Introduction :
Qu’ils affirment la réalité du schisme ou qu’ils
la contestent, tous les observateurs religieux s’accordent pour voir dans
les sacres de Mgr Lefebvre la principale rupture ecclésiale du XXème
siècle. Celle-ci ne saurait se réduire à un problème
de soutane et de messe en latin, encore moins à un affrontement
à coloration politique au sein de l’Eglise : il y a bien eu
divergence fondamentale entre deux ecclésiologies et non simplement
une crispation sur des usages.
Une crise d’une telle ampleur engendra logiquement de multiples,
et souvent tragiques, conséquences. Comme au temps de la condamnation
de l’Action française, à laquelle celle des sacres de 1988
fut comparée abusivement, les consciences sont troublées
et de nombreuses familles se déchirent. L’une des questions les
plus épineuses concerne la validité des sacrements conférés
par les prêtres restés fidèles à l’oeuvre de
Mgr Lefebvre ou formés par ses successeurs. En effet, la validité
des sacrements de pénitence et de mariage requiert une juridiction
du prêtre qui absout ou qui reçoit les consentements. Qu’en
est-il si celle-ci fait défaut ? Peut-on se permettre de laisser
des fidèles dans le doute ?
Si cette situation est déjà préjudiciable dans
le cas de la confession, on conçoit sans peine qu’elle est se révèle
extrêmement douloureuse pour le mariage, le sacrement venant consacrer
un état de vie qui doit impliquer la stabilité. Comme le
relève fort justement l’abbé Celier (de la Fraternité
Saint-Pie X ou FSSPX) , le mariage implique, lui, la conscience de deux
personnes et, plus largement, de deux familles ; il ne peut donc être
question de le remettre en cause à la légère et c’est
pour cette raison que l’Eglise considère le mariage célébré
comme jouissant de la faveur du droit.
Laissant de côté la question de la pénitence,
nous nous attacherons ici à étudier le sujet du mariage,
en exposant successivement les arguments des fidèles de Mgr Lefebvre
ainsi que leur manière de traiter les problèmes annexes à
la réception du sacrement puis les réponses des canonistes
de l’Eglise catholique. Enfin, nous nous efforcerons d’en dégager
les conséquences pratiques, tout en ayant bien conscience du caractère
très sensible de ce sujet, aux douloureuses retombées pastorales,
qui, à la fois, concerne un nombre non négligeable de personnes
et n’a paradoxalement guère été traité jusqu’à
présent.
Il nous semble toutefois judicieux de commencer cette étude
en revenant sur les origines de la rupture de Mgr Lefebvre avec Rome, préalable
nécessaire pour affirmer s’il y eut ou non schisme et clarifier
la position canonique de ceux qui se réclament de lui.
I Fondation et suppression de la FSSPX
La biographie de l’ancien archevêque de Dakar est bien connue
et nous ne reviendrons pas ici sur son passé missionnaire, ni sur
son action au Concile. Il importe seulement de noter qu’en 1968-69 un certain
nombre de jeunes gens commencent à s’assembler autour de celui qui,
en tant que chef de file du Coetus Internationalis Patrum, était
apparu comme la figure la plus marquante d’une certaine opposition traditionaliste
à Vatican II. Mgr Lefebvre a, peu auparavant, démissionné
de sa charge de supérieur des Pères du Saint-Esprit en refusant
de cautionner l’ « autodémolition » de la congrégation
et se retrouve donc libre. L’évêque de Lausanne et Fribourg
les accueille, lui et le groupe de jeunes gens qui l’entoure, afin que
ceux-ci puissent étudier à l’université catholique
de Fribourg. Très vite, l’enseignement qui y est dispensé
les déçoit. Mgr Lefebvre prend alors la décision de
fonder la Fraternité Sacerdotale Internationale Saint-Pie X .
Celle-ci est approuvée canoniquement par Mgr Charrière
par un décret d’érection le 1er novembre 1970. A ce stade,
son statut est celui de pieuse union, approuvée ad experimentum
pour 6 ans. Dans les années qui suivent, les relations entre Mgr
Lefebvre et le reste de l’épiscopat français deviennent franchement
exécrables. Il est vrai que le fondateur de la Fraternité
ne fait rien pour les améliorer ; son rejet sans nuances des
réformes issues du Concile et spécialement du nouvel ordo
missae adopté en 1969 et devenu obligatoire, sauf dérogation
pour les prêtres âgés, en 1971, ne prédispose
guère en sa faveur ceux qui vont bientôt l’accuser de diriger
un séminaire « sauvage ».
Dans ce climat, la grande déclaration faite par le prélat
devant les professeurs et séminaristes d’Ecône le 21 novembre
1974 ne peut qu’achever de mettre le feu aux poudres. Il y distigue
deux Rome : la Rome de toujours, à laquelle il adhère naturellement,
et la Rome néo-moderniste qui s’est compromise par sa Réforme,
laquelle « sort de l’hérésie et aboutit à l’hérésie
». Le pape Paul VI n’est pas épargné par cette terrible
profession de foi, suspecté qu’il est de propos contraires à
l’enseignement de ses prédecesseurs.
Cette attaque frontale contre le Vatican décide Mgr Mamie,
successeur de Mgr Charrière, à agir. Les six années
de probation de la pieuse union ne sont pas écoulées et il
ne fait aucun doute qu’il puisse retirer l’approbation de son prédécesseur.
Soit prudence, soit pusillanimité, il commence par écrire
au cardinal Tabera, préfet de la Congrégation pour les Religieux
et les Instituts séculiers (24 janvier 1975), pour lui demander
son avis. Ce dernier lui confirme dans une lettre du 25 avril qu’il a bien
le pouvoir de revenir sur cet acte de Mgr Charrière et le presse
même d’agir. C’est chose faite le 6 mai 1975 quand Mgr Mamie retire
l’institution canonique de la Fraternité . Parmi les motifs qui
l’y ont décidé, figure le fait qu’Ecône, autorisée
à ouvrir le 7 octobre 1970 par Mgr Adam, évêque de
Sion, pour accueillir seulement une année de spiritualité,
soit vite devenue un séminaire international avec un cycle complet
d’études .
Ce retrait prive aussitôt la FSSPX et le séminaire
d’Ecône de fondements juridiques et donc d’existence officielle.
Refusant toute idée de soumission, Mgr Lefebvre et ses partisans
entrent, aux yeux de l’Eglise, dans l’illégalité. Certes,
il repousse les « durs » comme l’abbé Noël Barbara
et le Père Guérard des Lauriers, O.P., qui lui conseillent
de rompre clairement avec Rome . Il affirme même dans une lettre
à l’abbé de Nantes, qui souhaiterait le voir partager sa
position : « Sachez que si un évêque rompt avec
Rome, ce ne sera pas moi » . Pour autant, il ne change pas de discours,
ni n’atténue ses expressions, bien au contraire.
II De l’illégalité au schisme :
Peu avant sa mort, ce grand théologien que fut le cardinal
Charles Journet écrivait à une religieuse : « En face
d’une dérive vers l’hérésie moderniste, on crée
une dérive vers le schisme intégriste. C’est un nouveau Port-Royal
qui déchire la France, et non seulement la France mais l’Eglise
» (lettre du 13 janvier 1975) . La référence à
Port-Royal ne manquait pas d’à-propos ; on ne retrouvera que trop
souvent chez les fidèles de Mgr Lefebvre les excès de zèle
et un certain pessimisme qui caractérisaient déjà
les jansénistes. De toute façon, le mot terrible est lâché
: dérive vers le schisme. Les événements qui suivront
ne viendront hélas que ratifier ce sombre pronostic.
N’ayant pas changé d’attitude, Mgr Lefebvre se voit mettre
en garde par Paul VI. Le 15 juin 1976, il reçoit communication par
mandat spécial de s’abstenir de conférer les ordres. Le 29
jun suivant, il passe outre et est frappé pour ce fait d’une suspense
a divinis , qui lui est communiquée officiellement le 22 juillet
. Il ne peut désormais plus exercer licitement son pouvoir d’ordre,
en prêchant ou en administrant les sacrements. Cela ne suffit cependant
pas à l’arrêter ; ses partisans et lui-même protestent
contre le procès d’intention qui lui serait fait, procès
injuste ayant motivé une condamnation sans fondement. Mgr Lefebvre
se pose en saint Athanase des temps modernes, dernier rempart de la foi
en face de l’apostasie générale . A en croire une étonnante
interview accordée à Der Spiegel (9 août 1976) , il
se serait même comparé à David ! De son côté,
Rome essaie de l’inviter à plus de mesure. Le cardinal Garrone observe
justement, dans une interview au Figaro (23 août) , que « Quant
aux peines canoniques dont Mgr Lefebvre a été l’objet, il
s’agit moins de sanctions que du constat d’une situation qui tombe sous
le coup du droit... »
S’appuyant sur les nombreux abus liturgiques commmis à
l’époque au nom de l’ « esprit du Concile », Mgr Lefebvre
ne cesse de radicaliser son discours. Sans doute y avait-il besoin de réformes
en 1962, mais c’est bien davantage l’esprit mauvais qui a soufflé
sur le Concile que l’Esprit-Saint. Les multiples déviations théologiques
dont se rendent coupables les Küng et les Schillebeeckx prouvent que
le pape est, sinon complice, du moins responsable de l' état des
choses. « L'Eglise qui affirme de pareilles erreurs est à
la fois hérétique et schismatique. Cette Eglise conciliaire
n'est donc pas catholique », n'hésite-t-il pas à écrire
(lettre du 29 juillet 1976) . On ne peut pas lui reprocher de ne pas tirer
les conséquences de ses principes : s'il y a deux Rome, c'est qu'il
y a deux Eglises. Cela ne l'empêche pas parfois de se faire plus
accomodant dès qu'on évoque la possilité d'une rupture:
« Pour nous, il n'est pas question de schisme; nous continuons l'Eglise...
Dans la mesure où le Pape est toujours bien en union avec ceux qui
l' ont précédé et nous transmet exactement la vérité
de ces prédécesseurs, nous sommes parfaitement en union»
(interview sur la 2ème chaîne de télévision
française, le 14 septembre 1976) . Mais qui sera juge de cette conformité,
sinon lui, seul évêque ou presque à y voir encore clair
?
Au fil des années, les habitudes se créent. Le nouveau
pape a suscité certains espoirs des traditionalistes et leur chef
de file est de nouveau reçu au Vatican, qui montre sa volonté
de réconciliation en accordant l'indult de 1984 sur la célébration
de l'ancien ordo missae. Les choses en restent là. Mais status quo
ne veut pas dire immobilité totale: la FSSPX, quoiqu'elle dise,
a pris l'habitude de se passer du pape, de l'autorité des évêques
qui lui sont unis, en un mot, elle s'éloigne doucement mais sûrement
des moyens de garder la communion avec l'Eglise universelle. Par l'intermédiaire
de son fondateur, elle ne prend plus guère la parole que pour dénoncer
de prétendus errements du pontife romain, spécialement en
matière d’oecuménisme et de dialogue interreligieux comme
on pourra le voir lors de la 1ère rencontre d' Assise en 1986.
On notera au passage que le nouveau Code de 1983 n'avait pas été
épargné, une lettre cosignée par Mgr Lefebvre et Mgr
de Castro-Meyer dénonçant « les erreurs du nouveau
Droit Canon, pour ne pas dire les hérésies ». Les deux
futurs consécrateurs de 1988 s'abritaient derrière l' autorité
de saint Robert Bellarmin, affirmant que l' on doit résister au
Pontife « dont l'action serait nuisible au salut des âmes »
... Ces déclarations fracassantes n'empêchaient pas Mgr Lefebvre
de redire régulièrement son souci d'éviter la fracture
ouverte: « Je n'ai cessé de le répéter: si quelqu'un
se sépare du pape, ce ne sera pas moi » , redit-il encore
dans un ouvrage publié en 1984.
