SEDES SAPIENTIAE
SUPPLEMENT N° 2 - juin 1987 -
ARGUMENT DE CETTE ETUDE
On parle actuellement de sacres
d'évêques sans autorisation et malgré l'opposition
du Saint-Siège.
Il n'y a jamais eu, dans l'histoire
de l'Eglise, d'exemple de tels sacres qui n'ait pas abouti à un
schisme.
1. Cela se comprend bien. En effet l'évêque, par son sacre même, est ordonné essentiellement à gouverner l'Eglise, Corps mystique du Christ. Celui qui est sacré évêque ne peut exclure ce pouvoir sans mettre en péril la validité du sacre. Et il ne peut l'accepter (contre le Saint Siège) sans commettre un "très grave attentat à l'unité même de l'Eglise", selon la formule de Pie XII (Encyclique "Ad apostolorum Principis", 29 juin 1958).
2. D'autre part, le Souverain Pontife a un pouvoir de juridiction universel, ordinaire, immédiat, et vraiment épiscopal sur toute l'Eglise. C'est le dogme du Primat défini par Vatican 1. C'est donc au Pape seul qu'il revient d'autoriser le sacre d'un évêque. Car le sacre associe l'évêque au Corps épiscopal dont le Pape est la tête.
3. La situation de l'Eglise est certes
gravissime. Mais telle ne sera pas améliorée par un acte
qui constituerait une rupture pratique quasi définitive avec le
Siège Romain et le Corps épiscopal catholique. Il nous faut
garder la foi, refuser les erreurs qui la corrompent, sans mettre en péril
l'unité de l'Eglise qui appartient aussi au dépôt de
la foi.
REFLEXIONS SUR L'EPISCOPAT
"AUTONOME"
Introduction
Dans l'Eglise catholique, le sacre d'un évêque comporte toujours une "institution apostolique", c'est-à-dire une autorisation ou une confirmation par le Saint-Siège. Cette institution a revêtu historiquement des formes variées. Aujourd'hui encore, la procédure d'approbation par le Siège Apostolique n'est pas la même en Occident et en Orient. Dans les églises catholiques de rite oriental, les désignations épiscopales conformes au droit propre de chaque rite (par exemple, élection par le Synode des évêques) sont reconnues par le Siège Romain. C'est ainsi que les Patriarches nouvellement élus sont confirmés dans leur dignité par l'octroi de la "communion ecclésiastique" de la part du Souverain Pontife. Pour l'Eglise latine, l'institution apostolique revêt la forme d'un mandat pontifical préalable (1).
La question que je me propose d'examiner dans ces réflexions est la suivante : la situation de l'Eglise autorise-t-elle à procéder à des sacres épiscopaux en dehors de toute institution apostolique ? On m'a plusieurs fois demandé mon sentiment sur ce sujet : je le donne, sous ma seule responsabilité, sans prétendre épuiser la question ni imposer ma solution, qui vaudra ce que vaudront les arguments qui l'étayent.
Pour la commodité du discours, j'appelle épiscopat « autonome » l'épiscopat conféré et reçu sans institution apostolique. Les personnes qui m'interrogent sont des catholiques traditionnels qui contestent Vatican Il et ses réformes, mais reconnaissent en principe l'autorité de Jean-Paul Il et des évêques nommés par lui. J'argumenterai donc dans la perspective de cette position.
On comprendra aisément la gravité d'un tel sujet si l'on se rappelle que « l’Ordre des Evêques touche nécessairement à la constitution intime de l'Eglise » (2).
Je considérerai la question de l’épiscopat "autonome" à trois points de vue successivement : du côté de celui qui le reçoit, du côté de celui qui le donne, du côté de l'Eglise dans son ensemble. Ces trois considérations éclaireront la possibilité, la licéité, l'opportunité éventuelles de l'épiscopat "autonome". Cette catégorisation est nécessairement un peu arbitraire, car les divers aspects se commandent les uns les autres. Elle me permettra cependant de progresser avec un peu plus d'ordre dans cette question complexe.
1. Est-il possible de recevoir dans l'Eglise l'épiscopat "autonome" ?
L'épiscopat "autonome" est conçu, par ceux qui en envisagent l’éventualité, comme dépourvu de toute espèce de juridiction et d'autorité dans l'Eglise. Il s'agirait de conférer la consécration épiscopale à des prêtres qui pourvoiraient au bien des âmes par le seul usage de leur pouvoir d'ordre, c'est-à-dire en confirmant des baptisés, en ordonnant des prêtres et en consacrant les Saintes Huiles pour le baptême et l'extrême-onction. Ces évêques, quant au pouvoir de gouverner et d'enseigner, ne seraient rien dans l'Eglise.
Est-ce "possible" ? Non, me semble-t-il. Pour la raison suivante : l'épiscopat comporte une relation à la régence de l'Église qui lui est essentielle. Il est impossible de l'exclure sans mettre en péril la validité de la consécration. Il est impossible de l'accepter (en dehors de toute institution apostolique) sans mettre en péril l'unité de l'Eglise. C'est ce que je me propose d'établir brièvement ici.
Que sont les évêques ? La partie principale, répond le Concile de Trente, de l'ordre hiérarchique de l'Eglise. Citant les Actes des Apôtres (Act.20,28), il enseigne qu'ils ont été "posés par le Saint-Esprit pour régir (regere) l'Eglise de Dieu" (3).
Les évêques sont en effet revêtus du "souverain sacerdoce" (4), c'est-à-dire qu'ils ont le sacerdoce en son état parfait, tel que le Christ l'a conféré à ses apôtres, avec non seulement le pouvoir de sanctifier les fidèles par la collation des sacrements (tous ordonnés à l'Eucharistie), mais aussi celui de les régir, de les gouverner en vue de l'Eucharistie.
Ainsi, entre le sacerdoce presbytéral et le pouvoir épiscopal y a-t-il une différence de nature et non de degré. "Le pouvoir de l'évêque dépasse celui du prêtre comme un pouvoir d'un autre genre", écrit s. Thomas (5). Le pouvoir du simple prêtre est avant tout ordonné à la consécration du vrai Corps de Notre Seigneur dans l'Eucharistie (6). Mais, "par le pouvoir épiscopal, au contraire, l'homme n’est pas directement ordonné à Dieu, mais au Corps mystique" (7).
L'évêque participe pleinement
au sacerdoce du Christ, qui est un sacerdoce royal. Et c'est pourquoi il
participe nécessairement à la régence du Christ :
"Régir la multitude chrétienne, le troupeau chrétien,
tel est d'ailleurs pour s. Thomas, l'orientation spécifique de l'évêque",
écrit le
P. Bouëssé o.p. (8).
« Le pouvoir épiscopal, comme tel - dit encore cet auteur
- n'est pas un pouvoir de sanctification mais de gouvernement" (9).
Cette orientation foncière de l'épiscopat à la régence est manifeste dans l'application du terme de "princes" aux évêques. Cette terminologie, constante dans la tradition patristique et théologique, est adoptée par le Magistère. Léon XIII, par exemple, dit que les évêques sont "vrais princes dans la hiérarchie ecclésiastique" (10). S. Thomas les appelle "souverains princes" (11), "Princes des prêtres" (12). "L'évêque - écrit-il - a un Ordre par rapport au Corps mystique du Christ, qui est l'Eglise, sur laquelle il reçoit une charge principale et quasi royale" (13).
Remarquons bien que cette participation au pouvoir royal par lequel le Christ dirige son Corps mystique ne se limite pas à la collation de la confirmation et du presbytérat. Elle inclut, au moins radicalement, les pouvoirs de gouvernement et d’enseignement qui, d’une part tiennent à la dignité épiscopale elle-même, d'autre part sont plus spécifiques à l'épiscopat que le pouvoir de consécration et de sanctification.
"C'est ce souverain pouvoir de gouvernement du peuple fidèle qui est le privilège de la dignité épiscopale" (14).
« Le Seigneur a enjoint aux Apôtres, dont les évêques tiennent la place, l'une et l'autre charge, c'est-à-dire la charge d'enseigner et celle de baptiser : toutefois, pas de la même façon. En effet, le Christ leur a commis d'enseigner de telle manière qu'ils aient à s'en acquitter par eux-mêmes, comme étant la charge la plus princière [tanquam principalissimum] ( ) Quant a la charge de baptiser, le Christ l'a confiée à ses Apôtres pour qu'ils l'exercent par d'autres ( ) » (15).
Et Pie XII souligne clairement que si les évêques, « par l'ordination sacerdotale, transmettent à d'autres, dans. une mesure déterminée, le pouvoir de consacrer, (…) celui d'enseigner et de gouverner est le propre du Pape et des Evêques » (16).
