A la suite d’une réunion
d’experts qui a eu lieu du 13 au 15 avril 1988 et qui avait abouti à
un protocole d'accord, Mgr Lefebvre
a eu avec le cardinal Ratzinger les 3 et 4 mai, une
nouvelle rencontre au terme de laquelle
a été mis au point le texte de l'accord ci-après ,
signé le 5 mai (Texte dans
"Présent" du 22 juin 1988).
I. Texte de la déclaration doctrinale
Moi; Marcel Lefebvre, archevêque-évêque émérite
de Tulle, ainsi que les membres
de la Fraternité sacerdotale
Saint-Pie X par moi fondée :
1. Nous promettons d'être toujours fidèles à l'Église
catholique et au Pontife romain,
son Pasteur suprême, Vicaire
du Christ, successeur du Bienheureux Pierre dans sa primauté
et chef du Corps des évêques.
2. Nous déclarons accepter la doctrine contenue dans le numéro
25 de la Constitution
dogmatique Lumen Gentium du Concile
Vatican II sur le Magistère ecclésiastique et
l'adhésion qui lui est due.
3. A propos de certains points enseignés par le Concile Vatican
II ou concernant les
réformes postérieures
de la liturgie et du droit, et qui paraissent difficilement conciliables
avec la Tradition, nous nous engageons
à avoir une attitude positive d'étude et de
communication avec le Siège
apostolique, en évitant toute polémique.
4. Nous déclarons en outre reconnaître la validité
du Sacrifice de la messe et des
sacrements célébrés
avec l'intention de faire ce que fait l'Église et selon les rites
indiqués
dans les éditions typiques
du missel et des rituels des sacrements promulgués par les Papes
Paul VI et Jean-Paul II.
5. Enfin, nous promettons de respecter la discipline commune de l'Église
et les lois
ecclésiastiques, spécialement
contenues dans le Code de droit canonique promulgué par le
Pape Jean-Paul II, restant sauve
la discipline spéciale concédée à la Fraternité
par une loi
particulière.
II. Questions juridiques
Tenant compte
du fait que la Fraternité sacerdotale Saint Pie X a été
conçue depuis
dix-huit ans comme une société
de vie commune - et à partir de l'étude des propositions
formulées par S. Exc. Mgr
Lefebvre et des conclusions de la visite effectuée par son
Eminence le cardinal Gagnon -, la
figure canonique la mieux adaptée est celle d'une Société
de vie apostolique.
Société de vie apostolique
C'est une solution canoniquement possible, avec l'avantage d'insérer
éventuellement
dans la Société cléricale
de vie apostolique également des laïcs (par exemple des frères
coadjuteurs) .
Selon le Code de droit canonique promulgué en 1983, canons 731-746,
cette Société
jouit d'une pleine autonomie, peut
former ses membres, peut incardiner les clercs, et assure
la vie commune de ses membres.
Dans les statuts propres, avec flexibilité et possibilité
inventive par rapport aux
modèles connus de ces Sociétés
de vie apostolique, on prévoit une certaine exemption par
rapport aux évêques
diocésains (cf. can. 591) pour ce qui concerne le culte public,
la « cura
animarum » et les autres activités
apostoliques, compte tenu des canons 679-683. Quant à
la juridiction à l'égard
des fidèles qui s'adressent aux prêtres de la Fraternité,
elle sera
conférée à
ceux-ci soit par les Ordinaires des lieux, soit par le Siège apostolique.
2. Commission romaine
Une Commission pour coordonner les rapports avec les divers dicastères
et les évêques
diocésains, ainsi que pour
résoudre les problèmes éventuels et les contentieux,
sera
constituée par les soins
du Saint-Siège, et pourvue des facultés nécessaires
pour traiter les
questions indiquées ci-dessus
(par exemple l'implantation à la demande des fidèles d'un
lieu
de culte là où il
n'y a pas de maison de la Fraternité, « ad mentem »
can. 383, par. 2).
Cette Commission serait composée d'un président, d'un vice-président
et de cinq
membres, dont deux de la Fraternité.
3. Conditions des personnes liées
à la Fraternité
3.1. Les membres de la Société cléricale de vie apostolique
(prêtres et frères
coadjuteurs laïcs) : ils sont
régis par les statuts de la Société de droit pontifîcal.
