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Purgatoire.net
édition numérique par Dominique Vandal et JESUSMARIE.com

IV. LA TRADITION LATINE. - La tradition occidentale suit à peu de chose près le même mouvement d'évolution que la tradition orientale. Sur le point des peines purificatrices d'outre-tombe, elle part de conceptions archaïques analogues à celles des Pères grecs; mais assez rapidement elle aboutit, avec saint Augustin, à des positions plus logiques. Quant aux suffrages pour les morts, tout comme l'Orient, l'Occident en proclame l'utilité sans hésitation. Nous étudierons donc d'abord l'enseignement relatif à l'existence d'une peine positive, purificatrice des fautes, dans l'autre vie; ensuite la doctrine des suffrages pour les morts.

1. L'ENSEIGNEMENT DES PÈRES RELATIVEMENT A UNE PEINE POSITIVE, PURIFICATRICE DES FAUTES DANS L'AUTRE VIE. -1º Avant saint Augustin. -1. La passion des saintes Perpétue et Félicité: -Ces saintes subirent le martyre vraisemblablement le 7 mars 203. Les Actes relatant leur passion datent du début du IIIe siècle. On connaît le curieux épisode relatif au jeune Dinocrate. Sainte Perpétue, en prison et déjà condamnée aux bêtes, eut deux visions. Elle vit d'abord son jeune frère Dinocrate, mort peu de temps auparavant, qui essayait de s'approcher d'une fontaine pour y étancher sa soif. Mais la margelle était trop haute pour l'enfant. Elle comprit qu'il était dans un lieu de souffrances et elle pria pour lui sans arrêt. La nuit suivante, Perpétue revoit encore Dinocrate, mais tout brillant de lumière et tout joyeux. La margelle de la piscine était abaissée, et l'enfant pouvait boire. Vidi Dinocraten ... refrigerantem. «Je m'éveillai, continue-t-elle, et je compris qu'il était sorti de peine» translatum esse de poena. L'expression refrigerantem fait naturellement songer aux expressions analogues recueillies dans les inscriptions funéraires et semble être une allusion au purgatoire. C'est en ce sens que la gracieuse vision a été maintes fois interprétée. Un critique catholique contemporain se demande s'il ne vaudrait pas mieux voir, dans le récit de Perpétue, des traces de croyances populaires plus ou moins apparentées à des idées antiques.. Cf. F .-J. Dölger, Antike und Christentum, t. h, fasc.1; Antikeparallelen zum leidenden Dinocrates in der Passio Perpetuae, Munster-en-W., 1932. On trouvera du moins dans l'étude de Dölger, une diligente recension des opinions qui se sont produites. Tixeront et Mgr Chauvin n'hésitent pas à rapporter au purgatoire le récit concernant Dinocrate. Tixeront, Rist. des dogmes, 8e éd., t. l, p. 457; C. Chauvin, Le purgatoire, coll. Science et religion, Paris, 1908, p. 29-30.

2. Tertullien. -Tertullien admet encore qu'après la mort, les âmes descendent aux enfers, pour y attendre la résurrection. Cette conception est en rapport avec les idées millénaristes dont il se faisait le défenseur et continue l'idée empruntée par la théologie grecque au scheôl des Juifs. Mais, dans ces «enfers», les âmes trouvent des peines et des récompenses et comme des arrhes de l'éternité. L'âme n'est elle pas capable par elle-même, indépendamment du corps, de douleur et de joie; elle peut donc éprouver les effets de la justice divine sans attendre d'être réunie au corps. Elle a eu ses actes propres à elle, dont elle doit rendre compte, et les actes qu'elle a eus en commun avec le corps, elle en est la principale responsable puisque à elle en appartient l'initiative.. En définitive, les enfers, pour l'âme, c'est cette prison dont parle l'Évangile (Matth., v, 25-26), dans laquelle il lui faudra payer jusqu'à la dernière obole, c'est-à-dire racheter, par un retard de la résurrection, même ses moindres péchés, novissimum quadrantem modicum quoque delictum mora
resurrectionis illic luendum interpretamur. De anima, c. LVIII, P. L., t. II, 1866, col. 796 C. En termes à peu près identiques, on retrouve, avec la même exégèse de Matth., v, 26, l'allusion à la dernière obole à payer dans l'autre vie. De anima, c. XXXV; De resurrectione carnis, c. XLII, P. L., t. II, col. 753 C, 901 A.

L'idée millénariste qui préside à cette conception est exprimée dans l'Adversus Marcionem. Après les mille années du règne du Christ, les saints ressusciteront, plus tôt ou plus tardivement selon leurs mérites..., et nous serons transportés dans le royaume céleste. L. III, c. XXIV, P. L., t. II, col. 385 A.

La portée dogmatique de ces textes en faveur du purgatoire a été discutée. J.-A. Mason a soutenu que le De anima, c. LVIII, ne contenait pas d'allusion au purgatoire : il ne serait question, dans ce passage, que de tourments pour les futurs damnés, de joies pour les futurs élus, et, si ces derniers souffrent, c'est de n'avoir point part à la première résurrection. Cf. Journal of theological studies, t. III, 1902, p. 598-601. A. d'Alès reconnaît en ces observations une part de vérité, car:
 Les âmes des élus comme celles des damnés, trouvent aux enfers les arrhes de leur éternité; de plus, les élus ressuscitent plus ou moins tôt, selon leurs mérites. Nous reconnaissons que la doctrine des arrhes de la résurrection est distincte de celle du purgatoire, mais nous nions que cette dernière soit absente. Il est vrai qu'elle se teinte de millénarisme: Tertullien admet deux résurrections successives, et son purgatoire est préliminaire à la première des deux résurrections; mais cette transposition du dogme ne doit pas faire prendre le change sur sa pensée qui, sur ce point, nous paraît tout à fait catégorique. Les élus devront expier jusqu'aux moindres fautes, avant d'être admis à la première résurrection, et leur millénium s'en trouvera plus ou moins écourté, si même il n'est pas, pour quelques-uns, totalement supprimé. Qu'est-ce que cette attente douloureuse, sinon un purgatoire? La théologie de Tertullien, Paris, 1905, p.134.

Citons, en terminant, un bref commentaire de I Cor., xv, 50, où Tertullien laisse entendre que si l'âme, auteur des oeuvres de la chair, purifiée par le feu dont parle l'Apôtre, mérite le royaume de Dieu grâce à l'expiation des fautes qu'elle a commises unie au corps, le corps, qui n'a été que son instrument ne saurait demeurer dans la damnation. Adversus Marcionem, 1. V, c. x, P. L., t. Il, col. 529 B.

3. Saint Cyprien. -L'idée millénariste n'a laissé chez Cyprien aucune trace; mais chez lui comme chez Tertullien nous trouvons du purgatoire la chose sans le mot. L'idée du purgatoire se présente chez lui par voie de déduction et d'antithèse. Dans l'écrit Ad Fortunatum de exhortatione martyrii, praef., n. 4, le martyre est appelé baptisma quod nos de manda recedentes STATIM Deo copulat. Hartel, p. 319. Il est donc naturel de conclure que ceux qui ne meurent pas martyrs ne sont pas tous immédiatement réunis à Dieu. Que deviennent-ils en attendant? Saint Cyprien expose sa pensée à ce sujet dans la lettre à Antonien, où il explique que dans l'autre monde différents traitements sont réservés aux âmes, qui cependant finiront toutes par entrer dans le royaume des cieux: «Autre chose est attendre le pardon, autre chose, parvenir à la gloire; autre chose être envoyé en prison pour n'en sortir qu'après la dernière obole payée, autre chose recevoir immédiatement la récompense de la foi et de la vertu; autre chose être débarrassé et purifié de ses péchés par une longue souffrance dans le feu et autre chose avoir effacé toutes ses fautes par le martyre; autre chose enfin être suspendu au jour du jugement à la sentence du Seigneur et autre chose être immédiatement couronné par lui.» Epist., LV, n. 20, Hartel, p. 638. Cette souffrance purificatrice, ce feu d'outre-tombe, ne peuvent être que le purgatoire. Sans parvenir à la netteté d'expression qu'on trouvera dans les âges suivants, Cyprien est déjà en progrès sur Tertullien. Cf. A. d'Alès, La théologie de saint Cyprien, Paris, 1922, p. 35, note 1.

4. Lactance. - Quelques auteurs en appellent au témoignage de Lactance en faveur de la peine du feu purificateur dans l'autre vie. Cf. Atzberger, Geschichte der christlichen Eschatologie innerhalb der vornicänischen Zeit, p. 605; Fr. Schmid, Das Fegfeuer, Brixen, 1905, p. 85. Mais Lactance est un écho de l'eschatologie archaïque des premiers temps, où tout ce qui concerne le sort des défunts est projeté sûr l'unique perspective du jugement final; c'est ainsi que les justes eux-mêmes seront éprouvés par le feu. Institutiones, 1. VII, c. XXI, P. L., t. VI, col. 802 A, Mais cette épreuve n'aura pas lieu immédiatement après la mort: les âmes sont enfermées en attendant que vienne le jugement. Les âmes que le feu du jugement aura épargnées ou purifiées recommencent sur terre une nouvelle vie. Ibid., col. 803 A. Un tel enseignement, tout imprégné de millénarisme et venant après celui de saint Cyprien, ne saurait être retenu comme marquant une étape de la tradition.

5. Saint Hilaire et Zénon de Vérone. - L'influence d'Origène se fait sentir assez peu sur ces deux auteurs. Voici comment, dans leurs conceptions eschatologiques, peut s'encadrer l'idée d'un purgatoire. Pour eux, immédiatement après la mort, les âmes descendent toutes aux enfers, après avoir été soumises à un jugement préalable. Les justes vont se reposer dans le sein d'Abraham, tandis que les coupables sont châtiés par le feu. Cf. Hilaire, In ps. CXXXVIII, n. 22; LI, n.22; CXXII, n. 11; CXX, n. 16; LVII,n. 5,7; II, 11..48, P. L., t. IX, col.. 804 A, 322 B, 673 B, 660 BC, 372 A et 373 A, 290B; Zénon, Tract., 1. I, C., XVI,n. 2; 1. II, C. XXI, n. 3, P. L.,t. XI, col. 372 A, 461 AB. Nous avons ici comme un écho de l'hypothèse des Grecs, d'une dilation de la récompense et du châtiment jusqu'à la fin du monde. Quand viendra la fin du monde, tous les morts ressusciteront. Tous les hommes ne seront pas jugés: les justes non plus que les infidèles et les impies manifestes n'ont pas besoin de jugement: ils sont jugés pour ainsi dire d'avance et ont déjà été traités selon leurs mérites seuls les pécheurs ordinaires, c'est-à-dire les chrétiens ayant mal vécu, seront jugés. Hilaire, In ps. I, n. 15-18 (cf. n. 1-3); LVII, n. 7, P. L., t. IX, col.. 259-261 (cf. col.. 250-252), 373A; Zénon, Tract., l. II, c. XXI,n.1-3; P. L., t. XI, col. 461. Les pécheurs impénitents seront alors cruellement tourmentés en enfer. Hilaire, In Matth., c. v, n. 12; In ps. LIV, n. 14, t. IX, col. 948 C, 354 C; Zénon, Tract., 1.. Il, c. XXI, n. 3, t. XI, col. 461 B. Tout laisse donc supposer qu'une catégorie de pécheurs sera purifiée par le jugement. C'est l'interprétation de Schwane, Hist. des dogmes, trad. fr., t. III, Paris, 1903, p. 256. Et le théologien allemand appuie son interprétation sur le texte In ps. CXVIII, litt. 3, n. 5, P. L., t. IX, col. 519 A. Il semble qu'ici Hilaire connaisse, outre le baptême d'eau, quatre autres baptêmes: la venue du Saint-Esprit (vraisemblablement la confirmation), la purification put le feu du jugement (emundatio puritatis ... quae judicii igni nos decoquat), la mort qui nous délivrera de notre corps grossier et matériel, enfin le martyre. Le feu du jugement, ici comme chez Origène, est déjà, en tant qu'il purifie les pécheurs, une forme archaïque de la croyance au purgatoire. On pourrait invoquer aussi, du même commentaire, le n. 12, col.. 522 C, où Hilaire rappelle que le jugement ne saurait être désirable pour personne, car personne n'est absolument pur devant Dieu, et la moindre parole inutile devra être expiée dans le feu qui s'imposera à nous.

L'influence d'Origène sera plus sensible dans les conceptions de saint Ambroise, de l'Ambrosiaster et de saint Jérôme; mais la doctrine du purgatoire s'y manifestera déjà plus clairement.

6. Saint Ambroise. - L'autorité de saint Ambroise est déjà plus nette. Sans doute sa doctrine des peines purificatrices d'outre-tombe est encore imprégnée d'idées empruntées à la théologie juive et à Origène, mais il est déjà possible d'y retrouver les grandes lignes du dogme chrétien.

