www.JesusMarie.com
Saint Alphonse-Marie de Liguori

Instruction Pratique pour les confesseurs
tome 4
DES PRIVILEGES.

CHAPITRE XX.
DES   PRIVILEGES.

PREMIER POINT.
Des privilèges eu commun.
?. Différence entre le privilège, la dispense et la permission.
2. Quand le privilège déroge-t-il au droit com-mun?
?. Quand le privilégié est-il tenu de se servir de son privilège?
4· Si hors du sacrement, les censures, etc.
5.  De la clause ad instar, etc., quatenus sacris^ can. non adversetur, etc., supplentes defectus.
6,  7 et 8. De l'interprétation des privileges. 9, 10 et 11. De la communication.
?2. Des privilèges des réguliers qui ont été révo-qués, etc.
??. Des brefs de grâce et de justice; s'ils expirent à la mort du pape.
?4· En combien de manières cesse le privilège.
i5. Gomment il cesse par la révocation. T. xxvi.                                            l
S                              INSTRUCTIO^   PRATIQUE
16.  De la révocation expresse.
17.  De la révocation tacite. S'il faut que la révo-cation soit intimée ou au moins publiée.
I. Le privilège redéfinit ainsi: Lex privata, ali-quod speciale concedens beneficium. Il diffère de la dispense, laquelle exempte de la loi, ce qui la rend toujours odieuse, et de la permission, que l'on n'ac-corde seulement que pour certains actes. Nous parlerons en leur Heu des privilèges en particulier; nous allons seulement donner ici quelques règles à suivre à l'égard des privilèges en commun.
IL Et d'abord, pour que le privilège déroge au droit commun , il n'est point nécessaire que la clause y déroge également, parce qu'on présume que le pape connaissait déjà les lois communes. On en excepte néanmoins les cas suivants : 1° lorsque le privilège ne peut avoir d'effet sans cette déroga-tion expresse ; a" loi-sque dans la loi se trouve ren-fermée la clause non obstante quocumque privilegio, Cela néanmoins s'entend, pourvu que dans le privi-lège il n'y ait point la clause ex certa scientia, ou bien ex plenitudine potestatis (?) ; ?* lorsque le pri-vilege est contre quelque usage ou contre quelques lois municipales, parce qu'on ne doit point les re-garder comme dérogées, à moins qu'il n'en soit fait une mention spéciale (2).
III, En second lieu, le privilégié n'est point tenu, régulièrement parlant, de se servir de son privilège, reg. 6, Jur. in 6 ;   mais on en excepte les cas sui-
(1)  Salmant. Ira. 18. n. 42 <"l 45 cum a'"s·
(2)  Suar. de leg. 1. \ III. c. 14. n. 4. Castrop. t. I. trac. 3. d. 4* I1· 10  n. 9· et Salutant, c. cit. c. 1. n. 8. cum t ellk. Tamburiui. tec.
-ES   CQNFKSStiUftS.                             |
vants ï 19 si, en s'abstenant de spn privilege, \[ causait au prochain de graves dommages,, non poin.^ par des conséquences immédiates, niais par luU même. Ainsi, par exemple, le confesseur qui a (e privilège d'absoudre les péchés réservés, est obligé, après avoir entendu la confession, de se servir de son privilège (t); S0 si le privilège est un bien commun, ce qui est alors un privilège d'immunité dont chacun est obligé de se servir, comme nous l'apprend le c. Si diligenti, de foro compet; 5° si le privilège enlève l'empêchement à l'obseryatjon d'un précepte. Ainsi, par exemple, si up rnalade a un? chapelle particulière dans sa maison où il pont faci-lement entendre la messe, qlors le privilégié esj; obligé de se servir de son privilège (2) ; (f si lepFÎ-vilége n'est point personnel, mais réel, attaché a*j lieu ou à la dignité, ou bien à l'Etat, comme s.ont par exemple les privilèges accordés aux évpqijes et aux réguliers (3).
IV.  En troisième lieu, celui quia le privilège pour la justice pénitentiaire, comme par exemple d'ab-soudre des censures  et des peines ecclésiastiques, peut, selon toute probabilité, se servir de son privi-lège, même hors du sacrement, quoiqu'il ne lui ait été expressément  donné qu'en sa qualité de con-fesseur,  sacerdoti conjessario (4).
V.  En quatrième lieu, nous disons, en parlant de
(1) Salmant. trac. 18. n. 11. cum aliis, (a) Suar. c. 55. n. 8. Pal. p. 7. n. 5. Sanch. tic malri. l.VI. jjjc. 6. ?. ?/|· etSalmaut. c. 1. i>. 12. cum. Sjlvcst. Avila, etc.
(3)   Salmant. c. 1. n.   17 et 18.
(4)  Suar. 1.  VIII c. 6. ?. ?5.  Castrop. d.   4. jp. s». § 5 n. 6. et Salmaut.  c.   1. n. 35. cum Sylv, Tab. ejtc  coptra alios qui probabiliter etiam negant.
4                           INSTRUCTION   PRATIQUE
la clause, que celle ad instar veut que le premier privilège cesse aussitôt que le second (accordé pa-reillement comme le premier ), a été valide au moins dès le commencement, quoique après on le révoque ou qu'on né l'accepte point, comme le remarque le P.Mazzotta Mais au contraire si le premier privilège a été nul, le second l'est également, à moins que dans ce dernier on ne spécifie ce que l'on accorde (1). Cela néanmoins a lieu (comme le disent les doc-teurs) quand on ajoute ad instar, mais non point quand on ajoute sicut concessum est, etc., comme le limitent Bonac. et Garz., après les Salmantic. La clause Quatenus sacris canonibus non adversetur, doit s'entendre seulement de ces canons où l'on a exprimé : Non obstante quocumque privilegio (2). La clause Supplentes singulos defectus s'entend seulement des défauts de certaines choses-que l'on exige sim-plement de jure positivo, et qui ne sont qu'acciden-telles, mais non point des défauts naturels ou bien substantiels, comme par exemple si le suppliant était excommunié, ou si la requête était subreptrice ou frauduleuse, ou bien encore si le défaut était ?sur la cause ou la personne du suppliant (?). Quant aux autres clauses, voyez ce qu'en disent les Sal-marit. (4).
VI. En cinquième lieu, en parlant de l'interpré-tation des privilèges, on doit remarquer plusieurs choses, savoir: i° que tout privilège doit être in-
(1) Suai·, c. i5 n. a. Castrop. d. 3. 2. §8. n. 1. Salmant. c. 1. n. 39. cum. Bon. etc. et P. Mazzo. 1.1. de privil. p. as. T. Sexto.
(a) Salmanl. c. 1. n. 5o cum Nat. Suar. Gare. etc.
(3) Salmant,. ci. n. 5i. cumBaxbosa et Tambur.
14) Ibid. ex a, 4o.
POUR  LES  CONFESSEURS.                              S
terprété de manière à ce qu'il ne soit point inutile ou onéreux au privilégié; 2» que le pape seul ou celui qu'il en a chargé a'ie droit d'interpréter les privi-lèges authentiquement et juridiquement. Quant à l'interprétation doctrinale, elle est permise à tous les docteurs; il leur est même permis de s'en tenir à leur sentiment, comme le disent tous les auteurs. Lorsque dans le privilège on prohibe toute inter-prétation, qn veut parler seulement de l'interpréta-tion authentique et juridique (1), ou tout au plus, de l'interprétation faite ex professo, comme on l'a dit dans les lois (chap. 11, ?. 8?) ; 5° que ClémentIV et d'autres pontifes ont défendu aux évêques d'in-terpréter juridiquement les privilèges des réguliers; seulement Alexandre VI et Paul III ont accordé cela ( quand on ne peut consulter le saint-siége aposto-lique) aux savants en droit et aux autres juges en faveur des réguliers. La même chose a été accordée au général, aux visiteurs, et même au provincial, mais ils doivent se consulter avec les docteurs. Il en est de même pour l'interprétation des règles,des consti-tutions et des usages. Il est encore permis aux pré-lats que nous venons de nommer, d'ôter ou de limi-ter l'usage des privilèges aux susdites personnes (2). VII. Nous disons en général des privilèges, qu'on doit régulièrement les interpréter tous d'une ma-nière large, comme l'enseigne le c. olim 6, de -verb, sign., où il est dit : Sunt beneficia principum inter-pretenda largissime, etc., comme l'enseigne encore la 1. ult.ff. de constet.princ. Au contraire, on doit
(1) Sal m. n. 70 et 71. (a) Salmant. 7a et j3. (3) Salmant, c. 1. a. ??\· j5 et 76.
.??                      INSTRUCTION   PRATIQTIB
interpréter strictement les privilèges odieux, comme sont ceux qui dérogent au droit commun (1) ou aux. statuts, ou bien aux usages particuliers; à moins que ces statuts soient contre le droit commun, ou que le privilège soit inséré m corpore juris. C'est pourquoi Sanch. etMazzotta (2) prétendent que tous les privilèges réels doivent être interprétés large-ment, puisque, par leur perpétuité, ils sont comme insérés dans le droit commun. De plus on en excepte le cas où le privilège, s'il n'en était ainsi, serait nul, et si on y avait ajouté la clause ex certa scientia, ou bien ex mota proprio ; ou bien encore si le privilège était d'absoudre, de dispenser, ou si on devait le communiquer à d'autres (5). Quant aux privilèges qui sont au prejudice d'autrui, comme sont ceux d'obtenir plusieurs bénéfices , de conférer ceux qui sont vacants, de dispenser de l'observation de la règle, nous devons les interpréter strictement, quand ils auraient été accordés ex proprio motu (4).
VIII. Ce que nous avons dit dans le précédent numéro doit également s'appliquer aux privilèges accordés aux particuliers; mais pour ceux que l'on a accordés à certains ordres, à certaines commu-nautés ou congrégations, ou autres institutions re-ligieuses, on doit les interpréter non seulement d'une manière large, mais même très large, quoique Ces privilèges soient contre le droit commun ou le
(1) Ita communiter Sanch. de matr. 1. VIII. d. 1. n. 1. et 5. Bon. de priv d. 1. q. 3. p. 7. ji.n. 5 Suar. de legk 1. VIII. c   3-j. Salmant. tr. 18. c. 1. n. 79. et alii passim.
(?) Sanch de Malr. 1. VIII. d. ». n 8. et Mazzotta loco cit. p. 923. c. a. v. Risp.
(3)  S»lmant. tr. 18. c. ». n. 78. »«1 86.
(4)  Salmant. n. 85 et 84.
PÒBR   LBS   CONFESSEURS.                         7
droit d'un tiers, comme le disent communément les docteurs (1), parce qu'on doit regarder les pri-vilèges accordés aux communautés comme autant de récompenses pour les services qu'elles ont ren-dus; c'est pourquoi nous devons les croire tous fa-vorables, selon la 1. Sicutpersonnœ ff. de relig. (?). IX. En parlant de la communication des privi-lèges , nous observerons, en premier lieu, que les monastères de religieux mendiants se communiquent parfaitement entre eux les privilèges passés et fu-turs , soit à l'égard des personnes , comme à l'égard des lieux, des fêtes et des indulgences, comme le déclarent les bulles de Sixte IV, de Clément VIII et de Léon ? (?). Cela a également lieu, quand même le monastère à qui le privilège aurait été accordé n'aurait point voulu l'acc<-pter, ou n'en fait aucun usage. De plus, quand on étend le privilège accordé à un monastère, il se trouve également étendu pour les autres (4). De plus encore, les monastères de re-ligieux mendiants participent aux privilèges de tous les autres monastères, congrégations ou collèges monastiques ou non monastiques f5). Cela a égale-ment lieu quand même on aurait ajouté à ces pri-vilèges la clause de ne point les communiquer; cat il existe d'autres bulles qui lèvent tout empêche
(?) Suar. e. «7. n. 7. Caslrop. d. 4· P· lo· "· 6- Maitotta loco cil. etSalmant. c. 1. n. 27 et a8. ei iterum n. 85 et 86. cum Aior. Lay m. Sjiv. Bonne. Henr. Coninch. Lezana. Bord. et alii».
(s) Solmant. c. 1. n. «3. ad 17.
(5) Ibid. n. 88 et 89.
(4)  Ibid. n. 98 et 99.
(5)  Ita communissime Salm. tr. 18. c. 1. n. 90 cnm Rodr. Pelliz. ? am bur. etc.
8                         INSTRUCTION   PRATIQUE
ment de communication (1). En outre, lesconvers jouissent e'galement de ces privile'ges, parce que ceux-ci, comme les novices, sont de véritables re-ligieux (2), selon la déclaration de Clément VIII, et le sentiment commun avec Suarez, Sanchez, Cas-tropal., etc. (?). De même les religieux devenus évêques en jouissent également, pourvu qu'en s'en servant, étant évêques, ils ne portent point préju-dice au monastère, comme serait, par exemple , s'ils habitaient le monastère, s'ils donnaient leur voix, etc. (4). Les frères et les sœurs ( ou béates ) dépendant des religieux mendiants, et qui portent l'habit religieux après avoir fait vœu de chasteté (à quelque chose près), jouissent aussi de ces privi-lèges dans toutes les choses auxquelles ils sont pro-pres. Quant aux confrères du scapulaire, du cor-don , etc., ils n'en jouissent seulement que pour ce qui est des indulgences et des rémissions des pé-chés; mais ils ne participent point aux autres effets des privilèges (5). Au contraire, tous les autres or-dres religieux non mendiants participent à tous les privilèges de ces derniers et de toutes les maisons religieuses, comme s'ils étaient réellement de l'ordre des religieux mendiants ; c'est pourquoi ils doivent toujours faire attention aux clauses de leurs bulles
(1) Salai, tr. ;8. c,  1.  n.  170. Rodr. Basseo. Miranda. Boa. Diana, Dona to.  etc.
(a) Sain», tr. i5. de statut, rei. e, 1. n. 53.
(3)  Suar. t. IV. de rei. tract. 10. lib. IX. c.  1. n. 18. et Salm. ibid. c. 3. n. 85. cum jSanch. Castrop. Lezana. Pellii
et aliis.
(4)  Salm. die. tract. J5. cap. 5. n. 43· cum Saar. Le«. et Caitrop.
(5)  Salmant. tracU i5, n. 94. cum alii».
POUR  LES   CONFESSEURS.                         9
pour connaître, soit les restrictions ou les amplia-tions apportées aux privilèges dont nous venons de parler. Voyez les Salmant., tr. i8, n. 90 in fin.
X. Remarquez, en deuxième lieu, que les reli-gieuses, soit de l'ordre des mendiants ou non-men-diants, jouissent également des privilèges des moines de leur ordre, et par conséquent de ceux de tous les autres ordres, dans toutes les choses où elles sont propres et qui leur sont favorables. Cela a éga-lement lieu quand même le privilège ne s'adresserait directement qu'aux hommes, comme nous l'apprend la bulle de Léon X. Pareillement, les frères partici-pent aux privilèges des religieuses de tous les ordres, par la raison (comme nous l'avons dit plus haut ) qu'ils peuvent jouir de tous les privilèges accordés à chaque ordre, à chaque congrégation et monas-tère (1). Mais à l'égard des religieuses, ces privilèges sont également communs à toutes celles qui sont sous la dépendance du pape ou de l'évêque. De même encore, quand on accorde aux religieux le privilège d'être absous ou dispensé par leur prélat, les religieuses qui sont sous la dépendance de l'é-vêque peuvent être absoutes et dispensées par ce même prélat, quand même dans le privilège il ne serait fait mention que des religieuses qui vivent sous la dépendance des réguliers (2).
XI. Remarquez, en troisième lieu, que lorsque les privilèges sont odieux et contraires aux statuts propres, alors la communication  n'a  plus lieu,
(1) Salmant. tract. 18. de privil, c. 1. n. 91.
(a) Suor. de leg, 1. VIII. c. 10. n. 7. Bon. d. x. q. 3. p. 7. ? s, n. a. et Salm. tr. 18. c. a. n. 93. cum Castr. Lei. Pellit. Bord. Boss, et aliis contra paucos.
IO                        INSTRUCTION  PRATIQUE
comme aussi lorsqu'ils portent préjudice au bien du monastère ou à l'observation de la règle (1). Re-marquez , en quatrième lieu, que les privilèges ac-cordes à un individu, non point comme particulier, mais à cause de l'office qu'il remplit ou de la dignité qu'il occupe, ou bien encore parce qu'il est mem-bre d'une communauté; remarquez, dis-je, que ces mêmes privilèges sont également accordés à tous les autres qui remplissent le même office ou la même dignité, ou qui sont membres de la même communauté. De plus , les privilèges accordés aux susdits ou à des prélats inférieurs, s'entendent éga-lement accordés aux prélats supérieurs (2). Pareil-lement, les privilèges que l'on donne, soit à un cou-vent ou à une église, soit à un particulier de quelque couvent, mais comme membre de ce couvent j ces privilèges, dis-je, doivent être considérés comme également accordés à tous les autres religieux de cet ordre et des autres ordres qui s'unissent entre eux pour combattre la même chose ou pour toute autre raison (3). Cependant on ne doit point étendre cela aux privilèges que l'on accorde à quelques congré-gations à certaines époques, ou-que l'on donne par bref particulier à quelque monastère pour des rai-sons spéciales, ou bien encore quand ce sont de ces privilèges que l'on n'accorde d'ordinaire que très difficilement (4).
Xif. 7. Il est certain , comme on le voit, d'après la condamnation de la proposition 36  faite par
(1) Castrop. d. 4- § 9· ?· 2. et Salm. c. 1. n. 100. Suarez. Pclliz. Porlel. Tarnb._Bord. clc. (a) Sulm. ci.n. îioctm. (5} Ibid. cam. Pelliz. Garcia. Quintan. Tamb. etc. (4)    Salm. c. 1. n. 118. cam Peyr. Tamb. Mor. etc.
POUR  LES  CONFESSEURS.                           11
Alexandre VII, que les religieux ne peuvent plus se servir des privilèges révoqués par le concile de Trente. Cependant, malgré cetie défense, il faut remarquer certaines déclarations de ce même con-cile faites par saint Pie V dans sa bulle Etsi men* dicàntium. Les voici : 1° II est permis aux séculiers d'entendre la messe et le sermon dans l'église des réguliers. 2° Les évêques ne peuvent accorder de permission pour entrer dans lés monastères des reli-gieuses libres. 5° La quarte funèbre ne doit s'enten-dre que de ce qu'on apporte (1). fy· Les confesseurs des religieuses exemptes et les réguliers prédiea* teurs de leurs propres églises, ne sont point exami-nés par l'Ordinaire. Mais ce privilège accordé aux confesseurs est une dérogation aux véritables con-Stiuitions apostoliques et spécialement à la bulle Apostolici ministerii d'Innocent XIII, de l'an 1723, et confirmée par Benoît XIII le 23 septembre 1724· Là, dans le § 18, on déclare que les confesseurs des religieuses libres doivent être examinés et ap-prouvés par l'évêque diocésain;» remota quacum-» que contraria consuetudine, etiam immeniorabile. » XIII. 8. Il faut distinguer le rescrit de grâce, c'est-à-dire d'absoudre, de dispenser, etc., et le rescrit de justice, c'est-à-dire d'exercer la juridic-tion , d'assigner, etc.; dans le premier on ajoute'que gratia facta, lorsque le délégué n'est simplement qu'un exécuteur indispensable, et que la gratia fa-cienda doit être accordée, lorsqu'on accorde la fa-culté de dispenser au délégué et qu'on lui donne tout pouvoir. Le rescrit de justice expire à la mort du pape, à moins que l'affaire ne soit déjà commen-
(1) Salmant. tract. 18. c. 1. n. 137.
12                        INSTRUCTION   PRATIQUE
cée. Mais au contraire le rescrit de grâce, c'est-à-dire d'absoudre et de recevoir les ordres extra tempora de l'oratoire privé a toujours lieu (?). Il est probable ensuite que le privilège accordé avec la clause donec voluero, n'expire point à la mort de celui qui l'a accordé (2). Voyez ce qui a été dit au chap, xvi, n. 82, En outre, si dans la concession on exprime l'office du délégué, à la mort de ce dernier, la con-cession passe même à celui qui lui succède (5).
XIV. 9. Le privilège peut cesser de plusieurs manières : i° par l'expiration de l'époque assignée au privilege; 20 par la cessation de la cause finale, pourvu toutefois que le privilège ait été accordé sous la condition de cette cause ; mais si le privi-lège avait été donné d'une manière absolue, il est très probable que la cause cessant, le privilège dure encore, quand même on s'en serait servi une fois (4), comme nous l'avons dit en parlant de la dispense au chap. 11, ?. 66, in fin. ; 5° par la renonciation au privilège ; ici nous observerons que les parti-culiers ne peuvent point renoncer au privilège de la communauté, et pour que la renonciation soit valide, il faut que celui qui a accepté le privilège la fasse entre les mains de celui qui a donné ce même privilège (5) ; 4° P»r l'usage contraire qu'on en fait, ou par le non-usage; dans le doute néanmoins, la présomption doit être en faveur de l'usage. Remar-quez cependant que les privilèges favorables qui ne
(1)  Castr. d. 5. p.  16. §4. n. 11. Sanch. de matr. 1. VIII. d. 38. n. 4i. Salm. c.  1. n.  i4l. ad lifi· cum Suarez.
(2)  Satinant, tr. 18. n. 149, (5) Ibid. n. 161.
(4)  Ibid. c. 3. n. Set 4.
(5)  Ibid. 11. 5. ad 8.
POUR   LES   CONFESSEURS.                      l5
sont point à charge aux autres, comme par exemple, celui de dispenser, d'exempter du jeûne, etc., ne cessent jamais par le non-usage, et même par l'u-sage contraire, quelque reculée qu'en soit l'époque où ils ont été accordés (1). Au contraire, les privi-lèges qui sont onéreux à un tiers, comme par exem-ple, ceux de ne point payer la dîme, etc., ceux-là sont prescrits pour l'usage contraire et même pour le non-usage particulier ( non pas seul négatif), ce qui a lieu lorsque le privilégié, n'ignorant point son privilège, refuse volontairement de s'en servir, lorsque les occasions se présentent. Mais il faut pour cela que dans le privilège on n'ait point ajouté la clause de s'en servir lorsqu'il le jugera à propos, à suo arbitrio (2). En outre, cela doit s'entendre pour la justice extérieure, puisqu'en conscience celui-là ne peut point perdre son privilège qui n'a point l'intention d'y renoncer (5). Le privilège peut ensuite cesser soit entièrement, soit en partie, par l'abus qu'on en fait (4).
XV. En cinquième lieu, le privilège cesse lors-qu'il est révoqué par le pape. Mais en cela, il faut distinguer les privilèges gratuits des privilèges lu-cratifs, et de ceux qui sont onéreux. Si le privi-lège est purement gratuit, il peut être révoqué va-lidement, même sans qu'il y ait de motifs valables ; mais cela n'est point sans péché véniel, quand bien
(1) Suar. de leg. 1. VIII. c. 34. n. 17. Bon. d. 1. q. 5. §5. n. 4. Castr. Ir. 3. d. 4, p. 18. n. 3. et p. 19. n. 1. et Salm. c. 2. n. i3. cum Laym. Pont. Lezz. Garcia, etc.
(a) Castrop. p. 18, n. 4· Bonac. 11. 3. et Salm. ?. ?4· cum Laym, Gare. Lez. etc.
(S) Salm. c. a. n. 18.
(4) Ibid. n. 57.
»4                      IMSTRDÇTIOIΠ PRATIQUB
même il n'y aurait point de scandale (?). Cependant, si avec le privilège on avait accordé au privilégié la possession de quelque chose, alors la révocation du privilège ne peut point avoir lieu, ni licitement, ni vulidemenr, à moins toutefois qu'il n'y eût une cause très urgente du bien commun, ou quelque grave délit de la part du privilégié, ou bien quel-ques unes de ces choses pour lesquelles on révoque toute donation (a). Si ensuite, le privilège est lu-cratif, s'il a élé accordé comme récompense ou s'il est le fruit de la reconnaissance, il faut toujours de graves et justes motifs pour qu'il soit révoqué vali-dement. Et s'il est onéreux, par exemple, s'il a été accordé pour quelque prix reçu, ou comme une charge imposée au privilégié, alors, entre de justes motifs, il faut qu'il y ait compensation. Il en est de même des privilèges lucratifs par justice, comme le disent communément les docteurs (3).
XVI. Il y a deux sortes de révocations: la révo-cation expresse et la révocation tacite. La première exige, régulièrement parlant, la clause générale : non obstantibus privilegiis, etc., afin qu'elle puisse révoquer tous les privilèges contraires. -On en ex-cepte néanmoins, i° les privilèges accordés en forme de contrat, soit onéreux, soit lucratif, par justice (comme nous l'avons dit plus haut"), dans lesquels pn fait une mention spéciale des mérites en particu-
(1) Pondus 1. VIH. c. 19. nu i5. Castrop. p. 31. S 5. U. 5. ul Salin, c. 2. u, 37. cum. Siiar. Sanch. Bon. elc.
(îl Cash-up, p. ai. § 2. n. 2. Bon. p. 8 $ 2. n. 5. Snar. \. VIII, c. 5j. n. 7. cl Salai, c. 5. n. 20. cum Pont. Gaet. Lez. etc.
(3) Su?r. loc. cit. n. 6 et 7. Pont, n. i3. et Salin, tr. 18. c. a. n. 3o et 36. cu£n allie.
POUR  1/ES   CONFESSEURS.                           1&
lier. En second lieu, les privilèges qui possèdent la clause dene point être soumis à la dérogation, à moins qu'il n'en soit fait une mention spéciale. En troisième lieu, les privilèges des réguliers, qui exi-gent une mention spéciale, parce qu'ils sont lucra-tifs, et qu'ils ont la clause dérogatoire de la révo-cation future , s'il n'en est point fait mention spéciale, comme le disent Rodriguez. Portel. et Miranda, après le P. Mazzotta. En quatrième lieu, les-privi-lèges insérés in corpore juris parce qu'ils sont de véritables lois ; c'est pourquoi pour qu'ils soient ré-voqués, ils exigent la clause spéciale : Non obstanti. bus privilegiis in contrarium (?); Bonac, Sanchez, Castrop. et les Salmant., avec Molin. et Pellicier (contre Ponz. ), en disent autant des privilèges ac-cordés par quelque concile général, que l'on ne doit point croire révoqués, à moins que l'on n'a-joute la clause expresse, Non obstante quacumque constitutione , etiam a concilio generali edita , comme l'enseignent les canons, ex parte, et ult. de capill., mori (2). Ponz. oppose à cela la pratique de l'Église et une déclarailon de saint Pie V pour le contraire; mais Castrop. répond avec Garcia que tout cela n'a pas de fondement. Seulement il ajoute que Garcia rapporte une déclaration particu-lière de saint Pie V, où il est dit que les concessions signées de la propre main du pape ne demandent au-
(1) Suar. 1. VIII. c. 38. n. 1. Bon. Ir. 9. d. 3. p. 8. §4. B. 11. Castrop. tr. 3. d. 4. p. 21. § 3. a. n. a. Pout. 1. VIII. ç. 19. n. 17. Mazz. t. 1. de Privil. q. 2. c. 1. p. 23. et Salin. c. 2. n. 59 et /jo.
(a) Bou. n. i3. Caslrop. § 4. n. 6. Sancb. de Mat. 1. III. à. 36. n. 7. et Salm. tr. 18. c. 2. u. 4>· cum Pelliz. Basseo. etc. contra Pontium. n. 19.
l6                        INSTRUCTION  PRATIQUE
cune révocation du concile de Trente, soit géné-rale, soit spéciale. Du reste, Castrop. a raison de ne point approuver ce que dit Sanchez, savoir que les constitutions du concile de Trente doivent être de plus nominativement révoquées. Voyez ce que nous avons dit au 38, n. in fin. Néanmoins, toutes les exceptions que nous venons de faire plus haut ne doivent avoir lieu, d'après le sentiment commun des docteurs, qu'autant qu'iln'est point certain que l'esprit du dérogeant n'est point contraire, c'estpour-quoi si la loi révocatoire est accompagnée de la clause, ex certa scientia, ??? propriomotu, ou bien encore, de potestatis plenitudine, alors tout privilège, soit gratuit, soit onéreux est révoqué, quand bien même la révocation devrait léser le droit acquis par un tiers (1).
XVII. Quant à la révocation tacite, nous disons qu'on doit regarder comme révoqués les privilèges antérieurement accordés , par toute loi universelle qui leur est contraire, quoiqu'elle ne soit point ac-compagnée d'une clause révocatoire," lorsque cette loi ou le nouveau privilège accordé à un autre ne peut avoir son effet propre sans la révocation de ces privilèges antérieurement accordés ; car l'on ne peut pas présumer que le législateur ait eu l'inten-tion de porter une loi inutile ou de donner un pri-vilège ( soit général, soit particulier ) qui ne soit qu'illusoire. Or, cela doit s'entendre ainsi toutes les fois que les privilèges antérieurement donnés sont connus du supérieur, comme on présume que le sont tous les privilèges insérés in corpore juris, ce que, au contraire, l'on ne présume point pour les
(1) Salman t. c. ?   n.'4oet4<i.
POUR   LES   CONFESSEURS.                         I7
autres qui sont extra jus; aussi exiget-on,à l'égard de ces derniers, une mention spéciale (i). Cepen-dant quelques docteurs, tels que Soto, Henriquez, Quintanada, prétendent, conformément aux Sal-mant. (2), que le privilège est toujours en vigueur tant que la révocation n'est point spécialement in-timée à la cité ou au monastère. Mais les mêmes Salmant. se rétractent ensuite avec raison dans un autre endroit (3), car ils disentavec Laymann,Suar., Postel, Lezana, qu'il suffit pour annuler les pri-vilèges ( comme nous l'avons dit en parlant des lois, chap, ??, ?. 5) que la révocation soit publiée, et qu'à dater de ce jour, deux mois se soient écoulés pour que les privilégiés aient pu en avoir connais-sance.
Jusqu'ici nous avons traité des privilèges en com-mun ; dans les chapitres suivants nous parlerons des privilèges en particulier des ecclésiastiques des évêques et des religieux.
DEUXIÈME POINT.
Des privilèges des ecclésiastiques.
18.  En quoi les ecclésiastiques ne dépendent point du pouvoir des laïques.
19.  Des privilèges du canon, et de la justice, pour ce qui est des personnes.
(1) Snar. 1. VIII. c. 59, n. a. Pont. 1. VIII. c. 19. n. ig. Caslrop. d. 4· d. si. § 4- n- 10- B°n l'· 3. p. ?. § 4· ?. ?4· Salin, c. a. ?. 43 et 44· ct cum aliis communiter.
(3) Salin, tr. 10. de consur, c. 3. ?. 8?.
(3) Tract. 8. de ??????, c. 3. ?. 5,
T.   XXVI.                                                  2
l8                        mSTHUÇTlQM   PRATIQUE
20.  Pour ce qui est des biens.
21.  Ceux qui jouissent de ces privilèges.
22.   Des bénéficiés. a3. Des tonsurés.
24· De ceux qui ont quitté l'habit. 25 à 28. De l'immunité des lieux pieux, XYIII. Les ecclésiastiques, en veitu de la loi di-vine , ne dépendent point du pouvoir séculier pour ce qui est relatif aux matièrea spirituelles ou pure-ment ecclésiastiques , comme sont, par exemple, les ordinatiops, les élections des prélats, etc., ainsi que nous le voyons constaté dans le canon m du concile rpmain. Pour ce qui est ensuite des person-nes et des lieux des ecclésiastiqnea, il reste à savoir s'ils en dépendent ou non, en vertu de cette même loi divine. Plusieurs docteurs , tels que Lessius, Cajetan, Recan., et les Salmant. (1), prétendent qu'ils n'en dépendent point, mais d'autres au con-traire l'affirment, et de ce nombre sont Suarez, Azor, Laymann. Or, ils appuient leur sentiment sur plusieurs témoignages et principalement sur le ch. Quamquam, de gentil·, in 6, et sur le concile de Trente, sess. i5, ohap. xx, De ref.x Ecclesia? et per-sonarum ecclesiaticorum immunitatem Dei ordina-tione et canonicis sanctionibus esse constitutam. II est certain néanmoins que les ecclésiastiques, tant par le droit canonique que par le droit civil, ne sont point soumis à la justice des laïques (2). Au reste, ils sont tenus en conséquence d'obéir à toutes les lois civiles qui ne sont point incompatibles avec leur éta,t 1 non vi coercitiva, comme il est dit, sed di-
(1) Tract. 8. de orcl. c. 7. n. 6.
(a) Jur. ap. Less, de just. 1. a. c. 5i. dub. 5.
POUR   LES   CONFESSEURS.                         ig
rectiva, c'est-à-dire pour se conformer au  com-mun des fidèles (1).
XIX. En premier lieu , les ecclésiastiques jouis-sent donc de la liberté en  ce qui concerne leur personne. Outre le privilège du canon , qui excom-munie ceux qui les persécutent injustement (voyez ce qui a été dit au chap, xix, n, 48 ), ils jouissent encore de l'immunité de ne pouvoir être punis par les tribunaux séculiers, comme on le voit par les lois rapportées par Becan. (2). Or, quoique le droit civil ne les exempte que dans les causes civiles, et que dans les causes criminelles il se soit réservé le droit d'informer sur eux sans les condamner pour cela avant qu'ils aient reçu la dégradation , cepen-dant le droit canonique les exempte entièrement (3). Mais, nonobstant cela , il est des cas où le pouvoir séculier peut poursuivre les clercs , comme, par exemple , si la nuit on en surprenait quelqu'un avec des armes prohibées, ou sous un habillement qui ne serait point le sien, ou bien encore en flagrant dé-lit , alors il peut les arrêter pour les remettre entre les mains des juges ecclésiastiques ; et si c'est du-rant le jour qu'on les surprend avec des armes pro-hibées, il peut toujours les leur ôter. Il est encore des cas où le pouvoir séculier peut même leur infli -ger des peines ( à l'exception toutefois de la peine de mort ); par exemple, si quelqu'un d'entre eux excitait une révolte contre le prince, ou soulevait le peuple, et si leur évêque ne les punissait pas lui-même. En outre, il est probable que l'autorité sé-
(1) Est commune cum Salin, t. VIII. c. 7. n. 16. (3) De sacram, e. 26, q. g. (3) Salm, tr. 8. c. 7. ex a. a4·
20                       INSTRUCTION   PRATIQUE
culière peut châtier les' clercs qui se livrent réel-lement à la sodomie, puisque Léon X et saint Pie V les ont exclus de tout privilège clérical ( ? ). Du reste, pour ce qui est des autres délits, l'autorité sécu-lière nje peut point les punir, comme nous l'ap-prend le chap. Fin. de vita et hon. eler., et le canon Inaudientia xxv, de sent, excom.
XX. En second lieu, les ecclésiastiques ne sont point également soumis à l'autorité séculière, pour ce qui est des biens ecclésiastiques, de quelque ma-nière qu'ils aient été acquis. C'est pourquoi ils ne sont point tenus de payer l'imposition pour ces biens, comme nous le voyons dans le chap. Quia, et clericis, de immuni eccles. in 6, et dans la 1. Sanc-tius, xxii, chap. De sacro. eccl. (2). Les clercs néan-moins qui trafiquent de ces biens purement ecclé-siastiques , et qui se livrent au commerce, sont privés de toute exemption, chap. Quamquam de censib. in 6. Quant aux biens propres, ils ne sont privés de toute exemption qu'après la troisième mo-nition (3). De plus, observez que dans le cas de né-cessité urgente, le prince a le droit d'enlever des greniers ecclésiastiques et de vendre le grain ap-partenant aux ecclésiastiques (4).
XXI. Quant à ceux qui ne dépendent point de l'autorité séculière, soit pour leur personne, soit pour leurs biens, ce sont d'abord tous les réguliers avec leurs novices, leurs frères, et même les béates du troisième ordre franciscain, les carmélites qui
(1) Salm. tr. 8. à n. 27. ad 29 et à n. ï8. ad ao, (a)  Ibid. c. 7. n.55 et 55.
(3)  Ibid. ?. 5i. cum Less. Mol. etc.
(4)  Ibid. p. 7. ?. 17. cum Diana. Molf.
FOUR   LES   CONFESSEURS.                       21
portent l'habit et qui ont fait vœu de chasteté, comme l'a déclaré la,S. C. En outre, les chevaliers de Saint-Jean, de Saint-Jacques, d'Alcantara et de Calatrava, comme le prouvent Bonac, Filliuc. et Diana (i); en outre encore, tous les clercs ordonnés in sacris. Pour ce qui est des autres qui sont ordonnés in mi-noribus , ou qui sont simplement  tonsurés, voici comment s'exprime le concile de Trente, sess. 25 , chap, vi: « Fori privilegio non gaudeat, nisi bene-»ficium, ecclesiasticum habeat, aut clericalem ha-» bitum et tonsuram deferens , alicui Ecclesiae de » mandato episcopi inserviat ; vel in seminario cle-» ricorum , aut aliqua scola , vel universitate de li-» centia episcopi quasi in via ad suscipiendos majores » ordines versetur. » Les clercs mariés qui portent l'habit et la tonsure et qui sont attachés au service de l'église jouissent encore de ce privilège. Mais le chap. Ult. de temp. ord. in 6 , défend de donner la tonsure à ceux qui sont mariés, à moins qu'ils ne veuillent se faire religieux ou recevoir les ordres sa-crés, a'vec le consentement de leurs femmes (2).
XXII. Ainsi donc ceux qui jouissent du privilège de la justice sont premièrement les bénéficiés, quand même ils ne seraient point attachés au ser-vice de l'église, et qu'ils ne porteraient point l'habit, comme le prouvent avec probabilité le témoignage du concile et le sentiment des Salm., de Filliuc, de Diana et de Rodrig., contre Suar. Ils jouissent encore de ce privilège, quand même ils ne retire-raient aucun fruit de leur bénéfice, et qu'ils n'en auraient pas la possession, puisqu'il suffit qu'ils en
(1) Salm. c. 7. n. 87.
(a) Lib. VI. ?. 827. in fin.
92                        INSTRUCTION   PRATIQUE
portent le titre, comme le disent Garcia, Filliuc, et Diana avec les Salrnant. Il suffit encore de la cha-pellenie ou du prestimonio qui sont des véritables bénéfices , à l'exception toutefois delà pension (i).
XXIII. Secondement, les clercs in minoribus et les tonsurés, pourvu qu'ils portent tout à la fois l'habit et la tonsure, selon ces paroles du concile : « Clericalem habitum et tonsuram deferens, » et selon le sentiment plus probable de plusieurs doc-teurs, avec Gastropalao et Barbosa, contre les théo-logiens de Salamanque, etc., qui interprètent la particule et par la suivante -vel; c'est pourquoi, selon eux, il suffit de porter l'un ou l'autre (2). En outre, il faut encore qu'ils soient attachés au service de l'Église; mais pour ce qui est du service de l'É-glise (il faut qu'il soit spirituel, parce que le tem-porel n'est point suffisant), il suffit qu'ils soient attachés à une église quelconque, quand même elle n'aurait point été assignée par l'évêque, comme l'a déclaré la S. C, après le cardinal Lambertini (5^.
XXVI. Pour priver les clercs in minoribus dès pri-vilèges de la justice (car, sans cela, ils en jouissent réellement d'après le canon ), il n'est point néces-saire de faire les trois monitions, parce que cette mesure n'est de rigueur qu'à l'égard des bénéficiers, des clercs in sacris, selon le chap. Contingit de sent, excom., ou bien de ceux qui se mêlent de faire le commerce, comme les séculiers, ainsi que le déclare le chap. Es litteris, de vita et hon. cleric. (4); mais
(1)   Salin, tract. 8. c. 7. n. 62 et 65. cum aliis.
(2)   Lib. VI. ?. 827.
(5) De eyuod. lib. VII. cap. 69. ?. 4· (4) Lib. VI, ?. 827.
POUR  LES   CONFESSEURS.                          S 5
il suffit qu'ils aient quitté l'habit et la tonsure, comme l'a déclaré plusieurs fois la S. C. (1), et comme le disent communémentles docteurs, pourvu toutefois qu'ils l'aient quitté pendant long-temps, comme le remarquent les Salman t., avec Bonacina, Suarez, Balbo, etc. Cependant, quoique ces clercs ne puissent échapper àla justice, l'évêque néanmoins peut les arracher des mains de l'autorité séculière, selon la déclaration de la S. C., approuvée par N. S. père le pape (s). Si ces derniers reprenaient plus tard l'habit religieux, ils rentrent aussitôt dans leurs anciens droits, pourvu qu'ils ne le fassent point par fraude, ce qui arrive lorsque quelqu'un d'entre eux, dans une cause civile, a été cité au tribunal séculier, ou a été mis en prison dans une cause criminelle,ou bien encore a été mis sous la surveillance publique en sortant de prison, comme le disent les Salmant., Bonacina (contre Guttierez ou Ceballos) et le Car-dinal Lambertini, d'après plusieurs déclarations de la S. C. (3). La grande question maintenant est de savoir si le pouvoir séculier peut juger l«s causes des innocents contre les ecclésiastiques. Parmi les théologiens, les uns l'admettent sans restriction J mais d'autres, plus communément, le tolèrent seu-lement quand on ne peut pas, ou qu'on ne peut que très difficilement recourir aux autorite's supérieures du clergé (4).
XXV. L'immunité ecclésiastique des lieux, pour
(1)  Limbert. de syn. 1. V. c. îa. ex ?. ?. et Salm. tracl. 8. c. 7. 11. 65.
(2)  Lambert, die syn. 1. V. c. ??. ex n. i.
(5j Salm. tract. 8. c. 7. n. 67. et Lamb, de synod, c. 67.
Q.  I.
(4) Ibid. c. 7. ex n. 76.
24                         INSTRUCTION   PRATIQUE
ce qui est du refuge des coupables, comprend, en vertu du droit ecclésiastique et civil, toutes les églises, quoique interdites ou souillées, et même détruites ( à moins que ce ne soit avec l'autorité du prélat); elle comprend également leurs chapelles, leurs sacristies, leurs cimetières, même séparés de l'église, leurs murs, leurs clochers, leurs toits, leurs âtres et les degrés des âtres, avec un rayon de quarante pas de plus pour les cathédrales, et de trente pour les autres églises (cela s'entend de celles qui sont hors des murs de la ville ou de l'endroit), à moins que la voie publique, ou la maison de quel-que séculier ne traverse ce rayon. Il n'en serait pas de même toutefois si cette maison était celle du clerc (1). Les hôpitaux où il y a une chapelle pu-blique, les oratoires fondés par l'évêque, le palais de l'évêque et les maisons des réguliers avec leurs dortoirs, leurs cloîtres, leurs jardins et leurs por-tiques, qui sont en face de l'église ou du monastère, jouissent également de la même immunité (2). Mais selon le concordat qui a été fait avec la cour de Na-ples, chap. 11, il n'y a que les églises qui se trouvent dans la ville ou les lieux habités qui en jouissent, et celles qui ne sont que rurales n'en jouissent point, à moins qu'elles ne soient paroissiales, ou succur-sales de ces dernières, ou bien qu'elles ne soient desservies par le vénérable. Quant à l'immunité de ces dernières églises, elle ne s'étend pas au-delà des âtres qui sont environnés de murs jusqu'aux porti-ques, ni au-delà de l'escalier, des portes et de la façade antérieure de l'église, ni au-delà des maisons
(1) Salm. tract. 8. c. 7. 11. 84. (a) Ibid. ex n. 88.
POUR  LES   CONFESSEURS.                       s5
qui communiquent avec elle immédiatement, pourvu qu'elles soient habitées par les ecclésiastiques qui la desservent.
XXVI.  Relativement aux coupables qui se sont réfugiés dans les lieux sacrés que nous venons de mentionner, pourvu qu'ils soient chrétiens, ils jouis-sent de l'immunité attachée à ces lieux, quand bien même ils seraient hérétiques, interdits, ou qu'ils se seraient échappés de leurs prisons. C'est pourquoi l'on doit récuser tout usage qui y porterait atteinte, d'a-près le ch. Noverint de sent.excom. etauthen. de sa-cro, eccles. (1). Néanmoins la bulle de Grégoire XIV en exclut les voleurs publics ; ceux qui ravagent la campagne, ou  qui commettent l'homicide par in-térêt ou pour assassinat, soit dans ces mêmes églises, soit dans leurs cimetières ( mais Benoît XIV en ex-clut tous les homicides   pour toutes les églises); en outre elle en exclut encore les hérétiques et les séditieux envers la personne même du  prince (2). Or, dans les cas clairement exceptés, le juge séculier peut par lui-même arracher les coupables de l'église, comme cela se pratique communément; cependant, dans le doute de l'exception, le juge doit s'en rap-porter à l'évêque, selon le sentiment des Salmant. et des autres docteurs (5). Enfin, à l'exception des coupables que nous venons de citer, tous les autres jouissent de l'immunité, ainsi que les débiteurs qui se réfugient dans l'église (4)·
XXVII.  Reste   à savoir si les clercs et les reli-
(1) Salm. tract. 18. c. 3. n. 91. cam. Suar. Gastrop. Pelliz. Guttïc. etc.
(a) Salm. tract. ??. exn.96.. (?) Ibid ?. îai ad ia5. (4) Ibid. ?. g5.
?6                       INSTRUCTION   PRATIQUE
gieux jouissent de la même immunité à l'égard de leurs prélats; plusieurs l'affirment, et parmi ces doc-teurs l'on compte Barbosa, Bordone, Guttierez; leur sentiment est appuyé sur une déclaration de la S. C, et il est très probable, comme le disent les Salmant. Néanmoins ces derniers, d'après le senti-ment très commun de Suarez, Castropalao, Laym., Bonacina, Silvestre, etc., prétendent le contraire, d'après une bulle de Grégoire XIV, où, en parlant de ladite immunité, il est dit, au sujet des laïques seulement ; « Ut laicis ad ecclesiam confugienti-»bus, etc.» En outre, ces derniers ont pour eux l'usage commun et généralement reçu; si cela n'était ainsi, comment pourrait-on punir les religieux, qui sont toujours enfermés dans les monastères ? Or, de même que les supérieurs ecclésiastiques (les évèques et leurs vicaires) ont* le pouvoir d'arracher les clercs et les religieux de l'église ; de même encore, lorsque cela est nécessaire, ils peu-vent accorder ce pouvoir à la justice séculière (i). Néanmoins, l'évêque ne peut arracher de l'église des réguliers, les clercs qui dépendent de lui; non point à cause de l'immunité, mais parce que ces églises sont des lieux exempts de leur juridiction (2).
XXVIII. Quant à ceux qui arrachent ou qui tentent d'arracher un coupable des lieux sacrés où il s'est réfugié, ceux-là encourent l'excommunica-tion ipso facto, qui ne peut être levée que par le pape, ou bien par l'évêque; car Clément VIII prive de cette faculté seulement le confesseur simple, quand bien même il serait régulier (?). Observez
(1) S;ilm. tract. 18. c. 3. n. ao.
(3) Ibid. n. îa 3.
(3) Ibib. n. 117.
POUR  lES  CONFESSEURS·                       S^
que les religieux qui chasseraient de leur église ou de leur monastère quelque criminel, afin de se dé-livrer de quelque péril ou de quelque incommodité, ne porteraient point atteinte à l'immunité, et qu'ils peuvent le faire en toute conscience (1) (*).
(0 Salm. tract. 18. n. 118.
(*) AVERTISSEMENT.—Dans le chap, xx, des Privilèges, n. 28, nous avons dit, d'après l'opinion des tbéologiens de Salaman· que, tract. 18, de Privil. cap. 5, n. 116, 117, avec Bonacina, Castropalao et plusieurs autres, que ceux qui ont encouru l'excommunication pour avoir tiré quelques coupables de 1 É-glise, peuvent être absous par l'évdque, par la raison que Clé-meut VIII Ole une telle facullé aux simples confesseurs quoi-que réguliers, mais non aux évêques. Mais ayant réfléchi un peu plus , je dois tenir le contraire avec Fagnan in cap. cum pro causa, de sentent, excommunicat., Farinace et quelques autres, parce que Grégoire XIV a déclaré que les violateurs de l'im-munité encourent toutes les censures et peines imposées par les canons, les conciles et les papes contre les violateurs de la liberté, du droit, et de l'immunité ecclésiastique. « Dechira-»mus (telles sont les paroles de la bulle) cum ipso facto cen-«suras et poenas ecclesiasticas incurrere quae contra libertatis, » juris, et immunitalis ecclesiasticae violatores per sacros ca-» nones et conciliorum generalium, nostrorumque praedeces-sorum constitutiones sunt promulgatam. » De plus on trouve dans I Extravagante 5, inter communes, de peenit et rem. de Paul 11, que l'excommunication papale avait été imposée aux violateurs de la liberté ecclésiastique. Et qu'on ne dise point que la seule violation de la liberté qui regarde les personnes était réservée, et non point la violaiion de l'immunité qui re-garde les lieux; et que depuis Grégoire XIV l'excommuni-cation fut sans aucun douteinfligée aux violateurs de l'immu-nité, mais non pas néanmoins la réserve, laquelle n'est pas censée faite, si elle n'est pas exprimée ; parce que nous répon-dront que Grégoire ayant imposé aux violateurs de l'immu-nité cette même censure qui avait été imposée aux violateur» de la liberté, il s'ensuit que la censure qui était déjà réservée pour la lésion de la liberté est encore réservée pour celle de l'immunité 1 d'autant plus que Clément VIII,  d.ins les deux
28                          INSTRUCTION   PRATIQUE
TROISIÈME  POINT.
Dee privileges des évêques.
29. I. Faculté du chap. Liceat. Si l'évêque peut dispenser dans l'irrégularité ex delicto, et dans celle ex defectu, lorsqu'elle est douteuse.
3.0. Si daos l'endroit où n'est point reçu le con-cile de Trente, etc.
31.  Qu'entend-on sous le nom d'évèque?
32.  Des voyageurs. Si l'évêque peut absoudre, hora de la confession, des cas réservés au pape.
33.  Qu'est-ce que le délit occulte?
34· Si l'évêque peut déléguer cette faculté.
35.  Si, pour les cas  réservés des autres évê-ques, etc.
36.  Si, pour les cas réservés depuis le concile de Trente, etc.
37.  Si l'évêque peut absoudre le confesseur qui absout son complice dans le péché honteux.
38.  Si les évêques, dans les cas  de la  bulle Cœnœ, etc.
3g. S'ils peuvent dispenser dans l'irrégularité encourue pour hérésie.
décrets qu'il a fails sur les cas réservés aa pape et aux évêques daus son premier décret, prohibe à tous les confesseurs de don-ner l'absolution d'un cas quelconque réservé au pape, et dans le second, après l'énuméralion de trois cas réservés au pape, il compte encore la violation de l'immunité dans les termes de la bulle de Grégoire XlVj or, dans ce second décret, dans la première partie, il traite des cas réservés au pape ; et dans la seconde, des cas réservés à l'évêque. Da reste, la lésion de l'immunité est un cas réservé au pape, les évêques ne peuvent pas en absoudre. C'est ce que dit Fagnan in fine, n. 36, qui s'appuie à cet égard sur une décision de la S.C. du concile.
POUR   LES  CONFESSEURS.                          S g
40.  S'ils peuvent absoudre ceux qui sont em-pêchés.
41.  S'ils le peuvent par le moyen d'un autre.
42.  Qu'entend-on sous le nom d'empêche's?
43.  De ceux qui sont empêchés pour toujours. 44· Si ces derniers sont obligés par lettre, etc.
45.  S'ils   sont au moins obligés de recourir à l'évêque; et s'ils ne peuvent recourir, etc. ; et s'ils sont à l'article de la mort.
46, 47· 48. H. Des cas réservés aux évêques, et principalement de l'absolution pour la censure du clerc.
49.  III. De la dispense des enfants naturels.
50.  Des bigames.
51.  IV. Touchant l'irrégularité pour délit oc-culte.
5s. De l'homicide casuel.
