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Documents sur la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X

Réponses de l'Eglise Catholique Romaine aux Objections Théologiques (dubia) de Mgr Marcel Lefebvre
document de la Congrégation de la Doctrine de la Foi (ex Saint Office)  (49 p.).

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17 août 2009, publication de la traduction des passages latins et italiens contenus dans le fichier pdf de 50 pages, cette traduction, oeuvre de l'esprit, est placée sous licence Creative Commons.
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L’équité la plus élémentaire exige que l’on fasse toujours la distinction entre les erreurs et ceux qui les commettent,  même s’il s’agit d’hommes  retenus dans les filets  d’erreurs portant sur la vérité ou sur une connaissance inadéquate des choses qui se rapportent  au culte  ou à ce qu’il y a de meilleur dans la morale.  Car l’homme tombé dans l’erreur  ne cesse pas d’être guidé par sa nature humaine,  et ne perd jamais la dignité de sa personne,  dignité dont il faut toujours tenir compte.  (page 7)
 
 

 De plus,  que l’on observe attentivement que le texte approuvé affirme  un droit dont l’objet est l’immunité  contre toute coercition,  et non le contenu d’une religion quelconque.  Une immunité de cette sorte est exigée  par la dignité elle-même de la personne humaine.   A aucun endroit  n’est-il affirmé  ou enseigné    (ce qui est l’évidence même)  qu’il est reconnu un droit  à la diffusion de l’erreur.  Mais  s’il arrive que des gens fassent la diffusion de l’erreur,  cela ne constituera  pas une mise en application du droit,  mais un abus.   Cet abus peut et doit être empêché   si l’ordre public en est gravement troublé,  comme le texte l’affirme et l’explique en plusieurs endroits. (page 9)
 

 On ne se demande  pas dans la question  si la  conscience  vraie possède un droit  d’agir que ne possèderait pas la conscience erronée.  La question porte sur  un droit de l’homme  pris dans le  sens  d’un droit  qui  affirme l’immunité contre toute forme de coercition.    Pour parler plus précisément,    la question est la suivante :   est-ce  qu’ un droit est donné à autrui,  et notamment  au pouvoir public,  d’empêcher quelqu’un  d’agir  publiquement contre sa conscience ?   Car, à dire vrai,  le fait que la conscience d’un agent soit erronée   n’entraîne pas chez autrui  le droit d’empêcher son action.    Dans la question qui nous concerne,  c’est en vain   qu’on a recours  au principe  énonçant  que les droits fondés sur la vérité ont des  fondements  différents de ceux  fondés sur l’erreur.   Ce qui est tout à fait juste si l’on veut dire  que l’erreur ne peut pas être le fondement d’une loi,   mais la vérité seule.   Il faut de nouveau se rappeler  que la question de droit  dont nous traitons  est l’immunité contre la coercition.  Il est bien entendu  que bénéficie de cette immunité l’homme  dont la conscience est vraie.    En jouit également l’homme à la conscience erronée,  jusqu’à ce qu’on fasse la démonstration  qu’une personne,  notamment les détenteurs du pouvoir public,  possède éventuellement le droit  d’empêcher  un acte public quelconque  de religion. (page 10)
 
 

 Il convient de noter  que le schéma sur la déclaration  n’affirme pas  être donné un droit  à répandre les erreurs religieuses dans la société.    Car,  prise en elle-même  et surtout dans l’état de la question présente,  une affirmation de cette sorte est vide de tout sens.  On poserait la question avec beaucoup  plus de justesse en procédant ainsi :  est-ce que le pouvoir public possède un droit  ---et  de quelle nature est-il--  d’exercer de la coercition envers un homme qui professe publiquement  ses convictions religieuses  ? (11)
 
 

 Que l’on se souvienne  que le texte du schéma  ne reconnaît pas le droit d’enseigner en public  des choses fausses,  mais affirme le droit à l’immunité contre la coercition.   (11)
 
 

 Bien que la déclaration n’entende pas  énoncer   des applications particulières des principes,  surtout si elles impliquent des questions  complexes. (page 13).
 