L' année 1987 semble toutefois marquer un tournant dans
le « dossier » traditionaliste. A la demande de Mgr Lefebvre,
c'est le cardinal Gagnon qui est venu comme visiteur apostolique à
Ecône. Le pape Jean-Paul II ainsi que le cardinal Ratzinger semblent
prêts à faire tout leur possible pour favoriser le retour
de la FSSPX dans la pleine communion ecclésiale. Les négociations
aboutissent à un protocole d'accord le 5 mai 1988, signé,
à Rome, par Mgr Lefebvre, qui devrait régler les questions
en suspens : les sanctions seront levées, la Fraternité aura
un statut de droit pontifical et, surtout, le Vatican accorde à
Mgr Lefebvre la possibilité d'avoir un évêque pour
successeur. Il n'aura qu'à remettre une liste de candidats éventuels
au pape qui en fera sacrer un ultérieurement.
Le protocole fera malheureusement long feu. Dès le lendemain,
Mgr Lefebvre dénonce sa signature en affirmant que les bonnes intentions
du Saint-Siège lui semblaient trop floues, qu'on ferait traîner
en longueur la consécration et enfin qu'un seul évêque
lui paraissait nettement insuffisant. Si ce revirement surprit désagréablement
sur le coup, il trouva son explication après les sacres lorsque
fut publiée une lettre envoyée secrètement par Mgr
Lefebvre aux quatre futurs évêques de juin 1988. Usant de
formules extrêmement dures - le siège de Rome occupé
par des antichrists - il leur demandait de se tenir prêts, affirmant
qu'il les sacrerait quoiqu'il arrive afin d'assurer la transmission du
dépôt de la foi. Que penser alors de son apparente volonté
de réconciliation ? Sincérité sujette à variations
ou réelle duplicité, le résultat était là
. La solution la plus honorable s'était proposée et, volontairement,
par manque de confiance (et d'espérance ), il l'avait repoussée.
Le proccessus fatal est désormais enclenché. L' ancien
évêque missionnaire ne reviendra pas sur sa décision,
malgré les derniers efforts de Rome. Le Cardinal Ratzinger a beau
écrire le 30 mai 1988 que le pape est prêt à accélérer
la consécration en la portant au 15 août suivant, rien n'y
fait. Mgr Lefebvre a tranché et, désormais, il semble muré
dans sa décision. Jusqu'au bout, le Vatican multiplie les mises
en garde. Le 16 juin, une note d'information du Saint--Siège rappelle
les risques de ces consécrations . Le 9 juin, le pape avait lui-même
écrit pour qu'il renonce à son projet qui « ne pourra
apparaître que comme un acte schismatique ». Enfin, le 17 juin,
une monition préalable lui est adressée par le cardinal Gantin,
préfet de la Congrégation pour les Evêques, l'avertissant
des peines canoniques encourues. La situation avait au moins le mérite
d'être claire et Mgr Lefebvre savait donc parfaitement ce qu'il risquait.
III Le schisme et ses conséquences :
Il ne fait aucun doute que, dans toute l'histoire de l'Eglise, la consécration
d'un évêque sans mandat ait toujours été considérée
comme un acte objectivement très grave; un pasteur, successeur des
apôtres, est établi sans avoir d'Eglise à diriger .
Cet acte posé sans l'accord du successeur de Pierre, a fortiori
contre sa volonté expresse, constitue une cassure dans l'unité
de l'Eglise, c'est-à-dire un schisme .
Dans ces conditions, les consécrations par Mgr Lefebvre et Mgr
de Castro-Meyer peuvent-elles être qualifiées autrement que
de schisme ? Non, à l'évidence. Le pape prit soin de préciser
dans son motu proprio Ecclesia Dei Adflicta du 2 juillet en quoi cet acte
constituait, sans l'ombre d'un doute, un acte schismatique . Les consécrateurs
étant privés de mandat officiel, la consécration les
condamnait ipso facto à l'excommunication selon le c. 1382 du Code
de 1983. Pour y échapper, Mgr Lefebvre et ses partisans arguèrent
d'un mandat spécial qui lui était confié par le fait
même de l'apostasie générale, engendrant une nécessité
à poser cet acte pour assurer la transmission de la foi. Le communiqué
de la salle de presse du Saint-Siège fut très clair à
ce sujet : le c. 1323 exemptant de peine certaines personnes, auteurs d'actes
coupables pour différentes raisons ne pouvait en aucun cas être
appliqué à Mgr Lefebvre qui n'était pas devant la
nécessité de poser cet acte .
Sur ce point, les lefebvristes ont trouvé un renfort momentané
(mais toujours utilisé) dans la thèse de doctorat en droit
canonique de l'abbé Gérald Murray, travail fortement contestable
en raison de son insistance sur l'appréciation subjective de Mgr
Lefebvre : puisqu'il pensait être en état de nécessité,
il semblerait qu'il soit exempt de sanction selon le canon précité
.
Avant d'en arriver aux conséquences pratiques, il nous paraît
utile de nous attarder quelque peu sur cette notion de schisme. Selon la
définition donnée par le père Congar pour le Dictionnaire
de Théologie Catholique , c'est « une séparation voulue
de l'unité ou de la communion ecclésiastique; c'est aussi
l'état de séparation ou le groupement chrétien constitué
en un tel état ». Déjà en leur temps, saint
Augustin et saint Jérôme insistaient sur la gravité
de cette faute, qui fabrique le plus souvent une hérésie
pour se justifier ou tend pour le moins vers l'hérésie .
Très rapidement, la théologie catholique, s'appuyant sur
ces deux docteurs, enseignera que les sacrements conférés
par les schismatiques sont valides mais sans fruit de salut.
Saint Thomas redira que, par le péché de schisme, on
se sépare de l'unité que réalise la charité.
Avec tous les scolastiques, il ajoute que cela implique une séparation
avec le pouvoir du pape : « on appellera schismatiques ceux qui refusent
de se soumettre au Souverain Pontife, et ceux qui refusent de communiquer
avec les membres de l'Eglise qui lui sont soumis » (lIa lIae, q.
39, art. 1) . Pour ce qui est de leurs pouvoirs, il précise que,
s'ils ont toujours le pouvoir sacramentel, ils n'ont pas le pouvoir de
juridiction (art. 3), et estime qu'il est convenable que les schismatiques
soient punis d'excommunication (art. 4).
A cela, ceux que nous pouvons appeler les lefebvristes répondent
fréquemment que Mgr Lefebvre n'avait nullement l'intention de créer
un schisme. C'est oublier un peu vite que le péché de schisme,
comme le relevait encore Congar , peut être volontaire directement
ou indirectement. Ce deuxième cas s'applique au fidèle qui
ne veut pas se séparer de l'unité mais qui fait des choses
telles ou de telle manière que la rupture s'ensuit fatalement .
Ces remarques s'appliquent parfaitement à Mgr Lefebvre dont,
dès 1976, le même Congar disait que « contre son âme
profonde, contre son intention foncière, il s'accule au schisme
: « autel contre autel » » . Le célèbre
théologien établissait le parallèle avec Doellinger
qui avait dénoncé la création d'une Eglise nouvelle
et s'était voulu fidèle à l'ancienne . Or, Mgr Lefebvre
n'a pas dit autre chose à partir de sa déclaration de 1974
sur les deux Rome que nous avons déjà évoquée.
Quant au reproche adressé par certains au Vatican d'avoir fait
montre d'une trop grande sévérité, il ne tient pas
davantage. Les lefebvristes s'appuient fréquemment sur le cas de
l'ancien évêque d'Evreux pour dénoncer la complaisance
dont on aurait fait preuve à l'égard d'un progressiste avéré,
contrastant avec la volonté manifeste de sanction à l'égard
du fondateur de la FSSPX. Mais ceux qui raisonnent ainsi ne tiennent pas
compte du fait que, au-delà de ses propos déplacés
et de ses comportements scandaleux, un Mgr Gaillot n'a pas posé
publiquement de gestes entraînant une peine aussi grave que l'excommunication.
Encore une fois, dans l'ancien comme dans le nouveau Code de Droit Canonique,
cette peine frappe automatiquement ceux qui consacrent « en marge
» de l'Eglise, quels qu'ils soient.
La meilleure preuve de ce que nous venons de dire nous sera fournie
dans l'exemple récent des consécrations de Palmar de Troya.
L'ancien évêque vietnamien de Hué, Mgr Ngô Dinh
Thuc, vint ordonner prêtres 5 fidèles et consacrer évêques
5 prêtres à El Palmar de Troya (Espagne), lieu de prétendues
apparitions et ce, sans autorisation de l'évêque du lieu .
Quelques jours après les faits, le 15 janvier 1976, le nonce apostolique
rendait publique au nom du pape la sentence d'excommunication frappant
le consécrateur et les nouveaux évêques, en rappelant
le décret du Saint-Office du 9 avril 1951 : « L'évêque
de quelque rite et dignité qu'il soit, qui consacre comme évêque
une personne non nommée par le Siège apostolique ou non confirmée
expressément par lui, ainsi que celui qui reçoit la consécration,
même au cas où ils subiraient une contrainte très grave,
encourent ipso facto l'excommunication très spécialement
réservée au Siège apostolique » .
Une fois la réalité du schisme affirmée, se pose
la question de ses conséquences pratiques. La première et
la plus importante est assurément de savoir qui est visé
par la peine d'excommunication. Nous savons, par le c. 1364, que toute
personne ayant commis le délit de schisme est excommuniée
latae sententiae. Mais ce canon doit être lu à la lumière
des principes généraux du droit pénal de l'Eglise,
et notamment du c. 1330 : pour ce qui est des déclarations ou autres
manifestations de doctrine ou de volonté, il ne peut y avoir de
délit consommé si personne ne l'a su. Autrement dit, il n'y
a pas de délit et donc pas d'excommunication pour celui qui est
schismatique au for interne sans exprimer ses opinions devant un tiers.
C'est dans ce sens que doit être compris le décret d'excommunication
rendu par la Congrégation des Evêques le 1er juillet 1988
précisant que « Les prêtres et les fidèles sont
avertis de ne pas donner leur assentiment à l'acte schismatique
de Mgr Lefebvre afin de ne pas encourir la même peine » . Les
peines canoniques, comme on le voit, ne sauraient être limitées
aux seuls évêques, contrairement à ce que certains
ont laissé entendre après avoir plus ou moins bien interprété
la fameuse thèse de l'abbé Murray.
A la suite du Saint-Siège, certains ordinaires s'efforcèrent
d'expliquer à leurs fidèles en quoi le fait de suivre Mgr
Lefebvre n'était pas innocent. Ce fut le cas du cardinal Lustiger
qui déclara, dans un communiqué le 6 juillet: « Tout
fidèle catholique qui ferait acte explicite d'adhésion au
groupe « lefebvriste » se sépare donc de l'Eglise catholique,
entre dans le schisme et encourt l'excommunication ». On retrouve
là aussi cette idée de publicité dans l'acte d'adhésion,
ce qui se comprend puisque le schisme est caractérisé par
un préjudice social.
A la question de savoir qui commet un tel acte explicite et encourt
par ce fait l'excommunication, il nous semble, en conclusion, qu'il faut
répondre ainsi : outre les clercs de la FSSPX, qui ne peuvent prétendre
ignorer la condamnation des sacres de 1988 et ont clairement manifesté
leur choix en entrant dans la Fraternité, sont schismatiques tous
les fidèles catholiques qui affirment publiquement, et leur rejet
de l'autorité de Rome, et leur assentiment aux actes de Mgr Lefebvre
et de ses successeurs, ce qui se manifeste notamment par la fréquentation
exclusive des lieux de culte de la FSSPX. Etant donnée la publicité
faite aux condamnations portées par Rome, les catholiques recevant
uniquement les sacrements des mains de prêtres lefebvristes sont
présumés agir en connaissance de cause et il reviendrait
au fidèle voulant établir qu'il n'est pas schismatique de
prouver qu'il a totalement ignoré ces condamnations.