Appuyé sur le IVe livre d'Esdras, saint Ambroise place les âmes, au sortir de leurs corps, dans des habitacles, des promptuaria supérieurs, où elles attendent la fin des temps. Mais déjà un jugement s'est exercé sur elles, et leur sort n'est pas identique: alias manet poena, alias manet gloria; et lumen nec illae interim sine injuria, nec istae sine fructu sunt. Il y a donc déjà un commencement de récompense et de punition, les justes jouissant par avance du bonheur qui leur est réservé, les méchants souffrant de la colère de Dieu qu'ils savent devoir encourir, De bono mortis, n. 45-48; cf. De Caïn et Abel, 1. II, n. 35-37, P. L., 1866, t. XIV, col. 588-589, 377. Cette situation néanmoins ne sera pas commune à toutes les âmes sans exception, car il en est qui déjà sont au paradis et unies au Christ, cf. In ps. CXVIII, serm. XX, n.12; In Lucam,1. VII,n. 5; 1.. X, n.12; De excessu fratris, 1. II, n. 94; De fide, 1. IV, D. 8; Epist., XV, n. 4, 8, t. XV, col. 1564 B, 1787 BC, 1.899 BC; t. XVI, col. 1400 C, 644 AB, 997 A, 998 A. Ces âmes sont celles des patriarches, des prophètes, des apôtres, des martyrs des deux Testaments et même de quelques autres personnages du Nouveau.

À la fin du monde, les morts ressusciteront. Saint Ambroise distingue deux et même quatre ou cinq résurrections, la première marquant pour l'âme la reprise réelle du corps, les autres, métaphoriques, désignant l'entrée des élus au ciel ou leurs diverses purifications avant d'entrer définitivement au ciel. La première résurrection est suivie du jugement. Si, en réalité, tous les hommes doivent être jugés, Ambroise cependant, se conformant au langage de son temps, enseigne que ni les justes ni les impies (entendons par impies, les infidèles et les apostats) ne seront jugés, les premiers
n'ayant pas besoin du jugement, les autres étant déjà jugés. Seuls donc seront examinés les pécheurs, c'est-à-dire les chrétiens dont les oeuvres n'ont pas correspondu à la foi. In ps. l, n. 51,54, 56,P. L., t. XIV, col. 995. Ce jugement comporte ou entraîne immédiatement l'épreuve du feu: «Un feu est devant les ressuscités, que tous absolument doivent traverser. C'est le baptême de feu annoncé par Jean-Baptiste, in Spiritu sancto et igne (Matth., III, 1.1); c'est le glaive ardent du chérubin qui garde le paradis et au travers duquel il faut passer: omnes igne examinabuntur; omnes oportet per ignem probari quicumque ad paradisum redire desiderant. OMNES : Ambroise n'excepte pas Jésus-Christ lui-même ni ses apôtres; les saints qui dès maintenant sont entrés au ciel n'y sont entrés qu'à travers le feu du jugement. In ps. CXVIII, serm. III, n. 14-16; serm. XX, n. 12-14; in ps. XXXVI, n. 26, P. L., t. XV, col. 1292-1293, 1564; t. XIV, col. 1026-1027. Seulement l'effet de ce feu sur ceux qui le traversent est fort différent suivant la condition morale où ils se trouvent; si différent que notre auteur, en un passage, distingue deux sortes de feu, proprement purificateur pour les fautes légères, l'autre vengeur pour les fautes plus lourdes et qui se confond avec le feu préparé au diable et à ses anges. In ps. CXVIII, serm. III, n.15-17,P.L., t. XV, col. 1293. Cette distinction cependant n'est pas partout maintenue; cf. In ps. XXXVI, n. 26, t. XIV, col. 1026 C, et l'on peut croire que le même feu, dans ses hauteurs, purifie les justes et, dans ses profondeurs, torture les méchants. Quoi qu'il en soit, tous, avons-nous dit, traversent le feu du jugement. Les impies et les apostats, sacrilegi qui superbi in Deum jactavere convicia, en sont saisis comme par un feu vengeur qui les retient: alii in igne remanebunt ... ministros autemimpietatis ultor ignis exuret; ils sont précipités dans le lac de feu brûlant. In ps. XXXVI, n. 26, t. XIV, col:1026 C. Aux justes parfaits, au contraire, ce feu parait comme une rosée qui les rafraîchit: argent pur, ils ne contiennent pas de plomb à séparer: tels ont été les apôtres : Joanni (evangelistae) cita versabitur igneus gtadius; quia non invenitur in eo iniquitas quem dilexit aequitas. In ps. CXVIII, serm. XX, n. 12, 13, t. xv, col. 1564; cf. In ps., XXXVI, n. 26, t. XIV, col. 1027 A. Quant aux chrétiens ordinaires, ou bien leurs bonnes oeuvres l'emportent sur leurs fautes et leur souffrance du feu de l'épreuve, proportionnée à ces fautes, sera relativement de peu de durée (Dieu a eu soin de les châtier d'avance) et leur délivrance sera prompte: absolutio enim matura sanctorum est... praesto est venia. In ps. CXVIII, serm. XX, n. 22 sq.; Epist., Il, n. 16, t. XV, col. 1568; t. XVI, col. 921 D; ou bien - et ce sont les plus nombreux (cf. In ps. XI, n. 7, t. XIV, col. 1122 C) - leurs fautes l'emporteront sur leurs bonnes oeuvres, et ils partageront, pour un temps du moins, le sort des impies et des apostats: ils seront brûlés du même feu et épurés comme un vil plomb qui ne contient que peu d'argent. In ps. CXVIII, serm. XX, n. 13; serm., III, n. 15, t. xv, col. 1564 BC, 1293 A.

En quoi consisteront proprement leurs tourments? Ils consisteront tout d'abord dans l'exclusion du royaume de Jésus-Christ, dans l'éloignement de Dieu et des élus. In ps. XXXIX, n. 17; De Nabuthe, n. 16,18; De excessu fratris, 1. II, n. 11, t. XIV, col. 1115 B, 770., 771; t. XVI, col. 1375. Mais ils comporteront aussi des peines positives. Dans son commentaire sur saint Luc, 1. VII, n. 204, 205, t. XIV. col. 1844 AB, saint Ambroise, à la suite d'Origène, a expliqué métaphoriquement le feu, les vers, les grincements de dents, les ténèbres extérieures des remords, du désespoir, des obscurités intérieures des damnés. On ne saurait méconnaître cependant qu'ailleurs il a représenté l'enfer comme un lac de feu, et la peine des damnés comme le tourment du feu. In ps. XXXVI, n. 26; De Nabuthe, n. 52; De fide,. 1. II, n. 119, t. XIV, col. 1026 C, 783 A; t. XVI, col. 608 B. Sa pensée sur ce point, manquait sans doute de consistance.

Mais où elle est très consistante, c'est sur la durée respective de ces peines. Pour les démons et les impies, les infidèles et les apostats, cette durée sera éternelle. Ils ne seront pas anéantis, leur châtiment n'aura pas de fin. In ps. I, n. 47 sq.; De bono mortis, n. 41; In ps. CXVIII, serm. III, n. 17; serm., VIII, n. 58; serm. XXI, n. 8; De fide, 1. Il, c. 119; De paenitentia, 1. 1, n. 22; t. XIV, col. 990 BC, 526 D; t. XV, col. 1293 D, 1388 BC, 1582 C; t. XVI, col. 608 B, 493 BC. Pour les simples pécheurs, il en va autrement: la justice à leur égard est mêlée de miséricorde: ils sont loin du salut, mais ils n'en sont pas complètement séparés: «Leur foi les secourra et leur obtiendra leur pardon, bien qu'il y ait de l'injustice dans leurs oeuvres.» Ils seront sauvés par leur foi, sic lumen suivi quasi per ignem. Et c'est pourquoi ils seront brûlés, mais non consumés (si non exurimur, lumen uremur). Omnes enim qui sacrosanctae Ecclesiae copulati, divini nominis appellatione censentur praerogativam resurrectionis et delectationis aeternae gratiam consequentur. In ps. CXVIII, serm. XX, n. 23, 24, 29; serm. XXII, n. 26; In ps. XXXVI, n 26; De excessu fratris, 1. II, n. 116, t. XV, c61.1568, 1569, 1598 C;t. XIV, col. 1026 C; t. XVI, col. 1408BC. Les peines des pécheurs condamnés seront donc seulement temporaires; elles auront une fin. Ambroise en marque-t-il la durée? Oui, d'une manière générale; il écrit: Qui autem non veniunt ad primam resurrectionem, sed ad secundam reservantur, isti urentur donec impleant tempora inter primam et secundam resurrectionem, aut si non impleverint,diutius in supplicia permanebunt. In ps. I, n. 54, P. L., t. XIV, col. 995 A.

Cet enseignement eschatologique, dont nous empruntons le résumé à J. Tixeront, Hist. des dogmes, t. II, p. 345-348, contient, à côté d'hésitations et même d'erreurs héritées d'Origène, tout le dogme du purgatoire et même un commencement d'explication théologique. Sans doute il y a erreur à vouloir sauver tous les croyants, à cause même de leur foi (saint Jérôme lui-même a adopté cette erreur); mais cette longue purification des pécheurs avant leur entrée définitive dans le paradis, voilà bien le purgatoire. Il n'y manque que le mot. La seconde résurrection, avons-nous dit, serait métaphorique et désignerait l'accession des fidèles à la félicité éternelle. C'est ce que laisse entendre le commentaire In Lucam, 1. V, n. 61, P. L., t. XV, col. 1738 AC. La peine des pécheurs durerait donc au moins jusque-là. Au moins, disons-nous: si non impleverint, DIUTIUS in supplicia permanebunt. En sorte que, pour certains, la résurrection compterait quatre ou cinq moments divers. Cf. In ps. I, n. 56; De excessu fratris, 1. II, n.116, t. XIV, col. 995-996; t. XVI, col. 1408BC. La délivrance du corps constitue un premier royaume de Dieu; être avec le Christ après la résurrection en constitue un second, et même dans ce second royaume, il y aura un processus mansionum parce que l'élu n'arrivera que progressivement et graduellement à la pleine possession de sa félicité: Absolulus igitur per Domini crucem ... consolalionem in ipsa possessione (terrae tuae) reperies: consolalionem sequitur delectatio, delectationem divina miseratio. Quem autem Dominus miseretur et vocat; qui vocatur videt vocantem; qui Deum viderit in jus divinae generationis assumitur, tuncque demum quasi Dei filius, caelestis regni divitiis delectatur. Ille igitur incipit, hic repletur. In Lucam, 1. V, n. 61,t. xv, col. 1738 BC. Non seulement les hypothèses sur la nature des peines purificatrices de l'autre vie sont touchées par Ambroise, mais encore la conception d'une ascension progressive vers la béatitude, dont Catherine de Gênes parlera plus tard avec tant d'amour, se retrouve déjà dans les écrits de l'évêque de Milan.

7. L'Ambrosiaster. -La doctrine de l'Ambrosiaster sur la purification d'outre-tombe a beaucoup de points de similitude avec celle de saint Ambroise.

Comme saint Hilaire et saint Ambroise, l'Ambrosiaster partage les hommes en trois catégories: les saints et les justes, qui ont mis d'accord leurs oeuvres et leur foi; les pécheurs, c'est-à-dire les chrétiens, qui, nonobstant leur foi, ont mal vécu, et enfin les impies, apostats infidèles, athées. Tous ressusciteront, mais seuls les pécheurs seront jugés, le cas des autres étant manifeste. Les pécheurs seront condamnés au feu, mais seulement pour un temps. Ils en sortiront, soluto debito. À la différence des impies que le feu tourmentera éternellement, les pécheurs seront purifiés par le feu, et la raison en est qu'il doit leur être utile d'avoir cru au Christ. Cette doctrine est exprimée dans le commentaire sur I Cor., III, 13-15.

Uniuscujusque opus quale sit, ignis probabit ... Si cujus opus arserit, detrimentum patietur. Opus, quod ardere dicitur, mala doctrina est, quae interibit ... Damnum autem pati, est poenas perpeti. Quis enim in poena positus, jacturam non facit? Ipse autem salvus erit, sic tamen quasi per ignem ... Ideo autem dixit: sic tamen quasi per ignem, ut salus haec non sine poena sit; quia non dixit: salvus erit per ignem; sed cum dicit : sic tamen quasi per ignem, ostendit salvum illum quidem futurum, sed poenas ignis passurum; ut per ignem purgatus fiat salvus, et non sicut perfidi aeterno igue in perpetuum torqueatur; ut ex aliqua parte operae pretium sit, credidisse in Christum. P. L., t. XVII, col. 211; cf. In epist. ad Rom., c. v, 14; In epist. II ad Tim., c. II, 20, P.L., t. XVI, col. 99 C, 518D.

Avec l'erreur miséricordieuse du salut de tous les chrétiens, c'est encore la forme archaïque du feu du jugement, inspirée de I Cor., III, 11-15, qui domine la pensée de l'Ambrosiaster. On se tromperait donc étrangement, en jouant pour ainsi dire sur l'expression «purifiés par le feu», si l'on voulait trouver ici mot pour mot la formule des théologiens latins après saint Grégoire le Grand du «feu du purgatoire».