 

 On lit :  fondés  sur l’ordre moral objectif.   C’est une addition d’un grand poids.    Elle a été introduite  conformément à la pensée    des Pères  qui demandent    que pour déterminer en quoi consiste l’ordre public,  on ne doit pas seulement tenir compte des situations historiques,   mais de  ce que requiert l’ordre moral objectif   (page 13)
 

 Leon X111 a déjà entamé  le début de l’évolution doctrinale  en distinguant très clairement entre  l’Eglise qui est le peuple de Dieu  et la société civile  qui est le peuple temporel et terrestre.  (Dans Immortale Dei,  il a au moins six fois développé la même doctrine).  Il a ainsi ouvert la voie  à la nouvelle affirmation  de l’autonomie  légitime et licite  qui revient  à l’autorité civile   et au pouvoir judiciaire.   Il s’en est suivi   qu’un pas plus avant a pu être franchi,  celui de porter un nouveau  jugement sur ce qu’on appelle les libertés modernes.  Ces libertés peuvent être tolérées .  (Immortale Dei,  Libertas prestantissimum).    Pour dire la vérité,  on se contentait alors  de dire  qu’on pouvait les tolérer.  La raison en était évidente.   Car les gouvernements européens de l’époque  qui  proclamaient les libertés modernes  --la liberté religieuse incluse-   tiraient très consciemment leur inspiration  du laïcisme.   Il existait donc le danger  --pressenti par Léon X111--- que de telles institutions républicaines,  pétries de laïcité,  ne conduisent à des abus  qui ne pouvaient ne pas être nocifs  à la dignité de la personne  humaine et à son authentique liberté.  La sauvegarde la personne humain tenait particulièrement à cœur à Léon X111 comme  elle a toujours d’ailleurs   tenu à cœur à l’Eglise.  (page 15)
 
 

  C’est ici surtout qu’il faut se rappeler la doctrine de Pie X11 sur les limites qui s’imposent  aux gouvernements civils,  touchant la répression des erreurs  par la dite société.   « Peut-il  arriver que dans des circonstances particulières,  Dieu  ne donne aux hommes aucun mandat,  n’impose aucun devoir,  ne donne en somme à  personne le droit  d’empêcher ou de réprimer  ce qui est erroné ou faux ?   Un simple coup d’œil à ce qui se passe  donne une réponse affirmative à la question ».    Ensuite,  après avoir donné en exemple la divine Providence,  il poursuit : «  De plus,   l’affirmation :  les déviations religieuses et morales doivent  toujours être empêchées,  autant que faire se peut,   parce qu’il est en soi immoral  de les  tolérer,  cette affirmation, dis-je,  ne peut pas avoir une valeur absolue  et inconditionnelle.  D’autre part,  Dieu  n’a pas même donné à l’autorité humaine  un précepte  absolu et universel  de ce genre,  ni dans le champ de la foi ni dans celui de la morale.  Ne connaissent  un tel précepte ni  les convictions qui sont communes à tous les hommes, ni la conscience chrétienne,  ni les sources de la  révélation, ni la pratique de l’Eglise . »     Cette déclaration   (la règle du progrès)  est d’une importance majeure  pour notre sujet présent,  surtout si on a toujours  sous les yeux  ce qui a été dit   autrefois sur  la mission de l’état. »  (page 16)
 