Le droit pénal étant d'interprétation stricte,
on ne peut donc considérer comme schismatique tout autre fidèle
qui n'aurait pas clairement manifesté sa volonté, par exemple
le catholique simple sympathisant de la FSSPX, qui éprouve une certaine
admiration pour la personnalité et l'oeuvre de Mgr Lefebvre, se
sent attaché au rite tridentin mais qui ne fréquente pas
exclusivement Saint-Nicolas du Chardonnet et les autres lieux de culte
de la Fraternité. Enfin, précisons que le qualificatif de
schismatique ne peut s'appliquer qu'à une personne qui a été
baptisée ou reçue dans l'Eglise catholique et l' a quittée
par un acte formel ; les personnes nées et éduquées
dans les doctrines lefebvristes ou baptisées par des schismatiques
sont dites vivant dans le schisme. Elles n'ont en effet pas choisi d'être
séparées de l'Eglise catholique et n'ont jamais été
sous sa juridiction.
Après avoir tenté de cerner les origines et les conséquences
du schisme lefebvriste, nous résumerons dans une première
partie les arguments employés pour défendre la validité
des mariages célébrées par les prêtres de la
FSSPX avant d’aborder dans une seconde partie la vision de l’Eglise catholique.
I Vision lefebvriste du mariage :
Le moins qu'on puisse dire est que la parution du Code de 1983 ne suscita
pas un enthousiasme débordant de la part de la FSSPX. Dans une phrase
déjà citée, Mgr Lefebvre critiuque les nombreuses
erreurs dont il était rempli, chose logique puisque les fondements
de l'actuel Code repose sur l'ecclésiologie de Vatican II.
Mais c'est en 1986 que l'une des figures emblématiques du monde
traditionaliste se livre à la critique la plus radicale du nouveau
Code. L'abbé Coache, qui fut l'un des tout premiers à s 'élever
contre les dérives de l'après-Concile et fut un des organisateurs
de la « prise » de Saint-Nicolas du Chardonnet, publie Le Droit
Canonique est-il aimable ? , refonte d'une présentation générale
du droit de l'Eglise rédigée avant le Concile et augmentée
d'une partie sur l'actuel Code. « Il y a un Nouveau Droit canon comme
il y a une Nouvelle Religion, des Nouveaux Prêtres et une Nouvelle
Messe. Ce Nouveau Droit canon, publié en 1983, est l'émanation
de la Nouvelle Religion dans ce qu'elle a d'officiel » , n'hésite-t-il
pas à écrire.
Si Coache reconnaît qu'une mise à jour du droit canon était
nécessaire, il reproche naturellement au nouveau Code d'être
« imprégné d'esprit conciliaire » . Il se montre
particulièrement sévère pour le mariage, et nous devons
nous pencher sur certaines de ses critiques qui seront souvent reprises
- et développées- par d'autres traditionalistes. Dans le
Code de 1983, les 111 canons traitant du sacrement de mariage commenceraient
ainsi par une très grave erreur : la suppression de la hiérarchisation
des fins .
Il est nécessaire de dire quelques mots de cette critique qui
vise l'évolution de la pensée théologique majoritaire
dans l'Eglise sur le mariage. Il est incontestable que celle-ci a évolué
dans un sens nettement personnaliste, aujourd'hui reconnu et approuvé
par les plus hautes autorités à commencer par le pape actuel.
Nous ne pouvons pas ici détailler cette évolution complexe
sans nous écarter de notre sujet, nous nous contenterons donc de
la résumer afin de faire ressortir les points de litige entre la
thélogie « officielle » et les positions lefebvristes
.
Depuis saint Augustin, on distingue trois biens dans le mariage
et, comme corollaire, trois fins que saint Isidore de Séville fut
le premier à formuler avec précision: la procréation
(complétée par l'éducation des enfants), l'aide mutuelle
des époux et le remède à la concupiscence. Les deux
premières sont vues comme les plus importantes tout en étant
traditionnellement hiérarchisées. Avec saint Thomas, l'Eglise
enseignait que la procréation est la fin première du mariage
et l'aide mutuelle la fin secondaire, sans qu'il ait jamais été
question pour autant de dévaloriser cette dernière, secondaire
devant s'entendre uniquement comme passant après un but plus grand
et non comme négligeable .
Le Code de droit canonique de 1917 avait lui aussi ratifié cette
hiérarchisation des fins dans son canon 1013, regroupant ensemble
les deux dernières fins: « la fin première du mariage
est la procréation et l' éucation des enfants; la fin secondaire
est l'aide mutuelle et le remède à la concupiscence ».
Le développement de la philosophie personnaliste et l'approfondissement
de la théologie du mariage amenèrent peu à peu l'Eglise
à modifier cette
position.
Ainsi, le document conciliaire Gaudium et spes, qui s'attarde sur le mariage,
« communauté profonde de vie et d'amour » , se contente
de rappeler que « le mariage et l'amour conjugal sont d'eux-mêmes
ordonnées à la procréation et à l'éducation
» . Mais ni dans cette constitution pastorale, ni dans les autres
documents de Vatican II, il n'est fait mention explicite des différentes
fins du mariage et de leur hiérarchie. Déjà, en 1962,
Karol Wojtyla, disciple reconnu du philosophe Max Scheler, tout en restant
très classique sur les trois fins du mariage énoncées
dans l'ordre habituel, précisait que si elles s'opposaient «
à toute interprétation subjectiviste de la tendance sexuelle
», il était anti-chrétien de croire que ces fins du
mariage puissent être atteintes « sans l'appui de la norme
personnaliste » .
Devenu pape, ce spécialiste des questions éthiques poursuivit
sur cette voie . Désonnais, on mit davantage l'accent sur le mariage
comme communauté de vie permettant l'épanouissement des époux.
Le nouveau Code vint consacrer cette évolution en écrivant,
au canon 1055 §1, que le mariage, « communauté de toute
la vie » , est ordonné « au bien des conjoints ainsi
qu'à la génération et à l'éducation
des enfants ». Fallait-il y voir, comme le firent les lefebvristes
et notamment l'abbé Celier dans sa plaquette déjà
citée , une véritable révolution caractérisée
par l'inversion des fins ? Très certainement non, car il y eut,
ici comme sur de nombreux points, un approfondissement authentique dans
le sens d'une plus grande fidélité à l' enseignement
du Christ.
A cette attaque traditionaliste, deux critiques peuvent être faites. En premier lieu, il n'y a pas, pour le moment du moins, inversion dans la hiérarchie des fins. Certes, le c. 1055 cite d'abord le bien des conjoints, mais la seule conclusion qu'on puisse tirer du texte comme de ce qui l' a précédé est que l'Eglise préfère simplement ne plus distinguer fin primaire et fin secondaire, en mettant sur le même plan d'importance les deux grandes fins . Il faut ensuite ajouter qu'il n'y a pas eu à ce sujet une brusque cassure dans l'enseignement de l'Eglise. Déjà, avant la promulgation du Code de 1917, de grands auteurs s'étaient élevés contre ce point de la doctrine thomiste, ainsi que le rappelle Louis Bonnet dans un intéressant article intitulé L'influence du Cardinal Gasparri sur la conception du mariage du code de droit canonique de 1917 . Le père Palmieri, S.J., estimait injustifiée l'idée de hiérarchie entre les deux fins et le profeseur De Camillis allait plus loin en soutenant la justesse de l'inversion de cette primauté. Il semble que les arguments de ce courant théologique se soient développés rapidement, à tel point que le Cardinal Gasparri aurait dû mettre son autorité dans la balance pour que le Code de 1917 impose la vision traditionnelle.
Par la suite, d'autres théologiens non négligeables tels
que H. Doms et C. Schal rejoignirent le courant favorable à
une remise en valeur du bien des époux. Les oppositions, encore
très fortes devant ce qui apparaissait comme une dangereuse innovation,
s ' atténuèrent progressivement, et, si le décret
du Saint-Office du 1er avril 1944 rappelait qu'on devait s'en tenir à
la traditionnelle subordination des fins secondaires à la fin primaire
(propos repris par Pie XII, notamment dans son allocution aux sages-femmes
du 29 octobre 1951 ), il ne suffit pas à empêcher cette évolution.
Relevons rapidement une autre critique lefebvriste, également
non négligeable, incriminant le canon 1095 du Code de 1983, considéré
comme trop vague sur les causes psychiques et psychologiques de nullité
du mariage. Les officialités sont accusées de faire un usage
quasi-systématique de ce qui serait, encore une fois, une nouveauté
suspecte, encourageant ainsi le laxisme moral... Sans méconnaître
la possibilité et l'existence d'abus dans les reconnaissances de
nullité fondées sur ces chefs, nous nous contenterons ici
de renvoyer à l'excellente réponse développée
par Mgr Pompedda dans un article intitulé Lecture du c. 1095 du
Code de 1983 à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence
(A.C. 1992, pp. 259-284). Celui qui était alors doyen de la Rote
précisait notamment: « Le c. 1095 représente un point
d'arrivée de la doctrine canonique et de la jurisprudence, avant
tout de la Rote Romaine. Il s'ensuit que la nouveauté de ce canon
est seulement formelle » .
En concluant cette introduction consacrée aux critiques faites
par les lefebvristes, et avant d’étudier successivement les arguments
qu’ils emploient pour défendre la validité de leurs mariages
ainsi que la manière dont ils traitent les problèmes matrimoniaux
au sein de la FSSPX, il est difficile de ne pas en constater le caractère
profondément négatif. Pour eux - mais cela s'applique à
tant d'autres sujets - l'évolution en matière de théologie
du mariage est entièrement condamnable. Un point trouve-t-il grâce
à leurs yeux ? Nous serions bien en peine de le dire. Il nous semble
toutefois beaucoup plus réaliste et positif de nous féliciter
des approfondissements effectués, en relevant avec Alain Farret
que ce Code de 1983 se trouve à la charnière de deux présentations
du mariage: là où la première ne s'arrêtait
guère que sur l'aspect contractuel, en se centrant sur le consentement
(à l'origine du droit sur le corps du conjoint, vision très
juridique des choses), la seconde a revalorisé la notion d'alliance
en mettant en avant l'aspect institutionnel .
A) Thèse lefebvriste : parfaite validité des mariages célébrés par les prêtres de la FSSPX
A l'instar de l'abbé Celier, qui rédigea sa plaquette dans ce sens, les prêtres ayant suivi Mgr Lefebvre sont convaincus de célébrer des mariages de manière parfaitement valide. Nous allons donc nous efforcer de présenter ici de la façon la plus complète leurs arguments en faveur de cette validité.
1) La suppléance de juridiction
Pour célébrer validement un mariage, tout prêtre
catholique a besoin d'avoir une juridiction. Les lefebvristes en sont tout
à fait conscients et savent que ce point pose problème depuis
1975 et la dissolution officielle de la FSSPX. Certains d'entre eux, à
commencer par Mgr Lefebvre , arguèrent de l'invalidité de
la suppression de la Fraternité au nom de plusieurs arguments, sur
lesquels nous reviendrons dans notre deuxième partie. Mais, quand
bien même celle-ci aurait continué à exister, cela
suffisait-il pour donner automatiquement juridiction à ses membres
? Non, bien évidemment.
A la suite de l'abbé Coache, Mgr Lefebvre préféra
très vite développer l'idée selon laquelle ses
prêtres administreraient validement tous les sacrements du fait des
circonstances morales extraordinaires où l'on se trouve. La crise
sans précédent traversée par l'Eglise autoriserait
de facto la FSSPX à prendre les mesures convenables pour le salut
des âmes. A circonstances exceptionnelles, règles exceptionnelles,
estime l'abbé Celier, qui ajoute : « la simple application
du droit classique ne peut plus suffire pour se sanctifier normalement
dans l'Eglise » .
Autrement dit, les autorités de la Fraternité peuvent
être légitimement appelées à établir
leurs propres règles en s'inspirant de préférence
du droit canonique (tel que codifié en 1917 puisque le Code de 1983
établit des principes dangereux pour la foi à leurs yeux).