53.  V. Touchant l'incapacité.
54.  VI. Des pouvoirs des évêques sur les ma-riages.
55.  De la dispense des publications, du vœu de chasteté, de l'empêchement ad petendum, remissive, chap, xvm, ?. 68, touchant les empêchements diri-mants douteux.
56.  Touchant les empêchements dirimants cer-tains, si le mariage est contracté.
57.  Si le mariage n'est point contracté.
58.  Si l'évêque peut déléguer cette faculté.
59.  VII. De la dispense des interstices.
60.  VIII. De la dispense pour le chapelain de célébrer dans une autre église.
61.   IX. De célébrer dans l'après-midi.
62.   X. Des oratoires.
63.  Dans quels lieux l'évêque peut célébrer.
??                        INSTRUCTION   PRATIQUE
64· S'il peut accorder la dispense pour célébrer dans une maison.
65.  XL De la faculté qu'ont les évêques et les prélats de se choisir un confesseur.
66. XII. Touchant la clôture des religieuses.
67.  De l'approbation des  confesseurs des reli-gieuses.
68.  XIII. S'ils peuvent commuer  les volontés dernières du testateur.
60.. XIV. De la composition dans les restitutions incertaines.
70.  XV. De la réduction des messes.
71.  Touchant les serments et les vœux (renvoyé au chap, ?, ?. 19, et l\i ). De l'union des bénéfices. De la formation de nouvelles paroisses, etc.
XXIX. Les évêques, en vertu du concile de Trente, sess. 24, ch. vi, Liceat, jouissent des facul-tés· suivantes : « Liceat episcopis in irregularitatibus » et suspensionibus ex delicto occulto, excepta ea «quae oritur ex homicidio voluntario, et aliis de-» (lucris ad forum contentiosum, dispensare; et ìn » quibuscumque casibus occultis, etiam Sedi Apo-sstolirae reservatis, delinquentes sibi subditos in «dioecesi sua per se ipsos, aut vicarium ad id spe-«cialiter deputandum, in foro conscientiae gratis «absolvere, imposita poenitentia salutari. Idem et in i> haeresis crimine in eodem foro conscientiae eis » tantum, non eorum vicariis, sit permissum. » Ainsi donc, les évêques, en vertu de ce chap. Liceat, peuvent dispenser dans toutes les irrégularités et suspenses papales encourues pour délit occulte, mais non point pour homicide volontaire, et pour les autres qui sont jugés dans le for contentieux. Ces paroles du chap. Pro delicto occulto ont fait dire
POUR  LES  CONFESSEURS.                      3l
avec raison à Bonaeina, Castropalao, Salm., etc., contre plusieurs autres, que l'évêque ne peut, par cette faculté, dispenser dans aucune irrégularité ecculte ex defectu (?); à moins toutefois qu'elle ne soit douteuse, selon le sentiment probable de Tournely, Gibert, etc., appuyé sur le chap. Nuper de sent, excomm, (2), dont nous avons parlé au chap. 11, ?. 62. En outre, les évêques peuvent ab-soudre leurs sujets par eux-mêmes, ou par un autre ecclésiastique spécialement chargé de cela, de tout cas papal occulte, et selon le concile, ils peuvent même absoudre de l'hérésie (par eux-mêmes, mais non point par un autre). Voyez ce qui a été dit au n. 38.
XXX.  Au sujet de cette faculté accordée  par le eoncile, nous devons faire plusieurs observations très essentielles.  Et d'abord nous disons que dans les endroits où le concile de Trente n'est point reçu les évêques ne peuvent se servir de la susdite fa-culté du chap. Liceat, comme le remarquent com-munément les docteurs   (?);  et certes  c'est  bien avec raison,puisqueles évêques ne peuvent recevoir la faculté accordée par le concile, qu'en acceptant le   concile lui-même; car il n'est  pas raisonnable que celui-là jouisse des privilèges du concile qui re-fuse de se soumettre à ce qu'il impose.
XXXI, Observe?, en second lieu, que sous le nom d'évêcjues sont également compris, selon le senti-
(1) Lib. VII. ?. 469.
(s) Fagnan. in e. veniens, de filiis presbyter, ?. ? et 8. et Touïn. eum aliis t. II. p. 106.
(3) Suar. de consur, d. l\\. sect. 2. ?. 6. Sanch. dec. 1. II. d. 11. ii. 3. Salm. de poenit, e. i3. n. 3. dum alter. Castnjp. 1.1. tract. 4· d. 4· ?· 3. § ?, ?. a. cum Barbo. et G a rei.
Ô a                           INSTRUCTION   PRATIQUE
ment commun, les vicaires capitulares sede vacante, à l'exception toutefois des vicaires des évêques,char-gés en général de tout ce qui concerne le vicariat; puisque le vicaire a la même autorité que l'évêque d'un pouvoir ordinaire propre (comme nous le di-rons au n. 47); mais il n'a pas l'autorité de l'évêque qui a un pouvoir délégué, bien qu'ordinaire, étant comme attaché à l'office (ainsi que nous le dirons aux n. 54 et 47)· En outre de cela , le concile exige expressément une délégation spéciale pour cette fa-culté^). Mais doit-on comprendre aussi sous le nom d'évêques les abbés qui ont la juridiction episcopale? Il y a à cet égard deux sentiments opposés : selon Conc, Barbosa, etc., et le P. Suarez, qui cite même à l'appui de son opinion une déclaration de la S. C, ils ne doivent pas être compris sous le nom d'é-vêques ; mais plus communément Fagnan, Sanchez", Castrop., Sair, Avila, Salman t., Lacroix, etc., sou-tiennent le contraire, en disant que lorsque la con-cession a été faite in jure, elle a raison de loi qui s'étend à tous les cas où cette même raison a lieu. S'il n'en était ainsi, ajoutent-ils, les sujets de ces prélats ne sauraient à qui recourir (2).
XXXII. Remarquez, en troisième lieu, que soiis le nom de sujets on doit également comprendre les voyageurs qui peuvent être absous par l'évêque du lieu de tous les cas occultes réservés au pape, comme l'enseignent Suarez, Sanch., Bonac., Nav., Barbosa, Trull., Bossius, etc. ; parce que, quoique le concile de Trente permette seulement aux évêques d'absoudre delinquentes sibi subditos, néanmoins,
(?)   Sanch. de Malrim. 1. H. ?. !\?. n. 16.
(2) Lib, YI, n. 5g3. Y. d. eamdem, et 1, 7. a, 7,
FOUR   LES   CONFESSEURS.                        53
disent ces docteurs, les étrangers en se soumettant à la justice sacramentelle, deviennent par là leurs sujets; le P. Suarez rapporte même un décret de la S. C. où H est dit que le voyageur peut être absous des cas occultes que nous venons de mentionner, par l'évêque du lieu où il se trouve, quand même cet évêque ne serait point le sien, puisque l'absolu-tion sacramentelle dont parle le concile exige la pré-sence (1). C'est pourquoi la même déclaration ajoute que les évêques hors du sacrement ne peuvent ab-soudre desdits cas, ce que rejettent les Salman t., avec Bonacina, etc. Fagnan (2) prétend que Gré-goire XIII a également porté la même déclaration. Or, cela a lieu pour ce qui est de l'absolution des cas ; mais relativement à la dispense de l'irrégularité et de la suspense pour délit occulte, le même Gré-goire ??? a déclaré que les évêques du lieu ne peuvent l'accorder même à ceux qui se trouveraient dans son diocèse, avec l'office de prêteur ou de médecin, comme le rapporte Fagnan dans l'endroit que nous venons de citer. Reste à savoir si l'évêque propre peut dispenser dans l'irrégularité quelqu'un de ses sujets absents de son diocèse ; Avila et plu-sieurs autres docteurs lenient; mais Bonac, Tour., Suarez, Barbosa, Sanch. et les Salmant. soutiennent plus communément et plus probablement qu'il le peut, parce que la dispense peut être accordée même aux absents, et que la juridiction volontaire peut l'étendre même hors des limites qui lui sont assignées. Qu'on ne nous oppose point les paroles in dioecesi sua duch. Liceat, puisque, selon les tliéo-
(1) Lab. VI. n. 595.
(a) Inc. delectus île temp. ord. n. S.
t.   xxvi.                                           3
34                        1NSTKUCTI0N   PRATIQUE
logìens de Salamanque et Tournely, elles se vérifient suffisamment lorsque l'évêque dispense dans son propre diocèse. Ainsi Suarez, Sanchez, Lacroix, Holzm.,avec Gastrop. et Pignatelli, disent encore avec beaucoup de probabilité que ces paroles ne se rapportent point à la première partie de la dispense de l'irrégularité, mais seulement à la seconde partie de l'absolution des cas ; d'où ils concluent que l'é-vêque peut dispenser quand même lui et son sujet seraient hors du diocèse (1).
XXXIII. Observez, en quatrième lieu, que par délit occulte on n'entend point seulement ceux qui ne peuvent pas être prouvés en justice par deux témoins, comme le veulent quelques docteurs, se fondant sur une déclaration de la S. G., d'après Fa-gnan, où il est dit que celui-là ne doit point avoir la conscience tranquille qui a été absous ou dispensé dans le cas contraire. Mais le sentiment commun des docteurs veut qu'on entende par délit occulte, tout délit qui peut être caché de quelque manière que ce soit, quand même il pourrait être prouvé en justice. C'est pourquoi Azor, Sanchez, Tournely, Bonac., Castrop., Salmant., etc., prétendent que le délit est regardé comme non occulte, lorsqu'il est connu de la plus grande partie des fidèles, ou par le voisinage, ou par le collège, pourvu qu'il y ait seulement dix personnes qui en aient connais-sance^). Et le cardinal Lambertini (?) ajoute avec Tibur., Sair, Navar. (en parlant des empêchements occultes du mariage pour lesquels a lieu la même
(?) Lib. VII. ?. 8?.
(2) ?. 5g5. V. Hic autem.
(?) Notif. 87. ?. 45. io fin-.
FOUR   LES   CONFESSEURS.                       55
règle), qu'on doit regarder comme obculte l'empê-chement qui est connu seulement de sept ou huit personnes dans une ville, et de six dans le pays.En outre, le même Fagnan, dans le c. Festra, de Cohab. cler., etc., ?. 118, atteste que la S. P. regarde comme occulte l'empêchement qui est connu seulement de . quatre ou cinq personnes. Pour moi, je puis assurer que la S. P. a dispense dans un certain empêchement qui était connu de dix personnes environ (1). Malgré cela (comme il est dit au chap, xviii, n. 77), le même Fagnan soutient que le délit ou l'empêche-ment ne passe point pour occulte, lorsqu'il est connu de deux témoins, pourvu que dans la faculté d'absoudre ou de dispenser il y ait la clause j dum-modo sit omnino occultum.
XXXIV. On doute en premier lieu si l'évêque peut déléguer généralement aux autres ecclésias-tiques cette faculté accordée par le concile de Trente. Pour ce qui est de la dispense des irrégula-rités, il suffit (comme le disent Suarez, Barbosa, Sanchez, etc.), que l'évêque transmette simplement aux autres sa faculté propre, sans délégation spé-ciale, puisque la susdite faculté de dispenser est du domaine de tous les évêques revêtus du pouvoir ordinaire; car elle est attachée à l'office de l'évêque et non point à ^'industrie de la personne. Quant à ce qui regarde l'absolution des cas , quelques doc-teurs prétendent qu'il faut la délégation speciale pour tout cas particulier , selon ces paroles du concile de Trente, « Per se, aut vicarium ad id ; » specialiter deputandum. » Mais malgré cela, le sentiment très commun et plus probable veut avec
(1) Lib.VI. n. im.
36                       INSTRUCTION   PRATIQUE
Suarez, Sanchez, Barbosa, Navar., Laymann, La-croix et les Salin., etc., que l'évêque ait le pouvoir de déléguer même généralement, à quelque prêtre que ce soit, la faculté accordée par le ch. Liceat, pourvu qu'il la spécifie d'une manière expresse, puisqu'un la spécifiant il semble faire la délégation expresse qui peut être ensuite générale pour tous les cas qui se présentent; car (comme nous l'avons dit) cette faculté appartient à tous les évêques re-vêtus du pouvoir ordinaire , parce qu'elle est atta-chée à la dignité episcopale (1).
XXXV. On doute, en second lieu, si l'évêque peut absoudre ou déléguer, en vertu du ch. Uceat, la faculté d'absoudre même les cas réservés avec la censure des autres évêques, lorsque ces cas sont occultes. Bonacina et plusieurs autres docteurs l'af-firment à cause de la particule etiam qui se trouve dans le susdit chapitre : « In quibuscumque casibus «occultis etiam sedi apostolica? reservatis. » C'est pourquoi ils disent que pour que la particule etiam n'ait point été mise inutilement, on doit regarder comme accordée aux évêques la faculté d'absoudre même les cas occultes des autres évêques qui se les ont réservés (2). Mais nous soutenons le contraire, d'après deux déclarations de la S. C du concile, une qui date du 29 novembre 1711, et-l'autre du 24 janvier ? ? 12, Apudthesaurum résolut. S. C. 1.1, ?. 392; et principalement, d'après une déclaration dans un cas semblable du pontife régnant, laquelle a paru le 20 août 1752 , et qui commence ainsi : Pias fide-lium. Voici les propres paroles de cette déclaration :
(1) Lib. VI. ?. 5g4. dub. 9. (•a) ?. 593. dub. 8.
POUR   LES   CONFESSEURS.                       ??]
« Hujusmodi... absolvendi facultatem, etc», praeter-» quam in casibus nobis, et sedi apostolicae dun-» taxât, non vero ordinariis locorum reservatis..· Et «consequenter absolutiones contra prœsentis decla-» rationis nostrae tenorem, forsan de praeterito im-«pertitas, aut in posterum impertiendae, nemini » suffragari potuisse, sive posse, decernimus, et » declaramus (1). »
XXXVI. On doute,en troisième lieu, si la faculté du concile de Trente doit s'entendre également don-née aux évèques pour les cas et les irrégularités réservés après le même coucile. Garcia et Floreno lenient avec Diana,s'appuyant sur une déclaration de Grégoire XIII, où, dans le doute si l'évêque pouvait absoudre la religieuse qui s'échappe du cloître, de l'excommunication (quand elle est oc-culte) réservée par saint Pie V, le pape assura qu'il ne le pouvait pas. Néanmoins le sentiment très com-mun prétend le contraire avec Sanch., Bon., Suar., Bossius, Diana, Vega, puisque dans le ch. Liceat, on accorde la faculté sans restriction aucune, et que c'est un axiome·généralement x'eçu « que nous ne devons point distinguer, lorsque la loi ne distingue point. «C'est donc en vain qu'on nous oppose la dé-claration de Grégoire XIII, puisque la bulle de saint Pie V, renfermait la clause , « A qua prœterquam a » romano pontifice , nisi in mortis articulo, absolvi » nequeat, ? C'est pourquoi nous ne doutons pas avec Diana , que dans les bulles qui sont accompa-gnées de quelque clause dérogatoire, comme celle nisi in mortis articulo , la faculté doit être regarde'e comme ôtée aux évêques (2).
(1) Beued. XIV. de synod. 1. V. e. 5. ?, g. (a) Lib. VI. D, 5g4.
38                       INSTRUCTION   PRATIQUE
XXXVII. On doute, en quatrième lieu, si l'évêque en vertu du ch. Liceat, peut absoudre de l'excommu-nication qu'encourent par la bulle de N. S. P. le pape Benoît XIV, Sacramentum , les contesseurs qui ab-solvent leurs complices in peccato turpi. D'un côté, il ne le peut pas, parce que, ce cas étant par lui-même occulte, si les évêques pouvaient l'absoudre, il s'ensuivrait  que la réserve   papale deviendrait inutile; et déjà nous avons dit au n. 17, qu'on doit regarder comme tacitement révoqué tout privilège qui empêche la loi portée après lui d'avoir son effet. D'un autre côté, l'on peut répondre que quoiqu'on accorde aux évêques cette faculté, la réserve que nous venons de citer ne restera point tout-à-fait inutile, soit parce qu'il peut arriver qu'un semblable cas devienne quelquefois public, soit parce que tou-jours la susdite réserve peut  avoir au  moins son effet dans la ville de Rome, ou bien dans tous les
?lieux où le concile de Trente n'a point été reçu, puisque (comme nous l'avons déjà dit) les évêques ne peuvent y jouir des privilèges accordés par le même concile. De plus, notre sentiment est encore celui des Salmant. (i), qui citent à son appui plu-sieurs auteurs qui ont écrit sur la bulle de Be-noît XIV.
XXXVIII.  On doute, en cinquième  lieu, si la bulle Cœnœ a révoqué aux évêques la susdite faculté du concile de Trente, pour l'hérésie occulte et pour les cas qui y sont réservés. Navarre, Coninch. et plusieurs autres docteurs le nient, et leur sentiment est approuvé par Milante , Concin. et les Salmant., es quels ajoutent que la  bulle   ne révoque   point
(1) In opusc. append, de bull, crue. c. 6. p. 171, n. 5oo.
POOR   LES   CONFESSEURS.                         ?§
d'une manière expresse la concession du concile de Trente, comme il le fallait d'après le ch. Nonnulli, de Rescrip. Mais nous l'affirmons avec le sentiment beaucoup plus commun , et d'après plusieurs décla-rations de la S. C., comme aussi d'après la clause dérogatoire nisi in mprtis articulo, qui se trouve dans la bulle, comme nous l'avons montré au n.56 qui précède, et en outre par l'autre clause qui défend d'absoudre , « praetextu quorumvis indultorum per » nos ac cujusvis concilii decreta concessorum. » Fagnan et le cardinal Lambertini (1) rapportent à ce sujet plusieurs-déclarations même de saint Pie V et de Grégoire XIII. De plus, Alexandre VII a con-damné la proposit. 3 , qui avançait que le premier sentiment de la S. C. avait été vu et toléré; et cette condamnation, comme le disent avec raison Viva , Holzman, Elbel et le cardinal Lambertini, a cer-tainement rendu improbable le sentiment du con-traire, puisqu'en déclarant qu'il n'avait jamais été toléré d'une manière implicite, le pontife a déclaré encore qu'il n'était point tolerable. De là, Lamber-tini conclut qu'aujourd'hui il ne serait point sage de J'adopter. Qu'on ne dise donc point que par les ré-vocations des facultés accordées dans les constitutions pontificales, on n'entend point révoquer les facultés accordées par les conciles généraux , à moins qu'il ne soit fait une mention spéciale de ces concessions; parce que Fagnan, Roncaglia, le cardinal de Luca, répondront, d'après le sentiment commun, qu'il ne s'agit point ici des facultés accordées dans les con-stitutions pontificales, mais bien de ces facultés ac-cqrdées par les brefs pontificaux, dans lesquels on
(1) De synod, lib. VII/c. 3a.
4?                         INSTRUCTION   PBAïiQUE
n'apporte point toute la réflexion qu'on apporte dans les constitutions (1).
XXXIX. Nous observerons cependant que, quoi-que l'évêque ne puisse, dans le for intérieur, ab-soudre de l'hérésie occulte, il peut néanmoins, comme délégué apostolique , dispenser dans l'irré-gularité encourue pour cette hérésie occulte, comme le disent les Salmant. et Félix Potesta (2). L'évêque peut encore, comme délégué apostolique, absoudre l'hérélique même notoire pour ce qui est de la jus-tice extérieure, pourvu qu'auparavant il ait fait ab-juration devant le notaire et en présence de té-moins ; et, ainsi absous par l'évêque, le coupable peut ensuite recevoir l'absolution de son péché d'hérésie de quelque prêtre que ce soit, selon le sentiment commun des docteurs (?).
XL. On doute, en sixième lieu, si l'évêque a le pouvoir d'absoudre de l'hérésie et des autres cas de labulle Ccenœ ceux qui ne peuvent point allerà Home. Quelques docteurs le nient d'une manière absolue; d'autres le nient seulement pour ce qui est de l'hérésie. Mais nous affirmons généralement qu'il le peut, d'après le sentiment commun des théologiens et des canonistes, soutenu par Lugo, Laymann, Concina, Roncaglia, Castropalao, Milante, Salm., Avila, Potesta, Viva, etc., parce que, lorsqu'il y la empêchement, on rend aux évêques le pouvoir or-ii) Lib. VII. ?. 84. (?) ?. 7?·
(>) Roncaglia tr. 4· fl· '· °· "· ? 4· ?· 8?. cum. Farinae. Ctmiliali île s. pœn. § ? *- cum Rcnfect. Caslrop. de fide Ir. 4· ii, 4. p. 3. §2, n. 1 et a. cum. Sancb. Navarr. Bon. Gult. Cumii. Vivald. etc, ci huila, cum «cui. Clcra. VII. edita SH.  i5Sq.
POUR   LES   COSFF.SSEtmS.                           Î\l
dinaire qu'ils avaient auparavant en vertu des chap, xiii, ???? et LYIII, Deserit, excnmm., où, quoiqu'on parie seulement de la censure encourue par la vio-lence faite à un clerc, néanmoins on comprend communément toutes les autres censures; comme le prouve clairement le chap. Eos qui, XXII,IW/. tit., où l'on parle généralement de touies les censures Canonis vel hominis. Voici les paroles du cliap. : « Cùm ad illum a quo fuerunt absolvendi, nequeunt » propter impedimentum habere recursum, ab alio nabsolvantur (i)· »
XLT. Et d'ahord nous observerons que, dans ce cas d'empêchement, l'évêque peut, non seulement absoudre de l'hérésie par lui-même, mais encore par les autres délégués généralement. Certainement le concile de Trente est loin de s'y opposer lors-qu'il dit : « Iis tantum non vicariis sit permissum, » puisqu'alors l'évêque n'absout point en vertu du concile , mais en vertu du droit commun, selon le-quel les évèques ont le pouvoir d'absoudre et de déléguer, comme tous les autres cas (2).
LXII. Nous observerons, en second lieu, que par impediti, ceux qui sont empêchés, l'on doit enten-dre les vieillards, les femmes, les enf.ints, les mala-des, les pauvres, ceux qui ont quelque inimitié, et tous les autres qui ont des raisons valables pour se croire dispensés de faire le voyage, comme le dé-clarent les chap. De caetero. De sentent, excom. et. ea noscitur, et quamvis, eodem titulo. Cependant nous observerons que si l'empêchement était temporel et notable (durant, par exemple, six ou sept mois),
(1) Lib. VII. ?. 8?.
(a) ?. 85111?7.
4 2                       INSTRUCTION   PRATIQUE
alors les empêches peuvent, il est vrai, être ab-sous, mais ces derniers, à l'exception des femmes et des enfants, doivent promettre par serment de se présenter, aussitôt l'empêchement disparu, au saint siège apostolique, au moins par procureur pour y être absous directement; et, dans le cas où ils ne se présenteraient pas, ils tombent de nouveau dans la même censure, comme le déclare le chap. Eos qui, de sent, e.rcoin., in 6; quand bien même ils se seraient amendés et qu'ils auraient donné satisfaction à la partie offensée (1).
XLIII. Cependant, si l'empêchement est perpé-tuel (c'est-à-dire s'il doit durer dix ans ou au moins cinq ans, comme le disent Roncaglia, Viva, Tam-burini), ceux qui ont été absous restent entière-ment dégagés de l'obligation de se présenter. Or, généralement parlant, voici ceux qu'on entend par impediti in perpetuo : ? les fils de famille; 2° les religieux, quand même ils auraient encouru la cen-sure avant d'entrer au monastère; 3° les septuagé-naires, ou au moins les sexagénaires; 4° les domes-tiques; 5° les pauvres; 6° ceux qui sont condamnés pour toute leurvie aux galères ou à la prison; y0 les infirmes qui sont atteints d'une maladie grave et longue, comme de la fièvre quarte, etc.; 8° ceux qui sont obligés de nourrir leur famille ou d'en ad-ministrer les biens; 90 toutes les femmes, quand même elles ne seraient point religieuses; on en ex-cepte néanmoins la religieuse qui, en sortant du cloître , aurait encouru l'excommunication , laquelle excommunication, quoique cachée , est toujours réservée au pape,  d'après la déclaration de Gré-
(1) Lib. VII.   ?. 85. ad 87.
POUR   LES   CONFESSEURS.                          4»>
goire XIII, comme nousl'avons dit aun. 36; io° les enfants, quand même ils ne recevraient l'absolution que dans l'âge de puberté; 11" ceux qui sont obli-gés d'habiter des lieux d'où ils ne peuvent sortir, comme sont, par exemple, les soldats , les sémina-ristes; J2° enfin tous ceux qui ne peuvent aller à Rome sans éprouver un grand dommage, soit spirituel, soit temporel (1).
XLIV. Remarquez, en troisième lieu, que ceux qui ont un empêchement perpétuel ne sont point obligés de recourir à Rome par procureur ou par lettre, selon le sentiment plus probable et plus com-mun de Castrop., d'Avil., Coninch., des Salm., de Viva, de Spor., Dicast., etc. ( contre Bonacina et Potesta ), parce que, lorsqu'il y a empêchement, comme nous l'avons dit au n. 4o, on restitue aux évêques le pouvoir ordinaire de les absoudre, pou-voir qui leur avait été ôté par la réserve du pape; d'autant plus que la loi n'oblige à autre chose, sinon d'aller à Rome en personne ; par conséquent celui qui est empêché d'y aller, n'a point d'autre obliga-tion à remplir (2).
XLV, Observez, en quatrième lieu, que lorsque le pénitent ne peut point se présenter devant le pape, il est nécessairement obligé de se rendre auprès de l'évêque pour recevoir l'absolution de l'excommu-nication papale, cqmme le déclarent les chap. De caetero, i,et ea noscitur, i3, de sent, excom, (Voyez, le chap, xvi, n. 97, pour ce qui est du cas où il serait à l'article de la mort. ) Mais cependant s'il ne pouvait pas non plus se présenter à l'évêque (même
(1) Lib. VII. n. 87 et 88. OON.98.
44                        INSTMJCTIO»   PRATIQUE
hors du danger de la mort), il est très probable, selon Soto, Nav., Suar., Castrop., Laym.,Roncng., les Salmant., Larroix, etc., qu'il pent être absous par quelque prêtre que ce soit (avec l'obligation néanmoins de se presenter à l'évêque aussitôt l'em-pêchement cessant), comme on le voit par le texte du chap. Nuper. eod. tit. (?). Dans ce cas, nous disons que le pénitent, probablement selon le sen-timent de Castr., Gerson, Soto , Lugo, Salm., etc., n'est point tenu de confesser les péchés réservés, à moins q»'il n'y soit retombé ou qu'il n'y ait quel-que occasion prochaine de rechute, ce qu'il est alors obligé de dire au confesseur, afin que ce der-nier paisse juger sainement de sa disposition. Voyez ce qui a été dit à ce sujet dans le chap, xv, n. 27, 28, et dans léchap. xvi, n. i33, in fin. (2). Ensuite, lorsque le pénitent est à l'article de la mort, il est probable que tout confesseur, même en présence de l'évêque, peut l'absoudre des cas réservés au pape, parce que la mort (comme nous l'avons dit), lève toutes les réserves. Voyez ce que nous avons dit au chap, xvi, n. 69. Nous ajoutons qu'il peut l'absoudre des cas réservés au pape, mais non pas cependant des cas réservés par le même évêque, puisque le confesseur doit même imposer au mori-bond l'obligation de se présenter à son supérieur lorsqu'il sera guéri, afin de recevoir de sa bouche l'admonition convenable et la pénitence de la cen-sure quoiqu'il ait été absous, selon le sentiment commun; c'e&t pourquoi comment peut-il l'absou-dre en présence du supérieur (3) ? Mais parlons
(0 Lib, VU. n. 92.
(3) Lib. VI. n. a65. qu, 11.
?) ?, 563. dub, 1·
POUB   LES   CONFESSEURS.                        ?\ 5
maintenant ties autres privilèges et des facultés dont jouissent les évoques.
XLVI. a. Il y a dans le droit quelques excommu-nications dont l'absolution est réservée aux évêques seuls. Ces excommunications sont : i° contre celui qui frappe légèrement, soit un clerc, soit un moine ou autres qui jouissent du privilège du canon; 2° contre celui qui opère Vavortement d'un fœtus animé; 3° contre celui qui est absous en péril de mort de l'excommunication réservée à l'évêque et qui néglige ensuite de se présenter au même évêque; 4° contre les frères mineurs qui admettent dans leur église aux offices divins les frères du troisième or-dre; 5° contre celui qui communie avec le même délit pour lequel il avait été excommunié par l'évê-que ; 6° enfin toutes les excommunications que l'é-vèque s'est réservées à lui-même, sont réservées réellement (i). Mais arrêtons-nous sur quelques con-sidérations spéciales touchant l'absolution de l'ex-communication encourue par la violence faite à un clerc. Avant tout, il faut distinguer la violence lé-gère de la violence grave (ou bien médiocre), et de la violence très grave. Premièrement, pour en-courir l'excommunication , il faut toujours qu'il y ait péché mortel. Voici ce que l'on entend par vio-lence légère, d'après la définition qu'en donne l'Ex-travag. Perfectis, rapportée par Navarre (2). Elle consiste dans un coup, soit de la main ou du pied, soit d'un bâton ou autre chose semblable. Il y a violence grave, lorsqu'on arrache une dent ou une poignée de cheveux,  ou que l'on porte un coup
(1) Ub. VU. u. ai3.
(a) Munu;il. cap. 27. a. 91.
46                        INSTRUCTION   PRATIQUE
qui laisse après lui des marques ou une contusion dans la chair, ou bien encore lorsqu'on fait couler le sang soit par des égratignures ou par un coup de poing. H y a enfin violence très grave, lorsqu'on mutile quelque membre, que l'on fait une grande blessure, soit par un instrument tranchant ou autre chose, et que cette blessure est accompagnée d'une grande effusion de sang ; ou bien encore lorsqu'on fait une grande injure. D'où il suit que, de légère qu'elle est, la violence peut devenir grave, et même très grave, à cause, soit de la dignité de la personne offensée, et du scandale, comme, par exemple, si un religieux frappait un clerc, soit à cause du lieu sacré ou public ( sur la place publique), soit à cause du temps où la violence a lieu, comme, par exemple, s'il le frappait dans ses fonctions sacrées ; enfin, soit à cause de l'injure, qui par elle-même petit être énorme (1).
XLVII. Ainsi,il est évident, d'après l'Extravag. Perlectis, que nous venons de citer, que, s'il y a excommunication pour une violence légère , l'évê-· que et même son vicaire peuvent absoudre de cette excommunication, parce que cette faculté appar-tient àl'évêque revêtu du pouvoir ordinaire, selon le sentiment de Sanchez, Bonacina, Molina , etc.; et, selon la règle générale (voyez le n. 5i), le vi-caire a le même pouvoir que l'évêque, revêtu de la juridiction ordinaire et non délégué ; c'est pour-quoi l'évêque et le vicaire ne forment ensemble qu'un même tribunal, comme le prouvent Fagnan, Sanchez et autres (2). Il est probable encore que ladite excommunication peut encore être levée par
(1)  Lib. VII. ?. a77 et 378.
(2)  N. a»4.
POUR   LES   CONFESSEURS.                          l\"}
ceux qui ont la juridiction quasi-épiscopale, et qui sont compris sous le nom d'évêque, comme nous l'avons dit au même 11. ??. Mais si la violence avait été très grave ou même grave, et si elle avait été publique, le pape seul ou son légat peut absoudre de l'excommunication, mais non point l'évêque. (On peut recourir encore à la S.  P., comme nous l'a-vons remarqué au chap, xix, n. i5o, au i°.) On en excepte néanmoins le cas où la violence aurait été occulte, ou si elle avait été faite par un enfant ou parunejjfemme, comme le déclarent les chap. Pueri, et Mulieres de sent, excoin,, ou bien encore si les dé-linquants avaient des empêchements qui ne leur per-missent point d'aller à Rome, comme nous l'avons dit au n. 4«. Ceux qui vivent en communauté peu-vent être absous par l'évêque, si la violence a été grave, mais non point si elle a été très grave, comme on le voit parle chap. Quoniam de vitœet hon. cler.(i). XLVI1I. Observez, en premier lieu, que dans le doute si la violence a été légère ou grave, on la juge grave, comme le déclare  la susdite  Extravagante' Perfectis, où il est dit : « Potius in dubio esse per-» cussionem gravem, et ab ea non posse absolvere. » On observe, en second lieu, que, selon le sentiment plus commun et plus probable,   celui qui donne du poison à un clerc encourt l'excommunication aussitôt que le poison commence à produire son effet, puisqu'alors la violence a réellement lieu ; mais, avant cela, il n'y a point de violence effective, mais seulement l'action propre à causer la violence ; ainsi pensent Bon. , Viva, Diana, etc. (2).
(1) Lib. VII. n. 279. (a) N. 280.
48                        INSTRUCTION   PRATIQUE
XLIX, S. Pour ce qui est des irrégularités non occultes, l'évêque, d'après les chap, ? et n, De filiis presbyt., a le pouvoir de dispenser les enfants non légitimes pour recevoir seulement les ordres mi-neurs et les bénéfices simples, le canonicat dans les collèges, comme aussi les portions non entières dans les cathédrales ou autres bénéfices qui ne sont point attachés aux ordres sacrés, mais non point pour recevoir les bénéfices avec charge d'âmes comme on le voit dans le chap. Is qui eocl. til. Tous les docteurs sont en cela d'un commun accord. Ce-pendant l'on doute si l'évêque peut dispenser pour le canonicat dans les cathédrales. Nous disons avec le sentiment plus probable et plus commun de Boss., Castr., Barbosa, Concina , Salmant. , etc. (contre Pontas et Tournely avec Gibert ), qu'il ne le peut pas, parce que , bien que le canonicat soit en lui-même un bénéfice simple, néanmoins il a été atta-ché aux ordres sacrés par le concile de Trente, sess. 24. chap, xu; c'est pourquoi, de sa nature, le canonicat exige les ordres sacrés (1). On doute, en second lieu, si l'évêque peut dispenser générale-ment de cette irrégularité les enfants naturels oc-cultes. Diana, Barbosa, Avila, admettent qu'il le peut, ajoutant que le concile de Trente donne aux évêques la faculté de dispenser dans les irrégularités pour délit occulte. Mais nous soutenons le contraire avec Suar., Laym., Bon., Castrop., Tournely et d'autres ; Diana lui-même se rétracte en cela , at-tendu que cette irrégularité n'est point par délit, mais par défaut ; et quand bien même elle serait par délit, le chap. Liceat entend qui; cette irrégularité
(?) Lib. VII. ?. 4«8 cl 429.
POUR   LES   CONFESSEURS.                       49
soit par délit propre et non point par délit étran-ger (i). On doute, en troisième lieu, si l'évêque peut dispenser l'illégitime occulte, au moins pour faire les fondions des ordres majeurs qu'il a reçus. Laym., Castrop. et Diana affirment qu'il le peut, non seulement dans le cas où l'illégitime aurait reçu ces ordres de bonne foi, mais quand même il les aurait reçus de mauvaise foi ; et ils prouvent leur sentiment par le chap. Nisi personœ de renunc, où il est dit que l'évêque peut dispenser l'illégitime occulte qui a reçu criminellement les ordres. Mais nous soutenons le contraire avec Suarez, Fill., Salm., etc., par les mêmes raisons que nous ayons données plus haut, c'est-à-dire que l'évêque ne peut pas dispenser dans les ordres majeurs. C'est en vain qu'on nous oppose le texte cité précédem-ment, attendu que c'est du pape qu'on veut certai-nement parler et non point de l'évêque; d'autant plus que dans cet endroit il s'agit d'un évêque qui avait été ainsi criminellement ordonné (2).
L. Nav., Sanchez, Concina, disent avec saint Thomas que l'évêque a même le pouvoir de dispen-ser de la bigamie pour recevoir les ordres mineurs et les bénéfices simples. Mais nous le nions avec Suar., Laym., Castrop., Tourn., Barbos., Bonac., d'après une déclaration de Sixte V où le pape sus-pendit un évêque pour avoir conféré un bénéfice à un bigame, et ajouta que le bigame avait encouru une peine comme ayant été promu à des ordres pour lesquels il n'était point propre (3). Néanmoins si la
(1) Lib. VIL n. /j5o.
(a) N. 43i.
(5) Fagnan. in e. quoniam de const, n. 3a.
T. xxvi.                                          A
So                     INSTRUCTION   PRATIQUE
bigamie n'est que ressemblante, bien que publi-que, le sentiment commun veut avec Toled., Suar., Castrop., Sanch., Tourn., Salmant. et autres, que l'évêque puisse accorder la dispense, même pour recevoir les ordres majeurs, et il s'appuie sur le chap. 4> Decler. conjugal., et le chap, ?, Qui cler. vel vov. Mais on excepte le cas où le clerc aurait épousé une veuve ou toute autre femme non vierge, ou bien encore où il aurait été déjà marié une pre-mière fois avant de recevoir les ordres (1).
LI. 4· Comme nous l'avons dit au commence-ment, l'évêque peut dispenser dans les irrégularités encourues pour délit occulte, excepté dans le cas d'homicide volontaire. Cependant quelques docteurs prétendent à ce sujet que si l'homicide était telle-ment pcculte qu'il ne pût être prouvé en aucune manière en justice, l'évêque alors a le pouvoir de dispenser. Mais les Salmant. et Roncaglia repous-sent avec raison ce sentiment,puisque réellement les' évêques n'ont d'autre pouvoir sur les irrégularités que celui que leur a accordé le concile de Tien te dans le chap. Liceat, où l'on fait une exception for-melle pour l'homicide volontaire occulte ; si ensuite par occulte on entend seulement ce qui peut être prouvé en justice, comme le disent nos adveisaires, et non ce qui est même prouvé d'une autre ma-nière , le sentiment que nous venons de citer n'en reste pas moins incontestable pour cela (2). Du reste, la S. G. du conc. du 21 mai 1718 l'a elle-même dé-claré formellement ; car, interrogée si l'évêque pou-vait dispenser dans un homicide commis par un
(0 Lib. VII. n. 55a. (a) N. 59a.
rOVtl   LES  CONFESSEURS.                       5Ì
enfant qui, en jouant, avait frappé d'un coup de couteau son camarade, lequel était mort de sa bles-sure au bout de quarante jours, la Sainte Congré-gation répondit que l'évêque ne le pouvait pas , quoique ce délit eût resté dix-huit ans occulte et qu'il fût moralement impossible qu'il fût jamais cité en justice; In thesauris, declar. S. C, pag. 85. Ce-pendant, selon le sentiment commun , l'évêque a le pouvoir de dispenser quand il y a péril de mort ou une autre cause très grave, et quand il est difficile de recourir au pape (i). En outre, Sunr., lionacina, Salmant., etc., disent communément que l'évêque peut dispenser dans l'irrégularité encourue pour mutilation occulte («). De plus encore, le sentiment très commun veut, avec Nav., Laymann, Silvius, Barbosa, etc., que l'évêque puisse dispenser dans l'irrégularité pour homicide casuel., non seulement occulte, mais même notoire, et permettre de re* cevoir les ordres mineurs et les bénéfices simples , parce qu'antérieurement les évêques le pouvaient, comme l'attestent un grand nombre de docteurs, et parce que le concile de Trente a fait seulement une exception pour l'homicide volontaire , non pas casuel, quand même il serait public (5j.
LII. On entend ensuite par homicide casuel, ce-lui, par exemple, que commettrait une personne qui, n'ayant intention que de frapper un individu, lui donnerait néanmoins la mort par négligence, ou celui que commettrait un chirurgien qui tuerait un malade par négligence. On doute ensuite si l'on doit
(?) Lib. VII. ?. 59?. (a) N. 38i. (?) ?. 395.
5»                        INSTRUCTION   PRATIQUE
regarder comme casuel l'homicide commis dans une rixe.. Plusieurs docteurs tels que Diana et les Salmant., etc., prétendent qu'on doit le regarder comme casuel ; mais nous soutenons le contraire , d'après le sentiment beaucoup plus commun de Suar., Nav., Tambur., Sporer et plusieurs autres avec Diana lui-même qui se rétracte ; car celui qui tue dans une rixe, tue déjà volontairement (1). Voyez ce qui a été dit au chap, xix, n. 108. Cepen-dant il. est très probable , d'après le sentiment très commun de Suarez, Laymann, Navarre, Tournely, Bonacina et Lacroix. ( qui l'appelle commun ) , que l'évêque peut dispenser celui qui tue pour sa propre défense ; défense, il est vrai, portée un peu trop loin, puisqu'un semblable homicide ne peut pas être jugé absolument volontaire.
LUI. Relativement aux incapacités infligées comme une peine par les papes, on doute si les évêques peuvent accorder de dispense. Telle est, par exem-ple, l'incapacité à recevoir des bénéfices portée par Sixte V, dans sa bulle EJfrœnatum contre ceux qui opèrent un avortement, et cette autre incapacité à célébrer, enjointe par le pape Benoît XIV dans sa bulle In generali congregatione, contre les confes-seurs'qui sollicitent au mal. Ànaclet lenie, et Ronc. en doute pour ce qui est de l'avortement ; mais Elbel et Sporer l'admettent sans aucune restriction} d'après la règle communément reçue ( comme ils disent) par Scot., saint Bonav., etc., qui veut que la dispense de toutes les peines infligées par la loi commune et non réservée spécialement au pape, doit  s'entendre comme   accordée aux  évêques,
(1) Lib. VII. ?. 394.
I'OBR   LES   CONFESSEURS.                       53
comme on le prouve dans le chap. Nuper, xxix , de sent, excom. iUais lisez ce qui a été dit au chap, IT de la loi dun. 58, où j'avais soutenu le contraire (1).
LIV. 5. Touchant la matière des mariages, l'é-vêque peut dispenser de plusieurs choses, il peut dispenser des publications. Voyez ce qui a été dit au chap, xviii en parlant du mariage, n. 55. Il peut encore dispenser du vœu de chasteté fait par l'é-poux ; nous avons aussi parlé de cela au n. 58. En outre, il peut dispenser de l'empêchement ad pe-tendum , comme nous l'avons dit au n. 68. H reste maintenant à examiner si les évêques ont quelque faculté touchant les empêchements dirimants.
LV. Dans les empêchements dirimants, le pape seul a le pouvoir de dispenser. Mais lorsque l'empê-chement est douteux, l'évêque même peut dispenser, selon le sentiment très commun; ce sentiment est en-core celui de Sa, Merbes, Tourn., Diana, Pocher, et quoique Sanch., dans son traité Du mariage, le nie (2), néanmoins dans son Décalogue il se rétracte en donnant comme règle générale ce qui suit : « Cum «dispensationis reservatio sit odiosa, est restrin-»genda ad casus certos; dubii enim non compre-shenduntur sub reservatione ; » comme il assure l'avoir prouvé auparavant au liv. I, chap, ?, ?. ? (3).
LVI. Au contraire , lorsque l'empêchement diri-ment est certain et que le mariage a été conclu, l'évêque, selon le sentiment commun, peut dis-penser dans le cas où il ne serait point facile de recourir au pape, et s'il devait par là prévenir tout
(1) Lib. I. n. 597. in fin. etl. VI. n. 705. in fin.
(a) L. IV. c. 4o. n. 36.
(3) Lib. VI. n. 90». V· vers. Cœtsium.
54                       INSTRUCTION   PRATIQUE
le scandale et tout le déshonneur qui résulteraient de la séparation des époux, et l'incontinence qui serait le fruit de leur union s'ils ne se séparaient point ; ainsi pensent Sanchez, Castrop., Concilia, Merbes., Tournely, Cabassut , Noël Alexandre, Bonacina , Barbosa, les Salmant., Cuniliati,  contre un   petit nombre de docteurs (1). Benoît XIV (2) entend la même chose , lorsqu'il dit : « Prsesiimendum est, » summum pontificem delegare episcopo facultatem » disponendi, quam certe requisitus non esset dene-» gaturus. 1 Cependant Lacroix et Fil., Potesta, ob-servent que si l'on peut facilement obtenir la dis-pense de la Sainte Pénitencerie, et que si les époux sont en bonne foi, il faut alors attendre que la S. P. l'ait  envoyée, et en   attendant laisser les  époux dans leur bonne foi, comme nous l'avons dit au chap, xvi, ?. ? ??. Nous remarquons en outre, avec Ponz., Castrop., Barbosa, Escobar, Sancti., Salm. el les autres communément, que l'évêque ne peut point dispenser si les deux époux s'étaient mariés en mauvaise foi ; parce que si on donnait lieu à cette dispense, on donnerait aussi lieu à faire tous les jours des mariages nuls avec l'espérance de la dis-pense. De plus, le concile de Trente, sess. 24» c. v, veut que celui-là soit privé de toute espérance d'ob-tenir  la dispense ,  qui  se marie dans un degré prohibé. Cependant nous  observerons  ici,  avec Sanch., Salmat., Bon., Concina, etc.,   que, pour établir la mauvaise foi dans un  cas semblable, il faut que celui qui se marie ait fait non seulement l'acte sciemment, mais encore qu'il ait su qu'il y
(1) Lib. VI. n. na5.
(3) Bened. XIV. de synod. 1. VU. c. Si.
potm LES CONFESSEURS:                55
avait empêchement dans le mariage avec sa parente, et qu'il en ait compris toutes les conséquences ; car le concile ajoute : Scienter prœsumpserit ; par con-séquent, si c'est par ignorance profonde qu'il, a agi ainsi, il peut être dispensé. On doit refuser la dis-pense à celui qui, par malice, a négligé de se faire publier, comme le déclare Je même concile dans Je lieu que nous venons de citer (1).
LVII. Mais si le mariage n'avait pas encore eu lieu, il est très probable, d'après le sentiment com-mun , que l'évêque peut accorder la dispense de l'empêchement dirimant, quand, par là il prévient le déshonneur, et qu'il n'est point facile de recourir au pape; ainsi pensent Suarez, Pignatelli, Ponz., Concina, Castropalao, Salman t., Bonacina, Silvius, Lacroix, Viva, Cuniliati, avec Benoît XIV (2), contre le sévère Fagnan, qui défend d'accorder la dispense, même à l'article de la mort, et dans la nécessité de légitimer les enfants; mais les autres docteurs disent communément qu'alors l'on pré-sume que le pape délègue à l'évêque la faculté de dispenser, ou bien que la réserve de la dispense cesse dans un cas de si grande nécessité, et que l'évêque dispense alors en vertu de son pouvoir ordinaire (?). Ainsi, Pignatelli (4) dit et prouve que, dans un tel cas, non seulement la réserve cesse, mais encore la loi de l'empêchement, comme étant devenue nuisible; car il est certain que la loi pernicieuse n'obligé point, comme renseignent
(1) Lib. VI. ?. na4.
(9) De synod, lib. IX. e. 2. ?. alias 1. VII. e. ??. (ò) Lib. VI. ?. lias, et cod. lib. n. 6?5· (4) Tom. III. consult. 33. n. 5.
56                         INSTRUCTION   PRATIQUE
tous les docteurs, avec saint Thomas. De là Ron-caglia   et  l'Instructeur   des    nouveaux confesseurs ( comme nous l'avons dit au chap, xvi, ?. 114 )-, en concluent que s'il arrivait par hasard que les époux fussent déjà à l'église,  et que l'un d'eux déclarât au confesseur l'empêchement occulte contracté avec péché;  si alors on ne pouvait sans scandale ou déshonneur différer le mariage, le confesseur a, dans ce cas, le pouvoir de déclarer que la loi de l'empêchement n'est  point   obligatoire,   et qu'on peut licitement se marier. Ils conseillent néanmoins, pour plus de sûreté , d'obtenir ensuite la dispense de la S. P. (1). Mais nous observerons que celanedoit avoir lieu que lorsque l'évêque est éloigné;  parce que, lorsqu'il est possible, c'est à lui qu'il  faut recourir nécessairement, afin qu'il accorde la dis-pense, selon ce qui a été dit au n. 4^· Sainte-Beuve et Gibert disent ensuite que si les époux ne sont pas du même diocèse, chacun d'eux doit obtenir séparément la dispense do son évêque propre ; mais Honoré Tournely et d'autres le nient avec proba-bilité, parce que l'évêque, enlevant l'empêchement de son sujet,  le rend par là capable de se marier avec empêchement; de même que celui  qui a la faculté de dispenser dans quelques degrés de pa-renté, en accordant la dispense à l'un des deux époux l'accorde également à l'autre (2).
LVIII. On demande si l'évêque peut déléguer à un autre cette faculté de dispenser des empêche-ments dirimants dans les cas que nous venons de citer. Quelques uns le nient; mais communément
(1) Lib. VI. ?. ??. (?) ?. ? 4a·
POOR   LES   CONFESSEURS.                         57
Castropalao, Bonacina, Barbosa, Silvestre, Sanchez, Ponz., Coninch., Salm., Escobar, etc., l'affirment. Or il peut la déléguer, non seulement en particu-lier, mais encore en général, dans tous les cas qui se présentent, selon le sentiment de Sanchez, Cas-tropalao, Salm., Bonac, Elbel, Valentia, Vasquez, Salas, Henriquez, Coninch., Guttierez ; parce que, cette faculté étant attachée, non point à l'industrie de la personne,mais à l'office de l'évêque, elle doit être regardée comme ordinaire, et par conséquent on peut la déléguer, comme nous l'avons observé au n. 34· II en est de même encore pour toutes les autres facultés que possède l'évêque sur les publi-cations et les autres empêchements. Observez que le vicaire de l'évêque n'a point la faculté de dis-penser si l'évêque ne la lui a pas déléguée d'une manière spéciale ; car nous avons dit au ?. ?? que parla commission générale du vicariat, on ne doit point entendre comme déléguée au vicaire la fa-culté qu'a l'évêque de dispenser dans ce cas par la volonté présumée du pape (1).
LIX. 7° L'évêque peut dispenser dans les in-terstices prescrits par le concile de Trente pour les ordinations des clercs. Et d'abord , quant aux ordres mineurs, le concile confie cette dispense à la prudence de l'évêque, en ajoutant : « Minores » ordines per temporum interstitia, nisi aliud epi-«scopo expedire videretur, conferantur, a sess. 23, chap. 22. Ainsi donc, entre les ordres mineurs mêmes, il faut qu'il y ait un certain intervalle de temps, c'est-à-dire le temps d'une ordination géné-rale à une autre, comme le disent quelques uns,
(1) Lib. VI. D. 6i3. et fusius, ?. ua6v
58                         INSTRUCTION PRATIQTJB
pu d'une fête à une autre, selon le sentiment de quelques autres. Du reste , il suffit d'un motif quel-conque pour dispenser de ces interstices, comme l'enseignent plusieurs docteurs. Entre la première tonsure ensuite, et les ordres mineurs, il est plus probable qu'il n'est point nécessaire qu'il y ait un intervalle, parce que la première tonsure n'est point un ordre. En second lieu, relativement au sous-dûiconat, le concile exige qu'il y ait un an d'inter-valle des ordres mineurs, ajoutant néanmoins : «Nisi necessitas, aut utilitas ecclesiae aliud requirat,» Cit. cap. II. Le mot ecclesiae désigne l'église où le clerc a été assigné, comme le prouve le chap. xiu. En troisième lieu, entre le sous-diaconat et le dia-conat, il exige un intervalle d'un an; mais l'évêque peut dispenser à cet égard pour toute cause raison-nable, car, dit le concile, «Nisi aliud episcopo t videatur, » sess. 23, chap. XIII. En quatrième lieu, enfin , du diaconat à la prêtrise il réclame également un intervalle d'un an ; mais ici il est beaucoup plus rigide, puisque, pour la dispense, il demande non seulement l'utilité, mais encore la né-cessité de l'Église. Voici ses paroles : « Ad minus ? annus integer, nisi ob Ecclesiae utilitatem, et » necessitatem, aliud episcopo videretur (i). »
LX. 8" L'évêque peut même accorder la dis-pense de célébrer à un autre autel, ou dans une église autre que celle qui a été désignée par le fon-dateur lorsqu'il y a de justes motifs; par exemple, s'il devait en résulter quelque chose d'utile pour l'Église, ou bien encore si le chapelain était infirme ou appliqué à l'étude, ou à autre chose, et qu'il
(?) Lib. VI. ?. 7g5,
POUR   LES  CONFESSEURS.                         5()
dût éprouver une grande gêne en allant à l'église destinée, etc. Ainsi pensent communément Castr.,· Concina, Lacroix, Salmant'., Barbosa, Roncaglia , Passeri, Henriquez, Tambur., Mazzota, etc.; puis-qu'alors l'évèque interprète (comme nous le dirons au n. 69) la volonté du fondateur. Néanmoins Lacroix, avec Pasqualigo, en exceptent avec raison le cas où le fondateur aurait désigné l'église et l'heure, soit pour la commodité spéciale de sa fa-mille ou du peuple ; soit pour l'honneur particulier de quelque saint. Au contraire, Lugo et Tournely prétendent que si le fondateur n'avait eu en cela aucun but, ou s'il avait cessé, le prêtre qui célèbre dans une autre église ne pèche alors que vénielle-ment ; ainsi il n'est nullement coupable s'il célèbre à un autel privilégié, parce qu'alors il cause une plus grande joie au fondateur (1).