Ainsi l'évêque, dans sa consécration, reçoit "un pouvoir de gouvernement que ne possède pas du tout, de par son simple sacerdoce, le prêtre ordinaire" (17). Ce pouvoir ordonne l'évêque d'une nouvelle manière au Corps mystique. Cette orientation est essentiellement différente de celle du pouvoir sanctificateur du prêtre qui absout un baptisé. Ici on a affaire (chez le simple prêtre), à "deux fonctions du même pouvoir, sanctifiant absolument vis-à-vis du pain et du vin, ou accidentellement vis-à-vis des âmes" (18). Là, chez l'évêque, on a un "rapport à l'église en tant qu'elle constitue une société, et une société visible. (…) Le corps épiscopal a été institué par Jésus-Christ afin d'exercer, la Rédemption accomplie, l'autorité qui organise et régit les hommes multiples qui composent l'Eglise, les hiérarchise et oriente toutes leurs activités de membres vers le but propre de la communauté ecclésiale : le salut, la sainteté" (18).
Jusqu'ici je n'ai pas parlé de juridiction, mais seulement de pouvoir de régence. La notion de juridiction, en effet, comporte un autre élément : l'assignation de sujets qui seront soumis à ce pouvoir (19). Selon l'enseignement de Pie XII, cette désignation de la matière sur laquelle s'exerce le pouvoir épiscopal provient immédiatement du Pontife Romain (20). Déjà Pie VI avait mis en lumière cette différence entre l’épiscopat du Pontife Romain, auquel est joint, « par le droit divin », le Primat, de telle sorte que « le successeur de Pierre (...) reçoit avec l'épiscopat la puissance du gouvernement universel », et celui des autres évêques : pour eux, il faut assigner à chacun sa portion particulière du troupeau, non en droit divin, mais en droit ecclésiastique, non par la bouche du Christ, mais par une ordination hiérarchique, de telle sorte qu'ils puissent y appliquer (développer en elle : explicare in eam) la puissance ordinaire du gouvernement" (21)
On voit que la détermination juridictionnelle a pour rôle de désigner une matière à l'exercice d'un pouvoir de régence déjà existant, d'une puissance spirituelle qui est reçue dans la consécration elle-même. La tradition liturgique le manifeste : la puissance hiérarchique qui est communiquée dans le sacre, c'est non seulement le pouvoir de confirmer et d'ordonner validement tous les baptisés, mais encore "une aptitude fondamentale à gouverner le peuple de Dieu, ce qu'on peut appeler avec les documents anciens, un charisme ou une grâce de chef" (22). S. Jean Chrysostome donne le sens du rite de l'imposition de l'évangile sur la tête de celui qui est consacré évêque : « afin que celui qui est ordonné apprenne qu'il reçoit la véritable tiare de l'Evangile, et que, s'il est consacré comme tête (chef) des autres, il est cependant lui-même soumis à ces lois, et que, commandant aux autres, il est commandé par la loi » (23). Le Pontifical romain porte, pour tous les évêques, même ceux qui n'ont pas la charge d'un troupeau particulier : "Donnez-lui, Seigneur, une chaire épiscopale pour régir votre Eglise et le peuple qui lui est confié." Et Benoît XIV invoque un autre texte du Pontifical pour indiquer le pouvoir spirituel reçu même par un évêque "titulaire" (c'est-à-dire un évêque sans troupeau qu'il puisse gouverner actuellement) : « Recevez l’Evangile, et allez l’annoncer au peuple qui vous est confié » (24)
Qu'une certaine puissance ordonnée au gouvernement des fidèles soit reçue dans le sacre même, le Concile provincial de Cologne l'affirmait en 1860 : "Bien que la puissance épiscopale sur toute l'Eg!ise revienne au Pontife Romain, cependant les autres évêques sont participants de la puissance de gouverner l'Eglise, C'est là la fin même de l'institution de l'épiscopat, et, assumés par l'autorité du Pontife Romain, ils exercent légitimement cette puissance reçue dans leur ordination" (25).
Dans la fameuse Constitution qui fixe la matière et la forme du sacrement de l'Ordre, Pie XII indique comme "effets sacramentels (...) produits dans l'ordination épiscopale (...) le pouvoir d'Ordre et la grâce de l'Esprit Saint". Il avait précisé plus haut : "le pouvoir spirituel ...et la grâce pour accomplir comme il convient les charges (munia) ecclésiastiques", parmi lesquelles la charge épiscopale (26).
Lorsqu'on garde présent à l'esprit la surnaturalité du bien commun ecclésiastique que doit promouvoir la hiérarchie, on comprend que la simple "assignation de sujets" en quoi consiste la détermination juridictionnelle ultime du pouvoir de régence, est radicalement insuffisante à conférer l'aptitude au gouvernement dans l'Eglise : si l'exercice de l'autorité dans l'Eglise, qui a lieu lorsque le hiérarque a reçu un office déterminé, n'avait pas en lui un fondement surnaturel stable, il ne pourrait atteindre son but, et l'évêque ne pourrait être dit véritablement le "Vicaire du Christ" pour son diocèse (27) ; il serait alors tout au plus le "vicaire du pape" dont il reçoit, selon l'enseignement de Pie XII, "la juridiction et la mission canonique" (28).
De tout ceci, il ressort qu'il y a, dans la dignité épiscopale elle-même, une relation particulière au Corps mystique qui ne se réduit pas au pouvoir d'ordonner et de confirmer des baptisés. Cette relation porte sur la régence même de l'Eglise, en incluant dans cette notion le pouvoir d'enseigner et de gouverner. Ce pouvoir ne devient juridiction que par la désignation de sujets : mais il appelle cette désignation, il y est intrinsèquement ordonné de par la volonté même du Christ, à tel point que la destination à la juridiction (du for externe) fait partie de la notion même de l'épiscopat.
Les théologiens parleront d'aptitude radicale, de vocation, d'exigence, d'ordination, de destination, pour désigner cette relation. Ainsi, s. Thomas écrit des évêques : "Ils reçoivent une charge universelle (le soin général) de l'Eglise Ils sont tenus de donner leur vie pour le salut de leurs sujets (...). Le Pontife tient le rôle de Dieu par rapport au peuple, lorsqu'il lui administre, comme dans la force du Seigneur, les jugements, les enseignements, les exemples et les sacrements. A ce genre de perfection, les évêques s'obligent dans leur ordination ou consécration, comme les religieux dans leur profession" (29). On voit que l'évêque devient l'Epoux de l'Eglise dans son sacre même. "Par son sacre, l'évêque est lié à l'Eglise à titre de chef : il n’est pas lié à une Eglise particulière" (30). C'est ainsi que Bouix n'hésite pas à écrire : "Dans le concept de l'épiscopat, tel que le Christ l'a institué, c'est-à-dire l'épiscopat proprement dit, ces deux choses sont incluses : la plénitude du sacerdoce, et la destination au gouvernement ecclésiastique" (31). Et le Cardinal Billot, parlant des évêques titulaires, écrit : "sans aucun doute ils sont revêtus d'un caractère qui est ordonné au gouvernement de l'Eglise" (32). Mazzella est encore plus net : "Ce serait une contradiction dans les termes, de concevoir un évêque consacré qui n'aurait, dans le caractère même, aucune relation à la régence de l'Eglise" (33).
3. Lécuyer résume bien la question en écrivant : "par la consécration, l'évêque reçoit d'abord un pouvoir de chef, non pas un pouvoir au sens juridique de ce mot, mais un pouvoir ontologique - d'ontologie surnaturelle - qui l'habilite radicalement à être pasteur du peuple de Dieu" (34).
J'en viens à la possibilité de l'épiscopat "autonome", conçu comme dépourvu de toute relation nécessaire à l'autorité dans l'Eglise. Et je me place du côté du consacré, qui reçoit l'épiscopat en dehors de toute "institution apostolique". Entend-il exclure le "pouvoir ontologique", la "grâce de chef" (35) attachée à la consécration épiscopale, oui ou non ?
- Si oui, le sujet n'a pas l'intention de recevoir ce que l'Eglise donne dans le sacre épiscopal : car ce pouvoir est attaché à l'essence de l'épiscopat. Le sacre est alors invalide, puisqu'il est absolument requis à la validité de la réception d'un sacrement (36) que le sujet ait l'intention de recevoir ce que l'Eglise donne lorsqu'elle le confère (37).
- Si non, il reçoit un pouvoir spirituel intrinsèquement ordonné au gouvernement de l'Eglise, en dehors de toute injonction de ceux qui ont autorité dans l'Eglise. Il reçoit une puissance essentiellement ordonnée à un acte réservé, de droit divin, à ceux qui dans l'Eglise sont revêtus de l'autorité. Il y a là une grave viciosité qui est, sinon schismatique, du moins dans la ligne même du schisme. Pie XII qualifie la consécration reçue sans l'institution apostolique de "très grave attentat à l'unité même de l'Eglise" (38).
