JesusMarie.com--Retour au plan de la Théologie Morale
John A. McHugh, o.p. - Charles J. Callan, o.p.
THEOLOGIE MORALE un cours complet selon saint Thomas d'Aquin et les meilleurs auteurs modernes

Imprimatur Francis cardinal Spellman, Archbishop of New York, New York, May 24, 1958
Télécharger toute la Théologie Morale de Mchugh et Callan, prêtres dominicains

ARTICLE 2
 LES PÉCHÉS CONTRE LA FOI
              (somme théologique IIa-IIae qq. 10-15)

 812- On peut réduire à quatre les péchés contre la foi.  Les péchés de non croyance (Cf 811-896) qui sont opposés à l’acte interne de foi.  Les péchés de blasphème (Cf 887-903) qui sont opposés à l’acte externe de foi.  Les péchés d’ignorance (Cf 904-911) qui sont opposés au don de  connaissance.  Les péchés d’aveuglement et de négligence, qui sont opposés au don de compréhension.

 813- Le péché d’incroyance.  L’incroyance, généralement parlant, est un manque de foi.  Elle est de deux sortes : négative et positive.   L’incroyance négative est l’absence de foi  dans une personne qui n’a jamais entendu parler de la révélation,  ou d’une façon insuffisante.  Ainsi, les Amérindiens, avant la venue des missionnaires chrétiens, étaient des incroyants négatifs.   Cette sorte d’incroyance est une punition, puisqu’elle résulte du péché originel.  Mais elle n’est pas un péché en elle-même, et ceux qui meurent dans une incroyance négative et qui se sont perdus, ne le sont pas  à cause d’elle, mais à cause de péchés contre la loi naturelle. (Jn XV, 22; Rom X, X1V). Ce n’est pas de cette incroyance que nous parlons ici.

 814- L’incroyance positive est un refus de la foi ou un renoncement à la foi.   L’incroyance ordinaire est un refus de la foi, par quelqu’un qui ne l’avait jamais eue. L’apostasie ou la désertion est l’abandon de la foi par quelqu’un qui l’avait acceptée autrefois.  Ce n’est pas une sorte distincte d’incroyance puisque, comme l’incroyance ordinaire, elle a pour objet le reniement de la vérité révélée.  C’est, cependant, une circonstance aggravante de l’incroyance. (11 Pie. 11, 21).

 815- On commet le péché d’incroyance directement ou indirectement.   Il est commis directement quand quelqu’un rejette ce qui appartient à la foi (ses actes, ses objets, son mobile). 816-  On le commet indirectement quand quelqu’un se met volontairement ou met d’autres personnes dans une occasion ou dans un danger d’incroyance.  On parlera des dangers contre la foi après les péchés contre l’incroyance (848-886).    Les actes qui sont opposés à l’acte d’assentiment sont le non assentiment ou la dissidence (817-839).  Ceux qui sont opposés à la certitude ou à la fermeté sont les péchés de doute (Cf 840-846).  Ceux qui sont opposés à l’objet bien réglé de la foi sont les péchés de crédulité.  Le péché opposé au motif de la foi est le rationalisme.

 817- Les péchés de non assentiment consistent à ne pas faire un acte foi quand on le devrait. Nous parlerons de cette sorte de péché quand nous traiterons du commandement de la foi dans ses actes internes et externes (Cf. 925 et suiv.).818- Les péchés de dissidence sont des péchés de commission, et sont de deux sortes. L’incroyance privative est le manque de foi chez quelqu’un qui en a suffisamment entendu parler, et qui devrait être en mesure de comprendre qu’il a l’obligation de l’embrasser, mais qui refuse de croire,  sans pourtant soulever aucune objection contre elle.   L’incroyance contraire est le manque de foi chez quelqu’un qui a suffisamment entendu parler de la foi et des motifs de crédibilité pour comprendre qu’il a le devoir de l’embrasser, qui non seulement refuse de croire, mais fait siennes les objections qu’on lui oppose.

 819- Quelle est la gravité des péchés de non assentiment, de doute et de rationalisme ?  De par leur nature, ces péchés sont toujours mortels, car c’est refuser à Dieu l’hommage de l’intelligence et de la volonté qui lui est du; c’est priver l’homme du commencement de la vie spirituelle; et c’est prendre le chemin de la condamnation éternelle. (Marc, XV1, 16).  Et pourtant, en vertu des circonstances, ces péchés et d’autres contre la foi peuvent n’être que véniels (Cf 180-184).  Car si un homme refuse de croire ou accepte l’erreur sans avoir une connaissance suffisante de son caractère obligatoire, ou s’il ne consent pas pleinement au péché, sa faute est vénielle subjectivement et formellement.

 820- Les péchés contre la foi sont-ils plus sérieux que les autres péchés ?  De par leur nature, les péchés contre la foi sont pires que les péchés contre les vertus morales.   Car le péché contre la foi porte atteinte directement à Dieu lui-même, ce que ne font pas les péchés contre les vertus morales.  Néanmoins, la haine de Dieu est un plus grand péché que les péchés d’incroyance, comme nous le verrons quand nous traiterons des péchés contre la charité.  Si maintenant nous tenons compte des circonstances, les péchés contre la foi peuvent être moins graves que les péchés contre les vertus morales.   Exemple.  Un péché véniel contre la foi est moins grave qu’un péché grave contre la justice. 621-   En ce qui a trait à l’effet qu’ont sur les bonnes actions les péchés contre la foi, il faudrait noter qu’un incroyant est capable d’accomplir des actions  qui sont bonnes naturellement (Rom. 11, 14). L’Église a condamné l’enseignement contraire de Baïus (Denzinger, enchiridion, no. 10225  Mais un incroyant est incapable  d’accomplir des œuvres qui sont surnaturellement bonnes et méritoires (Cf. 112)

 822- L’incroyance contraire (Cf. 818), qui non seulement refuse de croire mais donne son assentiment aux erreurs contraires, comporte trois degrés selon le nombre plus ou moins grand de vérités reniées ou d’erreurs admises dans ces  trois degrés.  Quelques théologiens y voient différentes espèces d’incroyance, tandis que d’autres ne discernent là que des formes accidentelles ou des circonstances d’une seule et même espèce de péché.   Le reniement le plus grand (extensif) de la foi se trouve dans l’infidélité qui rejette à la fois le Christ et sa révélation.  A cette forme d’incroyance appartiennent l’athéisme, l’agnosticisme, le panthéisme, le polythéisme, l’animisme, et les rejets du Christ et du christianisme.  Les religions qui professent ces erreurs aujourd’hui sont le confucianisme, le taoïsme et le shintoïsme (en Chine et au Japon) qui sont polythéistes, et pratiquent l’idolâtrie, et le culte des ancêtres; le brahmanisme (fondé quatorze cents ans avant Jésus-Christ) qui est polythéiste et animiste; le bouddhisme  (fondé au sixième siècle avant Jésus-Christ en Inde ), qui est polythéiste et pratique l’idolâtrie; le zoroastrisme (fondé en Perse au septième siècle avant Jésus-Christ), qui est dualiste; le mahométisme ou l’Islam (fondé au sixième siècle après Jésus-Christ)  qui enseigne que Mahomet est supérieur au Christ et l’Islam supérieur au christianisme;  qui rejette la trinité et l’incarnation.

 On trouve un éloignement moins grand de la foi quand le Christ et sa révélation sont acceptés en tant que contenus implicitement dans les figures et les prophéties de l’ancien testament, mais sont rejetés dans leur réalisation parfaite et leur accomplissement complet dans Jésus et le nouveau testament.  Cela, c’est l’erreur du judaïsme qui compte aujourd’hui environ 15 millions d’adeptes. Un degré plus petit du rejet de la foi se trouve quand le Christ  est reconnu comme chef et enseignant, mais sans que soit acceptée la totalité de  son être et de sa mission.   Cette sorte d’erreur s’appelle hérésie, et les groupes qui les professent s’appellent des sectes.  Les hérésies principales des temps passés ont été le gnosticisme, le manichéisme, dans les premiers siècles.  Il y a eu au quatrième siècle l’arianisme, le macédonianisme.  Au cinquième siècle, le nestorianisme, le monophysisme, et le pélagianisme.    Le monothéisme au septième siècle; l’iconoclasme au 8ième siècle, le photinianisme au neuvième siècle,  Les albigeois au onzième siècle; le vificlifisme au quatorzième siècle, le hussisme au quinzième siècle, le protestantisme au seizième siècle, le modernisme au vingtième siècle.  Aujourd’hui les groupes qui sont en dehors de l’Église sont les Orientaux appelés orthodoxes et les protestants. 623-  Puisque l’erreur est inconsistante, on trouve de faux enseignements qui acceptent tous les degrés ci-haut mentionnés d’incroyance, ou leur empruntent à tous impartialement.

 L’indifférentisme ou le latitudinarisme soutiennent que toutes les formes de religion sont également vraies, et qu’il importe peu que l’on soit bouddhiste, juif ou chrétien.  Dans une forme modifiée, l’indifférentisme enseigne qu’on peut suivre n’importe laquelle forme de croyance chrétienne, pourvu qu’elle réponde aux aspirations de l’individu concerné.  Il est donc laissé à chacun de jeter son dévolu sur le catholicisme,  l’église orthodoxe ou l’une ou l’autre des nombreuses sectes protestantes.  Un grand nombre de ceux qui adhérent aux différentes sectes sont de croyance indifférentiste.    Le syncrétisme soutient qu’il y a des vérités dans toutes les religions séparées, mais qu’aucune d’entre elles ne possède la vérité totale.  En conséquence, on doit choisir ce qui est bon dans chacune, et rejeter ce qui est mal.  Ainsi, les judaïsants du premier siècle empruntaient des choses au judaïsme; les gnostiques et les manichéens au paganisme.  Aujourd’hui, la franc-maçonnerie, la thésophie, la scientologie et le spiritisme acceptent, avec l’évangile, d’anciennes théories païennes bouddhistes, brahmanistes et manichéennes.  Enfin, les mormons essaient d’unir les deux testaments.   Dans une forme restreinte, le syncrétisme religieux enseigne la doctrine du pan christianisme, c’est-à-dire que la vérité est éparpillée parmi les diverses dénominations chrétiennes; que tous devraient se réunir comme des partenaires égaux, sur la base des plus importantes doctrines que tous acceptent.

 824- Quel est l’ordre de gravité dans l’incroyance, comme par exemple entre l’infidélité, le judaïsme et l’hérésie ? On détermine principalement la gravité d’un péché commis contre la foi d’après la résistance subjective faite à la foi, de sorte que plus on a reçu de lumière, plus on pêche.  Le péché d’incroyance de celui qui a reçu l’évangile (hérésie) est plus grand que celui qui n’a accepté que l’ancien testament (judaïsme).  Le péché de quelqu’un qui a accepté l’ancien testament et qui le rejette est plus grave que l’incroyance de celui qui ne l’a pas accepté (infidélité).

 On mesure en second lieu la gravité de l’incroyance d’après l’opposition objective qu’apporte l’erreur à la vérité,  de sorte que quelqu’un est d’autant plus éloigné de la foi qu’il  l’est du Christ et de l’évangile.  Ainsi, un bouddhiste rejette les vérités chrétiennes plus radicalement qu’un Juif,  et un Juif plus radicalement qu’un protestant.  En conséquence, parmi les trois apostats, un au protestantisme, un au judaïsme, et un autre au bouddhisme, le deuxième pêche plus gravement que le premier, et le troisième plus gravement que le deuxième.

 825- Si nous mettons de côté la vérité radicale de la divine révélation (l’objet formel de la foi), il est possible qu’un hérétique, en dépit de son acceptation du Christ et des Écritures, soit objectivement plus loin de la foi qu’un infidèle, c’est-à-dire qu’il rejette un plus grand nombre de vérités révélées (les objets matériels de la foi). Exemple.  Les manichéens se disaient des disciples du Christ, mais leur enseignement sur Dieu contient plus d’erreurs que n’en contient la doctrine de plusieurs païens.

 826- L’hérésie.   On définit l’hérésie de la façon suivante.  Une erreur manifestement opposée à la foi, et soutenue avec obstination par quelqu’un qui a sincèrement embrassé la foi du Christ.  On l’appelle une erreur, c’est-à-dire un assentiment positif donné à l’erreur, ou un éloignement de la vérité.  En conséquence, ceux qui parlent ou agissent comme s’ils ne croyaient pas, mais qui croient dans leur for intérieur, ne sont pas des hérétiques, bien qu’au for externe, ils peuvent être accusés de présomption d’hérésie.  Semblablement, ceux qui ont des difficultés ou des doutes en matière de foi, mais qui ne leur permettent pas de fausser leur jugement, ne sont pas coupables d’hérésie, parce qu’ils ne donnent aucun assentiment positif à l’erreur (Cf. 842 et suiv.)  Exemples.  Pierre est convaincu de la vérité de l’enseignement du Christ, mais il participe à des cérémonies protestantes.  Il dit qu’il ne croit pas dans la trinité, refuse de faire la profession de foi que demande l’Église, se soustrait à l’obéissance aux autorités de l’Église, et déclare qu’il est indépendant.  Par ses actes externes antérieurs, il se rend coupable de désobéissance, et devient suspect d’hérésie.  Et par son dernier acte, il encourt la faute de schisme.  Mais, comme en son for intérieur il continue à croire, il n’est pas un hérétique.  Paul a des doutes que lui ont fait naître ses conversations et ses lectures, mais il doit donner toute son attention à une affaire très urgente. Il ne donne  ni un assentiment ni un rejet à ses doutes.  Il n’est donc pas coupable d’hérésie, puisqu’il n’a formulé aucun jugement positif erroné.

 L’hérésie est le contraire de la foi.  Par foi nous entendons ici la foi divine, et d’une façon particulière, la foi divine et chrétienne (Cf 755).  C’est donc une erreur opposée à ce que quelqu’un considère une authentique révélation privée, à la révélation publique, surtout quand elle est définie par l’église comme un dogme.  Mais n’est pas une hérésie une erreur opposée à la seule foi ecclésiastique, à la foi humaine, ou à la science humaine.  Exemples.  Les saints qui ont reçu des révélations privées spéciales du Christ, avec preuves de leur authenticité,  seraient coupables d’hérésie s’ils refusaient d’y croire.  Jacques refuse de croire certains enseignements bibliques portant sur des choses qui n’appartiennent ni à la foi ni à la morale, et qui n’ont pas été expressément définies par Dieu (des notions d’ordre chronologique, géographique, ou physique).  S’il pense vraiment que ce qu’il n’accepte pas est contenu dans la bible, il est coupable d’hérésie (l’hérésie de Galilée).  Paul admet l’infaillibilité et l’autorité de l’Église, mais il ne croit pas qu’un saint solennellement canonisé est au ciel; qu’une certaine définition non infaillible d’une congrégation romaine est vraie; que certaines deuxièmes leçons du bréviaire ou certaines reliques soient vraies.   Il n’est pas un hérétique, car il ne rejette aucune vérité révélée.  Mais dans la première chose qu’il ne croit pas, il pêche contre la foi ecclésiastique; dans la deuxième, contre le devoir de l’assentiment religieux; dans la troisième, il pèche contre la prudence, s’il n’a pas de raisons solides pour son opinion, ou contre le respect du à l’Église, si son jugement est motivé par le mépris.

 Dans une conversation entre A. B. C. D. et E, les opinions suivantes sont émises. A pense que tout recours aux connaissances naturelles en référence aux matières de foi est mauvais.  B pense qu’un théologien devrait se servir des mathématiques et de sciences physiques, mais éviter le raisonnement et la philosophie.  C. pense que les principes et la méthode de la scolastique ne sont pas adaptés à notre époque et à tous les peuples. D. pense que la psychologie et la cosmologie des scolastiques devraient être refaites complètement. E pense que plusieurs hypothèses d’Aristote dans la physique ont été démontrées fausses.    L’opinion de A contient des hérésies condamnées par le Concile du Vatican no 1, qui se rapportent aux préambules de la foi et aux motifs de crédibilité.   L’opinion de B et de C sont au moins contraires à l’assentiment religieux qui est du à l’autorité de l’Église (Cf Denzinger nn 1562, 1680, 1713; droit canon, canon 1366; Humani generis, 11-14).  L’opinion de D contient un rejet de plusieurs doctrines de foi, comme l’immortalité de la foi et la création du monde. Ce qui fait de lui un hérétique implicite.  L’opinion de E est vraie, et elle est admise par tous.

 Par contraire ou opposé à la foi on entend tout jugement qui, selon les règles logiques d’opposition entre des propositions, est irréconciliable avec la vérité  ou la formulation d’un dogme, ou avec une censure d’hérésie.  Exemples.  Le concile de Trente a défini que tous les péchés commis après le baptême peuvent être remis par le sacrement de pénitence.  Ce serait hérétique, donc, de soutenir qu’aucun péché ne peut être remis après le baptême par le sacrement de pénitence (opposition contraire), ou que quelques péchés commis après le baptême ne peuvent pas être pardonnés (opposition contradictoire).   Semblablement, le concile de Trente (session V1, canon 7) a rejeté les propositions voulant que toutes les actions faites avant la justification soient peccamineuses. Ainsi donc, selon la logique, la proposition contradictoire  (certaines actions faites avant la justification ne sont pas des péchés) est de foi, car deux  propositions contradictoires ne peuvent pas être fausses toutes les deux. Le contraire (aucune action avant la justification n’est un péché) n’a toutefois pas été défini, car deux contraires peuvent être faux tous les deux.

 Différence entre contraire et contradictoire.   Deux termes sont dits contradictoires lorsque l’affirmation de l’un équivaut à la négation de l’autre, et réciproquement.  Il n’y a pas de troisième position possible. Par exemple.  Tout nombre est pair ou impair (ou exclusif), sans autre position possible (loi du tiers exclu : dire qu’un nombre n’est pas pair, c’est dire qu’il est pair). Cette relation est non gradable : un nombre n’est pas plus ou moins pair.  Les termes ne peuvent être ni vrais ni faux ensemble (d’un nombre on ne peut dire ni qu’il soit pair et impair, ni qu’il soit ni pair ni impair).  Cette relation peut se marquer lexicalement (majeur, mineur) au moyen d’un préfixe (pair impair), d’une particule négative (blanc non-blanc, ce dernier terme pouvant se représenter par une barre de négation au-dessus du terme),

 Deux termes sont dits contraires, (par exemple blanc ou noir), lorsque affirmer le premier c’est nier le second, mais nier l’un n’est pas forcément affirmer l’autre.   Dire qu’un objet est blanc signifie qu’il n’est pas noir. Mais dire qu’il n’est pas blanc ne signifie évidemment pas qu’il est noir.  En principe, les contraires ne peuvent pas être vrais ensemble, mais ils peuvent être faux ensemble (un objet peut n’être ni noir ni blanc). Les contraires sont incompatibles dans la signification réalisée, cependant l’un n’est pensable que comme contraire de l’autre (présence d’un acte sémantique ou dénominateur commun qui les rend homogènes : celui de la température pour chaud-froid, de la taille pour petit-grand.  Les termes sont compatibles de ce fait.)   Les contraires ne s’opposent pas comme deux termes d’une alternance exclusive.  Une troisième position est possible (par exemple : gris, qui n’est ni noir ni blanc), ainsi que la gradation : un corps peut être plus ou moins chaud, plus ou moins blanc.

 L’hérésie est manifestement opposée à la foi.  Celui qui rejette ce qui n’est probablement qu’une matière de foi  n’est pas coupable d’hérésie.  Exemple. L’instruction d’Eugène 1V sur la matière du sacrement n’est pas considérée par certaines autorités comme une définition, et en conséquence, ceux qui acceptent des théories qui lui sont opposées ne sont pas pour cela hérétiques.

 L’hérésie est un assentiment obstiné donné à l’erreur. C’est la note distinctive de l’hérésie.  En conséquence, ceux qui adhèrent à l’erreur par ignorance, vincible ou invincible, ne sont pas des hérétiques, s’ils sont dans la disposition d’esprit d’accepter la vérité quand elle sera connue.   Un hérétique est donc quelqu’un qui, sciemment, refuse d’admettre une vérité proposée par l’Église, que sont motif soit l’orgueil, l’instinct de contradiction,  ou tout autre vice.   L’hérésie est soutenue par quelqu’un qui a sincèrement embrassé l’évangile du Christ.  Ce qui n’inclut que les catéchumènes et les baptisés.  Car les autres qui rejettent les vérités chrétiennes sont des Juifs ou des infidèles, mais non des hérétiques.

 827- Le péché d’hérésie (hérésie devant Dieu), comme on vient de le définir, diffère du crime canonique d’hérésie (hérésie devant l’Église), puisque la notion de ce dernier est plus large. Les deux diffèrent en ce qui a trait à l’intelligence, car l’un est coupable de péché, mais non de crime, même sans erreur, c’est-à-dire si l’un rejette ce qui est réellement faux en croyant que c’est une doctrine révélée.  Ils diffèrent en ce qui a trait au degré d’obstination de la volonté, car quelqu’un est coupable de péché, mais non de crime, si quelqu’un est disposé à renier une vérité non encore définie, qui le sera peut-être un jour.  Ils diffèrent en ce qui a trait aux vérités rejetées, car quelqu’un est coupable de péché mais non de crime si quelqu’un rejette des vérités divinement révélées non définies par l’Église. Ils diffèrent en ce qui a trait à la personne qui renie, car ce n’est pas n’importe lequel baptisé qui peut être accusé de crime d’hérésie, mais seulement ceux qui, après le baptême, ont conservé le titre de chrétiens,  (canon 1325).

 828- Différentes sortes d’hérésie.  L’hérésie est positive quand l’erreur est acceptée (la doctrine de la consubstantiation).  Elle est négative quand on rejette la vérité (la vérité de la transsubstantiation).  L’hérésie est interne quand elle n’existe que dans l’esprit, et ne se manifeste  pas à l’extérieur.  Elle est externe quand elle s’exprime à l’extérieur (par des mots, des signes, des actes, des circonstances qui indiquent clairement la présence d’une hérésie), si cela n’est pas fait dans une bonne intention,  comme pour demander avis, mais dans le but de professer l’erreur.   L’hérésie externe est occulte quand elle ne se fait connaître par personne,  ou seulement par quelques-uns.   Elle est publique ou notoire quand elle se fait connaître par un grand nombre, et ne peut plus être cachée.   Exemple.  Quelqu’un qui se déclare catholique, et qui est connu comme tel, mais qui dans un petit groupe d’amis se présente comme un moderniste, est un hérétique occulte.  Celui qui déclare dans des conférences publiques ou dans des articles de revue qu’il est d’accord avec les modernistes, qui se joint ouvertement à une secte hérétique, ou en a toujours fait partie,  est un hérétique public.

 L’hérésie occulte et l’hérésie publique peuvent être formelles ou matérielles, selon que quelqu’un est de bonne ou de mauvaise foi.  L’hérésie est formelle si sa malice est connue et voulue par celui qui est dans l’erreur.  S’il n’en connait pas la malice, son hérésie est matérielle.
829-  L’hérésie n’est formelle que si quelqu’un rejette opiniâtrement la vérité, connaissant son erreur, et y consentant.  Quelqu’un doit savoir que sa croyance est contraire à la révélation divine ou à la foi catholique.   En conséquence, ceux qui sont nés et ont été élevés dans le protestantisme et qui acceptent de bonne foi la doctrine de leur secte, ne sont pas des hérétiques formels, mais des hérétiques matériels.  Même ceux qui ignorent leur erreur à cause d’une faute grave de leur part, et qui y restent fidèles, sont coupables non d’une hérésie formelle, mais d’une ignorance coupable (Cf. 904 et suiv.)

 Quelqu’un doit consentir volontairement à l’erreur. Mais pour une hérésie formelle il n’est pas requis qu’une personne donne un assentiment inspiré par la malice, qu’elle persévère longtemps dans son rejet opiniâtre, ou qu’elle refuse d’accueillir les admonestations qu’on lui adresse.  L’opiniâtreté signifie ici un vrai consentement à l’erreur reconnue.  Cela peut provenir de la faiblesse (de la colère ou d’une autre passion).  Il peut être donné en un instant, et ne présuppose pas le mépris des admonitions.   En conséquence, si quelqu’un voit que l’Église catholique est la véritable église, mais craint que sa conversion ne lui cause  de graves soucis, et se détourne, par faiblesse, de l’Église, il consent alors opiniâtrement à l’erreur.

 830- Voici des exemples d’hérésie matérielle.  Les catholiques qui rejettent certains dogmes de foi parce qu’ils n’ont par reçu une instruction suffisante, mais sont dans la disposition d’esprit de corriger leur erreur, aussitôt que l’enseignement de l’Église leur sera connu.  Les non catholiques qui n’acceptent pas l’Église catholique et qui n’ont jamais soupçonné d’erreur les dogmes de leur secte.  Ou, quand ils en ont douté, on cherché à trouver la vérité autant qu’ils l’on pu.

 831- Voici quelle est la culpabilité de l’hérésie. L’hérésie formelle est un péché mortel, comme cela a été dit au sujet de l’incroyance en général (Cf. 619; Tim 111, 10). L’hérésie matérielle n’est pas du tout un péché, si l’ignorance est invincible. C’est un péché grave ou véniel selon le degré de négligence, si l’ignorance est vincible. 832-    Les circonstances du péché d’hérésie sont de plusieurs sortes.   Les circonstances qui changent l’espèce.  La plupart des théologiens soutiennent que l’article de foi  rejeté, ou la secte à laquelle on adhère,  ne constitue pas une espèce particulière d’hérésie.  En conséquence, il suffit à quelqu’un, au confessionnal, de s’accuser en termes généraux d’hérésie.  Les circonstances qui aggravent le péché.  Le fait que l’hérésie est externe, qu’elle  s’est manifestée à un grand nombre de personnes, qu’elle est accompagnée de l’apostasie et de l’adhésion à une secte hérétique etc,   augmente la malice accidentelle de ce péché.

 Les circonstances qui multiplient le nombre des péchés.  Il semble que quand plusieurs articles de foi ou plusieurs vérités définies par l’Église sont rejetés en même temps, il y a autant de péchés distincts que d’articles de foi (Cf. 219).  Exemple.  Pierre dit :  « Je n’accepte pas la résurrection.  Ni celle de Jésus-Christ, ni celle de tous les  morts. »  Il y a un seul acte, mais deux péchés commis.   833- L’hérésie entraîne plusieurs pénalités ou incapacités différentes.  Par exemple l’excommunication qui prend effet immédiatement est réservée au Pape (canon 2314), la perte du pouvoir de suffrage, (canon 167), l’incapacité de parrainer, (canon 765, 795), l’interdiction d’inhumation dans un cimetière catholique (canon 1240).   L’excommunication qu’ont peut être encourue ceux qui désirent se joindre à l’Église est absoute,  selon la formule prescrite par la congrégation du Saint office pour accueillir les convertis le 20 juillet 1859, et qui se trouve dans les rituels.  Les rituels publiés après Mars l942 contiennent la formule de profession de foi et de l’abjuration approuvée par le Saint Office.

834- Si un confesseur rencontrait un cas d’hérésie, il devrait agir de la façon suivante.  Si l’hérésie de quelqu’un n’existe qu’au for interne, si aucune censure ne l’a frappée, tout prêtre a le pouvoir de l’absoudre de son péché, quelle qu’en soit la gravité.  Si l’hérésie est externe, mais la personne  de bonne foi,  même si elle est coupable d’ignorer le péché,  ou si elle en ignore la pénalité sans faute de sa part,  elle n’est sous le coup d’aucune censure, car l’excommunication ne porte que sur une hérésie formelle, et sur l’opiniâtreté (canon 2242).  Si l’hérésie était formelle et externe, mais non notoire (le groupe ne s’est pas joint publiquement à une secte hérétique), il faudrait normalement présenter le cas à l’Évêque pour l’absolution au for externe et au for interne.  Mais dans les cas urgents, tous les confesseurs ont le pouvoir d’absoudre,  comme il est dit au canon 2254. Si l’hérésie était publique et notoire, (si le groupe s’est joint officiellement à une secte hérétique), il faut, selon les règles, donner l’absolution pour le for externe et le for interne.  Il faudrait d’abord présenter le cas à l’Évêque, à moins qu’il y ait urgence, (can. 2254), ou que le confesseur ait reçu de Rome des pouvoirs spéciaux.  L’évêque peut absoudre au for externe.  Après quoi,  l’hérétique peut recevoir, de tout confesseur, l’absolution au for interne (can. 2314).

835- L’apostasie (étymologiquement, désertion).  Elle a plusieurs significations en théologie.   Dans un sens spécial, elle signifie l’abandon de l’état religieux ou clérical.  Mais dans le sens usuel, elle signifie l’abandon de la religion chrétienne.   L’apostasie de la foi, au sens large, inclut un abandon partiel (hérésie) et l’abandon total.  Mais au sens strict, elle ne signifie que l’abandon total du christianisme. Exemple.  Un chrétien qui rejette un seul article du crédo devient un hérétique et un apostat au sens large.  L’apostasie qui va jusqu’à l’infidélité est double elle aussi : devant Dieu, et devant l’Église.  La première sorte est commise par une personne qui avait réellement la foi, même si elle est non baptisée et non catholique.  Exemples.  Un catéchumène qui a accepté le christianise et qui a demandé le baptême devient un apostat devant Dieu s’il abandonne sa croyance et son projet de conversion, et retourne au paganisme.  Semblablement, une personne qui a reçu la formation d’un luthérien devient un apostat devant Dieu s’il cesse de croire à la religion chrétienne.  Mais le cas d’apostasie dont s’occupe l’Église est la désertion du christianisme par un baptisé catholique.

