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John A. McHugh, o.p. - Charles J. Callan, o.p.
THEOLOGIE MORALE un cours complet selon saint Thomas d'Aquin et les meilleurs auteurs modernes

Imprimatur Francis cardinal Spellman, Archbishop of New York, New York, May 24, 1958
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ARTICLE 4
LES SAINTS ORDRES ET LE MARIAGE
(somme théologique, supplément, qq 34-68).

 2776- Les cinq premiers sacrements sont nécessaires pour le bien être spirituel des individus. Les deux autres, qui sont le sujet de cet article, sont nécessaires pour l’église comme corps, non pour chaque personne en particulier.  Un membre de l’Église peut sauver son âme dans l’état du mariage, sans devenir prêtre; mais le bien spirituel de l’Église requiert à la fois l’ordre et le mariage. Sans le sacrement de l’ordre, l’Église serait privée de ses dirigeants, de ses professeurs et de ses ministres des choses saintes; sans le mariage, la famille serait privée de cette protection sacramentelle qui est si importante pour la maison chrétienne, et pour l’éducation  des membres de cette société.

 2777- Le sacrement de l’ordre. On appelle ordre la charge spirituelle et le pouvoir d’un membre du clergé, en raison de l’ordre ou du rang de supériorité qu’il donne dans l’Église.  Le rite ou le sacrement par lequel un ordre est conféré s’appelle, au sens strict, ordination.  En conséquence, il est plus correct de parler du sacrement d’ordination que du sacrement d’ordre. On peut définir  l’ordination comme un sacrement de la nouvelle loi dans lequel un membre du clergé reçoit un pouvoir spirituel en fonction de l’eucharistie, et la grâce de bien exercer les devoirs de son état.  Seul un membre du clergé est apte à conférer le sacrement de l’ordre.  Comme le baptême est précédé par le catéchuménat, et le mariage par les fiançailles,  l’ordination est précédée par la tonsure, une cérémonie instituée par l’Église qui sépare un homme d’un laïc et l’enrôle parmi les clercs, et qui a pour but de le préparer pour la prêtrise.  Les privilèges des clercs sont d’ordre civil et ecclésiastique, et les clercs peuvent recevoir les ordres, la juridiction et un bénéfice (canon 108 suiv).  Quand il reçoit la tonsure, le clerc est sommé de conformer sa vie à la soutane qu’il revêt, ou, en d’autres mots, de cultiver les vertus qui sont propres à son état (2596 suiv).

 L’ordination confère un pouvoir spirituel sur l’eucharistie, le sacrement des sacrements. Comme les vaisseaux sacrés de l’autel reçoivent une consécration permanente, les ministres de l’autel sont mis à part par  une ordination, qui leur confère un caractère indélébile,  avec le pouvoir d’exercer des fonctions plus ou moins élevées relativement au saint sacrement, et l’unique sacrifice de la nouvelle loi.   En conséquence, après avoir été conféré, un ordre est éternel;  et l’ordination ne peut pas être répétée.  L’ordination confère la grâce, celle qui est en elle-même la deuxième grâce, ou une augmentation de sainteté.  Le trait spécial de la grâce de l’ordre est la capacité qu’elle donne  à une personne ordonnée de remplir les devoirs de son état.  Car, quand Dieu  impose une obligation spéciale, il accorde aussi une grâce spéciale. Il est clair que les devoirs d’une personne ordonnée qui se rapportent au corps réel du Christ (les devoirs envers l’eucharistie et le culte divin), et au corps mystique du Christ (les devoirs envers les fidèles qui reçoivent l’eucharistie et les autres sacrements) demandent un degré de vertu plus élevé que celui du commun des mortels, et une vie édifiante et exemplaire.

 2778- La distinction des ordres.  On devrait noter la distinction suivante entre les ordres ou les rangs du clergé.  Un ordre est sacramentel ou non sacramentel,  selon qu’il a été institué par le Christ lui-même ou par l’Église.  Saint Thomas enseigne que tous les ordres sont d’un caractère sacramentel, mais qu’il n’y pas, en chaque cas, le même degré de certitude.   Pour la prêtrise, il y a la certitude d’un dogme défini; pour le diaconat (et même la consécration épiscopale, selon plusieurs), il y a une certitude théologique, mais pas de définition de foi.  Mais, il n’y a que de la probabilité pour le sous-diaconat et les ordres mineurs.  Un ordre est majeur (sacré)  ou mineur (non sacré) selon que ses fonctions se rapportent, dans la célébration de l’eucharistie, à une matière consacrée ou non consacrée.  Les ordres majeurs sont donc la prêtrise (dont la fonction est de consacrer le corps et le sang du Christ), le diaconat (dont le rôle est de distribuer la communion aux fidèles), le sous-diaconat (dont la fonction est de placer le pain et le vin du sacrifice dans des vases consacrés, c’est-à-dire le calice et la patène).  Les ordres mineurs sont ceux qui préparent la matière de l’eucharistie dans des vases non consacrés (les acolytes), ou qui donnent au peuple les dispositions voulues pour recevoir l’eucharistie,  en les libérant des empêchements que crée l’action démoniaque (les exorcistes), ou de l’ignorance (les lecteurs), ou de tout ce qui empêche les croyants de participer aux rites sacrés (les portiers). Aux ordres sacrés, en raison de leur proximité avec l’eucharistie,  sont imposés les devoirs du célibat et la récitation de l’office divin.

 2779- La hiérarchie des ordres et la juridiction. On peut considérer les ordres du clergé non seulement par rapport au pouvoir qu’ils ont sur le corps  réel du Christ (l’eucharistie), mais aussi en relation au pouvoir qu’ils possèdent sur le corps mystique (l’Église).  Ceux qui ont un pouvoir sur les membres de l’Église appartiennent à la hiérarchie.  Et cela doit être compris de deux façons.  La hiérarchie des ordres se compose de ceux qui reçoivent, à leur ordination, une supériorité permanente sur les autres, en ce qui à trait au culte divin et à la sanctification des âmes par le ministère des sacrements. De par l’institution divine, cette hiérarchie est composée de trois rangs (les évêques, les prêtres et les diacres), et, de par l’institution ecclésiastique, des clercs des ordres mineurs.  Ainsi, le diacre est capable de baptiser, et d’administrer la communion comme ministre extraordinaire.  Le prêtre est le ministre ordinaire du baptême et de l’eucharistie; et seul un prêtre peut agir comme ministre de la pénitence et de l’extrême onction. L’évêque est le ministre non seulement des sacrements mentionnés, mais aussi de la confirmation et des ordres.

 La hiérarchie de juridiction se compose de ces membres de l’Église  qui reçoivent, en acceptant leur élection ou leur commission canonique, un pouvoir sur les fidèles qui peut être perdu ou résigné, et qui se rapporte à l’instruction et au gouvernement de leurs sujets, dans les matières de foi et de morale.   De par la loi divine, cette hiérarchie se compose du pontificat suprême, et de l’épiscopat subordonné;  de par la loi ecclésiastique, il y a d’autres rangs d’autorité, comme ceux de curé, de prélat domestique, d’abbé, d’archevêque, de primat, de patriarche, et de cardinal.

 2780- La matière et la forme des différents ordres dans l’Église latine.   Dans les ordres mineurs, la matière consiste dans la présentation des symboles de l’office, et la forme, dans les mots qui accompagnent la présentation de cette matière. Le portier est ordonné quand il touche avec sa main droite les clefs de l’Église que l’évêque lui présente, avec ces mots : Conduis-toi comme quelqu’un qui aura à rendre compte des choses qui se rapportent à ces clefs. Le lecteur l’est quand il touche le lectionnaire (le missel, le bréviaire, la bible) qui lui est offert par l’évêque, avec la forme : Reçois ce livre et sois un bon annonciateur de la parole de Dieu, sachant que si tu remplis ton devoir fidèlement et fructueusement vous en recevrez une portion avec ceux qui, depuis le début, ont été de bons ministres de la parole de Dieu.   L’exorciste est ordonné quand il touche le livre des exorcismes (le rituel, le pontifical ou le missel), qui lui est présenté avec ces mots : Reçois et confie à ta mémoire le pouvoir d’imposer les mains sur les possédés, baptisés ou catéchumènes. L’acolyte, quand il touche le symbole de sa fonction (d’abord le cierge et le chandelier, puis les burettes vides), pendant que ces mots son prononcés : Reçois ce chandelier et ce cierge et sache que tu es chargé d’allumer les lampes de l’Église, au nom du Seigneur.  Reçois les burettes pour fournir l’eau et le vin pour l’eucharistie du sang du Christ, au nom du Seigneur. L’acolyte devrait répondre amen à chaque forme.

 Dans le sous diaconat, l’ordination est donnée quand le candidat touche le calice vide et la patène, (pendant que l’évêque prononce ces paroles : Vois quel ministère t’est confié ! Je t’avertis  donc de te conduire de façon à plaire à Dieu), et le livre des épitres, le missel ou la bible (pendant que l’Évêque dit : Reçois le livre des épitres, et aie  le pouvoir de les lire dans la sainte Église de Dieu, pour les vivants et pour les morts, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit).  Le pape Pie X11, dans un décret officiel, dans la constitution apostolique de nov.  30, 1947 (AAS  40-5), a déterminé quels sont les éléments essentiels de l’ordination au diaconat, à la prêtrise et à l’épiscopat.  Jusqu’à présent cela avait été une matière à  discussion entre théologiens.  Dans le diaconat, l’ordination est donnée par l’imposition des mains de l’évêque aux mots de la préface, dont ils sont l’essentiel : Envoyez sur lui, nous vous le demandons, Seigneur, l’Esprit Saint, par lequel il sera fortifié en recevant le don de ta grâce septiforme, pour l’accomplissement fidèle des devoirs de son ministère.   La matière de la prêtrise est la première imposition des mains de l’évêque faite en silence.  La forme consiste dans les paroles de la préface, dont elles sont l’essentiel, et elles sont requises pour la validité. Donne, nous te le demandons, Père tout-puissant, à ce serviteur qui est tien,  la dignité de la prêtrise.   Dans la consécration épiscopale, la matière est l’imposition des mains par l’évêque consécrateur.   La forme est la préface, les mots essentiels étant : Remplis ce prêtre de la plénitude du  ministère.   Les théologiens se demandent encore aujourd’hui si l’épiscopat est un ordre distinct de la prêtrise, ou simplement une extension de celle-ci.  L’opinion commune penche pour la négative, et soutient donc que la consécration d’un évêque n’est pas sacramentelle.  Selon cette opinion, l’ordre suprême de la prêtrise  inclut les simples prêtres ou les presbytres, et les grands prêtres ou évêques.  L’épiscopat ne confère aucun pouvoir nouveau relativement à l’eucharistie; mais il étend le caractère de la prêtrise à de nouveaux pouvoirs qui se réfèrent au corps mystique du Christ, l’Église.

 2781- Le ministre de l’ordination. Pour la validité, il est nécessaire que le ministre soit un évêque consacré.  Mais les ordres d’institution ecclésiastique (le sous-diaconat et les ordres mineurs) peuvent être donnés par un simple prêtre autorisé par la loi, ou par un indult spécial du siège apostolique.  Ainsi, les cardinaux, les vicaires et les préfets apostoliques, ainsi que les abbés ont le pouvoir de conférer la tonsure et les ordres mineurs (canon 239).  Pour la légitimité, il est nécessaire que le consécrateur d’un évêque soit le pape ou un évêque désigné par lui; que celui qui ordonne aux autres rangs du clergé soit l’évêque même du candidat (évêque de son lieu d’origine, de sa résidence, ou du lieu de son domicile, canons 951-967).

