme
l'enseignent Belial·., Sanch., ïourn., etc. (Voyez l'examen
des ordinante, chap, n, ?. 29, infine.) Du reste, on ne peut nier que cet
exercice ne soit un acte d'ordre sacré sinon distinct, au moins
compliqué. Si ensuite l'évêque disait la messe avec
une solennité ponti-
(1) lab. VII. a. 3i5. V. est certum.
POOR LBS CONFESSEURS,
5?5
ficale, nous disons qu'il se rendrait coupable de péché,
mais qu'il n'encourrait point l'irrégularité, parce qu'en
célébrant il n'exerce point une fonction substantielle de
l'ordre episcopal, mais seulement del'ordre sacerdotal dont iln'estpoint
suspendu(i).
LXV. Le suspendu non toléré exerce invalide-ment la juridiction:
Celui qui est toléré ensuite l'exerce validement, il est
vrai, mais illicitement, s'il n'est poini dénoncé par ]es
autres ; ainsi pensent Busemb., Salm., etc. (2). Or, les autres, quand
même le clerc serait suspendu nominativement, ne sont point tenus
de le fuir sous faute grave, selon le sentiment probable de Suarez, Castrop.,
Holzm. et des Salmant., qui ajoutent encore qu'il est entiè-rement
permis aux fidèles d'entendre la messe d'un prêtre suspendu
(3).
LXVI. La suspense est imposée tantôt, pour un certain
temps, tantôt pour toujours. L'une regarde les bénéfices
et certaines fonctions de ce même bé-néfice; l'autre,
l'office qui comprend aussi la suspense de l'ordre et delà juridiction.
Observez en premier lieu, que celui qui est absolument suspendu l'est éga-lement
du bénéfice comme de l'office,· ainsi pensent Laym.,
Buse m., etc. Par conséquent alors l'exer-cice de l'ordre et de
la juridiction se trouve pro-hibé ou suspendu. Cependant remarquez
avec saint Thomas (4) que celui qui est suspendu de l'ordre n'est point
pour cela suspendu du bénéfice ; de même encore, selon
le sentiment commun de Suar.,
(1) lib. VI. ?. 3)4. dub. a.
(a) ?. 5?3.
(5) ». 3i4.
(4) 3· P- <?· 3ju *· 3«
5?4
INSTRUCTION PRATIQUE
Nav., Tourn., Fagnan, etc., celui qui est suspendu de l'office n'est
point pour cela suspendu du béné-fice, pourvu qu'il se fasse
remplacer par un autre dans les fonctions qui sont du ressort de l'office.
On excepte néanmoins le cas où le délit serait très
grave, c. 10, De purg, can., ou si le coupable devait rester un an suspendu,
e. Cum bon. de eetate, etc. Remarquez, en second lieu, que le sus-pendu
du bénéfice n'est point suspendu de l'office ; c'est pourquoi
il est tenu aux heures canoniques et aux autres obligations de l'office,
quand bien même il n'en retirerait point les fruits. Gela néanmoins
ne doit point s'entendre ainsi, si la suspense est por-tée pour
un délit entièrement passé, ou pour une obstination
dont le suspens peut librement se dé-livrer; ainsi pensent communément
Suar., Fill., Goninch. De même encore Tourn., Avila,Renzi, etc.,
prétendent que si le bénéficier est occultement sus-pendu,
et s'il rempl't les offices, il peut en re-tirer une partie des fruits
pour subvenir à ses besoins (1). D'autre part, celui qui est suspendu
par son évêque n'est pas pour cela suspendu des autres bénéfices
qu'il possède dans d'autres diocèses, pourvu toutefois que
l'évêque ne l'ait point exprimé , parce qu'alors, bien
que les bénéfices ne soient point soumis à l'évêque,
néan-moins la personne du suspens lui est soumise : Tournely, Pontar
et Renzi (2). Nous disons en outre, avec le sentiment plus probable de
Suar., Laym, Antoine, etc., contre Bonacina, que si le suspendu acquière
un nouveau bénéfice, les qon-
(x)· lib. VII. n. 316. (a) Ibid.
POUR LES CONFESSEURS.
5?5
tributions de ce bénéfice peuvent être justement
annulées; mais elles ne sont point nu'les par elles-mêmes
, attendu qu'il n'y a aucune loi qui le déclare et; que l'on peut
conclure le contraire d'après le ch. Cum bonce de œtate, etc. (i).Observez,
en troi-sième lieu, qu'il n'est point défendu à celui
qui est suspendu d'-un bénéfice , de donner et de conférer
un autre bénéfice, quand même par la raison de ce bénéfice
ce droit lui serait disputé. Ainsi pensent Busemb., etc.(a). Observez,
en quatrième lieu , que quand une communauté est suspendue,
on n'entend point pour cela que toutes les personnes qui la com-posent
soient suspendues, mais seulement la commu-nauté pour ce qui est
des offices et des bénéfices qu'elle possèdeen commun.Tel
est communémentle sentimentde Bon., Sal m. et de saint Thomas, etc.
En outre, si les particuliers exerçaient les fonctions qui appartiennent
à la communauté, ils pécheraient il est vrai, maisils
n'encourraient point l'irrégularité, puis-qu'une telle défense
ne serait pas proprement une censure ; ainsi pensent Suarez, Gastropal.
, Ron-caglia, Salmant., etc. Si la suspense est imposée à
la communauté comme aux particuliers , les inno-cents cependant
ne l'encourent point; chap, II, De constit. (5). Remarquez, en cinquième
lieu, avec Nav,, Bonac, Salm., Busemb., etc., que si le prélat disait
à quelqu'un de vive voix : « Je vous suspends, » ces
paroles seraient plutôt une défense qu'une sus-pense, puisqu'on
peut présumer qu'il n'a point en cela ? intention de pécher;
car il est défendu aux
(i) Lib. VII. ?. 3?6. dub. ?. (a) Ibid. dub. a. (5) Ibid. dub. 5.
5??
INSTRUCTION PRATIQUE
prélats de prononcer une suspense sans l'é-crire (i).
On remarque, en sixième lieu, que, selon le sentiment plus vraisemblable
et plus commun de Soto, Suar., Sanch., Salm., etc. ( Contre Nav.), la suspense
entière, c'est-à-dire la suspense de toutes les fonctions
d'office et de bénéfice, ou bien de quelqu'une de ces fonctions
pour un temps notable, ne peut être encourue sans péché
mortel. Il n'en est pas de même cependant si la suspense était
partielle ou entière, mais pour un court espace de temps, pour cinq
jours, par exemple, pour une semaine, ou si elle était de ferendâ
sententia (9). Remarquez en dernier lieu, que tous les confesseurs peuvent
absoudre de la suspense non réservée, comme nous l'avons
dit au num. 11. Ainsi, quand la sus-pense est imposée pour un temps
ou sous une condition, une Ms le temps expiré et la condition remplie,
ïa suspense se lève d'elle même(5). Ceux ensuite qui
désireraient savoir quelles sont les sus-penses particulières,
touchant les ordinands,n'ont qu'à voir Y Examen^ etc., n. 64. Pour
ce qui est des suspenses générales in jure, elles sont spécifiées
dans notre morale (4)·
LXVJI. 2" De la déposition et de la dégrada/ion. La déposition
et la dégradation, sans être des cen-sures, sont semblables
à la suspense, avec cette différence toutefois qu'elles enlèvent
le droit attaché au bénéfice et prohibent pour toujours
l'usage de l'ordre, ce que ne fait pas la suspense. La déposition
(1) Lib.Vin, n.3l6ad9.
(a) N. 5· 7.
(3) N. Su.
(4) N. 3aa.
FOUR LBS CONFESSEURS.
5?"]
est tantôt verbale, et alors elle s'appelle propre-ment déposition,
lorsqu'elle n'enlève point le prhi-lége du canon et du barreau;
tantôt elle est réelle; cette dernière prend ordinairement
le nom de dei gradation et elle prive de l'exercice de l'office, des bénéfices
et du privilège des canons et du barreau, avec une certaine solennité
; elle prive pour toujours et sans espérance de réhabilitation
(1). Nous avons dit de l'exercice, parce qu'on ne peut point enlever l'ordre;
d'où il suit que celui qui est dégradé est obligé
d'observer le vœu de chasteté qu'il a fait, de réciter les
heures canoniques; de plus, s'il se ma-riait, son mariage ne serait point
valide (2). La dé-gradation ne peut être prononcée
que par t'évêqtie, tandis que la déposition peut être
prononcée par le vicaire. Ce dernier peut même dispenser de
la dé-position, tandis que le pape seul peut dispenser de la dégradation.
La déposition ne peut être prononcée que dans les cas
exprimés dans la loi, ou dans les délits graves; et la dégradation
n'a lieu seulement que dans les crimes très graves, comme, par exem-ple
, l'hérésie manifeste, la calomnie contte son pro-pre évêque,
la fréquente sodomie, etc. (?).
LXVIiI. 3° De l'interdit. L'interdit* est une cen-sure qui prohibe
l'usage des offices divins, de quel-ques sacrements, et de la sépulture
ecclésiastique. » L'interdit se divise en interdit local,
personnel et mixte. Par l'interdit local sont prohibés les offices
divins, seulement dans le lieu. Par l'interdit person-nel, ils sont prohibés
à certaines personnes ou à la
(1) Lib. VII. ?. 5?8. (a) ?. 3a3 et 32? (?) ?. 3a6et3a7.
5??
INSTRUCTION PRATIQUE
communauté dans chaque lieu. On divise encore l'interdit en
interdit général et interdit particulier. Lorsque l'interdit
est général pour une ville, il com-.prend même les
faubourgs et les églises qui ne dé-pendent point des réguliers.
Tous sont alors obligés de s'y conformer, même l'évêque
qui a prononcé l'interdit, à l'exception cependant du pape.
Néan-moins il est permis aux citoyens qui n'ont point mé-rité
l'interdit d'aller ailleurs entendre les off ces di-vins. Quand la paroisse
est interdite, l'interdit com-prend également les chapelles et les
cimetières adjacents : chap. Si licitas, de sent. exe. (1). Quand
le peuple est interdit, les clercs, les voyageurs, les étudiants,ne
sont point compris dans l'interdit, parce qu'ils ne font point partie du
peuple ; ainsi pensent les docteurs d'après le sentiment commun.
Au con-traire, si c'est le clerc qui est interdit, les laïques ne
sont point compris dans l'interdit, c. Si sententia de sent. exe. in 6,
ni les religieux, s'ils n'ont point des offices ou des bénéfices
parmi ce peuple, ni les autres clercs qui ne possèdent dans cet
endroit au-cun office. En outre, dans l'interdit général
person-nel , sont exemptés i° les évêques (qui
sont exempts même de la suspense générale ) ; 2°
les, enfants et les fous privés de raison : cependant ces derniers
sont même privés de la sépulture ; 3° les innocents
: mais il faut alors qu'ils changent de domicile et qu'ils sortent de l'endroit;
4° les étrangers, quoi-qu'ils y séjournent long-temps
(2).
LXIX. Les effets de l'interdict
sont : i° la prohibition des offices divins (on entend
seulement
(1) Lib. VII, ?. S5o. (a) N. 351.
POUR tES CONFESSEURS.
ceux qui sont remplis par les clercs et dans un lieu désigné),
auxquels ne peuvent pas même assister ceux qui sont interdits par
la faute d'autrui.Les clercs néanmoins qui ne sont pas interdits
peuvent, il est vrai, célébrer ( mais il faut que les portes
de l'église soient fermées, que l'on ne sonne point les cloches,
et que ceux qui sont interdits en soient exclus , pourvu qu'ils soient
dénoncés); chap. Alma mater, de sent. exe. in 6. Si ensuite
les interdits ne voulaient point sortir, on doit cesser la célébration
sous peine d'encourir l'irrégularité. Cependant Sua-rez,
Holzm. et Mazzotta font observer que cela n'a lieu que dans les endroits
qui sont interdits. On permet toutefois de célébrer dans
les fêtes de la Nativité, de Pâques, delà Pentecôte,
de lassomp-tion de Marie, et dans l'octave du corps de Notre-Seigneur (1).
2° La prohibition de l'administration des sacrements, à l'exception
du baptême (qui peut être administré même solennellement
), du saint chrême , de la pénitence, qui sont permis
à tout le monde, hormis à ceux qui ont causé ou favorisé
l'interdit. On peut néanmoins administrer l'eucha-ristie aux
moribonds et même l'extrême-onction, comme le disent Suarez,
Lacroix et Discat., contre les Salmant. et Sanchez. De plus, Concina et
Laym. permettent encore de marier, et ce sentiment est plus probable (contreSuarez),
d'après le chap, ca-pel/anus, de feriis, où il est dit que
le mariage peut être contracté en tout temps(2). 3° La
prohibition de la sépulture. Cependant les clercs, pourvu qu'ils
ne soient point nominativement interdits, peuvent
(1) Lib. VU. n. 533.
(2) H. 334.
5}0
INSTRUCTION PRATIQUE
être ensevelis dans l'église, même avec la célé-bration
de la messe. Si l'église était spécialement interdite,
ils peuvent même y être ensevelis, mais sans la célébration
de la messe. Pour les laïques, au contraire? ils ne peuvent êtr-e
ensevelis dans l'église, et s'ils y ont été ensevelis,
pn doit les exhumer (i). 4" Les clercs qui violent l'interdit en matière
grave se rendent très coupables, et s'ils exercent l'ordre, ils
encourent l'irrégularité. Il en est de même pour les
religieux, qui en outre encourent encore l'excom-munication ipso facto.
Les laïques pèchent mortel-lement , s'ils reçoivent
les sacrements au mépris de l'interdit personnel} mais s'ils violent
seulement l'interdjt local, en assistant, par exemple, aux offices divins,
ils pèchent seulement vénielloment, selon le sentiment plus
probable de Laymann, Busemb., 5oto, Silvius, etc., pourvu qu'ils ne soient
point spécialement interdits (2).
LXX, Tous les supérieurs qui ont le pouvoir d'excommunier ont
aussi celui d'iuterdire. Pour in-terdire un lieu ou une communauté,
il faut que le chef, ou le principal, ait commis avec obstination un péché
très grave. Néanmoins il suffit d'un péché
véniel pour encourir un interdit de quelques jours, et qui ne doit
avoir qu'un ou deux etfets (?). Quant aux interdits locaux et personnels
généraux, portés d'après Je droit commun et
non réservé, l'évêque a le droit de les lever.
Pour les autres, au contraire, qui émanent des évêques,
ces derniers et le pape seulement ont le pouvoir de les lever. Maintenant,
(i) Lib. VII. ?. 334. *· 3. (a) ?. 33?. (3) ?. 337.
POUR LES CONFESSEURS.
5l 1
peur les interdits qui émanent du droit personnel particulier
non réservé, ils peuvent être absous par quelque confesseur
que ce soit, pourvu qu'il soit approuvé (1). Observez en dernier
lieu que l'église oil l'on permet à quelque personne non
royale de coucher, doit être regardée comme interdite, et
que l'on doit s'y abstenir a divinis, selon le décret que nous avons
rapporté au vol. 1, chap, ??, n. 3g (2).
LXXI. 4° De la cessation a divinis. Cette dernière se définit
: «Prohibitio clericis facta ut abstineant ab » officiis divinis,
et ab ecclesiastica sepultura; «quoi-que SuarezetFilliutius prétendent
que l'évêque peut prohiber un effet et non l'autre. Cette
cessation ne peut être regardée, ni comme un interdit, ni
comme une censure; elle n'est point imposée comme un
(1) Lib. VTI. n. 358 et 33g.
(1) Avertissement relatif au décret dn chap, xix, a. 70., in
fin., qui est porté au chap, IT, n. 3g, cl qui prohibe aux noblesde
faire porter leur lit dans l'église. Ou pourrait douter si ce décret
est ea vigueur seulement pour la ville de Rome; parce qu'il avait été
fait pour un abus introduit à Rome, comme ou le lit dans le ÎBullaire
de Clément XI, part. 5, décret. 1. Congregationis cseremon.
: « Proposito in S. Con-» gregatione cœiemoniali quodam abusu
inter alios, qui de » recenti in^urbe irrepserunt,eadem S.C. ad eum
omnino tol-» icndum die 3o currentis anni 1701, decrevit, non licere
» cuicumque,' etc., pei'sonnis regalibus tantum exceptis, ad »
ecclesias strata sibi deferri facere, secus immediate cessan-» dum
a divinis. Quod nisi servetur, rectores, ceterosque ec-» dedanim
ministros ipso facto excommunicationem incur-» rerc, eamque ecclesiam
habendam esse pro interdicla. Et » facta relatione Sanctitas sua
dccret., decretum approbaut, » necnon promulgari , atque executio»!
tradi, et iu carnibus » urbis sacrariis affigi mandavit, etc. »
Ce qui confirme le doute qu'un tel décret n'est pas général,
mais seulementpour la ville de Rome,
INSTRUCTION PRATIQUB
remède propre à faire cesser l'obstination, mais seulement
comme une marque de mécontentement, ou pour réparer quelque
offense très grave faite envers Dieu ou envers son Église.