8. Saint Jérôme. - Si farouche adversaire qu'ait été saint Jérôme à l'égard d'Origène (qu'il avait cependant tant admiré avant 394), il n'en est pas moins vrai que Jérôme continue, comme Ambroise et l'Ambrosiaster, à penser que tous les chrétiens, si pécheurs qu'ils soient, seront finalement sauvés. Et c'est là proprement une conception origéniste. C'est la conclusion de son commentaire sur Isaïe, LXVI, 24. Si le démon et les impies, les apostats et les athées doivent souffrir éternellement, les pécheurs chrétiens seront purifiés, et leur sentence au jugement sera mêlée de miséricorde: Et sicut diaboli et omnium negatorum atque impiorum qui dixerunt in corde suo: Non est Deus, credimus aeterna tormenta; sic peccatorum et tamen christianorum, quorum opera in igne pro banda sunt atque purganda, moderatam arbitramur et mixtam clementiae sententiam judicis. P. L., 1866, t. XXIV, col. 704 B. Plus nettement encore, dans Epist., CXIX, n. 7 (vers 406 ): Qui enim tota mente in Christo confidit, etiamsi ut homo lapsus mortuus fuerit in peccato, fide sua vivit in perpetuum. Alioqui mors ista communis et credentibus et non credentibus debetur aequaliter; et omnes pariter resurrecturi sunt, alii in confusionem aeternam, alii, ex eo quod credunt, in sempiternam vitam. P. L., t. XXII, col. 973; cf. Epist., XXXIX, n. 3; In Danielem, VII, 9; In Lucam, XVI, t. XXII, col. 469; t. XXV, col. 556 BC;
t. XXIX, col. 673 D.

9. Saint Paulin de Noie et Prudence. -Peut-être serait-il possible de trouver chez ces deux auteurs quelques allusions à la peine purificatrice du feu dans le jugement futur. Le premier, en effet, exhorte les fidèles à prier Dieu, afin que leurs oeuvres ne soient pas semblables au bois, au foin, à la paille, mais plutôt à l'argent, à l'or, aux pierres précieuses. Il parle de ce feu savant (ignis ille sapiens) par lequel nous passerons pour être examinés; il importe de n'en être pas enveloppé pour subir la punition de sa brûlure. Epist. XXVIII, n. 1,2, P. L., t. LXI, col. 309 BC; cf. XXXVI,n. 2;- col. 351 D. Même pensée dans un poème, VII, ibid., col. 449 D:
 Opus per affine curret ignis arbiter,
 Quod non cremarit flamma, sed probaverit,
 Illud perenni praemio pensabitur;
 Quod coneremanda gesserit, damnum feret,
 Sed ipse salvus evolabit ignibus
 Tamen subusti corporis signis miser
 Vitam tenebit ...

Le poète Prudence a, lui aussi, des vers où il chante «la peine légère qui doit le briller miséricordieusement.» Hamartigenia, v. 966, P. L., t. LIX, col.1078B. Paulin de Noie admettait, lui aussi, que le pécheur croyant serait sauvé en raison de sa foi. Cf. Poema, VII, P. L., t. LXI, col. 450 A.

Conclusion. -De cette première partie de notre enquête chez les Pères latins, nous conclurons que, malgré les obscurités de pensée et les hésitations d'expression, la foi en des peines purificatrices dans l'au-delà est déjà très nettement formulée par les Pères. Sans doute c'est une croyance répandue communément au IVe siècle que tous les chrétiens, si pécheurs qu'ils soient, seront tôt ou tard, en raison de leur foi, réunis à Dieu. Affirmer que cette foi est, en toute hypothèse, la fides caritate formata, comme l'insinue le P. de Groot, Conspectus historiae dogmatum, t. l, Rome, 1931; p. 498, c'est proposer une exégèse quelque peu facile. Ce serait trop beau et les textes ne fournissent aucune base à cette interprétation.

Aussi bien la croyance miséricordieuse des Pères semblait solidement appuyée par I Cor., III, 15; et c'est pourquoi ce texte de saint Paul revient sans cesse à la base de toutes les affirmations sur le sort futur des âmes. C'est dans la foi chrétienne qu'on plaçait la vertu, capable d'opérer le salut de tous ceux qui la professaient. Par cette foi, le chrétien est fondé sur Jésus-Christ, et, quelles que soient les oeuvres inutiles ou mauvaises édifiées sur ce fondement, si le feu doit dévorer les oeuvres, le fondement étant solide, le chrétien lui-même sera épargné.

Un instant de réflexion suffit à nous convaincre que ce feu purificateur du jugement contient implicitement ou mieux constitue sous sa forme première le dogme du purgatoire, aussi bien chez les Latins que chez les Grecs. Sans doute les Latins, jusqu'à la fin du IVe siècle, exagèrent cette doctrine puisqu'ils regardent comme susceptibles d'être purifiés tous les chrétiens pécheurs sans exception. Sans doute aussi l'expression de la doctrine du purgatoire est encore entourée de bien des hésitations héritées des conceptions plus ou moins archaïques touchant l'état des âmes dans l'autre vie. Il faudra donc, pour que la ligne traditionnelle de la doctrine du purgatoire s'affirme plus ferme et plus nette que le génie de saint Augustin vienne, sur ce point, comme sur tant d'autres, imposer la direction de sa lumineuse théologie.

2° Saint Augustin. -Toute l'enquête qui précède montre la part d'exagération contenue dans l'affirmation de Hofmann, selon qui saint Augustin aurait été le premier Père à formuler d'une manière précise la doctrine du purgatoire, simplement insinuée chez les Pères antérieurs. Voir plus loin. L'exposé qui va suivre en montrera la part de vérité. On y verra aussi ce qu'il y a de tendancieux dans l'assertion de J. Turmel, selon qui Augustin n'affirmerait pas le purgatoire et fut simplement, à la fin de sa vie, sur le point de l'accorder. Eschatologie à la fin du IVe siècle, dans Rev. d'hist. et de litt. relig., 1900 (tiré à part, p. 59-61).

1. Précisions apportées par saint Augustin sur l'état des âmes après la mort. -Le premier bienfait apporté par la théologie augustinienne fut de réagir sensiblement contre la théorie si répandue dans les premiers siècles d'une période d'attente pour les âmes avant l'entrée dans le bonheur ou dans le malheur éternels. Sans doute, même avant Saint Augustin, on pourrait trouver, aussi bien chez les Grecs (voir ici JUGEMENT, t. VIII, col. 1786-1787), que chez les Latins (col. 1796, et ci-dessus, col. 1215 au bas), des textes montrant que les âmes sont en possession du bonheur ou du malheur éternels aussitôt après le jugement particulier. Néanmoins il reste encore un certain flottement dans la pensée de beaucoup de Pères concernant le séjour des âmes et la plénitude de la récompense des élus ou de la punition des damnés. Tout en demeurant encore à bonne distance de nos précisions actuelles, la théologie d'Augustin apporte sur ce sujet difficile des lumières qui orientent la pensée chrétienne vers les solutions définitives. Pour saint Augustin, aussitôt après la mort, le sort éternel est fixé, et les âmes criminelles sont enfermées dans un lieu de tourments, et les âmes justes dans un séjour de repos et de bonheur: les damnés souffrent déjà du feu infernal, et les élus jouissent de la vision de Dieu. Il ne s'agit pas de restreindre cette vision aux seuls martyrs; si Augustin parle spécialement des martyrs, c'est qu'à eux principalement il appartient de régner avec Jésus-Christ. Mais les autres saints sont dans la même paix qu'eux. Paradis et sein d'Abraham ne sont qu'une façon de parler pour désigner une des nombreuses demeures du ciel. Sur tous ces points, voir AUGUSTIN (Saint), t. 1, col. 2444-2447. Là où la théologie d'Augustin est encore en hésitation, c'est sur la question de l'apport réalisé à la résurrection, pl\r le fait de la reprise du corps par l'âme
au bonheur ou au malheur éternels. «À la résurrection supplices et récompenses des âmes recevront, d'après Augustin, un complément bien plus substantiel que la théologie ne l'enseignera plus tard, et c'est là, croyons-nous, la différence essentielle entre sa théorie et l'enseignement commun.» Col. 2447.

Il n'en reste pas moins vrai que la perspective d'un jugement purificateur après la résurrection générale se trouve nettement brisée. C'est après le jugement particulier qu'il conviendra désormais de chercher l'époque des peines purificatrices. Mais encore faudra-t-il dissiper les équivoques fondées sur l'interprétation de I Cor., III, 15. Ce sera le deuxième service rendu à la théologie du purgatoire par l'évêque d'Hippone.

2. L'interprétation miséricordieuse de I Cor., III, 11-15, rejetée par saint Augustin. -Nous avons entendu les partisans du salut de tous les chrétiens invoquer I Cor., III, 11-15, en faveur de leur opinion; pour être sauvé, il suffit de demeurer dans l'unité catholique, car ainsi l'on conserve le Christ comme fondement. Augustin connaît cette opinion. De civ. Dei, 1. XXI, c. XXI, XXVI, P.L., t. XLI, col. 734, 743. D'autres, ajoute Augustin, considèrent que la foi seule procure le salut, quelles que soient les oeuvres. Ibid., 1. XXI, c. XXVI, n. 1, col. 743; De fide et operibus, n. 24, t. XL, col. 213. Sans doute la sentence du jugement dernier concerne les oeuvres; mais le feu éternel qu'elle comporte ne concerne pas les chrétiens. De fide et operibus, n. 25, col. 214. À cette argumentation des miséricordieux, Augustin réplique que le Christ lui-même a voulu dissiper toute équivoque; n'a-t-il pas ajouté, en parlant des méchants, coupables d'oeuvres mauvaises: sic ibunt illi in combustionem aeternam? Matth., XXV, 46. Donc il faut conclure que leur combustion sera éternelle comme le feu, erit ergo aeterna combustio, sicut ignis. De fide et operibus, loc. cit.

D'autres arguments montrent bien l'insuffisance de I Cor., III, 11-15, pour prouver la thèse miséricordieuse. D'autres textes, en nombre impressionnant, indiquent clairement la nécessité des oeuvres pour le salut: insuffisance de la foi sans les oeuvres, proclamée par saint Jacques, II, 14; nécessité d'une conscience pure pour que le baptême produise le salut, I Pet., III, 21; inutilité de la foi en l'absence de la charité, I Cor., XIII, 2-3; exclusion des criminels de toute espèce du royaume de Dieu, 1 Cor., VI, 9,10; Gal., v, 19-21; enfin nécessité, proclamée par Jésus-Christ lui-même d'observer les commandements. Matth., XIX, 17. D'ailleurs, dans la sentence du jugement dernier, Jésus-Christ ne reproche pas aux damnés de n'avoir pas cru en lui, mais de n'avoir pas accompli les bonnes oeuvres. En conséquence, I Cor., III, 15, ne doit pas être interprété dans le sens que lui donnent les miséricordieux. De fide et operibus, n.26, col. 214. Ailleurs saint Augustin fait observer que ce feu doit éprouver tous les hommes sans distinction, bons et méchants; les parfaits eux-mêmes doivent le traverser pour parvenir au salut. Il n'est donc pas possible de l'identifier avec le feu de l'enfer. Enchir., c. LXVIII, t. XL, col. 264; cf. De civ. Dei., 1. XXI, c. XXVI, n. 3, t. XLI, col. 744.

Que sera donc ce feu? C'est ici que commence la partie constructive de la doctrine de saint Augustin. Pour l'exposer objectivement, il faut séparer nettement ce qui est présenté comme certain, ce qui est présenté comme possible ou vraisemblable.

3. L'existence de peines purificatrices dans l'autre vie est, pour Augustin, une vérité absolument certaine. -Dans ses différentes explications sur le feu, instrument du salut annoncé par saint Paul, I Cor., III, 13-15, saint Augustin considère toujours que le bois, le foin, la paille, symbolisent des attachements coupables, sans doute, mais non cependant au point de faire passer Jésus-Christ après les biens terrestres. De fide et operibus, n. 27, 28, t. XL, col. 215, 216; Enchir., c. LXVIII, col. 264; De civ. Dei, 1. XXI, c. XXV, n. 2, t. XLI, col. 744. Il y a donc des fidèles qui, tout en gardant l'essentiel des préceptes de Jésus-Christ, sont trop attachés aux plaisirs des sens et aux affections permises. Id., Ibid.; Enchir., c. LXVIII, col. 264. Ce sont de tels chrétiens qui ont besoin de miséricorde, et ils n'en sont pas indignes. De civ. Dei., 1. XXI, c. XXIV, n. 2; Enchir., c. CX, col. 283.

Ces chrétiens, entachés d'une culpabilité qui cependant n'est pas suffisante pour entraîner leur damnation, devant expier, avant le jugement dernier, soit en ce monde, soit dans l'autre, leur trop grand attachement aux biens terrestres. Voilà ceux qui seront sauvés quasi per ignem, c'est-à-dire après avoir subi différentes peines: temporarias poenas alii in hac vita tantum, alii post mortem, alii et nunc et tunc, verumtamen ante judicium illud severissimum novissimumque patiuntur. De civ. Dei, 1. XXI, c. XIII, t. XLI, col. 728. On le voit, il ne s'agit plus d'une expiation au jugement même, mais antérieure au jugement; assertion très ferme chez Augustin et qu'il renouvelle plus loin sans l'ombre d'hésitation, c. XVI, col. 731. Plus nettement encore, c. XXIV, n. 2, col. 738, il affirme que ces peines, souffertes par les âmes des défunts, leur obtiendront, au jugement,miséricorde ut in ignem non mittantur aeternum.