 2782- Les devoirs spéciaux du ministre. Au sujet de celui qui sera ordonné.  Le prélat doit être moralement certain, par des raisons convaincantes, que le candidat remplit les conditions demandées par le droit canon.  Autrement, il serait coupable d’un  péché grave sérieux, et s’exposerait au danger de se rendre responsable des péchés des autres ( 1 Tim V, 22; canon 973, n. 3).  Au sujet de l’ordination elle-même. Le ministre est tenu d’observer la loi qui précise le lieu et le temps, et d’observer avec soin et exactitude les cérémonies de son rite.  Si on a omis quelque chose d’essentiel, il faut y remédier, absolument ou conditionnellement, selon que le manque est certain ou douteux.  L’omission d’une cérémonie accidentelle ou importante (l’onction des mains), serait sérieusement coupable (canons 1002-1009).

 2783- Le récipiendaire ou le bénéficiaire des ordres.  Pour la validité, il est le nécessaire que le récipiendaire soit du sexe masculin, car la loi divine a réservé les fonctions sacerdotales et ministérielles aux hommes.  Et la loi de l’Église a suivi cet exemple pour les ordres qu’elle a institués elle-même.  Le récipiendaire doit aussi être baptisé, car, sans le baptême, on est inapte aux autres sacrements.  S’il est un adulte, il doit avoir au moins l’intention habituelle librement formée de recevoir l’ordre auquel il est élevé. Pour la légalité, il ne suffit pas que le récipiendaire soit en état de grâce, puisque l’ordination n’est pas uniquement une matière personnelle; elle est aussi la matière de grandes conséquences pour l’Église entière. Le récipiendaire des ordres prend place parmi les représentants et les ministres de l’Église.  Il devrait donc avoir les qualités spéciales qui conviennent à sa dignité et à son ministère. Intellectuellement, le candidat à la prêtrise doit être compétent en théologie et en matières profanes, et doit avoir parcouru avec succès le cycle de ses études (canons 972, 1364 suiv 589-591).  D’après le code, on ne devrait pas donner la tonsure avant qu’on ait commencé les études de théologie.  On peut donner les ordres mineurs pendant la première et la deuxième année des études théologiques; le sous-diaconat,  seulement vers la fin de la troisième année; le diaconat, seulement après le commencement de la quatrième année (canon 976).  Moralement, le candidat à la prêtrise devrait avoir une vie exemplaire, et posséder l’excellence interne et externe qui est supposée par l’ordre qu’il s’apprête à recevoir. Les vertus auxquelles le pontifical exhorte particulièrement les clercs à leur ordination sont l’amour et le travail donné à l’Église et à tout ce qui lui appartient (le portier), la dévotion aux écritures et leur étude (lecteur), la victoire sur les passions (exorciste), la lumière du bon exemple et le renoncement à soi-même pour faire de bonnes œuvres (acolyte), la tempérance, la vigilance, la piété (sous-diacre), la générosité envers les pauvres, la chasteté, la force,  le zèle pour la prédication de la parole de Dieu (le diacre), la dignité de la sagesse, un modèle de toutes les vertus (le prêtre).  On ne devrait jamais admettre à un ordre sacré quelqu’un qui est incapable de surmonter une sérieuse habitude de péché, même si elle est secrète.  Quand on doute si le candidat est capable de s’amender, on doit le tester durant une longue période de temps.

 2784- Les pré-requis canoniques  pour l’ordination.  Les pré-requis positifs sont les suivants : l’âge canonique. Vingt-un ans, vingt-deux ou vingt-quatre ans consommés sont nécessaires, pour le sous-diaconat, le diaconat et la prêtrise respectivement. La confirmation devrait avoir été reçue avant l’ordination. Car il n’est que convenable que ceux qui ont à fortifier les autres dans la foi soient en possession du caractère de soldat du Christ.  L’élévation d’un ordre à un autre devrait se faire de bas en haut dans la succession indiquée. Avant de recevoir les ordres les plus élevés, on devrait avoir vu, dans les plus bas, la capacité à les recevoir. Entre les ordres, on doit laisser passer un temps suffisant pour que les clercs aient la possibilité d’exercer tous ces ordres l’un après l’autre. (entre l’acolytat et le sous-diaconat, un an; entre le sous-diaconat et le diaconat, trois mois). Le candidat à l’ordination sacrée doit avoir un titre ou un moyen canonique qui pourvoit à ses dépenses (pour le clergé séculier, le titre de bénéfice, ou de patrimoine, ou de service ministériel; pour le religieux, sa société religieuse, la  vie commune etc.). La loi ecclésiastique permet certaines dispenses  de certaines de ces exigences (canon 974). Les pré-requis négatifs sont l’absence de certaines incapacités.  Ces pré-requis ont été introduits par l’Église pour préserver l’honneur et la dignité du ministère sacré. Quelques unes de ces disqualifications sont permanentes par nature; et elles ne peuvent être enlevées que par une dispense ou une disposition de la loi (dans certains cas, par cessation de la cause, ou par le baptême, ou par la profession religieuse). On les connaît sous le nom d’irrégularités.  D’autres disqualifications qui sont temporaires par nature, et qui cessent avec le cours du temps et le changement de circonstances, sont connues sous le nom d’empêchements simples.  L’effet de la disqualification est de rendre illégale la réception d’un ordre, ou illégal l’exercice d’un ordre reçu.   Les irrégularités sont produites par déficience ou par délinquance.  Mais, dans les deux cas, la cause doit être certaine.  Dans le cas d’une délinquance, il doit s’agir d’un péché personnel commis après le baptême, un péché mortel, externe et consommé.  Les irrégularités par défaut sont les suivantes : la naissance illégitime, une imperfection mentale (comme l’épilepsie, la folie, la possession démoniaque), une imperfection corporelle qui rend incapable du service de l’autel, en raison d’une mutilation (ceux qui ont perdu une main ou un pied, un pouce ou un index) ou de la perte d’un sens (l’aveugle, le sourd, le muet, l’estropié, le paralytique), ou d’une difformité majeure  qui exciterait le ridicule ou l’horreur); la bigamie successive, c’est-à-dire le fait que quelqu’un a été deux fois validement marié, car saint Paul a prescrit que le prêtre ne devrait pas être l’homme de plus d’une femme (1 Tim 111, 2, 12; Tit 1, 5,6); l’infamie de la loi, c’est-à-dire la commission de certains crimes, que la loi déclare infâmes en eux-mêmes ou après sentence (comme la profanation de l’eucharistie, des tombes, la violence faite à un pape ou à un cardinal, le duel, la bigamie simultanée, et certains péchés sexuels); la participation à la peine capitale, en prononçant la sentence de mort (juge, juré) ou en l’exécutant.

 Les irrégularités provenant de la délinquance sont l’apostasie, l’hérésie, le schisme, la réception du baptême des mains d’un non catholique; un mariage adultère ou sacrilège, un homicide volontaire, la coopération dans l’avortement, une automutilation ou la mutilation d’un autre, une tentative de suicide, un exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie par un clerc avec des résultats catastrophiques. Un exercice illégal des pouvoirs des ordres majeurs par un clerc ou un laïc.  Les empêchements simples sont les suivants : ceux qui ont une foi chancelante, ceux dont les parents ne sont pas catholiques, ou qui sont eux-mêmes des convertis (1 Tim 111, 6); ceux qui sont retenus par d’autres engagements ou occupations, ceux qui sont retenus par les liens du mariage, par des affaires interdites aux clercs, l’esclavage, le service militaire (11 Tim 11, 4); ceux qui ont une mauvaise réputation dans leur communauté à cause de leur mauvaise conduite (1 Tim 111, 7).  Voir canons 983-991.

 2785- Les devoirs des candidats à la prêtrise selon le droit canon.  Avant l’ordination. La demande  à l’évêque doit être faite à l’avance,  à un temps opportun. Les certificats de baptême, de confirmation et d’ordres doivent avoir été déjà reçus.  Il faut présenter des attestations de bon caractère, et d’études poursuivies avec succès, ainsi que des lettres de recommandation des supérieurs qui témoignent de l’absence d’empêchements, et de l’idonéïté du candidat. Le candidat doit se soumettre à un examen spécial, et doit faire une retraite spirituelle avant le jour de son ordination. La profession de foi se fait avant le sous-diaconat.

 Pendant l’ordination. Il faut observer toutes les cérémonies, et surtout l’attouchement des instruments (le calice et la patène etc), lequel semble essentiel aux ordres mineurs et au sous-diaconat.  Lors de l’imposition des mains dans les autres ordres majeurs, la tête du sujet doit être touchée physiquement, même si le toucher moral suffit pour la validité du sacrement (Pie X11, constitution apostolique déjà citée).  La loi demande que les récipiendaires des ordres majeurs reçoivent la communion.  Et l’obligation semble être grave pour le nouveau prêtre,  puisqu’il célèbre avec l’évêque.   Après l’ordination. Le nocturne (trois psaumes et trois antiphones) que l’évêque impose au sous-diacre ou au diacre nouvellement ordonné, devraient provenir de la première nocturne du jour, quel qu’il soit, à moins que l’évêque ne choisisse un autre texte.
&&[4 août 2016]

 Les trois messes du Saint Esprit, de la sainte Vierge et des morts qui sont imposées au nouvel ordonné, n’ont pas à être offertes aux intentions de l’évêque; et on peut prendre une offrande de messe quand on les célèbre. Mais il convient de les dire en action de grâce, pour le plus grand bien de l’évêque, de l’église militante et de  l’église souffrante.  Il ne semble pas qu’on soit obligé de dire ces messes sous peine de péché; mais certains soutiennent qu’elles obligent sous peine de péché grave.  Au sujet des devoirs du clergé, voir plus haut (2596 suiv).

 2786- L’enregistrement des ordinations. Comme dans le cas des mariages, les ordinations devraient être enregistrées dans un livre spécial, et, dès lors qu’il s’agit du diaconat, on devrait le faire savoir au curé de la paroisse du baptême.  On doit aussi donner un certificat d’ordination au clerc ordonné (canons 1010, 1011).
 

                   LE MARIAGE

 2787- Le sacrement de mariage est défini généralement comme l’union conjugale d’un homme et d’une femme, contractée entre deux personnes qualifiées, qui les lie l’une à l’autre pour la vie.  On peut prendre le mot union activement au sens de l’acte transitoire d’un consentement interne et externe.  Il réfère  alors au mariage dans son état de devenir, en tant que contrat et sacrement.  Ou on peut prendre le mot passivement comme un état de vie permanent qui résulte du lien que noue le consentement mutuel voué par les deux parties.   L’union du mariage est conjugale. C'est-à-dire que sa fin est la procréation et l’éducation des enfants, ou la fondation d’une famille.  Elle accorde alors le droit aux actes naturels de génération.   N’est donc pas un mariage un contrat qui a d’autres fins (entre les patrons et les ouvriers, ou entre partenaires), ou qui exclut la procréation (une entente de concubinage onaniste).  Le mariage se fait entre des personnes qualifiées, car la loi naturelle, la loi humaine ou la loi divine ne permettent pas à certaines personnes de faire un contrat valide de mariage.  Le mariage a lieu entre deux personnes, un homme et une femme.  Cette unité du mariage est sa première propriété.  Elle résulte de la nature comme étant une relation voulue en premier lieu pour la propagation de la race et son entretien; et, en second lieu, pour la paix et le contentement des époux, leur soutien mutuel, leur protection contre certaines tentations charnelles (299). Car la polyandrie s’oppose à ces deux fins, et donc, à la loi naturelle, tandis que la polygamie ne fait pas bon ménage avec les fins secondaires du mariage, et est interdite pour tous par la loi du Christ : Ils seront deux dans une seule chair (Matt. X1X, 3 suiv).   Sur la permission de la polygamie dans l’ancien testament, voir 303, 311).