C'est ainsi, comme le dit Mgr Tissier de Mallerais dans sa lettre déjà
citée, que la Fraternité et ses organes, à commencer
par la Commission canonique saint Charles Borromée (que nous évoquons
en détail infra), bénéficient d'un pouvoir supplétoire
de juridiction, et ce, conformément aux canons 20, 209 et 2261 du
Code de 1917.
Il ne nous semble pas utile d'insister davantage sur cet argument,
plus moral et théologique que canonique. Les lefebvristes eux-mêmes
ne l'emploient qu'à titre de complément des deux suivants.
2) L'usage de la forme extraordinaire du mariage
C'est sans aucun doute l'argument central des membres de la FSSPX. L'essentiel
de l'exposé de l'abbé Celier s'appuie sur lui. Quelques années
auparavant, l'abbé Coache estimait déjà que ces problèmes
liés à l'absence de juridiction étaient résolus
par le recours à la forme canonique extraordinaire prévue
par le c. 1098 du Code de 1917 et reprise par le c. 1116 du Code de 1983.
Ce dernier dispose que si l'assistant compétent selon le droit (
c'est-à-dire le curé du lieu ou le prêtre ou le diacre
ayant délégation) ne peut être présent lors
du mariage sous peine de grave inconvénient, pour lui ou pour les
conjoints, ceux-ci peuvent validement échanger leurs consentements
devant les témoins s'ils estiment en conscience que cette situation
durera plus d'un mois.
Il reste toutefois à arguer d'un grave inconvénient,
autre que le traditionnel péril de mort. L'abbé Coache affirmait
que, si les fiancés devaient supporter une gêne importante
pour trouver un curé « fidèle », ils pouvaient
invoquer ce grave inconvénient et se marier devant deux témoins
avec l'assitance obligatoire d'un prêtre sûr, par exemple un
prêtre de la FSSPX, s'ils en trouvaient un. Cette dernière
exigence répondait à la règle posée au §2
du c. 1116, disposant que si un autre prêtre peut être présent
lors de cette célébration, il faut lui faire appel.
De son côté, l'abbé Celier revient sur cet
argument et cherche à l'étoffer. II détaille trois
éléments dans le grave inconvénient : « la nouvelle
messe, le laxisme moral des prêtres et leurs erreurs doctrinales
» . On constate donc qu'ils peuvent être résumés
simplement, en disant que c'est un grave inconvénient pour des fidèles
catholiques d'être obligés de se marier devant un prêtre
qui enseigne des erreurs (ou à tout le moins de dangereuses ambiguïtés)
doctrinales, particulièrement dans les domaines délicats
de la chasteté conjugale et de la procréation, et célèbre
une messe elle-même marquée par des ambiguïtés.
S'efforçant de répondre par avance à l'objection
qu'il devine, l'abbé Celier tente ensuite de démontrer que
le mariage devant un prêtre de la FSSPX est le palliatif le plus
convenable au grave inconvénient du c. 1116. Aucune autre solution
à envisager, et notamment l'échange des consentements dans
une paroisse régulière disposant des registres canoniques
et suivi d'une messe dans un prieuré de la Fraternité, ne
lui semble souhaitable. II convient volontiers qu'il reste encore quelques
prêtres en France qui soient à la fois attachés à
la saine doctrine et à la messe traditionnelle et en situation canonique
officielle, mais cela ne peut convenir que pour les fidèles traditionalistes
demeurant non loin de chez eux. Les autres fidèles ne peuvent se
permettre de promener leurs invités sur de longues distances...
En conclusion, le recours au c. 1116 (ou 1098 dans le Code de 1917)
semble pleinement justifié et valide les mariages célébrés
à Saint-Nicolas du Chardonnet ou dans les prieurés, devant
un prêtre ne revendiquant nullement une juridiction officielle, qu'il
sait ne pas avoir, mais assistant au mariage conformément au §2
du même canon.
3) L’erreur commune
Un troisième argument est encore invoqué en faveur de
la validité de ces mariages, quoiqu’il fût d’un maniement
plus délicat que les deux précédents, l’erreur commune.
L’abbé Coache l’invoquait déjà, après le recours
à la forme extraordinaire, en se fondant sur le canon 209 du Code
de 1917, repris par le c. 144 §1 du Code de 1983 en des termes très
proches. Une ancienne tradition veut en effet qu’en cas d’erreur commune
des fidèles, l’Eglise, sous certaines conditions, supplée
le pouvoir défaillant de celui qui a posé un acte sans en
avoir la capacité.
Dans le cas qui nous intéresse, les lefebvristes invoquent une
erreur commune de fait. Les fidèles qui assistent à un mariage
dont le consentement est reçu par un prêtre de la FSSPX croient
de toute évidence assister à un vrai mariage, célébré
selon les normes de l’Eglise, et ignorent que le prêtre n’a pas la
juridiction nécessaire pour ce faire. Il y aurait donc bien une
erreur commune, caractérisée, selon les canonistes, par une
appréciation inexacte du fait qu’un sujet soit investi d’un pouvoir
du fait de ceux qui sont soumis à ce pouvoir. En outre, la suppléance
doit profiter à l’intérêt général, ce
qui est certainement le cas pour un mariage.
B) Traitement des problèmes matrimoniaux par la FSSPX
Le mariage ne se limite pas à la question de sa validité.
il nous faut à présent étudier la manière dont
l’oeuvre de Mgr Lefebvre traite les autres problèmes liés
à l’état matrimonial. Qu’en est-il, par exemple, des dispenses
à accorder dans certains cas ? et, pour les cas plus douloureux,
que faire avec les demandes de reconnaissance de nullité d’une union
? Il n’est bien entendu plus question de recourir à l’évêque
diocésain, ni à son officialité, Mgr Tissier de Mallerais
ayant expliqué clairement sur ce dernier point que la Fraternité
se méfiait de la « dérive personnaliste de la jurisprudence
», caractérisée notamment, y compris à la Rote,
par le recours jugé trop fréquent au fameux canon 1095, 2°
déjà évoqué .
Afin de répondre à ces questions, Mgr Lefebvre songea,
peu après la première rupture avec Rome, à donner
des consignes claires aux membres de la FSSPX dans le but d’éviter
au maximum tout risque de décision arbitraire. En 1980, il leur
donna un recueil intitulé « Ordonnances concernant les pouvoirs
et facultés dont disposent les membres de la Fraternité Sacerdotale
Saint-Pie X » sur le modèle de celles qu’il concédait
aux missionnaires pendant son épiscopat à Dakar . Une version
réajustée de ces ordonnances sera promulguée par son
second successeur, Mgr Fellay, en 1997. Or, ce recueil, par définition
destiné à un usage interne, nous est désormais accessible
grâce à un dossier réalisé par la revue Sodalitium
déjà mentionnée .
Les auteurs de ce recueil de pouvoirs commencent par préciser
qu’ils suivent en principe le Code de 1917 puisque le nouveau Code «
pèche gravement contre la finalité même de la loi »
; ils déclarent néanmoins en accepter « ce qui correspond
à un développement homogène, à une meilleure
adaptation aux circonstances, à une simplification utile ».
Par exemple, s’ils acceptent globalement les normes canoniques concernant
la validité des mariages, ils adoptent une discpline propre pour
les normes touchant à la seule licéité « dans
le but d’assurer le mieux possible les trois biens du mariage » .
On notera, une fois de plus, qu’un tel raisonnement est parfaitement contraire
au sens de l’Eglise, dans la mesure où il consiste à accepter
ce que l’on juge soi-même authentiquement catholique et à
laisser le reste de côté, c’est-à-dire à devenir
son propre législateur .
Nous nous contenterons ici de quelques précisions sur les dispenses
en matière matrimoniale. De manière générale,
la FSSPX équipare ses supérieurs de district aux ordinaires.
Il en est ainsi pour les permissions accordées aux enfants ayant
l’âge requis mais encore mineurs (la FSSPX conserve la majorité
à 21 ans) de se marier sans le consentement des parents (c. 1071
§1 6° CIC 83), de même pour les dispenses d’empêchement
d’honnêteté publique au 2ème degré (c. 1093
du nouveau Code ne gardant cet empêchement qu’au 1er degré),
pour les permissions en cas de parenté spirituelle (ce qui n’existe
plus dans l’actuel Code), pour les dispenses de l’empêchement lié
à la parenté adoptive (c. 1094), pour les dispenses en cas
de mariage avec un baptisé non catholique (mais aussi de permissions
pour un mariage avec un catholique conciliaire...) et pour les interpellations
à faire au conjoint resté infidèle dans le cas de
l’exercice du privilège paulin (c. 1145 §1) ; dans tous ces
cas, il revient au supérieur de district d’accorder la dispense
ou la permission (il lui est aussi accordé l’important pouvoir de
concéder une sanatio in radice, c. 1165 §2) .
Tous les problèmes matrimoniaux ne peuvent cependant être
tranchés de cette manière, en concédant quelques facultés
à des prêtres isolés, au risque, encore une fois, de
favoriser l’arbitraire. C’est pourquoi, Mgr Lefebvre songea rapidement
à doter la FSSPX d’une instance canonique centrale, ayant compétence
pour résoudre les cas difficiles. Le recueil d’ordonnances de 1997
cite une lettre qu’il écrivit en janvier 1991, peu avant sa mort,
à son premier successeur, l’abbé Schmidberger, où
il donnait son point de vue sur la création d’une commission canonique.
Tout en suggérant un début modeste, il conseillait de la
faire présider par un évêque, chose préférable
pour l’exercice d’un pouvoir épiscopal de suppléance, et
de la charger, en particulier, de concéder les dispenses d’empêchements
de mariage, de juger les nullités de mariage et d’absoudre des censures.
Sans que l’on connaisse la date exacte de sa fondation, la Commission
Canonique Saint Charles Borromée vit le jour, vraisemblablement
peu de temps après cette lettre, et fonctionne encore. Bien que
Mgr Lefebvre ait déclaré ne pas voir d’inconvénient
à ce que les fidèles en aient connaissance, on peut dire
qu’elle n’est pas connu de grand monde, son fonctionnement la prédisposant
à la discrétion. Certains membres de la FSSPX n’aiment guère
évoquer ce sujet et, si Mgr Tissier de Mallerais (qui en était
encore président lors du numéro spécial de Sodalitium)
convient volontiers qu’elle peut agir comme un tribunal en jugeant de la
validité de mariages voire en revenant sur des décisions
d’officialités , d’autres, tel l’abbé Simoulin, supérieur
du district italien de la FSSPX, préfèrent en amoindrir l’importance.
A en croire ce dernier, il n’existe que des commissions occasionnelles,
qui se contentent de rendre des avis. Pourquoi une telle gêne,
sinon parce qu’il est bien difficile pour les lefebvristes de reconnaître
l’existence de telles instances officielles tout en continuant à
affirmer reconnaître la juridiction suprême du pape. Il est
logique que nombre d’entre eux ne soient guère à l’aise en
voyant fonctionner ce qui n’est autre qu’un tribunal en marge.
Outre les jugements en matière de validité des mariages,
la Commission accorde les dispenses pour les cas plus graves : en matière
d’âge (c. 1083), en cas de disparité de culte entre les époux
(c. 1086), pour l’ordre sacré (c. 1087, mais uniquement pour les
diacres et sous-diacres ), en cas de rapt (c. 1089, encore que la dispense
ne soit habituellement pas concédée, précisent les
ordonnances), en cas de conjugicide (c. 1090) , de consanguinité
(c. 1091) ou pour l’empêchement lié à l’honnêteté
publique au 1er degré (c. 1093).
Le recueil de 1997 donne ensuite quelques règles pratiques à
observer pour les nullités de mariage . On en retiendra que la FSSPX
se reconnaît une « vraie juridiction » sur les causes
matrimoniales, dépendant de la nécessité des fidèles
; ses sentences ont valeur obligatoire pour les personnes concernées
afin de pouvoir leur indiquer où est leur devoir, sans les laisser
dans le doute en cette matière liée au bien public. Pour
autant, elle n’oublie pas que ses sentences, comme les autres actes de
juridiction supplétive, nécessiteront une confirmation ultérieure
du Saint-Siège quand les temps seront redevenus normaux.