Un catholique apostasie du christianisme privément (en rejetant simplement sa croyance en l’Église) ou contrairement, (en adoptant une forme d’incroyance comme l’indifférentisme ou la libre pensée, ou en se joignant  à une secte infidèle, comme le mahométisme ou le confucianisme).   836- Ce qui a été dit plus haut de l’hérésie par rapport à sa gravité, ses divisions, ses peines et son absolution  vaut aussi pour l’apostasie.  837-  Voici ce qu’on peut noter au sujet de la gravité plus ou moins grande des péchés d’apostasie. L’apostasie n’est pas une espèce de péché distincte de l’hérésie.  Elles sont  essentiellement semblables en malice, étant toutes deux des rejets de l’autorité de la révélation divine.   Mais l’apostasie est une circonstance qui augmente la malice de l’incroyance, puisqu’elle est plus un balayage qu’une hérésie, (Cf. 822, 824). L’apostasie d’une forme d’infidélité n’est pas spécifiquement différente de l’apostasie d’une autre forme d’infidélité. Mais la forme de l’infidélité est une circonstance aggravante ou atténuante.  Exemple.  Le paganisme est plus éloigné de la foi que le mahométisme. L’athéisme est plus éloigné de la foi que le paganisme.

 838- Quelqu’un peut-il jamais avoir une bonne raison pour abandonner l’église catholique ou pour demeurer en dehors de sa communion ?  Objectivement parlant, il ne peut jamais y avoir une cause juste pour quitter le catholicisme ou pour refuser de l’embrasser.  Parce que l’église catholique est la seule vraie église, et c’est la volonté du Christ que tous y adhèrent.  Subjectivement, il peut y avoir une cause juste pour quitter l’Église ou pour ne pas y entrer, comme, par exemple,  le fait qu’une personne, ignorante mais de bonne foi, croit que l’Église catholique n’est pas la vraie église.   Car on est obligé de suivre une conscience erronée.  Et si l’erreur est invincible, il n’y a pas de péché.
 Exemples. Un protestant qui a appris à croire que les enseignements de l’Église frôlent l’idolâtrie,  sont  absurdes et remplis de superstitions, ne porte pas de responsabilité s’il ne les accepte pas.  Un catholique qui connait à peine son petit catéchisme, et qui s’associe à des non catholiques et à des anticatholiques, peut facilement être persuadé, sans pécher contre sa foi, que c’est son devoir de devenir protestant.

 839- L’apostasie est commise non seulement par ceux qui quittent l’Église et adhèrent à une secte quelconque (comme celle des Mormons), mais aussi par ceux qui, tout en professant d’être catholiques, donnent leur assentiment à des principes non catholiques d’une société qui se dit philanthropique, philosophique, économique ou patriotique. Les plus nombreux de tous les apostats sont ceux  qui deviennent membres de sociétés qui conspirent contre l’Église.  En voici quelques-unes.  Les sociétés qui sont réellement des sectes non-catholiques, parce qu’elles ont un credo hérétique.  Comme la franc-maçonnerie (qui, selon les maçons haut-gradés est une fraternité basée sur des mystères égyptiens, qui prétendent être supérieurs à ceux du christianisme). La théosophie, (qui est un amalgame d’idées abracadabrantes sur la divinité, le Christ et la rédemption.  Le communisme (l’international rouge) qui a pour but la destruction des droits de propriété etc. Les sociétés qui sont des sectes anti catholiques, parce que leur credo consiste dans la haine de l’Église, comme les Orangistes, la société du grand orient, le ku klux clan, l’ordre junior etc.

 840- Le péché de doute.  Comme il a été expliqué plus haut, la foi doit être un assentiment ferme qui exclut le doute (752, 799).  D’où la formule : Celui qui doute est un incroyant.  Le mot doute, cependant, a plusieurs significations, et, dans certaines d’entre elles, il n’est pas contraire au ferme assentiment, ou ne possède pas l’acceptation volontaire de l’erreur que l’incroyance de l’infidélité ou de l’hérésie suppose.   Car le doute est méthodique ou réel.  Le doute méthodique en matière de foi est une enquête sur  les motifs de crédibilité de la religion,  et sur les raisons qui appuient les dogmes, enquête  menée par quelqu’un qui n’a pas la moindre crainte que la raison ou la science puisse jamais contredire la foi, mais qui les consulte dans le but de clarifier sa connaissance, et de fortifier sa foi et celle des autres. Cette sorte de doute est utilisée par saint Thomas d’Aquin,  lequel met en question chaque dogme (Dieu est-il bon ?), et examine les objections que les incroyants  leur opposent.  Mais, à la différence de son homonyme, saint Thomas, il ne retire pas son assentiment jusqu’à ce que la raison ait répondu aux objections.  Il répond plutôt à sa question par un acte de foi : En dépit de toutes les difficultés, Dieu est bon, parce que sa parole  dit : le Seigneur est bon pour ceux qui espèrent en lui,  et  pour  l’âme qui le cherche. (Lament. 111, 25)

 Le doute réel, au contraire, entretient la crainte que l’enseignement de la révélation ou de l’Église puisse être faux, ou que les doctrines contraires puissent être vraies.

 841-  Les doutes réels en matière de foi sont toujours injustifiables en eux-mêmes, car il n’y a jamais aucune raison valable pour douter de la parole de Dieu.  Mais le doute  n’est pas toujours un péché d’hérésie ou d’infidélité.  Car, il y a deux sortes de doute réel, le doute volontaire et le doute involontaire.  Le doute est involontaire quand il ne correspond pas à l’inclination de la volonté ou quand il ne lui est pas contraire, ou quand il procède d’un manque de savoir (Cf. 40-55).  Exemple.  Des doutes non délibérés, des doutes qui persistent sans qu’on puisse les chasser, l’absence d’inclination de la volonté.  Les doutes qui procèdent d’une ignorance invincible ne font qu’accuser un  manque de connaissance.  Le doute est volontaire quand il correspond à l’inclination de la volonté, et quand le douteur a une connaissance suffisante.

842- Le doute involontaire en matière de foi n’est ni hérétique ni fautif, car un acte n’est pas  un péché à moins d’être voulu (Cf 99).   Les doutes non délibérés surgissent dans l’esprit avant d’être détectés. Nul ne porte de responsabilité pour leur apparition soudaine.  D’après ce que nous avons dit sur les premiers mouvements de l’âme, (129) il est clair que ces doutes ne sont pas des péchés.   Il y a des doutes qui persistent dans l’esprit après avoir été  détectés.  Et comme la foi est obscure (752,  799), il n’est pas toujours possible d’éliminer tous les doutes conscients, ou même de les empêcher d’apparaître ou de durer longtemps.  D’après ce qui a été dit sur la tentation (Cf. 253 et suiv.) il est clair que si la personne éprouvée par des doutes non désirés oppose une résistance prompte et suffisante, elle ne pèche pas, mais gagne des mérites. Mais si sa résistance n’est pas tout à fait ce qu’elle devrait être, et s’il n’y a pas de danger de succomber à la tentation, elle ne pèche que véniellement.

 Il y a des doutes qui surviennent, sans faute de leur part,  chez des personnes qui n’ont pas reçu une instruction religieuse suffisante, et qui, en conséquence, regardent les doctrines de foi comme des matières à opinion, et  ne voient aucune culpabilité dans le doute. D’après ce qui a été dit sur l’ignorance invincible (Cf. 30), il est clair que ces personnes ne pèchent pas à cause de leurs doutes.

 843- Le doute volontaire est entretenu ou bien par une ignorance dont quelqu’un est responsable, ou bien en pleine connaissance.  Dans le premier cas, il est indirectement volontaire; dans le second directement volontaire.   Les doutes dont quelqu’un est responsable, parce qu’il n’a pas pris les moyens pour s’instruire dans la foi,  sont un péché d’ignorance volontaire,  proportionnel à la négligence dont il s’est rendu coupable.  Mais s’il a le désir,  quand il sera mieux instruit, d’évacuer ses doutes et d’accepter les enseignements de l’Église, il n’est pas opiniâtre, et n’est donc pas coupable d’hérésie ou d’infidélité.  Les doutes volontaires de quelqu’un qui ne manque pas d’instruction et qui n’ignore pas les mystères de la foi, peuvent être positifs ou négatifs. Aucun de ces genres de doute ne correspond à l’hérésie ou à l’infidélité.

 844- Le doute négatif est l’état d’esprit de quelqu’un qui demeure suspendu entre la vérité contenue dans un article de foi et son contraire, sans se prononcer ni dans un sens ni dans l’autre, sans juger si la vérité est certaine ou incertaine.  Si cette suspension de décision provient d’un mauvais motif de la volonté,  qui pousse quelqu’un à donner son assentiment à l’insinuation que l’erreur est possible, parce que, même sans porter de jugement, les difficultés sont si formidables, le douteur est coupable d’hérésie implicite, ou se met lui-même en danger d’hérésie.  Si cette suspension du jugement provient d’un autre mobile de la volonté, (du désir de porter à ce moment toute son attention sur d’autres sujets), il n’y a pas de faute d’hérésie, car aucun jugement positif n’a été formulé. Il ne semble pas non plus qu’aucun péché sérieux en matière de foi n’ait été commis par cette suspension du jugement, à part le danger de consentement à un doute positif, ou à cause de l’obligation d’un précepte positif de foi.  (Cf 925) selon lequel un péché sérieux en matière de foi est commis par une telle suspension de jugement.

 Exemple.  Pierre est scandalisé par la conduite fautive de certains catholiques, et se met à  douter de la divinité de l’Église.  Il ne cède pas à la tentation au point de décider que la divinité de l’Église est vraiment douteuse.  Mais il a été si ébranlé qu’il décide de suspendre son jugement pendant un certain temps.  Il semble qu’il y ait ici un jugement implicite (un contenu dans le motif du doute) dans le sens de l’incertitude de la divinité de l’Église.  Paul a la même difficulté que Pierre, et cela l’a empêché d’émettre  des actes de foi en diverses occasions.  Mais la raison en est qu’il doit s’occuper en priorité de  transactions financières importantes, ou qu’il ne désirait pas se fatiguer le cerveau avec de profondes réflexions sur la foi, ou qu’il pense qu’il peut triompher d’une tentation plus facilement en détournant son esprit sur d’autres sujets (Cf 257), ou bien qu’il remet à plus tard la solution de cette difficulté.  Paul pècherait sérieusement si la suspension de son assentiment à la foi le plaçait dans un danger immédiat de doute positif.  Il pècherait véniellement si cette suspension était due à de la négligence ou à de l’insouciance.

 845- Le doute positif est un état d’esprit dans lequel quelqu’un décide, à cause d’une difficulté contre la foi, que telle doctrine est douteuse ou incertaine, et qu’aucun assentiment ne peut être donné, ni dans un sens ni dans l’autre.   Il faut noter au sujet de cet état d’esprit les points suivants. Si c’est un catholique qui forme ce jugement, il est hérétique.  Parce que la foi, comme il le sait et admet, est la vraie foi, qui est révélée et proposée comme absolument certaine.  En conséquence, bien qu’il ne renie pas la foi, il juge positivement que ce qui est révélé par Dieu comme certain, et proposé infailliblement par l’Église comme certain, n’est pas certain. Il y a donc dans son intelligence une erreur opiniâtre.   Si ce jugement est formé par un non catholique, il est quand même hérétique,  si la vérité mise en doute appartient à la foi divine ou catholique. Nous considérons maintenant un hérétique formel qui appartient à une secte non catholique contraire à sa foi.  Il n’est pas hérétique si la doctrine mise en doute appartient seulement à ce qui est à tort considéré dans sa secte comme de foi divine, ou à ce qu’on peut appeler la foi protestante (la profession officielle de cette religion), car il ne fait pas profession d’accepter son église comme un interprète infaillible.

 846- Les doutes que nous venons de discuter sont des doutes passagers de croyants ou de ceux qui se disent tels.  Il y a aussi des doutes qui sont permanents, ceux des douteurs ou des agnostiques.  Quelques-uns de ces sceptiques nourrissent des doutes sur tous les credo religieux.  Ils soutiennent en général que ce sont les œuvres qui comptent et non les croyances.  D’autres professent le fondamentalisme.  Ils n’acceptent que quelques vérités fondamentales, et considèrent que les autres sont affaire d’opinion; et prétendent qu’au milieu de tant d’opinions divergentes, il est impossible de découvrir la vraie foi.   Cette doctrine est hérétique, puisqu’elle accepte certains mystères de foi et en rejette d’autres.

 847- La crédulité et le rationalisme. Sont opposés en quelque façon aux objets matériel formel de la foi la crédulité et les erreurs qui se rapportent à l’existence et à la nature de la révélation.    D’autres péchés contre la foi sont opposés à l’objet matériel (les articles de la croyance) par la soustraction, c’est-à-dire en rejetant tel ou tel article de foi.  La crédulité, au contraire, ajoute à l’objet matériel de foi, en acceptant une doctrine comme révélée, quand il n’y a pas de raison valable pour le faire.  Ce qui est contraire à l’enseignement des Écritures :  « celui qui est trop pressé de croire, est inconstant. » (Eccles X1X, 4).  Ce péché s’oppose à la prudence, parce qu’il incite quelqu’un à négliger l’analyse des raisons sur lesquelles un jugement prudent repose (Cf. Vol 11) Il ne détruit pas la vertu de foi, mais il lui est quand même injurieux puisqu’il fait en sorte  qu’on méprise le christianisme, qu’il détourne un certain nombre des enseignements du Christ, et mène à la superstition, la sœur jumelle de l’incroyance.

 Exemples.  Marie est illettrée.  Elle accepte comme vérités de foi toute légende pieuse, tout rapport merveilleux de miracle, quelle qu’en soit la source et quelles que soient les raisons d’en douter.  Pierre tient mordicus à des idées considérées par des gens sérieux comme improbables ou fausses, ou tout au plus comme de simple opinions.  Or, il les présente comme des doctrines de l’Église qu’il faut accepter, ou comme un enseignement révélé et infaillible.  La crédulité de Marie peut se comprendre, compte tenu de son ignorance, si elle n’a pas négligé le recours à l’instruction.  Mais celle de Pierre est blâmable, car il aurait du commencer par s’instruire sérieusement lui-même avant d’entreprendre  d’enseigner quoi que ce soit aux autres.

 D’autres sortes d’incroyance sont opposées à l’objet formel de la foi (l’autorité de la révélation comme motif de la croyance).  Car implicitement,  à tout le moins, ils substituent le jugement privé à l’autorité du Dieu révélant.  Les différents systèmes de naturalisme, comme le déisme, vont plus loin et attaquent ouvertement la révélation surnaturelle, en tant que  base de la croyance.  Quelques-uns de ces systèmes rejettent le fait de la révélation (Déisme), d’autres,  son caractère (modernisme, qui fait consister la révélation dans l’expérience interne du croyant);  d’autres, sa nécessité (le rationalisme).  Ces enseignements hétérodoxes se rapportent les uns à l’infidélité (le déisme), et d’autres à l’hérésie (le modernisme).  Le cardinal Newman déclare que la grande majorité des protestants ne peuvent pas prétendre avoir la foi, puisqu’au lieu de croire un enseignant, ils font des déductions à partir de l’Écriture.  Ce qui ressemble à une foi n’est qu’une persuasion héréditaire.

 848- Les dangers de la foi.  Quelqu’un devient indirectement coupable d’hérésie, d’infidélité,  de doutes contre la foi en se mettant lui-même en danger de péché contre la foi (Cf. 228).  Les dangers de cette sorte sont partiellement internes, partiellement externes. Voici quels sont les dangers internes.  L’orgueil intellectuel, ou un esprit excessif d’indépendance, qui rend quelqu’un incapable d’accepter une autorité au-dessus de lui; l’amour du plaisir qui détourne quelqu’un des préceptes de foi; le peu de prières et de sentiments religieux, surtout à l’heure de la tentation.   Voici quels sont les dangers externes à la foi.  Les livres opposés à la religion, les écoles où l’on promeut l’incroyance, les mariages mixtes, la participation à des réunions religieuses avec des incroyants, certaines sociétés.

 849- Les lectures dangereuses.   Il y a une triple interdiction de lire des livres dangereux pour la foi.  La loi naturelle interdit à chacun d’écouter ou de lire tout ce qu’il sait être dangereux pour la foi, même si cela ne représente aucun danger pour les autres, et n’est pas mis à l’index par l’Église.  On ne devrait pas non plus garder ces livres en sa possession.   Exemple.  Pierre et Paul lisent les lettres d’un ami sur l’évolution. Pierre ne trouve rien de répréhensible dans ces lettres, et leur lecture ne le trouble pas;  mais elles remplissent l’esprit de Paul de doutes et de perplexités, parce que le sujet le dépasse.   Cette lecture est naturellement dangereuse pour Paul,  mais non pour Pierre.

 La loi de l’Église interdit l’usage de certaines sortes d’écrits ou de représentations dangereuses pour la foi (can 1399), ainsi que les écrits qui ont été dénoncés et mis à l’index par le Saint-Siège, ou interdits de lecture par d’autres autorités ecclésiastiques. La loi de l’Église prononce l’excommunication immédiate, c’est-à-dire qui frappe  immédiatement quelqu’un au moment-même  où il se met à lire des livres écrits par des incroyants qui font la promotion de leurs erreurs (can 2318).

 850-  En ce qui a trait à la sorte de péchés commis par ceux qui lisent des livres irréligieux et impies, on doit noter ce qui suit.   Si un écrit est dangereux et interdit selon la loi naturelle, le péché commis est en lui-même grave, si le danger est sérieux et prochain;  il est véniel, quand le danger est faible et éloigné.   Le péché commis ne dépend donc pas du temps employé à la lecture, ni du nombre de pages parcourues, mais du danger lui-même (Cf 260-261).   Aucun péché n’est commis si le danger est faible ou éloigné, et si on a une bonne raison de lire  (la défense de la vérité).

 Si la lecture est interdite par la loi ecclésiastique, le péché commis est en lui-même grave, même si, pour tel individu,  le danger n’est ni sérieux ni prochain, car la loi est basée sur la présomption d’un danger grave et commun à tous. (Cf 460).   Le péché n’est pas grave, pourtant, si l’interdiction est vue comme ne liant pas sous peine de péché grave, ou si on se sert peu du livre.   Quelqu’un ne commet aucun péché s’il a obtenu les permissions nécessaires pour lire les livres défendus, et ne s’expose à aucun danger spirituel en se prévalant de cette permission.

 851-  Il y a deux cas où l’usage de livres interdits par l’Église n’est qu’un péché véniel.  Quand un écrit qui, en lui-même, n’est pas dangereux est interdit non à cause de son contenu, mais par manque d’approbation ecclésiastique.  On ne parle pas dans ce cas d’interdiction sous peine de péché mortel (les traductions de l’Écriture qui n’ont pas reçu l’autorisation d’imprimer de l’Église).   Quand un livre a été condamné à cause de son contenu, un lecteur éventuel ne pèche pas mortellement, s’il s’en sert peu.

 852- Ce qui constitue un usage important de choses interdites, la loi ne le détermine pas.  Mais les moralistes modernes, tenant compte du caractère de la loi et de ce qui s’avère dangereux pour la foi du grand nombre, proposent les règles suivantes. La lecture de trois ou quatre pages des parties les plus dangereuses est considérée comme un usage important, ainsi que  la lecture de cinquante ou de soixante pages des parties peu dangereuses.  Pour un journal, l’usage important est son utilisation habituelle, ou la lecture d’un seul article contestataire.  Et pour la rétention de livres interdits, c’est le non respect de la date d’échéance.

 853- Il est plus difficile de décider ce qu’est une matière notable quand un livre a été condamné à cause de son orientation générale.   Selon la loi naturelle, bien entendu,  une seule page ou même moins,  constitue une matière notable si elle met quelqu’un en un prochain danger de péché.  Selon la loi positive,  le dixième d’un livre mettrait quelqu’un en danger de péché prochain.  Mais si nous considérons l’orientation générale d’un livre, le contenu du livre peut faire effet sur le lecteur avant qu’il en ait lu un dixième, si le livre est épais.  Un dixième est donc une approximation, non une règle.

 854- Voici quelles sont les choses interdites d’impression par l’Église (canon 1399).  La prohibition s’étend aux livres, aux revues aux journaux, à tout ce qui attaque la religion et les images saintes, et qui est opposé  à l’esprit de l’Église.  La prohibition s’étend à toute matière publiée,  dangereuse à la foi, et donc aux suivants.  Les écrits ou les caricatures qui attaquent l’existence de Dieu, les miracles ou d’autres fondements de la loi naturelle ou révélée, le dogme catholique, le culte ou la discipline, la hiérarchie ecclésiastique ou l’état clérical ou religieux; ceux qui défendent l’hérésie,  le schisme, la superstition, les erreurs condamnées, les sociétés subversives,  le suicide, le duel, le divorce; les publications non catholiques de la Bible, les œuvres non catholiques sur la religion, qui ne sont pas dégagées de toute opposition à la foi catholique;  les livres liturgiques qui ne sont pas conformes avec les originaux; les livres qui publient des indulgences apocryphes, des images imprimées de saintes personnes qui seraient une occasion d’erreur (la représentation du Saint Esprit sous forme humaine).

 855- La seule présence, dans un écrit,  de matière condamnée ne le range pas automatiquement parmi les  livres interdits.  Certains livres ne sont condamnés que si est connue l’intention de l’auteur d’enseigner l’erreur, ou d’attaquer la vérité.  En conséquence, des livres sur la religion écrits par des non-catholiques qui contiennent des erreurs contre la foi catholique ne sont condamnés que s’ils traitent formellement   de la religion (non pas occasionnellement ou en passant,  mais manifestement dans le but de prêcher).   Il n’est pas nécessaire, toutefois, que la religion soit le thème principal du livre.   Semblablement, on interdit des livres qui attaquent la religion, non quand les attaques sont faite par hasard ou en passant, mais quant elles sont faites à dessein.  Et la même chose vaut pour les livres qui insultent l’état clérical.  On reconnait l’intention d’un auteur par ses propres paroles, par la nature de l’œuvre, par le traitement systématique, la longueur ou la fréquence des formes d’attaque.
 

 Les autres livres ne sont pas interdits à moins que non seulement ils ne favorisent l’erreur, mais qu’ils en prennent la défense.  Sont donc interdits les livres qui prônent l’hérésie, le schisme, le suicide, le duel, le divorce, la franc-maçonnerie etc.  D’autres livres sont interdits non parce qu’ils formulent une erreur, mais parce qu’ils l’approuvent. Tels sont les livres qui attaquent ou couvrent de ridicule les fondements de la religion et des dogmes de foi, ceux qui se moquent du culte, qui s’opposent à la discipline de l’Église, qui défendent des propositions condamnées, ceux qui enseignent et encouragent la superstition etc…

 856-  Voici quels sont les livres qui traitent  de la religion, comme sujet principal ou en passant.  Les livres qui sont formellement religieux sont les manuels de théologie, les sermons, les traités exégétiques, les instructions sur les devoirs religieux, les œuvres de piété, les livres d’histoire. Des œuvres profanes peuvent aussi enseigner la religion formellement, mais il n’est pas facile, en règle générale, de déceler, dans ce genre de livres, une intention  d’enseigner la religion.   Les livres qui ne parlent de la religion qu’en passant, sont des livres profanes qui s’intéressent peu à la religion. 857-   Sont interdits les livres  traitant de la religion qui sont écrits par des non-catholiques, s’il contiennent des passages contraires à la foi catholique.  Mais ils ne sont pas interdits s’il est évident qu’ils ne contiennent rien de répréhensible.

 858- Comment savoir dans la pratique si tel livre fait partie de ceux qui sont condamnés par le code ?  Si le Saint Siège a prononcé son nom, la question est réglée.  Si le Saint Siège n’en a pas parlé, et si quelqu’un a la compétence voulue  pour juger par lui-même, il peut lire aussi longtemps qu’il le faudra  pour qu’il puisse se rendre compte s’il en fait partie, oui ou non.  Mais s’il n’a pas reçu la formation qui lui permette de juger, il devrait consulter une personne plus experte que lui, comme son curé ou un confesseur.  859-  Est-il permis de lire des journaux, des revues ou des encyclopédies qui contiennent certains articles contraires à la foi, et d’autres qui sont bons ou indifférents, s’ils n’ont jamais été condamnés ?  Si, en raison de l’état d’âme de quelqu’un, leur lecture ou leur consultation causerait de sérieuses tentations, la loi naturelle lui  demande de s’en abstenir.   S’il n’y a pas de danger sérieux de tentation, mais si les revues ou les journaux en question sont antireligieux ou anticatholiques, comme le révèlent l’espace donné aux attaques hostiles et le ton acrimonieux, le droit canon demande d’éviter ce genre de lecture.   Des exemples de ce genre de littérature sont des écrits consacrés à la propagande athée ou communiste, et tous ceux qui sont anticatholiques.  S’ils ne représentent aucun danger pour  personne,  et si l’idéologie de l’éditorial n’est pas hostile, on pourra tirer profit de tout ce qui est bon et utile, et ignorer tout ce qui est contraire à la vérité et à la foi.

860- Les livres que le Saint-Siège condamne nommément sont interdits à tous les catholiques,  Ceux que les évêques ou les conciles locaux condamnent sont interdits à tous ceux qui sont sous leur juridiction (canon 1395).  On doit considérer que les livres que le Saint-Siège condamne sont condamnés partout, dans quelle que langue qu’ils soient traduits (canon 1396).  Si un livre est condamné, on ne peut même pas lire les passages les plus inoffensifs, car le danger existe que si l’on en lit une partie on lise aussi les autres.  Mais si le passage qui a été à l’origine de la condamnation est supprimé,  la lecture du reste n’est plus interdite.  Si toute une collection de livres est condamnée, il n’est pas permis d’en lire un seul si tous les volumes traitent du même sujet.  Mais si chaque volume traite d’un sujet différent, la lecture en est permise.  Si toutes les œuvres d’un auteur sont condamnées, il faut comprendre que la prohibition ne porte que sur  ses œuvres importantes qui parlent de religion, à moins que l’interdiction n’ait précisé le contraire.  Mais elle porte aussi sur les œuvres parues après la condamnation, à moins que le contraire ne soit évident.

 861- Voici des livres célèbres qui ont été condamnés.  En anglais.   Decline and fall of the roman empire (Gibbons), Myth, ritual and religion (Andrew Lang), History of England (Goldsmith), The roman popes (Ranke), The life and pontificate of Leo X  (Roscoe),  Constitutional history of England  (Hallam), Political economy  (Mill), Happiness in Hell (Mivart), History of English litterature (Taine), Reign of Charles V  (Robertson), Zoonomia ou the laws of organic life (Darwin).  En français :  Notre-dame de Paris de Hugo, La vie de Jésus et les dix-huit œuvres de Renan,  Toutes les œuvres d’Anatole France. Le contrat social  et les quatre livres de Rousseau.  Presque toutes les œuvres de Voltaire. Les œuvres de Loisy, toutes les œuvres de Jean-Paul Sartre, Le deuxième sexe, et Les mandarins de Simone de Beauvoir.

 862- Qu’entend-on par usage des livres interdits ?  Font un usage d’un libre prohibé ceux qui le lisent, c’est-à-dire qui parcourent le livre en entier et en comprennent le contenu. En conséquence, ne viole pas la loi ecclésiastique une personne qui ne fait qu’écouter un autre lire.  Mais quelqu’un pourrait pécher contre la loi naturelle et même contre la loi de l’Église si c’est lui qui a demandé qu’on lui lise un livre.  On ne viole pas non plus la loi ecclésiastique si on ne fait que regarder des lettres sans en comprendre le sens.  Exemples.  Pierre est un professeur de théologie qui a la permission de lire des livres défendus. Il lit même des passages de ces livres à ses élèves pour expliquer et réfuter des erreurs.  Paul examine attentivement la couverture artistique et les pages magnifiquement illustrées d’un livre prohibé, mais il n’en comprend pas un traitre mot,  parce que le livre est rédigé dans une langue étrangère.  Ni les élèves de Pierre ni Paul ne sont coupables d’avoir lu des livres défendus, car il faut donner une interprétation stricte aux lois pénales (Cf. 485).

 Font aussi usage des livres prohibés ceux qui les retiennent, c’est-à-dire qui les gardent précieusement après les avoir achetés ou empruntés, ou qui les confient à un autre pour qu’il les conserve, même s’il ne sait pas lire.  En conséquence, un libraire qui a sur ses étagères des livres condamnés n’enfreint pas la loi, puisque ces livres ne lui appartiennent pas en propre, et qu’il ne les garde pas chez lui.   Un libraire qui reçoit des livres condamnés est exempt de faute pendant tout le temps où les livres sont étalés dans sa boutique, surtout si son client a la permission de lire ces livres.  Exemple.  Jacques a acheté un livre de grand prix, et il découvre ensuite qu’il est à l’index. Est-il obligé de le détruire ?  Non, s’il ne désire pas le détruire.  Il peut, s’il n’attend pas plus qu’un mois avant de le faire, le donner à quelqu’un qui a la permission de le lire, ou demander lui-même la permission.