 Le mariage lie les deux parties l’une à l’autre pour la vie. L’indissolubilité du mariage est sa seconde propriété; elle découle des fins naturelles du mariage. Car, la propagation saine  de la race humaine est un sujet qui concerne non seulement les époux ou la société humaine, mais Dieu lui-même, car il est l’auteur et le législateur immédiat du mariage.  Et Dieu a décrété que le mariage devait être indissoluble, sauf dans les cas autorisés par Lui-même.  Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas (Matt. X1X, 6).  Puisque le bien du mariage est inférieur au bien de la foi, la loi divine permet une dissolution de ce lien dans le cas connu sous le nom de privilège paulinien (1 Cor V11, 12-15).  Semblablement, la loi divine autorise et l’Église décrète une dissolution (393, 314) dans de très rares  situations où l’obtention d’un bien sérieux paraît plus importante que la préservation du lien matrimonial (la foi d’un converti de l’infidélité, l’observance du conseil de chasteté, le bien public); où le lien lui-même n’a pas la force d’un sacrement (dans un mariage non chrétien); ou dans le cas de la non consommation d’un mariage chrétien.  Ces cas sont non seulement rares, mais les conditions en sont strictes (canons 1120-1127). Ces exceptions ne sont donc pas une menace pour les fins du mariage.  Mais quand, dans un mariage chrétien, la consommation a été ajoutée au consentement, portant ainsi le contrat à sa perfection, et étendant la signification sacramentelle de l’union mystique et séparable du Christ avec l’âme par la grâce,  à l’union perpétuelle du Christ avec l’Église par l’incarnation, l’indissolubilité devient complète et n’admet aucune exception.  Le lettre de divorce dans la loi de Moïse semble avoir été une dissolution véritable et complète de l’union matrimoniale.  Mas il y a de bonnes raisons de penser que c’était une tolérance du code civil juif, non une permission donnée par Dieu.  Les mariages valides des infidèles ne sont pas, comme tels, sujets au jugement de l’Église; et l’autorité civile n’a pas le pouvoir de les dissoudre (même quand ils n’ont pas d’enfants).  Autrement, les individus, les familles et l’état en souffriront, comme le prouve l’expérience.

 2788- Les distinctions. En référence à la validité, le mariage peut être vrai (validement contracté), ou présumé (considéré par la loi comme validement contracté à cause d’un certain fait, comme quand la validité du mariage n’a pas été contestée du vivant des époux), putatif (vraiment invalide, mais contracté de bonne foi par au moins une des deux parties, et non encore connu par les deux parties comme certainement nul) tenté (contracté invalidement de mauvaise foi, l’une des deux parties, au moins, étant au courant de l’empêchement dirimant).  En référence à la perfection, le mariage est légitime (quand il est contracté validement entre des personnes non baptisées), ratifié ou sacramentel (quand il est reçu par des personnes baptisées), consommé (quand le consentement donné dans le contrat est complété par la suite  par l’acte conjugal).   Il semble qu’un mariage contracté validement entre un baptisé et un non baptisé ne soit ni ratifié ni sacramentel. Car, comme le consentement doit être mutuel, le sacrement doit l’être aussi. Mais, quand il est contracté entre chrétiens, catholiques ou pas,  un mariage qui n’a pas de défauts substantiels est toujours un sacrement, même si les contractants n’y pensent pas.  Et un mariage contracté entre des non chrétiens devient un sacrement s’ils reçoivent le baptême.

 En référence à son mode, le mariage peut être clandestin (non célébré devant le curé et deux témoins), ou secret (célébré devant un pasteur et des témoins qui ont promis de se taire, et sans la publication des bans coutumière), public (célébré devant un pasteur et des témoins et avec publicité, comme l’annonce au peuple et l’enregistrement dans le livre des mariages).  Le mariage secret porte aussi le nom de mariage de conscience (canons 1104-1107).  En référence à la loi sous laquelle il est célébré, le mariage est canonique ou civil.   Un mariage purement civil entre catholiques est invalide, en ce qui a trait à l’engagement, puisque, étant un sacrement, leur contrat relève de l’Église. Mais le mariage civil, si on ne considère que les conséquences purement civiles, est une cérémonie légale, et il est obligatoire s’il est requis par la loi.  Un mariage morganatique a lieu entre deux personnes de condition inégale (entre Louis X1V et madame de Maintenon), à la condition que l’épouse inférieure et sa progéniture n’aient pas part entièrement au titre et à la propriété de l’époux supérieur (ne soit pas reine).

 2789- Les éléments d’un contrat de mariage. La matière-sujet du contrat est le droit conjugal ou le pouvoir légal d’exercer avec l’autre partie les actes qui conduisent à la génération.  Les fins du contrat sont, premièrement, le bien de la race et des enfants, et en second lieu, le bien du couple, comme le soutien mutuel, et une protection dans les matières spirituelles et temporelles.  A ces fins générales, on peut en ajouter d’autres qu’une personne en particulier peut avoir en vue, comme la dignité, la richesse, les honneurs, un plaisir légitime.  L’essence du contrat est le consentement, car tous les pactes consistent dans une entente mutuelle.  Mais le mariage étant regardé comme un état permanent, son essence est le lien de l’union; et le consentement est la cause efficiente productrice du lien.  Le consentement du mariage doit avoir les qualités que requiert tout contrat, comme nous l’avons expliqué en 1883.

 2790- Les pré-requis pour un consentement valide du mariage.  Le consentement interne.  Le contrat est nul si l’une des deux parties veut intérieurement  et positivement exclure le mariage, ou le droit à l’acte conjugal, ou une propriété essentielle du mariage. Car il n’y a pas alors de désir de contracter un vrai mariage. Semblablement, il n’y a pas de mariage si l’une des parties ou les deux ensemble excluent négativement le consentement (par manque d’intention).  On devrait noter que celui qui a l’intention de divorcer plus tard, ne désire pas une union conjugale permanente.  Mais celui qui a l’intention d’être infidèle, ou de pratiquer l’onanisme, peut quand même vouloir se lier aux devoirs de fidélité,  et de l’usage légal du mariage, et donc à un vrai mariage.   Un consentement fictif est un péché mortel, à moins qu’une raison sérieuse ne l’excuse (quand quelqu’un est forcé de se marier sous menace de mort; quand quelqu’un se souvient d’un empêchement dirimant quand il est déjà à l’église, et ne peut se retirer sans scandale).  Car c’est un mensonge dans une affaire d’une grande importance, et une injustice.  Si l’autre partie a été trompée, celle qui est coupable d’un consentement feint est tenue de faire réparation pour le dommage causé.  Et à moins que le mariage ne soit devenu insupportable ou invivable, le moyen de réparer devrait être un consentement sincère qui redonnerait vie au mariage.  Cela est d’autant plus vrai quand il y a un conflit entre le for interne et le for externe au sujet de l’impossibilité d’établir juridiquement la nullité d’un mariage invalide.

 Le consentement externe.  En tant que sacrement et en tant que contrat, le mariage requiert dans les deux cas une manifestation sensible du consentement interne.  Puisque le contrat du mariage entre chrétiens tombe sous la juridiction de l’Église, c’est le droit canon qui détermine la façon d’exprimer le consentement.  On traitera plus haut des cérémonies requises pour un mariage valide et légal (2826, 2827).     Le consentement mutuel. Les deux parties doivent consentir au mariage, puisque personne n’est obligé de respecter un contrat sans y avoir donné son consentement.  Mais la mutualité n’implique pas la simultanéité, car si le consentement donné d’abord par une partie continue et est suivi par le consentement de l’autre, le consentement devient mutuel.   Consentement libre. Si tout contrat doit être délibéré et volontaire, c’est spécialement vrai dans le cas du mariage, puisqu’il comporte des devoirs exigeants,  et que ses obligations durent toute la vie (2195).

 2791- Les défauts dans le consentement. Le consentement suppose une connaissance suffisante.  Il peut donc être vicié par un manque de connaissance.  Le dérangement mental.  Ne peuvent pas se marier ceux qui ne sont pas en possession de leurs facultés mentales, que ce dérangement soit habituel, ou temporaire (les ivrognes, les dopés, les somnambules ou les hypnotisés, ou les délirants hypocondriaques).  Mais ceux qui ne sont pas constamment débalancés peuvent être capables à certains moments de comprendre la signification du mariage, et de donner un consentement délibéré.  Mais la présomption ne joue pas en leur faveur.  Ne sont pas exclus du mariage ceux dont les capacités sont diminuées, mais qui sont capables de juger et de raisonner correctement (les sourds, les muets, les aveugles), et ceux qui ont leurs tocades ou leurs excentricités.  Autrement, peu nombreux seraient ceux qui peuvent se marier.

 L’ignorance.  L’ignorance substantielle ou l’absence de connaissance au sujet des choses essentielles au mariage (l’association permanente d’un homme et d’une femme dans le but d’élever des enfants qui sont à eux) rend le contrat nul.  Car on ne consent pas à ce qu’on ne connait pas. Une ignorance accidentelle, au contraire, n’annule pas le mariage.  Car celui qui comprend ce qui est important dans le mariage peut, même s’il en ignore certains points,  avoir l’intention de le contracter comme le font les autres.  L’ignorance invalide donc un mariage si l’une des parties ne sait pas que le mariage est destiné à la procréation des enfants, ou que les enfants sont procréés par la relation sexuelle.  Mais il ne l’invalide pas si les parties n’ont pas de connaissance scientifique particulière.  L’ignorance substantielle dans les personnes nubiles n’est pas si rare que cela, même de nos jours.  Mais on ne la présume pas après la puberté (canon 1082, 2).

 L’erreur. L’erreur, qui exclut le consentement à l’objet essentiel du contrat,  annule le mariage.  Une erreur substantielle portant sur la personne avec laquelle on se lit par contrat, enlève donc toute valeur au mariage (si Pierre pense qu’il marie Claudine, mais  épouse en réalité sa jumelle; Paul a l’intention d’épouser Jeanne à la condition qu’elle soit vierge, mais elle ne l’est pas). Mais une erreur qui n’empêche pas de donner un véritable consentement n’annule pas le contrat. N’annule donc pas le mariage une erreur accidentelle (Luc  épouse Nicole en pensant qu’elle est riche. Il ne l’aurait jamais mariée s’il avait su qu’elle était pauvre). Mais l’Église considère invalide le mariage d’un ou  d’une esclave qui a fait croire qu’il était ou qu’elle était libre, canon 1083, 2, no 2).  Une simple erreur spéculative sur les propriétés du mariage (si quelqu’un pense que l’adultère peut légalement dissoudre un mariage), ou au sujet de la validité de son propre mariage (si la femme croit, par erreur, que le mariage qu’elle est en train de contracter est nul), cette simple erreur n’enlève pas sa valeur au contrat, si on a vraiment l’intention de se marier pour le meilleur et pour le pire.  Car, cette sorte d’erreur n’agit pas sur la volonté, et n’enlève pas le consentement.