Or, quand elle est imposée dans un endroit, tous les habitants de
cet endroit doivent s'y conformer. Quant aux clercs, Sanchez, Bonacina,
Salm., etc., disent communé-ment qu'ils sont même privés,
durant la cessation, du privilège accordé en temps d'interdit.
Cependant on permet d'administrer durant la cessation les mêmes sacrements
que l'on permet dans l'interdit. Celui qui impose la censure peut également
imposer la cessation, en la faisant précéder d'un avertisse-ment;
il peut de même la lever ou la suspendre pour quelque temps (1).
TROISIÈME POINT.
De l'irrégularité.
§ 1. Ce que c'est que l'irrégularité çdifférentes
espèces d'irrégularité.
72. Définition.
76. Si l'irrégularité est une censure.
74· Distinction de l'irrégularité.
LXXII. L'irrégularité, bien qu'elle ne soit point une
censure, s'unit cependant avec cette dernière, à cause des
grands rapports de ressemblance qu'elle a avec elle. Voici comment on la
définit : « Est im-» pedimentum canonicum susceptionem
ordinum » sacrorum et susceptorum usum impediens. »D'où
(1) Lib. VII. ?. 54?.
FOUR LBS CONFESSEURS.
5l5
il résulte que l'irrégulier ne peut ni prendre
ni exercer les ordres.
LXXIII. On demande si l'irrégularité est une censure;
Soto, Bann., Covarr. et plusieurs autres docteurs prétendent que
oui, en disant que l'essence de la censure, qui est d'être une peine
ecclésiastique, appartient autant à l'irrégularité
qu'à la censure. D'autres docteurs, au contraire, plus communément
et plus probablement, soutiennent le contraire, avec Suarez,Bonacina,Castropalao,les
Salm., etc.,etc.; car, disent-ils, l'irrégularité est un
empêchement, ou bien une inhabileté; et ils prouvent leur
senti-ment par le chap. Quaerenti, de verb., sign., où
Innocent III, interrogé sur ce qu'on devait entendre par censure,
fit la réponse suivante : « Quod per » eam non
solum interdicti, sed etiam suspensionis et «excommunicationis sententia
valeat intelligi. » Par conséquent, hors de ces trois peines,
il n'y en a pas d'autre qui puisse s'appeler censure (1). Or, bien que
l'irrégularité soit une peine, elle n'est point pour cela
un remède; c'est-à-dire elle n'est point appliquée
pour prévenir les péchés futurs, puisqu'on ne prononce
l'irrégularité que pour les péchés déjà
commis, et qu'elle n'est simplement qu'une peine correctionnelle.
LXXIV. On divise l'irrégularité en irrégularité
provenant du délit, et en irrégularité provenant du
défaut. On la divise encore en irrégularité totale
qui prive de recevoir tout ordre sacré et d'exercer ceux qu'on a
déjà reçus ; puis enfin, en irrégularité
par-tielle qui prive d'administrer, dans quelque ordre que ce soit, et
d'aspirer à des ordres supérieurs
0) Lib. VII. ?. 311.
?. xxv
55
INSTRUCTION PRATIQU»
comme, par exemple,le prêtre qui serait privé d'une main
ou de la vue, serait, il est vrai, inhabile pour célébrer,
mais non pour confesser.
§ IL Effets de l'irrégularité.
j5. Ses effets.
76. Si l'irrégulier peut recevoir des bénéfices.
??. S'il peut les garder.
LXX.V. L'irrégularité, en premier lieu, rend in-capable
de recevoir les ordres, même la première tonsure, comme le
disent communément les doc-teurs. Çn second lieu , elle empêche
d'exercer ceux qu'on a déjà reçus, chap, vi, De temp.
ordi. ; c'est pourquoi l'irréguUer qui absoudrait donnerait une
absolution illicite (mais, non invalide), etc. Çn troi-sième
lieu, e\\e empêche d'obtenir des bénéfices,
LXXVL Mais pour ce qui est des bénéfices, on demande
en premier lieu, si les revenus d'un béné-fice perçus
au, nom d'un irrégulier incapable de remplir les fonctions attachées
à ce bénéfice seraient nuls. Le sentiment plus commun
(Suar., et les Cal-ment l'appellent commun ), et peut-être plus pro
bable, veut qu'ils soient nuls, et il s'appuie sur le c. 11, De cler. non
ordi. minist., et principalement sur le concile de Trente, sess., 2a, chap,
iv, où il est dit : « Net; illis in posterum fiat provisio,
nisi iis » qui jam aetatem et caeteras habilitates integre ha-nbere
cognoscuntur, aliter irrita erit provisio. » La raison de cela, c'est
que le bénéfice est donné pour l'office, et que celui
qui est incapable d'exercer l'ordre qu'exige le bénéfice
doit être regardé même incapable pour le bénéfice.
Ainsi pensent Suarez, Bonacina, Tournely, Cabass., Salm., avec plusieurs
PQDR L£S CONFESSEURS.
autres encore. t>e sentiment contraire est défendu par Innoc,
Silvius, Layjnann, Viva, Elbel, Ronc, Diana, et par les Salmant., avec
Félin., Ancar., Gri-ball. ; et le même Suarez, de concert
avec Busemb., l'appelle probable avec justesse; car on ne doit point imposer
une peine qui n'est point exprimée dans la }pi, et il n'y
a point de texte qui déclare l'ir-régulier inhabile aux bénéfices.
C'est pourquoi Suar., Tournely et Bonacina (1) prétendent que quoiqu'il
pèche grièvement en les recevant et en les gardant, néanmoins,
s'il satisfait par d'autres moyens aux charges des bénéfices,
il n'est point oblige de le restituer. Quant aux canons, ces docteurs répondent
qu'ils déclarent seulement illicites les revenus dubé-néfice
perçus au nom de l'irrégulier, mais non point invalides.
Ensuite, pour ce qui est du concile de Trente, ils conviennent bien qu'en
effet le concile déclare nuls les revenus perçus au nom de
celui qui est inhabile ; mais ils ajoutent qu'on ne doiî point regarder
les irréguliers comme tels, quant à ce qui est de la validité.
Cependant il faut observer que, bien que ce sentiment soit probable, néanmoins,
comme le premier est également probable , étant plus communément
celui des docteurs qui ont aussi entendu les témoins que nous venons
de citer, il s'ensuit que l'irrégulier ne doit point jouir de la
pos-session du bénéfice, parce qu'il est probable que personne
ne peut s'arroger la possession des biens d'autrui (2) ; mais, au contraire,
s'il avait reçu de bonne foi le bénéfice, après
avoir obtenu la dispense,
(j) Lib. Vil. n. 1090. (2) Lib. III. ?. ?6?.
5l6
INSTRUCTION PRATIQUE
il peut bien en jouir, quoique cette dispense ne fasse aucune mention
du bénéfice (1).
LXXVII. On demande, en second lieu, si, d'a-près le sentiment
probable dont nous venons de parler, l'irrégulier peut garder le
bénéfice. Pour ce qui est des bénéfices obtenus
auparavant, il est hors de doute qu'il le peut ; le juge n'a pas le droit
de le priver de ces bénéfices, si l'irrégularité
provient d'une infirmité, comme le déclare le e. E je parte,
de de. œgro ; mais, si l'irrégularité provenait d'un dé-lit,
le juge a le droit alors de l'en priver; cepen-dant, si l'irrégulier
n'a point obtenu de dispense, il doit ou renoncer au bénéfice
ou s'en démettre en faveur d'un tiers, parce qu'il ne peut pas licitement
en remplir les charges, ni même le garder licite-ment. Tel est le
sentiment de Suarez, Castrapalao, desSalmant., et de plusieurs autres encore
(2).
§ III. Comment on encourt l'irrégularité.
78. L'irrégularité doit être
exprimée dans la loi.
79. Celui qui doute s'il est irrégulier. So. Celui qui
doute s'il est homicide.
81. Celui qu'on frappe d'irrégularité pour délit.
82. Si le délit est tout-à-fait occulte.
83. Si la connaissance de la loi est nécessaire.
84. S'il faut avoir connaissance de l'irrégula-rité.
85. Comment lève-t-on l'irrégularité in
genere?
86. De la dispense.
(i) Lib. VIL ?, 342. 545 et 344. (9) N. 345.
POUR LES CONFESSEURS.
87. Gomment lève-t-on l'irrégularité par dé-faut
?
LXXVIII. On n'encourt point l'irrégularité si elle n'est
point exprimée dans la loi, selon le canon His qui de sent, excom.
in 6, où il est dit : « Cum id non » sit injure expressum,
elc. ; » cela, en un mot, ne doit point s'entendre hors des cas exprimés.
Par loi, on entend seulement le droit pontifical, ou le con-cile approuvé
par le pape. On observe ensuite qu'en matière d'irrégularité,
l'argument a simili et celui amajori ad minus sont sans force, comme le
disent communément les docteurs. Néanmoins Laymann fait remarquer
que lorsqu'on doute si quelque irré-gularité est exprimée
ou non dans la loi, il faut alors s'en rapporter au sentiment commun des
doc-teurs et à l'usage.
LXXIX. On demande, en premier lieu, si celui qui doute s'il est irrégulier
doit se regarder comme tel. Par doute, on doit entendre le doute négatif,
parce que dans le doute positif, on doit avant tout se re-garder comme
irrégulier. Sanch., Suar., Castr., et les Salmant., avec Goninch.,
pensent ainsi d'après le chap. Illud de cler. excom. ; pourvu (disent
les Salmant. et les autres docteurs que nous avons cités) qu'il
n'y ait point quelque grave et urgente néces-sité, comme,
par exemple , si l'on devait recevoir les ordres ou un bénéfice
; car alors, après avoir suffisamment cherché à s'en
instruire, on pourrait se regarder comme non irrégulier. Tel est
le senti-ment de Suar., Gastrop., des Salmant., et des autres docteurs.
La difficulté consiste donc à savoir si le doute est négatif.
Voici ce que l'on dit à ce sujet : si le doute est relatif au droit,
c'est-à-dire si l'on doute qu'il y ait ou non quelque loi qui inflige
l'ir-
INSTRUCTION PRATIQUE
régularité à tel acte, alors, selon toute justice,
on ne doit point se regarder comme irrégulier, comme nous l'avons
dit au numéro précédent, parce que, dans le doute,
nul n'est tenu de se démettre de ses droits ; ainsi pensent communément
les docteurs Sanch., Suar., Castrop., Tourn., Habert, etc. (1). Si le doute
est relatif au fait, c'est à-dire si l'on doute d'avoir commis quelque
délit ( à l'exception de l'homicide dont nous parlerons au
numéro sui-vant) , nous avons là-dessus deux sentiments.
Le premier veut, avec Conc, Tourn., Habert, etc., qu'on se regarde comme
irrégulier, se fondant sur la raison que l'on donne pour l'homicide
pour lequel, dans le chap. Ad audientiam de Iiomic. : « Cum in »
dubiis semitam debeamus eligere tutiorem, vos «convenit injungere
presbytero memorato', ut in » sacris ordinibus non ministret. »
Or, de ce qu'on doit suivre ici la voie la plus sûre, ils en Font
une règle générale. Le second sentiment, qui est com-mun
et plus véritable, prétend le contraire ; et Ce sen-timent
est celui de Suar., Cabass., Rone, Cast., etc., des Salmant., et de plusieurs
autres encore. La rai-son en est que l'on doit étouffer les haines,
et que dans le doute nul ne doit être condamné; ainsi le déclare
là règle Favorabiliores, fj. de reg. jur., et le chap. Cum
sunt, eodem tit. in 6 , où il est dit : « Cum sunt jura partium
obscura, reo favendum » est p'otius quam actori. » Et la raison
se tire de ce qui a été dit un peu plus haut, puisque, lorsque
l'on doute si la disposition pour l'homicide a lieu même pour lès
autres matières, déjà le doute est du droit. Or, dans
ce doute, nos adversaires nous accordent
<i) Lib, VII. ?. 346.
POtTR tES CONFESSEURS.
que Von n'encourt point l'irrégularité ; attendu que
le chapitre déjà cité , Is qui, de sent. exe. in 6,
dé-clare formellement que pour encourir une irrégula-rité
, il faut qu'elle soit exprimée dans la loi. Quant à ce qui
est du canon Ad audientium, on répond que le pape n'a voulu précisément
dans Ce canon que restreindre le motif de décence par lequel il
convient à la dignité du sacrifice que l'on éloigne
de l'autel celui qui doute d'être homicide ; et que ce n'était
là qu'une simple bienséance et non point un précepte,
comme il paraît d'après le chap. Pe-titio de homic., où
il est dit : * Cum sit consultius »in hujusmodi dubio (homicidii)
abstinere quam sternere celebrare. » Mais ce qui n'est qu'un simple
conseil dans ce chapitre, le pape veut que ce soit un véritable
précepte dans le suivant (1).
LXXX. Ou demande, en premier lieu , si celui qui doule d'être
homicide doit toujours se regarder comme irrégulier. Quelques uns
prétendent qu'il doitse regarder comme tel, dans le for extérieur,
mais non point dans le for intérieur ; tel est le sentiment de Salas,
de Sanch., etc. D'autres ensuite disent généralement qUe
dans aucun for il ne doit se re-garder comme îrrégulier ;
ainsi pensent Host., Arm., Tabien., etc. Mais le sentiment commun et plus
vé-ritable de Castrop., Bon., Ronc,, Sanch., avec les autres et
des Salmant., etc., soutient qu'il doit se regarder comme irrégulier,
selon les deux fors ex-térieur et intérieur; puisque la raison
que l'on a donnée dans le chap. Significasti, cap. Ad audien-tiam,
et dans le chap. Penult de homic., c'est-à-dire que dans le doute
on doit suivre le parti le |>lus
(i) Lib. VU. n. 547.
52?
INSTRUCTION PRATIQUE
sûr, comprend en même temps les deux fors. Ob-servez ,
en premier lieu, qu'il en est ainsi lorsque l'homicide est certain et que
l'on doute seulement si l'action de celui qui a frappé en a été
la cause. Si ensuite on doutait si l'homicide avait réussi ou non,
alors Pich., Elbel., Diana, Tanib., etSpor., disent avec beaucoup de raison
que l'individu ne doit point se regarder comme irrégulier. C'est
pour-quoi , selon le sentiment de Diana, de Nav., de Menoch., et de Quaran.,
si un médecin avait ou-vert une veine à une femme enceinte
dans l'inten-tion de la faire avorter, et si ensuite il ne savait point
que l'avortement eût eu lieu, ce médecin ne devrait point
se regarder comme irrégulier, parce qu'il est certain, d'après
le chap, ?, § Item illud Jf Ad syllam., qu'on ne doit point procéder
à la peine, si le corps du délit n'est point établi.
Mais il eu est autrement si les remèdes avaient été
effica-ces au point de faire croire communément qu'ils fussent la
seule cause de l'avortement ; tel est le sentiment de Nav., et de Mascard.,
d'après la 1. Vit. De fide ins trum. Au reste, on peut voir ce qui
a été dit à ce sujet au chap, vin, n. sa. Observez,
en second lieu, que celui qui doute d'être homicide , doit se regarder
comme tel en deux effets, c'est-à-dire en s'abstenant de célébrer
et en étant obligé de se pourvoir de la dispense ; d'où
l'on conclut 1° que le laïque ne peut encourir une telle irrégularité,
d'a-près le sentiment des Salman t. et de Ronc. ; a'quele clerc
n'encourt point la privation des bénéfices, selon Sanch.,
Suar., Ronc., Salin., Gasti., Panorm., etc.; 5° que celui qui doute
de la mutilation ne doit point se regarder comme irrégulier ; tel
est le sentiment de Sanchez, Bonacina, Roncaglia, des Salmant., de
POUR LES CONFESSEURS.
5ai
Suarez, contre celui de Nav. et d'Henruuez (1).
LXXXI. Pour encourir l'irrégularité par d< lit,il
faut que l'acte soit extérieur et mortel, parce que l'irrégu-larité
est une peine grave que l'on pardonne diffici-lement.Parconséquent
on peut conclure : i°quelors-que l'acte se trouve atténué
par quelque circonstance de péché mortel ,.cet acte alors
n'encourt po nt l'irré-gularité; 3° que le précepte
sous peine d'irrégularité oblige également sous péché
mortel ; 5° < ue l'acte doit être extérieur; c'est
pourquoi lorsqu ; l'on dit que l'irrégularité mentale est
dispensée, on veut parler de l'irrégularité occulte.
