QUESTION 3
LES DEVOIRS DES CLASSES
PARTICULIÈRES DES HOMMES
2573- Les vertus théologales et morales traitées dans le chapitre précédent, sont obligatoires pour tous les états et toutes les conditions de vie, car tous les hommes ont la même destinée surnaturelle, et sont tous également tenus de diriger leurs actes et leurs passion d’après la règle de la droite raison. Mais tous n’ont pas la même vocation, et conséquemment, les mêmes fins poursuivies, ainsi que les mêmes moyens à prendre. C’est pour cela qu’il y a des devoirs moraux propres à chaque classe particulière, et à chaque mode de vie particulier. Ces obligations spéciales, ne constituent pas, toutefois, d’autres vertus. Elles sont des applications des sept vertus générales aux états diversifiés des hommes relativement aux actes et aux habitus ou habitudes de l’âme. On peut réduire cette diversité aux trois que mentionne Paul (1 Cor X11, 4 suiv). à savoir la diversité des grâces (il y en a qui ont les dons voulus pour construire le temple de l’Église de merveilleuse façon par le savoir, la parole et les miracles), la diversité des opérations (il y en a qui sont appelés à la vie contemplative, d’autres, à la vie active), et la diversité des ministères (il y a plusieurs états, rangs et occupations, dans la vie ecclésiastique et en dehors de la vie ecclésiastique). Les grâces supérieures et les voies de la vie spirituelle ce sont les manuels de spiritualité ascétique et mystique qui en traitent. Nous nous limiterons ici à deux sujets : le premier, les devoirs des hommes en tant que membres de l’Église c’est-à-dire, les devoirs généraux des fidèles, et les devoirs spéciaux des clercs et des religieux; le second, les devoirs des hommes en tant que membres d’une société domestique et civile. Avant d’aller plus loin, un mot sur le rôle des laïcs dans l’Église. Voici ce qu’a dit Pie X11 à ce sujet dans mystici corporis. « Nous désirions que tous ceux qui reconnaissent l’Église comme leur mère, considèrent sérieusement que ce ne sont pas seulement les ministres sacrés et ceux qui se sont consacrés à Dieu dans la vie religieuse mais également les autres membres du corps mystique de Jésus Christ qui ont l’obligation de travailler fort et constamment pour l’édification et la croissance du corps mystique de Jésus Christ ».
Le laïc catholique, longtemps un partenaire silencieux dans l’apostolat de l’Église, a joué un rôle plus actif dans les années récentes. Son rôle, son apostolat, son milieu, ses droits spéciaux aux grâces divines, ses prérogatives spirituelles, toutes ces choses ont été l’objet d’investigations théologiques, surtout par les écrivains européens. Essayant de se frayer un chemin dans un domaine nouveau de la théologie, la controverse, l’incertitude et même l’erreur ont été parfois leur lot. Mais leurs efforts finiront par aboutir à l’élaboration d’une théologie féconde sur la place de la laïcité dans l’Église. Il s’agit là d’un acquis de première importance et des plus nécessaires, car les laïcs sont sur la ligne de front de l’Église. C’est par eux que l’Église est le principe vital de la société humaine. Ils doivent donc avoir une conscience plus claire non seulement de leur appartenance à l’Église, mais de ce qu’ils sont l’Église. (Pie X11, allocution au sacré collège, AAS 38-149,1). Avoir à détailler les progrès faits dans cette sphère de la théologie demanderait un volume entier.
2574- Les devoirs des fidèles. L’Église a le pouvoir de faire des lois qui promouvront le bien commun de tout le corps, et le bien individuel des membres (418). Parmi les lois qui lient les fidèles, les plus importantes sont les six qui sont connues sous le nom de préceptes de l’Église : les lois sur l’observance du dimanche et des jours de fête, du jeûne et de l’abstinence, de la confession annuelle, de la communion pascale, du soutien financier des pasteurs.et du mariage.
ARTICLE 1
LES DEVOIRS DES MEMBRES DE L’éGLISE
2575- LE PREMIER PRÉCEPTE DE L’Église.
Ce précepte ordonne que le dimanche, et les jours d’obligation, tous ceux qui sont sujets aux lois de l’Église assistent à la messe, et s’abstiennent de tout travail servile (canons 1247-1249). Ce précepte vient de la loi naturelle et de la loi divine, par son but et sa substance, car la raison enseigne et le troisième commandement du décalogue prescrit que l’homme se réserve du temps pour le culte externe de Dieu. et qu’il évite les choses qui le distraient de la pensée divine (catéchisme du concile de Trente, pp 396 suiv). Les non catholiques ne pèchent pas en manquant à la messe (429.430), mais ils sont coupables d’un péché s’ils ne rendent pas de temps en temps un culte externe à Dieu. Le précepte ne relève de la loi ecclésiastique que par ses précisions de détail (le temps, la manière). La loi de l’ancien testament observait le sabbat, ou le dernier jour de la semaine, en mémoire de la création du monde, et elle imposait plus rigoureusement que dans le nouveau l’abstention de tout travail, parce que l’interdiction venait de Dieu, et parce que ce repos était une figure des choses à venir. Mais, dans la nouvelle loi, les préceptes cérémoniaux du judaïsme ne sont plus en force, et les préceptes chrétiens qui les ont remplacés n’ont pas été institués par le Christ lui-même, mais proviennent de la coutume de l’Église. Du vivant des apôtres, le dimanche (ou le premier jour de la semaine) a été vénéré comme le jour du Seigneur en mémoire de sa résurrection, laquelle a complété l’œuvre de la rédemption (Act 11, 46; 111, 1; V, 12; XX1, 26). Et dès les premiers siècles, des fêtes ont été instituées qui sont devenues des jours obligatoires de culte, comme ce fut le cas pour certaines fêtes de l’ancien testament. Aussi tôt que le troisième et le quatrième siècles, on fit des lois pour confirmer les coutumes primitives d’assistance à la messe et de repos, les dimanches et les jours de fête d’obligation.
2576- Les parties affirmative et négative du premier précepte. Le premier précepte de l’Église a deux parties, une affirmative (préceptrice) qui commande l’assistance à la messe, et la négative (prohibitive) qui interdit un travail servile. La loi est donc très salutaire et simple, puisqu’elle requiert que l’on prenne part au plus grand acte cultuel, le sacrifice de la messe qui est une reproduction du sacrifice de la croix, que l’on se repose des travaux et des soucis de la semaine, et que l’on soit rafraichi spirituellement. Au sujet de la messe, le précepte exige qu’on entende la messe, une messe complète, et la même. Il y a donc une obligation d’assister à la messe. En conséquence, on ne satisfait pas au précepte du dimanche en participant à ce qui précède, comme l’aspersion de l’eau bénite (asperges me), la bénédiction des palmes ou des cendres; en se se rend jusqu’au sermon, ou si en assistant aux vêpres. Ce précepte n’oblige pas de participer à d’autres offices le dimanche, même s’il est fort conseillé de le faire, ou de dire des actes de foi, d’espérance et de charité, ou de se rendre à l’instruction catéchétique.(914 suiv).
La messe doit être entendue dans son entièreté, c’est-à-dire depuis les prières au bas de l’autel jusqu’à la bénédiction de la fin. Et c’est un manque de respect de quitter l’Église avant que le prêtre ne soit descendu de l’autel. Celui qui ne peut assister qu’aux parties essentielles et intégrales du sacrifice (de la consécration à la communion), et ne peut pas assister à une autre messe, n’est pas obligé, selon une opinion, de rester pour assister à la messe suivante, puisque la consécration, la partie essentielle, est déjà passée. On doit assister à la même messe, et, en conséquence, on ne peut pas satisfaire l’obligation en écoutant simultanément une moitié de messe sur un autel latéral, et une autre moitié sur un autre autel latéral (Denzinger, no 1203); ni en assistant à la consécration à une messe, et à la communion dans une messe précédente ou subséquente, divisant le sacrifice. Mais si quelqu’un a entendu une messe, de la consécration à la fin, il peut, semble-t-il, et même il devrait, pour compléter, écouter la première partie de la messe dans une autre messe qui suit.
2577- Comment doit-on entendre la messe ? Au sujet de la personne qui écoute la messe, la partie positive du précepte demande l’assistance extérieure et la dévotion interne. Ainsi, l’assistance externe ou corporelle doit être telle qu’on puisse dire qu’on a pris part au culte divin. Cela se produit quand quelqu’un est physiquement présent, c’est-à-dire quand quelqu’un est dans le même édifice que le célébrant, et peut le voir ou l’entendre; ou quand il est moralement présent, c’est-à-dire non dans le même édifice, mais capable de le voir et de l’entendre naturellement (en regardant par la fenêtre d’une maison voisine); ou il est incapable de le voir et de l’entendre, mais il se joint à la communauté paroissiale (ceux qui sont à l’extérieur d’une église aux portes barrées, mais qui peuvent entendre les cloches, l’orgue et les chants; ceux qui sont à l’intérieur de l’église avec les paroissiens, qui se trouvent derrière un pilier ou une colonne qui leur coupe la vue). Dans une messe au grand air, les haut-parleurs peuvent transporter la voix du célébrant sur une bonne distance. Mais il ne semble pas y avoir une présence morale suffisante quand on regarde la messe à la télévision ou quand on l’écoute à la radio, puisque, dans ce cas, quelqu’un n’est pas présent aux espèces consacrées, ni uni aux participants. L’assistance interne ou mentale requiert une attention actuelle ou virtuelle de l’esprit, externe, selon certains, interne, selon d’autres (2166 suiv). Ainsi, celui qui ne va à la messe que pour écouter le grégorien ou se rincer l’œil avec les tableaux des grands maîtres n’assiste pas à la messe, par manque d’intention. Celui qui roupille pendant toute la cérémonie n’assiste pas à la messe, par manque d’attention. Celui qui connait la signification de ce qui se déroule devant ses yeux, mais qui pense à tout autre chose, remplit le précepte, selon certains; mais il pêche par irrévérence et distraction volontaire. Il suffit, pendant la messe, de penser à la messe elle-même ou à d’autres objets pieux (faire un examen de conscience, dire le chapelet). Certaines actions (celles qui sont reliées à la messe, comme sonner la cloche, recueillir la quête, jouer de l’orgue, n’excluent pas l’intention externe. Mais d’autres l’excluent certainement (comme écrire une lettre) et d’autres sont douteux (aller se confesser).
2578- Le temps et le lieu de la messe. Le précepte requiert que l’on tienne compte des circonstances, c’est-à-dire qu’on entende la messe au bon moment et au bon endroit. Le lieu. On peut satisfaire au précepte en entendant la messe dans n’importe lequel rite catholique (latin, grec etc); et il importe peu que la messe soit célébrée à l’extérieur ou à l’intérieur d’une église, dans un oratoire public ou semi public (canon 1249). Mais les chapelles privées ne bénéficient qu’à ceux qui en ont reçu un privilège. Le temps. On doit compléter le précepte pendant la fête elle-même, c’est-à-dire à l’intérieur des vingt-quatre heures qui vont de minuit à minuit. On ne peut pas anticiper les messes du dimanche, ou les remettre à plus tard, au lundi, par exemple. De la même façon les œuvres serviles sont interdites de minuit à minuit.
2579- Les œuvres serviles. La partie prohibitive du précepte porte sur les œuvres serviles, c’est-à-dire, sur des travaux qui indisposent à la prière, ou qui montrent un manque de respect pour la sacralité du jour, même s’ils sont faits gratuitement, ou par amusement, ou même par dévotion. En conséquence, la loi interdit des travaux faits au service du démon, c’est-à-dire des péchés qui dépouillent quelqu’un de sa sainteté, comme des divertissements violents qui tournent en bagarre, les jeux de hasard, l’ivrognerie, la lecture de livres pornographiques, et l’assistance à des films obscènes. Mais ces œuvres sont opposées à la fin, non à lettre de la loi. Et en conséquence, les circonstances de temps augmentent leur malice, mais n’en font pas une nouvelle espèce (2314). Les travaux faits au service du corps (les œuvres serviles proprement dites), ou au service de biens externes (la justice civile, le commerce). Les œuvres serviles, au sens strict du terme, causent de la fatigue corporelle, et occupent l’esprit à des choses corporelles. Elles détournent donc l’âme des pensées religieuses. Comme les travaux manuels suivants (le labourage, le creusage, le lavage du plancher); les travaux mécaniques et industriels (l’imprimerie, la construction, le plastrage, la cordonnerie). Les travaux juridiques et commerciaux (la plaidoirie en cour, la vente des enchères). Toutes ces choses sont d’un caractère mondain, et ne conviennent guère au repos et au recueillement des dimanches et des jours de fête.
2580- La partie prohibitive du précepte dominical n’affecte pas les oeuvres qui ne présentent aucun empêchement à la dévotion, et qui n’apportent aucune profanation au jour saint. Comme celles qui suivent. Les travaux accomplis immédiatement au service de Dieu. Le but de la loi est précisément de libérer quelqu’un pour qu’il consacre son temps à ce genre de travaux. Ils sont donc loin d’être interdits. Ces travaux consistent à dire la messe, à prêcher, à administrer les sacrements, à chanter dans la chorale, à visiter les pauvres, les malades et les infirmes (Jn V11, 23; Matt. X11, 5). Mais on ne devrait pas faire, le dimanche, sans nécessité des travaux qui ne sont reliés que de loin au culte divin, (comme le lavage de l’Église, la peinture de l’autel, la réparation des vêtements liturgiques, la décoration des sanctuaires); les œuvres qui sont faites au service de l’esprit (les travaux libéraux). Ces travaux sont plus relevés; ils ne requièrent pas de grandes dépenses d’énergie physique, et ne sont pas considérés comme incompatibles avec le dimanche. De cette sorte sont les travaux intellectuels (l’enseignement, l’écriture, la lecture, l’étude); les travaux artistiques (jouer de l’orgue, chanter, dessiner, peindre, broder); et les travaux récréatifs (jouer modérément, pour se récréer, au football, au tennis ou aux échecs).
2581- D’autres sortes d’œuvres et l’observance du dimanche. Les travaux communs sont ceux qui se trouvent placés entre les libéraux et les serviles, parce qu’ils proviennent à part égale de l’esprit et du corps, comme la marche, l’équitation, la chasse, la pêche. Ils ne sont pas pénibles, et ils sont permis. Les œuvres douteuses sont celles qui sont tantôt serviles, tantôt non serviles, d’après la manière dont on les opère, comme les travaux des peintres, des sculpteurs, des dactylographes, des couturières et des photographes. Ainsi, c’est un travail libéral de peindre un portrait, et un travail servile de peinturer des murs ou une maison. En établissant le caractère des différentes sortes d’œuvres, on doit se laisser guider par l’opinion prudente des gens de son patelin. En cas de doute et de besoin, on sollicite une dispensation. 2582- Est-il permis, même sans nécessité, de requérir le travail servile de non catholiques le dimanche, si cet engagement ne les empêche pas de remplir leur devoir naturel de rendre un culte à Dieu, et si la chose peut se faire sans causer de scandale ? Si les non catholiques sont des infidèles qui ne sont pas liés par les lois de l’Église, cela est permis. La même chose vaudrait pour ceux qui sont privés de l’usage normal de leur raison (427 suiv). Si les non catholiques sont des hérétiques, il n’est pas permis de les faire travailler le dimanche.
2583- L’obligation du premier précepte. Le premier précepte de l’Église oblige sous peine de péché grave, parce qu’il détermine un acte nécessaire de religion (2148). Et l’expérience montre que là ou on néglige le sabbat, les intérêts sociaux, spirituels et physiques sont sérieusement compromis (Denzinger 1202). Il y a toujours de l’espoir pour les catholiques qui assistent à la messe; tandis que ceux qui s’en éloignent finissent par n’être plus que des catholiques de nom. Mais cette négligence du culte peut n’être que légèrement irrespectueuse. Et puisqu’on peut remplir substantiellement le but du précepte sans une complète observance, une transgression peut n’être que vénielle, en raison de la légèreté de la matière.
La partie préceptrice. Une matière grave est une partie de la messe qui est importante en raison de la dignité (les parties essentielles et intégrantes de la messe, qui vont de la consécration à la bénédiction), ou de la durée (un tiers de la messe, du début jusqu’après l’offertoire; du début de l’évangile et de la communion à la fin; de la préface à la consécration; de la consécration à l’agneau de Dieu etc). En conséquence, celui qui est coupablement absent ou endormi pendant une partie notable de la messe pèche gravement. Mais pèche véniellement celui qui est endormi ou absent durant une partie non importante de la messe (quelqu’un qui arrive à l’offertoire, ou quitte après la communion), à moins qu’il soit si peu zélé qu’il ne se soucie pas de ce qu’il manque.
La partie prohibitive. Une matière grave est un travail qui est important en raison de sa qualité (un procès tenu le dimanche, même court, serait une sérieuse distraction et une cause de scandale) ou de sa quantité (deux heures et demi allouées à un travail manuel épuisant, comme creuser un trou à la pelle; trois heures consacrées à un travail moins épuisant, comme le semis.) Celui qui demande à dix laboureurs de travailler une heure chacun le dimanche, coopère dans la commission de dix péchés véniels (219), Mais, à cause du scandale, il peut être coupable d’un péché mortel,
2584- Les excuses de l’observance du premier précepte. On peut réduire ces raisons à deux classes, à savoir, les raisons externes (une dispense, ou une coutume égale), et les internes (l’incapacité ou la nécessité). Les raisons externes. Une dispense peut être donnée, sous certaines conditions, par l’ordinaire du lieu, par les curés et par les supérieurs des instituts cléricaux exempts (1245). En certains endroits, la coutume excuse de la messe du dimanche, pendant un mois les femmes qui viennent d’accoucher, ou qui ont perdu leur mari par la mort, et aussi des messes qui proclament leurs bans de mariage. La coutume permet également des travaux nécessaires, comme la cuisine, le balayage de la maison, le lavage de la vaisselle, le rasage de la barbe, l’entretien des voies ferrées, et la réparation des voitures. Des raisons internes. L’impossibilité ou un sérieux inconvénient excuse quelqu’un de l’assistance à la messe (ceux qui doivent marcher pendant une journée ou qui doivent chevaucher pendant deux heures pour se rendre à l’église, Au sujet de la distance à parcourir, on a suggéré que, pour justifier une absence de la messe le dimanche, cette distance devrait être supérieure à trois heures de route à pieds, et à trente milles en voiture. si la route est en asphalte ou en gravelle, Sont aussi excusés ceux qui souffriraient un grand dommage à leur santé, à leur honneur, à leur fortune s’il se rendaient à l’église. Ceux que gardent éloignés de l’église des devoirs de charité, des emplois ou des devoirs qui ne peuvent pas être oms. La nécessité ou le devoir que quelqu’un a à remplir envers d’autres permet de travailler le dimanche, du moins, pendant un certain temps (ceux qui ont à travailler le dimanche pour vivre, ou pour se tirer d’embarras, pour rendre des services ou faire des œuvres de charité qui peuvent difficilement être faits en d’autres temps). Pour éviter l’illusion, le fidèle devrait consulter son curé ou une personne prudente, s’il a des doutes au sujet de la dispense de l’obligation. 2585- Bien que l’Église n’impose pas une observance pharisaïque du dimanche, elle n’admet pas non plus le laxisme dans une question aussi importante que le jour du Seigneur.
En conséquence, ce n’est pas n’importe
laquelle raison qui excuse de ce précepte. Ainsi, sont coupables
ceux qui se placent eux-mêmes, sans nécessité, dans l’impossibilité
d’observer la loi (en emménageant à un endroit où il n’y a
pas d’église, en acceptant une position qui requiert que l’on travaille
tous les dimanche avant-midi, en allant en vacances à un endroit où il
n’y a pas d’église); ou ceux dont les excuses sont frivoles (ceux
qui se tiennent loin de l’Église parce qu’ils n’aiment pas le curé;
ou qui travaillent le dimanche uniquement pour se tenir occupés.
Les raisons qui excusent en partie du précepte ecclésiastique n’en
dispensent pas au complet. Ainsi, ceux qui sont incapables
d’écouter la messe ne sont pas pour autant autorisés à faire du travail
servile; ceux qui peuvent assister à la partie essentielle de la messe
(de la consécration à la communion), mais non aux autres, devraient entendre
cette partie essentielle, Ceux qui ne peuvent assister à la
messe qu’un dimanche par année, ne peuvent pas s’en dispenser.
Les raisons qui excusent de l’observance du précepte ecclésiastique
n’excusent pas du précepte divin (2575) de rendre un culte à Dieu.
En conséquence, ceux qui sont vraiment obligés de travailler à tous
les dimanches devraient sanctifier le jour du Seigneur par n’importe
laquelle prière ou dévotion qui en tienne lieu. Certains
moralistes pensent correctement que ceux qui ne peuvent jamais aller à
la messe le dimanche, sont tenus par la loi divine d’y aller sur semaine,
trois ou quatre fois par année, au moins. (2148, 2180).