 2792- Le consentement forcé. Le consentement suppose aussi l’autodétermination.  En conséquence, la force ou la peur peuvent, en certains cas, rendre un mariage nul.  Son effet sur la validité. La coercition rend le mariage nul de par la loi naturelle quand une force irrésistible arrache un consentement externe; ou quand la violence morale terrifie au point de dérégler la raison; de par au moins la loi ecclésiastique, quand elle  est grave, externe et injuste et qu’elle contraint quelqu’un à se marier pour échapper au mal qu’elle inflige ou dont elle le menace.  Dans d’autres cas, la peur n’invalide pas le mariage, même si elle est la cause du contrat, comme quand elle est légère, ou qu’elle est causée par un naufrage, ou par le peur de péché, ou quand le séducteur ne se marie que pour échapper  à des menaces de persécution.   Effet sur la légitimité.  Celui, qui, en l’intimidant, force quelqu’un à se marier pèche gravement si la peur est injuste et grave, ou injuste et productrice de maux sérieux.  Il pèche véniellement si la peur, toute injuste qu’elle soit, est légère et ne produit pas de maux sérieux.  Il ne pèche pas du tout, si la crainte a une cause juste, si elle est légère et ne cause aucun mal sérieux, à moins qu’il n’offense la charité par sa manière d’agir, ou qu’il ne cherche à prendre sa revanche.  Celui qui se marie tout en sachant que l’autre partie est forcée de le faire, est coupable d’une injustice sérieuse.  Et celui qui se marie sans le vouloir, mais avec l’intention de vivre comme s’il était légalement marié, pèche gravement à cause de sa volonté de vivre dans l’impureté.

 2793- Le consentement conditionnel,  Le consentement conditionnel est celui dans lequel le contrat matrimonial dépend d’un fait ou d’un évènement.  Une condition rend le mariage invalide, si elle neutralise le consentement (si la condition porte sur un présent qui n’est pas encore arrivé; si elle porte sur le futur et contre la substance du mariage, si la conditiohn est impossible mais sérieusement ajoutée).   Elle suspend le mariage si elle porte sur un futur possible, et non contraire à la substance du mariage. Elle ne l’annule pas et elle ne le suspend pas si elle porte sur une condition présente ou passée réalisée.  La loi présuppose que les conditions  nécessaires impossibles ou honteuses portant sur le futur ne sont pas sérieuses, ou ne sont pas de vraies conditions (1886).  Et, il est évident qu’au for externe l’invalidité d’une condition doit être démontrée.  Les conditions contraires à la substance du mariage ont pour conséquence de dénier les droits ou les devoirs  essentiels conjugaux (les relations sexuelles, la fidélité, la loyauté). Mais on ne devrait pas les confondre avec l’intention de violer les engagements matrimoniaux, ni avec la résolution, le vœu ou le pacte  de ne pas faire usage du droit d’avoir des relations sexuelles.

 Une condition ajoutée à un mariage est un péché grave, à moins qu’une raison très urgente ne la justifie.  Autrement, il ne pourrait en résulter que des maux très sérieux.  De plus, il n’y a pas, en justice, de responsabilité pour les dommages coupables, comme quand quelqu’un donne son consentement conditionnellement, sans la connaissance ou le consentement de l’autre partie.  Une condition suspensive (si mes parents consentent) est, sans la permission de l’évêque,  généralement illégale; et on peut ne pas faire usage des droits d’un mariage qui dépendent d’une condition inconnue par une des deux parties. Il n’est pas permis de faire un vœu ou une promesse de chasteté dans le mariage, à moins d’avoir une certitude morale qu’elle sera tenue.

 2794- Les éléments d’un mariage en tant que sacrement.  On trouve la matière et la forme d’un mariage dans le contrat, car le sacrement est le pacte naturel élevé à la dignité de signe sacré producteur de grâce.  La matière éloignée est donc, les corps des époux, et les droits corporels qu’ils se donnent l’un sur l’autre (1 Cor V11, 4).  Puisque la partie indéterminée d’un contrat est l’offre ou le don, et la partie déterminée l’approbation, on trouve la matière prochaine du mariage dans la concession de droits conjugaux mutuels, manifestés extérieurement; et la forme, dans l’acceptation de ce droit extérieurement manifesté.  Les ministres et les récipiendaires du mariage sont les parties elles-mêmes, puisque  eux seuls font et reçoivent le contrat.  Pour être un récipiendaire du sacrement, il faut qu’une personne soit baptisée été qu’elle ne soit pas sous le coup d’empêchements naturels, divins ou humains qui rendent quelqu’un incapable de contracter validement un contrat.

 Les effets du mariage sont, par eux-mêmes, une seconde grâce qui augmente la sainteté et qui aide surtout à accomplir comme il convient, pendant toute la vie, les devoirs de l’état conjugal avec joie et contentement.  2795- Les devoirs en lien avec le mariage.   Les devoirs en lien avec le mariage en tant qu’état permanent de vie ont déjà été traités en 2613 et suiv.   Nous ne considérerons donc ici que les devoirs qui se rapportent au mariage en tant que contrat et sacrement. On peut les ranger sous trois titres.   Avant le mariage, il y a des obligations qui portent sur la préparation au mariage, qui consistent lointainement en fiançailles ou des promesses, et, prochainement en accomplissant que nous imposent les lois divine, ecclésiastique et civile (le permis gouvernemental, la preuve qu’on est libre de se marier, la proclamation des bans, les dispenses, la confession).   Pendant le mariage.   En plus des obligations communes de l’intention de se marier et de l’état de grâce, il y a des devoirs spéciaux qui se rapportent à la forme externe ou au rite du mariage.   Après le mariage, il y a le devoir de faire des enregistrements canoniques, et de valider les mariages défectueux. 2796- Les fiançailles ou l’engagement. L’engagement est la promesse d’un mariage futur, faite par des personnes compétentes.   C’est une promesse, unilatérale ou bilatérale; la dernière porte le nom de fiançailles au sens strict (1749). Comme toute promesse, un engagement ne lie que s’il est fait avec la délibération et la liberté voulues.  Mais un engagement valide de se marier n’a pas la même force (selon la loi humaine ou divine), qu’un contrat ou un mariage.  Et en conséquence,  la fraude ou une peur injustement produite qui aurait induit quelqu’un à s’engager, permet à la partie lésée de dissoudre l’engagement.  Le droit canon requiert certaines formalités pour que l’engagement soit valide, et sans elles, il n’y a aucune obligation qui tienne au for externe comme au for interne.  La loi demande que le contrat de fiançailles se fasse par écrit; qu’elle soit signée par les deux parties, ainsi que par le pasteur, ou l’ordinaire, ou deux témoins. Et que si l’une des deux parties ne sait pas écrire, qu’on le note dans le registre, et qu’on cherche un autre témoin (canon 1017).

 C’est une promesse faite par des personnes compétentes.  En conséquence, il n’y a pas d’engagement valide si l’une des deux parties est inapte naturellement (quelqu’un qui n’a pas l’usage de raison) ou canoniquement (qui n’a pas atteint l’âge de sept ans). C’est contre les bonnes mœurs de s’engager à deux personnes en même temps, avec l’intention de marier la deuxième après la mort prévue de la première. C’est encore plus immoral pour un homme marié  de s’engager à en marier un autre après la mort de l’épouse actuelle.  Il y a des moralistes qui pensent que les engagements ne sont pas valides avant l’âge de la puberté, en raison du manque de discrétion suffisante.  C’est le projet d’un mariage futur, c’est-à-dire un contrat de se marier, non un contrat de mariage. L’engagement nuptial est invalide si le mariage proposé est invalide ou illégal.  Car, personne ne peut s’engager à pécher. La promesse de se marier est invalide s’il y a un empêchement dirimant non dispensable qui barre la route, ou si, en dépit du fait que l’engagement est dispensable, l’engagement est inconditionnel, à moins que les parties n’aient l’intention de sa marier après que l’empêchement aura été enlevé.  L’Église semble considérer comme nul un engagement donné à la condition que le pape accordera la dispense d’un empêchement.  Une promesse de mariage est illégale quand les parties ne peuvent pas se marier sans commettre un péché (avec l’intention d’abuser du mariage).
[6 août 2016]
 Mais une promesse illégale d’un mariage légal n’est pas nécessairement invalide.  Et, un engagement, qui dépend d’une condition immorale non opposée à la substance du mariage, deviendrait obligatoire quand la condition serait remplie (1878, d, 1886). 2797-  Il faudrait noter  que les empêchements dirimants ou autres produits par les fiançailles ne sont plus en force; et même un engagement valide ne donne aucun droit à une action qui a pour but la célébration d’un mariage.

  2798- Un engagement  est-il nécessaire avant le mariage ?   Un engagement n’est pas strictement nécessaire. Ni la validité ni la licéité d’un mariage  ne dépendent des fiançailles, car il n’y a aucune loi qui l’exige.  En conséquence, si, pour une cause raisonnable, un homme et une femme se mariaient sans engagement préalable, leur mariage serait bon et valide.  Les engagements en bonne et due forme du droit canon ne sont pas monnaie courante dans ce pays;  mais un engagement informel précède habituellement le mariage.  L’engagement est très profitable et utile. Les hommes sont habitués à s’imposer de longues et coûteuses études de faisabilité, avant d’investir dans un projet;  et, pour les contrats de grande importance,  ils font des ententes préliminaires.  Le mariage est certainement une des ententes humaines les plus importantes, puisqu’il est un contrat et une vocation qui lient jusqu’à la mort, et puisque c’est sur lui que repose le bien-être spirituel et temporel de la société et des individus.   L’avantage spécial qu’apporte un engagement est qu’il donne un moyen de prévenir les unions hâtives et mal avisées; de découvrir des empêchements, et d’obtenir le consentement des parents;  ainsi que de se préparer, par la réflexion et la vertu, à remplir les devoirs de l’état du mariage.   Si on considérait les engagements comme une période d’entraînement à des  devoirs sérieux et sacrés, au lieu d’un temps de frivolité et de réjouissances, il y aurait moins de divorces et moins de discussions sur les mariages à l’essai.  Pour les devoirs des personnes engagées à une autre personne, voir 2628.

 2799- Les devoirs des futurs mariés envers leurs parents ou leurs gardiens.  Il y a, en soi, un devoir de consultation des parents, car ceux qui se marient à leur insu s’exposent généralement à faire une grosse bévue.  De plus, en règle générale, les intérêts des parents eux-mêmes sont liés intimement aux mariages de leurs enfants.  En conséquence, à moins d’avoir pour soi une très sérieuse raison, celui qui se marie sans avertir ses parents pèche gravement par sa dureté et son manque d’affection filiale.   La même chose est vraie si un enfant fait fi délibérément des désirs de ses parents, en s’entêtant à épouser quelqu’un que leurs parents ont de bonnes raisons de réprouver. Le péché est sérieux si leur opposition est impérative et catégorique, ou si les parents sont profondément attristés à la pensée du mariage qui menace d’arriver.  Mais si leur opposition est faible, et si le choix n’est pas si mauvais, le péché n’est que véniel.  L’avis ou le consentement des parents n’est cependant  pas nécessaire pour la validité du mariage, car ce ne sont pas eux qui se marient;  et parce qu’aucune loi ne fait de leur avis ou de leur consentement une part essentielle du contrat.  Leur avis ou leur consentement n’est même pas nécessaire, par accident, pour la légalité, comme quand les enfants vivent loin de leurs parents, ou quand le mariage doit être célébré sans retard, ou quand les parents se montrent déraisonnables dans leur opposition.