Tel est le sentiment commun de Palm., Coninch., Avïla et les £
aimant. ; 4° enfin, que l'acte doit être consommé (a).
LXXXII. On demande, en premier lieu, si pour un délit extérieur
consommé, mais tout- ?-iait oc-culte, on encourt l'irrégularité.
Il y a sur ce point trois sentiments ; mais le plus véritable affirme
qu'il y a irrégularité pour tous les délits, parct
que l'É-glise so réserve les délits même très
occulte s, comme par exemple, l'hérésie entièrement
occult:(comme nous l'avons dit au n. 53, in fin.). Or, il e it certain
que pour les délits occultes on encourt l'irrégularité,
d'après le témoignage du concile de Trente, sess. 24»
cap. 6, où l'on accorde aux évêques '. a faculté
d'absoudre et de dispenser des censures e ; des irré-gularités
, et parmi celle-ci on fait mentio ? de l'hé-résie et de
l'homicide occulte ; et comme pour l'hé-résie el l'homicide
occulte on encourt l'irrégularité, de même aussi on
doit l'encourir pour les autres délits (5). Quant à ceux
qui ont le pouvq de dis*
(i) lab. VII. (a) Ibid. (5) H. 349,
n. 548.
5?2
INSTRUCTION PRATIQUE
penser dans ce cas , voyez le ch. xx, des Privilèges, n. 5i,
52, et 106, 107.
LXXX1II. On demande, en second lieu, si pour encourir l'irrégularité
, il faut avoir la connaissance de la loi ecclésiastique qui prohibe.
Le sentiment plus probable et très commun ( contre Suar., ????,
Holzm. et Félin.) prétend que oui, avec saint An-ton., Rone,
Cast., Nav., Silv., Sanch., Salm., etc., parce qu'une telle irrégularité
a force de peine, et que comme peine elle exige au moins la connais-sance
de la loi prohibitive. On prouve encore cela par le chap. Proposuisti,
dist. 42 , où Innocent I dé-créta qu'on ne devait
point déposer certains clercs incontinents, parce qu'ils n'avaient
point connais-sance de la constitution de Sirice. Delà, Palao, Viva
et les Salm. , affirment que si quelqu'un igno-rait que l'irrégularité
est appliquée à l'homicide,il n'encourrait point l'irrégularité
en le commettant, non point à cause du délit, puisqu'il faut
avoir la con-naissance de la loi dans le délit (comme nous l'avons
déjà dit), ni à cause du défaut, puisque dans
ce cas , il n'y a que les ministres de la justice, les juges d'in-struction
ou d'exécution, qui encourent l'irrégula-rité. Néanmoins
, pour ce qui est de l'homicide, le sentiment très probable et que
l'on doit suivre, pré-tend qu'il encourt l'irrégularité
; car cette irrégula-rité est portée non point tant
à cause du délit et du défaut qu'à cause de
l'indécence qu'il y aurait à admettre au sacrifice de l'agneau
de Dieu, qui est la douceur même, un prêtre qui aurait trempé
ses mains dans le sang. C'est pourquoi le concile de Trente, sess. 14,
avantde se réserver l'irrégularité de l'homicide,
donne pour raison que l'on doit arracher de l'autel l'homicide. Voilà
les propres paroles tirées
POUR LES CONFESSEURS.
du c. xi de l'Exode : « Cum etiam qui per industriam »
occiderit proximum suum, ab altari avelli debeat, s C'est ainsi qu'il nous
apprend que la raison même naturelle exige que l'on arrache même
de force de l'autel de semblables ministres ( 1). Malgré tout cela,
je ne me sens pas le courage de réfuter le sentiment contraire,
attendu que ce cas ne se trouve point ex-primé dans la loi.
LXXXIV. On demande, en troisième lieu, si outre la prohibition
d'un délit faite parla loi ecclésias-tique , il faut encore
savoir s'il y a irrégularité. Il y a là-dessus deux
sentiments opposés. Le premier, qui est celui de Suarez, Laym.,
Lacroix, Tournely, Ponz., Soto, Vasquez, prétend que non , parce
que l'irrégularité n'est point une peine salutaire , mais
une incapacité ou simplement une peine correc-tionnelle. C'est pourquoi
il suffit que la loi applique cette peine à quelque action et que
le coupable l'ait commise sciemment et criminellement. Le second sentiment,
qui est encore probable, soutient le con· traire, puisque l'irrégularité
pour délit étant une peine et une peine extraordinaire qui
pour cela ne peut être prévue, comme d'ordinaire on prévoit,
au moins d'une manière confuse, les peines ordi-naires, on ne peut
pas croire que l'Eglise ait l'in-tention de punir avec tant de rigueur
celui qui n'en avait aucune connaissance (2). Or, ce sentiment est celui
de Nav., Silv., Sanch., Rone, Boss., Co-ninch., Sair, Cornejo , Rodrig.
et les Salui., qui le regardent comme autant probable que le premier.
(1) Lib. VIL ?. 35?, (9) N. 551.
524
INSTRUCTION PBA.TIQUE
Et même, le P. Suarez l'admet comme probable.
LXXXV. L'irrégularité peut être levée de
quatre manières : 1° par la cessation de sa cause; ainsi l'ir-régularité
par défaut, comme,par exemple, par dé-faut d'âge, d'ignorance
, c. îv et xvni, dist. 56. Tel est le sentiment de Suar., Laym.,
Tourn., etc. En-suite lorsque l'irrégularité est pour infamie
, si cette infamie est populaire, elle est levée. Si l'infamie vient
d'un fait, l'irrégularité est levée par le chan-gement
de lieu ; c'est le sentiment de Tournely et de Roncaglia. Mais , au contraire,
si l'infamie vient du droit, c'est-à-dire si l'infamie est par sentence
du juge, on doit alors obtenir la dispense. 2° Par le baptême;
ce sacrement lève l'irrégularité lorsqu'elle est pour
délit ; c'est pourquoi celui qui avant de recevoir le baptême
aurait commis un homicide, ne serait plus irrégulier après
son baptême; Salmant., Coninch. et Sair pensent ainsi. 5° Par
la dispense du pape. 4° Et par la profession religieuse (?). Pour ce
qui est ensuite des circonstances et des cas où les évêques
et les réguliers peuvent accorder la dispense, voyez le chapitre
suivant, de Privil., n. 5i et 106.
LXXXVI. On doit observer plusieurs choses au sujet de la dispense :
i° que la dispense du pape est valide, mais non point licite, lorsqu'elle
est obtenue sans cause, et que celle d'un inférieur est même
in-valide ; 2° qu'il suffit pour la dispense que celui qui a encouru
plusieurs irrégularités de la même espèce, explique
que plusieurs fois il a encouru la même irrégularité
; 3° que si le prélat, qui a le pouvoir d'accorder les dispenses,
admet sciemment quelque
(0 Lib. VII. ?. 55a.
POUR LES CONFESSEURS.
525
irrégulier dans un bénéfice, ce prélat
est censé lui accorder la dispense. Tel est le sentiment de Bona.,
de Salm., etc. (1).
LXXXVJI. Quant à l'irrégularité par défaut,
le pape seul et celui qui en a le privilège spécial ont le
pouvoir d'accorder la dispense. L'irrégularité par défaut
naturel peut se lever en faisant profession dans un monastère approuvé,
quant à ce qui est des ordres, mais non point quant à ce
qui est de la prélature, comme le pensent communément tous
les docteurs, d'après le chap, ?, de fil. presb.; comme le déclarent
encore les concessions de Gré-goire XIV, de Clément VIII
et de Paul V. En outre, Diana, Barbosa, Gastropalao, etc., prétendent
que les prélats réguliers peuvent accorder la dispense pour
la prélature dans les chapitres généraux et pro-vinciaux.
Or, par prélature, Bonacina et Tournely n'entendent point l'épiscopat.
Enfin , tous les doc-teurs (à l'exception de Soto), disent qu'il
n'est point vrai que les professions religieuses puissent lever toutes
les irrégularités (2). Maintenant, pour ce qui est des autres
facultés des réguliers, on peut consul-ter le chap, xx, des
Privilèges, n. 106 et 107.
§ IV. Quelles sont les irrégularités
pour délit.
88. I. Pour le sacrement.
89. II. Pour la violation de la censure.
90. III. Pour l'exercice solennel.
91. IV. Pour la réception illicite des ordres.
92. V. Pour délits graves.
93. VI. Pour homicide.
(1) Lib. VII. ?. 553. (a) ?. 55?.
526
INSTRUCTION PRATIQUE
94, g5 et 96. De l'homicide volontaire. 97 et 98. De celui qui commande
et conseille l'homicide.
99. De celui qui coopère , etc.
100. De celui qui ratifie, etc.
101. De celui qui n'empêche point, etc. 102 et io5. De
l'homicide casuel.
106. Celui qui tue en se défendant.
107. Celjii qui tue pour défendre ses biens.
108. De l'homicide dans une dispute. 109 et îio. De la
mutilation.
111. De la dispense rémissive.
LXXXVIII. La première irrégularité naît
du sa-crejnent de baptême mai reçu. C'est pourquoi il y a
irrégulai'ité pour celui i° qui reçoit sans néces-sité
le baptême d'un hérétique , selon le canon Pia* cuit,
qu. 4· Cela s'entend néanmoins s'il l'a reçu en âge
de raison; car la S. C. du concile, du 22 mai 1716, déclare, au
contraire , qu'il n'a point encouru l'irrégularité celui
qui, dans un âge tendre, a reçu le baptême d'un hérétique.
20 Pour le fils d'un héréti-que, e. Statutum de haeret.,
in 6. Mais si, par la suite, les parents reviennent au sein de l'Eglise
ca-tholique, cette irrégularité cesse, selon le senti-ment
de Suarez, ch. XLIII, sect, 3, Eccl., et comme l'a déclaré
la Sainte Congrégation, à l'époque que nous venons
de marquer. 5° Pour celui qui diffère le baptême jusqu'à
l'article de la mort, c. Si quis, Jf. 57. 5° Pour ceux qui reçoivent
avec intention deux fois le baptême solennel ; et il y a excommu-nication
autant pour celui qui reçoit le baptême en âge de raison,
selon le c. Confirmandum, dist. 5o, que pour celui qui l'administre, comme
le déclare le sentiment commun des docteurs et le canon Ex
poun LES CONFESSEURS.
537'
litterarum, où l'on frappe même d'irrégularité
l'a-côlyte qui assiste au second baptême. Les docteurs l'excusent
cependant s'il le fait par crainte, mais nullement si c'est par ignorance
coupable, canon Quibus de consecrat., dist. 4 (1)·
LXXIX. La seconde irrégularité naît de la vio-lation
de la censure : lorsque celui qui est lié pav la censure exerce
solennellement un ordre sacré. Nous disons solennellement, comme,
par exemple, si un diacre chantait l'Évangile avec l'étole
et le mani-pule , ou si un capitulaire, faisant l'hebdomadaire dans le
chœur, chantait le Dominus 'vobiscum ; et si ces derniers étaient
liés par deux censures, ils en» courraient une irrégularité
équivalente aux deux censures, qu'ils doivent spécifier pour
recevoir la dispense. Ainsi pense Tournely, etc. (2). Observez cependant
que celui qui ne serait lié que par l'ex-communication mineure n'encourrait
point l'irré-gularité , canon Si celebrat,, de cler. ex.
min. ; ni celui qui exerce les ordres mineurs même solen-nellement,
selon Laymann, Navarre, Salniant.,etc, ni même celui qui prêche
ou qui remplit les fonc-tions de la juridiction, comme, par exemple, d'ex-communier,
d'approuver pour les confessions, de conférer des bénéfices,
de marier ou de permettre de marier, de chanter l'office, de dispenser
des vœux, etc. (?). Il n'y a pas non plus irrégularité ppur
celui qui célèbre dans une église souillée,
mais bien pour celui qui célèbre dans une église interdite,
e. Is qui, deserit, exc, in 6. Observez, au
(1) Lib. VIL 55G.
(a) N. 359.
(5) N. 342 et 558.
5s8
INSTRUCTION PRATIQUE
contraire, quel'évêque ou tout autre prêtre qui
for-cerait un censuré à célébrer, encourrait
l'irrégula-rité, e. Illud., de cler. exe. min. ; mais on
en excepte les prélats réguliers, quand bien même la
censure serait publique, on que le censuré serait séculier,
à cause du privilège que leur ont accordé Martin V
et Jules II (1).
XC. La troisième irrégularité est encourue par
un clerc qui exerce solennellement un ordre sacré qu'il n'a point,
?. ? et n, De cler. non ord., comme, par exemple, si un clerc, qui ne serait
point dia-cre, chantait l'Évangile avec l'étole, administrait
le baptême solennellement. Mais le laïque qui rempli-rait de
semblables fonctions, n'encourrait proba-blement pas, comme nous l'avons
déjà dit, l'irrégu-larité (2).
XCI. 4° L'irrégularité naît des ordres mal
reçus, d'où il suit que celui qui a reçu les ordres
d'un é vêque suspens,hérétique, schismatique
ou simoniaque, est irrégulier, selon le cha. Quod quidam, et chap.
Sta-tuimus, ? q. 1 et ce, 1 et vu de Schism, où il est dit que la
dispense est nécessaire pour de semblables ordinations. En second
lieu, celui qui, après avoir encouru l'excommunication ou la suspense,
reçoit les ordres sacrés, ou se fait ordonner par un évêque
qui n'est point propre à cela, ou qui est ordonné per saltum
: (Avila, Nav., Bonac, et Busemb. disent néanmoins qu'il n'est suspendu
que de l'ordre reçu per saltum), ou bien avant l'âge requis,
ou sans la lettre dimissoriale; et ces ordinations sont appelées
parles docteurs ordinationsfurtives. Suar., Castrop.
(1) Lib. VII. ?. 558. V. Notìf. 2. (·) ?. 559.
POUR LES CONFESSEURS.
5?Q
et les Salm. font observer qu'elles sont plutôt des suspenses
qui empêchent de passer à des ordres supérieurs ; c'est
pourquoi ils ajoutent que l'on doit obtenir du pape l'absolution ou la
dispense. Ensuite, pour l'ordination furtive, ils frappent d'irrégularité
i° celui qui se présente aux ordres sans l'approba-tion de l'évêque,
chap, ?, deeoquijurt; 2° ceux qui reçoivent plus d'un ordre
sacré le même jour, sans en avoir obtenu la dispense, chap,
n et m, eocl. tit., 3° celui qui, marié légitimement,
reçoit l'or-dre sacré contre le consentement de son épouse,
antiquœ, de voto (?).
XCII. 5° Celui qui se rend coupable de délits graves et
notoires auxquels la loi attache l'infamie, comme, par exemple, l'adultère,
le vol, l'inceste, le parjure en jugement, l'hérésie, le
concubinage, la sodomie, etc., chap. Infantis, 6. q, ?, encourt l'irrégularité
; mais pour encourir cetteirrégularité, il faut d'abord que
le délit soit notoire par la publi-cité du fait, lorsque
le délit est si évident qu'on ne peut le cacher sous aucun
prétexte vraisemblable; c'est pourquoi il faut que le délit
soit connu au moins de dix personnes. L'infamie du droit a lieu, soit par
l'aveu du coupable, soit par la sentence du juge qui déclare au
moins le délit; ainsi pensent Sancti., Castrop., et plusieurs autres
encore (2). Néanmoins, cette irrégularité se lève,
soit par le baptême, soit par une pénitence publique qui dure
au moins trois ans (3). Si ensuite l'infamie provenait de la sentence du
juge, ce même juge peut la lever
(1) Lib. VII. ?. 361. (a) ?. 365.. (3) ?. 561.
r. ??? ?
34
83o
on portant une autre sentence qui rende au cou, pableson honneur (1).
XCI1I. La sixième irrégularité vient de l'homi-cide
ou d'une injuste mutilation. Que l'homicide Soit volontaire, c'est-à-dire,
voulu directement ou indirectement dans une cause très prochaine
de l'homicide, comme, par exemple, en donnant du poison ; qu'il soit casuel
ou indirectement voulu dans une cause éloignée de l'homicide,
il est tou-jours suivi de l'irrégularité, pourvu qu'il ait
été prévu ou non empêché par une négligence
extrê-mement coupable. On observe que ce que l'on dit pour l'homicide,
on le dit également pour la mu-tilation (2).
XCIV. Relativement à l'homicide volontaire, on doit observer
que tous ceux qui sont la cause im-médiate delà mort de quelqu'un
encourent l'irrégula-rité. c.Si quis de homicJConc. deTrente,sess.
i4> 0· 7·
XGV. On demande si l'homicide qui se repent de son crime avant que
sa victime meure, est exempt de l'irrégularité. On le nie
avec le sentiment plus véritable de Sanch. et de Viva (contre Salmant.