Ainsi donc, après la mort, l'âme coupable devra subir, selon la nature de sa culpabilité, l'une ou l'autre peine: vel ignem purgationis, vel poenam aeternam. De Genesi contra Man., c. XX, n. 30, P. L., t. XXXIV, col. 212. Aussi Augustin demande-t-il à Dieu pour lui-même de le purifier en cette vie, pour n'avoir pas à souffrir après la mort le feu purificateur, emendatorio igne. In ps., XXXVII, n. 3, P. L., t. XXXVI, col. 397. C'est toujours d'ailleurs I Cor., III, 13-15, qui inspire ainsi sa pensée et lui fait distinguer du feu des damnés le feu qui sert d'expiation pour les justes, emendabit eos qui per ignem salvi erunt. Id., ibid.

4. La nature du feu purificateur est encore, pour Augustin, incertaine. -Jusqu'ici, il est bien acquis, contre les miséricordieux, que le texte de saint Paul, quasi per ignem, ne saurait concerner que les fautes plus ou moins légères. C'est tans conteste, d'un feu purificateur qu'il est ici question. Mais de quelle nature est ce feu? Saint Augustin reste hésitant sur la réponse exacte à donner. Ordinairement, il s'attache au sens métaphorique: Feu des épreuves et des châtiments de cette vie? De civ. Dei, 1. XXI, C. XXVI, P. L., t. XLI, col. 743; De fide et oper., n. 27, t. XL, col. 216. C'est ainsi que, par rapport aux objets symbolisés par le bois la paille, le foin, ce feu est «une douleur purifiante, qui résulte nécessairement de la perte (de ces) objets, non pas certes préférés à Jésus-Christ, mais tout de même aimés avec excès». A. Lehaut, L'éternité des peines de l'enfer dans saint Augustin, Paris, 1912, p. 69. Est-ce la mort avec ses douleurs et ses séparations inévitables? De civ. Dei, 1. XXI, c. XXVI, n. 4, t. XLI, col. 745; Enchir., c. LXVIII, P. L., t. XL, col. 264. Ainsi, «le feu, ce n'est plus la souffrance causée par la perte de biens temporels, mais cette perte elle-même qui effectivement laisse intacts les édifices d'or, d'argent, de pierres précieuses, c'est-à-dire les trésors de pensées divines, tandis qu'elle détruit les édifices de bois, de foin, de paille, c'est-à-dire les affections purement terrestres, mais exemptes d'un caractère criminel qui arracherait l'âme du fondement qu'est le Christ». Lehaut, ibid.

Mais la pensée d'Augustin sur ce point n'est ni ferme ni définitive: d'autres interprétations lui paraissent possibles. De civ. Dei., 1. XXI, c. XXVI, n. 2, P. L., t. XLI, col. 744. Aussi peut-être existe-t-il, entre la mort et le jugement, un feu réel qu'on peut concevoir à la manière du feu de l'enfer. De civ. Dei., lac. cit., n. 4, col. 745. Non redarguo, quia forsitan verum est, déclare saint Augustin. Nous l'avons déjà entendu d'ailleurs désigner les peines d'outre-tombe par les expressions ignis purgationis, ignis emendatorius. L'expression ignis purgatorius, qui va désormais avoir droit de cité dans la théologie catholique, est employée dans l'Enchiridion, c. LXIX, t. XL, col. 265. C'est la dernière explication probable que le grand évêque donne de quasi per ignem. Il vient de parler des purifications possibles en cette vie par l'épreuve de la tribulation, et il ajoute: Tale aliquid etiam post hanc vitam fieri, incredibile non est, et utrum ita sit, quaeri potest et aut inveniri aut latere, nonnullos fideles per ignem quemdam purgatorium, quanta magis minusve bona pereuntia dilexerunt, tanto lardius citiusque salvari, non tamen tales, de quibus dictum est, quod regnum Dei non possidebunt, nisi convenienter paenitentibus eadem crimina remittantur. Et si quelque purification est encore nécessaire au moment du jugement, le «feu du jugement» achèvera cette purification en certaines âmes: igne judicii novissimi mundabuntur. De civ. Dei, 1. XX, c. XXVI, n. 1, t. XLI, col. 701.

Pour être bien comprise, la pensée d'Augustin doit être rétablie dans sa synthèse générale. Il apparaît ainsi, d'une part, qu'Augustin tient comme très certaines les peines purificatrices de l'autre vie; d'autre part, qu'il est très hésitant sur la nature même de ces peines : sa pensée oscille entre le feu métaphorique et le feu réel. Ce sera, somme toute, la position qu'adoptera l'Église elle-même en proposant aux fidèles la croyance au purgatoire.

5. Questions secondaires. -Saint Augustin a exprimé sa pensée sur l'intensité des peines purificatrices de l'autre vie. Il ne faut pas se faire illusion: elles dépasseront toutes les douleurs de la terre. Parce que l'Apôtre a dit: salvus erit ..., on méprise ce feu. Mais prenez garde: ita plane quamvis salvi per ignem, gravior tamen erit ille ignis, quant quidquid potest homo pati in hac vita. Et Augustin ajoute: Et nostis quanta hic passi sunt mali et possunt pati. In ps. XXXVII, n. 3, t. XXXVI, col. 397.

La durée du purgatoire ne peut être conçue au delà du jugement dernier. La sentence finale ne connaît plus que les élus et les réprouvés. De civ. Dei, 1. XXI, c. XIII, t. XLI, col. 728; cf. c. XVI, col. 730. Et nous avons déjà vu que, si certaines âmes ont encore besoin de purification à ce moment, elles seront purifiées complètement par le feu du jugement. Augustin fait appel à ce sujet à l'autorité de Malachie, III, 1-6, et d'Isaïe, IV, 4: videtur evidentius apparere in illo judicio quasdam quorundam purgatorias poenas futuras. De civ. Dei, 1. XX, c. XXV, col. 700.

Enfin, l'état des âmes du purgatoire est suffisamment indiqué par Augustin au cours de toutes ses explications du quasi per ignem. Ce sont des âmes qui ont encore à expier, mais qui néanmoins ont gardé ou recouvré la grâce de Dieu. Dans l'Enchiridion, c. CX, P. L., t. XL, col. 283, il redit que ceux-là seuls sont soulagés par les prières de l'Église, qui ont mérité durant leur vie, d'être aidés par les suffrages des vivants. Cf. De octo Dulc. quaest.,q. II; P. L., t. XL, col. 157-158. Enfin, il signale expressément que les enfants baptisés, morts avant d'avoir commis des fautes personnelles, sont délivrés non seulement de l'enfer, mais de toute peine purificatrice: non solum poenis non praeparetur aeternis, sed ne ulla quidem post mortem purgatoria tormenta patiatur. De civ. Dei, l. XXI, C. XVI, P. L., t. XLI, cel. 730.

3° Après saint Augustin. - 1.Le cadre de l'enseignement. -La grande autorité de saint Augustin a réduit les perspectives eschatologiques à leurs exactes proportions. Désormais l'idée d'une rétribution repoussée jusqu'à l'époque du jugement dernier est bannie de l'enseignement commun des auteurs. Seul Cassien fait encore exception, n'accordant aux âmes, avant le jugement général, qu'un avant-goût de ce qui les attend après. Collationes, 1. I, C. XIV, P. L., t. XLIX, col. 503 B. La doctrine commune est ainsi formulée par saint Césaire d'Arles: «Quand le corps, pour lequel nous avons tant de complaisance, commence à être dévoré par les vers dans le tombeau, l'âme est présentée à Dieu par les anges dans le ciel; et là déjà, si elle est juste, elle sera couronnée, ou, si elle est pécheresse, elle sera projetée dans les ténèbres.» Serm., CCCI, n. 3, P. L., t. XXXVIII, col. 1382. Cf. Gennade, De eccles. dogmat., c. LXXIX, P. L., t. LVIII, col. 998 C; saint Grégoire, Moral., 1. IV, n. 56; 1. XIII, n. 48; In evangel., homo XIX, n. 4; Dialog., 1. IV, c. XXVIII, P. L., t. LXXV, col. 666, 1037, 1156; t. XXXVI, col. 365; saint Isidore, Sentent., 1. I, c. XIV, n. 16, P. L., t. LXXXIII, col. 568; saint Julien de Tolède, Prognosticon, 1. I, C. XIII, P. L., t. XCVI, col. 468; saint Bède le Vénérable, Hist. eccl., 1. V, c. XII, P. L., t. XCV, col. 250.

Tout naturellement la doctrine du purgatoire s'insère entre le moment du jugement particulier et l'entrée au ciel des âmes justes. Il semble que les hésitations de saint Augustin sur la nature du feu disparaissent et que les auteurs envisagent un feu réel, analogue à celui de l'enfer. Nous arrivons ainsi par eux à la conception latine, telle que nous la trouverons systématisée chez les théologiens du Moyen Age.

2. Saint Césaire d'Arles. -L'enseignement de saint Césaire est en corrélation avec sa doctrine sur les péchés. Césaire distingue deux sortes de péchés: les péchés capitaux (capitalia) et les péchés menus (minuta). Des uns et des autres il dresse même une liste détaillée. Voir CÉSAIRE D'ARLES, t. II, col. 2180.

Les péchés capitaux non pardonnés conduisent infailliblement l'âme en enfer. Cf. col. 2182. Mais les péchés menus n'empêchent pas l'entrée de l'âme au ciel: ils doivent simplement être auparavant expiés, soit sur cette terre par les bonnes oeuvres, soit dans l'autre vie par les peines du purgatoire. L'enseignement de Césaire sur ce point est très net et très ferme. Commentant I Cor., III, 15, il écrit:
 Ceux qui comprennent mal ce texte se laissent tromper par une fausse sécurité. Ils croient que, édifiant sur le fondement du Christ des crimes capitaux, ces péchés pourront être purifiés en passant à travers le feu et qu'ainsi ils pourront parvenir ensuite à la vie éternelle. Corrigez, mes frères, cette manière de comprendre: se flatter d'une pareille issue, c'est se tromper lourdement. Dans ce feu de passage (transitorio igne), dont l'Apôtre a dit: lui-même sera sauvé, mais comme à travers le feu, ce ne sont pas les péchés capitaux, mais les péchés menus qui seront purifiés... Bien que ces péchés, selon notre croyance, ne tuent pas l'âme, ils la défigurent... et ne lui permettent de s'unir à l'époux céleste qu'au prix d'une extrême confusion... C'est par des prières continuelles et des jeûnes fréquents, que nous parvenons à les racheter..., et ce qui n'a pas été racheté par nous devra être purifié dans ce feu dont l'Apôtre a dit: (l'ouvrage de chacun) sera révélé par le feu; ainsi le feu éprouvera l'oeuvre de chacun. I Cor., III, 13... Ainsi donc, pendant que nous vivons en ce monde, mortifions-nous..., et ainsi ces péchés seront purifiés en cette vie, de telle sorte que, dans l'autre, ce feu du purgatoire ou ne trouve rien ou ne trouve en nous que peu de chose à dévorer. Mais, si nous ne rendons pas grâces à Dieu dans nos afflictions et si nous ne rachetons pas nos fautes par de bonnes oeuvres, il nous faudra demeurer dans le feu du purgatoire aussi longtemps que nos péchés menus l'exigeront pour être consumés, comme du bois, du foin et de la paille.
 Que personne ne dise: Que m'importe de demeurer au purgatoire si je dois ensuite parvenir à la vie éternelle! Ah! ne parlez pas ainsi, très chers frères, car ce feu du purgatoire sera plus pénible que toute peine que nous pouvons concevoir, éprouver et sentir en ce monde... Serm. CIV, n. 1 sq., P. L., t. XXXIX, col. 1946-l948.

Le sermon se continue par des exhortations à la pénitence et pour les péchés graves, dont les flammes éternelles ne nous purifieraient jamais (n. 2, col. 1946), et pour les péchés menus, afin de ne pas, demeurer longtemps dans la souffrance avant d'entrer sans tache et sans rouille, dans la vie éternelle. Ibid., n. 5, col. 1947-1948,

Dans un autre sermon (CCLII, n. 3, col. 2212), Césaire applique au feu purificateur de l'autre vie le «fleuve de feu» dont parle Daniel, VII, 10, en rapprochant cette expression de I Cor., III, 15: plus nos péchés fourniront de matière au feu, et plus notre séjour en ce feu sera long. Quanta fuerit peccati materia, tanta et pertranseundi mora; quantum exegerit culpa, tantum sibi ex homine vindicabit quaedam flammae rationabilis disciplina. L'âme non encore purifiée est semblable à la marmite vide, qu'Ézéchiel commande de placer sur des charbons ardents afin qu'elle soit dégagée de sa rouille. Ez., XXIV, 11.

On voit en quel sens réaliste a évolué la tradition latine en ce qui concerne la nature des peines purificatrices de l'autre vie!

3. L'auteur inconnu du De vera et falsa paenitentia (qui est certainement d'une époque bien postérieure, voir PÉNITENCE, col. 911) rappelle à celui qui cherche au moment de la mort une pénitence vraie qu'il doit s'attendre à trouver la miséricorde divine plus grande encore que sa propre iniquité. Mais, même si sa conversion lui rend la vie (de la grâce), on ne peut lui promettre d'échapper à toute peine, car «il lui faudra auparavant être purifié dans le feu du purgatoire, qui reporte dans l'autre vie le fruit de la conversion. Bien que ce feu ne soit pas éternel, il est néanmoins remarquablement douloureux et la souffrance qu'on endure par lui dépasse tout ce qu'on peut souffrir ici-bas.» N. 17, 18, P. L., t. XL, col. 1118.