LE DEXUIÈME PRÉCEPTE DE L’ÉGLISE.
2586- Le deuxième précepte de l’Église. Ce précepte ordonne qu’à tous les vendredis de l’année, et à d’autre jours déterminés (à moins qu’ils ne tombent un jour saint en dehors du carême), tous les baptisés qui ont complété l’âge de sept ans et atteint l’âge de raison s’abstiennent de manger de la viande ou de boire un potage ou une soupe faite avec de la viande (canons 1250-1254). Par le nom de viande nous entendons tous les animaux terrestres à sang chaud (les mammifères et les oiseaux). La loi n’inclut pas les animaux aquatiques (les poissons, les palourdes, les moules, les huitres, les homards, les crevettes, les crabes, les écrevisses), ni les animaux à sang froid (les reptiles, les escargots et les amphibiens, comme les grenouilles, les tortues, D’autres auteurs incluent sous le titre d’animaux aquatiques les loutres, les castors, les phoques, les morses, les otaries, les foulques et les canards. Les oiseaux sont généralement regardés comme de la viande. Si l’on doute qu’il s’agisse d’une viande ou d’un poisson, on peut juger que c’est un poisson, puisque les lois de l’Église doivent être interprétées avec bénignité.
Sous le nom de viande, sont incluses toutes les parties de l’animal (la chair, le sang, la moelle, le cerveau, le lard, les pâtés à viande hachée, les pepsines), mais non ses fruits (le lait et les produits laitiers, comme le beurre et le fromage). Sous le nom de bouillon, est compris tout liquide fait avec du jus de viande, comme le thé de bœuf, le bouillon de poulet, la soupe de mouton, et les graisses.. Mais la loi n’interdit pas les condiments faits avec la graisse des animaux (margarine).
2587- L’obligation du second précepte de l’Église. Origine de l’obligation. En substance, ce précepte provient de la loi naturelle, mais dans ses explicitations (le temps, la manière etc.), il dépend de la loi ecclésiastique (2468 b). et perpétue des coutumes qui ont commencé dans les premiers âges du christianisme. La loi ecclésiale de l’abstinence est très sage et bien équilibrée, Les mets qui sont interdits sont ceux dont la privation est une mortification pour la plupart des personnes; et, en même temps, d’un grand profit pour la santé spirituelle et physique. Les jours choisis ne sont pas nombreux, mais appropriés (les jours de souffrance, une prière spéciale, la pénitence, la préparation, comme les vendredis, les jours de l’avent et du carême, les vigiles); et ils sont répartis de façon à sanctifier, par la mortification, chaque semaine, chaque saison de l’année. Aucune nourriture n’est mauvaise en elle-même, cela est vrai (Matt XV, 11; 1 Cor V111, 8; 1 Tim, 1V, 3; Col 11, 16). Mais comme le médecin peut interdire certains mets à son patient pour l’obtention d’un bien temporel, de la même façon Dieu a interdit à Adam le fruit d’un arbre pour son bien spirituel, et aux Juifs la viande de certains animaux. Et l’Église, depuis l’époque des apôtres, a exercé le même droit.
La gravité de l’obligation. L’abstinence requise par le second précepte est un devoir grave, parce que l’Église en fait l’acte nécessaire de la nécessaire vertu d’abnégation, et un devoir sérieux d’obéissance. Mais ce ne sont pas toutes les transgressions qui constituent une offense sérieuse à l’esprit de cette loi. Et, en conséquence, quelques unes de ces offenses sont des péchés véniels. Une matière grave est la quantité de nourriture défendue qui suffit pour nourrir quelqu’un. En conséquence, à toute fin pratique, on peut donner comme règle que toute viande qui pèse deux onces (ou, selon d’autres, qui est de la taille d’une noix ou d’un œuf de poulette) est une matière grave. Quelques-uns adoptent une interprétation plus libérale, quand la nourriture n’est pas à proprement parler de la viande. Ils croient donc que le liquide de la viande n’est jamais, en aucun temps, une matière grave, ou, à tout le moins, quand elle pèse moins que quatre onces. Des légumes cuits ou assaisonnés avec de la viande ou du jus de viande, entrent dans la catégorie des matières légères. Celui qui mange de la viande deux fois un vendredi, ou aux autres jours d’abstinence, commet deux péchés, comme quelqu’un qui travaille deux fois le dimanche ou pendant les jours saints. On tient communément que plusieurs péchés véniels commis contre l’abstinence le même jour, s’agglutinent pour former une matière grave. Mais en raison de l’intervalle de temps existant entre ces collations, une plus grande quantité est nécessaire pour former un péché grave.
Exceptions à la règle . Ne sont pas tenus à observer les jours d’abstinence ceux qui en ont été exemptés par un indult (1253); ceux qui en ont été dispensés par un évêque ou un curé, ou un supérieur religieux (canon 1245); ou qui sont excusés en raison d’une véritable impossibilité (les pauvres, les malades, ceux qui accomplissent un travail épuisant; ceux qui sont forcés à manger de la viande, mais non pour des motifs de mépris de la loi). Les personnes dispensées de la loi d’abstinence ne peuvent pas manger de la viande plus qu’une fois les jours de jeûne, à moins qu’elles aient une autorisation toute spéciale. Le fidèle doit adopter les règles d’abstinence en vigueur dans son diocèse, et, en cas de doute, il devrait consulter son pasteur.
2588- L’obligation du jeûne. Le second précepte demande aussi que pendant les jours de jeûne du carême, et d’autres jours fériés, chaque baptisé entre vingt et un et soixante ans, ne mange pas plus qu’un repas complet par jour (canon 1251). La loi parle de manducation, c’est-à-dire de nourriture solide, En conséquence, les jeûnes du carême et d’autres jours semblables ne sont pas rompus par des liquides ou des breuvages que l’on prend pour remplacer la viande, pour étancher la soif, ou pour aider à la digestion, et non principalement pour se nourrir (l’eau, le thé, le café, du cacao, du vin, de la bière, de la limonade, des jus de fruits). Semblablement, des sirops que l’on prend sous forme de médicaments ne sont pas considérés comme des aliments, même s’ils sont nourrissants, à moins qu’on en prenne une grande quantité par manière d’aliments. Les glaces (crèmes glacées) sont de la nourriture. Sont regardés aussi comme nourriture les liquides nourrissants ( la soupe, l’huile d’olive, le miel). Certaines liqueurs sont tantôt de la nourriture, tantôt un breuvage, selon leur richesse ou leur pauvreté nutritive, et leur plus ou moins grande quantité. Ainsi, comme il est préparé aux États-Unis, le chocolat chaud ne contient qu’une petite quantité d’aliments solides, et peut donc être considéré comme un breuvage. Mais, en Europe, il est plus riche, et est donc plus une nourriture qu’un breuvage.
La loi admet, par condescendance, qu’aux jours de jeûne, on puisse ajouter à l’unique repas complet du midi. un petit déjeuner le matin, et une légère collation le soir. C’est à la coutume locale à déterminer la quantité et la qualité de ces deux mini repas. Aux États-Unis, la norme uniforme établie par la hiérarchie, le 14 novembre 1951, fixe la règle suivante pour ces deux mini repas sans viande : ils doivent être suffisants pour conserver la force physique, et être pris selon les besoins de chacun. Mais additionnés ensemble, les deux ne devraient pas former un repas complet. Cette règle, appelée, la règle relative standard, a été adoptée par plusieurs évêques des États-Unis, à partir du carême de 1952. Ainsi, la quantité d’aliments dépend, d’une certaine manière, des besoins et de l’appétit de chacun. Cette norme standard relative se distingue de la norme absolue qui n’accorde que deux onces pour la collation matinale, et huit onces pour celle du soir.
La loi permet de ne manger vraiment qu’une fois pas jour, mais elle n’indique pas de limites à la qualité de la nourriture du repas (à moins que ce jour de carême soit aussi un jour d’abstinence où la viande est défendue), ni à la quantité. Mais en tout temps, la tempérance demande de manger avec modération. Pendant les jours de jeûne, on ne peut donc pas manger entre les repas, ni prolonger le repas principal au point qu’il devienne plusieurs repas. Une interruption notable (de deux ou trois heures) faites sans raison valable, divise un diner en deux repas. Et un repas qui dure, sans interruption, plus de deux heures, ne correspond pas au repas complet que la loi permet.
2589- L’obligation du précepte du jeûne. L’origine. La loi naturelle commande le jeûne d’une façon générale, puisque sans une certaine sorte d’austérité qui va au-delà de la tempérance commune, on ne peut atteindre certaines fins fort désirables (comme une expiation pour les péchés passés, le contrôle des passions déchaînées, et l’élévation de l’âme). Et comme ces fins sont elles aussi, nécessaires, il est aussi nécessaire d’utiliser les moyens d’y parvenir. La loi positive de l’Église a particularisé cette loi naturelle, et de façon si sage, qu’elle promeut le bien du corps et de l’âme. Les jours choisis sont des plus appropriés (la saison au cours de laquelle on se souvient de la passion du Sauveur, Luc V, 35), La durée de ce long jeûne est modelée sur celle du Christ (Mat. 1V, 1). La réduction de nourriture est non seulement bénéfique (comme exercice de maîtrise de soi, et comme repos et changement donné au métabolisme), mais elle est modérée, puisqu’elle permet une nourriture suffisante pour toute la journée, Et, en plein carême, le dimanche apparaît pour nous donner un répit.
La gravité. Le précepte du jeûne est grave, d’après le but de la loi et d’après la déclaration expresse du législateur (Denzinger, no 1123). Mais l’esprit du précepte n’est pas notablement vicié par n’importe laquelle transgression. Et, en conséquence, même en relation à la matière, il y a des violations mineures ou vénielles. Et, de plus, le précepte est probablement indivisible (à la différence de celui de l’abstinence), puisqu’il consiste à se restreindre à un seul repas. En conséquence, il ne peut pas être violé plus qu’une fois par jour. Une matière grave, quand on a recours à la norme absolue, semble se situer autour de quatre onces. Elle est ajoutée aux deux collations, ou prise entre les repas, en une seule fois, ou à différents moments de la journée (Denzinger no 1129). Mais si on se sert de la norme relative, il faut une plus grande quantité pour constituer une matière grave, comme, par exemple, le quart d’un repas complet. Mais celui qui a rompu son jeûne (par un deuxième repas complet), ne le rompt pas de nouveau par un troisième ou un quatrième repas complet pris le même jour. Car, après le deuxième repas complet, le jeûne n’était plus possible pour cette journée-là. Celui qui, accidentellement, mange trop au déjeuner, peut quand même garder le jeûne en diminuant proportionnellement la collation du soir.
Les exceptions. L’impossibilité
physique ou morale excuse du jeûne, et donne le droit de manger aussi
souvent que la modération le permet pour les jours qui ne sont pas sans
viande. Les personnes qui souffrent de l’impossibilité de jeûner
sont celles qui sont trop faibles (les malades, les convalescents, les
femmes enceintes, et les mères qui allaitent leurs bébés). Ceux qui
sont trop pauvres pour se procurer un repas complet par jour (les itinérants
qui n’ont rien peuvent manger aussi souvent qu’on leur donne des aumônes,
s’ils ne peuvent pas payer un diner); ou ceux qui, s’ils jeûnent,
ne peuvent pas faire leur devoir d’état, surtout s’il est pénible.
Un travail épuisant est celui qu’on fait, sans arrêt, pendant
plusieurs heures,
ou pendant un temps moins long s’il est vraiment intense; ou qui est
fatiguant pour l’esprit (l’enseignement, l’étude, les longues séances
de confession, la prédication etc.); ou pour le corps (les lourds travaux
manuels, les travaux qui requièrent qu’on fasse le pied de grue pendant
de nombreuses heures, les voyages dans des conditions ardues). Le confesseur
ou le médecin peut prendre une décision sur des cas d’impossibilité
qui ne sont pas évidents, mais c’est au pasteur à donner la dispense
(canon 1245). Ceux qui sont dispensés du jeûne ou de l’abstinence
ecclésiastique devraient se rappeler qu’ils ne sont pas dispensés de
la loi naturelle de tempérance, et qu’ils devraient s’abstenir de
certaines choses selon leur capacité ( en se privant de boissons alcooliques,
de cigarettes, de chocolat; ou en se mortifiant dans la quantité ou dans
la qualité des mets).
LE TROISIÈME PRÉCEPTE DE L’ÉGLISE
2590- Ce précepte commande que tous les fidèles, hommes et femmes, qui ont atteint l’âge de raison, aillent se confesser au moins une fois par année (canon 906). Le sujet de ce précepte est toute personne baptisée qui est entrée dans l’Église par un baptême valide, et qui a l’usage de raison, lequel commence habituellement à l’âge de sept ans. Les enfants sont incapables de commettre un péché, et les non baptisés sont incapables de recevoir le sacrement de pénitence. La matière du précepte est une bonne confession sacramentelle des péchés graves non encore avoués, faite dans l’intention d’obtenir l’absolution par un prêtre dument autorisé. En conséquence, ceux qui n’ont que des péchés véniels sur leur conscience ne sont pas tenus à ce précepte, selon l’opinion commune. Mais ceux qui font une confession sacrilège ou volontairement nulle ne remplissent pas la loi (Denzinger, no 1114, canon 907).
Il semble que si , après avoir confessé des péchés véniels à Pâques, quelqu’un tombe dans le péché mortel, il ne soit pas tenu, par le précepte, de se confesser avant la fin de l’année. Le temps requis pour l’accomplissement du précepte est une fois par année. La loi permet à chacun de se confesser à n’importe lequel des soixante cinq jours de l’année, ou de compter l’année comme la société civile (du premier Janvier ou 31 Décembre), ou comme l’Église (de la fête de Pâque à la fête de Pâque); ou à partir de la datte de la dernière confession. Ce n’est pas pour en finir avec une obligation qu’une date limite est fixée, mais pour insister sur cette obligation, Et, en conséquence, celui qui n’a pas fait sa confession en 1957 doit la faire le plus tôt possible en 1958. Mais la confession de 1957 faite en 1958 vaudra également pour la confession de 1958 (468 suiv).
2591- L’obligation du troisième précepte. L’origine. De par la loi divine, la confession sacramentelle est nécessaire pour tous ceux qui sont tombés dans un péché sérieux après le baptême, puisque le Christ a donné à son Église les clefs du royaume, et a fait de ses évêques et de ses prêtres des médecins et des juges capables de guérir et de pardonner (Matt. XV111, 18; Jn XX, 23). Mais notre Seigneur ne s’est pas prononcé sur la fréquence des confessions, et c’est cela que le présent précepte détermine. La loi de la confession annuelle remonte au quatrième concile du Latran (1215). La gravité. Le précepte de la confession annuelle oblige sous peine de péché mortel, car le but qu’il poursuit est d’une importance vitale, et l’Église l’a toujours regardé comme une grave obligation. Ce but est d’assurer que ce soit pour la rémission des péchés qu’est utilisé le sacrement institué par Jésus-Christ, et pour empêcher les pécheurs de remettre à plus tard leur conversion. Si un homme d’affaire consciencieux fait l’inventaire de ses actifs et de son passif financier au moins une fois par année, et si ceux qui prennent soin de leur santé se soumettent à un examen général au moins une fois par année, il n’est que raisonnable que les fidèles mettent en ordre leurs affaires spirituelles, et se soucient du bien-être de leurs âmes au moins une fois par année. Dans les premiers siècles, quand la ferveur était plus grande et les conditions différentes, nul ne ressentait le besoin d’une loi sur la fréquence de la confession. Mais il n’y a aucun doute que le décret du concile de Lateran ait répondu au besoin qui naissait de l’éloignement de la discipline pénitentielle originelle, Les peines pour la violation de ce précepte étaient l’excommunication et l’exclusion de l’inhumation dans un cimetière catholique. Même si ces peines ne sont plus en force aujourd’hui, elles montrent que l’intention de l’Église était d’imposer un devoir grave.
LE QUATRIÈME PRÉCEPTE DE L’ÉGLISE
2592- Ce précepte commande à tous les fidèles, hommes ou femmes, qui ont atteint l’âge de raison, d’aller communier au moins une fois par année, et cela, pendant le temps pascal (canon 859). Les sujet de ce précepte sont les mêmes que ceux ceux du précepte précédent, Et, en conséquence, les enfants de sept ans qui sont capables de comprendre, doivent remplir leur devoir pascal. La matière du précepte est une communion valide (par viatique ou communion ordinaire) reçue dans n’importe laquelle paroisse, mais, de préférence, dans la sienne. Les personnes qui vivent en communauté (les religieux, les soldats, les pensionnaires ou les internes) peuvent accomplir leur devoir pascal dans leurs propres chapelles, Les étrangers ou les itinérants, dans n’importe laquelle église ou chapelle; et les prêtres à l’endroit où ils disent la messe. Le temps du précepte est la saison pascale (du dimanche des rameaux au jeudi saint). Pour une juste raison, la pasteur ou le confesseur peut prolonger le temps pascal. L’année au cours de laquelle le devoir pascal doit être accompli, commence, semble-t-il, avec l’ouverture de la saison pascale, et finit avec l’ouverture de la saison pascale de l’année qui suit. Puisque la loi requiert que le devoir pascal soit rempli non seulement pendant la saison pascale, mais aussi une fois par année, il s’ensuit que celui qui néglige la communion pendant la période pascale continue à être tenu, par la loi, d’aller communier, avant le début de l’autre saison pascale. Mais il n’est pas probablement tenu d’y aller à la première occasion qui se présente. En règle générale, nous croyons que ceux qui ne remplissent pas leur devoir pascal pendant une année ne sont coupables que d’un seul péché, puisqu’ils ne pensent pas à des violations distinctes.
2593- L’obligation du quatrième
commandement. Origine. Il y a un précepte divin de recevoir la communion
durant notre vie, puisque notre Seigneur a voulu que l’eucharistie soit
la nourriture nécessaire pour le voyage de notre âme (Jn V1m 54), et
un mémorial perpétuel de lui-même )1 Cor X1, 24). Dans le présent
précepte, l’Église a prescrit la fréquence et le temps pour remplir
la volonté de Dieu. Puisque l’eucharistie est un pain quotidien, la
loi ne permet à personne de s’en abstenir plus longtemps que pendant
une année. Et puisque la saison pascale ramène l’anniversaire du sacrifice
du Christ, et l’institution du saint sacrement, aucun temps ne convient
mieux que celui-là pour la communion obligatoire. La gravité.
Ce précepte oblige sous peine de péché grave, car il précise une loi
donnée par notre Seigneur lui-même, et détermine en quoi consiste le
minimum pour l’usage de l’eucharistie, le plus grand des sacrements,
et la fin des tous les autres. La doctrine des théologiens est à
l’effet que c’est un péché grave de retarder coupablement la communion
pascale même un jour après l’échéance.
LE CINQUIÈME ET LE SIXIÈME COMMANDEMENTS
DE L’ÉLISE
2594- Le cinquième précepte commande aux laïcs d’entretenir le clergé. La façon d’apporter un support financier est laissée aux statuts spéciaux et aux coutumes de chaque pays (canons 1496, 1502). La loi ecclésiastique n’est qu’une détermination de la loi naturelle de justice et de religion, ainsi que de la loi divine. Car, même dans l’ancien testament, les lévites étaient aidés financièrement par le peuple. C’est donc un devoir grave (2185 suiv). On doit au clergé respect et obéissance dans les affaires spirituelles, et c’est un péché d’usurper leurs fonctions (2351, 2355 suiv; et les canons 119, 683, 1931, 166).
Le sixième commande la solennisation requise du mariage, et interdit la bénédiction solennelle des mariages à certains moments de l’année liturgique. Le canon 1108, 2 spécifie ces jours : depuis le premier dimanche de l’avent jusqu’à noël, et du mercredi des cendres jusqu’au jour de Pâque. Il est à noter que ces moments interdis n’excluent que la bénédiction solennelle. Et l’ordinaire du lieu peut la permettre , pour une juste cause, conformément aux lois liturgiques (canon 1108, 3).