Les prêtres sont invités à agir avec beaucoup de
prudence dans ce domaine, en évitant de troubler inutilement les
âmes. Le cas échéant, il est préférable
de laisser des âmes de bonne foi errer sur leur véritable
état conjugal si l’on craint qu’elles refusent de régulariser.
Dans tous les cas de figure, les prêtres de la Fraternité
ne doivent jamais conseiller aux fidèles d’aller devant les tribunaux
officiels (« novus ordo » comme ils disent). La méfiance
est en effet de rigueur devant leurs sentences, qui ne peuvent constituer
une preuve suffisante de nullité. Seule une sentence rendue par
le tribunal désigné par la Commission canonique, à
condition que la partie concernée ait déclaré auparavant
se soumettre à sa décision, peut déclarer cette nullité.
On peut dire ainsi que la boucle est bouclée : ayant constitué
progressivement une hiérarchie parallèle, il était
logique que la FSSPX se dote d’instances de jugement parallèles...
II Eléments pour une réponse conforme à
l’esprit de l’Eglise
Dans cette deuxième partie, nous tenterons d’y voir plus
clair sur cette douloureuse question. Le titre est là pour l’indiquer,
il ne s’agit nullement de polémiquer sur un sujet sensible, ni d’avoir
raison à tout prix, mais d’expliquer pourquoi l’Eglise catholique
ne peut accepter les arguments de nos frères lefebvristes, avec
les conséquences que cela implique. Nous reviendrons donc sur chacun
des trois principaux arguments évoqués par la FSSPX pour
justifier sa position, avant d’exposer les conséquences pratiques
de leur réfutation.
A) Réfutation des arguments lefebvristes
1) La possibilité de l’erreur commune
Des arguments invoqués, celui de l’erreur commune est assurément
le plus délicat à manier, pour ne pas dire le plus fragile.
Il nous semble donc logique de l’examiner en premier.
Le c. 144 §1 CIC83 vise en fait 4 cas possibles de suppléance
par l’Eglise : erreur commune de droit, erreur commune de fait, doute de
droit ou doute de fait. Mais le doute, précisent les commentateurs
de l’Université de Navarre, concerne le sujet : il est « positif
et probable lorsque ce sujet, malgré le doute, possède de
solides éléments pour estimer qu’il est investi du pouvoir
et pour penser que, s’il l’exerce, il le fera conformément à
la discipline ordinaire de l’Eglise ». On voit que cela ne saurait
concerner les prêtres de la FSSPX qui ne peuvent prétendre
agir selon la discipline ordinaire et se réclament au contraire
d’une juridiction exceptionnelle.
On ne voit pas très bien, par ailleurs, comment l’erreur
commune de droit pourrait être légitimement invoquée,
à moins de prétendre que l’immense majorité de l’assistance
à un mariage lefebvriste ignore qu’il faut une juridiction pour
recevoir les consentements, ce qui paraît invraisemblable étant
donné la notoriété du contentieux entre Rome et la
Fraternité. Nous disposons à ce sujet de deux importantes
sentences qu’il est bon de résumer ici. La première fut rendue
coram Stankiewicz le 15 décembre 1992 . Deux traditionalistes américains
s’étaient mariés en 1980, dans une chapelle dissidente devant
le R.P. Ward, prêtre acéphale (la sentence suivante nous apprend
qu’il avait été ordonné dans la FSSPX, puis l’avait
quitté pour fonder de sa propre autorité les « Serviteurs
de la Sainte Famille »), étranger au diocèse. L’un
des conjoints ayant demandé la reconnaissance de nullité
de cette union, l’officialité de Denver constata le défaut
de forme canonique pour défaut de pouvoir du célébrant
et conclut, trois semaines après, au terme d’une simple procédure
documentaire, à une constation de nullité.
Troublée par des propos du Révérend Ward, la femme
en appela à la Rote car le prêtre lui avait soutenu que leur
union était valide, l’Eglise suppléant à son défaut
de pouvoir en cas d’erreur commune. Mgr Stankiewicz revint longuement sur
cette possibilité pour la réfuter dans le cas présent
: pas de suppléance si le célébrant, même ordonné
validement, n’est pas, de manière notoire, en communion avec l’ordinaire
du lieu. Or, l’évêque de Denver n’avait jamais donné
de juridiction à ce prêtre et l’avait au contraire averti
de la nullité de ses agissements. Il ne pouvait donc, ajoute le
juge de la Rote, invoquer ni l’erreur commune, ni le doute de fait ou de
droit.
Afin de mieux rappeler ce principe, Mgr Stankiewicz rendit le même
jour une autre sentence , concernant un mariage entre deux Américains
ayant eu lieu en 1982, devant le même Révérend Ward.
La conclusion est identique et le ponent en profite pour insister sur le
fait que « les prêtres de la FSSPX n’avaient pas d’autorité
canonique pour prêcher et administrer les sacrements. Cela s’appliquait
aussi aux Serviteurs de la Sainte Famille » .
Que conclure, sinon qu’il est impossible, de manière générale,
d’invoquer la suppléance de l’Eglise pour les mariages qui nous
intéressent, puisque les détails sur la condamnation de Mgr
Lefebvre sont bien connus du peuple des fidèles . On peut toutefois
la considérer comme envisageable dans des circonstances très
spéciales. Car, si « Cela ne peut être pris en considération
en cas de censure publique ni dans des lieux de fortune » comme le
résume très justement l’abbé Mihailovic , on peut
a contrario examiner l’hypothèse où la cérémonie
ne se déroulerait précisément pas dans un lieu de
fortune, c’est-à-dire une chapelle dissidente ou une église
enlevée à son pasteur légitime, mais dans une église
paroissiale nantie d’un curé en parfaite situation canonique.
Quoique difficile à imaginer, si l’on suppose que ce curé
n’a pas fait attention à l’état du prêtre qui va célébrer
et que celui-ci n’a pas dit qu’il était de la FSSPX (ou si le curé
ignorait la condamnation portée contre elle), la suppléance
de l’Eglise pourrait jouer à condition – et notre exemple devient
encore plus extraordinaire – que les fidèles eux-mêmes ignorent
d’où vient le prêtre... Il faudrait alors imaginer un couple,
attaché à la messe traditionnelle mais resté fidèle
à Rome, qui échangerait ses consentements devant un prêtre
sans connaître son appartenance à la Fraternité...
On peut sans doute également envisager l’hypothèse d’un mariage
en pays de mission où le prêtre de la FSSPX apparaîtrait,
ou se ferait passer, pour le seul prêtre catholique du lieu et donc
le pasteur légitime. Il faut quand même reconnaître
que ces hypothèses ne recouvrent que des cas très rares,
en dehors desquels l’erreur commune ne peut être invoquée.
2) L’usage de la forme extraordinaire
La question essentielle à se poser pour répondre à
ce deuxième argument est de savoir en quoi consiste le grave inconvénient
prévu par le c. 1116 §1 CIC 83. Les commentateurs précisent
qu’il doit s’agir d’une donnée objective, faute de laquelle, s’il
y a eu une erreur d’appréciation, le mariage sera invalide. Tout
est donc dans l’interprétation et, là-dessus, il est bien
évident que les autorités de l’Eglise n’ont pas du tout la
même vision que la FSSPX. Cette dernière, à la suite
de l’abbé Coache comme nous l’avons vu, voit dans l’absence de célébration
de la messe traditionnelle un grave inconvénient, aggravé
encore par le mauvais enseignement dispensé par l’écrasante
majorité des prêtres.
On ne peut évidemment imaginer un instant les autorités
romaines et les conférences épiscopales partageant ce point
de vue. Ce serait reconnaître avec les traditionalistes que la messe
dite de Paul VI, quoique valide (Mgr Lefebvre n’est lui-même jamais
allé jusqu’à dire qu’elle était invalide ), contient
de graves équivoques et des ambiguïtés sur la notion
de sacrifice. Quant à la formation défaillante des prêtres
et l’enseignement douteux qu’ils donneraient, aucun évêque
ne saurait parler ainsi, même si certains reconnaissent, pour le
déplorer, que les abus voire les déraillements existent dans
leur clergé. Il nous semble inutile d’insister sur ce point, notre
objectif n’étant pas un travail de controverse tendant à
prouver que les prêtres de l’après-Concile sont vraiment catholiques...
Là encore, l’abbé Mihailovic souligne à juste
titre que l’argumentation sur l’emploi de la forme extraordinaire du mariage
découle d’une vision très sombre d’une Eglise déchirée
par la crise et affaiblie par l’apostasie du plus grand nombre des clercs.
Or, « Nul n’a le droit de faire d’une exception une règle
ni du laxisme de quelques-uns une apostasie de l’ensemble du clergé
catholique » ...
Pour ce qui est de la célébration de la messe traditionnelle,
observons simplement que sa célébration est grandement facilitée
depuis l’indult de 1984 et surtout depuis le motu proprio Ecclesia Dei
Adflicta de 1988, déjà cité . Reconnaissons volontiers
que de grands progrès restent à faire pour obéir à
la volonté du pape Jean-Paul II d’en concéder aisément
la célébration ; si l’on peut y assister de manière
habituelle dans 3 lieux de culte à Paris , il n’en est pas toujours
de même en province, y compris dans des grandes villes. Un meilleur
accueil des prêtres des communautés traditionalistes fidèles
à Rome dans les diocèses faciliterait pourtant grandement
les choses en évitant le durcissement d’une quantité non
négligeable de personnes de bonne volonté, qui éprouvent
l’impression d’être trop souvent considérées comme
des catholiques suspects et peu éclairés.
En résumé, il devrait être clair, pour un catholique,
qu’aucun abus ne saurait justifier un mariage en marge de l’Eglise. L’origine
de la forme extraordinaire et sa mise en oeuvre montrent, comme le dit
le canoniste Bernard David, que « l’emploi de cette forme du mariage,
hors du péril de mort, a voulu répondre à des situations
d’exception : persécutions, pays de mission ou énormes paroisses
avec absence d’un prêtre résident... » . En dehors de
ces situations quasiment inexistantes en Europe , il y a donc une grave
méconnaissance de l’esprit de la loi canonique qui aboutit à
l’invalidité de l’union, puisque, encore une fois, l’appréciation
subjective des fiancés ne suffit pas.
3) La juridiction : question centrale du problème
Dans notre première partie, nous avions vu que les lefebvristes,
conscients malgré tout de la faiblesse de leur position canonique,
s’arrogeaient une juridiction d’exception, née du besoin des fidèles
en butte à l’apostasie des pasteurs. Notre travail n’étant
que canonique, il ne nous appartient pas d’approfondir l’indéniable
crise de l’Eglise et ses conséquences, ni de tenter de réfuter
cette thèse accordant à la FSSPX une large juridiction de
suppléance . Comme nous l’avons dit supra, ceux qui la revendiquent
s’appuient sur une vision extrêmement noire des choses. A partir
du moment où elle est repoussée par le pape et les évêques
(et comment pourrait-il en être autrement !), il nous est impossible
de fonder sur elle une argumentation catholique.
Nous nous en tiendrons donc à la loi canonique et à ses
exigences en matière de juridiction, au risque de passer pour formalistes,
accusation dont se servent fréquemment nos frères lefebvristes,
à commencer par l’abbé Celier qui, dès sa première
page, accuse les autorités de l’Eglise de se réfugier sur
« le plan de la pratique réglementaire », plan «
exclusivement canonique, voire talmudique », ainsi que dans les interdictions
légalistes et les excommunications...
Pour reprendre le problème à la base, d’où vient
le pouvoir d’un prêtre catholique (ou d’un diacre depuis le nouveau
Code dans l’Eglise latine) de recevoir validement les consentements ? Il
vient de son office, répond le c. 1110, pour les ordinaires et les
curés, ou d’une délégation d’un titulaire d’un de
ces offices, ajoute le c. 1111 (le c. 1108 synthétise cette exigence).