Cette qualification sévère s'explique. Car « autre est le pouvoir de régir extérieurement l'Eglise, autre le pouvoir de vivifier ce même corps du dedans : l'un est royal, et de causalité principale seconde (c'est celui de l'évêque) ; l'autre est proprement sacerdotal et sanctifiant, de causalité instrumentale (c'est celui du prêtre) » (17). Dans le second pouvoir, l'autorité intervient seulement de façon extrinsèque, comme condition. Dans le premier, elle intervient de façon intrinsèque : recevoir la puissance d'en poser les actes, c’est usurper sur les droits de l'autorité dans sa ligne même, d'où un "très grave attentat à l'unité même de l'Eglise".
La gravité de ce qui est en cause apparaît en pleine lumière si l'on recherche la position exacte de l'évêque "autonome" dans l'Eglise. L'évêque "autonome" se considère-t-il comme un membre du Corps épiscopal, un membre de l'Ordre des évêques de l'Eglise ? Affirme-t-il qu'il appartient à l'Eglise enseignante ? Dit-il qu'il est époux de l'Eglise parce qu'il a contracté, dans sa consécration même, une obligation solennelle à la charge publique de l'Eglise ?
Toutes ces choses découlent en effet du sacre lui-même (39). On ne voit pas comment un évêque catholique pourrait en être privé, si ce n'est précisément par une "dégradation", une "déposition", un retranchement de la communion épiscopale, prononcé par l'autorité ecclésiastique compétente. Et ces dépositions supposent nécessairement un crime, une faute grave de la part de l'évêque déposé.
Si l'évêque "autonome"
revendique les qualités qui découlent du sacre, il empiète
nécessairement sur les droits divins de l'autorité. Déclare-t-il,
par exemple, qu'il est "légitime successeur des Apôtres"
? Alors, par le fait même, il s'affirme, "en vertu d'une institution
divine, solidairement responsable de la mission apostolique de l'Eglise",
selon l'expression fameuse de Pie XII dans l'encyclique "Fidei donum" (40).
Et du même coup, il se réclame d'une responsabilité
publique qui revient aux seuls prélats, au corps des chefs et docteurs
de l'Eglise (41) : n'est-ce pas là encore un "très grave
attentat à l'unité même de l'Eglise" ? Il le semble,
en effet, car le sacre d'un évêque "autonome", qu'on le veuille
ou non, "positionne" un sujet par rapport au Corps des princes de l'Eglise,
"l’Ordre des Evêques" : "La grandeur de l'épiscopat vient
de ce qu'il est au confluent de deux hiérarchies" (42). Il ne faut
donc pas séparer ce que Dieu a uni.
2 Est-il licite de conférer dans l'Eglise l'épiscopat "autonome" ?
Du côté du consacré, l'épiscopat "autonome" apparaît impossible. Il conduit à l'alternative : invalidité - ou "très grave attentat à l'unité même de l'Eglise" (43). Si l'on admet cette conclusion, qui me paraît hautement probable (au sens thomiste : di@ne d'être approuvée), la question de la licéité d'une consécration est par le fait même réglée. Imaginons (dato non concesso) que l'épiscopat "autonome" soit malgré tout possible. Est-il licite de le conférer ?
Pour répondre à cette question, il faut d'abord rappeler la doctrine catholique sur le primat de juridiction du Pontife Romain.
« Nous enseignons et déclarons - disent les Pères du Concile Vatican 1 - que l'Eglise romaine possède sur toutes les autres, par disposition du Seigneur, une primauté de pouvoir ordinaire, et que ce pouvoir de juridiction du Pontife romain, vraiment épiscopal, est immédiat. Les pasteurs de tout rang et de tout rite et les fidèles, chacun séparément ou tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance non seulement dans les questions qui concernent la foi et les moeurs, mais aussi dans celles qui touchent à la discipline et au gouvernement de l'Eglise répandue dans le monde entier. (...) Le jugement du Siège apostolique, auquel aucune autorité n'est supérieure, ne doit être remis en question par personne, et personne n'a le droit de juger ses décisions » (44).
Le Concile lance ensuite l'anathème contre ceux qui nient soit l'existence de ce primat de juridiction, soit son extension à la discipline et au gouvernement, soit son caractère plénier, ordinaire et immédiat.
Pie IX avait déjà clairement enseigné ce dogme catholique et son caractère d'évidence : « Nous ne pouvons passer sous silence l'audace de ceux qui, ne supportant pas la saine doctrine, prétendent que "l'on peut, sans péché et sans cesser en rien de professer le catholicisme, refuser l'assentiment et l'obéissance aux jugements et aux décrets du Siège apostolique, dont l'objet déclaré est le bien général de l'Eglise, ses droits et sa discipline, du moment qu'ils ne touchent pas aux dogmes relatifs à la foi et aux moeurs". A quel point cela est contraire au dogme catholique sur le plein pouvoir, divinement conféré au Pontife Romain par le Christ Notre-Seigneur lui-même, de paître, régir et gouverner l'Eglise universelle, il n'est personne qui ne le voie et ne le comprenne clairement et a l'évidence (clare aperteque) » (45).
Pie 'XI dans l'encyclique "Mortalium animos" s'exprime sur ce point avec une grande clarté et une belle concision : « Personne ne se trouve, personne ne persévère dans cette unique Eglise du Christ, s'il ne reconnaît et n'accepte par l'obéissance (obediendo agnoscat atque accipiat) l’autorité et le pouvoir de Pierre et de ses légitimes successeurs » (46).
La lecture de ces textes est éclairante pour notre sujet. Le Pontife Romain porte un décret dont l'objet déclaré est le bien général de l'Eglise : "Il n'est permis à aucun évêque de consacrer quelqu'un évêque, sans qu'il ait d'abord connaissance du mandat apostolique l'y autorisant" (47). En vertu du dogme catholique sur le primat du légitime successeur de Pierre, on ne peut refuser assentiment et obéissance à ce décret "sans léser la profession du catholicisme" (sine catholicae professionis jactura, écrit Pie IX). Et cela doit être "clair et évident" pour tous, car c'est "en obéissant" que l'on reconnaît l'autorité du légitime successeur de Pierre (obediendo agnoscat, dit Pie XI).
Remarquons qu'il s'agit ici, en l'occurrence, d'une loi structurant l'Eglise relativement à un point d'une importance capitale pour elle : la transmission de la succession apostolique et de la plénitude du sacerdoce, avec toutes les immenses conséquences d'ordre sacramentel, pastoral et doctrinal que comporte cette transmission. Il s'agit donc éminemment du bien commun de l'Eglise universelle commis à la garde du Vicaire du Christ. Substituer son jugement, pour la perpétuation du sacerdoce du premier rang, au jugement du Pasteur universel, dont le pouvoir est « plénier, ordinaire, immédiat, vraiment épiscopal » sur toutes les brebis comme sur tous les pasteurs, n'est-ce pas manifestement nier son autorité et d'une certaine façon se l'attribuer ?
Mais, observera-t-on, la situation actuelle de l'Eglise est exceptionnelle et le législateur ne pouvait la prendre en compte. N'est-ce pas le cas d'appliquer la vertu d'épikie ? S. Thomas dit en effet : "Les actes humains, au sujet desquels sont portées les lois, consistent en des choses singulières et contingentes qui peuvent varier à l'infini. Il n'est donc pas possible d'instituer une règle légale, qui ne soit en aucun cas déficiente. Alors les législateurs prennent en compte (attendunt ad) ce qui arrive dans la plupart des cas (ut in pluribus) et portent leur loi d'après cela. Dans quelques cas, observer cette loi irait contre l'équité de justice et contre le bien commun qui est visé (intendit) par la loi (...). Dans ces cas-là (...) il serait mauvais de suivre la loi positive, et il est bien de suivre ce que demandent la raison de justice et l'utilité commune, en laissant de côté la lettre de la loi. C'est à cela que sert l'épikie, que l'on appelle chez nous équité" (48).
Comme on le voit par le texte de s. Thomas, l'épikie intervient dans le domaine des lois positives (lex posita), tant civiles d'ailleurs qu'ecclésiastiques (49). Deux conditions sont requises pour son exercice. La première, c'est qu'il y ait évidence du dommage qui serait causé par l'observation de la loi. "Celui qui suit l'intention du législateur ne procède pas purement et simplement à une interprétation de la loi,. mais [il fait face] à un cas, où il est manifeste, par l'évidence du dommage, que le législateur avait en vue autre chose. S'il y a un doute, il doit, soit agir selon la lettre de la loi, soit recourir au supérieur" (50). "Dans les cas douteux, il y a lieu à interprétation : il n'est pas licite alors de laisser de côté la lettre de la loi sans la décision de l'autorité." (51)
Cette première condition est-elle réalisée ? Cela souffre au moins discussion : car ce qui est en cause, c est la constitution, dans l'Eglise catholique, d'un épiscopat sans lien réel avec le Souverain Pontife de l'Eglise catholique. Il n'est pas du tout manifeste ou évident que le dommage qui découle de l'observation de la loi contrebalance, dans un jugement dont le principe de référence est le bien commun total de l'Eglise, le dommage propre à l'épiscopat autonome.