 Allocution de Pie X11  aux prélats  auditeurs  et aux autres  administrateurs  du tribunal de la rote romaine : « Les contacts toujours plus fréquents  et le rapprochement  des diverses confessions religieuses  à l’intérieur des limites d’un même peuple  ont amené les juges  civils  à suivre le principe de la tolérance et de la liberté de conscience.    En conséquence,  il existe  une tolérance politique, civile et sociale  envers les adeptes des autres confessions religieuses  qui,  dans les circonstances,  est aussi pour les catholiques un devoir moral ».   De plus,  ce qui se rapporte à la communauté internationale : « Les intérêts religieux et moraux exigeront  pour toute l’étendue  de la communauté  des peuples  un règlement bien défini,  valant pour tout le territoire  des états singuliers,  membres souverains  d’une telle communauté des nations.   Selon les probabilités  et les circonstances,  il est prévisible qu’un tel  code  de droit positif  soit  énoncé ainsi :  A l’intérieur de son territoire et pour tous ses  citoyens,  chaque état régulera  les affaires religieuses et morales  avec une loi qui lui sera propre.   Néanmoins,  dans tout le territoire de la communauté des états,  sera permis  aux citoyens de chaque  état membre la profession de leur propres fois,  ainsi que les pratiques éthiques et religieuses  dans la mesure où ces choses ne contreviennent pas  aux lois pénales de l’état où ils séjournent ».    Selon le Pontife Romain,  les citoyens catholiques et les dirigeants d’un état catholique  peuvent en conscience consentir à ce genre de loi.  (pages l7 et 18).
 

 Il y en a qui nourrissent des doutes sur la valeur de la formule  liberté religieuse,   et croient que nous ne devrions parler que de tolérance religieuse.   Ne faut-il pas  constater  que la liberté religieuse est un terme  qui a conquis une signification  moderne précise dans le vocabulaire contemporain ?    Dans ce concile pastoral,  l’Eglise  entend dire  ce qu’elle pense de cette chose  que les communions ecclésiales,  les gouvernements,  les institutions,  les médias,  les juristes contemporains  désignent par ce mot.  Si notre discours d’adresse à la société moderne,  nous devons parler son langage.    Nous considérons donc la liberté religieuse  comme  une notion strictement juridique,  qui énonce un droit qui est fondé dans la nature humaine,   droit que tous doivent observer,  et qui  doit être ainsi reconnu comme une loi fondamentale  (constitutions des états avec garanties juridiques),  afin qu’elle devienne le droit civil commun.    Sa reconnaissance,  sa promotion et sa protection   doivent être défendues  par la société en général et par les gouvernements en particulier.  (pages 18-19)

 

 « Le Concile, en aucune façon,  ne fonde ce droit  (à la liberté religieuse)  sur le fait que toutes les religions  et toutes les doctrines (même erronées),  qui se rattachent à ce sujet,  auraient une valeur plus ou moins égale.    Il le fonde,  au contraire,  sur  la dignité de la personne humaine,  laquelle exige  de ne pas être soumise à des contraintes   extérieures qui tendent  à opprimer la conscience  dans la recherche de la vraie religion  et dans l’adhésion à y donner ». (pages 21 et 22)
 
 

 Le compte-rendu  du texte amendé : « En affirmant que la liberté religieuse est un vrai droit de l’homme,  on n’affirme en aucune façon que toutes les religions ont la même autorité positive, reçue de Dieu,  un droit d’exister et de se propager.  Loin de nous une telle idée !   Cela sentirait son indifférentisme à plein nez,  le pire indifférentisme religieux !   Le concile n’affirme pas non plus  qu’il est permis à l’autorité publique   de donner un droit positif à toutes les religions,  de façon à ce qu’elles jouissent d’un droit égal dans la société.   Loin de nous encore cette pensée !    Cela ressemblerait trop  au pire des despotismes, qui était  le propre du laïcisme. » (page 23)
 
 

 Le droit peut être entendu de deux façons.   Dans l e premier sens,  le droit se définit une capacité  morale de faire quelque chose,   faculté  par laquelle quelqu’un reçoit de l’intérieur le pouvoir  d’agir.    Dans la déclaration,  on ne prend pas le droit dans ce sens,  afin d’éviter  les questions  hors de propos,  ou plus précisément  la question spéculative  des droits de la conscience erronée ,   lesquels droits se situent en dehors  du statut juridique  de la liberté religieuse,  tels que les traite la déclaration.      Dans le deuxième sens,   le droit se définit une faculté morale d’exiger  que personne ne soit contraint ou empêché d’agir .    Dans ce sens,  le droit   signifie l’immunité dans l’action,  et exclut la coercition,  autant celle qui contraint de faire que celle qui empêche de faire.  C’est dans ce deuxième sens qu’est pris le droit dans la déclaration. (pages 23-24)
 
