Nihil obstat
Paris, le 20 juin 1941
François Datin, S. J.
Provinciat de France
Imprimatur
Lutetiae Parisiorum,
die XXI junii 1941
V. Fupin, v. g.
Introduction.
1029. – Introduction. – Si l’histoire
ancienne nous offre des exemples incroyables de toutes les perversions
sexuelles, jamais, cependant, semble-t-il, même aux plus mauvais temps
de la décadence romaine, on n’a osé, aussi cyniquement que de nos jours,
prêcher la débauche, la louer, en faire la théorie et même l’apologie
au nom de la nature humaine.
Nombreux sont en effet les écrivains
contemporains qui se sont donnés pour tâche de faire disparaître les
« préjugés » et même de briser les cadres de la « vieille morale
du Moyen Age ».
Aussi ne soyons pas trop étonnés
de constater qu’une grande partie de la société qui nous entoure, a
perdu la notion d’une morale sexuelle. On condamnera peut-être encore,
au moins théoriquement, le viol, l’adultère, la séduction, parce que
c’est violence, attentat au droit d’autrui, tromperie ; on condamnera
même l’abus des plaisirs vénériens, parce qu’il est un danger pour
la santé, mais il ne viendra pas à la pensée d’un grand nombre de
nos contemporains qu’il pourrait y avoir une morale de la vie sexuelle
chargée d’en régler toute l’activité.
Et je crois que si saint Alphonse
[de Liguori], revenant parmi nous, se mettait à réviser son Traité de
Théologie Morale, il n’aurait rien à modifier dans ce qu’il écrivait
sur la luxure lorsqu’il déclarait : «La luxure est la matière la plus
fréquente et la plus abondante des confessions, la majeure partie des
âmes va en enfer à cause des péchés d'impureté [c’est à dire à
cause des péchés sexuels] : qui plus est, je n'hésite pas à affirmer
que ceux qui se damnent vont en enfer ou bien pour ce seul péché ou au
moins pas sans lui.» (III, 413).
Dans un premier chapitre, après avoir donné quelques définitions et règles générales, nous traiterons de la chasteté des célibataires ; – dans un second, nous étudierons les droits des époux dans l’usage du mariage ; – les chapitres suivants seront consacrés aux abus sexuels interdits à tous ; – enfin, nous parlerons des «mauvaises pensées » et des fautes contre la pudeur.
En terminant, nous indiquerons les
moyens propres à sauvegarder, dans les divers états, la chasteté chrétienne.
CHAPITRE 1 : LA CHASTETE EN DEHORS DU MARIAGE
St Thomas, 2a 2ae, q. 151-156 ; – St Alphonse, III, 413 ; – Vermeersch, De Castitate ; – Merkelbach, Quaestiones de Castitate ; – Payen, Déontologie Médicale, n°261 à 267 ; – Capellmann, La médecine pastorale, p. 206 à 224 ; – Dict. Vacant [Dictionnaire de Théologie Catholique, Paris, éd. Letouzey et Ané], art. Luxure et Chasteté ; – Dict. d’Alès, art. Chasteté ; – Franck Escande, Le problème de la chasteté masculine.
§ 1. DEFINITIONS ET NOTIONS
[La chasteté]
1030. – La chasteté. – 1. – La
chasteté est la vertu morale qui règle suivant la raison l’usage des
fonctions sexuelles et de toute délectation charnelle.
Rattachée à la tempérance, comme
la partie au tout, elle est cependant une vertu particulière. En effet,
la « tempérance a pour objet propre les plaisirs du toucher. Si donc
il y a lieu de distinguer entre ces plaisirs, il faudra distinguer aussi
plusieurs vertus faisant partie de la tempérance. Or, les plaisirs sont
proportionnés aux opérations. Et il est évident que l’usage de la
nourriture, destinée à la conservation de l’individu, est distinct
de l’usage de la volupté destinée la conservation de l’espèce. La
chasteté qui règle celle-ci est donc distincte de l’abstinence qui
règle celle-là » (St Thomas, 2a 2ae, q. 151, art. 3).
2. – Aussi, pour comprendre exactement
quel est l’objet propre de la chasteté, il convient non seulement de
bien distinguer la fonction sexuelle des autres fonctions, mais encore
de distinguer nettement plusieurs délectations.
La délectation purement sensible
est celle qui correspond au plaisir que procure aux divers sens du toucher,
du goût, de l’odorat, de l’ouïe ou de la vue, la perception de leur
objet proportionné, sans qu’il y ait aucun rapport direct avec le plaisir
sexuel.
Le plaisir sensuel est dû à la
présence ou au contact d’une personne aimée pour ses charmes extérieurs
; elle peut provoquer une commotion nerveuse qui réagit sur la circulation
du sang [augmentation du rythme cardiaque, dilatation de la pupille]. De
nature différente, elle donne cependant très facilement naissance à
des désirs ou même à un plaisir charnels.
Enfin, nous appelons délectation
charnelle, vénérienne ou génitale, celle qui a son siège dans les centres
nerveux des organes sexuels. Elle exprime au moins une excitation naissante
de cette fonction qui a pour objet complet l’acte du mariage. – Cette
excitation peut provenir de la mise en branle, par un moyen quelconque,
de cet érotisme diffus dans tout le corps, qui a une particulière importance
chez la femme.
Accompagnée ordinairement de l’érection
de l’organe viril ou du clitoris, la délectation charnelle ne suppose
pas cependant nécessairement ce phénomène, qui peut du reste avoir lieu
sans aucune délectation vénérienne.
3. – La pudeur sera la gardienne
naturelle de la chasteté. Voisine de la modestie, elle comporte en plus
un certain sentiment naturel de retenue et une certaine honte se rapportant
aux organes sexuels. Cette retenue et cette honte s’expliquent par le
fait que les mouvements de ces organes ne sont pas soumis à l’empire
de la raison comme ceux des autres membres extérieurs. – Aussi le nudisme,
destructeur de la pudeur, est nécessairement un ennemi de la chasteté.
[Le célibat et la virginité]
1031. – Le célibat et la virginité.
– 1. – Le célibat est l’état d’une personne qui vit en dehors
du mariage.
2. – Du point de vue moral, la
notion de virginité se confond avec celle de la chasteté parfaite, à
laquelle elle ajoute ordinairement l’idée de préservation entière
depuis la jeunesse.
L’état de virginité formelle
se perd par toute faute de luxure, même solitaire, qui est à la fois
extérieure, formelle et complète. La perte de cette virginité est irréparable.
3. – Dans un sens physique plus
large, on dit qu’une femme est vierge lorsqu’elle n’a jamais eu de
rapport complet avec une personne de l’autre sexe. – La perte de cette
virginité, soit d’une manière coupable en dehors du mariage, soit même
par l’accomplissement légitime de l’acte conjugal, rendrait gravement
illicite la réception de la bénédiction spéciale réservée aux vierges.
Cf. Prümmer, II, 67 nota.
Par analogie on dit qu’un homme
est vierge lorsqu’il n’a jamais eu de rapports sexuels.
[La continence et la luxure]
1032. – La continence et la luxure.
– 1. – Le mot continence signifie une espèce de domination, un effort
pour se retenir et résister à l’entraînement des passions.
Dans la pratique, ce mot ne sera
pas employé que pour signifier l’abstinence de l’acte du mariage et
de toute pollution [éjaculation] ou orgasme volontaire.
2. – Si tout excès est luxure,
nous conserverons à ce mot son sens courant en déclarant que la luxure
est le vice qui se rapporte à la volupté charnelle défendue.
§ 2. MARIAGE ET CELIBAT
[Légitimité du mariage et de son usage]
1033. – Légitimité du mariage et de
son usage. – Le mariage est par la volonté du Créateur une nécessité
sociale, un état normal et ordinairement bienfaisant pour l’homme (Genèse,
2, 18). Nous savons de plus que le contrat du mariage chrétien est devenu,
par la volonté du Christ, un sacrement de la Nouvelle Loi. Le mariage
est donc nécessaire à la société, bon, légitime, et, pour le chrétien,
sanctifiant.
Il est dès lors certain que la
volupté charnelle n’est pas nécessairement un péché. En effet, lorsque
le commerce charnel est raisonnable, ce qui a lieu dans l’usage légitime
du mariage, la volupté qui l’accompagne est dans l’ordre voulu par
Dieu : elle ne peut donc pas être coupable. Cf. n°998.
[Comme l’abbé Vittrant renvoie au N°998,
nous insérons ici les N°998 à 1003 de sa Théologie Morale]
[Que penser de l’acte conjugal lui-même]
998. – Que faut-il penser de l’acte
conjugal lui-même ?
1° L’œuvre de chair [le coït] est
un acte naturel. Rigoureusement interdit en dehors du mariage, et cela
pour le plus grand bien de la société et en particulier des enfants,
il devient honnête et parfaitement légitime lorsque les époux l’accomplissent
suivant les règles dictées par la saine raison.
« Un péché ne peut-être la matière
d’un précepte, nous fait remarquer saint Thomas (Supplément de la Somme
Théologique, q. 41, art. 3). Or l’acte conjugal est commandé, car saint
Paul dit (1ère lettre aux Corinthiens 7, 3) : que le mari rende le devoir
à l’épouse. Donc il n’est pas un péché ». Et saint Thomas continue
: « …puisque la nature incline l’homme à perpétuer son espèce,
on ne saurait poser comme un principe qui n’admet pas d’exception que
la génération est toujours illicite, et qu’il ne peut s’y trouver
ce juste milieu qui constitue la vertu. Pour le prétendre, il faudrait
se ranger à l’opinion des Manichéens… »
Bien plus, « comme aucun acte procédant
d’une délibération de la volonté n’est indifférent, l’usage du
mariage est ou bien un péché, ou bien, chez celui qui est en étant de
grâce, un acte méritoire ».
2° Que la fin primaire du mariage, la
procréation des enfants, soit un motif qui légitime entièrement l’acte
du mariage, c’est une doctrine évidente et admise de tous.
Mais puisque le mariage comporte
des fins secondaires, elles peuvent par elles-mêmes en légitimer l’usage,
à condition cependant de ne pas frustrer l’acte conjugal de son effet
premier par une intervention positive contre nature . C’est pourquoi
l’acte du mariage, posé normalement, est permis aux vieillards et aux
stériles ; c’est pourquoi aussi il peut être permis de choisir des
jours agénésiques pour l’accomplir lorsqu’il est raisonnable
de ne pas souhaiter une conception. Cf. Encyc. Casti Connubii ; saint Alphonse,
VI, 927 ; et N°1058 plus bas.