La seconde condition est l'impossibilité du recours au législateur. "Il importe de considérer ceci : dans le cas où l'observation de la lettre de la loi ne comporte pas un péril urgent (subitum periculum) auquel il faille obvier immédiatement (statim), il n'appartient pas à chacun d'interpréter ce qui est utile ou inutile à la Cité. Cela ne relève que des supérieurs (principes) qui ont le pouvoir de dispenser des lois dans les cas de ce genre" (52). Et cela se comprend facilement, puisque le principe même qui légitime l’épikie est le recours à l'intention qu'a en vue le législateur lorsqu'il porte la loi.
Cette seconde condition n'est certainement pas remplie dans l'hypothèse qui nous occupe. Car le législateur en matière canonique, c'est le Souverain Pontife actuellement régnant, dont l'autorité détermine les dispositions légales qui ne sont pas une simple promulgation du droit divin (53). C'est là une conséquence immédiate du dogme du Primat : la juridiction universelle du Pape comporte le pouvoir législatif, judiciaire et coactif (54). "Le Pape - écrit le canoniste Capello - jouit de l'universelle autorité ecclésiastique tant extensivement qu'intensivement" (55). C'est donc à Jean-Paul Il qu'il faut recourir pour l'interprétation des lois ecclésiastiques dont il est précisément le législateur. Lui dénier le droit d'expliciter en ce cas concret "l'intention du législateur" - ecclésiastique, n'est-ce pas équivalemment affirmer qu'il n'est pas le législateur ? (56)
On dira peut-être derechef : oui, il est le souverain législateur ecclésiastique. Oui encore, il juge que, même en ce cas, la loi réglant la transmission de l'épiscopat doit être suivie, et il entend en faire obligation. Mais il se trompe évidemment, il conduit ainsi l'Eglise à sa ruine, et le salut des âmes requiert, en la situation présente de l'Eglise, la consécration d'évêques "autonomes". Salus Ecclesiae suprema lex esto ! Pour que cette instance, qui appellerait plusieurs remarques, ait une portée réelle, il faudrait - entre autres - que l'on ait ici affaire à un précepte dont l'observation constitue manifestement un péché : « Il n'existe pour les hommes qu'une seule raison de ne pas exécuter (causa non parendi) : c'est le cas où on leur commande quelque chose qui s'oppose manifestement (aperte repugnet) au droit naturel ou divin ». Tel est l'enseignement explicite de l'Eglise sur l'obéissance, exposé par Léon XIII dans l'encyclique "Diuturnum" (57).
Or, ce qui est manifeste en cette matière, c'est bien plutôt le contraire. "Le droit naturel et divin" s'oppose absolument à la constitution d'un épiscopat sans lien réel avec le Pontife Romain actuellement régnant. Selon Dom Gréa, il y va de "toute l'économie divine de l’Eglise" (58). En effet, "dépendre de saint Pierre - écrit cet auteur - c’est bien tenir de lui l'origine de la mission ; et, par la nature même de l'épiscopat qui est cette dépendance, il faut que les évêques soient envoyés et institués par lui et par lui seul. Ce n'est donc point par une disposition arbitraire, mais par la nécessité même de l'ordre divin de l'Eglise, que le seul saint Pierre peut faire un évêque, et qu'il n'y a point d'épiscopat légitime ou possible en dehors de cette unique origine" (59). "Le Pape seul institue les évêques - souligne Dom Gréa. Ce droit lui appartient souverainement, exclusivement et nécessairement, par la constitution même de l'Eglise et la nature de la hiérarchie" (60), qu'il exerce ce droit directement ou en le déléguant aux patriarches ou aux métropolitains. On ne saurait donc admettre d'exception : ce que Dom Gréa appelle "l'action extraordinaire de l'épiscopat" relève aussi de cette loi. "Ce pouvoir extraordinaire de l'épiscopat est bien toujours et par son essence même absolument subordonné à Jésus-Christ et a son vicaire, puisque les évêques ne sont rien dans l'Eglise universelle hors de cette dépendance qui est leur ordre même." (61) Il faut donc absolument, pour que cette action extraordinaire soit légitime, "l'impossibilité de consulter le Souverain Pontife et la présomption certaine de son consentement" (62). Ainsi c'est du droit divin lui-même que relève la nécessité de « l'institution apostolique » : « (...) dans l'ordination même, pour qu'elle soit légitime, apparaît ce vicaire qui, non plus comme simple évêque, mais comme vicaire du Christ et chef de l'épiscopat, donne en sa personne ou en celle de son représentant la légitimité à l'ordination et la mission authentique au consacre » (63).
On aura noté la vigueur de l'expression de notre auteur : « les évêques ne sont rien hors de cette dépendance ». Dom Gréa va même jusqu'à écrire que cette « dépendance est l'essence-même de l'épiscopat » (64). Cette façon de s'exprimer n'est pas isolée dans la littérature théologique. Commentant le ohap. 3 de la constitution "Lumen gentium" de Vatican 2, § 21, l'abbé Dulac écrit : « Cette transmission, en continuant l'authentique "succession apostolique", scelle la légitimité à la fois du sacre et des fonctions. Elle est garantie officiellement par la "communion hiérarchique" dont parle la "Nota explicative". En dehors de ces enchaînements à la fois sacramentels et juridiques, il n'y a que ce que s. Cyprien et s. Léon appellent un "pseudo-épiscopat". » (65)
Et le R.P. M.-L. Guérard des Lauriers écrit : "...si on se place formellement au point de vue de « l'ordre » [l'auteur parle ici de l'Ordre épiscopal, du Corps des Evêques], un Evêque supposé non subordonné à l'Evêque de Rome, c'est RIEN" (66). L'abbé V.-A. Berto, en affirmant le caractère schismatique d'un sacre sans mandat apostolique, ajoute que le consacré est "alors Evêque sans être du Corps Episcopal ; il a "vocation" pour en être en vertu de son sacre épiscopal, il n'en est pas à cause de son schisme, il n'en sera jamais aussi longtemps qu'il demeurera dans le schisme, parce que le schisme annule la vocation" (67)
Tout ceci ne saurait surprendre si l'on se souvient que c'est "en vertu d'une ordination divine que la hiérarchie sacrée, en raison de la juridiction, comporte le pontificat suprême et un épiscopat subordonné" (68) et que, selon l'enseignement de s. Léon le Grand, sans cesse répété par les papes : "Si le Christ a voulu que les autres princes de l'Eglise eussent quelque chose de commun avec s. Pierre, ce n’est jamais que par l'entremise de Pierre qu'il leur a donné ce qu'il ne leur a pas refusé." (69) Le Pape jouissant de la suprême juridiction dans l'Eglise, aucune collation de l'éminente dignité épiscopale n'est concevable sans lui, encore moins contre lui, même s'il s'agit de consacrer un évêque "sans juridiction actuelle". En effet, "la plénitude du sacerdoce que celui-là reçoit est, par la volonté du Christ, ordonnée au gouvernement ecclésiastique, bien que, par la même volonté, le Pape puisse exceptionnellement ne pas appliquer à un office pastoral celui qui possède cette plénitude" (70).
C'est donc en toute certitude que
l'on peut conclure négativement à la question de la licéité
de la consécration d'évêques "autonomes". "Ces notions
sont tellement évidentes par la relation qu'elles ont avec les fondements
de l'ordre hiérarchique, qu'on ne peut les nier ou les obscurcir
sans détruire ces fondements, ou, en les ébranlant, rendre
incertaine toute l'économie divine de l'Eglise", n'hésite
pas à écrire Dom Gréa (58).
3 Est-il opportun de constituer dans l'Eglise un épiscopat "autonome" ?
Cette question ne se pose que si l'épiscopat "autonome" est possible et licite. Mais alors elle se pose réellement, car tout ce qui est licite n'est pas nécessairement opportun. Imaginons de nouveau (dato non concesso) que l'épiscopat « autonome » soit possible dans l'Eglise (c'est-à-dire qu'il puisse être validement reçu sans être un "très grave attentat à l'unité même de l'Eglise") et qu'il soit licite de le conférer. Est-ce opportun ? Autrement dit, le bien de l'Eglise exige-t-il que soient sacres des évêques "autonomes" qui pourvoiraient au bien des âmes, sans exercer aucune juridiction, par le seul usage de leur pouvoir d'ordre, c'est-à-dire en confirmant des fidèles et en ordonnant des prêtres ?