3.2. Les oblats et oblates, avec ou sans voeux privés, et les membres
du Tiers-Ordre
liés à la Fraternité
: ils appartiennent à une association de fidèles liés
à la Fraternité aux
termes du canon 303, et collaborent
avec elle.
3.3. Les Soeurs (c'est-à-dire la Congrégation fondée
par Mgr Lefebvre) qui font des
voeux publics : elles constitueront
un véritable Institut de vie consacrée avec sa structure
et
son autonomie propres, même
si on peut prévoir une certaine forme de lien pour l'unité
de
la spiritualité avec le supérieur
de la Fraternité. Cette Congrégation - au moins au début
-
dépendrait de la Commission
romaine, au lieu de la Congrégation pour les religieux.
3.4. Les membres des communautés vivant selon la Règle de
divers instituts religieux
(carmélites, bénédictins,
dominicains, etc.) et qui sont liés moralement à la Fraternité
: il
convient de leur accorder cas par
cas un statut particulier réglant leurs rapports avec leur
Ordre respectif.
3.5. Les prêtres qui, à titre individuel, sont liés
moralement à la Fraternité, recevront un
statut personnel tenant compte de
leurs aspirations et en même temps des obligations
découlant de leur incardination.
Les autres cas particuliers du même genre seront examinés
et résolus par la Commission
romaine.
En ce qui concerne les laïcs qui demandent l'assistance pastorale
aux communautés de
la Fraternité : ils demeurent
soumis à la juridiction de l'évêque diocésain,
mais - en raison
notamment des rites liturgiques
des communautés de la Fraternité - ils peuvent s'adresser
à
elles pour l'administration des
sacrements (pour les sacrements de baptême, confirmation et
mariage, demeurent nécessaires
les notifications d'usage à leur propre paroisse; cf. can. 878,
896, 1122).
NOTE: Il y a lieu de considérer
la complexité particulière :
1. De la question de la réception
par les laïcs des sacrements de baptême, confirmation,
mariage, dans les communautés
de la Fraternité ;
2. De la question des communautés
pratiquant - sans leur appartenir - la Règle de tel ou tel
Institut religieux.
Il appartiendra à la Commission
romaine de résoudre ces problèmes.
4. Ordinations
Pour les ordinations, il faut distinguer
deux phases :
4.1. Dans l'immédiat :
Pour les ordinations prévues
à brève échéance, Mgr Lefebvre serait autorisé
à les conférer
ou, s'il ne le pouvait, un autre
évêque accepté par lui.
4.2. Une fois érigée la Société de vie apostolique
:
4.2.1. Autant que possible, et au jugement du supérieur général,
suivre la voie
normale : remettre les lettres dimissoriales
à un évêque qui accepte d'ordonner les membres
de la Société.
4.2.2. En raison de la situation particulière de la Fraternité
(cf. infra) : ordination
d'un évêque de la Fraternité
qui, entre autres tâches, aurait aussi celle de procéder aux
ordinations.
5. Problème de l'évêque
5.1. Au niveau doctrinal (ecclésiologique), la garantie de stabilité
et le maintien de la
vie et de l'activité de la
Fraternité est assurée par son érection en Société
de vie apostolique
de droit pontifical et l'approbation
des statuts par le Saint-Père.
5.2. Mais, pour des raisons pratiques et psychologiques, apparaît
l'utilité de la
consécration d'un évêque
membre de la Fraternité. C'est pourquoi, dans le cadre de la
solution doctrinale et canonique
de la réconciliation, nous suggérons au Saint-Père
de
nommer un évêque choisi
dans la Fraternité, sur présentation de Mgr Lefebvre. En
conséquence du principe indiqué
ci-dessus (5.1.), cet évêque n'est pas normalement
supérieur général
de la Fraternité. Mais il paraît opportun qu'il soit membre
de la
Commission romaine.
6. Problèmes particuliers
(à résoudre par décret ou déclaration)
- Levée de la "suspensio
a diuinis » de Mgr Lefebvre et dispense des irrégularités
encourues
du fait des ordinations.
- Prévision d'une «
amnistie » et d'un accord pour les maisons et les lieux de culte
de la
Fraternité érigés
- ou utilisés - jusqu'à maintenant sans autorisation des
évêques.
+ Marcel LEFEBVRE
Joseph card.
RATZINGER