3° Mais user du mariage par simple volupté, c’est agir contre les principes de la sainte raison, se rendre coupable d’un désordre au moins léger, d’une faute vénielle (Denzinger-Bannwart, N°1159 ; saint Alphonse, 912). Bien plus, celui qui ferait de la volupté le but de sa vie commettrait une faute mortelle.
Remarque : pour être compatible avec une vie spirituelle active, l’œuvre de mariage doit être accomplie sans passion, avec respect et modération.
[Droits et Devoirs des époux sur l’acte
conjugal]
999. Quels sont les droits et les devoirs
des époux au sujet de l’acte conjugal ? « Que le mari, dit saint Paul
(1 Cor. 7, 3 et ss.), rende à sa femme ce qu’il lui doit et que la femme
agisse de même envers son mari. La femme n’a pas d’autorité sur son
propre corps, mais c’est le mari [c’est le mari qui a autorité sur
le corps de sa femme] et pareillement le mari n’a pas de pouvoir sur
son propre corps, mais c’est la femme [c’est la femme qui a pouvoir
sur le corps de son mari]. Ne vous privez pas l’un de l’autre, si ce
n’est d’un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière
; puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence.
Je dis cela par condescendance, ce n’est pas un ordre. »
De cet enseignement de l’Apôtre,
nous devons conclure trois choses :
1° Chaque conjoint a un droit égal
à l’acte conjugal et c’est pour l’autre une obligation grave par
elle-même de ne pas se refuser à une demande faite raisonnablement et
sérieusement. Cf. Code de Droit Canon de 1917, canon 1111 : « un droit
et un devoir égal appartiennent dès le début du mariage à chacun des
conjoints en ce qui concerne les actes propres à la vie conjugale. »
[les actes sexuels].
2° Il est toujours permis aux époux
de garder d’un commun accord une continence raisonnable.
3° L’état conjugal confère
une gravité particulière aux fautes de la chair, car elles impliquent
alors la violation du droit d’autrui et compromettent l’équilibre
d’une institution sociale. C’est pourquoi la fornication devient adultère
; les fautes solitaires elles-mêmes constituent une violation du mariage
et doivent être accusées comme telles. Cf. N°1047 et ss.
[Quelques précisions sur ces devoirs et
droits]
1000. Quelques précisions relatives à
ces devoirs et de ces droits.
a) Le droit de demander l’acte conjugal
peut se transformer en un devoir de charité, s’il convient de le faire
pour éviter au conjoint de graves tentations. Cf. saint Alphonse, 928-929.
b) Le droit accordé autrefois aux époux
de ne pas rendre le devoir pendant les deux premiers mois du mariage pour
garder la possibilité d’entrer dans un Ordre Religieux n’existe plus.
c) L’obligation de se prêter à l’acte
conjugal suppose que la demande, faite implicitement ou explicitement,
soit sérieuse, ferme et raisonnable. C’est pourquoi un motif grave de
santé, ou même dans un cas particulier le manque de ressources pour élever
les enfants, peut légitimer un refus.
d) Le droit à l’acte conjugal peut
se perdre par l’adultère. Cf. Cappello, 811, 1° ; pour le for externe,
voir le canon 1129.
e) Un mari paresseux, avare ou méchant
qui ne prendrait pas sa part raisonnable des charges de famille perdrait
par le fait son droit strict à l’acte conjugal.
f) On se souviendra aussi, pour interpréter
ces droits et ces devoirs, de ce qui a été dit ci-dessus au sujet de
l’obligation sociale d’avoir des enfants. Cf. supra N°977.
Remarque. Il est évident qu’un conjoint
qui aurait perdu l’usage de la raison, ne pourrait plus user de son droit,
puisqu’il ne pourrait plus le faire humainement.
1001. Quel usage peut-on faire du mariage
en cas de nullité ou de validité douteuse ?
1. Il est clair qu’en cas de nullité
évidente, tout rapport conjugal doit être interdit. Seule une crainte
très grave (v. g. menace de mort) pourrait, dans un cas extrême, autoriser
la femme à garder une attitude passive, et légitimer une coopération
purement matérielle et négative à un acte gravement défendu. Cf. Cappello,
812, I.
2. S’il existe un doute relatif à la
validité d’un mariage, plusieurs cas sont à distinguer :
a) Un doute négatif doit être négligé.
b) Un doute positif connu des deux conjoints
oblige à s’abstenir et à s’éclairer.
c) Un doute positif chez un seul conjoint
lui impose les mêmes obligations. S’il ne pouvait avertir l’autre
partie, il pourrait ne pas refuser l’acte conjugal demandé sérieusement,
mais il n’aurait pas, avant d’avoir cherché à résoudre son doute,
le droit de le demander.
d) Un doute insoluble ou pratiquement
tel, doit, même au for interne, être résolu en faveur du lien conjugal.
St Alphonse, 903.
1002. Certaines circonstances peuvent-elles
accidentellement s’opposer à l'usage du mariage.
a) Si la femme est enceinte, l’usage
modéré du mariage reste licite ; on devra cependant veiller à ce qu’il
ne présente pas de danger pour l’enfant. Cf. saint Alphonse, 924.
b) Pendant les règles ou époques de
la femme, bien que l’usage du mariage ne puisse être positivement interdit,
il reste plutôt anormal et à déconseiller. Cf. saint Alphonse, 925.
c) La santé de la femme exige l’abstention
pendant au moins les deux premières semaines qui suivent les couches.
Cf. saint Alphonse, 926.
d) Pendant l’allaitement un usage modéré
peut être légitime. A cette époque cependant l’ovulation et les règles
n’ont en général pas lieu. Cf. saint Alphonse, 911, Capellman, La médecine
pastorale, pp. 327 à 343.
[La Société Conjugale]
1003. La société conjugale.
1° Caractéristiques essentielles.
Le mariage est l’origine d’une association
stable, physique et morale, qui exige des conjoints une grande affection
mutuelle, une constante fidélité et une assistance réciproque dévouée
et assidue.
Dans cette société, l’homme
est le chef, mais la femme est, non pas une esclave, mais une compagne,
de telle sorte que son obéissance, qui s’étendra à tout ce qui regarde
le bien commun de la famille, sera pleine de dignité et d’honneur. Cf.
Encyclique Arcanum de Léon XIII, lettre de saint Paul aux Ephésiens,
5, 23-24.
2° Devoirs qui en découlent.
a) Il y a pour les époux une obligation
normale de vie en commun. Cf. Droit canon 1917, canon 1128. Mais la modalité
de cette vie commune dépendra des coutumes et des circonstances. La raison
doit y présider et permettre au mariage d’atteindre ses fins.
b) Les époux devront avoir l’un
pour l’autre un véritable amour, chaste, profond, délicat, fidèle
et chrétiennement charitable. L’union des âmes exigera souvent bien
des sacrifices, bien des victoires sur ses défauts, beaucoup d’abnégation.
Voir : Von Hildebrand, Le Mariage ; Viollet, La bonne entente conjugale.
c) Le mari est, pour le bien de
la famille, le chef qui a le droit et le devoir de prendre les décisions
nécessaires au bien commun. Mais si, pour une raison ou pour une autre,
il est inférieur à sa tâche, son associée est en droit d’y porter
remède par une initiative discrète et au besoin même active.
Voir les canons 1112 et 98 § 4 ; Code
Civil, art. 212.
[Légitimité et supériorité d’un
célibat vertueux]
1034. Légitimité et supériorité d’un
célibat vertueux. Bien que le mariage soit nécessaire au bien de l’espèce
humaine, il n’y a cependant pour chacun des individus aucune obligation
personnelle de le contracter.
« La nature nous pousse vers deux
sortes de biens, nous dit saint Thomas (Supplément de la Somme Théologique,
question 41, article 2), les uns sont nécessaires à la perfection de
l’individu, chacun est alors obligé de le rechercher… Les autres sont
nécessaires à la société : ces biens sont nombreux et se contrarient
les uns les autres ; chacun n’est donc pas tenu de les poursuivre tous
en même temps, sinon chacun devrait s’adonner à la fois à l’agriculture,
à la construction et aux autres métiers indispensables à la société
humaine. Pour obéir à la nature, il suffit de remplir un des emplois
nécessaires à tout le groupe. Or, il est nécessaire au bien de la société
humaine que certains hommes se consacrent à la contemplation, et celle-ci
par ailleurs n’a pas de plus grand obstacle que le mariage. (Et l’on
pourrait trouver facilement d’autres raisons sociales pour légitimer
le célibat.) L’inclination naturelle qui pousse au mariage n’a donc
pas force de loi, même au dire des philosophes. »
Aussi l’Eglise déclare-t-elle
à bon droit que le célibat, embrassé pour des raisons pures d’égoïsme,
est légitime.
Bien plus, si le motif pour lequel
on adopte cet état est surnaturel, l’Eglise affirme solennellement la
supériorité du célibat sur le mariage chrétien lui-même. Cf. Denzinger-Bannwart,
980.
Il est évident, à fortiori, que
le célibat qui s’impose avant le mariage est louable et légitime.
§ 3. LES REGLES DE LA CHASTETE PARFAITE.
1035. – Introduction. – Chez les animaux
dépourvus de raison, l’instinct est la règle unique de toute activité
: pour eux tout acte, si bestial soit-il, est nécessairement conforme
à la nature. – Chez l’homme, au contraire, les impulsions instinctives
ne sont pas toujours, surtout dans notre état de déchéance originelle,
entièrement conformes aux exigences profondes de son être. L’homme,
pour agir suivant sa nature, devra parfois lutter contre ses impulsions,
afin d’obéir à sa raison. Or, chacun sait qu’en matière sexuelle
cet empire de la raison sur les sens est particulièrement nécessaire
et difficile.
Quelles sont les règles de la vie
sexuelle imposées par la raison au célibataire ? C’est la question
que nous avons à examiner présentement.