 

 Sous l’appellation de liberté religieuse,  le droit public ne fait que reconnaître  que personne ne peut être contraint  à agir ou empêché d’agir selon sa conscience.  Bien que nous reconnaissions la valeur  d’un  exposé  sur la différence des droits possédés par la vérité et  l’erreur,   ce n’est pas de cela qu’il est question ici. (page 24)
 
 

 Un assez grand nombre de pères  ont proposé  des amendements   pour que le texte ne donne pas l’impression d’affirmer   que les pouvoirs publics  peuvent verser dans le laïcisme,  comme s’ils n’étaient pas obligés de pourvoir au bien public,  dont l’exercice de la religion par les citoyens constitue une partie.   Nous vous proposons  que soient admis des amendements  qui sont d’une grande importance pour la compréhension exacte de la doctrine : a) le pouvoir civil  dont la fin propre  est de procurer le bien commun temporel,  doit reconnaître et favoriser  la vie religieuse des citoyens,  mais il faut dire  qu’il outrepasse ses limites  s’il a la présomption  d’imposer  ou d’empêcher des actes religieux. (page 27)
 
 

 Dieu a réparti la charge du genre humain  à deux pouvoirs différents, l’un,  ecclésiastique,  l’autre,  civil,  l’un préposé aux choses divines,  l’autre aux choses  humaines.   Chacun des deux est suprême dans son genre.  Ils sont délimités  tous les deux,  selon leur nature propre et leur cause prochaine,   par des frontières bien déterminées.  . Chacun est donc circonscrit  à la façon d’un cercle,  d’une  sphère,  dans laquelle chacun déroule son action de plein droit. (page 28)
 
 

 L’Eglise de Jésus-Christ  n’a jamais contesté  les droits et les devoirs de l’état  envers l’éducation des citoyens….droits et devoirs incontestables,  tant qu’il demeure  dans les limites des compétences propres de l’état,  compétences qui sont à leur tour  clairement fixées par les finalités propres de l’état,   finalités,  bien entendu,  non seulement corporelles et matérielles,  mais qui sont par elles-mêmes nécessairement contenues dans les limites du naturel,  di terrestre,  du passager…Le mandat de l’Eglise, à l’opposé,  s’applique à l’éternel,  au céleste,  au surnaturel.  ( page 28, 29)
 
 

 Ce problème qui est le nôtre doit être absolument distingué  des questions connexes :

 a) premier problème connexe :  de l’obligation dans l’ordre moral.   Selon l’ordre moral,  tous les hommes,  toutes les sociétés , tous ceux qui exercent l’autorité civile,  doivent objectivement et subjectivement  (i.e.  sont obligés moralement)  rechercher la vérité et, moralement parlant,  il ne leur est pas permis  de propager  ce qui est faux.

 b) deuxième problème moral connexe :  du devoir et des droits d e l’église   et du devoir moral des hommes envers l’église  catholique,  sa doctrine et ses commandements.   L’Eglise a le devoir et le droit de prêcher  Jésus-Christ.   Aucune instance humaine est objectivement moralement libre  d’accepter ou de rejeter l’Evangile  et la vraie église.    Et  cette  obligation doit être envisagée aussi subjectivement.  Les fidèles, et plus encore,   tous les hommes    sont moralement obligés  de former  droitement leurs consciences  et de vivre selon elle.