En effet, la question d'opportunité ne peut se résoudre qu'en relation avec le bien commun de l'Eglise (qui est la fin ultime de la loi ecclésiastique) et qui comporte comme éléments essentiels "le culte de Dieu et le salut éternel des âmes". (71). Par rapport à cette fin, la constitution d'un épiscopat "autonome" est-elle certainement plus utile que nocive ?
La réponse à cette question est commandée par une certaine estimation, d'une part de la situation actuelle de l'Eglise, d'autre part du rapport que soutient actuellement l'exercice du pouvoir d'ordre (seule fin de l'épiscopat "autonome") avec le bien commun de l'Eglise. Cette estimation conduit à un jugement de prudence qui, comme tout jugement portant sur des faits concrets, est inévitablement objet de divergences.
Pratiquement, je résous la question par la négative, c'est-à-dire que même si l'épiscopat "autonome" est possible et licite, il est plus nocif qu'utile dans la poursuite actuelle du bien commun de l'Eglise. Il s'agit en effet d'estimer le bien commun concret de l'Eglise, et donc de tenir compte de tous les éléments concourant à l'obtention de la gloire de Dieu et du salut des âmes dans les circonstances actuelles. Ces circonstances sont indéniablement celles d'une "crise" d'une gravité exceptionnelle. On peut la caractériser, très sommairement, en disant que sont diffusées de plus en plus dans l'Eglise certaines doctrines et certaines pratiques sacramentelles qui sont objectivement opposées ou non conformes, à des degrés divers, à l'enseignement irréformable de l'Eglise, avec l'appui actif, ou du moins la tolérance, de la majeure partie des pasteurs, jusqu'au plus haut niveau (72).
Cette situation fait aux catholiques qui en prennent connaissance le devoir de droit naturel et divin (sanctionné d'ailleurs par le canon 1325 § l du Code de 1917) de témoigner selon leur rang et leurs capacités de leur refus de ces doctrines et pratiques. Une telle situation peut rendre nécessaire, pour le bien des âmes, un certain exercice du pouvoir d'ordre non conforme à la lettre des prescriptions canoniques. Mais cet exercice reste légitime dans la stricte mesure où il n'entrave pas la résolution de la crise et ne met pas en péril l'unité de l'Eglise. Car le point de référence, c'est toujours le bien commun de l'Eglise, dans et par laquelle nous sommes sauvés, et à laquelle nous devons nous subordonner comme parties du Corps mystique. Rendre témoignage à l'unité, écrivait s. Cyprien à Novatien, « n'est pas moins grand que de rendre témoignage à la foi » (73).
Devant une situation si exceptionnelle et aux conséquences si dramatiques, spécialement pour le grand nombre sans défense devant la défection des chefs, le devoir qui apparaît comme primordial concerne la crise elle-même. Il faut s'efforcer d'en supprimer les causes, de revenir à l'état normal, et donc éviter l'application de remèdes qui seraient pires que le mal. Or tel est le cas de l'épiscopat "autonome" ; il pose un très grave obstacle à la résolution de la crise et comporte des conséquences néfastes, pires que les maux auxquels il veut remédier.
Tout d'abord : l'épiscopat "autonome" entrave la tendance de tous les catholiques vers la résorption de l'état violent que connaît l'Eglise. Du côté des "traditionnels", la constitution de lignées épiscopales totalement indépendantes de la hiérarchie va produire une espèce de "sécurisation" sacramentelle qui sera un obstacle au désir du retour d'un état normal. Pourquoi se préoccuper de Rome et de la hiérarchie, puisque nous avons tout chez nous ? Il faut aussi évaluer l'effet d'une telle mesure par rapport aux défauts variés qui fleurissent dans toutes les situations de crise et de marginalisation. Ces défauts, dans le cas qui nous occupe, sont une donnée de fait que connaissent bien, notamment, les prêtres traditionnels. Il ne s'agit pas d'exagérer ces défauts, ni de nier les grandes qualités dont ils sont souvent l'envers, mais il s'agit de lutter contre eux. Un certain volontarisme doctrinal (complètement étranger au thomisme), un certain "sacramentalisme" individualiste, parfois un sectarisme tout à fait contraire au sens catholique (se concrétisant, en certains cas, par le refus des sacrements à ceux qui n'ont pas la même analyse de la situation) : voilà une large porte ouverte à un entêtement séparatiste, lors des difficiles moments d'une remise en ordre. Ces plaies ne condamnent pas, sans doute, les groupes traditionnels qu'elles affligent à des degrés divers et qui luttent comme ils peuvent dans le désordre actuel, abandonnés et parfois persécutés par certains pasteurs. Mais elles doivent faire réfléchir. Car l'épiscopat "autonome", consommant qu'on le veuille ou non une rupture, ne peut que les aggraver, et leur faire porter de terribles conséquences.
Du côté des "conciliaires", qu'en est-il ? Eh bien, pratiquement l'épiscopat "autonome" coupera les ponts avec eux. La réception illicite de l'épiscopat a toujours été regardée dans l'Eglise comme le signe d'une rupture de communion, et la consommation pratique d'un schisme. L'épiscopat "autonome" rendra concrètement incohérente et psychologiquement très difficile toute démarche entreprise dans la direction des "conciliaires" pour les éclairer. En outre, l'efficacité du témoignage de la Foi à l'égard de la hiérarchie sera gravement compromise. Les vraies questions doctrinales et liturgiques pendantes seront éludées sous le prétexte facile : "Vous faites ce qu'ont fait toutes les sectes".
Ensuite l'épiscopat "autonome" présente un très grave danger pour le maintien de l'unité de l'Église, tant du point de vue de la communion sociale de ses membres que de celui de la foi elle-même. Le danger de schisme est réel et prochain. Dans le cas de l'épiscopat, il ne tient pas seulement à la faiblesse humaine, mais à la nature même du pouvoir reçu, qui est d'une certaine façon au confluent des deux lignes de la hiérarchie : celle de l'ordre et celle de la juridiction. L'histoire de l'Eglise montre que, parmi les centaines d'ecclésiastiques ayant reçu la consécration épiscopale contre l'aveu du Saint-Siège ("episcopi vagantes"), il n'y a pas d'exemple qui ne débouche sur la constitution d'une secte, qu'elle proclame ou non en son sein une pseudo-autorité.
On ne voit pas par quel miracle il en irait autrement dans une nouvelle expérience. D'autant qu'il y a une pente naturelle, dans la démarche elle-même, vers la proposition d'explications erronées sur la nature de l'épiscopat, ses relations avec le Souverain Pontificat, etc., pour justifier l'épiscopat "autonome" et son organisation durable dans la situation actuelle.
Les évêques sacrés sans lien avec l'Ordre des évêques de l'Eglise catholique tendront à conforter leur difficile position dans l'Eglise, au fur et à mesure qu'apparaîtront les inextricables conséquences de leur "autonomie" épiscopale. N'a-t-on pas déjà vu des évêques de ce genre invoquer une "autorité d'attente" ? s'attribuer une "autorité sur les fidèles qui s'adressent à eux" ? désirer une "autorité pour coordonner les divers évêques autonomes" ? parler enfin de "restructurer ou de reconstruire la hiérarchie de l'Eglise" ?
Conclusion
Rien de tout cela n'est tellement surprenant dans la logique de l'épiscopat "autonome". Cette logique comporte une rupture de fait avec le Saint-Siège et avec le reste du Corps épiscopal, et un péril immédiat pour l'unité de l'Eglise, car "les évêques sont le ciment de son unité" (74) et l'épiscopat reçu sans mandat un « très grave attentat à l'unité même de l'Eglise » (38). Une telle rupture ne serait cohérente qu'avec la perspective "sédévacantiste" concluant à une apostasie formelle et à une déposition de tous les hiérarques de l'Eglise !
Dans toute autre analyse, la priorité ecclésiale reste, avec le témoignage de la foi dans la charité, la référence au Siège apostolique et le travail pour le retour à l'unité. D'où l'urgence de la prière à la Mère de l'Eglise, Notre-Dame, et à son Patron, saint Joseph. D'où la nécessité du sacrifice à cette intention, à l'exemple de sainte Catherine de Sienne au début du Grand Schisme. D'où enfin le labeur théologique et les démarches pour éclairer les responsables qui seuls peuvent redresser la situation, et au premier chef, bien sûr, Jean-Paul II lui-même.
Voilà donc les réponses que je crois devoir donner sur la question de l'épiscopat "autonome". Très probablement, il n'est pas "possible". Vu le Primat de juridiction du Pontife Romain, il n'est pas non plus licite. Enfin, si l'on intègre tous les aspects du bien commun de l'Eglise, il n'est pas opportun.
Mater Ecclesiae, ora pro nobis
Fr. Louis-Marie de Blignières
juin 1987
NOTES
(1) Code de Droit Canon (1917), canon 953. Code de 1983, canon 1013.
(2) LEON XIII, Enc. "Satis cognitum", 29 juin 1896, A.S.S.XXVIII, p.732.