La réponse ferme que nous fait
la Morale Catholique est la suivante : Tout usage des fonctions sexuelles
lui est interdit et tout plaisir vénérien strictement défendu, car,
en dehors du mariage, la fonction vénérienne n’a pas d’objet légitime.
Ce principe certain fonde les règles
de la chasteté parfaite que nous allons étudier. Nous le ferons en nous
reportant constamment à l’enseignement commun des théologiens, afin
d’éviter tout risque d’erreur en cette matière complexe et délicate.
[Première règle]
1036. – Première règle. – Toute
délectation charnelle ou vénérienne (appelée aussi libidineuse) directement
recherchée ou consciemment acceptée par un célibataire est, s’il y
a pleine advertance et entier consentement, une faute mortelle par son
genre [ex toto genere suo : du seul fait de son genre].
Nous ne parlons dans cette première
règle que de la délectation vénérienne considérée en elle-même,
sans nous occuper ici de la façon dont elle a pu prendre naissance, ni
de ses suites physiologiques.
1. – Dans les conditions indiquées,
la recherche ou l’acceptation du plaisir vénérien est certainement
une faute. – En effet, « un acte humain est un péché, dit saint Thomas,
quand il va contre l’ordre établi par la raison. Or, cet ordre consiste
dans l’adaptation des moyens à la fin ». Mais le but ou la fin naturelle
du plaisir charnel est le bien de l’espèce dans l’usage raisonnable
des fonctions sexuelles. Le célibataire, à qui cet usage est interdit,
ne peut donc raisonnablement jouir d’une façon consciente et voulue
de la délectation correspondante.
Même si le plaisir est spontané,
même s’il est dû indirectement à un acte légitime, le célibataire
ne peut en jouir de propos délibéré, car ce serait nécessairement augmenter
le désordre physique qui en est la cause et détourner au profit de son
bien personnel ce qui a pour but premier le bien de l’espèce.
2. – La matière est grave de
sa nature : « est materia gravis ex genere suo » [la matière est grave
de sa nature, par son genre, du seul fait de son genre]. Tel est l’enseignement
constant et unanime des théologiens. La relation est évidente entre la
délectation vénérienne et l’acte du mariage. Aussi personne ne sera
tenté de déclarer qu’il n’y a pas là une question importante et,
au moins dans certains cas, matières à fautes mortelles. [Faute mortelle
pour la grâce sanctifiante présente en l’âme d’une personne en état
de grâce ].
3. – Bien plus, – cet enseignement
est commun [à tous les théologiens] et cette doctrine certaine, – dans
les conditions indiquées ci-dessus, il ne peut y avoir de faite vénielle
par légèreté de matière : « La délectation vénérienne illicite
est un péché grave par son genre [de son genre] de fait qui n'admet pas
de légèreté de matière »
L'histoire nous apprend cependant
que l’unanimité des théologiens n’a pas toujours existé sur ce point.
Cf. Dict. Vacant, t. IX, col. 1341. C’est pourquoi, au XVIe et au XVIIe
siècle, la thèse de la légèreté de matière gardait encore une probabilité
au moins extrinsèque.
En 1612, le P. Claude Aquaviva,
général de la Compagnie de Jésus, intervint disciplinairement pour imposer
à ses religieux l’enseignement qui devint bientôt le seul professé
par tous les théologiens catholiques. Actuellement, aucun auteur n’oserait
soutenir qu’il peut y avoir légèreté de matière.
4. – Si les moralistes s’entendent
au sujet de la conclusion pratique, ils ne s’accordent pas pleinement
sur l’argument spéculatif qui doit l’établir. Cf. Vermeersch, De
Castitate, 353 ; – Noldin, II, 20 ; – Genicot-Salsmans, I, 399 ; –
Prümmer, II, 682 ; – Aertnys, I, 599 ; – Wouters, 26.
Parmi les arguments proposés, deux
nous semblent cependant irréfutables. Ils se complètent mutuellement
en mettant en évidence deux aspects de la question.
a) Argument direct (cf. Vermeersch,
loc. cit.).
Le péché véniel diffère du péché
mortel parce que celui-ci est « contra legem » [contra legem : contre
la loi, il atteint la fin dernière], celui-là « praeter legem » [praeter
legem : passer outre la loi, au delà de la loi, en plus de la loi. Le
péché véniel porte atteinte au moyen, attaque le moyen mais n’attaque
pas le but même de notre existence, notre fin dernière, ce pour quoi
Dieu nous a créé]. Une simple variation quantitative dans la matière
de la faute ne suffit pas pour expliquer par elle-même cette différence.
Une faute est vénielle non pas seulement parce qu’elle est moins grave
(il y a bien des degrés dans la gravité du péché mortel), mais parce
que le but de la loi n’est pas directement méconnu et, par conséquent,
peut être encore atteint. – Or, dans le cas présent, toute jouissance
vénérienne illégitime et égoïste, recherchée par le célibataire,
détourne totalement de sa fin ce qui n’est fait que pour faciliter la
génération et le bien de l’espèce dans l’usage du mariage. De même
qu’il n’y a pas ici d’offense qui ne méconnaisse directement le
but de la loi, il n’y a pas d’offense que la loi ne condamne gravement.
b) Argument psychologique.
« C’est un péché grave que
de vouloir directement une chose mauvaise en elle-même qui implique de
sa nature un danger prochain de péché grave. Or, la délectation charnelle
directement voulue ou librement acceptée est mauvaise par elle-même,
puisqu’elle est contre l’ordre établi (cf. supra : 1), et elle contient
essentiellement ce danger prochain car une fois voulue et acceptée, elle
entraîne naturellement et pour ainsi dire irrésistiblement jusqu’à
la délectation complète » (Vacant, IX, 1341-1342).
Seule une règle ferme et nette
peut être efficace en cette matière qui présente toujours de graves
dangers d’hallucination et d’entraînement.
REMARQUE. – En faveur de l’enseignement
que nous venons de rappeler, on cite ordinairement la 40e proposition condamnée
par Alexandre VII : « C’est une opinion probable celle qui dit que ce
n’est qu’un péché véniel le baiser obtenu en vue de la délectation
sensuelle provenant d’un baiser, s’il n’y a pas de péril de consentement
ultérieur ou de pollution. »» (Denzinger Bannwart, N°1140) [Denzinger
Hünermann N°2060 : C’est une opinion probable, que celle qui dit qu’un
baiser donné à cause de la délectation charnelle et sensible que procure
le baiser, sans péril de consentement ultérieur et de pollution, est
un péché véniel seulement, Symboles et Définitions de la Foi Catholique,
Éditions du Cerf, Paris, 1996, p.520.]. Mais le sens de la proposition
condamnée ne ressort pas très clairement, non plus que le sens exact
de la condamnation elle-même. – Cf. Viva, Damnatae Theses, l. c.
[Seconde règle]
1037. – Seconde règle. – Chez les
célibataires, la provocation directe et volontaire de tout mouvement charnel
est toujours gravement défendue.
1. – On appelle « mouvement charnel
» toute commotion physique accompagnée de sensations strictement vénériennes.
Le mouvement charnel est donc un commencement de mise en action de la fonction
génitale.
Il convient de remarquer que si
tout mouvement charnel commence normalement par une érection ou une congestion
des organes génitaux, toute érection ou congestion de ces organes n’est
pas nécessairement un mouvement charnel. Ce phénomène peut en effet
avoir lieu sans intervention des centres nerveux qui commandent les fonctions
vénériennes, et par le fait sans aucune sensation voluptueuse.
2. – Puisque tout mouvement charnel
comprend au moins un commencement de délectation vénérienne, il est
évident que chez le célibataire, la provocation directe de ces mouvements
est nécessairement une faute grave. Cf. Noldin, 48-49.
[Troisième règle]
1038. – Troisième règle. – Chez
les célibataires des deux sexes, la provocation directe de l’orgasme
vénérien (qui chez l’homme produit normalement la pollution [l’éjaculation]
) est toujours gravement défendue, même lorsqu’il n’est accompagné
d’aucune délectation consentie (St Alph., III, 476).
En effet :
a) (Raison spéculative.) Le célibataire,
homme ou femme, qui recherche l’orgasme vénérien en dehors de l’acte
légitime du mariage recherche pour un bien particulier et personnel ce
qui se rapporte essentiellement au bien de l’espèce. Dès lors, nous
devons conclure que le désordre est grave de sa nature, et n’admet pas
de légèreté de matière.
De plus, cette recherche entraîne
nécessairement, et par sa nature même, un danger prochain de consentement
à la volupté vénérienne ordinairement ainsi obtenue.
b) A l’argument de raison se joint
l’argument d’autorité. En plus du consentement unanime des théologiens,
nous pouvons citer la 49eme proposition condamnée par Innocent XI (Denz.-B.,
1199), ainsi qu’une réponse récente du Saint-Siège qui condamne l’usage
de la masturbation pour se procurer du semen [du sperme] en vue d’une
analyse médicale (AAS, 3 août, 1929).
N. B. – La pollution nocturne
n’est coupable qu’autant qu’elle est volontaire ou acceptée quant
à la délectation vénérienne qu’elle apporte. Cf. Vermeesch, De Castitate,
385.
1039. – Gravité de ces fautes. – Diverses
espèces de péchés solitaires. – Il faut considérer comme spécifiquement
distinctes les fautes complètes qui ont entraîné l’orgasme, – et
les fautes incomplètes qui correspondent à de simples commotions vénériennes
sans orgasme (ainsi en est-il généralement).
Mais il semble, bien que les avis
soient partagés à ce sujet, que toutes les fautes solitaires complètes
sont de même espèce, qu’il s’agisse d’un homme adulte, d’une
femme, d’un enfant ou même d’un eunuque ou d’un vasectomié. La
faute n’est pas en effet caractérisée par la perte de spermatozoïdes,
mais par la recherche de l’orgasme vénérien en dehors de l’acte légitime
du mariage (Vermeersch, 328). Dans le concret, les degrés de gravité
sont multiples, car bien que toutes mortelles de leur nature, ces fautes
comportent bien des atténuations et bien des aggravations. Cf. n. 1080.
Enfin, si l’on veut comparer les
fautes solitaires à la fornication il n’y a pas de doute que, dans leur
entité concrète, les fautes solitaires soient ordinairement beaucoup
moins graves que les fautes de fornication. Ces dernières supposent en
effet une faute de complicité ou une violence, un danger de génération
en dehors du mariage avec ses inconvénients multiples pour l’enfant
et la société, enfin une volupté défendue plus complète.