 Fait aussi usage d’un livre défendu celui qui le communique à d’autres.   Par exemples, ceux qui donnent en cadeaux des livres mis à l’index, qui prêtent de tels livres à d’autres, ou les placent là ou d’autres pourront les lire, qui en lisent à d’autres des passages, ou leur en communiquent des extraits.  Il est permis, toutefois, aux professeurs de théologie et de sciences sacrées de lire à leurs élèves des livres prohibés si l’explication et la réfutation qu’ils en donnent excluent tout danger.  Enfreignent la loi, enfin,  ceux qui coopèrent dans la production ou la distribution de littérature prohibée, comme les éditeurs, les propriétaires, les auteurs, les traducteurs, les libraires, les graphistes (Cf 976).   863- La loi ecclésiale sur la littérature interdite s’applique à tous les catholiques qui ne sont pas exemptés par la loi, quels qu’instruits qu’ils puissent être, quelle que soit leur position, et même s’ils se croient immunisés contre tout danger, à moins qu’ils n’obtiennent  du Saint-Siège la permission de lire, de leur évêque ou de leur supérieur religieux (1402)  Ceux que la loi autorise sont certains prélats et étudiants, les cardinaux, les évêques et les supérieurs majeurs d’ordres religieux (canon 198).    Ceux qui poursuivent des études théologiques ou bibliques peuvent utiliser des éditions de bible prohibées, pourvu que la traduction soit fidèle et bonne,  et que leur introduction ou leurs annotations ne comportent aucune attaque à la foi catholique (canon 1400).  Cette permission ne s’étend pas seulement aux séminaristes, mais aux aussi aux étudiants laïcs, non seulement à ceux qui assistent au cours, mais à ceux qui étudient chez eux, comme les professeurs, les écrivains, qui préparent des conférences ou des dissertations.

 864- Quand il devient urgent de lire un livre interdit, et qu’il n’est pas possible de demander la permission au Saint-Siège ou à son évêque, et quand c’est le devoir de quelqu’un de prendre connaissance d’un livre interdit, on peut considérer que la loi ne s’applique pas dans ce cas (Cf. 411, 417).   Un professeur, un éditeur ou un critique qui n’a pas encore reçu la permission demandée peut lire un livre interdit  s’il doit en faire la critique avant d’avoir reçu le feu vert.   865- Ceux qui ont reçu l’autorisation de lire des livres dangereux pour la foi peuvent lire aussi des journaux ou des revues du même genre.  Ils peuvent user de cette permission partout où ils se trouvent, puisqu’il s’agit d’un indult personnel (canon 446).  Une permission de lire, quelle que soit la personne qui l’ait donnée, n’autorise pas quelqu’un à lire ce qui est dommageable à sa foi, car cela (849-850) est contraire à la loi naturelle.  De plus, ceux qui ont reçu un indult du Saint-Siège ne peuvent pas lire ou garder des livres condamnés par leur évêque, à moins que l’indult pontifical ne l’autorise expressément.
 La permission de conserver des livres défendus  n’autorise pas quelqu’un à les mettre nonchalamment entre les mains de ceux qui n’ont pas le droit de les lire.  La loi naturelle interdit formellement ce genre de chose.  En conséquence, ceux qui ont reçu la permission de lire des livres défendus ne devraient pas les mettre sur des étagères accessibles à tous. Ou ils devraient les étiqueter comme dangereux et défendus (canons 1403, 1405).

 866-  Selon le canon 2013, les censures qui suivent frappent ceux qui font usage de livres interdits. L’excommunication spécialement réservée au Siège apostolique frappe automatiquement ceux qui présentent au public des livres non religieux écrits par des apostats, des schismatiques ou des hérétiques qui font la promotion de l’hérésie ou du schisme. Cette censure s’applique d’abord aux agents principaux de la publication de l’œuvre, --l’auteur, l’éditeur, l’imprimeur, mais pas aux employés,-- à ceux-là seulement qui peuvent se faire une idée du contenu subversif d’un livre.  L’ignorance, si elle n’est pas coupable ou crasse, épargne à quelqu’un cette censure (canon 2229).

 La même censure est encourue par ceux qui se portent à la défense des livres prohibés, soit matériellement (en les sauvant de la destruction), soit moralement  (en les défendant, louant et recommandant).  L’ignorance peut servir d’excuse ici aussi, comme pour le cas de la publication.  La même censure est encourue par ceux qui soutiennent des livres de quiconque a été condamné nommément par des lettres apostoliques.  La censure ne vaut donc pas pour la condamnation de livres faite par une congrégation pontificale, ou une lettre du pape, si leur titre n’est pas nommé. L’ignorance excuse ici aussi, comme dans les cas précédents.  La même censure est encourue par ceux qui, sciemment, conservent ou lisent n’importe lequel des livres mentionnés dans ce paragraphe.  On a déjà expliqué plus haut quel sens il faut donner aux mots garder ou lire. (Cf. 862). Excusent aussi de toute censure l’ignorance crasse de la loi ou de la peine et d’autres causes qui diminuent l’imputabilité (canon 2229).

 867- Les écoles dangereuses.  En ce qui a trait au danger qu’elles posent à la foi,  les écoles sont de trois sortes.  Les écoles sectaires, dans lesquelles l’hérésie et l’infidélité sont parties intégrantes de l’enseignement donné, et qui requièrent la participation à des rites non catholiques. Exemples.  Des collèges et des universités financés par des protestants, les cours du dimanche sectaires, les cercles bibliques.  Les écoles neutres (les écoles ou tout enseignement religieux est interdit, et où on ne reconnait aucune religion en particulier), dont l’enseignement dans les matières séculaires est antireligieux ou anticatholique.   Exemples.  Des collèges non sectaires ou des universités où l’on enseigne le matérialisme, et dont les professeurs sont des libres penseurs.  Des écoles neutres qui n’offensent en rien la religion ou l’Église.  Exemples.  Des écoles publiques dans lesquelles seules les matières profanes sont enseignées, et qui voient à ce que ni les manuels ni les professeurs n’interfèrent avec les croyances religieuses d’autrui.  On peut faire entrer dans ces catégories les écoles dites mixtes, c’est-à-dire, qui accueillent aussi les non catholiques (canon 1374).

 868- Voici en quoi consiste le danger que posent à la foi ces sortes d’écoles.  Dans les écoles sectaires, il y a le danger d’hérésie ou d’infidélité, puisqu’on oblige les étudiants à entendre la défense des fausses doctrines, et à pratiquer une fausse religion.   Dans les écoles neutres qui ont un esprit antireligieux, le danger est le même, car les élèves doivent assister à des cours qui donnent une interprétation de l’histoire, de la science, de la philosophie, de la littérature défavorable à  la foi.   Dans les écoles neutres où l’esprit n’est pas antireligieux, il y a un danger d’indifférentisme qui provient du système lui-même. Car le seul fait d’attacher peu d’importance à la religion tend à faire naître dans l’esprit des étudiants le sentiment qu’elle est de peu de valeur, et sans relation avec les choses de la vie; et sème le doute et le scepticisme.  Puisque l’exemple enseigne avec plus d’efficacité que la parole écrite ou parlée, le mépris ou le peu d’importance attaché à la religion par les professeurs et les condisciples dans les écoles mixtes est un danger pour la foi.

 869- C’est d’après les principes donnés pour les occasion de péché qu’on doit déterminer la légalité ou l’illégalité qu’il y a à fréquenter et à prôner des écoles qui présentent un danger pour la foi.  (263 et suiiv.)

 Si le danger pour la foi relève de la volonté libre,  il n’est pas permis de s’inscrire à ces écoles, car ceux qui le peuvent ont l’obligation de chercher ou de fournir une éducation religieuse à l’élémentaire et au secondaire (canon 137).   Exemple.  Dans telle ville, il y a de bonnes écoles paroissiales catholiques.  Luc pourrait facilement y envoyer ses enfants, mais il pense que des écoles mieux cotées offrent de plus grands avantages scolaires et financiers, et il les choisit.  Sa conduite n’est pas correcte.  Si on est obligé de s’exposer à un danger pour la foi, il est permis de fréquenter de telles écoles, pourvu qu’on prenne à chaque jour les précautions qui s’imposent.   Exemple, dans le district du comté de X. il n’y a que l’école publique, et Jacques envoie ses enfants à cette école.  Sa conduite est permise par la loi, mais il doit s’assurer que ses enfants reçoivent une instruction religieuse en dehors de l’école.
 

 870- Il est nécessaire de mettre sa foi en danger quand il n’y a aucune école catholique, ou aucune qui réponde vraiment aux besoins des enfants, ou quand les parents sont incapables de les envoyer ailleurs.  Dans ce cas, il est permis de fréquenter une école neutre, mais il faut prendre les moyens pour que le danger immédiat devienne un danger éloigné.  Ces moyens sont ceux qui suivent.  Il faut donner une instruction religieuse en dehors de l’école, dans des cours spéciaux. Les écoles du dimanche, le travail à la maison etc…Il faut porter une attention spéciale sur les points qui sont attaqués ou laissés pour compte dans l’école neutre.   Les parents, les gardiens et d’autres responsables doivent voir à ce que les enfants aient de bons amis scolaires et de lectures bonnes, et à ce qu’ils soient fidèles à leurs devoirs religieux.

 871- La fréquentation d’écoles non catholiques est-elle toujours  décommandée, même quand de sérieuses raisons militeraient en sa faveur ?  Cela  n’est pas permis quand les écoles sont sectaires, car aucune raison ne peut justifier qu’on les choisisse. Car, en plus du scandale et de la participation à une fausse liturgie,  il y a présent un danger prochain à la foi, qu’on ne peut pas rendre éloigné.  Les  parents ou les gardiens qui envoient sciemment leurs enfants dans des écoles qui les éduqueront dans une religion non catholique sont suspects d’hérésie, et encourent automatiquement une excommunication réservée à l’évêque (canon 2313).  Pierre envoie sa fille à une académie sectaire, parce qu’elle est plus proche et coute moins cher que l’académie catholique.  Il prétend que sa fille  est assez âgée pour ne pas perdre sa religion, et que l’opposition ne fera que fortifier sa foi.  Ses arguments sont fallacieux, et sa conduite gravement peccamineuse.  La fréquentation d’écoles non catholiques n’est pas permise même si elles sont neutres en théorie,  car elles sont  si dangereuses en pratique qu’il est à peu près certain que les étudiants perdront la foi.  Exemple,  Pierre envoie son fils à une université qui n’est d’aucune dénomination, mais  qui est regardée comme une école d’athéisme, et dont les étudiants finissent tous, à une exception près, à abandonner toutes les religions.

 872- Il faudrait refuser l’absolution dans certains cas à ceux qui envoient leurs enfants à des écoles non catholiques, s’ils refusent de changer.  Il faudrait refuser l’absolution pour motif de manque de foi chez les parents eux-mêmes, s’ils envoient leurs enfants à des écoles non catholiques à cause de leurs idées propres qui sont contraires aux enseignements de l’Église.  Exemple.  André refuse d’envoyer ses enfants à l’école paroissiale parce qu’il pense que chacun est bon juge de la religion, et que personne ne doit la recevoir d’un autre.  On devrait refuser l’absolution à cause du tort fait à la foi des enfants quand on les envoie à des écoles sectaires, ou  à des écoles neutres, et qu’on ne fait rien pour combattre la mauvaise influence qu’ils y recevront.   On devrait refuser l’absolution à cause du scandale ou de la coopération dans le mal à des parents qui, bien que solides dans leur foi et attentifs à prévenir tout danger de perversion chez leurs enfants, les envoie à des écoles non catholiques sans raison suffisante, au grand scandale des autres,

 873- On ne devrait pas refuser l’absolution dans les cas suivants. Quand les parents ont une raison suffisante pour  envoyer leurs enfants à des écoles non catholiques (une raison approuvée par l’Évêque est suffisante).  Il ne relève que de l’Évêque de décider dans quelles circonstances et dans quelles conditions il est permis de fréquenter ces écoles (canon 1374). Il est permis de le faire quand les parents n’ont pas de raison suffisante, mais quand il n’y a, pour les enfants, aucun danger de perte de foi ou de perversion, aucun scandale grave ou aucune coopération coupable dans le mal.

 874-  La présence de professeurs catholiques dans des écoles non catholiques est bénéfique, puisqu’elle diminue, en partie, la mauvaise influence de telles écoles,  Mais il y a aussi le risque qu’elle puisse causer du scandale, ou donner l’impression que la fréquentation d’une école catholique n’est pas nécessaire.  Voilà pourquoi l’Église l’a permis dans certains cas, mais seulement quand est absent le danger de scandale ou de mauvaise impression.  Les laïcs peuvent enseigner les sciences séculières dans les écoles non catholiques primaires ou secondaires,  s’il n’y a pas de scandale ou coopération illégale, et pas de danger prochain de perversion.  Les prêtres peuvent enseigner la doctrine chrétienne à des étudiants catholiques des écoles neutres  dans l’école elle-même ou ailleurs (comme dans l’Église), et on doit nommer aumôniers certains prêtres (la sacrée congrégation du saint office aux évêques de Suisse, mars 26, 1866.)

 875- Les mariages dangereux.  Voici quels sont les mariages qui posent un danger  à la foi des catholiques. Mariages avec des non catholiques, des non baptisés, des sectaires (mariages mixtes); mariages avec des catholiques apostats (ceux qui ont quitté la religion catholique, mais qui n’en ont pas choisi une autre), ou avec d’autres qui appartiennent à des sociétés interdites par l’Église.

 876-  Le danger qu’encourt la foi dans ces mariages est sérieux et prochain.  En conséquence, ces unions sont interdites par la loi divine aussi longtemps que le danger n’ait pas été enlevé, et rendu lointain par l’emploi de précautions.  Ceux qui sont en danger ce sont les enfants, et le conjoint catholique. Le conjoint catholique est en danger sérieux de perdre la foi (de se joindre à la religion du conjoint, ou de faire siennes ses idées), de douter de la véracité de l’enseignement de l’Église, ou de se réfugier dans l’indifférentisme.   Car si sa vie domestique est paisible, le catholique peut facilement être amené à regarder d’un œil favorable la religion et les idées de son conjoint.  Si elle est tumultueuse, la peur ou l’ennui peuvent le pousser à faire des concessions ou des renoncements en matière de foi.  De toute façon, il s’expose à des tentations qu’il aurait pu s’éviter.    Les enfants nés de ces mariages sont en grand danger d’être privés de la foi (de ne pas être élevés comme des catholiques), ou de voir leur foi diminuée,  en constatant que leurs parents ne s’entendent pas entre eux là-dessus. Si le non catholique ou le catholique apostat intervient dans la question de la religion, il empêchera le baptême, l’éducation religieuse, l’assistance à la messe.  S’il ne s’en mêle pas, les enfants auront, pendant les années les plus malléables de leur vie, le spectacle d’un parent qui n’accepte pas la foi catholique, ou qui fait fi de ses enseignements.   Les statistiques indiquent que les mariages mixtes sont une des principales causes de la perte de foi.

 877- Les mariages mixtes sont interdits pas la loi de l’Église.  L’absence de baptême du non catholique cause l’empêchement diriment de disparité de culte (canon 1070).  L’appartenance d’un non catholique à une secte hérétique ou schismatique cause l’empêchement prohibitif de religion mixte (canon 1060).   L’indignité de l’un des deux, provenant d’une apostasie notoire ou d’une affiliation avec des sociétés secrètes,   empêche le curé de présider au mariage sans permission de l’évêque (canon 1065). 878-   Personne ne peut s’engager dans ces mariages dangereux à moins d’avoir acquiescé aux exigences de la loi naturelle et de la loi ecclésiastique.  La loi naturelle demande, sous peine  de péché grave, que soit écarté le danger de perversion; qu’aucune cérémonie non catholique ne soit célébrée;  et que l’épouse (ou l’époux) travaille prudemment à la conversion du conjoint.  La loi ecclésiastique requiert, sous peine de péché grave, que l’on promette d’accomplir ce que demande la loi naturelle (canon 1061); que les raisons qui justifient ce mariage soient sérieuses et graves;  qu’on obtienne la dispense des empêchements, et qu’on demande à l’évêque la permission que leur mariage soit présidé par un prêtre (canons, 1036, 1065).

 879- Voici quelles sont les conséquences canoniques d’un mariage dangereux contracté illégalement.  Ceux qui, sciemment, contractent un mariage mixte sans dispense sont exclus par le fait même de tous les actes ecclésiastiques légitimes (être parrain au baptême) et de l’usage des sacrements, tant qu’ils n’auront pas reçu la dispense de l’évêque (canon 2375).  Est invalide le mariage contracté avec l’empêchement de disparité de culte, que les époux agissent par ignorance ou pas (canon 1070).   Encourent l’excommunication automatique réservée à l’Évêque ceux qui se marient devant un ministre non catholique, même s’il est religieux,  ou contractent un mariage avec l’intention explicite ou implicite que quelques-uns de leurs enfants, ou tous, seront éduqués en dehors de l’Église (canon 2013).

880- Voici quelles sont les garanties prénuptiales requises par la loi de l’Église  pour les mariages mixtes ou dangereux.  Selon le code, on n’accordera aucune dispense de mariages mixtes à moins que le non catholique ne garantisse que serait écarté tout danger de perversion, et que les deux promettent que les enfants seront baptisés et éduqués dans la foi catholique.  Il faut qu’il y ait une certitude morale que la promesse sera tenue;  et, en règle générale, la promesse devrait se faire par écrit (canons 106, 1071).  La permission de se marier avec des catholiques apostats ne sera pas accordée par l’évêque tant qu’il n’aura pas acquis la certitude qu’est écarté tout danger pour les enfants et le conjoint, (canon 1065).  La législation d’avant le code (de 1917) requérait que les deux futurs époux promettent qu’il n’y aurait aucune cérémonie non catholique, et que le ou la catholique s’engagerait à travailler à la conversion de l’autre.  Les canons 1062 et 1063 mentionnent ces obligations, mais n’exigent plus de promesse.

 881- Voici quels sont les remèdes contre les mariages mixtes et dangereux.  On devrait, avant qu’ils ne s’amourachent, inviter et encourager les catholiques à n’épouser que ceux qui sont de la même foi qu’eux.  Les confesseurs feraient bien d’exhorter leurs pénitents  à ne pas entretenir des relations intimes avec des non catholiques;  les parents devraient fournir à leurs enfants des occasions de rencontrer des catholiques pratiquants.  Enfin, les curés devraient parler fréquemment dans leurs entretiens et dans leurs  prédications, aux jeunes autant qu’aux vieux, des dangers des mariages mixtes.   Après qu’un catholique se soit engagé à se marier avec un non catholique, il devrait s’efforcer de convertir le non catholique, tout en s’assurant que cette conversion est bien sincère.  Il faut, de toute façon, avertir le catholique des dangers de ce genre de mariage,  et le curé devrait refuser d’accorder des dispenses,   à moins que les cas ne soient sérieux (canon 1064).

 882- Les relations dangereuses.  On inclut tout particulièrement les mariages mixtes parmi les relations  avec les non catholiques, parce que le mariage est une association intime,  à vie. Mais il y a d’autres relations avec les non croyants qui peuvent corrompre la foi, la moins dangereuse de toutes étant une association dans des matières non religieuses, et la plus dangereuse, dans les matières religieuses.  Des relations non religieuses ou civiles avec des non catholiques dans les affaires séculières, comme les affaires, l’éducation, la politique. Des participations religieuses avec des non catholiques dans le sacrifice de la messe ou le culte divin.   Les associations non religieuses sont coupables de la façon qui suit.

 883-   Elles sont un péché  selon la loi  naturelle, quand, dans un cas donné, elles représenteraient un danger de perversion librement choisi, ou un danger involontaire contre lequel on n’emploie pas les précautions suffisantes.  Exemples.  Pierre  choisit des non croyants et des libres penseurs comme amis intimes, sous estimant leur détermination et leur influence.   Pauline, à cause de sa pauvreté, est obligée de travailler à un endroit où tous ses compagnons sont des incroyants qui crachent sur la religion, et tentent tous les moyens pour l’amener à leurs vue.  Mais elle ne voit pas la nécessité de s’armer plus solidement.   Selon la loi ecclésiastique, il est interdit d’entretenir une relation avec ceux qui ont été excommuniés, et qu’on doit éviter de rencontrer (2267).  Comme ceux qui agressent physiquement le  pontife romain (canon 2343), ou qui ont été excommuniés nommément comme personnes devant être évitées, par un décret public ou une sentence du Siège Apostolique (canon 2258).  On fait exception, cependant, pour les femmes, les enfants, les serviteurs, les sujets, et d’autres en cas de nécessité.

 884- Les associations religieuses sont peccamineuses dans les cas suivants,  à cause du danger qu’elles comportent.    Si c’est une occasion volontaire et prochaine de péché contre la foi.  Exemples.  Matthieu va dans une église non catholique pour entendre un ministre attaquer la divinité du Christ et d’autres articles du credo.  Il le fait dans l’intention d’en tirer profit en tant qu’orateur, parce qu’il admire l’éloquence du prédicateur protestant.  Mais il sait que sa foi en souffre.   Paul syntonise  un poste de radio où l’on attaque la religion et le christianisme.  Ce qui lui cause de sérieuses tentations contre la foi.   Si c’est une occasion nécessaire de pécher, et si quelqu’un ne s’en prémunit  pas avec les précautions nécessaires, une communication religieuse est un péché.  Titus est un prisonnier.   Il doit écouter de temps en temps un chapelain qui enseigne qu’il y a des erreurs dans la bible, que l’homme descend du singe.  Il se sent ébranlé  par ces enseignements, mais ne fait aucun effort pour fortifier sa foi.

 885 Une communication avec des incroyants qui est une occasion éloignée de péché n’est pas un péché, car, autrement, il faudrait sortir de ce monde. (1 Cor V, 9).  Au contraire, des raisons de justice ou de charité rendent souvent nécessaire ou  avantageux  d’entretenir des relations amicales avec  ceux qui sont sans religion ou d’une autre religion.  Raisons de justice.   Il est nécessaire de coopérer avec des citoyens non catholiques dans ce qui fait partie du bien commun du pays, de l’état, de la ville, du voisinage; d’être justes et honnêtes dans nos relations d’affaire avec ceux qui sont en dehors de l’Église.  Raisons de charité.   Les catholiques devraient être avenants et bons envers tous.  (Hébr. X11, 14), et avoir le désir d’aider temporellement et spirituellement ceux qui sont en dehors de l’Église.   Ainsi, saint Paul, sans enfreindre aucun principe ou aucune doctrine, s’est fait tout à tous, pour les gagner tous (1 Cor. 1X, 19). En effet, la mission de l’Église souffrirait  si, aujourd’hui, les catholiques se tenaient loin de tout ce qui les entoure.  L’Église doit enseigner par l’exemple autant que par la parole.  Elle doit être le sel et la lumière, le levain, un exemple vivant de l’Évangile. Ce ministère serait certainement affaibli si ses enfants se confinaient dans l’isolation complète et l’exclusion.

 886- Peuvent être dangereuses pour la foi les sociétés purement civiles ou profanes comme les clubs sociaux, les organisations philanthropiques, les sociétés de tempérance, les syndicats, toutes celles qui ne sont identifiées avec aucune religion, et qui se déclarent neutres. Il peut être dangereux de devenir membre d’une société qui est indifférente au bien.   Exemple.  Il serait dangereux pour la foi de quelqu’un de se joindre à une société dont les membres sont, pour la plus part, des infidèles acharnés, même si le but de cette organisation n’était que la détente ou le divertissement.  Certaines méthodes ou certains principes d’une société peuvent représenter des périls pour la foi.   Exemple.  Un cercle de filles ou de garçons, dont le but est de les entraîner à devenir de bons citoyens, est dangereux pour la foi de ces jeunes, s’il laisse entendre que les vertus purement naturelles sont suffisantes, ou s’il fait comme si  l’éducation morale ne relevait que de lui.

 887- Le péché de blasphème.  Jusqu’à présent nous avons parlé des fautes d’incroyance contraires à l’acte interne de foi. Nous en venons maintenant aux actes,  aux péchés contraires à l’acte externe, ou à la profession de foi.  Ces péchés sont de deux sortes.  Le péché le moins sérieux est le rejet habituel de la foi, c’est-à-dire l’assertion qu’un article de foi est faux, ou qu’une erreur contraire à un article de foi est vraie. Nous parlerons de ce péché au paragraphe 913, quand nous traiterons des commandements de foi. Le péché le plus sérieux est le blasphème, c’est-à-dire le refus d’accorder à Dieu ce qui lui appartient; ou l’attribution à Dieu de ce qui ne lui appartient pas.  C’est de ce péché que nous parlons maintenant.   888- Le mot blasphème vient du grec, et signifie un tort fait à une réputation ou à un caractère.  En théologie, le mot ne s’applique qu’aux insultes ou calomnies faites à Dieu.   Il est triple selon les trois états du  péché  décrits en 168.  Le blasphème du cœur est interne; il n’est commis que dans la pensée et dans la volonté.  L’homme méchant dit dans son cœur : il n’y a pas de dieu  (Ps. XV111, 1);  les démons et les âmes des damnés blasphèment Dieu sans paroles, (Apoc. XV1, 9).  Le blasphème de la bouche est externe; il est commis par des paroles, des écrits ou des images.  Le blasphème d’action est externe lui aussi;  il est commis par des actes et des gestes.  Le geste  de Julien l’apostat,   quand il a lancé son sang en direction du ciel, se voulait un signe de mépris envers le Christ.

 889- Le blasphème interne ne diffère pas de l’incroyance ou du manque de respect envers Dieu.  Nous ne nous intéressons donc ici qu’au blasphème externe, qui est contraire à la profession externe de foi.  Le blasphème externe est directement opposé à la foi (en reniant ce qui est de foi), et indirectement (en manquant de respect à ce qui est de foi).  Il est ainsi hérétique ou non hérétique.  Le blasphème hérétique affirme au sujet de Dieu des choses fausses, ou rejette des choses vraies.  On fait directement une affirmation fausse quand on attribue à Dieu l’imperfection des créatures;  et indirectement, quand on attribue une perfection divine à la créature.   Exemple. C’est un blasphème hérétique d’affirmer que Dieu est un tyran, ou la cause du péché, ou que l’homme est capable de l’emporter sur Dieu. C’est aussi un blasphème hérétique de nier que Dieu peut faire des miracles, que son témoignage est vrai etc.  Un blasphème non hérétique affirme ou nie quelque chose qui se rapporte à Dieu,  par manière de moquerie ou de blâme.  Ce péché est donc  opposé à la révérence plutôt qu’à la foi, et on en parlera plus loin en traitant des vertus de religion (vol. 11)  Exemple.  Une personne en colère contre Dieu dit d’un ton sarcastique : Dieu est bon !

 890- Nous verrons mieux apparaître la nature du blasphème hérétique si nous le comparons à d’autres paroles irrespectueuses.   Il diffère des malédictions ou des maléfices (Que Dieu te détruise !), parce que le blasphème est attentatoire à Dieu, tandis que c’est à une créature que s’adresse une malédiction ou un maléfice.  Il diffère d’un blasphème non hérétique, du parjure ou du non respect d’un vœu, de l’usage abusif du nom de Dieu, parce qu’aucune de ces choses ne procède nécessairement d’un manque de foi, comme le fait le blasphème hérétique.  Le blasphème non hérétique vient de la haine et du mépris de Dieu; le parjure vient de la présomption, le viol d’un vœu vient de la désobéissance, l’usage abusif du nom de Dieu  vient de l’irrévérence.