LXI 90 En outre, l'évèque peut célébrer lui-même, dans l'après-midi, pour de justes motifs, et en accorder la dispense aux autres, comme le disent Lugo, Wigandt, Navarre, Castr., Laymann, Salmant., etc. (2).
LXII. io° Anciennement, les évêques, en vertu du canon Missarum 11, dp. consecra. dist. 1, avaient le pouvoir de célébrer et même de faire célébrer la messe dans quelque lieu que ce lût, même dans les maisons privées; mais, plus tard, le concile de Trente, sess. 22, in decr. de celeb, miss., etc., a ajouté: « Ne patiantur (episcopi) privatis in do-» mibus, atque omnino extra ecclesiam et ad divinum » tantum cultum dedicata oratoria, ab eisdem ordi-
(1) Lib. VI. n. 529. (a) N. 344* in fin·
6?                        INSTRUCTION   PRATIQUB
«nariis designanda et visitandae sanctum hoc sacri-» ficium a secularibus aut regularibus quibuscunque «peragi.* Ainsi, on leur a ôté la permission de célébrer dans d'autres lieux, excepté dans les ora-toires qu'ils ont eux-mêmes bénits et destinés à un usage sacré et qui sont ouverts au public. Là ils peuvent célébrer quelque jour que ce soit. Ces ora-toires doivent avoir la porte du côté de la voie publique; mais cela ne doit point s'entendre de ceux qui sont dans les maisons des réguliers ou de quelque communauté, comme dans les séminaires, les consistoires, les hôpitaux, ou bien dans les pri-sons. Il n'est point nécessaire alors que la porte donne sur la voie publique, et on peut célébrer dans ces lieux, même les jours solennels, comme l'a déclaré la S. C. Il en est de même pour les ora-toires que les évêques ont dans leurs maisons mêmes de campagne qui sont hors de leur diocèse (1).
LXIII. En outre, d'après le,chap. VU. deprwihg. in 6, les évêques, anciennement, qui étaient absents de leur diocèse , avaient le pouvoir de célébrer ou de faire célébrer dans quelque maison que ce fût, hors de leur propre habitation. Clément XI les priva de cette faculté ; néanmoins Innocent XIII, dans sa bulle Apostolici ministerii, sess. 22, en date du 4 ma' 172^, déclare que la défense ne doit point s'entendre appliquée aux maisons dans lesquelles ils se trouvent : « occasione visitationis vel » itineris, ut nec etiam quando episcopi in casibus » a jure permissis absenter nioram faciunt in aliena » domo. » Cela a encore été confirméjdans cette autre bulle In supremo, portée par Benoît XIII. Néan-
(1) Lib, VI. n. 357.
POUR   LES   CONFESSEURS.                      6l
moins, comme ce privilège est personnel aux évê-ques, Tamburini observe avec raison que les autres prêtres n'ont point le pouvoir, en l'absence de l'évêque, de célébrer dans lesdites maisons (1).
LXIV. On doute si l'évêque peut en même temps accorder la dispense pour célébrer dans les oratoires des maisons privées. La loi ordinaire ne permet point et n'a jamais permis aux prêtres cle dire la messe hors des lieux consacrés ou au moins bénits par l'évêque, comme le déclare le canon Sicut. 2, dist. 1 de consecr., du pape Félix. Mais on excepte premièrement le cas de nécessité; comme on le voit exprimé dans le texte que nous venons de citer. Or ces cas de nécessité sont : i° si les églises sont en ruines, comme le dit le e. concedimus 3o, dist. 1, de cons. ; 20 si quelque prêtre entreprend un long voyage à travers des régions désertes ou infidèles, pomme le déclare le même e. concedimus; 3° lorsque l'église ne peut point contenir le peuple, et que plusieurs, par conséquent, devraient rester privés de la messe; 4" si l'année occupe la cam-pagne, ou bien si une multitude de navigateurs se trouvent sur le rivage de la mer. Ainsi les docteurs admettent communément que l'on peut s'en rap-porter là-dessus à ce que disent le cardinal Petra et les Salmant. (2). Enfin, dans ces cas de nécessité, tout prêtre peut célébrer hors de l'église sur un autel portatif. Néanmoins, Laymann (3) observe , avec Suarez et Soto, que quand l'évêque est présent,
t) Lib. VI. n. 558.
(a) Petra torn. IV. in const. a. Urb. V. n. 3». Salm. tr. 5. de miss. sacr. e. 4· eI· n· 5o. (3) Lajm. lib. V.tr. 5. n. 5.
jì»                      INSTRUCTION   PRATIQUE
ïl convient de lui en demander la licence. En outre, Castropalao (1) avertit que lorsque'le cas nécessité est douteux, l'évêque a le pouvoir de dispenser, comme nous l'avons dit au chap, xi, n. 65.
De plus, on fait une exception pour l'éVèqiie qui accorde la  dispense pour célébrer hors de l'église dans un cas particulier, lorsqu'il y a de justes mo-tifs; puisque les évêques n'ont plus aujourd'hui fa-cu\téjpleine  et  eniière de   permettre de célébrer dans les maisons particulières, faculté qu'ils avaient anciennement, comme on le voit par le  c.  Missa-????, dist. ?, de cons., où ils permettaient de dire la messe « in locis ab episcopo consecratis, vel ubi ipse permiserit; »et dans le chap. Hic ergo, ibidem, où il était dit : « In locis in quibus episcopus proprius iusserit. »On voit la même cho.se exprimée dans le can. in his, 3o, de privilegiis où, Honorius III déclara que les fières franciscains et dominicains, en vertu du privilège apostolique, pouvaient célébrer sur un auiel portatif, sans même avoir la licence de l'évê-que du lieu, donnant pour raison que, s'il n'en était ainsi, leur privilège leur serait tout-à-fait inutile, puisque sans ce piivilége ils pouvaient bien, avec la seule permission  de l'Ordinaire, célébrer hors de l'église. Voici les propres paroles du pontife:* Cùm » autem nihil eis conferret memorata indulgentia, »sine quâ id prelatis  annuentibus liceret. »   C'est pourquoi le P. Siiarez (2) observe avec raison, d'a-près le sentiment de plusieurs autres docteurs, ainsi que de Silv., Solo et Nav., qu'anciennement   les évêques avaient la faculté de faire célébrer dans les
(1) Castrop. tr. aa. de sacr. miss. il. 1. p. 8. n. 5. (a) Suar. torn. III. in 3, part. sect. 3. ?. a.
POUR   LES  CONFESSEURS.                        65
maisons privées sans interruption et sans aucune né-tcessité: quia illis (dit Suarez) non eratdispematio, »sed usus propriae potestatis, » Pour moi, j'ajoute que, quoique le concile de Trente, dans le décret rapporté au n. 63, ait privé les évêques de cette fa-culté, néanmoins tous les docteurs s'accordent com-munément à dire que cela doit s'entendre pour la permission continuelle de célébrer per modum habi-tus, selon la faculté qu'ils en avaient auparavant; mais qu'on ne-leur a point défendu d'accorder celte per-missioiìper modum actuspour uncertain temps,lors-qu'il y a de justes motifs. Ainsi le P. Suartz, dans le lieu cité, vers. 2°, in fin., ajoute, après en avoir excepté le cas de nécessité:» Item facultas haec est nper modum dispensationis; concilium autem ab » episcopo non abstulit potestatem rationabiliter (dispensandi, quam habet in hujusmodi rebus, ? maxime cum revera sit moraliter necessaria.» Et ii ajoute : « Tandem usus hoc confirmat, quia ita fit Dsineulloscrupulo. «Bonacina dit la même chose(i). « Episcopus potest in casu aliquo, justa concurrente ? causa, dispensare, ut missa extra ecclesiam in loco * honesto celebretur. » II cite ensuite à l'appui de ses paroles Reginald., Beja et Cenedo. On peut voir encore ce qu'a écrit Uonacina («) dans un au-tre endroit où, en parlant de l'opinion soutenue par quelques docteurs, et que nous avons rapportée au chap, ??, ?. 63 (laquelle, au surplus, ne plaît pas plus à Bonacina qu'à nous; car t Ile veut que l'é-"vêque puisse dispenser dans toutes les lois canoni-ques   où   la   dispense   n'a   point   été   expressé-
(l) Bonac. de euchar. d. 4· q. ult.
(a) ibid. de leg. d. i. q. a. p. ?. n. 17.
64                        INSTRUCTION  PRATIQUE
ment réservée au siège apostolique), il ajoute que cependant ce sentiment peut être valable dans certains cas qui adviennent fréquemment et qui réclament la dispense, tels que les cas de grande nécessité ou de grande utilité ; et· lorsqu'on n'a point la commodité de recourir au saint siège ; Tamburini (1) en dit autant, et il donne la même raison <jue Bonacina, c'est-à-dire que ces cas se présentant fréquemment, il est moralement néces-saire que l'évêque ait le- pouvoir de dispenser, comme nous l'avons déjà dit au chap. 11 , ?. 62. Barbosa (2) soutient la même chose : « Concilium «loquitur de communi modo celebrandi, non vero » abstulit episcopis potestatem rationabiliter dispen-» sandi, stante necessitate , vel justa causa. » Esco-bar (?) en dit autant: «Talis autem dispensatio cum » rationabili causa non debet inter abusus recenseri ; » unde potest episcopus hanc concedere facultatem • (celebrandi extra locum sacrum) quando persona «nobilis ratione senectutis, vel infirmitatis, nequit » adire ecclesiam, ut missam audiat, et eucharistiam » recipiat. » Laymann (4) est encore de ce sentiment: ? Non videtur haec potestas ablata {episcopis} oc-«currente casu necessitatis dispensandi, ut semel, «aut saepius, quatenus rationabilis causa suaserit, » in loco honesto, sed profanis usibus destinato, su-J per altari sacrato missam celebrare liceat. » Holz-mann (5) dit la même chose : « Excipiendus est prae-
(1)   Tamb. in meth. ed. miss. 1. I. e. 6. § 2. n. 7.
(2)  Barbosa de pol. ep. alleg. 23. n. 5. (5) Escob. t. III. de cucli. e. 6. n. 85.
(4)   Laym. 1. V. tr. 5. 3.
(5)   Holim.   t. II. de euch. e. 1, 11.  370. V. Excipiendi^ prKterea.
POUR   LES  CONFESSEURS.                         65
«terea casus,  quo episcopus rationabili ex causa » dispensat, ut in privatis sedibus, ?. gr. alicujus in-» firmi, super altari portatili celebrari possit. » Enfin ce sentiment est celui des Salmant., d'Elbel, de La-croix, deConinch., de Rodrig., Pasqualigo, Quarti, Diana, Marchant, Hurtado et Fagundes (i) ; d'où il résulte que nous avons de justes raisons pour appe-ler commun le sentiment que nous soutenons. Nous observerons ici que lorsque les docteurs que nous venons de citer parlent de la nécessité au sujet de la dispense,ilsn'entendent|pointlanécessitéde célébrer, parce que cette dernière n'a pas besoin de dispense, comme on l'a vu plus haut, dans la première excep-tion que nous avons faite, mais de la nécessité où est celui qui reçoit la dispense de ne pouvoir célé-brer ou d'aller entendre la messe à l'église, ce qui est véritablement un juste motif de dispense. Le décret de Clément XI que nous oppose le P. Maz-zottane détruit en rien ce que nous venons de dire, ni même ceux de Paul V et d'Urbain VIII, où l'on défend aux évêques d'accorder ladite dispense, soit parce que ces  pontifes (ainsi que le  concile de Trente) entendent parler, comme le remarquent Escob. et les Salmant., n. 58, avec Philibert, Hur-tado, Nov., Quintanad., Diana, Fagundez, de la dispense per modum habitus, mais non point per modum actus, pour un certain temps et dans cer-tains cas particuliers où il y a des raisons valables pour dispenser; soit encore parce que, après le dé-cret du concile, plusieurs auteurs , tels que Soto , Emma., Sa, avancèrent qu'on pouvait sans faute
(i) S aim, de sacr. miss. tr. 5. c. 4· n. 56. Elb. iheol. mar. cod. tit. p. ?3?. ?. 9Ô3. et Lacroix 1. 6. p. â. n. 263. ?, xxvi,                                          5
6§                      INSTRUCTIO»   PRATIQUE
grave célébrer hors de l'Église, pourvu que ce fût dans un, lieu honnête. Ainsi, par exemple, Soto écri-vit, comme le rapporte le P. Suarez (1), qu'en cela il n'y avait aucune faute, pourvu qu'on célébrât le sacrifice de la messe de manière à ne point causer de scandale ; c'est pourquoi les papes que nous ve-nons de nommer jugèrent à tort ou à raison devoir prohiher aux évêques cette faculté par des décrets plus pressants et plus formels. On doute ensuite pour combien de fois l'évêque peut accorder la dis-pense, lies Sal mar» t. disent pour une ou deux fois ; mais les autres, comme Suarez, Laymann, Bonacina, Escobar, Elbel, Holzmann avec Pasqualigo, parlent 4'une manière indéfinie, et pensent qu'il peut l'ac-corder pour tout le temps que dure la maladie ou toute autre cause accidentelle. Certes, ce n'est point sans raison  qu'ils parlent d'une manière indéfinie , puisque la défense de dispenser (comme on l'a vu plus haut) s'entend faite seulement pour les dispenses continuelles et permanentes, et non point pour celles que l'on accorde pour un certain temps à l'égard de quelque cause transitoire, et qu'il est évident que l'on doit interpréter les prohibitions d'une manière stricte. A l'appui de cela, Gallemarte (2) rapporte encore une certaine déclaration où il est dit : « Per-» mittit pontifex ordinarii arbitrio, necessitate per-osonarum, et infirmitatis qualitate pensata, ut pro «infirmorum commoditate etiam in privato orato-» rio, vel altari ad hoc deputato, facultatem cele-» brandi concedat. » Le cardinal Petra. (3) admet
(0 Suarez in 3. part. I. III. d. 8i. sact. 3. inprinc. (a) Galleniarl. in Trid. sess. 22. deer, de obs. etc. (3) Petra. t. IV. in coast. 3. Urban. II. n. 5i. '
POUR  1ES   CONFESSEURS.                       6?
aussi la même chose, en disant qu'il est très bienjper-mis aux évêques d'accorder la permission de célébrer dans la maison de quelque personne remarquable qui se trouve malade, afin qu'elle entende la messe et reçoive la communion. On ajoute que Honorius III, dans le canon déjà cité, in his 5o, de Privilegiis, en parlant de la licence de pouvoir célébrer, dit que dans cette matière on doit plutôt interpréter favo-rablement. Or, si les évêques peuvent accorder cette permission en faveur de séculiers infirmes,  afin qu'ils ne soient point privés d'entendre la messe, comme nous l'avons déjà dit, à plus forte raison peuvent-ils l'accorder aux prêtres qui sont forcés , en quelque sorte, de célébrer fréquemment, comme le déclare le concile de Trente, sess. 22 , chap. 14, lorsqu'il dit : a Curent episcopi, ut ii saltem omni-»bus diebus festis et solemnioribus  missam  cele-0 brent. » C'est pourquoi je n'oserais assurer que le prêtre qui, pouvant célébrer tous les jours (à l'ex-ception d'un jour dans la semaine par respect) , néglige de le faire, ne commet point de péché vé-niel; parce que le prêtre ne dit point la messe seu-lement pour son intérêt particulier, mais encore pour l'intérêt de toute l'Église et de tout le peuple chrétien dont il a été constitué le ministre et Fin-tercesseur auprès de Dieu, selon ces paroles de l'a-pôtre : « Omnis pontifex ex hominibus assumptus , » pro hominibus constituitur  in iis quae  sunt ad » Deum, ut offerat dona et sacrificia pro peccatis. » Hebr. 5, 1. » De là naît, comme je le disais, une certaine nécessité pour le prêtre de célébrer. C'est pourquoi les évêques doivent accorder plus facile-ment aux prêtres la licence de célébrer dans leur maison durant tout le cours de leur infirmité. Nous
68                        INSTRUCTION   PRATIQUE
avons, je crois, traité assez au long cette question ; passons maintenant à une autre matière.
LXV. Dans le chap. Fin. depœnit. et remiss., il a été aussi accordé aux évêques qui sont hors de leur diocèse, de même qu'aux autres supérieurs et prélats mineurs qui sont indépendants, de pouvoir se choisir un confesseur, sans avoir besoin d'obtenir la per-mission de l'ordinaire du lieu où ils sont. Or, par prélats et supérieurs, nous entendons encore les abbés, les supérieurs particuliers et même les pré-lats de la cour de Rome, comme aussi les protono-taires , etc., selon le sentiment de Suar., Lugo, Diana, etc. Cependant la S. G. déclara (et Gré-goire XIII l'a confirmé d'après Fagnan ) que les évêques pouvaient, il est vrai, se choisir un confes-seur, mais qu'il fallait que ce confesseur fût un de leurs sujets ; et si le confesseur n'était point un de leurs sujets, il fallait alors qu'il lut approuvé par l'ordinaire propre, c'est-à-dire par l'évêque du dio-cèse de ce dernier, comme le déclare Lugo (?). Les cardinaux jouissent encore de ce même privilège, mais non point hors de la ville de Rome, selon le sentiment del'agnan; ils peuvent se choisir pour confesseur un prêtre quelconque, soit par eux-mêmes, soit par la communauté, et ensuite le con-duire hors de Rome s'ils veulent. Cela a encore été accordé aux évêques (2).
LXVI. Les évêques sont les délégués du siège apostolique pour veiller à la conservation des cloî-tres de religieuses, même indépendantes, et sous la direction des réguliers, comme nous le démontre-
(1) Lib. VI. ?. 365. vers. Dubitatur hic 1. (?) Ibid. vera, <lnb. 2.
POUR   LÉS  CONFESSEURS.                         67)
rons au n. 81. Alexand.,Bautr., Pelliz, etc. (contre Diana et Pasqual.), concluent de là que les évêques peuvent très bien se re'server à eux-mêmes les cas touchant les cloîtres, comme l'a déclaré la S. C. du concil., le 16 nov. 1720 ; et cela a également lieu à l'égard des jésuites, comme le déclare le c. xix, n. 43 5 voyez le n. 80, infra 5.
LXVII. Tous les confesseurs des religieuses, même indépendantes, doivent être approuvés par l'évêque, comme le prescrit Grégoire XV dans sa bulle In-scrutabilis, confirmée dans tous ses points par Clé-ment X, par une autre bulle Jnscrutabili, ?, puis enfin par Benoît XIII et Clément XIF, qui a renou-velé dans tous ses points la bulle de Grégoire (1) (nous en parlerons au n. 80 ), même dans les choses que Benoît XIII avait accordées contre cette bulle; c'est pourquoi Tamburini ajoute que même les re-ligieuses indépendantes encourent les cas réservés par l'évêque, parce que, de même que ce dernier peut limiter le temps et les personnes, de même en-core il peut limiter les cas; mais plus communément et plus probablement, Pellizia, Quintan., Alexand. le nient, parce que les religieuses indépendantes sont hors de la juridiction de l'évêque, et que l'ap-probation du confesseur dépend seulement de son pouvoir ; d'autant plus que dans la bulle de ClémentX, Superna, il est dit, il est vrai, que l'évêque peut limiter le temps, le lieu et les personnes, mais il n'est fait nullement mention des cas (2). Cependant il n'en est point ainsi pour ce qui regarde le cloître dont l'évêque peut se réserver à lui-même les cas ,
(1) Lib. VI. n. 577. (a) N. 602. q. 6.
??                            INSTRUCTION   PRATIQUE
comme la censure, de même que nous l'avons dit au chap, xix, n. 43 , de même encore que nous le dirons au n. 80. En outre, l'on observe qu'en vertu je la bulle Pastoralis de Benoît XIV, l'évêque a le pouvoir d'assigner le confesseur extraordinaire aux religieuses indépendantes, si leur prélat régulier re-fuse de le donner lui-même , et cela non seulement à l'article de la mort, mais encore durant le cours ordinaire de la vie(i).
LXVIII. ??. Plusieurs docteurs, avec saintTho-maSj Silv., Armilla, Tabiena, etc., et Lacroix (qui y adhère), disent que l'évêque, pour de justes mo-tifs , peut commuer les pieuses dispositions du tes-tateur, ajoutant qu'il a le pouvoir, quand il y a sujet, de dispenser de l'obligation de remplir les ?volontés dernières du testateur; ce que confirme encore le concile de Trente, sess. 22 , chap. 6. Mais Molina, Laym., Sanch., etc., le nient d'après le sentiment plus probable, puisque dans le c. Tua de testam., et dans le c. vin de ladite sess. 22 , on im-pose aux évêques l'obligation d'exécuter de point en point les volontés dernières du testateur. Les rai-sons qu'on nous oppose sont vaines, ainsi que ce qui est dans ledit c. vnl, parce qu'on y charge seu-lement les évêques du soin d'examiner si les causes sont véritables, lorsque le saint-siége apostolique commue lui-même les volontés dernières du testa-teur. C'est avec d'autant plus de raison que dans la Clement. Quia contingit, de rei. dom., il est dit que les biens qui sont destinés pour un usage assigné ne doivent point être employés pour un autre, sinon par (le siège apostolique. Du reste, il est très pro-
(1) Lib. VI. n. 576.
POUR   LES   CONFESSEURS.                           ^î
bable, comme le disent Laymann, Bonacina et les Salmant, Coninch. et Trullenoh., que s'il survenait quelque motif, ou si le testateur avait ignoré quel-ques causes qui, s'il les eût connues, auraient pu changer ses dispositions, alors l'évêque peut com-muer le testament, mais il faut pour cela qu'il s'en-tende avec l'héritier; cependant, si ce dernier s'y opposait, l'évêque, comme le disent plusieurs doc-teurs, peut agir par lui-même (1).
LXIX. 14. Plusieurs docteurs, avec Viva, Diana, Trullench. etBusemb., prétendent que l'évêque peut faire l'évaluation des restitutions incertaines (c'est-à-dire de ces restitutions dont le maître n'est point certain ) pour en gratifier les pauvres, puisque ( comme le disent ces docteurs ) une telle évaluation ne se trouve réservée au pape dans aucune loi, tart-dis qu'au contraire elle est selon la volonté présumée du créancier. Mais Lugo, Molina, Turrien,Corduba et d'autres prétendent le contraire avec plus de rai-son , parce que l'administration de te'ls biens appar-tient spécialement au pape ou au prince (2). Efc dans le fait, le pape Benoît XIV, dans sa bulle Pastor bonus (22 avril 1744)» a accordé cette faculté à là Sainte Pénitencerie (3), voyez le chap, xix, ii. ìetì, infrà ?. io.
- LXX. i5. Lacroix, Tamburiniet Pasqualigó.di-sent encore que l'évêque pourrait diminuer le nom-bre des messes laissées par le testateur, si -, à cause de la modicité de l'aumône, il ne se trouvait per-sonne qui voulût se charger de les dire. Mais là
(1) lib. ??. ?. 63i. q. a.
(a) N. 192. V. Notât.
(3) Lib. VI. ?. 470. ad 10.
Jit                       INSTRUCTION   PRATIQUE
P. Concina repousse ce sentiment, et c'est avec raison ; car le décret de la S. G. fait par l'ordre d'Ur-bainVIII, et confirmé par Innocent XII, défend rigou-reusement à l'évêque de réduire le nombre des messes assignées in limine fundationis, ou de les commuer, voulant qu'on eût recours pour cela au siège aposto-lique depuis que le concile de Trente a statué là-dessus. Ainsi donc, ce décret déclare formellement que la faculté accordée aux évêques et aux autres prélats dans le concile, sess. 25, c. 4> était seule-ment de réduire le nombre des messes laissées avant le concile. Du reste Fagnan. ajoute avec ïelin., que si, dès le commencement, les revenus suffisaient, et si, plus tard, ils devenaient si modiques qu'ils fussent tout-à-fait insuffisants, les évêques alors peuvent se servir de la faculté qu'ils possèdent, de jure communi, pour réduire le nombre des messes, comme le déclare le chap. Nos quidem, de test. (1). LXXI. Nous avons déjà dit au chap, ?, ?. 63, que l'évêque n'a pas le pouvoir de dispenser dans les lois canoniques, si cette faculté ne lui a point été spécialement accordée par le pape. Enfin, quant à ce qui concerne le pouvoir des évêques sur le relâ-chement des serments, et sur la commutation ou la dispense des vœux, il en est parlé dans le c. v, n. 19 et 42 et sequen. On observe en dernier lieu que l'é-vêque, en vertu du concile de Trente, sess. 21, ch. 7, peut réunir ou conférer à d'autres églises les béné-fices simples de peu de valeur, ou fondés dans quel-que église que le temps a détruite, de manière qu'il ne soit plus possible de la réparer.Voy. Barbosa(2).
(1) Lib. VI. ?. 55?. V. dub. 1.
(a) Barbosa. de potest, épis. ail. 66. ex ii/15·,'
POUR   LES CONFESSE0HS.                        j3
En outre, l'évêque a encore le pouvoir de joindre aux séminaires les bénéfices simples, même réser-vés , possédés ou vacants dans la cour romaine, d'après le concile de Trente, sess. 23, ch. xvm. Il peut encore dans ses visites contraindre les parois-siens à fournir au curé son nécessaire, selon le con-cile de Trente, sess. 22, c. 21 , c. 4· De plus, il peut même créer de nouvelles paroisses, et leur as-signer un revenu sur les fruits de la terre s'ils sont abondants, pourvu toutefois que cela ne porte au-cun préjudice aux possesseurs, d'après le même concile de Trente. Il peut encore joindre deux pa-roisses, si, étant divisées, elles ne suffisent point chacune à entretenir leur curé, pourvu que le peuple ne soitpoint tellement éloigné qu'un seul curé ne suf-fise point pour le desservir, c. 5.
QUATRIÈME   POINT.
Des privilèges des réguliers.
§ I. Des privilèges qui appartiennent à tous les réguliers en commun.
72, 73 et 74. I· De l'exemption delà juridiction des évêques.
75. Cas exceptés, et principalement touchant la célébration des messes.
76 Déclaration de la S. C.
77.  Dans quels cas l'évêque peut obliger, etc.
78.  Si les réguliers sont tenus d'obéir aux pré-, ceptes de l'évêque.
79.  Si l'évêque peut les visiter.
80.  S'il peut visiter le cloître des religieuses.
74                       INSTRUCTION  PRATIQUE
81. S'il peut demander compte des messes lais-sées , etc.
82 et 85. Dans quel cas il peut procéder crimi-nellement.
84 à 87. II. De l'exemption de la dîme.
88.  III. Touchant les fondations.
89.  Et des couvents soumis aux évêques.
90.  Du juge conservatoire. :    91 et 92. De la sépulture.
9§ et 94. De la portion canonique. LXXII. 1. Les réguliers ont le privilège de n'ê-tre point soumis à la juridiction des évêques; car les prélats réguliers ont dans leurs églises et dans leurs monastères une juridiction quasi episcopale, soit sur les personnes, soit sur les lieux, comme le prouvent les théologiens de Salamanque ; ces deiv niers traitent fort au long de tous les privilèges mentionnés dans ce paragraphe; pour nous, nous nous contenterons d'observer ce qu'il y a de plus re-marquable (1).
LXXIII. Nous remarquerons donc, en premier lieu, sur la susdite exemption, que, dans le doute de quelque privilège, là décision appartient au pape, comme l'ont déclaré Clément IV et plusieurs autres pontifies (2). Notis observerons, eu second lieu, que les réguliers ne peuvent point se soustraire à ce privilège de l'exemption, comme on le voit par le chap. Cum tempore, de arbitriis, parce que cela por-terait préjudice au monastère; par conséquent, tout usage qui Voudrait le contraire ne saurait ici préva-loir (3).
(1) Salm. tract. 18. c. 5. n. 5. (a) Ibid. n. 6. (3) Ibid. ?. ?.
POUR  IiES   CONFESSEURS.                      7a
LXXIV. Nous observerons, en troisième lieu, que non seulement les profès et les convers jouis-sent de ce privilège, mais même les novices, les-quels, dans ce qui est favorable, sont compris sous le nom de religieux; et même encore les frères et les béates, comme nous l'avons dit au n. 8. En ou-tre, lés domestiques des réguliers qui sont en acti-vité de service, résidant dans l'intérieur des cloîtres, et vivant sous leur direction, ne sont point soumis à la juridiction de l'évêque, selon le concile de Trente, sess. 24, chap, xr, même pour ce qui est des censures (selon la bulle d'Alexandre. IV, d'après les Salinant.), comme aussi pour ce qui est de la communion pascale (1). On remarque, en quatrième lieu, que les apostats ou les fugitifs peuvent être arrêtés, il est vrai, parl'évêque, mais seulement pour être rendus à leur prélat. L'évêque ne pourrait les punir lui-même, qu'autant que leurs couvents se-raient éloignés, et que ceux-ci, malgré ses avertis-sements, refuseraient des'en retourner, comme l'en-seigne le concile de Trente, sess. 7, chap, m (2). Voyez ce que nous avons dit encore sur cette ques-tion au n. 82 et 83. Observez, en cinquième lieu, que les séculiers qui sont dans les monastères et qui y commettent quelque faute, n'encourent point les peines portées par l'évêque (?), à moins tonte-fois qu'ils ne contrevinssent aux ordres de ce der-nier touchant la célébration des messes, comme nous le dirons à la fin du numéro suivant.
(.1) Salinant. c. 3. n. 8. et opus  nostrum. 1. VI. ?. ?4°· in fin.
(a) Ibid..
(3) Ibid. n. g. et tract.  10. dé cenSur. c. S. ?. llS. com Layman, Avili. Peyr. Garcia et alii» pluribus.
76                         INSTRUCTION   PRATIQUE
LXXV. En sixième lieu, nous observerons ici plusieurs choses dans lesquelles les réguliers dépen-dent principalement des évêques. Et d'abord ils ne peuvent ériger des monastères sans en avoir aupa-ravant obtenu la permission de l'évêque, d'après la bulle d'Urbain VIII, en date du 28 août 1724. Nous remarquerons que dans la bulle Alias, etc., de Gré-goire XV, il est défendu aux évêques d'accorder cette permission, à moins que les revenus ou les aumônes du couvent ne soient assez considérables pour entretenir au moins douze religieux; mais cette règle n'a point lieu pour les hospices comme le disent Barbosa, Peyri., etc. 20 Les réguliers ne peuvent imprimer aucun ouvrage sans la permission de l'évêque, comme le déclare le concile de Trente, sess. 4» décret, de edit. Ubror. (1). 3° L'évêque a le pouvoir de forcer les réguliers à restituer aux no-vices qui ne veulent point faire profession , tout ce qu'ils ont apporté en entrant dans le monastère (2). 4° La disposition que doit faire un novice deux mois avant de faire profession, il ne peut le faire sans la permission de l'évêque ou du vicaire (comme l'a déclaré le concile de Trente, sess. 25, c. 16. 5° L'évêque a la faculté de connaître , de concert avec le prélat du religieux, la cause qui l'empêche de faire profession (?). 6° L'évêque ou son|délégué doit examiner la volonté des vierges quand elles entrent dans le monastère ou qu'elles font profes-sion, selon le concile de Trente, sess. 25, c. 7. 70 Mais il doit s'acquitter de ce devoir dans l'es-
(1) Salin, c. 5. n. 10 et 12. (a) Ibid. tract. 15. c. 5. p.-7. (S) Ibid. c. 5. n. i5.
POUR   LES   CONFESSEURS.                      77
pace de quinze jours, sans quoi il ne pourrait plus s'introduire dans le cloître pour cela. L'évêque peut empêcher dans les monastères de religieuses, même indépendantes, qu'elles ne soient pas plus nom-breuses que les revenus en peuvent nourrir, comme l'ordonne la bulle de saint Pie V (i). 8° L'évêque a le pouvoir de convoquer les moines qui vivent con-tinuellement hors du monastère pour les obligations qu'ils ont à remplir envers les personnes misérables, comme les pupilles, les veuves, etc. (2). 90 L'évê-que peut forcer les réguliers d'assister aux proces-sions, d'après le concile de Trente, sess. 25, cha-pitre xiii, pourvu qu'il les invite à cela non point par un édit public, mais personnellement par quel-que messager (3). io° L'évêque a la juridiction sur les couvents qui ne peuvent point nourrir douze religieux, comme nous le dirons au n. 88. En der-nier lieu, on en excepte les ordres de l'évêque tou-chant la célébration des messes, puisqu'en cela le concile de Trente, sess. 22, de Obs., leur a enjoint de procéder comme délégués apostoliques en disant: « Ut non solum ea ipsa, sed quaecumque alia huc » pertinere^visa fuerint, ipsi ut delegati sedis apo-«stolicas prohibeant, mandent, etc., atque ad ea » inviolate servanda censuris, aliisque poenis, fide-»lem populum compellam : non obstantibus privi-» legiis, exemptionibus, ac consuetudinibus quibus-» cumque. » En outre, nous observerons qu'il y a encore là-dessus un décret de la S. C. à l'évêque deNebiojle 7  février i652. (Voyez le liv. i5, de
(1) Salin, tract. 18. c. 3. n. i4.
(a) Ibid. ?. ?5.
(5) Ibid. diet. c. 3 ?. i6 et 17..
^($                          INSTRUCTION  PBA.TIQUK
Creator., pag. 571, ? tergo), où généralement par-lant il est dit : « In his, in quibus a jure communi, »a S. concilio Tridentino, a constitutionibus aposto-licis tributa est episcopo jurisdietio in regulares, • potest illos etiam per censuras ecclesiasticas comr spellere. » La même chose a été également décidée dans un autre décret le 4 ju>n 1672 ( liv. 27, De creator., pag. 4°6)· Ainsi donc, comme l'observe avec raison Benoît XIV (1), les évêques, pour ce qui est de la célébration de la messe, ont le pou-voir de forcer tous les prêtres et même les réguliers à observer non seulement les choses ordonnées par le concile, mais encore ce qu'ils prescrivent eux-mêmes. C'est pour cela que l'émin. card. Pinelli, étant archevêque de Naples, enjoignit avec raison, le 5 janvier 1743, même aux réguliers, sous peine de suspense a divinis, de ne point permettre à au-cun prêtre étranger de célébrer dans leur église sans la permission de l'ordinaire.
LXXVI. Nous observerons encore plusieurs au-tres choses que la S. C. déclara dans un décret le 2 juillet i52O. Et d'abord que les réguliers peuvent, il est vrai, recevoir les offrandes des personnes pieu-ses , mais sans faire le tour de l'église. En deuxième lieu, qu'ils ne peuvent porter le pallium ou la chape par la paroisse, hors de leur église Ou de leurs environs, ni même faire la procession avec ces ornements, à moins que l'usage ne les autorise à faire le contraire, comme le disent Rodrig., Bordon. et Villalobos (a). En troisième lieu, lorsqu'ils sont appelés pour des obsèques, ils doivent se rendre à
(1) De synod. 1. IX. c. i5. n. 5. (s) Salm. tract. 18. c. 3. n. 18 et 19.
POUR    LES   CONFESSEURS.                        79
l'église où les clercs sont assemblés ; mais en cela, disent les Salman t. avec Lezana , l'usage du con-traire a prévalu (1). En quatrième lieu, on ne peut point défendre aux réguliers de célébrer la messe dans leur église, avant la messe paroissiale, ni de sonner les cloches, comme ?'? déclaré formellement saint Pie V dans la Const, et si mendicantium s. 2, 5. En cinquième lieu, les réguliers ne peuvent publier les mariages. En sixième lieu, il leur permis de prêi-cher dans leur église dans le temps de l'avent et du carême, quand même on prêcherait dans la pa-roisse (2).
LXXVII. Il y a donc trois cas dans lesquels l'é-vêque peut obliger les religieux à lui obéir, même sous peine de censure. Le premier de ces cas est re-latif à la restitution des biens des novices, comme nous l'avons dit d'après le concile de Trente, sess. 25, chap, xvi ; le second concerne la surveillance des cloîtres au sujet des religieuses, selon le concile de Trente, ib. chapitre v. Le troisième enfin a rap-port à l'observation de tout ce que l'évêque pre-scrit touchant la célébration de la messe, comme nous l'avons déjà dit au n. 75. Benoît XIV (?) rap-porte à ce sujet deux déclarations de la S. G., où il est dit que les évêques, comme délégués aposto-liques, peuvent même forcer les religieux, sous peine de censure, à l'obéissance et procéder contre eux, s'ils admettent à célébrer dans leur église les prê-tres étrangers qui n'ont point la permission de l'é-vêque ,   comme le  déclare  le concile de Trente,
(1) Salm. tract. 18. c. 3. n. 19.
(a) Ibid. 1. IX. c. 3. n. 19.
(3) De synod. 1. IX. c. ??. n. 5.
8?                          INSTRUCTION  PRATIQUE
sess. 22, décret, de Observ. in cel., où l'on enjoint formellement aux évêques de défendre de laisser célébrer la messe à tout prêtre errant et inconnu : -vago et ignoto sacerdoti. 11 reste maintenant à savoir si l'évêque, dans les autres cas que nous venons de mentionner, peut contraindre les religieux sous peine de censure; Barbosa, Garcia, etc., prétendent qu'il le peut; mais plus communément Sanch., Le-zana et les Salm. soutiennent le contraire, d'après plusieurs privilèges pontificaux qu'ils citent à ce su-jet; Barbosa, Diana , Lezana, ajoutent, contre quel-ques docteurs, que l'évêque n'a pas même le pon-voir de) dénoncer les réguliers excommuniés même pour délit public (?).
LXXIII. On demande, en premier lieu, si les réguliers sont obligés de se soumettre aux décrets des synodes provinciaux ou diocésains, ou bien encore aux autres préceptes de l'évêque. Il est cer-tain que les réguliers ne sont point tenus d'inter-venir dans lesdits synodes, à moins qu'ils ne soient curés, comme le déclarent le concile de Trente, sess. 24, ch. 2, et plusieurs décrets de la S. C. tou-chant cette question. Vasquez, Sanchez, Busem-baum, etc., disent qu'ils sont obligés d'observer tout ce qui ne porte point préjudice à leur règle; mais cela non pas « quoad vim coactivam, » c'est pourquoi, en y contrevenant, ils n'encourent au-cune peine, mais bien seulement « quoad vim di-rectivam, » c'est-à-dire pour se conformer à la repu· blique dont ils sont membres. D'autres docteurs néanmoins, comme Suarez, Lezana, les Salin., etc., le nient (pourvu que cela ne soit point nécessaire
(1) Sain». c. 3. § 5. per totum.
PODK   LES   C ONFESSECBS.                    8l
pour prévenir le scandale  ou qu'il n'y ait point quelque religieux qui possède quelque office dé-pendant de l'évêque, comme l'office de curé, de confesseur, de prédicateur, etc.). Or, ils prouvent leur sentiment par le chap, ?,  Dcprivil., in 6, où il est dit que les réguliers ne sont point soumis aux préceptes de l'évêque, excepté dans les cas expri-més in jure. La raison du contraire, disent-ils en-suite , n'est valable  qu'autant que les partis sont homogènes, et non point lorsqu'ils sont hétérogènes, comme sont les religieux qui, à la différence des sé-culiers, ont plusieurs autres charges p'articulières. Du reste,  .«ur deux points, les religieux sont cer-tainement obligés à l'obéissance, comme le déclare le concile de Trente, sess. 25, ch. xn. Le premier, dans l'observation de l'interdit porté par l'évêque, lorsqu'il s'agit  des fruits de la terre; le second, dans l'observation des fêtes ordonnées par l'évê-que (1); outre les ordres touchant la célébration des messes, comme nous l'avons dit au ?. 15 sur la fin. En outre, nous observerons que l'évêque a le pou-voir de défendre aux confesseurs réguliers de con-fesser dans leurs cellules, selon le décret de la S. C, du i5 septembre 1617, rapporté par le P. Fer-rari (2). De même encore il peut défendre à tous les confesseurs de confesser les femmes et les enfants hors du confessionnal, sous peine d'être suspendus de la confession, en vertu du décret de la S. C. des évêques, le 18 décembre 1693, rapporté encore par le même Ferrari (5).
(1) Sa Im. tract. 18. a. 3. ij 4· ?'-'? totum. , (a) Ferrai·, bill. V. Confess. 11. 8. (3) Ibid. n. io.
?.  xxvi.                                          6
82                       INSTRUCTION   PRATIQUÉ
LXXIX. On demande, en second lieu, si lès évê-qùès ont le pouvoir de visiter les personnes et les uaônastères des réguliers. Communément parlant, il est certain ,  d'après le e. Nulli xvi,  quœst.   ?, et d'après le concile de Trente, sess. a5, c. ????, que les personnes, comme les monastères et les églises dès réguliers, sont exemptés des visites de l'évêque (pourvu qu'il y ait douze religieux, voyez le ?. 88)1; et,   selon   plusieurs déclarations dé la S. C,  les églises mêmes paroissiales des séculiers qui dépen-dent d'es réguliers, et dont le curé est religieux ,1e sont également ; poiir ce qui est de ce dernier l'évê-que n*à pas même le pouvoir de le punir, s'il man-quait même à ce qui concerne son office. Cependant malgré cela, outre ta bulle de Grégoire XV,Inscruta-bilis,Benoît XIV, dans sa bulle Firmantis, qui parut le î5 novembre 1744» déclara que les curés régu-liers étaient soumis aux corrections de l'évêqtte pour ce qui  est de l'administration des sacrements et même de leur conduite  hors   du monastère.   De ïhême,   il  est certain que l'évêque peut visiter les paroisses qui sont séparées des couvents et infliger même des peines à leur curé, quoique religieux, et quand même il aurait été présenté par soin monas-tère, s'il ne remplit point comme il convient les fonctions d<? son ministère, ainsi qu'on  le voit par le chap, xv, In eos, clepricil., in 6, et par le concile de Trente, sess. 7, e. vin. L'évêque a encore le pou-voir de visiter les églises attachées et soumises aux couvents,   si elle  sont desservies   par  des   curés séculiers, comme   l'a déclaré   plusieurs   fois   la Sainte Congrégation, après Bellarmin etBarbosa, à moins qu'elles ne fussent incorporées aux couvents <pu qu'elles ne fussent d'aucun diocèse. En outre, il
,P<JTJR  LES  CONFESSEURS.                          #5
peut iriêhàe visiter les confréries de séculiers fondées dans les monastères, mais seulement pour ce qui regarde l'administration des biens, et non pour ce qui est du service de l'autel, comme le déclare le concile de Trente, sess. 22, chap. vm. Toutefois, l'on en excepté entièrement les confréries qui sont d'un ordre particulier, comme de l'ordre du Ro-saire , des Garnies, etc., comme on le voit par le concile de Trente, sess. 25, en. xx, et paj plusieurs décrets de la S. C. On en exdepte encore celles dont le préfet est religieux, en vertu du privilège de Gré-goire XIII, contre lequel ne peut prévaloir aucun usage contraire (1).
LXXX. On demande, en troisième lieu, si les évêques peuvent visiter les cloîtres dés religieuses indépendantes. Les Salm., avec Navar., San'eh., So-nac, prétendent qu'ils ne le peuvent pas, d'après le canon Periculosi), de statu monach. in. o, où l'on confie évidemment aux prélats réguliers les soins que réclament les cloîtres de religieuses indépen-dantes. Le concile de Trente (comme ils dispnt) ne s'oppose point à cela dans la sess. 25, ch. ?, en vertu de laquelle les partisants du sentiment contraire prétendent que les évêques sont les délégués apo-stoliques pour ce qui est des cloîtres des religieuses indépendantes. Il est vrai, ajoutent ces docteurs, que le concile enjoint aux évêques de veiTlèr au ré-tablissement et à la conservation des cloîtres:«In «omnibus monasteriis sibi subjectis ordinaria, in » aliis vero apostolica auctoritate, «Mais, disent-ils, par le mot in aliis, etc., le concile n'entend point parler des monastères soumis aux réguliers, mais
(1) Sahnant. tract, 18, c. 3. n. 01 ad 56,
84                        INSTRUCTION   PRATIQUE
seulement de ceux qui sont immédiatement soumis au pape, ainsi que Fa entendu, assurent-ils, saint Pie V, dans sa bulle Circa Pastoralis ; d'autant plus que le concile dans cet endroit, renouvelle le texte déjà cité Periculose), au lieu de le révoquer. Malgré cela, nous devons suivre le sentiment contraire, avec Barbosa, Gavan.,  Lezana, etc., parce que, quoiq-tie le concile de Trente ne soit point en op-position à l'autre sentiment, néanmoins il est certain que Grégoire XV s'y oppose formellement dans sa bulle Inscrutabilis, de 1622 , où il est dit : 1° que les réguliers ne peuvent assigner pour confesseurs à leurs religieuses que celui qui a été approuvé par l'Ordinaire (nous observerons ici ce que en outre Benoît XIV a ordonné dans sa bulle Pastoralis, le 5 août 1748, confirmant la-bulle Apostolici ministerii de Benoît XIII, savoir, que si le  prélat régulier négligeait de donner au moins une fois par an. un confesseur extraordinaire ou séculier, ou bien d'un autre ordre, comme le prescrit le pape, l'évêque du diocèse peut alors en assigner un lui-même) ;2° que Grégoire XV ordonne que les ministres des monas-tères desdites religieuses rendent compte à l'évêque de l'administration des biens qui leur sont confiés ; 5° que l'évêque peut éloigner le confesseur ou tout autre ministre du monastère, si le prélat, malgré l'avertissement qu'il en a reçu, ne le fait pas lui-même; 4° que l'évêque peut présider à l'élection de Vabbesse ; 5° enfin la bulle ajoute queTévêque peut -corriger et punir, comme délégué du.Siège aposto-lique, tous ceux qui manquent à ce qui concerne la clôture des religieuses même libres. Il est bon de donner ici les propres paroles de la bulle : « Tam » seculares, quam regulares, nullis privilegiis tueri
POUR   LES   CONFESSEURS.                        85
»se possinff, quominus si deliquerint circa personas » intra septa degentes, aut circa clausuram monìa-» lium, etiam regularibus subjectarum, ab episcopo, » tanquam ab hoc Sedis apostolicae delegato , puniri » et corrigi valeant (1). » En outre, Barbosa rapporte dans le même endroit un décret de la S. C., où il est dit qu'on ne peut en aucune manière empêcher l'évêque de visiter les cloîtres indépendants et soumis aux réguliers, pour ce qui est de l'inspection du cloître, et que celui qui voudrait l'empêcher, en-courrait, après avoir été averti trois fois, l'excommu-nication, ipso facto, d'après la Clément. Attendentes, de statu mon. (2). De plus, nous observerons que Clément X et Clément XII ont prescrit d'observer la bulle de Grégoire XV, «non obstante quacumque » contraria consuetudine. »
LXXXI. On demande, en quatrième lieu, si les évêques ont le pouvoir de demander compte aux réguliers de l'héritage abandonné avec la charge des messes, ou des legs, auxquels doivent satisfaire les séculiers. Il paraît qu'ils le peuvent, comme le dé-clare le concile de Trente , sess. 22, c. vin, où l'on donne aux évêques la faculté de visiter tous les legs pieux, « non obstante quocumque privilegio in con-» trarium ; » ce qui pourrait bien, comme le disent l'es Salmant. , rendre probable ce sentiment. Mais cçux-ci soutiennent ensuite le contraire, d'après plusieurs privilèges accordés aux réguliers, et particulièrement par Sixte V, où l'on déclare les. Biens des  réguliers exempts de  toute juridiction,
(i)Barb, de' pot. cpisc. alleg.  102. n. 7,  et Salin,  c. 5. n. 37. ad So.                 ,·-,.-..·.
(3) De Alexand. de moriial. c. 6. § 4· ? 3.
$?                       INSTRUCTION  PRATIQUE
episcopale,» non obstantibus quibuscumque consu-ltationibus apostolicis et conciliis (1).»
LXXXI1. Ondemande,eh cinquième lieu.si l'évèque pour quelque motif peut procéder criminellement contre les réguliers. ïious avons déjà dit que ces der-niers ne sont point soumis aux évêques, hormis dans les cas exprimés injure. Outre la matière de la célébra-tion de la messe et de la clôture dés religieuses, il y a encore deux cas, d'après le concile de Trente, où les évêques peuvent procéder contre eux. Le pre-mier , si quelque régulier commettait quelque délit pendant qu'il est hors du monasjèrc; conc. de Trente, Sess. ?, ch. 3. Mais cette règle s'applique seulement à ceux qui vivent continuelleinênt hors du couvent, et non point aux religieux qui sortent du couvent pour quelque cause, s'oit de confession, de prédica-tion , soit <}e toute autre affaire, simplement pour un certain temps, ou bien encore qui habitent la ville, ou un autre heu indépendant du monastère, pour affaire concernant le croître. Cepèndanj l'on doute si l'évèque a lé pouvoir de, punir le délinquant qui ferait un long séjour hors du monastère, avec la permission île son supérieur. Les uns l'affirment, tels que Tàmb., Barbosa, Lezarià, etc., d'après plu-sieurs déclarations de la S. C. ï)'àutres, comme les Salm.. avec Sancti., Sïlvest., Perina , etc., le nient, se fondant sur le, chap. Ex Rescripto, de Jurejur., où il est dit que celui qui sort du cloître avec la permission de son supérieur est censé toujours l'ha-biter , ce qui fait dire à ces docteurs que le concile, comme lesdites déclarations, ? entendent parler que
île ceux qui sont sortis da cloître sans permission,
'f ?
(1) Salm. tract, c. 3. n. 4°· ad 4?·
FOUR  LES  CONFESSEURS.                       87
ou qui habitent un lieu si éloigné de leur prélat, qu'ils ne pourraient être punis que très long-temps après leurs fautes (1).
LXXXI1I. Le second cas est, si quelque reli-gieux vivant même dans le cloître commettait au dehors un délit accompagné d'un grand scandale pour le peuple, et si le prélat refusait de le punir lui-même, comme le déclare le copcile de Trente, sess. 25, ch. xiv. Or, parce que certains prélats fai-saient sortir du diocèse ces délinquants afin qu'ils restassent impunis, Clément VIII ordonna , l'année ^5g6, dans sa bulle Suscepti oneris, que dans ce cas le supérieur, à la demande de l'évêque, éfait tenu\ de rappeler le délinquant dans le temps prescrit par l'évêque , et de le punir, sans quoi l'évêque du Jieu où celui-ci avait passé avait le pouvoir de le châtier lui-même (2). Les théologiens de Ç>alarpanque,aveç plusieurs autres docteurs, observent i° que ce dé-cret du concile n'a de force que lorsque le délit est notoire même de fait ; 2° qu'il est impuissant; contre les prélats délinquants qui, en matière jiéFa-vprable, ne sont point compris sous le nom de réguliers, comme le dit le concile ; 3° que l'évé/me. ne peut procéder qu'après avoir plusieurs fois averti le préjat de punir le délinquant, sans qu'il ait tenu compte de ses avertissements. Néanmoins, si j'é-, Teque surprenait le délinquant en flagrant délit, il pourrait l'arrêter (comme on dit) , mais seulement pour le remettre aussitôt après entre les mains de son prélat': et si le délit avait été accompagné d!un grand scandale, il pourrait même le mettre en pn-
(l) Salm. c. 3. n. 46. ad 48. (a) Ibid.