REMARQUE – Lorsqu’un célibataire
s’accuse [en confession] d’avoir commis sur lui-même une faute grave
contre la pureté, ou simplement d’avoir commis une mauvaise action,
on est en droit, ordinairement, de conclure, sans avoir besoin de faire
préciser davantage, qu’il s’agit d’une faute solitaire complète.
[Quatrième règle]
1040. – Quatrième règle. – Les commotions
vénériennes spontanées et entièrement indépendantes de la volonté,
indifférentes par elles-mêmes, ne peuvent devenir coupable qu’autant
qu’elles se transformeraient en un des actes condamnés par les règles
précédentes.
Etant en elles-mêmes entièrement
indépendantes de la volonté, ces commotions représentent, au point de
vue moral, des actes indifférents. C’est dans ce sens qu’on pourra
dire : « la pollution n’est objectivement mauvaise que si elle est provoquée.
» (d’Annibale, II, 65).
Les sensations physiologiques qui
sont la conséquence naturelle et fatale de ces mouvements charnels, constituent
cependant un danger puisqu’il reste interdit de continuer ces commotions
par un acte volontaire et positif (Règle 2) et de prendre à leur occasion
un plaisir volontaire ou délectation charnelle consciemment acceptée
(Règle 1).
C’est pourquoi, puisqu’il est
interdit d’accepter volontairement le danger prochain d’une faute morale,
on devra prendre les moyens qui écarteront efficacement ce danger. Dès
lors, si on peut admettre qu’il est permis en soi d’avoir vis-à-vis
de ces commotions vénériennes une attitude purement passive, il convient
cependant de faire, au moins intérieurement, des actes positifs qui rendront
psychologiquement impossible tout consentement coupable.
Ces principes rendent compte des
conclusions auxquelles s’arrête saint Alphonse : « Quelqu’un n’est
pas tenu (pourvu qu’il n’y ait pas de danger de consentir à la volupté,
ou de la provoquer volontairement) d’empêcher la pollution qui survient
spontanément, ou qui est déjà commencée; de la réprimer, par
exemple, en rêve. Mais il peut, pour des raisons sanitaires, permettre
que la nature se libère. Car cela n’est pas provoquer, mais supporter
que s’écoule le corrompu qui autrement lèserait la santé. Le même
Sanchez admet que, même si l’effusion provenait de la faute, il suffit
de s’en attrister, et de rejeter tout consentement ultérieur. Il ajoute
que, la plupart du temps, il convient de se munir de la croix ; et, fuyant
toute distraction, et tenant les mains jointes, de prier Dieu pour qu’il
ne permette pas de chute dans la délectation . » (III, 479.)
Et ce qui est une conséquence logique
de cette première conclusion : « Il est licite, pour une fin honnête,
comme la diminution de la tentation, la santé, la tranquillité de l’âme,
de désirer, en toute simplicité, une évacuation spontanée et naturelle
de la nature, pourvu que ce désir ne soit pas une cause efficace de la
pollution. De la même manière, il est même permis de s’en
réjouir, si elle a eu lieu par voie naturelle et sans péché, car n’est
pas mauvais l’objet de ce désir et de cette joie. » (III,
480).
Malgré tout pour éviter autant
que possible à l’occasion de ces désordres physiques toute faute même
vénielle, plus ou moins inévitable, une âme chaste s’efforcera avec
calme de d’obtenir par les meilleurs moyens la pureté et la continence
physique compatible avec son tempérament.
[Cinquième règle]
1041. – Cinquième règle. – Lorsque
des mouvements charnels, allant même jusqu’à l’orgasme, n’ont sincèrement
pas été voulus, mais ont été seulement permis, lors d’une action
ayant réellement un autre but, le fait de leur prévision ne constitue
pas une faute grave contre la chasteté. Il n’y a pas alors en effet
d’usage volontaire de la fonction sexuelle, tandis que le désordre psychologique
permis, mais non voulu, n’a en soi que des conséquences facilement négligeables.
– « Les mouvements charnels et même l’orgasme…à toutes les fois
qu’ils surviennent par accident ou sans être voulus, sont exempts
de toute faute, ou certainement de péché mortel. »
(d’Annibale, II, 65).
Cette proposition est certaine ;
mais encore faut-il bien la comprendre. Rappelons donc que, de l’avis
de tous, il y a pratiquement toujours péché mortel à poser sans raison
valable, un acte par lui-même, prochainement et notablement excite les
commotions vénériennes, - excepté le cas où l’on saurait par sa propre
expérience qu’on ne ressentira sûrement aucun mouvement charnel (Noldin,
13) – « De ce genre sont, sans aucun doute, toutes les choses qui, par
elles-mêmes, sont des fautes graves dans le genre de la luxure,
comme les touchers, les regards des parties sexuelles de son propre
corps ou de celui d’autrui avec la délectation délibérée d’une
chose honteuse, la contemplation d’un accouplement humain, et des
pensées lascives de choses vénériennes. Tous les orgasmes donc qui proviennent
de ces causes sont très certainement mortelles…Et ainsi, l’acte honteux
qui est la cause de l’orgasme a une malice spéciale contre nature. »
(St Alph., 482). Et saint Alphonse en donne un peu plus haut la raison
« Car on estime que consentir dans la cause est consentir moralement dans
l’effet ». Réellement, le volontaire est alors direct : une faute déjà
condamnée par les règles précédentes est commise et elle aura la culpabilité
d’une faute « complète » s’il y a orgasme.
Par ailleurs, on doit admettre,
- que l’orgasme se produise ou non, - qu’il n’y a en soi qu’une
faute vénielle à poser sans raison suffisante, un acte qui influe par
lui-même mais de loin, - ou par accident sur les mouvements vénériens.
Saint Alphonse nous dit en effet « La sentence commune et probable enseigne
que la pollution n’est pas mortelle, à moins qu’elle ne provienne
d’une cause mortelle en soi dans le genre de la luxure. La raison pour
laquelle la cause doit être mortelle en soi est que, quand la pollution
n’est pas voulue pour elle-même, mais seulement dans sa cause, elle
aura le degré de méchanceté que possède la cause elle-même.
La raison pour laquelle elle doit être mortelle dans le genre même de
la luxure, est que, quand la cause concourt légèrement à la pollution,
il n’y a pas d’obligation grave de l’éviter, à cause d’une pollution
qui peut arriver sans qu’on le veuille. (III, 484).
Mais, dans tous les cas où il n’y
aura aucun désordre recherché directement, ni aucun plaisir accepté,
un motif raisonnable mettra efficacement à l’abri de toute faute : «
Si quelqu’un sur le point de faire une chose nécessaire, licite et honnête,
prévoit qu’il s’ensuivra naturellement un orgasme, (et cela vaut beaucoup
plus pour la distillation) qu’il ne veut, cependant, ni ne désire en
aucune manière, il n’est pas tenu de s’abstenir de cette action, pourvu
qu’il n’y ait pas de péril qu’il consente à la délectation, car
en poursuivant ce qui est son droit, ne lui est pas imputé l’effet qui
en découle par accident et contre sa volonté. Voilà pourquoi,
malgré le danger d’orgasme, il est permis d’entendre les confessions
des femmes, d’étudier des cas de conscience, de se toucher quand c’est
nécessaire, de parler avec prudence avec les femmes quand il le faut,
d’embrasser, d’étreindre selon les coutumes du pays, pour ne pas être
taxé d’incivilité ou de manque de savoir vivre » (III, 481).
REMARQUE – La distillation est
une sécrétion de la prostate et des autres glandes secondaires [glandes
de Cowper]. Indifférente en elle-même lorsqu’elle se produit spontanément
« sans excitation charnelle », elle ne peut pas être provoquée sans
violer gravement l’une des règles données ci-dessus.
[Sixième régle]
1042. Sixième règle. – Les fiancés
et les veufs sont astreints aux règles de la chasteté parfaite. St Alphonse,
III, 431-432 ; VI, 932,2.
§ 4. LA CHASTETE PARFAITE ET LA MEDECINE.
1043. – La chasteté masculine est possible
et sainte. –
Il est de bon ton, dans certains milieux,
de déclarer que la continence, si souvent demandée par la morale catholique
(qui prétend cependant n’être alors que l’écho de la morale naturelle)
est simplement impossible et que toute résistance à la nécessité physique
de l’activité sexuelle, est dangereuse pour l’équilibre nerveux et
mental.
Cependant l’étude objective et
scientifique de la continence masculine prouve que « la fonction de reproduction
n’est pas indispensable à la vie, elle est une fonction de luxe »,
et « aucune des objections faites à la chasteté masculine, au nom de
la physiologie, n’est irréfutable » (Dr Escande, Le problème de la
Chasteté masculine, au point de vue scientifique, p. 70 et p. 89).
De fait, nombreux sont les médecins
qui, se basant uniquement sur leurs observations, affirment, scientifiquement
parlant, la possibilité de la continence :
« Si les dangers de la continence
existent, je ne les ai pas constatés, bien que les sujets d’observation
ne m’aient pas manqué en la matière » (Dr Fournier).
« Ceux qui sont capables de chasteté
psychique peuvent garder la continence » (Dr Féré).
« C’est un préjugé de croire
que la continence est impossible » (Dr Héricourt).
« Un très grand nombre d’hommes
normalement constitués peuvent mettre un frein à leur passion » (Kraft
Ebing).
« Je connais bon nombre d’homme
de vingt-cinq, de trente ans et au-delà, qui n’ont jamais eu de rapports
sexuels, ou qui, mariés, n’en avaient jamais eu avant leur mariage.
Ces cas ne sont pas rares, seulement ils ne s’affichent pas » (Dubreuilh).
« J’ai reçu de nombreuses confidences
de la part d’étudiants sains de corps et d’esprit ; ceux-ci m’ont
reproché de ne pas avoir assez insisté sur la facilité avec laquelle
les désirs des sens peuvent être dominés » (Ribbings ; – cités par
Escande, p. 90).
Mais il est certain que la chasteté
est surtout affaire d’éducation, de principe et de volonté.