 Le blasphème hérétique diffère de tenter Dieu. ( « Dieu doit m’aider maintenant, s’il le peut », dit par quelqu’un qui s’est exposé bêtement au danger), car si la tentation implique le doute et est directement un acte d’irrévérence qui cherche à mettre Dieu à l’épreuve,  le blasphème hérétique est directement un déni de la foi. 891-  Le blasphème hérétique calomnie Dieu dans ses attributs et ses perfections,  ou dans les personnes ou les choses qui lui sont le plus proches,  pour raison de consécration ou d’amitié.   C’est ainsi que nous avons un blasphème qui attaque l’Être divin lui-même, comme nous l’avons déjà expliqué, et un blasphème qui attaque ce qui est particulièrement cher à Dieu, comme des actes ou des paroles qui avilissent la sainte Vierge, les saints, les sacrements, le crucifix, la bible etc…

 892- A la différence de Dieu,  les créatures sont sujettes aux imperfections morales ou physiques. Ce n’est donc pas toujours une erreur ou un blasphème d’attribuer des imperfections aux saints ou aux choses saintes.   On commet un blasphème quand on parle en mal des personnes ou des choses sacrées, précisément en tant qu’elles sont reliées à Dieu, ou d’une façon telle que le mal qu’on dit d’elles retombe sur Dieu.   Exemple. C’est un blasphème de dire que la Mère de Dieu n’était pas Vierge, que saint Pierre est un réprouvé, que saint Antoine et saint Siméon le stylite étaient des excentriques qui cherchaient à plaire aux hommes, que les sacrements ne signifient rien, que les reliques sont une imposture etc…Si on critique des personnes ou des choses saintes à cause de leurs imperfections humaines ou finies, réelles ou supposées,  on commet un péché d’irrévérence, si c’est la malice ou légèreté qui est à l’origine de la critique.  Il n’y a aucun péché de commis si quelqu’un affirme des faits avec le respect qui est du au caractère de la personne ou des choses dont on parle.   Exemples.  Appeler un docteur de l’Église un ignorant parce qu’une de ses opinions nous met en colère serait un péché grave de manque de respect. Dire d’un saint qu’il est un vagabond crasseux ou un visionnaire paresseux, dans l’intention de l’insulter, est aussi un péché sérieux de manque de respect. Mais si vous disiez en farce que saint Pierre était chauve, et que saint Charles Borromée avec un gros nez,  léger serait le péché d’irrévérence.  Il n’y aurait absolument aucun péché de commis si quelqu’un appelait une peinture chrétienne une abomination, s’il ne fondait son jugement que sur sa valeur artistique.

 893- On exprime un blasphème hérétique non seulement par des phrases complètes au mode indicatif, mais aussi par des exclamations, des désirs, des commandements, ou même des signes.  On exprime un blasphème sous la forme d’un désir, d’un ordre ou d’une interrogation.   Exemples : «  Assez de Dieu ! ou Loin de moi Dieu ! »  Cette imprécation est l’équivalent de la déclaration que Dieu n’est pas éternel.  Descends de la croix si tu es le fils de Dieu !  Cette demande est l’équivalent de la déclaration que le Christ n’est pas le Fils de Dieu (Matt. XXV11, 40).  La question posée au psalmiste : Où est ton Dieu,  signifiait dans la bouche des ennemis du psalmiste que Dieu n’existait pas, ou était sans pouvoir.  On peut même exprimer un blasphème par des mots courts ou par un grognement ou un reniflement de mépris.  Exemple.  Prononcer le nom de notre Seigneur d’une façon méprisante signifie qu’on le regarde comme un homme de peu de valeur.  Le mot magie, supercherie est souvent employé  pour se moquer de la messe et des autres sacrements. On exprime le blasphème par des actes qui manifestent une  incroyance ou une intention de déshonorer la foi,  comme cracher ou brandir le poing  vers le ciel, se boucher le nez, s’assombrir le visage au nom de Dieu, fouler aux pieds un crucifix.

 894- Règles pour interpréter les cas d’un blasphème douteux.  La coutume ou l’usage est un meilleur guide que l’étymologie ou la grammaire, pour découvrir le sens blasphématoire contenu dans les expressions usuelles d’un caractère ambigu. L’expression le  nom sacré  de Dieu  est en elle-même dénuée de toute malice; elle pourrait même être une oraison jaculatoire.  Mais selon le sens que prend, en français,  l’expression : le sacré nom de Dieu,  elle peut être blasphématoire.  Littéralement, les expressions  Vous dieux ( o mon Dieu !) en anglais, mille noms de Dieu en français, mille sacrements, en allemand,  sont blasphématoires, mais selon la façon dont les gens les utilisent, elles ne font qu’exprimer la surprise.  Elles sont tout au plus un péché véniel d’irrévérence.  La langue anglaise, dans son ensemble, est étonnamment pauvre d’expressions blasphématoires, comme le langage obscène est absent de la langue classique anglaise.  Les dispositions ou les sentiments sont de meilleurs indices de la présence ou de l’absence de blasphème que les mots eux-mêmes, quand ces derniers sont susceptibles de plusieurs sens. Si le doute persiste au sujet d’une expression ou d’un sens ambigu  qui pourrait être blasphématoire, on peut soutenir qu’il n’y avait aucune intention blasphématoire.  Pierre est un bon homme.  Mais, en essayant de corriger ses enfants, il s’emporte jusqu’à s’écrier : Pourquoi le Seigneur m’a-t-il envoyé de pareilles pestes !  Paul, qui déteste la religion, lui répond :  Qui est à blâmer s’ils sont des pestes ?  Puisque Pierre agit habituellement en homme religieux et Paul en homme irréligieux, la question du premier manifeste de l’irritation, celle du deuxième du blasphème.  Léo est un homme très religieux, mais il est choqué par une succession de calamités qui l’assomment tellement qu’il dit : Je dois être seulement un beau-fils de Dieu. Pour sûr, il s’occupe très peu de moi. Pourquoi m’a-t-il donc créé ?  Le sentiment en est un de souffrance et d’étonnement plutôt que d’insulte à Dieu. Joseph est très dévoué envers sa mère, et il  lui parle souvent en langage hyperbolique.  Il  lui dit qu’il l’adore, qu’elle est la déesse qu’il vénère dans son temple; qu’elle est sa béatitude suprême etc.  Pris littéralement, ces expressions sont blasphématoires, mais dans la bouche de Joseph, elles sont inoffensives.

 895- La « peccaminosité »  du blasphème.  De par sa propre nature, (de par l’importance des droits qu’il attaque, et des biens qu’il injurie), le blasphème est un péché mortel, puisqu’il outrage la majesté de Dieu et détruit les vertus religieuses, l’amour de Dieu,  et souvent la foi. Dans l’Ancien Testament, il était puni de mort. (Lev XX1V, 15); et le canon 2323 du code prescrit que c’est à l’Ordinaire de décider comment punir le blasphème.  Il est aussi un crime dans la loi civile en tant que briseur de paix, nuisance publique,  destructeur des fondements de la  société civile.  Quand il est imprimé, il devient un libelle.

 L’incroyance est le plus grand des péchés après la haine de Dieu (Cf 820).  Mais le blasphème est le plus grand des péchés contre la foi puisque, à l’incroyance interne, il ajoute le déni externe et l’insulte.   Le blasphème ne peut pas devenir un péché véniel à cause de la petitesse de la matière. Car même un juron ou un mensonge peut devenir grave s’il a pour objet Dieu lui-même.  Exemples. C’est un blasphème de dire que Notre Seigneur n’était pas au-dessus des péchés véniels ou des imperfections, ou de mépriser un des saints les moins célèbres.    Le blasphème ne peut pas devenir un péché véniel à cause de la non-préméditation, si, au moment où il le profère,  quelqu’un est au courant de sa gravité, tout comme le meurtre ne devient pas un péché véniel parce que le meurtrier a agi sous le coup de la  colère.  Exemple. Quand il conduit ses mules têtues,  Luc a l’habitude de s’écrier : « Créatures du diable ! »  Un prêtre l’entend parler ainsi, et lui fait comprendre qu’il blasphème.  Mais Luc continue d’insulter ainsi ses mules quand elles le mettent en colère, et il ne fait aucun effort pour s’améliorer.

896- Il y a certains cas où le blasphème n’est qu’un péché véniel ou n’est pas du tout péché, en raison du manque de délibération.  Si le blasphème est prononcé par inadvertance ou avec une attention réduite, il n’est pas un péché mortel, à moins qu’il ne soit volontaire dans sa cause (Cf. 102, 196). Dans le cas précédent, il n’y a pas de péché du tout, parce que l’acte n’est pas humain (Cf. 33). Dans le dernier cas, il ne peut pas y avoir de péché mortel,  parce qu’il n’a pas vraiment réfléchi à ce qu’il faisait.  Exemple.  Pierre se surprend lui-même de temps en temps en train de fredonner des chants blasphématoires qu’il avait entendus autrefois, mais il coupe court toujours, dès qu’il se met à penser à ce qu’il dit.  Encore sous l’effet du chloroforme après une opération, Paul fait des remarques blasphématoires.  Mais il est si étourdi qu’il sait à peine ce qu’il dit.  Jacques se saoule tout en prévoyant qu’il blasphèmera quand il commencera à déparler.  Paul n’a commis aucun péché, mais Jacques est coupable de péché mortel de blasphème.  Si on n’est pas conscient de sa malice, ou si on en est semi conscient, le blasphème n’est pas un péché mortel, quand il  n’est pas volontaire dans sa cause. Car on n’est responsable que de ce que l’on connait et  de ce que  l’on devrait connaitre (Cf 99, 100).  Exemple.  Marc est un étranger qui apprend la langue. On lui a fait répéter certaines phrases blasphématoires dont il ne saisit pas le sens.  Pierre a l’habitude, quand il est fâché, de dire des blasphèmes à ses mules, mais il fait des efforts pour employer un langage plus convenable.  Sans s’en rendre trop compte,  Paul devient pompette. Il sait ce qu’il fait, mais les distinctions morales lui apparaissent confuses. Il lui arrive alors de blasphémer, ce qu’il ne ferait jamais dans son état normal.  Jean est un garçon qui blasphème en pensant qu’il ne fait que dire des gros mots.

 897- On doit distinguer diverses sortes de blasphème par rapport au devoir de la confession.  Il y a trois espèces distinctes de blasphème.   Le non-hérétique, qui est opposé à la vertu de religion; l’hérétique, qui est opposé à la religion et à la foi; le diabolique, qui est opposé à la religion, à la foi et au précepte de l’amour de Dieu.  Il faut distinguer ces espèces en confession.   Exemples.  Marie est fâchée parce que son saint patron ne lui a pas obtenu la faveur qu’elle demandait. Elle tourne de bord l’image du saint qui se trouve sur le mur,  en lui disant ironiquement :  « Tu  as une grande influence auprès de Dieu », (blasphème non-hérétique).  Paul, dans une circonstance semblable, a dit : « J’ai perdu toute ma confiance dans les saints ! »  (blasphème hérétique).  Luc dont l’enfant vient juste de mourir, se rebelle contre Dieu, et l’appelle un monstre cruel (blasphème diabolique).

 Les circonstances peuvent aggraver la malice du blasphème.  Le blasphème qui s’adresse  directement à Dieu lui-même est pire que celui qui s’adresse aux saints.  Le blasphème contre la sainte Vierge est pire que le blasphème contre les autres saints.  Le blasphème qui impute le mal à Dieu est plus grave que celui qui lui dénie une perfection.  Le blasphème qui se cherche des excuses ou qui fanfaronne est pire qu’un blasphème plus réservé.  Le blasphème qui a l’intention explicite de déshonorer Dieu est pire que celui qui n’en a qu’une intention implicite.  Quelques auteurs exigent que les circonstances aggravantes soient mentionnées en confession, mais d’autres, non.

 898- D’après les causes d’où ils procèdent, les blasphèmes sont de deux sortes.   Le blasphème contre le Père,  que la passion ou la colère adressent avec mépris à Dieu, c’est-à-dire, à chaque fois que quelqu’un éprouve un contretemps.  Le blasphème contre le Fils, que l’ignorance enfante. Exemple.  Saint Paul dit de lui-même qu’il a été un blasphémateur, un persécuteur et un insolent, mais qu’il a obtenu miséricorde parce qu’il avait agi dans l’ignorance, (1 Tim. 1, 12, 13).  Le blasphème contre l’Esprit Saint est celui qui est proféré contre Dieu par pure malice.  C’est le péché des Juifs qui ont attribué les œuvres divines du Christ au prince des démons (Matt. 12, 31).

  899- Au Saint Esprit sont attribués les dons surnaturels de Dieu qui préviennent ou enlèvent le péché. Et comme ils peuvent être réduits au nombre de six, il y a aussi six péchés contre le Saint Esprit (six façons de mépriser la vie spirituelle).  L’expression de ce mépris interne est un blasphème.   Ce qui empêche l’homme de péché c’est l’espoir mélangé à la crainte que la pensée d’un Dieu à la foi miséricordieux et juste excite en lui.  En conséquence, le désespoir et la présomption qui enlèvent ce qui prévient le péché, sont des blasphèmes contre l’Esprit Saint.  Empêchent aussi de pécher la lumière que Dieu donne pour connaître la vérité, et la grâce qu’il infuse pour qu’on accomplisse le bien. En conséquence, la résistance à la vérité connue et le déplaisir causé par l’extension du royaume de Dieu sont aussi des péchés contre l’Esprit de vérité et de sainteté.  Empêche aussi de pécher la honte du péché et l’inanité du plaisir passager qu’il apporte.  Car l’une  incite à avoir honte du péché commis ou à s’en repentir, et l’autre  dégoûte du péché et  pousse à y mettre un terme.  En conséquence, la résolution de ne pas  s’attrister de ses péchés et de continuer à les commettre avec obstination est aussi un péché contre l’Esprit Saint.

900-  Il n’y a aucun péché dont on se repent qui ne puisse être pardonné dans cette vie.  Comment le Seigneur peut-il alors dire que le péché contre l’Esprit Saint ne sera remis ni dans ce monde ni dans l’autre ? (Marr. X11, 31).  Les péchés contre l’Esprit Saint sont impardonnables par nature, comme certaines maladies sont par elles-mêmes incurables.  Car non seulement ils établissent une condition mauvaise, mais ils rejettent d’avance toutes les choses qui pourraient amener à leur guérison.  Ainsi, si quelqu’un désespère, ou, par présomption, résiste au bien, ou choisit de ne pas abandonner l’erreur ou le mal, il ferme la porte au remède du repentir nécessaire au pardon.  Tandis que si quelqu’un pêche par passion ou ignorance, la foi et l’espérance qui demeurent l’aident à parvenir au repentir.  Les péchés contre l’Esprit Saint ne sont pas impardonnables si nous considérons la toute puissance de Dieu.  Comme il peut guérir miraculeusement une maladie humainement incurable, il peut pardonner un péché  d’une nature impardonnable. Car il est, par exemple, capable d’insuffler l’espoir et le repentir dans les âmes des désespérés.  En conséquence, nous le répétons, il n’y a aucun péché dont on se repent qui ne peut pas être pardonné en cette vie.

 901- Quelqu’un arrive-t-il soudainement ou graduellement à l’état de péché malicieux ou de blasphème ?  La malice dans le péché (c’est-à-dire le choix volontaire du mal par quelqu’un qui n’est pas affaibli par l’ignorance ou par la passion)  est parfois du à un désordre dans la volonté elle-même, qui a une forte inclination envers ce qui est mauvais, come quand une habitude de longue date a rendu le péché attrayant.   Il est clair que, dans ces cas, quelqu’un ne parvient pas au blasphème tout d’un coup.  Exemple.  Pierre blasphème sans retenue et sans remords.  Cela prouve qu’il n’en est pas à ses débuts, mais qu’il a déjà pris l’habitude du blasphème.  La malice dans le péché est due parfois au fait que la volonté a perdu certaines protections contre le péché.  Voilà pourquoi on en arrive à choisir le péché avec empressement et joyeusement.  C’est ce qui se passe quand on commet un péché contre l’Esprit Saint.  En règle générale, le mépris des dons de Dieu qui est contenu dans les péchés contre l’Esprit Saint, ne vient pas subitement, mais il est le résultat d’une détérioration progressive,  (Prov. XV111, 3).  Mais comme l’homme est libre et que le péché est attirant, il n’est pas impossible que quelqu’un devienne tout d’un coup un blasphémateur, surtout si quelqu’un ne s’est pas gardé outre mesure des autres péchés.  Il est pourtant pratiquement impossible qu’un homme vraiment religieux devienne tout à coup un blasphémateur et un pêcheur malicieux.

 902- Les remèdes contre le blasphème.   On devrait avertir les blasphémateurs malicieux  de l’énormité de leur péché, et de l’absurdité qu’il y a à défier le Tout Puissant (Ps, 11, 1, 4).  Les prières et les oraisons jaculatoires pour rendre grâces à Dieu sont une pénitence qui convient à ces péchés.  On devrait dire à ceux qui blasphèment par habitude, ou poussés par la colère ou la passion, qu’ils sont la cause d’un grave scandale et qu’ils se rendent ridicules. La mortification, l’aumône ou les litanies sont de bons moyens de combattre cette sorte d’habitude.

 903- L’absolution des blasphémateurs.  Si le blasphème n’est pas hérétique, la loi générale ne prévoit aucune censure ou réservation, et tout confesseur peut l’absoudre.  Si le blasphème est hérétique, le blasphémateur encourt l’excommunication sous les conditions données à 834, et on peut donner l’absolution, comme cela est expliqué.

 Péchés d’ignorance, d’aveuglement, de langueur.    Après les péchés contre la foi elle-même, viennent les péchés contre les dons du Saint Esprit qui sont au service de la foi (Cf. 808). Contre le don de connaissance est le péché d’ignorance; contre le don de compréhension, celui d’aveuglement du cœur, et da lenteur à comprendre.

                                                       Ignorance

 905- Comme l’expliquent les canons 28 et 249, l’ignorance est une cause de péché.  De péché matériel si l’ignorance est antécédente, ou de péché véniel si l’ignorance est conséquente. Mais l’ignorance est aussi un péché en elle-même, au sens que nous allons expliquer. On peut considérer l’ignorance en elle-même (en tant qu’absence de connaissance), et, en ce sens, on ne l’appelle pas un péché, parce que, sous cet aspect, elle ne s’oppose pas à une vertu naturelle, mais à la connaissance, la perfection de l’intelligence.  On peut considérer l’ignorance en relation avec la volonté (en tant que défaut volontaire), et en ce sens, c’est un péché, parce que, sous cet aspect, elle s’oppose à la vertu morale de studiosité (la partie de la tempérance qui modère le désir d’apprendre, et qui garde le juste milieu entre la curiosité et la négligence).  Cette partie de l’ignorance fait partie de la négligence, et elle est de deux sortes.  On l’appelle ignorance intentionnelle, si la volonté désire fortement l’absence de connaissance due ; et on l’appelle ignorance insouciante si la volonté désire mollement la connaissance due. L’ignorance intentionnelle est un péché de commission; l’ignorance insouciante un péché d’omission.

 On peut considérer l’ignorance en relation avec des actes obligatoires (en tant qu’elle rend quelqu’un volontairement incapable d’accomplir son devoir).  Dans ce sens, elle a partir prenante avec différentes sortes de péchés, dans la mesure où celui qui est volontairement ignorant de son devoir est responsable des fautes qu’il fait.  Ainsi, celui qui est coupablement ignorant en matière de foi, pêchera contre les préceptes de cette vertu. Celui qui ne sait pas ce que requiert sa profession de juge, d’avocat, de médecin etc. pêchera contre la justice.  Celui qui ne sait pas ce que la charité demande de lui pêchera contre la charité.

 906- Voici en quoi consiste la malice du péché d’ignorance en matière de foi.  Est un péché grave l’ignorance de vérités qu’on est obligé de connaître, que l’obligation soit de moyens ou de précepte (Cf 360, 786).  Car la foi dans ces vérités est obligatoire sous peine de perte du salut. (Marc XV1, 15, 16).  Le péché commis n’en est qu’un, indépendamment de la durée temporelle; et il est commis au moment où l’on omet la diligence requise pour acquérir la connaissance, comme c’est le cas pour les autres péchés d’omission.  En conséquence, celui qui demeure dans une ignorance coupable de la doctrine chrétienne, pendant une année, commet un seul péché, mais la longueur du temps est une circonstance aggravante.

 907- Voici en quoi consiste l’ignorance coupable des vérités de foi comme péché distinct.  Il n’est pas distinct de sa cause (la négligence), car l’ignorance n’est pas du tout un péché, à moins qu’elle ne provienne de la négligence.  En conséquence, quelqu’un ne serait pas obligé de s’accuser de péchés d’omission d’instruction dans la doctrine chrétienne, et d’ignorance, car ces choses ne font qu’un seul péché. L’ignorance coupable n’est pas distincte de son effet (d’un péché commis à cause de l’ignorance) si la vérité que quelqu’un ignore doit être connue pour l’accomplissement d’un devoir passager, à un moment précis et en un lieu particulier.  Car, dans ce cas,  la connaissance n’est pas requise pour elle-même, mais pour un devoir à accomplir.  En conséquence, l’ignorance d’un fait ou d’une loi particulière n’est pas un péché distinct du péché qui en résulte.  Exemples.  Pierre sait qu’il ne doit pas prendre de l’argent qui appartient à un autre.  Mais à cause de sou insouciance, il ne sait pas que l’argent qui est devant lui appartient à un autre, et il le prend.  Paul sait que le précepte ecclésial du jeûne est obligatoire, mais à cause de sa tête de linotte,  il ne sait pas qu’aujourd’hui est un jour de jeûne, et il ne jeûne pas. Tous les deux n’ont commis qu’un seul péché.

 L’ignorance coupable est distincte de son effet,  si la vérité que l’on ignore doit être connue pour elle-même. Car, dans un tel cas, quelqu’un pêche contre la vertu de studiosité (Cf 905), en ne connaissant pas quelque chose qu’il devrait couramment connaître; et contre d’autres vertus, en violant ses préceptes comme résultat de sa coupable ignorance. Les vérités qu’on doit connaître pour elles-mêmes sont les mystères de la foi, les commandements de Dieu, les préceptes de l’Église, et le devoir d’état de chacun.   Exemples.  Pierre, à cause de son insouciance, ne connaît pas le mystère de l’incarnation, et il blasphème donc  le Christ.  Paul ne sait pas que le vol est un péché, et il vole donc.  Dans les deux cas, deux péchés ont été commis : le péché d’ignorance, et le péché qui résulte de l’ignorance.

 908- Voici des cas où l’ignorance en matière de foi n’est pas coupable.  Si quelqu’un a été suffisamment diligent pour acquérir la connaissance, il n’est pas responsable de son ignorance.  Si quelqu’un n’a pas fait l’effort suffisant pour acquérir la connaissance, il n’est pas responsable de son ignorance, s’il n’a commis aucune faute en ne faisant pas l’effort suffisant.  909- L’effort suffisant est un terme pris au sens large, et on doit le comprendre en relation avec la capacité mentale d’une personne, et avec l’importance et la difficulté de la vérité en question.  Ce qui est un effort suffisant pour un illettré, ou pour une matière de peu d’importance, pourrait être insuffisant pour une personne instruite ou pour une matière de grande importance.   On peut quand même donner les règles suivantes.  Un  effort suffisant, en règle générale, ne demande pas d’être extrême (il n’est pas nécessaire que quelqu’un emploie tous les moyens possibles pour acquérir l’instruction), car même les personnes les plus consciencieuses considèrent avoir fait un effort suffisant, quand elles ont pris les moyens usuels pour acquérir l’instruction. Pour être suffisant, l’effort doit être le même que celui que font les gens vertueux dans des circonstances semblables.  Ainsi, font un effort suffisant  l’ignorant qui consulte une personne instruite, ou fréquente des cours offerts pour lui, l’étudiant qui consacre sa vie aux études, et demande conseil pour éclaircir ses doutes.

910- Celui qui n’a pas fait l’effort suffisant est parfois responsable, et par fois non. Une personne n’est pas responsable pour son ignorance et pour le manque d’un effort suffisant, si elle désire sincèrement avoir l’instruction requise, et ne peut même pas soupçonner que ses études et ses connaissances ne sont pas suffisantes.  Exemple.  Pierre a lu un catéchisme destiné aux enfants, et croit avoir compris suffisamment la doctrine chrétienne, et avoir tout fait ce qu’on attendait de lui.  Mais quant on lui posa des questions un peu plus tard, il découvrit qu’il ignorait plusieurs sujets importants, et en avait mal compris d’autres.  Une personne est responsable de son manque d’effort et de connaissance si elle  ne prend pas à cœur d’apprendre, si son ignorance ou son doute  ne lui inspire aucune crainte.   Exemples.  Pierre a toujours trouvé que la religion est ennuyante.  A l’école du dimanche, il rêvait les yeux ouverts, et pendant les sermons du dimanche, il dormait profondément.  La conséquence en est qu’il a, sans le savoir et sans s’en soucier outre mesure, beaucoup d’idées fausses.  Paul s’est procuré un poste qu’il ne peut pas remplir à cause de son ignorance.   Mais il aime tellement sa position et se soucie si peu de ses responsabilités, qu’il n’a aucune idée de son incompétence, et il  ne fera rien pour changer.

 911- Semblable à la négligence des vérités de la foi est la négligence des vérités liées à la foi.  Un incroyant est coupable de négligence quand il va contre sa conscience en refusant de prier pour obtenir la lumière, de s’enquérir des motifs de crédibilité de la religion chrétienne et de l’Église.  Un croyant est coupable de négligence s’il ne cherche par les réponses aux objections faites à la foi, quand il vit habituellement en compagnie d’incroyants.

912- Semblables au péché d’ignorance sont les deux péchés opposés au don de compréhension.  La lenteur à comprendre  est une faiblesse de l’esprit qui se rapporte aux choses spirituelles, et qui rend difficile leur compréhension.   Elle est coupable quand elle procède d’un attachement excessif aux choses charnelles, surtout aux plaisirs de la table.   L’aveuglement de l’esprit est une absence complète de connaissance des choses divines, due au fait que quelqu’un refuse  d’y penser  de peur de se sentir obligé de faire le bien; ou au fait que quelqu’un est si plongé dans les passions qu’il ne voit qu’elles. (Ps. XXV, 4)  L’aveuglement ou la cécité est parfois une punition (Is. V1, 10; Sag. 11, 21).  Il est un péché quand il est volontaire, c’est-à-dire quand les plaisirs charnels, surtout la luxure, dégoutent  ou éloignent quelqu’un des choses de la foi.  L’abstinence et la chasteté sont deux moyens qui aident grandement à acquérir la connaissance spirituelle, comme le montre l’exemple de Daniel et de ses compagnons,
 
 

                          ARTICLE 3

                        LES COMMANDEMENTS DE FOI
          (somme théologique 11-11 q. 16)

913- A  la différence des commandements de justice, qui sont résumés dans le décalogue, les commandements de foi ne sont donnés à aucun endroit de l’Écriture. Mais on peut les réduire à trois.  Chacun doit acquérir la connaissance et la compréhension de sa foi selon les devoirs et l’état de vie de chacun.  Chacun doit croire au for interne les vérités de foi, et les professer au for externe.

814- Le commandement de connaissance.  Le premier de ces commandements inclut trois choses. On doit enseigner et écouter les doctrines de la foi. Ces mots tu les diras à tes enfants (Deut. V1, 6;  Enseignez toutes les nations (Matt. XXV111, 19); celui qui vous écoute m’écoute, et celui qui vous méprise me méprise (Luc X, 16). On doit s’efforcer de comprendre ce qu’on a entendu.  Tu méditeras sur ces paroles, assis dans ta maison, ou marchant en route, en t’endormant et en te levant. (Deut. V1, 7)  Médite sur ces choses. Tiens-toi-s-y constamment. Veille sur toi-même et sur ta doctrine (1 Tim 1V, 15, 16).  On doit retenir ce qu’on a appris.  Tu attacheras les paroles de la loi comme un signe sur ta main. Ils seront toujours présents à tes yeux.  Tu les écriras à l’entrée et sur les portes de ta maison (Deut. V1, 8,  Ayez dans votre esprit la façon dont vous avez reçu la parole et avez cru (Ap. 111, 3).

915- Voici quels sont les moyens pour communiquer la connaissance de la foi aux incroyants.  Le moyen éloigné est d’obtenir que nous écoutent ceux qui n’ont pas la vraie foi.  Cela suppose que quelqu’un conquière leur sympathie  par un exemple édifiant et la pratique de la charité envers eux.  N’offensez ni les Juifs ni les Gentils ni l’Église de Dieu, comme, moi aussi, je plais à tous en toutes choses, ne recherchant pas mon intérêt personnel, mais celui de tous, pour que tous soient sauvés. (1 Cor X, 32, 33) Faisons du bien à tous les hommes (Gal. V1, 10).  Le moyen prochain de communiquer la connaissance de la foi est la déclaration de la foi aux non catholiques désireux d’écouter, par l’intermédiaire de missionnaires envoyés dans des pays étrangers. La distribution de livres religieux à ceux qui en manifestent le désir, les invitations aux enseignements catéchétiques, les conférences sur la foi, la boite de questions dans les missions etc.  (canons 1350, 1351).  La coopération avec les écoles catholiques, les publications, les missions étrangères et domestiques etc,   rendent quelqu’un participant au travail des apôtres qui portent le fardeau du jour.

916- Voici quels sont les moyens adoptés par l’Église pour communiquer la doctrine de la foi aux catholiques.  Pour les laïcs.  Depuis l’enfance, la formation religieuse et morale devrait tenir la première place dans l’éducation.  Elle  ne devrait pas se limiter à l’école primaire, mais se continuer au secondaire, au collège et à l’université (canons 1372, 1373).  Les pasteurs ont l’obligation de donner des enseignements catéchétiques, et les parents doivent voir à ce que leurs enfants y assistent (canons 1329, 1336).   Pour le clergé.   Les aspirants à la prêtrise doivent suivre les cours prescrits dans les petits et les grands séminaires, ou dans les universités (canons 1352-1371, 587-592).  On n’acceptera personne aux ordres avant de l’avoir examiné sérieusement (canons 996, 997, 389).  Les permissions de confesser et de prêcher présupposent elles aussi un examen (1340, 877); et personne ne sera élevé à la charge de curé sans avoir fait la preuve de sa compétence (canons 459, 149).  On encourage les prêtres à prendre des degrés universitaires (canons 1380. 1378). 917-  Quelqu’un s’efforce suffisamment de comprendre l’enseignement de la foi quand  il voit à ce que, quantitativement et qualitativement, sa connaissance réponde à ce qu’on attend d’elle.  Quantitativement.  La connaissance devrait s’étendre à toutes les vérités qu’on doit connaître,  parce que la foi explicite en elles est nécessaire.  Qualitativement.  La connaissance devrait être plus ou moins parfaite d’après la plus ou moins grande intelligence, le rang ou la responsabilité de chaque personne.