(3) CONCILE DE TRENTE, Session XXIII,
chap.4, D.B.960. Le dictionnaire
"Catholicisme", art. "Evêques",
fasc.15, col.794, traduit : "Les évêques...constituent les
principes de l'ordre hiérarchique". H. Bouëssé o.p.,
"Le sacerdoce chrétien", DDB, Bruges, 1957, p.191, n.2, traduit
de la même façon un texte de s. Thomas, III q.82 a.1 ad 4
: "L'évêque... est le principe de tout l'ordre ecclésiastique".
(4) LEON XIII, Lettre Apostolique
"Apostolicae curae", 13 sept.1896, Ed. Bonne Presse, t.V, p.70 : "…[l'épiscopat,
dans] le langage habituel des saints Pères et dans notre rituel,
est appelé le sacerdoce suprême, le sommet du ministère
sacré".
(5) IV Sent. d.24 q.3 a-2 qle3 ad
3 (Suppl.q.40 a.6 ad 3).
(6) III q-76 a.2 : "Les prêtres sont consacrés pour faire le sacrement du corps du Christ". III q.65 a.3 : "Il est évident que le sacrement de l'ordre a pour fin la consécration de l'Eucharistie".
(7) IV Sent. d-25 q.1 a.2 ad 2 (Suppl. q.38 a.2 ad 2).
(8) H. BOUESSE o.p., "Episcopat, prêtrise, eucharistie et Parole de Dieu", Revue Thomiste, LX, 1960, p.572
(9) H. BOUESSE o.p., "Episcopat et sacerdoce", Revue des Sciences Religieuses, XXVIII, 1954 , p.372.
(10) LEON XIII, Enc. "Sapientiae christianae", 10 jan. 1890, Ed. Bonne Presse, T.II, p.291.
(11) III q.67 a.2 ad 2.
(12) Suppl. q.40 a.4 sed contra 2.
(13) De perfectione vitae spiritualis, chap.24, 4. Marietti, p.150, n° 715.
(14) Contra Gentes, Livre IV, ch-76, §l (traduction H. Bouëssé o.p.).
(15) III q.67 a.2 ad 1 (traduction J. Lécuyer, c.s.sp.).
(16) PIE XII, Allocution au 2ème
congrès mondial de l'apostolat des laïcs, nov. 1951, AAS
XLIX, 1957, p.924.
(17) H. BOUESSE o.p., "Episcopat
et sacerdoce", Revue des Sciences Religieuses XXVIII, 1954, p.373.
(18) H. BOUESSE o.p., op.cit. p.374.
S. Thomas enseigne que, chez le prêtre, le caractère sacerdotal,
le pouvoir de consacrer le Corps du Christ et celui d'absoudre les péchés
sont "une seule et même chose par essence, et diffèrent selon
la notion (ratione)" (Suppl. q.17 a.2 ad 1). Il souligne aussi que "le
pouvoir d'ordre, de soi, s'étend à tous ceux qui ont besoin
d'absolution ( ...) à tous les péchés à pardonner
(...) à tous" (IV Sent. d.19 q.1 a.3 sol.1 ad 1, sol.2, sol.3).
(19) J. LECUYER c.s.sp., "Orientations
présentes de la théologie de l'épiscopat", in "L'épiscopat
et l'Eglise universelle", Unam Sanctam n° 39, Le Cerf, 1962, p.803
: "La juridiction comprend d'un côté un pouvoir dans celui
qui peut et doit légiférer, juger et punir, et d'un autre
côté la condition de sujets dans ceux qui doivent obéir".
S.THOMAS, IV Sent. d.18 q.1 a.1
sol.2 ad 2 : "Tout pouvoir spirituel est donné par une consécration.
Et c'est pourquoi le pouvoir des clés est donné par l'Ordre.
Mais l'exercice des clés a besoin d'une matière convenable,
c'est-à-dire d'un peuple soumis par la juridiction".
(20) Discours aux prédicateurs
de Carême, 2 fév. 1942, AAS XXXIV, 1942, p.141.
Enc. "Mystici Corporis", 29 juin
1943, AAS XXXV, 1943, p.211.
Enc. "Ad Sinarum gentem", 7 oct.
1954, AAS XLVII, 1955, p.9.
(21) Bref "Super soliditate", 28 nov. 1786, Codicis Juris Canonici Fontes, Romae 1923-1939, n°473, p.668, §16.
(22) J. LECUYER c.s.sp, op.cit., p.792. "Un très grand nombre de documents liturgiques, dans la prière de consécration épiscopale, désignent le "charisme" de l'évêque comme une "grâce spirituelle de chef" ; ainsi la Tradition apostolique d'Hippolyte de Rome …, de même la Constitution de l'Eglise Egyptienne, les Constitutions apostoliques, l'Epitomé des Constitutions apostoliques, le Testament de Notre Seigneur." (ibid. note 1).
(23) S. JEAN CHRYSOSTOME, Homélie sur le Législateur, P.G. 104, 276 AB.
(24) BENOIT XIV, Lettre Apostolique au Cardinal delle Lanze, 4 août 1747, Bullarium Benedicti XIV, II, 253, Prati,1846.
(25) CONCILE DE COLOGNE, 29 avril 1860, Mansi 48, 109 C.
(26) PIE XII, Constitution Apostolique
"Sacramentum Ordinis", 30 nov. 1947, AAS XL
1948, p.5.
(27) PIE XII, Enc. "Mystici Corporis",
AAS XXXV, 1943, p.211 : "C'est Jésus-Christ qui gouverne [les communautés
particulières de chrétiens] par la voix et le pouvoir de
leur propre évêque. C'est pourquoi les évêques
ne doivent pas seulement être tenus pour les membres les plus éminents
de l'Eglise universelle, ceux qui sont reliés à la tête
divine de tout le Corps par un lien absolument singulier, et sont à
bon droit appelés "les premiers parmi les membres du Seigneur" (S.
Grégoire le Grand, Moral.XIV,35, 43, P.L.75,1062) ; mais, en ce
qui concerne leur propre diocèse, "chacun, à titre de vrai
pasteur, fait paître et gouverne au nom du Christ, le troupeau qui
lui est assigné" (Concile Vatican 1, Constit. Pastor aeternus, ch.3,
D.B. 1828)".
S.THOMAS, III q.8 a.6 : "L'influx
intérieur de la grâce ne peut être exercé par
personne, si ce n'est par le Christ... ; mais l'influx sur les membres
de l'Eglise pour le gouvernement extérieur peut convenir à
d'autres, et, sous ce rapport, certains peuvent être dits "têtes
de l'Eglise" ... [par exemple] pour des lieux déterminés,
comme les évêques sont têtes de leurs églises...
Mais le Christ est tête de l'Eglise par sa propre vertu et sa propre
autorité, les autres sont dits "têtes" en tant qu'ils tiennent
la place du Christ (vicem gerunt Christ !)".
(28) PIE XII, Discours aux prédicateurs de Carême, 2 fév. 1942, AAS XXXIV, 1942, p.141. Dans ce discours, Pie XII dit encore que le pape est "la fonte dell'autorita". Et cependant Léon XII[, dans l'Encyclique "Satis cognitum" du 29 juin 1896, ASS XXVIII, p.732, enseigne que : "on ne doit pas regarder [les évêques] comme de simples "vicaires" des pontifes romains, car ils possèdent une autorité qui leur est propre, et ils portent en toute vérité le nom de prélats "ordinaires" des peuples qu'ils gouvernent". La conciliation de ces deux vérités suppose de distinguer le fondement et le terme de la relation de l'évêque à son troupeau : le pouvoir spirituel reçu dans le sacre (fondement qui fait de l'évêque le vicaire du Christ pour son diocèse), et les sujets assignés par le pape (terme dépendant du premier pasteur).
(29) De perfectione vitae spiritualis, ch.16, Marietti, p.135, n° 653 à 656. Il faut comprendre : les évêques s'obligent à exercer des oeuvres de perfection en régissant leur troupeau (perfection à exercer), comme les religieux s'obligent à tendre à la perfection selon leur règle (perfection à acquérir). Cf. II II q.184 a.5.
(30) ORRIEUX o.p., "Fonctions et pouvoirs hiérarchiques", Revue Thomiste LVIII, 1958, p.662. S. Thomas dit de l'évêque qu'il est "comme un prince dans l'Eglise" (III q.65 a.3 ad 2), "comme le prince de tout l'ordre ecclésiastique" (III q.82 a.1 ad 4), "chef de l'armée chrétienne" (Contra Gentes, L.IV c-60), "au rang le plus élevé de la hiérarchie ecclésiastique" (IV Sent. d.7 q.3 a.1 qle 2).
(31) BOUIX, Tractatus de episcopo, Paris, 1889, T.1, p.90. Bouix montre que cette définition est indépendante des controverses sur l'institution historique et la sacramentalité de l'épiscopat, ou sur le mode de collation de la juridiction épiscopale.