2595- Deux autres lois importantes de l’Église. La prohibition des écrits dangereux et pernicieux (canon 1384 suiv) se base sur la loi naturelle qui demande à tous d’éviter ce qui représente un danger prochain à la foi et aux mœurs. Nous avons traité ce sujet plus haut en 1456, 849 suiv, 1529), La prohibition de la crémation (l’incinération) des corps n’est basée ni sur la loi naturelle, ni sur aucun dogme, comme si l’incinération était intrinsèquement mauvaise ou répugnante à notre foi dans l’immortalité de l’âme et la résurrection du corps. Au contraire, dans des cas exceptionnels (en temps de guerre ou d’épidémie), la crémation est permise, si une vraie nécessité publique le demande. Les raisons apportées par la loi anti crémation sont la tradition de l’ancien et du nouveau testament (Gen 111, 19; Cor XV, 12), et surtout l’exemple du Christ dont le corps a été confié à un tombeau. L’association de l’ensevelissement, pendant toute l’histoire de l’Église, avec les rites sacrés et les doctrines portant sur la vie future, et l’association contraire de la crémation, autrefois et aujourd’hui, avec le paganisme et le désespoir; la dignité sacrée du corps chrétien (Gen 1, 25; 1 Cor 111, 16; V1, 5); et les sentiments des parents et des amis qui sont outragés quand les corps sont envoyés dans une fournaise. Les arguments qu’on présente en faveur de la crémation sont d’ordre pratique : l’hygiène et l’économie. Mais il est certain qu’un ensevelissement normal n’est pas une menace pour la santé publique, et qu’il n’est ni plus onéreux ni plus difficile à exécuter que la crémation. Une objection plus sérieuse faite à la crémation est qu’elle rend l’exhumation impossible. Elle donne un excellent moyen de cacher un meurtre par empoisonnement. Il n’est pas permis à un catholique de coopérer (seulement matériellement, en cas de nécessité) à une crémation, ou d’appartenir à une société qui fait la promotion de l’incinération), Il n‘est pas permis à un prêtre de donner les derniers sacrements ou les rites funéraires à ceux qui ont ordonné que leurs corps soient incinérés.
2596- Les devoirs spéciaux des clercs. Des devoirs aux catholiques en général, nous passons maintenant aux devoirs spéciaux du clergé. Les clercs en raison de leur position de sel de la terre et de lumière du monde (Matt V, 16) sont tenus à une plus grande sainteté interne et externe que les laïcs, et à être leur exemple. On peut entendre le mot clerc dans un sens large ou strict. Au sens large, le clerc est n’importe lequel chrétien spécialement mis à part pour le service de Dieu, par l’ordination ou la profession religieuse (les frères lais, les religieuses). Au sens strict, un clerc est celui qui a été admis aux ordres, ou au moins, à la tonsure (canon 108).
Les devoirs à remplit avant d’entrer dans l’état clérical, La personne qui veut entrer dans l’état clérical doit avoir la vocation et une intention droite. Quant à l’intention, puisque l’état clérical a pour but la gloire de Dieu et le salut des âmes, ce serait un péché sérieux de le choisir principalement pour des fins temporelles, comme la richesse, la gloire ou le plaisir. Mais ce n’est pas un péché de désirer secondement et modérément le support nécessaire que donne l’état clérical (1 Cor 1X. 3). Les devoirs à remplir après être entré dans l’état clérical, Les privilèges des clercs sont traités dans les livres canoniques, Nous ne parlons ici que de leurs devoirs. Les obligations d’un clerc sont de deux sortes. Une positive, comme le célibat, et une négative qui consiste dans l’évitement des occupations et des amusements inconvenants.
2597- La vocation à l’état clérical, La vocation interne. Personne ne devrait entrer dans un ordre religieux ou dans l’état clérical à moins d’avoir été appelé par Dieu (Jn XV, 16; Act X111, 2; Hebr. V, 4, 5; 1 Cor X11, 4 suiv). Le fondement de toute la vie religieuse, sacerdotale et apostolique, à savoir, la divine vocation, consiste en deux éléments essentiels, l’un divin, l’autre ecclésiastique, En ce qui concerne le premier élément, l’appel de Dieu à embrasser la vie religieuse ou sacerdotale, doit être considéré si nécessaire qu’en son absence est absent le fondement sur lequel doit reposer toute la construction (Pie X11, le siège de la sagesse). Les signes d’un appel divin n’incluent pas nécessairement, ni même ordinairement, un sentiment d’invitation ou d’inspiration provenant de l’Esprit saint. Il suffit que quelqu’un ait un amour, une intention droite, et la capacité physique et mentale pour cette vie. Car, quand Dieu appelle, il donne les moyens d’en remplir les devoirs. Ainsi, ne montrent pas de signe de vocation céleste ceux qui ne seront pas capables de dire la messe, ou qui ne peuvent pas maîtriser le latin ou la théologie, qui ne peuvent pas observer le célibat, ou qui sont vicieux (qui sont des mauvaises langues ou des ivrognes) ou qui sont mondains (les paresseux qui détestent les exercices de piété).
La vocation externe. On ne devrait admettre personne à la vie religieuse ou aux ordres, à moins qu’on n’ait donné des signes suffisants d’un appel de Dieu. Ainsi, un évêque pêcherait gravement et participerait aux péchés des autres s’il conférait les ordres majeurs à quelqu’un qu’il sait, de connaissance certaine, en être indigne (canon 973). La rareté des vocations n’est pas une excuse pour le laxisme, puisqu’il est préférable d’avoir un petit nombre de vrais prêtres qu’une multitude de prêtres indignes (Benoit X1V). Ce que saint Paul a dit des diacres (qu’ils soient d’abord éprouvés, et qu’ils exercent ensuite le ministère s’ils n’ont pas de crime 1 Tim 111, 10) doit s’appliquer à tous les candidats à la vie cléricale. On teste une vocation dans les années de probation que l’Église a instituées pour les séminaristes, les novices, et les autres participants à l’état ecclésiastique. Aucun clerc n’a un droit à l’ordination avant d’avoir reçu l’appel d’un évêque. Mais, d’un autre côté, c’est une chose criminelle d’empêcher un candidat idoine d’accéder à l’état clérical (canon 971). Par la divine vocation à l’état religieux et clérical une personne s’engage publiquement à mener une vie de sainteté dans l’Église, société visible et hiérarchique, et à exercer ce ministère hiérarchique. Cette personne devrait donc être testée par l’autorité compétente, approuvée et dirigée par les évêques, à qui Dieu a confié l’administration de l’Église (Pie X11. siège de la sagesse).
2598- Le péché qu’il y a à ne pas tenir compte de l’appel. Celui qui entre dans l’état clérical sans savoir s’il a une vocation, est coupable de péché, comme le démontre le paragraphe précédent. D’après certains moralistes, même celui qui reçoit les ordres majeurs en doutant sérieusement de sa vocation commet un péché mortel, puisqu’il inflige une offense sérieuse aux droits de Dieu, à l’Èglise, à lui-même, et aux fidèles. Selon d’autres, le péché n’est que véniel quand quelqu’un entre dans l’état clérical tout en étant conscient d’une absence de vocation, mais en étant déterminé, avec l’aide de Dieu, à remplir tous les devoirs de son état. Mais bien que l’acte soit contestable, la bonne volonté, la bonne intention et la grâce ne lui manqueront pas. Celui qui refuse d’entrer dans l’état clérical, tout en sachant avec certitude qu’il a la vocation, pèche également, car, seule la négligence ou des motifs inconvenants comme la paresse, la sensualité, ou un trop grand amour de la liberté peuvent produire cette répugnance. Le péché est grave ou léger selon les circonstances. Il y a un péché grave si la résistance à l’appel est nourrie d’une sérieuse désobéissance, d’orgueil et d’égoïsme (s’il y avait une grande disette de prêtres, et si un évêque commandait alors à un digne laïc de recevoir les ordres). Il n’y a qu’un péché véniel dans les autres cas où le refus n’est que le rejet d’une invitation, et n’expose ni soi-même ni autrui au grave péril de perdre son salut. Enfin, si les signes de vocation n’engendrent aucune certitude, il peut n’y avoir aucun péché. Car, c’est plutôt un signe de vertu de refuser d’accéder à l’état clérical, car personne n’est tenu d’assumer de graves obligations quand il est incertain de ses devoirs. Et plusieurs saints, pour des raisons d’humilité ou d’indignité, ont décidé, contre l’avis et l’invitation des autres, de ne pas devenir clercs.
2599- Les devoirs positifs des clercs. Les devoirs envers Dieu. Tous les clercs sont tenus à la réception du sacrement de pénitence, à des dévotions quotidiennes (la méditation ou l’oraison, la visite au saint sacrement, un chapelet, l’examen de conscience).et à des retraites trisannuelles (canon 125, 126). De plus, les clercs des ordres sacrés, les détenteurs de bénéfice, et les religieux à vœux solennels sont tenus de se rendre au chœur, et sont obligés à la récitation quotidienne des heures canoniales, chacun selon son rite et son calendrier (canon 135, 213 suiv. 1475, 610). L’obligation est grave parce que le but poursuivi est de consacrer chaque heure du jour à la prière de l’Église, selon un usage qui remonte aux premiers siècles. Mais l’obligation au chœur des religieux à vœux simples n’est que légère, à moins que la prière chorale ne soit impossible sans leur présence.
Les devoirs dus envers les supérieurs. Les clercs sont spécialement obligés de montrer du respect à leurs évêques, et de leur rendre l’obéissance qu’ils leur ont promise à l’ordination (canon 127). Les devoirs envers l’état clérical. On demande aux clercs de cultiver leur esprit par des études sacrées et saintes; et à cette fin, l’Église prescrit des examens et des conférences (canons 129-131). Elle leur demande de se garder purs d’âme et de corps, par l’observance de la chasteté du célibat (canons 132, 133), de se conduire à l’extérieur (demeure, vêtement etc.) d’une façon qui convienne à leur position (canons 134, 136). L’habit clérical dans ce pays est la soutane, ou, dans la maison, un habit séculier, ou des vêtements noirs avec le collet romain, ou d’autres signes distinctifs pour les prêtres et les religieux. Les vêtements du clergé devraient éviter les extrêmes de la recherche et du laisser-aller. Le devoir de porter l’habit clérical régulièrement quand on est à l’extérieur est très important, puisque son but est d’honorer l’état clérical et de protéger ses membres. Il est aussi interdit aux clercs de prendre un soin exagéré de leurs cheveux (de laisser pendre de longues tresses, d’utiliser des bigoudis, de les huiler ou de les parfumer), puisque cela ne convient pas aux disciples d’un maître couronné d’épines. Le port de la barbe est une chose indifférente en soi. Il est interdit en certains endroits, et obligatoire en d’autres.
2600- L’obligation de l’office divin. La matière. Un clerc est gravement obligé de réciter le bréviaire selon son rite, et dans le langage de son rite; de ne pas faire de changement notable dans les heures prescrites par l’ordo, soit quant à la quantité (par l’omission d’une heure, ou de parties de la longueur d’une heure), ou quant à la qualité (par la substitution d’un office mineur à celui plus long des jours de fête). L’omission des vêpres du samedi saint ou des litanies des rogations semble n’être qu’un péché véniel, parce que, dans le premier cas, la prière est courte, alors que dans l’autre cas, elle ne semble que véniellement obligatoire. Il y a aussi de la légèreté de matière dans l’omission d’une partie peu importante du bréviaire quotidien, ou dans la substitution, sans bonne raison, d’une partie à un autre équivalente.
La manière. Puisque le bréviaire est une prière publique et quotidienne, il doit être dit mentalement, c’est-à-dire qu’il doit y avoir une intention virtuelle (qui se trouve présente du fait que quelqu’un prend un bréviaire pour remplir une obligation), et, au moins, une attention externe (2166 suiv); vocalement, c’est-à-dire que les mots doivent être distinctement formés par les lèvres, la bouche et la langue, Mais, il n’est pas nécessaire qu’ils soient audibles, à moins que deux ou trois clercs ne disent le bréviaire ensemble. A l’intérieur des limites d’un jour, c’est-à-dire qu’on peut anticiper les matines et les laudes à partit de deux heures de l’après-midi du jour précédent. Mais toutes les heures doivent avoir été récitées avant la fin du jour. Ce sont des obligations substantielles, qui engagent donc, sous peine de péché grave. Mais elles peuvent ne former qu’un péché véniel quand font défaut l’attention ou l’intention. Et puisque le bréviaire présente une pensée continue, un ordre de prééminence entre les heures et leurs subdivisions, et une dignité spéciale, on doit le réciter sans interruption. (sans faire d’arrêt entre les parties d’une heure); dans l’ordre (selon la succession des heures : matines, laudes, prime etc.), avec un respect extérieur pour le lieu et la posture (celui qui est tenu à l’office choral devrait le dire dans le chœur, et avec les postures prescrites par les rubriques, tandis que celui qui n’est tenu qu’à une récitation privée du bréviaire devrait le dire dans une église ou dans un autre lieu qui convient. Il devrait observer les rubriques, ou, à tous le moins, adopter une posture respectueuse). Il y a des choses accidentelles requises qui n’engagent que véniellement. Pour une bonne raison, on peut interrompre la lecture du bréviaire, même pendant une partie importante de la journée (on peut arrêter en plein milieu d’un psaume pour rendre un service de politesse, ou par affaire). Et si cela convient mieux, on peut inverser l’ordre des heures ou des parties d’une heure. On peut même dire les heures du soir le matin.
2601-Les excuses de l’obligation de l’office divin. La substitution. Une raison suffisante permet de substituer un office à un autre à peu près semblable en quantité ou en qualité, comme quand quelqu’un ne possède pas un nouvel office, ou a une plus grande dévotion pour un autre. Quand une substitution a été faite non intentionnellement, on peut observer les règles suivantes, bien que tous les moralistes n’admettent pas les deux dernières. Un office compte pour un autre office (celui qui, par erreur, a dit l’office d’un autre jour peut considérer qu’il compte pour l’office d’aujourd’hui. Mais il devrait compléter s’il est notablement plus long que celui qu’il a dit). Une heure ne compte pas pour une heure (celui qui, par erreur, a dit tierce deux fois, ne peut pas conclure que la deuxième tierce vaut pour sexte). On devrait corriger une erreur dès qu’on s’en rend compte (celui qui se rend compte en récitant sexte qu’il ne dit pas la bonne heure devrait opérer le changement immédiatement). On ne corrige pas une erreur par une autre erreur (celui qui a dit hier l’office d’aujourd’hui ne devrait pas dire aujourd’hui celui d’hier).
L’omission, Les causes qui excusent de la récitation du bréviaire en totalité ou en partie, sont l’incapacité physique (perte du bréviaire, la cécité de quelqu’un qui ne connait pas les heures par cœur, la maladie ou la convalescence qui font de la récitation du bréviaire quelque chose d’extrêmement pénible); l’impossibilité morale (quand un urgent devoir de charité ou de justice nous accapare au point de ne pas pouvoir compléter la lecture du bréviaire); une juste dispensation ou une commutation donnée par le pape; ou une permission temporaire accordée par l’évêque.
2602- Le précepte du célibat ecclésiastique. Son origine, Cette loi n’est pas une loi divine mais une loi ecclésiastique, puisqu’elle ne tire son origine d’aucun commandement du Christ, mais d’une coutume de l’Église qui remonte aux premiers siècles. Quoi qu’il en soit, le célibat du clergé est une imitation du Christ et des apôtres, une mise en application du conseil donné par le Seigneur, un honneur rendu au sacrifice de l’autel, et une preuve que la chasteté d’un célibataire est possible. De plus, par ce moyen, le prêtre est affranchi des préoccupations matrimoniales, et est mieux préparé à exercer son ministère de père, de pasteur, de confesseur, et de conseiller du peuple. Le célibat n’est pas encombré par les responsabilités et les dépenses familiales. Il est donc plus apte à répondre aux tâches difficiles et dangereuses, comme le travail missionnaire chez les païens, ou ministériel auprès des victimes d’un incendie, d’un naufrage ou d’une épidémie, comme la lèpre. L’Église ne dénonce ni ne condamne le clergé marié de communautés non-catholiques. Elle a même toléré pendant plusieurs siècles l’existence d’un clergé marié en Orient. Mais la loi du célibat pour le clergé catholique a non seulement prouvé qu’elle était plus convenable pour leur travail, mais elle s’est aussi justifiée par la fidélité générale avec laquelle elle a été observée, et par l’attachement que lui porte le clergé et les laïcs.
Obligation. La loi commande la chasteté comme un grave devoir de religion (canon 132). Elle interdit le contrat de mariage ou son usage (canon 1072). Elle interdit la cohabitation ou la camaraderie avec une femme, là où il y a un danger pour la chasteté ou un risque de scandale (canon 133). Cohabiter signifie demeurer dans une même maison, même seulement le jour, Et si la femme est une servante, la familiarité se voit dans le visites, les conversations, et autres signes de camaraderie. Le danger pour le bon renom ou la vertu dépend de l’âge, de la beauté, des privautés. Et la loi présuppose que la relation est suspecte, à moins que la femme ne soit une proche parente par le sang ou par le mariage (sœurs ou cousines) ou ne soit âgée, d’une vertu éprouvée, et de bonne réputation.
2003- Les devoirs négatifs des clercs. Les devoirs négatifs des clercs sont l’évitement de certains actes, de certaines occupations, de certains amusements défendus en tant que mondains, indignes, dangereux, distrayants ou scandaleux (1 Thess V, 22; 11, Tim 11, 4). Les actes interdits. Il ne faut pas donner de gages sans permission, de peur que le clerc ou son église se trouve dans de beaux draps (canon 137), ni faire du négoce, pour ne pas être détourné des choses spirituelles, ni s’exposer au danger de suspicion, d’injustice ou de cupidité (canon 142. Pour les peines qui y sont attachées, voir le décret de la sacrée congrégation du concile AAS 42-33 D). Les occupations interdites. Elles incluent d’abord les emplois, les entreprises qui ne conviennent pas à des clercs (boucher, acteur, hôtelier). Ensuite, celles qui sont incompatibles avec le ministère (comme la pratique de la profession médicale pour de l’argent, les magistratures publiques, les postes gouvernementaux, la profession d’avocat ou de juge, canon 139). Finalement, celles qui sont contraires à la douceur qui doit distinguer les clercs (lutteur, boxeur, ou soldat, canon 141.. Voir aussi le canon 984 sur les bourreaux.) Mais on peut faire des exceptions à ces règles pour de justes causes.
Les amusements interdits. Les clercs ne devraient pas prendre part à des divertissements indignes, ni à des sports cruels, comme la chasse à courre avec tambours et trompettes, fusils et meutes de chiens (canon 138), et la loterie. Et ils ne devraient pas entrer dans des bars ou des tavernes (canons 138). On leur interdit aussi d’assister à des spectacles inconvenants, à des danses, des pièces de théâtre auxquelles ils ne peuvent prendre part sans donner du scandale, 2004- La prohibition du commerce. Signification. Par commerce nous entendons ici toute opération mercantile qui a pour but de faire de l’argent (acheter une chose à bas prix pour la revendre, inchangée, à un prix plus élevé); une entreprise industrielle (acheter un article dans le but de le vendre avec profit après l’avoir transformé par un labeur rémunéré). En conséquence, il n’y a pas d’échange commercial canonique qui ne possède une des conditions mentionnées. Par exemple, si quelqu’un achète des biens pour une maison ou une communauté, et découvrant qu’on en a acheté en trop, vend avec profit ce qui reste (2134, 2135). Le commerce n’inclut pas seulement une affaire conduite personnellement, ou pour un profit personnel, mais aussi celle qui est dirigée par des agents, ou pour le bénéfice d’autres personnes, comme les pauvres, et les œuvres pieuses.
L’obligation. La violation de cette loi est grave en elle-même, mais pour qu’il y ait un péché sérieux, il faut, de la part du sujet, qu’il y ait un vrai commerce (un nombre d’actes moralement unis et procédant d’un désir de continuer dans un négoce lucratif); et de la part de l’objet, il faut qu’un gros montant soit impliqué). Ainsi, ce serait un péché véniel de se livrer une fois à une opération financière lucrative qui rapporte beaucoup d’argent, et deux ou trois fois à une autre qui ne rapporte qu’un faible profit. Les excuses. La nécessité justifie le négoce, si on a obtenu la permission. Exemples. Un prêtre a besoin d’argent pour vivre, ou pour maintenir son statut social. Ou si une entreprise lui a échu en héritage, et s’il ne peut pas s’en défaire sans causer sa chute. 2005- Est-il permis à des clercs d’acheter et de vendre des actions et des bonds ? Si cette opération a la forme d’un commerce ou d’un jeu de hasard, elle n’est pas permise par le canon 138 ou 142. C’est un péché grave ou véniel selon les circonstances. Ainsi, la spéculation pure ou le pari sur le marché est un jeu de hasard, et l’achat fréquent d’actions (ou de biens) dans la pensée de les revendre rapidement, avec de gros profits provenant des fluctuations du marché est un négoce lucratif. Si l’élément de hasard ou de négoce est absent, l’opération en question n’est pas interdite par le droit canon. Il est généralement admis que l’investissement dans les bonds est permis, puisqu’ils ne sont qu’un prêt à intérêt de son argent à soi. Il y a deux points de vue différents au sujet d’actions ou de biens à revendre. Le plus strict les regarde comme possédant toujours le caractère de commerce interdit, puisqu’on y trouve toutes les marques d’un vrai négoce; ou, à tout le moins, un jeu de hasard. La vue la plus large, qui est aussi la plus commune, soutient qu’ils ne sont pas plus hasardeux que beaucoup d’autres entreprises financières; et qu’il n’y a pas de vrai négoce si l’actionnaire n’est pas un membre ou un directeur de la corporation, puisque les achats ou les ventes ne sont pas fait s directement par lui. L’achat d’actions peut donc n’être rien d’autre qu’un prudent investissement d’argent dans une entreprise florissante, dans l’espoir d’une ristourne raisonnable. Et vendre ses actions avec un large profit peut n’être rien d’autre que le rejet de biens superflus qu’on ne pourrait conserver sans inconvénient. On doit se rappeler, toutefois, qu’il n’est pas permis de faire affaire avec une compagnie dont l’intention est mauvaise ou suspecte, ou de prendre part à des fraudes, ou de scandaliser.