4. Saint Grégoire le Grand. -Avec lui l'évolution de la théologie du purgatoire est terminée. Ses oeuvres fournissent sur le sujet une abondante littérature.

Les Dialogues posent directement la question: Faut-il croire à un feu du purgatoire après la mort? La réponse est nettement affirmative: il faut admettre un feu purificateur pour effacer les petites fautes. La Vérité a déclaré que celui qui blasphémerait contre l'Esprit-Saint ne verrait son péché remis ni en ce monde ni dans l'autre, Matth., XII, 31-32, nous laissant entendre que certaines fautes peuvent être remises sur terre, d'autres même dans l'autre vie. Mais un tel traitement est réservé aux petits péchés ou aux péchés graves qui comportent une erreur d'ignorance. Cette croyance au purgatoire s'appuie également sur l'affirmation de saint Paul, I Cor., III, 15. Grégoire pense qu'il est difficile d'entendre ce feu du feu de la tribulation présente; il s'agit donc d'un feu purificateur futur. Celui-là sera sauvé par ce feu, qui aura édifié sur le fondement (du Christ) non du fer, de l'airain ou du plomb, c'est-à-dire des péchés plus graves et donc une matière trop dure pour être fondue par le feu, mais du bois, du foin et de la paille, c'est-à-dire des péchés légers que le feu consume facilement. Dial., 1. IV, c. XXXIX, P. L., t. LXXVII, col. 396. Plus loin saint Grégoire confirme son enseignement en rapportant avec une singulière complaisance certaines révélations privées sur. le sort d'âmes tourmentées dans le feu, où visiblement l'imagination se donne libre carrière. Cf. c. LV, col. 420. On trouve également des allusions directes au «feu du purgatoire», ignis purgationis, dans l'Expositio in septem psalmos paenitentiales, 1 (ps. VI, 1) et dans le commentaire sur le Ier livre des Rois, c. II, n. 26, 27, deux oeuvres attribuées à Grégoire le Grand,
mais certainement apocryphes, P. L., t. LXXIX, col. 553, 123.

Il est intéressant d'ailleurs de constater que, pour saint Grégoire, le fait de n'être point réunie à Dieu constitue déjà, pour l'âme séparée du corps, une sorte de châtiment: sunt quorumdam justorum animae quae a caelesti regno quibusdam adhuc mansionibus differuntur; in quo dilationis DAMNO quid aliud innuitur, nisi quod de perfecta justitia aliquid minus habuerunt? Dial., 1. IV, c. XXV, P. L., t. LXXVII, col. 357. C'est déjà, esquissée d'un mot, la distinction appliquée par la théologie postérieure aux peines du purgatoire, peine du dam et peine du sens.

D'autres questions subsidiaires sont agitées par Grégoire; nous n'en retiendrons ici qu'une, qui prélude aux investigations curieuses des théologiens: De quelle nature sera ce feu purificateur? Comment pourra-t-il s'alimenter? Comment brûlera-t-il sans consumer? Pour Grégoire, le feu atteindra l'âme tout en brûlant le corps (il s'agit évidemment du feu de l'enfer, mais celui du purgatoire est de même nature). Ce feu de la géhenne est corporel, sans quoi il ne serait pas un feu véritable. Mais il n'est allumé par aucune industrie humaine et n'a pas besoin d'être alimenté par du bois. Créé une fois pour toutes par Dieu, il dure inextinguible et n'a besoin d'aucun entretien pour conserver toute son ardeur. Moral., 1. XV, c. XXIX; cf. c. LXVI, P. L., t. LXXVI, col. 1094, 1915-1916. Quant à l'âme séparée, «nous disons qu'elle est saisie par le feu, quand elle est dans le tourment du feu et en le voyant et en le sentant». Dial., 1. IV, c. XXIX, P. L., t. LXXVII. col. 365. Ce n'est pas seulement en voyant le feu, mais en expérimentant son ardeur que l'âme souffre, non solum videndo, sed etiam experiendo. D'ailleurs, Grégoire glisse rapidement sur le problème, car il conclut aussitôt: «Si le diable et ses anges, incorporels qu'ils sont, doivent être torturés par un feu corporel, quoi d'étonnant que les âmes avant d'être réunies à leurs corps, puissent sentir les tourments corporels?» Col. 368.

5. Les docteurs espagnols de l'époque font écho à saint Grégoire.

Saint Taïon, évêque de Saragosse, reprend l'interprétation de I Cor., III, 15, favorable au feu du purgatoire, tout en concédant que l'expression ignis désigne ici le feu de la conflagration. Il rappelle l'exégèse apportée par saint Grégoire: les péchés légers seuls sont désignés par le bois, le foin, la paille; car, pour symboliser les péchés graves, il faudrait prendre le fer, l'airain, le plomb. Enfin, dernière précision, qui est un écho de la doctrine de saint Augustin, ne profiteront du feu purificateur que ceux qui l'auront mérité pendant leur vie mortelle. Sent., 1. V, c. XXI, P. L., t. LXXX col. 975 BD.

Saint Isidore de Séville s'étend assez longuement sur la nécessité morale d'un purgatoire. Plusieurs textes scripturaires indiquent que seuls entreront directement dans le royaume des cieux ceux qui auront souffert ici-bas, cf. Matth., v, 3; v, 10, ou auxquels aura été appliqué le pouvoir de lier et de délier. Matth., XVIII, 18. Donc ceux qui, sans se séparer du Christ, se seront quelque peu éloignés de lui (longiuscule) devront avant d'entendre la sentence du juge, venite benedicti, être purifiés. Il y aura donc une purification dans l'au-delà, cf. Marc., III, 29, une sorte de baptême par le feu. Matth., III, 11. Isidore applique la première partie de Luc., III, 17, à l'épreuve du purgatoire, insistant sur la différence du baptême par le feu et de la combustion par le feu: aliud est enim igne baptizari, aliud igne comburi inexstinguibili. Le feu de la géhenne de Matth., V, 22, n'est que le feu du purgatoire, celui dont parle saint Paul, I Cor., III, 15. De ordine craeturarum, c. XIV, P. L., t. LXXXIII, col. 947-948. Interprétant comme Grégoire le bois, le foin, la paille des péchés légers, crimina non principalia, quae non multum nocent, Isidore nous donne de ces péchés un certain nombre d'exemples colères, négligences dans la prière, paroles inutiles, usage immodéré du mariage, gourmandise, levers tardifs, etc. Ibid., n. 11, col 949. Notre auteur se demande si les pénitents qui reçoivent la réconciliation à l'article de la mort, reçoivent alors la pleine rémission de leurs fautes, de telle sorte qu'ils soient dispensés de passer par le feu purificateur. Ipse scit, répond-il, qui, renes et corda conspiciens, paenitentiae dignitatem considerat. Ibid., n. 12, col. 949 C. Enfin, la peine du purgatoire est une peine plus grave, plus acerbe, plus longue que n'importe quelle peine qu'on puisse concevoir sur terre. Ibid., n. 12, col. 950 A.

Julien de Tolède reprend pour son compte cette dernière assertion, mais il se réfère à Augustin. Il invoque l'autorité de saint Grégoire pour affirmer l'existence d'un feu purificateur des fautes légères avant le jugement. À la suite d'Augustin, il distingue donc entre le feu de l'enfer, réservé à ceux à qui le Christ dira: «Retirez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel», et le feu du purgatoire, créé pour ceux qu'il doit sauver. L'autorité d'Augustin l'incite aussi à confesser que ce feu du purgatoire existera avant le jugement dernier et précédera cet autre feu dans lequel les impies seront plongés par le jugement du Christ. Il est peut-être encore plus intéressant de souligner la différence dans l'intensité et la durée des peines du purgatoire: puto quod sicut non omnes reprobi, qui in aeternum ignem damnandi sunt, una eademque supplicii qualitate ardebunt, sic omnes, qui per graves purgatorias poenas salvi esse creduntur, non uno eodemque spatio temporis cruciatus spirituum sustinebunt, ut quod in reprobis discretione poenarum, hoc in istis, qui per ignem salvandi sunt, mensura temporis agitetur. Prognostica ..., 1. II, c. XIX-XXIII, P. L., t. XCVI, col. 483-486.

6. Bède le Vénérable. - Dans les oeuvres de ce docteur, deux genres de textes sont à relever. Les uns, empruntés aux oeuvres exégétiques, font écho à l'enseignement doctrinal des Pères précédents. D'autres, tirés de l'Histoire ecclésiastique, s'attachent au récit de certains faits merveilleux, lesquels n'ont vraisemblablement pas de fondement bien sérieux. Ces récits, du moins, témoignent de l'état d'esprit des chroniqueurs concernant la notion du purgatoire. On peut d'ailleurs en dire autant des anecdotes dont saint Grégoire a émaillé ses Dialogues.

Au point de vue doctrinal, Bède est un disciple de Grégoire. Dans le Commentaire sur les psaumes (oeuvre d'authenticité douteuse), au ps. XXXVII, 1, on distingue ceux qui seront repris par Dieu dans sa fureur, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas construit l'édifice de leur vie sur le Christ, et ceux qui seront repris par Dieu dans sa colère, c'est-à-dire ceux qui auront bâti leur édifice sur le fondement du Christ, mais auront mêlé à l'or, le bois, la paille, le foin, c'est-à-dire auront commis des péchés véniels, plus ou moins considérables. Ceux-ci seront donc repris par Dieu dans sa colère, c'est-à-dire seront, avant le jugement dernier, placés dans le feu du purgatoire, afin que soit purifié tout ce qui en eux est impur. P.L., t. XCIII, col. 680. Comme les auteurs précédents, Bède pense que les peines du purgatoire sont plus graves que tout ce qu'on peut imaginer. Ibid., col. 681 B. Voir également Hist. eccl., 1. III, c. XIX, P. L., t. XCV, col. 147.

Sur la durée du purgatoire, Bède sait qu'après le jugement dernier il n'y aura plus de purgatoire. Mais il estime que, si leur peine n'est pas abrégée par les prières, les aumônes et les suffrages des vivants, certaines âmes resteront en purgatoire jusqu'à ce jugement; de ce nombre sont en particulier les âmes qui n'ont fait pénitence qu'au moment de la mort. Hom., I, n. 4, P. L., t. XCIV, col. 30; cf. Hist. eccl., 1. V, c. XII, P. L.,t. XCV, col 250.

Dans ce chapitre de son Histoire ecclésiastique, Bède rapporte la vision d'un chrétien mort, puis ressuscité, à qui le purgatoire et l'enfer ont été montrés. Le purgatoire renferme deux lieux différents. Dans l'un, à côté de tourbillons de flammes dévorantes, souillent en ouragans la neige et les frimas: les âmes vont des flammes à la glace, sans trouver jamais de repos. Ces âmes sont «les âmes de ceux qui, différant la confession de leurs fautes et remettant sans cesse leur amendement, se réfugient cependant dans la pénitence au moment même de la mort et quittent leurs corps en cet état. Ceux-là cependant, parce qu'ils se sont confessés ou tout au moins repentis à l'heure de la mort, parviendront tous au royaume des cieux au jour du jugement.» L'autre lieu est un lieu agréable et fleuri. «Là sont rassemblées les âmes de ceux qui meurent ayant accompli de bonnes oeuvres, mais qui cependant ne sont pas assez parfaits pour entrer immédiatement dans le royaume des cieux. Tous cependant, au jour du jugement, entreront dans la joie du royaume céleste et seront admis à la vision du Christ. Et tous ceux qui sont parfaits en toute parole, oeuvre ou pensée, parviennent, aussitôt leur âme séparée du corps, au royaume céleste.» P. L., t. XCV, col. 250.

On trouve là déjà comme un avant-goût des spéculations théologiques postérieures sur l'inégalité des peines du purgatoire, intensité et durée.

7. Du VIIIe au XIIe siècle. -Nous avons déjà indiqué les auteurs qui durant ce laps de temps, ont continué, sur les peines du purgatoire, l'enseignement traditionnel de l'Église latine. Voir FEU DU PURGATOIRE, t. v, col. 2259. Il n'en est peut-être aucun qui ne s'appuie sur I Cor., III, 15, pour y trouver, soit directement, soit indirectement, mais le plus souvent directement, l'enseignement d'un feu purificateur dans l'autre vie. Pour un certain nombre même, c'est là tout leur enseignement: citons Remi d'Auxerre, Rathier de Vérone, Burchard de Worms, Rupert de Deutz, Hildebert du Mans. Saint Bruno invoque également II Pet., III, 10-12, et Bruno de Segni, Matth., XII, 31-32. Hildebert du Mans est vraisemblablement le premier qui ait employé l'expression: «le purgatoire». Serm., LXXXV, P. L., t. CLXXI, col. 741. Plusieurs ajoutent à cette idée centrale l'affirmation du soulagement des âmes souffrantes par les suffrages: ainsi saint Boniface de Mayence, Gérard de Cambrai.

Si les autres auteurs sont un peu plus explicites, ils manquent en général d'originalité.