88                         INSTRUCTION  PRATIQUE
son pour le rendre ensuite au prélat dans l'espace de 25 heures.Le prélat ensuite doit donner à l'évêqué des preuves suffisantes comme quoi le châtiment du coupable a eu lieu. Quoique l'évêqué puisse prendre quelques informations pour en faire part ensuite au supérieur, néanmoins pour cela il n'a pas le pouvoir de faire juridiquement le procès du coupable ; ce-pendant s'il l'avait fait par hasard, le prélat pourrait probablement s'en servir pour procéder contre son religieux, comme le disent les Salm., avec plusieurs autres docteurs (1).            "
LXXXIV. 2. Les réguliers ont le privilège de ne point payer la dîme. Puisque l'occasion s'en pré-sente , il n'est pas mauvais de faire quelques obser-vations sur la dîme. On entend par dîme cette portion des fruits ou de l'industrie personnelle que les fidèles sont tenus de donner pour fournir aux besoins des ministres de l'Église. Les dîmes en substance sont dues en vertu du droit divin natu-rel; mais pour ce qui regarde la quantité des dîmes, c'est-à-dire la dixième partie, cela est de loi ecclé-siastique; car la loi ancienne, comme judiciaire, a cessé, De là il suit i° que le pape peut exempter de la dîme qui bon lui semble. Le pape seul a ce pouvoir, mais non point les évêques ; seulement ces derniers, en vertu du concile dé Trente, sess. ??, ch. ?, vi et vu, peuvent appliquer les dîmes d'un lieu à un autre, et joindre ou diviser les bénéfices (2); 2° que l'usage peut bien encore exempter quelqu'un de la dîme, toutes les fois que d'ailleurs le traite-ment des ecclésiastiques est suffisant; mais il faut
(1) Salm. c. 3. n. 5o et5i.
(3) Ibid. tract. 18. c. ?. ?. 5a. ad. 54.
POUR   LES  CONFESSEURS.                        89
que cet usage soit prescrit pendant quarante ans, sans interruption,· quoique dans le principe il n'y ait aucun titre formel ou aucunebonne foi. Pour la prescription, ensuite (entendue comme prescription et non point comme usage), il faut qu'il y ait la bonne foi, ainsi qu'un lapsdetemps de quarante années, et un titre; et lorsque le titre manque, il faut qu'il soit remplacé par un Japs de temps immémorial. Pour les dîmes futures, il peut y avoir des arrangements; mais le pape seul a également le pouvoir de statuer là-dessus et non point l'évêque, à moins toutefois que ces arrangements ne dussent avoir lieu qu'entre deux églises. Nous disons futures, parce que, pour ce qui est des dîmes passées, celui à qui elles ap-partiennent est libre de les abandonner s'il veut (1).
LXXXV. Autrefois les dîmes provenaient, comme nous l'avons dit, soit des fruits des biens, soit en-core de l'industrie personnelle; mais aujourd'hui l'usage presque général veut qu'on ne paie la dîme que des fruits des biens, tant meubles qu'immeubles, comme on le voit par le chap, non est de decim- On doit donner les fruits en entier, sans réduire l'espèce et la charge des impôts, comme le dit S. Thomas (2) avec plusieurs autres docteurs communément, d'a-près le chap. Cum non sit, de dec. (?).
LXXXVI. Tous les fidèles, même les princes, à l'exception toutefois des pauvres, sont obligés de payer la dîme; néanmoins, si ces derniers n'é-taient point réduits à une extrêmes nécessité, mais seulement à une grave nécessité, ils sont tenus,
(1) Salcn. tract 18. c. 4. ?·?5£. (a) a. 2. q. 87. a. 2. a<jl 4? (5) Sala), c. 3.'ii. "58V.....
9Q                       INSTRUCTION   PRATIQUE
lorsqu'ils seront plus fortunés, de payer les dîmes arriérées, comme le disent Suarez, Laymann, Cas-tropqlao, les Salm., etc. (?). En vertu de la loi -commune,les clercs, commjjlei. religieux, et même les curés , sont obligés de payer la dîme de leurs biens patrimoniaux, quoiqu'ils aient été assignés comme titres (le l'ordination , mais non pas de biens bénéficiaux, comme l'jenseigne saint Thomas (2). Pour ceux ensuite qui ne paient point la dîme, voici ce que dit le concile de  Trente, sess.   aS,
,1             *    ->  ?» ?.                                 ,         .                '                     (?   '
chap. xii : « Qui decimas subtranunt, vel impe-«diunt, exoommunîce'ntur, neque ab illo crimine, «nisi plena restitutione secuta, absolvantur (jj). »
LXXXVII. Mais ce qui est de droit antique, c'est qu'en vertu de plusieurs privilégesponlificaux, tous les réguliers, même les religieux de quelque ordre que ce soit (comme aussi les chevaliers de Malte), sont exemptés de payer les dîmes, non seu-lement personnelles, mais encore les dîmes des bîeqs fonds, soit propres (quoique cultivés par des colons), soit affermés, soit tenus en emphy-téose (4). Néanmoins les biens soumis à la dîme, qui passent entre les mains des religieux, restent toujours sous leur même charge; comme on le voit par plusieurs déclarations de la S. C. et de la Rote, rapportées par PignatelU (5).
LXJL&VIII. 5. Autrefois il était défendu aux ré-guliers de fonder de nouveaux couvents ou d'aban-donner ceux qui étaient déjà fondés, sans la per-
(1) Salm. c. 3. n. 5g.
(a) Ibid. a 4· in corp. et ad 1. ex c. si quis laicus 16. q. 1.
(5) Ibid. ?. 6?. ad ad 62.
(4)  Ibid. tract. x8.n. 7a. ad 70.
(5)  Pignat. t. I. cons. 55. et t. VTII. n. Q.
POtlB  LES  CONFESSEURS.                          Ql
mission expresse du pape, chap, ? de excess, prœlat. jn 6, ex cap. un. de rei. don. in 6. Mais depuis ils ont obtenu avec le temps divers privilèges qui plus tard ont été limités par Urbain VIII. En effet, ce pontife, dans sa bulle Romanus pontifex qui parut en 1624, leur enjoignit dene fonder aucun nouveau monastère, sans observer toutes les formalités du canon du concil. de Trente et de la bulle de Clé-ment VIIJ, Quoniam qd institutam. Ainsi donc» pour fonder un nouveau couvent, trois choses sopt nécessaires aux réguliers : i° la permission, de Vé-yêque. Pour ce qui est de celle du pape, }es uns, comme Barbosa, Tamburini, disent qu'elle esj; p^-çessaire, s'appuyant sur une déclaration de la S. p. Mais les Sal niant., avec Lezana, Suar., Rpdri., etc., prétendent le contraire; 20 II faut qu'ils aient le consentement des personnes intéressées et particu-lièrement de tous les couvents qui sont dans un rayon de quatre milles, sans quoi l'évêque ne peuj donner ladite licence, à moins toutefois que ces der-niers refusassent injustement de donner leur appro-bation (2). Les carmélites néanmoins ont le privi-lège d'empêcher les autres ordres de venir s'établir dans un espace de i4o cannes de leur propre cou-vent, et les mineurs dans une espace de 3oo. Mais les minimes et les jésuites ont le privilège de ne pas se conformer à cette règle. Nous observerons ici que tous ces privilèges peuvent être communiqués à d'autres religieux. Cependant, pour ce qui est des privilèges qui regardent les 140 cannes de distance, l'usage veut qu'ils n'aient point lieu pour les cou-vents que l'on bâtit dans les villes; 3° il faut que le
(0 Salin, tract. 18. c. 3. a. n. 124. ad. i3i. (a) Ibid. ?. 13 7. ad i4o.
g2                        IÏTSTRBCTIOtf  PRATIQUE
nouveau monastère puisse loger commodément douze religieux, et que, d'un autre côté, les aumônes et les revenus lui donnent l'espérance probable de pouvoir fournir à leur subsistance. Dans le cas en-suite où le monastère (on parle ici de ceux qui ont été fondés depuis la bulle de Urbain VIII, qui parut l'an 1624) ne pourrait contenir le nombre de douze religieux, la S. G. a ordonné par plusieurs décrets confirmés par Grégoire XV et Urbain VIII, qu'il resterait entièrement soumis à l'évêque de la ma-nière suivante : « Ordinarii loci visitationi, correc-tioni, atque omnimodae juridictioni talia monaste-ria erecta, absque eo quod 12. fratres in eis va-» leant habitare, et de facto habitent, subjecta esse » intelligantur ( 1 ). »
Les mêmes conditions sont également de rigueur dans les fondations des couvents de religieuses. Nous observerons, en dernier lieu, que le concile de Trente et la S. G. ont défendu formellement de fonder des couvents de religieuses dans les lieux non habités (2).
LXXXIX. Les conditions dont nous venons de parler ne sont point nécessaires pour créer des hos-pices de religieux, comme le remarquent Perrin,, Tamburini; etc., pourvu (comme le limite Lezana) que dans ces hospices on ne célèbre point la messe et qu'il n'y ait point d'église \{l·). Elles ne sont point également nécessaires dans les translations de couvent, selon le sentiment des Salmant., de Nav., de Barbosa, Perrin, Lezana, qui disent qu'on n'a pas besoin pour cela d'obtenir le consentement ni
(1)  Salm. tr. 18.c. 5. a. 12g ad   i5o.
(2)  Ibid. ?.·?54.'
(3)  Ibid. ?. !52.
POUR   LES   CONFESSEURS.                         <)5
du pape, ni de l'évêque, ni même des autres cou-vents, pourvu que ces translations ne portent aucun préjudice à personne ; car, ajoutent ces docteurs, ces couvents .avaient reçu autrefois ce privilège de plusieurs pontifes, et il n'a été limité ensuite que pour les nouvelles fondations que l'on ne peut point regarder comme une translation, attendu que cette dernière n'est qu'un simple changement d'un lieu à un autre plus commode situé dans le même pays ou dans lé voisinage. Or, lorsqu'une transla-tion de couvent a lieu, les religieux jouissent tou-jours de tous les biens et de tous les droits du mo-nastère'abandonné (t). En outre, ils peuvent encore en vertu de la concession que leur en ont faite Ur-bain VIII et. Innocent VIII, unir et incorporer "un couvent à un autre, lorsque les revenus et les au-mônes de] ce couvent sont trop modiques (2). Ils peuvent encore retourner, s'ils veulent, dans le mo-nastère abandonné, à moins que leur retour ne cause quelque préjudice aux autres couvents (3). Déplus, les supérieurs des monastères, en vertu de la concession que leur en a faite Sixte IV et le même Urbain VIII, peuvent supprimer les couvents misé-rables et transporter leurs biens à des monastères plus considérables. Nous observons ici que les cou-vents donnés par l'Université doivent être remis entre les mains de l'évêque, lorsqu'ils sont aban-donnés ; mais s'ils se sont fondés eux-mêmes par leurs propres revenus ou par leurs aumônes, ce sont les religieux qui en restent possesseurs; c'est pour-
(1) Salm. Ir. 18. c. 5. n. i35 ad l43. (3) Ibid. ?. ?5?. (3)  Ibid. ?. ?48.
<)4                          INSTRUCTION  FSATIQTJÉ
quoi ils peuvent disposer de ces couvents comme bon leur semble (?).
XC. 4· Les réguliers ont le privilège d'élire eux-mêmes le j"ge conservateur qui juge toutes lés causes dans lesquelles les religieux comparaissent comme coupables , et même encore comme ac-teurs; pourvu toutefois que tout leur crime con-siste dans des injures et dans des violences mani-festes (2).
XCI. 5. Les réguliers ont le privilège  de lais-ser  ensevelir dans leurs  églises tous ceux qui le demandent. Arrêtons-nous ici sur quelques considé-rations principales relatives à la sépulture dont les Sal m. (?) ont parlé fort au long. Et d'abord, tout individu qui a atteint l'âge de puberté peut se faire enterrer où il veut. Les évêques le peuvent égale-ment ; mais si avant de mourir ils n'ont point choisi d'endroit pour leur sépulture, on doit les ensevelir dans la cathédrale (4)· Néanmoins les religieux doi-vent être ensevelis dans le monastère, quand même ils seraient morts hors de son enceinte, pourvu que ce né soit point dans un endroit très éloigné du monastère ; et s'ils ne l'avaient point choisi pour le lieu de leur sépulture, on doit tout de même les y enterrer, quoiqu'ils soient morts dans une maison avec la permission de leurs prélats (5). Il en est de tnême pour les commensaux et les domestiques qui sont en activité de service et qui vivent dans le cou-Vent sous la direction de son prélat; ils peuvent
(1) Salm. tr. 18. c. 3. n. 147. (a) Ibid. n. i5a ad 78. (3) Ibid. p. 6. (?) Ibid. ?86. (6) Ibid. n. 187.
POUR  1ES   CONFESSEURS.                       g5
encore recevoir tous lès sacrements des religieux, à l'exception du sacrement de baptême et du ma-finge (i). Il y a de graves peines portées contre les religieux et les clercs qui font promettre, soit par serment ou par vœu, soit encore sur la foi, de se faire ensevelir dans leur propre église (a)..un doit priver delà sépulture ceux qui meurent dans l'im-pénitence finale et que tout le monde sait ne pas s'être confesses dans le cours de l'année et n'avoir point communié au temps pascal ; il en est de même pour les hérétiques, les excommuniés, pour ceux qui ont donné la mort dans un transport de colère, à moins qu'ils n'aient donné ensuite des signes de pénitence; pour ceux qui meurent eh duel, quand même ils auraient donné des signes de pénitence, comme le déclare fe Rituel romain. 11 en est encore de même pour les pécheurs manifestes, quelle que soit la nature de leurs péchés, et pour ceux qui meu-rent in flagranti crimine (comme oh le voit dans le chap. Fures de furto ) saris donner des signes de repentir, puisqu'alors on présume qu'ils sont morts même dans le péché, comme le disent communé-ment les docteurs et le Rituel, comme encore l'af-firment Lezana et Sanchez (3). Celui qui ensevelit un hérétique óu son complice, un excommunié pu-blic ou un usurier, encourt même l'excotrimunicà- · tion; et on doit, s'il est possible, exhumer ces dé-funts. Du reste, on ne doit priver personne de la sépulture dans quelque cas   que  ce soit sans la
(i) Salm. tr. i8. c. 3 p. 6. n. 188. ai4et ai5. (a) Ibid. ?. îgi. (3) Ibid. 109.
g6                       INSTRUCTION   PRATIQUE
sentence de l'évêque ou du prélat, si le mort est un religieux (1).
XCII. Mais reprenons notre sujet et parlons des réguliers. Ici nous ferons remarquer plusieurs cho-ses qui ne nous paraissent point ^inutiles. i° Tout clerc ou séculier peut se faire ensevelir dans l'é-glise des réguliers ; et lorsque quelqu'un y a la sépulture de ses ancêtres et qu'il meurt sans choisir d'autre église, les réguliers peuvent très bien Vense-velir à côté de ses ancêtres (a). 2° Les curés qui exi-geraient davantage pour ensevelir dans l'église des réguliers que dans la paroisse, afin de détourner les fidèles de s'y faire enterrer, encourent l'excom-munication papale portée dans la bulle de Clé-ment VIII, citée par les Salmant. ; et quoique cette bulle n'ait été faite qne pour les curés de l'Inde, néanmoins Lezana, Perin et les Salmant. pensent qu'elle doit s'appliquer à tous les prêtres en géné-ral (?). ?° Lorsqn'il y a un mort à ensevelir dans leur église, les réguliers doivent mander le curé et l'at-tendre ; mais si ce dernier refusait de venir, ou s'il venait trop tard, les réguliers ont le pouvoir d'enlever le cadavre et de le conduire à leur église , selon le sentiment commun de Barbpsa, Lezana, Peyrin. et d'autres avec les Salmant. , et d'après plusieurs décrets de la S. Ç. (4)· L'office doit être recité alors en l'honneur du mort, non par le curé ou le chapelain , mais par les réguliers eux-mêmes.
(?) Salm. tr. 18. c. S. p. 6. aoa et 204. (a) Ibid. ?. 9?5.
(3)  Ibid. ?. ao6.
(4)   Ibid. ?. 2?8 et 209.
POUR   LES  CONFESSEURS.                      97
Le curé ne peut pas non plus remplir aucune fonc-tion dam l'église des réguliers, ni forcer les héri-tiers à faire célébrer les messes ou une partie des messes dans la paroisse, comme le déclarent encore plusieurs décrets de la S. C. La même règle a éga-lement lieu pour les monastères des religieuses in-dépendantes (1). Observez néanmoins que dans les églies des religieuses, on ne peut pas ensevelir au-cun laïque sans la permission de la S. C, à moins que ce laïque n'y eût le droit de sépulture (2).
XGIII. On demande si les réguliers sont tenus de payer la portion canonique à l'évêque ou au curé. Il y a deux portions canoniques : l'une est la portion episcopale, et c'est celle qu'on doit donner aux évêques pour toutes les donations causa mortis, et tous les legs laissés aux églises ou aux lieux pieux de leur diocèse, -comme on le voit par la Clémen-tine Dudum de sepult. Cette portion a été tantôt la troisième , tantôt la quatrième partie ; mais In-nocent lit a déclaré , dans le chap. Requisitis de testam, , qu'il fallait s'en rapporter à l'usage pour la quantité des portions canoniques (3). L'autre est la portion paroissiale, que l'on appelle plus pro-prement la taxe funéraire, et que l'on donne au curé sur les funérailles, sur les legs pieux et sur tout ce qui revient à l'église de la paroisse où a été enterré le défunt. Cette dernière a également éprouvé divers changements; mais c'est toujours SUE- l'usage qu'on doit se régler (4).
(1)  Salm. tr. 18. c. 3. p. 6. n. sis et aio,
(a)  Lib. IV. ?. 6a.
(3)  Salm. tr. 18. c. 3. n. ai6.
(4)  Ibid. n. 339, ad aS3.
ï.  XXVI.
XGIV. Cependant, en parlant dès réguliers, »ó*À disons que* pour ce qui est de là portion épisèb* pale , leurs monastères, tant d'hommes que de femmes > en sont entièrement exempts , d'après l'Extravagante Inter cunctas, s. De ?quibuscumque de privil. (1). Quant à la taxe funèbre, tous les régU· liers étaient tenus autrefois de la payer en vertu dû droit commun. Mais aujourd'hui , d'après leurs privilèges, d'après le concile de Trente, sess. s5, ch. xiii, et la bulle de saint PieV, Etsi mendicantium de i5i)7, ils ne sont obligés de la payer que pour les monastères qui, malgré la prescription de qua-rante ans avant le décret du concile, avaient l'ha-bitude de la payer. C'est ainsi que le prouvent leS Salmant., avec le sentiment commun des docteurs et plusieurs déclarations de la S. C, s'appuyant sut les privilèges nombreux qui leur ont été accordés par les pontifes et principalement par Sixte ÏV,qui impose la peine d'excommunication et la privation des bénéfices auxcurés qui voudraient exiger la sus-dite taxe (2). On en excepte néanmoins les couvents qui la paieraient en vertu d'un traité préexistant ou d'après un bsage immémorial (?).
§ II. Des privilèges des régitliers tn particulier.
95, 96, 97. J. Du pouvoir d'absoudrelears sujets dès cas et censures.
98.  De la réserve des cas, etc.
99.  Du pouvoir qu'ils ont à l'égard des séculiers.
(1) Salm. tr. 18. c. 3. n.217. (a) Ibid. ?. 2?8. ad aa8. (3) Ibid. ?. 229 "d a53·
POUR IBS  CONFESSEURS.                      gÇ)
100.  S'ils peuvent absoudre des cas réservés aux évêques par le droit ou l'usage.
101.  S'ils peuvent absoudre des cas réservés au pape.
102.  Si en voyage ou en vertu de la bulle De la croisade, etc.
103.  Si les confesseurs peuvent être de nouveau examinés par l'évêque.
io4> it>5. II. De la dispense touchant les irré-gularités.
106.  III. De la dispense dans les préceptes ec-clésiastiques, etc.
107.  IV. Touchant l'office.
108.  V. Touchant la dispense des voeux et ser-ments.
109.  Touchant le vœu de chasteté des époux et des épouses.
110.  VI. Du privilège des religieux, des novices et des domestiques d'être confessés par quelque prê-tre que ce soit.
in.  Des religieux qui sont en voyage.
112.  Si pendant le jubilé, etc.
De n3 à 116. VII. Touchant la réception des ordres.
De 117 à 160·· Touchant le pouvoir de conférer lès ordres.
121 et 120. VIII. Touchant la célébration des messes.
125. Touchant la faculté de donner la commu-nion.
De 124 à 128. Touchant la prédication.
XCV. Du pouvoir qu'ont les prélats réguliers touchant l'absolution des cas réservés et censurés. Il faut distinguer ici le pouvoir à l'égard des sécu-
100"                      INStRTJCTION  PRATIQUE
liers. Sous le nom de prélats réguliers sont compris non  seulement les généraux , les provinciaux et leur vicaires subrogés en leur place, mais même tous les supérieurs looaux ou recteurs, comme aussi leurs vicaires qui les remplacent, en leur absence, au  moins  pendant un  jour entier ; ainsi pensent communément les docteurs (1), d'après le ch. Ab-batis , de privil. in 6. Or, tous ceux-ci peuvent absoudre leurs sujets i° de tous les cas et censures non réservés au pape, quant! même elles auraient été  fulminées  ab homine par   sentence   spéciale, comme le disent les Salman t., avecLezana, Cantl., Pelliz.,   etc.,  d'après les  privilèges accordés par Paul V, Sixte IV et Eugène IV (2). Et ce qui a lieu pour les profès a également lieu pour les novices ; par conséquent ils peuvent être absous par les pré-lats réguliers des cas réservés aux évêques, qu'ils ont encourus non seulement depuis leur entrée dans le monastère , mais même auparavant, comme le prétendent les Salmant. avec Bonacina, Petlizia et le P. Mazzotta avec Sanchez et Tamburini (?). Les Salmant. et Mazzotta en disent autant avec Peirin. «t Tamb. (4) pour ceux qui sont sur le point d'être reçus, comme , par exemple, s'ils faisaient leur no-viciat dans le monastère pour prendre l'habit ; et cela en vertu de la bulle de Clément VU, rapportée par Candide, Rodriguez et les Salmant. (5), où l'on accorda aux provinciaux réguliers et à leurs vicaires ou autres délégués la faculté d'absoudre les novices
(1) Salm. tr. 8. c. 5. n. 1. (a) Ibid. ?. a.
(3)  Ibid. e. 5. ?. 87 et Mazz. t. II. de re. e. a. q. 5.
(4)  Ibid. n. 88. et Mazï. loc. cit.
(5)  Ibid· tract. 40. de couf, e, -a. n. 80.
POUR   LES   CONFESSEURS.                    ÌOt
de l'ordre, de tous les cas (à l'exception de ceux de la bulle Cœnce) encourus avant leur entrée, et des censures attachées à ces cas. A cela, quelqu'un pourrait opposer le décret d'Urbain VIII, rapporté dans notre ouvrage(i),et dans lequel il est dit que, dans la confirmation des privilèges obtenus par les-réguliers depuis le concile de Trente, on ne com-prenait point les nouveaux ni ceux qui avaient été supprimés par le concile , comme par la S. C, sa-voir d'absoudre des cas réservés à l'ordinaire. Les Salmant. répondent bien, il est vrai, à celte objec-tion dans l'endroit que nous avons cité; mais leur réponse  n'est point convaincante, comme je l'ai fait observer dans mon ouvrage (2). La réponse, à mon avis, la plus satisfaisante, est celle-ci, savoir : que le décret  d'Urbain VIII n'entend parler que des séculiers, de même que la propos.  12, con-damnée par Clément VII, mais non point des no-vices qui, dans les choses favorables, au dire des docteurs, sont réputés comme religieux ; ainsi pen-sent Sanchez, Suarez, Castr., Lezana, etc., avec les théologiens de Salamanque et plusieurs autres (3). Cela est d'autant plus vrai que Clément VIII l'a également déclaré , et que Diana (4) fait mention d'un privilège accordé aux jésuites (lequel, en se communiquant, s'étendait à tous les religieux) de pouvoir communiquer aux novices tous les privi-lèges de la compagnie. Néanmoins Bonac., Pelliz.,
(1) Lib. VII. ?, 95.
(a) N. io3.
(?) Salm. tr. 24. c. 5. n. 85.
(4) Diana part. 3. tract, a. resp. 73.
103                      INSTRUCTIO!»   PRATIQUE
et les Salmant. (?) en exceptent le cas où l'évêque aurait déjà porté son jugement sur le novice avant qu'il entrât au monastère ; parce qu'alors, disent-ils, l'évêque pourrait l'en faire sortir et lui infliger une punition. Ce que nous venons de dire des novices , le P. Mazzota, dans le lieu déjà cité, le dit égale-ment avec Peirin. des domestiques des monastères réguliers, pourvu qu'ils fassent comme partie de la communauté et qu'ils soient comme des commen-saux perpétuels, ainsi que le déclare la bulle Superna de Clément X.
XCVI. En second lieu, les réguliers peuvent absoudre leurs sujets, les proies comme les novices, ainsi que nous l'avons dit plus haut (2), de tous les cas occultes réservés au pape, de la même manière que les évêques peuvent absoudre leurs sujets, en vertu du chap. Liceat; et cela, d'après le privilège de saint Pie V (rapporté par les Salm. et Concina), confirmé par Benoît XIII, dans sa bulle Pretiosus, de 1727, où il accorda aux réguliers le pouvoir d'absoudre des cas même de la bulle Ccenœ, à l'ex-ception des rechutes dans l'hérésie, de l'altération des lettres apostoliqnes, et du transport des choses prohibées aux infidèles. Nous observerons que dans ce passage on accorda au général des domini-cains le pouvoir de dispenser, même dans l'irrégu-larité, pour homicide commis par ses sujets, pourvu qu'il n'eût point été prémédité et consommé dans l'enceinte du monastère (?); mais, depuis lors, Clé-
(1) Salmant. tr. 34. c. ?. ?. 87.
(a) Lib. VI. ?. 5?5. V. Eamdem in fin.
(?) ?. ?. ???.
POOR  IBS  CONFESSEDÇa.
nient XII» dans sa bulle Romanus, qui parut Je So mai 1752, a révoqué toutes les lettres et consti-tutions, ainsi que tous les privilèges et facultés ac-cordés par Benoît XIII, réduisent tout à son état primitif, comme si les susdites constitutions n'avaient point été faites. En outre, comme quelqu'un pour-rit peut-être prétendre que la révocation du privi-lège des réguliers d'absoudre les hérétiques, fajte par le concile de Trente, s'applique exclusivement aux autres, mais non point aux religieux, nous ob-servons que la S. C. a décidé qu'elle s'appliquait à tous en général, comme le rapporte le P.Ferrari (1).
XCV{I. En troisième lieu, les réguliers ont le pouvoir d'absoudre leurs sujets de l'excommunica-tion encourue par violence, même grave, très grave et publique, faite non seulement par les religieux du roêine ordre, mais encore des autres ordres , e,t même par les clercs séculiers; ainsi pensent Castr., Roncaglia, Salman t., Lacroix, etc., d'après les pri-vilèges accordés par Boniface IV et Clément Vlll. Ici nous observerons que si la violence était légère, ?? bien occulte, le religieux qui en est l'auteur peut se. faire absoudre , s'il le veut, même par l'évêque, mais avec la permission de son prélat (s). Nous avons dit sujets, parce que les réguliers n'ont point le pouvoir d'absoudre les séculiers; car ce cas a été limité à ceux d'Italie, et qui sont hors de Jlome, par Clément VIII, comme nous le dirons en peu de mots dans le n. 0,9.
XGVIII. JNTous observerons en outre que les pré-lats réguliers, en vertu de la concession que leur en
(1) Ferrai·. Bibliolh. t. I. verb, abeolvere. (?) Lib, Vil. p. JP7.
??4                     INSTRUCTION   PRATIQUE
a faite Clément VIII, peuvent, s'ils le jugent utile, se réserver onze cas, mais non pas davantage, sans le consentement du chapitre général, ou au moins provincial pour les provinces. ??· les cas qu'ils peu-vent se réserver,nous les avons insérés au ch. xvi, n. i3o. Pour ce qui est du cas où le prélat refuse-rait la permission, et de savoir si les religieux, pour la première fois, peuvent être absous des cas ré-servés , voyez au même chap, le ?. i34·
XCIX. Pour ce qui concerne les séculiers, les re-ligieux mendiants jouissaient autrefois du privi-lège de les absoudre de tous les cas et censures ré-servés , soit par le pape, soit par les évêques. Mais, plus tard, Clément VIII, dans un décret de l'an 1602, confirmé par Paul V en 1617, et par Urbain VIII en 1627, limita ladite faculté, et ordonna que les réguliers habitant hors de Rome et dans l'Italie ne pourraient absoudre les séculiers, ni des cas de la bulle Cœnœ, ni de ceux qui suivent, savoir : i° de la violence d'un clerc ;· 20 du duel ; 3° de la violation de l'immunité5 4° de la violation de la clôture des religieuses avec mauvaise intention ; 5° de la simonie confidentielle dans les bénéfices, et enfin de tous les cas que les évêques se sont réser-vés. Ainsi donc, autant en vertu du décret de Clé-ment VIII qu'en vertu de la bulle de Grégoire XIII, Cum sacra, et principalement de la proposition 12, condamnée par Alexandre VII, laquelle disait : « Mendicantés possunt absolvere a casibus episcopis » reservatis, non obstante ad id episcoporum facul-» tate ; » aujourd'hui l'on ne doit plus douter ( ce que disent quelques uns ) que les réguliers ne peu-vent point absoudre les séculiers des cas réservés par les évêques; de même ils ne peuvent pas non plus
POUR  LES  CONFESSEURS.                      ??5
les absoudre des cas de Clément, quand' même ils seraient occultes (1), contrele sentiment duP. Viva; puisque la faculté qu'ont les réguliers, par la bulle de saint Pie V, rapportée au n. 96, de pouvoir ab soudre les cas occultes, comme les évêques l'ont également en vertu du chap. Liceat, n'est seulement qu'à l'égard de leurs religieux, et non point des séculiers ; néanmoins ce que nous regardons comme probable, avec Viva, Comitole, et même le P. Con-cina, c'est que les réguliers ont le pouvoir des cas que l'évêque s'est réservés à lui-même dans le sy-node , mais non de ceux qu'il a exprimés dans la table; parce qu'on présume alors qu'il en a voulu accorder la faculté à tous les confesseurs qu'il a lui-même approuvés (2).
C. On doute, en premier lieu, si les réguliers ont le pouvoir d'absoudre les séculiers des cas réservés aux évêques, non pointa se, mais in jure, ou bien des cas réservés aux évêques par l'usage, comme sont l'avortement du fœtus animé, et des autres que nous avons mentionnés au n. 46. Viva, Bordone, Cabassut, Milan te et autres le nient; parce que, disent-ils, dans les décrets de Paul V, d'Urbain VIII et de Clément X, il est défendu aux réguliers d'ab-soudre les laïques des cas réservés aux évêques , « à » casibus eisdem ordinariis reservatis ; » telles sont les paroles du décret d'Urbain VIII. Néanmoins , Concina, Lacroix, Sporer, Salm., Lesana, Sanchez, Peyrin, etc., l'affirment avec plus] de probabilité ; et à ces derniers se joint même (après s'être rétracté) le P. Viva dans sa morale. La raison en est que les
(1) Lib. VII. u. 59g. V. certum est. et lib. VII. a, g5. (a) Lib. VILn. 100.
paroles que nous venons de citer d'Urbain, YIJI et de Pjiul V, doivent s'entendre des cas que les évê-ques eux-mêmes se sont réserves; car ces décrets, comme je l'ai dit su, numéro précédent, ne font que confirmer le décret de Clément YHI, dans lequel on ne parle que des cas que les évêques se réservent à eujf-mêmes, « nec a casibus quos ordinarii reser-»varunt, aut in posterius^ sibi reservabunt;» telles, sont Jes, propres paroles du pape Clément. C'est d'autant plus, vrai, cqpinie le dit le P. Suarez, que les ca$ réservés, a^£ évêques «? jure doivenl plutpt être regardés çomrpe délégués que réservés, Cepen-dant nous observerons qu'il n'en est pajnt ainsi pour la viplenpg faite à un pjerc, ni pour tqu§ le§ autres cas que les évêques se réservent pqrticuji^-remen|; à eu^-mênjes 5 pujs,qup (cpmme nous, l'^vops dit au numérp précédent), 9. l'égard de ces d,e.rr niers, le pqqvoir ej> a été eptièrement qté auç ré-r guliers (1),
CI. On doute, en second lieu, si les réguliers peu-vent absoudre les séculiers des cas réservés au papç Quelques uns, en petit nombre, c'est-à-dire Viva, avpG Borcfoije et Florono, le nient, s'appuyanï sur les mêmes décrets de Paul V et d Urbain VI{I, où il fut également défendu aux réguliers d'absou-dre des cas réservés au siège apostolique; mais Bonacina, Ayersa,les Salmant.,Pellizia, Epdrigue?, Podesta^ Peirjn, }'af£rment plus communéiiiept eç plus probablement, avec le P. Viva lui-même dans sa florale (bien que ce dernier ne l'affirme seule-ment que çles, cas, pptjtjficap^ occultes); et cela, d'après le privilège de Paul III accordé l'an »54S
(1) Lib. VII. n. 99.
ÎOtJR IBS CONFESSEURS.                     IO?
aux jésuites, où il est dit qu'ils pouvaient absoudre les séculiers e ab omnibus peccatis, etiam sedi s apostolicae reservatis, exceptis contentis in bullâ » Ccence. ?» C'est en vajn qu'on voudrait nous opposer les susdits décrets de Paul V et d'Urbain VIII? parce que ceux-ci ( comme nous l'avons dit au nu-méro précédent ) ne parient que des cas cités dans le décret de Clément VIII (que les susdits pontifes voulurent confirmer), dan.s lequel on ne fit excep-tion que des cas de la bulle Çœnœ et de quelques autres (1). Il faut observer de plus que cette faculté n'est valable que pour la seule justice intérieure. Pour ce qui est ensuite des abbés qui qnt la juri-diction quasi-épiscopale, voyes ce que nous avons dit au n. 3i.
Cil. Observez qu'autrefois les confesseurs ré-guliers , en vertu de la concession que leur en avait faite Grégoire 3ÎIII et Eugène IV, pouvaient» lorsqu'ils étaient en voyage, entendre les confes-sions, non seulement des sujets du diocèse où ils étaient approuvés, mais même de tous, les autres. En outre, d'après la bulle de la Croisade, lorsqu'ils étaient approuvés en un lieu ils l'étaient également dans tous les autres (2). IVJais Innocent X ordonna dans la suite que les réguliers ne pourraient point confesser dans aucun diocèse sans avoir la permis-! sion de son ordinaire, quand bien même ils auraient le privilège de la Croisade, comme le déc|ara Inno-eent XII dans sa bulle Cum sicut, de j^oo («>)·
CUI. Nous observons en outre, qu'autrefois en-
(1) Lib. VIL n. 96 et 97;
(a) Salm. tr. 18. c. 4· n. 71 et 73.
(3) lib. VI. n. 548. V. tertia, et n. 549.
 INSTRUCTION  PRATIQUE
core, en vertu de la Clement, dudum de specul., les réguliers, une fois approuvés sans restriction par Févêque, ne pouvaient plus être forcés de passer un nouvel examen. Néanmoins, saint Pie V, dans l'Extravag. Romani pontificis, déclara que les évê-qui succédaient pro majori quiete suœ conscientiae, avaient le pouvoir de les examiner de nouveau; mais depuis, Grégoire XIII, dans sa bulle In tanta negotiorum, etc. (rapportée par Navarre à la fin de son manuel), pour mettre fin à toutes les con-testations qui s'élevaient au sujet des réguliers, réduisit toutes les déclarations de saint Pie V, et principalement celle de l'approbation des confes-seurs réguliers, à l'ancien état de la disposition du concile de Trente, qui dans la sess. 2 3, ch. xv , n'exigea autre chose pour' les réguliers que d'être approuvés par Févêque. C'est ce qui fait dire à plusieurs docteurs, tels qu'Aravius Dicastillo, Vil-lalobos, Delbène, etc., d'après les Salmant. (1), que les réguliers approuvés et examinés par-Févêque ne pouvaient pas denouveau être examinés par son successeur. Toutefois le contraire est soutenu par Diana, p. 5, tr. 2, resp. 27, et Luzana, Boss., Bor-done, etc., qui s'appuient sur un décret de la S. C. (rapporté par Lezana et par Diana), où il fut dé-claré que, nonobstant la bulle de Grégoire XIII, Févêque qui succédait pouvait examiner eeux qui avaient été approuvés par son prédécesseur; et Diana, ainsi que les Salmant., attestent que cela se pratique ainsi aujourd'hui parmi les évêques. Cepen-dant les Salmant (2), avec Viilalobos, prétendent
(1) Salm. tr. 18. c. 4. n. 119. (a) Ibid. ?. i9o.
POUR  IE9   CONFESSEURS.                     log
avec probabilité qu'en vertu de la composition de saint Pie V, et de la déclaration de la S. C., l'évêque qui succède peut très bien faire subir un examen au prêtre ou au régulier de la capacité desquels il doute; mais il n'a point le pouvoir de suspendre par un édit général tous les confesseurs réguliers, jusqu'à ce qu'ils aient passé un nouvel examen. Nous ferons remarquer en outre que quand même l'évêque ré-voquerait en général toutes les licences, cette révo-cation n'atteint point les réguliers qui ne sont point compris dans les choses défavorables, à moins qu'il n'en soit fait une mention formelle (1). De plus, nous observerons que le vicaire capitulai ? e sede vacante, n'a point le droit d'appeler à un nouvel examen les réguliers, selon le privilège qu'ils en ont reçu de Clément IV (2). En dernier lieu, nous remarquerons que ce que nous venons de dire s'ap-plique également aux approbations données sans restrictions, mais non point à celles qui ont été données pour un certain temps, pour six mois, par exemple, comme cela se pratique ordinairement; car il est certain, d'après la bulle d'Innocent XIII, Apostolici ministerii, confirmée par Benoît XIII, que les confesseurs, tant séculiers que réguliers, ne peuvent confesser que les personnes qui dépendent d'eux, et dans les lieux et dans le temps qui leur sont assignés, quels que soient les privilèges qu'ils aient reçus. Voyez le chap, xvi, n. 75.
GIV. 20 Du pouvoir -qu'ont les réguliers de dis-penser dans les irrégularités. Il est certain que les réguliers, en vertu du privilège de saint Pie V, que
(1) Salm. tr. 19. c. 4· ?. ? ï5. cum communi. ?<0 Ibid. n. no, et JPJ4ba. j>. ?. tr. 2. jcesp. 7.
110                     INSTRUCTION   PRATIQUE
nous avons mentionné au n. 96 et que Jules II a confirmé, peuvent dispenser leurs sujets dans toutes les irrégularités occultes dans lesquelles les évêques peuvent dispenser leurs diocésains, en vertu du chap. Liceat, comme nous l'avons dit au n. 29· Us le peuvent également à l'égard des séculiers, selon le sentiment de Suarez, Sanchez, Pelliz, de Sair> Salmant, Sporer, Lezana, d'après les concessions que leur en ont faites Sixte IV et Jules II (1).
CV. En outre, les réguliers peuvent dispenser leurs sujets dans quelque irrégularité que ce soit, encourue par délit ou par défaut, d'après le privi-lège de Martin V (2). Ainsi donc , pour en venir au particulier, lés prélats peuvent dispenser leurs su-jets, i° dans l'irrégularité pour homicide occulte, comme le leur a accordé Martin V, dans son privi-lège. En ce qui concerne l'homicide volontaire, voyez ce que nous avons dit au n,96 au sujet du privilège de Benoît XIII, que nous avons dit avoir été révoqué par Clément XII dans sa bulle Romanus. 20 Relative-ment aux défauts de l'âme, ils peuvent accorder aux religieux la dispense pour dire la messe, quand même ces derniers auraient été affligés d'une ma-ladie continuelle, pourvu que le médecin ait assuré qu'il n'y a plus à craindre aucun danger de re-chute (3); 3° pour ce qui est des défauts du corps, comme s'il manquait a quelqu'un un pied, ou même l'œil gauche, ils peuvent également dispenser, comme le prouve les-Salmant. (4), avec Bordone,
tO Lib. VL n. 355.
(2)  Ibid.
(3)  Ibid. ?. 4??. in fin.
(4)  Tract, io. de ceusur. c. g, n. 764
idtJR  ÌÉS  CÒÌ)*ESSEURS.                    Ill
d'après le privilège de Sixte IV ; et dans lé doute, ils peuvent aussi déclarer que le défaut ne s'oppose point, comme le peuvent les évêquës à l'égard de leurs sujets (1); 4° quant aux défauts de naissance, cette irrégularité cesse d'elle-même par la profession religieuse, pour ce qui regarde la réception des 'ordres, comme le déclaré le "châp. t défit. Presbyt., puisque la dispense n'est nécessaire que pour ce qui est dé la prélature, mais en vertu dé plusieurs privilèges (tomme nous l'avons dit au chap, xix, n. 87). Les prélats réguliers peuvent aussi en cela dispenser leurs sujets, au moins dans les chapitres généraux ou provinciaux (2). Pour ce qui est du Sentiment de Soto, qui prétend que toute irrégu-larité cesse par la profession religieuse, on ìe nie plus communément (5). 5" Ils  peuvent dispenser dans la bigamie, en vertu du privilège de Martin Yj ainsi pensentCastr., Pelliz, Macado, Sa]m. (4), etc. 6uIls le peuvent également dans l'irrégularité, même publique, encourue par défaut de mansuétude (5). ?° Enfin, les prélats réguliers peuvent dispenser leurs sujets dans toutes les incapacités ou peines encourues pour cause de délit, comme, par exem-ple , dans les privations de bénéfices, d'office, de voix, de lieu, etc., quand même toutes ces peineis seraient réservées au pape, comme le disent Suarez, Sanchez, Pelîiz et les Salmant., d'après lès privi-
(\) Lib. VIL n.4. v. in fin.
(2)  N. 554 et 4a6. Balm. tr. 10. 9. n. 57. et tr. 18. c. 4. n. a8. cum. Bord.Perin. Leza. Pelliz. etc.
(3)  ?3??.??. io. t. 7. n. 58.
(4)  Lib. VI. n. 469.
(5)  Salm. tr. 18. c. 4· ». 39.
 INSTRUCTION PRATIQUE
léges de Sixte IV,  de saint Pie V  et de Gré-goire XIV (i).
CVI. 5° Les prélats réguliers ont même la fa-culté de dispenser leurs sujets dans les préceptes ecclésiastiques, comme le peuvent également les évêques à l'égard de leurs diocésains, ainsi que nous l'avons dit au ch. ir, n. 62 , puis/jue ceux-ci ont la juridiction quasi-épiscopale, comme l'en-seignent communément les docteurs, d'après la clémentine Ne Romani, de elec. (2). Cependant ils ne peuvent point dispenser dans tous les cas qui n'ont point été spécialement réservés au pape, comme nous l'avons dit au chap, ?, ?. 65, mais seulement lorsque l'on doute si la chose a besoin de dispense, comme BOUS l'avons déjà re-marqué au n. 62. Ils ont encore le pouvpir de dis-penser, lorsqu'il y a motif (comme cela s'entend toujours) dans les lois pontificales, quand elles ont été faites pour quelque province ou quelque cou-vent particulier, parce qu'alors on présume que cette faculté leur a élé accordée; soit encore lors-que l'usage le veut ainsi, ou qu'on ne peut point facilement recourir au supérieur, ou quand il s'agit de choses de peu d'importance, qui n'obligent point sous faute grave, ou qui se présentent fré-quemment, comme les jeûnes, l'abstinence delà viande, l'observance des fêtes et la récitation de l'office ; pourvu que l'on n'accorde point la dispense pour un temps considérable, comme le disent les Salm., avec Cajetan, Soto, etc. Il en est de même pour la règle du monastère (?). De même encore
(1)   Salm. tr. 18. c. l\. n. 5j.  um, J3onac. Pasqua], etc. (a) Ibid. n. 33. (3) Ibid. n. 34 et 35.
POUR   LES  CONFESSEURS.                     1 1 3
Azor, Castropalao, les Salmant., Trullench., Ma-cado, etc., accordent que les prélats peuvent dis-penser, soit  les religieux, soit les domestiques, pour travailler les jours de fête, mais non point les étrangers, car les premiers peuvent en outre travailler pour le monastère, si le monastère  est pauvre, comme le disent Silvestre, Fagund. et les Salmant., avec Pasqual., Léandre, etc·  (?). Voyez là-dessus ce que nous avons dit au chap, vi, ?. ??. CViI. Observons ici quels sont les privilèges des réguliers sur l'office divin, ?° Léon X accorda aux religieux la faculté de réciter les heures en parti- -culier, et" tout-à-fait mentalement; et de plus d'an-ticiper sur les offices les plus longs, et de réserver les  courts pour les jours où ils seraient très oc-cupés. 2° Clément VII accorda à tous les réguliers infirmes (nous parlons ici de ceux qui par eux-mêmes ne sont point exemptés de l'office), et aux infirmiers, le privilège de satisfaire à l'office  en récitant six ou sept psaumes (désignés par le supé-rieur), avec sept pater et deux credo, et Martin V accorda aux convalescents la faculté d'y satisfaire en disant la partie de l'office que le confesseur voudrait bien leur assigner. 3° Innocent IVaccorda aux reli-gieuses de Sainte-Claire (ce qui s'entend également de toutes celles qui "communiquent dans les pri-vilèges) la faculté de satisfaire elles-mêmes à l'olfice des converses pour toute raison valable, comme, par exemple, si la religieuse, au jugement de l'ab-Lesse ou du confesseur, n'était point suffisamment instruite dans l'office des choristes, ou si elle était scrupuleuse ou fatiguée, ou bien encore livrée à
(l) Salin, tr. 18. c. 3. n. Zj.
T. xxvi.                                          8
H 4                      INSTRUCTION   PRATIQUE
des affaires se'rieuses ; comme, par exemple, le reli-gieux qui serait pendant la plus grande partie du jour occupé à confesser ou à prêcher, ou bien à étudier des matières religieuses ; puisque les reli-gieux eux-mêmes jouissent ad invicem des privilèges accordés aux religieuses , ainsi que nous l'avons dit au n.. 10. En outre, les Salmant. observent qu'ils peuvent user de ce privilège sans la permission du supérieur, puisqu'il a été accordé sans cette con-dition; ils observent encore qu'une religieuse, en vertu de ce privilège , pourrait, sans pécher mor-tellement , laisser de côté l'office des dames laïques5 parce qu'alors elle est censée comme une de ces dernières, qui ne sont point tenues à réciter leur office sous faute grave. Mais je n'approuve point ce sentiment, parce que le privilège ne veut pas que la religieuse puisse passer en qualité de laïque, mais seulement que l'œuvre, c'est-à-dire son office de choriste, passe, en se communiquant, dans celui des dames laïques.
CVI1I. 5° Les confesseurs mendiants et les autres réguliers qui communiquent dans les privilèges, ont la faculté d'annuler, de relâcher les serments et les vœux et d'en dispenser; mais nous avons parlé de cela au chap, ?, ?. 19, 36 et suivant. En outre, ils peuvent dispenser les époux dans l'empêchement ? ad petendum debitum, propter incestum com-» missum cum consanguineâ conjugis,» comme le disent communément Sanch., Ponz., les Salin., etc. (contre le P. Concina),et cela en vertu de plusieurs privilèges accordés par différents pontifes (1). Mais nous observerons ici que le confesseur doit en otn
(1) Lib. VU. n. 1076. V. Insuper.
POUH  LES  CONFESSEUR»,                     It5
tenir la licence spéciale, au moins du prélat infé-rieur de son couvent (1).
CIX.  De plus, les confesseurs  mendiants ont le  pouvoir de dispenser les époux du  vœu   de chasteté fait avant leur mariage : ad petendum debi-tum, comme le soutiennent communément Castrop.» Ponz., Sanch., Tourn., Wigandt, Salmant., etc., d'après le privilège que leur en a fait saint Pie V; ils le peuvent également dans le vœu fait depuis le mariage, comme le disent avec raison Sanch,, Sal-mant., etc.,   contre Ponz.), en vertu de plusieurs autres privilèges qui leur permettent de dispenser dans tous les vœux dans lesquels les évêques peu-vent dispenser leurs sujets de jure ordinario (2); ce dont on doute le plus, c'est s'ils peuvent, dans le cas de nécessité, dispenser les époux, comme les évêques peuvent dispenser dans le vœu de chasteté pour se marier. Plusieurs l'affirment, comme Ana-clet, Vidal, BasSeo, Henriquez, etc., et ce senti-ment est regardé comme probable par les Salmânt. et Elbel. Mais plus communément Laymann, Bar-bosa, Sanchez et Ponz, soutiennent le contraire, ajoutant que les réguliers peuvent dispenser seule-ment dans les vœux dans lesquels les évêques peu-vent dispenser en vertu du droit ordinaire$ mais non point extraordinaire, comme dans ce cas. A cette objection,  les   partisans   du contraire   répondent que dans le cas de nécessité les évêques dispen-sent , quoique revêtus simplement du pouvoir or-dinaire , parce que cette faculté se trouve attachée à l'office et à la dignité episcopales, comme nous
(1) Lib. VII. ?. 1076. V. An autem. (3) Ibid. Etn. 1038.
1 16                     ÎWSTRUCTIOλ   PRATIQUE
l'avons dit au n. 34 et 4i 5 c'est pourquoi nous n'o-sons point regarder comme non probable le pre-mier sentiment (?).
CX. 6° Quand les se'culiers reçoivent, soit du pape, soit de leur prélat, la faculté de se choisir un confesseur, on entend toujours que le confes-seur soit approuvé par l'évêque ; tandis que les ré-guliers, avec la permission expresse ou tacite de leur prélat^ peuvent se confesser à un simple prêtre; ainsi pensent communément Suarez, Lugo, Sal-maiit., etc. (2). D'où il résulte que les prélats réguliers ont le pouvoir de se choisir pour confesseur quel-que prêtre que ce soit, comme le disent même com-munément les docteurs, d'après le chap. Ult..depœ· nit. Or, ce qui a lieu pour les religieux a également lieu pour les domestiques commensaux du couvent, comme l'a déclaré le concile de Trente, sess. 25, chap, ir, qui les a autorisés à recevoir des religieux les sacrements de la pénitence , de l'eucharistie et ?de l'extrême-onction; nous pouvons en dire autant ?des novices qui, dans les choses favorables, sont compris sous le nom de religieux, comme le disent tous les docteurs, et comme l'a déclaré la S. C. le 14 août i665. Ainsi donc ces derniers ont le pouvoir de se faire absoudre de tous les cas réservés par l'é-vêque (?), comme nous l'avons observé au n. Q5. Mais il n'en est pas de même pour les chevaliers de ?Saint-Jacques et autres semblables, d'après les Salm. «tie sentiment commun, parce que l'usage le veut ainsi (4).
(1) Lib. VI. n. na8. circa fin. (a) Salm. tr. 18. c. 4.11.49. (5) Ibid. n. 67. (4) Ibid. n. 58.