Mais dans les deux cas, pour recevoir un office ecclésiastique ou
une délégation, il faut être incardiné. Quant
au principe, le c. 265 du nouveau Code n’a présenté
aucune nouveauté par rapport au c. 111 §1 du Code de 1917 :
tout clerc, c’est-à-dire tout fidèle à partir de la
réception du diaconat, doit être incardiné. C’est avant
tout la reconnaissance du ministère pastoral qui lui est confié
au sein d’une Eglise particulière, ou d’une autre structure puisque
l’actuel Code a élargi le champ de l’incardination. Mais c’est aussi
une exigence nécessaire à la discipline du corps ecclésial.
Ce point s’avère crucial dans notre discussion. Un clerc dont
on sait de manière notoire qu’il n’est pas incardiné (ou
qui l’a été mais a été ensuite frappé
d’une peine canonique telle que la suspense) ne peut recevoir des consentements
et deux fiancés, à condition qu’il y en ait au moins un qui
soit baptisé ou reçu dans l’Eglise catholique, ne seront
pas validement mariés par lui.
Certes, la présence d’un « témoin qualifié
» pour recevoir les consentements ne touche que la forme du mariage
et non le fond, mais cette forme revêt une grande importance aux
yeux de l’Eglise. C’est pour cette raison qu’elle fut rendue obligatoire
par le décret Tametsi (1563), à la fin du Concile de Trente.
Il est vrai que la nullité pour cause de vice de forme a toujours
suscité de nombreux embarras et des critiques parce qu’elle donne
l’impression de subordonner un acte d’une importance capitale au plan humain
à l’accomplissement d’opérations purement formelles, quasi
« bureaucratiques ». Sans nous étendre sur le sujet,
nous pouvons citer l’excellent article de Paolo Moneta, Les causes de nullité
de mariage en droit canonique : « la forme ne remplit pas seulement
une fonction de preuve et de reconnaissance publique, mais elle a aussi
une valeur liturgique plus profonde qui intègre la célébration
nuptiale dans le contexte communautaire et rend manifeste le sens ecclésial,
et pas seulement individuel, propre au mariage » .
En conséquence, nous devons nous interroger pour chaque mariage
célébré par un prêtre de la FSSPX : était-il
régulièrement incardiné lorsqu’il reçut les
consentements ? La réponse sera déterminante pour la validité
du mariage dans la grande majorité des cas ainsi que nous le verrons
dans notre deuxième sous-partie.
Qu’en était-il dans les débuts de la FSSPX ? Avant sa
suppression, le 6 mai 1975, la Fraternité faisait incardiner ses
prêtres par des évêques amis de Mgr Lefebvre (dont Mgr
de Castro-Meyer au Brésil) puisqu’elle ne pouvait le faire elle-même,
n’étant pas de droit international. Une lettre du Cardinal Wright
à Mgr Lefebvre en 1971 l’incitait même à continuer
ainsi . Il est donc clair que les mariages célébrés
jusqu’alors étaient valides, pourvu que le prêtre fût
régulièrement incardiné, précision qui s’impose
car certains prêtres ordonnés par Mgr Lefebvre exercaient
déjà leur ministère sans reconnaissance de l’ordinaire
du lieu (c’était le cas, dit l’abbé Mihailovic, de l’abbé
Morgan, envoyé à Londres en 1971 où il desservait
une chapelle sans mandat de la hiérarchie locale ).
Nous avons dit en introduction que le retrait par Mgr Mamie de l’institution
canonique accordée par Mgr Charrière avait aussitôt
privé la FSSPX d’existence officielle. Les prêtres se réclamant
d’une association devenue illégale ne pouvaient plus demander l’incardination.
La lettre écrite par le Cardinal Villot, secrétaire d’Etat,
aux présidents de conférences épiscopales, le 27 octobre
1975, est sans ambiguïtés : « Il est donc clair, maintenant
que la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X a cessé d’exister,
que ceux qui s’en réclament encore ne peuvent prétendre –
à plus forte raison – échapper à la juridiction des
Ordinaires diocésains, enfin que ces mêmes Ordinaires sont
gravement invités à ne pas accorder d'incardination dans
leur diocèse aux jeunes qui déclareraient s'engager au service
de la « Fraternité » » .
Consciente de l’enjeu, la Fraternité attaqua immédiatement
la décision de l’évêque de Fribourg. Ce dernier n’avait
pas le droit de retirer l’institution accordée par son prédécesseur
et, par conséquent, sa décision étant invalide, la
FSSPX continuait légalement d’exister. Cette argumentation aura
la vie dure, Mgr Lefebvre reviendra fréquemment sur ce point et,
avant les sacres, l’abbé Marchal s’y attardera encore.
A en croire le prélat dans sa Lettre ouverte aux catholiques
perplexes , quand un évêque érige canoniquement une
association comme la Fraternité dans son diocèse, Rome la
reconnaît par le fait même. « A tel point que si un évêque,
successeur du premier, désire supprimer cette association ou cette
Fraternité, il ne peut le faire sans recourir à Rome. L’autorité
romaine protège ce qu’a fait le premier évêque, afin
que les associations ne soient pas soumises à une précarité
qui serait nuisible à leur développement. Ainsi le veut le
droit de l’Eglise », conclut-il doctoralement, en renvoyant en note
au canon 493 de l’ancien Code. A sa suite, l’abbé Marchal fera encore
mieux en dressant une liste de 11 arguments destinés à
combattre la suppresion. Un seul, le huitième, peut vraiment retenir
l’attention : la commission cardinalice, à laquelle Mgr Mamie avait
écrit, ne pouvait lui déléguer un pouvoir qu’il n’avait
pas . L’abbé Marchal citait là encore le c. 493 pour appuyer
ses dires.
Ce raisonnement ne tient cependant pas une seconde. Le canon invoqué
ne pouvait être appliqué à la FSSPX qui n’était
pas un institut religieux ou une société en commun sans voeux.
Elle restait une pieuse union de droit diocésain, comme le rappelait
l’abbé Mihailovic, et, à ce titre, l’évêque
qui l’avait érigée ou un de ses successeurs pouvait la supprimer
s’il le jugeait opportun conformément au canon 699 §1 du Code
de 1917 . Ce point aurait d’autant moins de raisons d’être contesté
que le délai de 6 ans prévu ad experimendum n’était
pas encore écoulé.
Devenue illégale, la Fraternité continuera son chemin
et « incardinera » désormais elle-même ses prêtres
. A partir de ce moment, ainsi que le Cardinal Villot l’a expliqué,
toute incardination est refusée aux prêtres qui veulent demeurer
dans le mouvement de Mgr Lefebvre. Il va de soi que, de manière
générale, le mariages célébrés après
cette date peuvent être considérés comme invalides
pour défaut de forme.
Il est intéressant de noter que cette condamnation de la FSSPX
sera largement diffusée, tant par les media que par les évêques
français, ce qui réduit quasiment à néant les
possibilités d’erreur commune. En parcourant la collection de la
Documentation Catholique, on trouve ainsi de nombreuses lettres d’évêques,
souvent en raison de passages de Mgr Lefebvre dans leurs diocèses.
La plupart du temps, ils se bornent à rappeler que l’évêque
et ses prêtres sont suspens a divinis. Seul Mgr Kervennic, évêque
de Saint-Brieuc, dit explicitement, dans une lettre du 2 septembre 1977,
que les prêtres de la FSSPX ne peuvent validement présider
aux mariages . Peu après, Mgr Orchampt, évêque d’Angers,
rappellera la même vérité dans la Semaine religieuse
d’Angers du 11 décembre 1977 et insistera encore dans le numéro
de Noël en réponse à la critique du président
d’une association traditionaliste .
A son tour, le Cardinal Marty, archevêque de Paris, redit dans
une lettre au curé de Saint-Nicolas du Chardonnet que les mariages
célébrés dans cette église par ceux qui l’occupent
sont invalides . Son successeur, Mgr Lustiger, fait de même quand
le célèbre prélat traditionaliste Mgr Ducaud-Bourget
transmet la direction de l’église à l’abbé Laguérie,
de la FSSPX . Après le schisme, le Cardinal Decourtray est l’un
des premiers évêques à évoquer de nouveau le
sujet, en rappelant que le mariage n’est valide que s’il est contracté
suivant les règles canoniques. Il précise : « l’absence
de juridiction du prêtre (suite à sa sortie de la communion,
c’est-à-dire à son excommunication, cf. CDC, c. 1331) entraîne
habituellement l’invalidité du mariage », ce qui n’est pas
tout à fait exact puisque l’absence de juridiction des prêtres
lefebvristes était bien antérieure à 1988.
En conclusion de cette première sous-partie, nous avons
donc acquis une certitude, déjà formulée par l’abbé
Mihailovic en 1987 : tous les mariages célébrés par
des prêtres n’ayant pas juridiction, cas des prêtres de la
Fraternité, sont invalides et « toute juridiction de l’Eglise
universelle les tiendra pour tels », en dehors de cas très
limités .
B) Complément de réponse : validité de certains mariages
1) Changement apporté par le schisme
La réponse donnée jusqu’ici peut-elle être considérée
comme suffisante ? Nous sommes partis du principe que, aux yeux de la loi
canonique, tout mariage dans lequel une des parties au moins est baptisée
catholique et n’a pas quitté l’Eglise par un acte formel doit être
célébré devant un témoin qualifié. Il
va de soi que ce raisonnement ne peut s’appliquer à des personnes
ayant rompu avec l’Eglise, de près ou de loin, soit qu’elles aient
choisi cette rupture, soit qu’elles en aient hérité. Or,
l’évolution de la pensée de l’Eglise en matière de
liberté religieuse a amené à considérer les
personnes vivant dans le schisme ou dans l’hérésie comme
n’étant pas ou plus soumis directement aux lois de l’Eglise.
Dès lors, il convient de se demander comment l’Eglise envisage
le mariage de deux personnes schismatiques. Nous savons que, depuis les
sacres de 1988, ainsi que nous l’avons rappelé dans notre introduction,
la question se pose avec acuité pour les fidèles de Mgr Lefebvre.
Si le fidèle qui accomplit le fameux « acte formel »
pour se séparer de l’Eglise n’est plus soumis à ses lois,
il est indubitable que l’adhésion au schisme lefebvriste par un
acte explicite constitue un des cas possibles dudit acte.
Suite aux interrogations des officialités, les autorités romaines s’accordèrent sur une réponse commune, synthétisée par l’auditeur de la Rote, Mgr Bernard de Lanversin, dans une lettre du 17 juin 1993 à Mgr Cantan, official d’Aquitaine . Tout en reconnaissant certains manques de clarté, il déclare sans hésiter que si les futurs époux « ont adhéré eux-mêmes formellement au schisme, ils sont automatiquement dispensés de la forme canonique », quand bien même ils ne se marieraient qu’à la mairie (en l’occurence, on imagine difficilement la chose...). Dans ce cas précis, le mariage est donc valide . Nous sommes tentés d’ajouter que l’Eglise le considère « douloureusement valide » car la validité est une chose mais bien insuffisante sans la licéité et les grâces sacramentelles qui l’accompagnent. L’Eglise ne peut, devant ces unions, qu’en reconnaître la validité tout en déplorant la rupture.
2) Conséquences pastorales
Il nous faut à présent, et nous achèverons notre
exposé par là, dégager les conséquences pratiques
des raisonnements auxquels nous sommes parvenus. Si deux fidèles
devenus schismatiques se marient validement en dehors des exigences de
forme canonique auxquelles ils ne sont plus tenus, a contrario, pour établir
la preuve de la nullité d’un mariage célébré
devant un prêtre de la FSSPX, il suffit d’établir qu’un des
deux « époux » n’a pas formellement adhéré
au schisme et qu’il restait donc soumis à l’exigence de la forme
canonique, ainsi que le souligne Mgr de Lanversin.