2606- Les devoirs spéciaux des supérieurs cléricaux d’après la loi divine. Comme individus, ils devraient s’efforcer d’être plus parfaits que leurs sujets, car ils sont supposés donner l’exemple dans la foi, la religion, le zèle, le travail et le renoncement : étant, du fond du cœur, un modèle pour le troupeau (1 Pi V, 3). En tant que chefs, ils doivent avoir les vertus des bons supérieurs, comme la justice légale et une ferme dévotion au bien commun, la justice distributive et l’évitement de la partialité et de préjugés, la prudence ou la connaissance de la direction des humains et les moyens nécessaires pour contribuer au salut des âmes et à la gloire de Dieu. Ainsi que la justice commutative ou le respect des droits de ses sujets. Comme pasteurs, ils doivent éviter le comportement du loup ou du mercenaire, et cultiver les qualités d’un bon berger, en étant bons et aimables envers les catholiques et les non catholiques, et en pratiquant les œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde. 2607- Les devoirs spéciaux de ceux qui ont charge d’âmes, d’après le droit canon. Les évêques ont une grave obligation de résider dans leur siège ou leur diocèse (canon 338), de s’appliquer à instruite leur troupeau (canons 1327, 336), ou à dire la messe pour le peuple (canon 339) ou de faire une visite des paroisses de leur diocèse.(340), de faire un rapport diocésain, de confirmer et d’ordonner de dignes candidats (canon 785) de faire la visite ad limina (Vatican) (canons 340, 342), et de participer à un synode diocésain au moins à tous les dix ans (356).
Les curés doivent généralement résider dans leurs paroisses (canon 465). Et quand ils ont une raison valable de s’absenter, ils doivent faire en sorte qu’on réponde aux appels des malades, et à d’autres nécessités spirituelles de leur troupeau. Ils doivent prêcher la parole de Dieu les dimanches et les jours de fête. Ce serait une chose sérieuse de négliger ce devoir pendant longtemps (un mois) sans raison valable. Ils ont aussi la sérieuse obligation de pourvoir à l’instruction catéchétique des jeunes et des vieux (canons 1330, 1332). Les curés sont aussi obligés de connaître les brebis de leur troupeau, de visiter les malades et les mourants, de corriger les abus, de voir à l’éducation des enfants, d’administrer, de s’occuper des rapports et des registres de la paroisse. Les devoirs des aumôniers d’hôpitaux, des institutions ou de l’armée, sont semblables à ceux des pasteurs, mais, dans des cas particuliers, ils sont soumis à des prescriptions spéciales ou doivent tenir compte des usages locaux ou des règlements faits par l’évêque du diocèse. Les vicaires sont chargés du soin des âmes. Ils doivent suivre les directives et les ordres du curé. Leurs devoirs particuliers sont inscrits dans les statuts diocésains, dans les lettres de l’ordinaire, et dans les tâches que leur confie le curé. En règle générale, ils sont tenus à résider dans le presbytère, à assister le curé, ou à le remplacer pour tout travail pastoral, à l’exception de la messe pour le peuple (canon 476).
2608- Le devoir de charité envers le pauvre. D’après le droit canon, tous les prêtres salariés (à l’exception des cardinaux) doivent donner tout leur superflu à des causes charitables (canon 1473). Mais on peut contester que tous les prêtres soient salariés ou détenteurs de bénéfice. D’après la loi divine de charité (1226, 1252), même ceux qui ne sont ni salariés ni détenteurs de bénéfice ont le devoir de faire la charité avec leur surplus. Ce serait donc le signe d’une grande dureté de cœur de la part d’un prêtre de dépenser pour lui seul la totalité de son héritage, sans avoir la moindre pensée pour les pauvres. Ce serait aussi un sujet de scandale si un prêtre enrichissait sa parenté avec de l’argent gagné par son ministère, et s’il ne lui restait rien pour les pauvres.
2609- Le canon 1473 sur l’usage du superflu par les prêtres salariés ou détenteurs d’un bénéfice. L’argent à être dépensé, Le canon ne parle pas des propriétés de l’Église (une fondation ou une dotation), car, de cela, le prêtre bénéficiaire n’est que l’administrateur; et il manquerait à la justice s’il affectait ces fonds à d’autres fins; il ne parle pas non plus de la propriété du prêtre, comme des biens reçus en héritage ou un patrimoine), ou à titre de service ministériel personnel, comme les dépenses et les taxes. Le canon réfère donc au salaire ou au revenu du bénéfice, et au montant qui reste après en avoir déduit toutes les dépenses habituelles raisonnables. L’usage de l’argent supplémentaire. On devrait donner de l’argent pour toute cause pieuse ou charitable, comme la promotion du culte divin, l’assistance aux missions nécessiteuses, les œuvres de miséricorde corporelles ou spirituelles. Le clerc est libre de faire ses dons pendant sa vie (ce qui est préférable) ou de les léguer par testament.
2610 L’obligation du canon 473. L’obligation n’en est très probablement pas une de justice, puisque le superflu est la propriété du détenteur du bénéfice, mais de désobéissance à l’Église. Quelques moralistes considèrent que ce précepte oblige en vertu de la charité et de la religion, et sa violation est, pour eux, un sacrilège ou un péché contre la charité. Le détenteur d’un bénéfice n’est pas tenu à la restitution, toutefois, puisque la négligence du précepte n’est pas une injustice. Ceux qui lui succèdent au moyen de dons entre vifs ou par testament, ne sont pas tenus de donner en aumône le superflu, puisque le précepte ecclésial ne vaut que pour le clerc. Les successeurs d’un entrepreneur devraient observer les désirs du défunt; mais si les titres des biens dont ils héritent sont douteux, ils peuvent les conserver quand même, s’ils sont de bonne foi. L’obligation est grande, puisqu’elle est commandée comme un acte de religion, ou à tout le moins, comme un acte d’obéissance dans une matière très importante. Depuis le temps des apôtres, on avait coutume de distribuer aux pauvres le reste des biens de l’Église; et les prêtres étaient regardés comme les pères et les protecteurs des nécessiteux. De plus, puisque les biens d’un bénéfice tiraient leur origine de dons offerts à Dieu lui-même, il était tout à fait convenable que leur superflu soit alloué aux causes les plus agréables à Dieu. Une matière grave correspondrait à trois fois le montant requis pour un vol, parce que la violation de ce précepte ne consiste pas dans l’usurpation de ce qui ne nous appartient pas, mais dans un mauvais usage de ce qui est nôtre.
2611 Les devoirs spéciaux des religieux. Les obligations particulières des religieux sont décrites dans les règles de chaque institut, comme les obligations particulières du clergé séculier sont consignées dans les statuts des synodes et des conciles locaux. Nous n’allons insister ici que sur les obligations générales des religieux, auxquelles ils sont tenus par la loi commune de l’Église. En raison de sa profession, le religieux est obligé, au cours de sa vie religieuse, de s’efforcer d’atteindre la perfection de la charité (1560, 367) par le moyen des règles et des constitutions de son institut (canon 593). Tous les religieux, supérieurs et sujets, sont tenus d’observer leurs lois, mais, en elles-mêmes, ces lois n’obligent pas sous peine de péché, mais de pénalité (570). Par accident, toutefois, la transgression d’une règle ou d’une constitution peut être un péché, comme quand la matière appartient aussi à une loi divine ou ecclésiale, ou à l’observance d’un vœu, ou quand la transgression est inspirée par le mépris, cause du scandale, ou énerve la discipline. En raison de ses vœux, un religieux est obligé d’observer les trois conseils évangéliques (219), et d’autres vœux de son institut, selon la règle (la pauvreté est une renonciation à ce qui est même une possession communautaire dans certaines règles, et à une possession individuelle dans les autres). Les vœux obligent par eux-mêmes sous peine de péché grave, en raison du devoir de religion (2209), et de l’intention du religieux de se lier gravement. Mais il peut n’y avoir qu’un péché véniel à cause de l’imperfection de l’acte ou de la légèreté de la matière.
2612 L’obligation des trois principaux
vœux. La pauvreté est le renoncement à l’usage indépendant
des biens externes corporels, comme l’argent, les terres, les biens meubles
(le vœu simple), ou de la possession véritable (1597) ou du droit de
propriété de ces biens (vœu solennel). Une grave matière
dans la violation injuste de la pauvreté semble être semblable à d’autres
actes de dommage injuste ou d’acquisition, Et, en conséquence,
dans les vols faits à l’extérieur de la maison, une somme moindre
constitue une matière grave; dans des vols domestiques, une plus
grande somme est requise (1900, 1903). Une grave matière dans la
violation non injuste d’une propriété (employer de l’argent sans
permission) semble être la même qu’une grave matière pour les vols,
à moins que les constitutions ne statuent autrement. Mais
une grave matière ici ne forme pas un tout avec plusieurs petites violations
qui s’additionneraient. C’est la vertu de pauvreté, mais le non le
vœu, qui est lésée par des actes purement internes (attachement
à la richesse). Et il n’y a aucune offense de faite à la pauvreté
par la possession de biens spirituels (la réputation, le bon renom)
auxquels on ne renonce pas par le vœu de pauvreté; ni dans certains actes
de disposition (l’acceptation d’un dépôt, la distribution des aumônes),
ni de propriété (des manuscrits) que permet la règle.
(b) La chasteté est le renoncement
au plaisir vénérien, interne ou externe, permis ou non permis.
La matière grave est la même que pour la vertu de chasteté, mais le
vœu peut être violé sans la violation de la vertu. Pour
la protection de ce vœu, l’Église a institué la loi de la clôture,
qui interdit, selon certaines conditions, l’entrée d’étrangers dans
une maison religieuse, ou la sortie des religieux à l’extérieur (canons
547, 598, 600-604, 692, 2342). (c) L’obéissance est la renonciation
de sa volonté propre, jointe au devoir de soumission aux commandements
des supérieurs donnés selon les règles et les constitutions. Il
y a une grave matière contre le vœu si quelqu’un désobéit dans une
matière importante imposée par le supérieur au nom de l’obéissance,
et selon les prescriptions de la règle ou des constitutions (2364).
C’est la vertu qu’on offense, non le vœu, par une insubordination
interne (2357). Mais quand un supérieur commande une chose que ne demande
pas la règle (l’accomplissement d’actes héroïques, impossibles à
exécuter qui sont étrangers à la nature de l’institut) ou qui
est contraire à la règle, à moins qu’il ait le pouvoir d’en dispenser;
ou stupide et ridicule. Puisque l’obéissance aux supérieurs est
vouée d’après la règle, le vœu n’est pas violé par la désobéissance
à des points qui ne sont pas inclus dans le vœu, ni par les transgressions
des commandements de Dieu et de l’Église.
Article 2
LES DEVOIRS DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ
DOMESTIQUE ET CIVILE.
2613 Les devoirs des maris et des femmes. On peut classer les obligations conjugales sous trois têtes selon les trois fins du mariage. Ainsi, la première bénédiction du mariage est la progéniture. Et cela impose aux parents l’obligation de pourvoir aux besoins des enfants, de former leur volonté et leur intelligence (2360). La deuxième bénédiction du mariage est la fidélité à l’engagement par l’époux et l’épouse de se donner mutuellement un pouvoir exclusif sur le corps de l’autre, en vue de la procréation (la dette conjugale), et de s’aimer l’un l’autre avec un amour spécial mais pur. La femme n’a pas de pouvoir sur son corps, mais son mari; et de la même façon, l’homme n’a pas de pouvoir sur son corps, mais sa femme ( 1 Cor V11, 4). Maris aimez vous femmes comme le Christ a aimé l’Église (Eph V, 25). L’amour conjugal n’admet pas de rival; le mari doit préférer sa femme à toute autre femme; et la femme doit penser à son mari plus qu’à tout autre homme (1179).
(c) La troisième bénédiction
du mariage est le lien du mariage que rien ne peut rompre. Le Seigneur
a commandé que la femme ne se sépare pas de son mari, et si elle s’en
sépare elle ne peut pas se remarier. Mais elle peut se réconcilier avec
son mari (1 Cor 7, 10). Cela impose les devoirs d’une société
domestique stable dans laquelle les époux habitent ensemble de façon
permanente, chacun ayant, envers l’autre, des fonctions particulières
à remplir.
2614 L’obligation de payer la dette
conjugale. Ce devoir en est un de justice, puisqu’il provient du
contrat de mariage, par lequel les parties s’y engagent librement et
solennellement, comme étant la matière-sujet de leur pacte. L’obligation
est grave puisque le contrat de mariage est une des ententes humaines les
plus importantes, sa fin directe étant la propagation de l’espèce humaine,
tandis que le rejet de son droit essentiel engendre de sérieux problèmes
sociaux, comme l’incontinence, le scandale et la destruction de la famille.
Il y a une matière légère, cependant, quand la demande n’est pas impérative,
ou quand le refus n’est pas fréquent, et ne pose pas de danger pour
la continence.
2615 L’absence d’obligation. L’obligation de payer la dette conjugale n’existe pas, toutefois, quand le droit d’en faire la demande a été perdu, ou quand la demande est déraisonnable. Ainsi, une partie perd le droit d’en faire la requête quand elle a violé la foi jurée en commettant l’adultère, et n’a pas encore reçu le pardon de l’autre partie; et aussi quand une partie est incapable (en raison de la folie ou de l’ivresse) de le demander d’une façon raisonnable. La requête est déraisonnable quand elle n’est pas modérée (quand elle ne peut pas être accordée sans faire du tort à la santé, ou sans danger de mort, ou sans risque d’avortement, ou sans un dommage causé à l’enfant à naître). En second lieu, quand elle est une invitation à commettre l’onanisme.
2616 La suspension de l’obligation.
L’obligation d’accorder et le droit de demander les relations conjugales
sont suspendus quand on a découvert que le mariage est nul ou incertain.
(a) Ainsi, si le mariage est certainement nul, l’abstinence devient nécessaire
jusqu’à ce que le mariage soit rendu valide. Autrement, les parties
sont coupables de fornication. Mais si la nullité n’est due qu’à
un simple empêchement ecclésiastique, l’empêchement cesse probablement
dans les cas d’un très grave inconvénient, quand la nullité, par exemple,
n’est connue que par un des deux époux, ou quand on ne peut pas obtenir
une dispense sur-le-champ.
(b) Si le mariage n’est que douteusement
nul, l’abstinence n’est pas nécessaire à moins que les deux parties
n’aient un doute sérieux; et ni le mari ni la femme ne peuvent, sans
commettre une injustice, refuser de payer la dette du mariage.
2617- Y a-t-il une obligation de demander
la relation sexuelle ?
(a) En soi, il n’y a pas, d’obligation
de la demander, puisque quelqu’un peut très bien décider de ne pas
jouir de son droit, et de ne pas faire usage de ce qui lui appartient.
Comme la femme et l’homme étaient libres de se marier et de ne pas se
marier, ils sont également libres de se mettre d’accord sur un mariage
consommé ou non consommé. Il est même permis à des gens mariés de
prendre ensemble la décision de s’abstenir pour un temps ou de façon
permanente des relations matrimoniales (pour des raisons de santé, d’économie
ou de mortification). Par un consentement mutuel, ils peuvent l’un et
l’autre faire un vœu de chasteté, comme l’ont fait saint Joseph et
saint Marie. Ou l’homme peut entrer dans la prêtrise, et la femme peut
devenir une religieuse.
(b) En pratique, il y a souvent une obligation
de demander la relation conjugale, car l’expérience montre que le non
usage continuel du mariage entraîne souvent l’incontinence [des fautes
sexuelles] ou la perte de l’amour (voir 2228).
2618- La moralité des actes sexuels du
mariage.
(a) Les actes non consommés. Ces actes,
internes ou externes, sont permis par eux-mêmes quand ils ne sont utilisés
que comme des accessoires à l’acte du mariage, ou comme des moyens d’intensifier
ou de préserver l’amour conjugal (2510). Mais ils peuvent, sous
certains aspects, devenir des péchés véniels à cause d’un motif désordonné
(quand le plaisir seul est désiré), ou de la manière (quand on n’observe
pas la décence). Il y a un péché mortel quand ces actes ne sont pas
référés à l’acte conjugal légal, mais directement ou indirectement
à la pollution, c’est-à-dire quand on prévoit un danger prochain de
pollution, ou quand les actes sont solitaires ou pas, mais accomplis sans
raison suffisante (des expressions d’une affection spéciale).
Car la pollution est un péché grave chez les gens mariés comme chez
les célibataires (2539 et suiv).
(b) L’acte naturel consommé. Cet acte
en lui-même est non seulement permis, mais méritoire, parce qu’il exerce
les vertus d’obéissance (Gen 1, 28), de justice (1 Cor V11, 3
suiv) et de l’amour du bien commun et de la religion (Tob 8, 9). Puisque
la relation matrimoniale a pour but non seulement la reproduction, mais
aussi l’expression de l’amour mutuel, et le soulagement de la concupiscence,
il est permis même quand la conception est impossible ou moins probable,
comme quand les parties sont stériles, ou la femme enceinte, ou durant
la période agénésique, ou pendant le temps de l’allaitement. C’est
un péché véniel d’exercer l’acte conjugal quand la recherche du
plaisir a chassé tous les autres motifs (Denzinger, 1159). Et des
circonstances peuvent en faire un péché mortel, comme le lieu (un scandale
pour ceux qui sont présents), la manière (l’immodération externe,
le désir interne d’une autre personne), les conséquences mauvaises
(quand une des deux parties a une maladie contagieuse ou vénérienne,
ou quand l’avortement s’ensuivra vraisemblablement, etc. ).
(c) Les actes contre nature consommés.
La pollution est un péché mortel (2535 suiv), et elle est pire chez les
personnes mariées que chez les célibataires, étant un affront à la
foi jurée dans le mariage. Ainsi, il n’est pas permis de la pratiquer,
même dans le but d’une fécondation artificielle. La copulation rectale
est aussi un péché grave, étant un acte luxurieux non naturel (2534),
et une violation de la foi conjugale. Les formes usuelles non naturelles
de coït vaginal, qui sont très répandues aujourd’hui, sont contraceptives
par l’intention, et sont de deux sortes générales. La physiologique
ou la préventive, qui emploie des instruments pour empêcher la semence
de pénétrer dans l’utérus (comme des éponges ou des pessaires pour
la femme, des préservatifs pour l’homme), ou des douches ou des seringues
pour enlever la semence du vagin, ou des produits chimiques pour la dévitaliser.
2619- Note (a) Il n’y a ni onanisme
ni péché si la copulation est brusquement interrompue par nécessité
(pour éviter le scandale si une personne entre inopinément) ou pour des
motifs d’utilité, après un consentement mutuel, tout péril de pollution
étant exclu. Car l’insémination à l’extérieur du vase est
ou involontaire ou nulle. Il n’y a ni contraception ni péché,
mais plutôt un acte honnête, si, en raison d’un défaut physique de
l’homme ou de la femme, on aide la nature par des moyens artificiels
pour qu’il y ait pollution, ou pour que la semence soit introduite dans
l’utérus. Car loin de faire obstacle à la fin de mariage, cette façon
de procéder la favorise.
( c ) L’insémination artificielle.
La matière sujet de la dernière partie du chapitre précédent se distingue
de plusieurs pratiques illégales appelées par les moralistes des inséminations
artificielles. Le pape Pie X11, en plusieurs occasions, a donné un énoncé
précis et complet de l’enseignement de l’Église sur ce point. Nous
donnons ici ses textes.