 De ses questions morales connexes,   il faut distinguer avec soin notre nouvelle question.  On se demande  maintenant  si  l’on peut reconnaître  à toute personne humaine vivant en société  le droit  d’être libre de toute coercition  de la part des autres hommes  formant la société et le pouvoir public.  (pages 29 et 30)
 
 

 Suivent le désir  de certains pères,  une nouvelle rédaction  a distingué avec  plus de précision  les droits qui reviennent à l’église.   D’une part,  à l’Eglise doit être reconnu  un droit  provenant d’un mandat divin.   En tant qu’elle est une autorité spirituelle  et une société d’hommes vivant selon les préceptes de la foi,  l’Eglise possède un droit d’origine divine  de  vivre dans la société en toute liberté  et de remplir sa propre mission.   Mais il lui incombe aussi l’obligation de reconnaître le droit naturel.    Car les membres de l’Eglise,  en tant qu’ils sont des êtres humains,   possèdent un droit semblable aux autres hommes  de ne pas être empêchés  de vivre selon les exigences de leurs consciences.   Entre l’un et l’autre doit,  le divin et le naturel,  il n’y a pas d’opposition.  L’un et l’autre est conservé dans son intégrité  si la société accorde  la liberté sociale et civile en matière religieuse.  (page 32)
 
 

 Là où  il est question  de la reconnaissance civile spéciale   qui doit être accordée à une religion déterminée,  la commission a admis  une formulation hypothétique  demandée par plusieurs pères.  Il est aussi également vrai que d’autres pères  ont demandé  que l’on ne traite de cette reconnaissance spéciale d’aucune façon.   Mais comme une telle reconnaissance  spéciale  existe de fait dans  beaucoup de régions,   il est à observer  que la commission ne traite pas dans cet article de tous les droits qui doivent être reconnus à l’Eglise.   Notre déclaration n’a pas pour but  la revendication  de tous les droits de l’Eglise,  mais seulement  la revendication  et l’engagement  de toujours respecter le droit  à la liberté,  tant en ce qui à trait aux catholiques qu’aux autres. (32-33)
 
 

 Si la chose est bien comprise,  la doctrine de la liberté religieuse ne se trouve pas en contradiction avec  le concept historique qui porte le nom de  statut confessionnel.  Car  la législation de la liberté religieuse  prohibe l’intolérance légale  selon laquelle  quelques citoyens ou quelques communautés religieuses  seraient réduits à une condition inférieure  en ce qui a trait au droit civil en matière religieuse.    Elle n’interdit cependant pas que la religion catholique soit reconnue  par le droit humain public comme la religion de l’ensemble des citoyens d’un pays,  ou même comme religion d’état.   Dans ce cas, cependant,  il faut prendre garde  que l’institution d’une religion d’état n’entraîne des conséquences juridiques ou sociales    qui porteraient préjudice à l’égalité  religieuse de tous les citoyens,   sanctionnée par le droit public.  En un mot,  le régime d’une religion d’état  doit cohabiter avec un régime  de liberté religieuse. (33-34)
 
 

 Tout ce qui dans les choses humaines est d’une façon ou d’une autre considéré comme sacré,  tout ce qui  relève  du salut des âmes ou du culte divin,   soit qu’il soit tel selon sa nature  ou qu’ils soit considéré tel  en raison de la cause à laquelle il se réfère,   est complètement du domaine et du contrôle  de l’église.  Les autres choses  qui embrassent le domaine civil et politique  sont soumises en toute rectitude à l’autorité civile. (page 36)
 
 

 Une fois bien compris tout ce qui a été dit plus haut,  l’argument en faveur de la liberté religieuse tire  son origine de  la raison.  Pour développer  cet argument,  la raison fait appel  à la conscience accrue chez l’homme moderne  de la dignité de la personne  humaine  et à  l’exigence d’une liberté civile qui en découle.   Il faut pourtant noter que  l’argument n’est pas fondé sur le fait nu de la prise de conscience, ni sur le fait nu de  l’exigence d’une liberté civile,  au quel cas  l’Eglise cèderait aux pressions de l’opinion publique  ou  pècherait par juridisme positif.   Loin de nous cette idée !   Tout au contraire,  l’argument est fondé sur la vérité de la dignité de la personne humaine qui est  manifestée par la conscience contemporaine,  et donc,  sur la justice elle-même   qui réclame,  comme un du,  la liberté de la personne.  (38)
 