 Il y n’y a, en soi, aucune obligation d’obéir aux parents en matière de mariage.  D’abord, parce que le mariage suppose le choix, l’admiration et l’amour. Et ces choses n’obéissent  pas à des ordres, même de ceux venant de parents.  Ensuite, parce que dans les choses naturelles, comme l’auto préservation et la procréation, les enfants ne sont pas les sujets de leurs parents.  Enfin, parce que l’autorité des parents ne s’étend pas sur la totalité de la vie de leurs enfants; et le mariage est une union à vie. En conséquence, les parents ne peuvent pas obliger leurs enfants à se marier ou à demeurer célibataires. Ils ne peuvent pas faire le choix du conjoint à la place de leurs enfants,  ou contrairement à leurs désirs. Ils ne peuvent pas forcer leurs enfants à épouser des gens qu’ils détestent.  Ils ne peuvent pas interdire un mariage qui ne fait pas leur affaire, si l’enfant a de bonnes raisons pour justifier son choix. Ils pêchent donc ces parents qui, par égoïsme,  refusent de bénir un mariage. Et ils pêchent gravement quand ils leur imposent des unions sans amour qui les rendent malheureux en ce monde, et compromettent leur salut éternel.   Par accident, il y a un devoir d’obéir aux parents en matière de mariage quand, indépendamment de l’ordre qu’ils peuvent donner,  les enfants sont obligés de faire ce qu’ils prescrivent, c’est-à-dire quand le mariage qu’ils interdisent est interdit aussi  par la loi (si l’enfant doit rester à la maison pour assister ses parents; si l’époux ou l’épouse choisi apportera de la disgrâce à la famille, et si le projet de vie peut facilement être rompu); ou quand le mariage qu’ils demandent est exigé par le devoir (si, à moins de se marier, un fils glissera dans une vie absurde et déréglée).  Voir plus haut 2228, 2627, 2633, 2636, 2347, 2348, 2361 suiv.

 2800-  Les devoirs des parents en référence au mariage. S’il est question du mariage de l’un de leurs enfants, les parents devraient prendre pour guide la règle  de saint Paul : Laisse-la épouser celui qu’elle veut, mais seulement dans le Seigneur. (1 Cor V11, 39).  Il faut éviter les pressions indues; et les parents devraient aider leurs enfants à faire le bon choix. S’il est question du second mariage d’un parent, on devrait, pour le choix d’un beau père ou d’une belle mère,  tenir compte des intérêts des enfants.  Et si les enfants sont devenus grands, on devrait les consulter, ou du moins faire un choix qui ne les contristera pas,  et qui  ne leur causera aucun tort.

 2801- Les obstacles au mariage. Puisque le mariage est le contrat et le sacrement le plus important, il est nécessaire de s’assurer auparavant avec une certitude morale qu’il n’existe  pas d’obstacle à la validité de sa célébration.  Cela impose des devoirs au pasteur, au couple, et aux fidèles qui les connaissent.  En vertu de sa charge, le pasteur est gravement obligé de s’enquérir  de l’admissibilité des futurs époux, et cette obligation demeure même dans le cas d’un mariage sur un lit de mort.  La loi de l’Église prescrit la méthode de l’enquête.  Elle se compose d’un examen et d’une instruction du couple, et d’une publication de bans. Bien entendu, il y a là une obligation de secret professionnel.  Pour faire ces préparations, le couple est tenu de se présenter de lui-même au pasteur avant le mariage, à un moment convenable.  Ils devraient apporter avec eux les documents nécessaires (les certificats de baptême, l’autorisation de se marier, des témoignages). Ils ont l’obligation grave de faire connaître au confesseur ou au pasteur un empêchement quelconque, même s’il est secret ou d’une nature coupable, pour que leur mariage soit valide et légal, à moins qu’ils renoncent au mariage, ou entreprennent des démarches pour faire annuler l’empêchement.

 Les gens qui sont au courant de l’existence d’un empêchement sont tenus sous peine de péché mortel de le révéler à temps au pasteur ou à l’ordinaire, car la loi naturelle, celle de Dieu et de l’Église obligent quelqu’un de parler pour éviter une irrévérence envers le sacrement de mariage, un péché par le prochain, et d’autres maux sérieux.  L’obligation cesse, toutefois, quand la révélation est impossible ou inutile.   Les cas d’impossibilité sont ceux où la révélation causera de grands dommages spirituels (un scandale public) ou fera un grand tort à la société ou à un individu (la persécution), à moins qu’un dommage plus sérieux ne résulte de sa dissimulation.  La révélation est inutile quand il y a d’autres façons d’arrêter le mariage ou de le légaliser (en persuadant le couple de rompre leur engagement ou d’obtenir une dispense); ou quand on prévoit que la révélation n’aura aucun effet.

 2802- Les devoirs du pasteur dans l’examen des personnes engagées. Il devrait questionner l’homme et la femme séparément pour savoir s’ils sont vraiment libres de se marier, même s’il est certain qu’ils n’ont pas d’empêchement. Il doit surtout s’informer s’ils ont été déjà mariés, et il doit poser des questions en particulier sur les empêchements qui lui semblent probables. Mais il devrait s’interdire de s’informer des empêchements de caractère diffamatoire, et réserver ce sujet à l’instruction doctrinale, ou à la prudence du confesseur. Il demandera à tous les deux, et spécialement à la femme, si leur décision de se marier a été libre, s’il n’y a eu ni menace, ni contrainte ni crainte.  Mais on devrait demander aux enfants qui vivent avec leurs parents s’ils ont obtenu leur consentement.

 2803- Des preuves spéciales de la liberté de se marier.  La preuve du baptême. Les parties devraient présenter un certificat de baptême (s’ils ont été baptisés dans une autre paroisse), même par quelqu’un qui est un baptisé non catholique. Si on ne peut pas se procurer un certificat, d’autres preuves sont nécessaires. En danger de mort, une attestation orale assermentée suffit. Mais en dehors du danger de mort, le témoignage de témoins fiables, ou de la personne elle-même si elle se souvient de son baptême.  Il semblerait bien qu’un certificat de confirmation ou de première communion ferait l’affaire.  Si on ne peut pas prouver que la personne a été baptisée, et si un doute prudent demeure, on devrait lui administrer  le sacrement sous condition.  La preuve de célibat. S’il est évident qu’un mariage civil précédent était nul et a été dissous par le divorce, la preuve des faits suffit. Si le mari ou la femme d’un précédent mariage est décédé, sans que le pasteur ne le sache, est nécessaire une preuve positive du décès, sous la forme d’un document public ou du témoignage assermenté d’au moins deux témoins crédibles.  Si le pasteur ne peut même pas obtenir cela, il doit s’adresser à l’évêque.

 2804- Les empêchements matrimoniaux.   Définition. Un empêchement est une circonstance qui affecte directement un contrat de mariage, et le rend illicite ou invalide.  Ainsi, un empêchement diffère d’une inaptitude qui se réfère immédiatement au mariage en tant que rite sacré ou sacrement (comme l’absence de l’intention voulue, ou l’état de péché mortel), ou qui n’affecte pas directement les parties (comme un temps défendu).  Division.   En référence aux effets, un empêchement est soit prohibitif (qui interdit le mariage sous peine de péché grave, mais ne l’annule pas, mais ne l’invalide pas), ou dirimant (qui ne fait pas qu’interdire le mariage, mais qui le rend nul et invalide). 2805-  Le péché que l’on commet en se mariant avec un empêchement. Si on est certain qu’il y a un empêchement, on commet un péché grave. Car c’est commettre une tromperie et une désobéissance dans une matière grave et sacrée.  Et si l’empêchement est dirimant, le contrat de mariage est rendu nul. Une grande nécessité serait parfois une excuse suffisante.  Si on n’est pas certain qu’il y a un empêchement, on ne commet aucun péché s’il relève de la loi ecclésiastique, et si le doute provient de la formulation de la loi.  Car, dans un cas semblable, le législateur enlève l’obligation (canon 15).  Mais non quand l’empêchement porte sur l’impuissance (canon 1068), en raison du fait que la loi générale de la propagation de la race laisse une présomption naturelle contre l’impuissance, que seul peut vaincre  un empêchement certain. Ce serait une épreuve intolérable si le mariage était rendu  impossible par un doute si difficile à prouver.  Il y a un péché sérieux, toutefois, dans les autres cas, parce que ou bien on expose le sacrement à la nullité, ou bien, contrairement à un commandement sérieux de l’Église, on recherche une dispense.

 2806- Les empêchements  prohibitifs (canons 1058-1066). Le vœu.  Les vœux simples suivants rendent le mariage illicite :  le vœu de virginité, celui de chasteté parfaite, le vœu de ne pas se marier, le vœu de recevoir les ordres sacrés, le vœu d’entrer en religion.  Le vœu de s’abstenir de l’usage du mariage n’est pas substantiellement contraire au mariage, mais il est difficile à observer dans l’état du mariage. Les vœux d’entrer en religion, de recevoir les saints ordres, de ne pas se marier sont incompatibles avec le mariage. En conséquence, l’Église interdit le mariage à ceux qui ont pris ce genre de vœux. A moins d’une dispense.  Pèchent gravement ceux qui se marient quand ils sont enchaînés par des vœux.  Ils sont tenus à observer leurs vœux, dans la mesure du possible, et si les droits de l’autre partie ne s’interposent pas.

 La relation légale. Les pays où la parenté par adoption rend le mariage illicite peuvent invoquer un empêchement prohibitif du droit canon.  L’Église désire, autant que possible, préserver l’harmonie entre ses lois et celle des états.  Elle inclut donc dans son code les lois civiles qui interdisent le mariage à certaines personnes à cause de l’étroite relation établie entre eux par  l’adoption civile.  Les lois de certains pays européens  (France, Allemagne, Suisse),  et d’Amérique du sud ont un empêchement prohibitif d’adoption.  Mais, aux États-Unis,  dans l’empire britannique,  et dans plusieurs autres pays, l’adoption n’est pas un empêchement de mariage.

 Les religions différentes.  Le mariage entre deux personnes baptisées, une catholique, l’autre hérétique ou schismatique, est sévèrement prohibé par l’Église.  Les mariages mixtes sont, en eux-mêmes, opposés à la loi divine et à la loi naturelle, dans la mesure où ils offrent une occasion de participation à un faux culte et un danger de perversion.  Voilà pourquoi l’Église les a désapprouvés depuis le début (11 Jn X, 2; 1 Cor V, 10; Tit 111m 10).   Mais la prohibition divine cesse si on prend les mesures appropriées pour sauvegarder la foi du catholique et de ses enfants. Et l’Église accordera une dispense, même si c’est à contre cœur,  pour des raisons justes et graves.  2807-  Les devoirs en référence aux mariages mixtes.  Le pasteur. On ne devrait pas rechercher une dispense à moins d’avoir une raison suffisante, et d’avoir tout bien considéré. La raison devrait normalement être le bien public (comme la rareté des catholiques dans la région, l’espoir de convertir le non catholique, la peur du scandale).  Il faut ensuite que le non catholique garantisse qu’il ne mettra pas d’obstacle à la loi du catholique; il faut de plus que les deux promettent que les enfants recevront un baptême et une éducation catholiques. Enfin, ces promesses doivent donner des signes de crédibilité, par écrit, autant que possible.  Après la célébration du mariage, le pasteur se doit, en charité et en justice, de faire tout ce qui dépendra de lui pour que  les promesses soient tenues.