918- Voici quelles sont les vérités que tous doivent connaître.  Tous doivent savoir, de nécessité de moyen, qu’ils ont une destinée surnaturelle, et que le Christ est le chemin qui y mène.  Car quelqu’un ne peut pas arriver à destination s’il ne sait pas où il va, et s’il ne connait pas le chemin qu’il doit suivre.  En conséquence, tous doivent connaître les quatre vérités de base suivantes.  Dieu notre fin dernière, la trinité, l’incarnation, Dieu le rémunérateur.   Tous doivent savoir, de par la volonté du Christ, de nécessité de précepte, les autres vérités qu’il veut qu’ils acceptent expressément, les devoirs, généraux et particuliers, qu’il désire qu’ils remplissent (Marc XV1, 16).  C’est-à-dire qu’ils doivent savoir les doctrines contenues dans le credo, les commandements et les ordres du Christ qui portent sur les sacrements et la prière, et les obligations propres au devoir d’état de chacun.  919- Quant au degré de connaissance que chacun doit posséder intensément (selon sa qualité et sa perfection),  il est clair que la connaissance doit être plus parfaite dans ceux qui sont plus intelligents, ou dont le devoir exige une connaissance supérieure.

La connaissance des vérités qui doit être connue par tous les fidèles devrait être plus grande chez les adultes. Aucun laïc n’est tenu d’avoir une connaissance scientifique ou théologique de la religion.  Aucun enfant n’est tenu d’avoir une connaissance d’adulte. Aucune personne anormale n’est tenue d’avoir la connaissance d’une personne normale.  Exemples.  Aucune instruction religieuse n’est nécessaire pour un idiot (un adulte qui a le développement mental  d’un enfant de deux ans), puisqu’il ne peut pas se servir de sa raison.  Un enfant de sept ans ou un imbécile  (un adulte dont l’intelligence est semblable à celle d’un enfant de sept ans) peut être admis à la communion, s’il a compris que c’est le Dieu-Homme qu’il reçoit dans l’hostie, et que ce n’est pas un pain ordinaire.  Un enfant entre dix ans et douze ans et un idiot (un adulte qui n’est pas mentalement supérieur à un enfant), est en mesure de comprendre mieux qu’un imbécile, et devrait, en conséquence, recevoir plus d’instruction.

Les prêtres devraient connaître la doctrine sacrée mieux que les laïcs, car, pour les choses religieuses, les prêtres sont les professeurs, les laïcs, les élèves (Matt. 11, 7).   Une connaissance médiocre de la théologie chez un prêtre n’est pas suffisante, surtout à notre époque où les laïcs sont instruits, où les questions théologiques sont débattues sur la place publique, et où des gens à l’intérieur de l’Église et à l’extérieur demandent de la lumière et de l’aide.    Une connaissance profonde de questions académiques  n’est pas requise au même degré chez tous les prêtres, Un évêque doit êtres mieux instruit que ses prêtres; un curé plus que ceux qui n’ont pas charge d’âmes; un professeur ou un écrivain plus que celui qui n’a pas à enseigner aux autres; celui qui est plus instruit plus que celui qui l’est moins. La connaissance ne devrait pas inclure seulement l’étude,  mais aussi la prudence (le bon jugement et le don d’utiliser la connaissance avec tact et à propos). Car le prêtre n’étudie pas pour son seul profit, mais pour le bénéfice  de tous.

920- La connaissance scientifique ou complète n’est pas requise pour ceux qui ne sont pas des théologiens, comme on l’a dit pour les quatre vérités de base (Cf. 790).  Il suffit aux laïcs qu’ils connaissent, en termes simples, selon leur âge et leur capacité, l’essentiel des vérités à croire.  Ils devraient donc savoir ce qui suit.  Le credo.   Quelqu’un devrait savoir, au sujet de Dieu, qu’il est un en trois personnes :  le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  Que Dieu a fait le monde, qu’il récompensera chacun selon ses actions.  Il devrait aussi connaître du Christ qu’il est le Fils de Dieu et qu’il est Dieu lui-même, qu’il est né miraculeusement de la Vierge Marie, qu’il a souffert et est mort pour notre salut, qu’il est ressuscité des morts, qu’il est monté dans la gloire du ciel par sa propre force, et qu’il viendra de nouveau lors de la résurrection générale, pour juger tout le monde. Il devrait savoir de l’Église qu’elle est la seule vraie église fondée par Dieu, où sont communiqués les biens spirituels et le pardon des péchés.

Le décalogue.  Quelqu’un devrait connaître le sens général des commandements, pour être capable de régler sa conduite par eux. Il n’est pas nécessaire qu’un enfant connaisse toutes les sortes de crimes ou de vices qui sont défendus par les commandements.  Il est même préférable qu’il connaisse peu le mal. Il n’est pas non plus requis qu’un laïc sache comment faire des applications concrètes à des situations particulières,

Les vertus.  Quelqu’un devrait en savoir assez pour comprendre comment les vertus s’exercent dans les situations de la vie de tous les jours.  Il n’est pas nécessaire qu’un enfant sache ce qu’exige la prudence aussi bien qu’une personne expérimentée; qu’un laïc soit capable de solutionner des cas de conscience aussi bien qu’un prêtre,  Mais tous devraient en savoir assez pour connaitre ce que leur âge et leur condition demandent d’eux.  Les vieux et les jeunes devraient savoir l’essentiel des actes de foi, d’espérance, de charité et de contrition, car tous y sont tenus.  Les enfants devraient savoir les lois de l’Église qui s’appliquent à eux (la loi d’abstinence).  Les adultes doivent connaître la loi du jeûne qu’ils sont tenus d’observer, etc.

Les sacrements. Chacun devrait savoir l’essentiel de la doctrine des sacrements qui sont nécessaires à tous : le baptême, la pénitence, l’eucharistie.  Puisque tous les adultes ont le devoir de baptiser en cas de nécessité, tous devraient savoir comment administrer le baptême validement et fructueusement. Quand vient le temps de recevoir un sacrement, celui qui le reçoit doit le connaître suffisamment pour le recevoir validement, licitement, et dévotement.  Mais on se contente d’une connaissance inférieure chez les enfants et les moribonds (canons 752, 854, 1330, 1331, 1020).
 Les devoirs spéciaux.  Chacun devrait  connaître l’essentiel de son devoir d’état et de sa condition sociale, et la juste façon d’accomplir ses devoirs ordinaires.  Les enfants devraient comprendre les obligations qu’ont les pupilles et les sujets; les mariés, les religieux et les prêtres devraient connaître les devoirs de leurs états respectifs; les citoyens, la loyauté au pays; les politiques, les juges, les avocats, les médecins, les enseignants, les services que leur profession requiert.

 La prière du Seigneur. Tous devraient connaître l’essentiel de cette forme de prière, à savoir que Dieu doit être glorifié, et que nous devons lui demander avec confiance les biens de l’âme et du corps, et d’être délivrés du malin.  Bien que le Christ soit le seul médiateur nécessaire, il convient grandement que tous sachent  l’essentiel du  je vous salue Marie, à savoir que nous devrions demander l’intercession de celle qui est la mère de Dieu et notre mère (Jean X1X, 27).

 921- Est-il coupable de faute celui qui ne connait pas la manière d’agir qui convient à son devoir d’état ?  S’il est coupablement ignorant de la nature de l’état qu’il a choisi, ou des devoirs ordinaires qu’il impose, il est coupable de péché, car il est, en un sens, injuste envers-lui-même en s’engageant à faire ce qu’il ne comprend pas; et envers les autres, en promettant ce qu’il ne peut pas accomplir.  Exemples.  Une jeune personne qui se marie sans comprendre ce que signifie un contrat, ou qui fait profession de vie religieuse sans comprendre le sens du mot vœux, ignore la nature de l’état qu’elle embrasse.  Un prêtre qui est dans le ministère actif et qui ne sait pas comment administrer les sacrements, comment expliquer correctement les évangiles, comment juger différents cas, en confession,  ignore les devoirs ordinaires de sa fonction.  Un chef d’état qui prend habituellement des décisions en outrepassant son  pouvoir, un avocat qui donne régulièrement des mauvais avis, et un professeur qui se trompe par ignorance, tous ces gens-là ignorent leurs devoirs fondamentaux.

 Si une personne connait la nature de son état et ses devoirs de chaque jour, mais ignore les notions particulières  qui se rapportent à des cas exceptionnels, elle n’est pas coupable. Car, autrement, personne ne pourrait, avec une conscience sure, entreprendre  les fonctions de curé, de médecin, de juge etc.  Car, même quand une personne a consacré toute sa vie à une mission, elle doit reconnaître qu’elle rencontre parfois des soucis ou des difficultés qu’elle ne peut solutionner d’un revers de main.  Exemple. Le père Pierre a donné une réponse incorrecte à un cas de restitution, parce qu’il devait donner son opinion sur-le-champ.  Il  y avait  tant d’aspects  à considérer, tant de distinctions à faire  qu’il n’y vu que du feu.

 922- Voici quels sont les moyens fournis par l’Église pour qu’on retienne la connaissance des choses de foi.  On ne devrait pas discontinuer le cours de doctrine chrétienne qui est donné à l’école paroissiale ou à l’école du dimanche.  Il devrait être continué aux échelons supérieurs (canon 1373).  De plus,  aux adultes on doit donner une instruction catéchétique le dimanche et les jours de fête (canon 1332). Et il faut exhorter les paroissiens à assister aux sermons sur la foi et la morale qui sont donnés aux messes paroissiales (canons 1337-1348).  Pour le clergé.  On encourage les prêtres à ne pas abandonner l’étude après leur ordination (canon 129).  Et la loi requiert que les jeunes prêtres subissent des examens annuels pendant les trois ou cinq années qui suivent leur ordination à la prêtrise (canons 130, 590); et que tous les prêtres participent à des conférences théologales plusieurs fois par année (canon 131).

 923- On garde plus facilement en mémoire ce qu’on a appris par cœur.  En conséquence, on recommande la pratique générale de confier le catéchisme à la mémoire.  Quelques-uns pensent qu’il est obligatoire de mémoriser le credo et les autres points mentionnés à 920.  Mais cela s’avère problématique, puisque même la forme du décalogue et de la prière du Seigneur n’est pas semblable  dans les différentes parties de l’Écriture.  Dans les premiers siècles, les catéchumènes devaient, avant le baptême, savoir par cœur le credo et l’oraison dominicale, mais il n’y a aucune loi qui exige cela à l’heure actuelle,  Selon la loi positive, nul n’est obligé de mémoriser les paroles du Credo par ordre, ni celles d’aucune autre prière.  On peut conclure qu’une personne a suffisamment retenu ce qu’elle a appris, si elle est capable de répondre correctement aux questions qu’on lui pose.  Selon la loi naturelle, quelqu’un est obligé d’apprendre par cœur, si possible,  les formules de foi.  Si cela n’est pas fait, il y a le danger de causer un dommage spirituel. Il n’y a presque personne qui soit incapable de mémoriser le notre père et le credo, et les actes de foi, d’espérance, de charité et de pénitence.  Et si aucune de ces choses n’est connue, il est certain que le grave devoir de la prière sera négligé.  Il semble donc qu’il y a une sérieuse obligation de mémoriser au moins le Notre père. Les personnes faibles d’esprit ne sont obligées ni de mémoriser ni de connaître les vérités de la foi, si elles en sont incapables.

 924- Les confesseurs devraient examiner les pénitents qui montrent des signes d’ignorance de la religion (d’après leur façon de se confesser), et devraient accorder ou refuser l’absolution selon les cas.  Quand l’ignorance porte sur les vérités qui sont nécessaires comme moyens de justification (Cf 790), on peut absoudre le pénitent s’il est vraiment contrit, et promet de réparer sa négligence en étudiant la religion, en assistant à l’école du dimanche, aux instructions etc.   Si l’ignorance porte sur des vérités qui sont nécessaires parce qu’elles ont été commandées, et s’il n’y a pas de nécessité urgente de donner l’absolution, on peut renvoyer les pénitents sans la leur donner.  Ainsi, on peut aussi renvoyer sans absolution  les enfants qui n’ont pas de péché sérieux à confesser, et qui ne savent pas comment dire l’acte de contrition ou d’autres prières, ou qui sont incapables de répondre aux questions les plus simples sur le  catéchisme, On devrait se contenter de les bénir, et de les encourager à étudier ce qu’ils ignorent, puis à revenir ensuite recevoir l’absolution.

 925- Le commandement des actes internes de foi.  Le deuxième commandement de la foi ci-haut mentionné (913), est à la fois négatif et affirmatif.  En tant qu’il est négatif, il interdit à n’importe lequel moment l’incroyance et le doute au sujet de ce que Dieu propose à notre foi.  On a traité cet aspect en discutant des péchés contre la foi (813, 840).  En tant qu’il est affirmatif, il commande qu’à un certain moment, on donne son assentiment aux vérités révélées par Dieu.  C’est cet aspect du commandement que nous étudions maintenant,   926-  Les deux testaments enseignent l’existence du commandement selon lequel on devrait éliciter un acte positif d’assentiment à la vérité révélée.  Dans l’ancien testament, la foi implicite dans toute l’Écriture était requise. Car les législateurs, les prophètes et les écrivains inspirés parlaient comme des porte-paroles de Dieu.  De plus, la foi explicite en Dieu et sa providence était l’objet d’un commandement (Cf 788).  Dans le nouveau testament est requise la foi implicite dans toutes les doctrines révélées par écrit ou par la tradition. (11 Thess 11, 15).  C’est son commandement que nous croyions dans le nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous l’a commandé. (1 Jn 111, 23).   927- Ce commandement oblige les adultes, sous peine de péché grave, comme, d’ailleurs, toutes les vérités révélées.   Les vérités premières de la révélation, vérités de foi et de morale, auxquelles tous ont l’ordre de donner leur assentiment (de croire implicitement), sont si importantes que ceux qui refusent des les croire méritent la condamnation (Mar XV1, 16)

 Les vérités secondaires de la révélation, celles que Dieu nous a fait connaître non pour elles-mêmes, mais à cause de leur relation aux vérités premières, (comme les noms des patriarches, la taille de Saül, la couleur des cheveux de David,  et des milliers d’autres du même genre)  n’ont pas à être connues par tous, car c’es impossible.   Mais tous sont sérieusement obligés de croire tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, et d’être disposés à donner leur assentiment aux  vérités qui ne sont pas connues.  En conséquence,  on doit croire, sous peine de péché grave, à toutes les vérités mineures implicitement, si on ne les connait pas, explicitement, si on les connait. 928-   L’obligation de la foi implicite dans les vérités premières ou les articles de foi n’est pas grave s’il s’agit de chaque détail contenu dans ces vérités.  Certains détails, en raison de leur difficulté, n’obligent à être crus explicitement que sous peine de péché véniel.   Tels sont, dans le credo, la descente dans les limbes, la procession du saint Esprit du Père et du Fils, la forme que prend la communion des saints.  D’autres détails moins importants n’ont pas à être explicitement crus sont peine de péché.  Comme, par exemple, que c’est sous Pilate que Jésus a souffert, que c’est au troisième jour qu’il est ressuscité des morts.

 Un commandement affirmatif oblige toujours, mais pas à tout moment (Cf 371).   D’où la question. Combien de temps ou quand quelqu’un doit-il donner son assentiment aux enseignements de la foi pour accomplir la loi ?  Avant de répondre à la question, faisons la distinction entre trois sortes de lois qui peuvent obliger quelqu’un à faire un acte de foi.   La loi divine prescrit expressément un acte de foi;  la loi divine prescrit l’acte d’une vertu qui présuppose l’acte de foi;  la loi humaine prescrit quelque chose  qui, à tout le moins, présuppose ou inclut un acte de foi.  930-  La loi divine qui prescrit expressément un acte de foi oblige dans les cas suivants.  Au moment où le commandement est présenté à quelqu’un, et où il reconnait son obligation.  Prêchez l’Évangile à toutes les créatures.  Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné (Marc, Xv1, 16).   Elle oblige aussi à d’autres moments durant la vie, car, le juste vit de la foi (Rom. 1, 17).  L’Église a rejeté l’enseignement janséniste selon lequel un seul acte de foi dans toute une vie suffisait (Denzinger).

 931- Voici comment le commandement de la croyance au for interne est présenté à quelqu’un pour la première fois ou après avoir perdu la foi.  Elle est présentée à quelqu’un pour la première fois de sa vie quand il entend pour la première fois les vérités de la foi, quand il comprend pour la première fois que c’est son devoir de les accepter.   Exemples.  Un enfant catholique qui vient juste d’avoir l’âge de raison, et qui a entendu dire à l’école du dimanche qu’il doit croire ce qui est formulé  dans le credo, ainsi que d’autres vérités qu’on lui a enseignées.  Un adulte catholique qui entend parler pour la première fois de la transsubstantiation, ou d’un autre dogme qui vient tout juste d’être défini par l’Église.  Un non catholique qui vient de reconnaître la vérité de l’Église catholique.   Le commandement de croyance au for interne est présenté pour la première fois après la perte de la foi, aussitôt que le devoir de retourner à la croyance  affleure  à la pensée.

 932- Le commandement requiert-il que, dès que l’obligation de la foi s’impose à quelqu’un, il soit obligé, sans perdre un instant, de faire un acte formel explicite de foi ?  Dans le cas des enfants, en raison de l’imperfection de leur connaissance, il peut facilement arriver qu’ils ne réalisent pas que l’obligation de croire s’applique à eux sur le champ, et cela, sous peine de péché.  Ainsi, avant que l’omission de croire ne devienne un péché, un certain temps peut s’écouler après l’âge de raison, ou après la connaissance du commandement de la foi.  En pratique, chaque enfant qui reçoit une éducation catholique satisfait au commandement quand, après avoir appris les vérités qu’il faut savoir,  il récite dévotement l’acte de foi dans ses propres mots ou d’après la façon dont le catéchisme l’a formulé.   En ce qui a trait aux adultes, l’entrée des convertis dans l’Église permet des délais pour la préparation nécessaire.  On ne devrait pas remettre à plus tard  l’acte de foi, mais on devrait le dire dès qu’on devient certain qu’il faut le dire.
 933-  Au sujet de la fréquence de la récitation de l’acte de foi ou des moments où il faudrait le redire, les opinions divergent.  Mais dans la réalité, la question ne présente aucune difficulté.   Au plan théorique, les théologiens sont donc divisés.  Quelques-uns soutiennent que l’acte de foi devrait être fait au moins une fois par année, d’autres, une fois par mois, et d’autres, tous les dimanches et les jours de fête.   Aucune de ces opinions ne repose sur des arguments décisifs. De toute façon, il semble que la loi divine n’ait rien précisé là-dessus. Dans la pratique, les théologiens s’accordent à enseigner que que celui qui a accompli les devoirs religieux normaux d’un catholique a rempli aussi le devoir de renouveler l’acte de foi.
 934- Ceux qui omettent de faire un acte de foi quand ils sont tentés contre la foi, sont coupables de péché si l’omission provient d’une négligence coupable.  Si l’acte de foi est le seul moyen pour vaincre une tentation contre la foi (chose rare, en dehors du danger de mort) il y a une obligation grave d’éliciter un acte de foi.  Le crime commis par quelqu’un qui omettrait un acte de foi en ces circonstances est vu  comme opposé au commandement négatif, c’est-à dire que quelqu’un ne refuse pas de croire;  par d’autres, comme opposé au commandement affirmatif, c’est-à-dire que quelqu’un donne son assentiment à la foi.  Exemple.  Pierre est fortement tenté de blasphémer, et il découvre que le meilleur remède est un acte de foi dans la majesté de Dieu.

 Si l’acte de foi, en prolongeant ou intensifiant les tentations, était plutôt nuisible (chose qui n’est pas si rare), il est préférable de lutter contre les tentations indirectement, en détournant l’attention vers d’autres choses (257, 844). 935-  Voici les autres cas où on est obligé de faire un acte de foi interne.   Il peut être parfois nécessaire de faire aussi un acte de foi pour obéir à un commandement divin qui porte sur une autre vertu que la foi.   Exemples.  Quand un pécheur se dispose à recevoir l’état de grâce, qui présuppose la foi;  quand quelqu’un est tenté contre l’espérance, la justice etc. et a besoin de raviver sa foi pour vaincre la tentation;  quand quelqu’un est proche de la mort, et doit faire un acte de charité pour se préparer à rencontrer Dieu. Il y a, pour ces cas, des préceptes divins de repentir, d’espérance, de justice, de charité,  qui présupposent tous la foi.  Exemples. Le commandement de jurer sur la bible, ou par certains mystères de la religion, suppose un acte de foi.  Les commandements de recevoir la communion à Pâque (canon 859), de méditer et de faire des retraites spirituelles (canons 125, 126, 595, 1001), d’appliquer l’intention de messe (canons 339, 466), impliquent tous indirectement le commandement d’un acte de foi.  Car ces devoirs ne peuvent pas être remplis sans un acte de foi.

 936- L’acte de foi est formel ou virtuel, en lui-même, ou dans une autre vertu qui la suppose. L’acte de foi est formel quand on accepte mentalement les vérités de la révélation à cause de la divine autorité, même si quelqu’un n’exprime pas sa foi dans des mots, ou dans une formule toute faite.  Cet acte de foi est nécessaire quand on passe de la non croyance à la croyance, car aucun acte antérieur à la foi ne contient un assentiment à la révélation.  En conséquence, le commandement de la foi exige un acte formel de la part des enfants ou des convertis.  L’acte de foi est virtuel quand on élicite l’acte d’une autre vertu surnaturelle sans penser expressément à la foi.  Car la foi est présupposée par toutes les autres vertus surnaturelles, puisque  on ne peut pas désirer ce qu’on ne croit pas.   Ainsi, les actes d’espérance, de charité et de contrition sont virtuellement des actes de foi.   Il semble que les commandements des autres vertus et du renouvellement de la foi n’exigent pas qu’on fasse un acte formel de foi, même si ce serait la meilleure chose à faire. Ainsi, pour remplir le précepte pascal de la confession annuelle et de la communion annuelle, il n’est pas requis qu’on fasse un acte de foi formel avant la confession, puisque la foi est incluse dans l’acte de contrition.  Il n’est donc pas nécessaire que le pénitent dise  Je crois dans le pardon des péchés, car dans son désir de recevoir le pardon, il fait un acte virtuel de foi dans le dixième article du credo et dans le sacrement de pénitence, ainsi que dans les autres mystères de foi.

 937- Dans la pratique, les confesseurs ne rencontrent aucune difficulté portant sur la violation du commandement qui exige des actes internes de foi.  Si les catholiques sont instruits et pratiquants, ils ont en un certain moment fait un acte formel de foi, même s’ils ne se souviennent pas du temps, car l’acte de foi précède les actes des autres vertus qu’ils exercent.  (En principe. Car on peut agir extérieurement pour des motifs intérieurs étrangers à la vertu : impératif provenant de l’éducation etc,  tempérament timoré etc. mais c’est là la question des vertus. Cf.  Garrigou Lagrange qui rappelle que  la plupart paient leurs impôts à temps par crainte de l’amende ou par facilité, etc.,  mais pas par exercice de la vertu de justice.)  Cet acte de foi, à la vérité, peut ne pas avoir été fait aussitôt qu’on ait atteint l’âge de raison, ou qu’on ait compris qu’il y avait une obligation à croire, mais l’ignorance invincible excuse ceux qui sont de bonne foi.  La régularité dans la prière et dans les autres devoirs est un signe qu’on renouvelle l’acte de foi de façon à satisfaire au commandement. Il n’y a donc aucune nécessité de questionner  ces pénitents au sujet de l’acte de foi.

 Si les pénitents sont des catholiques ignorants (enfants), il est clair qu’ils n’ont pas fait d’acte de foi comme ils le devraient, car personne ne croit ce qu’il ne connait pas.  On devrait donc les avertir que c’est leur devoir d’acquérir plus de connaissance, et de mêler un acte de foi à leurs autres prières.   Au sujet de l’absolution, cf. 924.   Si les pénitents sont instruits mais non pratiquants, en confessant qu’ils ont négligé la prière, la messe et les sacrements, ils avouent en même temps qu’ils ont négligé de faire un acte de foi.  Il n’est donc pas nécessaire que le confesseur les interroge à ce sujet, ou leur donne, là-dessus, une explication particulière.  Et il peut leur donner l’absolution s’ils sont résolus à s’amender. C’est quand même une excellent chose de recommander des actes quotidiens de foi, d’espérance, de charité et de contrition aux catholiques insouciants, surtout à ceux qui ne peuvent pas assister souvent à la messe ou recevoir fréquemment les sacrements.

 938- Le commandement de profession externe de foi.   Le troisième commandement de foi donné plus haut (Cf. 913)  est à la fois négatif et affirmatif.  En tant que négatif, il interdit le rejet de la foi ou la profession ou l’erreur opposée à la foi.   En tant qu’affirmatif, il ordonne qu’on fasse une profession de sa foi.  939- L’Écriture enseigne l’existence d’une interdiction du rejet de la foi ou de la profession de l’erreur. Et la gravité de ce péché découle clairement de sa nature.  Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans  les cieux. (Matt. X, 33).  Le reniement du Christ est un péché grave parce qu’il a pour conséquence  un reniement par le Christ.  Celui qui renie la foi est un hérétique ou un infidèle, s’il pense ce qu’il dit.  Il n’est qu’un menteur s’il ne pense pas ce qu’il dit.  Et ce mensonge est une grave injure faite à Dieu, dont en remet en question la véracité,  et au prochain, qu’il scandalise.

 940- En ce qui a trait à sa dimension volontaire, le reniement de la foi est direct ou  indirect. Il est direct quand on a l’intention de rejeter la foi. Il est indirect quand on n’a par l’intention de renier la foi, mais d’utiliser des paroles, des gestes, des actes qui, en eux-mêmes ou par le sens qu’on leur attribue,  expriment, dans les circonstances, un rejet de la foi. Exemples,  Un converti du paganisme cache un crucifix dans l’idole d’un temple et participe avec les païens aux gestes d’adoration qu’ils adressent à l’idole, mais il n’adore, lui,  que le Christ caché,  et n’a que de la haine pour l’idole. Pierre enlève son chapeau en passant devant une église, par marque de respect pour le bien que fait la religion.  Luc, un converti du nestorianisme, récite les noms de Nestorius et de Dioscorus à la messe, dans le seul but d’honorer les saints patrons de ces hérétiques.

 941- Il y a trois façons de renier la foi.  Par des paroles dites ou écrites, comme quand quelqu’un dit : « Je ne suis pas un catholique ». « Je ne crois pas dans les miracles ».  Par des actions, comme quand on dissuade des gens de bonne foi d’entrer dans l’église catholique, quand on les encourage à la quitter, quand on refuse de s’agenouiller devant le saint sacrement, ou quand on rejette avec indignation les scapulaires, les images ou les symboles religieux.  Par omission, comme quand on manque au devoir de répondre aux calomnies contre la foi, dans le cas où on pourrait le faire avec profit;  ou quand on ne proteste pas quand quelqu’un se targue d’être un non-catholique.  942- Il y a plusieurs façons de professer une erreur contraire à la foi.  Par des paroles, comme quand quelqu’un se vante d’être un libre penseur ou un chrétien scientiste;  par des actes, quand on encense une idole, ou quand on reçoit le souper du Seigneur dans une église luthérienne, ou quand applaudit un discours antireligieux;  par des signes, quand quelqu’un fait usage de la poignée de main maçonnique, porte les robes d’un bonze bouddhiste, prend un nom musulman ou païen, pour être considéré comme un non catholique; par omission, comme quand quelqu’un se tait quand on le présente comme un rationaliste, ou ne proteste en rien quand un de ses compagnons fait devant lui l’éloge de l’indifférentisme.

 943- Les choses qui suivent ne sont pas des reniements de la foi ou une profession de l’erreur.  Des mots qui ne nient pas l’appartenance à la religion mais la désignation calomnieuse qu’en font les ennemis.  Exemple.  Pierre nie qu’il est un papiste, parce qu’il veut inciter son interlocuteur à employer un mot qui ne sonne pas comme une insulte.   Paul pénètre dans un pays païen où le nom chrétien a le sens de  criminel ou d’ennemi, à cause de crimes commis là par des blancs autrefois. Il dit aux membres de la tribu qu’il n’est pas un chrétien, mais un disciple du Christ et un catholique.  Les mots qui voilent le rang que quelqu’un occupe dans l’Église ne sont pas contre la foi,  car quelqu’un peut garder la foi sans occuper tel ou tel rang. C’est pourquoi, le reniement de Pierre qui niait qu’il était un disciple de Jésus, qu’il connaissait Jésus, n’était pas, selon certains auteurs, un reniement de la divinité de Jésus  ou de la vérité de son enseignement.  Exemple.  Un catholique qui cache son statut de prêtre ou de religieux, son appartenance à une famille chrétienne, à une organisation, à une race, ne renie pas nécessairement sa foi,  pour autant.