), puisque la cause physique, qui a eu lieu volontaire-ment, agit nécessairement.
D'où il suit qu'une fois que le poison est donné, l'homicide
n'a plus le droit d'empêcher qu'il ne donne la mort. Aussi c'est
avec justesse que Suarez n'exempte point de l'irrégularité
celui qui a commandé un meurtre, si par hasard la révocation
de son ordre ne parvient point à celui qui devait l'exécuter
(?).
(?) Lib. VII. ?. 36?.
(a) ?. 566.
(5) ?. 367 et 368·
l'OUR LSI CONJEISEl'Ri.
S31
XCVI. On demande, en second lieu, si celui qui a frappé mortellement
le premier sa victime, qui est ensuite achevée par d'autres, est
irrégulier. Laym., Covar. et Ugolin prétendent qu'il est
irrégulier, s'appuyant sur le canon Significasti, de hom., où
le pape répondit que celui qui portait le premier coup n'était
point irrégulier, si le coup n'était que léger; mais
qu'il était irrégulier, si le coup était mortel. Mais
Lay., Bonac, Avila, Coninch., Molina, Escob. et Henriq. soutiennent le
contraire; car le chap. Significasti ne se présente point
dans notre cas, puisque dans le précédent il s'agissait
d'un meurtre où tous avaient frappé, et où l'on ignorait
quel était celui qui avait frappé mortellement et qui avait
oc-casionné la mort. C'est pourquoi l'on répondit que si
les premiers qui avaient frappé, n'avaient frappé que légèrement,
ils n'avaient point encouru l'irré-gularité. Mais notre
cas est bien différent ; car, quoique le premier ait frappé
mortellement, néan-moins il est certain que la mort a été
occasionnée par les autres. Or, comme la loi n'a porté aucune
décision là-dessus, il s'ensuit qu'il ne peut
pas y avoir irrégularité. Il n'en serait pas de même,
si l'on était convaincu que les seconds n'ont fait seulement qu'accélérer
la mort, et que même, sans leur coopé-ration, le blessé
aurait succombé sous les coups du premier, comme, par exemple, si
ce dernier l'avait frappé grièvement à la tête,
etc.; alors nous disons qu'il y a réellement irrégularité
pour celui qui a porté le premier eoup (1).
XCVII. Il y a encore irrégularité pour tous ceux qui
commandent ou conseillent l'homicide, chap.
(?) Lib. ???.?,369.
53a
INSTRUCTION PRATIQUE
Si quis viduam, dist. 5o , can. Significasti, et can. Sicut, de homicid.
Cependant, ces derniers n'encou-rent point l'irrégularité,
si l'homicide a été l'effet d'une autre cause. Ainsi pensent
Sanch., Viva. (?). Si l'on doutait que l'ordre ou le conseil ont été
la cause efficace de l'homicide, plusieurs docteurs, tels que Sanchez,
Salas., Nav., Sal m., etc., ne les exemptent point pour cela de l'irrégularité,
se fon-dant soit sur ce que le contraire n'est point prouvé, soit
sur le canon Ad audientiam, qui veut que, dans le doute de l'homicide,
on suive le parti le plus sûr, afin d'éviter le scandale ou
l'indécence qui pour-raientavoir lieu, si dans la suite on venait
à décou-vrir l'homicide ; ce qui doit s'entendre également
de celui qui commande ou conseille l'homicide. Mais Diana, Sporer et Tamb.
les exemptent de l'ir-régularité, parce que les lois ne font
mention que de ceux qui, par leur ordre ou leur conseil, sont la véritable
cause de l'homicide, et non pas de ceux qui doutent d'en être la
cause certaine. D'où il ré-sulte que l'on ne peut pas regarder
ce second sen-timent comme non probable (2).
XCVIII. Si le conseil avait été révoqué
avant que l'exécution eût eu lieu, Nav. et Bonac. préten-dent
que l'irrégularité existe toujours, parce, que, bien que
révoqué, le conseil ne laisse point d'exer-cer une certaine
influence. Mais le sentiment de Suarez (qui le dit commun), de Silv., Fill.,
P. Nav., Avila, Salas, soutient le contraire ; parce que, pour que le conseiller
n'encoure point l'irrégularité, il suffit que, de même
que par son conseil il a con-
(1) Lib. VII. ?. 37? (a) N. 871.
POUR LES CONFESSEURS.
553
couru moralement à l'homicide, de même aussi, en révoquant
ce même conseil, il détruise l'influence morale qu'il avait
pu produire; alors, disent ces docteurs, si l'homicide a lieu, il doit
plutôt s'im-puter à la malice de l'exécuteur qu'à
celle du con-seiller, pourvu toutefois que la révocation ait été
faite à l'homicide avant l'exécution du crime, et, de plus,
pourvu qu'avec son conseil il ne lui ait point fait part des motifs qui
l'animent, et ne lui ait point montré comment il devait exécuter
son meurtre ; car s'il en était ainsi, il est plus probable que
le conseiller encourrait l'irrégularité. Cependant, non-obstant
cette dernière limitation, je ne regarde pas comme non probable
le sentiment contraire de Suarez , selon ce qui a été dit
au chap, ?, ?. 48 (?). XCIX. En outre, il y a encore irrégularité
pour tous ceux qui prêtent leur coopération , afin que l'homicide
s'accomplisse avec plus de promptitude, ou avec plus d'audace, ou bien
avec plus de sécu-rité; c'est pourquoi, sont irréguliers:
1· ceux qui pressent celui qui médite un homicide d'exécuter
son projet, parce qu'il est certain qu'ils sont directement la cause du
meurtre s'il est alors exécuté (2) ; 2°tous ceux qui
s'encouragent à l'homicide, quoiqu'il n'y en ait qu'un seul qui
le commette ; 5° tous ceux qui combattent dans une guerre injuste ,
quand même, parmi les morts, on serait certain de n'avoir blessé
personne et quand même on ne se serait pas servi d'une arme à
feu ; 4° ceux qui donnent des armes ou de l'argent pour l'homicide
ou pour une guerre injuste ; 5° les accusateurs, les témoins
et les juges
(1) Lib. VII. ?. 373. (3) ?. 37»,
554
INSTRUCTION
qui ne sont point justes ; 6° ceux qui encoura-gent le meurtrier
par leurs discours ou leur pré-sence (1).
C. On demande, en premier lieu, si celui qui ra-tifie l'homicide commis
en sa faveur est irrégulier. On le nie, avec le sentiment commun
et plus vrai-semblable de Suarez, Bonac, Escob., Avil., et des Salmant.,
etc., contre Nav., etc., parce que dans au-cune loi il n'est fait mention
d'une semblable irrégu-larité. Il est vrai que l'approbation
de l'homicide est semblable à l'ordre pour ce qui est de la faute1,
mais non point pour ce qui est du châtiment, si ce châtiment
n'est point exprimé dans la loi, comme on y voit exprimée
l'excommunication portée con-tre ceux qui approuvent la persécution
exercée sur un clerc,
CI. On demande, en second Jieu , si celui qui, pouvanf empêcher
un homicide, ne le fait point par sa faute, est irrégulier. Jl est
certain que s'il n'y est obligé simplement que par charité
, il n'encourt point l'irrégularité, quand même il
agirait en cela par ?? motif de haine ; ainsi pensent communément
Sayr., Bonac, etc, Le doute y est,s'il y était tenu par justice,
comme par convention, ou par les devoirs de son emploi, comme, par exemple,
un médecin qui serait payé pour traiter un malade, ou un
avocat qui serai,t obligé de défendre un coupable, un gar-dien
degranderoute, etc. Plusieurs docteurs, comme Roncaglia, Hurtad., Vasq.,
Turr., Diana, etc., pré-tendent qu'il n'encourt point l'irrégularité,
parce qu'il n'influe en rien dans l'homicide. D'autres en-suite plus communément,
tels que Nav., Suarez ,
(1) Lib. VII. ?. 575.
POUR LES CONFESSEURS.
535
Castrop., Bon., Escob., etc., et les Salmant., etc., soutiennent le
contraire; parce que celui qui, pou-vant prévenir un homicide et
y étant obligé en jus-tice, ne le fait pas, celui-là
a tout le caractère d'un, véritable homicide, sip.on physiquement
au moins moralement. Malgré tout cela, le premier senti-ment est
probable, appuyé qu'il est sur un prin-cipe général,
c'est-à-dire que tous les sacrés canons ne déclarent
réellement irréguliers que les homici-des, ceux qui commandent
ou conseillent l'homi-cide , et ceux qui y concourent positivement. En
outre, Tournely et Escobar exemptent de l'irrégu-larité le
père qui, par sa négligence . a laissé mourir son
enfant dans son berceau , se fqndant sur le.eh. Quœritur de pœna et rem.,
ou sopt déclarés seule-ment irréguliers les pères
qui exprès laissent l'en-fant suffoquer dans son berceau ; or ,
voici les propres paroles du texte: « Studiose negligenti-biis (?).
»
CH. Relativement à l'homicide casuel, il y a ir-régularité
pour celui qui, prévoyant que telle action peut causer la mort de
quelqu'un, ne laisse pas de la faire criminellement. Ainsi pensent communément
les docteurs; ainsi le déclare la bulle de démenti: Si furiosus,
de homic. On ajoute criminellement, parce que cette irrégularité
étant une irrégularité pour délit, exige qu'il
y ait péché mortel, comme le disent communément Suarea,
Bonac, Tournely, Conc. (2).
CHI. Celui ensuite qui ferait quelque action li-cite, en apportant
des soins suffisants ppur prévenir
(1) Lib^VlIin. S87. (a) N. 977.
556
INSTRUCTION PRATIQUE
l'homicide, celui-là n'encourrait point l'irrégularité,
quand même l'homicide aurait eu lieu, comme le disent communément'tous
les docteurs avec saint Thomas (?) , et comme le déclarent le canon
Joan-nes, ch. Dilectus, et le ch. dern. de Homic. Mais il encourrait l'irrégularité,
s'il n'avait pas apporté des soins suffisants, ch. Si presbyterum,
et ch. Ad au-dientiam , de homic. On appelle suffisants les soins que tout
homme prudent apporte ordinairement se-lon la nature de chaque action.
On observe en outre que la négligence doit être mortellement
coupable, comme le pensent communément les docteurs, et comme le
déclare le chap. Quœritur de poena et rem.., et le ohap. fin. de
Homic. Voyez ce qui a été dit au n. 81 (2). On déclare
ensuite non irrégulier : i° Le maître qui frappe son élève
avec modération, et le père qui corrige son fils, si la mort
par hasard ré-sultait de ces corrections. Ils seraient au contraire
irréguliers, s'ils les avaient frappés grièvement,
ch. Presbyt., et chap. fin. de Homic. 20 Celui qui, mon-tanfun cheval indompté,
écraserait par accident un enfant, cap. Dilectus, de Homic. 5°
Celui qui, gardant avec soin un animal féroce, aurait le malheur
de lui voir briser sa chaîne par hasard , et dévorer quel-qu'un
dans sa fuite; mais il n'en serait pas de même s'il le tuait dans
un chemin, et s'il le laissait échap-per par sa négligence.
Ainsi pensent Sahnant., etc. 4° Celui qui, pendant la réparation
de son toit, lais-serait tomber une tuile ou une pierre, après avoir
averti les passants de prendre garde. Ce sentiment est celui de Salm.,
etc. 5° Celui qui, sans mauvaise
(1) 1. a. q. 6/j.a. 8. ad 4. W V, 383,
POUR LES CONFESSEURS.
55^
intention, aurait donné à un malade quelque mets ou quelque
boisson qui lui aurait causé la mort, ou qui, en le changeant de
lit ou de place, l'aurait par hasard fait mourir. Ainsi pensent communément
tous les docteurs. 6° Le prêtre qui ferait couper un membre déjà
condamné par le médecin, pourvu toutefois qu'il ne
le coupât pas lui-même, selon Cabass. Ainsi
Concina excuse celui qui aiderait un chirurgien dans
l'opération de quelque membre: de plus, Navar. et Covar
(les Salruant. regardent leur sentiment comme probable) prétendent
qu'il n'encoiirtpoint l'irrégularité, quand même ils
seraient très convaincus que le malade en mourra
aussitôt après; parce que, quoiqu'il y ait péché
mortel, il n'y a pas pour cela l'action extérieure extrêmement
injuste. Pour moi, j'ajoute toutefois, pourvu qu'ils apportent tous les
soins possibles pour empêcher que la mort ne s'ensuive (?), ?" Le
médecin, si par hasard son malade mourait par suite
du remède qu'il lui a donné, cap. Ad auivs, de aetate et
qualit. ord. Il en est de même pour un clerc ou un moine, pourvu
i° qu'il soit docteur, ou qu'il agisse de bonne foi en donnant au malade
quelque remède pour le guérir ou le soulager; 2° si c'est
un clerc, pourvu qu'il traite sans incision ni brûlure, e. Sententiam,
de Cler. i>el mon. Et si, malgré l'incision ou la brû-lure,
le malade venait à mourir, emporté par la vio-lence du mal
ou par toute autre cause, il n'encour-rait pas pour cela l'irrégularité,
selon le sentiment de Gastrop. et des Salmant., etc. Ainsi Castropalao,
Tourn., les Salm. et plusieurs autres encore disent communément
que, faute de docteur, le chirurgien
(j) 14b. Yll. n. 38». v. 4.
538
INSTRUCTION PRATIQUÉ
ou le moine pourrait alors, sans pëché et sans en-courir
l'irrégularité, faire l'opération et appliquer la
pierre infernale. De plus, si le clerc était béné-ficié,
en faisant une incision ou une brûlure^ il ne devrait point se regarder
comme irrégulier, selon le sentiment plus vraisemblable de Tournely,
Pontas, Giball., Bonac. et Mol. ( Contre Nav. <'t Panorm. ), parce que
dans le cap. Sententiam, il n'est fait seu-lement mention que des clercs
in sacris.
CIV. Si quelqu'un excitait à faire unç actiqp il-licite,
mais sans danger de perdre la vie, par l'atten-tion qu'il y apporterait,
il n'encourrait point l'irré-gularité, quand même il
pécherait d'un autre côté, comme par exemple, si quelqu'un
portait son sem-blable a voler sans péril, et si ce dernier, par
un simple effet du hasard, venait à être tup, parce qu'il
est certain qu'il ne serait point alors la cause de l'homicide; car il
ne l'aurait point voulu directement, ni ne l'aurait point prévu
indirecte-ment. Ainsi pensent communément les docteurs, contre le
sentiment de Palud. et de Gabriel, qui ci-tent saint Thomas, ch. n, q.
64? art. 8. Mais c'est bien à tort, puisque le saint n'a entendu
papier <J«ie de celui qui fait quelque chose qui expose à
cqm-mettre un homicide, comme on le voit par la ré-ponse Ad ?, et
Ad 2. Et les canons Cleri Jacen. pt Res ???>, dist. 5o, doivent s'entendre
pour l'homi-cide casuel, mais directement ou indirectement voulu, comme
on \e prouve par la lettre de la Cle-ment., de Homic. Le doute est encore
plus grand, quand il s'agit de savoir si cehii qui s'applique à
une
(0 Lib. VII. ?. 584. (a) ?. 386.
POTTR tCS CONFESSEURS.
53g
œuvre illicite, très dangereuse lorsque la mort s'en-suit ,
est ou non irrégulier. Deux sentiments pro-bables existent à
ce sujet : le premier soutient l'af-firmative, et il est défendu
par Suar., Nav., Molina, Conc, Avil., etc., et par l'autorité du
cap. Tua nos, de hamic.,qi.û déclare irrégulier un
moine docteur qui perça un apostbume à une dame, qui, l'ayant
négligée, en mourut. Mais le second sentiment, qui est soutenu
par CasT., Tourn., Laym., Sporer, Tam-bur., Elbel, Bonac, Salmant., etc.,
dit avec plus de probabilité que si l'œuvre est tellement périlleuse
que la mort doive s'ensuivre nécessairement (comme de mettre le
feu à une bombe ), alors il y a irrégu-larité, parce
que, quelques soins qu'on apporte pour empêcher que personne ne soit
tué, on ne peut faire que cette œuvre très dangereuse ne
cesse d'être telle. Il en est de même pour ceux qui combattent
dans une guerre, ou qui engagent les autres à s'exppser témérairement
au danger de perdre la \ie. L'irrégu-larité cesse d'avoir
lieu, si l'œuvre p'était que rare-ment suivie de la mort, et si
on apportait tous les soins suffisants pour l'éloigner ; car alors
l'homicide n'est point volontaire, ni en lui-même, ni dans la cause.
Quant au texte Tua nos, on répond que le moine n'encourut l'irrégularité
que parce qu'il se servit d'un instrument tranchant, ce qui est défendu
par le chap. Sententiam. C'est encore en vain qu'on nous oppose le chap.