 Les parties.  Il n’est permis, ni avant ni après un mariage catholique, d’avoir une autre cérémonie non catholique (856 suiv). Et si le pasteur apprend que ça s’est fait ou que ça se fera, il ne peut pas assister au mariage sans la permission de l’évêque, laquelle n’est accordée que pour une raison grave.  Après le mariage, les parties sont tenues en justice de tenir leurs promesses; et la catholique doit, en charité,  chercher prudemment, avec de bons exemples et de bons avis, à convertir la non catholique. 2808-    Les mariages avec de mauvais catholiques. Il y a un danger de perversion si le mauvais catholique est indigne en matière de foi parce qu’il a publiquement abandonné l’Église (même s’il ne s’est pas encore joint à une secte religieuse), ou parce qu’il est membre d’une société secrète interdite.  Dans un cas semblable, le pasteur ne peut pas assister au mariage, à moins que, pour une grave raison l’évêque ne l’autorise, que le danger de perversion ne soit très éloigné,  et que l’éducation catholique des enfants ne soit garantie.  Si le mauvais catholique est indigne en matière de mœurs, parce qu’il est un pécheur public (qui néglige le devoir pascal), ou qui est sous le coup de censures, et donc quelqu’un à qui on doit refuser les sacrements, le pasteur se bute sur la loi qui interdit toute coopération formelle (même par la seule assistance)  à la profanation d’un sacrement.  Comme, dans ce cas, la faute du coupable est publique, il doit y avoir une réparation publique avant que le sacrement ne soit sanctionné par la présence d’un représentant de l’Église. La réparation peut se faire par la confession et l’absolution.  Mais puisque la présence du prêtre peut n’être qu’une coopération matérielle, l’ordinaire peut l’autoriser pour de graves raisons, quand l’indigne refuse de se soumettre aux conditions imposées.

 2809- D’autres obstacles au mariage. Voici quels sont les autres obstacles qui empêchent un mariage, même s’ils ne sont pas canoniques. Un engagement valide interdit gravement un mariage avec une tierce partie.  Il s’agit là d’un obstacle naturel  qui résulte de la nature même d’une promesse contraignante. Une prohibition spéciale de l’Église interdit parfois gravement un mariage particulier, comme quand, en accordant la dispense d’un mariage, le Saint-Siège interdit un mariage futur. Si une clause irritante est ajoutée, la prohibition a la force d’un empêchement dirimant. L’évêque peut aussi interdire un mariage pendant un certain temps, comme quand on soupçonne l’existence d’un empêchement secret, ou quand on prévoit qu’un grand dommage proviendra de ce mariage. Cette prohibition est pour un temps limité, un cas spécial ou une personne particulière.  Elle diffère donc de l’empêchement de la loi.

 Les temps fermés (le carême et l’avent) sont les périodes de l’année pendant lesquelles, en raison de leur caractère pénitentiel, on ne permet pas normalement la célébration solennelle du mariage.  Il ne s’agit pas vraiment là d’un empêchement, puisque, selon le droit canon, on peut contracter un mariage pendant toute l’année liturgique.  Les empêchements dirimants au mariage.  2810- Les empêchements dirimants on invalidants sont des incapacités personnelles qui rendent quelqu’un incapable, selon la loi divine et la loi ecclésiastique, de contracter un mariage avec quiconque (empêchements absolus), ou avec un certain individu (empêchements relatifs). 2811-  Voici quels sont les empêchements dirimants absolus. Ceux qui proviennent d’un défaut naturel rendant quelqu’un incapable de promettre avec préméditation (empêchement de l’âge), ou d’accomplir ce qui a été promis (empêchement d’impuissance).  Ceux qui sont dus à un acte volontaire qui consacre quelqu’un à Dieu avec l’obligation du célibat perpétuel (les empêchements d’ordres et de vœux).

 2812- Les empêchements relatifs sont les suivants. Le fait que quelqu’un se doive d’être fidèle à son époux ou à son épouse (l’empêchement du lien). Une trop grande différence entre les deux parties (empêchement de disparité de culte), des liens de parenté (empêchements de consanguinité ou d’affinité) ou semblables (empêchements de décence publique, de parenté spirituelle), une association dans la commission d’un crime, si l’une des deux était l’auteur et l’autre la victime, il y a l’empêchement d’abduction. Et  si les deux parties sont complices, il y a l’empêchement de crime.   2813-L’empêchement d’âge.  La nature.  L’empêchement existe chez les hommes qui n’ont pas complété leur sixième année; et, chez les femmes, celles qui n’ont pas complété leur quatorzième année.  Ces lois sont établies par la loi naturelle, parce qu’il faut considérer les habitants de toute la terre. Et il faut observer attentivement si, à ces âges, ils ont le discernement nécessaire. Mais une ignorance substantielle invalide le mariage même après ces âges. Et commedans les contrées au climat froid, le développement est plus lent, et il ne faut généralement pas conseiller le mariage avant 18 et 16 ans respectivement.  Les âges où il est permis de se marier dans la plupart des états sont de 18 et 16 ans avec le consentement de parents, 21 et 18 sans lui.

 L’effet,  L’empêchement qui vient de la loi de l’Église consiste dans la détermination d’un âge précis; celui qui vient de la loi naturelle ne regarde que l’usage de la raison.  En conséquence l’Église peut dispenser.  Et, en conséquence aussi, les empêchements de la loi ecclésiastique ne lient pas  les non baptisés, même quand ils sont trop jeunes pour le mariage, et même pour un mariage chrétien.

 2814- L’empêchement d’impuissance. La nature. L’impuissance est l’incapacité d’exercer l’acte sexuel d’une façon qui convienne à la procréation. Les points fondamentaux de cet acte sont l’émission du membre viril dans le vagin de la femme avec effusion de semence.  En conséquence, ils sont impuissants ceux qui n’ont pas d’organes génitaux (comme les castrés), ou ceux qui, en raison de conditions physiques ou psychiques anormales, sont incapables d’avoir une relation sexuelle complète (les anaphrodisiaques, certains hermaphrodites, ceux qui souffrent de différentes maladies sexuelles). La stérilité ou la simple incapacité de procréer que connaissent les vieux n’est pas à confondre avec l’impuissance; et elle n’est pas un empêchement au mariage. Les moralistes se demandent si les opérations de vasectomie et d’ovariotomie produisent l’impuissance ou la stérilité. Mais plusieurs considèrent que ces opérations sont illégales, sauf dans des cas graves, comme quand il faut sauver une vie, puisqu’elles enlèvent un pouvoir donné par la nature pour le bénéfice de la société, exposent l’individu à des tentations sérieuses, et ouvrent la voie à des abus terribles.   Effet.  L’impuissance antérieure au mariage et perpétuelle, dans l’homme ou la femme, connue ou non à l’autre partie, invalide le mariage de par la loi de la nature.  On n’a donc pas besoin de dispense.  Mais l’impuissance qui arrive après le mariage, oui qui n’est que temporaire, n’invalide pas le mariage. Et l’impuissance qui est relative (d’une personne seulement)  n’annule pas un mariage, à moins d’un cas bien particulier. Pour rendre justice à l’autre personne, les époux qui ont une impuissance facilement guérissable, devraient la faire traiter.
[9 août]

 2815-  Les empêchements des ordres et des vœux.  Les ordres.  Ceux qui sont dans les ordres sacrés (prêtrise, diaconat dans l’Église latine, le sous-diaconat), ne peuvent pas se marier validement. La loi ecclésiastique est la seule à décréter l’empêchement; elle a donc le pouvoir d’en dispenser.  Celui qui été ordonné sous la contrainte, ou dans l’ignorance du devoir du célibat, a la permission de se marier, s’il ne veut pas ratifier son ordination. Mais il perd alors le droit d’exercer son ministère (2235).   Les vœux.  Les religieux profès avec  des vœux solennels ou simples, qui annulent le mariage, ne peuvent pas se marier validement. Il est plus que probable, du moins en ce qui a trait aux vœux solennels, que cet empêchement soit de droit divin. Mais, en tant que vicaire du Christ, le pape a le pouvoir d’en dispenser (2194, 2234, 2235, 1787 e ).  2816-  L’empêchement du lien.  Une personne qui est déjà validement mariée, ne peut se remarier que si le lien du mariage est rompu par la mort de l’épouse, ou est dissous.  La seule exception à cette règle est le privilège paulinien.  Mais même là, le lien du premier mariage demeure jusqu’à ce que le second soit contracté (2787, e). Cet empêchement provient de la loi naturelle et de la loi divine, et il lie tous les hommes, les non baptisés comme les baptisés.  On ne peut donner aucune dispense de  l’empêchement aussi longtemps qu’il continue.   Et de plus, ceux qui veulent contracter un second mariage doivent faire  la preuve que le lien du mariage n’a jamais existé, c’est-à-dire que la nullité d’un précédent mariage doit être établie par un tribunal ecclésiastique (canons 1986 suiv).  Un document authentique prouve suffisamment la dissolution d’un mariage non consommé par un vœu ou une dispense papale. Et on doit démontrer avec une certitude morale la cessation du lien par la mort d’un conjoint, si la chose n’est pas évidente (2803).  Les commentaires sur les canons 1120 suiv du code expliquent la procédure à suivre pour les cas de privilège paulinien.

 2817- Les empêchements de disparité de culte.  Le mariage d’un catholique (baptisé ou converti) avec une non baptisée est nul et invalide.  Cet empêchement barre la voie au mariage d’un ex-catholique avec un infidèle, mais non d’un non catholique avec un infidèle.  Et par infidèle nous entendons ici non seulement un non chrétien (comme un Juif), mais aussi un chrétien non baptisé ou invalidement baptisé.   Une personne accidentellement baptisée par un catholique n’est pas considérée comme un catholique, si elle née de parents hérétiques ou schismatiques, et élevée par eux dans leur secte.  Cet empêchement prohibitif est un commandement de Dieu, pour la même raison que pour   les mariages mixtes (2806, c). Ne porte pas le joug des incroyants (11 Cor V1, 14).  Mais un tel mariage avec des incroyants n’est annulé ni par la loi naturelle, ni par la loi divine, car les fins substantielles du mariage (la procréation et l’éducation des enfants) peuvent être atteintes même dans ce genre d’union.  Et de très saints personnages ont contracté des mariages avec des païens (Jacob avec les filles de Laban, Joseph avec la fille de Putiphar, Moïse avec la fille de Jethro, Esther avec Assuérus, sainte Cécile avec Valérien, sainte Monique avec Patrice, sainte Clotide avec Clovis).  Mais l’église a fait de la disparité de culte un empêchement dirimant en raison d’un danger spécial; et elle n’accorde aucune dispense à moins que ne soient observées les précautions décrétées (824, 2807).