1) « La pratique de l’insémination
artificielle, quand elle se rapporte à l’homme, ne peut pas être considérée
exclusivement ou principalement à partir d’un point de vue médical,
sans tenir compte de son aspect moral ou légal. L’insémination
artificielle pratiquée en dehors du mariage doit être condamnée
comme essentiellement et strictement immorale. La loi naturelle et
la loi positive établissent, en fait, que la procréation d’une vie
nouvelle ne peut être que le fruit d’un mariage. Il n’y a que le mariage
qui sauvegarde la dignité des époux (principalement celle de la femme),
et leur bien personnel. Lui seul pourvoit au bien-être et à l’éducation
des enfants. Il s’ensuit donc qu’aucune divergence d’opinion
n’est admise entre catholiques au sujet de l’insémination artificielle
en dehors du mariage. L’enfant conçu dans ces conditions, serait par
le fait même, illégitime. L’insémination artificielle produite
dans le mariage par l’élément actif d’une troisième personne, est
également immorale, et doit donc être condamnée sans recours.
Seuls les époux possèdent, sur le corps de l’autre, un droit
réciproque d’engendrer une nouvelle vie. C’est un droit exclusif,
inaliénable qu’ils ne peuvent céder à personne. Et il doit en être
ainsi même dans l’intérêt des enfants. A celui qui donne la
vie à un petit être la nature impose, par la force même de ce lien,
le devoir de l’élever et de l’éduquer. Mais aucun lien d’origine,
aucune obligation morale ou légale due à une procréation conjugale,
n’existent entre le mari légitime et un enfant qui est le fruit
du rôle actif d’une troisième personne (même si le mari a donné son
consentement).
Au sujet de la légitimité de l’insémination artificielle dans le mariage, il suffit pour l’instant de rappeler ces principes de la loi naturelle. Le simple fait que le résultat désiré a été obtenu par ces moyens ne justifie pas, en lui-même, l’emploi lui-même des moyens. Et le désir des parents d’avoir un enfant, lequel est, en lui-même, parfaitement légitime, ne suffit pas pour établir la légitimité du recours à une insémination artificielle qui comblerait leurs désirs. Il serait donc faux de penser que la possibilité du recours à ce moyen rendrait valide un mariage entre personnes incapables de le contracter, à cause de l’empêchement d’impuissance. D’un autre côté, il est superflu de mentionner que l’élément actif ne peut jamais être légitimement obtenu par le moyen d’actes contre nature. Bien qu’on ne puisse pas éliminer a priori de nouvelles méthodes pour la seule raison de leur nouveauté, néanmoins, en ce qui a trait à l’imprégnation artificielle, une précaution extrême ne suffit pas. On doit absolument l’exclure, Ce que l’on vient de dire ne proscrit pas nécessairement l’usage de moyens artificiels qui ne sont destinés qu’à faciliter l’acte naturel, ou à assurer la réalisation de la fin de l’acte naturel accompli normalement. On ne doit jamais oublier que seule la procréation d’une nouvelle vie faite selon la volonté et les desseins du Créateur, apporte avec elle, à un degré merveilleux de perfection, l’obtention des fins proposées. Elle est en même temps en conformité avec la nature corporelle et spirituelle et la dignité du couple marié, ainsi qu’avec le développement sain et normal des enfants. (Exhortation aux médecins, sept. 29, 1949, Discours et Messages Radios, vol. XI, pp. 221 s.).
2) Nous pensons qu’il est aussi d’une importance capitale pour vous, messieurs, de ne pas négliger cette perspective quand vous pensez à la méthode de fécondation artificielle. Les moyens par lesquels on tend à la production d’une nouvelle vie obtiennent une signification humaine essentielle inséparable de la fin désirée, et sont susceptibles de causer un grand tort à cette fin elle-même, s’ils ne sont pas conformes à la réalité et aux lois inscrites dans la nature des choses. On nous a demandé de donner quelques directives aussi sur ce point. Au sujet des expériences faites sur la fécondation humaine artificielle in vitro (en éprouvette, en laboratoire), qu’il suffise pour nous d’observer qu’ils doivent être rejetés comme immoraux, et absolument illicites. En ce qui a trait aux divers problèmes moraux que pose la fécondation artificielle, selon le sens ordinaire de l’expression, ou de l’insémination artificielle, nous avons déjà exposé notre pensée dans un discours adressé aux médecins le 29 septembre 1949. Pour les détails, nous vous renvoyons à a ce qui a été dit alors, et nous nous bornons aujourd’hui à répéter le jugement que nous avons porté en cette occasion. En ce qui concerne la fécondation artificielle, il y a non seulement des raisons pour être extrêmement réservés à son sujet, mais elle doit être absolument rejetée. En parlant ainsi, on n’interdit pas nécessairement l’usage de certains moyens qui ne sont destinés qu’à faciliter l’acte naturel, ou aider à l’accomplissement d’un acte naturellement produit. Mais puisque la fécondation artificielle est de plus en plus utilisée, voulant corriger certaines opinions erronées qui sont répandues au sujet de ce que nous avons enseigné, nous avons ceci à ajouter. La fécondation artificielle excède les limites du droit que les époux ont acquis par le contrat matrimonial, à savoir, celui d’exercer pleinement leur capacité sexuelle naturelle dans l’accomplissement normal de l’acte marital. Le contrat en question ne leur confère pas un droit à une fécondation artificielle, car un droit de cette sorte n’est en aucune façon exprimé dans le droit de l’acte naturel conjugal, et ne peut pas en être déduit. On peut encore moins le dériver du droit à un enfant, la fin première du mariage. Le contrat matrimonial ne donne pas ce droit, car il n’a pas pour objet l’enfant, mais les actes naturels qui sont capables d’engendrer une nouvelle vie, et sont destinés à cette fin. On doit dire aussi que la fécondation artificielle viole la loi naturelle, et est contraire à la justice et à la moralité (Mariage et Paternité, 19 mai 1956, voir Le Page Parle, The Pope Speaks, Vol. III, N°2, Automne 1956, pp. 194 suiv.).
Le saint Père a ensuite parlé en latin pendant plusieurs minutes : Il y a une autre question qui se présente, que la langue latine est plus qualifiée pour traiter. Comme l’âme raisonnable s’oppose à l’insémination artificielle, la même raison éthique d’où il faut tirer la norme d’action, défend aussi que la semence humaine, obtenue par le moyen de la masturbation, soit soumise à l’examen des médecins. Nous avons présenté cette façon de voir les choses dans notre allocution aux médecins qui participaient au congrès des urologues, le 8 octobre 1953. Voici ce que nous avons dit alors : Du reste, le Saint-Office a décidé déjà le 2 août l929 qu’ « une masturbation procurée directement pour obtenir un sperme n’est pas licite, et ceci, quel que soit le but de l’examen. » Comme on nous a rapporté que cette mauvaise pratique se généralisait de plus en plus en divers lieux, il nous est apparu opportun de rappeler et d’inculquer de nouveau ce que nous avons alors enseigné. Si des actes de cette nature sont posés pour favoriser le plaisir sexuel, le sentiment les rejette spontanément, et plus encore le jugement de la raison, à toutes les fois qu’ils examinent la chose. Ces actes doivent être réprimés, même lorsque de graves raisons semblent les exempter de toute faute, comme par exemple, quand on en fait des remèdes à être administrés à ceux qui souffrent d’un grave déséquilibre nerveux, ou qui sont anormalement angoissés; ou quand on doit, à l’aide d’un microscope, faire l’inspection d’un sperme qui serait infecté par les bactéries d’une maladie vénérienne, ou de toute autre maladie; ou quand on fait l’examen des diverses parties où se trouve la semence, pour détecter la présence des éléments vitaux du sperme, leur nombre, leur quantité, leur forme, leur vitalité et autres choses de ce genre. La procuration de la semence humaine effectuée par la masturbation ne peut pas avoir d’autre but direct que l’exercice naturel de la faculté humaine d’engendrement. Cet exercice complet, accompli en dehors de la copulation conjugale, comporte un usage direct indument usurpé de cette faculté. Dans cet usage indu de la faculté, apparait d’abord une violation intrinsèque des règles morales : l’homme n’a de droit pour exercer la faculté sexuelle que celui qu’il a reçu de la nature. A la différence des animaux dépourvus de raison, il a reçu le droit et le pouvoir d’exercer cette faculté exclusivement dans le mariage. Fait donc partie du droit matrimonial ce que seul le mariage permet et autorise. Il est donc évident que, du seul fait que l’homme ait reçu de la nature la faculté sexuelle, il n’a le droit et le pouvoir de l’exercer que dans le mariage. L’objet et l’ampleur de ce droit, ce n’est pas la volonté de l’homme qui les définit, mais la loi naturelle. En vertu de cette loi naturelle, l’homme ne possède le droit et le pouvoir de l’exercice plénier de la faculté sexuelle, directement recherché, que lorsqu’il accomplit la copulation conjugale, selon la norme définie et prescrite par la nature. En dehors de cet acte naturel, et dans le mariage lui-même, aucun droit n’est donné de jouir pleinement de cette faculté sexuelle. Voilà donc quelles sont les limites établies par la nature qui circonscrivent le droit et l’exercice de cette faculté. Du fait que le plein exercice de la faculté sexuelle se trouve absolument limité à la copulation conjugale, cette faculté est intrinsèquement apte à obtenir pleinement la fin naturelle du mariage (qui n’est pas seulement la procréation, mais l’éducation des enfants); et son exercice est en lien avec cette fin. Puisqu’il en est ainsi, la masturbation est complètement en dehors de la capacité naturelle de l’exercice plénier de la faculté sexuelle; elle n’a donc rien à voir avec la capacité naturelle du plein exercice de la faculté sexuelle. Elle est dépourvue de tout titre à un droit quelconque, et elle est contraire aux lois naturelles et morales, même si elle a l’intention de servir à des causes justes et d’être à l’abri de tout reproche. Ce qui a été dit de la malice intrinsèque de l’usage plénier de la faculté d’engendrement en dehors de la copulation conjugale naturelle vaut aussi quand le plein exercice de l’appareil génital se fait par le mari ou par la femme, ou par les deux ensemble agissant simultanément; ou quand il se fait par des touchers manuels ou par l’interruption de la copulation conjugale. Il s’agit toujours là d’actes contraires à la nature, et intrinsèquement mauvais.
2620- La contraception. La contraception,
sous toutes ses formes (onanisme, préservatif, irrigation vaginale, spermatocide)
est un péché grave.
1) C’est une offense faite à Dieu.
Le mariage a été institué par Dieu pour propager la race humaine (Gen
1, 27, 28), et pour bénir les maisons avec des enfants (Ps 126, 127).
Et il en a fait une institution sacrée et un sacrement. La contraception
s’oppose aux fins du mariage, et le ravale au niveau d’un simple instrument
de gratification sexuelle. La haine de Dieu pour ce péché apparait spécialement
dans l’horreur avec laquelle l’Écriture parle de la luxure mutuelle,
en particulier, dans le cas d’Onan, dont le péché est appelé détestable,
et que Dieu a mis à mort en guise de punition (Gen 38, 10).
2) C’est une offense faite à la société.
La perpétuation de la race humaine est mise en danger dès que l’abus
du mariage déteint sur sa fin naturelle. En conséquence, après le crime
d’homicide qui détruit une vie déjà existante, la contraception, par
son énormité, semble venir tout de suite après, car elle empêche
la vie humaine de venir à l’existence. Ce vice répand la dégénérescence
morale et la désintégration de la famille. On a raison de l’appeler
un suicide racial, puisqu’il dépeuple et détruit une nation par ses
propres membres. 3) C’est une offense faite à la famille. Le bonheur
et la prospérité d’une famille dépend principalement du respect que
ses membres nourrissent les uns envers les autres, et dans la culture des
vertus austères qui forment le caractère. L’époux et l’épouse qui
pratiquent l’onanisme, ou d’autres vices charnels similaires, ne peuvent
pas avoir le respect mutuel qu’ils devraient avoir. La femme est privée
du trésor de sa modestie, et est traitée comme une prostituée plutôt
que comme une femme honorable et une mère; et le mari est brutalisé par
l’enlèvement de ce qui freinait sa passion sexuelle. De telles personnes
négligeront égoïstement l’enfant unique ou les deux enfants qu’ils
auront peut-être, ou les gâteront pour la vie par la luxure ou l’oisiveté
dans lesquelles ils les élèveront. 4) C’est une offense à l’individu.
En ce qui concerne le corps, c’est une perversion de l’acte sexuel,
un détournement de sa fin propre, et de son usage normal. Voilà pourquoi
la contraception a été décrite comme une masturbation réciproque. En
ce qui concerne l’âme, ses biens élevés de la volonté et de l’intelligence
sont subordonnés au plaisir de la passion. Les pulsions les plus basses
sont grandement stimulées, et la maîtrise de soi devient de plus en plus
difficile. Et les objectifs spirituels qui devraient passionner une créature
raisonnable sont sacrifiés à une gratification transitoire qui ne devrait
avoir de charme irrésistible que pour les bêtes.
2621- Quelques arguments des néo malthusiens et d’autres avocats de la contraception. La nécessité pour l’individu. « Cette pratique est demandée par le confort (pour se la couler douce, pour avoir plus d’occasions de se procurer du plaisir, et plus d’occupations en dehors de la maison, pour préserver la forme et la beauté, pour fuir les fardeaux de la procréation et de l’éducation des enfants); ou par l’utilité (pour que les femmes faibles soient affranchies de l’esclavage d’un nombre excessif de naissances; pour que ces enfants reçoivent plus d’attention et de soin que ceux des familles nombreuses). L’argument du confort n’est digne que d’un épicurien ou d’un matérialiste, car la fin de l’existence est quelque chose de plus élevé que le plaisir ou la fuite des soucis. Mais même si on ne considérait que la seule félicité, une maison sans enfant n’est certainement pas la plus joyeuse. Et il arrive malheureusement trop souvent que les parents qui ont coupablement limité le nombre de leurs enfants, perdent l’enfant unique qui avait survécu au massacre de ses frères et de ses sœurs, et demeurent stériles et déprimés. Les arguments tirés de l’utilité prouvent seulement qu’il n’est pas toujours conseillé pour un couple d’avoir des enfants, ou d’en avoir beaucoup. Mais cela ne prouve pas que soit permise la limitation du nombre d’enfants par les moyens défendus par les lois de Dieu et par la loi naturelle. La femme normale ne subit pas de tort de la grossesse. Elle lui est plutôt profitable. Mais l’onanisme et les autres vices anti naturels endommagent effroyablement la santé mentale et physique. L’expérience montre aussi que les mères de cinq enfants et plus vivent plus longtemps, et que les enfants qui proviennent de familles nombreuses sont souvent supérieurs aux autres par leurs qualités et leurs accomplissements, et ont de plus grandes chances de bien réussir dans la vie. Les exceptions ne font que confirmer la règle.
(b) Nécessité pour la famille. « Il est impossible à beaucoup de personnes d’avoir des familles nombreuses parce qu’ils n’auraient pas les moyens de les entretenir en raison du coût élevé de la vie (les dépenses pour les vêtements, les soins médicaux, l’école etc ) ». L’incapacité de prendre soin de plusieurs enfants est souvent due à l’extravagance ou aux revenus insuffisants. Et le remède se trouve dans une économie prudente ou dans l’amélioration des conditions de travail des ouvriers, non dans l’abus du mariage. La faiblesse de l’objection est démontrée par le fait que le suicide racial est beaucoup plus élevé chez les mieux nantis que dans les classes pauvres. Mais dans un cas véritable d’incapacité à maintenir une large famille, la limitation est un devoir, mais pas par le moyen du péché de contraception ou d’onanisme.
( c ) La nécessité de la communauté. « La surpopulation du monde est la cause du sous emploi, de la pauvreté, de la famine et de la guerre. De plus, si les classes pauvres pratiquaient la contraception et si les classes aisées avaient de larges familles, le niveau de vie des pauvres serait haussé, la qualité de vie des riches serait préservée, et le tonus de toute la race serait grandement amélioré ». Les ressources de la terre sont facilement adéquates pour soutenir plusieurs fois la population actuelle, et les manques auxquels on fait allusion ne sont pas dus au nombre d’habitants de la terre, mais à des accidents, à la cupidité humaine ou à l’imprudence. L’argument eugénique est un rêve illusoire, car l’histoire des nations et les faits modernes montrent que l’idéal de l’amélioration de la race intéresse peu quand on s’est converti à la vie facile et à la loi du moindre effort. Comme nous l’avons déjà dit, ce sont ceux qui sont les plus riches et les mieux éduqués qui ont le moins d’enfants.
(d) Nécessité d’une sorte de morale. « La contraception est un contrôle utile de la nature employé par les médecins, les chirurgiens et autres scientistes. Ce n’est pas une contradiction de la nature puisqu’elle préserve la fin de la faculté sexuelle en exprimant l’amour physique. Les mobiles de ceux qui en font usage ne sont pas nécessairement d’ordre charnel, mais peuvent être, en quelque sorte, authentiquement chrétiens (le besoin d’une limitation de la famille pour permettre au meilleur de pratiquer sa vocation, ou pour épargner sa propre femme, ou de la détourner de l’avortement); et ils peuvent sincèrement croire que cela est légal ». La contraception ne contrôle pas la nature, mais la violente, en frustrant volontairement la fin primaire que la nature a en vue. Et si on l’admet, elle conduit logiquement à toutes sortes de concessions d’ordre sexuel. Les motifs ou la conscience de ceux qui s’en servent ne peuvent pas justifier les moyens, et une forte conscience ne change pas la loi. Ceux qui n’ont pas été corrompus ou trompés par la propagande contraceptive regardent instinctivement avec dégoût le contrôle artificiel des naissances et l’onanisme..
2622- Le contrôle des naissances
est-il jamais permis ? (a) Si la question est posée en référence à
la fin (la limitation du nombre d’enfants, ou l’espacement entre les
naissances) le contrôle des naissances n’est pas illégal en lui-même
(2617). Il est même parfois un devoir quand la femme est en très
mauvaise santé, ou quand la famille ne peut plus en nourrir d’autres.
Mais si elle est posée en vue du déclin ou de la détérioration de la
population d’aujourd’hui, il semble que les couples qui sont capables
de prendre en charge plusieurs enfants devraient considérer qu’ils ont
le devoir d’avoir au moins quatre enfants. Et il serait facile pour plusieurs
d’avoir une douzaine d’enfants. Très recommandable est l’exemple
de ceux qui ne peuvent pas avoir des enfants à eux, qui élèvent des
orphelins, ou adoptent des enfants.
(b) Si le contrôle des naissances signifie
un moyen de limiter la famille, cela est permis si le moyen est la continence
ou l’abstention des relations sexuelles. Ce n’est pas permis si le
moyen est l’onanisme ou le recours à des moyens mécaniques ou chimiques.
L’objection voulant que les maris ne peuvent pas se contenir est vraiment
une insulte à la grâce de Dieu, et elle est contredite par de nombreux
faits. Un homme de caractère viril devrait avoir honte d’admettre qu’il
est l’esclave de la passion; et le fait que Dieu commande la chasteté,
et que des millions lui obéissent dans le mariage comme dans le célibat
est une preuve suffisante, même si elle est dure à avaler, que l’abstinence
sexuelle n’est pas impossible quand on la veut vraiment et qu’on emploie
les bons moyens, comme faire chambre à part, et se concentrer sur des
fins plus élevées.
L’église propose la continence ou l’abstinence si les conditions déconseillent la conception d’un enfant. Elle ne la commande pas, elle la conseille, parce que la continehce implique un sacrifice héroïque qui la rend d’autant plus méritoire et louable. « C’est faire tort aux hommes et aux femmes de notre temps de les croire incapables d’héroïsme continu. Aujourd’hui, pour de nombreuses raisons, --parfois sous la pression d’une dure nécessité, et même au service de l’injustice—l’héroïsme est pratiqué à un degré et pendant une durée qu’on aurait cru, autrefois, impossible. Pourquoi donc, si les circonstances le demandent vraiment, cet héroïsme s’arrêterait-il aux frontières établies par les inclinations et les penchants de la nature ? La réponse est claire. L’homme qui ne veut pas se dominer lui-même est incapable de cet héroïsme. Celui qui pense pouvoir le faire, en ne comptant que sur ses propres forces, et sans chercher sincèrement et persévéramment l’aide de Dieu, s’illusionne lamentablement » (Pie XII, Allocation à l’Union Italienne des Sages femmes, 29 octobre, 1951).
Un autre moyen légal de pratiquer la limitation des naissances est la continence périodique ou méthodique, l’évitement délibéré de la conception en limitant les relations sexuelles, de façon temporaire ou permanente, aux jours de la stérilité naturelle de la femme. Plusieurs fidèles ont l’impression que l’Église a donné une approbation totale à ce système; qu’il constitue la forme du contrôle de naissance catholique. Cela n’est pas tout à fait vrai. Tous les théologiens sont d’accord pour enseigner que l’usage du mariage pendant la période stérile n’est pas en lui-même illicite. L’acte est accompli comme le veut la nature; rien n’a été fait positivement pour éviter la conception, et les fins secondaires du mariage, l’amour mutuel et la diminution des tentations, ont été atteintes. « Si la mise en application de cette méthode ne signifie rien d’autre que le droit qu’a le couple de faire usage de ses devoirs matrimoniaux pendant les jours de stérilité, nous n’avons rien contre, car, en agissant ainsi, ils n’empêchent en aucune façon la consommation de l’acte naturel et ses conséquences naturelles ». (Pie X11, ibid).