Aussi ne sommes-nous pas étonnés
de voir le Congrès Médical de Bruxelles de 1902, formuler le vœu suivant
: « Il faut enseigner à la jeunesse masculine que non seulement la chasteté
et la continence ne sont pas nuisibles, mais encore que ces vertus sont
des plus recommandables au point de vue purement médical et hygiénique
».
1044. – La continence n’est normalement,
ni pour la jeune fille, ni pour la femme chaste, une cause de troubles
nerveux et de déséquilibre physique ou mental. – On prétend quelquefois
aussi que le célibat porte les femmes à l’hystérie : « Mais, fait
remarquer le médecin viennois Kraft Ebing, si les filles vierges sont
parfois hystériques, cela tient à des causes morales et non physiologiques.
Les femmes non mariées qui remplacent le mariage par des occupations sérieuses
auxquelles elles se donnent corps et âme, – comme par exemple les Sœurs
de la Charité qui se donnent aux malades et aux enfants, – ne deviennent
qu’exceptionnellement hystériques. Bien mieux, sur un grand nombre d’hystériques,
Scanzoni en a trouvé 75% qui avaient eu des enfants et 65% en avaient
eu plus de trois. Il faut donc rayer le célibat des causes de l’hystérie,
comme aussi le mariage des remèdes de cette maladie ». (Cité dans Vacant.,
t. III, col. 1647)
Si parfois le mariage est bienfaisant
pour la santé d’une jeune fille atteinte de névrose ou de neurasthénie,
c’est seulement lorsque le mariage était l’objet d’un de ses plus
chers désirs : dans ce cas, la réalisation d’une espérance jointe
à un changement de vie peut être l’occasion d’une amélioration ou
même d’une guérison. Mais, cette condition faisant défaut, le mariage
pourrait fort bien être la cause d’une aggravation de l’état de la
malade.
1045. – La chasteté perpétuelle peut,
elle-même, être possible et bienfaisante. – Après s’être posé
la question : Y a-t-il une pathologie de la continence, et avoir étudié
le problème fort objectivement, le Dr Escande conclut : « Nous voyons
que l’opinion des auteurs qui parlent des méfaits de la chasteté ne
repose que sur quelques faits épars dans la littérature médicale dont
aucun n’est irréfutable. Ces rarissimes observations peu démonstratives
ne sauraient être mises en parallèle avec le grand nombre d’hommes
vierges et bien portants. Il n’y a donc pas une seule maladie due à
la continence. » (loc. cit., p. 151).
Bien plus, la chasteté loin d’amoindrir
l’homme l’élève ; elle ne rétrécit pas nécessairement la vie,
mais peut fort bien l’embellir et la dilater, car « la continence réalise
une réserve de forces. L’économie sexuelle favorise la longévité
et les différentes formes de l’activité intellectuelle. » (Dr Féré,
L’instinct sexuel, p. 316)
Par ailleurs, le célibat vertueux
est pour la société un bel exemple d’ascétisme, et le dévouement
généreux et libre de toute entrave de ceux qui ont fait vœu de chasteté
pour se donner entièrement à Dieu et au prochain est par son activité
même un bienfait social (Cf. P. Bureau, L’indiscipline des mœurs, p.
323 et suiv.).
1046. – Conclusion. – Le médecin n’aura
donc jamais de bonnes raisons à faire valoir pour donner des conseils
contraires à la morale chrétienne ou pour condamner d’une façon générale
la continence vertueuse durant toute la vie.
Dès lors, s’il est honnête,
il ne se permettra jamais de prescrire la masturbation comme ayant des
avantages thérapeutiques souhaitables, et il se gardera bien de conseiller
à qui que ce soit des rapports sexuels avant le mariage, ou en dehors
de l’usage légitime de celui-ci.
CHAPITRE 2 : La Chasteté dans l’Usage du Mariage
Saint Alphonse, VI, 913 à 919 ; 932 à 937 ; 954. Gousset, II, 893 à 897. Payen, II, 1970 à 2119. Capellman, p.300 à 344. [Pie XI, 31 déc. 1930] Encyclique Casti Connubii
§ 1. Règles Générales
[N°1. Tout ce qu’exige ou favorise l’acte est permis]
1047. Première règle.
1. Tout ce qu’exige l’acte conjugal
et tout ce qui peut le favoriser, doit être considéré comme normal,
naturel, entièrement permis dans l’usage légitime du mariage.
Cette première règle est une conclusion
directe de la légitimité de l’acte conjugal.
Elle déclare que si rien ne vient par
ailleurs rendre l’usage du mariage contraire à la sainte raison, tout
ce qui peut favoriser l’acte conjugal est permis aux époux.
C’est pourquoi : « Tous les baisers,
les touchers, les étreintes, les regards, les paroles libidineuses échangés
entre époux présents l’un à l’autre, dans les limites de l’honnêteté
naturelle, sont licites, s’ils sont faits dans le but de favoriser l’acte.
» (Saint Alphonse de Liguori, VI, 932.)
«Elle n’est pas illicite, non plus,
l’émotion vénérienne avec pleine volupté qu’a l’épouse immédiatement
avant que l’homme ait dûment ensemencé, ou qu’elle se procure à
elle-même par des touchers, si elle ne l’a pas eue. » (Saint Alphonse
de Liguori, VI, 919.)
[Bien plus, comme dans le mariage, chacun
des conjoints a également droit à l’accomplissement parfait de l’acte
conjugal, il est permis, pour synchroniser le plaisir final, de préparer
par des attouchements la réaction de l’épouse et même de la provoquer
mais immédiatement avant l’acte ou de suite après dans le cas où l’époux
serait plus prompt. Cf. Catéchèse Catholique du Mariage, Abbé Noël
Barbara, éditions Forts dans la Foi, Tours, 1989, p.118.]
[N°2. Tout ce qui ne s’oppose pas à la fécondation est saint ou véniel]
1048. Seconde Règle.
2. Dans l’accomplissement de l’acte
conjugal, tout ce qui, sans être absolument normal, ne s’oppose cependant
pas positivement à la fin première du mariage (la procréation [et l’éducation]
des enfants), n’est en soi que faute vénielle, et peut même, pour une
raison proportionnée, être exempt de toute culpabilité.
Il ne peut pas, en effet, y avoir, dans
les conditions indiquées, de désordre grave, puisque la fonction n’est
pas essentiellement détournée de son but normal.
Cette règle permet de résoudre les questions
qui se posent au sujet de la manière dont est accompli l’acte conjugal
: position, durée, époque, fréquence… Cf. Saint Alphonse, VI, 917
; Vigouroux, Dict. de médecine, t. IV, p.64 et 65.
[N°3. Tout orgasme hors union conjugale est interdit]
1049. Troisième règle.
3. En dehors de l’acte conjugal normal,
il est toujours gravement interdit aux époux soit de rechercher la pollution
[l’éjaculation] ou l’orgasme vénérien, soit même de s’y exposer
imprudemment.
Seul en effet l’acte conjugal peut légitimer
l’usage complet des fonctions sexuelles et la recherche du plaisir qui
l’accompagne.
Mais c’est dans le concret seulement
qu’on déterminera exactement ce qui, à cet égard, est prudent ou imprudent.
Et il faut bien admettre que des accidents se produisent sans qu’il y
ait nécessairement faute ou du moins faute grave. « Les époux peuvent,
pour une cause grave, faire quelque chose qui entraîne, par accident,
une effusion de la semence. » (Saint Alphonse VI, 954)
[N°4. Sans danger d’orgasme, l’excitation voluptueuse hors union conjugale est permise ou vénielle]
1050. Quatrième règle.
4. A condition cependant d’éviter raisonnablement
tout danger prochain de pollution [éjaculation] ou d’orgasme, une excitation
voluptueuse, solitaire ou mutuelle, se rapportant au moins implicitement
à la vie conjugale, ne peut être chez les époux qu’un désordre véniel
; une raison proportionnée pouvant même excuser de toute faute.
L’état de mariage est tel en
effet que les époux ont droit au plaisir sexuel, du moins dans les limites
du bon sens et de la raison. Et il ne peut y avoir pour eux de désordre
grave lorsqu’il n’y a pas danger prochain de pollution, puisqu’il
n’ a pas alors abus essentiel ni complet de la fonction naturelle. Cf.
Noldin, 94-95 ; Saint Alphonse, VI, 933-936.
« Aux époux sont permis les touchers
et les regards s’ils se réfèrent à l’acte conjugal, s’ils lui
servent de licite incitation. S’ils sont faits dans un autre but, pour
le plaisir seul, ce ne sont que des péchés véniels, parce que le mariage
les rend honnêtes et que le défaut de la fin due n’est pas mortel,
à moins qu’ils ne représentent un danger de pollution. Auquel cas,
ils sont mortels, en règle générale, tout au moins. » (Saint Alphonse
III, 431.)
C’est pourquoi l’interruption
même de l’acte conjugal (copula reservata) ne peut être une faute mortelle
que dans deux cas : 1° lorsqu’elle entraîne un danger prochain de pollution
[éjaculation] ou d’orgasme ; 2° lorsqu’elle prive l’un des conjoints
de l’acte complet légitimement demandé. Cf. Saint Alphonse, VI, 918
.
[N°5. La contraception est intrinsèquement mauvaise]
1051. Cinquième règle.
5. Puisque l’acte du mariage est de
sa nature même destiné à la génération des enfants, ceux qui, en l’accomplissant,
s’appliquent délibérément à lui enlever sa force et son efficacité,
agissent contre la nature, ils font donc une chose honteuse et intrinsèquement
déshonnête. (Encyclique Casti Connubii.)
Nous consacrerons à l’explication
de cette dernière règle le paragraphe suivant.
§ 2. L’ONANISME CONJUGAL OU NEO-MALTHUSIANISME.
[Notions]
1052. – Notions. – 1. – L’onanisme
est le crime d’Onan (Gen., 38, 9 et 10) : « L’onanisme consiste en
ceci que l’homme, après avoir commencé l’acte conjugal, se retire
avant l’insémination [du vagin], et répand sa semence à l’extérieur
du vase de l’épouse [c'est à dire à l'extérieur du vagin], pour empêcher
la conception.».
D’une façon générale, on donnera
ce nom d’onanisme conjugal à toute manœuvre qui aurait pour but de
stériliser frauduleusement l’acte conjugal.
N. B. Les médecins donnent souvent
le nom d’onanisme à la masturbation ou à la pollution provoquée [l’éjaculation
provoquée].