 

 Pour la liberté de l’église catholique  elle-même  et l’accomplissement de son mandat  divin,  cette affirmation  d’un droit qui ne serait que positif  représenterait pour elle un grand danger. Le droit positif  civil  a pout auteur le législateur civil.   Si l’on dit que la liberté de l’église dépend de la volonté du législateur, qu’arrivera-t-il dans les sociétés civiles où le législateur est hostile à l’église,  ou là où on ne fait pas la distinction entre  les religions (non-chrétiennes) et l’état ?  La liberté et  la sainte indépendance de l’église du Crist  n’y sont-elles pas entre les mains  d’un pouvoir séculier ?    La déclaration conciliaire  pourvoit au bien de l’église dans son ensemble.              Si nous disons cela,  il ne faut pourtant pas en conclure  que ce Synode  admet la liberté religieuse  pour la seule utilité de  l’église catholique.   Notre déclaration affirme explicitement   que   l’immunité contre  toute coercition externe   est exigée par la vérité elle-même, i.e. la nature elle-même de l’homme.   Elle  est fondée sur la  dignité de la personne humaine  faite par Dieu à son image et dotée  d’un libre arbitre et d’une responsabilité personnelle. (39)
 
 

 Les exemples et les paroles  allégués contre le texte tirés du nouveau testament  (et un grand nombre de l’ancien) se rapportent  ou à la vie interne de la communauté religieuse d’Israël  dans laquelle Jésus et les apôtres vécurent,   ou à  la vie ecclésiale  de la communauté chrétienne primitive. (page 40)
 

 Après « qu’il confirme »,  on a  ajouté : « De plus,  l’Eglise a  non seulement un  droit  mais  un  devoir  d’imposer à ceux qui lui sont librement soumis  sa doctrine et sa discipline  par la force de l’autorité et par le  moyen de sanctions.   Cette répression  ne s’oppose en aucune façon à la liberté  authentique.   Elle la favorise plutôt .    Le Christ agissait ainsi  quand souvent  il réprimandait durement les Juifs de ne pas croire,  eux qui avaient le devoir de  reconnaître la vérité .   « Celui qui ne croira pas sera condamné ». Réponse :   Ce développement n’est pas ici à sa place,  car ici on ne parle pas du devoir de l’Eglise,  mais du droit de l’église , ni de la question de la liberté à l’intérieur de l’église.   De plus,  l’action de l’Eglise  ci-haut décrite  ne doit pas porter le nom de répression.  (page 40)
 

 Note en italien de la page 41 : « Le pouvoir de coercition trouve son fondement lui aussi dans l’expérience de  l’Eglise primitive et saint Paul en a déjà fait usage  dans la communauté chrétienne de Corinthe ».   (Enseignements de Paul V1)
 
 
 
 

 Cette façon de voir  est fort utile  à l’intellection droite  de nombreux documents pontificaux  du l9ième siècle  qui,  traitant de la liberté religieuse,  se servaient de mots qui semblaient condamner  celle dont nous traitons.    L’exemple le plus typique  est à trouver  dans l’encyclique  quanta cura  de Pie 1X,  où on lit ; « De cette idée complètement fausse  d’un régime social  (i.e. naturalisme), on ne craint pas  de fomenter   une opinion erronée de l’église catholique  et extrêmement dommageable au salut des âmes,  appelée délire d par notre prédécesseur de pieuse mémoire,  à savoir que la liberté de conscience  et des cultes est un droit que possède chaque homme ,  droit qui doit être proclamé et protégé  par la loi  dans toute société  droitement constituée ».