Alcuin reconnaît que I Cor., III, 15, se rapporte au feu du jugement; mais il pense qu'on peut y voir le feu du purgatoire. C'est ce feu qui séparera les justes des impies, les justes encore entachés de menus péchés. De plus les mérites divers des justes (auxquels répondent les multae mansiones de l'Évangile) appellent divers degrés de purification. De fide SS. Trinitatis, 1. III, c. XXI, P. L., t. CI, col. 53.

Raban Maur, après avoir invoqué en faveur du purgatoire le texte de Matth., III, 11, donne de I Cor., III, 13-15, une interprétation plus complète. Bien qu'on puisse entendre ce feu du feu de la tribulation, on peut l'appliquer au feu du purgatoire qui fera la séparation des justes, comme l'insinue Luc., III, 17. In Matth., 1. I, C. III, P. L., t. CVII, col. 773. Toutefois, dans son commentaire sur I Cor., III, 15, l'auteur observe que le feu doit éprouver même les justes complètement innocents. Il y aura donc comme un double feu, le feu spirituel qui touchera les parfaits dès cette vie, le feu de l'épreuve judiciaire dans l'autre: quos ignis spiritalis in praesenti temporum examinai, in futuro judicio per ignem probabit. In I Cor., P. L., t. CXII, col. 36. Mais il ne faut pas s'abuser et croire que tout péché sera purifié: il ne saurait être question ici que des péchés moindres. Ibid., col. 38 A. Et, plus complet qu'Isidore de Séville (auquel il semble avoir emprunté plus d'un trait), l'archevêque de Mayence énumère un certain nombre de péchés pour lesquels aucune purification n'est à envisager en dehors de la pénitence de cette vie. Enfin le purgatoire sera de longue durée, longo tempore cruciandi. Col. 39 D. Tandis que les pécheurs non per purgatorium ignem transire merebuntur ad vitam, sed aeterno incendio praecipitabuntur ad mortem. Id., ibid.

Haymond d'Halberstadt est sur le purgatoire un des auteurs les plus complets du haut Moyen Age. Dans le De varietale librorum, il établit, par I Cor., III, 15, l'existence du purgatoire, réservant aux péchés légers les expressions bois, foin, paille, qu'il oppose au fer, plomb, airain des péchés graves. C. I, P, L., t. CXVIII, col. 933. L'or, l'argent, les pierres précieuses représentent les pensées que les justes ont pour Dieu (cogitare quae sunt Dei); tandis que le bois, le foin, la paille, représentent les pensées qui s'attachent aux choses du monde. Le feu séparera les unes des autres. Mais, plus les justes auront donné d'affection aux biens périssables, plus tard aussi seront-ils sauvés; quanto magis minusve bona pereuntia dilexerunt, tanto lardius citiusque salvari ... Mais les criminels ne doivent pas attendre le salut dans l'autre vie, à moins de s'être repentis ici-bas de leurs crimes et d'en avoir obtenu rémission. Col. 934. Plus loin (c. V), traitant de la différence des peines, il insistera sur une idée analogue: tanto illis minus vel majus ignis purgatorii extendetur supplicium, quanta hic minus vel amplius bona transitoria dilexerunt. Col. 935.

Donc inégalité des peines. Le c. V oppose les peines purificatrices de la vie présente aux peines purificatrices de la vie future. Les uns expient dès maintenant, les autres expieront après la mort. Col. 935. Haymond réfute ensuite l'opinion, si courante au IVe siècle, qu'il suffit d'avoir le fondement de la foi pour être purifié par le feu: contra eos qui per fidem solam absque bonis operibus per ignem purgatorium suivi esse creduntur. La foi seule ne suffit pas: ce serait faire mentir saint Jacques, et saint Paul lui-même, qui énumère les oeuvres qui méritent l'enfer (cf. I Cor., VI, 9-10), y contredirait. Col. 935-936. Parmi les justes, certains iront immédiatement au ciel à leur mort, d'autres passeront par le purgatoire. Col. 936 C. Les c. VII-IX, font valoir la puissance de l'intercession de l'Église en faveur des âmes souffrantes, par la prière, les aumônes, l'offrande du saint sacrifice de la messe: l'auteur s'appuie sur saint Grégoire. Col. 937. Enfin, après avoir rappelé que la crainte à l'heure de la mort pouvait, pour certaines âmes peu coupables, être un moyen de purification, Haymond conclut que le purgatoire aura lieu avant le jugement. Col. 943. Du même écrivain on trouve encore quelques lignes sur le purgatoire dans son Commentaire sur Isaïe, 1. III, c. LXVI, P. L., t. CXVI, col. 1081.

On pourrait citer également divers ouvrages d'imagination où les auteurs font du purgatoire et de l'efficacité des suffrages en faveur des âmes souffrantes un tableau qui a du moins la valeur de témoignage historique par rapport à la croyance fondamentale de l'Église. Ainsi le Liber de visione et obitu Wetini monachi, d'Hetton, ancien évêque de Bâle, P. L., t. CV, col. 774 sq.; et plus tard, le curieux Tractatus de Purgatorio sancti Patricii, Hibernorum apostoli, P. L., t. CLXXX, col. 977 sq.

Paschase Radbert appuie le dogme du purgatoire sur Matth., III, 11. Bien que le Saint-Esprit soit feu, on dit ici que le baptême se fera dans l'Esprit-Saint et par le feu. Mais de quel feu s'agit-il? S'il faut l'entendre du purgatoire, la purification apportée par ce baptême ne pourra se produire que sur les péchés légers, comme l'exige I Cor., III, 15. Mais Paschase Radbert admet un autre feu, le feu du divin amour, qui est allumé au saint autel par l'eucharistie et doit dévorer tous les fidèles. In Matth., 1. II, c. III, P. L., t. CXX, col. 165-166.

Pierre Damien à deux siècles de distance, parle incidemment du purgatoire dans deux sermons (LVIII et LIX). La seule note spéciale qu'il donne à son enseignement, c'est -et tant d'autres l'avaient déjà fait avant lui- d'insister sur la nécessité de n'admettre à la purification du feu que les péchés légers. Les crimes sont destinés à l'enfer. P. L., t. CXLIV, col. 831 A, 837-838.

La nature des peinés du purgatoire inspire à Honorius d'Autun des suggestions assez hasardées: post mortem vera purgatio erit aut nimius calor ignis, aut magnus rigor frigoris, aut aliud quodlibet genus poenarum. Elucidarium, 1. III, n. 3, P. L., t. CLXXII, col. 1158 D. L'auteur veut de toute évidence établir un parallélisme entre les pénalités du purgatoire et celles que certains auteurs contemporains et lui même (col. 1159 D) entrevoyaient en enfer, interprétant de l'enfer Job, XXIV, 19. Voir ENFER, t. v, col. 108. Honorius reste davantage dans la note traditionnelle en affirmant que la plus petite peine du purgatoire est supérieure au plus grand mal qu'on puisse concevoir sur terre. Ibid., col. 1158 D.

Les derniers textes patristiques à signaler sont de saint Bernard. Nous en avons relevé cinq. Sermo in obitu Domni Humberti, n. 8, P. L., t. CLXXXIII, col. 518 BC; Serm., XVI, De diversis, n. 5, col. 571 D; XXXVIII, De diversis, n. 6, col. 619 B. Ce sont de simples allusions au feu par lequel il faudra passer afin que soit éprouvée l'oeuvre de chacun. Le serm. XLII, De quinque regionibus, ajoute à la notion du purgatoire, crucifiant les âmes qui y attendent la résurrection, l'idée de peines diverses, prius cruciandi aut calore ignis, aut rigore frigoris, aut alicujus gravitate doloris. L'hypothèse très hasardée du froid, juxtaposée à la conception de la peine du feu, montre bien que la peine au feu n'est pas considérée encore comme une vérité absolument certaine. Bernard ajoute que nous pouvons et devons soulager les âmes souffrantes: les damnés ne méritent pas d'être rachetés, les élus du ciel n'ont pas besoin de rédemption; restat ut ad medios transeamus per compassionem, qui bus juncti fuimus per humanitatem. Col. 663 D. Et il conclut: Surgam in adjutorium illis, interpellabo gemitibus, implorabo suspiriis, orationibus intercedam, satisfaciam sacrificio singulari. Col. 664 A. Enfin, dans le In Cantica, serm. LXVJ, n. 11, saint Bernard réfute «ceux qui n'admettent pas le purgatoire», et contre eux il en appelle à Matth., XII, 32. Col. 1100. «Ceux-là» sont les «albanais» et les «apostoliques», voir ces mots, t. I, col. 658; 1631.

Conclusion. -Partie des mêmes perspectives que la tradition orientale, la tradition latine s'est engagée, sous l'influence du génie de saint Augustin, dans une voie nouvelle, plus précise et plus logique que la position adoptée par les Pères grecs. Tandis que ceux-ci, en ce qui concerne la peine positive, purificatrice des péchés, dans l'autre vie, s'en tiennent plus ou moins à la conception archaïque du feu du jugement, les Pères latins se sont aperçus des difficultés théologiques inhérentes à cette conception. Reléguer la peine purificatrice au moment de la parousie, c'est s'obliger pour ainsi dire à maintenir, pour les âmes séparées de leurs corps, cet état d'attente mal défini qui, dans la logique du système, ne peut prendre fin qu'au jour du jugement général. Situation difficilement conciliable avec le sentiment de l'Église touchant la rétribution immédiate réservée aux martyrs et aux grands saints. Augustin en est donc arrivé à concevoir la peine purificatrice comme infligée entre la mort et le jugement dernier, mais il hésitait encore à considérer cette peine comme infligée par l'instrument du feu. Au jugement dernier le feu de la conflagration générale se présentait naturellement à l'esprit comme instrument de purification. Avant le jugement on pouvait se demander quel feu serait cet instrument. Les hésitations d'Augustin ne se retrouvent plus chez ses successeurs et disciples: une transposition fut bien vite faite, et le «feu du purgatoire» proposé comme instrument de purification, au lieu et place du feu de la fin du monde. Et c'est toujours à I Cor., III, 15, que les auteurs se réfèrent pour justifier leur théorie par l'Écriture sainte.

On ne saurait voir dans cette référence commune une interprétation dogmatique du texte. Les Pères ont trop varié entre eux sur ce point au cours des siècles; ils ont même trop hésité sur le sens à donner à ce passage, et surtout ils n'ont jamais laissé entendre qu'ils prétendaient donner la pensée du magistère. D'où il suit qu'autant leur doctrine sur l'existence d'une peine ultra-terrestre, purificatrice des fautes légères ou des restes du péché, doit être tenue comme l'expression authentique d'une croyance officielle de l'Église, autant leurs explications sur la nature de cette peine -le feu- devra être considérée comme une simple opinion n'engageant pas l'enseignement de l'Église elle-même. C'est ce que plus tard, conscient des exigences de la vérité, le concile de Florence saura reconnaître.

II. LA DOCTRINE DES SUFFRAGES POUR LES MORTS DANS L'ÉGLISE LATINE. -Dans l'Église latine, comme dans les Églises orientales, aucune hésitation sur l'utilité des suffrages des vivants offerts pour le soulagement des âmes des défunts. Pour ne pas multiplier sans nécessité les textes -aucune controverse n'étant ici possible- nous nous contenterons de l'essentiel, en interrogeant successivement les Pères, les conciles, la liturgie, l'épigraphie.

1° Les Pères. -1. Avant saint Augustin. -Nous avons signalé la célèbre Passion de Perpétue, qui nous montre la martyre implorant Dieu en faveur de l'âme de son petit frère Dinocrate et lui obtenant de passer du lieu de misère où il était retenu dans un lieu de rafraîchissement, de rassasiement et de joie. Passio S. Perpetuae, VII-VIII, éd. Arm. Robinson, dans Texts and studies, t. I, fasc. 2, p. 72; cf. P. L., t. III, col. 34.

Ce texte nous reporte à Carthage et c'est aussi dans l'Église d'Afrique que l'on trouve les premiers témoignages explicites sur l'efficacité des suffrages pour les défunts. Tertullien écrit, à propos d'un défunt, que, dans l'intervalle écoulé entre sa mort et sa sépulture, il fut accompagné de la prière du prêtre: cum in pace dormisset et morante adhuc sepultura, interim oratione presbyteri componeretur. De anima, c. LI, p, L., 1866, t. II, col. 782 B. On ne sait si cette prière du prêtre est déjà un acte liturgique, mais du moins on sait que déjà l'on priait pour les morts. Dans le De exhortatione castitatis, Tertullien tire argument, contre les secondes noces, de l'embarras où se trouverait un veuf remarié et tenu par l'usage à faire les prières et les oblations annuelles pour l'âme de sa femme défunte. C. XI, P.L., t. II, col. 975 C. Même embarras pour la veuve remariée, qui «pour l'âme de son mari (défunt) prie et demande pour lui le rafraîchissement et la réunion dans la première résurrection, et fait des offrandes au jour anniversaire de sa mort». De monogamia, c. x, P. L., t. II, col. 992 C. C'est encore à Tertullien qu'on doit le renseignement relatif à la coutume d'offrir l'eucharistie pour les défunts le jour de leur enterrement et le jour anniversaire de leur mort. De corona, c. III, P. L., t. II, col. 99 A.