PO17R   IKS CONFESSEURS.                      I I 7
CXT· Remarquez, en outre, que si les religieux qui voyagent ont nn compagnon (pourvu qu'il soit apte) du même ordre qu'eux, ils doivent se confes-ser à lui ; mais faute de compagnon ou de tout autre prêtre du même ordre, ils peuvent se confesser à quelque ecclésiastique que ce soit, végulier ou sé-culier; tel estle sentiment commun de tous les doc-teurs.   Cependant l'on doute  si   cet ecclésiastique doit être approuvé dans ce lieu. Quelques docteurs en petit nombre, tels queWiguandt, Concina, etc., veulent qu'ils soient approuvés; mais Suarez, Ron-caglia, Castrop., Elbel, les Salmant., prétendent le contraire plus communément et plus raisonnable-ment, soit parce que tel est l'usage des monastères qui fait présumer le consentement du prélat, soit parce qu'Innocent VIII accorda sans restriction aux reli-gieux en voyage qui ne peuvent avoir un confes-seur de leur ordre, la faculté : « quemcumque alium » presbyterum idoneum religiosum , vel secularem «eligere valeant (1).   »   Voyez ce qui a été dit au chap, xvi, ?. -88.
CXII. En outre, Lugo (2) et les Salmant. préten-dent avec Navarre (3) ,Soto, Castrop., Peirin , Bos-sius, etc., qu'en temps de jubilé universel, les ré-guliers et même les religieuses peuvent, sans la licence de leur prélat, se confesser aux religieux d'un autre ordre , quand même on leur aurait dési" gné pour confesseur un ecclésiastique de leur ordre en vertu de plusieurs privilèges que rapportent Lugo et Mendo (4).
(1) Lib. VI. ?. 575.
(a) Disput. 90. n. 86.
(5) Salmant. tr. 18. c. 4· n. ia4·
(4) Lib. VI. n. 788. noU &
Ii8                      INSTRUCTION   ÎBATIQUE
CXIII· Pour ce qui concerne Jes ordres, les ré-guliers ne doivent point recevoir leurs dimissoires des évêques, mais bien de leurs prélats eux-mêmes; autrement ils pécheraient grièvement et encour-raient la suspense. Néanmoins , quant aux ordres j saint Pie V leur avait autrefois accordé le privilège de les recevoir de quelque évêque que ce fût; mais il fut révoqué par Grégoire XV, et cette révocation a été confirmée par plusieurs pontifes , et en dernier lieu par Benoît XIV, dans sa bulle impost., etc., de l'an 1747? °ù ? prescrivit que le religieux devait se faire examiner et ordonner par l'évêque du lieu, si ce dernier faisait l'ordination ; mais s'il était absent, ou s'il ne faisait pas lui-même l'ordination, alors il était libre de se faire ordonner par quelque évêque que ce fût," mais avec l'attestation du vicaire, ou du chancelier de l'Ordinaire, laquelle constatât de son empêchement, sans quoi il encourrait les mêmes peines que celui qui reçoit les ordres sans dimissoire. En outre il a été défendu au religieuxde se retirer dans un autre lieu, afin d'y recevoir les ordres, et d'éviter par là de passer à l'examen de l'évêque de l'endroit d'où il est parti. Pour ceux ensuite qui sont dans les diocèses n'appartenant à personnels doivent se faire ordonner par l'évêque le plus voisin (1).
CXJV. On doute, en premier lieu, de qui les no-vices doivent recevoir les ordres; Suarez ei Henri-quez prétendent que c'est de l'évêque de l'endroit où ils sont nés ou qu'ils habitent; mais Sanchez, Castropalao, Delbene et Fagnan., etc., soutiennent qu'ils peuvent être ordonnés par l'évêque du lieu où ils ont fait leur noviciat. Lacroix, et le P. Maz-
(1) Lib. VI. n. 765.
VQVR   LES  CONFESSEURS.                    ÎlC)
zotta disent avec beaucoup de raison, que l'un et l'autre de ces deux sentiments sont probables, pourvu (ajoutent-ils sur le dernier), que le novice soit résolu, en ce qui le concerne, de demeurer continuellement dans le couvent où il se trouve et qu'il en fasse serment, comme on le prescrit dans la bulle Speculatores (?).
CXV. On doute, en second lieu, si les religieux peuvent être ordonnés extra tempora; Vasquez, Le-zanna, etc., le nient, parce que , disent-ils, quoique Grégoire XIII ait accordé ce privilège aux jésuites, néanmoins il a défendu qu'il fur communiqué à d'autres. Mais aujourd'hui on ne peut plus révoquer en doute qu'ils le puissent, soit en vertu de plusieurs privilèges accordés à d'autres religieux, soit en-core d'après la déclaration faite dernièrement par Benoît XIII, dans le concile romain , tit. 5, ch. H, dans laquelle il est dit que ces privilèges « in suo ». robore persistunt ; nec eis derogatum fuisse con~ «stat (3). »
CXVI. On doute, en troisième lieu, si les régu-liers qui sont ordonnes extra tempora peuvent l'ê-tre dans quelque jour que ce soit où l'office est double, quand même ce ne serait point une fête d'obligation. Fagnand, Villalob., Diana, etc.,l'affir-ment , et Suare*, etc., appelle probable leur senti-ment, parce qu'Alexandre VI a dit au sujet de ce privilège, qu'ils pouvaient être ordonnés diebus dominicis, siuefestwis duplicibus, mais il n'a fait nullement mention 4es fêtes d'obligation. Je n'ose ici réprouver ce sentiment ; cependant le contraire
(?) Lib. VI. ?. 768 et 788. V. not. 8. (a) M. 797. dub. a.
I2O                      INSTRUCTION   PRATIQUE
me paraît plus probable, ainsi qu'à Lugo, Azor. et Escobar; parce que Grégoire XIII, en parlant de ce même privilège, l'expliqua en disant : diebus dominicis, etfestivis diebus, sans ajouter duplicibus· Or, le jour de fête signifie proprement celui où il est défendu de travailler, et par conséquent les fêtes qui sont d'obligation. C'est ainsi que cela se pratique de nos jours à l'égard de ceux que l'on or-donne avec la dispense : In tribus diebus festiv is, et pour lesquels a lieu la même règle (1 ).
CXVII. Pour ce qui est de ta faculté de conférer les ordres, autrefois les abbés réguliers, en vertu de la concession qui leur en avait été faite dans le synode vu (comme le déclare le can. Quoniam, dist. 169 ), avaient le pouvoir de donner la tonsure et les ordres mineurs, non seulement à leurs sujets religieux, mais à tous les autres. Néanmoins, le concile de Trente, sess. 25, c. 10, borna cette fa-culté aux seuls sujets réguliers. Malgré cela, plu-sieurs docteurs ont soutenu que les abbés, au moins ceux qui portent la mitre ( comme le disent les Sal-mant., d'après plusieurs décrets de la S. C. ), les-quels remplissent les fonctions de pontife, pou-vaient ordonner même les séculiers leurs sujets, et même les autres qui avaient leur dimissoire de leur prélat. Mais toutes ces questions n'ont plus lieu aujourd'hui, depuis le décret de la S. C., ap-prouvé par Urbain VIII, le 17 de juin 1642 , dans lequel, après avoir rejeté toute opinion, on défend aux abbés de donner les ordres ou les dimissoires à d'autres qu'aux réguliers leurs sujets, sous peine d'encourir la suspense. On en excepte néanmoins
(1) Lib. VI. ?. 797. dub. /?
POUR ILES  CONFESSEURS.                      12 ï
plusieurs abbés désignés dans la chancellerie ro-maine, lesquels ont le privilège de donner, des di-missoires, tels que l'abbé du Mont-Cessin, de la Cava, etc. (1).
CXVIII. On doute, en premier lieu, si au moins les abbés qui ont la juridiction quasi-épiscopale dans quelque territoire séparé, peuvent ordonner leurs sujets séculiers. Molfes., après Lacroix (2), rapporte une déclaration de la S. C. qui affirme qu'ils le peu-vent; mais Benoît XIV (?) ea rapporte une autre qui veut le contraire ; et le P. Zacharia conclut la même chose, après Lacroix, dans le lieu que nous venons de citer.
CXIX. On doute, en second lieu, si les abbés qui peuvent ordonner les profès qui sont leurs sujets, peuvent également ordonner les novices. Castrop , Barbosa, Sair, etc., le nient; mais Suarez, Laym., Sanch., Escobar, lesSalmant., etc., l'affirment plus communément et plus probablement, puisque ré-gulièrement, dans les choses favorables, les no-vices (4) sont encore compris sous le nom de régu-liers, comme nous l'avons dit au n. 100.
CXX. On doute,en troisième lieu, si les ordres conférés par ces abbés aux séculiers ou aux réguliers qui ne sont point leurs sujets, sont valides. Suarez, Lacroix, etc., le nient; mais on doit l'affirmer avec Sanchez, Salm*, Tanibur., Pellizià , etc., parce que (comme nous l'avons dit), cette faculté a été ac-cordée dans un temps aux abbés; et ce n'est que
(1) Lib. VI. ?. 765.
(a) Lacroix 1. VI. p. a. n. 3239.
(3)  De synod, lib. ?. e. 11. ?. ?5.
(4)  Lib, Vit ?. ->5fc ·??? ?
 INSTRJJÇTÏOir  PRATIQUE
plus tard seulement que l'exercice de cette même faculté leur a été ôtée par le concile et par le décret du p?pe Urbain; d'où il.résulte qu'ils peuvent or-donner, illicitement il est vrai, mais validement. Et ce, qui le prquve encore , c'est ce même décret (Ju pape Urbain dans lequel on prononce la sus-pense contre ceux qui ont été ordonnés de cette ma-nière; par conséquent on regarde comme réellement valides les ordres qu'ils ont reçus. C'est ainsi que le portent encore plusieurs décisions de la S. G., et Benoît XIV (>).
GXXI, Ç, Pour ce qui est de djre la messe et de donner la communion, autrefois les réguliers, en Ye,rj.u des privilèges de Sixte jLY, d'Alexandre VI et d'Prbain VIII, pouvaient célébrer sur un autel por-tatif, soit dans leurs maisons, soit dans leurs granges, quand même J'évêque s'y serait opposé (a). Mais Clément XI, l'an ijo3 , déclara dans un décret que tqus }es privilèges qui leur permettaient de célébrer sur un autel portatif, sans la licence de l'évêque, avaient été révoqués par le concile de Trente. Be-noît XIV déclara la même chose dans sa bulle Ma-gno, $ 29, Je ne saurais admettre ici le sentiment du P. Mazzotta et des Salmant. (?), qui prétendent que cette défense n'a été faite que pour les maisons pri-vées , mais non point pour les propres maisons des religieux, puisque dans le décret de Clément XI on parle du privilège de célébrer dans les lieux que l'on habite; or, les lieux que nous habitons sont nos propres maisons et non point celles des autres. En
(1)  De synod. 1. IL c. 1 r. ». ??.
(2)  Saltn. tr. i5. c. 7. n. 97.
(3)  Ibid. tract. 5. de sacrif. miss. c. 4. n. 6a.
POOR   ?-BS  CONFESSEURS.                     125
outre, Innocent XIII, l'an 1725, dans sa bulle Apo-stolici ministerii, défend « ne in privatis regularium ? cellis, seu cubiculis erigantur altare, remota qua* «cumque in contrarium consuetudine (1). »Et cette bulle d'Innocent qui n'avait été faite que pour l'Es-pagne seulement, fut confirmée 'ensuite par Be-noît XIII dans une autre bulle qui commence par In supremo , faite pour tout le monde chrétien. Cependant tout le monde sait que Benoît XIII a ac-cordé aux provinciaux des jésuites de consacrer des oratoires publics dans leurs églises où tous peuvent célébrer (2).    '
CXXII. En vertu du privilège de Grégoire XIII, les réguliers peuvent célébrer une heure avant l'au-rore ; par conséquent ils peuvent dire la messe trois heures avant le lever du soleil, comme le disent Lu-go, Suarez , Rodriguez, Salmant., etc. (5). Ainsi, lorsqu'il y a de justes motifs, ils peuvent la dire deux heures après minuit, en vertu des privilèges d'Alexandre VI et de Clément VIII. Or, ces privi-lèges, selon le sentiment de Lugo, Rodriguez , Diana , Narbona, Salmant., etc., n'ont point été ré-voqués par le concile de Trente, dans sa sess. 22, de Evitand., etc. Cependant ces docteurs obser-vent n'est valable que pour les églises propres j c'est pourquoi ils ajoutent que les séculiers mêmes peuvent user de ce privilège (4). En outre, Eu-gène IV a accordé aux réguliers la faculté de célébrer, lorsqu'ils ont des motifs valables, trois
(1)  Lib VI. ?. 36?. V. Hanc.
(2)  Merat. p. 1. tit. 20. ad litt. F. (5) Salm, tract. »5. e. 6. n. 84.
(4) De Lugo, de Each. d. 20. ». 37. et Salm. tr. g. H. ?.
1«4                     INSTRUCTION PRATIQUE
heures après la moitié du jour. Mais Azor, Fagun-dez, etc., prétendent que ce privilège a été iévoqué par saint Pie dans sa bulle Amantissimus, l'an 1566; et à l'appui de cela, Lezana cite une déclaration de la S. C. Cependant, malgré cela, Lu go (i) et les Salm. disent avec Aversa, Dicastillo, Narbo., Diana, etc., que l'on n'est point certain de l'authenticité de cette déclaration, ni de la révocation de saint Pie V, qui ne fait seulement mention que des messes que « Ton dit lorsque la soirée est avancée, et quelquefois même lorsque le soleil se couche. D'où ils concluent que le privilège d'Eugène IV existe toujours, et que pour en jouir il suffit de quelques légers motifs, comme, par exemple, de convalescence , d'étude, et autres choses semblables (a).
CXXIII. Relativement à l'administration de la communion, Paul III et d'autres pontifes ont permis aux réguliers de la donner dans leurs églises à tous les fidèles. On en excepte néanmoins le cas suivant, 1° si l'évêque avait défendu avec raison la commu-nion à quelqu'un. On en excepte en second lieu, la communion à l'article de la mort ou en danger de mort, à moins qu'il n'y ait une extrême ou une grave nécessité, et si le curé ne pouvait ou refusait de l'administrer lui-même; ainsi pensent Lugo, Roncaglia, etc. On en excepte en troisième lieu la communion pascale, c'est-à-dire celle par laquelle on satisfait au précepte, comme le disent commu-nément Filliu., Busemb., etc. Voyez là-dessus ce que nous avons dit au ch. xn, n. 4i«
CXXIV. Touchant la faculté de prêcher, ancien-
(i) Lugo de Euchar. d. ao> n, hi\ et&alm* n, $5» (a) JUJfc yi..«. a$9«ta4&
nement les réguliers, en vertu de la Clément.Dudum, desepult., pouvaient librement prêcher dans l;urs églises et sur les places publiques; mais le cor cile de Trente , sess. 5 , ch. H, ordonna qu'ils ne pour-raient prêcher dans les églises étrangères sans la permission de l'évêque, et dans les propres ég lises de leur ordre, sans demander à l'évêque sa béné-diction. Ainsi donc, pour prêcher dans leurs égl ses, il suffit aux religieux de demander la bénédiction de l'évêque, quand bien même elle leur serait refusée, comme le disent Leza, Pell., Bor. et les Salin., etc., et comme le déclare un décret de la S. C. (1) Ce-pendant, cette bénédiction n'est point nécessiire/ comme le disent les Salmant., pour prêcher si r les places publiques, attendu que le concile ne parle seulement que des églises. Néanmoins, les régi liers doivent toujours avoir l'approbation de leurs pré-lats, qui se rendraient certainement coupables si, sans examen, ils leur permettaient de prêche ' (3). En outre, les prélats peuvent permettre de prêcher aux simples tonsurés, en vertu du priviléj e de Grégoire XIII, quoique la S. C. ait déclaré q le la prédication ne peut pas être confiée à tous les ton-surés (3).
CXXV. Pour ce qui est ensuite des églises étran-gères, les réguliers, comme nous l'avons dit, ne peuvent y prêcher sans la licence de l'Ordina re, à moins que cela n'arrive qu'une ou deux fois, ce raine le disentNavar., Barbosa, Diana, les Salmant. etc., ou que l'évêque ne soit point dans le lieu, o4 bien
(1)  Salm. tr. 18. c. 4. n. 178.
(2)  .bid. n. 176 et 177. <3) Ibid. n. 174.
126                      INSTRUCTION   PRATIQUE
encore que le religieux ne fasse que passer dans cet endroit; car alors le curé peut lui donner la licence de prêcher, comme l'a'accordé Grégoire VIII (1). Toutefois, lorsque le religieux a obtenu la permis-sion de l'évêque, il a le pouvoir de prêcher dans les paroisses , contre la volonté même du curé, soit parce que l'évêque est supérieur au curé, soit en-core parce que cela a été expressément accordé par Alexandre VI (2).
CXXVI. On demande, en premier lieu, s'il est permis aux réguliers de prêcher contre la défense de l'évêque. Lorsque l'église est étrangère et que l'évêque refuse au commencement de donner la per-mission , il est certain que cela n'est point permis ; mais si l'évêque l'avait déjà donnée et si ensuite il la retirait, ou bien si c'était sa propre église, Peir., Vega, Pellizzia, Salrn. et Diana ,etc. (?), prétendent que les réguliers ont alors le pouvoir de prêcher. Mais le concile de Trente , sess. â4» ch. iv, s'oppose à cela, lorsqu'il dit : « Nullus secularis, sive regu-» laris , contradicente episcopo, praedicare prae-» sumat ; » de même encore la bulle de Grégoire XV, Inscrutabilis, où il est dit que l'évêque, comme délégué du Saint-Siège apostolique , peut ptmir les réguliers « qui in alienis ecclesiis suorum ordinum, «non petita benedictione, aut ipse» contradicente, «praedicare prœsumserint. » A cela, les Salmantic. répondent que cette bulle, ainsi que le concile» doivent s'entendre de la même manière que ce qui est dit dans la Clément. Dudum, déjà citée, où on
(1) Salm. tr. c. 18. c. l4. u· 184. (a) Ibid. n. 179. (?) Ibid. n. ?8?.
POUR  LES  CONFESSEURS.                   \ij
ne défend seulement de prêcher qu'aux heures où l'évêque prêche lui-même ou que Von prêche so-lennellement avant lui. Ils ajoutent encore que la S. G. des évêques et des réguliers l'a ainsi décidé le 5o janvier 1629, d'après Barbosa (1). Pour moi, après avoir examiné cet endroit de Barbosa, j'ai trouvé que la déclaration de la S. C. ne regardait seulement que les églises propres des réguliers ; d'où il suit que pour ce qui est des églises étran-gères, la réponse des Salmant. ne me paraît point probable.
CXXVII. On demande, en second lieu, si l'évêque peut examiner les religieux qui demandent la per-mission pour prêcher dans les églises étrangères. La S. C., au dire de Barbosa (2), répondit que oui, le I2 janvier 1628. Mais les Salm.(3), avec Pellicier, Bordone, Diana, Peyrin, etc., le nient d'après la bulle de Léon X, Superna, où il est dit que personne n'était admis à prêcher, « sans avoir été auparavant examiné comme il convient par ses supérieurs. » II est dit encore dans la bulle que le religieux doit montrer l'approbation de son prélat qui l'autorise à prêcher. Les Salm., avec Pellizzario, ajoutent en-suite que la susdite déclaration de la S. C. qu'on leur oppose, n'établit qu'un sentiment probable; c'est pourquoi, disent-ils, on ne doit point îa préférer à la bulle de Léon. Et moi je répondrai qu'au moins il est probable par cette déclaration, que l'évêque a le pouvoir d'examiner le religieux, et que, sans cet examen, il peut, s'il le juge à propos, refuser la
(1)  lu trident, sess. 5. c. 2. n. 19.
(2)  Ibid. u. ao.
(3)  Ibid, c. 4. n. 188.
128                     INSTRUCTION   PRATIQUE
licence; qu'au contraire la bulle de Léon défend bien, il est vrai, à l'évêque de permettre de prê-cher au religieux qui n'est point muni de l'appro-bation de son prélat, mais qu'il ne lui défend point de le soumettre à un examen, si bon lui semble, et de refuser la licence si ce dernier récuse l'examen.
CXXVUI. Nous observerons, en dernier lieu, que l'évêque en vertu du concile de Latran, a le pouvoir de suspendre et de punir les prédicateurs réguliers dans trois cas , dans lesquels ceux-ci sont suspendus de la prédication ipso facto : i° s'ils prêchent mi-randa, falsa aut incerta; 20 s'ils prêchent des pro-phéties non fondées sur la Sainte Ecriture ou non approuvées par le siège apostolique ; 3° si, dans leurs sermons, ils médisent des évêques ou de leurs propres supérieurs. En outre, en vertu du concile de Trente, l'évêque a encore le pouvoir de sus-pendre et de punir les réguliers qui prêchent des propositions hérétiques, erronées ou scanda-leuses (1).
CHAPITRE   XXL
DI  LA  CHARITÉ  ET  DE  LA  PRUDENCE  DU   CONrESSEUB.
1.  De la charité du confesseur en accueillant le pénitent.
2.  En l'écoutant.
3.  En l'avertissant.
(0 Salm. tr. 18. c. 4. a. 188.
FOUR   LES   CONFESSEURS.                     129
4.  De la prudence du confesseur en l'interro-geant, en l'instruisant et en le disposant.
5.  Remèdes généraux.
6.  Remèdes particuliers.
I. Le bon confesseur a quatre devoirs à remplir, celui de père, de médecin, de docteur et déjuge. Pour ce qui regarde le devoir de doeterir et de juge, nous en avons suffisamment parlé dans le cours de cet ouvrage, dans toutes les instructions que nous avons données jusqu'à présent. 11 reste donc à parler du devoir de père qui demande de la charité, et du devoir de médecin qui demande de la prudence. Le confesseur, pour tenir la place d'un bon père, doit être plein de charité. Et d'abord il doit user de cette charité en accueillant tout le monde sans aucune distinction, pauvres, riches et pécheurs. Il en est qui ne confessent seulement que les âmes dévotes, ou bien quelques personnes par égard, parce qu'ils n'osent point les renvoyer ; mais si ensuite il se pré-sente un pauvre pécheur, ils ne l'entendent qu'à contre-cœur et le renvoient enfin avec mépris. Si c'est au contraire quelque misérable qui n'arrive au confessional qu'avec une peine extrême, qu'advien-dra-t-il? Se voyant mal accueilli et rebuté, il prendra en haine le sacrement de la pénitence, s'obstinera plus que jamais à ne point se confesser, et, perdant ainsi l'espérance de trouver quelqu'un qui l'aide et qui l'absolve, il s'abandonnera alors à une mauvaise vie et au désespoir. Cette conduite n'est point celle que tiennent les bons confesseurs; lorsqu'ils ren-contrent quelques uns de ces infortunés, ils les ser-rent contre leur cœur et se réjouissent quasi victor captdprœdâ, en pensant au bonheur qu'ils ont alors d'arracher une âme des mains du démon. C'est qu'ils T. xxri.                                      y
 INSTRUCTION   PRATIQUÉ
savent que ce sacrement n'est point Fait proprement pour les âmes dévotes, mais bien pour les pécheurs , puisque, pour être absoutes, les fautes légères n'ont pas besoin de l'absolution sacramentelle, et qu'elles peuvent être effacées par d'autres moyens différents. Ils savent que Jésus-Christ en à. rendu lui-même té-moignage, en disant : « Je né suis point venu appeler les justes, mais les pécheurs. » C'est pourquoi se revêtissant d'entrailles de miséricorde, comme le recommandé l'àpôtfe, plus ils trouvent une àmè enfoncée dans le péché, plus ils s'efforcent d'user de miséricorde, afin de l'attirer à Dieu eii lui disant, par exemple:«Allons, prenez courage, faites main-tenant une bottnê Confession ; dites toutes vos fautes avec franchise : n'ayez point de honte. ïl n'est poinl nécessaire que Vous Vous soyez entièrement exa-miné ì il suffit que Vous répondiez à tout ce que je vous demanderai. Remerciez le Seigneur qui vous a attendu jusqu'aujourd'hui : maintenant c'est à vous de changer de vie. Soyez plein dtt confiance; soyez certain que Dieu Vous pardonnera si vos intentions sont pures ; s'il vous à à<tendu jusqu'à présent, c'est pour vous pardonner. Dites donc avec joie, etc. »
II. Le confesseur doit user d'une plus grande charité encore en l'écoutant. tTest pourquoi il doit bien se garder de montrer de l'impatience, de Ten-nui òu de l'étônnemént, au sujet des pèches que le pénitent lui avoué, a moins que ce dernier n'eût le cœur si dur et si effronté qu'il confessât plusieurs fautes énormes sans donner aucune marque de corn fusion ou de repentir; car alors il est bon de lui en faire comprendre toute la laideur et toute l'énor-mité, et de le réveiller par quelque correction de sa léthargie mortelle. 11 est Vrai, comme le disent les
POtrft. LÏS   CONFESSÏtJRS..
docteurs, que le confesseur doit s'abstenir àe faire la correction au milieu de la confession des per-sonnes timides, dans la crainte de ìes abattre et de les empêcher de dire les péchés qui restent encore. Néanmoins cela s'entend ainsi régulièrement parlant] du reste, il convient en même temps de ne point passer outre et de faire aussitôt la correction, pré-cisément lorsque le pénitent se confesse de quelque péché plus grave, ou bien habituel, afin de lui faire comprendre toute la gfièveté de ce vice, mais sans toutefois l'aigrir ni l'abattre. C'est pourquoi après ? avoir ainsi repris autant que cela est nécessaire ,1è confesseur doit aussitôt l'encourager à confesser le reste de ses péchés, en lui disant : «Allons, youlez-\ous chasser de votre cœur un vìcé si détestable ? Oui, n'est-ce pas? eh bien, tenez-vous dans la joie : dites donc toutes vos fautes sans en laisser aiicune. Vous ne voudriez pas faire sans doute un sacrilège! Hélas ! ce crime mettrait le comble à tous vos for-Faits. Avouez tout avec confiance, et faites une bonne confession afin que Dieu vous pardonne.»
Ht. Sur la fin de îa confession , il est nécessaire que le confesseur fasse connaître au pénitent, avec plus de chaleur que jamais, toute l'énormité et toute la multitude de ses péchés, et l'état misérable de réprobation dans lequel il se troftve; mais il faut que toujours la charité accompagne 'chacune de ses paroles. Il est vrai qu'il peut alors prendre un ton plus grave pouf le faire rentrer en lui-même j mais il <3oit le prévenir que tout ce qu'il lui dit n'est point 1 elfet de l'indignation, mais bien de la charité et de la compassion. Par exemple : « Mon fils, doit-il lui dire, voyez quelle vie est celle des damnés; voyez le mal que VOUS avez fait. Que vous a fait Jésus-
l5s                      INSTRUCTION   PRATIQUE
Christ pour le traiter ainsi ? Si le Seigneur avait été votre plus mortel ennemi, auriez-vous pu le traiter plus indignement ? Un Dieu qui est mort pour vous 1 Hélas ! si vous étiez mort pendant ce temps, pendant cette nuit, où auriez-vous été?oùseriez-vousmain-tenant? Hélas 1 vous seriez damné pour toujours. Que vous en semble-t-il?Si vous continuez à vivre ainsi, pourrez-vous vous sauver? Pensez-vous qu'il n'y ait personne qui se soit damné ? Quel fruit avez-vous retiré de tant de péchés que vous avez com-mis? Ne saviez-vous pas que le péché a son enfer dans celte vie comme dans l'autre? Allons, mon fils, finissez-en avec le mal ; donnez-vous à Dieu autant que vous l'avez offensé ; je. ferai tout mon possible, de mon côté, pour vous aider; venez me trouver toutes les fois que vous le voudrez. Dès au-jourd'hui vivez saintement; allez en paix. Oh! qu'il est beau de se tenir dans la grâce de Dieu! » etc. Saint François de Sales, pour attirer les pécheurs à Dieu, s'efforçait d'ordinaire de leur faire comprendre la paix, dont jouissent ceux qui vivent en grâce avec Dieu, et la vie malheureuse que mène celui qui vit loin de son Dieu. Il aidait ensuite le pénitent à faire l'acte de contrition, et s'il le voyait bien disposé il lui donnait l'absolution, en lui indiquant les re-mèdes à suivre pour se corriger, remèdes dont nous parlerons en peu de mots aux n. 5 et 6. S'il ne pou-vait l'absoudre, ou s'il jugeait utile de différer l'ab-solution , il lui assignait l'époque où il devait reve-nir, en lui disant : « Allons, je vous attends tel jour j ne manquez pas de venir. Soyez plein de courage, comme je vous ai dit ; recommandez-vous à la sainte "Vierge, et venez me trouver. Si je suis au confession-nal approchez-vous, je vous ferai passer, ou bien
PptJR   T.ES   CONFESSEURS.                      l35
envoyez-moi chercher, je laisserai tout pour vous entendre. » C'est ainsi qu il renvoyait son pénitent avec douceur. Le moyen de sauver les pécheurs, c'est de les traiter avec le plus de charité possible; autre ment, s'ils rencontrent un confesseur austère qui les traite avec des manières rudes, et qui ne les encou-rage point, ils prennent en horreur la confession , négligent de se confesser, et se perdent.
IV. Le devoir du médecin réclame une grande prudence; c'est pourquoi le confesseur, afin de bien traiter son pénitent, doit, avant tout, s'informer des causes et de l'origine de toutes ses infirmités spirituelles, l'interrogeant sur ses habitudes, sur les occasions qu'il a de pécher; lui demandant dans quel temps, dans quel lieu il a péché. C'est là-des-sus qu'il doit se régler pour lui faire les réprimandes qu'il mérite, se gardant bien de les omettre par égard pour le pénitent, quand bien même ce der-nier serait un prince, un magistrat, un prélat, un curé ou un prêlre, dès lors qu'il s'accuse de fautes graves commises avec réflexion. Il est vrai qu'avec ceux-ci, le confesseur doit mettre plus de douceur et de ménagement dans ses réprimandes; mais en place il doit parler avec plus de force et de gravité, puisque les péchés de c"es personnages ont des con-séquences plus terribles, et que leur mauvais exemple1 peut entraîner les autres au mal. C'est pourquoi, toutes les fois qu'ils manquent à leur devoir, il doit les reprendre, quand même ils seraient dans la bonne foi. Pour ce qui est ensuite de ceux qui sont dans une ignorance non coupable , si le confesseur doit les réprimander, lorsque la réprimande sera sans fruit, voyez ce que nous avons dit au chap, ??? (en parlant de la confession), au n. 108; ensuite,
154                     INSTRUCTION   PRATIQUE
lorsqu'il a entendu la confession, le confesseur doit disposer le pénitent à. recevoir l'absolution , en lui faisant dire l'acte de contrition et de ferme propos. Nous observons une seconde fois ce que nous, avons dit au chap, ???, n.ioS in fin, savoir : que, lorsque le pénitent n'est point disposé, le confesseur est teçiu (comme le disent Suar. y Layra., etc. ) à faire tout son possible pour le bien disposer, sans s'in-quiéter que les autres attendent ou s'en aillent. Nous avons encore parlé, dans le même chap, xvi, n. 5q, de la prudence que doit avoir le confesseur, en im-posant la pénitence, selon les farces spirituelles du pénitent, afin de ne pas le charger d'un poids si grand qu'il ne puisse le porter ; mais surtout le con-fesseur doit s'appliquer à donner des remèdes pro-pres à conserver le pénitent dans la grâce de Dieu.
V. Or, parmi ces remèdes % les uns sont généraux, les autres particuliers, pour délivrer le pénitent de quelque vice particulier. Les remèdes généraux que l'on doit insinuer à tous sont, \° l'amour de Dieu, puisque ee n'est que pour l'aimer qu'il les a créés et mis au monde,leur faisant entendre par là-de quelle paix jouissent ceux qui sont en grâce avec Dieu, et quel enfer anticipé éprouvent les pécheurs qui vi-vent loin de Dieu, avec la ruine même temporelle que le péché porte toujours avec lui -r %' la fréquente recommandation à Dieu et à la sainte Vierge, en ré-citant tous les soirs le rosaire, en invoquant son ange gardien, ou quelque saint en particulier; 3° la fréquentation des sacrements, ayant bien soin de les avertir de venir se confesser aussitôt, si jamais, ils avaient le malheur de retomber dans le péché ; 4° 1» considération principalement de l'éternité, et de la mart ea particulier, engageant le père de famille à
FOUR  LES   CONFESSEURS.
faire tous les jours l'oraison mentale en commun avec toute sa maison, ou au moins à reciter le ro-saire avec tous ses enfants ; 5° la présence de Dieu au moment de la tentation, en disant : Dieu me voit; 6» l'examen de conscience tous les soirs, accompa-gné de l'acte de contrition et du ferme propos ; 7° enfin, le confesseur doit engager les séculiers à entrer dans quelque congrégation, et les prêtres chargés du ministère à se livrer à quelque oraison mentale (sans laquelle ils ne sauraient être que très difficilement bons prêtres); à faire leurs actions de grâces après la messe, ou à lire au moins quelque livre spirituel avant et après la célébration.
VI. Pour, ce qui est des remèdes particuliers , OB doit les appliquer selon la diversité des vices \ par exemple, on engage celui qui a en haine quelqu'un de réciter tous les jours pour cette personne un pa-ter et un ave ; celui qui est piqué du souvenir d'une injure qu'il a reçue x À se rappeler toutes celles que lui-même a faites à EHen ; celai qui est tombé dans l'impureté, à fuir l'oisiveté, les mauvqi^ea compa-gnies et les occasions} celui qui a depuis long-temps une habitude vicieuse, à éviter non seulement les occasions prochaines, niais même certaines occa-sions éloignées qui, eu égard à sa faiblesse, seraient pour lui e€fm«*e des occasions prochaines : oe der-nier, spécialement, ne doit point manquer de dire tous les jours-, matin et soir, les trois ave. Maria en l'honneur de la pureté de la bienheureuse Marie, eti renouvelant sans cesse au pied de son image l'aete du ferme propos et la prière de la persévérance. Il doit ensuite avoir soin de fréquenter (autant qu'il est possible) la communion, que l'on appelle te vin qvbfait germer tes viergeâ, On engage celui qui a
l36                     INSTRUCTION   PRATIQUE
eu l'habitude de blasphémer à faire pendant quelque temps cinq ou six croix avec la langue par terre, et à dire un pater et un ave tous les jours en l'honneur du saint qu'il a blasphémé. En outre, on l'exhorte, en se levant tous les matins, à renouveler le ferme propos d'avoir la patience dans les occasions de co-lère, et de dire trois fois le matin : « Vierge Marie, donnez-moi la patience. » Non seulement ces paroles peuvent lui obtenir la protection de la mère de Dieu, mais encore, prenant l'habitude de les dire, le pénitent les prononcera dans les occasions de colère. Pour ce qui est des autres remèdes, c'est à la prudence du confesseur de les assigner, selon les circonstances des occasions, des personnes et des lieux.
CHAPITRE  DERNIER.
COMMENT   DOIT   SE   CONDUIRE   LB   CONFESSEUR   ENVERS   LES   DIFFE-RENTES   SORTES   DE  PECHEURS.
? à 7. S I· De ceux qui sont dans l'occasion pro-chaine de pécher.
8 à 17. § II. De ceux qui ont des habitudes et de ceux qui retombent.
18 à ??. § III. Dès demandes que l'on doit faire aux pénitents sur le mauvais état de leur conscience, et I. des demandes que l'on doit faire aux gens gros-siers selon l'ordre des préceptes.
Sa. II. Des demandes que l'on doit faire aux pé-
POOR  Ï.ES  CONFESSEURS.
nitents de divers états et de diverses conditions, et i" aux prêtres.
33.  20 Aux religieuses.
34.  3° Aux juges. 4" Aux écrivains. 5° Aux mé-decins.
35.   6°  Aux chirurgiens   et aux  apothicaires. ?" Aux négociants. 8° Aux tailleurs.
?6. g0 Aux courtiers, ou vendeuses.
57. io°Aux barbiers et aux perruquiers : on parle ici des jeunes gens qui arrangent les cheveux des dames.
38 à 42. g IV. Des enfants et des filles.
43 et 44· S "V' ^es personnes dévotes.
43 et 46. § VI. Des muets et des sourds.
47 et 48. § VII. Des moribonds.
49 et 5o. § VIII. Des condamnés à mort.
5i à 54· § IX· Des possédés.
55 et 56. § X. Des femmes.
§ I. Comment doivent se comporter les confesseurs avec ceux qui se trouvent dans Coccasion prochaine de pécher.
I. Une des choses les plus indispensables pour bien diriger les pénitents et leur faire faire leur salut, c'est de bien se conduire à l'égard de ceux qui sont dans l'occasion de pécher, ou bien qui ont des habitudes, ou qui récidivent. Or, ce sont là les deux écueils (ceux qui sont dans l'occasion et qui récidivent) où viennent échouer la plus grande partie des confesseurs ; c'est là encore où ils man-quent ordinairement à leurs devoirs. Dans le cha-pitre suivant, nous parlerons de ceux qui ont des habitudes et qui récidivent ; parlons donc mainte·
nant de ceux qui sont dans l'occasion de pécher. ï\ est certain que si les hommes s'appliquaient à fuir les occasions, ils éviteraient la plus grande partie de* fautes qu'ils ço(nm.euent, car le démon , sans les occasions, remporterait bien peu de victoires ; mais lorsque l'homme se met volontairement dans l'occasion prochaine, le plus souvent, et l'on peut dire presque toujours, son triomphe est assuré. L'occasion, principalement en matière de plaisirs sensuels, est comme un filet qui attire av, péché, et qui, en même temps, aveugle tellement l'esprit, que l'homme fait le mal sans presque voir ce qu'il fait. Mais venons à la pratique. L'occasion premièrement se divise en occasion volontaire et en occasion né-cessaire : l'occasion volontaire est celle que l'on peut éviter facilement ; l'occasion nécessaire, au con-traire, ne peut s'éviter sans de graves pertes Ou sans scandale. Cette dejm'ere se subdivise- en, occa-sion prochaine et en occasion éloignée. L'occasion éloignée est celle où l'homme pèche rarement, ou bien celle que l'on ren,co«tre partout; l'occasion prochaine, au contraire, considérée en elle-même, est celle dans laquelle les hommes d'ordinaire tom-bent le plus souvent. Ensuite l'occasion prochaine par accident, ou bien relative, est celle qui, bien qu'elle ne soit point prochaine pour les autres , parce que, de sa nature, elle ne porte point com-munément les hommes au péché, ne laisse pas ce-pendant d'être prochaine pour certaines personnes , soit parce qu'elles sont tombées fréquemment dans Une semblable occasion, soit encore parce que pru-demment elles doivent craindre de tomber, d'api es l'expérience qu'elles ont faite de leur fragilité. Quelque* docteurs prétendent qu'on ne doit appfe
FOtfR  LES  CONFESSEURS.
1er occasion prochaine que celle dans laquelle l'homme est tombé dans le mal presque toujours ou le plus souvent ; mais le sentiment le plus com-mun et le plus vraisemblable veut que l'occasion, prochaine soit celle dans laquelle une personne a failli fréquemment (1). Cependant nous devons ob-server ici, comme nous l'avons dit en parlant de l'occasion relative, que de même que l'occasion qui est prochaine pour certaines personnes peut être en Hiême temps éloignée pour d'autres plus pieuses et plus sûres (2), de même aussi certaines occasions qui seraient communément par elles-mêmes éloignées pour celui-ci, pourraient être prochaines pour ce-lui-là qui, par ses fréquentes rechutes ou par sa prc* pension à quelque vice ( surtout s'il est impur), se» sait devenu faible et facile à vaincre. C'est pourquoi ce dernier serait obligé non seulement à fuir les oc» casions prochaines, mais encore les occasions éloif gnées, qui sont pour lui comme prochaines.
II. Du reste, il est certain qu'on peut regarder comme dans l'occasion prochaine les personnes suir vantes : i° celui qui garde dans sa propre maison quelque femme avec laquelle plusieurs fois il a eu l'habitude de pécher ; 20 ceux qui, dans le jeu, se sont livrés fréquemment aux blasphèmes ou à la fraude; 3° celui qui, dans quelque auberge ou autre maison, s'est abandonné d'habitude, soit à l'ivro-gnerie, soit aux rixes, soit encore à des actes, ou paroles, ou pensées obscènes. Or, tous ces individus Be peuvent être absous qu'après avoir rois tin à l'oc-easion, ou au moins après avoir promis d'y mettre
(1) Lib. VI. ?. 45a. (a) Ibid.
?4?                     INSTRUCTION   PRATIQUE
fin, selon la distinction que nous ferons dans le nu-méro suivant. 11 en est de même pour celui qui, tout en n'allant qu'une fois par an dans une maison, s'y est livré cependant au péché toutes les fois, puisque cette maison est pour lui une occasion pro-chaine. On ne peut pas non plus absoudre celui qui, quoiqu'il ne pèche point dans l'occasion, néanmoins est toutes les fois pour les autres un sujet de scan-dale grave (1). Quelques docteurs ajoutent (2), et ce n'est point sans raison, qu'on doit même refuser l'absolution à celui qui ne laisse point l'occasion ex-térieure , quand à celte occasion est jointe une habi-tude vicieuse, ou bien une grande tentation, ou bien encore une violente passion, quand même, jusqu'à présent, il ne se serait point encore livré au péché, puisqu'après il peut facilement s'y livrer s'il ne s'éloigne de l'occasion. C'est pourquoi ils disent, que si même une servante avait été sollicitée au mal par son maître, et si elle se connaissait facile à céder à ses instances, cette servante est tenue de partir de cette maison, si elle le peut librement ; sans quoi ce serait une témérité pour elle de se croire en sûreté. III. Nous avertissons en passant les confesseifrs de ne point permettre aux fiancés d'aller dans la maison de leurs fiancées, ni à ces dernières d'aller dans celle de leurs fiancés, ou bien de ne point permettre à leurs parents de les recevoir dans leurs maisons, parce que rarement il arrive que ces fian-cés ne se livrent point au péché, au moins en paroles ou en pensées, dans une semblable occasion; car tous leurs regards , tous leurs entretiens tendent tous
d) Lib. VI. ?. 452. V. ex pricmis»is. (2) Ibid.
POUR   LES  CONFESSEURS·                       l4<
au pe'ché, et il est moralement impossible qu'ils vivent ensemble sans sentir les aiguillons de la chair qui les portent à ces actes impurs qui sont les suites immé-diates du mariage. En parlant en général de ceux qui font l'amour, nous disons qu'il est vrai qu'on ne doit point indistinctement les accuser de péché mortel; mais ordinairement parlant, nous ajoutons que ceux-ci sont difficilement hors de l'occasion prochaine de tomber dans des fautes graves. C'est ce que nous apprend l'expérience de tous les jours, car sur cent personnes, à peine s'en trouve-t-il deux ou trois exemptes de péchés mortels ; et si ce n'est point au commencement, c'est au moins dans la suite. En effet, ces amoureux ne cherchent d'abord qu'une simple affection de lame; cette affection se change ensuite en passion, et une fois que la passion s'est enracinée dans le cœur, elle aveugle el fait tomber dans mille fautes. C'est ce qui faisait dire au grand cardinal Pic dé la Mirandola, évêque  d'Albane, dans ses Instructions aux confesseurs de son dio-cèse, qu'il ne fallait point absoudre ces amoureux , si, après être avertis trois fois, ils ne se corrigeaient point de faire l'amour, surtout la nuit, soit pendant un temps considérable , soit secrètement, ou dans l'intérieur d'une maison, s'exposant ainsi au danger des embrassements ou des attouchements, soit con-tre l'ordre de leurs parents, ou quand l'autre parti s'échappe en paroles obscènes, soit avec scandale , comme, par exemple, s'ils se livraient à l'amour dans l'église, ou avec des personnes mariées ou cloî-trées , ou bien epeore avec des clercs in sacris. Or, il est bon de faire remarquer ici, que toutes les fois qu'il y a danger de péché formel, et surtout de pé-ché ho»teux, plus le confesseur usera de rigueur
avec le pénitent, plus il te fera avancer dans les voies du salut; au contraire, plus il sera condescendant et facile à permettre qu'il reste volontairement dans l'occasion , plus il sera cruel envers lui. C'est pour-quoi saint Thomas appelle impie pios les confesseurs qui montrent de la condescendance en cela. En effet » une telle charité est réellement contraire à la charité. Dans de semblables cas, les pénitents ont coutume de représenter aux confesseurs que s'ils éloignaient l'occasion, il en résulterait un grand scandale ; mais que le confesseur soit fort et qu'il ne tienne aucun compte de ce prétendu scandale ; certes, il y aurait bien plus de scandale de voir le,pénitent n'évitant pas même l'occasion après sa confession. Ou les au-tres ignorent son péclvéj et alors ils ne peuvent point avoir de mauvais soupçons sut lui s'il fuit l'oc-casion, ou bien ils le connaissent; et alors le pé-nitent recouvre l'honneur qu'il avait perdu, en ne s'exposant point désormais aux dangers des occa-sions.
IV. Quelques docteurs prétendent que pour la pre-mière ou seconde fois oh peut bien absoudre quel-qu'un qui se trouve dans l'occasion prochaine, quoique volontaire, même avant qu'il ait éloigné l'occasion ,· pourvu qu'il ait un fermé propos de l'é-loigner aussitôt. Mais nous devons distinguer ici, avec saint Charles Borromée ( dans son Instruction à ses confesseurs), les occasions qui font dans l'état, comme lorsque quelqu'un garde chez soi sa concu-bine, ou lorsqu'une servante cède aux sollicitations de son maître, etc., de ceUes qui ne sont point dans l'état, comme celui qui dans le jeu se livre aux blas-phèmes , dans les cabarets aux rixes et à l'ivrognè-ïie, dans les conversations s'abandonne à des pà-
PÔtJit  LES   CONFESSEURS.                     l^S
roles ou à des pensées déshonnêtes, etc. Or, dans Cette seconde espèce d'occasions qui ne sont point dans l'état, saint Charles Borronvée ajoute que lors-que le pénitent promet fermement de les éviter, on peut l'absoudre pour deux et même trois fois ; que si ensuite il ne se corrigeait point, on doit diffère* de l'absoudre jusqu'à Ce qu'il se corrige entièrement en fuyant l'occasion. Pour ce qui est ides autres oc-casions dont notis avons parlé d'abord, lesquelles se trouvent dans ? état, le saint observé que l'on ne doit point absoudre le pénitent, s'il n'a point eïitiè-fèment éloigné l'occasion, et qu'il ne suffit point d'une simple promesse. Or, ce sentiment j'e l'ai tou-jours tenu et je le lions encore pour certain , ordi-dinairement parlant, et j'e pense l'avoir clairement prouvé dans le cours demon ouvrage (1). La raison en est qu'un tel pénitent n'est point disposé pour l'absolulion, s'il veut la recevoir avant d'avoir éloi<-gtié l'occasion; en eifet, eft agissant ainsi, il s'ex-pose bientôt à manquer à la resolution qu'il a prise, et à ne point remplir l'obligation stricte où il s'est engagé d'éloigner l'occasion. Il est certain que ce» lui qui est dans l'occasion prochaine volontaire de péché mortel et qui n*a pas soin de s'en éloigner pèche mortellement. Or, comme il est très difficile de fuir l'occasion, et qu'on n'en vient à bout qu'en se faisant une grande violence, celui <jui aurait déjà reçu l'absolution, se ferait difficilement cette vio-lence ; car, une fois délivré de la crainte de n'être point absous,il se flatterait bientôt de pouvoir ré-sister à la tentation, sans éloigner l'occasion; et ainsi ne se mettant point en peine de la fuir, il re->
(1) Lib. VI. n. 454-
l44                      INSTRUCTION  PRATIQUE
tomberait certainement dans son premier péché. C'est ce que nous voyons tous les jours par Inexpé-rience de tant de misérables, qui, une fois qu'ils ont pu se faire absoudre par des confesseurs impru-dents, n'éloignent point ensuite l'occasion et retom-bent pire qu'auparavant. D'où il résulte que le pé-nitent qui s'expose au danger de manquer à son ferme propos, en recevant l'absolution sans avoir éloigné l'occasion, pèche grièvement, et que le con-fesseur qui la lui donne pèche plus grièvement en-core.
V. J'ai dit ordinairement parlant, puisque les docteurs (1) en exceptent d'abord le cas où le pé-nitent donnerait de tels signes extraordinaires, qu'on aurait.raison de juger qu'il n'est plus dans le dan-ger prochain de manquer à la résolution qu'il a prise d'éloigner l'occasion ; car alors ces signes indiquent que le pénitent a reçu du ciel une grâce plus abon-dante par laquelle il peut espérer d'être fidèle à éloigner l'occasion. Malgré cela, toutes les fois qu'il est facile de différer l'absolution, je suis d'avis qu'on doit encore le faire dans ce cas, jusqu'à ce que le pénitent ait réellement éloigné l'occasion. En second lieu, on en excepte encore le cas où le pé-nitent ne pourrait plus revenir à confesse, ou bien de long-temps ; alors on peut lui donner l'absolution, si on le voit bien disposé et bien résolu à éloigner aussitôt l'occasion ; parce que, dans ce cas, on re-garde comme éloigné le danger de manquer à son ferme propos, à cause du grand péril auquel est exposé le pénitent en s'en allant sans recevoir l'ab-solution, soit de répéter sa confession à un autre
(1) Lib. VI. ?. 454- V. iliiJt amen.
POUR   LES   CONFESSEURS.
prêtre, soit encore de rester long-temps sans la grâce du sacrement. Ainsi donc, se trouvant dans une nécessité morale de recevoir l'absolution avant d'a-voir éloigné l'occasion, il a toutes les raisons né-cessaires pour être absous (?), puisque, dès lors qu'il ne peut éloigner l'occasion sans avoir aupara-vant reçu l'absolution, il est censé être dans une oc-casion nécessaire. Mais cela ne devrait pas non plus avoir lieu , si le pénitent avait été déjà averti par un autre confesseur d'éloigner l'occasion et s'il né l'a-vait point fait; parce qu'alors il est censé faire une rechute, c'est pourquoi il peut être absous, à moins qu'il ne donne des marques extraordinaires de re-pentir, comme nous le dirons dans le paragraphe sui-vant, n. 12.
VI. Voilà pour l'occasion prochaine volontaire ; mais si l'occasion est nécessaire, soit physiquement, comme si quelqu'un était en prison ou bien à l'ar-ticle de la mort et qu'il n'eût point le temps ou les moyens de chasser sa maîtresse ; soit encore mora-lement , c'est-à-dire si l'on ne pouvait éloigner l'oc-casion sans scandale ou sans de grandes pertes, soit pour la vie, pour l'honneur ou pour les biens de la fortune, comme l'enseignent communément les docteurs (2). .Dans ce cas, le pénitent peut très bien recevoir l'absolution sans éloigner l'oc-casion; car alors il n'y est point obligé, pourvu qu'il promette de prendre tous les moyens néces-saires pour faire en sorte que l'occasion de-vienne éloignée, de prochaine qu'elle est, comme, par exemple, en matière de péché honteux, de fuir la
(1) Lib. VI. ?. ?54. V. Excipe a. (a) N. 455.