 2818- Les empêchements de parenté. Consanguinité. Le mariage est nul quand il est contracté entre ceux qui sont parents par le sang, c’est-à-dire des personnes qui descendent les unes des autres, ou d’un ancêtre commun à l’intérieur de certaines limites.  En ligne droite, la consanguinité invalide le mariage entre tous les ascendants et les descendants, légitimes ou naturels, c’est-à-dire entre un homme et toute son ascendance féminine (mère, grand-mère etc.) et sa postérité (fille etc.); et entre une femme et tous ses ascendants masculins, et leur descendance.  Dans la ligne collatérale, elle invalide le troisième degré inclusivement, c’est-à-dire entre un homme et une femme dont les parents sont apparentés en tant que cousins germains, ou même de plus près. Le degré de consanguinité entre cet homme et la femme est le premier, le deuxième ou le troisième, selon qu’une, deux ou trois générations les séparent (les deux, ou celui qui est le plus éloigné) du plus proche ancêtre des deux (canons 96 et 1076). La consanguinité est multipliée quand les deux parties descendent de plusieurs souches communes.   L’empêchement qui porte sur le premier degré vient de la loi naturelle, et probablement aussi tous les autres degrés de la ligne directe.  Car la révérence qui est due aux parents interdit de les épouser.   Le mariage entre frère et sœur n’est pas opposé à la loi absolue ou première de la nature, mais à la loi relative ou secondaire (303).  Car l’inclination naturelle nous enseigne qu’il ne convient pas que les membres d’une même famille se marient entre eux.  Et l’expérience montre que les enfants de telles unions ont tendance à être faibles ou infirmes.   Dans les autres degrés, la consanguinité est un empêchement décrété par l’Église seule; elle peut donc en dispenser pour de bonnes raisons.  Mais plus la relation de parenté est proche, plus grande doit en être la raison.

 L’affinité.  Le mariage est nul s’il est contracté entre ceux qui sont apparentés par la loi,  ou bien par ceux qui sont apparentés par un mariage valide non consommé,   Mais l’empêchement n’existe qu’entre les parents par le sang de l’époux et de l’épouse, et vice versa.   Dans la ligne directe, il inclut tous les degrés; dans la ligne collatérale, il s’étend au second degré inclusivement.   En conséquence, un veuf ne peut  marier aucun des parents collatéraux de sa femme décédée (sa mère, sa grand-mère, sa fille ou sa petite fille), ni le reste de ses parents collatéraux, ses sœurs, ses tantes, ses nièces, ses cousines germaines. L’affinité est multipliée par la multiplication de la consanguinité sur laquelle elle est basée (quand une femme est doublement apparentée à la défunte femme du veuf), et par des mariages successifs (quand une femme est la sœur des deux  épouses décédées d’un veuf).  On justifie l’empêchement d’affinité par des considérations d’ordre moral : la révérence mutuelle qui devrait exister entre ceux qui sont étroitement reliés par le mariage; les dangers auxquels ils seraient exposés s’ils étaient autorisés à se marier, et le bien de la société que l’on assure quand on ne restreint pas le mariage à un cercle étroit.   Mais l’empêchement est exclusivement ecclésiastique, car l’Église peut dispenser dans tous les degrés; et l’affinité n’est qu’une copie imparfaite de la consanguinité.

 La décence publique.  Cet empêchement qui est aussi connu sous le nom de quasi-affinité, provient d’un mariage invalide, même non consommé, et d’un concubinage public et notoire.  Il annule le mariage au premier et au second degré de la ligne droite entre l’homme et les parents, par le sang,  de la femme, et vice versa.  La raison de l’empêchement est l’inconvenance d’un mariage entre proches parents (la mère, la fille, la grand-mère, la petite fille de la femme; et le père, le fils, le grand-père et le petit fils de l’homme), ou avec une personne avec laquelle quelqu’un a vécu en concubinage ou dans un mariage putatif.  Cet empêchement est moins strict que celui de l’affinité, et ne relève que de la loi ecclésiastique.    La relation spirituelle.  Cet empêchement annule un mariage entre celle qui a été baptisée et celui qui l’a baptisée, ou qui lui a servi de parrain au baptême.   Le prêtre et le parrain contractent une relation de parenté spirituelle avec la personne baptisée, puisque le baptême est une naissance surnaturelle,  et puisque les parrains et marraines sont chargés du bien-être religieux de leur filleul.  Des raisons de respect et d’intimité dans les relations rendent inconvenants des mariages entre ces personnes.  Voilà pourquoi l’Église a légiféré sur ce sujet dès les premiers siècles.    La relation légale. Les personnes que la loi civile n’autorise pas à se marier  en raison de la relation qui naît de l’adoption légale, sont aussi interdites de mariage par le droit canon.  Les relations entre un enfant adopté et les membres de la famille qui l’a adopté sont si étroites que les législateurs humains ont souvent senti qu’il était nécessaire de déclarer l’adoption un empêchement de mariage.

 2819- Les empêchements matrimoniaux.  Produits par des méfaits.  L’abduction.  Il ne peut y avoir aucun mariage valide entre un homme qui garde prisonnière une femme pour l’obliger à se marier avec lui, et cette malheureuse, si elle a été prise de force et  est contrainte de demeurer avec lui contre sa volonté. Si le mariage a lieu, il est invalide de par la loi naturelle. Si elle se marie volontairement, le mariage est quand même considéré comme invalide par la loi de l’Église.  Cet empêchement en est un de la loi positive, et n’oblige donc pas les infidèles (canon 1064).  Le crime.  Il ne peut y avoir aucun mariage valide parmi les gens qui suivent. Ceux qui durant un mariage légitime ont commis l’adultère ensemble, et se sont mutuellement promis de se marier un jour,  ou se sont mariés civilement (canon 1075).   Ceux qui pendant le même mariage légal ont consommé l’adultère ensemble, et dont l’un a commis un meurtre conjugal; ceux qui ont coopéré physiquement ou moralement, même s’ils ne sont pas des adultères, à tuer l’épouse de l’un d’eux.  Le but de cet empêchement est de sauvegarder la fidélité et les droits des personnes mariées, et de punir ceux qui ont recours à l’adultère ou au meurtre pour se procurer un nouveau mariage.   Cet empêchement est un empêchement ecclésiastique, et n’affecte pas les infidèles.

 2820- Les devoirs du pasteur après l’enquête sur les empêchements.   La dispense.  Si le pasteur trouve un empêchement provenant de la loi naturelle ou de la loi divine (le lien d’un mariage existant), ou un empêchement dont on ne dispense jamais (la consanguinité dans le premier degré de la ligne collatérale, un meurtre conjugal notoire), il ne peut pas aller plus avant.   S’il découvre un autre empêchement, il doit chercher à savoir s’il existe des raisons suffisantes pour demander une dispense.   Il faut une raison grave pour permettre le mariage dans le cas d’empêchement d’un crime occulte, de disparité de culte en dehors des pays de mission, d’âge,  des ordres sacrés et de la profession religieuse (et aussi de la négligence de la forme du mariage).  Mais pour les empêchements qui restent, une raison moins grave suffit.  Les raisons graves habituelles pour accorder une dispense portent sur le bien public (la paix entre les peuples, la prévention de confrontations sérieuses), un bien privé très important (un mariage providentiel offert à une femme qui, en raison de l’âge ou du lieu,  peut difficilement espérer trouver mieux); un grand avantage spirituel (la prévention d’un mariage mixte ou civil, ou un grand scandale, la fin d’un concubinage public); un grand bien temporel (les moyens de supporter la famille d’une veuve pauvre). Mais d’autres raisons moins importantes suffisent, comme quand la femme est illégitime, orpheline, déflorée, malade, casanière; ou quand un homme a besoin d’une femme pour prendre soin de lui, ou de petits enfants qu’il a eus d’un premier lit; ou quand le mariage a déjà été annoncé, ou sera un grand avantage pour les parents ou pour l’une des deux parties.

 En cas de nécessité urgente ou de danger de mort, le pasteur, ou le confesseur, ou le prêtre qui préside au mariage a le pouvoir d’accorder certaines dispenses.  Dans les autres cas, ces dispenses ne peuvent être accordées que par l’évêque du lieu, ou par le Saint-Siège.  La demande d’une dispense doit rapporter les faits tels qu’ils sont, mais doit cacher l’identité du demandeur, quand l’empêchement est occulte.  En appliquant une dispense, on doit observer les conditions prescrites par le supérieur  qui l’a accordée (voir commentaires des canons 1043 suiv).  La publication.  Même si on est moralement certain qu’il n’y a pas d’empêchement, il faut proclamer les bans des mariages à l’avance, à l’endroit où les parties ont leur domicile ou quasi-domicile (où leur résidence s’ils sont itinérants); et aussi, si nécessaire, dans les autres endroits où ils ont vécu.  Il s’agit là d’un devoir grave, puisque son but est d’assurer la validité et la licéité des mariages.   Si on est moralement certain qu’il n’y a pas d’empêchement, l’ordinaire peut, pour de bonnes raisons, accorder une dispense (voir les commentaires sur les canons 1022 suiv). 2821-  Après l’examen et la proclamation.  Si on est certain qu’il y a un empêchement, la procédure à suivre est celle qui est donnée en 2820, a, b.  Si on doute qu’il y ait un empêchement dirimant, on devrait poursuivre l’investigation, mais sans apporter de diffamation à aucune des deux parties.  Et si le doute demeure, on devrait soumettre la question à l’Évêque du lieu (voir plus haut 2805, b).  Si aucun empêchement douteux ou certain n’a été découvert, le pasteur devrait donner son approbation au mariage.

 2822- Les devoirs du pasteur en ce qui regarde l’instruction religieuse d’un couple engagé.  Le pasteur devrait demander de recevoir la confirmation à ceux qui ne l’ont pas encore reçue, s’ils peuvent le faire sans inconvénient sérieux.  Il devrait leur enseigner les points essentiels de la doctrine chrétienne, s’ils s’avouent ignorants de ces choses (920 suiv).   Et il devrait leur expliquer clairement la nature du mariage en tant que contrat et sacrement, ses fins et ses propriétés, la grâce qu’il confère, et les devoirs conjugaux et parentaux qu’il impose, la nécessité de se préparer pour le sacrement,  et de le recevoir en état de grâce.   Il devrait aussi leur parler des empêchements,  pour qu’ils puissent comprendre comment un mariage peut être invalide et nul. Mais cela avec tact et doigté, pour ne pas troubler les innocents,  ou aider les rusés à contourner la loi.  Mais l’ignorance du catéchisme n’est pas, de soi,  un empêchement; et si les parties refusent l’instruction que le prêtre leur offre, il faudrait les marier quand même.   Dans un mariage mixte, il est souvent utile de donner au non catholique un court exposé de l’enseignement catholique.  Et tous les couples qui se préparent pour le mariage feraient bien de lire l’un ou l’autre de ces excellents livres qui ont été composés spécialement pour eux.  Le code demande aux pasteurs de parler du mariage dans leurs sermons, d’exhorter leurs paroissiens à éviter les mariages mixtes, et les mariages avec des indignes (canons 1018, 1064, 1065).

 2823- Le pasteur et les devoirs des couples engagés. Le pasteur devrait aussi s’informer des obligations que le couple a envers les autres.   Les devoirs des parents.  Il devrait conseiller instamment aux mineurs encore sujets de l’autorité parentale de ne pas se marier à l’insu des parents, ou contrairement à ce qu’ils désirent pour eux raisonnablement.  Si les parents sont opposés au mariage, le pasteur devra juger, d’après les circonstances, si leur opposition est justifiée. Si un seul des deux parents s’oppose au mariage, les désirs du père l’emportent sur ceux de la mère, puisqu’il est le chef de la famille.   Si le couple engagé ne veut pas écouter le pasteur, il a l’obligation grave de refuser de les marier, et de présenter le cas à son évêque,  pour qu’il prenne  une décision (canon 1034).   Les devoirs envers la loi civile. L’état n’a aucun pouvoir sur le sacrement de mariage, son lien ou ses effets temporels inséparables (les droits et les devoirs des époux, la légitimité des enfants, et autres choses semblables).  Mais il est compétent au sujet des effets et des conditions purement civils, qui sont des circonstances temporelles séparables de la substance du mariage.   En conséquence, ceux qui ont l’intention de se marier devraient se plier aux formalités civiles qui n’empiètent pas sur les droits de l’Église, comme l’enregistrement et la licence.