 Comme il est facile de voir,  le Souverain Pontife  condamne cette liberté de conscience  à cause de l’idéologie prônée par les rationalistes,  qui s’appuyaient  sur ce principe  que la conscience individuelle est hors la loi,  de sorte qu’elle n’est  brimée par aucune norme divinement  transmise.   Le Pape condamne donc cette liberté du culte  dont le principe est l’indifférentisme religieux ,  selon lequel l’Eglise elle-même   doit être incorporée  dans cet organisme moniste qu’est l’état,  et soumise au pouvoir suprême de l’état.

 Pour une exacte interprétation de ces condamnations,  il faut chercher à y découvrir  la doctrine de l’Eglise,  la sollicitude  constante de l’Eglise  envers la  vraie dignité de la nature humaine  et de sa vraie liberté.   Car le fondement ultime de la dignité humaine  consiste dans le fait que l’homme  est la créature de Dieu.   Il n’est pas Dieu mais l’image de Dieu.    De cette dépendance absolue  de l’homme envers Dieu,  découle tout droit  et tout devoir   de réclamer pour lui et pour autrui  la liberté religieuse au véritable nom.  C’est pourquoi tout homme  est subjectivement tenu à  l’adoration de Dieu  selon la norme droite de sa conscience,  parce que dans la réalité des choses il dépend totalement de Dieu.   C’est pourquoi personne  -- ni même les pouvoirs publics  (civils ou religieux)--   ne possède le pouvoir  d’interdire à quelqu’un  le libre exercice de sa religion,   pour que , sous aucun prétexte, on ne vienne rompre sa  dépendance de Dieu (ou d’avec Dieu)  .   En menant un combat contre les postulats  philosophiques et politiques du laïcisme,  l’Eglise  combattait avec les armes de la raison,  en faveur de la dignité de la personne humaine  et pour sa véritable liberté.   Il s’ensuit donc  que l’Eglise, selon sa règle de continuité d’hier avec aujourd’hui, en dépit des conditions  changeantes des choses,  demeure toujours d’accord avec elle-même . (page 44)
 
 

 Dans  l’Ecriture sainte elle-même,   on peut trouver des exemples de ce type.  Les paroles du  Seigneur : « Moi et le Père nous sommes  un »,  peuvent paraître à qui ne lit pas l’écriture dans le sein de l’Eglise,  incompatibles avec l’affirmation : « Le Père est plus grand que moi ».  (p.45)
 
 

 Ce principe affirme que  la raison humaine,   sans tenir compte  en aucune façon  de Dieu,  est l’unique arbitre du vrai et du faux, du bien et du mal,  est à elle-même sa propre loi,  et suffit par ses seules forces naturelles,  à procurer le bonheur  des individus et des collectivités.    Elle affirme aussi que  toutes les vérités religieuses ont pour origine  la vigueur native de la raison humaine.   Cette raison est la norme royale  qui peut et doit  procurer à l’homme la connaissance de toutes et de chacune des vérités.  (page 45)
 
 

 Ainsi,  la liberté  de conscience et de culte condamnée par Pie 1X  signifie-t-elle qu’il est permis à chacun ou  de professer la religion qui lui plaît  ou de n’en professer aucune ? »  (page 46)
 
 

 Et l’église a coutume de prendre garde avec le plus grand soin   à ce que personne ne soit contraint, contre sa propre volonté, à embrasser la foi catholique, parce que,  comme nous l’enseigne avec  sagesse saint Augustin,   personne ne peut croire  à moins de le vouloir. (page 47)
 
 

 L’encyclique  quanta cura  condamne ceux qui  osent dire  que l’autorité suprême de l’Eglise  et de son siège apostolique, à elle attribuée par le Christ Jésus lui-même,  est soumise au pouvoir arbitraire de l’autorité civile.  (page 48)
 
 

   C’est-à-dire  de chercher des raisons  qui expliquent   comment ce que l’Eglise enseigne aujourd’hui  est compatible avec ce qu’elle enseignait hier,   au lieu d’en chercher pour démontrer leur incompatibilité. (50)
 

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