Les points suivants résument l’enseignement
du pape Pie XII sur cette question :
1)Une entente pré-matrimoniale qui vise
à restreindre le droit matrimonial et non seulement à utiliser
les périodes stériles, implique un défaut essentiel dans le consentement
matrimonial, et rend le mariage invalide.
2)La pratique n’est pas moralement justifiée
uniquement parce que la nature de l’acte conjugal n’est pas violée,
et parce que le couple a accepté et a élevé les enfants nés malgré
leurs précautions.
3)Des motifs sérieux (médicaux, eugéniques,
économiques et sociaux) doivent être présents pour justifier cette pratique.
Quant ils le sont, ils peuvent exempter les mariés des obligations positives
pendant longtemps, même pendant toute la durée du mariage.
4)L’état matrimonial impose à ceux
qui accomplissent l’acte conjugal l’obligation positive d’aider la
race humaine à se perpétuer. En conséquence, faire l’acte conjugal
continuellement et, sans raison sérieuse, le séparer de sa fin principale
(la procréation d’enfants) serait un péché contre la vraie signification
de la vie conjugale.
Le pape Pie XII a explicitement confirmé
l’enseignement commun des théologiens moralistes :
1)la méthode des températures, mise
en œuvre d’un commun accord, pour des raisons proportionnées, et après
avoir pris les précautions pour en éviter les dangers, est licite. [Rhythm,
by mutual consent, for proportionate reasons, and with due safeguards against
dangers would be licit.]
2)Mais sans une bonne raison, cette pratique
comporte un certain degré de culpabilité. Cette opinion commune n’est
pas explicitement confirmée, mais résulte des principes moraux
communs admis par tous. [Without a good reason, the practice would involve
some degree of culpability. Not expressly confirmed, but simply an expression
of common moral principles is the common agreement]
3)Le péché pourrait être mortel,
pour des raisons d’injustice, de grave danger d’incontinence, une sérieuse
mésentente familiale etc. [That the sin could be mortal by reason of injustice,
grave danger of incontinence, serious family discord, etc.]
Depuis l’allocution, l’opinion la
plus répandue dans ce pays est que le saint Père a enseigné ceci :
1)que les gens mariés qui usent de leur
droit à l’union conjugale, on le devoir de procréer;
2)que ce devoir oblige sous peine de péché;
3)mais qu’il y a des raisons qui dispensent
les couples de cette obligation; et que, si ces raisons durent pendant
tout le mariage, l’obligation n’oblige plus; 4)que le péché ne consiste
pas dans l’exercice des droits conjugaux pendant les périodes de stérilité,
mais dans l’abstention de rapports sexuels pendant les périodes de fertilité
dans le but précis d’éviter la conception, quand le couple pourrait
et devrait apporter sa contribution à la société; qu’il y a péché
si la pratique est adoptée de façon injustifiable;
5)la malice formelle de continence périodique
illicite ne porte pas sur le sixième commandement, c’est-à-dire contre
la procréation d’enfants, ou l’usage de la faculté génératrice,
mais contre le septième commandement, c’est-à-dire, contre la justice
sociale;
6)il découle de 4 et 5 que les rapports
sexuels réalisés de manière injuste en utilisant les périodes non fécondes,
ne constituent pas des péchés numériquement distincts. Au contraire,
si l’on tient compte de la continuité d’un seul acte volontaire pour
la pratique de la méthode des températures il n’y a qu’un seul péché
pour toute la période d’abstention illicite pendant les périodes de
fécondité. [Quand on décide de faire un usage contraceptif des méthodes
naturelles de régulation des naissances, on ne commet numériquement qu’un
seul péché à chaque période où cette décision est prise par le couple]
Puisque le pape s’est abstenu d’une déclaration explicite sur la gravité de ce péché, la controverse continue qui se demande si cette pratique est intrinsèquement un péché mortel. L’opinion qui prévaut dans aux USA est qu’il y a un péché mortel dans le cas d’une pratique continuelle qui exclut la procréation d’enfants, et d’un usage fréquent des droits conjugaux pendant la période de stérilité. Des opinions divergentes ont surgi relativement aux moyens d’estimer quand un péché grave a été commis. Quelques-uns emploient une norme temporelle, par exemple, un usage injustifié de la méthode des températures pendant cinq ou six années constituerait, selon eux, une matière grave. Évidemment, la plupart des tenants de cette opinion n’accuseraient pas un couple de péché mortel certain s’ils avaient déjà un ou plusieurs enfants. Et ensuite, un usage indéfini de cette pratique, sans raisons suffisantes, ne serait pas un péché mortel (cela est admis par la plupart des théologiens). D’autres ont proposé une norme numérique comme critère pour déterminer si, oui ou non, un couple a fait sa contribution à la conservation de la race. Concrètement, les auteurs de cette opinion considèrent que quatre ou cinq enfants suffisent pour remplir l’obligation sociale; que l’usage de la méthode des températures pour limiter la famille à ce chiffre est licite, pourvu que le couple qui veut la pratiquer en soit capable; que la limitation d’enfants par cette méthode à moins de quatre requiert une cause sérieuse pour la justifier. L’intention requise pour prévenir la conception serait un péché grave en elle-même, puisqu’elle cause de grands dommages au bien commun, et suppose dans la pratique la subordination de la fin première du mariage à la seconde. En ce moment, aux États-Unis, cette opinion jouit de la faveur des moralistes beaucoup plus que la première qui place la gravité du péché dans la pratique injustifiée de la méthode pendant cinq ans. (Au sujet de l’opinion récente, voir le Conference Bulletin of Archidiocese of New York, vol. XXXIV, N°1, p. 36 et suiv.)
D’un autre côté, des théologiens
européens ont nié que la pratique constitue en elle-même un péché
mortel, indépendamment des circonstances comme l’injustice et le danger
d’incontinence.
L’état présent de la question
est donc indécis, et demande du discernement, pour éviter une sévérité
excessive ou pour tout autoriser les yeux fermés. La réponse de la Sacrée
Pénitencerie, le 16 juin, 1880, fournit un guide sûr dans la pratique.
« Les couples mariés qui se servent de leurs droits conjugaux de la dite
manière n’ont pas à être culpabilisés; et le confesseur peut suggérer
cette opinion, prudemment toutefois, à ceux qu’il a essayé de
dissuader en vain du détestable crime de l’onanisme ». Quant à la
censure théologique attachée aux méthodes de régulation naturelle des
naissances, on doit dire qu’elle n’est ni approuvée, ni recommandée,
mais semble tolérée pour des raisons graves. « Au lieu d’être
enseignée en toute liberté et approuvée, on doit plutôt la tolérer
comme un remède ou un moyen extrême de prévenir le péché » (Monition
officielle, Patrick Cardinal Hayes, Bulletin de la Conférence de l’Archidiocèse
de new York, volume XIV, N°2, p. 78, 8 sept. 1936).
2623- La coopération de la femme à l’onanisme
ou à la contraception.
(a) La coopération formelle est gravement
illicite, puisqu’elle inclut l’approbation du péché lui-même.
La femme pêche donc gravement si, en se plaignant constamment des incommodités
de la grossesse, elle induit son mari à pratiquer l’onanisme, ou si
elle ne tente rien pour détourner le de cette décision; si elle
aide activement l’interruption de la copulation, ou si elle se réjouit
intérieurement du péché de son mari (1513).
(b) La coopération matérielle à l’onanisme
est permise pour cause grave (la crainte fondée de graves conflits,
d’une cohabitation orageuse, de l’adultère du mari). Car l’action
de la femme qui consiste à avoir des rapports sexuels naturels est honnête,
et elle est une cause suffisante pour permettre un abus perpétré par
son conjoint (1515 suiv). La femme peut même demander son dû à
un mari onaniste si elle est forcée de s’abstenir longtemps de tout
acte conjugal avec un danger d’incontinence, car sa charité envers le
mari ne l’oblige pas à s’abstenir en présence de si grands désavantages.
( c ) La coopération purement matérielle
à la contraception ne semble pas possible, car la copulation contraceptive
est intrinsèquement et dès le début mauvaise (1517, 1527). Car il n’est
permis à la femme ni de demander son du, ni de se comporter passivement.
Quoi qu’il en soit, elle est positivement tenue de résister de toutes
ses forces. Mais s’il y a une cause gravissime de permettre l’acte,
comme par exemple, le péril de mort, elle ne doit opposer comme résistance
que celle qu’oppose une vierge opprimée (2497), en déniant tout consentement
(voir Irish Ecclesiastical Record, June, 1940, pp. 634 suiv., and March,
1948, pp. 244 suiv.)
2624- Récapitulation du licite et de l’illicite
dans le mariage.
(a)L’illicite est ce qui est fait en
dehors du mariage. Le gravement illicite est ce qui est fait dans le mariage
contre sa fin, ce qui répugne à la nature du mariage ou à la procréation
des enfants, comme la pollution mutuelle, l’onanisme, l’impudicité
qui ne recherche pas le rapport sexuel mais la pollution.
(b)Légèrement illicite est ce qui est
fait dans le mariage en marge de la fin, ce qui ne profite ni ne nuit à
la procréation, et dans des circonstances qui amènent d’elles-mêmes
un désordre, ou une imprudence, ou un manque de modération.
Sont licites les actes matrimoniaux qui
tant du point de vue de l’objet (parce que les actes sont ordonnés
à la fin du mariage) que des circonstances (parce qu’ils doivent être
produits au temps, au lieu et de la manière qui conviennent) sont
conformes à la droite raison. Ainsi, les conjoints ne pèchent
pas en convoitant ce qui est licite, ou en s’en réjouissant.
Bien plus, l’épouse d’un onaniste qui a coopéré de façon licite
ne doit pas être taxée de péché, si elle s’est réjoui de sa copule
ou de ses bons effets (surtout quand il semble évident qu’elle a accueilli
la semence), si elle s’est excitée elle-même pour parvenir à la volupté
complète.
2625-Les règles pour les confesseurs. Interrogations. S’il n’y a aucune raison de soupçonner que la copule ait été procurée d’une façon non naturelle, il est préférable la plupart du temps de ne pas s’enquérir des circonstances (du motif de la copule) pour ne pas inspirer de dégoût aux époux, ni les priver inutilement de la bonne foi. Mais si le soupçon est fondé, le cacher est un abus du mariage, et le confesseur doit donc s’informer, mais prudemment, pour ne pas, par des paroles indiscrètes, scandaliser les pénitents. Les exhortations. Si on découvre qu’un pénitent est un onaniste, il faut le réprimander sévèrement, et ne lui donner l’absolution que s’il présente d’abord des signes de contrition. Mais, par accident, s’il s’agit d’une ignorance invincible et si une monition n’a aucune chance de réussite, il est préférable de laisser le pénitent dans sa bonne foi.
2626- Le mariage comme sacrement.
Le troisième bénéfice du mariage est celui du sacrement. L’union de
l’homme et de la femme n’est pas seulement une union physique, mais
aussi une union sociale. Et elle devrait se modeler sur l’union
du Christ et de son église. C’est un grand sacrement. Mais je parle
dans le Christ et dans l’Église (Eph V, 32).
(a)Comme le Christ demeure avec l’Église,
le mari devrait lui aussi demeurer avec son épouse (Matt.
X1X, 5). La cohabitation est demandée par la vraie nature des promesses
faites au mariage. C’est donc une mauvaise chose pour un époux de s’absenter
de sa maison pendant de longues périodes de temps, ou, ce qui est pire,
d’expulser sa femme de la maison, ou vice versa. De graves raisons
et un mutuel consentement justifient les longues absences, comme quand
le mari est appelé au loin pour des raisons d’affaire. Mais s’il
doit s’absenter pendant une partie notable de l’année, il devrait
amener sa femme avec lui, ou la visiter ou lui écrire souvent. De
très graves raisons suffisent pour obtenir une séparation, soit permanente
à cause de l’adultère, ou, quand le malentendu est sérieux,
aussi longtemps que durera la raison (canons 1128 suiv).
(b)Le Christ est la tête de l’Église, et ainsi le mari est supérieur à sa femme en autorité (Eph V, 23). Ordinairement, l’homme l’emporte dans les qualités requises pour gouverner une maison (comme la force physique, l’esprit de décision, le courage). Et, en conséquence, comme toute société, si petite soit-elle, doit avoir une tête, le mari est la tête naturelle de la maison. L’obéissance est due au mari pour les matières domestiques dans lesquelles il est le chef de la maison. Par exemple, le choix du lieu de résidence, l’administration de la maison, la discipline à exercer sur les enfants. Mais non dans les affaires personnelles de la femme (sa conscience, ses choix politiques, sa propriété), et seulement dans des décisions qui n’excèdent pas son autorité. Car, il n’a aucunement le pourvoir de commander s’il est irraisonnable; et aucun droit de réclamer l’obéissance s’il ordonne des choses mauvaises ou stupides. De plus, puisque la femme est un partenaire et non une servante, qu’elle excelle habituellement en tant que sage conseillère et prudente gestionnaire, et qu’elle est naturellement plus vertueuse, le mari doit la consulter dans les affaires importantes, et décider, autant que possible, par mutuel consentement. Il devrait être content de lui laisser le contrôle unique et la direction d’un grand nombre de choses dans lesquelles elle est plus compétente que lui.
( c )Le Christ s’est donné lui-même pour l’Église (Eph V, 25), et le mari a le devoir de pourvoir aux besoins spirituels et temporels de sa femme. Normalement, l’homme devrait s’occuper des affaires externes de la famille (son support et sa protection), tandis que la femme devrait vaquer aux affaires internes, comme la bonne marche de la maison et l’éducation des enfants. Il est à regretter que la petitesse du salaire d’un mari oblige souvent la femme à travailler à l’extérieur de la maison. Les femmes ne devraient pas être forcées d’exercer des occupations qui ne conviennent pas à leur sexe; encore moins celles qui interfèrent avec le devoir suprême de la maternité. Est injuste le dommage causé par l’un des époux, aux biens personnels possédés en commun par l’homme et par la femme, si ce dommage est du à une action illégale; il est au moins non charitable s’il est du à l’insouciance. Les biens de famille sont habituellement sous le contrôle de la tête de la famille. Sans le consentement de son mari, la femme n’a aucun droit de se servir de l’argent gagné par lui, à moins que celui-ci ne manque à son devoir de l’utiliser à bon escient, ou ne le dépense avec extravagance.
2627- Les devoirs des personnes qui se sont engagées à se marier. Nous parlerons d’abord du devoir d’entrer dans un engagement nuptial, et ensuite des devoirs que cet engagement impose. Il n’y a pas en soi pour un individu d’obligation de se marier, car le besoin du mariage n’est pas un besoin personnel, mais social, et les devoirs sociaux ne retombent pas tous sur chaque individu. Chacun est obligé de prendre la nourriture nécessaire, car, sans elle, tous périssent. L’alimentation est donc un devoir individuel. Mais tous n’ont pas à être un soldat, un agriculteur, un menuisier, un marchand, ou un époux. Car il suffit que ces divers emplois soient remplis l’un par une personne, l’autre par une autre. Pour dire le vrai, on ne devrait pas choisir le mariage s’il est un empêchement pour l’obtention d’un bien plus urgent d’ordre public (un service public dangereux est incompatible avec la vie de mariés) ou d’un bien privé (le devoir de soutenir ses parents, le désir de demeurer seul parce qu’on ne se sent pas fait pour le mariage, ou parce qu’on se sent appelé à la continence).
Par accident. Il y a parfois un devoir de se marier pour des raisons d’ordre public ou privé. Ainsi, si la communauté est dépeuplée par le suicide racial, le bien public devrait inciter les personnes aptes à se marier à le faire pour hausser le taux de naissance. Car, s’ils sont considérés comme des lâches et des pleutres ceux qui refusent le service militaire en temps de guerre, quand le pays est menacé de mort de l’extérieur, ne sont-ils pas également coupables ceux qui refusent d’aider une communauté menacée d’extinction de l’intérieur ? Le mariage est aussi obligatoire pour ceux qui se sentent incapables de vivre dans la continence, et se perdront s’ils ne se marient pas (1 Cor V11, 9). En cas de séduction, le mariage est une forme de restitution faite à la fille offensée. Mais, comme les mariages forcés sont ordinairement malheureux, on devrait trouver un autre moyen pour réparer l’offense, si le séducteur n’a aucun intérêt à la fille, ou si lui-même n’est pas une personne désirable (1803).
2628- Les devoirs engendrés par un engagement à se marier. Avant l’engagement. Il est permis de faire la cour à celles qu’on a l’intention d’épouser. Car, sans cela, est impossible la connaissance mutuelle requise pour faire un choix prudent. Mais on ne devrait pas courtiser quelqu’un pour s’amuser ou faire ensemble tout ce qui nous passe par la tête, mais pour apprendre à se connaître et à sonder où on est tous les deux dans les domaines de la religion, de la santé, de l’intelligence, de la richesse, de la position, de l’amour, des enfants, de la sobriété, de l’endurance etc. Les visites sont permises quand on fait la cour, mais pas une familiarité semblable à celle qu’on aura après l’engagement. Le temps des fréquentations ne devrait pas être prolongé indument. En règle générale, après un an, les parties devraient s’engager mutuellement ou se rendre compte de leur incompatibilité.
( b )Au moment de l’engagement. Les parties sont gravement tenues de faire connaître à l’autre leurs défauts personnels, lesquels ne sauraient être cachés sans commettre une sérieuse injustice, comme la perte de la virginité par la défloraison ou le dépucelage, ou d’une autre qualité sans laquelle l’engagement ne saurait avoir lieu, ou la présence d’un empêchement diriment (une maladie vénérienne, la stérilité, la disgrâce, la race, le fait d’être une veuve etc.). Il n’y pas de devoir de justice de révéler des défauts qui peuvent être cachés sans causer d’offense (comme la pauvreté, la basse origine); mais il peut y avoir un devoir de charité de les révéler, comme quand leur dissimulation conduirait à un mariage malheureux. Quant à la fornication, l’homme n’est pas obligé de l’avouer, en dehors du cas où il aurait eu un enfant illégitime. Ni la femme non plus, à moins qu’elle ne soit actuellement enceinte, ou qu’elle ne soit incapable de le taire longtemps (l’auto diffamation 1577, 1978, 2132). Mais ceux qui se sont rendus coupables de ces fautes, devraient subir un test pour évaluer leur santé physique.
( c )Pendant l’engagement. La fidélité requiert qu’une personne qui s’est engagée soit fidèle à sa promesse, évite de courtiser une autre personne (2526), et donne les signes d’affection qui sont normaux entre personnes engagées. Le type de relation qui existe entre les parties engagées ne leur donne pas le droit à ce qui est intrinsèquement mauvais (la pollution volontaire, le danger prochain de consentement au péché, une sorte de familiarité qui est une occasion prochaine de péché), ou à ce qui n’est permis qu’aux personnes mariées (la relation sexuelle et ce qui la précède). Mais il leur donne le droit de manifester leur affection par des actes indifférents en eux-mêmes (des visites qui ne soient pas privées, qui ne sont ni trop fréquentes ni trop prolongées), même si la pollution s’ensuivait sans avoir été désirée (2538). Les personnes qui ont l’intention de se marier devraient se familiariser avant le mariage, auprès de personnes compétentes, avec les réalités physiologiques fondamentales du sexe, de façon à éviter les erreurs qui sapent le bonheur conjugal, à commencer par la lune de miel elle-même. Ils devraient avoir mis de côté de l’argent, ou avoir ce qu’il faut pour se suffire à eux-mêmes. Et la femme devrait savoir comment tenir sa maison.