2. – Le Néo-mathusianisme est
la doctrine de ceux qui, déformant l’enseignement de Malthus (1767-1834),
encouragent les époux, pour des raisons économiques, médicales ou seulement
libidineuses, à stériliser le plus souvent l’acte conjugal : au prix
de cette pratique criminelle, les époux pourront, en fraudant la nature,
jouir du mariage, tout en évitant les charges qui leur sembleront indésirables.
[Moyens employés pour empêcher les conceptions]
1053. – Moyens employés pour empêcher
les conceptions. – Ces moyens sont nombreux et variés : il suffit d’empêcher
la semence de pénétrer dans l’utérus ou de rencontrer l’ovule.
1. – Moyens employés par l’homme
: le coït interrompu [après les mouvements dans le vagin, le mari éjacule
hors du sexe de la femme] ; l’emploi d’une membrane imperméable en
forme de doigt qui recouvre la verge (condom ou capote anglaise).
2. – Moyens employés par la femme
: des injections d’eau acidulée avant ou après l’acte ; l’introduction
dans le vagin d’éponge ou de pessaire occultif (« stérilet ») ; l’emploi
de certains disques solubles contenant du bore, du tanin, de la quinine,
des acides…
3. – Moyens chirurgicaux : chez
la femme, la ligature ou la dislocation des trompes ou même la suppression
des ovaires et de l’utérus ; – chez l’homme, la castration ou la
vasectomie. – (La stérilisation par les rayons X ne semble ni certaine
ni définitive).
N. B. – Nous avons parlé
ailleurs (n. 381 et suiv.) de l’avortement après la conception.
[Gravité de l’onanisme conjugal]
1054. – Gravité de l’onanisme conjugal.
– L’onanisme conjugal est nécessairement une faute grave contre nature
de telle sorte que sa condamnation ne peut admettre aucune exception.
[Argument d’autorité]
I. Argument d’autorité.
1° – Ce fut de tout temps l’enseignement
constant et pratiquement unanime des auteurs catholiques.
Saint Thomas (2a 2ae, q. 154, art.
11 ad. 3ème) nous dit : « A la troisième objection, on doit répondre
que le luxurieux n’a pas pour but la génération humaine, mais la jouissance
sexuelle, qu’un être humain peut éprouver sans poser les actes d’où
découle la génération humaine. C’est ce qui est recherché dans le
vice contre nature ».
Saint François de Sales (Introduction
à la vie dévote, 3e partie, ch. 39, 5°) déclare : « Quand l’ordre
naturel et nécessaire à la procréation des enfants est perverti… selon
qu’on s’écarte plus ou moins de cet ordre, les péchés sont plus
ou moins exécrables, mais toujours mortels : car la propagation de la
société humaine étant la première et principale fin du mariage, jamais
on ne peut se départir de l’ordre qu’elle demande».
Le P. de Ledesma, O. P. († 1616)
dans son Tractatus de Magno Matrimonii Sacramento écrit :
« Les époux pêchent mortellement
quand ils répandent volontairement la semence à l’extérieur du vase
légitime….Car c’est un péché contre nature, donc mortel. »
Th. Sanchez S. J. († 1650) n’est
pas moins formel: « L’effusion volontaire de la semence à l’extérieur
du vase, ou toute façon d’agir qui y aboutit, est manifestement un crime
mortel contre nature. » (De sancto matrimonii sacramento, liv. IX, disp.
XVII, n°12). – Parlant de la femme qui prend un remède anti-conceptionnel
(et supposant la coopération de l’époux), il ajoute : «...Ils sont
coupables d’une faute mortelle contre nature. De telle sorte qu’elle
ne peut être exonérée par aucune bonne fin ». [aucune bonne intention
ne peut enlever le fait que c'est une faute mortelle] » (Ibid., disp.
XX, n. 2).
Saint Alphonse (VI, 954) déclare
clairement :
« Les époux pêchent si, dans l’usage
du mariage, ils font, après usage, quelque chose par laquelle est empêchée
la conception ou est rejetée la semence conçue... La raison en est qu’ils
agissent contre l’engagement et la fin principale du mariage. Ne sont
pas des excuses suffisantes la pauvreté imminente ou le danger que représente
l’accouchement. »
Pour tous les auteurs modernes,
c’est une doctrine commune et certaine dont on n’a pas le droit de
s’écarter. Cf. Ballerini-Palmieri, Opus Morale (2) VI, n°451 ; Lehmkuhl,
Theologia Moralis (7) II, n°834 ; Gousset, II, 892 ; Prümmer O. P., Manuale
theologiae moralis (5) III, 700 ; Aertnys, C. S. R., Theologia Moralis
(12) II, 894 ; Vermeesch, de Cast., 257, etc…
2° – Le même enseignement se
trouve dans les réponses des Congrégations Romaines :
Depuis plus d’un siècle, les
questions posées à ce sujet aux Congrégations Romaines furent très
nombreuses. Or, les réponses du Saint-Office ou de la Pénitencerie ne
varient que sur un point : au début on recommandait une grande prudence
et discrétion dans l’intervention du confesseur ; – devant la généralisation
du mal, cette attitude toute d’opportunité se modifie et on insiste
davantage sur la nécessité et même l’obligation stricte d’enseigner
et d’interroger.
Voici, à titre d’exemple, quelques-unes
de ces réponses :
– a) Saint office du 21 mai 1851
: « On demande au siège apostolique de quelle note théologique sont
dignes les propositions suivantes :
1° Pour des raisons honnêtes,
il est permis aux époux de se servir du mariage comme l’a fait Onan.
2° Cet usage du mariage est probablement
bon, et n’est pas prohibé par le droit naturel.
3° Il ne convient jamais d’interroger
à ce sujet les époux de l’un et l’autre sexe, même s’il est prudent
de craindre que l’un ou l’autre des époux n’en abuse dans le mariage.
Réponse à 1° : cette proposition
est scandaleuse, erronée et contraire au droit naturel du mariage. ».
Réponse à 2° : cette proposition
est scandaleuse, erronée, et condamnée implicitement par Innocent IX,
avec d’autres, proposition 49a (Denzinger Bannwart. 1199).
Réponse à 3° : Cette proposition
est fausse, trop condescendante, et dangereuse dans la pratique. »
– b) Saint office, 6 avril 1853
: « Aux demandes faites au sujet de l’usage imparfait du mariage, soit
par onanisme, ou avec un condom [préservatif], les éminents cardinaux
inquisiteurs répondent.
1° L’usage imparfait du mariage
à la façon d’Onan ou avec le condom, peut-il être licite dans certains
cas ?
2° Si la femme est au courant qu’on
emploie le condom, peut-elle se comporter passivement ?
Réponse à 1° : Non, cet usage est intrinsèquement
mauvais.
Réponse à 2° : Non. Elle permettrait
ainsi qu’ait lieu une chose intrinsèquement illicite. »
– c) Sacrée Pénitencerie, 13
novembre 1901.
« Le curé Jean, embrassant humblement
vos mains, propose avec respect le cas suivant : Mon paroissien Titus,
homme riche, honorable, lettré et bon chrétien, interrogé prudemment
en confession de l’usage qu’il fait du mariage, a avoué que, même
si cela répugnait à sa femme, il abrégeait toujours l’acte conjugal
pour ne pas avoir de progéniture. Et après que je l’eus blâmé, il
me répliqua qu’il agissait ainsi pour deux raisons : pour qu’un grand
nombre d’enfants (il en a déjà deux) ne soit pas un fardeau trop lourd
à porter, et pour que des maternités répétées n’épuisent pas son
épouse. Après m’avoir entendu dire que ces raisons ne valaient rien,
il me répondit qu’un confesseur illustre avait approuvé cette façon
de faire pourvu que, dans ce retrait, le mari recherche le soulagement
de la concupiscence et non la pollution [l’orgasme]. Étonné que ce
professeur illustre, qui donna autrefois un cours magistral dans un grand
séminaire, approuve une telle façon de faire, le curé Jean n’osa pas
absoudre Titus qui s’entêtait à persévérer dans ses vues. Offensé
de son refus, Titus se mit à publier partout que son curé était un ignorant
et un orgueilleux qui corrige les décisions d’autrui, et qui impose
aux pénitents des fardeaux insupportables. Troublé par toutes ces choses
qui font tort et au curé et à la religion, le curé Jean demande humblement
et révérencieusement à vos éminences que penser de ce qui s’est passé,
et comment il doit se comporter avec ce Titus s’il revient se confesser
et persévère avec entêtement dans sa façon de voir ?
La Sacrée Pénitencerie, après avoir
mûrement considéré la question, répond : Dans le cas qui nous est soumis,
le curé a agi correctement, car il ne peut absoudre un pénitent qui ne
veut pas s’abstenir de cette façon de faire, qui est de l’onanisme
pur et simple. »
3° – Les Evêques furent amenés
à donner un enseignement public de plus en plus explicite.
En Belgique, en Allemagne, en Espagne,
aux Etats-Unis, en France, en Angleterre, les Evêques déclarèrent sous
une forme ou sous une autre que « c’est pécher gravement contre nature
et contre la volonté divine que de frustrer par un calcul égoïste et
sensuel le mariage de sa fin » (Lettre collective de l’Episcopat Français
en 1919).
4° – Enfin, le Souverain Pontife
intervint solennellement.
Le 31 décembre 1930, apparaissait
l’Encyclique Casti Connubii. Or, dans ce document, nous trouvons le passage
suivant : «…L’Église catholique, investie par Dieu même de la mission
d’enseigner et de défendre l’intégrité des mœurs et de l’honneteté,
L’Église catholique, debout au milieu de ces ruines morales, afin de
garder la chasteté du lien nuptial à l’abri de cette honteuse déchéance,
se montrant ainsi l’envoyée de Dieu, élève bien haut la voix de Notre
bouche, et elle promulgue de nouveau : que tout usage du mariage, quel
qu’il soit, dans l’exercice duquel l’acte est privé par l’artifice
des hommes, de sa puissance naturelle de procréer la vie, offense la loi
de Dieu et la loi naturelle, et que ceux qui auront commis quelquechose
de pareil se sont souillés d’une faute grave. »
Nous trouvons là, sinon une définition
à proprement parler, du moins l’écho officiel d’un enseignement constant
de l’Eglise qui comme tel est nécessairement infaillible. Cf. N. R.