(32) Tractatus de Ecclesia Christi, T. III, De subjecto potestatis, Romae, 1900, p.227.
(33) [1] MAZZELLA, De Religione et Ecclesia, Romae 1880, p.788. Cet auteur parle, à propos des évêques titulaires, "d'exigence et d'ordination" à la régence de l'Eglise (p.793). Les théologiens sont unanimes à souligner, avec des expressions différentes, cet aspect de la doctrine de l'épiscopat. Ainsi :
[2] ANDREUCCI, Hierarchia Ecclesiastica, Romae 1766, L.1, Traité 1, De episcopo titulari, 2a pars, n° ll8. Les évêques titulaires ont "en raison de leur ordination, en droit divin, la puissance active" de gouvernement. "il leur manque seulement l'application de matière et de sujets pour exercer cette puissance".
[3] J.V. BOLGENI s.j., L'Episcopato, ossia la potestà di governare la Chiesa, 1789, affirme, en une thèse fameuse, qu'une certaine "juridiction universelle est annexée, par l'institution du Christ, au caractère épiscopal, et conférée immédiatement par Dieu à tout évêque dans son ordination" (Parte II, c.1, n° l64). Ce système doit être précisé selon la distinction que j'indique à la page 7 et dans la note (28).
[4] Mgr ANGELINI, Rapport du 17 mai 1868 à la Commission Centrale préparatoire à Vatican 1, Mansi 49, 495-496, et Réunion 27 du 14 mars 1869, Mansi 49, 525. Le rapporteur expose en l'approuvant la thèse de Bolgeni et affirme qu'elle est aussi celle de Phillips et de Capellari (futur Grégoire XVI).
[5] J.-B. CHERE, Tractatus de Ecclesia Christi, Laedone Salinarum, 1884, p.281, n° l45.
[6] J. ANGER, La doctrine du
Corps mystique de Jésus-Christ, 8e éd. Beauchesne, 1946,
p.263.
Ces deux auteurs soutiennent
la thèse de Bolgeni, comme le rapport Angelini. Voici les passages
topiques de ce dernier : « Il est quasiment impossible de ne pas
reconnaître que, grâce à l'imposition des mains, autrement
dit la consécration, ne soit reçue une certaine juridiction...
juridiction générale et universelle que l'évêque
acquiert dans l'acte et en vertu de son ordination ...elle naît de
l'ordination épiscopale ...elle est connexe à l'ordination
» (Mansi 49, 525).
[7] M.J. GERLAUD o.p., Revue
des Jeunes, L'Ordre, Desclée 1930, p.226 : « la consécration
sacerdotale, d'ordre strictement sacramentel, n'appelle pas d'elle-même
quelque juridiction sur le Corps mystique, bien qu'elle crée une
aptitude à cette juridiction... La consécration épiscopale
est au contraire d'un genre autre que la consécration sacerdotale,
parce qu'elle confère sur le Corps mystique le pouvoir de régence
du Christ, elle crée une exigence de juridiction ».
[8] H. BOUESSE o.p., Le sacerdoce
chrétien, 1957, p.122 et p.195, note 27. Cet auteur enseigne que
"le pouvoir épiscopal... appelle en plus, chez l'évêque,
juridiction sur un troupeau déterminé, charge effective d'enseignement
et de gouvernement et non plus charge virtuelle seulement". Ailleurs il
écrit : "Le sacre... ordonne immédiatement à régir...
le troupeau chrétien. C'est une participation au pouvoir royal de
Jésus-Christ" (L'évêque dans l'Eglise du Christ, collectif,
Postface, DDB, 1963, p.364).
[9] L.-M. ORRIEUX o.p., «
Fonctions et pouvoirs hiérarchiques », Revue Thomiste LVIII,
1958, p.670 : "Si les évêques ne sont pas de simples préfets,
c'est que la racine de leur titre vient de Dieu par voie sacramentelle
: leur sacre les qualifie comme pasteurs".
[10] A. LEMONNYER o.p., La
Vie Spirituelle, T. XLVII, n°l, p.[42] : "Dans sa consécration
l'évêque reçoit une puissance inamissible par laquelle
il se trouve qualifié pour exercer les actes et les fonctions de
son Ordre hiérarchique".
[11] V.-A. BERTO, Pour la
Sainte Eglise Romaine, Ed. du Cèdre 1976, p.243-246 : il parle de
la vocation et de l'aptitude au gouvernement de l'Eglise créées
par le sacre. Cette aptitude est de droit divin comme aptitude, de droit
pontifical quant à l'actuation.
[12] A.G. MARTIMORT, De l'évêque,
Ed. du Cerf 1946, p.19 : "il faut marquer nécessairement que la
plénitude du sacerdoce, chez l'évêque, est destinée
au gouvernement ecclésiastique".
[13] Y. de LA BRIERE s.j., L'Eglise et son gouvernement, Grasset, La Vie Chrétienne 1935, p.193. Il affirme que l'évêque titulaire participe au pouvoir général de juridiction du Corps Episcopal tout entier.
[14] B. PIAULT, Nouvelle Revue Théologique, Décembre 1949, p.1042 : "Pouvoir pastoral qui utilise gouvernement, sacrifice, enseignement, voilà l'épiscopat, voilà, pouvons-nous conclure, ce que cet ordre suprême vient conférer à l'évêque".
[15] Ch. V. HERIS o.p., Le
Mystère du Christ, Desclée, Paris 1928, p.329. Il y a chez
l'évêque, à la différence du prêtre, du
fait même de son pouvoir d'ordre qui lui "confère une dignité
royale, qui le fait prince de l'Eglise... une aptitude radicale à
gouverner et à enseigner le peuple chrétien".
[16] J.M. RAMIREZ o.p., De
episcopatu ut sacramento deque episcoporum collegio, Salmanticae 1966.
Les trois "munera" reçues dans la consécration épiscopale
"sont des puissances sacrées réelles et actives... essentiellement
- c'est-à-dire par leur nature même - ordonnées aux
opérations sacrées de sanctification, d'enseignement et de
gouvernement du peuple de Dieu... Elles confèrent aux évêques,
par rapport à ces opérations, non seulement l'aptitude et
la capacité, mais encore une habilitation, bien plus une exigence
et une urgence..." (P.53 et 57).
(34) J. LECUYER c.s.sp., op.cit. en note (19), p.804.
(35) L'expression est de s. IRENEE,
Adversus Haereses, III,17,2 : "esprit des chefs,
pneûma hêgemonikon".
On la retrouve dans la prière consécratoire de la Tradition
Apostolique, F.X. Funk, Didascalia
et Constitutiones Apostolorum II, Paderborn 1905
(1959) p.78-79.
(36) LEON XIII, Lettre apostolique
"Apostolicae curae", Ed. Bonne Presse, T.V, p.70 :
"Il est hors de doute et il ressort
de l'institution même du Christ quel'épiscopat fait
véritablement partie du sacrement
de l'Ordre".
(37) Cf. s. Thomas d'Aquin, III q. 64 a. 8 ad 2 et q. 68 a.8 ad 3 - Billuart, Summa s. Thomae, Dissert. 1 art.1 - S. Alphonse de Liguori, Theol. moralis, Libr.VI, ch.3, Marietti 1879, II, 101 - Tanquerey, Synopsis Theol. dogmat., T-III, n° 110, Letouzey 1900, 218 suiv. - Schouppe, Elementa Theol. dogmat., T.II n° l93-194, Delhomme-Briguet, 127 - Billot, De Ecclesiae sacrementis, T-I, thèse XIX, Romae 1896, 183 suiv. - Prümmer, Manuale Theol. Moralis, T.III, n° 87, Herder 1915, 69 suiv. - Bucceroni, Instit. Theol. Moralis, Vol.II, n° 381, Forzani 1893, 109 - Hervé, Manuale Theol. Dogmat., Vol.III, n° 5l2-514, Paris 1941, 5090 - Michel, D.T.C., art. « Sacrements », T. XIV, 637 suiv.
(38) PIE XII, Enc. "Ad Apostolorum Principis", 29 juin 1958, AAS L, 1958 p.612, « si huiusmodi consecratio contra jus fasque impertitur, quo facinore gravissime petitur ipsa unitas Eccleslae… » J'ai suivi la traduction française de l'Osservatore Romano, éd. quot., des 8-9 sept. 1958, reprise dans l'Ed. de Saint-Maurice 1958, p.337.
(39) [1] Mgr ANGELINI, Rapport cité en note (33) [4] : "...en vertu de son ordination, [l'évêque] commence à être membre du corps épiscopal, et, par voie de conséquence, il prend possession du droit d'enseigner et de gouverner toute l'Eglise".
[2] Dom GREA, De l'Eglise, Paris 1885, p.111 : "L'ordination légitime confère toujours la communion [épiscopale], parce qu'elle place celui qui la reçoit dans la hiérarchie de l'Eglise universelle".