T,   XXVI.                                                      10
l46                     INSTRUCTION   PRATIQUE
familiarité et même la vue, s'il est possible, de Son complice; de fréquenter les sacrements; de se re-eommander souvent à Dieu, en renouvelant tous les jours (.précisément le matin ) aux pieds du cru-cifix la promesse de ne plus pécher et d'éviter l'oc-casion autant qu'il sera possible. La raison de cela, c'est que l'occasion de pécher n'est point propre-ment un péché en elle-même, et qu'elle ne force point à pécher ; d'où il suit que, même dans l'oc-casion , on peut avoir un véritable repentir et un ferme propos de ne plus retomber. Et quoique cha-cun 'soit tenu de s'éloigner du péril prochain de pé-cher, il n'y est tenu cependant qu'autant qu'il court lui-même de son plein gré vers ce danger; mais quand l'occasion est moralement nécessaire, alors le péril, au moyen de remèdes salutaires, devient éloigné, et Dieu ne manque jamais d'assister de sa grâce celui qui est véritablement résolu de ne point l'offenser. La sainte Ecriture ne dit point que celui qui est dans le danger périra, mais bien celui qui aime le danger ; mais peut-on dire qu'il aime le danger celui qui le court contre sa propre volonté? C'est pourquoi saint Basile (1) a dit : « Qui urgenti » aliqua causa, et necessitate se periculo objicit vel » permittit se esse in illo, cum tamen alias nollet, »??? tam dicitur amare periculum, quam invitus » subire ; et ideo magis providebit Deus , ne in illo » peccet. »
VIL D'après cela, les docteurs disent que ceux qui refusent de laisser quelque office, ou quelque affaire, ou bien quelque maison où ils ont péché ordi-nairement, parce qu'ils nepeuvent le faire sans éprou-
(l) In Conet. men. c. 4·
l>Otm   LÉS   CONFESSEURS.                     l4?
verde pertes graves, ceux-là peuvent être également absous toutes les fois qu'ils ont la véritable résolu-tion de se corriger ou de prendre les moyens pour se corriger ; tels sont,  par exemple, les chirurgiens qui, en traitant les femmes, ou bien les curés qui, en entendant lenrs confessions , se sont laissé aller au péché ; si ces derniers cessaient de s'exposer au péril, il est évident qu'ils ne pourraient point vivre selon  leur état (1).  Cependant  tous  conviennent que dans des cas semblables il est bon'de différer l'absolution, afin que le pénitent apporte au moins plus d'attention à mettre en usage les remèdes qu'on lui a prescrits. Quant à moi, je pense que le confesseur non seulement peut, mais même est tenu d'agir ainsi toutes les fois qu'il peut le faire sans inconvénient, surtout lorsqu'il s'agit de matière honteuse; car, comme médecin des âmes , il est obligé de leur ad-ministrer des remèdes salutaires. Or, je crois qu'il n'y a pas de remède plus propre à celui qui est dans l'occasion prochaine de pécher que de lui différer l'absolution ; car l'expérience  ne nous a que trop appris qu'un grand nombre de ces individus , après avoir reçu l'absolution, négligeaient d'employer les moyens qu'on leur avait assignés, et que  bientôt ils retombaient dans leur premier état. Mais , au contraire, qu'on diffère l'absolution à quelque pé-nitent, on le verra bien plus vigilant à exécuter les moyens que lui a prescrits le confesseur, et à résister aux tentations, dans la crainte d'être renvoyé de nouveau sans absolution lorsqu'il retournera à con-"fesse. Peut être qu'en cela on me taxera de trop de rigidité ; mais je ne crains point de le dire, j'ai tou-
(î) Lib. VI. ?. 455 in fin.
148                       INSTRUCTION   PRATIQUE
jours pratiqué ainsi, et toujours je pratiquerai de même à l'égard de ceux qui sont dans l'occasion prochaine quoique nécessaire, et quoiqu'ils don-nent des signes extraordinaires de douleur, toutes les fois que je ne serai point strictement obligé de les absoudre sans aucun retard ; et cette conduite, à mon avis, paraît la plus utile et la plus propre pour aplanir aux pénitents les voies du salut. Oh! plût à Dieu que tous les confesseurs imitassent mon exemple! combien de fautes ils empêcheraient de commettre, et combien d'âmes ils délivreraient de la damnation éternelle ! Oui, je le répète, lorsqu'il s'agit d'arracher les pénitents du péché formel, le confesseur doit alors suivre les opinions les plus bénignes, autant que le permet la prudence chré-tienne ; mais lorsque les opinions bénignes rendent plus voisin le péril du péché formel, comme préci-sément il arrive en matière d'occasion prochaine, alors, dis-je, il est de toute utilité et de toute néces-sité que le confesseur suive l'opinion la plus rigide, puisque cette dernière est d'une plus grande utilité pour le salut des âmes. Ensuite, si quelqu'un, étant dans l'occasion prochaine, retombait toujours de la même manière, malgré l'emploi de tous les remè-des, et s'il ne donnait que très peu d'espérance de se corriger, je dis alors qu'on doit à tout prix lui refuser l'absolution, à moins qu'il n'évite d'abord l'occasion (1), comme l'on croit que l'enseigne ce précepte de l'Évangile :« Si oculus tuus scandalisât » te, ejice eum (2). » On en excepte toutefois le cas où le pénitent donnerait des marques d'une dou-
(1) Lib. VI. ?. 457. (a) Marc. 19.
POUR   LES   CONFESSEURS.                        l^Ç)
leur si extraordinaire qu'on pourrait sans impru-dence espérer qu'il se corrigera (i).
§ II.   Conduite du confesseur à l'égard de ceux qui ont des habitudes, et de ceux qui retombent.
VIII. Il faut distinguer ici ceux qui ont des ha-bitudes de ceux qui font des rechutes. Les habitués sont ceux qui ont contracté une habitude dans quelque vice, de laquelle ils ne se sont point encore confessés. Or, ces derniers, comme le disent les docteurs (2), peuvent très bien être absous la pre-mière fois qu'ils se confessent d'une mauvaise habi-tude, ou bien quand ils s'en-confessent après s'en être corrigés, pourvu que leur disposition soit ac-compagnée d'une véritable douleur et d'un ferme propos de prendre tous les moyens efficaces pour se corriger. Cependant lorsque l'habitude est pro-fondément enracinée , le confesseur peut avec rai-son différer l'absolution pour éprouver comment se conduit le pénitent dans la pratique des moyens qu'il lui a prescrits, et pour lui inspirer plus d'hor» reur de son vice. Nous observerons qne cinq re-chutes dans un mois peuvent bien constituer une mauvaise habitude dans quelque vice de péchés ex-térieurs, pourvu que ces rechutes aient entre elles quelque intervalle. Et en matière de fornioatior, de sodomie, de bestialité, il n'est point nécessaire de cinq rechutes pour constituer une habitude ; ainsi, par exemple, celui qui se livrerait à la fornication une fois par mois dans l'espace d'un an, celui-là
(1) Lab. VI, n. 457- »n fin. (a) N. 458.
 INSTRUCTION   PRATIQUE
peut bien être regardé comme en ayant contracte l'habitude.
IX. Ceux qui récidivent, au contraire, sont ceux qui, après leur confession, retombent dans les mêmes péchés  ou presque  dans les mêmes péchés, sans avoir apporté aucune amélioration à leur conduite. Or, ceux-ci, comme l'enseignent communément les docteurs (1), ne peuvent être absous,   s'ils ne don-nent simplement que des signes ordinaires, c'est-à-dire, s'ils se contentent d'avouer leurs fautes et de dire qu'ils se repentent et qu'ils sont résolus de ne plus pécher, ainsi que nous le voyons par la propo-sition 5o condamnée par InnOi XI; car l'habitude que le pénitent a contractée et ses fréquentes re-chutes sans aucune amélioration dans sa conduite font grandement soupçonner que la douleur et le propos qu'il assure avoir ne  sont point véritables. C'est pourquoi, on doit différer pendant quelque temps de donner l'absolution à ces derniers, au moins jusqu'à ce qu'ils donnent des signes certains d'un changement véritable.   C'est ici surtout que nous avons grand sujet de pleurer, en voyant les maux sans nombre que causent les mauvais confesseurs en donnant indistinctement l'absolution à ceux qui font des rechutes.  En  effet,   ces   malheureux se voyant toujours ainsi absous avec tant de facilité, finissent par ne plus concevoir d'horreur du péché et persévèrent à vivre dans leur mauvaise habitude jusqu'à la mort (2).   Quelques docteurs  admettent que celui qui retombe peut être absous sans aucun retard, pourvu qu'il donne  des signes ordinaires
(1) Lib. VI. ?. 458. V. Recidivu.. (a) N.458.V. Dicunt.
POU»   LES   CONFHSSEURS.                      l5l
jusqu'à la troisième et quatrième fois ; mais ce sen-timent, jamais je n'ai pensé devoir l'adopter; car l'habitué qui est retombé après une seule confes-sion, sans s'être corrigé, fait déjà une véritable re-chute, et donne des soupçons bien fondés sur sa mauvaise disposition. Nous observerons ici que cette règle a lieu également pour les péchés véniels, puisqu'on a beau admettre communément que ceux qui retombent dans les mêmes péchés véniels peuvent être absous avec plus de facilité, attendu que dans ce cas les occasions sont plus fréquentes. Néan-moins, comme le sentiment commun (?) veut que ce soit un péché mortel et même un sacrilège de s'accuser de fautes légères, sans avoir une véritable contrition et un ferme propos, ainsi que le déclare le chap, xv, num. 2$. On doit craindre avec raison que de sem-blables confessions ne soient autant de sacrilèges, ou au moins qu'elles ne soient invalides. C'est pour quoi, nous avertissons le confesseur de ne point abj soudre indistinctement de tels pénitents; car alors, quand même ils seraient dans la bonne foi, ils n'en commettraient pas moins un sacrilège, s'ils rece-vaient l'absolution sans être bien disposés. Cepen-dant, s'il veut l'absoudre, qu'il ait au moins soin de disposer le pénitent à se repentir spécialement de quelque faute vénielle pour laquelle il conçoit le plus d'horreur; ou bien de-lui faire répéter quelqie péché de la vie passée contre quelque vertu (il n'est pas nécessaire qu'il le spécifie ), afin d'avoir une matière certaine sur laquelle il puisse appliquer l'absolution; sans quoi, il est tenu, de différer pour quelque temps de lui donne!· l'absolution.
(1) Lib. VL u. 44g. dub. ?.
?5?                     INSTRUCTION  PRATIQUE
X. Je dis « pour quelque temps : » car ,   autant pour ceux qui retombent dans des fautes légères, que pour ceux qui retombent dans des fautes graves, il n'est point nécessaire  de différer l'absolution pendant un an ou un mois, comme Juénin (1) le prétend avec trop de rigidité. Mais il suffit, si le péché est l'effet de la fragilité intrinsèque, d'un dé-lai de huit ou dix jours, selon le sentiment du sa-vant  auteur de  l'Instruction pour les   nouveaux confesseurs, imprimée à Rome (2). Cet auteur écrit la même chose pour les confesseurs des  bourgs et des villages (?), et il cite à l'appui de cette doctrine Louis Habert (4)· Ces deux docteurs ajoutent qu'il est excessivement dangereux de différer l'absolution d'un mois,  parce que, après un si long espace de temps,  il est difficile  que le pénitent revienne à confesse. Benoît XIV (5) semble favoriser ce sen-timent, lorsqu'il dit, en exhortant les confesseurs qui diffèrent précisément l'absolution aux pénitents: « Illos quantotius ut revertantur invitent, ut ad sa-«cramentale forum regressi absolutionis  beneficio «donentur.» En somme, je crois que le confesseur peut différer quinze ou vingt jours de donner l'ab-solution à de semblables pénitents.  Cependant, il faut en excepter ceux qui se confessent pour rem-plir leur  devoir pascal; car, à l'égard de ces der-niers, il faut  une épreuve de plus de huit ou dix jours, attendu que l'on peut soupçonner avec raison
(1) Lib. VI. ?. 463.
(a) Part. 1. c. 9. a. 9l5.
(5) Cap.  1. § 4-
(4)  ?? praxi, pœnit. tract. 4· ?· 4'7·
(5)  Bulla apostolica in bullar. t. 3. p. 343. § aa,
POUR  1ES   CONFESSEURS.                      l55
qu'ils evitent toute rechute plutôt pour ne point encourir la censure, que parce qu'ils sont véritable-ment résolus de changer de vie. Il faut encore en exempter ceux qui tombent par occasion prochaine extrinsèque; car ceux-ci ont besoin d'une plus grande épreuve, attendu que l'occasion (comme nous l'avons dit au paragraphe précédent) est un puissant aiguillon qui stimule au ' péché. Néan-moins, toujours il suffit que l'épreuve ait duré un mois ; mais le confesseur doit bien se garder de dire au pénitent qu'il a nn mois à attendre avant de revenir, parce qu'il l'effraierait d'un si long délai :il doit, au contraire, lui recommander de revenir au bout de huit jours ou de quinze jours au plus. C'est ainsi que, par de belles manières, il lui fera attendre un mois pour recevoir l'absolution.
XI. Ainsi donc pour absoudre ceux qui font des rechutes, il ne suffit point qu'ils donnent seulement des signes ordinaires, mais il faut qu'ils donnent des signes extraordinaires de douleur et de ferme propos. Or, selon le sentiment commun (t), ces derniers suffisent pour faire absoudre le pénitent; puisque le signe extraordinaire, pourvu qu'il soit solide et fondé, détruit les soupçons qu'avaient fait naître ses rechutes. C'est bien avec raison que les évêques de la Flandre, rassemblés l'an 1670, dans un décret fait pour l'Instruction des confesseurs de leurs diocèses, dirent", en parlant sur le même sujet : « que Dieu considérait moins, dans la conversion du pécheur, la mesure du temps que celle de la dou-leur. » « Deum in conversione peccatoris non tam
(?) Lib. VI, u. 45?. V, recldivus.
âS4                     INSTRUCTION  PRATIQUE
» considerare mensuram temporis , quam dolo-»ris(i). » C'est pourquoi ils défendirent aux con-fesseurs d'exiger^ en vertu d'une loi stable, que les pénitents, même ceux qui font des rechutes, fissent une longue épreuve avant d'être absous. Certes, c'est bien avec raison, puisque là seule preuve du temps ? est point l'unique signe du changement de la volonté ; car la volonté du pécheur change par la vertu de la grâce divine qui he demande point du temps, mais opère à la fois en un instant ; d'où il résulte qu'il est d'autres signes, sans l'épreuve du temps, qui peuvent faire connaître le changement survenu dans la volonté. Ainsi, les autres signes de la dis-position actuelle du pénitent manifestent également le changement de la volonté beaucoup mieux que la preuve du temps -, puisque ces signes démontrent directement la disposition, tandis que l'épreuve ne la démontre qu'indirectement ; car souvent il arrive qu'un pénitent s'abstient pendant long-temps de pécher, sans encore avoir pour cela une véritable disposition. C'est ce qui a fait dire à.l'auteur de l'Instruction pour les nouveaux confesseurs : « que si la chute est l'effet de la propre fragilité, sans autre cause extrinsèque volontaire, c'est presque une té-mérité de dire qùé tout pénitent qui retombe est mal disposé (9). » 11 ajoute encore ailleurs (?) que celui qui fait une rechute par la force de sa mau-vaise habitude, doit être absous toutes les fois qu'il manifeste une volonté ferme de faire tout son pos-sible pour se corriger. « Et nous croyons, dit· il,
(1) Lacroix 1. VI. p. *, n. 18a. (a) Ibid. p. c. i5. v. 35o.] (5) Ibid; e. 9. ». 5i3.
POUR  LES   CONFESSEURS.                     i5l
que faire autrement serait agir avec trop de rigueur, et que le confesseur qui agirait ainsi s'éloignerait de l'esprit de l'Eglise du Seigneur et de la nature du sacrement, qui n'est point seulement un juge-ment, mais encore un remède salutaire.
XII. Or,  ces  signes   sont de diverses natures^ comme l'enseignent les docteurs (i) : Premièrement, une  grande   douleur manifestée   par   des   larmes (pourvu qu'elles soient le fruit d'une véritable com-ponction), ou bien par des paroles qui partent du, cœur , lesquelles peuvent bien être en même temps des signes plus certains que les larmes elles-mêmes. a. Le nombre considérablement  diminué des pé-chés (on entend que le pénitent se soit trouvé dans les mêmes occasions de pécher et dans les mêmes tentations), ou bien si, après sa dernière confession, le pénitent s'est maintenu long-temps en  état de grâce , comme, par exemple»   l'espace de vingt ou trente jours, tandis qu'auparavant il avait l'habitude de tomber dans le péché plusieurs fois la semaine; ou bien s'il est tombé après avoir lutté long-tenips contre la tentation; ou bien encore si, avant de ve-nir  à confesse, il   s'était abstenu  pendant   long-temps de pécher mortellement selon son habitude. 3. Les soins qu'on apporte à se corriger, comme, par exemple, si le pénitent avait fui l'occasion, s'il avait employé les moyens prescrits par le confesseur, ou bien s'il avait jeûné, s'il avait fait des aumônes, des prières, s'il avait fait dire  des messes, pour faire une bonne confession; 4· Si le pénitent cher-che alors des remèdes ou de nouveaux moyens pour se corriger, ou biea s'il promet de faire usage
(i) Lib. VL ?. 46?.
156                         INSTRUCTION   PRATIQUE
de ceux quelui enseigne le confesseur, surtout si d'au-tres auparavant ne l'avaient point averti déjà de les employer. Mais rarement on doit avoir une si grande foi en ces promesses, qu'on les croie suffisantes s'il n'y a pas quelque autre signe ; car les pénitents, pour avoir l'absolution, font beaucoup de promesses, et les tiennent ensuite difficilement. 5. La confession spontanée, c'est-à-dire si le pénitent vient se con-fesser, non point pour satisfaire au précepte pascal, ni par un pieux usage de se confesser à certaines fêtes, comme à la Nativité, à la fête de la Sainte Vierge, ni par l'ordre de son père, de son patron ou de son maître, mais s'il vient au tribunal de la pénitence par un effet de sa propre volonté, ou par une véritable inspiration du ciel, dans l'intention seule de recevoir la grâce divine, surtout si, pour se confesser, il a fait un long voyage, ou s'il s'est abstenu d'un gain considerable, ou bien encore s'il a supporté de graves incommodités, ou s'il a résisté à de grands combats intérieurs ou extérieurs. 6. S'il est venu à confesse poussé par Une impulsion ex-traordinaire , comme, par exemple, au sortir d'un sermon qui l'a frappé, à la nouvelle de la mort de quelque voisin, ou bien par la crainte de quelque châtiment qui le menace, d'un tremblement de terre ou de quelque peste, etc. ?. Si le pénitent confesse quelques péchés graves que la honte lui avait empêché d'avouer dans ses autres confessions. 8. Si, après avoir entendu l'avertissement que lui a donné le confesseur, le pénitent montre une plus grande connaissance et une plus grande horreur de son péché ou du péril qu'il court de perdre pour toujours son âme. 9. Si, avant de se confesser, le pénitent avait eu soin de rendre^es biens-à celui à
POUR  1ES   CONFESSEURS.
nui il les avait dérobés, ou l'honneur à la personne à qui il l'avait lait perdre. D'autres docteurs ajou-tent encore d'autres signes, comme, par exemple , si le pénitent se soumettait à une grande pénitence volontairement, s'il assurait s'être repenti de son péché aussitôt après l'avoir commis , s'il jurait qu'il mourra plutôt désormais que de consentir au pé-ché. Mais je crois que ces signes ne peuvent point suffire lorsqu'ils sont seuls, et que plutôt ils peu-vent venir au secours d'autres qui, étant seuls , sont suffisants par eux-mêmes.
XIII. En général, toutes les fois qu'il y a quel-que signe qui fait juger avec raison que la volonté du pénitent est changée, ce dernier peut être ab-sous ; puisque, quoiqu'il faille que le confesseur soit moralement certain pour l'absoudre, néanmoins nous observons que dans les autres sacrements où la ma-tière est physique, la certitude doit être encore phy-sique ; tandis que dans le sacrement de la pénitence, la matière étant morale comme les actes du péni -tent, il suffit que la certitude soit morale ou res-pective, comme nous l'avons déjà prouvé (?), c'est-à-dire qu'il suffit que le confesseur ait une sage probabilité de la disposition du pénitent, sans qu'il y ait aucun soupçon fondé pour le contraire; autre-ment il ne pourrait absoudre les pénitents que diffi-cilement , attendu que les signes que donnent ces derniers n'établissent autre chose, sinon une pro-babilité de leur disposition : « Ne demandez point autre chose, » dit l'auteur de l'Instruction pour les nouveaux confesseurs pour administrer le sacre-ment de la pénitence, sinon un jugement sage et
(0 Lib. VI. ?. 57 et 46i,
158                      INSTRUCTION   PRATIQUE
probable de la disposition du pénitent; c'est pour-quoi , si les circonstances ne font point douter avec fondement que le pénitent n'est point suffisamment disposé, le confesseur ne doit point s'inquiéter lui-Hiême, ni inquiéter son pénitent pour avoir une évideHce qu'il est impossible d'avoir (?). Voyez là' dessus le ehap. xvi, n. 117, à la fin. On observe, au sujet des mauvaises habitudes, qu'il est plus fa-cile d'absoudre ceux qui retombent dans les blas-phèmes que ceux qui retombent dans d'autres pé-chés , soit de haine, soit d'impureté ou de vol; car l'habitude que l'on contracte de ces derniers, jette de plus profondes racines à cause de la plus grande concupiscence qui y intervient.
XIV. Nous avons dit que le confesseur peut don-ner l'absolution à ceux qui ont de mauvaises habi-tudes ou qui retombent, quand leur disposition est accompagnée de signes extraordinaires ; mais nous n'avons point voulu dire pour cela qu'il y était obligé; car, il peut encore la différer lorsqu'il le juge avan-tageux, comme l'enseignent communément tous les docteurs (2). En effet, quoique le pénitent ait droit à recevoir l'absolution aussitôt qu'il a fait l'aveu de ses péchés , néanmoins il n'a point droit à, être ab-sous tout de suite; car le confesseur, comme méde-cin , peut bien, ainsi qu'il y est obligé, différer l'ab-solution, lorsqu'il juge que ce remède est néces-saire  au  salut  de son pénitent. Maintenant,  est-il avantageux ou non de faire usage ordinairement de ce remède , sans le consentement du pénitent? 11 est certain que non, lorsque le délai peut être
(1) Lib. VI. p. c. i5. n. S60, (») N. 469.
Î>OtR tlîS   CONFESSEURS.
plus nuisible que profitable. Les docteurs disent la même chose, si le pénitent avait à éprouver par ce délai quelque perte dans l'estime publique, ou s'il était exposé |à perdre son honneur (1). Mais, hors de ces cas, quelques uns prétendent qu'il vaut mieux différer l'absolution à ceux qui retombent ainsi ; d'autres plus communément soutiennent que cette conduite est rarement utile ; or, ce dernier sentiment a été celui encore d'un grand missionnaire de notre siècle, le P. Leopard, de Port-Maurice, dans son Traité mystique et moral, qui a été imprimé à Rome. Néanmoins, il vaut mieux dire qu'on ne peut établir sur ce point aucune règle certaine, mais que le confesseur doit se guider sur les cir-constances présentes,-qu'il doit se recommander à Dieu et ensuite n'écouter que son inspiration. Cet avis est le mien, et je dis, d'après le sentiment plus commun des docteurs (2), que si le pénitent est retombé par l'effet de la fragilité intrinsèque (pomme il arrive dans les péchés de colère, de haine, de blasphème, de pollution ou de jouissance qui dure long-temps), je pense qu'il est rarement utile de différer l'absolution à celui qui retombe, pourvu qu'il soit bien disposé; car on doit espérer que la grâce du sacrement sera plus profitable à ce der-nier que le délai de l'absolution.
XV. Je dis par fragilité intrinsèque ; car l'on de-vrait agir autrement à l'égard de celui qui serait retombé par occasion extrinsèque, quoique néces-saire , attendu que cette dernière provoque à des pensées beaucoup plus vives, et que la présence de
(1) Lïb. VI. 465. (a) Ibid, V. ut autem,
l6o                     INSTlttJCîION   PRATIQUE
l'objet remue avec beaucoup plus de force les sens, et rend l'affection au péché beaucoup plus intense que ne le fait la mauvaise habitude intrinsèque ; c'est pourquoi le pénitent doit faire de grands efforts, non seulement pour vaincre la tentation, mais encore pour fuir la familiarité et la présence de l'objet, afin que le péril, de prochain qu'il est, devienne éloigné. Or, cela est encore plus nécessaire si l'oc-casion est volontaire, et si l'on doit l'éloigner en-tièrement , parce qu'alors celui qui recevrait l'abso-lution sans l'avoir éloignée auparavant, courrait grand risque de manquer à la résolution qu'il a prise de l'éloigner, comme nous l'avons démontré au pa-ragraphe précédent, 'n. 4- Dans l'habitué, au con-traire, par occasion intrinsèque, le péril de ne point tenir sa résolution est plus éloignée; car, d'un côté, il n'y a point d'objet qui le pousse avec violence au péché, et de l'autre, il ne dépend point de sa volonté de réprimer sa mauvaise habitude, comme il dépend de sa volonté de ne point éloigner l'occa-sion; aussi, dans ce cas, Dieu vient en aide aux be-soins de celui qui a contracté une mauvaise habitude; et pour cela, en lui donnant l'absolution on peut espérer qu'il se corrigera plutôt avec la grâce du sacrement, que si on différait de l'absoudre j en effet, la grâce du sacrement rendra plus efficaces les moyens qu'il emploiera pour extirper de son cœur sa mauvaise habitude. C'est pourquoi, disent les théologiens de Salamanque (i), doit-on espérer ja-mais que le délaide l'absolution soit plus profitable à un pécheur qui n'a point la grâce, que ne l'est à un serviteur de Dieu l'absolution qui lui donne la grâce?
(i) Salm. de pœnit. c. 5. n. 67, in fin.
POUR   LES   CONFESSEURS.                     l6l
Le cardinal Tolet (i), parlant précisément du péché de mollesse, pense qu'il n'y a pas de remède plus efficace pour ce vice que de se fortifier souvent avec le sacrement de la pénitence; et il ajoute que ce sacrement est le frein le plus grand pour retenir celui qui se livre à ce péché, et que celui qui ne fait point usage de ce remède ne doit espérer de se corriger que par un miracle. Et. en effet, saint philippe de Néri, comme on le lit dans sa vie (2) se servait beaucoup du moyen delà fréquente con-fession à l'égard de ceux qui font des rechutes dans ce vice. A l'appui de cela, on peut encore rapporter ce que dit le Rituel romain en parlant de la péni-tence; void ses propres paroles :« in peccata facile » recolentibus utilissimum fuerit consulere ut sœpe » confiteantur; et si expediat communicent; » « facile » recideimbus. , Or, en parlant de ceux qui retom-bent facilement, il est certain qu'il entend parler des personnes qui n'ont point encore extirpé de leur cœur leurs mauvaises habitudes. Quelques au-teurs, prétendant sauver les âmes, par la seule voie de la rigueur, soutiennent que tous ceux qui font des rechutes deviennent pires, toutes les fois qu'ils reçoivent l'absolution avant de s'être corrigés. Mais je voudrais bien savoir de ces fameux docteurs, si tous ceux qui retombent deviennent plus forts lorsquils sont renvoyés sans absolution, et si tous se corrigent. Hélas! combien n'en ai-je point con-nus dans le cours de mes missions qui se sont aban-donnés à l'inconduite et au désespoir, parce qu'on leur avait refusé l'absolution, et qui ne se sont plus
(1) Toi. c. 6. n. a. (a) Cap. 6. n. 2. T.   XXVI,
II
i6a
confessés de plusieurs années! Du teste, je le ré-pète , c'est sur les lumières que le Seigneur liti ac-corde, que chacun doit se régler là-dessus. Ce qui est bien certain, c'est que dans cette matière celui qui donne l'absolution avec trop de facilité, celui-là se trompe autant que celui qui est trop difficile à absoudre. Plusieurs, par trop de condescendance sont cause que beaucoup d'âmes se perdent ; et l'on ne peut nier que ces derniers ne soient en plus grahd nombre et qu'ils ne fassent plus de mal par la rai-son que  ceux qui  ont de mauvaises habitudes se présentent à eux en plus grand nombre. Les autres, au contraire, par leur trop de rigueur, ne causent pas moins de ravages. Aussi, je crois qu'un confes-seur ne doit pas seulement se faire scrupule d'ab-soudre ceux qui ne sont point disposés, mais en-core de renvoyer sans   absolution ceux qui sont suffisamment disposés, ,1e conclus en donnant mon avis sur ce point : je dis , en premier lieu,  et j'a-voue que quelquefois il peut bien être utile de dif-férer à celui qui fait Une rechute l'absolution lors-qu'il est bien disposé. Je dis, en second lieu, que toujours il est Utile que le confesseur fasse semblant de fie pouvoir l'absoudre. Je dis en dernier lieu, qu'ordinairement parlant, le bienfait de l'absolution est beaucoup plus utile qiie le délai à l'égard de ceux qui   retombent  par fragilité intrinsèque,  et dont  la  disposition est accompagnée de quelque signe extraordinaire.  Dieu veuille que les confes-seurs ne donnent l'absolution à ceux qui font des rechutes que lorsqu'ils portent •avec eux des signes extraordinaires! Le mal est que, la plupart, pour ne point dire le plus grand nombrfe deâ confesseurs, absolvent généralement ceux qui tetombent sans
FOUR  LES  CONFESSEURS.                       163
aucune distinction, sans aucun signe extraordi-naire, sans réprimande, et sans leur donner au moins quelque remède pour se corriger. De là naît véritablement (non point d'absoudre ceux qui sont disposés) la ruine universelle de tant d'âmes in-fortunées.
XVI. Cependant ce que nous venons de dire en général pour ceux qui ont contracté de mauvaises habitudes et ceux qui retombent, n'a point égale-meut lieu pour les ordinands qui sont dans l'habi-tude de quelque vice (surtout de l'impureté), et qui veulent être élevés à quelque ordre sacré, puisque pour ces derniers il existe d'autres raisons. En ef-fet, le séculier qui a une mauvaise habitude peut être abbous toutes les fois qu'il est disposé pour re-cevoir le sacrement de la pénitence; mais pour l'ordinand qui a également une mauvaise habitude, ce n'est'point assez, s'il veut prendre les ordres sa-crés, qu'il ait les dispositions nécessaires pour le sacrement de pénitence; il faut encore qu'il soit disposé pour le sacrement de l'Ordre , sans quoi il ne serait disposé ni pour l'un ni pour l'autre de ces deux sacrements. En effet, comme celui qui est à peine sorti de l'état de péché et qui n'a point encore les qualités positives nécessaires à la hauteur du ministère auquel il veut parvenir, est indigne de monter à l'autel, il s'ensuit qu'il se rend coupable de péché, si, sans avoir ces qualités, il prend les ordres sacrés, quand bien même il se mettrait en grâce avec Dieu. C'est pourquoi le confesseur ne peut l'absoudre, à moins qu'il ne promette de re-noncer aux ordres, auxquels il ne pourra aspirer qu'après avoir fait une longue épreuve, au moins de plusieurs mois. Cela a été pleinement prouvé dans
l64                      INSTRUCTION   PRATIQUE
la dissertation que nous avons donnée dans notre ouvrage (1), d'après le sentiment commun des doc-teurs (2) que nous y avons cités, et qui disent que, pour prendre les ordres sacrés, il ne suffit point d'avoir des qualités communes, c'est-à-dire, d'être exempt simplement de fautes graves, mais qu'il faut avoir des qualités spéciales par lesquelles le su-jet est purifié de toute mauvaise habitude, comme l'eiaseigne saint Thomas par ces paroles : « Ordines » sacri prœexigunt sanctitatem, undè pondus ordi-nnuin imponendum parietibus, jam per sanctitatem » dessiccatis , id est, ab humore vitiorum (?). » La raison de cela, c'est que l'ordinand, qui n'a point cette bonté spéciale, est indigne d'être constitué au-dessus du peuple pour remplir le ministère su-blime de l'autel : « Sicut illi (dit le saint docteur) qui » ordinem suscipiunt, super plebem constituuntur «gradu ordinis; ita et superiores sint merito sanc-» titatis- (4). » Et dans un autre endroit (5), il donne plus expressément la même raison que nous venons de donner : a Quia per sacrum ordinem aliquis dis-1 ponitur ad dignissima ministeria, quibus ipsi «Christo servitur in sacramento altaris, ad quod re-» quiritur major sanctitas interior, quam requirat » etiam religionis status. » Voyez le chap, vu, n» 48, où nous avons parlé plus au long sur ce point.
XVII. Néanmoins on en excepte le cas où le Seigneur donnerait à quelqu'un une componction
(1) Lib. VI. ?. 63. (a) ?. 68.
(3)   s. a. q. 186. a. 1. ad 3.
(4)   Suppl. q. 35, a. 3. ad 3.
(5)  a. 2. q. 184. a. 8.
POTTR   LES  CONFESSETIRS.                         l65
si extraordinaire, qu'elle le guérirait de sa première faiblesse, puisque, comme le dit le même saint Thomas, « Quandoque tanta commotione convertit » (Deus) cor hominis, ut subito perfecte consequa-jtur sanctitatem spiritualem (?). »I1 est vrai que de semblables conversions sont rares, surtout parmi les ordinands, quand même ils viendraient faire leurs exercices dans quelque maison religieuse, ' parce que le plus souvent ils n'y viennent que par force. Mais, si quelqu'un recevait véritablement une grâce si abondante du Seigneur (dont les misé-ricordes sont admirables) qu'elle le changeât tel-lement, que, quoiqu'il sentît encore quelque mou-vement déréglé dans ses sens, néanmoinsil s'aperçut que son horreur pour le péché est extrême, et que l'ardeur de sa concupiscence est considérablement diminuée; si, dis-je, fortifié par la grâce, il triom-phait facilement des tentations, s'il était fermement résolu à l'avenir non seulement de fuir les péchés et les occasions, mais encore de prendre les moyens les plus propres pour vivre en digne ecclésiastique; si déjà il s'aidait de la prière, s'il conjurait le Sei-gneur de lui donner la persévérance, avec une si grande confiance en Dieu, qu'il se crût moralement certain de changer entièrement de vie; alors, dans un cas semblable, je dis que le confesseur pourrait l'absoudre, quand même il aurait l'intention de re-cevoir les ordres sacrés aussitôt après sa confession. Malgré cela, quoique dans ce cas le pénitent ait une grande componction, le confesseur toutefois doit faire tout son possible pour l'engager à différer son ordination, afin qu'il puisse mieux se corriger de
(1) 3. p. q. 8. a, 5. ad ?.
i6f,
sa n1ai5yai.se Ijytbitiwje, et mieux accomplir son ferme propos. Ainsi, à cet effet, si^èelui-ci s'obstine à vouloir prendre les ordres, le confesseur peut en-core, comme médecin, différer l'absolution dans l'intérêt du pénitent, afip que ce dernier soit obligé de retarder son ordination, pourvu toutefois que ce délai ne l'expose pojntà l'infamie, car alors (comme nous l'avons remarqué au n. 4)> 'e pénitent est en droit d'être absous tout de suite. Du reste, les confesseurs ne doivent que difficilement absoudre ces sortes d'ordinands, lorsque cela est possible; car d'ordinaire ils font de déplorable? rechutes et sont la ruine des peuples et de l'Église (1) Or, tout ce que je viens de dire là, Benoît XIV l'a prescrit lui-même dans son célèbre ouvrage de Sinodo (2).
§ JII,' De quelques interrogations spéciales que le confes-seur doit faire aux pénitents touchant les péchés qu'ils ont commis.
I. Des demandes à faire aux ignorants.
XVIII. Nous avons déjà dit au ch. xvi, n. 102 , que quoique l'obligation d'examiner la conscience regarde proprement le pénitent, néanmoins lorsque le confesseur a un motif de croire que ce dernier ne s'est point suffisamment examiné, il est alors obligé de l'interroger. En outre, en parlant des ignorants, nous avons encore dit au n. 2o3, que c'était une erreur de les renvoyer en leur recom-mandant de mieux s'examiner, mais que le confes-
(0 Lib. VI. n. 66.
(a) Beaed. XIV. de synod. 1. II. 0. 3. 1. 17 jet 18.
LES   CONFESSEURS.                     167
$e,ur doit lui-même lps examiner, les interrpger selon l'ordre. de,s préceptes du D,écalqgue, non pas sur pus les péchés qu'ils opt pu commettre, mais seule-ment sur les plus usuels que ces personnes ont cou-tume de faire, surtout si ce sont des cochers, des soldats, des archers, des domestiques, des auber-gistes et autres semblables.
XIX. Touchant le premier précepte, le confes-seur doit demander au pénitent, i° s'il connaît les articles de foi, comme nous l'avons dit au chap. vi, n. 3. Mais c'est avec bien plus de raison que le sa-vant missionnaire que nous avons cité plus haut, le P. Léonard de Pprt-Maurice, observe dans son Traité mystique et moral, n. 26, que le confesseur est obligé d'instruire les pénitents ignorants, sur les mystères de la foi, au moins dans les quatre princi» paux ; puis il ajoute : « Ce n'est point une sage mé-thode de renvoyer ces ignorants, afin que d'autres les instruisent, car tout le fruit qu'il en résulte, c'est qu'ils restent dans leur même état d'ignorance. Mais il convient de leur enseigner en peu de mots les susdits mystères principaux, en leur faisant faire un acte de foi, d'espérance, de charité et de contrition, leur imposant ensuite l'obligation de se faire in-struire d'une manière plus parfaite sur les autres mystères que les préceptes de l'Église nous obligent de savoir. » Quant aux personnes mieux élevées, qui rougiraient d'être interrogées sur de semblables choses, voici ce que le même écrivain ajoute qu'il est bon que le confesseur leur dise : « Allons faisons ensemble les actes de foi. » Et en faisant l'acte de foi, il ajoute : « Mon Dieu, parce que vous êtes la vérité infaillible, et que vous l'avez révélé à la sainte Égh'se, je crois tout ce que m'enseigne la
l68                      INSTRUCTION   PRATIQUE
sainte Eglise de croire ; je crois surtout que vous êtes trois personnes en un seul Dieu ; je crois que le Fils s'est fait homme, qu'il est mort pour nous en croix, qu'il est ressuscité et qu'il est assis dans le ciel, d'où il viendra juger tous les hommes, pour donner le paradis aux bons et la damnation éter-nelle aux méchants. » On observe, en outre, que Benoît XIV, dans la const. 4^, de doctrina christiana, § 12 (V. le Bullarium,t. i),'déclare qu'on doit refu-ser l'absolution à celui qui par sa faute a négligé de s'instruire sur les choses qu'il est nécessaire de sa-voir , ou que les préceptes de l'Église nous obligent de savoir. Mais quant aux choses qui sont de précepte, il ajoute qu'on peut absoudre le pénitent, pourvu qu'il promette de tout son cœur et qu'il fasse un ferme propos de les apprendre. Voici ses propres paroles : «Eo quandoque casu poenitens absolvi potest, quosi » vincibilis hujus ignorantiae reum agnoscit, et pro-» mittit,operam se impense daturum addiscere neces-» saria necessitate praecepti. » En second lieu, le con-fesseur doit demander au pénitent s'il a fait ou ensei-gné des choses superstitieuses, et si dans ces choses il a employé quelque autre personne en la faisant coopérer à son péché. Il doit surtout bien expliquer aux ignorants que les superstitions sont toujours il-licites , quoiqu'on les fasse par charité et dans un cas de nécessité. Pour ce qui est de savoir si ces actions sont superstitieuses ou non, voyez dans le cours de l'ouvrage. En troisième lieu, il doit demander au pénitent si dans ses confessions passées il n'a point caché quelque péché par honte, et il doit avoir soin de faire surtout cette demande aux ignorants et aux femmes qui fréquentent rarement les sacrements, à peu près en ces termes : « N'avez-vous pas quelque
POUR   LES CONFESSEURS.                     l6g
scrupule sur votre vie passée ? Faites maintenant une bonne confession; avouez tout avec franchise; n'ayez point peur, délivrez-vous de tous vos scru-pules. » C'est par de telles demandes qu'un bon con-fesseur disait qu'il avait sauvé à un grand nombre d'âmes des confessions sacrilèges. Dans le cas où le pénitent a commis de semblables sacrilèges, le con-fesseur lui demande (pour en connaître le nombre) combien de fois il s'est confessé et combien de fois il a communié depuis qu'il a caché ces péchés ; et si chaque fois qu'il se confessait ou qu'il communiait, il se rappelait son sacrilège; car il arrive souvent à des personnes de faire quelque confession sacrilège, surtout dans leur enfance, et puis de les oublier. Dans ce cas, elles ne sont poiut obligées de recom-mencer les confessions qui ont immédiatement suivi l'oubli. En outre , il lui demande, s'il savait qu'avec cette confession ou communion sacrilège, il trans-gressait encore le précepte pascal. Il est bon de faire cette demande sur les sacrilèges au commencement de la confession, afin que par ce moyen , si l'on découvrait par hasard que le pénitent a commis quelque sacrilège, on ne soit point tenu à lui faire recommencer avec plus d'exactitude la confession de sa vie passée. Or, il faut observer à ceux qui ont caché leurs péchés quel crime abominable ils ont commis en foulant aux pieds !e sang de J.-C. En qua-trième lieu, le confesseur doit encore demander au pénitent s'il a satisfait à la pénitence qu'on lui avait imposée; s'il n'y a point manqué, ou bien s'il n'a point eu l'intention de la laisser ou de la différer pour la remplir plus tard, ou bien pour se la faire changer. En cinquième lieu, il doit l'interroger sur les scandales, lui demandant s'il n'a point cherché à
INSTRUCTION   PRATIQUE
incjuirg les autres au péché; si en cela"il ne s'est point servi d'autres personnes, et s'il n'a point co-opéré au péché d'autrui. Si le pénitent est un au-bergiste, il doit l^i demander s'il n'a point donné du vin à une personne habituée de se soûler ; si c'est une femme, il doit lui demander si par des paroles peu modestes, ou des plaisanteries, des soqrires, des œillades, ou bien encore par l'indécence de ses vêtements ou de son corps, elle n'a poinf; provoqué les hommes à des mauvaises pensées ; si elle n'a point reçu de ces derniers des présents donnés avec de mauvaises intentions.
XX. Touchant le second commandement, le confesseur doit demander, en premier lieu, au péni-tent s'il n'a point violé quelque vœu ; en second lieu, s'il n'a point juré, soit par quelque saint, soit par quelque chose de'sacré, soit par l'âme, par la con-science ou par la foi. En troisième lieu, s'il n'a point blasphémé; si, comme nous l'avons dit, il n'a point prononcé ces mots mannagia, atta ou potta. Il doit encore lui demander contre quoi il a blas-phémé , si c'est contre les saints, contre les jours ou contre les choses saintes, en outre s'il n'a point blas-phémé en présence de ses fils ou déjeunes gens, parce qu'alors au péché de blasphème se joindrait celui de scandale. Voyez sur le blasphème ce que nous avons dit au ch. v, n. i et suiv. Cependant nous devons observer ici avec l'Instructeur des nouveaux confes-seurs, que les blasphémateurs ne sont point exempts de fautes graves, quoique la force de l'habitude ou la violence de la colère leur ait empêché de con-naître ce qu'ils disaient; car, bien qu'ils aient une connaissance moins vive que les autres qui ne sont point habitués à blasphémer, néanmoins ils ont la
POUR  tpS  CONFESSEURS.                     I7I
connaissance actuelle suffisante pour que l'acte soit délibéré et mortel. En effet, ils font peu de cas du péché, parce que dans leur esprit il se fajt une im-pression moins sensible que celle qu'éprouverait toute autre personne dont la .conscience serait plus pure ; de là il résulte qu'ils ne conservent dans leur mémoire aucun vestige de la connaissance actuelle qu'ils ont très bien eue du péché) ou bien ce vestige est si léger que lorsqu'on les interroge, ils répqndent aussitôt qu'ils n'en ont eu aucune connaissance. Sfais un sage confesseur ne doit pas les croire ; néanmoins il doit leur demander s'ils se sont aperçus ou non qu'ils blasphémaient : enfin, il doit prendre pour de véritables blasphèmes actuels ceux que ces derniers regardent comme tels (1).
XXI. Touchant le troisième commandement, le confesseur demande au pénitent, i° s'il n'a point manqué quelquefois la messe un jour de fête, et s'i} s'est aperçu qu'il la manquait ; ou bien s'il n'a point eu de doute sur le temps qu'il pouvait l'entendre; car souvent il arrive que le pénitent, attendant trop tard pour entendre la messe, bien que par hasard il en ait encore trouvé une, néanmoins il s'est ex-posé sans motif valable au péril de la manquer ; c'est de quoi les ignorants ne s'accusent jamais. 2° II doit lui demander s'il n'a point travaillé le dimanche ; combien de temps il a travaillé et à quelle sorte de travail il s'est livré ; si ce travail était pénible ou léger. Si ensuite le pénitent disait d'une manière confuse que des fois il a travaillé plus, d'autres fois moins; alors c'est au confesseur à lui demander combien de fois environ il croit avoir travaillé en
(0 Lib. VI, ?, ??5.
I72                     INSTRUCTION   PRATIQUE
matière grave. Il faut bien observer aux ignorants que Je travail n'est jamais licite le dimanche, quoi-qu'il soit occulte et sans salaire. En outre, il doit demander au pénitent pour quel motif il a travaillé; s'il y était forcé pour obéir soit à son père, soit à son mari, soit à son patron.
XXII. Touchant le quatrième commandement, si ce sont des enfants qui se confessent, le confes-seur doit leur demander s'ils n'ont jamais manqué de respect à leurs parents, soit par des actions, soit par des paroles injurieuses, ou par des imprécations; s'ils ne les ont point-pris en haine, s'ils ne leur ont point désobéi en matière grave. Nous observerons que les enfants qui ont manqué de respect à leurs pa-rents sont obligés de leur faire réparation d'hon-neur en implorant leur pardon , et même en pré-sence des personnes qui ont été témoins de leur faute. Quelques confesseurs peu sages imposent dans ce cas pour pénitence aux enfants d'embrasser les pieds de leurs parents lorsqu'ils seront de retour chez eux, et puis ils les absolvent. Mais ceux-ci n'en font rien , et continuent de pécher comme au-paravant, II vaut mieux faire en sorte, avant de les absoudre, qu'ils demandent pardon à leurs parents, mais sans leur imposer l'obligation d'embrasser leurs pieds ou leurs mains, parce que les enfants qui n'en ont point l'habitude s'y soumettraient dif-ficilement. Cependant, si le confesseur ne pouvait pas commodément exiger avant l'absolution qu'ils demandassent pardon à leurs parents, alors il ne leur en ferait pas une obligation grave , mais plutôt il le leur conseillerait ; car on peut présumer avec cer-titude, au moins pour le plus souvent, que les parents dégagent leurs enfants de cette obligation,
POUR   LES   CONFESSEURS.                      173
pour ne pas les voir de nouveau dans la disgrâce de
Die H·
XXIII. Si ce sont, au contraire, les parents qui se confessent, le confesseur leur demandera, i0·s'ils ne manquent point à l'éducation de leurs  enfants en négligeant de leur apprendre la doctrine chrétienne, en ne veillant point à ce qu'ils entendent la messe, à ce qu'ils fréquentent les  sacrements, à ce qu'ils fuient les mauvaises compagnies ou les personnes de différent sexe. En outre, il leur demandera s'ils ne leur ont point donné quelque sujet de scandale en blasphémant en leur présence, etc.; s'ils n'ont point négligé de les corriger dans leurs fautes, surtout dans les vols qu'ils ont commis ; s'ils  n'ont point souffert que les fiancés de leurs filles vinssent dans leur maison, et particulièrement s'ils n'ont point laissé leurs filles et leurs fils coucher dans le même lit ou dormir ensemble pêle-mêle.  11   demandera encore  aux patrons s'ils ont corrigé leurs garçons qui blasphèment,  ou  qui   ne   remplissent   point leur devoir pascal, ou qui n'entendent point   la messe, ou bien encore qui tiennent des discours déshonnêtes, surtout en temps de vendanges, puis-que les patrons sont obligés , lorsqu'ils le peuvent, d'empêcher les blasphèmes qui se commettent alors. Il demandera ensuite aux maris s'ils ont eu soin de pourvoir aux besoins de leur famille; aux femmes, si elles ont provoqué leur mari à blasphémer, et si elles ont rendu le devoir conjugal. Le confesseur doit   le   plus   souvent   faire   cette demande   aux femmes, parce qu'il en est plusieurs qui se damnent sur ce chapitre, et qui sont cause de la damnation même de leur mari, qui, se voyant refuser le devoir, se livrent à mille excès. Néanmoins, dans de sem-
 INSTRUCTION   PRATIQUE
blables demandes, le confesseur doit Se servir des termes les plus modestes, par exemple , comme les suivants : « Etes-vous obéissante à votre mari, même dans le mariage ?» ou bien : « N'àvez-Vous aucun scrupule sur le mariage ? » Mais il hé doit point faire cette demande aux personnes qui mènent une vie spirituelle.
XXIV. Sur le cinquième commandement, le confesseur demandera au pénitent s'il ne s'est point réjoui du mal arrivé au prochain, ou s'il ne lui a point souhaité du mal en l'envoyant à la malédiction. Car, ce qui embarrasse le plus les pauvrfis confesseurs, c'est de distinguer si les imprécations auxquelles se livrent d'ordinaire ces ignorants, sont des péchés mortels ou des péchés véniels. En cela, le confes-seur doit demander eri premier lieu au pénitent, si c'est de propos délibéré qu'il a désiré de voir arriver du mal à son prochain.. Mais cela ne suffit pas en-core pour porter un jugement sûr; c'est pourquoi il doit lui demander en second lieu, si c'est à la malédiction des étrangers ou des parents qu'il l'a envoyé ; car si c'est à la malédiction des parents, spécialement des enfants, des époux ou des pères , rarement il y a mauvaise intention. En troisième lieu, il doit lui demander la raison qui l'a fait agir ainsi, parce qUe si la raison est grave et si c'est une violente colère, il peut bien se faire qu'il y ait eu mauvaise intention. Du reste, pour excuser ces ma-lédictions, il ne suffit point (comme l'observe Gaé-tan ), de dire qu'on voulait dans l'acte même voir arriver le mal t mais non point après ; parce que cela même est assez pour que cet acte ait été suivi d'un péché grave. C'est pourquoi le confesseur s'informe du nombre de ces malédictions et les juge au moins
POUR  LES   CONFESSEURS.                      Ìj5
comme elles le sont en présence de ÎDieU. Si le pé-nitent par hasard était retombé dans ce vice, il ne doit point l'absoudre qu'il ne le voie corrigé aupa-ravant , ou que ce dernier rie donne des signes extra-ordinaires de douleur. En second lieu, il lui deman-dera s'il a fait ou dit des injures graves au prochain, si c'était en présence d'autres personnes ; car alors le pénitent est obligé, en présence de ces mêmes personnes, de lui faire réparation d'honneUr en lui demandant pardon ou en donnant d'autres preuves d'estime ; à moins qu'il ne présumât avec raison que l'injure a été pardonnée ou que l'offensé refuse de re-cevoir une satisfaction publique pour ne point renou-veler sa propre horité en ce qui le concerne, et pouf ce qui est des autres , le souvenir de l'injure qu'il â reçue ; ou bien encore qu'il ne craigne que-cette ré-paration ne fasse réveiller la haine. Si néanmoins l'injure avait été faite en secret,le péniteht est encore obligé de demander pardon, selon le sentiment véri-tabledes docteurs. Cependant nous observerons que les injures que se disent réciproquement les ignorants, bien que graves en elles-mêmes, ne le sont point tou-jours à l'égard de ces derniers (comme par exemple lorsqu'ils   s'appellent voleurs , sorciers, libertihS) , parce qu'ils y attachent bien peu d'importance et que celui qui les entend n'y ajoute aucune foi, à moins toutefois qu'ils ne spécifiassent les faits, et qu'ils ne nommassent les complices particuliers. Le confesseur doit demander, en troisième lieu, au pé-nitent, s'il n'a point fomenté des discordes en rap-portant ce que les uns disaient des autres.Èn outré, si le confesseur sait que le pénitent a reçu quelque injure, il doit lui demander s'il a accorde la rémis-sion de l'offense, lorsqu'on lui a demandé excuse.