2824- L’opposition des parents au mariage.  Pour décider si l’opposition des parents au mariage  est raisonnable ou non, le pasteur devrait prendre en considération les raisons alléguées par ceux qui s’y opposent,  et les raisons qui militent en sa faveur.  Les motifs de l’opposition sont raisonnables si les parents jugent indésirable ou incompatible leur futur gendre ou leur future bru; ou s’ils redoutent les mauvaises conséquences qui naîtront de ce mariage.   Une personne est indésirable à cause de défauts spirituels (un athée, un ivrogne, un libertin, un coureur de jupons, un sadique, une femme acariâtre); ou de défauts corporels (un être difforme, malodorant, atteint de syphilis ou d’autres maladies semblables), ou de défauts intellectuels (un retardé mental), ou de défauts professionnels (un joueur compulsif, un panier percé, quelqu’un qui est incapable de gagner sa vie, ou qui est surendetté, ou une femme qui n’est pas capable de tenir maison).  Il y a incompatibilité quand les âges du couple, ou leur rang social, leur race, leur éducation, leurs goûts, ou leurs dispositions diffèrent complètement.  Il y a des conséquences mauvaises quand des scandales, des haines, des disgrâces ou des pertes de biens temporels s’ensuivent.

La raison qui joue en faveur du mariage peut l’emporter sur les objections des parents.   Ainsi, si la désapprobation des parents est la seule raison qu’on invoque contre un mariage, et si son abandon rendra un couple malheureux pour la vie,  la charité n’oblige pas à un tel sacrifice.   Et l’avantage temporel d’une famille ne doit pas  passer avant le bénéfice spirituel, si leur garçon qui est une tête folle préfère épouser une fille pauvre qui a une bonne influence sur lui plutôt qu’une fille riche qu’il n’admire pas. 2825-   Les devoirs religieux avant le mariage.   La confession.  Un pécheur public (quelqu’un qui a vécu en concubinage), est obligé d’aller se confesser avant le mariage, pour répare le scandale qu’il a donné.   Un pécheur, dont la faute n’est pas publique, doit se repentir avant de recevoir le sacrement de mariage, puisque c’est un sacrement des vivants, et qu’il suppose, comme tel, l’état de grâce.  Mais un acte de contrition suffit strictement.  On recommande, toutefois, que, comme préparation au mariage,  tous aillent se confesser, et que tous fassent une confession générale.  On devrait avouer au confesseur tout empêchement occulte ou incriminant qu’on n’a pas déclaré au curé.   Il est donc souhaitable que la confession générale précède le mariage de plusieurs jours, pour accorder du temps aux demandes éventuelles de dispense.

La communion.  Il est préférable de recevoir la communion le jour de son mariage. Mais si la chose n’est pas possible, on pourrait la recevoir plusieurs jours avant ou plusieurs jours après.  Il ne s’agit pas là d’un commandement, mais d’un conseil pressant.  2826- La célébration du mariage.  Les pré-requis pour la validité.  Pour qu’il soit valide, un mariage catholique doit se célébrer en présence du curé ou de l’évêque du lieu, ou d’un prêtre délégué par l’un d’entre eux, et d’au moins deux témoins.  Il y a deux exceptions à cette loi, à savoir, quand, en danger de mort, on ne peut trouver un prêtre; et dans le cas d’une incapacité qui dure un mois,  de paraître devant un prêtre.  La loi est très accommodante, puisque le mariage n’est pas un simple contrat profane, mais un sacrement qui relève de l’Église.  La loi est aussi nécessaire puisque des mariages secrets ou clandestins seraient impossibles à prouver; la société et la famille seraient gravement atteintes si on les autorisait en dehors des cas  très extraordinaires.

Les pré-requis pour la légalité.  Le curé préside légalement un mariage s’il s’est assuré lui-même que les parties sont libres de se marier, et qu’Il a lui-même le droit d’agir au nom de l’Église.  Le curé a le droit de bénir un mariage quand les parties sont ses sujets parce qu’elles sont logées dans sa paroisse, ou quand il reçoit du curé ou de l’évêque l’autorisation de présider à un mariage.  Quand l’épouse est originaire d’une paroisse et l’époux d’une autre, la règle veut que le mariage ait lieu dans la paroisse de l’épouse (canons 1094 suiv).

2827- Le rite du mariage. Le rite essentiel consiste dans les paroles du consentement données par l’époux et l’épouse.  Le prêtre présidant demande aux époux leur consentement.  Ensuite, (sauf sans les mariages mixtes), il bénit les époux et les alliances.  Le mariage par signes, par interprète, ou par procuration n’est pas légal,  sans une permission spéciale; et le mariage par lettres n’est pas reconnu (canons 1888 suiv).  Le rite accidentel est le rite de la bénédiction nuptiale qui suit le mariage. On omet ce rite dans les mariages mixtes, et aussi pendant  l’avent et le carême.   Le lieu du mariage est normalement l’église paroissiale, si c’est un mariage catholique (voir canons 1100 suiv).  Mais l’évêque du lieu peut permettre un mariage ailleurs (canon 1109).

2828- La coopération dans un mariage indigne.  Le prêtre.  Le curé agit en tant que représentant officiel de l’Église.  Et en conséquence, seule une raison sérieuse pourra lui permettre d’assister à un mariage, quand il connaîtra l’indignité d’un des deux époux, autrement que  par le confessionnal. Une raison sérieuse pourrait être la menace de blessures corporelles, ou une grande offense spirituelle causée aux parties, comme leur permanence dans l’état de péché mortel.   Il faut une raison plus sérieuse si l’une des parties est un excommunié à éviter. Enfin, seule une assistance passive est parfois permise, comme dans certains mariages mixtes où le non catholique refuse de donner les garanties requises, si le danger de perversion est plus grand en n’assistant pas qu’en assistant (2677 suiv).

Les époux.  L’époux et l’épouse sont les ministres et les bénéficiaires ou récipiendaires  du sacrement de mariage.   Et, en conséquence, si l’une des parties sait que l’autre n’est pas en état de grâce, le sacrement est administré à un récipiendaire  indigne.  Mais seulement la charité pourrait demander que l’on dénie le sacrement à cette autre partie, si on ne peut pas l’amener à se disposer convenablement pour recevoir le sacrement.  Et la charité n’oblige pas quand il y aurait un grand inconvénient.  En conséquence, la partie qui est digne du mariage ne pèche pas à cause de l’indignité de l’autre, si elle a de bonnes raisons de se marier.  Les témoins.  La coopération des témoins est moindre que celle du prêtre et de la partie qui est digne du mariage.   Et, en conséquence, les témoins  ne pèchent que dans des cas exceptionnels, quand ils assistent  à un mariage contracté devant l’Église.  Ils peuvent présumer que tout est pour le mieux si le curé a autorisé le mariage.  Et même s’ils sont certains que l’époux et l’épouse sont en état de péché mortel, la peur  qu’ils ont de troubler une fête ou de contrister les époux les exempte sans doute  de péché, ou, à tout le moins, de péché mortel.

2829- L’enregistrement des mariages.  Le code demande que les mariages soient notés dans le registre baptismal et matrimonial, et qu’on en informe les curés des paroisses où l’époux et l’épouse ont été baptisés.  Ce devoir semble être grave, puisque sa fin est de procurer des conditions stables et une preuve certaine de la liberté de se marier.  On devrait faire les entrées sans attendre (pas plus tard que trois jours), afin de ne pas les oublier ou de ne pas les faire incorrectement (canon 1103).

2830- Quand on découvre un empêchement après le mariage.   On fait parfois la découverte d’un empêchement dirimant ou d’un autre défaut invalidant après la célébration du mariage.   Il y a plusieurs solutions à cette difficulté.  Si on peut valider le mariage (ou le rendre valide), on devrait le faire. Les canons 1133-1137 indiquent la manière de valider des mariages qu’avaient rendu nul un empêchement dirimant,  un consentement défectueux, ou une absence de forme.   Si on ne peut pas valider le mariage ainsi, on peut le rendre valide en certains cas par une validation spéciale connue sous le nom de  assainissement dans la racine. Cela suppose qu’avait été donné un consentement naturellement suffisant, mais juridiquement insuffisant, et qu’on ne peut pas obtenir le renouvellement du consentement (canons 1138-1141).  Si le mariage ne peut être validé d’aucune façon (comme dans le cas d’un empêchement dont on ne peut dispenser), les parties devraient se séparer, ou s’engager à vivre ensemble comme frère et sœur, ou être laissées dans leur bonne foi.  Ainsi, si la nullité du mariage est publique, les parties devraient se séparer après une déclaration de nullité.   Si la nullité est secrète et non démontrable, on peut permettre aux deux parties de vivre ensemble comme frère et sœur, s’ils savent que le mariage est nul, mais ne sont pas exposés aux dangers d’incontinence.  Si les parties sont de bonne foi, et si de sérieux problèmes surgiraient si on leur disait la vérité (comme la mauvaise foi, ou le malheur des enfants), on peut les laisser comme ils sont.

2831- La légalité du divorce et de la séparation. Le divorce complet, ou la dissolution du lien,  avec le droit de se remarier du vivant de l’épouse, n’est jamais permis, sauf dans les cas mentionnés 2787 e. De plus, le législateur n’a absolument aucun droit de dénouer le nœud du mariage, car le lien du mariage chrétien ne peut  être dissous par aucune autorité humaine. A la mort de l’un des époux, le survivant est libre de se remarier, bien qu’un veuvage chaste soit plus honorable. Le divorce incomplet, ou la séparation de lit et de table, est permis pour toujours à la partie innocente en cas d’adultère, ou pour une période temporaire, quand il y a de bonnes raisons.  Ainsi, si l’une des deux parties devient un apostat, ou donne une éducation non catholique aux enfants, ou met en danger l’âme ou le corps de l’autre, la partie innocente peut se séparer après avoir fait appel à l’évêque du lieu; ou peut quitter de son propre chef, si les faits sont certains et s’il y a péril en la demeure (canons 1118 et suiv).  Avec permission, quelqu’un peut même demander un divorce civil, s’il ne s’agit que d’une simple séparation, pour conserver sa liberté par raport aux effets civils du mariage (1950).
Fin
Dans l'édition papier suivent 2 annexes et un lexique par matière.

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Traduction originale française par JesusMarie.com, 7 octobre 2016 : autorisation est donnée à tout catholique de reproduire sur tous supports cette traduction à condition de mentionner JesusMarie.com comme auteur de la traduction

Titre Original : Moral Theology A Complete Course Based on St. Thomas Aquinas and the Best Modern Authorities. Révision par le père Edward P. Farrel, o.p. New York City Joseph F. Wagner, Inc. London : B. Herder. All Rights Reserved by Joseph F. Wagner, Inc., New York, printed in the United States of America Note : Nous avons contacté le frère dominicain américain responsable des droits littéraires des frères de cette province de l'Ordre des Frères Prêcheurs, celui-ci affirme que cette THEOLOGIE MORALE, dans sa version originale anglaise, est maintenant dans le domaine public, c'est pourquoi nous la publions et la proposons en téléchargement. Si nos informations étaient fausses, merci de nous contacter par l'email figurant en première page du site pour que nous puissions immédiatement retirer tout ce qui serait litigieux. JesusMarie.com attache la plus grande importance au respect des droits des ayants droits et au respect des lois. Tout ce qui est publié, l'est avec autorisation, relève du domaine public ou est le fruit de notre propre esprit.

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