[3] M.-L. GUERARD DES LAURIERS op., "Le Cheval de Troie dans la Cité de Dieu", Suppl. au n° 24 de "Forts dans la Foi", p.48 : "...tout évêque, étant établi immédiatement par le Saint-Esprit, est, en vertu même de la consécration qu'il reçoit personnellement, successeur des Apôtres, et membre de droit de la Hiérarchie ecclésiale...".
[4] S. THOMAS, II II q.184 a.4, enseigne que les évêques s'obligent, dans le sacre, aux oeuvres de perfection du ministère pastoral. Il affirme aussi, Suppl. q.39 a.2, que l'usage de la raison est requis pour recevoir l'épiscopat, parce que, à la différence de ce qui se passe dans l'ordination presbytérale, est reçu dans le sacre "le pouvoir sur le corps mystique, et donc l'acte d'acceptation de la charge pastorale des âmes est requis".
(40) Plusieurs importants documents
pontificaux mentionnent cette mission d'évangélisation
(distincte de la juridiction proprement
dite) qui incombe aux évêques en tant que tels :
[1] CELESTIN 1er, Lettre au Concile
d'Ephèse, n° 431, Mansi 4, 1283.
[2] GREGOIRE XV, Bulle "Inscrutabili",
22 juin 1622, Bull. Rom. Turin XII, 690.
[3] BENOIT XV, Lettre Apostolique
"Maximum illud", 30 nov. 1919, AAS XI, p.440.
[4] PIE XI, Enc. "Rerum Ecclesiae",
28 fév. 1926, AAS XVIII, p.68-69.
[51 PIE XII, Enc. « Fidei
donum », 21 avr. 1957, AAS XLIX, p.237.
(41) S. THOMAS, Quodlibet XII, art.27, Lethielleux 1926, p.447 : "La prédication, l'exhortation et la doctrine, si elle est publique et concerne toute l'Eglise, de même que la charge publique de l'Eglise, est commise aux prélats ; c'est pourquoi nul ne doit faire ce qui relève de l'autorité publique, si ce n'est les prélats".
(42) P. BROUTIN s.j., Mysterium Ecclesiae, A l'Orante, Paris 1945, p.158.
(43) C'est une contradiction dans
les termes, dit Mazzella cité p.9, de concevoir un évêque
consacré qui n'ait pas une
relation au gouvernement de l'Eglise (ad regendam Ecclesiam).
Exclure cette relation, c'est invalider
la consécration ; l'accepter, c'est s'attribuer sans titre la
puissance prochaine à l'autorité,
dans l'Eglise.
(44) CONCILE VATICAN I, Const. dogm. "Pastor aeternus", ch.3, D.B. 1827 et 1830, avec le canon correspondant, D.B. 1831. Pie XII cite précisément cette constitution à propos des consécrations sans mandat des évêques chinois, op. cit. en note (38).
(45) Enc. Quanta cura, 8 déc. 1864, D.B. 1698.
(46) PIE XI, Enc. "Mortalium animos", 6 janvier 1928, AAS XX, p.15.
(47) Code de Droit Canon (1983), can.1013, qui reprend le can. 953 du Code de 1917. J'ai suivi la traduction de Raoul Naz, Traité de Droit Canonique, T.II, p.218, Letouzey, Paris 1955.
(48) II II q.120 a.l.
(49) Le Code de Droit Canon prévoit le recours, en cas de doutes et d'obscurités, "à la fin de la loi, et aux circonstances, ainsi qu'à l'intention du législateur" : canon 18 du Code de 1917, repris au canon 17 du Code de 1983.
(50) I II q.96 a.6 ad 2.
(51) II II q.120 a. 1 ad 3.
(52) I II q.96 a.6. Dans la suite de cet article, s. Thomas caractérise le "péril urgent" comme celui "où l'on n'a pas le temps de recourir au supérieur".
(53) Si la loi qui règle la consécration épiscopale est seulement la promulgation d'une disposion du droit divin, l'hypothèse même de l'épikie est impossible, car, enseigne s. Thomas I II q.96 a.4, il n'est jamais licite de s'écarter du droit divin.
(54) La nature même de l'autorité implique le pouvoir législatif, qui est le propre de "celui qui a la charge de la communauté" (I II q.90 a. 3 et 4). Le pouvoir législatif de l'Eglise lui vient du Christ lui-même. Cf. PIE VI, Bulle Auctorem fidei du 28 août 1794, D.B. 1505 : « L'Eglise a le pouvoir, reçu de Dieu, non seulement de diriger par des conseils et des persuasions, mais de commander par des lois… » LEON XIII, Enc. Immortale Dei, du ler nov. 1885, ASS XVIII, 165 : « Jésus-Christ a donné à ses Apôtres entière procuration (libera mandata) dans le domaine des choses sacrées, avec la faculté de porter des lois proprement dites... »
(55) CAPPELLO, Jus canonicum, T.VII,
p.252, Ed.2, Romae 1951. Cf. Benoît
XIV, Constit. "Magnae nobis", 29
juin 1748, C.I.C. fontes, Vol. II, p.150, §9 in fine.
(56) On a invoqué le fait que Jean-Paul Il était "moralement inaccessible". Il est difficile de comprendre en quoi consiste cette inaccessibilité morale. Si l'on déclare "moralement inaccessibles" les autorités dont on présume un refus, n'est-ce pas faire disparaître le principe même de l'autorité ? Une autorité réellement "inaccessible moralement", ce ne serait en fait plus formellement l'autorité : soit qu'elle refuse, ou ne puisse plus, poser d'actes humains, soit queue laisse détruire sans réagir le bien commun de la société dont elle a la charge.
(57) LEON XIII, Enc. Diuturnum illud, 29 juin 1881, ASS XIV, 8.
(58) Dom GREA, De l'Eglise et de sa divine constitution, Paris 1885, p.246.
(59) Op.cit. p.244. Dom Gréa cite à l'appui de cette assertion une série vraiment impressionnante de documents magistériels et patristiques.
(60) Op.cit. p.247.
(61) Op.cit. p.215.
(62) Op.cit. p.223. Cf. aussi p.225 : "qu'il ne puisse y avoir de doute sur la valeur de la présomption par laquelle l'épiscopat, fort du consentement tacite de son chef rendu certain par la nécessité, s'appuie sur son autorité toujours présente et agissante en lui".
(63) Op.cit. p.249.
(64) Op.cit. p.217.
(65) Abbé DULAC, La Collégialité épiscopale au 2ème Conc. du Vatican. Ed. du Cèdre, 1979, p.34 n.26.
(66) Op. cit. en note (39) [3], p. 19.
(67) Op.cit. en note (33) [11], p.243.
(68) Code de Droit Canon (1917) canon 108 §3.
(69) LEON LE GRAND, Sermo 3 in anniversario assumptionis suae. Cf. Pie VI, op. cit. en note (21). Pie IX, Enc. Quartus supra, 6 jan. 1873, Ens. Pont. de Solesmes, L'Eglise, n° 399, T.II, p.260.
(70) BOUIX, op. cit. en note (31),
p.93.
S. Thomas, II II q.185 a-4 : «
… seul le Pape peut dispenser du voeu perpétuel par lequel, en acceptant
l’épiscopat, on s'astreint au soin de sujets ».
(71) Pie XI, Lettre "Ab ipsis pontificatus", 5 juin 1926, AAS XVIII, p. 306.
(72) Cf.
[1] Card. OTTAVIANI et BACCI, "Bref
examen critique de la nouvelle messe".
[2] Abbé G. de NANTES, «
Liber accusationis » et « Liber accusationis secundus ».
[3] L.-M. de BLIGNIERES et B. LUCIEN,
« Lettre à quelques évêques ».
[4] Mgrs M. LEFEBVRE et A. de CASTRO-MAYER,
Manifeste épiscopal du 21 nov. 1983.
(73) EUSEBE, Hist. eccl. VI, 45.
(74) S. CYPRIEN, Epist. 66, 8, Ed
Hartel, p.733.
BREVE REPONSE A UNE OBJECTION
On a fait remarquer que dans
un sacre sans mandat, il n'était question que de transmettre la
racine ontologique de la juridiction sans prétendre à aucun
exercice du pouvoir de gouvernement. Mais c'est bien cela même qui
est théologiquement inadmissible. Si un évêque peut
toujours validement transmettre le pouvoir de régence sur le Corps
mystique qui est lié au sacre, il ne le peut moralement sans attenter
à l'unité de l'Eglise. En effet, si le pouvoir de gouvernement
sur l'Eglise universelle ne peut être exercé en dehors de
la communion des sujets qui le détiennent de droit divin (le Pape
seul et le Corps épiscopal catholique), il ne peut a fortiori être
transmis ou reçu hors de cette Communion.
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