Saint Cyprien relate que les évêques ses prédécesseurs ont porté une loi interdisant à un mourant de constituer un. clerc son exécuteur testamentaire, ac si quis hoc fecisset, non offerretur pro eo, nec sacrificium pro dormitione ejus celebraretur; neque enim apud altare Dei meretur nominari in sacerdotum prece, qui ab altari sacerdotes et ministros voluit avocare, Epist., I, n. 2, Hartel, p. 466. Ce texte nous apprend deux faits intéressants. Tout d'abord que l'habitude d'offrir le sacrifice eucharistique pour les défunts était une tradition reçue à l'époque de Cyprien dans l'Église de Carthage; ensuite qu'être nommé au Memento de la liturgie était un privilège hautement apprécié. La discipline qui privait de cette faveur certains coupables était déjà une arme redoutable entre les mains des évêques.. Les anniversaires des martyrs étaient également commémorés par l'offrande du sacrifice eucharistique, mais avec une intention toute différente, comme il ressort des. expressions différentes de Cyprien, qui ne donne pas à entendre que les martyrs puissent avoir besoin des prières des vivants. Epist., XII, n. 2, Hartel, p. 503; XXXIX, n. 3, p. 583. Au contraire, les vivants peuvent avec raison se recommander aux prières des trépassés. De habitu virginum, n. 24; Epist. LX, n. 5, Hartel, p. 205 et 695.

Arnobe, aux environs de 300, présente un curieux témoignage. Il proteste contre la destruction des églises parce qu'on y prie pour les vivants et pour les morts: Cur immaniter conventicula dirui? in quibus summus oratur Deus, pax cunctis et venia postulalur ..., adhuc vitam degentibus et resolutis corporum vinctione. Adv. Nationes, 1. IV; c. XXXVI, P. L., t. V, col. 1076.

Au IVe siècle les témoignages de saint Ambroise et de saint Jérôme sont à recueillir. Le premier, écrivant à un ami qui pleure la mort de sa soeur, fait cette recommandation: «Il ne faut pas tant la pleurer que l'assister de vos prières; ne l'attristez pas par vos larmes, mais recommandez plutôt son âme à Dieu par des oblations.» Epist., XXXIX, n. 4; voir aussi, dans le même sens, De obitu Valentiniani, n. 56, 78, P. L., t. XVI, col. 1146 B, 1436, 1442 C. Dans l'oraison funèbre de l'empereur Théodose, saint Ambroise rappelle la coutume des Églises de consacrer certains jours à la prière pour les morts, en certaines Églises, le troisième et le trentième; en d'autres, le septième et le quarantième. N. 3, col. 1448 B. Plus loin il s'adresse il Dieu en ces termes: «Accorde, Seigneur, le repos à ton serviteur Théodose, ce repos que tu as préparé à tes saints... Je l'aimais, c'est pourquoi je veux l'accompagner au séjour de la vie; je ne le quitterai pas tant que, par mes prières et mes lamentations, il ne sera pas reçu là-haut, sur la montagne sainte du Seigneur, où ceux qu'il a perdus l'appellent.» De obitu Theodosii, n. 36, 37, P. L., t. XVI, col. 1460 AB.

Jérôme, lui, dans sa lettre à Pammachius pour le consoler de la mort de sa femme, fait l'éloge de sa conduite. «D'autres, dit-il, répandent sur les tombeaux de leurs épouses des bouquets de violettes, de roses, de lis, de fleurs empourprées! et c'est là toute leur consolation. Notre cher Pammachius verse le parfum de l'aumône sur une cendre sanctifiée, sur des ossements vénérables. Oui, voilà les aromates qu'il répand en leur honneur, se souvenant qu'il est écrit: «Comme l'eau «éteint le feu, ainsi l'aumône efface le péché.» (Eccli., III; 33).» Epist., LXVI, n. 5, P. L., t. XXII, col. 642.

2. Saint Augustin. -Ce maître si ferme dans son enseignement sur l'existence de peines purificatrices dans l'autre vie, est tout aussi affirmatif sur le secours apporté aux défunts par nos prières, nos aumônes, nos offrandes du saint sacrifice. «Nul doute, dit-il, que les prières de la sainte Église et le sacrifice salutaire et les aumônes des fidèles n'aident les défunts à être traités plus doucement que leurs péchés ne mériteraient. En effet, ce que nous avons appris de nos Pères (c'est-à-dire de la primitive Église) et ce qu'observe l'Église universelle, c'est de faire mémoire, dans le sacrifice, de ceux qui sont morts dans la communion du corps et du sang de Jésus-Christ et, en même temps, de prier et d'offrir pour eux ce sacrifice. Par ailleurs, qui doute que les oeuvres de miséricorde soient profitables aux morts, si toutefois ils ont vécu comme il convenait?» Serm., CLXXII, n. 2, P.. L., t. XXXVIII, col. 936. Même doctrine dans l'Enchiridion, avec la remarque finale plus accentuée: «On doit affirmer que les âmes des défunts sont soulagées par la piété de leurs (amis) vivants, quand pour elles sont offerts dans l'Église le sacrifice du divin Médiateur ou des aumônes. Mais ces suffrages profitent à ceux qui, pendant leur vie, ont mérité d'en tirer profit après leur mort. Car on peut avoir eu un genre de vie éloigné aussi bien de la perfection, qui après la mort se passe de tels secours, que de l'impiété, qui les rend inutiles...» Loc. cit., c. CX, t. XL, col: 283; Cf. De octo Dulcitii quaestionibus, q. II, n. 3, col. 158.

Saint Augustin est revenu sur cette doctrine dans le petit traité De cura gerenda pro mortuis, écrit vers 421 en réponse à une question de Paulin de Nole sur l'avantage qu'il y a d'être enseveli près des tombeaux des martyrs. Saint Paulin ne pouvait mettre d'accord la dévotion à ce genre de sépulture dans le voisinage d'un corps saint et la parole de saint Paul: Tous les hommes seront jugés suivant ce qu'ils auront tait pendant leur vie. Cf. Rom., II, 6. Augustin lui répond que les bonnes oeuvres des vivants peuvent être utiles aux défunts dont la vie fut édifiante. La sépulture dans le voisinage des corps saints a ce bénéfice indirect de provoquer des prières plus ferventes dont les défunts retirent profit. Qu'importe si les défunts ignorent le soin que nous prenons de leurs tombeaux. L'important est de prier pour eux. Et Augustin d'invoquer l'autorité de II Mach., XII, 32. Mais la tradition seule suffirait à nous inciter à ce devoir, car, «même si la prière pour les morts ne se trouvait pas indiquée dans les Écritures, l'autorité de l'Église est ici souveraine, puisqu'elle consacre la coutume de réserver une place, dans les prières du prêtre à l'autel, pour le memento des morts». N. 3, t. XL, col. 593. Aussi Augustin conclut-il: «N'omettons pas les supplications pour les âmes des défunts; l'Église prie et ordonne de prier pour tous ceux qui sont morts dans la famille chrétienne, même sans les nommer tous et dans un memento général, afin que la mère commune supplée ainsi aux pères et mères, aux fils, parents et amis qui ne sont pas là pour remplir ce devoir.» Ibid., n. 6, col. 596.

C'est de mille manières différentes que le grand évêque exprime sa pensée sur ce point. Dans ses Confessions il relate la coutume d'offrir le saint sacrifice pour le défunt devant la tombe même, avant la déposition du corps. Conf., 1. IX, c. XII, P. L., t. XXXII, col. 777; cf. Cont. Faustum, 1. XX, c. XXI, t. XLII, col. 384. Contre l'hérésiarque Aérius il affirme l'utilité des suffrages pour les défunts. De haer., CLIII, t._XLII, col. 593. Quoi de plus touchant que les paroles d'Augustin sur sa mère défunte? De toute son âme, il prie pour elle: «Dieu de mon coeur ..., je ne songe pas aux vertus de ma mère, pour laquelle je vous rends grâces avec bonheur. C'est pour ses péchés que je vous prie. Pardonnez-lui, Seigneur, ses dettes. N'entrez pas en jugement avec elle. Souvenez-vous qu'étant près de finir sa vie elle ne pensa pas à son corps et qu'elle s'abstint de demander la pompe des funérailles; tout ce qu'elle souhaita ce fut qu'on fît mémoire d'elle à votre autel, où elle savait que l'on offre la victime sainte qui efface l'arrêt de notre condamnation.» Conf., 1. IX, c. XIII, n. 35 sq, t. XXXII, col. 778. Et le fils et ses amis «prièrent pour elle avec ferveur pendant qu'on offrait le sacrifice de notre rédemption à Son intention». Ibid., n. 32, col. 777. Et tout n'est pas fini avec ces prières immédiates, car elles peuvent se succéder indéfiniment. Ibid., n. 37, col. 779.

Un texte de l'Enchiridion mérite une attention particulière, car il a donné lieu à une interprétation défectueuse, que nous avons relevée ici même. Voir MITIGATION DES PEINÉS, t. X, col. 1998: «Lorsqu'on offre, dit Augustin, pour tous les défunts baptisés le sacrifice de l'autel ou celui de l'aumône, tous n'en profitent pas également. Pour ceux qui ont été très bons, ce sont des actions de grâces. Pour ceux qui n'étaient pas très mauvais, ce sont des propitiations. Pour les très mauvais, si elles ne sont d'aucun secours aux morts, elles sont une consolation pour les vivants; à ceux à qui elles sont utiles, elles le sont pour leur obtenir une pleine rémission de leurs fautes ou du moins pour que leur damnation devienne plus tolérable.» C. XXIX, P. L., t. XL, col. 246. La « damnation» n'est ici pas autre chose que la peine du purgatoire.

En revanche, saint Augustin enseigne que les suffrages des vivants ne peuvent profiter aux damnés. C'est la meilleure preuve de l'exactitude de notre précédente interprétation. Voir De cura pro mortuis gerenda n. 2, 22, P. L., t. XL, col. 593, 609.

3. Après saint Augustin. -L'enseignement de la tradition est si nettement établi qu'il devient inutile d'insister. Rappelons simplement pour mémoire deux passages de saint Grégoire le Grand où ce pape relate des apparitions de défunts demandant des prières pour le soulagement de leurs âmes et confirmant ce soulagement: pour l'âme du diacre Paschase, Dial., l. IV, c. XL, P. L., t. LXXVII, col. 397; pour l'âme du moine Justus, délivrée par la célébration de trente messes (origine du trentain grégorien), c. LV, col. 421. On peut historiquement, faire remonter jusqu'au IXe ou au VIIIe siècle la pratique des trente messes grégoriennes; on la retrouverait même antérieurement; surtout dans l'ordre bénédictin. Cf. Béringer, Les indulgences, trad. fr., t. l, Paris, 1925, p. 547, note 5.

Saint Isidore de Séville rapporte à l'institution apostolique l'usage universel de prier pour les morts et d'offrir pour eux le sacrifice eucharistique: Sacrificium pro defunctorum fidelium animabus offerre vel pro eis orare, quia per lotum hoc orbem cusloditur, credimus quod ab ipsis apostolis traditum sit. Hoc enim ubique catholica tenet Ecclesia, quae nisi crederet fidelibus defunctis dimitti peccata, non pro eorum spiritibus, vel eleemosynam faceret vel sacrificium Deo offerret. De ecclesiast. officiis, 1. I, c. XVIII, n. 11, P. L., t. LXXXIII, col. 757 A. C'est même en partant de ce fait de la prière pour les défunts qu'Isidore conclut à l'existence dans l'autre vie d'un purgatoire où sont remis certains péchés. N: 12, col. 757 AB. Il se demande ensuite pourquoi la rémission n'est pas accordée à tous, et il n'a pas d'autre réponse que le texte de saint Augustin, Enchir., c. XXIX; voir ci-dessus, col. 1233. Id., ibid.

2° Conciles. -Les anciens conciles de l'Église latine renferment fréquemment des décisions qui sont d'explicites confirmations de la doctrine catholique touchant l'efficacité de la prière et du sacrifice eucharistique pour les défunts.

1. Certains conciles règlent l'application du sacrifice eucharistique à l'âme de pénitents décédés avant leur complète réconciliation. - Les Statuta Ecclesiae antiqua (qu'on donnait jadis comme canons du IVe concile de Carthage) donnent l'indication suivante: «Lorsque les pénitents qui se montrent zélés meurent par hasard pendant un voyage ou une traversée, alors qu'on ne peut leur porter secours, on doit prier et offrir le saint sacrifice pour eux.» Can. 79, Hefele-Leclercq, Hist. des conc., t. II, p. 119.

Le Ier concile de Vaison (442) est plus explicite encore: «Si les fidèles, après avoir reçu la pénitence, mènent une vie correcte en accomplissant les exercices de la satisfaction et viennent à mourir subitement dans les champs ou en voyage sans avoir été admis à la communion, on doit offrir pour eux le saint sacrifice (oblationem recipiendam); ils doivent aussi être ensevelis comme les fidèles, car il serait injuste d'exclure des saints sacrifices ceux qui aspiraient avec ferveur aux saints mystères et qui, après s'être regardés pendant longtemps comme indignes à cause de leurs péchés, désiraient vivement y être admis, s'ils sont venus à mourir, sans le secours des sacrements, et alors qu'un prêtre ne leur aurait pas refusé la réconciliation.» Can. 2, Hefele-Leclercq, op. cit., t. II, p. 455;

Plus brièvement le IIe concile d'Arles (443 ou 4521) (que certains-auteurs dénomment IIIe), s'exprime ainsi: «Quant à ceux qui meurent encore dans l'état de pénitence, on décide qu'on ne doit abandonner aucun d'eux sans la communion; mais, puisqu'il a honorablement pratiqué la pénitence, on doit accepter pour lui l'offrande (du sacrifice) Hefele-Leclercq, op. cit., t. II, p. 466.