Continebatur, de Homic. qui déclara irrégulier un diacrequi,
portant une faux sous son habit, fut cause de la mort de quelqu'un qui
vou-lait l'embrasser ; parce que le diacre fut jugé irré-guljer
dans le for extériepr, car il était censé p'avoir
pas apporté tous les soins possibles pour prévenir cet accident;
c'est pourquoi Suarei et Bona. disent
54?
INSTRUCTION PRATIQUE
que si réellement il ne prévoyait aucun danger', en conscience
il n'était point obligé de se regarder comme irrégnlier(i).
GVI. Celui-là n'encourt point l'irrégularité qui
tue en se défendant, quand il se défend avec modé-ration,
selon le ch. Signiftcasti, § Fin. de komicid,, et Clement., sifuriosus,
eod. tit., où il est dit : « Et »idem (c'est-à-dire
qu'il n'encourt point l'irrégula-» rite) de illo censemus
qui mortem aliter evitare non «valens, suum occidit vel mutilât
invasorem;»quoique le concile de Trente, sess. ?/J, cli. vu, semble
s'op-poser à cela, puisqu'il exige la dispense pour un meurtre rtisuel,
que l'on a commis même en se dé-fendant. Cependant il est
certain, selon Roncaglia, Salin., etc., selon trn décret de la Sainte
Congré-gation, que le concile ne veut parler que des cas où
quelqu'un ne se bornerait pointa sa propre défense, comme le déclare
la lettre de Clément, déjà citée. En outre,
Suarez, Rone, Barb., Lessius, Bonac, Fill., exemptent même de l'irrégularité
celui qui attaque injustement l'innocent; car, pour encourir l'irrégu-larité
pour homicide, il faut qu'il y ait péché mortel, comme le
prouve le ch. Ex litteris de homic. En-suite Roncaglia, Suarez, Salmant,,
disent avec pro-habilité qu'il encourt l'irrégularité
celui qui tuerait en se défendant un homme qu'il aurait provoqué
par des injures ou par des coups, en prévoyant qu'il se jetterait
sur lui; parce que dès lors il fait une action extrêmement
dangereuse. Il en est de même pour un adultère qui irait dans
la maison de sa concu-bine, prévoyant déjà qu'il sera
attaqué par le mari, si pour se défendre il le tuait au moment
où celui-ci
(0 Uh. V1J. n. 587,
POUR LES CONFESSEURS.
54l
se jette sur lui; ou bien si le mari tuait sa femme et que J'adultère
eût prévu ce malheur (1).
CVIL. On demande en premier lieu si celui qui tue pour détendre
sa liberté, sa réputation, sa pu-deur ou ses biens temporels,
est irrégulier. Il y a là-dessus deux sentiments. Le premier
est affirmatur', et il est soutenu pat Laym., Tourn., Spor., Nav.. Arm.,
Pagnan, etc. 11 est de plus appuyé sur le chap. Suscepimus dehomic,
où l'on déclara irrégulier un certain moine pour avoir
tué deux voleurs, et même pour avoir manqué à
la douceur. Il nie néanmoins le second sentiment plus commun et
plus probable, défendu par Suarea (qui l'appelle commun), par Less.,
Castropalao, Filliutius, Bonacina, Holzmann, Elb., Roncaglia, Barbosa,
Salin.,etc. Or ce dernier sentiment est encore fondé -sur le chap.
Quia te dist. 5o, où un certain moine, ayant été fait
prison-nier par des Sarrasins, en tua plusieurs pour défendre sa
liberté, et ensuite fut déclaré exempt de l'irrégu-larité
par Urbain II. En outre, Boverius, sur l'année ??^?, au n. 6, et
Raynaud, rapportent qu'un ca-pucin appelé père Anselme de
Pictramelara, attaqué par des Turcs, en tua sept pour se défendre
, et fut ensuite déclaré non irrégulier par saint
Pie V. Il y a encore à l'appui de ce sentiment le chap. Interfe-cisti
, qui exempte de l'irrégularité celui qui tue pour défendre
se et sua. Ici et est employé pour ?vel, sans quoi nul ne pourrait
défendre sa propre personne, sans défendre en même
temps ses biens ,· et ce serait en vain que le pape aurait ajouté
sua , si la non-irrégularité était attachée
seulement à la défense de la vie. Cela est encore plus évident
dans
(0 Lib. Vir. n. 588.
54*
INSTRUCTION PBAïIQUB
le chap. Dilecto, de sent., exe. in 6, où le pape dé.
clara qu'il était permis à un certain doyen de dé-fendre
ses biens de la violence d'un potentat, soit avec les forces temporelles
(qui sont les armes), soit encore avec les armes spirituelles, donnant
pour raison que toutes les lois permettaient de repousser la force par
la force, et de se défendre; d'où l'on voit que le pape pensait
que la même raison qui permet de défendre sa propre
personne, permet également de défendre ses propres
biens. Par conséquent, de même que pour défendre sa
vie on n'encourt point l'irrégularité, de même aussi
on ne l'encourt point en défendant ses biens, pourvu toutefois que
l'on n'aille pas trop loin, et que les biens en vaillent la peine (voyez
le chap, vin, n. i3 et i4);*et certes c'est bien avec raison,
car cette irrégularité ne pourrait être
pour délit, puisqu'il n'y aurait point de péché mortel,
comme nous l'avons prouvé au chap, vin, déjà cité,
aux n. i5 et 14. Elle ne pour-rait être non plus par défaut,
puisque cette irrégu-larité ne peut être
appliquée seulement qu'aux, ministres publics de la
justice, aux soldats dans la guerre offensive, et aux clercs "qui exercent
la mé-decine , avec incision ou brûlure, comme
nous l'avons dit. Quant à ce qui est dit du chap. Susce-pimus, on
répond que le moine ne se borne point dans une défense raisonnable,
puisqu'après avoir arraché des mains des voleurs ce qu'ils
lui avaient volé, il veut encore les conduire à l'abbaye,
poings et mains liés, au lieu de les laisser aller après
avoir repris son bien. De plus, la Glose ajoute que le moine les tua sans
nécessité, puisqu'il pouvait fuir avant que ceux-ci eussent
brisé leurs liens, et que son bien était en sûreté.
»Ûlîft L8R Ce.N«S8«Rl!M.
548
Ii On demande, en second lieu, «l'on doit regarder comme casuel
l'homicide commis dans une rixe> Diana et les Salm., avec Machado, Henriquez,
Rodriguez, etc., le regardent comme tel, parce que l'homicide volontaire
est principalement celui qui est commis avec intention et avec ruse, comme
le déclare le concile de Trente, per industriam et insi-dias, sess.
i4> chap. vu. Mais Suarez, Navarre, Holzmann , Sporer, Tambur, et Diana,
avec Hurt.} soutiennent le contraire,· puisque le concile de Trente,
après les paroles que nous venons de citer, ajoute : « Qui
sua volontate homicidium perpetra-rit, nullo tempore promoveri possit.
» Celui qui tue dans une rixe, tue déjà par sa propre
volonté et de son plein gré (quoique emporté par un
mouve-ment subit de colère); et celui qui a l'intention de commettre
un homicide déjà l'a commis. Voici de quelle manière
la Glose explique les paroles per in-dustriam et insidias, dans le chap.
?. de homi. (d'où le concile de Trente en a transporté les
paroles dans le chap, vu, déjà cité): per industriam,
id est non casu. Et le même concile déclare la même
chose; car, après avoir tiré ces paroles du chap, ?, de homic,
il explique leur signification en ajoutant: Sua voluntate et proposito,
en le distinguant ainsi de l'homicide casuel dont il parle ensuite dans
la seconde partie.
CIX. On encourt l'irrégularité, même pour la mutilation,
chap. Significasli. de homic. et Clement. Furiosus. eod. tit. Mais on doute
que cela doive s'entendre delà mutilation des membres. Bonacina,
Castropalao, Concilia, Habert, Tournely, Cabass., Salm., etc., disent très
communément et très pro-bablement que par membre on entend
cette partie
544
INSTRUCTION PRATIQUE
du corps qui a un office propre, distinct des autres, comme l'œil pour
voir, la main pour agir, le pied pour marcher, la langue pour parler; d'où
il résulte que toutes les autres parties, qui ne servent que d'ornement
au corps, ne doivent point être regar-dées comme membres,
comme, par exemple, les dents, les ongles, les cheveux, les oreilles (puisqu'on
entend tout de même, quoiqu'elles soient coupées) et le nez,
quelle que soit la chose que l'on veuille qu'il soit; ainsi pensent Bonac,
Gastrop.,Tournely, les Salmant., etc. Or, dans le chap. Qui partent, dist.
55, on déclare irrégulier celui qui se coupe un]doigt, fût-ce
même pour châtier son propre corps, selon le sentiment deTournely,
Bonacina, Gastrop., Salmant., etc., et d'après le témoignage
du texte même (1).
CX. On demande, en premier lieu,» an sit irre··
» gularis qui alteri abscindit testiculos, aut aliam «corporis
partem?«Bonacina, Aversa et Cornejo le nient, parce que ce ne sont
point des membres, mais des parties de membres; mais Ronca., Castro, et
Salm. l'affirment avec Diana avec plus de proba-bilité, «
quia tesliculi jam propriam operationem «habent, nempe elaborare
semen aptum ad gene-» randum (modo hœc abscissio sit injusta), secus
vero » si tantum unum abscindat, quia uterque ad eam· «dein
operationem concurrit.»Mais celui qui prive-rait une dame d'une mamelle
serait irrégulier, parce que l'office de l'une est indépendant
de celui de l'autre. La même chose nous est enseignée par
Suar., et les autres, après Viva, à l'égard de celui
qui priverait une personne de la moitié d'une main.
(i) Lib. Vif. n. 365 et 4i5.
POUR LES CONFESSEURS.
545
Tournely cependant prétend le contraire, parce que dans le chap.
2 de Cleri, œgrot., une personne qui a perdu deux doigts et la moitié
d'un main n'est point regardée comme mutilée, mais bien comme
estro-piée; et ces docteurs disent communément qui en-dommagerait
un membre à quelqu'un au point de le rendre inhabile à remplir
l'office qui lui est pro-pre , celui-là ne devrait point encourir
l'irrégularité: ainsi pensent Nav., Giball., Suar., Avil.,
les Sal-mant., etc., etc. Ainsi Castrop., Nav. et Covar. ajoutent même
qu'il n'encourrait point l'irrégula-rité, quand même
le membre endommagé resterait sans vie; mais Suar., Cabass., s'opposent
à ce sen-timent avec plus de probabilité, parce que bien
que ce membre ne fût point mutilé matériellement, néan-moins,
dans le fait, il est formellement coupé, puis-qu'il n'est plus animé.
Au contraire, les Salmant. prétendent que celui qui couperait un
membre déjà sans vie n'encourrait point l'irrégularité,
11 en est de même pour celui qui aveuglerait quelqu'un sans lui arracher
les yeux de l'orbite, parce qu'il n'y a point alors mutilation, selon le
sentiment de Bu-semb., de Diana et de Méjala. Pour ce qui est de
ces irrégularités encourues par mutilation , l'évêque
peut accorder la dispense lorsqu'elles sont secrètes; car cela lui
est seulement défendu pour l'homicide volontaire. Tel est le sentiment
de Suar., de Bon., etc.
CXI. Quant à la dispense de cette irrégularité,
voyez le chap, suivant des Privilèges, au n. 5i jus-qu'à
106 (2).
(1) Lib. VII. ?. S8o etS8i.
T. xxv,
35
INSTRUCTION PRATIQUE
[§ V. De l'irrégularité par défaut.
lia. I. Par défaut d'âme.
? ??. Des lunatiques et des possédés.
??4· Des ignorants.
il 5. Des néophytes.
116. II. Pardéfautsdu corps, eti°des aveugles.
117. 20 Des sourds.
118. 3° Des muets.
119. 4° Des boiteux.
120. 5° Des manchots.
121. 6° Des fiévreux.
122. Des difformes.
123. Des lépreux.
124· Des tìionstrueux.
??5. Des eunuques.
Ì26 à 128. III. Par défaut de naissance.
îâg. De ceux qui ont été exposés.
130. IV. Par défaut d'âge.
131. Y. Par défaut de sacrement > c'est-à-dire
par là bigamie. De la vraie bigamie.
i52. De la bigamie interprétative.
i55. Celui qui se marie avec une femme qui n'est plus vierge.
134· Celui qui se marie avec elle d'une manière invalide.
135. Si le mari connaît sa femme adultère.
136. Celui qui contracte deux mariages.
??^. Si le mari accuse sa femme et rend le de-voir, etc.
i38. De la bigamie ressemblante.
i3jj. Comment lève-t-on l'irrégularité née
de la bigamie?
POUR LES CONFESSEURS.
140. VI. Ou de l'infamie. VII. Où par défaut de
liberté. Des esclaves.
141. De ceux qui sont ni&fiés.
i4s· Si l'époux peut se faire religieux sans que l'épouse
se fasse aussi religieuse.
143. Des officiers, des soldats, etc. i44- VIII. Par défaut
de douceur. De la guerre. 145 et 146· Du jugement. 147. Des
dispenses.
148 et 14 9. Des pouvoirs de la sainte Pénlteneerie. CXIÎ.
La première irrégulaiité vient du défaut 8e
l'âme, qui rend irréguhefs tous les insensés, les frénétiques,
épileptiques, ou bien les lunatiques et les possédés.
Pour ce qui est des Insensés (et la même chose s'applique
aux autres), il faut distin-guer : ou ce défaut ne date que depuis
l'ordination, et alors celui qui en est affligé pourra administrer,
dans les ordres qu'il aura reçus, après une parfaite guérison,
constatée par l'Ordinaire sur une épreuve de plusieurs années
; ainsi pensent Suarezj Naviirre, Silvius, saint Antonin, Bonacina, etc.
Si ensuite il n'a pas encore reçu les ordres, il ne pourra jamais
les recevoir, si l'origine de sa maladie dépend d'une cause peimanente,
provenant de quelque lesion d'organe; parce que ces infortunés
retombent faci-lement dans leur folie, chap. M aciem, dist. 53. Il
n'en est pas de même si le défaut provient de quel-que cause
accidentelle; comme d'une fièvre, d'une blessure, ou de quelque
passion passagère. Tel est le sentiment de Suarez, de Bonacfna,
de Rdnca-glia.etc. (1).
LXIII. La même règle a lieu pour les lunatJcJifeS
(1) Lib. VII. ?. 598,
548
INSTRUCTION PRATIQUE
et les possédés : si leur maladie est antérieure
à l'ordination, ils sont irréguliers pour toujours, e. Communiter,
dist. 33. Cabassut observe que si cette maladie datait dès l'enfance
et si ensuite on guérissait parfaitement arrivé à
l'âge de puberté, on pourrait recevoir néanmoins les
ordres, parce que Hippocrate assure que dans cet âge on a cou-tume
de recouvrer la santé; mais si ensuite on re-tombait dans son mal
arrivé à l'âge de puberté, principalement après
l'âge de vingt-cinq ans, on doit difficilement espérer d'obtenir
une entière guérison. En outre, il est certain ; d'après
le chap. Communiter, que nous venons de citer, que si, pen-dant une année
entière, on a été délivré ou d'une,
maladie ou d'une possession de l'esprit malin, on peut, au jugement de
l'évêque, être admis à l'admi-nistration des
ordres que l'on a reçus. Ainsi les doc-teurs Suarez, Navarre, Laym..
saint Antonïn, etc., disent communément que si la maladie ne
se faisait sentir que rarement (c'est-à-dire une fois par mois),
sans toutefois que le malade se roulât par terre en écumant,
alors il pourrait célébrer en particulier en se faisant assister
par un prêtre à jeun.
CXIV. Il en est de même encore pour les ignorants qui n'ont pas
les connaissances nécessaires à la ré-ception des
ordres. Pour recevoir la première ton-sure, ils doivent au moins
savoir lire et écrire : concil. de Trent. , sess. 2?, chap. iv.
Pour rece-voir les ordres mineurs, ils doivent connaître la langue
latine. L. C. C. 2. Pour le sous-diaconat et le diaconat, outre la connaissance
des lettres humaines, ils doivent connaître aussi tout ce qui est
nécessaire
(0 Ub. VIL>. 599.
POUR LES CONFESSEURS.
pour exercer de tels ordres, chap. xift. Enfin,pour re-cevoir la prêtrise,
il faut qu'ils sachent toutce qui est nécessaire pour instruire
le peuple,lui faire faire son salut, et pour administrer les sacrements
: chap, xiv et xxv. Cependant, pour ce qui est des réguliers admis
à la vie contemplative, il suffit qu'ils soient exercés dans
la grammaire, sans quoi ils encourraient l'ir-régularité
de jure divino , pour laquelle le pape ne peut pas même accorder
de dispense (·). Voyez l'Examen des ordinands, n. 55 et 36.