T., 1932, p. 133 et suiv.
[Argument de raison]
1055. – II. Argument de raison.
Puisque l’Eglise nous enseigne
que l’onanisme conjugal [la contraception] est un crime contre nature,
la raison doit pouvoir établir qu’il y a là un désordre grave, n’admettant
ni excuse, ni pardon.
Cet argument direct peut sans doute
être proposé sous la forme suivante :
– Vouloir l’usage d’une fonction
naturelle importante en empêchant positivement son but premier et sa fin
essentielle est, toujours et nécessairement, une faute grave contre nature.
– Or l’onanisme conjugal est
un acte de ce genre ;
Donc, l’onanisme conjugal est
toujours et nécessairement une faute grave contre nature.
Preuve de la majeure :
Vouloir l’usage d’une fonction
naturelle importante en empêchant positivement son but premier et essentiel,
c’est violer en matière importante l’ordre naturel. – Or, un désordre
de ce genre est toujours une faute grave, car Dieu en créant l’homme
raisonnable lui impose nécessairement une obligation grave d’agir conformément
aux lois de sa nature.
Preuve de la mineure :
1° L’onanisme conjugal consiste
à user d’une fonction naturelle en empêchant positivement sont but
premier et essentiel, c’est la définition même de cette pratique.
2° Que cette fonction soit une
fonction particulièrement importante : son but même le prouve puisqu’elle
est faite essentiellement pour le bien de la société par la procréation
des enfants.
C’est pourquoi il est exact de
dire que l’onanisme conjugal, comme la recherche du plaisir sexuel en
dehors du mariage, est nécessairement une faute grave ; dans cet acte,
en effet, l’individu détourne frauduleusement pour son bien particulier
une fonction importante qui est essentiellement destinée au bien de la
société.
[Conséquences néfastes de l’onanisme]
1056. – III. Conséquences néfastes
de l’onanisme et argument indirect. – 1. – La valeur de l’argument
rationnel se trouve confirmée et renforcée par un argument indirect basé
sur la constatation scientifique des conséquences personnelles et sociales
de la pratique de l’onanisme.
2. – Les conséquences néfastes
sont nombreuses. Voici les principales :
a) Conséquences de l’onanisme
pour la femme. Cf. Dr Schockaert, Les dangers de l’avortement et du néo-malthusianisme
pour l’organisme de la femme, p. 22 et suiv.).
« Les rapports frauduleux entraînent
au bout de peu de temps des troubles nerveux les plus divers et des malaises
multiples qui ne sont guère connus, même des médecins » (p. 23). [faux]
« Il en résulte pour la femme
de la frigidité, l’aversion pour la vie sexuelle et pour le mari des
doutes sur l’amour de sa femme… » [faux]
« A la stérilité calculée et
temporaire fait suite la stérilité définitive : celle-ci fait le désespoir
de tant de jeunes femmes qui, les premières années de leur mariage, n’ont
pas voulu accepter la charge de la maternité… » (p. 29). [faux]
Par ailleurs, « une autre conséquence
de la stérilité ou de la cessation précoce du processus de reproduction
quelle qu’elle en soit la cause, est la prédisposition à la dégénérescence
fibromateuse de l’utérus » (p. 32). [faux]
Enfin, tous ces procédés criminels
rabaissent la femme au niveau d’instrument de plaisir et font de la vie
conjugale une école de démoralisation. Aussi bien souvent l’infidélité,
l’adultère et le divorce n’ont-ils pas d’autre point de départ
ni d’autre explication psychologique.
b) Conséquences sociales. – Par
ce qui vient d’être dit, on voit déjà combien profondes et lamentables
peuvent être les conséquences sociales des pratiques frauduleuses dans
le mariage. Mais les statistiques apportent aussi un argument dont la force
s’impose : là où la doctrine néo-malthusienne a été prêchée, ce
fut toujours avec succès. L’effet ne tarde jamais à se constater ;
les nombre des enfants diminue brusquement, et l’excès des décès sur
les naissances a rapidement pour conséquence de faire fléchir la population
d’une région contaminée. Cf. Bureau, L’indiscipline des mœurs, p.
170.
C’est pourquoi, la lutte contre
l’onanisme conjugal s’impose non seulement au nom de la religion et
de la morale, mais encore dans l’intérêt de l’hygiène, de la famille,
de la race et de la société.
3. – Dès lors, l’argument qui
s’appuie, pour condamner l’onanisme sur la constatation des effets
néfastes de cette pratique et met indirectement en évidence la malice
intrinsèque de la fraude conjugale, peut être présenté sous la forme
suivante :
Si on érigeait en règle générale
que la pratique de l’onanisme conjugal peut être autorisée, l’expérience
prouve que ce serait sans tarder la ruine physique, économique et morale
de la race.
Or ce fait met justement en évidence
que cet onanisme est criminel et générateur de mort, qu’il doit être
considéré comme intrinsèquement mauvais, et par conséquent qu’il
ne peut en aucun cas être permis.
[Coopération illicite et licite]
1057. – Coopération illicite et licite.
– 1. – Il est évident que toute coopération formelle à l’onanisme
est gravement illicite et que les époux qui la pratiquent sont également
coupables.
Une coopération matérielle peut
être licite dans les cas prévus par les règles du volontaire indirect.
2. – C’est pourquoi la coopération
matérielle de la femme au coït interrompu par l’éjaculation hors du
vagin peut être tolérée pour une raison grave. En effet, l’acte auquel
la femme donne sa coopération active commence naturellement, et n’est
vicié que par une interruption dont l’homme peut avoir seul toute la
responsabilité. Cf. Réponse de la Sacrée Pénitencerie du 1er février
1823.
Dans ce cas, il ne semble pas que
l’on puisse interdire à la femme de consentir au plaisir naturel de
l’acte conjugal, pourvu bien entendu qu’elle n’approuve en rien l’interruption
frauduleuse imposée par son mari.
Si c’est la femme qui, par des
injections faites après l’acte conjugal, chercher à le stériliser,
le mari conserve le droit, pour une raison sérieuse, d’user normalement
du mariage. Il doit cependant se servir de son autorité pour dissuader
sa femme et lui interdire l’emploi de ces procédés coupables.
Dans le cas où le mari se servirait
d’un condom, l’acte se trouverait vicié dès son début, la femme
serait normalement tenue d’opposer une résistance active, – comme
devrait le faire une vierge menacée d’un acte impur. Cf. Réponse de
la Sacrée Pénitencerie du 3 juin 1916. – Seule donc une raison très
grave pourrait permettre à la femme de tolérer passivement cette violation
criminelle du droit naturel.
Lorsque la femme s’est munie avant
l’acte conjugal d’un pessaire ou stérilet, l’acte est encore vicié
dès son début. On ne peut permettre au mari, conscient de ce fait, d’accomplir
l’acte conjugal.
REMARQUES. – a) Les injections
vaginales faites dans le but de stériliser l’acte conjugal, – bien
qu’elles soient souvent inefficaces, - sont gravement coupables. –
Faites dans une intention loyale, dans un but de simple hygiène, elles
semblent pouvoir être autorisées une heure ou deux après les rapports
conjugaux. Vermeersch, IV, 71.
b) Uriner après l’acte conjugal
n’empêche pas la conception. Ce n’est donc pas un péché. Mais si
les femmes le font dans une intention perverse, elles peuvent pécher gravement.
Cf. Saint Alphonse, 954, qui permet de résoudre le b).
c) L’union sexuelle à moitié
faite [la totalité du membre viril ne pénètre pas dans le vagin mais
seulement la moitié ou la tête seule], ou le dépôt de la semence à
l’entrée du vagin, dans l’intention d’empêcher la naissance d’un
enfant, est tout simplement de l’onanisme, en désir tout au moins. Elle
doit donc être toujours gravement condamnée. » Cf. Rép. du Saint-Office,
1er décembre 1922 ; – Vermeesch, IV, 56, 2.
§ 3. QUELQUES QUESTIONS PRATIQUES.
[La stérilité et la continence périodique]
1058. – La stérilité et la continence
périodique. – Dans l’Encyclique Casti Connubii, après avoir sévèrement
condamné l’onanisme conjugal et traité en quelques mots du problème
de la coopération matérielle aux fraudes du mariage, le Saint Père ajoute
:
« Il ne faut pas non plus accuser
de fautes contre nature les époux qui usent de leur droit suivant la saine
et naturelle raison, si, pour des causes naturelles, dues soit à des circonstances
temporaires, soit à certaines défectuosités physiques, une nouvelle
vie ne pouvait en sortir. Il y a en effet, tant dans le mariage lui-même
que dans l’usage du droit matrimonial, des fins secondaires, – comme
le sont l’aide mutuelle, l’amour réciproque à entretenir, et le remède
à la concupiscence –, qu’il n’est pas du tout interdit aux époux
d’avoir en vue, pourvu que la nature intrinsèque de cet acte soit sauvegardée
et sauvegardée du même coup sa subordination à sa fin première. »
C’est dire que les fins secondaires
du mariage peuvent suffire à légitimer l’acte conjugal chez les stériles,
les vieillards, pendant la grossesse, etc…
Aussi les auteurs s’accordent-ils
pour déclarer que, s’il existe des périodes agénésiques chez la femme,
il ne peut pas être interdit, d’une façon absolue, d’en profiter
délibérément, en limitant l’usage du mariage à ces périodes. Légitime
en elle-même, cette pratique aura la valeur morale des motifs qui la feront
adopter. Cf. Réponse de la Sacrée Pénitencerie du 16 juin 1880.
Si donc l’on appelle continence
périodique la méthode qui consiste à n’user du mariage que d’une
façon modérée et contrôlée, aux seules époques agénésiques, dans
le but d’éviter de trop nombreux enfants, cette pratique pourra, pour
de justes raisons, être légitimement utilisée.
Or, il semble que l’on puisse
avoir quelque confiance en la règle récemment formulée par les docteurs
Ogino et Knaus : La conception est impossible dans la période comprise
entre le 11e et le 1er jour avant la menstruation attendue. Cf. Dr Smulders,
La continence périodique, Letouzey, 1933 ; – Duval-Aumont, Le contrôle
des naissances au foyer chrétien.