Le IIe concile d'Orléans (533) prescrit de recevoir les oblations des défunts pour ceux qui auront été exécutés à cause de quelque crime, à condition qu'ils ne se soient pas donné la mort de leurs propres mains. Can. 15, Hefele-Leclercq, op. cit., t. II, p. 1135.

Le XIe concile de Tolède (675) est tout aussi condescendant: «Au sujet de ceux qui, ayant reçu la pénitence, meurent avant d'être réconciliés..., on décrète que leur mémoire soit rappelée dans les églises et que l'offrande soit reçue par les prêtres pour leur délit.» (Autre texte: et que l'offrande destinée à leurs âmes, soit reçue.) On trouve ici, en effet, deux leçons. Soit: oblatio pro eorum delicto, Hardouin, t. III, p. 1029, et oblatio pro eorum dedicata spiritibus, Mansi, Concil., t. VI, col. 4511.

2. D'autres conciles interdisent l'application du sacrifice eucharistique à certaines catégories de criminels. -Nous avons déjà trouvé cette restriction dans le concile d'Orléans, de 533.

Le IIe (?) concile de Braga, en 563, interdit de faire mémoire au sacrifice de la messe de tous ceux qui, de quelque façon que ce soit, se sont donné à eux-mêmes la mort; leurs corps ne seront pas ensevelis au chant des psaumes. Can. 16, Hefele-Leclercq, op. cit., t. III, p.180.

Le concile d'Auxerre (578), interdit d'accepter les offrandes pour les suicidés. Can. 17, Hefele-Leclercq, op. cit. t. III, p. 219.

3. Enfin l'on trouve, dans nombre de conciles anciens, certaines réglementations concernant la célébration des messes pour les défunts. -Voici d'abord un canon d'un concile de Carthage, vers la fin du IVe siècle: interdiction de célébrer la messe sans être à jeun, sauf à l'anniversaire de la Cène. Si l'on doit faire mémoire de personnes mortes l'après-midi, on se contentera de réciter de simples oraisons, s'il ne se trouve personne à jeun pour célébrer. Mansi, Concil., t. III, col. 885 A.

Le IIe concile de Braga (563) nous fait connaître une coutume priscillianiste qu'il réprouve: «Quiconque, le jeudi saint, n'assiste pas à la messe, à jeun, dans l'église à une heure déterminée après none, mais, suivant l'usage de la secte des priscillianistes, célèbre, à partir de tierce, la solennité de ce jour, en interrompant le jeûne après avoir assisté à une messe des morts, qu'il soit anathème.» Hefele-Leclercq, op. cit., t. III, p. 178. Quelques années après (572), le IIIe (IIe) concile du même nom réprouve un autre usage priscillianiste, qui est de consacrer aux messes des morts après avoir bu
du vin. Can. 10, Hefele-Leclercq, op. cit., t. III, p.195.

Le IIe concile de Vaison (529) fait mention des messes pour les défunts à propos du Kyrie eleison et du Sanctus. «Aux messes du matin ainsi qu'à celles du carême et aux messes des morts, on doit dire trois fois Sanctus, ainsi que cela se pratique pour les messes solennelles. » Hefele-Leclercq, op. cit., t. II, p. 1114.

Le synode romain de 502 considère comme une impiété et un sacrilège de détourner de leur destination les biens laissés pour les pauvres aux églises, en vue d'obtenir de Dieu le salut et le repos éternel pour l'âme du donateur. Hardouin, t II, p. 978.

Voici une curieuse interdiction portée par le XVIIe concile de Tolède (694): «Quelques prêtres disent des messes des morts pour des vivants afin que ceux-ci meurent bientôt. Le clerc qui dira une pareille messe et celui qui la lui aura demandée seront l'un et l'autre déposés, bannis et à tout jamais excommuniés.» Can. 5; Hefele-Leclercq, op. cit., t. III, p. 586.

On pourrait également citer les conciles d'une époque plus tardive, de Chalon-sur-Saône (813), can. 39, Hefele-Leclercq, op. cit., t, III, p. 1145, et de Worms (868), can. 80, Hefele-Leclercq, op. cit., t. IV, p. 465.

Un certain nombre de textes patristiques et conciliaires sont entrés dans le Décret, Ie part., dist. XXV, c.4 Qualis (S. Grégoire), c. 5 Qui in aliud (Ps.-Augustin), Friedberg, col. 94; IIe part., caus. XIII, q. II, c. 21-24, col. 728-729; caus. XXVI, q. VI, c. 11 (Conc. d'Épaone), col. 1039; IIIe part., dist. V, c. 35 Nullus, col. 1422.

3° La liturgie. - Les textes rapportés plus haut de Tertullien et de saint Cyprien indiquent assez nettement que déjà au IIIe siècle la liturgie comportait le Memento des morts. Au fur et à mesure de notre enquête, nous avons relevé des allusions au Memento des morts à la messe. Saint Augustin en témoigne au Ve siècle, Les anciennes liturgies en fournissent d'ailleurs maintes preuves par les prières intitulées Post nomina, super diptycha. Voir Muratori, Liturgia romana vetus, Venise, 1748, t. l, p. 761; t. II, p. 223; Mabillon, Liturgia gallicana vetus, 2e éd., Paris, 1729, p. 278, 289. Le canon de la messe romaine est décisif: Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum qui nos praecesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno pacis. Ipsis, Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii, lucis et pacis, ut indulgeas, deprecamur.

Le Memento des morts est très certainement «une portion authentique du canon romain dans les deux recensions A et B». Bishop, On the early texts of the Roman Canon, dans The Journal of theol. studies, t. IV, p. 577. II ne figure pas cependant dans le sacramentaire gélasien, ni dans le ms. 164 de Cambrai, ni dans le ms. Vat. Regin. 337. Mais on le trouve dans le ms. Vat. Ottob. 313, aussi bien que dans le missel de Bobbio, Paris, Bibl. nat., lat. 13246, dans le Missale de Stowe, Bibl. de l'Académie royale d'Irlande, et dans le Missale Francorum, ms. Vat. Regin., 257. S'il manque dans ces quelques exemplaires, c'est, dit Mgr Duchesne, parce que «cette formule servait de cadre aux diptyques des morts, que l'on récitait sur un texte spécial, un rouleau, un tableau ou autre chose de ce genre.» Origines du culte chrétien, Paris, 1908, p. 185, note. Ordinairement, en effet, après la lecture des diptyques qui renfermaient les noms des évêques et des fidèles morts dans la paix du Christ; le célébrant récitait l'oraison dite Oratio post nomina, par laquelle prêtre et assistants, demandaient à Dieu pour ces âmes le repos éternel. Duchesne, op. cit., p. 124. Sur le Memento des morts dans le canon romain, voir dom Cabrol, art. Canon, dans Dict. d'archéol., t. n, col. 1868.

Dans le rite ambrosien nous retrouvons le texte romain à un mot près: Memento etiam, Domine, etc., lucis AC pacis ut indulgeas, deprecamur, Cf. Paul Lejay, Ambrosien (Rite), dans Dict. d'archéol., t. I, col. 1411.

La liturgie mozarabe offre de nombreux exemples du souvenir des morts, Dom Férotin a publié un certain nombre de textes dans le Liber sacramentorum mozarabicus, 1912. Voir dom Cabrol, Diptyques, dans Dict. d'archéol., t. IV, col. 1069-1071. Sur la lecture des noms des morts à la messe, voir ici MOZARABE (Messe), t. X, col. 2529.

Dans la messe gallicane, les noms des morts étaient lus même en temps que ceux des vivants, à l'offertoire, avant la préface. Voir dom Cabrol, art. Diptyques, loc. cit., col. 1074, et ici MESSE DANS LA LITURGIE, t. X, col. 1375. On trouvera, empruntés aux différents textes d'anciennes messes gallicanes, de nombreuses formules où revient le souvenir des morts. Voir l'art. Diptyques, loc. cit., col. 1071-1073. Pour le Memento dans la messe celtique, voir ici t. X, col. 1382.

Sur les sacramentaires qui n'ont pas le Memento des morts après la consécration, voir Diptyques, loc. cit., col. 1077 sq.
Dans le sacramentaire grégorien on trouve une série de messes pro defunctis: pro episcopo defuncto; pro sacerdote defuncto; unius defuncti; in die depositionis, sive tertio, septimo trigesimoque; in anniversario; plurimorum defunctorum. P. L., t. LXXVIII, col. 214-218. Ces dernières indications nous remémorent que, dès les premiers siècles, l'usage s'est introduit de célébrer la mémoire des défunts à des jours déterminés. D'après les Constitutions apostoliques, 1. VIII, c. XLII, c'est. le troisième, le neuvième, le quarantième jour et le jour anniversaire. Ces dates sont conservées dans l'Église grecque. Voir ci-dessus, col. 1207. Le quarantième jour est attesté également par saint Ambroise. Voir col. 1232. En fixant le neuvième jour, les Constitutions semblent se référer aux usages civils du novemdiale. Le septième jour, dit saint Augustin, auctoritatem habet in scripturis ... septenarius numerus propter sabbati sacramentum praecipue quietis indicium est. Quaest. in Heptateuchum, 1. I, q. CLXXII, P. L., t. XXXIV, col. 596.

4° L'épigraphie. -L'épigraphie, en Occident comme en Orient, atteste la prière et l'offrande du saint sacrifice pour les morts. Mais cette question historique a déjà été abondamment traitée ici, à COMMUNION DES SAINTS (Monuments de l'antiquité chrétienne), t. III, col. 460-467. Il est néanmoins utile de dégager une synthèse doctrinale de tous ces documents. Dom Leclercq l'a fort heureusement tracée en un paragraphe que nous citons:
 Il existe une série considérable de témoignages explicites de la prière pour les morts. Ce sont les acclamations et les voeux que les fidèles formulent pour les défunts. Parfois, c'est un simple souhait de félicité, de paix, car, pour les
fidèles, ces mots in pace ne signifient pas seulement que le mort vivait en paix avec l'Église, dans l'orthodoxie des formules, mais encore qu'il jouit de la paix éternelle. C'est pourquoi on rencontre IN PACE VIXIT, IN PACE BENE DORMIT, qui rappellent la vie passée sur la terre et ces autres formules qui se rapportent à la vie future: QUIESCIT IN PACE AETERNA et ses variantes: REQUIESCIT IN PACE; VIVAS IN PACE; VALE IN PACE; IN PACE DOMINI DORMIAS; IN PACE... ET IN DOMO ETERNA DEI; IN PACE ET REFRIGERIUM. Il faut donc se garder de croire que la formule «dors en paix» veuille exprimer une pensée analogue à celle des gentils qui ne croient ni à la vie future ni à la résurrection, et pour lesquels ces mots auraient le sens de «repose ici à jamais». Le repos est une allusion à la posture du cadavre étendu et immobile comme on l'est pour dormir, de même que «cimetière» évoque l'idée du dortoir, mais simplement jusqu'à la résurrection...; c'est une paix qui n'est pas la mort: SEMPER VIVE IN PACE; LETARIS IN PACE, puisque c'est la vie dans le Christ: VIVIS IN GLORIA DEO ET IN PACE DOMINI NOSTRI  >P<†; c'est le séjour avec les anges: PAX CUM ANGELIS; c'est la possession de la béatitude: IN PACE ET BENEDICTIONE; c'est la société de Dieu: CUM DEO IN PACE... L'équivalent de la paix, c'est le rafraîchissement: IN PACE ET REFRIGERIUM... La paix et le rafraîchissement vont devenir l'objet du désir des fidèles pour ceux qu'ils ne délaissent pas de leurs prières... (Car) les survivants ne se contentent pas d'affirmer leur croyance; ils expriment leur espoir et prient pour obtenir aux morts la grâce qu'ils leur souhaitent. Nous en avons déjà cité quelques exemples, en voici d'autres. Au cimetière de Sainte-Agnès: MNHC?H O ??OC ?Y??NIHC; GAUDENTIA SUSCIPIATUR IN PACE; TE IN PACE >P<† FACIAT. Une épitaphe romaine du IIIe siècle présente cette formule caractéristique: HIC TI(bi) FINIS ER(at) VITAE DULCISSIME NATE ?? SET PATER OMNIPOTENS ORO MISERERE LAB(orum) TANTORUM MISERE(re) ANIMAE NON DIG(na) FERENTIS... Voir les références dans H. Leclercq, art. Défunts, dans Dict. d'archéol., t. IV col. 447-448.

Il est temps de conclure. Tous ces documents, enseignement des Pères, prescriptions des conciles, formules liturgiques, inscriptions épigraphiques, nous amènent, pour l'Église latine, à la même conclusion que pour l'Église grecque: depuis les temps les plus reculés -ce qui nous permet de dire depuis les temps apostoliques- la croyance à l'efficacité des suffrages pour les défunts est un dogme universellement reconnu.
 
 
 
 

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