 Des actions qui sont contraires aux pratiques de la religion mais non à la profession de foi ne sont pas des reniements de la foi.  Car quelqu’un peut être très attaché à sa religion, être même prêt à se battre pour elle, mais ne pas vouloir accepter tout ce qu’elle demande.  Exemple.  Luc néglige ses devoirs religieux.  Il manque à la messe le dimanche,  mange de la viande le vendredi, et ne va jamais à la confesse.  Mais il se dit toujours catholique et veut qu’on le considère comme tel.  Des signes qui ont une certaine ressemblance avec des religions non catholiques, mais qui n’en sont pas nécessairement des représentations, (puisqu’ils sont indifférents en eux-mêmes, et sont employés dans des sens différents) ne sont pas des reniements de la foi quand on ne les emploie pas comme des symboles de fausses religions.   Semblablement, l’omission de signes qui sont associés au catholicisme, mais qui sont facultatifs, n’est pas un reniement de la foi. Exemples.  Pierre voyage en Extrême Orient.  Il emploie les mêmes formes de salutation qu’utilisent les peuples qu’il visite. Paul construit une église avec des motifs architecturaux empruntés aux temples païens.  Jacques porte un fez ou un turban dans les pays mahométans où il n’est pas considéré comme une coiffure religieuse.  Luc pratique la circoncision pour des raisons hygiéniques. André ne dit pas les grâces aux repas quand il mange en public;  il ne porte pas de scapulaire quand il se baigne à la plage.  L’omission d’une profession de foi quand elle n’est pas obligatoire n’est pas un reniement de la foi.  Car personne n’est tenu de faire connaitre ses convictions au premier venu. Exemple. Pierre travaille dans un bureau où la plupart des cadres ne sont pas catholiques.  Mais personne ne parle jamais de la religion.  On ne sait donc pas qu’il est catholique.

 944- Les dangers de la profession de l’incroyance. Les dangers principaux de faire une profession externe de fausse religion, et même de perdre la foi elle-même, sont les suivants.  L’appartenance à des sociétés défendues, la participation à des services sectaires, la coopération avec des activités dont la tendance ou les principes sont erronés.   945- Les sociétés défendues.  Les sociétés sont interdites d’accès par l’Église quand elles sont intrinsèquement ou extrinsèquement mauvaises.  Une société est intrinsèquement mauvaise quand elle a un but mauvais, ou a recours à des moyens mauvais pour atteindre une fin honnête.  Telles  sont les sociétés qui conspirent contre l’Église ou contre l’état, ou qui cherchent à saper les fondements de la morale et de la doctrine chrétienne,  qui ont donc un but condamnable.  Il y a aussi celles qui demandent le secret absolu ou des serments d’obéissance aveugle à des chefs inconnus; celles qui favorisent la crémation, utilisent un rituel sectaire, font la promotion de la mauvaise littérature; font usage de moyens mauvais, quelle que soit la fin qu’elles poursuivent.

 Une société est extrinsèquement mauvaise quand sa fin et ses moyens sont bons, mais quand les circonstances rendent dangereuse pour la foi et la morale son initiation (à cause du bas niveau moral de ses membres ou de ceux qui la contrôlent). 946-  Le canon 684 mentionne les différentes sociétés qui sont interdites aux catholiques.   Les sociétés secrètes, c’est-à-dire celles qui exigent des membres que les choses que la société considère comme secrètes, ne soient révélées à absolument personne en dehors de la société, ni à certains autres degrés de la société, pas même à ceux qui ont le droit de savoir et de s’enquérir, comme l’évêque ou le chef du gouvernement, les parents, les confesseurs. Ces sociétés secrètes demandent une obéissance aveugle et absolue à des chefs inconnus.  Les sociétés condamnées, c’est-à-dire celles qui ont été censurées par l’Église, ou simplement interdites.  Le canon 2335 décrète l’excommunication automatique réservée au Saint-Siège contre tous ceux qui entrent dans des associations maçonniques ou du même genre,  qui complotent contre l’Église ou l’autorité de la loi civile.  Parmi les sociétés condamnées sans censure se trouvent les diverses sociétés bibliques, celles qui font la promotion de l’incinération, les chevaliers de Pythie,  les Old Fellows, les fils de la tempérance, l’ordre indépendant des bons templiers, les sociétés théosophiques, le Y. M. C. A.  Les sociétés féminines qui leur sont associées sont aussi condamnées, puisqu’elles sont des branches de la même société.  Par exemple, les Rebeccas, l’Eastern star, les sœurs Pythiennes,   Digne d’une considération détaillée sont la condamnation du parti communiste, et les peines attachées à son appartenance, à la propagande en faveur du parti, ou à sa défense.   On a posé les questions suivantes au Saint Office.

 Est-il licite de se joindre au parti communiste  ou de le favoriser ?  Réponse. Non. Car le communisme est matérialiste et antichrétien. Et quoiqu’ils professent parfois qu’ils n’attaquent pas la religion, les chefs du parti communiste montrent par leur doctrine et leurs actions qu’ils sont les ennemis de Dieu, de la vraie religion et de l’Église du Christ. Est-il licite de publier, de propager, de lire des livres, des revues, des journaux qui font la promotion de la doctrine et de la praxis du communisme, ou d’y collaborer par des articles ? Réponse.  Non, parce qu’ils sont condamnés par le canon 1399.   Peut-il être admis à la communion celui qui sciemment et  librement  accomplit les actes mentionnés aux canons 1 et 2 ?  Réponse.  Non, d’après les principes ordinaires qui concluent au refus des sacrements pour ceux qui ne sont pas dispositions requises.   Le fidèle qui enseigne la doctrine matérialiste et antichrétienne du communisme et surtout ceux qui la défendent et la propagent encourent-ils automatiquement l’excommunication spécialement réservée au Saint Siège comme les apostats de la foi catholique ?  Réponse.  Oui (décret du saint office juillet 1, 1949).  La sanction de l’excommunication réservée spécialement au Saint Siège frappait d’abord ceux qui enseignaient aux garçons et aux filles dans des écoles communistes, pour les imprégner des principes et de la praxis matérialiste contraires à la morale et à la foi.   Ces écoles sont elles-mêmes sanctionnées par le décret de Juillet 1, 1949.  De plus, les parents ou les gardiens qui envoient leurs enfants à ces écoles, et les enfants eux-mêmes, aussi longtemps qu’ils participent à ces associations, ne peuvent pas être admis à la communion (Monitum du saint office, juillet 28, 1955).

 Les sociétés séditieuses, c’est-à-dire, celles qui, même si elles ne sont pas secrètes, visent au renversement de la famille et des droits de propriété.   Les sociétés suspectes, c’est-à-dire celles dont les principes et les méthodes ne paraissent pas sains.  Le 11 janvier, l951, le Saint Office, en répondant à la question  Les catholiques peuvent-ils devenir membres du Rotary club,  a émis le décret suivant : Il n’est pas permis à des clercs de faire partie du Rotary club ou de participer à ses réunions. On devrait exhorter les laïcs à observer le canon 684.  Ce décret semble avoir surpris plusieurs anglophones. Un journal l’a même décrit comme un document déroutant.   La surprise provenait de leur expérience personnelle de ces clubs sociaux philanthropiques, dédiés à l’amélioration de la société. Néanmoins,  le décret allait dans le sens de la tendance générale de la conduite de l’Église envers les sociétés non confessionnelles.   Elles ne sont pas approuvées, mais elles ne sont pas condamnées comme la franc-maçonnerie.  Quelle est leur situation ?  La réponse que les laïcs ont à être encouragés à observer le canon 684 indique l’attitude de l’Église envers ces sociétés.   Le canon les exhorte à se mettre en garde contre les sociétés condamnées, séditieuses, secrètes ou suspectes. Puisque les rotary clubs sont rarement considérés comme des sociétés secrètes, et n’ont jamais été condamnés comme séditieux, l’implication est donc qu’ils sont suspects.  Telle était l’interprétation du décret donné dans l’Osservatore romano du 27 janvier, l951.
 

 En ce qui a trait aux clercs, le décret avait pour effet de rendre illicite ce qui n’était autrefois qu’inconvenant.   Car le saint  consistoire a répondu le 4 février 1929, qu’il ne convenait pas que les Ordinaires permettent aux clercs d’être membres du Rotary club, de participer à leurs réunions.  De plus, comme l’indique l’Osservatore, la prohibition se limite aux réunions des membres, et ne s’étend pas aux réunions auxquelles des non membres seraient présents, pourvu que le but de ces réunions convienne au ministère sacerdotal.   En ce qui a trait aux laïcs, l’exhortation ne fait que réaffirmer l’attitude générale de l’Église envers toutes les associations séculières.  Aussi tôt que le 5 novembre 1920,  le Saint Office mentionne expressément le Y.  M. C. A, et rappelle aux Ordinaires que la note de suspect  porte sur toutes les sociétés séculières. L’effort qu’ils mettent à promouvoir les bonnes œuvres et les bonnes mœurs, indépendamment de toute autorité religieuse, tend à favoriser l’esprit de l’indifférentisme religieux et du naturalisme moral.  La hiérarchie espagnole et la hiérarchie néerlandaise ont toutes deux jugé dans ce sens.   Cependant, le danger de suspicion attaché à chaque Rotary club en particulier est une question de fait à être déterminée par l’Évêque du lieu.  Quand on a de bonnes raisons de nourrir des soupçons, on doit inciter les chrétiens à ne pas se joindre à cette association séculière. Quand on n’a aucun fait qui étaie les soupçons, l’Ordinaire peut garder le silence.

 Les sociétés qui cherchent à éliminer la vigilance légitime  de l’autorité religieuse.  947- Les sociétés suivantes tombent sous les censures qui frappent les sociétés maçonniques.  Toutes les variétés, tous les degrés de maçonnerie, car toutes les sectes maçonniques sont incluses dans le canon.  Le fait que les maçons américains, anglais et irlandais aient d’excellentes personnes dans leurs rangs, et ne possèdent pas le caractère irréligieux et révolutionnaire de la maçonnerie du Continent ou des pays latins,  ne les exempte pas de la censure.  Toutes les organisations semblables à la franc-maçonnerie, c’est-à-dire les sociétés secrètes qui conspirent contre l’autorité légale, comme les sociétés des carbonari, des Féniens, des anarchistes et des nihilistes.  948- Le péché d’appartenance aux sociétés condamnées est grave, puisque le but (la sauvegarde de la foi contre un danger sérieux) que se propose la loi est grave.  Une telle appartenance ne peut s’interpréter que comme la profession d’une fausse religion, puisque c’est se joindre à un corps qui, dans ses branches ou degrés, a un faux credo.  Même si les branches ou les degrés auxquels on appartient ne requièrent pas l’adhésion à cette sorte de credo, l’inscription à l’association  exprime une connivence avec ceux qui l’acceptent.   Semblablement, la participation au rituel des loges est une communion aux cérémonies qui expriment une fausse religion.  Car, même si les dehors peuvent apparaître bons ou chrétiens, la signification interne connue par les adeptes est anticatholique et antichrétienne.

 949- L’absolution de ceux qui appartiennent à des sociétés condamnées.  On ne peut absoudre quelqu’un d’un péché que si on en a le repentir.   En conséquence, on ne peut accorder l’absolution à ceux qui, sans raison suffisante, refusent de remettre leur carte de membre, ou qui refusent de participer à de faux rites.  L’excommunication ne frappe pas ceux qui, par ignorance de la loi ou de la peine,  deviennent membres de sociétés prohibées, si l’ignorance n’est ni crasse ni coupable. Si quelqu’un est sous le coup de l’excommunication, la façon d’obtenir l’absolution dépendra de la nature du cas.  Si le cas est occulte (si on ne sait pas, et s’il n’est pas vraisemblable qu’on le sache,  que telle personne appartient à une société dont la peine est l’excommunication) l’Ordinaire peut absoudre ou accorder les facultés nécessaires pour absoudre (canon 2337).  Si le cas est public, et s’il y a de graves inconvénients à attendre les facultés de Rome, l’absolution peut être donnée sous la condition expresse de recourir à l’autorité suprême avant trente jours (canon 2254).  Plusieurs Ordinaires ont l’indult qui leur permet d’absoudre les membres des sociétés secrètes.

 950- On peut permettre, exceptionnellement,  l’inscription à une association de ce genre et la participation aux réunions,  quand il y a des raisons suffisantes.  L’inscription signifie que quelqu’un met son nom dans le registre de la société, et paie régulièrement selon son évaluation,  mais ne rencontre pas les membres, mais ne participe pas aux réunions.   En 1996, le Saint Office a répondu aux évêques américains que cette sorte d’appartenance aux Old Fellows, aux fils de la tempérance, et aux chevaliers de Pythie, pourrait être permise sous certaines conditions, s’il y avait une raison suffisante (si le retrait entraînerait de sérieuses pertes financières).   La participation temporaire aux réunions signifie que, pendant un court las de temps, et pas plus longtemps qu’il est absolument nécessaire, quelqu’un se rend présent aux réunions de la société, mais ne prend aucune part active à son faux culte.

 951- Voici les conditions qui ont été présentées pour obtenir la permission d’une inscription nominale aux Old Fellows, aux fils de la tempérance.   Que le pénitent se soit joint à la société de bonne foi, avant de savoir qu’elle était condamnée; qu’il n’y ait pas de danger de scandale; qu’elle puisse être récusée par la déclaration préalable que l’appartenance n’est que nominale, et faite seulement dans le but d’éviter des pertes matérielles; qu’il n’y ait aucun danger de perversion en ce qui le concerne lui et sa famille en cas de maladie ou de mort, et aucun danger d’être privé de funérailles catholiques,

La communication dans les choses saintes.

 952- Voici comment devrait se comporter un confesseur envers un pénitent qui a été excommunié à cause de son appartenance à la franc-maçonnerie ou à une société similaire. Il doit obtenir la permission de l’absoudre; il doit engager le pénitent à faire les promesses suivantes : qu’il se retirera complètement de la secte, et qu’il réparera, autant qu’il le pourra,  le scandale qu’il a causé.  Il doit demander au pénitent de renoncer à la secte de vive voix, devant lui, et de lui remettre les livres, les manuscrits, les insignes, et tous les objets qui proviennent des loges maçonniques.  (Objets que le confesseur remettra le plus tôt possible à l’évêque, ou qu’il brûlera). Il lui donnera une pénitence salutaire, et lui conseillera la confession fréquente. 953- Envers les  pénitents qui appartiennent aux Old fellows ou à d’autres sociétés nominalement condamnées, mais sans censure, il devrait se comporter ainsi. Si le pénitent est repentant  et promet de quitter la société, il peut l’absoudre sans avoir sollicité une permission spéciale.  Si le pénitent est repentant mais veut demeurer nominalement membre de la société, il doit en référer le cas à l’évêque, ou au délégué apostolique.  Si le pénitent veut demeurer membre à part entière, il n’a donc pas le repentir, et on ne peut pas lui donner l’absolution.

954- Voici comment devrait procéder un confesseur avec un pénitent qui appartient à une société non condamnée nominalement, mais qu’il considère comme mauvaise.  Si le confesseur est certain que cette société est une de celles qui sont implicitement condamnées par l’Église, parce qu’elle exige un secret inviolable et une obéissance aveugle à ses chefs, ou a des traits maçonniques, il devrait la ranger parmi celles qui sont condamnées nominalement.  S’il est certain que la société est condamnée par la loi naturelle (à cause de la perversion des membres, et des dangers que représente leur compagnie), il devrait y voir une nouvelle occasion de péché.  Mais il faut noter qu’aucun prêtre ou qu’aucun évêque n’a l’autorité voulue pour condamner publiquement et nominalement une société non condamnée par l’Église.  Si le confesseur doute, il devrait se conformer aux règles qui ont été données pour une conscience incertaine (Cf. 678, 679, 742), et pour l’administration prudente des sacrements (Vol. 11).

 955-Un des principaux remèdes contre les mauvaises sociétés est la formation de sociétés catholiques.  Le code (canon 684) fait l’éloge des fidèles qui s’enrôlent comme membres d’associations fondées et recommandées par l’Église.  Les sociétés catholiques distinctes des ordres religieux ou des congrégations religieuses sont de deux sortes. Les sociétés formellement religieuses sont celles qui ont été instituées dans le but de promouvoir une vie plus chrétienne parmi les membres, ou pour encourager des œuvres de piété et de charité, ou pour rehausser  la solennité des rites catholiques.  Tels sont les tiers ordres séculiers, les confraternités du saint sacrement et de la doctrine chrétienne, et les autres unions pieuses.  Les sociétés qui ne sont pas formellement religieuses mais dont l’appartenance et l’esprit sont catholiques sont de plusieurs sortes.  Tels sont les chevaliers de Colomb, l’ancien ordre des Hibermans, les filles catholiques d’Amérique, l’institut des jeunes hommes.

 956- La participation commune (la communication)  dans les choses sacrées La communion avec les non catholiques (Cf 882), est religieuse ou non religieuse.  Il est clair que la communication dans les matières non religieuses n’implique pas une profession d’erreur.  Mais on ne peut pas dire la même chose de la participation  aux cérémonies religieuses, car elles ne sont pas seulement des rites religieux, mais des expressions de foi du credo d’une certaine religion. On peut toutefois faire la distinction entre une communion privée et publique.  La communion est privée quand un catholique et un  non catholique disent ensemble le notre père, ou une prière semblable,  en tant que dévotion privée, non comme un geste officiel de culte.  La dévotion n’est pas l’expression d’un credo particulier.  Si la prière ne contient rien de faux, et s’il n’y a pas de danger de scandale ou de perversion du fait de la prière en commun d’un catholique et d’un non catholique, cette forme de communion n’est pas illégale.  Il va être  question au paragraphe suivant de communion publique.

La participation est publique quand les rites font partie des cérémonies officielles de l’Église catholique ou d’une secte non catholique (la messe, le souper du Seigneur des luthériens, l’Evensong des Anglicans, la réunion de prière des autres sectes).  Ainsi, les communions publiques ont lieu quand des non catholiques participent aux cérémonies catholiques, ou des catholiques à des cérémonies non catholiques).
957-  La participation des non catholiques aux cérémonies catholiques se fait par la seule présence ou par l’accomplissement des rites catholiques.  La simple présence consiste dans l’assistance purement matérielle à une cérémonie, comme quand des non catholiques assistent à la messe, s’assoient, se lèvent et s’agenouillent avec l’assistance, ou demeurent assis pendant toute la cérémonie.  Il n’y a aucune objection à ce genre de participation.  Au contraire, on devrait inviter les non catholiques aux sermons et aux offices,  et les accueillir chaleureusement.  Car  y a-t-il une façon meilleure d’obéir au commandement  divin nous intimant de  travailler à leur conversion ?  Il n’y a que les excommuniés qui sont exclus des offices religieux (canon 2269). Il est aussi permis aux évêques et aux prêtres d’accompagner dans l’église un chef politique non croyant, et de lui assigner, à lui et à son escorte, une place convenable.  La participation aux cérémonies catholiques est mauvaise quand des non catholiques reçoivent, sans exercer aucune fonction liturgique, une faveur spirituelle des rites de l’Église, comme quand un non catholique reçoit la bénédiction  d’un prêtre.  L’accomplissement de rites catholiques existe quand un non catholique exerce une fonction liturgique, comme quand un protestant agit comme parrain à un baptême.

958- Voici les cas où les non catholiques sont autorisés par la loi à accomplir des rites catholiques.   La réception des sacramentaux.  Puisque le but de ces rites et des objets est de demander des grâces et des faveurs temporelles, en vue de la conversion et du salut, et puisque notre Seigneur a béni et guéri même les païens, l’Église permet qu’on bénisse et qu’on exorcise des non catholiques (canon 1149, 1152). Semblablement, les cierges bénis, les palmes, les cendres, et d’autres vrais sacramentaux peuvent leur être donnés.  Exemples.  L’Église a permis aux prêtres de visiter les maisons des mahométans pour les bénir et pour prier sur les malades.  Elle  a aussi permis de bénir les maisons des schismatiques, pourvu qu’on les avertisse d’éviter toute communication dans les prières.

La réception des sacrements.  Puisqu’il est possible que le  salut éternel d’un mourant dépende d’une absolution, les bons moralistes, s’appuyant sur des décisions des congrégations romaines, soutiennent qu’une absolution conditionnelle peut être donnée à un hérétique ou à un schismatique mourant et inconscient, et même  à un moribond conscient, pourvu qu’il soit de bonne foi et repentant, et que tout danger de scandale ait été enlevé.

La réception des fruits de la messe. Puisque le Christ est mort pour tous, il n’y a rien dans la nature des choses qui empêche l’application de la messe à tout être vivant sur la terre,  ou présent dans le purgatoire.  Et le canon 809 nous explique que la messe doit être offerte pour tous les vivants, et pour toutes les personnes décédées, au sujet du salut des quelles on entretient quelque doute.  En conséquence, ni la loi divine ni la loi ecclésiastique n’interdisent l’application du saint sacrifice de la messe aux hérétiques, aux schismatiques, aux infidèles.  L’Église permet aussi que l’on prie privément pour les excommuniés, en prenant soin d’éliminer toute occasion de scandale.  Sous ces mêmes conditions, on peut dire la messe pour les non catholiques, vivants ou morts (canon 2262).

La réception du suffrage de l’Église.  Puisque Dieu veut que tous soient sauvés et que la paix publique soit maintenue (1 Tim 11), et puisque l’Église désire que les évêques et les pasteurs prennent à cœur la conversion des non catholiques, (canon 1350), des prières publiques pour la prospérité des chefs non catholiques.  (comme les sermons, les missions et autres œuvres destinées à la conversion des incroyants)  ne sont pas seulement permises, mais recommandées et exigées. 959-   Les non catholiques n’ont pas le même droit que les catholiques de participer aux cérémonies de l’Eglise.  En conséquence, quand ils y sont admis, il y a des restrictions à observer.   Les restrictions pour les choses sacrées.  Une admission  de non catholiques à des sacramentaux est une faveur, non un droit. On devrait les limiter aux cas que permet l’Église.   Ainsi, il est interdit d’accorder des indulgences, ou de donner la bénédiction nuptiale à des non catholiques.  Et c’est seulement dans des cas exceptionnels,  que certaines cérémonies sont permises aux mariages mixtes (canons 1102, 1109).  Les non catholiques ne peuvent pas recevoir la paix, ne peuvent pas être invités à recevoir les  cendres le mercredi des cendres, les rameaux, le dimanche des rameaux, des cierges, à la chandeleur, ni une sépulture ecclésiastique (le saint office, 8 juin, 1859). On ne peut pas confirmer des enfants que leurs parents envoient à des offices non catholiques.  Un prêtre catholique n’est pas autorisé à remplacer un ministre non catholique, en suivant la tombe d’un non catholique de la maison jusqu’au cimetière, même si le corps n’a pas été apporté dans une église,  même si aucune cloche n’a été sonnée (Saint Office, 26 janvier, 1886).  Il n’est pas permis de prêter une église catholique à des non catholiques pour qu’ils y fassent leurs prières.

Les restrictions qui portent sur les personnes.  Pour éviter toute forme de superstition et d’irrévérence, on ne doit, en aucune façon, administrer ou donner des sacramentaux à des non catholiques dont la bonne foi ou les intentions sont douteuses.   Restrictions au sujet de la façon.  960- L’Église, il va sans dire, désire aider et secourir les non catholiques.  Mais elle doit éviter tout ce qui pourrait scandaliser, et tout ce qui pourrait donner l’impression qu’elle met sur le même pied les croyants et les incroyants. Ainsi,  quand la messe  est dite pour ceux qui ne font pas partie de l’Église, il n’est pas permis d’employer la même pompe  et la même publicité que pour des catholiques. L’Église n’approuve en aucune façon l’observance des rites catholiques par des non catholiques.  Mais elle ne refuse pas de tolérer un cas exceptionnel, c’est-à-dire quand il y a une grave nécessité, et aucun danger de scandale.  Par cas exceptionnel, ou participation éloignée, nous entendons un comportement qui diffère peu de l’assistance passive (agir comme témoin à un mariage) ou qui laisse entendre par lui-même que quelqu’un n’agit pas en tant que représentant de l’Église (remplaçant d’un organiste).  En conséquence, l’Église a permis cette sorte de participation dans des cas particuliers, quand les autorités ont jugé qu’il y avait un urgent besoin et une absence de scandale.  Exemples.  Les moralistes soutiennent que quand on a choisi un hérétique ou schismatique comme parrain de baptême, et quand on ne peut le récuser sans porter une offense grave à la personne, on peut lui permettre d’agir comme témoin.  Le Saint Office a aussi déclaré qu’on ne peut utiliser les hérétiques comme témoins de mariage, mais que l’évêque peut tolérer qu’ils agissent comme tels, s’il y a une raison sérieuse et aucun danger de scandale (18 août, 1891); qu’on peut avoir recours temporairement aux services d’un organiste non catholique, si on ne peut en trouver un qui soit catholique, et si tout danger de scandale est écarté (23 février, 1820); que, dans des circonstances spéciales, on peut permettre à des filles schismatiques de chanter avec la chorale ou la communauté, surtout pour l’exposition du saint sacrement (25 janvier, 1906).

La participation prochaine est l’accomplissement de fonctions reliées à un rite sacré (agir comme servant de messe) ou qui impliquent que celui qui y participe  reconnait cette religion comme vraie (agir à des funérailles en tant que représentant d’une secte, et recevoir les honneurs liturgiques)  L’Église a toujours refusé de tolérer ce genre de participation.  Exemples. Des non catholiques ne peuvent pas agir comme parrains de baptême ou de confirmation, sous peine d’invalidité du parrainage (canons 765, 795), ni chanter les saintes heures (saint office, 8 juin, 1859), ni chanter la musique liturgique (saint office 1 mai, 1850), ni porter des cierges dans les cérémonies de l’Église (le saint office, le 20 novembre, 1850). Semblablement, des non catholiques ne peuvent pas devenir membres  de confraternités catholiques, ni assister aux messes catholiques comme représentants officiels d’une secte, ou d’une société sectaire.

961- La participation de catholiques à des cérémonies non catholiques peut se produire de plusieurs façons.  Et il est si difficile, à certains moments, de tracer une ligne de démarcation entre le permis et le défendu qu’il est préférable, avant de discuter de ces cas en particulier, d’énoncer les règles générales qui nous serviront de guide.  Il est permis d’accomplir un acte duquel proviennent deux effets, l’un bon et l’autre mauvais, si l’acte en lui-même est bon ou indifférent, s’il y a une raison suffisamment importante pour le faire, si le mauvais effet n’est pas désiré, et si le mauvais effet n’est pas plus grand que le bon (104).  Les circonstances sont différentes dans les différents pays, et les communications dans les choses saintes qui signifieraient une unité de croyance en certains endroits où les catholiques et les non catholiques sont en nombre inégal, pourrait être nuisible aux endroits où la différence numérique n’est pas grande.  On ne devrait pas offenser les non catholiques sans raison.  Dans des cas douteux, les décisions de participer à telle ou telle  sorte de rite sacré appartient à l’évêque (canon 1258).

962- La participation de catholiques à des cérémonies non catholiques est active ou passive.  La participation est active quand quelqu’un prend part ou remplit une fonction officielle dans un acte qui est une expression officielle de la religion et de la croyance d’une secte, même si cela a lieu en dehors d’une église, ou si ce n’est pas ouvert au grand public.  La participation est passive, si quelqu’un assiste comme un simple spectateur, et non comme un croyant, à quelque chose qui appartient à un culte non catholique.

963- Les choses sacrées dans les quelles il est permis de communiquer sont de trois classes.    Les actes principaux du culte divin (sacrifices, sacrements, sacramentaux) les actes secondaires du culte divin (prières, processions, vœux, serments, le bréviaire, le chant des hymnes, la lecture de l’Écriture etc.)   Dans les sectes protestantes, une de ces choses est, en règle générale, la cérémonie centrale ou distinctive. Quelques-unes, cependant, ont des traits qui leur sont propres, comme la réunion silencieuse des Quakers (les trembleurs), la séance des spiritualistes, la marche de l’Armée du salut, le baiser de charité des Dunkards.   Les lieux.  (églises, loges, cimetières), le temps (jours de fête ou de jeûne) et les objets (les images, les badges, les insignes, les bannières, les robes) appartenant au culte divin.