(d)A la fin de l’engagement. Une promesse formelle de se marier (canon 1017) impose le devoir du mariage dans un temps raisonnable (à la date fixée, ou quand un des deux en fera la demande), à moins que l’engagement ne soit rompu (par consentement mutuel, par une circonstance qui rend le mariage impossible, comme le mariage à une tierce partie, ou le choix de l’état clérical); ou qu’il ne soit plus nécessaire, (comme un empêchement qui survient, ou l’accomplissement d’une condition résolutoire; une dispense papale donnée pour une juste cause); ou à moins qu’une des parties n’ait le droit de ne pas observer l’engagement, en raison d’un changement notable dans les circonstances, ou un bris de la foie jurée, ou une opposition des parents qui rendrait le mariage invivable. L’obligation de se marier en est une de justice, et elle est grave quand le contrat a été bilatéral. C’est une obligation de fidélité ou de justice. Quand le contrat est unilatéral, elle est légère ou grave selon l’intention de la partie qui a fait la promesse (1888). Il n’existe pas de formule ou de procédé pour forcer un engagement, car les mariages forcés sont peu sages (canons 1017); et, en pratique, les pasteurs et les confesseurs ne devraient pas insister sur l’accomplissement de la promesse. Mais on peut poursuivre quelqu’un en dommage; et le confesseur devrait refuser l’absolution à celui qui refuse de faire une juste restitution dans le cas d’un viol de promesse (1803). Une promesse informelle de se marier (naturellement ou positivement invalide) ne produit aucune obligation de se marier, ni au for interne, ni au for externe (454). Mais elle engendre un devoir de restitution en cas de viol de promesse, s’il y a eu de la violence, de la fraude, ou de la tromperie.
2629- Les conditions pour les signes d’affection entre personnes engagées. Objectivement, ces signes doivent convenir à la condition de personnes qui sont engagées, et non encore mariées. Des baisers brefs et modestes sont appropriés à des amoureux, mais une plus grande intimité et de longues conversations dans des lieux retirés ne sont pas à conseiller. Plus chastes sont les relations des fiancés, moins nombreuses seront les occasions de causer des regrets et des récriminations. Le pelotage achète un piètre frisson physique ou une excitation sensuelle au prix d’un danger moral pour les deux personnes, d’une dégradation de l’amour à son plus bas niveau, de la perte du respect de soi-même, avec le risque probable d’une future mésentente conjugale, se terminant rapidement en désillusion en divorce. Subjectivement, les signes d’affection ne doivent pas être une occasion prochaine de péché. Ils ne peuvent pas non plus être accompagnés par un consentement au péché, ni être utilisés pour le seul plaisir vénérien. Ne constitue pas en elle-même un péché la joie que procure la pensée des relations sexuelles à venir, et le plaisir sensuel que donnent les baisers actuels (2514). Mais, en pratique, ils sont généralement gravement dangereux. Les mouvements charnels comme sont les érections sont des signes de délectation vénérienne quand ils sont associés à la pollution ou quand ils y mènent. Mais ils ne sont que des signes de délectation sensuelle quand ils suivent un amour sensible par l’action du sang, et qu’ils ne tendent pas à produire la pollution. (2497 b).
2630- Les devoirs des parents et des enfants. En plus des devoirs qui appartiennent à tous les supérieurs et à tous les sujets (2635 suiv), il y a des obligations spéciales qui incombent aux parents et aux enfants, en raison de la relation spéciale qui existe entre eux. Les devoirs des parents sont de deux sortes. Les devoirs de charité. Les parents devraient donner à leurs enfants des signes spéciaux d’affection et d’amour, selon que le requiert l’ordre de la charité (1158 suiv). En conséquence, ils pêchent gravement ces parents qui détestent ou qui maudissent leurs enfants, surtout ceux qui sont illégitimes ou anormaux, et qui, par leur manque de bonté, les chassent de la maison. Les devoirs de piété. Les parents devraient, autant que possible, donner à leurs enfants l’aide et le respect que requièrent les membres d’une famille (2346 suiv), même si les enfants illégitimes n’ont pas le droit de demeurer dans la maison des enfants légitimes, et ne peuvent pas avoir part à l’héritage familial (1803, b). L’aide que doivent rendre les parents à leurs enfants est d’ordre spirituel et matériel. Elle est une obligation grave, parce qu’elle est naturelle et divine (canon 1113). L’aide spirituelle comprend l’instruction morale et l’exemple (867 suiv). L’aide matérielle inclut la nourriture, le vêtement, le logement, les soins médicaux, les moyens d’apprendre un métier, une profession ou de pratiquer un art, le mariage, un état de vie convenable, la protection et la défense. Les parents sont tenus d’aider leurs enfants dans leurs besoins aussi longtemps que ce sera nécessaire. On commet aussi un péché envers celui qui n’est pas encore né (quand la mère enceinte ne prend pas soin de sa santé, ou quand elle est maltraitée par son mari), et envers les jeunes enfants quand le bébé est allaité sans nécessité par des étrangers, et est ainsi exposé à des dangers, ou est placé dans une garderie pour que les parents ne soient pas achalés par lui). D’un autre côté, ils pêchent par excès les parents qui gâtent leurs enfants par le luxe et l’oisiveté, ou qui sont trop indulgents ou tolérants pour les corriger ou les punir quand ils dépassent les bornes.
2631- La compensation des enfants. Même s’il est sujet à l’autorité parentale, l’enfant semble avoir un droit à une compensation pour des services extraordinaires rendus à ses parents, et, au moins, à une juste part des gains qu’il a faits en rendant des services extraordinaires, pour lesquels il n’a reçu aucune compensation. Après s’être acquittés de leurs dettes et de leurs dépenses, les parents devraient dans leur testament laisser à leur progéniture dans le besoin tout ce qu’il leur faut pour vivre.
2632- L’éducation sexuelle des
enfants.
(a)Nécessité, Quelques thééologiens
moralistes croient que l’éducation sexuelle des jeunes devrait être
indirecte. Ils soutiennent qu’il est dangereux de parler de matières
vénériennes à des jeunes; que le silence est en lui-même une leçon
de modestie; que les gardera purs la pratique de la piété et de la mortification,
ainsi que l’étroite surveillance des parents; que la connaissance suffisante
arrivera au bon moment, selon le bon plaisir de Dieu.
D’autres rejettent cette théorie comme
contraire à la tradition de l’Église, ainsi qu’à l’expérience.
Les promoteurs de l’éducation sexuelle directe insistent sur le mal
que cause le silence, sur les mauvaises habitudes contractées et ancrées
avant qu’on n’en ait perçu la malice; sur les scrupules et les angoisses
dans lesquels peut plonger l’ignorance à l’entrée dans la crise de
la puberté; sur les idées fausses et perverses que les compagnons immoraux
communiqueront aux innocents; sur la perte de confiance dans les parents
qui ont refusé de les instruire et de les conseiller; et sur la ruine
de vies innocentes par des séducteurs qu’une parole opportune ou un
conseil aurait pu prévenir. En conséquence, il y a une ignorance invincible
qui ne peut être enlevée que par l’éducation directe, et qui est au
moins plus dommageable pour les enfants bien élevés que ne l’est le
tort que peut causer l’éducation.
(b)La préparation à l’éducation directe. La formation à la pureté devrait faire appel à la volonté et à l’intelligence, car la connaissance sans le caractère est impuissante devant la tentation. La formation des enfants devrait porter d’abord sur la morale (on devrait les tenir aussi loin que possible des sources de contamination; on devrait leur enseigner à avoir une confiance implicite dans leurs parents, et de leur présenter leurs questions et leurs difficultés. On devrait les entraîner à une mortification continuelle et à la retenue, et à faire la lutte contre les tendances mauvaises, tant que l’habitude de la maîtrise de soi ne sera pas devenue une seconde nature); sur la religion (l’usage des prières, des sacrements, jusqu’à ce qu’ils soient formés à la piété). Cette éducation première et la conviction religieuse seront une garde et une protection contre les tentations d’indulgence que peut suggérer l’initiation aux choses du sexe.
( c ) La matière-sujet de l’éducation sexuelle. Les points fondamentaux de l’éducation sexuelle sont les suivants : la différence des sexes, son origine divine et sa dignité, le commencement de la vie dans les plantes et les animaux, les organes de reproduction, les fonctions de maternité et de paternité, les graves raisons que la moralité sexuelle demande, le respect pour la féminité, le grand péché de la masturbation et de la fornication, la signification de la puberté, et ce qui l’accompagne chez l’homme et la femme, la possibilité de la continence et sa salubrité, les dangers moraux du monde, et les maladies sociales dont il faut se protéger, et que l’hygiène aide la chasteté.
(d)La méthode d’instruction. Il est évident que tout ce que nous venons de dire ne peut pas être communiqué en une seule fois, car les jeunes ne comprendraient pas, et les plus jeunes en seraient scandalisés. Mais, même s’il faut éviter la fiction et l’exagération, une instruction strictement scientifique et technique n’est ni nécessaire, ni à conseiller en règle générale. Il est clair aussi que les parents, surtout les mères, sont plus naturellement doués pour exercer la délicate tâche de gardiens de chasteté. Mais une instruction ultérieure devrait être communiquée par la classe de catéchisme, le sermon ou l’école; et un avis individuel devrait être donné en confession. Il serait tout à fait impossible dans ce court exposé de présenter un programme complet d’éducation sexuelle. Mais les parents et les futurs mariés devraient lire, étudier et mettre en pratique les excellents livres qui ont été composés pour être leur guide.
2633- Les devoirs des enfants. Les devoirs des enfants envers leurs parents peuvent aussi être classés parmi ceux de charité et de piété. Les devoirs de charité. Les enfants doivent à leurs parents un amour interne et externe spécial (1176 suiv). Ils pêchent gravement les enfants qui détestent leurs parents, ou leur souhaitent du mal, ou qui les traitent avec dureté et négligence, ou leur causent de grandes souffrances ou soucis, ou qui ne vont jamais les voir ou ne leur écrivent jamais. Les devoirs de piété. Les enfants doivent respecter et aider leurs parents (2347, 2348). C’est un péché sérieux de mépriser ses parents, ou de leur manquer de respect en paroles (par des injures ou des moqueries), par signes (en riant d’eux, en les parodiant), en actions (en les frappant, en parlant contre eux); par omission (en refusant de les reconnaître ou de les saluer poliment). Ce n’est pas un manque de respect de la part d’un enfant, pourtant, de détester les maux causés par leurs parents, ou de protester contre eux, L’assistance due aux parents est spirituelle et corporelle; et les enfants pêchent quand ils négligent le bien-être spirituel de leurs parents (en ne les reprenant pas avec tout le respect voulu quand ils ne mènent pas une bonne vie; en ne leur procurant pas les sacrements, les prières et les suffrages dont ils ont besoin); ou en leur déniant l’aide corporel (quand ils sont pauvres, persécutés ou souffrants). Les enfants qui vivent sous le même toit que leurs parents devraient apporter leur contribution à la maintenance de la maison, à moins que les parents n’en aient pas besoin, ou ne la désirent pas. Voir le catéchisme du concile de Trente sur le quatrième commandement pp 408 suiv).
2634- Les devoirs des parents proches. Il y a des devoirs semblables de charité et de piété entre les autres parents proches. Par exemple. Entre frères et sœurs, grands-parents et petits-enfants, oncles et tantes, et leurs neveux et nièces, et entre les cousins germains. L’obligation semble, à certains auteurs, être grave jusqu’au second degré, mais légère dans les autres. Les obligations et les devoirs envers la parenté par alliance ne sont pas si grands.
2635- Les devoirs des supérieurs et des sujets. Les devoirs des supérieurs. Les supérieurs de la société civile et domestique ont besoin spécialement de prudence et de justice pour pouvoir accomplir leurs devoirs spéciaux de gouvernement avec succès et selon la loi (Jer XX111, 5). La prudence. Si chaque individu doit avoir recours à une délibération, une direction et une décision sages pour se garder dans la voie droite, un gouvernant d’une maison ou d’un état en a encore plus besoin. C’est donc le serviteur prudent qui est placé à la tête de la maison de son maître (Matt. XX1V, 45), tandis que l’intendant imprudent n’apporte que de la confusion à la maisonnée (Is 111, 4). Les parents, les gardiens, les administrateurs, les législateurs et les magistrats sont donc tenus à acquérir une connaissance satisfaisante de leurs devoirs. Au minimum, ils doivent savoir en quoi consiste le bon fonctionnement de leur cercle ou de leur communauté, et comment ils devraient l’assurer. Pour atteindre cet objectif, le gros bon sens et la bonne volonté suffisent souvent dans des positions de peu d’importance. Mais de ceux qui sont à la tête de vastes organisations, on attend beaucoup plus. Un chef qui doit conduire une grande multitude doit avoir une capacité inhabituelle et une connaissance qui non usuelle, et une capacité non usuelle d’apprendre rapidement par l’étude et les cours tout ce qui sera en mesure de sauvegarder les intérêts de l’ensemble, et de promouvoir la bonheur et la prospérité de ses membres (1640 suiv).
(b)La justice. Pendant leur règne, les supérieurs doivent être des passionnés du bien commun. Ils doivent décréter, juger et gouverner d’après la justice et la loi naturelles. Dans la répartition des responsabilités et des tâches, ils doivent se laisser guider par l’impartialité, évitant tout passe droit, les pots de vin, les pécules, et toute forme de corruption politique. Quant à la discipline, ils doivent imposer l’application du droit. Dans la vie personnelle, ils doivent être un modèle pour leurs sujets, se montrant à tous consciencieux, fervents, véridiques, dignes mais approchables, et patients (ni arrogants, ni opiniâtres, ni susceptibles, ni bourrus, ni revanchards), assidus au travail, et adonnés à leur devoir plutôt qu’au plaisir ou à la paresse.
2636- Les devoirs des sujets. Les devoirs généraux des sujets envers leurs supérieurs sont principalement le respect et l’obéissance (2351). L’honneur ou le respect est du aux supérieurs en raison de l’autorité qu’ils détiennent, laquelle vient de Dieu, non à cause de leur caractère personnel, car ils peuvent être méchants. Même dans une démocratie, on considère que c’est manquer de respect de leur refuser les salutations et les marques de politesse coutumières, ou de les insulter par des paroles, des gestes ou des écrits. Mais ce n’est pas un manque de respect de différer d’avis avec un supérieur, ou d’entreprendre des démarches légales pour le limoger, s’il n’a pas ce qu’il faut pour exercer son poste.
L’obéissance. On doit l’obéissance aux supérieurs et à leurs lois quand ils commandent ce qui n’est ni péché, ni interdit, ni ce qui excède leur autorité (375). Les enfants non encore émancipés sont obligés d’obéir à leurs parents en tout ce qui relève de leur autorité, à savoir, en tout ce qui se rapporte aux bonnes mœurs (la pratique des devoirs religieux, la fuite des mauvais compagnons), ou au bon ordre de la maison (les heures des repas, le temps de se retirer, l’accueil des visiteurs). Mais les parents n’ont pas l’autorité de les contraindre à frauder, ou à commettre d’autres péchés. Les enfants ne sont pas non plus soumis à leurs parents pour le choix d’un état de vie, car cela demande qu’on le désire et qu’on en soit capable; et le commandement d’un supérieur n’a pas le pouvoir de faire aimer quelque chose, et de rendre quelqu’un capable d’exercer un métier. Les parents commettent un péché sérieux quand ils forcent un enfant à entrer dans la vie religieuse ou dans la cléricature, ou à épouser une personne de leur choix. Mais l’enfant devrait céder quand ses parents s’opposent raisonnablement à son choix de vocation, comme quand ils ont besoin de son aide, ou quand ils désirent le voir tester sa vocation; ou quand ils savent que la fille qui a été choisi comme épouse apportera le déshonneur à la famille.
2637- Les Impôts. Les citoyens doivent au gouvernement le tribut des taxes; et, en temps de guerre, celui du service militaire. Les taxes sont des contributions imposées aux sujets par l’autorité publique pour défrayer les dépenses publiques, ou promouvoir le bien-être de la société. Ce sont des contributions. En conséquence, on ne doit pas confondre une taxe avec un paiement (péage), ou avec une amende (une peine pécuniaire). Elles sont imposées aux sujets (les citoyens), qui sont personnellement sujets en tant que membres d’un état; et aux étrangers qui sont ses sujets à cause de leurs biens, en tant que recevant les privilèges de séjour, de résidence, de commerce, de visite, etc.
2638- Les sortes d’impôts. Il y a plusieurs sortes de taxes, mais on peut les réduire toutes à deux catégories générales. Les taxes directes sont celles qu’on vient chercher dans les poches d’une personne. Les exemples sont les taxes personnelles et les taxes sur la propriété (la propriété en général, les revenus, les héritages), car c’est le payeur de taxes lui-même qui doit s’en acquitter. Les taxes indirectes sont celles qui sont payées par une autre personne que par celle qui devrait en répondre. Les exemples sont les devoirs imposés aux étrangers (comme les douanes, les tarifs, la protection etc.); les taxes externes imposées à certaines actions (la fabrication ou la vente d’objets courants, le marché des matières premières); ou les occupations (les permis pour le commerce, pour les sports etc). Le fardeau de ces choses tombe immédiatement sur le dos du payeur de taxes, mais ultimement sur le consommateur).
2639- Les taxes justes. Les lois
fiscales comme toutes les autres, doivent être justes. C’est-à-dire
qu’elles doivent être faites par une autorité légale, et doivent promouvoir
le bien commun (285). Le bien commun requiert que les taxes ne soient imposées
que pour de justes raisons, et que le fardeau soit équitablement réparti.
Les raisons justes sont celles que demande l’utilité publique ou la
nécessité. Une taxe serait injuste, si elle était imposée pour
des raisons injustes ou non nécessaires. Une distribution équitable du
fardeau fiscal requiert que les citoyens soient taxés d’après
leur capacité à payer.
2640- L’obligation de payer les taxes.
Tous les moralistes catholiques admettent que les lois justes obligent
en conscience. L’enseignement de l’Écriture est assez clair
là-dessus, puisque notre Seigneur, en réponse à la question sur la légalité
du paiement du tribut de guerre à César, a répondu : Rendez à Dieu
ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César (Matt. XX11, 17-21).
Et saint Paul enseigne : Soyez sujets en raison de la nécessité, non
en maugréant, mais pour motif de conscience. Rendez donc à chaque
homme ce qui lui est du, le tribut à celui à qui est du le tribut, la
coutume à celui à qui est due la coutume (Rom X111, 5,6). La raison
enseigne aussi le besoin d’une obligation en conscience, car, à moins
que ces lois n’obligent ainsi, le bien commun souffrira du manque d’argent
nécessaire pour les travaux publics; certains individus seront injustement
surtaxés, et d’autres injustement exemptés.
2641- La qualité de l’obligation. Il y a différentes opinions sur la qualité de l’obligation en conscience de suivre les lois fiscales. Ainsi, d’après une opinion, elles obligent en conscience, et sous peine de péché, comme les lois préceptrices (561 suiv). Car la loi et la justice naturelles requièrent que les membres d’une société contribuent aux besoins du corps social auxquels ils satisfont à leur propre profit; ou que les gens soient fidèles à l’entente implicite qu’ils ont contractée avec leur gouvernement, en donnant, en compensation, pour les services qu’ils reçoivent. Selon une autre opinion, les lois fiscales ne lient en conscience que sous peine de pénalité, tout comme le font les lois pénales. Voici quels sont les arguments qu’avance cette opinion. L’obligation pénale suffit (les lourdes amendes imposées) pour l’obtention du but de la loi. L’opinion commune des citoyens selon laquelle ils ne commettent aucun péché par l’évasion des taxes. On ajoute ensuite que si ces lois étaient préceptrices, les citoyens consciencieux seraient grandement désavantagés, car ils seraient placés devant le dilemme de commettre un péché ou de payer davantage, à cause des citoyens ratoureux qui trouvent toutes sortes de combines pour ne pas remplir leur devoir. D’après une troisième opinion, il faut faire la distinction entre différents cas. Ainsi, il y en a qui soutiennent que les lois sur les taxes directes sont préceptrices; et que les lois sur les taxes indirectes ne sont que pénales; tandis que d’autres prétendent que la nature de l’obligation dépend de la volonté du législateur; et que des lois qui sont préceptrices dans un pays peuvent n’être que pénales dans un autre. Si les lois fiscales ne sont que pénales, il n’y a pas d’obligation de restitution, mais il y a une obligation au paiement et à la pénalité après sentence.
2642- L’obéissance aux lois fiscales. L’obéissance aux lois justes est due à cause de la seule justice légale, ou aussi à cause de la justice commutative, avec le fardeau de la restitution. Il y a différentes opinions au sujet des lois fiscales. Selon l’opinion traditionnelle, l’obligation en est une de justice commutative, parce qu’il y a un contrat implicite entre le gouvernement et le peuple, en vertu duquel le gouvernement est tenu de pourvoir à la sécurité du peuple chez lui et à l’étranger, et de fournir les choses qui sont nécessaires au bien-être public (les chemins, le service postal etc.), tandis que le peuple est obligé, en retour, de payer les dépenses du gouvernement. D’après une opinion récente, l’obligation n’est que de justice légale, parce que l’imposition des taxes est un exercice de l’autorité du gouvernement; et les taxes jouent le rôle d’un tribut qu’une partie donne au tout, plutôt que d’un salaire ou d’un paiement. En conséquence, bien que l’évadé fiscal ne soit pas tenu à la restitution, il pêche quand même contre la justice, et il pêche gravement si la matière est considérable. Selon d’autres opinions, les lois fiscales obligent tantôt par la justice légale, tantôt par la commutative. Ainsi, quelques-uns admettent qu’à l’époque féodale, il y avait un contrat entre le gouverné et le gouvernant, et donc une obligation de justice commutative de donner des services et des taxes. Mais, dans les temps modernes, on dit communément qu’il n’existe pas de contrat semblable, que les devoirs du chef d’état et des citoyens reposent sur la loi naturelle et la justice légale, et non sur un contrat quelconque. D’autres distinguent entre l’obligation qui existe avant que la part de chacun ait été déterminée ---c’est le devoir de la justice légale de déclarer la valeur de la propriété de chacun--- et l’obligation après l’estimé. Et c’est un devoir de justice commutative de payer les taxes justes.