CXV. La même règle doit encore s'appliquer aux néophytes,
c'est-à-dire à ceux qui ont reçu le baptême,
ayant l'âge de raison. Cependant, si au bout de quelque temps, l'Ordinaire
les juge propres à recevoir les ordres sacrés, ils peuvent
être ordon-nés. Ainsi pensent Suar., d.43, s. 2,n. 6 et 7.Sanch.
In dec. L. 2, chap, XXVIII, n. ii, Bonac. 5 après Thesaur., Décis.
L. C. t. 1, p. 97. En outre, To-let croit que, passé dix ans, ils
ne sont plus irré-guliers (2).
CXVI. La seconde irrégularité vient des défauts
du corps. Or, on encourt cette irrégularité pour deux raisons,
soit parce qu'elle ne permet point d'exercer convenablement les ordres,
soit parce quVlle donne lieu à une indécence remarquable
ou à l'erreur : ainsi pensent communément les docteurs avec
saint ? homas (?). C'est pourquoi, pour la pre» mière raison,
sont irréguliers, 1° les aveugles, chap. vit. dist. 53. Cependant
on doit ici observer plu-sieurs choses : que si l'aveugle, premièrement
est
(») Lib. VII. n. 791.
(a) N. 4oa.
(?) Suppl. q. 59. a. 6.
55?
INSTRUCTION PRATIQUE
(le'J4 prêtre, et que, si l'on est certain qu'il ne peu| point
cpmpjettre d'erreur, alors il peut célébrer, après
en aypir obtenu la dispense du pape, comme PO le voiç dans les actes
de l'année 172?, le 22 août, OÙ la S· Q, du
C. accorda une semblable dispense à up cpré
de Florence, à condition qu'il se ferait assjsfer en
célébrant par un autre prêtre (1). 20 Que celui qpi
es,t prjvé de la vue de l'œil gauche est ir-réguljer, selon
le sentiment commun des docteurs. Néanmoins, quelques uns en exceptent
le cas où l'œil drqit suffirait pour lire le canon ; ainsi, ils
di-sent qu'qn. peut remédier au défaut de la vue, en arraqgeaj^t
le missel à ce sujet : ainsi pensent Lay., Dia.,Laci'pixet plusieurs
autres encore; et le P. Suar. appelle ce septimept probable en pratique.
?° Que celui qui vient à perdre la vue est irrégulier
pour recevoir \es ordres; mais il peut obtenir la dispense ppur exercer
peux qu'il a déjà reçus, afin qu'il
puisse céléhrerla messe delà Sainte Vierge, même
dans les jours de fête et dans la férié des morts (2).
Le cardinal Lambertipi, dans le passage que nous avons cité, ajoute
qu'on ne peut aucunement dis-penser celui qui est entièrement aveugle,
pas même ppur recevoir la première tonsure, afin de pouvoir
être ^dffîfs à un bénéfice. 4° Enfin,
l'on doit obser-ver que tqus ceux qui ont la vue faible, maladie qui pe,ut
se guéiir, ou qui Iquchent, ceux-là ne spnt ppipt irréguliers,
selon le sentiment commun
, doc^ur·*·
Cp^y^I. 3° H y a irrégularité pour
le sourd qui est entièrement privé de l'ouïe.
Ainsi pensent
(1) Lib. VII. ?. 590. V. Lambert, not. ?4· ?. 5. (a) Ibid.
ES CONÏJSSSI.URS.
551
communément les docteurs, d'après le pan. 31 ^po-stolique,
à cause de l'indépence qu'il y aurait à ne pquvoir
pas entendre la voix du ministre. Cependant Hepriq., Preppe·, Gobât·)
nient ceUe indécence, puisque le sourd peut entendre par d'autres
signes ce que lui dit le ministre; rnaisl'opinion la plus com-mune soutient
le contraire. Néanmoins Bonac, Tamb., Conc, Castrop., Nav. pt les
Salmant., etc., admettent que si la surdité survenait à quelqu'un
qui serait déjà' prêtre, il serait facile d'obtenir
la dis-pense pour ce défaut, comme nous l'avons déjà
dit au sujet du prêtre qui devient aveugle. Pour celui ensuite qui
ne serait pas tout-à-faitsourd,nous disons qu'il est exempt d'irrégularité
(1).
CX-VIU. 5° 11 y a irrégularité pour le muet, soit
qu'il spit entièrement privé de l'usage de la langue, s,oit
qu'il ne puisse parler d'une manière claire ; ou bien encore, comme
Veulent Tour, et les Salmant., qu'il ne puisse s'exprimer «ans une
grande dilfì' culte. Holxnian dit la même chose à l'égard
de ce-lui qui parle avep tro.p de précipitation. Quant à
ceux qui balbutient et qui sont privés 4e dents, ils ne sont point
irréguliers, pourvu que ces défauts ne les exposent point
à la dérisiqn; ainsi pensent Nav., Tamb., Conninch., Prepos.,
etc. (2).
CXIX. 49 11 y a de même irrégularité pour le boiteux
qui est privé de ses jambes , ou qui ne peut monter à l'autel
sans se servir d'un bâton, can. Nullus episcopus, de caiis., dût.
1, c'est-à-dire, comme on l'explique d'après la Glose, et
comme l'entendent tous les docteurs, s'il ne peut
(1) Lib. VII. ?. 4?5. (a) N. 4o6.
55a
irïSTiujcTioN PRATIQUE
se tenir à l'autel sans quelqu'un qui le soutienne. Dû
reste, il n'y a point irrégularité pour celui qui n'a pas
besoin de soutien ; can. Si quis, io, dist. 55; ni pour celui qui a les
jambes tordues, parce que ce défaut peut être caché
par la soutane ; ainsi pen-sent Tourn., Lacroix, Salmant., etc. Laym. en
ex-cepte toutefois le cas où il serait par trop difforme. Enfin,
celui qui se sert d'une jambe de bois, s'il est déjà prêtre,
peut très bien célébrer, attendu que l'indécence
peut être réparée par le jugement de l'Ordinaire :
tel est le sentiment de Tamb., de Silv., de Rosel!., de Mair. et de Giball.
(1)
CXX. 5° II y a encore irrégularité pour le manchot,
quand même il ne lui manquerait que le pouce, ch. Vit. de corp. vidât.
Il en est de même, selon· Busemb., Renai, Tamb., Filiut.,
Bonacina, Suarez, s'il lui manquait l'index ou une partie du pouce (à
l'exception de l'ongle), ch. Thomas; de corp. vit., ou bien si ce doigt
était tellenijent en mauvais état qu'il ne pût ni lever
ni diviser l'hostie, cit. chap. Thomas. Si ensuite il lui manquait l'index
et qu'il fût déjà ordonné, il peut se servir
du doigt qui vient après; comme, dans la nécessité,
il peut aussi, malgré cela , administrer le sacrement de l'eucharistie.
Mais s'il était privé des trois derniers doigts exclusivement,
il est alors irrégulier (non pas toutefois s'il ne lui en manquait
que deux seu-lement), selon le sentiment d'Anac, Holzm., Cajet., Nav.,
Tourn. et Pontas. Néanmoins Tournely ob-serve qu'il pourrait obtenir
la dispense, s'il lui manquait seulement l'index (2).
(1) Lib. Vil. n. 4o7. (») N. a44.
FOUR LES CONFESSEURS.
553
CXXI. 6° II y a de même irrégularité pour celui
qui serait sujet à une fièvre continuelle (à l'excep-tion
de la fièvre tierce ou quarte ), ou bien à des maux de tête
continuels, en sorte qu'il ne pourrait célébrer sans commettre
de graves erreurs ; ainsi pensent Bonac., Sair, Soto, Tolet, Aversa, etc.
Il en est de même pour le paralytique dont les mains trembleraient
tellement qu'elles pourraient répandre quelques gouttes du précieux
sang de Jésus-Christ ; ce sentiment est celui de Busem., de Conc,
de Pal.; il en est de même encore pour celui qui serait atta-qué
d'une toux si violente qu'il y aurait du danger pour la sainte hostie;
ainsi pensent Bonac, Ugol., Majolo, etc. Pour celui qui ne peut point boire
du vin sans s'exposer à vomir, le pape même ne peut lui accorder
de dispense, selon le sentiment de Tourn. et de Conc. (?).
CXX1I. Par la seconde raison qui inflige l'irrégu-larité
à celui qui, par quelque défaut corporel, est extrêmement
difforme ou excite del'horreur, comme le déclarent les chap. Prœsby.
et De cler. œgrota., sont irréguliers: i° ceux qui sont privés
de quelque membre, comme, par exemple, du nez, chap.Penult, de corp. vit.,
ou qui l'ont extrêmement descendu, ou relevé, selon le sentiment
de Tamb., de Bonac, de Viva, de même encore il y a irrégularité
pour celui qui a un œil arraché , chap. Vit. dist., LT. Néanmoins
Silvius, Tour., Pontas, Ronc. et Tamb., disent avec probabilité
qu'on peut lever cette irré-gularité en remédiant
à cet inconvénient, s'il est possible, par un œil de verre.
Il est encore irré-gulier celui à qui il manque les oreilles,
à moins
(?) Lib. VIL n. 4o8.
554
INSTRUCTION
tqutefois que les cheveux ne cachent cette diffor-mité ; ainsi
pensent Buserab., Diana, Bonac, Tourn., et plusieurs autres (1).
CXXIII. B° Les lépreux sont également irrégu-liers
, chap. Tua nos de cler. ORgrot., à cause du scandale et de l'abomination
qu'ils peuvent causer. Néanmoins, en particulier, ils peuvent célébrer,
splon le sentiment de Palm., Salm., Bon., etc. Il est aussi irrégulier
????? qui a les lèvres couleur de rose en guise de lèpre,
d'après Tamburini, Tour-nely et Viva ; de même encore celui
qui est affligé du mal vénérien déjà
déclaré , selon le senr tirpent de Tourn., et Holzni., ou
qui a le visage îput cpuvert de taches, d'après l'opinion
de Lay-mann (?).
PXXiy. 3° Les monstrueux sont encore irréguliers, tels sont,
par exemple, ceux qui sont extrêmement bossus, selon le sentiment
de Bus., Anac.,Bon., etc.; les pygmées ou les nains quj ont la taille
très courte et la tête très grosse , d'après
Ta'mbur. > Renzi, Tpurn., etc., pu qui ont les bras si courts qu'ils ne
puissent remplir les fonctions de }'autel. Les mulâ-tres > et nous
p^rtageoqs pe sentiment, parce qu'ils peuvent prêter à la
dérision, d'après Tqurn., etc. Les hermaphrodites , quoique
Tolet. , Escobar , Ponz., contre Concina, prétendent que si ce défaut
est caché, et si le sexe masculin prévaut, ils peu-vent cependant
être regardés comme non irrégu-liers. Observez en outre
que si ces défauts sont pos-térieurs aux ordres qu'il a reçus,
le prêtre peut néanmoins exercer les fonctions qui sont en
son
(1) Lib. VII. ?, igo. (a) N. 4»o.
POUR LES CONFESSEURS.
5S5
pouvoir deireteplir ; par exemple, un prêtre aveu-gle peut confesser,
etc., selon le chap, vu, De cler. œgrot(i).
CXXV. L'eunuque qui a été réduit à cet
état pour cause de maladie, ou dans son enfance , ou par une violence
étrangère, n'est pas irrégulier. Si, au con-traire,
par zèle pour la chasteté, il s'est rendu tel lui-même
volontairement, ou s'il a consenti à cette opération faite
par un autre, il es£ irrégulier ; chap. Si quis a mediis,
si quis , rv, d. 5?), et autre De. cor-pore -vitiata (2). Nous regardons
comme probable, avec Eala., Tamburini, et Pellizia , contre Suarez , Molina,
et Sair , que si quelqu'un se coupait lui-même ou se faisait couper
les testicules pour con-server la voix, il ne serait point irrégulier,
parce que les textes cités, en parlant de cette opération
, peuvent s'entendre de l'amputation entière de toutes les parties
viriles (?).
CXXVI. La troisième irrégularité provient du défaut
de naissance. C'est pourquoi sont irréguliers tous ceux qui ne sont
point légitimes, chap. Fin, de filiis presb., quand bien même
le malheur de leur naissance serait occulte , d'après le gentiment
com-mun des docteurs (4). Cependant ils peuvent de-venir légitimes
si leurs parents se marient dans la suite, pourvu toutefois qu'ils ne soient
point bâ-tards , c'est-à-dire nés dans un temps où-leurs
pa-rents ne pouvaient point contracter un mariage valide, comme, par exemple,
si, à cette époque,
(1) Lib. VII. ?. 4?? et 41a. (a) M. 416. (5) N. 4i8. (4) N. 420.
556
INSTRUCTION PRATIQUE
le père ou la mère avaient été liés
pectin autre ma-riage , chap. Tanta qui fili., etc. Néanmoins, pour
qu'ils puissent devenir légitimes et être exempts de l'irrégularité,
il suffirait que le mariage pût être con-tracté au moment
où ils sont nés ; ainsi pensent arec probabilité Sanchez,
Ponz., Anac, Bonac, et les Salmant., etc. (contre Suar., et Tourn. ), d'a-près
le chap. Tanta, où il est dit: «Si vir, vivente »uxore,
aliam cognoverit et ex ea prolem suscepe-rit; » en effet, le mot
susceperit regarde plus par-ticulièrement la naissance que la conception
(1). En outre, ce sentiment a été soutenu par Benoît
XIV qui l'a déclaré commun dans une dissertation faite en
réponse à un évêque ( cette dissertation se
trouve insérée dans son Bullaire au tom. I, n. In ordine
11 ? ).
CXXVII. Observez ensuite, en premier lieu, avec les théologiens
de Salam., que si le fils naturel avait été ordonné
avant le mariage de ses parents adul-tères , il pourrait légitimement
remplir son ministère sans dispense, aussitôt après
qu'ils seraient mariés; 2° que cette légitimation a lieu
même lorsque le mariage n'est que ratifié; chap, tanta cit.
; 3° que les fils nés d'un mariage nul par un empêchement
oc-culte, mais regardé comme valide au moins par un des deux époux,
ces fiîs sont réellement légitimes ; ainsi pensent
communément les docteurs d'après le chap. Cum inter. 2. Qui
filii sint legitimi, e. ex tenore eodem tit. Il n'en est pas de même
toutefois, si le père et la mère étaient tous les
deux de mauvaise foi, chap. Ckminhibitio.5, § si quis, de Claud, desp.;
4° que les fib nés d'un mariage contracté dans un
(i) Lib. VII. ?. 4a2.
POtIR LES CONFESSEURS.
557
degré prohibé, sans proclamations et sans avoir obtenu
la dispense de l'évêque, quand même le ma-riage aurait
été fait par un curé, en présence de témoins,
ces fils sont regardés comme illégitimes, quoique les parents
eussent agi ainsi sans mauvaise intention , ou bien par ignorance, chap.
Cum inhi-bitio, s. si quis (?).
CXXVIII. Les fils deviennent légitimes , i° par la profession
religieuse comme nous l'avons dit au n. 85; 2° par la dispense du pape,
qui seul a le pouvoir de l'accorder aux' enfants illégitimes, et
d'accorder la légitimation pour les effets, selon le sentiment commun
des docteurs de Sancti., de Cas-trop. et des Salm. (2). Pour ce qui est
des cas où les évêques et les prélats réguliers
peuvent accorder la dispense, voyez le chap, xx, des PriviL
CXXlX. On demande si les enfants exposés ( c'est-à-dire
ceux dont les parents sont inconnus ) sont ir-réguliers.-Plusieurs
docteurs avec Tourn., Fill., Bonac, etc., prétendent que oui, parce
qu'il y a de grandes conjectures que ces enfants sont illégi-times;
car on ne voit jamais les parents, quelque misérables qu'ils soient,
avoir la cruauté d'exposer leurs propres enfants ; ni on n'entend
jamais dire qu'une mère enceinte n'ait point fait baptiser son enfant,
ni même que la justice, après qu'elle s'est débarrassée
de son fils, ne lui en ait pas demandé Compte. Néanmoins
le second sentiment est plus probable j c'est celui de Castrop., Ponz.,
Salmant. et le P. Suarez le juge probable, puisque pour qu'un individu
soit irrégulier, il faut que son ïllégi-
(1) N. 4^3. 434 et 4a5. (5) N. 4a6_et4a7.
558
INSTRUCTION PRATIQUE
timité soit certaine. Or, on peut douter que les en. fants exposés
soient réellement illégitimes ; car plu-sieurs fois les parents
pressés par la misère se voient forcés de les exposer.