 964- Il n’est pas permis, de toute façon, aux catholiques d’assister activement à des cérémonies non catholiques ou d’y prendre part (canon 1258). Une telle assistance est intrinsèquement et gravement mauvaise.  Car si le culte n’est pas catholique dans sa forme (les ablutions mahométanes, le repas pascal juif, la poignée de main de la fraternité, etc.) il exprime une croyance dans le faux credo représentée. Si le culte est catholique dans sa forme, mais est sous les auspices d’un organisme non catholique (le baptême administré par un ministre protestant, ou la messe célébrée par un prêtre schismatique), il exprime la foi dans une secte  ou la rébellion contre la vraie Église. 965-    Il n’est pas permis à un catholique de simuler une  assistance active à une cérémonie non catholique. Car même si on évite de participer à un rite non catholique, toutes les apparences sont à l’effet que le rite a été observé : la profession de foi dans ce rite aurait donc été faite.   En conséquence, il n’est pas permis de faire un acte indifférent devant des gens qui ne pourraient que conclure à un acte de faux culte.  Ainsi, Eléazar n’a pas mangé le mets légal placé devant lui pour pouvoir prétendre qu’il mangeait les mets de sacrifice à la façon des païens (11 Mach. V1).

 Il n’est pas permis d’accepter un faux certificat de participation à un faux culte.  En conséquence, l’Église primitive a condamné comme apostats  les libellatiques (c’est-à-dire, ces chrétiens qui, pour se protéger en temps de persécution, se faisaient donner de faux documents, ou de vrais certificats légaux attestant qu’ils avaient sacrifié aux faux dieux). 966-  Il est interdit aux catholiques d’assister passivement à une cérémonie non catholique, à moins que ne soient présentes les conditions requises pour accomplir un acte qui a deux fins, l’une bonne et l’autre mauvaise (Cf. 104), car l’assistance passive ne se fait souvent pas sans faute.  En conséquence, l’assistance elle-même doit être vraiment indifférente, c’est-à-dire qu’elle doit être une simple assistance passive,  sans participation active à ce qui se déroule là.   Exemples.  Quelqu’un qui se tient debout en arrière d’une maison de réunion de Quakers, comme un spectateur,  assiste passivement au service.  Mais  assiste activement quelqu’un qui est assis calmement au milieu des autres dans la position de quelqu’un qui médite.  Quelqu’un qui s’assoit dans un banc à un congrès du  renouveau charismatique pour voir ce qui se passe, assiste passivement. Mais il se joint au groupe, et participe activement. s’il s’incline, applaudit  et chante.

 Le mauvais effet qui peut résulter d’une assistance à un office non catholique (comme le scandale et le danger de perversion) ne doit pas être plus grand que le  bon effet.  Autrement, on ferait le mal pour l’amour du bien.   Exemples.  Pierre n’est pas catholique.  Il assiste à une messe en curieux  avec son ami catholique, Paul. Il demande ensuite à Paul d’assister en spectateur au service de sa secte pour constater par lui-même qu’il est meilleur.  Par simple politesse, Paul accepte. L’intention de Paul était d’être affable,  mais le moyen qu’il utilise est mauvais, parce qu’il donne l’impression qu’il n’est pas convaincu de la supériorité de sa propre religion.   Le mauvais effet (le danger lointain de perversion, un scandale inévitable) ne doit être ni désiré ni approuvé, mais seulement permis.  Exemple.  Jacques  est un membre  catholique du gouvernement. Il doit assister à des funérailles et à des mariages dans les temples protestants, comme marque de respect envers des personnes influentes.  Il sait qu’il y en a quelques-uns qui s’en scandaliseront, mais il ne veut que faire son devoir en tant que représentant du gouvernement,  et n’offenser personne.

 La cause de l’assistance doit être proportionnelle à la sorte d’assistance.  En conséquence, il faut une raison plus importante pour assister plusieurs fois plutôt qu’une ; pour assister à un service d’infidèles plutôt qu’à un hérétique; à un acte de rite primaire plutôt que secondaire; avec un prêtre plutôt qu’avec un laïc.  Exemples,  Il faudrait de plus fortes raisons pour justifier l’assistance à des funérailles non catholiques s’il y avait des signes manifestes d’anticatholicisme (des desseins de fleurs ou les insignes d’une secte hostile représentés sur le cercueil.) que si le service ne contenait rien qui blessât la foi catholique.

 967- Voici quels sont les cas de communication dans les faux sacrifices.  Il y a participation active quand on immole et on offre une victime, quand on brûle de l’encens devant une idole, quand on mange des viandes immolées aux idoles. Il n’y a que de la participation passive quand quelqu’un se contente d’observer le rite du sacrifice sans y prendre part d’aucune façon. 968-  Voici quels sont les cas de communication dans le sacrifice de la messe.  Il y a une participation active quand on agit comme un diacre dans une messe schismatique, quand on assiste à une messe schismatique avec l’intention d’y participer vraiment  (de l’offrir avec le prêtre).  Si, le dimanche, quelqu’un se trouve à un endroit où il n’y a qu’une église schismatique, il est dispensé de l’obligation d’entendre la messe, car il  peut ne pas assister à la messe dans cette église (le Saint Office, 5 décembre, 1608, 7 août, 1704).  Il y a participation passive quand quelqu’un n’est présent qu’en tant que spectateur, s’agenouillant devant le saint sacrement, mais ne donnant aucun autre signe de dévotion religieuse.  Cela est permis d’après les conditions mentionnées plus haut (966), s’il n’y a ni scandale ni danger de perversion.

 969- Voici quels sont les cas de participation dans les sacrements ou les sacramentaux, réelle ou fictive.  Il y a participation active quand quelqu’un reçoit un sacrement d’un ministre non catholique, ou présente son enfant à un ministre non catholique pour qu’il lui administre un sacrement, ou contracte un mariage en présence d’un tel ministre, ou agit comme parrain dans un baptême ou une confirmation non catholique, ou comme témoin dans un mariage non catholique, ou répond aux prières non catholiques, ou reçoit des cendres bénies  par un schismatique.   Il y a une participation positive quand on ne fait qu’observer l’administration d’un sacrement ou d’un sacramental par un ministre non catholique, sans donner de signes qu’on approuve ce qui se fait.  970- Il y a certains cas qui ressemblent à une participation active à des sacrements avec des non catholiques, et qui sont quand même permis par le code.   En fait, il n’y a pas de communication active dans les cas suivants.   Les canons 886 et 905 permettent aux fidèles de recevoir la communion et l’absolution d’un rite différent du leur.  De sorte que quelqu’un qui appartient au rite romain peut légalement recevoir en communion une hostie consacrée selon le rite grec, ou aller se confesser à un prêtre oriental.   Mais ces canons parlent de rites différents à l’intérieur de l’Église catholique.

 Les canons 782 et 882 permettent à ceux qui sont en danger de mort de recevoir le baptême et l’absolution d’un ministre hérétique ou schismatique.  Les théologiens appliquent le même principe à l’extrême onction et au viatique.  Mais, dans ces cas, il n’y a pas de communication à des rites non catholiques.  Les sacrements, en effet, appartiennent à l’Église catholique, et dans l’intérêt des mourants, elle autorise les ministres non catholiques à agir comme ses représentants, pourvu qu’il n’y ait ni scandale ni danger de perversion.  971-  Voici des cas de participation dans des rites non sacramentaux.   Les serments et les vœux.  La participation est active  quand quelqu’un jure en paroles ou par d’autres signes, selon l’usage local, qu’il croit dans le crédo d’une secte.  Elle n’est point active quand la façon de jurer ne manifeste pas l’adhésion  à un faux crédo. Si on demande à quelqu’un de prêter serment en touchant ou en embrassant une bible non catholique, comme signe d’approbation du protestantisme ou de la franc-maçonnerie, il peut refuser.   Mais si le gouvernement présente une bible non catholique sans l’associer au protestantisme, il n’y a pas d’approbation du protestantisme quand on jure sur elle.  Mais si la coutume n’est pas généralisée, il pourrait y avoir un scandale.  Un catholique peut apporter avec lui sa propre bible, ou demander une bible catholique.

 Les services.  La participation est active quand quelqu’un marche dans une procession anglicane,  joue de l’orgue ou chante dans les services de la Y.M.C.A, participe aux prières ou aux réponses faites dans un temple protestant (le Saint Office 6 juillet, 1889).  La participation est passive si quelqu’une jette un coup d’œil au cours d’une visite, écoute à la radio les programmes musicaux diffusés par des services protestants; ou si quelqu’un est obligé d’assister habituellement à des services non catholiques, non comme profession de foi, mais par devoir civique ou discipline domestique, comme cela arrive chez les soldats ou les prisonniers.  La participation n’est pas active si quelqu’un adore le Saint Sacrement transporté dans une procession schismatique, qu’il rencontre par hasard, et sans pouvoir l’éviter.   Exemples.  Pierre appartient à la garde d’honneur d’un chef de gouvernement. Il doit accompagner ce dernier, par devoir,  dans des services non catholiques.  Paul est tuteur dans une famille non catholique, et on attend de lui que, le dimanche,  accomplisse son devoir à l’église et à la maison.  Marie est une femme de ménage  dans une famille non catholique, et on l’oblige à porter un enfant  au moment où il est baptisé par un ministre non catholique.   Dans tous ces cas, la présence est purement passive, puisque l’intention du catholique présent est de n’accomplir aucun acte religieux, mais de ne rendre qu’un service domestique ou social (Cf. 1V Rois v. 18).  Mais, d’un autre côté,  les martyrs du temps des règnes d’Elizabeth et de ses successeurs ont refusé de participer aux services anglicans, parce que la loi le requérait comme un signe de conformité à l’Église établie, c’est-à-dire qu’ était prescrite une présence active.

 972- Voici des cas de participation dans des endroits religieux, à des temps et à des objets.   Les lieux.  Il y a une participation active quand quelqu’un ordonne que son corps soit inhumé dans un cimetière sectaire; quand quelqu’un entre privément dans une église schismatique ou hérétique pour y visiter le Saint sacrement et y prier;  quand quelqu’un offre des cérémonies catholiques dans un temple non catholique, si les gens voient ces choses comme l’indication d’une identité de doctrine entre catholiques et protestants.  La participation est purement passive si quelqu’un visite des lieux de prière non catholiques, par simple curiosité, pour y admirer des tableaux, écouter la musique, ou prendre part à une conférence ou à un débat.  En cas de nécessité, l’Église permet que des cérémonies catholiques soient tenues dans les mêmes édifices où l’on tient des services non catholiques. Par exemple, l’Église du saint sépulcre à Jérusalem est utilisée pas des dénominations différentes (Saint Office, 12 avril, 1704).

 Le temps.  La participation est active quand on tient compte de la nouvelle lune, des sabbats, des jours de jeûne tels qu’ils ont été prescrits par l’ancienne loi.   Les objets.  La participation est active si quelqu’un porte l’uniforme d’une société condamnée, l’anneau ou un autre emblème de la franc-maçonnerie, ou fait usage d’autres insignes dont le seul but est d’indiquer l’affiliation à une secte. A moins qu’il soit évident qu’on s’en serve dans un autre but (pour jouer un rôle dans une pièce de théâtre).

 973- Voici des cas de participation par l’assistance à des sermons non catholiques.  Il y a participation active quand on écoute un prédicateur, un enseignant à l’école du dimanche, et quand on indique son approbation par des amen, des acclamations, ou des applaudissements.  La participation est purement passive si, à l’église ou à la radio, on écoute par simple curiosité, ou pour être en mesure de réfuter les erreurs, ou pour perfectionner son éloquence, ou pour montrer son respect envers une personne dont on fait l’oraison funèbre.  Mais même s’il n’y a pas de participation active, il sera habituellement interdit d’écouter ces discours sectaires, à cause du danger de perversion pour celui qui les écoute et de scandale pour les autres.  Des catholiques qui ont reçu une forte formation théologique, et dont la foi est à toute épreuve, peuvent écouter des discours sectaires pour de bonnes raisons.  Mais la plupart des chrétiens en sortiront troublés et ébranlés. (Voyez les principes donnés plus haut pour les livres mauvais et les écoles dangereuses (854-857, 868).  De plus,  même ceux qui ont le droit d’écouter parler des prédicants doivent se mettre en garde contre le scandale, car certaines personnes pourraient considérer l’intérêt porté à cet enseignement comme une approbation de la doctrine et une participation dans le culte.   Et des catholiques non suffisamment instruits se sentiront  encouragés à les imiter (Cf. 979, 981).

 974- La participation à des assemblées ou à des rencontres non catholiques  qui sont de type mixte (religieuses et non religieuses) est autorisée par l’Église quand on prend toutes les précautions voulues pour éviter le scandale, la perversion ou le reniement de la foi.  Certaines d’entre elles sont strictement  religieuses, mais sont aussi considérées comme solennités familiales ou civiques, comme l’imposition d’un nom à un bébé au baptême, les noces, les funérailles.  En conséquence, il est permis d’assister à la partie religieuse de l’évènement d’une façon passive, par courtoisie, ou pour exercer une fonction que l’on considère appartenir à l’autre partie.  On doit s’assurer que la secte en question ne voie pas l’accomplissement de cette fonction comme une  participation active à l’aspect religieux de la cérémonie.  De la même façon, on peut remplir les fonctions suivantes, à condition d’avoir écarté toute possibilité de scandale ou de perversion. Quelqu’un peut agir comme témoin à l’imposition d’un nom au baptême d’un enfant non catholique qui lui est apparenté.  Mais il  est interdit d’être parrain, même par procuration, à un baptême conféré par un ministre hérétique (Saint Office, décret  10 mai, 1770).  Il peut être permis d’être porteur de cercueil, ordonnateur de pompes funèbres, placeur à un mariage,  demoiselle d’honneur, si le témoin du marié et la demoiselle d’honneur ne sont pas considérés comme faisant partie de l’escorte de l’époux et de l’épouse. Ce genre de participation n’est pas en lui-même illicite, mais est dangereux, car le danger de scandale risque d’être souvent présent,   Il est permis à un curé catholique de prendre part  aux funérailles d’un ami ou d’un parent non catholique, pourvu qu’il ne porte pas son costume clérical, et ne participa en rien à la cérémonie.   Le canon 1258 établit la norme générale qui règle ces cas.  Une présence purement passive ou simplement matérielle peut être tolérée, pour une raison sérieuse comme une marque d’estime ou un geste de solidarité,   à des funérailles, des mariages, ou à d’autres cérémonies semblables, pourvu qu’il n’y ait aucun danger de scandale ou de perversion.  En cas de doute, c’est à l’évêque de se prononcer sur le bien fondé de la démarche.

 Il y d’autres rencontres qui ne sont pas de caractère religieux, qui ne le sont qu’en partie, ou qui n’en ont que l’apparence.  Tels sont, par exemple, le couronnement, la naissance, le mariage ou les funérailles d’un roi, le discours d’ouverture d’une école,  les conventions politiques, les réunions patriotiques, un mariage civil devant un magistrat qui est aussi un ministre non catholique.  Quand ces activités sont surtout non religieuses ou entièrement civiles, même si elles sont accomplies dans des églises non catholiques ou par des ministres non catholiques,  l’Église accorde la permission d’y participer  pour des raisons suffisantes.   975- Nous n’incluons par parmi les activités mixtes ci-haut mentionnées celles qui ont un esprit anticatholique ou antireligieux, comme les funérailles ou tout signe religieux est écarté  par la haine de la religion;  ni les divertissements organisés par des sociétés interdites, dont les membres portent les insignes  des Orangistes.

 976- La coopération dans les activités religieuses.  Un troisième danger de faire une profession externe d’une fausse religion est la coopération dans des activités dont l’orientation ou les principes sont erronés (Cf. 944).  La coopération dans une fausse religion est de deux sortes : immédiate et intermédiaire.  Elle est immédiate quand quelqu’un prend part à la fausse religion elle-même (adorer une idole).  On a déjà discuté de cette sorte de coopération, sous les noms de participation ou de communication (Cf. 956-975).  La coopération est intermédiaire quand quelqu’un ne prend part à un acte d’une fausse religion mais à un acte qui en est une sorte de préparation ou de facilitateur.  Voilà quelle est la coopération dont nous parlons maintenant.

 977- Les diverses formes de la coopération intermédiaire.  Elle est prochaine ou éloignée selon que l’aide apporté à la fausse religion est proche ou loin de l’acte religieux.  Ainsi, placer  des cierges, de l’encens et des fleurs devant une idole est une coopération prochaine.  Donner de l’argent à un prêtre idolâtre ou à un bonze est une coopération éloignée.   La coopération intermédiaire est matérielle ou formelle selon que l’intention du coopérateur est de participer à l’erreur ou de donner un aide à ceux qui sont dans l’erreur, tout en désapprouvant leur erreur.   Ainsi, si quelqu’un prépare un temple païen pour le culte ou fournit de l’argent pour son maintien, parce que toutes ses sympathies vont vers l’idolâtrie, sa coopération est formelle.  Si quelqu’un ne fait cela que pour gagner sa vie, ou par amitié, sa coopération n’est que matérielle.   Il est clair que la coopération formelle est un péché grave contre la foi.  Non ne parlerons donc que de la coopération matérielle.

978- Les principes qui déterminent la légitimité d’une coopération matérielle seront exposés au long et au large plus loin, à la place qui leur revient, parmi les péchés opposés à la charité.   Mais puisque, à cause des conditions mixtes de la société d’aujourd’hui, il y a des cas nombreux de coopération matérielle dans la religion, il sera avantageux d’exprimer d’avance, maintenant, les principes qui se rapportent à la coopération matérielle, et leur application aux cas de religion et de culte. Les principes sont les mêmes que ceux qui ont été donnés pour des actes qui ont un double effet, l’un bon et l’autre mauvais. En conséquence, la coopération matérielle n’est pas permise, excepté quand les conditions qui suivent sont présentes.   L’acte de celui qui coopère doit être bon en lui-même ou au moins indifférent.  Car il est évident que s’il est mauvais il est illégal.   Ainsi, si quelqu’un donnait à un temple païen des objets qu’il a volés à un autre temple, son action serait intrinsèquement peccamineuse,  à cause du vol. Semblablement, si une personne apportait sa contribution à une école qui fait la propagande de l’athéisme avec des dons prélevés sur des sacrifices à être offerts à des idoles, son acte serait intrinsèquement un péché, comme étant une promotion de l’erreur ou de la superstition, même s’il n’était pas un fervent  de l’athéisme ou un adepte de l’idolâtrie.

 L’intention de celui qui coopère doit être bonne.  Car s’il veut aider une fausse religion, il est coupable de coopération formelle.  S’il convoite une autre mauvaise fin, il est coupable d’autres sortes de péché.   Ainsi, si quelqu’un, qui ne croit pas dans l’idolâtrie, lui apporte son écot à cause de sa sympathie pour des mouvements anti chrétiens,  il est coupable d’animosité envers la vérité.  La coopération doit avoir une raison proportionnelle à la gravité du péché qui sera commis par les autres, à la proximité et à la nécessité de la coopération, et à l’obligation que chacun a d’empêcher les péchés des autres.  Exemples.  Il n’est jamais permis de donner de l’argent à une secte qui conspire en secret pour la rune de l’autorité légitime, car aucun bien privé ou public ne peut être une compensation suffisante pour la destruction de l’autorité légitime. Apporter sa contribution à la construction d’une mosquée n’exige pas une raison aussi sérieuse que celle qu’il faudrait  pour construire un temple païen, car les mosquées ne servent pas à l’idolâtrie.  Il faut une raison plus sérieuse pour sonner la cloche ou être placier dans la cérémonie d’un faux culte  que pour justifier le balayage d’un temple la veille d’un office, car dans le premier cas, la coopération est plus proche.   Il faut une plus sérieuse raison pour construire le temple d’un faux culte, quand il n’y en a pas d’autre pour le construire, que quand il y en aurait un grand nombre qui seraient heureux de le faire sur le refus d’autrui.  Car dans le premier cas, la coopération est tellement importante que sans elle, le faux culte ne peut pas avoir lieu.  Mais pas dans l’autre.   Il faudrait une raison plus sérieuse aux parents pour conduire leurs enfants dans un temple de faux culte qu’à un chauffeur public pour y conduire ses passagers.  Car les parents ont un devoir tout spécial de conserver la religion de leurs enfants.

 979- Ces principes de coopération intermédiaire sont assez clairs, mais ils sont souvent difficiles d’application à cause de l’incertitude portant sur le fait que l’acte en lui-même est indifférent, ou que  telle raison de coopération est suffisante. Mais les règles qui vont suivre aideront.  Un acte est indifférent ou bon quand il ne tend pas au mal de par sa nature, ou à cause des circonstances, et a des buts qui ne sont pas mauvais. Il est mauvais quand intrinsèquement (de par sa nature) ou extrinsèquement (en raison des circonstances) il tend nécessairement au mal.  Exemples. Une image dérisoire du Christ et le manuel d’un culte obscène sont intrinsèquement mauvais, car ils répandent nécessairement l’erreur ou l’immoralité. Dresser des plans pour un temple d’idolâtres dans un pays chrétien aurait l’apparence de favoriser la propagation de l’idolâtrie.  Travailler à la construction d’un temple d’idolâtres dans un pays païen quand cette action est considérée comme un signe de l’acceptation du paganisme;  aider à construire la maison de réunion d’une secte qui conspire secrètement pour renverser le gouvernement ou la religion,  tous ces actes sont indifférents en eux-mêmes (car on peut aussi faire des plans et construire pour des raisons bonnes ou indifférentes), mais ils deviennent mauvais à causes des circonstances données.
 Les raisons pour coopérer peuvent varier de grandes à plus grandes, de plus grandes  à très grandes selon les sortes de biens qui sont en jeu.  Et on peut déterminer si elles sont suffisantes ou insuffisantes en choisissant comme étalon de mesure la sériosité  de la coopération qu’elles demandent.  On peut considérer comme raisons sérieuses la crainte d’une grande souffrance, ou de la colère d’un mari ou d’un supérieur, ou la perte d’une occasion de faire un grand profit.  Les raisons plus grandes sont : le danger de perdre sa position, ou d’un tort notable fait à la réputation ou à la fortune, ou d’un pénible emprisonnement. Parmi les raisons les plus grandes de coopération dans le culte d’une fausse religion, on trouve celles qui suivent : le danger de perdre sa vie ou un membre, d’un emprisonnement à vie, d’un grand déshonneur, de la perte de toutes ses possessions, du trouble de la paix publique.

980-  Voici les cas de coopération à une fausse religion qui arrivent le plus souvent. Des montants d’argent donnés à leurs écoles, à leurs églises, à leurs institutions; la main d’œuvre donnée pour le culte ou l’instruction.

 981- Les dons aux fausses religions sont illégaux en eux-mêmes,  sans même considérer  le scandale, le danger de perversion, et la mauvaise intention du coopérateur. Quand des circonstances font que des dons apparaissent comme des signes de connivence avec des erreurs religieuses.  Exemples.  Pierre donne de gros montants d’argent à un prêtre schismatique comme offrandes de messe.  Paul, sur demande, apporte libéralement sa contribution à un fonds qui sert à la construction d’une salle destinée à des athées.  Jean, sans même qu’on le lui ait demandé, fait un petit don pour que soit érigé un temple païen.   Jacques envoie sa contribution au trésorier d’une organisation politique dont le but est antireligieux, et promet de voter pour eux.  Les contributions sont illégales, même si elles ne manifestent aucune approbation d’une erreur religieuse, quand il n’y a pas de raison valable pour la coopération, quand la raison est insuffisante.   Exemples.  Pierre  participe au financement de la construction d’un temple païen parce qu’il est incapable de dire non.  Paul fait paraître constamment des messages publicitaires dans un journal antireligieux pour mousser son entreprise. (Cf 1530).

 982- Si le commanditaire n’a pas de mauvaise intention, et si tout danger de scandale ou de perversion a été écarté,  les commandites sont permises aux conditions suivantes, à condition que deux d’entre elles soient présentes.  La contribution ne doit pas être une marque de sympathie avec une erreur religieuse. Cette condition pourra se réaliser plus facilement dans les pays de religion mixte, là où les catholiques et les non catholiques cohabitent  depuis longtemps, et là où les dénominations non catholiques ne font rien d’autre que prêcher leurs doctrines, comme, par exemple, la bienfaisance et la philanthropie.  Exemples.  Pierre apporte son soutien financier, à certains moments, à la construction ou à l’entretien d’un orphelinat protestant, à des écoles et des hôpitaux protestants à des endroits  où ces institutions sont ouvertes à tous.  Une aide financière n’est donc pas considérée comme une approbation des fins sectaires.

 Il doit y avoir de sérieuses raisons pour faire une contribution financière, comme le bien commun, ou une grande nécessité privée.  Exemples.  Pierre contribue financièrement à la construction d’une église non catholique, pour que les catholiques puissent avoir l’usage exclusif de leur église, partagée jusqu’alors entre les deux confessions.  Paul achète des billets pour des bazars, des  festivités sur le gazon, des soupers d’huitres, des danses, des piqueniques, et autres divertissements au bénéfice d’églises non catholiques, car, s’il ne le fait pas, son commerce va en souffrir. 983-   La construction d’édifices qui servent à des faux cultes, la production et la vente d’articles utilisés dans les faux cultes sont illégales dans deux cas.  Quand, en raison des circonstances, elles sont une marque d’approbation d’un faux culte.  Exemples.  L’Église interdisait aux chrétiens japonais d’apporter leur coopération  à l’érection d’autels ou de temples d’idoles, même sous menace de mort ou d’exil. Et la raison de l’interdiction semble avoir été, dans chaque cas, que ce travail de construction était considéré et voulu comme une profession de foi dans le paganisme.  Semblablement, la construction d’édifices non catholiques dans un pays catholique, d’un temple païen ou d’une salle pour athées dans un pays chrétien seraient des signes d’approbation d’une erreur. Il est difficile de voir comment celui qui vend des idoles à ceux qui en font la demande pour leur rendre un faux culte ne favorise pas un faux culte.  Il pourrait peut-être être excusé s’il les leur livrait sous la menace de graves sévices, et en protestant qu’il agit sous la contrainte.  Quand il n’y a pas de raison valable ou suffisance pour coopérer à un faux culte.  Exemples.  Pierre apporte son aide à la construction de lieux de culte non catholiques, pour la seule raison qu’on le lui a demandé ou qu’il est bien payé.

 984- Il est permis sous certains conditions, et si tout danger de scandale ou de perversion est écarté, de construire des temples sectaires ou de fournir tout ce qui est nécessaire pour le culte.  Le travail ne doit pas être considéré comme un signe d’approbation du faux culte.  Exemples.  L’Église a permis aux chrétiens de participer à la construction de mosquées quand ils étaient obligés de le faire et qu’ils agissaient sous la contrainte.  La sculpture  de statues de Bouddha ou d’autres idoles n’est pas un signe d’approbation de l’idolâtrie, parce que ces objets ont des emplois légitimes : ils peuvent servir comme  ornements de palais ou de garderies d’art.   Semblablement, la production et la distribution d’emblèmes de sectes non catholiques ou de sociétés secrètes sont regardées  comme étant des actes  indifférents, à cause des divers emplois dont ces objets sont susceptibles.  Il faut, toutefois, avoir des raisons suffisamment graves pour faire ce genre de travail.  En conséquence, il faut une raison plus grande pour construire un temple païen que pour construire une mosquée; et une plus grande raison pour construire une mosquée que pour construire un temple hérétique.  Semblablement, une plus grande raison est requise pour coopérer comme architecte que comme entrepreneur ou superviseur de chantiers; une plus grande raison pour coopérer comme superviseur  que comme tailleur de pierre ou briqueteur; il faut de plus grandes raisons pour vendre que pour faire des idoles; de plus grandes raisons pour vendre des corporaux et des hosties  que pour vendre des bancs et des vitraux.  Exemples.  Puisque les lampes, les bancs, les cloches, les tables, les linges ne servent pas directement au culte, le profit qu’on peut en tirer est une raison suffisante pour les vendre à des églises non catholiques.  Mais puisque les vêtements liturgiques et les calices font directement partie du culte,  il faut, pour les vendre, une raison plus sérieuse que le profit. 985-  Faire des préparations pour les services non catholiques est illégal, quand il y a approbation ou raison insuffisante.  Si le travail exprime une approbation des  services religieux,  il est illégal.   Des postes comme sonneur de cloche, sacristain, placier, bedeau, marguiller impliquent une approbation du culte; ou l’adhésion  à une congrégation. Mais le fait de devenir membre de la corporation civile d’une église n’entraîne pas ce genre de conséquence, ni le travail de portier, ou d’avocat.  Exemple.  Thérèse est une anglicane, et elle est malade.  Elle veut que son ministre lui apporte la communion.  Elle demande à sa servante Pauline qui est catholique de téléphoner au ministre anglican pour qu’il lui apporte la communion. Elle demande aussi à Pauline de prépare un petit autel, d’allumer les chandelles et de répondre aux prières du ministre.  Pauline peut refuser, car cette préparation immédiate serait une approbation et une participation aux rites anglicans.  Claude est un catholique. Il est engagé par un pasteur protestant pour prendre soin de sa cour et de son jardin. Le ministre lui demande parfois de faire sonner le carillon, qui se trouve dans le clocher, et qui appelle les gens aux services. La jardinage est un travail indifférent, mais faire sonner le carillon semble bien être à tout le moins une coopération illégale, puisque c’est une invitation à une cérémonie non catholique.