Toute officialité conclura dans ce sens après un procès
simplifié que l’on appelle « procès documentaire »,
prévu par les canons 1686 à 1688 du Code de 1983. On peut
prendre comme exemple le mariage de Mr X et de Mme Y célébré
en 1990 dans la Gironde, remis en question en 1994 et faisant l’objet d’une
sentence de l’officialité de Bordeaux le 29 mai 1995 . L’échange
des consentements eut lieu devant un prêtre du monastère du
Barroux, certes en communion avec Rome mais agissant en la circonstance
sur délégation d’un prêtre de la FSSPX, à l’intérieur
d’une chapelle tenue par des religieuses lefebvristes (on notera l’attitude
étrange du bénédictin qui aurait dû refuser
une telle célébration). Afin de prouver la nullité
de l’union, l’official relève que rien ne permet de penser que Mr
X avait adhéré explicitement au schisme ; au contraire, l’essentiel
étant pour lui la célébration dans le rite tridentin,
il avait tenu à faire appel à un religieux resté fidèle
à Rome.
Dernier point qu’il nous reste à aborder : l’attitude des prêtres
face aux couples liés à la FSSPX. Il va de soi que tout prêtre
ne peut que les mettre en garde contre le danger du schisme et le péril
spirituel qu’il y a à s’écarter de l’Eglise. Il doit avertir
les fiancés désireux d’échanger leurs consentements
devant un prêtre lefebvriste du risque de nullité de leur
union. A la question de savoir ce qu’il faut faire quand une paroisse reçoit
une demande de copie d’acte de baptême en vue d’un mariage célébré
dans un lieu de culte de la Fraternité, le Comité Canonique
de la Conférence des Evêques de France répond dans
un texte du 9 février 1995 qu’il n’y a pas de raison de refuser
cette pièce mais que l’on doit chercher à entrer en contact
avec les personnes concernées ou leurs familles afin de les dissuader
de se marier en marge de l’Eglise. Quant aux notifications de mariage éventuellement
envoyées par les prêtres de la FSSPX aux paroisses, il est
recommandé aux curés de les envoyer directement à
leur évêché sans rien transcrire dans leurs registres.
La notification sera conservée à l’évêché
et le curé indiquera en marge du registre paroissial qu’il convient
de ne pas délivrer de copie ou d’extrait de baptême avant
de l’avoir consulté.
S’il faut avertir avant, qu’est-il conseillé de faire après
le mariage ? Il n’y a certainement pas lieu de tourmenter des familles
par un zèle indiscret et de leur clamer au visage qu’ils vivent
de manière illégitime, dans le péché... En
revanche, face à des questions précises de la part d’un des
conjoints, il n’y a pas de raison de chercher une échappatoire mais
il est préférable d’expliquer la vision de l’Eglise, de manière
mesurée et ferme à la fois, en montrant que la nullité
pour défaut de forme n’est pas un vain artifice de procédure
mais sanctionne une attitude de rupture de la communion.
Il peut arriver que certains couples prennent conscience de leur situation
et souhaitent réintégrer la pleine communion. Si leur mariage
n’était pas valide, il conviendra de procéder à une
sanatio in radice, pouvoir qui fut conféré à la commission
Ecclesia Dei, créée par le motu proprio du même nom
pour faciliter le retour à la pleine communion des anciens lefebvristes
. Par cette sanation radicale, prévue aux canons 1161 et suivants
de l’actuel Code, l’autorité reconnaît, au-delà de
l’acte nul, la volonté toujours présente des conjoints d’être
unis conjugalement (si celle-ci venait à faire défaut, il
ne pourrait y avoir sanation). Il en sera de même pour l’ensemble
des mariages célébrés invalidement le jour, prochain
nous l’espérons, où la Fraternité réintègrera
le sein de l’Eglise. C’est ce qui se serait passé en 1988 si les
pourparlers d’accord avaient abouti et ce qui se passe actuellement pour
les fidèles de l’évêque de Campos, lequel, jusqu’alors
lefebvriste, a fait il y a peu de temps sa soumission à Rome.
Sans méconnaître la réalité
des influences du milieu et de la famille, on pourra regretter que le Père
Congar ait cru bon d’écrire de Mgr Lefebvre que « tout
dénonce en lui un homme de droite accordé aux positions de
l’ancienne Action française », vision un peu trop réductrice
de la part d’un observateur si lucide (La crise dans l’Eglise et Mgr Lefebvre,
Paris, Cerf 1976, p. 13).
Dans son opuscule, Les mariages dans la Tradition sont-ils
valides ? (Etampes, Editions Clovis 1999, 28 p.), où il s’efforce
de prouver la parfaite validité de ces mariages.
C’est en vain qu’on chercherait là-dessus une étude
synthétique dans l’une des grandes revues de droit canonique existantes.
On ne peut signaler, pour l’essentiel, que le mémoire de licence
en droit canonique de l’abbé D.S.G. Mihailovic en 1987, Les problèmes
actuels concernant la faculté d’entendre les confessions et l’assistance
au mariage, qui donne de bons éléments de réponse
pour les mariages célébrés avant 1988 (nous le désignerons
désormais : Mihailovic I). Le même canoniste fut l’auteur,
l’année suivante, d’un autre mémoire pour le DEA qui concerne
cette étude pour son introduction, La fraternité sacerdotale
internationale Saint-Pie X : érection, suppression, schisme (Mihailovic
II).
Comme il le raconte lui-même dans le livre d’entretiens
avec José Hanu, Non, Paris, Stock 1977, p. 189 et s.
Le « internationale » de la dénomination
disparaîtra rapidement (cf. Mihailovic II).
Ce qualificatif ne convient hélas que trop à
sa personnalité, lui qui invoquait une filiation flamande pour affirmer
à Hanu (op. cit., p. 14) : « ne vous attendez pas à
trop de nuances de ma part », avant d’ajouter peu après :
« je refuse d’admettre qu’une cause, telle celle de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, puisse s’accomoder des méandres de la pensée»,
ce qui était, pour le moins, maladroitement dit...
Elle fut rendue publique en janvier 1975 et figure notamment
dans Un évêque parle, tome II, Jarzé, DMM 1977, p.
4 à 6.
Nous reviendrons sur ce point décisif dans notre
2ème partie, les lefebvristes ayant abondamment argumenté
contre la suppression de la Fraternité.
Cf. Documentation Catholique (en abrégé
D.C.) n° 1677 (1975), p. 545-6.
Mihailovic II, p. 38-9.
A en croire la revue Sodalitium, qui perpétue la
pensée de Guérard des Lauriers (pensée « semi-sédévacantiste
» pourrait-on dire, puisque, en théorie, elle distingue entre
le pape materialiter et le pape formaliter : cette fameuse « thèse
de Cassiciacum » , du nom de la revue théologique où
elle fut exprimée, aboutit à refuser toute obéissance
au pape actuel, hérétique et donc privé de mandat
apostolique, tout en reconnaissant qu’il est le vrai pape...) , celui-ci
aurait suggéré dès l’époque à Mgr Lefebvre
de sacrer un évêque.
Les derniers numéros de cette revue, sur laquelle nous aurons
à revenir, peuvent être consultés sur le site Internet
www.plion.it/sodali/somfr.html.
Elle figure dans Itinéraires de mai 1975 comme
dans Un évêque parle (op. cit., t. II, p. 6 à 8) et
est reproduite dans D.C. n° 1677, p. 544.
Citée dans D.C. n° 1719 (1977), p. 445.
Dossier complet dans D.C. n° 1703 (1976), p. 712 à
719.
Cf. D.C. n° 1704, p. 781.
Notons que la comparaison aura beaucoup de succès
parmi les traditionalistes, qui continueront à l’utiliser fréquemment
après sa mort en 1991.
Reproduit dans D.C. n° 1704, p. 785.
Cité dans D.C., id., p. 788.
Citée dans D.C. n° 1705, p. 819.
Id., p. 816.
On pourrait, avec d’autres observateurs, parler ici d’une
certaine « protestantisation » de l’esprit. Le mot fait naturellement
hurler nos frères lefebvristes mais ne correspond-il pas à
une réalité ? Mgr Lefebvre est devenu le juge du Vatican
au nom de sa conscience, ce qui est tout de même bien proche du libre
examen. Sur ce grand paradoxe, un livre est intéressant, en dépit
de quelques imperfections : Les réalités de Vatican II et
les désirs de Monseigneur Lefebvre de François Houang et
Roger Mouton, Paris, Fayard 1978, 144 p.
Lettre citée dans D.C. n° 1874 (1984), p. 545.
Lettre ouverte aux catholiques perplexes, Paris, Albin Michel
1984, p. 197.
De nombreux commentateurs ont vu derrière
le brutal changement d'attitude de Mgr Lefebvre l'influence de son entourage.
Il est en effet tout à fait possible que tel ou tel membre de la
FSSPX soit parvenu à le convaincre de revenir à une ligne
de conduite plus dure dans la nuit du 5 au 6 mai. Mais, en dehors du fait
que nous ne savons rien avec certitude sur ce point, force est de constater
que cette réponse n'est pas plus à l'avantage du supérieur
de la Fraternité : que penser d'un chef soumis aux diverses influences
des membres de son entourage, ballottant constamment entre deux attitudes
et enclin à donner raison à celui qui parle en dernier ?
Ce point nous semble aussi central qu'évident. Au-delà
de toute autre considération sur la valeur de son oeuvre, il est
clair que la seule solution catholique consistait à avoir confiance
dans la Providence qui n'abandonne jamais ses serviteurs. Si l'oeuvre est
menacée, il est juste que son fondateur se batte pour elle en utilisant
tous les moyens légitimes mis à sa disposition, mais, s'ils
se sont révélés insuffisants, il est infiniment plus
profitable, spirituellement parlant, de tout remettre dans les mains de
Dieu. En achevant sa Lettre ouverte aux catholiques perplexes déjà
citée, Mgr Lefebvre se montrait beaucoup plus serein qu'il ne le
sera en 1988 :
« Je peux mourir demain, le Bon Dieu a toutes les solutions.
Il se trouvera de par le monde, je le sais, suffisamment d'évêques
pour ordonner nos séminaristes. Même s'il se tait aujourd'hui,
l'un ou l'autre de ces évêques recevrait du Saint-Esprit le
courage de se dresser à son tour. Si mon oeuvre est de Dieu, Il
saura la garder et la faire servir au bien de l'Eglise » (p. 216).
Comment ne pas voir dans ces lignes de sagesse une véritable condamnation
par avance de l'acte de 1988 ?
D.C. n° 1966 (1988), p. 734 et s.
On retrouve notamment la vieille prohibition des ordinations absolues: nul ne peut être ordonné qu'au service d'une communauté et non pour son profit personnel.
Congar observait que « la création d'un ministère irrégulier a toujours été le moment décisif d'une rupture », en rappelant l'exemple du schisme anglican (D.C. n° 1704, p. 791). Un canoniste, Mgr Alex Stenson, relevait dans un article intitulé The Concept and Implications of the Formal Act of Defection of Canon 1117 (Studia canonica 1987, pp. 175-194), qu’il faut une intention délibérée et libre de se couper de l’Eglise, décision manifestée au for externe et devant être reconnue juridiquement par l’Eglise, et que l’Eglise avait traditionnellement considéré le schisme comme un de ces actes.
D.C. n° 1967, p. 788 et s.
Id., p. 839.
Extraits de sa thèse cités dans la brochure éditée par la FSSPX, Ni schismatiques, ni excommuniés, l'aveu de Rome (Clovis s.d., 24 p.), qui reproduit un entretien avec l'abbé Murray paru en 1995 dans la revue The Latin Mass.
D.T.C., Paris, Letouzey et Ané, t. XIV, 1939, col. 1286 et s.