En outre, les docteurs que nous venons de citer, rapportent que Grégoire
XIV, en faveur d'une confrérie établie pour les enfants exposés,
déclara, l'an i5gi, que ces derniers ne seraient point regardés
comme illégitimes > attendu qu'on ne pouvait pas prouver qu'ils
fussent tels; Giball. après Tourn. pense ainsi (1).
CXXX. La quatrième irrégularité vient du défaut
de l'âge; mais on a traité de cette question dans XExatnen
des ordin,, p. 43> 44·
CXXXI. La cinquième, du défaut de sacrement, ou bien
de la signification du mariage qui est l'i-mage de l'union mystique de
Jésus-Christ avec l'E-glise sa seule épouse ; or, on encourt
cette irrégu-larité par la bigamie, en ce que le bigame qui
a partagé sa chair entre plusieurs femmes n'est plus la ressemblance
de l'union de Jésus-Christ avec son Église. En outre 7 elle
est constatée dans tous les tit. de bigam. Voici comment se définit
la bigamie : Est matrimonii multiplicatio. Elle se divise en trois sortes,
savoir : la bigamie 'véritable, la bigamie in-terprétative
et la bigamie ressemblante. 1° La biga-mie véritable a lieu
lorsqu'un individu a épousé plusieurs femmes successivement
et a consommé le mariage avec toutes, de la manière que l'exprime
le chap, win, n. 68, c. Pnœcipimus^ etc. Debitum, de bigamis (2).
CXXXII. 20 II y a bigamie interprétative lbrj-
(1) Lib VII. ?. 432. (a) ?. 436.
POUR LES CONFESSEURS.
89{j
qu'un homme contracte et consomme un tiiafiage invalide avec une veuve
qui a déjà connii uri pre-mier mari, selon le C. A nobis,
de bigant., où bië'ii avec une femme déjà connue
par un autre, ou bien encore en connaissant sa propre femme après
qtte celle-ci a commis un adultère, c. Si cujus ) etc., si laici,
dist. De même aussi il y aurait bigamie in-terprétative, si
cet individu contractait deux ma-riages, l'un valide et l'autre invalide.
Pour cette dernière espèce, nous tl'avons pas de texte formel
qui en fasse mention, mais nous pouvons suivre là-dessus le sentiment
commun des docteurs ex-primé dans le chap. Nuper, et celui de saint
Tho-mas (1). Il se présente sur la bigamie interprétative
plusieurs questions que nous examinerons succes-sivement.
CXXXIII. Ori demande, 8n premier lieu, si celui ??! contracte de bonne
foi un mariage avec tine femme violée, broyant qu'elle est vierge,
est irrégu-lier. Les docteurs, avec saint Thomas (2), l'affir-ment
communément (contre Sa, Ledesma, etc;), parce que cette irrégularité
étant par défaut de si-gnification de l'union de Jésiis
Christ avec l'Église son unique épouse, là bonne foi
îi'ethpêche pas que la chair de ce mari ne se divise avec cette
femme violée, quoiqu'il la croie vierge (?).
GXXXIV. On demande, en second lieu , si celui qui contracte avec une
femme violée un mariage invalide par quelque empêchement dirimant
devient irrégulier. Le premier sentiment est affirmatif, et
(1) Suppl. q. 66. art. a. (a) Ibid. 1. 5. ad 5.( (5) Lib. VII. ?. 439.
56?
INSTRUCTION PRATIQUE
il est soutenu par Suarez (qui l'appelle commun), par Tourn., Cowar.,
Cornejo, ainsi que par Fa-gnan(i), par Hast.,Ginandre, Carden., Brut.,
etc., pour le clerc qui n'est point encore in sacris^ et par Nav. et Silv.
pour le laïque. En outre, il s'appuie sur le e. A nobis, de bigam.,
qui déclara irrégulier un sous-diacre pour avoir épousé
une veuve ; entre ces époux1, dit Innoc. III dans le canon : «
Non fuerit «vinculum maritale, cum eo tamen tanquam cum » marito
viduae dispensare non licet, non propter » sacramenti defectum, sed
propter affectum inten-ti tionis cum opere secuto. » D'après
ces paroles on voit que le sous-diacre ne fut point déclaré
irré-gulier, pour avoir ajouté à l'union spirituelle
qu'il avait déjà contractée avec l'ordre sacré,
une union charnelle, mais bien parce qu'il s'était uni avec une
veuve, ce qui le fit regarder : tanquam maritus ?vi-duœ, propter affectum
intentionis (a). Le second sen-timent nie cette irrégularité,
et il est défendu par Sanch., Navar. et les Salmant.; il a encore
pour lui une décision de la S. C. qui déclare,d'après
Farina., que ce sous-diacre fut regardé comme irrégulier
parce qu'il avait contracté deux mariages, l'un spi-rituel et l'autre
charnel, quoique non valide. A cette raison on peut opposer la preuve du
premier sentiment; en effet, l'irrégularité telle que l'enten-dent
nos adversaires, aurait eu également lieu si le sous-diacre avait
épousé même une vierge, comme au n. i4o. Quant à
la décision de la S. C., l'on répond que Grégoire
XIV, dans l'année 1621, dé-clara incertaines les décisions
de la S. C. que rap-
(1) ?? c. Nupcr de Bigam. n· i3, 44. {*) N. 341.
POUR LES CONFESSEURS.
56l
porte Farinae, (?). Observez en outre, que le 29 août i63i, la
S. G, par l'ordre d'Urbain VIII, dé-clara qu'on ne devait point
ajouter foi aux décrets de la S. C, si leur authenticité
n'était point consta-tée, c'est-à-dire s'ils n'étaient
point accompagnés de la signature du cardinal préfet (2).
CXXXV. On demande, en troisième lieu, si le mari qui a connu
son épouse après que celle-ci a com-mis un adultère,
est irrégulier lorsque l'adultère est occulte. Henriquez
et d'autres docteurs le nient après Elbel ; s'appuyant
sur le chap. Si cujus, dist. 54, où il
est dit: «Si evidenter fuerit com-» probatum uxorem adulterium
commisisse. » Mais nous, nous soutenons le contraire, d'après
le senti-ment commun; or, ce sentiment esteelui de Tourn., Roncaglia, Suarez,
Ugol., Filliutius. Il serait égale-ment irrégulier, si sa
femme, en commettant l'adul-tère, n'avait fait que céder
à la violence. La raison est la même que celle du cas qui
s'est présenté dans la première question. C'est pourquoi
il importe peu qu'elle ait été prise de force, ou que le
mari en ait connaissance, puisque, dans le fait, « adfuit divisio
» carnis; » ainsi pensent Fagnan (?), Lugol., Raym., Hurt.,
ajoutant : «Non agitur hic de viti ordinandi, > sed de defectu sacramenti,
quem etiam ignorans » potest pati. » Quant au texte, nous répondons
que les paroles Si evidenter comprobatur, etc., ne prou-vent seulement
que si le mari .n'est point certain de l'adultère de sa femme, il
ne doitpoiut être regardé comme irrégulier (4), quoique
réellement il le soit,
(1) Lacroix, 1. I. 11. 319.
(a) Potesta, t. I. p. 1. n. ai9.
(3) Faguan. in G. Nuper. de Bigam.
(4) Lib. VII. ?. 44a.
?. XXY.
36
§02
INSTRUCTIO» PRATIQUE
quand même il n'aurait aucune connaissance de son déshonneur
(1).
CXXXVI. De là nous pouvons conclure i° que PQUS devons en
dire autant pour la même raison de celui qui contracte deux mariages
invalides^), selon le sentiment très commun de saint Thomas (5),
de Suar., Tourn., saint Anton., et de plusieurs autres encore, quand même
il agirait en cela de bonne foi, comme le prouve le c. À nobis,
que nous avons rap-porté et expliqué au n. i56. En second
lieu , celui qui contracte par ruse un second mariage seulement ad copulam
extorquendarn, est encore irrégulier; ainsi pensent Suarez, Tournely,
Salm., etc. (contre Castropalao, qvii s'appuie sur les paroles propter
affectum intentionis); mais nous disons que ces pa-rples ne signifient
point que ce sous-diacre pen-sait réellement contracter un véritable
mariage; car il n'ignorait pas que cela lui était impossible, mais
bien qu'il désirait ardemment qu'il eût lieu. C'est pourquoi
il est aussi criminel de désirer d'accomplir un mariage impossible
que de feindre d'avoir in-tention, de se marier quand on y pense (4).
GXXXII. La Glose dans le chap. Si cujus, dì'st. 54, propose
le cas suivant, savoir si le mari accusait sa femme d'adultère,
etsi, au milieu de la contestation, « quaesitus esset de debito conjugali,
an reddendo » fierit irregularis ? » On répond que si
le mari n'est point certain de l'adultère de' sa femme, dans le
doute, il est certainement tenu à rendre le devoir;
(?) Lib. VII. ?. 448.
(a) N. 445.
(5) Snppl. q. 66. a. *.
(4) N. 437-
*OUR I.ES CONFESSEURS.
565
alors (ajoute la Glose) ce mari « potius dickur co-» gnosci
ab uxore quam cognoscere ipsam ; » c'est pourquoi, en rendant le
devoir, il ne sera point irrégulier. Il en est de même pour
le mari qui a épousé une femme violée, croyant qu'elle
étaitvierge. Mais nous avons parlé de cela au ?. ?35·
II en est de même encore quand le mari rend le devoir par ignorance
à sa femme adultère dont la conduite n'est point connue,
ou bien qui a été forcée à l'adul-tère
par violence; selon ce que nous avons dit au n. i5j.
CXXXVIII. 5° La bigamie ressemblante a lieu, lorsqu'on contracte
un mariage (quoique nul, et quoique la femme soit vierge) après
le vœu solennel de la profession religieuse, ou après avoir reçu
les ordres sacrés. Cette bigamie entraîne toujours avec elle
l'irrégularité, lorsque le mariage a été consom-mé,
selon le chap. 5s, Quotquot, et 55 Monaco, 27J, q. 1, où il est
dit : « Si uxori fuerit sociatus, nun-» quam ecclesiastici
gradus officium sortitur. »Hurt., Abb., Gost., etc., prétendent
que cette irrégularité ne s'applique qu'aux moines; mais,
plus communé-ment, les docteurs nous enseignent qu'elle s'applique
également à tout clerc in sacris, d'après le canon
?, Quicler.,vel mon., oùil estdit qu'unévêquepouvait
accorder à un clerc qui se serait marié la dispense pour
pouvoir administrer, etc.; et d'après le ch. 11, eodem tit., où
l'on défend à l'évêqae de permettre à
un sous-diacre qui se marie d'administrer. Mais Sanchez pense
que cette irrégularité a plutôt lieu pour délit
que pour bigamie. Toutefois, il n'y au-rait point irrégularité
pour celui qui, n'étant point ordonné in sacris, se marierait
avec une religieuse; parce que .es lois ne font mention que de ceux qui
564
INSTRUCTION PRATIQUE
se marient au me'pris du vœu solennel qu'ils ont fait(i).
CXXXIX. Or, l'irrégularité de cette bigamie n'est point
levée par le baptême, selon le chap. Si quis 'viduam, dist.
34 > et selon le sentiment commun de saint Thomas (2). Le pape à
la vérité peut dispenser lorsqu'il y a de graves motifs,
d'après Sanch., Con-cina, Salm., etc.; etTournely donne comme certain
que Lucien III a accordé de semblables dispenses (3). Pour ce qui
est des pouvoirs des évêques et des prélats réguliers
dans cette occasion, voyez le cha-pitre xx, des Privilèges.
GXL. La sixième irrégularité vient de Y infamie;
mais nous en avons déjà parlé au n. 92. La septième,
du défaut de liberté; c'est pourquoi on compte au nombre
des irréguliers : i° les domestiques, c'est-à-dire les
esclaves, tant qu'ils ne sont point affran-chis par leur maîtres.
Cependant, si un esclave, en la connaissance de son maître et avec
son consen-tement , recevait les ordres ( quand même ce ne se-rait
que la première tonsure), cet esclave recouvre la liberté
par cet acte même ; ch. Si servus , etc., et ch. Nolli, dist. 54·
Toutefois le maître peut lui ac-corder la liberté à
condition qu'il le servira dans tout ce qui n'est point incompatible avec
l'état clé-rical , comme l'enseigne le ch. Nullus, de Serv.
non ord. Mais si l'esclave recevait les ordres à l'insu de son maître,
il serait toujours son esclave, à moins qu'il ne fût ordonné
in sacris, et que l'évêque ou son coadjuteur ne payât
sa rançon. Dans le cas
(1) N. 448 et 449.
(2) Suppl. q. 66, a. 4.
(3) Lib. VII. n. 45o et scq.
POUR LES CONFESSEURS.
f 565
ensuite où le maître serait impotent, l'esclave est obligé
de le servir quand même il serait diacre ; s'il était prêtre,
il est également tenu de le servir dans les choses que comporte
l'état ecclésiastique, et de célébrer pour
son maître, à moins que ce dernier, en ayant été
informé, ne dissimulât pendant une année entière
(1).
CXLI. 2° Ceux qui sont mariés, à moins que leurs
épouses ne leur donnent leur consentement et qu'elles ne fassent
elles-mêmes vœu de chasteté, cap. ult. de Temp. ord. in 6
extrav. antiqua de voto. Ils sont également irréguliers si
leur mariage n'avait été seulement que ratifié, parce
que dans ce cas ils ne peuvent embrasser l'état religieux que dans
l'espace de deux mois, eadem extrav. Il est probable néanmoins que
s'ils avaient été ordonnés in sacris, ils ne seraient
point tenus de se faire religieux, parce que cela demanderait trop de peines.
Ainsi pensent Sanchez, Avers., Salmant., saint Anto-nin, etc. (2).
CXLII. On demande si le mari peut recevoir les ordres sacrés
ou se faire religieux, avec le consen-tement de son épouse, dans
le cas où celle-ci n'em-brasserait pas tout de suite la vie religieuse.
Quelques auteurs prétendent qu'il ne le peut pas, s'appuyant sur
le ch. Conjugatus, de convers. conjug., où il est dit que le mari
ne peut être ordonné, « nisi ab uxore » continentiam
profitente, fuerit absolutus. » Par conséquent, disent-ils,
il faut que la femme fasse vœu de chasteté ; car le texte dit formellement
cow tinentiam, et non pas religionem profìtente. Mais,
(1) Lib. VII. ?. 455.
(a) ?. 5ia,
(''
566
INSTRUCTION PRATIQUE
quoi qu'il en soit, nous affirmons le contraire, at-tendu que nous
avons pour nous la déclaration ex-presse du chap. Cum sis, eodem
tit., où il est dit : > Ignorare non debet sanctissimorum patrum
con-«stitutioni esse contrarium, ut fir,uxore sua,aut » «xor,
viro ejus non assumente religionis habitum, » debeat ad religionem
transire. » C'est là encore la réponse que le pape
-Nicolas fil dans le canon Scrip-simus, cans. 27, q. 2, au sujet de la
femme du roi Lothaire. Voici ses propres paroles : « Non hoc aliter
«fieri posse, nisi eamdem vitam conjux ejus Lotha-nrius elegerit.
» Quant au texte qu'on nous oppose, nous répondrons que le
mot profitente ne doit s'en' tendre que delà profession solennelle.
Du reste, ?tous les docteurs conviennent que si la femme est jeune, elle
ne peut point rester dans le monde, si son mari se fait religieux ; mais
si elle est avancée en âge, le texte Cum sis que nous venons
de eitfr, admet qu'elle peut rester dans le monde, en faisant simplement
le vœu de continence.
CXLIII. 3° Les gens de cour qui sont tends de remplir les fonctions
attachées au palais, soit pour le serment, soit pour les impôts,
comme sont, par exemple, les juges, les avocats, etc. Or, cette irrégu-larité
dure tout le temps qu'ils exercent leurs offices, eh. 1, 11 et 111, dist.
5i, à moins qu'ils n'obtiennent la permission du pape, ou que l'usage
ne leur per-mette de remplir des emplois semblables, tels que sont ceux
des conseillers royaux dans les causes civiles. Ainsi pensent Laymann,
Castrop., Suarez, Salon., etc. 4° Les soldats, pendant tout le temps
qu'ils sont liés par leur sennent; de plus, les tré-
(1) Lib. ??. ?. 456.
POUR LES CONFESSEURS.
soriers, les dépositaires publics et ceus
la tête des républiques; en outre, les gardiens des
routes, et tous ceux qui exercent quel) nible ou vil, ou qui ont été
exécuteurs
567 qui sont à
état pe-pes hautes-œuvres (1).