 INSTRUCTION   PRATIQUE
Voyez là-dessus ce qui a été dit au chap, iv, n. 17. Nous observerons ici ce qui a été avancé par Tour-nely (1), savoir que l'offensé a le pouvoir de pré-tendre en justice à la satisfaction de l'injure qu'il a reçue, si sans cette mesure sa famille restait plongée dans le déshonneur. Nous observerons encore ce que dit saint Thomas (2), savoir que l'on peut exiger avec raison le châtiment du coupable, soit pour mettre un frein à son insolence, soit encore pour obtenir la tranquillité des autres. Voici ses propres paroles : « Si vero intentio vindicantis feratur prin-» cipaliter ad aliquod bonum per poenam peccantis » (puta ad emendationem vel ad cohibitionem ejus, 1 et quietem aliorum et ad justitiae conservationem), * potest esse vindicatio licita. » Mais pour ce qui est du maintien de la justice (ce que les offensés met-tent presque toujours en avant), il faut que le con-fesseur agisse avec une extrême prudence, parce que ordinairement, comme nous l'avons dit dans le lieu que nous venons de citer, sous le voile de l'in-térêt de la justice, le pénitent cache le désir de sa propre vengeance. Il doit encore demander à ces ignorants, sur le cinquième commandement, si jamais ils ne se sont soûlés jusqu'à perdre la raison et leurs sens. Voyez là-dessus ce que nous avons dit au chap, vin, n. 4·
XXV. Touchant le sixième commandement : 1° Interrogentur de cogitationibus, num desidera-verint, aut morose delectati fuerint de rebus in-honestis ; et an plene ad eas adverterint, et consen-serint. Deinde num concupierint puellas, aut viduas,
(?) Tom-?. t. V. p. a65. (?) a. a. q. 108, art. a.
POUR   LES   CONFESSEURS.                      I77
aut nuptas ; et quid maii cum illis se acturos inten-derint. In quo avertendum, quod rustici, communi-ter loquendo, existimant majus peccatum stuprum, quam simplicem fornicationem. E contrario igno-rant malitiam adulterii; ideo cum iis, quihujus vitii consuetudinem habent, non expedit eos monere de adulterii malitia, cum providetur monitio parum profutura. De his  autem   cogitationibus, quibus assentiti sunt, sumendus est  numerus  certus, si haberi potest; sin autem, exquirantur quoties in die , vel hebdomada, vel in mense cogitationibus consenserint. Sed si nec etiam id explicare possint, interrogent™·, num concupierint  singulas feminas qua? sibi occurrerint, vel in mentem venerint. Aut num habitualiter turpiter de aliqua in particulari cogitarint, nunquam pravis consensibus resistendo. Et an semper illam concupierint, vel an tantum quando ipsam aspiciebant. Demum interrogentur etiam, num media apposuerint ad malas cogitationes exequendas; nam (ut diximus,cap.ni, n. 48, in fin.) tunc illa media a malitia interna informantur, et ideo explicanda ut peccata externa, sive opera in-coepta.
XXVI. 2. Circa verba obscœna, interrogentur, i° coram quibus et quoties ita locuti sint, ratione scandali; an coram viris, aut feminis; conjugatis , aut non; pueris, vel adultis; facilius enim scanda-lizantur puellae et pueri, quam adulti, praesertim qui in hoc vitio sunt habituati. a' Quae dixerint verba, an v. gr. nominarent pudenda sexus a suo diversi; hoc enim difficulter excusatur a mortali. 3° Num verba protulerint ex ira, vel joco ; nam ex ira difficilius aderit complacentia et scandalum. ( Caveat confessarius ab absolvendis hujusmodi x. xxvi.                                       12
I78                      INSTRUCTION   PRATIQUE
recidivis in colloquiis turpibus, quamvis dicant ea protulisse ex joco, nisi prius emendentur, vel si-gnum extraordinarium doloris afferant. ) 4° Num jactaverint se de aliqua peccato; tunc enim tria peccata frequenter concurrunt, scilicet ingens scan-dalum audientium, jactantia de maio commisso, et complacentia de peccato narrato. Ideoque interro-gandi sunt, de quo peccato in. specie se jaetarint. Interrogentur etiam, an delectati sint audiendo alios inhoneste loquentes, et an tunc adverterint ad correctionis praeceptum, putantes, eam profu-turam.
XXVII. 5. Girea opera, interrogentur, cum qua rem habuerint; num alias cum eadem peccarint; ubi peccatum fuerit patratum (ad occasiones remo-vendas ); quoties peccatum fuerit consummatum; et quot actus iuterrupti adfuerunt, seorsim a pec-cato. Num peccato multum ante consenserint; nam tunc, si multum , actus interni interrumpuntur, juxta dicta cap. in, ?. 52. Et tunc expedit formare judicium, toties multiplicata esse peccata, quot mo-ruloe somni^distractionis, etc*, interfuerint, prout sunt coram Deo , tantum interrogando de temporis durations in peccato. Secus si malum propositum perdiâiTasset tantum per duos vel tres dies, et intra illud tempus non fuisset retracta tum; vide ibid.
XXVIII. Se polluenies interrogentur etiam de tactâbus impiidicis, separatis a pollutionibus, et moneantur eos e_sse mortalia. Item interrogentur, an in actu polkitionis concupierint, vel an delectati fuerint de copula GOgitata cum aliqua vel pluribus mulieribus, aut pueris; tunc enim tot peccata dis-tincta committunt. Circa autem peccata conjugum, respectu ad debitum maritale, ordinarie loquendo,
POTR   LES   CONFESSEURS.                    179
eonfessarius non tenetur, nec debet interrogate nisi uxores an illud reddiderint, rnodèstìori modo qtiò possit, puta an fuerint obedientës viris in omnibus, pe aliis taceat, nisi certior fiat a poenitente. Qua? autem liceant, et quae non, inter conjngês, circaf debitum conjugale, vide quae dicta sunt in e. xvm, ex n. 3?.
XXIX.   Sur le septième commandement, le con-fesseur doit demander au pénitent s'il a dérobé le bien d'autrui; si cela lui est arrivé une ou plusieurs fois; si c'est à un ou à plusieurs patrons; si ces derniers étaient riches ou pauvres, afin de discerner si la matière a été grave ou légère.
XXX.  Touchant le huitième commandement, il doit demander au pénitent s'il a médit du prochain en matière grave; si la médisance était fondée ou non; dans le cas où le fait eût été véritable,  s'il était secret ou public; si, étant secret, il l'avait dit à quelqu'un qui ne le savait point, et à combien de personnes  il l'avait dit; en outre,  s'il  l'a donné comme certain, ou comme l'ayant appris d'autres individus qui le racontaient ; s'il a engagé les autres à le  divulguer; si d'autres personnes  en ont été témoins; enfin, s'il s'est réjoui d'entendre diffamer le prochain. De plus, il doit lui demander s'il n'a point attaqué l'honneur du prochain en sa présence; car, dans ce cas, il y a même calomnié, laquelle est un péché distinct de la médisance. Pour ce qui est ensuite de la conduite des confesseurs touchant la réparation de 1 honneur et de la réputation du pro-chain, voyez le chap, xi, n. 3, 4»  18 et suivants. Sur ce huitième commandement, il n'est point né-cessaire que le confesseur demande au pénitent s*il a porté des jugements téméraires, par'ëe que ces
?8?                      INSTRUCTION   PRATIQUE
jugements que l'on porte communément, entraînent rarement à des fautes graves; car, pour le plus sou-vent, ce ne sont point des jugements, mais des soupçons, et quand on porte un jugement sur une personne, c'est qu'on a des motifs suffisants pour juger ainsi. Par conséquent, il importe en même temps de détromper ceux de ces ignorants qui se font scrupule d'avoir des soupçons, lorsqu'ils y sont obligés pour prévenir le mal qu'ils peuvent empê-cher ; par exemple, certaines mères dont les filles fréquentent leurs fiancés ou leurs parents en secret ou bien avec trop de mystère. De même encore certains maris dont les femmes fréquentent avec trop de familiarité d'autres hommes. Or, lorsque ces personnes se confessent d'avoir porté des juge-ments ou d'avoir eu des soupçons téméraires, le confesseur doit les avertir de n'avoir aucun scrupule là-dessus, leur représentant que dans ces cas ils sont obligés de soupçonner le mal qui peut exister, afin d'éloigner les occasions et d'arrêter de sem-blables confidences.
XXXI. Pour ce qui est ensuite des commande-ments de l'Église, il n'y a point d'autres demandes à faire aux pénitents, sinon s'ils ont jeûné pendant le carême et les vigiles, lorsque le confesseur suppose qu'ils y sont obligés. Il doit encore leur demander s'ils ont mangé des mets défendus le vendredi et le samedi, et pendant le carême et vigile.
IL Des demandes que le confesseur doit faire aux personnes de divers états ou de diverses conditions qui ont négligé l'état de leur conscience.
XXXIII. Observez que, touchant les obliga-tions attachées à notre état ou à nos fonctions, le
POtTR   LES   CONFESSEURS.                     l8l
confesseur ne doit pas toujours se contenter de demander seulement au pénitent s'il les a remplies : lorsqu'il voit que la personne a négligé l'état de sa conscience, ou bien lorsqu'il a, d'un autre côté, de justes soupçons qu'elle a manqué à ses obliga-tions, alors il faut qu'il l'interroge en particulier, au moins sur les obligations principales. Et d'abord si  c'est un prêtre   qui  se   confesse ,   le   confes-seur doit lui demander s'il a toujours satisfait aux offices et aux obligations des messes y ou-s'il ne les a point différés pendant long-temps (Oh! com-bien de confesseurs se damnent par ce péché ! ); s'il ne se livre point à quelque commerce ; s'il ne joue point à des jeux prohibés, s'il ne dit point la messe à la hâte (voyez là-dessus ce que nous avons dit au chap, xv, ?. 84, 85 et 86). Si ce prêtre est un béné-ficié , il doit l'interroger sur les fruits de son béné-fice , sur l'emploi qu'il en a fait. Si c'est un con-fesseur, il doit lui demander surtout si jamais il n'a donné l'absolution à ceux qui se trouvaient dans l'occasion prochaine avant qu'ils  eussent éloigné l'occasion, ou bien à un pénitent qui avait fait une rechute, quoiqu'il ne donnât aucun signe extraordi-naire. Si c'est un curé,  il doit l'interroger sur les obligations spéciales de son office,  comme nous l'avons dit au ch. vu, ??. ?4· Mais surtout à l'égard de ce dernier, il doit bien se garder d'oublier de ?lui  faire  les demandes suivantes : i° s'il a été   at-tentif à corriger ceux de ses paroissiens qui avaient des haines ou   de mauvaises habitudes,  ou bien qui   fréquentaient  la   maison   de   leurs  fiancées; 2° s'il a eu soin de faire remplir à ses paroissiens le devoir pascal, en exigeant d'eux un certificat ou quelque autre marque certaine, sans faire acception
l82                    ÌXSSHPCTJON   PfiATIQUE
de personne. Jp crains bien que plusieurs curés ne se daffinent en négligeant de remplir cette obliga-tion; 5° s'il a. pu soin de prêcher les dimanches, d'enseigner la doctrine chrétienne, et d'administrer les sacrements, surtout aux moribonds ; 4° il doit principalemept lui demander s'il n'a point donné aux ordinands des certificats de bonnes mœurs at-testant qu'ils ont fréquenté les sacrements, sans être pertain de la moralité et de la conduite de ces der-niers. Enfin, si le pénitent était un évêque, et si le confesseur savait qu'il a négligé l'état de sa con-science, il ne doit point oublier de l'interroger sur ]es obligations qui lui sont spéciales, dont nous avons parlé dans le même chap, vu, n. 47- H doit lui demander surtout s'il a eu soin de se convaincre si les ordinands étaient suffisamment instruits, et s'ils ?valent les qualités positives pour être, prêtres (pomme ripus l'avons dit au chap, vu, que nous venons d,e citer, n. 47 et 5?), sans se contenter seulement de la seule attestatiqn des curés, laquelle, le plus souvent, est pu fausse ou soupçonnée d'être fausse, comme ayant été. fa,ite par respect humain. Çn Çjutre, s'il a, donné la permission de confesser à, des prêtres toujours bien versés dans la doctrine el; dans les mœurs; sans quoi ces derniers seraient beai^coup plus nuisibles qu'utiles. Il doit s'informer encore des scandales qui ont eu lieu dans le diocèse; enfin, il doit lui demander s'il a soin de faire sa visite.
X)pÇIII. 2° Si le pénitent est une religieuse .cloîtïée, il doit l'interroger sur le vœu de pauvreté, lui demandant comment elle l'accomplit. Sur l'obli-gation de l'office divin, si elle ne garde point rancune à quelqu'une de ses sœursj mais surtout il doit lui
FOUR  LES   CONFESSEURS.                     185
demander si elle n'a point quelque correspondance périlleuse; or, si elle avait réellement une corres-pondance, et si elle ne voulait point la rompre, que le confesseur montre de la fermeté en lui refusant l'absolution ; car, dans ces correspondances , si le but n'est point extrêmement mauvais , au moins il y a à craindre qu'il ne le devienne. Au moins il peut y avoir du scandale pour le correspondant et pour les autres religieuses,qu'un semblable exemple peut entraîner à en faire autant. Si cette religieuse était par hasard la concierge, le confesseur doit lui demander si elle ne porte point des lettres ou des messages suspects de liaison dangereuse. Si elle était dispensatrice, il doit lui demander comment elle gère les biens du monastère; si elle était la su-périeure, il doit surtout lui demander si elle a été attentive, lorsque des hommes sont entrés et ont demeuré dans le monastère; si elle a soin princi-palement de ne point permettre que l'on tienne des conversations dangereuses à la grille, et d'empê-cher qu'il ne s'introduise des abus nouveaux qui, quoique de peu d'importance, pourraient néan-moins lui être imputés comme faute grave, s'il en résultait quelque relâchement général dans l'obser-vation de la règle,
XXXIV. ?" Si le pénitent est un juge, le con-fesseur doit lui demander s'il a toujours approfondi les causes; s'il n'a point jugé par passion, ou sans étude. 4° Si c'est un greffier, il doit lui demander comment il s'est conduit en prenant les informa-tions ; s'il n'a point fait des demandes de suggestion ; s'il n'a point diminué ou altéré les dépositions; s'il ? a point exigé ce qui ne lui appartenait point. 5° Si c'est un médecin, il doit lui demander   i. s'il s'est
l84                     INSTRUCTION   PRATIQUE
suffisamment versé dans la théorie et dans la pra-tique, pour ce qui est du passé, et s'il s'applique à étudier lorsqu'il se présente des cas plus difficiles, comme il y est obligé; 2. s'il n'a point permis de manger de la viande, ou de laisser l'office ou la messe, par respect humain, sans nécessité, ou au moins sans le doute que l'accomplissement de ces devoirs pouvait occasionner quelque perte grave, ou apporter quelque grande incommodité 5 5. s'il a administré quelque remède dangereux à un malade qui n'était point encore sans espoir de guérir ; 4· s'il a envoyé les recettes à quelque pharmacien infidèle, ou peu habile, ou bien dont les remèdes étaient mauvais, par la seule raison que ce dernier était son ami; 5. s'il a eu soin de traiter les pauvres qui se trouvaient dans une extrême ou grave nécessité, quoiqu'il ne dût recevoir aucun salaire; 6. ce que le confesseur doit demander encore avec beaucoup plus de soin, c'est s'il a veillé à ce que les malades se confessassent dans un temps favorable , selon le précepte des pontifes. Nous avons parlé de cela dans plusieurs endroits de notre Morale (1), où nous avons rapporté qu'Innocent III ordonna que les médecins ne traitassent les malades qu'après la confession de ces derniers, et que saint Pie V, en confirmant ce précepte, avait ajouté que le médecin était tenu de cesser ses visites au bout de trois jours, s'il n'était certain que le malade ne se fût confessé; en outre, que tout médecin, avant de prendre le grade de docteur, devait jurer d'observer ce pré-cepte , et que cela était prescrit à tous les collèges. Mais on doute comment on doit entendre ce pré-
(l) Lib. 3. ?, i6i. et Melius 1. VI. ?. 664.
POUR   LES   CONFESSEURS.                     185
cepte et ce serinent ; plusieurs docteurs ont soutenu que cela devait s'entendre lorsque la maladie est dangereuse , ou au moins quand on doute qu'il y a danger; et ils ajoutent que c'est dans ce sens que la bulle du saint Pie V a été reçue ; mais le sentiment plus commun veut que ce  précepte, quoique non obligatoire pour les maladies légères , ne doive pas seulement s'entendre pour les maladies actuellement dangereuses , mais encore pour celles que l'on juge avec raison pouvoir dans la suite devenir mortelles. Or, la raison de cela, c'est que le pape Innocent III prescrit aux médecins de faire confesser les malades avant de leur donner leurs soins; afin, dit le pon-tife , que l'avertissement de se confesser ne plonge le malade dans le désespoir et n'accélère sa fin. Par conse'quent,   il   entend  qu'on fasse  confesser les malades avant que leur maladie ne devienne mor-telle. Ce sentiment me paraît le plus raisonnable; néanmoins je  n'ignore  pas que généralement les médecins font tout le contraire, au  moins dans notre royaume, et je pense qu'il en est de même dans tous les autres. Je parle même ici des méde-cins qui ont la conscience timorée ; car, d'ordinaire, ils n'avertissent leurs malades de se confesser que lorsque la maladie est devenue probablement dan-gereuse. Or, en cela, ils.ne pensent  point pécher contre le serment qu'ils ont fait d'après la bulle de saint Pie V, se fondant sur le sentiment de Navarre, Lay m., Vega, de Graifiis, Rodrig., Giera, etc. (?), qui disent  que  ce  sernient n'oblige que pour  la partie dans laquelle il a été consacré par l'usage. Du reste, il est certain que ces médecins qui n'avertis-
{i) Lib. VI. ?. 664. V. notant in fin. ad n. 5.
186                      INSTRUCTION   PRATIQUE
sent les malades de se confesser que lorsque la ma-ladie est grave ou que l'on doute qu'elle soit grave, pèchent au moins mortellement. Quel triste spec-tacle de voir tant de malades (et surtout quand ce sont des personnes de condition ) réduits à mettre ordre à leur conscience sur le point de mourir, lors-qu'ils ne sont plus déjà que des cadavres, qu'ils peuvent à peine parler, à peine entendre, à peine concevoir l'état de leur conscience et la douleur de leurs péchés! Et tout cela par la faute des médecins, qui, pour ne point déplaire aux malades ou à leurs parents, ne les avertissent point du danger où ils sont, les flattant ainsi de l'idée qu'il n'y a rien à craindre, jusqu'à ce qu'enfin ils soient entièrement désespérés. Que le confesseur ait donc soin, lors-qu'il confesse un médecin qui a négligé l'état de sa conscience, de l'interroger sur ce point, et de lui recommander, non point en passant, mais avec force et d'une manière expresse, l'obligation de faire confesser les malades , au moins lorsqu'ils s'a-perçoivent que leur maladie est grave ou douteuse-ment grave. Je dis avec force ; car c'est de ce point que dépend, non seulement le salut spirituel du médecin pénitent, mais encore de tous ceux qu'il traite.
XXXV. 6° Si le pénit&nt est un chirurgien, ou un apothicaire, le confesseur doit lui demander s'il n'a point donné des remèdes à des femmes enceintes pour les faire avorter; s'il n'a point donné un mé-dicament pour un autre, et à un prix plus cher qu'il ne valait. Nous observons ici que Grégoire XIII, dans sa cons tit. 29, Officii nostri, prohibe toute association d'apothicaires avec des médecins et des chirurgiens, ?" Si c'est ua négociant, le confesseu ?
POUR  LES   CONFESSEUfiS.                     187
doit lui demander s'il a observé les poids et me-sures ; s'il a vendu à un prix plus élevé, surtout en vendant à crédit, lorsque les acheteurs étaient des personnes sûres, et qu'il n'y avait aucune perte pour lui. Pour ce qui est dé savoir s'il peut vendre plus cher lorsqu'il vend à crédit, par la raison que tel est le prix courant des ventes à crédit, d'après l'estimation commune, et si les marchandises en détail peuvent être vendues à un meilleur prix, voyez ce que nous avons dit au chap, ?, ?. 174 et 178, avec Less., Lugo, Salman t., etc., et le senti-ment commun. Si c'est un tailleur, le confesseur doit lui demander s'il a travaillé pendant un temps considérable les jours de fête, pour finir des habil-lements et les porter à leurs patrons, sans quelque cause extraordinaire ; s'il a observé les jeûnes com-mandés par l'Eglise, puisque les tailleurs n'en sont point exemptés par le travail de l'aiguille ; s'il a altéré le prix en disant que le marchand lui avait vendu le drap à meilleur marché, à cause de lui. Dans le cas où il serait vrai que cette portion du prix lui eût été en effet donnée à sa considération, alors il peut se l'approprier, pourvu qu'il y ait mis tous ses soins, et qu'il soit certain que les autres marchands ne vendent pas cette marchandise à meilleur prix ; mais il faut que cela soit plus que certain; autrement il ne pourrait rien exiger au-delà du prix qu'il l'a payé. Voyez le chap, ?, ?. 18?. En outre, s'il a gardé les rognures des habillements, puisqu'il ne le peut qu'autant qu'il y est autorisé par la volonté du patron, ou que ce dernier dût payer la façon au-dessous du plus bas prix, selon l'estimation commune. Il doit lui demander encoresipar hasard ce n'est pas pour lui une occasion prochaine de pé-
l88                     INSTRUCTION   PRATIQUE
cher de prendre la mesure des dames, comme il arrive souvent à des jeunes gens de mauvaise vie.
XXXVI. g" Si le pénitent est un courtier ou une vendeuse ( on veut dire ici ceux qui se chargent de vendre les marchandises des patrons ), le confes-seur doit leur demander s'ils n'ont rien retenu du prix exact de la vente ; puisque nous avons soutenu (voyez le chap,  ?, ?.   189), contre l'opinion des autres, que le courtier ne peut retenir le surplus du prix même déterminé que le patron voulait de sa marchandise ; parce que, lorsqu'on fixe le prix d'un objet, c'est afin que cet objet ne se vende pas au-dessous, et non polir que le courtier s'empare du surplus; il en est de même encore, quand même le patron aurait assigné l'endroit où la marchandise devait être vendue, si le courtier, par sa diligence et ses soins, avait trouvé à s'en défairedans un au-tre endroit plus éloigné, à un prix beaucoup plus élevé ; car alors nous disons également qu'il ne peut pas retenir tout le surplus, mais seulement ce que raisonnablement il a droit d'espérer à cause de la peine extraordinaire qu'il s'est donnée; car il est certain que la marchandise doit toujours fructifier au profit de son maître. Dans quels cas ensuite le courtier peut retenir le surplus, voyez ce que nous avons dit dans l'endroit que nous avons cité. Ce que nous venons de dire, nous le disons encore du cas où le courtier, chargé par quelqu'un d'acheter des marchandises à tel prix, les aurait achetées à meilleur marché; car alors il ne peut s'approprier le surplus de ce qu'il les a achetées , à moins que ce ne soit en récompense de la peine extraordinaire qu'il s'est donnée pour faire cette épargne, ou à moins que le courtier n'ait acheté les marchandises
POTJR   LES   CONFESSEURS.
en son nom même, prenant sur lui toutes les chan-ces de cet achat. Néanmoins on entend pour cela qu'il ait apporté une grande exactitude et qu'il n'ait pas trouvé à acheter à plus bas prix.
XXXVII.  io° Si le pénitent est un barbier ou un perruquier, il doit lui demander s'il n'a point fait la barbe les jours de fête dans les endroits où ce n'était  point  l'habitude ; car  cela est permis   au contraire partout où l'usage le veut ainsi, ou bien encore partout où les personnes sont forcées de se faire raser le dimanche , comme sont, par exemple, les individus qui vivent de leur travail. Il doit en-core lui demander s'il n'arrange point la chevelure des dames selon la mode introduite de nos jours par le démon ; je crois ( communément parlant ) que cela est une occasion prochaine pour les jeunes gens de pécher mortellement par complaisance sen-suelle ou par mauvais désirs ; d'où je conclus qu'on ne doit permettre cela à personne, à l'exception de ceux qu'une longue expérience assure du contraire. Ce-pendant si quelqu'un avait éprouvé pendant un temps considérable que cela ne le fait point pécher, alors il ne devrait point être accusé de péché mortel. Mais, malgré cela, le confesseur doit avoir soin d'éloigner autant qu'il le peut ses pénitents de ce métier, qui en lui-même est certainement périlleux. Je n'entre point ici dans la question si les dames qui se font arranger la chevelure par les hommes peuvent avoir ou non la conscience tranquille. J'en vois un grand nombre agir ainsi, et néanmoins se confesser et communier comme si de rien n'était : videant ipsœ et ipsarum confessam. Au moins mon lecteur leur enjoindrait de faire tout leur possible pour trouver quelque dame qui sût s'acquitter de cet office, et si elles
 INSTRUCTION   PBATIQDE
n'en trouvaient pas, de ne pas se servir au moins déjeunes gens, et surtout de ceux dont elles ont lieu de soupçonner la simplicité. Du reste, je crois Lien certainement que les dames dont la conscience est plus pure ne se serviraient jamais du ministère des hommes pour ajuster leur chevelure, mais qu'elles se contenteraient plutôt du ministère des femmes qui savent arranger les cheveux à une mode plus décente.
§ III.  Conduite des confesseurs envers les enfants, les jeunes gens et les jeilnès filles.
XXXVIII. A l'égard des enfants, le confesseur doit user de toute la charité et des manières les plus douces qu'il est possible d'avoir. Il doit d'abord leur demander s'ils connaissent les articles de foi, et s'ils ne les connaissent point, il faut alors qu'il ait la patience de les leur apprendre, s'il a le temps, ou de les leur faire apprendre par un autre, au moins pour ce qui est des choses indispensables au salut. Venant ensuite à la confession, il faut, en premier lieu, qu'il leur fasse dire les péchés qu'ils se rap-pellent d'eux-mêmes, et ensuite il pourra leur adres-ser   les   questions  suivantes :  i° s'ils   n'ont point caché quelque péché par honte ; 2° s'ils n'ont point blasphémé contre les saints" ou  contre les  saints jours et s'ils ne jurent point avec mensonge ; 3° s'ils n'ont point manqué la messe, et si pendant qu'on la disait  ils n'ont point  parlé ;  enfin   s'ils   n'ont point travaillé les dimanches; 4° s'i's n'ont point désobéi à leurs parents ou s'ils ne leur ont point manqué de respect en levant la main contre eux, ou en leur disant quelque injure en leur présence même , ou bien encore en les maudissant de ma-nière à ce qu'ils l'entendissent ou en se moquant
POUR  LES   CONFESSEURS.                      10,1
d'eux. Voyez ce que nous avons dit, au n. 21, sur l'obligation que l'on doit imposer aux enfants de demander pardon à leurs parents. 5° S'ils n'ont point commis quelque péché honteux. Mais c'est ici que le confesseur doit être extrêmement pru-dent dans ses demandes. Il commencera par les interroger en se servant de paroles détournées et générales. Et d'abord il leur demandera s'ils n'ont point dit de mauvaises paroles, s'ils n'ont point fait des plaisanteries atec leurs camarades ou avec des petites filles, et si ces plaisanteries ils ne les ont point faites en cachette et en se touchant l'un l'autre ; ensuite il leur demandera s'ils n'ont point fait des choses honteuses ou de mauvaises paroles ( ainsi que les enfants appellent les actions obscènes ). Quand même ils diraient que non plusieurs fois , il faut néanmoins les prendre par adresse afin de sa-voir la vérité, et leur dire, par exemple:* Eh bien , combien de fois avez-vous fait ces choses ? Vous dites quinze fois ? » II doit encore leur demander avec qui ils couchent, ou si dans leur lit ils ne se sont point amusés avec leurs mains. Il doit deman-der aux jeunes filles si elles n'ont point fait l'amour et si elles n'ont point eu de mauvaises pensées , si elles n'ont point dit des paroles ou fait des actions mauvaises. Et d'après leurs réponses il verra les au-tres demandes qu'il a à leur faire. Sed abstineat ab exquirendo à puellis, vel à pueris, an adfuerìt semi* nis effusio. En général, avec les enfants, il vaut mieux manquer dans l'intégrité matérielle de la con-fession que de s'exposer à leur apprendre quelque chose qu'ils ne savent point encore ou que la cu-riosité les porterait à savoir. Il doit encore deman-der aux enfants s'ils n'ont point porté des messages
1?2                        INSTRUCTION   PRATIQUE
ou des presents à des dames de la part des hommes; et aux filles, si elles ont reçu des présents de per-sonnes suspectes et surtout des époux, des ecclé-siastiques ou des religieux. ?° 11 doit encore leur demander s'ils n'ont point dérobé le bien d'autrui, ou s'ils n'y ont point nui avec des animaux ou de quelque autre manière. 8° S'ils n'ont point médit -de quelqu'un. En-fin , touchant les commandements de l'Église, il doit leur demander s'ils se sont con-fessés et s'ils ont communié à. Pâques; s'ils n'ont point mangé de la viande les jours défendus, comme les vendredis, les samedis, etc.
XXXIX. Pour ce qui est ensuite de l'absolution que l'on doit donner à ces enfants, il faut que le confesseur apporte une grande attention sur ce point. Quand il est certain qu'ils ont suffisamment l'usage de la raison, comme , par exemple, s'ils se confessaient avec distinction ou bien s'ils re'pon-daient exactement aux questions qu'il leur adresse, et s'il voyait qu'ils comprennent parfaitement que par le péché ils ont offensé Dieu et qu'ils ont mé-rité l'enfer , alors il peut les absoudre s'ils sont disposés ; mais s'ils avaient fait des rechutes dans des péchés mortels, il doit les traiter, dans ce cas, comme des adultes; c'est pourquoi s'ils ne donnent point des signes extraordinaires de douleur, il doit leur différer l'absolution. Si ensuite il doutait s'ils jouissent parfaitement de l'usage de la raison, comme, par exemple, si, pendant qu'ils se confessent, ils ne se tenaient point recueillis, et s'ils tournaient les yeux à droite et à gauche , s'amusant avec leurs mains et répondant des choses impertinentes, alors s'ils sont à l'article de la mort ou en temps de précepte pas-cal,  il doit les absoudre sous condition, comme'
POUR   LES   CONFESSEURS.                       Ig3
l'enseigne le sentiment très commun avec Lessius, £,ugo, etc. (i). A plus forte raison encore s'ils se sont confessés de quelque péché mortel douteux ; car il est bien permis alors, même hors du temps du devoir pascal (comme le disent Laym., Ponz., Mazzotta ), de leur administrer le sacrement sous condition, puisqu'il y a de justes motifs de les déli-vrer de l'état de damnation éternelle si jamais ils y étaient. Ainsi doit-on agir encore quand même l'enfant aurait fait une rechute; car l'on ne doit dif-férer l'absolution à ceux qui ont le jugement parfait, qu'autant que l'on espère qu'ils reviendront bien dis-posés. Mais on a rarement cette espérance avec les autres qui n'ont pas parfaitement l'usage de la rai-son ; et c'est avec probabilité que Sporer , Gobât, Schilder, Diana et Mazzotta (2) disent que ces en-fants douteusement disposés peuvent être absous sous condition ( au moins tous les deux ou trois mois), quand même ils n'auraient sur la conscience que des péchés véniels, afin qu'ils ne restent point privés de la grâce sacramentelle, et peut-être même de la grâce sanctifiante, si par hasard ils^avaient quel-que faute grave qu'ils ne connussent point. Le con-fesseur est enspite obligé de faire faire à ces enfants l'acte de contrition d'une manière plus propre à leur âge, comme, par exemple:» Ètes-vous bien à Dieu qui est un Seigneur aussi grand, aussi bon, qui vous a créé et qui est mort pour vous , etc. ? Priez ce Dieu, vous qui l'avez offensé. Il veut vous pardonner} espérez que par le sang de Jésus-Christ il effacera toutes vos fautes; mais il faut pour cela
(1) Lib. VI. ?. 43a. circa fin. (a) Ibid.
?. xxvi.                                         >3
 INSTRUCTION  PRATIQHB
que vous vous repentiez. Que dites-vous? vous re-pentez-vous de l'avoir offensé, etc. ? Hélas ! par ces fautes que vous avez commises envers Dieu, vous avez mérité l'enfer ; êtes-vous fâché de les avoir commises ? Jamais plus , etc. » La pénitence ensuite que le confesseur doit imposer à ces enfants doit être légère autant qu'il est possible, et il faut la leur faire faire le plus tôt possible, autrement ou ils l'ou-blient ou ils ne la font pas. Il faut surtout leur in-spirer la dévotion à la bienheureuse Marie, en les engageant à dire le rosaire avec trois Ave Maria le matin et le soir, et toujours avec cette prière: « Ma bonne mère, délivrez-moi aujourd'hui et toujours du péché mortel. »
XL.-Touchant l'état que doit choisir un jeune homme, le confesseur doit bien se garder d'agir de manière à déterminer sa volonté; au contraire, il doit seulement se régler sur les signes de sa voca-tion, afin de lui conseiller l'état auquel il croit avec raison que Dieu l'appelle. Quant à ceux qui \eulent se faire religieux, le confesseur a soin avant tout de voir dans quel monastère le jeune homme veut entrer; parce que, si ce monastère était relâché, généralement parlant, il vaudrait beaucoup mieux qu'il restât dans le siècle; car en allant dans ce mo-nastère, il ferait comme les autres et laisserait de côté le peu de bien qu'il a d'abord fait, comme il est arrivé à plusieurs. Que le confesseur se fasse donc bien scrupule, surtout si c'est à l'instigation des parents qu'il agit, de lui conseiller d'entrer dans une semblable communauté. Mais si le monastère observait bien sa règle, il peut bien approuver la vocation de son pénitent, en examinant toutefois si ce dernier n'a point pour cette vocation quelque
empêchement de salut, de peu de talents, de pau^ vreté du côté de ses parents. Il doit surtout bien examiner si le but qu'il se propose est droit,comme, par exemple, de s'unir plus étroitement à Dieu, de se corriger des écarts de sa vie passée, et de fuir les dangers du siècle. Dans le cas où le but qu'il se propose serait mondain, comme, par exemple, de vivre plus agréablement, de se délivrer des embar-ras de sa mauvaise condition ou de faire la volonté de ses parents qui l'importunent, alors le confesseur doit bien se garder de l'approuver, parce que, dans ce cas, cette vocation n'est point véritablement la sienne, et que sans vocation il aurait une fin bien déplorable. Mais si ses intentions étaient droites, le confesseur (ni les autres, comme l'enseigne saint Thomas) ne peut ni ne doit l'empêcher de suivre sa vocation. Il est vrai qu'il serait également prudent de lui faire différer l'exécution de son projet, afin de mieux éprouver s'il est bien arrêté, surtout si le confesseur savait que le jeune homme est ineon-stant, ou bien si sa résolution avait été prise en temps démission ou d'exercice spirituel; puisqu'il arrive dans ces occasions que l'on prend telles ré' solutions que l'on oublie ensuite lorsque la première ferveur est passée. En effet, si la résolution s'éva-nouissait, il aurait bientôt mis de côté, en sortant du monastère, tout le peu de bien qu'il aurait fait auparavant.
XLI. Si par hasard un jeune homme voulait se faire prêtre séculier, que le confesseur soit très dif-ficile à le lui permettre sans avoir longuement éprouvé auparavant s'il est suffisamment instruit, Ou au moins s'il a la capacité requise, et si ses intentions sont droites. En effet, les prêtres sécu-
ig6                    INSTRUCTION   PRATIQUE
liers ont les mêmes obligations et même de plus grandes encore que les religieux; et, au contraire, ils restent toujours exposés aux périls du siècle. C'est pourquoi, pour qu'un bon prêtre réussisse dans le siècle (dans lequel ils sont rares, pour ne pas dire très rares) , il faut qu'auparavant il ait mené une vie très régulière, éloignée des jeux, de l'oisiveté, des mauvaises sociétés, et appliquée à l'o-raison et à la fréquentation des sacrements, mais quis est hic ? et laudabimus eum, sans quoi il tombe-rait dans un état presque certain de damnation, surtout s'il le faisait pour seconder les vues de ses pa-rents qui veulent soutenir leur maison. Nous avons déjà fait observer au chap, vm, n. 5, quel grave péché commettraient les parents qui forceraient leurs enfants à se faire prêtres ou religieux contre leur volonté.
XLII. Pour ce qui est des filles qui veulent consacrer leur virginité à Jésus-Christ, le con-fesseur ne doit leur permettre de faire le vœu per-pétuel de chasteté qu'après avoir vu qu'elles sont bien enracinées dans la vertu, dans la vie spiri-tuelle et surtout dans l'oraison. Au commencement il peut leur permettre de le faire pour quelque temps, comme, par exemple, d'une solennité aune autre. Enfin, quant à ces jeunes gens qui veulent et qui doivent se marier (je dis, qui doivent, en parlant de ceux qui se sont livrés à l'incontinence et qui ne veulent pas se servir des autres moyens favorables pour changer de vie ) , nous disons que de même que leurs parents pécheraient s'ils les em-pêchaient de se marier sans de justes motifs, de même encore ils pécheraient eux-mêmes (c'est pour-quoi le confesseur doit les empêcher ), s'ils voulaient
POUR  LES   CONFESSEURS.                    I97
faire un mariage qui déshonorât leur famille, etsi, supposé que le mariage ne fût point déshonorant, ils voulaient néanmoins le faire contre la volonté et au grand scandale de leurs parents, sans avoir aucune raison valable pour excuser une semblable conduite. Voyez ce que nous avons dit là-dessus au chap, ????, ?. 16.
§ V. Comment doit se comporter le confesseur avec les personnes dévotes.
XLIII. Le confesseur, régulièrement parlant, doit engager les personnes dévotes qui fréquentent les sacrements à recevoir au moins l'absolution une fois par semaine. Ces personnes se confessent alors des seules imperfections qu'elles peuvent commet-tre, et qui ne sont point, dit le P. Bonacina, des fautes vénielles certaines que l'on peut absoudre sous condition. Cependant, moi, je n'admettrais point cela, sinon rarement, et quand elles peuvent assigner une matière certaine de leur vie passée, ou bien lorsque le refus de l'absolution doit leur causer un grand chagrin. Du reste, je disque lorsque le pénitent ne donne point une matière certaine, le confesseur n'est point tenu de la chercher soigneu* sèment pour lui donner l'absolution; et que, dans le cas où il l'aurait cherchée avec soin et qu'il ne l'au-rait point trouvée, il n'est point obligé de lui donner l'absolution sous condition. Cela arrive quand le pénitent se confesse des imperfections desquelles on doute si ce sont des péchés véniels ; mais s'il con-fessait des péchés véniels certains, qui sont usuels, comme l'impatience, l'intempérance, la distraction pendant l'office, etc., il faut examiner pour l'ab-
ig8                    INSTRUCTION   PRATIQUE
soudre, s'il a oppose de la résistance et s'il a triom-phé de la passion, parce qu'alors on peut juger que ses faiblesses sont plutôt l'effet de la fragilité hu« maine que du manque de contrition ou de propos. Dans le cas contraire où le pénitent ferait de fré-quentes rechutes dans ces fautes, et sans opposer aucune résistance, alors il faut le traiter comme ce-lui qui retombe, d'après ce que nous avons dit au n. 9.
XLIV. Que le confesseur se garde bien d'em-pêcher ces personnes dévotes, surtout les femmes, de se confesser à d'autres prêtres ; au contraire, qu'ii leur en exprime sa satisfaction. En effet, quel-quefois il doit leur commander de le faire ; excepté toutefois à certaines âmes timorées qui feraient craindre avec raison que le nouveau confesseur ne connaissant point l'état de leur conscience, ne les je-tât dans le trouble etlinquiétude. Le confesseur doit bien se garder de manifester à certaines âmes le désir qu'il a de les guider; qu'il ne dise jamais de mal des autres confesseurs; mais, au contraire, qu'il ait soin d'excuser les erreurs qu'ils pourraient com-mettre. Qu'il refuse de confesser celui qui cherche à changer de directeur sans une cause urgente, comme le disent saint Philippe de Néri, saint Fran-çois de Sales et saint Charles Borromée ; car il ré-sulte delà plusieurs dissipations pour l'esprit, des troubles et souvent même du scandale. Il ne suffit pas pour changer de confesseur que le pénitent entende sur son compte quelque abomination, ou qu'il n'ait plus de confiance dans ses paroles ; car souvent c'est une tentation du démon , comme le dit sainte Thérèse. C'est pourquoi saint François de Sales nous apprend : « Qu'on ne doit point changer de
POUR   LES   CONFESSEURS.                     I99
confesseur sans de grandes raisons ; cependant (ajoute t il au contraire ), on ne doit point rester invariable, lorsqu'il survient des raisons légitimes qui nous autorisent à changer. » Du reste, sainte Thérèse écrit que le défaut de qualités dans le con-fesseur peut être un juste motif de changer :« Si le confesseur (dit cette sainte) a quelque penchant vers quelque vanité, on doit le quitter, parce qu'é-tant lui-même vain, il fera partager sa vanité à ses pénitents. » En outre, le défaut d'instruction peut être encore une cause valable pour changer; néan-moins, pour cela, il faut que la présomption soit certaine. Dans un autre endroit, sainte Thérèse ajoute que, dans les doutes, le pénitent peut et même qu'il lui est avantageux de prendre con-seil auprès d'un autre directeur. En outre, que le confesseur ait bien soin d'éviter toute partialité; car souvent l'on voit certains confesseurs choisir de préférence quelques âmes qu'il est facile de guider, facile de soigner et de guérir. Il est vrai que certai-nes âmes réclament des soins plus particuliers que les autres; mais il y a une grande différence entre donner des soins et faire un choix qui assure peu de peines et une cure facile; c'est pourquoi il serait bon que le confesseur assignât à ces âmes, qui de-mandent plus de soins que les autres, des jours, des heures à part, afin que les autres pénitents n'en souffrissent point. Il doit bien faire attention de ne pas élever trop haut la voix en confessant ces per-sonnes dévotes, quand même il ne parlerait pas de péchés, attendu que les autres peuvent S'effrayer de confesser leurs péchés dans la crainte que le confesseur n'élève trop la voix. Qu'il soit très diffi-cile de permettre aux filles dévotes de se couper
2OO                        INSTRUCTION   PRATIQUE
les cheveux et de vivre selon quelque usage reli-gieux; mais qu'il ait soin avant tout de les affermir pour long-temps dans la vie spirituelle et dans la vertu. Hélas! combien, par cette facilité des con-fesseurs, n'en voit-on pas qui mettent ensuite de côté l'habit et qui se marient,au grand scandale du pays, et donnent ainsi mauvais exemple aux autres. Qu'il se garde donc bien de permettre à ces jeunes personnes de prendre jamais des hommes des le-çons de lecture et encore moins d'écriture. Com-bien de filles simples qui, en apprenant ainsi à lire, ont perdu leur âme! En effet, si ce n'est point là une occasion prochaine de pécher, au moins c'est une occasion très dangereuse.   Qu'il leur   donne pour maîtres quelques dames ou quelque petit frère ( en usant encore d'une grande prudence),  sans quoi le confesseur court risque de les perdre, ainsi que les mères qui ont le malheur de leur permettre de se faire instruire par des hommes. Que le con-fesseur se garde" bien de laisser courir çà et là les jeunes filles, de leur permettre de visiter les églises, d'y rester plus long-temps qu'il ne faut, au grand mécontentement de leurs parents ;   mais  qu'il  ait bien soin de leur recommander de leur obéir, de les aider dans leurs travaux et dans tout ce qu'il y a de pénible dans la maison paternelle. Ensuite, comment et avec quel soin le confesseur doit éviter toute familiarité avec ses pénitents, voilà ce qui formera la matière de la dernière section.
§ VI. Conduite du confesseur à l'égard des sourds-et-muets.
XLV. Lorsque le muet est encore sourd, comme
POUR   LES   CONFESSEURS»                      201
il arrive d'ordinaire, le confesseur doit le conduire dans quelque lieu secret pour le confesser et pour tirer de lui quelques signes de ses péchés et de sa contrition , en se servant des moyens les plus pro-pres pour cela. Cependant, avant tout, il doit s'in-former auprès des personnes qui vivent avec lui, si elles ne lui connaissent point quelque vice, et de la manière qu'il faut s'y prendre pour s'en faire enten-dre et pour l'entendre lui-même. Or, s'il parvient à avoir quelque connaissance de ses péchés et s'il lui voit quelque signe de repentir, le confesseur doit alors l'absoudre. Pour moi, je l'absoudrais toujours sous condition, à moins que je n'eusse quelque certitude morale de sa disposition.
XLVI. Dans le cas où le muet saurait écrire, alors, selon notre sentiment (voyez le chap, xvi, n. 3(>), il est obligé de faire sa confession par écrit ; car celui qui est tenu d'en finir, est tenu d'employer les moyens ordinaires. Je dis ordinaire parce que l'écriture cesserait d'être pour le muet un moyen ordinaire s'il devait résulter pour lui une grande peine de faire ainsi sa confession, et s'il avait à craindre qu'elle fût manifestée à d'autres. Pour ce qui est ensuite du cas où le confesseur s'apercevrait que son pénitent est une femme sourde et qu'elle ne répond point aux questions qu'il lui adresse, voyez ce que nous avons dit au chap, xvi, n. io,5.
§ VII. Conduite du confesseur envers les moribonds.
XLVIF. En confessant les moribonds, le confes-seur ne doit point rechercher une exactitude par-faite touchant le nombre et les circonstances des péchés, surtout s'il a apporté avec lui le saint via-
$03                     INSTRUCTION   PRATIQUE
tique et si le médecin presse de le lui administrer sans délai; ? ar alors mieux vaut rechercher la dis-position que l'intégrité ven ayant soin toutefois d'im-poser au moribond l'obligation de faire une confes-sion entière lorsqu'il sera guéri.- Que la pénitence qu'il lui donne soit très légère, lui recommandant de ne la faire qu'à mesure qu il reprendra des forces, ou bien qu'il se contente de lui commander de venir le voir lorsqu'il sera en parfaite santé. Quant aux blessés et aux femmes en couches, qui d'ordinaire ne peuvent se passer d'assistants, il suffit de les faire accuser en général de leurs péchés, et en par-ticulier de quelques fautes légères, comme d'impa-tience ou de mensonge, en leur faisant promettre toutefois de se confesser entièrement lorsqu'ils se-ront rétablis. Nous observons au confesseur que, si le pénitent a quelque restitution à faire, et s'il peut la faire alors, il doit lui jimposer l'obligation de la faire sans délai; qu'il ne suffit point que le malade charge ses héritiers de ce soin. Et que le confesseur lui refuse l'absolution s'il ne veut point acquiescer à ses demandes.
XLVIH. Dans le cas où il verrait que le mori-bond est en état de recevoir l'extrême-onction et qu'il refuse de la recevoir, le confesseur doit alors lui représenter les grands effets de ce sacrement, c'est-à-dire qu'il donne à l'âme une force extraor-dinaire pour résister aux tentations de l'enfer dans le dernier combat, et qu'il efface les péchés véniels et même mortels s'ils sont occultes, qu'entre autres, il rend encore la santé au corps, lorsqu'elle est né-cessaireau salutde l'âme; maisqu'il ne larendpoint lorsque le malade est réduità unteletatqu'ilne peut plus être guéri que par l'effet d'un miracle ; car le
POUR  LES   GONFESSEURS.                    So3
sacrement opère par des voies ordinaires, comme en venant au secours des causes naturelles* Si ce-pendant le malade ne se rendait point à toutes ces représentations, il est très probable alors qu'il pèche mortellement, au moins contre la charité envers lui-même, puisqu'il se prive d'un secours aussi grand dans une aussi grande extrémité (voyez le chap, ????,?. 12). Dans le cas ensuite où le ma-lade éprouverait une grande peine en s'apercevant qu'il ne reçoit que le saint viatique, il est probable que le curé peut en ce cas lui donner la communion, en omettant les paroles : accipe viaticum, etc., et en les remplaçant par celles de la communion ordi-naire, savoir : Corpus domini nostri Jesu-Christi cus-todiat, etc.
§ VIII.  Conduite du confesseur envers ceux qui sont condamnés à mort.
C'est avec ces infortunés que le confesseur doit déployer toute sa charité et toute sa patience. Dans la première visite qu'il leur fait, il commence par leur faire entendre que la mort qu'ils vont souffrir est une grâce de Dieu qui veut les sauver. Il leur observe que tous nous devons mourir, et, en peu de temps, passer à une éternité de bonheur avec les élus, ou à une éternité de tourments avec les réprouvés. Ensuite il les exhorte à rendre grâce au Seigneur de ce qu'il les a attendus jusqu'à ce moment et de ce qu'il ne les a point fait mourir lorsqu'ils étaient en état de péché. Enfin, il les engage à se résigner à la mort, l'unissant à celle que Jésus Christ a souf-ferte pour son amour, les encourage en leur disant que s'ils se résignent à la mort ils seront sauvés, et
2?4                     INSTRUCTION   PRATIQUE
sauve'savec beaucoup de mérite; c'est pourquoi ils re-cevront dans le ciel une grande récompense. Après cela, il engage le patient à se confesser et à avouer franchement tous ses péchés. Il lui demande surtout s'iln'apoint de haine contre quelqu'un.s'il ne conser-ve point sur lui-même quelque particule consacrée ou autres choses saintes, ou bien quelque écrit de superstition, et s'il n'a point fait quelquepacte avec le démon, etc. Après l'avoir absous, il a soin de le faire communier plusieurs fois, en lui disant sou-vent de se recommander à la Sainte Vierge, afin qu'elle l'aide à faire une bonne mort. En sortant avec la justice, il lui dit : « Allons, mon fils, marchez sur les traces de Jésus-Christ, qui a monté sur le Calvaire pour donner sa vie pour vous, J» Arrivé au lieu du supplice, il le réconcilie de nouveau et l'absout en lui faisant gagner quelques indulgences ; puis, il lui dit : « Courage, mon enfant, tenez-vous dans la grâce de Dieu; déjà sont ouvertes pour vous les portes du paradis. C'est là que Jésus-Christ vous attend avec sa bienheureuse Mère; unissez donc votre mort avec celle de Jésus-Christ, qui est mort au milieu des supplices et de l'ignominie peur l'amour de vous. Vous êtes bien tout entier à lui, n'est-ce pas? Dites-lui donc,·avec moi: Oui, Seigneur, je vous aime par-dessus toutes choses ; je veux mourir pour faire votre sainte vo-lonté ; j'accepte la mort pour les péchés que j'ai commis. J'espère, ô mon Dieu, que vous m'avez par-donné ; oui, je me repens de nouveau des offenses que je vous ai faites ; je désire voler à vos pieds dans le paradis, afin de vous aimer durant toute l'éter-nité. » Quand on lui bande les yeux et qu'il monte sur l'échelle, alors il lui dit ; « Mon fils, invoquez
POUR   LES   CONFESSEURS.                        SO&
la bienheureuse Marie pour quelle vous assiste. Acceptez la mort pour vos péchés, et offrez-la à Dieu avec la mort de Jésus - Christ. Jurez-lui de ne point consentir à aucune tentation de l'esprit malin. » Lorsqu'il est monté sur l'échelle, et qu'il va recevoir le coup de la justice : « Voilà, mon fils, que Jésus-Christ vous ouvre ses bras pour vous em-brasser , dites-lui donc: Seigneur, je vous ai offensé; je m'en repens ; je vous aime maintenant de tout mon cœur. Dieu de mon âme, vous m'appelez à vous; me voilà. Sainte Vierge, aidez-moi; Jésus, mon Dieu, je vous donne mon cœur et mon âme. »
L. Si par hasard le condamné s'obstinait à ne pas vouloir se confesser, le confesseur cherche premiè-rement à l'aider par la prière, et le fait recommander à Dieu par d'autres personnes, surtout par les com-munautés religieuses, afin qu'on dise en son hon-neur des messes, des litanies, etc.; 2° il représente au condamné que, s'il se confesse, ou non, la jus-tice n'en aura pas moins son cours ; 5° il lui de-mande ensuite si son désespoir vient par hasard de ce qu'il a donné son âme au démon ; car alors il doit lui bien persuader que ce pacte est nul, puisque l'âme appartient àDieu, et que dèslors qu'il se repent de sa mauvaise volonté, Dieu lui pardonne tous ses péchés ; 4° ? ^ demande encore s'il a une haine contre quelqu'un, et si c'est là la cause de son obsti-nation. En outre, le confesseur doit avoir soin, les premières fois, de ne pas trop l'importuner pour qu'il se confesse, parce que peut-être il ne ferait que l'endurcir davantage ; il vaut mieux lui parler de la miséricorde de Dieu, des joies du paradis, des peines de l'enfer, et de la mort à laquelle nous
 INSTRUCTION   PRATIQUE
sommes tous sujets. Il lui raconle quelques exemples de pécheurs morts dans l'impénitence, ou de quel-ques condamnés morts en état de sainteté, comme l'exemple de celui qui mourut innocent et qui ré-pondit à une personne qui lui demandait pourquoi il n'avait point fait tous ses efforts pour prouver son innocence : « A quoi bon ? dit-il ; depuis plu-sieurs années je priais le Seigneur qu'il me fît la grâce de mourir dans l'ignominie, comme Jésus-Clirist, mort lui-même pour moi; voulez-vous, maintenant qu'il m'a exaucé, que je laisse échapper une si belle fortune?» C'est dans ces heureuses dispositions qu'il marcha à la mort. Après ces pa-roles le confesseur le laisse réfléchir un instant; puis il revient à la charge, s'il n'est point encore changé, et lui dit : « Mon fils, la mort s'avance, que voulez-vous faire? \rous avez à choisir entre le paradis et l'enfer. Songez bien que si vous mourez dans l'ob-stination , vous vous en repentirez pendant toute une éternité, et il n'y aura plus de remède pour vous. » Le voyant toujours endurci, il fait dire en Son honneur les litanies de la sainte Vierge par les personnes qui sont présentes; puis il se jette à ses genoux, et le conjure de ne point s'obstiner à se perdre. S'il ne gagne rien en lui parlant à lui-même, il doit alors parler au crucifix. Enfin, si le coupable est déjà arrivé au lieu du supplice, le confesseur prie le peuple de se mettre à genoux et de prier Dieu de vaincre son obstination. Il peut encore s'aider de paroles terribles et capables de l'épouvanter, en lui disant, par exemple : «Va, maudit! à l'enfer éternel, puisque tu veux te damner; sache bien que ta plus grande peine au milieu des supplices sera de n'avoir point profité de ce temps précieux
POUR   Ï.ES   CONFESSEURS.                     207
que Dieu t'accorde pour te convertir. » Mais aussi-tôt après il reprend les paroles douces. Si par ha-sard , arrivé au haut de l'échelle, le condamné demandait à se confesser, alors il doit prier les ministres de la justice de le laisser descendre ; car alors ils sont obligés de lui donner le temps de se confesser. Je parle ici pour celui qui ne se serait point encore confessé, parce que, si le coupable s'était déjà confessé, le confesseur lui fait faire un acte de contrition, en lui faisant dire qu'il se confesse de tous ses péchés, et surtout de ceux qu'il lui a d'abord avoués; après quoi il lui donne l'abso-lution.