Certes, il n'y a pas d'hérésie reconnue dans le cas qui nous intéresse. Mais n'existe-t-il pas une pente dangereuse (et logique) vers cette aberration qu'est le sédévacantisme ? La FSSPX assure qu' elle est consciente de ce danger et a régulièrement l' occasion de se séparer de tel ou tel de ce membre pour ce grief
On notera que la définition du schisme donnée par le CIC de 1983 au c. 751 reprend quasiment mot pour mot la formule de la Somme.
Eux-mêmes récusent naturellement cette appellation pour le motif que Mgr Lefebvre n'a pas fondé une nouvelle religion et qu'ils ne sont pas ses adorateurs... Nous maintenons toutefois cette formule en raison de la réalité du schisme qu'il consomma car il est d’un usage courant de désigner des schismatiques par le nom du responsable.
D.T.C., op. cit., col. 1303.
Dans ce même article, Congar rappellait qu'on ne pouvait recevoir aucun sacrement d'un ministre schismatique en dehors du danger de mort (col. 1310 ; on notera que l'article Schisme du D.T.C. était nettement plus complet que celui du Dictionnaire de Droit Canonique qui n'évoquait même pas la question des pouvoirs des schismatiques). Suite aux avancées en matière d’oecuménisme, le droit actuel a élargi les possibilités sur cette question de la communicatio in sacris, ainsi que dispose le c. 844 §2 du Code de 1983 : « Chaque fois que la nécessité l’exige ou qu’une vraie utilité spirituelle s’est fait sentir, et à condition d’éviter tout danger d’erreur ou d’indifférentisme, il est permis aux fidèles qui se trouvent dans l’impossibilité physique ou morale d’avoir recours à un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, d’Eucharistie et d’onction des malades de ministres non catholiques, dans l’Eglise desquels ces sacrements sont valides ».
D.C. n° 1704 (1976), p. 791. En reprenant cette formule dans La crise dans l'Eglise et Mgr Lefebvre, Congar précise qu'elle est de saint Cyprien. Il cite aussi la classique définition du schisme par Cajetan : « refuser d'agir comme partie d'un tout » (p. 38-9).
Doellinger estimait que l'Eglise romaine avait été
victime d'un parti extrémiste au cours du Concile Vatican I et que,
dans l'intérêt même de l'Eglise, il fallait s'y opposer.
S'il se montra très réticent sur l'idée d'une Eglise
distincte (ceux qu'on appellera les Vieux-Catholiques), il finit pourtant
par y contribuer... Cf article Doellinger dans le Dictionnaire d'Histoire
et de Géographie Ecclésiastiques, Paris, Letouzey et Ané,
t. XIV, 1960,
col 559-60.
Dans la circonstance, on peut, de surcroît, se poser de sérieuses questions sur la validité des rites, du fait des troubles mentaux que connaissait alors Mgr Ngô Dinh Thuc.
Décret pris dans le contexte délicat des ordinations en Chine.
Texte latin dans les Acta Apostolicae Sedis 43 (1951), p. 217, qui rappelle le canon 2229 §3, 3° du CIC 1917, ce que ne faisait pas la traduction française de la D.C.
D.C. n° 1967 (1988), p. 789.
Beaumont-Pied-de-Boeuf, à compte d’auteur, 1986,
358 p.
P. 215.
Id., p. 218-9.
Id., p. 283.
Nous ne arrêterons pas toutefois sur l'une de ces critiques, formulée par l'abbé Celier (et peut-être par d'autres auteurs), qu'est l'accusation de laxisme moral à propos des méthodes naurelles de régulation des naissances: la théologie conciliaire errerait sur ce point en en préconisant l'usage systématique, encourageant ainsi l’égoïsme des époux. Traiter cette question complexe nous entraînerait bien loin de notre sujet.
« Proles, fides, sacrarnentum ». Nous suivons ici l'excellente synthèse classique du Père Pierre Adnès, S.J., Le Mariage, Desclée « Le mystère chrétien » 1963, p. 55-59.
Adnès, id., p. 118-9.
GS 48 §1.
GS 50 §1.
Amour et responsabilité, Editions du Dialogue / Stock 1978, p. 58-60.
Jean-Paul II n'évoqua pas la question des fins du
mariage dans sa grande Exhortation Apostolique Familiaris consortio du
22 novembre 1981. On trouvera un résumé de l’évolution
de la pensée de l’Eglise sur ce sujet dans le livre d’Alain Matttheeuws,
Union et procréation, Développements de la doctrine
des fins du mariage, Paris, Cerf 1989, 286 p.
Les commentateurs soulignèrent que ce « consortium totius vitae » s'inspirait des propos déjà cités de GS 48. On trouvera une bonne justification de cette formule dans un article de Pierre Branchereau, Consortium totius vitae, Bonum conjugum. Quelques éléments de réflexion (Année Canonique 1995, pp. 99-116). Elle fut d'ailleurs adoptée par le Code des Eglises Orientales de 1990.
Les mariages dans la Tradition sont-ils valides ? , p. 14- 5.
On notera que l'enseignement actuel de l'Eglise ne parle plus de la troisième fin, le remède contre la concupiscence ; en l'occurence, l'abbé Celier ne le lui reproche pas...
Paru dans l'Année Canonique de 1992, pp. 181 à 197. Il revient sur ce sujet dans Communication sur sa thèse, article paru dans la Revue de Droit Canonique de 1994, n° 1, pp. 231 à 239.
Du sens et de la fin du mariage, traduit en français en 1937.
La doctrine des fins du mariage dans la théologie scolastique, paru en 1948.
Critique exprimée, notamment, par Mgr Tissier de
Mallerais, l'un des évêques sacrés par Mgr Lefebvre,
dans une lettre écrite à l'abbé Gressier, officiaI
d'Arras, le 16 septembre 1995 (lettre qui fut publiée dans
le Recueil Canonique d’Arras, 9ème journée d’études
canoniques (1996), p. 251-2) : « le c. 1095, 2°, utilisé
systématiquement à défaut de tout autre chef de nullité
traditionnel, et affublé d'une signification personnaliste contre
sa lettre-même par les tribunaux ecclésiastiques, y compris
la Rote, mérite la plus grande défiance ».
Article, p. 269.
Cf son article Quelles nullités de mariage pour demain ?, paru dans l'A.C. de 1988 (spécialement p. 231).
Notamment dans sa Lettre ouverte aux catholiques perplexes, déjà citée, p. 184-5.
On peut renvoyer à son interview dans Itinéraires, décembre 1976 (n° 208), p. 126-7, citée dans Mihailovic I, p. 46-7.
Op. cit., p. 9.
Op. cit., p. 13.
Propos qui figure dans sa lettre déjà citée
à l’abbé Gressier, official d’Arras.
Il avait promulgué ce recueil en 1961.
Dans son n° 51 de décembre 2000 ; toutes les
références données sur le recueil d’ordonnances renverront
à ce numéro.
Article, p. 7.
Cette position est abondamment critiquée par les
sédévacantistes, qui y voient, non sans raisons, une contradiction
flagrante.
Les simples prêtres se voient, eux aussi, confier
certains pouvoirs.
Article, p. 13-14.
Toujours dans sa lettre à l’abbé Gressier,
il parlait de ces sujets avec franchise, en reconnaissant qu’il existe
aussi au sein de la FSSPX une officialité générale
et des officialités nationales, et autorisait son correspondant
à utiliser sa réponse comme bon lui semblerait.
Sodalitium reproduit son éditorial du bulletin
Roma felix de novembre 2000.
La question ne se pose plus pour les sous-diacres. En
revanche, la FSSPX, tout en reconnaissant que la dispense d’ordre sacré
pour les diacres est de la compétence exclusive du Saint-Siège
(c. 1078 §2 1°), accorde ce pouvoir à sa Commission...
Comme pour la remarque précédente, la Commission
s’octroie un pouvoir réservé au Saint-Siège (c. 1078
§2 2°).
Article, p. 18-9.
Sentence reproduite dans Année Canonique 1997,
p. 209-14 et dans Studia canonica 1995, p. 515-531.
Qui n’est reproduite que dans Studia canonica 1995, p.
531-38.
Id., p. 537.
Quand nous disons « bien » connus, cela doit
s’entendre dans le sens le plus large ; tous les fidèles ne sont
pas théologiens ou canonistes professionnels (et n’ont pas vocation
à le devenir) et bien peu sans doute seraient capables d’expliquer
ce qui motiva la condamnation du fondateur de la Fraternité. Il
est cependant indéniable, et c’est l’essentiel pour le raisonnement,
que l’immense majorité des catholiques sait qu’il y a un contentieux
entre ce dernier et Rome.
Mihailovic I, p. 30.
Le fameux document qu’il signa le 5 mai 1988, avant de
retirer sa signature le lendemain, contenait même ces lignes : «
Nous déclarons reconnaître la validité du Sacrifice
de la messe et des sacrements célébrés avec l’intention
de faire ce que fait l’Eglise et selon les rites indiqués dans les
éditions typiques du Missel romain et des rituels des sacrements
promulgués par les papes Paul VI et Jean-Paul II » (D.C. n°
1966 (1988) p. 734).
Mihailovic I, p. 17.
On peut consulter le mémoire pour
d’Henri Gleizes (1992), intitulé Le Motu proprio « Ecclesia
Dei Adflicta » du 2 juillet 1988 et son application en France pour
les fidèles laïcs, 116 p.
Les églises de Sainte-Odile et Sainte-Cécile
/ Saint-Eugène (où elle cohabite avec le Nouvel Ordo) et
la chapelle de Notre-Dame du Lys.
Conclusion de son article,
Esprit & Vie 1999, n° 18, p. 407.
Le c. 1116 §1 2° prévoit que le grave
inconvénient doit durer au moins un mois : on imagine mal des fiancés,
avec tous les moyens de communication et de transport dont nous disposons
aujourd’hui, prétendre être incapables de contacter un «
assistant compétent » pendant un tel laps de temps...
Ceux qui sont intéressés par ce point peuvent
lire la longue réfutation exposée par les « frères
ennemis » de Sodalitium dans leur dossier du n° 51.
Année Canonique 1989, p. 135.
Lettre du 15 mai 1971, cité par l’abbé Denis
Marchal, Mgr Lefebvre Vingt ans de combat pour le sacerdoce et la
foi 1967-1987, N.E.L. mai 1988, p. 10.
Mihailovic I, p. 44.
D.C. 1689 (1976), p. 32-33.
Op. cit., p. 185.
Marchal, op. cit., p. 18-9.
Pour être tout à fait exact, c’est au Cardinal
Tabera que Mgr Mamie avait écrit mais celui-ci répondit en
union avec les Cardinaux Garrone et Wright. Ces trois prélats composeront
d’ailleurs la commission devant laquelle Mgr Lefebvre fut invité
à s’expliquer en février 1975.
Mihailovic I p. 44 et II p. 10.
Cf. l’article du Dictionnaire
de Droit Canonique, Letouzey et Ané 1935, t. I, col. 1284.
Cf. Luc Perrin, L’affaire Lefebvre, Cref 1989, p. 20.
Cité dans D.C. n° 1727 (1977), p. 844.
Cité dans D.C. n° 1734 (1978), p. 95-6.
Lettre sans date rapportée dans D.C. n° 1760
(1979), p. 296.
Présence et dialogue. L’Eglise en Ile-de-France
n° 348, 5 novembre 1983, p. 10, cité dans Mihailovic I,
p. 87.
Mihailovic I, p. 77.
Lettre écrite après avoir eu les avis de
la Commission Ecclesia Dei, de la Congrégation pour la Doctrine
de la Foi et du Conseil pour l’Interprétation des textes législatifs
; citée dans
S’il faut encore faire la preuve du choix de l’adhésion
formelle au mouvement schismatique, ce ne sera très certainement
plus nécessaire pour des personnes ayant grandi dans ce mouvement
et n’ayant fréquenté que les écoles de la Fraternité.
La réponse de Mgr de Lanversin déjà
citée fut donnée dans le cadre de cette affaire.
D.C. n° 2115 (1995), p. 462.
Texte latin dans Acta Apostolicae Sedis, cf. D.C. n°
2013 (1990), p. 880.
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