CXLIV. La huitième irrégularité provient du défaut
de douceur, c'est-à-diré des mutil; tions licites ou des
meurtres qui arrivent dans les gt erres offeri-sives quoique justes. Or,
pour encourir ? rregularité', il faut que l'individu ait commis
le meurtre de sa propre main, selon le sentiment de Busemb., Holz. et Tamh.,
appuyé sur le e. Dilectus et Significasti, de Homic. Buseinbatini
et Bonacina prétendent que ceux qui excitent au meurtre dans une
guerre juste sont également irréguliers; niais les Salmant.
s'op-posent à ce sentiment, parce que le texte fie fait
mention que de celui qui tue ou mutile
le sa propre
main, et non point de celui qui excite à tuer. Dans le cas où
la guerre serait juste, qu'elle serait défensive et non point offensive,
alors il n'y a point d'irrégularité pour celui qui tue :
chap, de Im-munit, eccle., elem. un. de Homic. Mais lorsque la guêtre
est injuste, il suffit qu'un seul meure pour que tous soient irréguliers,
d'après tous les doc-teurs, et d'après saint Thomas, 2. 2.
q. 64, a. 8 (2). Observez ici qu'il existe un décret de la S. C.
du concile , paru le i5 juin 1706, où fut léclaré
irré-gulier un certain diacre et chanoine qui avait assisté
à plusieurs expéditions militaires, quoi qu'il assurât
n'avoir blessé personne, attendu qu'il ayait toujours tiré
en l'air (?).
(0 Lib. VIL ?. 456.
(a) ?. 45? et 468.
(3) Card. Lambert, nolif. 101. ?. ig.
568
INSTRUCTION PRATIQUE
CXLV. Par défaut de douceur, sont encore irré-guliers
les juges et tous ceux qui, dans un jugement equitable, coopèrent
à la mort d'un coupable, acti-vement, efficacement et prochainement,
par des actions propres de leur nature à amener la mort de cet infortuné
: Clement, sifuriosus, de homici., ex cap. sententiam de cler. vel mon.
Le mot activement doit s entendre de ceux qui sont du côté
des individus qui ont causé cette mort, et non
point de ceux qui sont du côté du patient, comme, par exemple,
le confesseur qui exhorte le coupable à se résigner à
la mort (1). On ajoute encore efficacement; car celui qui ne fait que porter
le bois qui doit consu-mer le cadavre, celui-là n'est point irrégulier
ni ce-lui qui assiste au supplice ; et quoique, dans le canon sententiam
que nous venons de citer, il soit défendu aux clercs d'assister
à de semblables spectacles, . néanmoins on prétend
, ou que ce canon a été abrogé,
ou qu'il n'oblige point sous faute grave, d'après le sentiment de
Bonac., Salm. et de Tour-«ely, qui l'appelle commun. Ainsi Navarre
et Avila excusent celui qui est dans les ordres mineurs, s'il avait assisté
au supplice d'un criminel (2). On ajoute de plus très prochainement,
puisqu'il n'y a point ir-régularité pour l'ouvrier qui a
fait l'épée ou pour le marchand qui l'a vendue , ni pour
celui qui exhorte à punir les coupables, ou pour tout autre individu
dont le ministère n'est point essentiel au supplice, ou qui n'y
concourt que d'une manière très éloi-gnée.
C'est pourquoi Suar.> Reginal., Laym., Avil., Busemb., etc., soutiennent
avec beaucoup plus de
(1) Lib. VII. ?. 46?. (a) N.A61 et 46a..
POUR LES CONFESSEURS.
56g
probabilité que le confesseur qui dit au juge que le coupable
est digne de mort n'est point irrégulier (1). Enfin on a ajouté
par des actions qui de leur nature sont propres à amener la mort
du coupable, c'est-à-dire que l'on devient soi-même la cause
véritable de cette mort. Ensuite, il n'y a point irrégularité
pour le confesseur qui dit au bourreau :« Mon ministère est
rempli, tu peux remplir le tien ; » ni pour les juges ecclésiastiques
qui renvoient celui qui s'est dégradé à un tribunal
séculier;"ni même pour le clerc qui se porte comme accusateur
dans une cause criminelle, pourvu qu'il proteste formellement qu'il n'a
point intention de demander la peine du sang. Tel est le sentiment de Busemb.
, Bonacina, Tam-burini, etc., etc. («).
CXLVI. Mais au contraire, il y a irrégularité i°
pour les juges, pour leurs assesseurs, pour le se-crétaire qui écrit
la sentence (non point pour celui qui la copie ), et pour tous ceux qui
l'exécutent (3). Cependant ceux qui confient la cause à un
autre ne sont point irréguliers, c. suit, ne clerc, etc.; à
moins qu'ils n'ordonnent de prononcer la peine de mort sur le coupable,
ou d'expédier promptement cette cause de mort ; ainsi pensent Castrop.,
Sal-mant., etc. 20 Pour les témoins volontaires qui s'of-frent d'eux-mêmes,
quand même ils protesteraient qu'ils ne veulent point la mort du
coupable, selon le sentiment commun des docteurs. On doit en dire autant
des avocats, des procureurs de l'accusateur, s'ils ne sont point forcés
de le défendre, d'après les
(1) Lib. VIL n. 463.
(2) Lib. IL ex u. 4<>4· ad 467. (5) Lie. VII. n. 48i.
57°
INSTRUCTION PHAT1QBB
Salmant. et les mêmes docteurs. 5° Pour les accusa-teurs
de crime capital qui en demandent vengeance; et si ces derniers étaient
clercs bénéficiés ou ordon-nés in sacris, outre
l'excommunication qu'ils en-courent , ils pèchent encore mortellement,
d'après le chapitre déjà cité, Sententiam,
où il est défendu aux clercs de se mêler en rien dans
les causes de mort. Cependant celui là n'est point irrégulier,
qui n'accuse le coupable que pour recevoir satisfaction des pertes que
celui-ci lui a fait éprouver, après avoir toutefois protesté
auparavaut qu'il ne veut point la peine de mort, c. Prœlalis, de homic.
; et cela a lieu autant dans les causes particulières que dans les
causes de parents unis jusqu'au quatrième degré, ou dans
les causes de domestiques, ou bien dans celles qui regardent l'Église
elle-même. Ainsi pensentSuar., Castrop., Salni., Bonac, Cone, etc.
Il en est de même si l'accusateur ne faisait point une véritable
protestation, selon Suar., Bonac, Castrop., etc., et même s'il ne
la faisait qu'après l'accusation, pourvu toutefois que la sentence
ne fût point encore prononcée, selon le sentiment de Bonac.,
Sair., Pellizar. et des Salmant. (1).
CXLVII. Les dispenses de l'irrégularité par dé-faut
sont toutes réservées au pape, pour ce qui est des séculiers;
mais pour ce qui est des réguliers, voyez le chapitre xx des Privil.,
n. 106, 107.
Des facultés ou pouvoirs de la Sainte Pénitencerie.
CXLVÏII. Î'ai cru qu'il n'était point inutile de
parler ici des principales facultés de la Sainte Péni-
(1) Lib. VIL n. 468.
POUR LES CONFESSEURS.
5^1
tencerie, afin que le confesseur sache dans quels cas il doit recourir
à elle. Le pape Benoît XIV, dans la bulle du i5 avril ? ^56,
Bonus pastor [elle est la qua·' tre-vingt-quinzième dans
le Bullar., toril, l), confirma plusieurs facultés accordées
par d'autres pontifes à la S. P., et lui-même en ajouta plusieurs
autres. Or, voici quelles sont ces facultés : ?. elle peut absoudre
de tousles cas, même de ceux de la bulle Cœnœ, les réguliers
dans les deux justices ; elle peut encore absoudre les séculiers
tant laïques qu'ecclésiastiques, même dans les deux justices,
des censures publiques ématiéeâ du droit et mêm«*
de l'homme, si le pouvoir du juge ne va pas jusque là, ru si l'évêque
a réservé ces censures au siège apostolique, pourvu
toutefois que l'on ait donné satisfaction au juge et à la
partie ; mais si la partie refusait injustement d'accepter la satisfac-tion,
alors la S. P. peut en assigner une convenaWle. 2. Elle peut
absoudre les hérétiques
occultes, pourvu qu'il n'y ait rien à l'extérieur qui puisse
les faire connaître par d'autres ; et les hérétiques
paj blics, dans les cas où ils ne sont point obligés
de dénoncer leurs complices; elle peut même ab-soudre des
cas publics de la bulle Cœnœ, les prin-ces, les chefs des républiques,
les évêques et autres prélats. 3. Elle peut dispenser
dans l'irrégularité occulte et dans l'incapacité
provenant même dé l'homicide volontaire, mais non pas
pour que l'ho-micide puisse être promu à l'épiscopat.
Elle peut encore dispenser de 1 irrégularité
et de l'inca* pacité provenant d'hérésie,
pourvu qu'elle soit entièrement occulte. 4· Elle peut
dispenser les ho-micides et autres coupables, afin
qu'ils puissent embrasser la profession religieuse dans tous les monastères
approuvés, et ensuite passer à la pré-
578
INSTRUCTION PRATIQUE
trise. 5. Elle peut dispenser ceux qui ont été mal ordonnés
, afin qu'ils puissent recevoir les ordres se-crètement, sans interstices
et hors de l'ordination, mais non point pour qu'ils puissent être
ordonnés in sacris dans le même jour. 6. Elle peut égale-ment
dispenser ceux qui sont occultement ordon-nés par simonie. 7. Elle
peut rendre valide le titre d'un bénéfice obtenu malgré
une incapacité occulte. 8. Elle peut accorder une partie des récompenses
obtenues par simonie pour soulager la pauvreté du délinquant.
9. Elle peut permettre aux Français, aux Flamands, aux Polonais
et aux ultramontains, de jouir des fruits mal acquis ; seulement avec les
Italiens et les Espagnols elle peut entrer en accom-modement ; cependant,
si ces derniers étaient pau-vres , elle peut leur permettre de les
accorder, io. Elle peut permettre de jouir d'une partie des biens injustement
acquis ou injustement retenus, si le maître de ces biens n'en est
pas pleinement instruit, si le cas est occulte et si le coupable est misérable,
pourvu que ce dernier donne l'autre partie aux pauvres ou aux maisons pieuses
des en-droits, s'il est possible, où le vol a eu lieu. 11. Elle
peut absoudre celui qui aurait reçu des dons d'un régulier,
pourvu que ces dons n'excèdent point la valeur de dix cents, où
s'ils excèdent cette somme, il faut auparavant que la restitution
ait eu lieu, ou que l'on se soit engagé de donner satisfaction.
12. Elle peut dispenser des cas où une demoiselle n'étant
point vierge jouit d'un legs qui n'est le prix que delà virginité,
et lui permettre d'entrer dans les cloîtres de la pénitence
qui ne reçoivent que des vierges, ??. Elle peut délier des
serments qui ne sont point en faveur d'un tiers. ?4· Elle
peut par
POUR lES CONFESSEURS.
la dispense commuer le vœu simple de chasteté, ou différer
son accomplissement, ??. Elle peut dispen-ser de la recitation de l'office
divin, en le com-muant en d'autres prières ou en d'autres œuvres
pieuses. 16. Elle peut dispenser les réguliers de quelque irrégularité
que ce soit, de l'incapacité et des peines occultes, mais non point
des défauts pu-blics de naissance pour arriver au généralat.
Quant aux peines publiques, elle ne le peut pas, sans avoir entendu les
supérieurs, 17. Elle peut absoudre les apostats des censures avec
récidive, pourvu qu'ils ne retombent point durant le temps qui leur
a été assigné, en différant toutefois- la dispense
des irré-gularités jusqu'au retour actuel, s'ils avaient
le mal-heur de retomber. Elle peut leur permettre encore de prendre de
nouveaux ordres. 18. Elle peut per-mettre de passer à un monastère
moins sévère, pourvu toutefois que la règle y soit
fidèlement observée, à l'exception des monastères
de l'ordre de Saint-Benoît qui suivent l'ancienne règle, et
de semblables con-grégations, de quelque ordre que ce soit. Elle
le peut également en faveur des religieuses ultramon-taines. 19.
Elle peut absoudre et dispenser des dé-fauts et des censures provenant
même de la violation de la clôture. 20. Elle peut accorder
un confesseur à des religieuses (voyez ce que dit le canon 16 qui
précède le n. 89). Lorsque le Saint-Siège est vacant,
elle peut tout, en justice de conscience, même dans les cas qui,
du vivant du pontife, dépassaient les bornes de ses facultés;
elle peut même se dispenser de les soumettre au nouveau pontife ;
et cette fa-culté, depuis que le cardinal pénitencier est
entré dans le saint conclave, est marquée du sceau. Quant
aux autres facultés qui regardent les mariages, elles
§74
INSTRUCTION PRATIQCK, ETC.
sont notées dans l'ouvrage même (1), et quant à
celles qu'il importe peu de sayoir, on peut les voir dans la bulle que
nous avons citée.
CXLIX. Remarquez, en dernier lieu, que, quand les lettres de la S.
P. ont été soumises à un maître théologien
ou à un docteur des décrets, les confes-seurs de la compagnie
de Jésus désignes par le général ou le provincial
peuvent s'en servir avec leur permission, comme le leur a accordé
Gré-goire XIII, le S avril 1682. La même concession a été
faite par Innocent XI, le 27 novembre 1674, aux lettori giubilati d,e l'ordre
des mineurs; c'est pourquoi les ordres réguliers qui ont des commu-nications
avec eux peuvent obtenir leur permission; ainsi le rapporte Elbel (3).
(?) tfb. VI. ?. ? 4.
(a) Elbel. 1. II. conf. ao. n. 5i3.
FIN DU TOME XXV.
TABLE
DES CHAPITRES.
CHAPITRE XVI.
Du sacrement de pénitence.
Premier poiot. De la matière et de la forme.
ï
Second point. De la contrition et du bon propos.
10 il. De la contrition. $ II. Du bon propos Troisième point. Delà
confession. $ I. Des conditions de ta confession. § II. Quand la confession
est elle invalide, et comment
doit-on la revaUder ?
56 Quatrième point. De la satisfaction ou bien de la péni-tence.
65 ? I. De l'imposition de la pénitence.
Ib. § II. De l'acceptation et de l'exécution de la pénitence.
76 , § III. De la satisfaction par le moyen des indulgences.
85 Cinquième point. Du ministre du sacrement de pénitence.
94 j. S I. De l'approbation du confesseur.
96 ij IL Delà juridiction des confesseurs.
io3 Sixième point. De l'office et des diverses obligations
des
confesseurs.
128
Septième point. De la réserve des cas.
17a
Huitième point. Du sceau ou secret de la confession.
ig5
Neuvième point. De la sollicitation en confession.
321
§ I. Considérations sur les clauses rapportées
dans la
bulle de Grégoire XV.
22a
§ II. Celui qui doit le dénoncer.
229
§ III. Quel est celui qui est tenu de le dénoncer.
234
$ IV. Des sollicitations actueltes.
258
CHAPITRE XVII.
Sur le sacrement de l'extrême-onction et de l'ordre.
premier point. De l'extrême-onction.
243
Second point. Du sacrement de l'ordre.
ï64
576
TABLE SES CHAPITRES.
CHAPITRE XVIII.
Sur le sacrement de mariage.
Premier point. Des fiançailles.
271
§ I. De ta nature des fiançailles.
lb.
S II. De l'obligation des fiançailles.
281
§ II. Du dégagement des fiançailles.
388
Second point.
§1. De la matière, de la forme et du ministre du mariage
3o6
§ IL De usu licito matrimonii.
5i6
§ III. De usu prœcepto matrimonii.
327
j IV. Des empêchements empêchants.
534
J V. Des empêchements dtrtmants.
545
§ VI. De la revalidation du mariage nul.
376
§ VII. jOe /a dispense des empêchements de mariage.
584
Troisième point. Du divorce.
S92
CHAPITRE XIX.
Traité des censures et des irrégularités.
Premier point. Des censures en général.
4°6
J I. De Vimposition des censures.
Ib.
§ II. De l'absolution des censures.
4??
Second point. Des censures en particulier.
&6
§ I. De l'excommunication majeure.
4^6
§ II. De l'excommunication mineure et de ses effets,
4^9
§ III. Des excommunications en particulier.
451
1. Des excommunications non réservées.
453
2. Des excommunications réservées au
pape en dehors
de la bulle Ceenas.
4^7
3. Des excommunications réservées au pape
dans ta bulle Coenae.
490
§ IV. De la suspense, dégradation ou deposition de
l'in-terdit, et cessation a divinis.
5oi Troisième point. De l'irrégularité.
512 § I. De la nature et du nombre des irrégularités.
Ib. ? II. Des effets de l'irrégularité.
5i4 ? III. Comment on encourt l'irrégularité.
516 § IV. Des irrégularités par délit.
525 § V. Des irrégularités par défaut.
546 Des facultés ou pouvoir de la Sainte Pénitencerie.
670
FIN DE LA TAULE"DES
eiMPITKES.