2643- Le devoir d’exercer le droit de vote. Il y a un grave devoir d’user du droit de vote accordé aux citoyens lors des élections publiques. Surtout dans les primaires. Car le bien-être de la communauté, et le bien moral, intellectuel et physique des individus dépendent de la sorte d’hommes choisis pour gouverner, et des programmes des partis pour lesquels on vote. En conséquence, ceux qui négligent de voter coopèrent négativement avec un tort sérieux (un méchant au pouvoir), ou, à tout le moins, avec l’indifférence du public pour les affaires d’état. Par exemple, ceux qui négligent par paresse ou insouciance de condamner les méchants par leurs votes. Un grave inconvénient (maladie, ostracisme, exil, persécution), mais non un léger (perte de temps, souci) excuse du devoir. Car la loi affirmative a des exceptions. Il n’y a pas non plus d’obligation de voter quand l’élection est une pure formalité, comme quand il n’y a qu’un candidat ou qu’un seul parti. Le devoir n’en est pas un de justice commutative, car le vote est ou un privilège ou une chose commandée par l’autorité, mais non un service qu’un citoyen s’est engagé de rendre par contrat. L’obligation en est donc une de justice légale, provenant du fait que le bonheur de tous est l’affaire et la responsabilité de tous, surtout dans une république. En conséquence, les représentants du peuple qui, en s’abstenant de voter, causent un dommage sérieux qu’ils étaient tenus par devoir de prévenir, sont coupables d’injustice commutative, et sont tenus à la restitution. Mais un citoyen qui se tient éloigné des isoloirs des bureaux de vote, pêche, et peut-être gravement, contre la justice légale, même s’il n’y a pas de devoir de restitution pour les dommages causés. De plus, dans une élection générale, le vote d’un citoyen n’a habituellement pas une importance décisive; et les citoyens ne se rendent pas responsables de tous les actes de leurs représentants.
2644- La façon de voter. Il n’est pas nécessaire de voter pour le meilleur candidat, pourvu qu’on vote pour quelqu’un qui est apte au poste par son caractère, ses capacités, son dossier, son expérience; et qu’il donne non seulement des promesses mais des indications qu’il sera un bon serviteur de la nation. Mais dans certaines élections ecclésiastiques, les votants, avant de voter, doivent prêter serment de voter non seulement pour un digne candidat, mais pour celui qu’ils pensent, en leur âme et conscience, être le plus digne de tous. Pour les postes mineurs, comme officier de police ou greffier, il suffit que le candidat ait la réputation d’être consciencieux. Mais pour les postes plus importants (comme président, gouverneur, sénateur, député ou juge), il faut examiner attentivement les principes du parti dont il se réclame. Par accident, il est permis de voter pour un candidat indigne, quand la chose est nécessaire pour prévenir un plus grand mal, comme quand l’autre candidat est encore plus mauvais; ou quand un bon parti politique ne peut pas obtenir la majorité sans que ne soient élus des députés moins désirables.
L’intention ou le but. La fin que le votant devrait se proposer est le bien de la société. En conséquence, il n’est pas recommandable de voter pour des candidats uniquement ou principalement parce qu’ils sont des amis intimes, des membres de sa race, de son organisation ou de sa religion; ou parce qu’on désire obtenir des faveurs ou s’assurer l’immunité. Les circonstances. Le votant doit éviter tout ce qui est contraire à la loi naturelle (le trafic des votes, le remplissage des boites de votes), ou à la loi positive (les lois ne requièrent pas seulement la citoyenneté et une période de résidence, mais aussi d’autres conditions comme l’enregistrement, l’absence de pots de vin et d’autres crimes électoraux). L’opinion voulant que la politique soit nécessairement corrompue, et que tout soit bon qui donne la victoire, est une doctrine fausse et pernicieuse. Le canon 160 et suiv donne les conditions requises pour une élection ecclésiastique.
2645- L’obligation de briguer un poste. Un homme digne devrait briguer un poste dans les conditions suivantes. Quand le bien public demande sa candidature (quand sa candidature ou son élection préviendra des maux sérieux, et quand il n’y a personne d’autre de disponible); et quand il ne se présente aucun empêchement majeur à sa candidature (comme la gestion d’une grosse entreprise, la maladie etc.) 2646- Les devoirs des employeurs et des employés. Entre les employeurs et leurs serviteurs domestiques ou les ouvriers, il y a des devoirs généraux mutuels à remplir, en tant que supérieurs ou sujets, et des devoirs spéciaux mutuels en tant que parties d’un contrat explicite et implicite. Nous allons parler maintenant de ces derniers devoirs. 2647- Les devoirs des employeurs. Justice. Le travail exigé ne doit pas être excessif (indument dangereux, épuisant, prolongé), ou injurieux (offensant pour la religion et la morale, un obstacle déraisonnable au mariage, à la culture, ou à la détente). Le salaire payé doit être juste (qui permettra à l’ouvrier de vivre lui et sa famille, et de lui donner un confort raisonnable), équitable (qui récompense un service et un mérite spécial par des bonus ou des compensations additionnelles). On doit observer les termes du contrat (la baisse arbitraire des salaires, ou la mise en disponibilité des ouvriers est injuste).
La charité. On devrait, de préférence, faire preuve de libéralité envers les ouvriers, puisqu’ils ont un certain droit à réclamer le bon vouloir de l’employeur. L’employeur devrait considérer qu’il est responsable de l’amélioration spirituelle et temporelle de ses ouvriers, et que c’est à eux qu’il devrait penser d’abord quand il donne à des causes religieuses ou éducationnelles, pour que ses employés soient les premiers à profiter de ses largesses caritatives. Des cours commerciaux et les assurances contre la maladie ou le chômage méritent toute son attention.
2648- Les devoirs des employés. La justice. En retour du salaire qu’ils reçoivent, les travailleurs sont tenus de donner, en quantité et en qualité, le travail qui leur est demandé; d’être loyaux envers leurs employeurs, envers leur personne, leur réputation et leur propriété. En conséquence, il est injuste de glandouiller, d’arriver en retard ou de partir trop tôt; de travailler trop lentement ou de mal s’acquitter de son travail; d’endommager la machinerie, ou la propriété, de gaspiller de la nourriture ou des provisions, d’agir en espion et en délateur; d’essayer d’extorquer ce qui n’est pas du.
La charité. Les travailleurs devraient être toujours prêts, même au risque d’une légère perte de leurs droits ou de leur salaire, à ’aider un employeur qui connait de graves difficultés. Par exemple, ce serait un manque de charité de la part d’employés à la ferme de causer un dommage considérable à la récolte en faisant la grève à ce moment; ou de la part d’une cuisinière de prendre son jour de congé quand sa maîtresse est alitée ou seule.
2649- Les disputes entre employeurs et
employés.
(a)En elles-mêmes ces négociations sont
indifférentes, puisqu’elles sont une sorte de guerre industrielle (1380
suiv) ou d’une autodéfense industrielle (1826). Ces conflits
sont légaux et même louables, si la fin, les moyens et les circonstances
ne vont pas contre la droite raison. Au concret, la grève
est le moyen principal pour obtenir des demandes. Puisque le syndicat
cherche à assurer l’égalité dans le pouvoir de négociation entre
l’employeur et les employés, la façon de contrer le refus d’un salaire
inéquitable est un refus concerté de travailler. On peut
appeler la grève une cessation planifiée de travail par un groupe de
travailleurs, afin d’obtenir des avantages d’un employeur. Puisque
la grève est une sorte de guerre, les moralistes appliquent les principes
d’une juste guerre pour déterminer concrètement la moralité d’une
grève.
Il doit y avoir une juste raison pour faire une grève. Un salaire trop faible, de trop longues heures de travail, un traitement brutal, des conditions insécures ou insalubres constituent les réclamations légitimes pour ce qu’on pourrait appeler une grève défensive. Elle présuppose une injustice de la part de l’employeur. D’un autre côté, une grève qui a pour but l’amélioration des conditions de travail ne suppose pas une injustice de la part de l’employeur, mais consiste essentiellement dans la tentative du travailleur d’améliorer sa condition (un meilleur salaire, des heures de travail plus courtes). Une telle grève semble illégale si, au moment de la grève, elle viole un juste contrat de travail. Si aucun contrat de ce genre n’a été fait, la grève qui ne recherche qu’une amélioration peut être légale, pour une cause proportionnellement grave. Mais on ne lui donne jamais une approbation inconditionnelle, du au fait qu’une grève de ce genre implique de nombreuses pertes graves, matérielles autant que morales, pour les travailleurs, les employeurs et la communauté (Merkelbach summa theologiae moralis 11, n 556). La grève se doit d’être le dernier recours. Tenant compte du fait que la grève est une sorte de déclaration de guerre, tous les moyens pacifiques doivent d’abord avoir été tentés ( arbitrage, études, injonctions, commissions d’enquêtes etc). Le principe moral qui s’applique ici se formule comme suit : si un mal qui était évitable n’a pas été évité, il ne peut pas être considéré comme susceptible de conduire à une bonne fin. La grève doit être déclarée par l’autorité constituée. La décision de faire la grève devrait être faite par les syndiqués eux-mêmes, librement et sans intimidation. Les ouvriers grévistes doivent avoir l’appui d’une union responsable. Car c’est là l’instrument que l’employeur ainsi que l’employé doivent utiliser pour la négociation ou l’arbitrage. En conséquence, les grèves sauvages sont illégales, tant que les unions n’ont pas cessé de représenter les hommes, ou tant qu’elles n’ont pas été répudiées pas eux. Le bénéfice escompté de la grève doit compenser les maux qui lui sont inhérents. A ce sujet, on ne doit pas considérer seulement les gains personnels du travailleur, mais aussi le bien-être des autres, à savoir, de l’employeur et du public. Ainsi, dans une grève qui n’en finit plus, l’avantage économique gagné sous la forme d’une petite augmentation du salaire du travailleur ne contrebalancera jamais les pertes financières subies par les travailleurs, les employeurs, et surtout par la communauté qui a connu la perte du pouvoir d’achat d’un membre ou de ses membres. Plusieurs grèves dans les produits ou les services des travailleurs qui sont essentiels (le transport, la distribution de la nourriture) ressemblent plus à une grève faite contre la communauté que contre l’employeur. Et le tort causé à un public innocent n’est pas de nature à être facilement justifié. Seules des raisons extraordinairement grandes peuvent justifier ces sortes de grèves. Les moyens employés doivent être justes. Les moyens ordinaires sont l’arrêt du travail, la persuasion des travailleurs d’arrêter le travail tant que les demandes n’auront pas été prises en considération, le piquetage pacifique. Le sabotage et la violence contre la personne de l’employeur ou ses propriétés sont des moyens injustes. On a le droit de s’opposer aux briseurs de grève professionnels qui empêchent les ouvriers d’exercer leur droit de grève. Mais le recours à la violence est illicite, à moins que ce soient les briseurs de grève qui sont à l’origine de la violence et que les grévistes soient forcés de se défendre.
Les sortes de grèves. Jusqu’à présent, notre analyse n’a porté que sur une grève directe. Les autres sortes de grève demandent une attention toute spéciale. Une grève de ralentissement. Cette grève semble immorale, parce qu’elle n’implique pas une cessation du travail, mais seulement un ralentissement dans la production et les services, et parce que le travailleur reçoit son plein salaire comme le veut son contrat. Le gréviste ne fournit donc pas le travail pour lequel il est payé. La grève sur le tas. Certains moralistes justifient cette grève en l’assimilant à un acte d’auto défense, au moyen duquel l’attaqué saisit l’arme de l’assaillant. La comparaison semble boiteuse puisqu’un lieu de travail peut difficilement être considéré comme une arme. Cette grève semble être immorale, puisque, en déniant à un employeur l’usage de sa propriété, elle implique une injuste invasion des droits de propriété. Les grèves par sympathie. Il y a une grande diversité d’opinions dans cette sorte de grève. Une vue modérée fait la distinction entre grèves de différents groupes contre le même employeur, et une de plusieurs groupes contre des employeurs différents et non associés. La première semble justifiée, car elle est dirigée contre le même employeur injuste, et les employés sont des coopérateurs dans la défense des droits d’un groupe contre lui. Dans la deuxième sorte de grève contre différents employeurs, les sympathisants font la grève contre un juste employeur, et violent leur contrat de travail qui les lie par la justice commutative. En conséquence, ce genre de grève semble être intrinsèquement injuste.
La fermeture de l’usine est la
grève de l’employeur. Ne voulant pas accorder les demandes des grévistes,
l’employeur ferme les portes de son usine, mettant fin à l’emploi
des grévistes et des non grévistes. On peut appliquer aux
fermetures d’usine par le patron les mêmes conditions et les mêmes
restrictions qui valent pour la grève. Il apparait évident que
l’employeur n’est pas plus tenu de se soumettre à l’injustice que
ne l’est l’employé. On ne peut pas attendre de lui qu’il paie
les salaires quand les employés les plus compétents on quitté l’usine,
ou ont ralenti la production.
(e)Un boycott est un refus catégorique de prendre sous sa tutelle une entreprise financière, accompagné d’un effort pour persuader les autres de se joindre à son action. Historiquement, il a été utilisé d’abord par les syndicats pour s’assurer de l’appui du public contre l’employeur, ou contre des éléments du public lui-même; pour protéger une pratique mauvaise ou un établissement financier mafieux (la légion de la décence boycotte des images indécentes). Le boycott n’est pas immoral en lui-même, puisque personne n’est obligé de fréquenter tel magasin plutôt que tel autre; et chacun peut refuser de faire affaire avec des personnes injustes ou immorales. Il ne semble pas non plus y avoir aucune raison pour empêcher quelqu’un de persuader légalement les autres d’adopter sa ligne d’action. On peut appliquer les principes d’une grève juste à la justification des boycotts; et on doit appliquer aux boycotts secondaires les conditions d’une grève par sympathie, c’est-à-dire contre des firmes qui font du commerce avec une firme boycottée. Ces autres firmes ne sont pas en elles-mêmes injustes, et ne devraient pas avoir à souffrir pour l’injustice d’un autre. En conséquence, une cause très grave (la coopération dans l’injustice, par exemple) serait nécessaire pour exercer une pression contre elles.
2650-Y a-t-il une obligation de fournir un emploi ? L’État a certainement une obligation en justice légale de présenter des offres de travail à ceux qui ne peuvent pas en trouver, si le bien être public est compromis par un chômage généralisé. Même si un seul travailleur était sans emploi, sans faute de sa part, le devoir de l’aider semble appartenir au gouvernement, puisque le travailleur a un droit au travail, et l’état le devoir de promouvoir le bien temporel de ses sujets, quand ils sont incapables d’y pourvoir. Les employeurs ont un devoir de justice commutative de donner du travail aux hommes avec lesquels ils ont signé un contrat de travail, et de ne pas tenir injustement les hommes éloignés du travail. En conséquence, un licenciement arbitraire, ou l’usage abusif d’une liste noire est un crime notoire contre la justice. Ils devraient aussi proposer un autre emploi à ceux qu’ils ne peuvent pas garder, de façon à dépanner ceux que la baisse des commandes les oblige à limoger. L’industrie, les syndicats et les individus devraient prendre le plus grand intérêt aux tentatives et aux projets privés qui cherchent à remédier aux situations de non emploi. Car ce sont des choses qui ne devraient pas être laissées exclusivement à la charge de l’État et des organisations caritatives. L’emploi et des salaires honnêtes sont, à long terme, à l’avantage des employeurs autant que des employés. Ils sont donc autant une bonne affaire qu’une bonne action.
2651-Les devoirs de certaines professions. Les juges et les avocats. Les devoirs des hommes de loi ont déjà été discutés à 1940 et suiv. Les clients, eux, doivent à leurs avocats un traitement équitable, et une juste rétribution pour services reçus. Et ceux qui sont parties prenantes des procès doivent aux juges respect et obéissance. Les professeurs et les étudiants. Les professeurs doivent se rendre compétents dans leur discipline, et dans l’art de la pédagogie. Ils doivent voir à ce que leur enseignement soit adéquat, et profitable aux étudiants. Ils doivent être réguliers, ponctuels, et méthodiques. Ils ne doivent donner à leurs élèves que de bons exemples et de bons avis. Ils ne doivent être ni trop bons ni trop sévères. Ils doivent maintenir la discipline dans leurs classes, en corrigeant, en punissant, en expulsant, selon le cas. Ils doivent être justes, ni flatteurs ni arrogants; et doivent décerner les honneurs et les titres au mérite. Ils peuvent causer un grand tort et commettre un grand péché s’ils dénient les degrés académiques aux élèves méritants, et les confèrent aux indignes. Les étudiants, à leur tour, doivent à leurs professeurs respect et obéissance, à leurs parents et à eux-mêmes l’application à l’étude, et à leur école l’absence de tricherie et d’une conduite indisciplinée. Dans les sports, ils ne devraient pas rechercher exclusivement le gain, ni jouer uniquement pour s’amuser, mais pour avoir un esprit sain dans un corps sain. Dans la sélection de leurs matières d’étude préférées, ils devraient se rappeler que rien qui vaille la peine ne se gagne sans un dur travail; et que les vrais objectifs de l’étude ne sont pas l’utilité, le gain ou le plaisir, mais la culture de l’intelligence et de l’âme, que science sans conscience n’est que ruine de l’âme.
Les médecins, les chirurgiens, les
infirmières et les pharmaciens. Ces gens doivent acquérir
la connaissance et l’habilité requises; et se tenir au fait des
progrès de la science médicale. Ils ne doivent pas, quand il y a un urgent
besoin, refuser leurs services, ou se faire tirer l’oreille. Ils
doivent accorder à chaque cas un soin et une attention proportionnels
à sa gravité. En cas de doute, ils doivent consulter, suivre les
opinions les plus sures, et utiliser les remèdes les plus recommandés.
Dans sa relation avec le patient, le médecin doit être chaste (évitant
les avis ou les actions immoraux, les conversations psycho analytiques
non nécessaires, certaines postures corporelles); fidèle aux confidences
reçues, honnête et charitable, ne prescrivant pas des remèdes inutiles,
ne surfacturant pas, ne refusant pas d’aider le pauvre, étant soucieux
des besoins religieux de ses patients, n’étant ni trop prompt à
les exempter de leurs devoirs religieux, ni trop lent à leur rappeler
qu’il devraient faire venir un prêtre. Les patients, de leur côté,
devraient honorer le médecin, l’appeler en cas de besoin, obéir à
ses directives, et le compenser équitablement pour ses services.
Ce que nous venons de dire pour les médecins et les chirurgiens vaut aussi
pour les infirmières. Les pharmaciens sont tenus de remplir les
prescriptions avec un grand soin. Ils ne devraient pas prêter leur collaboration
à l’avortement ou à la contraception en vendant des médicaments, des
drogues, des poisons, des dopes, de l’alcool, toutes choses interdites
par la loi.
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Traduction originale française par JesusMarie.com, 7 octobre 2016 : autorisation est donnée à tout catholique de reproduire sur tous supports cette traduction à condition de mentionner JesusMarie.com comme auteur de la traduction
Titre Original : Moral Theology A Complete Course Based on St. Thomas Aquinas and the Best Modern Authorities. Révision par le père Edward P. Farrel, o.p. New York City Joseph F. Wagner, Inc. London : B. Herder. All Rights Reserved by Joseph F. Wagner, Inc., New York, printed in the United States of America Note : Nous avons contacté le frère dominicain américain responsable des droits littéraires des frères de cette province de l'Ordre des Frères Prêcheurs, celui-ci affirme que cette THEOLOGIE MORALE, dans sa version originale anglaise, est maintenant dans le domaine public, c'est pourquoi nous la publions et la proposons en téléchargement. Si nos informations étaient fausses, merci de nous contacter par l'email figurant en première page du site pour que nous puissions immédiatement retirer tout ce qui serait litigieux. JesusMarie.com attache la plus grande importance au respect des droits des ayants droits et au respect des lois. Tout ce qui est publié, l'est avec autorisation, relève du domaine public ou est le fruit de notre propre esprit.