 Le travail est illégal s’il n’y a aucune raison qui le justifie.  Exemples.  Marie est une catholique.  Elle fait l’entretien ménager d’une église schismatique  uniquement parce qu’elle est liée d’amitié avec certains membres de l’église.  A certains jours de fête, son mari, qui est catholique lui aussi, conduit des pèlerins en autobus à l’église schismatique, seulement parce qu’il est bien payé.  986- Faire des préparations pour des cérémonies non catholiques, si tout danger de scandale ou de perversion est écarté, quand les deux conditions suivantes sont observées.   Les préparations ne doivent contenir aucun signe d’approbation.  Exemples.  Si la servante mentionnée au paragraphe précédent avait appelé une servante anglicane pour recevoir et accomplir les ordres de sa maîtresse malade, elle aurait montré par là qu’elle n’approuvait pas les rites anglicans, et son action aurait été indifférente en elle-même.  Si elle ne pouvait pas téléphoner sans avoir à faire face à de sérieuses conséquences,  il lui serait permis de lui faire dire que sa maîtresse désirait qu’il l’appelle.  Dans un cas très grave, elle pourrait même préparer  la table, sans toutefois prendre aucune part au rite.  Le fait de dire au ministre que sa maîtresse désirait le voir et de préparer la table ne peut pas, dans les circonstances, être considéré comme une approbation du rite qui va suivre.  Si le jardinier mentionné plus haut remontait l’horloge de l’église ou sonnait la cloche  uniquement pour indiquer l’heure, ses actions seraient indifférentes, puisqu’elles n’ont aucun lien avec le culte.

 Il peut exister des raisons suffisamment graves pour accepter un travail de préparation d’un service.  Exemples.  Si celle dont on a parlé plus haut était très pauvre et ne pouvait pas trouver d’autre emploi, elle aurait une raison suffisante pour sa  coopération. De la même façon, si son mari conduisait un autobus qui menait les voyageurs à l’endroit qu’ils voulaient, et s’il ne pouvait pas refuser de les déposer à l’église sans être limogé, ou sans avoir à  subir d’autres inconvénients majeurs,  il aurait une raison suffisante pour sa coopération.

 987- Le commandement de la profession externe de foi.  Le troisième commandement de la foi mentionné au 918 a été considéré jusqu’à présent dans ses aspects négatifs, c’est-à-dire comme une interdiction du déni de la foi, ou  de la profession de l’erreur. Il nous reste à le regarder sous son aspect affirmatif, c’est-à-dire comme un précepte de profession de foi  ou un reniement de l’erreur.   988- Il y a plusieurs façons de faire des professions de foi.  Elle est faite implicitement quand on accomplit des actes qui supposent la foi; explicitement, quand on déclare verbalement sa foi intérieure.   Ainsi, un catholique professe sa foi implicitement en observant explicitement les préceptes de l’Église, en récitant devant d’autres personnes son acte de foi ou le crédo.   La déclaration verbale de la foi se fait par les moyens ordinaires quand on la déclare à d’autres;  privément ou publiquement quand on l’enseigne ou on la défend dans un débat; solennellement, si elle prend la forme d’une cérémonie dont les gestes et les mots sont préparés d’avance;   Ainsi, un catholique fait une profession ordinaire de foi s’il répond qu’il est catholique à celui qui le lui demande;  ou qui explique les vérités de la foi à quelqu’un qui recherche la vérité; ou réfute les objections d’un incroyant.    La profession solennelle de la foi se fait habituellement devant un autel sur lequel se trouvent des cierges allumés.  Et celui qui fait profession de foi s’agenouille devant le supérieur qui la reçoit.  Il y a souvent des témoins, et la profession est signée.   La profession solennelle de la foi est souvent une abjuration, c’est-à-dire une déclaration d’adhésion à la foi de l’Église, et une rétractation des erreurs du passé.  Elle est parfois une déclaration assermentée qu’on rejette les erreurs et qu’on accepte la vérité.  Ainsi, avant leur réception dans l’Église, les convertis abjurent les erreurs qu’ils ont soutenues.  Avant d’être investis de l’autorité divine, les supérieurs font une profession de foi dans laquelle ils réprouvent le modernisme, et expriment leur foi dans le credo et dans les enseignements de l’Èglise.

 989-On prouve l’existence d’un précepte divin de profession de foi par la révélation et les raisons intrinsèques qui suivent.  Si tu confesses en paroles le Seigneur Jésus, et crois dans ton cœur que le Seigneur l’a ressuscité des morts, tu pourras être sauvé.  Car nous croyons à la justice avec le cœur, mais c’est la bouche qui fait la confession qui procure le salut.  (Rom X, 1X, x).  Le précepte oblige sous peine de péché grave, puisqu’il est nécessaire au salut.   La première raison de la profession externe de la foi  est l’honneur à rendre à Dieu, car c’est une marque de manque de respect envers Dieu d’avoir honte ou peur de s’affirmer comme un croyant dans son Verbe, ou un témoin de sa vérité, à cause de ce que les autres peuvent penser, dire ou faire.  Une deuxième raison pour faire la profession externe de la foi est la recherche de son propre bien. C’est bien connu que la foi est fortifiée par des actes externes,  qu’elle s’affaiblit et dépérit chez les catholiques qui n’ont pas de prêtre ou d’église, ni rien qui leur permette de pratiquer leur foi.  Une troisième raison de professer sa foi est le bien d’autrui.  Car la profession de foi est un encouragement pour ceux qui sont forts dans la foi,  un exemple pour ceux qui sont faibles, et une lumière pour ceux qui n’ont pas la foi.

 990- Parce qu’il est affirmatif, le précepte divin de profession de foi n’a pas à être observé à chaque instant. Il n’oblige qu’à ces moments où l’honneur de Dieu, le révélateur de la vérité, ou les besoins de notre voisin, qui est appelé à la vérité,  demandent qu’on déclare extérieurement sa croyance la plus intime.  L’honneur de Dieu demande une profession de foi quand un refus de la donner signifie qu’on n’accepte pas les vérités révélées par Dieu; que la révélation contient des erreurs,  etc.  Les besoins de notre voisin demandent une confession de la foi quand un refus de la donner empêcherait quelqu’un d’embrasser la foi, ou lui ferait perdre sa foi, ou abandonner la pratique religieuse.  991- L’honneur de Dieu ou le bien du prochain exigent une profession externe de la foi dans les occasions suivantes.  Quand une personne rejoint l’Église ou y retourne, car l’Église est une société visible, et c’est visiblement qu’on doit en devenir membres;  quand on interroge un catholique au sujet de sa foi. Car, alors, l’honneur de Dieu et le bien d’autrui requièrent qu’on ne rougisse pas du Christ et de ses paroles (Luc, 1X, 26), et qu’on permette à sa lumière de briller devant les hommes (Matt. V, 16) quand on est en compagnie de gens qui ridiculisent ou calomnient la foi, ou quand on attend de quelqu’un une réplique en raison de son statut ecclésial ou de son savoir.

 992- La profession de quelqu’un qui se joint à l’Église doit être externe, mais la même chose n’est pas nécessaire à chaque jour.  La profession secrète de foi  est faite quand la réception du converti n’est connue que de lui-même et du prêtre qui le reçoit dans l’Église.  Ce qui n’est permis qu’en cas de grave nécessité, comme quand le bien spirituel du converti le demande, et quand aucune offense n’est faite à l’honneur de Dieu ou au bien être du voisin.  Exemple.  Pierre est mourant et désire être baptisé. Mais, pour une raison importante, il ne veut pas que soit connue sa conversion.  Le Père Pierre le baptise donc sans témoins.  On fait la profession privée de foi quand l’accueil d’un converti se fait en présence d’un  prêtre et de deux témoins, et quand les circonstances demandent que la conversion ne soit pas connue.   Cela n’est permis qu’un pour court laps de temps et pour des raisons sérieuses. (Cf. 932, 993), car il est très difficile, et dangereux pour le salut d’un individu, de cacher  sa foi pendant longtemps.   Exemple. Pierre est un païen qui désire devenir  catholique. Mais il est retenu de passer à l’acte par les dangers qu’il redoute de la part de ses coreligionnaires, parce qu’il sait qu’ils le considéreront comme un apostat, et qu’ils le persécuteront.  Il demande donc d’être reçu en secret  comme un chrétien, avec la liberté de ne pas professer la religion extérieurement.  On peut permettre cela pour un certain temps, jusqu’à ce que  Pierre aille s’établir ailleurs, mais pas de façon permanente.   La confession publique de foi est faite quand l’accueil d’un converti a lieu devant un prêtre et deux témoins, et quand le converti fait savoir qu’il est un catholique en assistant à la messe, et en revenant les sacrements.   Ce genre de profession de foi est ordinairement requis, mais il n’y a aucune loi qui oblige un converti de proclamer sa conversion sur tous les toits.

 993- Un cas difficile survient quand celui qui désire devenir un converti ne peut faire de profession publique de foi sans souffrir de grands torts, ni de profession privée sans s’empêcher de continuer les pratiques externes de sa religion non catholique.   Un exemple de cela serait une fille non catholique qui est menacée d’être déshéritée ou réduite à la misère  par ses parents si elle devient catholique ouvertement, et qui serait forcée de les accompagner dans leur temple sectaire si elle devenait catholique en secret.  Il y a trois recours dans ces cas.   On pourrait conseiller une profession publique de catholicisme immédiatement si la catéchumène montrait des signes d’un appel divin spécial, ou un héroïsme qui serait à  la hauteur des difficultés escomptées.  On pourrait tolérer pendant un certain temps une profession privée de catholicisme, si la catéchumène avait l’âge et était dans des conditions qui laissent espérer qu’elle pourrait faire face aux difficultés et aux tentations qui l’attendent.  Remettre à plus tard le baptême jusqu’à ce que les choses s’améliorent serait le choix le plus prudent, si la perte des avantages spirituels s’avère au total moins grave que ne le sont les inconvénients d’une profession publique ou privée au catholicisme.

 994- L’examen du statut religieux de quelqu’un relève de sa foi ou de quelque chose qui ne lui est pas nécessairement relié.  Quand on s’enquiert de la foi de quelqu’un (s’il est catholique, s’il croit à la transsubstantiation,  ou à l’infaillibilité pontificale), la profession de foi est obligatoire si son omission correspond à un reniement.  Quand on l’interroge sur des choses qui ne sont pas nécessairement reliées à la foi, la dissimulation de la vérité ne serait pas un reniement de la foi.  La dissimulation pourrait même être légale si les questions posées étaient piégées. Elle serait coupable si elle était  accompagnée d’un mensonge, ou si elle était cause de  scandale.  Exemples.  Si, dans l’Angleterre ou l’Irlande du seizième siècle, un missionnaire avait refusé d’admettre qu’il était un prêtre ou un religieux, ou si un laïc avait refusé de confesser qu’il avait hébergé un prêtre dans sa maison ou assisté à une messe, ces dénégations n’auraient pas nécessairement impliqué un reniement de la foi.

995- L’examen de la foi de quelqu’un se fait par une personne privée ou par quelqu’un qui détient l’autorité.  Quand c’est une personne privée qui s’enquiert de la foi de quelqu’un, ce dernier n’est pas tenu, en vertu de la question elle-même, de faire une profession de foi, car une personne privée n’a pas l’autorité voulue pour exiger une réponse.  Mais il est tenu de faire une profession de foi en raison des circonstances, si l’honneur de Dieu ou le bien de son voisin demandent qu’il déclare sa croyance. Exemples. Pierre a la  réputation d’être  curieux et indiscret.  Il met constamment son nez dans les affaires des autres, et pose des questions impertinentes.   Ceux qui le connaissent, ont donc pris l’habitude de ne pas prêter attention à ses questions, ou de lui dire de se mêler de ses oignons, ou de lui clouer le bec.  Un jour, Pierre a demandé à Paul,  qu’il savait très bien être catholique, quelle est ta religion ? Paul lui rétorqua : quelle est la tienne ? et le quitta.  Jean étudie le christianisme dans l’intention de l’embrasser et demande à Luc son opinion sur les miracles.  Craignant d’être ridiculisé par les gens qui l’entourent s’il admet ouvertement l’existence de miracles, il répond qu’il ne sait rien sur ce sujet.  Paul avait le droit de refuser de répondre. Mais Luc aurait du professer sa foi dans les miracles, pour l’honneur de Dieu et l’édification du prochain.

        Quand c’est une autorité publique qui s’enquiert de la foi de quelqu’un, il y a  obligation de professer sa foi, si celui qui s’informe est autorisé par la loi de poser cette question, si la question est posée à une personne en particulier, et si elle n’est pas inspirée par la haine. Car c’est ce cas que visaient les paroles du Christ : Vous serez traînés devant les rois et les gouverneurs à cause de moi, pour leur apporter un témoignage à eux et aux Gentils.  (Matt. X, 18).   Dans les cas qui suivent, quelqu’un n’est pas tenu de confesser sa foi en raison de l’autorité que possède celui qui le demande, mais il peut l’être à cause des circonstances.   Quand, en temps de persécution,  la question n’est pas posée à un individu, mais à toute une communauté, par une loi qui exige qu’on se livre comme chrétiens, il n’y a aucune obligation d’obéir à cette loi parce qu’elle est injuste, et parce que ni l’honneur de Dieu ni le bien du prochain ne le demandent (Cf, 377, 552).  Quand la question est posée à un individu par quelqu’un qui a l’autorité de le faire, mais contrairement à la loi du royaume, il n’y aucune obligation de répondre.  Ainsi, si, d’après le code civil, les juges n’ont pas le droit d’examiner des cas de conscience, mais  le font quand même, la personne questionnée peut  contester le droit de poser des questions et refuser de répondre.  Quand la question posée est selon la loi et n’est pas inspirée par la haine de la foi, il n’y a pas d’obligation non plus  de faire une profession de foi, à moins que ce refus n’apparaisse à ceux qui sont présents comme un reniement de la foi.  Quelqu’un pourrait donc demeurer silencieux, ou dire qu’il ne désire pas répondre, qu’il ne désire pas parler de sa foi.  Dans les circonstances, il semblerait bien qu’il ne renie pas sa foi, mais qu’il préfère tout simplement ne pas en parler, n’en voyant pas la nécessité.

          997- Le troisième cas mentionné plus haut (991) où il y a obligation de professer sa foi publiquement c’est quand la foi est attaquée publiquement.  L’honneur de Dieu et le bien du prochain requièrent alors de parler franchement.  Si l’on blasphème ou l’on ridiculise les doctrines de foi, il faut prendre leur défense, si quelqu’un le peut.  Autrement, il faudrait protester et quitter, si l’on y voit un avantage pour la religion.  Si on profane les choses sacrées, il faudrait intervenir physiquement, si quelqu’un s’en sent capable. 998-   Les débats entre catholiques et protestants ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais, la plupart du temps, ils sont inutiles et inefficaces.  Que ces débats ne soient pas essentiellement mauvais apparait clairement par le fait qu’un défenseur de la foi expérimenté est capable de démonter les fausse représentations des mystères de la foi, et les fallacieuses objections qu’on lui oppose.  C’est une chose honorable à Dieu et profitable au prochain.  Saul réfutait les Juifs de Damase, affirmant que c’est lui le Christ..Il s parlé aussi aux Gentils et a débattu avec les Grecs (Actes 1X, 22, 29).  Que la controverse n’apporte généralement aucun profit l’expérience l’enseigne.  Les débats religieux engendrent souvent l’amertume, et rarement des conversions.  Et il y a le danger toujours présent que l’éloquence, les mensonges,  ou les sophismes d’un adversaire ne lui donnent l’apparence de la victoire au détriment de la vraie foi.  Car même un idiot peut soulever des problèmes que seul un docteur peut solutionner.  999-  En conséquence, la règle qui régit les disputes publiques est à l’effet qu’on devrait les éviter, à moins que l’autorité ecclésiastique ne les juge utiles en certaines circonstances.   Si personne n’a lancé de défi, ou si aucun bien n’a de chance de sortir d’un débat, on devrait l’éviter.  Si l’hérétique jette le gant, et si on pense que l’honneur de Dieu et le bien du prochain demandent un débat, les orateurs compétents et prudents ont la permission de l’Église de croiser le fer, si l’autorisation a été donnée par le Saint-Siège, ou par l’Ordinaire, en cas d’urgence (canon 1325).  Les prescriptions de ce canon ont été réaffirmées récemment par le Saint Office, et s’appliquent surtout aux rencontres œcuméniques organisées pour promouvoir l’unité de l’Église.  Les catholiques, clercs et laïcs  ne peuvent absolument pas être présents à ce genre de rencontre, sans le consentement préalable du Saint Siège (Monitum du saint office, 5 juin 1948).

       1000- Le précepte divin de profession de foi, comme nous l’avons vu jusqu’à présent, oblige en vertu de la foi elle-même, c’est-à-dire à cause de l’honneur externe ou du service du au Verbe de Dieu.  Il y a aussi un précepte divin de profession de foi qui oblige en raison d’autres vertus qui peuvent requérir que soit faite une profession de foi (charité, justice).  L’omission de la profession de foi, dans ces cas, n’est cependant pas un péché contre la foi, mais contre les autres vertus, et devrait être déclarée comme telle en confession.  La justice requiert une profession de foi quand, en vertu de sa charge, une personne a le devoir d’enseigner aux autres les vérités de foi,  Car enseigner la foi c’est témoigner de sa foi.  En conséquence, les évêques et les curés sont obligés de prêcher. Malheur à moi si je ne prêche pas l’évangile.  (1 Cor 1X, 16).  Leur prédication est une profession de foi. Ayant le même esprit de foi, comme il est écrit, j’ai cru, voilà pourquoi j’ai parlé. Nous croyons nous aussi, et nous parlons donc nous aussi. (11 Cor 1V, 13).

     La charité demande une profession de foi  quand celui  qui n’a pas la fonction d’enseignant  a une occasion providentielle d’instruire quelqu’un qui ne sait rien de la religion. Car, comme la charité requiert qu’on accomplisse des œuvres corporelles de miséricorde pour les infirmes et les démunis, elle demande aussi qu’on accomplisse des œuvres spirituelles de miséricorde pour quelqu’un qui est spirituellement indigent, comme d’instruire les ignorants, conseiller les hésitants.  Ainsi, un laïc qui peut prudemment faire ces choses (après avoir bien considéré soigneusement les circonstances de temps, de lieu, de personne etc.), devrait avoir la charité d’instruire dans la foi et la morale les enfants de son entourage dont l’éducation a été négligée.  1001-  On n’est pas tenu des donner des enseignements en matière de foi et de morale quand il en résulterait plus de tort que de bien. On entreprend d’instruire dans le but de remplir la volonté de Dieu et de faire du bien aux autres.  En conséquence, si une instruction n’atteint pas ces buts, il faut la laisser tomber.  La vérité est toujours bonne en elle-même, mais la présentation qu’on en fait peut-être inappropriée pour celui qui l’écoute.  Si l’auditeur  manque de maturité, il pourrait être rebuté par la mauvaise impression que la vérité ferait sur lui; ou s’il est de mauvaise foi, il peut se servir de cette connaissance pour mal faire. On ne doit pas donner aux enfants des mets d’adultes (Hebr. V1, 11-14).  On ne doit pas jeter des perles aux pourceaux (Matt. V11, 6). Exemples.  On devrait expliquer  avec des mots simples les mystères de la foi (la transsubstantiation) à ceux qui sont sans instruction, de peur qu’une lumière trop brillante ne les aveugle, et ne les empêche de comprendre.  Des sujets difficiles, comme la prédestination, ou des sujets dangereux comme les devoirs sexuels, ne doivent pas être traités sans discernement avec toutes sortes de personnes.   Il n’est pas permis d’instruire de leurs devoirs ceux qui en sont ignorants, au cas où la chose n’est pas absolument nécessaire,  si l’on prévoit que cette instruction ne les détournera pas de leurs mauvaises habitudes mais ne fera que les rendre plus coupables.  Il est mauvais de mettre une Bible dans les mains de gens qui vont s’en servir pour des fins perverses.

     Une fausse déclaration ou un mensonge en matière de doctrine est un reniement de la foi.  Elle n’est donc jamais permise.  La règle à suivre dans l’enseignement de la foi est donc de communiquer la même doctrine à tous, mais selon la capacité de l’auditeur. A quelques-uns en abrégé, et à t’autres plus complètement.  C’était la méthode du Christ  qui leur parla  avec plusieurs paraboles, selon qu’ils étaient capables d’entendre (Marc 4, 33).  1002- L’Église a non seulement le devoir de conserver la foi intacte parmi les fidèles, mais de la propager auprès des non catholiques, les protestants, les Juifs, les infidèles, autant que les circonstances le permettent.  Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité  (i Tim 11, 1V).  Ils font donc un travail deux fois béni ceux qui participent à l’effort missionnaire au pays ou à l’étranger, car c’est une offrande d’action de grâces à Dieu qui rend témoignage de l’appréciation que nous faisons du don de la foi reçu par Lui.   C’est une œuvre de charité envers nous-mêmes, car en aidant les autres à recevoir la foi, nous renforcissons la nôtre.  Et c’est un acte de miséricorde suprême envers ceux qui sont assis dans les ténèbres, et à l’ombre de la mort.

      1003- En plus des préceptes divins, il y a aussi des lois ecclésiastiques qui prescrivent la profession de foi.  On trouve ces différents préceptes au canon 1406,  et dans la Sacrorum anstitutum de Pie X (septembre 1, 1910) et dans les décrets du canon 2403.   Ceux qui refuseront obstinément de faire la profession de foi que demande le canon 1406 perdront leur charge.   Les convertis à la foi qui sont reçus sans un baptême indiscutable font une abjuration (Saint office, 29 Juillet, 1959). Et ceux qui ont encourus la peine d’excommunication pour raisons d’apostasie,  d’hérésie, de schisme,  reçoivent l’absolution au for externe après une abjuration juridique (canon 2314).   Le but de ces lois ecclésiastiques est d’empêcher que des incroyants n’obtiennent des postes d’autorité au gouvernement de l’Église et de la société civile,  le mandat d’enseigner, et le bénéfice de l’appartenance.  Le but poursuivi est donc des plus sérieux, et ces lois sont considérées comme obligeant sous peine de péché grave.    Les personnes qui sont liées par ces lois ecclésiastiques sont autant les laïcs que les ecclésiastiques, et surtout ceux qui sont sur le point d’être reçus dans l’Église, ainsi que ceux qui recevront bientôt quelque dignité, charge ou fonction (comme les candidats au cardinalat, à l’épiscopat, à une cure.  Comme tous ceux qui vont devenir supérieurs religieux, professeurs, prédicateurs, confesseurs, docteurs etc.)

    La forme de la profession de foi est celle du concile de Trente, que le pape Pie 1V a donnée dans sa bulle injunctum nobis du 13 novembre, 1564),  avec des ajouts provenant du concile du Vatican.   Est aussi obligatoire le  serment contre le modernisme,  prescrit dans  Sacrorum antistitum de Pie X,  septembre 1, 1910, On doit faire ces professions de foi quand on est admis dans l’Église ou au début et au renouvellement d’un office.  1004- Les préceptes affirmatifs de profession de foi prescrits par Dieu ou l’Église n’obligent qu’en un temps précis et un lieu particulier.   En d’autres temps et lieux, nul n’est donc obligé de faire une profession de foi. En conséquence, on peut éviter de faire une profession de foi en temps de persécution en refusant de répondre.   Par exemple, se soustraire à un examen de la foi  avec de l’argent ou par la fuite.  Comme ces actes indiquent que quelqu’un ne veut pas renier sa foi, mais a des raisons pour désirer préserver sa vie ou ne pas s’exposer au danger d’apostasie, ils ne sont pas en eux-mêmes illégaux; ils peuvent même être un devoir.  Quelqu’un peut éviter une profession de foi en cachant son appartenance religieuse, quand la prudence conseille le repli plutôt que l’affrontement.

    1006- La fuite en temps de persécution se justifie ou ne se justifie pas d’après les circonstances, puisqu’elle est en elle-même quelque chose d’indifférent, n’étant que le déplacement d’un lieu à un autre. La fuite est blâmable  si les circonstances font en sorte que la justice ou la charité soient blessées.   En conséquence, un pasteur pêcherait contre la justice s’il fuyait en temps de persécution, en abandonnant son troupeau au moment où il a besoin de sa présence.  Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Mais quand le mercenaire voit le loup arriver, il se sauve en abandonnant ses brebis.  (Jn X, 11, 12)  Celui-là donc qui n’a aucun souci des brebis, mais dont la présence est nécessaire à une communauté persécutée devrait avoir la charité de préférer le bien spirituel de ses ouailles à sa sécurité physique. Nous devrions donner nos vies pour nos frères (1 Jn 111, 16),

           La fuite est nécessaire si, en restant, on offense la justice ou la charité.   En conséquence, si la vie d’un pasteur est nécessaire à son troupeau, et si, en son absence, d’autres peuvent faire son travail, la justice demande que, pour le plus grand bien de ses ouailles, il épargne sa vie. Ainsi, pour le bien des âmes, saint Pierre s’est évadé de prison (Act. X11, 17).   Saint Paul s’est sauvé de Damase (Actes 1X, 24, 25).  Notre Seigneur lui-même s’est caché quand les Juifs ont pris des pierres pour le lapider (Jn V111, 59).   Semblablement, si quelqu’un craint que son courage ne lui fasse défaut si on l’amène devant le gouverneur, la charité envers lui-même requiert qu’il prenne la poudre d’escampette   pour échapper au danger d’apostasie.   Il est permis de fuir si aucun devoir  ne nous demande de rester ou de partir. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. (Mattl X, 23).  En conséquence, si, en temps de persécution, la présence de quelqu’un est utile mais non nécessaire,  il  lui est permis de fuir.   Il y a des théologiens qui soutiennent que la fuite des apôtres au moment de la passion n’était pas un péché de fuite. 1006-  Refuser de fuir quand la fuite est permise n’est pas habituellement de bon conseil, car, pour la plupart, c’est courir un danger.  Ce serait à conseiller, cependant, si quelqu’un nourrissait prudemment une grande confiance dans sa victoire, si ses intentions étaient droites, et s’il employait les moyens idoines pour se préparer à la lutte.

           1007- Il est permis de taire sa foi si les conditions requises sont présentes.  Il n’est pas permis de taire sa foi quand la loi divine ou ecclésiastique demandent de le faire (991, 1003). En d’autres temps, c’est permis.   Exemple.  Pierre voyage dans des pays où se trouvent des églises catholiques, et où personne ne l’interroge jamais au sujet de sa religion. Et il ne le dit à personne.  Mais il n’est pas permis de cacher sa foi pour une raison malhonnête.   Exemple. Si Pierre cache sa religion pour ne pas subir de discrimination, son motif est bon.  Mais s’il veut passer pour un non catholique, son motif est mauvais.  Il n’est pas permis de cacher sa foi en commettant un péché.   Exemple.  Si les moyens employés par Pierre  impliquent de la tromperie ou le reniement de la foi (comme mentir au sujet de son origine ou la participation à des offices non catholiques), il est coupable d’un péché de dissimulation.   Mais si les moyens employés sont permis (comme le silence sur lui-même, l’omission des grâces avant et après les repas, manger de la viande le vendredi en vertu d’une dispense,)  sa façon de cacher son identité  n’est pas peccamineuse.

         1008- En règle générale, il n’est pas recommandé de taire sa foi. Les raisons pour ne pas professer sa foi sont souvent plus imaginaires que réelles.  Nous constatons tous les jours qu’inspirent le respect, même chez les sectaires, les catholiques qui n’ont pas honte de leur religion, ou qui n’ont pas peur de faire savoir qu’ils le sont;  et que sont considérés comme des lâches ou des hypocrites ceux qui se cherchent des excuses, ou dont les actes ne correspondent pas à la religion qu’ils professent.  Les moyens employés pour se dissimuler causeront des doutes et des scrupules sans fin, car il est souvent difficile de distinguer le permis de l’interdit.
 

Retour au plan de la Théologie Morale

Traduction originale française par JesusMarie.com, 7 octobre 2016 : autorisation est donnée à tout catholique de reproduire sur tous supports cette traduction à condition de mentionner JesusMarie.com comme auteur de la traduction

Titre Original : Moral Theology A Complete Course Based on St. Thomas Aquinas and the Best Modern Authorities. Révision par le père Edward P. Farrel, o.p. New York City Joseph F. Wagner, Inc. London : B. Herder. All Rights Reserved by Joseph F. Wagner, Inc., New York, printed in the United States of America Note : Nous avons contacté le frère dominicain américain responsable des droits littéraires des frères de cette province de l'Ordre des Frères Prêcheurs, celui-ci affirme que cette THEOLOGIE MORALE, dans sa version originale anglaise, est maintenant dans le domaine public, c'est pourquoi nous la publions et la proposons en téléchargement. Si nos informations étaient fausses, merci de nous contacter par l'email figurant en première page du site pour que nous puissions immédiatement retirer tout ce qui serait litigieux. JesusMarie.com attache la plus grande importance au respect des droits des ayants droits et au respect des lois. Tout ce qui est publié, l'est avec autorisation, relève du domaine public ou est le fruit de notre propre esprit.

JesusMarie.com