§ IX.   Conduite du confesseur envers les possédés :                                   du démon,
II est certains possédés qui ressentent'des accès de terreur, des afflictions corporelles, des violences, des douleurs. Or avec ceux-ci le remède est facile : on les exhorte d'abord à l'oraison, à la patience, et pardessus tout àla résignation , à la volontéde Dieu. Que le confesseur se garde bien d'être tellement incrédule, au point de penser que toutes ces inva-sions et toutes ces possessions de démon ne sont que des fantaisies ou des infirmités corporelles ; car Ion ne peut nier qu'il y ait de véritables possédés, même parmi les chrétiens, puisque Jésus-Christ a donné   pour signe distinctif des   vrais fidèles   le pouvoir de chasser le   démon en son nom : « Or voici, dit-il, quels sont les signes qui distingueront ceux qui croiront: ils chasseront les démons en mon nom. » * Signa autem eos qui crediderint, haec se-» quentur : in nomine meo demonia ejecient (Marc.
2?8                    INSTRUCTION   PRATIQUE
x6, 17). En outre, l'Église a institué contre ces possessions un grand nombre d'exorcismes dont la pratique, selon le concile de Trente, sess. il·, ch. n, a toujours existé dans l'Église. Or, je le demande, s'il n'y avait point de possédés, ne serait-ce pas en vain qu'on aurait institué l'ordre de l'exorcisé, par lequel, dans sa forme, on donne le pouvoir sur les énergumènes et les catéchumènes? Et cet ordre n'est-il pas un des sept qui ont toujours existé dans l'Église de Dieu, comme l'a déclaré le concile dans le lieu que nous venons de citer? Du reste, il est prudent de se défier toujours de ces possessions, puisqu'on ne peut nier que la plupart ne soient ou des intpostures ou des fantaisies, ou bien des ma» ladies, surtout parmi les femmes.
LU. Qui tamen magis solent confessariorum mentem gravioribus difficultatibus implicare, sunt ii qui turpibus visionibus, motibus, ac etiam tacti-bus vexantur a dœmone, qui non solum fomitem sensimiem excitat, sed aliquando etiam cum eis car-nale commercium sub forma viri, aut mulieris, habet, quapropter Succubus, vel Incubus appellatur. Quidam hos daemones incubos, vel succubos dari negarunt; sed communiter id affirmant auctores, ut Martinus Delrio in opere Disquis. magic, P. Hiero-nym. Menghi, lib. ?, e. xv, alius quidam doctus auctor ep. par. 2, lib. 2, opusc. 5, cap. xv, ?. 5, et Sixtus Senensis, lib. 5, ? ibi. Sacr., ann. ??, ex s. Cypr., s. Just., Tertull., etc. Et maxime hoc confirmat S. Aug., lib., i5, de Civitate Dei, cap. 53, ubi scribit : « Apparuisse hominibus angelos in ta-nlibus corporibus, ut non solum videri, verum » etiam tangi possent, verissima scriptura testatur; »et multos (quos vulgo incubos vocant) improbos
POOR   LES   CONFESSEURS ,                      209
»S£epe extitisse mulieribus, et earum appetiisse, ac »peregìsse concubitum.  Quosdam daemones hanc » assidue immunditiam, et tentare, et efficere, plures »talesque viri asseverant, ut hoc negare imprudentia » videatur. » Equidem possunt  daemones ad hunc improburn usum defunctorum corpora assumere, vel de novo sibi assumere ex aere et aliis elementis ad carnis similitudinem;ac palpabiliumet calidorum corporum humanorum species effìngere, et sic ea corpora ad coitum aptare. Iino tenet praefatus Delrio, citans D. Thomam, D. Bonav., Scotum, Abnlens.; aliosque plures quod daemon potest etiam verum semen affere aliunde acceptum, naturalemque ejus emissionem imitari, et quod ex hujusmodi concubitu vera proles possit nasci, cum valeat daemon semen illud accipere, puta a viro in somno pollutionem pa-tiente, et prolificum calorem conservando, illico in matricem infundere; quo casu proles illa non erit quidem filia daemonis, sed illius cujus est semen, ut ait D. Thomas apud citatum auctorem. An autem, inspectis legibus a divina providentia constitutis, pro propagatione generis humani, haec aliquando evenisse aut evenire posse credendum sit, sapien-tiorum judicio remittimus. Hìc autem fit dubium, an possit daemon, permittente Deo, absque hominis culpa, manus admovere, ad se tactibus pòlluendum. Affirmat  pater Gravina dominicanus, et quidem probabiliter; si enim valet daemon totum corpus alicujus movere , ut narratur de Simone Mago, ope daemonis in aerem sublato, cur non poterit et ma-num ? Praeterea, si daemon potest alicujus commo-nere linguam, ut invitus proferat obscsena verba, aut blasphemias contra Deum, quidni manus ut turpia perpetret ? Idem sentit citatus quidam doctus ?. xxvi.                                       i4
a 10                   INSTRUCTION   PRATIQUE
auctor /. e., ubi sic inquit : « Non semel compertum » fuisse, quod daemon aliquam partem in humano » corpore coeperit quodammodo possidere, puta «oculos, linguam, vel etiam verenda. Hinc fit, lin-» guam obscaenissima verba proferre, licet mens » talia tunc advertàt. Hinc impetus et affectus quan-»doque se turpiter denudandi proveniunt; hinc » fœdiora, qua? conscribere pudet. »
LUI. Sed maxime praedicta confirmantur a S. Thorny (?), qui sic ait: « Respondeo, dicendumj »quod diabolus propria virtute, nisi refrasnetur a » Deo, potest aliquem inducere ex necessitate ad fa· nciendum aliquem actum, qui de suo genere pec-» catum est, non autem potest inducere necessitatem » peccandi, quod patet ex hoc, quod homo motivo »ad peccandum non resistit, nisi per rationem, «cujus usum totaliter impedire potest, movendo » imaginationem , et appetitum sensitivum, sicut in » arreptitiis patet : sed tunc ratione sic illi gâta, quid-»quid homo agat, non imputatur ei ad peccatum. * Sed si ratio non sit totaliter ligata, ex ea parte » qua est libera potest resistere peccato, sicut supra «dictum est; unde manifestum est, quod diabolus » nullo modo potest necessitatem inducere homini »ad peccandum, » Juxta igitur S· Thomam bene potest daemon (permittente Deo) omnem libertatem ad resistendum homini auferre, sicut aufert obsessis eumque inducere ad faciendum aliquem actum de se peccaminosum, sine hominis peccato formali.
Huic opponi possunt duae propositiones Michaelis MolinosproscriptaeabInnocentio XI. Prima, quae est n. 44, dicebat: «Job blasphemavit, et tamen non pec-
(1) S. Thom. i. 2. q. 8o. a. 5. in corp.
ncavit labiis suis, quia fuit ex daemonis violentia. » Altera n. 4g, quae magis ad casum pertinet, dicebat : «Job ex violentia daemonis se propriis manibus pollue-T, bat eodem tempore, quo mundas habebat ad Deum » preces. » Sed primo respondetur, hasce propositio-nes esse patenter falsas ; nam prima innititur textu illo : « Pereat dies in qua natus sum, et nox in qua dic-»tum est: Conceptus est homo. Job. 3. 3. » Hunc textum varie iuterpretes explicant. Estius commen-tât inquiens, quod Job optabat illic nunquam fieri mentionem de die suae nativitatis propter suam in-felicitatem : «Pereat dies, idest (verba Estii)sum • infelicissimus, itaque pereat dies, necanniversaria «recolatur.» Alii autem, cum Tirino, aiunt quod Job sine culpa aerumnas maledicebet naturales, tan-quam causas suorum cruciatuum. Quid igitur ad haec  pertinent blasphemia et  violentia daemonis? Caeteroquin bene potest daemon, ut dicit auctor in-nominatus supra cit; card. Petrucius   loco supra cit., linguam hominis movere ad turpia verba pro-ferenda. Et P. Joannes Baptista Scaramelli, in vita ven. sororis Maria? Crucifix» Satellico refert, quod daemones ad blasphemandum  ipsam cogebant, sic scribens : « Quand le démon  l'avait émue, il lui mouvait la langue avec rapidité et lui faisait pro-noncer des blasphèmes et des malédictions contre les choses les plus saintes, et se servait de ses mains pour lui faire jeter à terre des médailles et des li-vres sacrés. » Deinde refert verba ejusdem famula? •Dei ,   quae   paenam suam enarrans sic   scribebat : « Avec cette langue, consacrée le matin au con-tact de Jésus-Christ, je le maudissais...  Ces malé-dictions variaient selon les solennités, etc. » Idem dicendum de altera propositione 49, Michaelis Moli-
212                      INSTRUCTION   PRATIQUE
nos, nempe quod sit falsa, et insuper scandalosa, dum Job non loquitur de pollutione» sed tantum dicit : « Haec passus sum absqueiniquitalemanusmeœ, cum «haberem mundas ad Deum preces.(Job. 16. 18.)» Explicat Malvenna, quasi dicat : « Haec venerunt » mihi praeter culpam meatn. » Et Menochius : Cum » manus supplices ad Deum elevarem, quas neque » rapina, neque alio scelere contaminaveram. » Re? peto, quid ad haec pertinent pollutio, et violentia daemonis? En quam falsae erant duae propositiones relatae.
Sed quoad propositiones istas responsio magis propria et convincens haec eat : propositiones pro-scriptae nemo ignorat intelligendas esse juxta sensum auctoris, qui eas protulit. Quaedam Quesnellii pro-positiones videntur primo intuitu aequae et sanctae, attamen juxta illius sensum sunt perversae. Exempli gratia propositio 5o, sic dicit : « Omnes quos Deus » vult salvare per Christum, salvantur infallibiliter. » Haec propositio in sensu recta et catholico tenetur ab omnibus, qui propugnant pro gratia efficaci ab intrinseco ; sed damnata est in sensu Quesnellii, nempe quod Deus velit tantum salutem praedestina-torum. Et sic dicendum damnatas etiam esse pro-positiones relatas 44 et 49 Michaelis Molinos. Hujus impii systema hoc erat, quod cum persona libertatem suam Deo donavit^non debet amplius resistere malis commotionibus, nec ullum exercere conatum adactus malos impediendus, quoniam illi imputandi sunt, non jam propriae voluntati, sed violentiae daemonis, aut sensualis passionis. En propositio sua funda-mentalis (quae est n. 17), sicut loquitur : « Tradito » Deo libero arbitrio , et eidem relicta cura animae » nostrae, non est amplius habenda ratio tentationum,
PODR  LES   CONFESSEURS.                    2 1 3
» nec eis alia resistentia fieri debet, nisi negativa, , nulla adhibita industria. Et si natura commovetur, » oportet sinere, ut commoveatur, quia est natura. » Adest alia sua propositio (n. 47), quae individua-liter ad casum nostrum pertinet, et dicit : «Cum jhujusmodi violentiae occurrunt, sinere oportet, ut » Satanas operetur, nullam adhibendo industriam, jnullumque conatum etiamsi sequantur pollutio-»nes, etc. » Notentur verba, « sinere oportet, nul-» Ium adhibendo conatum, etc. » Sed quomodo potest esse sine culpa, omittere resistentiam in hujus-niodi commotionibus, et sinere ut daemon operetur etiamsi pollutiones sequantur? Nonne patenter hîc apparet concursus propriae voluntatis? Hoc quidem erat, quod aiebat Molinos, et ita intelligendae sunt omnes aliae ipsius damnatae propositiones.
Caeterum cur permittente Deo non poterit daemon cogère hominem sine ullo ipsius voluntatis assensu ad faciendum aliquem actum nialum ? « Nequimus » autem nos, aitS. Augustinus, per rationes philo-«sophicas et humanum ratiocinium scire ad quid » extendatur vel ne potentia naturalis angelorum. « Quapropter in hac materia plus quam philosophicae rationes movere nos debent ad iudicandum aucto-ritates theologorum, qui justa lumina ex sacris Scripturis accepta loquentur. Habemus in evangelio Matthaei, quod daemon usum linguae bene potest impedire : «Obtulerunt ei (sic ibi dicitur) hominem »nuitum daemonium habentem, et ejecto daemone • locutus est mutus. » (Matth. 9, 52 et 33.) Inquit Chrysostomus apud Cornelium a Lapide : « Hinc «videtur quod daìmon fecerit eum mutum, impe-1 diendo usum linguae. » Sicut igitur daemon huma-norum usum membrorum impedire potest, sic illa
 INSTRUCTION   PRATIQUE
etiam commovere sine hominis voluntate. Item in eodem Matthaei evangelio habetur, quod daemon transtulit ipsum Christum super templi pinnaculum : «Tunc assumpsit eum diabolus in sanctam civitatem, > et statuit eum super pinnaculum templi, et dixit »ei : Si filius Dei es, mitte te deorsum. » (Matth. iv, v. 5 et 6 ). Si igitur potuit daemon movere et transvehere totam ipsius Domini personam, tanto magis linguam aut manus alicujus movere poterit. Praeterea habemus apud Danielem, quod Habacuc fuit ab angelo translatus in lacum leonum : «sEt ap-» prehendit eum angelus Domini in vertice ejus, et «portavit eum capillo capitis sui, posuitque eum » in Babylonem super locum in impetu spiritus sui » ( Dan. xiv, 35.) Animadvertantur verba, « in impetu » spiritus sui, a qua? clare dénotant naturalem angeli potentiam.
Hinc merito dicunt theologi, sat posse daemonem sua naturali vi, Deo permittente, suo arbitrio mem-bra hominis agitare. Praeter S. Thomae et S. Bona-ventura? auctoritates supra relatas idem scribunt plures auctores nuperrimi. Id scribit cardinalis Gotti : « Diabolus quidem potest cogère ad actum, » qui ex genere suo est peccatum ut in energumenis, » quos capit ad enunlianda verba blasphema, vel » etiam ad alios actus ex objecto malos. Sed tunc, » ratione ligata, id non imputatur homini ad pecca-» tum, quia deest libertas arbitrii. » ( Theol. schol. torn. 2, tract. 4» de vitiis qu. 6, § 2, ?. ??. (Idem scribit P. Wigandt, tract. 4) e°d. tit. ex. 2, n. 69, in fin. Idem scribit Cal met (auctor, quem omnes sciunt quam sit ponderatus in suis effatis); ipse in dissertatione, quam apponit in evangelio Lucas de energumenorum veritate art. a, p. mihi 587, post-
POUR  LES  CONFESSEURS.                        2l5
quam sedulo exponit sententiam de praedicta poten-tia daemonis, hanc sibi objicit oppositionem : « Si sdiemon de ee operaretur in homine adessent in , eodem corpore duo principia activa, nempe duo » spiritus; sed hoc repugnat, quia unus posset agere jin contrarium ad id quod alter vult. » At Calmet sapienter respondet, quod cum Deus permittit dae-moni, ut operetur in humano corpore, tunc Satan eodem tempore (prout docet etiam S. Thomas) im-pedit etligatin homine usum rationis, ita ut eodem tempore, quo operatur daemon, spiritus hominis non operatur. Caeterum prsefatus auctor minime du-bitat, quin daemon sine miraculo sed tantum sua naturali vi, cum Deus id permittit, ligare possit libertatem hominis, eumque cogère contra ipsius voluntatem etiam ad blasphemias proferendas. Idque potest intelligi de quocumque alio actu peccaminoso. Deinde Calmet ait, signum esse, operam esse dae-monis : « Cum homo (sunt sua verba) alio veluti » spiritu animatur, angitur invitus, plura admittit ab J insita sibi indole longe aliena, sed ita admittit, ut ïsingularia omnia videantur, et violenta. »
Un auteur moderne, le P. Scaramelli, a écrit la même chose dans son Direct, mjsti., tract. 5, chap, ??, ?. 124, eu ajoutant : « Cela peut bien ar-river sans péché formel de la part de la personne, si le démon, pendant qu'il agit extérieurement, in-térieurement l'empêche de se servir de l'usage de sa raison et lui ôte toute liberté de résister (selon le sentiment de saint Thomas ), en excitant avec tant de violence son appétit sensitif, et en lui trou-blant l'esprit avec tant de force, qu'elle ne conserve plus aucune étincelle de raison. C'est pour cela que le confesseur doit hien demander au pénitent si
2)6                     INSTRUCTION   PRATIQUE
dans les choses qu'il souffre il ne remarque point la malice du péché, et s'il n'a point quelque sentiment qui le détourne de cette action. Or s'il répond que dans ce moment son esprit est tellement troublé qu'il ne connaît plus rien et qu'il ne sent aucun re-mords, le confesseur peut le regarder comme non-coupable ; mais il n'en serait pas de même si dans ces moments il conservait encore quelque étincelle de raison, et s'il ne perdait poiot entièrement la raison si bien qu'il pût résister. » En outre, le même auteur avertit les confesseurs d'avoir soin que ceux qui sont sujets à ces vexations se confessent de ces actes ; car il est difficile qu'ils ne se rendent cou-pables au moins de péchés véniels, soit en négligeant quelque avertissement, soit en n'opposant pas toute la résistance possible.
Si par hasard il se présente au confessionnal quelque possédé qui éprouve cette espèce de tenta-tion (appelée esprit de fornication, dont l'Église nous fait prier le Seigneur de nous délivrer), le confesseur doit être très attentif à prémunir le pé-nitent contre de si terribles attaques, puisque, ajoute l'auteur cité (au n. 7 et g), ces personnes courent de grands dangers, si elles ne font point usage de remèdes très forts et même extraordinaires, s'il le faut ; puisque, ayant besoin pour résister d'un puis-sant secours de la part de Dieu, et de grands efforts de leur coté, difficilement elles sortiraient victo-rieuses de ces combats, si elles ne se livraient point constamment à une grande mortification, et surtout à de ferventes prières, se recommandant à Dieu mille et mille fois, aux pieds du crucifix et de Marie, pleurant, gémissant, implorant la miséricorde du Seigneur. Autrement, continue le même auteur, si
POUR   I-ES  CONFESSEURS.                    81 ?
l'âme se refroidissait, si elle cessait de se mortifier et de prier, bientôt elle courrait grand risque de tomber dans quelque secrète complaisance de quelques jouissances honteuses, au moins indi-rectes. Ainsi donc, pour en venir aux remèdes , si le confesseur peut justifier qu'il n'y a point de faute de la part du pénitent, il l'exhorte en premier lieu à se fortifier par la prière, et à invoquer souvent les saints noms de Jésus et de Marie. En outre, il l'engage à fuir autant qu'il est possible tous les plai-sirs sensibles, à fréquenter la communion, à pro-tester souvent qu'il ne veut point consentir à aucune suggestion du démon, ou à aucune des jouissances qu'il lui fait éprouver, de faire souvent usage du signe de la croix (qu'il doit avoir soin de porter toujours sur lui-même) et de l'eau bénite, et d'en arroser son lit et sa chambre ; enfin d'avoir toujours sur lui quelque relique de saints , et l'Évangile de S. Jean; de s'aider encore de l'exorcisme privé, en faisant lui-même le signe de la croix, et en disant: ? Infâme démon, jeté commande, au nom de Jésus-Christ, de te retirer de moi, et de ne plus me tour-menter. » De plus, il l'exhorte à s'humilier souvent et à faire des actes d'humilité ; car souvent le Sei-gneur permet que nous soyons affligés de ces ten-tations, afin de guérir nos âmes de quelque orgueil secret.
LIV. Mais ce qu'il y a de plus difficile, c'est de guérir ceux qui consentent à de semblables actes , ou bien qui les recherchent eux-mêmes. Or, ceux-ci rarement se convertissent de cœur, puisque d'un côté le démon- a acquis un certain empire sur leur volonté, et que de l'autre ils sont eux-mêmes trop foibles pour résister. Ils auraient besoin pour cela
2l8                      INSTRUCTION   PRATIQUE
d'une grâce extraordinaire ; mais difficilement Dieu l'accorde à de tels coupables. Toutefois, lorsqu'il se présente quelqu'un de ces malheureux,le confes-seur ne doit point perdre tout espoir. D'abord, il doit user envers le pénitent d'une grande charité , et l'encourager en lui disant que là où il n'y a point la volonté, là aussi il n'y a point de péché ; qu'ainsi toutes les fois qu'il résiste avec la volonté , jamais il ne pèche. Avant tout, le confesseur doit faire contre le démon l'exorcisme au moins privé, qui est cer-tainement permis, en ces termes:* Ego, ut minister » Dei, praecipio tibi, aut vobis, spiritus immundi, ut » recedatis ab hac creatura Dei. » Ensuite il demande au pénitent si jamais il n'a invoqué son ennemi et s'il n'a point fait quelque pacte avec lui; s'il n'a ja-mais nié la foi, ou s'il n'a point fait quelque acte contre elle. Il lui demande encore dans quelle forme lui apparaît le démon ; si c'est dans la forme d'un homme, d'une femme ou d'un animal, etc.; car, alors, outre le péché contre la chasteté et contre la religion, il y a encore le péché de fornication ou de sodomie, de bestialité ou d'inceste, d'adultère ou de sacrilège affectif. En outre, il lui demande dans quel temps, dans quel lieu ce commerce a eu lieu. Il lui représente ensuite toute l'énormité de son péché, et fait tout son possible pour l'engager à se convertir véritablement et à faire une confes-sion entière de tous ses péchés ; car il arrive souvent à ces personnes de cacher quelques uns de leurs péchés. Enfin, il lui recommande les mêmes re-mèdes que nous avons mentionnés plus haut, c'est-à-dire de recourir souvent à Dieu et à la Sainte Vierge ; de faire usage de l'eau bénite et du signe de la croix, de porter toujours sur lui quelque re-
POUR  1ES  CONFESSEURS.                      21g
Iique et l'évangile de saint Jean ; de s'aider même de l'exorcisme privé, ainsi que nous l'avons déjà dit. Cela fait, il diffère de lui donner l'absolution ; mais il a soin de l'engager à revenir souvent, afin de voir comment il résiste aux assauts que lui livre le dé-mon , comment il fait usage des remèdes qu'il lui a assignés; or, ce n'est qu'après une longue épreuve qu'il peut l'absoudre, parce que de semblables con-versions sont rarement véritables, et très rarement elles sont persévérantes.
§ X.  Conduite du confesseur envers les femmes.
LV. Le confesseur doit user d'une grande pré-caution en entendant la confession des femmes. Nous observerons en premier lieu ce qui a été dit dans le décret de la S. C. des évêques, le 21 jan-vier 1620, savoir : « Confessarii sine necessitate «audire non debent mulierum confessiones post » crepusculum vespertinum et ante auroram. · Par-iant ensuite de la prudence que doit avoir le con-fesseur, noust disons que dans le confessionnal il doit être régulièrement avec les jeunes femmes plus sé-vère que prévenant; qu'il ne doit jamais permettre qu'elles viennent lui parler auparavant, et encore moins qu'elles lui baisent la main. Quand elles se con-fessent, il ne doit jamais faire voir qu'il les connaît, puisque quelques unes de ces personnes qui veulent passer pour dévotes ne s'accuseraient point entiè-rement de leurs péchés, si elles venaient à s'aper-cevoir que le confesseur les connaît. Il n'est point prudent de regarder les pénitentes et de les accom-pagner des yeux quand elles quittent le confessional. Hors ensuite du confessional, que le confesseur ne
220                   INSTRUCTION   PRATIQUE
s'arrête point avec elles à parler dans l'église; qu'il évite toute familiarité ; qu'il se garde bien de recevoir d'elles des présents, et surtout d'aller dans leur maison, à moins qu'il n'y soit obligé par une occa-sion de grave nécessité, et alors qu'il use d'une grande précaution en les confessant ; qu'il laisse la porte ouverte, qu'il soit à la vue des gens du dehors et qu'il ait soin de tourner la tête d'un autre côté, surtout si ce sont des personnes spirituelles avec lesquelles le péril des liaisons1 est encore plus à craindre. Le P. Sertorius Caputo disait à ce sujet que le démon, pour attacher les personnes spiri-tuelles entre elles, se servait d'abord du prétexte de la vertu, afin que la liaison une fois formée dans leur cœur se change ensuite en passion sous le masque de la vertu. C'est aussi ce qui a fait dire à saint Augustin (i) : « Sermo brevis et rigidus cum »liis mulieribus habendus est; nec tamen quia «sanctiores sunt, ideo minus cavendœ; quo enim » sanctiores fuerint, eo magis alliciunt ; » et plus tard à saint Thomas (2) : « Licet carnalis affectio sit omni-» buspericulosa,ipsis tamen magis perniciosa,quando » conversantur cum persona, quse spiritualis videtur; «nam quamvis principium videatur purum, tamen » frequens familiaritas domesticum est periculum; » quae quidem familiaritas*, quando plus crescit, in-» firmatur principale motivum, et puritas maculatur.» Or,le saint docteur ajoute encore que ces personnes ne s'aperçoivent pas de cela tout de suite. En effet, le démon ne lance point d'abord ouvertement ses traits envenimés, mais seulement ceux dont les
(1) S. Augustin, t. VIII. in ps. 5o.
(a) S. Thotn. opusc, 64· tit. De peric. famil. etc.
POUR   LES   CONFESSEURS.                     321
blessures ne sont point mortelles et qui ne font qu'accroître la passion. Cependant, ces personnes ne tardent pas à faire voir qu'elles ne vivent plus ensemble comme des anges, ainsi qu'elles faisaient au commencement, mais plutôt comme des hommes de chair|; car elles se cherchent mutuellement des yeux, s.'enflamment par de tendres paroles qui sem-blent encore partir de leur première dévotion ; en-suite elles désirent la présence l'un de l'autre,; puis enfin elles donnent sujet de tirer cette conclu-sion : « Sicque spiritualis devotio convertitur in car-» nalem. » Et en effet, combien.de prêtres qui étaient d'abord de dignes ministres de Jésus-Christ, et qui ensuite, par ces liaisons qui n'avaient rien de dan-gereux en premier lieu, ont fini par perdre l'esprit de Dieu !
LVI. JËn second lieu, le confesseur ne doit point tellement s'adonner à confesser les femmes,qu'il re-fuse de confesser les hommes lorsqu'ils se présentent. Quelle douleur de voir tant de confesseurs passer toute la matinée à entendre des béates, des dévotes, et si ensuite il se présente de pauvres hommes, des maris qui sont accablés de travaux, les renvoyer en leur disant : ? Je suis occupé, allez vers d'autres.» Or, qu'anive-t-il? ces individus ne trouvant per-sonne qui les confesse, passent les mois et les années sans sacrement et sans Dieu. Certes, ce n'est point là confesser pour Dieu., mais bien pour l'esprit; c'est pourquoi* je ne sais quel mérite doivent attendre ces confesseurs qui remplissent ainsi leur ministère. Je ne dis pas, comme font quelques uns, que c'est un temps perdu de conduire les âmes à la perfec-tion ; je dis au contraire que c'est une œuvre très agréable au Seigneur. Mais les bons confesseurs,
222                     INSTRUCTION   PRATIQUE
qui confessent seulement pour Dieu ( comme fai-saient un saint Philippe de Néri, un saint François de Sales, un saint Pierre d'Alcantara), lorsqu'il se présente quelque âme bien malade, la préfèrent aux âmes dévotes ; car pour ces dernières on trouve bien ensuite le temps de les entendre et de les diri-ger, quand on veut.
PROPOSITIONES DAMNATA.
PROPOSITIONES   DAMNAT*
AB ALEXANDRO PAPA VII. Feria 4 die 24  septembris i665.
In congregatione generali sanctae romanae et uni-versalis inquisitionis, coram Ss. d. n. Alexandro papa VII, mature discussis infra scriptis propositio-nibus.
«?. Homo nullo unquam vitae suae tempore tenetur elicere actum fidei, spei, et caritatis, ex vi praecep-torum divinorum ad eas virtutes pertinentium.
»2. Vir equestris ad duellum provocatus potest illud acceptare, ne tìmiditatis notam apud alios in-currat.
» 3. Sententia asserens, bullam Cœnœ solum prohibere absolutionem haeresis, et aliorum crimi-num , quando publica sunt, et id non derogare fa-cultati Tridentini, in qua de occultis criminibus sermo est, anno 1629, 18 juh'i consistorio sacrae congr. eminentis, card, visa et tolerata est.
POTJK  £ES  CONFESSEURS.                      8?5
»4· Praelati regulares possunt in foro conscientiae absolvere quoscumque seculares ab haeresi occulta, et ab excommunicatione propter eam incursa.
» 5. Quamvis evidenter tibi constet Petrum esse haereticum, non teneris. denuntiare, si probare non possis.
» 6. Confessarius qui in sacramentali confessione tribuit poenitenti chartam postea legendam , in qua ad venerem incitat, non censetur sollicitasse in con-fessione ; ac proinde non est denuntiandus.
???. Modus evitandi obligationem denuntiandœ sollicitationis est, si sollicitatus confiteatur cum sollicitante , hic potest ipsum absolvere absque onere denuntiandi.
»8. Duplicatum stipendium potest sacerdos pro eadem missa licite accipere , applicando petenti partem etiam specialissimam fructus ipsimet cele-branti correspondentem, idque post decretum Ur-bani vm.
»9· Post decretum Urbani potest sacerdos, cui missae celebrandae traduntur, per alium satisfacere , collato illi minori stipendio , alia parte stipendii sibi retenta.
» io. Non est contra justitiam pro pluribus sa-crificiis stipendium accipere , et sacrificium unum offerre: neque enim est contra fidelitatem, etiamsi promittam promissione etiam juramento firmata, danti stipendium, quod pro nullo alio offeram.
» ii. Peccata in confessione omissa, seu oblita, ob instans periculum vita?, aut ob aliam causam , non tenetur in sequenti confessione exprimere.
» 12. Mendicantes possunt absolvere a casibus episcopis reservatis, non obtenta ad id episcopo-rum facultate.
2 24                     INSTRUCTION   PRATIQUE
» ??. Satisfacit praecepto annuae confessionis qui confitetur regulari, episcopo praesentato, sed ab eo injuste reprobato.
»?4· Qui facit confessionem voluntarie nullam, satisfacit praecepto Ecclesiae.
» i5. Poenitens propria auctoritate substituere sibi alium potest, qui loco ipsius poenitentiam adim-pleat.
«17. Qui beneficium curatum habent, possunt sibi eligere in confessarium simplicem sacerdotem non approbatum ab ordinario.
«17. Est licitum religioso vel clerico calumnia-torem gravia crimina de se, vel de sua religione spargere minantem occidere, quando alius modus defendendi non suppetit; uti suppetere non videtur, si calumniator sit paratus vel ipsi religioso, vel ejus religioni publice, et coram gravissimis viris prae-dicta impingere, nisi occidatur.
» 18. Licet interficere falsum accusatorem, fal-sos testes ac etiam judicem, a quo iniqua certo im-minet sententia, si alia via non potest innocens damnum evitare.
»io,. Non peccat maritus occidens propria auc-toritate uxorem in adulterio deprehensam.
» 20. Restitutio a Pio V, imposita beneficialis non recitantibus, non debetur in conscientia ante sententiam declaratoriam judicis, eo quod sit poena.
9 21. Habens capellaniam collativam, aut quod-vis aliud beneficium ecclesiasticum, si studio lit-terarum vacet, satisfacit suae obligationi, si officium per alium recitet.
» 22. Non est contra justitiam beneficia ecclesias-tica non conferre gratis, quia collator conferens illa beneficia ecclesiastica, pecunia interveniente, non
FOUR   LES   CONFESSEURS.                     2 25
eXi<rit illam pro collatione beneficii, sed veluti pro emolumento temporali, quod tibi conferre non te-nebatur.
, 25. Frangens jejunium Ecclesiae ad quod tenetur, non peccat mortaliter , nisi ex contemptu, vel in-obedientia hoc faciat, puta quia non vult se subji-cere praecepto.
????. Mollities , sodomia, et bestialitas sunt pec-cata ejusdem speciei infirmae, ideoque sufficit dicere in confessione, se procurasse pollutionem.
»25. Qui habuit copulam cum soluta, satisfacit confessionis praecepto, dicens: Commisi cum soluta grave peccatum contra castitatem, non explicando copulant.
* 26. Quando litigantes habent pro se opiniones aeque probabiles , potest judex pecuniam accipere pro ferenda sententia in favorem unius prae alio.
» 27. Si liber sit alicujus junioris, et moderni de-bet opinio censeri probabilis, dum non constet, rejectam esse a sede apostolica tanquam improl a-bilem.
«28. Populus non peccat, etiamsi absque ulla causa non recipiat legem a principe .promulgatam. » « Quibus peractis , dum similium propositionum examini cura , et studium impenderelur, interea idem Sanctissimus, re mature considerata, statuit, et decrevit, praedictas propositiones, et unamquam-que ipsarum, ut minimum tanquam scandalosas esse damnandas, et prohibendas, sicut eas damnat, ac prohibet; ita ut quicumque illas aut conjunctim, aut divisim docuerit, defenderit, ediderit, aut de eis etiam disputative, publice, aut privatim tracta-verit, nisi forsan impugnando, ipso facto incidat in excommunicationem a qua non possit ( praeter-T. xxvi.                                       i5
quam in articulo mortis) ab alio, quacumque etiam dignitate fulgente , nisi pro tempore existentea ro-mano pontifice absolvi.
» Insuper districte in virtute sanctae obedientia}, et sub ìnterminatione divini judicii prohibet Christi fidelibus cujuscumque conditionis, dignitatis , ac status, etiam speciali et specialissima nota dignis, ne praedictas opiniones, aut aliquam ipsarum ab praxim deducant. »
Feria 5 die 18 martii 1666.
« Prop. 29. In die jejunii, qui saepius modicum quid comedit, non frangit jejunium.
» 3o. Omnes officiales, qui in republica corpora-liter laborant, sunt excusati ab obligatione jejunii ; nec debent se certificare, an labor sit compatibilis cum jejunio.
»3i. Excusantur absolute a praecepto jejunii om-nes illi qui iter agunt; equitando utcumque iter etiamsi iter necessarium non sit, et etiamsi iteragant unius diei conficiant.
» 3a. Non est evidens , quod consuetudo non comedendi ova et lacticinia in quadragesima obliget.
» 53. Restitutio fructuum ob omissionem horarum suppleri potest per quascumque eleemosynas, quas antea beneficiarius de fructibus sui beneficii fecerit-
» 54- In die palmarum recitans officium paschale satisfacit praecepto»
»35. Unico officio potest quis satisfacere duplici praecepto pro die praesenti et crastino.
» 36. Regulares possunt in foro conscientiae uti privilegiis suis quae sunt expresse revocata per Concilium Tridentinum.
POUR  LES   CONFESSEURS.                     027
„ 5y. Indulgentias concessae regularibus, et revo-catas a Paulo V, hodie sunt revalidatse.
»38. Mandatum Tridentini'factum sacerdoti sà-crificanti ex necessitate cum peccato mortali, con-fitendi quamprimum , est concilium, non praecep-tum.
» 3g. Illa particula , quamprimum , intelligitur , cum sacerdos suo tempore confitebitur.
j>4°· Est probabilis opinio, quae dicit, esse tan-tum veniale osculum habitum ob delectationem carnalem, et sensibilem, quae osculo oritur, secluso periculo consensus ulterioris, et polluti onis.
»4i· Non est obligandus concubinarius ad eji-ciendam concubinam, si haec nimis utilis esset ad oblectamentum concubinam , vulgo t-egalo, dum, deficiente illa, nimis aegre ageret vitam , et aliae epulae taedio magno concubinarium afficerent, et alia famula nimis difficile inveniretur.
»4a. Licitum est mutuanti aliquid ultra sortem exigere, si se obliget ad non repetendam sortem usque ad certum tempus.
» 43·. Annuum legatum pro anima relictum non durât plus quam per decem annos.
»44· Quoad forum conscientiae, reo . cor^ecto, èjusque contumacia cessante, cessant censurae.
»45· Libri prohibiti, donec expurgentur , pos-sunt retineri, usquedum adhibita diligentia corri-gantur. »
PROPOSITIONES   DAMNAT*
A SS. INNOCENTIO ???? XI. Fèria 5 die 3 martii 1679.
« 1. Non est illicitum in sacramentis conferendis
228                      INSTRUCTION   PRATIQUE
sequi opinionem probabilem de valore sacramenti, relicta tutiore, nisi id vetet lex, conventio,aut pe-riculum gravis damni incurrendi. Hinc sententia probabili tantum utendum non est in collatione bap. tismi, ordinis sacerdotalis, aut episcopalis.
» 2. Probabiliter existimo, judicem posse judicare juxta opinionem etiam minus probabilem.
» 5. Generatim, dum probabilitate sive intrinseca, sive extrinseca, quantumvis tenui, modo a probabi-litatis finibus non exeatur, confisi aliquid agimus, semper prudenter agimus.
» 4· Ab infidelitate excusabitur infidelis non cre-dens ductus opinione minus probabili·
» 5. An peccet mortaliter qui actum dilectionis Dei semel tantum in vita eliceret, condemnare non audemus.
» 6. Probabile est, ne singulis quidem rigorose quinquenniis per se obligare praeceptum caritatis erga Deum.
> 7. Tunc solum obligat, quando tenemur jus-tificari, et non habemus aliam viam, qua justificari possumus.
» 8. Comedere et bibere usque ad satietatem ob solam voluptatem, non est peccatum, modo non obsit valetudini, quia licite potest appetitus natu-ralis suis actibus frui.
« 9. Opus coiìjugii ob solam voluptatem exerci-tum , omni penitus caret culpa ac defectu veniali. »  10. Non tenemur proximum diligere actu in-terno et formali.
» 11. Praecepto proximum diligendi satisfacere possumus per solos actus externos.
» 12. Vix in saecularibus invenies, etiam in regi-bus , superfluum statui, Et ita vix aliquis tenetur
POOR   LES   CONFESSEURS.                    «20,
ad eleemosynam, quando tenetur tantum ex super-fluo statui.
, ??. Si cum debita moderatione facias, potes absque peccato mortali de vita alicujus tristari, et Je illius morte naturali gaudere, illam inefficaci af-fectu petere, et desiderare, non quidem ex displi-centia personœ, sed ob aliquod temporale emolu-mentum.
» ?4· Licitum est absoluto desiderio cupere mor-tem patris, non quidem ut malum patris, sed bo-num cupientis, quia nimirum ei obventura est pin-guis haereditas.
s i5. Licitum est filio gaudere de parricidio parentis a se in ebrietate perpetrate propter ingen-tes divitias inde ex haereditate consecutas.
» 16. Fides non censetur cadere sub praeceptum speciale, et secundum se.
» 17. Satis est actum fidei semel in vita elicere. »  18. Si a potestate publica quis interrogetur fidem ingenue confiteri, iit Deo et fidei glorio-sum consulo, tacere, ut peccaminosum per se non damno.
»ig. Voluntas non potest efficere, ut assensus fidei in seipso sit magis firmus, quam mereatur pondus rationum ad assensum impellentium.
» 20. Hinc potest quis prudenter repudiare as-sensum, quem habebat supernaturalem.
» 21. Assensus fidei supernaturalis, et utilis ad salutem, stat cum notitia solum probabili revela-tionis : imo cum formidine, qua quis formidet, ne non sit locutus Deus.
» 22. Non nisi fides unius Dei necessaria videtur necessitate medii} non autem explicita Rèniuriera* toris»
INSTRUCTION  PRATIQUE
i 23. Fides late dicta ex testimonio creaturarum sjmilive motivo, ad justificationem sufficit.
» 24. Vocare Deum in testem mendacii levis non est tanta irreverentia, propter quam velit, aut pos-sit damnare hominem.
25. Cum causa licitum est jurare sine animo jurandi, sive res sit levis, sive gravis.
» 26. Si quis vel solus, vel coram aliis, sive in-terrogatus , sive propria sponte, sive recreationis causa, sive quocumque alio fine juret, se non fe-cisse aliquid, quod revera fec^t, intelligendo intra se aliquid aliud, quod non fecit, vel aliam viam ab ea, in qua fecit, vel quodvis aliud additum ve-rum, revera non mentitur, nec est perjurus.
» 27. Causa justa utendi his amphibologiis, est quoties id necessarium aut utile est ad salutem cor-poris , honorem, res familiares tuendas, vel ad quemlibet alium virtutis actum, ita ut veritatis oc-çultatio censeatur tunc expediens et studiosa.
» 28. Qui mediante commendatione vel munere ad magistratum vel officium publicum promotus est, poterit cum restrictione mentali praestare juramen-tum, quod de mandato regis a similibus solet exigi, non habito respectu ad intentionem exigentis, quia non tenetur fateri crimen occultum.
» 29. Urgens metus gravis est causa justa sacra-mentorum administrationem simulandi.
» 3o. Fas est viro honorato occidere invasorem, qui nititur calumniam inferre, si aliter haec igno-minia vitari nequit : idem quoque dicendum, si quis impingat alapam, vel fuste percutiat, ei post impactam alapam vel ictum fustis fugiat.
» 3i. Regulariter occidere possum furem pro conservatione unius aurei.
POUR   LES   CONFESSEURS.                    231
» 5a. Non solum licitum est defendere defen-sione occisiva, quae actu possidemus, sed etiam ad quœ jus inchoatum habemus, et quae nos possessu-rus speramus.
» 33. Licitum est tam haeredi, quam legatario contra injuste impedientem, ne vel haereditas adea-tur, vel legata solvantur, se taliter defendere; sicut et jus habendi in cathedram, vel praebendam contra earum possessionem injuste impedientem.
» 34· Licet procurare abortum ante animatiqnem fœtus, ne puella deprehensa gravida occidatur, aut infametur.
» 34· Videtur probabile, omnem fretum, quam-diu in utero est, carere anima rationali, et tunc primum incipere eamdem habere, cum paritur; ac consequentur dicendum erit, in nullo abortu ho-micidium committi.
» 36. Permissum est furari, non solum in ex-trema necessitate, sed etiam in gravi.
» 37. Famuli et famulae domesticae possunt OC' culte heris suis surripere ad compensandam operam suam, quam majorem judicent salario quod reci-piunt.
» 38. Non tenetur quis sub poena peccati mor-talis restituere quod ablatum est per pauca furta, quantumcumque sit magna summa totalis.
» 5g. Qui alium movet, aut inducit ad inferen-dura grave damnum tertio, non tenetur ad restitu-tionem istius damni illati.
» 4o. Contractus mohatra licitus est, etiam re-spectu ejusdem personse, et cum contractu retro-venditionis praevie inito cum intentione lucri.
» 41· Cum numerata pecunia pretiosior sit nu-meranda, et nullus sit qui non majoris faciat pecu-
INSTRUCTION   PRATIQUE
niam praesentem, quam futuram, potest creditor aliquid ultra sortem a mutuatario exigere, et eo ti-tulo ab usura excusari.
» 4a. Usura non est, dum ultra sortem aliquid exigitur, tanquam ex benevolentia et gratitudine debitum, sed solum si exigatur tanquam ex justitia debitum.
» 43. Quidni, non nisi veniale sit, detrahentis auctoritatem magnam sibi noxiam falso crimine eli-dere ?
» 44- Probabile est, non peccare mortaliter qui imponit falsum crimen alicui, ut suam justitiam et honorem defendat. Et si hoc non sit probabile, vix ulla erit opinio probabilis in theologia.
» 45. Dare temporale pro spirituali non est si-monia, quando temporale non datur tanquam pre-tium, sed duntaxat tanquam motivum conferendi vel efficiendi spirituale, vel etiam quando tempo-rale sit solum gratuita compensatio pro spirituali, aut e contra.
» 46. Et id quoque locum habet, etiamsi tempo-rale sit principale motivum dandi spirituale, imo etiamsi sit finis ipsius rei spiritualis, sic ut illud pluris aestimetur, quam res spiritualis.
j> 4j' Cum dixit concilium Tridentinum, eos alie-nis peccatis communicantes mortaliter peccare, qui nisi quos digniores et ecclesiae magis utiles ipsi ju-dicaverint, ad ecclesias promovent, concilium vel primo videtur per hoc digniores non aliud signifi-care velle, nisi dignitatem eligendorum, sumpto comparativo pro positivo; vel secundo locutione minus propria ponit digniore^, tit excludat indignos, non Vero dignos} vel tatidérri loquitur1 tertio » quaftdd fit etftìeursuSi
POUR   LES  CONFESSEURS.                     255
» 48. Tam clarum videtur, fornicationem secun-dum se nullam involvere malitiam, et solum esse nialam, quia interdicta, ut contrarium omnino ra-tioni dissonum videatur.
» 49· Mollities jure naturae prohibita non est. Unde si Deus eam non interdixisset, saepe esset bona , et aliquando obligatoria sub mortali.
» 5o. Copula cum conjugate, consentiente marito, non est adulterium , adeoque sufficit in confessione dicere, se esse fornicatum.
» 51. Famulus qui, submissis humeris, scienter adjuvat herum suum ascendere per fenestras ad stu-prandam virginem, et multoties eidem subservit, deferendo scalam, aperiendo januam, aut quid si-mile cooperando, non peccat mortaliter, si id faciat metu notabilis detrimenti, puta ne a domino male tradetur, ne torvis oculis aspiciatur, ne domo ex-pellatur.
» 52. Praeceptum servandi festa non obligat sub mortali, seposito scandalo, si absit contemptus.
» 63. Satisfacit praecepto Ecclesiae de audiendo sacro, qui duas ejus partes, imo quatuor simul a diversis celebrantibus, audit.
» 54· Qui non potest recitare matutinum et lau-des , potest autem reliquas horas, ad nihil tenetur, quia major pars trahit ad se minorem.
» 65. Praecepto communionis annuae satisfit per sacrilegam Domini manducationem.
» 56. Frequens confessio, et communio, etiam in his qui gentiliter vivunt, est nota praedestina-tionis.
» 57. Probabile est, sufficere âttritionem natu* ràtern > modo honestam»
234               INSTRUCTION   PRATIQUE ,   ETC.
» 58. Non tenetur confessario interroganti fateri peccati alicujus consuetudinem.
» 5g. Licet sacramentaliter absolvere dimidiate tantum confessos, ratione magni concursus poeni-tentium , qualis, v. g., potest contingere in die magnae alicujus festivitatis, aut indulgentiae.
» 6o. Poenitenti habenti consuetudinem peccandi contra legem Dei, naturae, aut Ecclesia?, etsi emen-dationis spes nulla appareat, nec est neganda, nec differenda absolutio, dummodo ore proferat, se dolere, et proponere emendationem.
» 6i. Potest aliquando absolvi, qui in proxima occasione peccandi versatur, quam potest, et non vult omittere, quin imo directe, et ex proposito quaerit, aut ei se ingerit.
» 62. Proxima occasio peccandi non estfugienda, quando causa utilis aut honesta non fugiendi pc-currit.
» ^5. Licitum est quaerere directe occasionem proximam peccandi pro bono spirituali, vel tempo-rali nostro, vel proximi.
» 64. Absolutionis capax est homo, quantumvis laboret ignorantia mysteriorum fidei, et etiamsi per negligentiam etiam culpabilem nesciat mysterium sanctissimae Trinitatis, et Incarnationis Domini nostri Jesu Chisti.
» 65. Sufficit illa mysteria semel credidis?e. 9
TABLE
DES CHAPITRES.
CHAPITRE XX.
Des privilèges.
Premier point. Des privilèges en commun.                              ?
Deuxième point. Des privilèges ecclésiastiques.                    17
Avertissement.                                                                         37
Troisième point. Des privilèges des évéques.                         98
Quatrième point. Des privilèges des réguliers.                      j5
§ I. Det privilèges qui appartiennent à tous les réguliers
en commun.                                                                     Ib.
§ II. Des privilèges des réguliers en particulier.                  98
CHAPITRE XXI.
De ta charité et de la prudence du confesseur.                         198
CHAPITRE DERNIER.
Comment doit se conduire le confesseur envers les différentes sortes de pécheurs.                                                                 13G
$ ?. Comment doivent se comporter tes confesseurs avec ceux qui se trouvent dans l'occasion prochaine de pé-cher.                                                                                 137 § H. Conduite du confesseur à l'égard de ceux qui ont des
habitudes et de ceux qui retombent dans le péché.           i4g
§ III. De quelques interrogations spéciales que le confes-seur doit faire aux pénitents touchant les péchés qu'ifs ont commis.                                                                    166
I.  Des demandes à faire aux ignorants.                          lb.
II.  Des demandes que le confesseur doit faire aux per-sonnes de divers états ou de diverses conditions qui
ont négligé l'état de leur conscience.                           180
5s>6                     TABLE  DES  CHAPITRES.
S IV. Conduite que doit tenir le confesseur envers les en-fants, les jeunes gens et les jeunes filles.                          190
§ V. Comment doit se comporter le confesseur avec les personnes dévotes.                                                            197
§ VI. Conduite des confesseurs ? l'égard des sourds-et· muets.                                                                             200
§ VII.  Conduite du confesseur envers les moribonds.          201
§ VIII. Conduite du confesseur envers ceux qui sont con-damnés ? mort.                                                               20 3
§ IX. Conduite du confesseur envers les possédés du dé-mon.                                                                               207
§ X.  Conduite du confesseur envers les femmes.                 21g
PROPOSITIONES DAMNAT*.
Propositiones damnato ab Alexandro papa VII.
Feria 4 die 24 septembris i665.                                       222
Feria 5 die 18 martii 1666.                                             226
Propositiones damnatas ab Innocentio papa XI. Feriaft die. 2 martii 1679.                                              327
 

www.JesusMarie.com