On ne peut pas dès lors interdire
au confesseur de la suggérer lorsqu’il le juge convenable, en particulier
pour faire abandonner la pratique gravement frauduleuse de l’onanisme
conjugal.
[Méthode Billings]
[En matière de régulation naturelle
des naissances, des progrès importants furent accomplis. On peut notamment
utiliser la méthode Billings ou le test urinaire Persona. Cf. methode-billings.com]
[L’impuissance et l’usage du mariage]
1059. – L’impuissance et l’usage
du mariage.
1. Si l’impuissance est perpétuelle
et antécédente, nous savons que le mariage est invalide. Dans ces conditions,
toute intimité conjugale est nécessairement interdite.
2. Lorsqu’une impuissance totale
survient après le mariage, les époux ne peuvent chercher délibérément
la satisfaction complète, puisqu’ils ne peuvent plus accomplir ce qui
constitue l’acte du mariage.
3. Cependant, si l’impuissance
n’est pas évidente, les époux sont en droit d’essayer l’acte conjugal,
tant qu’il reste quelque chance de pouvoir le réaliser plus ou moins
normalement. Cf. St Alphonse, VI, 954, dub. 2.
[Stérilité chirurgicale et usage du mariage]
1060. La stérilité chirurgicale et l’usage
du mariage.
1. Toute opération chirurgicale ayant
pour but d’obtenir la stérilisation de l’homme ou de la femme (vasectomie,
ligature ou amputation des trompes, ou suppression des ovaires, etc…)
est une mutilation toujours gravement coupable. Cf. n°372.
2. Lorsque cette stérilisation
n’est pas définitive, parce qu’il est possible d’y remédier, il
semble que le conjoint coupable doive s’abstenir de demander l’acte
conjugal avant d’avoir fait porter remède à sa stérilité volontaire.
3. Si la stérilisation était définitive,
il ne semble pas que l’on soit en droit d’interdire absolument l’acte
conjugal, puisque les époux ne sont pas impuissants, et que les fins secondaires
du mariage peuvent encore exister. Mais il ne faut pas oublier que le pardon
d’une faute ne peut être obtenu sans repentir sincère. Si donc la stérilité
a été criminellement provoquée, il semble que le regret de cette faute
reste psychologiquement peu compatible avec l’usage fréquent du mariage
rendu volontairement stérile.
[La fécondation artificielle]
1061. – La fécondation artificielle.
– La fécondation de la femme par des procédés artificiels est-elle
licite ? – Plusieurs cas sont à distinguer et à résoudre séparément
:
1° – Il est certainement et toujours
interdit de féconder une femme à l’aide de sperme provenant d’une
autre personne que de son mari.
2° – Il est certainement et toujours
interdit de provoquer une masturbation ou d’user onanistiquement [par
un coït interrompu] du mariage pour se procurer la semence nécessaire
à une fécondation artificielle.
3° – Il est sans doute interdit
de provoquer une fécondation artificielle qui n’aurait pas eu, comme
point de départ, au moins un essai de rapprochement naturel.
4° – Il est permis de faciliter
artificiellement la fécondation en aidant à l’accomplissement d’un
acte conjugal légitime, mais difficile et imparfait. Cf. Cappello, 382
; – Vermeersch, IV, 58.
REMARQUE. – Il est rare, chez
la femme, que la fécondation artificielle soit fructueuse. [Faux].
[Sur la fécondation in vitro voir l’Instruction
Donum Vitae du 22 février 1987, de la Congrégation pour la doctrine de
la foi, www.vatican.va]
[Rôle du confesseur auprès des personnes
mariées]
1062. – Rôle du confesseur auprès
des personnes mariées.
1. – La sainteté du sacrement de pénitence
ainsi que le souci nécessaire de sa vertu et de sa réputation, imposent
au confesseur une grande prudence en ces matières délicates.
C’est pourquoi il semblait autrefois
convenable de lui conseiller simplement de ne jamais l’interroger et
de ne répondre que très brièvement aux questions qui pouvaient lui être
posées au sujet de l’accomplissement de l’acte conjugal. Cf. Gousset,
II, 897.
Cependant, dès 1851, le Saint Office
déclarait que: « soutenir qu’il n’est jamais expédient d’interroger
les époux sur cette matière (des relations conjugales) même quand on
a lieu de craindre prudemment que le mari ou la femme n’abuse du mariage,
c’est une proposition fausse, relâchée, et dangereuse dans la pratique
».
En 1876, la Sacrée Pénitencerie
formulait ainsi sa pensée à ce sujet : « Certains confesseurs n’interrogent
jamais, même lorsqu’ils ont sujet de craindre prudemment que le pénitent
n’abuse du mariage ; s’ils s’ont interrogés sur la gravité de l’onanisme,
ils évitent de répondre et ils ont recours à d’habiles circonlocutions,
ou bien ils demandent au pénitent ce qu’il en pense lui-même, et quand
celui-ci affirme qu’il ne peut voir là un grand mal, soit à cause du
droit conjugal, soit à cause d’une autre raison de même force, ils
sont heureux de le laisser dans sa bonne foi. – Favoriser ou créer cette
prétendue bonne foi est une manière de faire qui n’est pas permise.
»
Aussi le Souverain Pontife Pie XI
dans son Encyclique Casti Connubii, a cru nécessaire d’insister solennellement
sur ces obligations. En effet, après avoir condamné encore une fois le
crime d’onanisme, il ajoute
«C’est pourquoi, en vertu de
notre suprême autorité, et de la charge que nous avons des âmes, nous
avertissons les prêtres qui sont attachés au ministère de la confession
et tous ceux qui ont charge d’âmes, de ne point laisser dans l’erreur
touchant cette très grave loi de Dieu, les fidèles qui leur sont confiés,
et bien plus encore de se prémunir eux-mêmes contre les fausses opinions
de ce genre et de ne pactiser d’aucune façon avec elles. – Si d’ailleurs
un confesseur ou un pasteur d’âmes, – ce qu’à Dieu ne plaise –
induisait en ces erreurs les fidèles qui lui sont confiés, ou si du moins,
soit par une approbation, soit par un silence calculé il les y confirmait,
qu’il sache qu’il aura à rendre compte à Dieu, le Juge Suprême,
un compte sévère de sa prévarication, – qu’il considère comme lui
étant adressées ces paroles du Christ : Ce sont des aveugles, et ils
sont les chefs des aveugles ; or si un aveugle conduit un aveugle, ils
tomberont tous deux dans la fosse. »
2. – C’est pourquoi, au tact
et à la discrétion, le confesseur devra joindre le courage, et s’il
lui arrive, devant une mauvaise volonté évidente, de refuser l’absolution,
qu’il se dise bien qu’en agissant ainsi, il ne fait que son devoir.
Aussi a-t-il alors le droit d’attendre, en définitive, de cette fermeté
méritoire, les meilleurs résultats pour la société chrétienne et pour
le pénitent lui-même. – Cependant il conviendra parfois de procéder
par étapes successives et de ne pas présenter immédiatement à des personnes
faibles toute l’étendue d’un devoir qui risquerait de leur paraître
au-dessus de leurs forces.
Mais si on nous dit que dans le
mariage, la continence, même la continence périodique, est impossible,
ou du moins néfaste, souvenons-nous de ce que rappelle un auteur laïque
qui n’a rien d’un ascète :
« Le mariage est bien plus qu’une relation
sexuelle. Il y a de nos jours beaucoup de ménages qui ne pratiquent aucun
rapport sexuel, et ce ne sont pas toujours les moins heureux, pourvu qu’ils
jouissent d’une compréhension mutuelle parfaite ». (Havelock Ellis,
Précis de psychologie sexuelle, p. 307).
Il est cependant certain que la
chasteté chrétienne du mariage est surtout, – humainement parlant,
– une question d’éducation, de volonté, d’équilibre moral et nerveux,
de sorte que ceux qui ne veulent pas en prendre les moyens, peuvent de
fait se trouver, par leur faute, incapables de la pratiquer.
CHAPITRE 3 : LA FORNICATION ET SES AGGRAVATIONS
§ 1. La fornication
[Définition et gravité]
1063. – Définition. – La fornication
est l’acte conjugal, consommé volontairement en dehors du mariage, par
des personnes libres et sans lien de parenté. « La fornication est l’union,
par consentement mutuel, d’un homme non marié avec une femme non mariée.
».
Une seule circonstance manque pour
que l’acte puisse être moralement bon : le lien conjugal. C’est pourquoi
les moralistes déclarent ordinairement que la fornication est : un péché
selon la nature, conforme à la nature.
1064. – Gravité de la faute.
1. – « La fornication simple, dit saint
Thomas (2a 2ae, q. 154, art. 2 in c.), est sans aucun doute, un péché
mortel ». Et c’est là l’enseignement constant de l’Ecriture (Tobie,
4, 13 ; 1 Cor., 6, 16-19), de l’Eglise enseignante (Denzinger Bannwart,
43, 477, 1125, 1198, 3031, 3044) et des théologiens (St Alph., III, 432).
Du reste l’opposition de la fornication
avec la loi naturelle qui, pour le bien de l’enfant et de la société,
impose le mariage stable, semble telle qu’on ne peut admettre normalement
l’excuse de bonne foi et d’ignorance invincible.
Néanmoins dans certains milieux
pervertis, l’immoralité de la fornication peut être si faiblement et
si obscurément perçue qu’il existe une ignorance pratique et une certaine
bonne foi. Mais cet aveuglement au moins partiel expose à des dangers
si évidents la vie chrétienne et la vie simplement honnête, qu’on
imagine difficilement des cas où il aurait lieu, pour le bien particulier
du pénitent, de respecter ou de ménager son erreur.
2. – Théoriquement parlant, il
est certain que la stérilisation de l’acte sexuel de la fornication
doit être considérée comme une circonstance aggravante, et cette malice
nouvelle devrait être accusée en confession. – Dans la pratique cependant
bien des pénitents n’y pensent pas et croient plutôt avoir diminué
par là l’importance de leur acte et leur responsabilité.
Du reste si l’on doit certainement
considérer comme particulièrement coupable l’attitude de ceux qui,
pour jouir plus à leur aise, pratiquent de propos délibéré, les méthodes
anti-conceptionnelles dans leur rapports sexuels coupables, on peut, semble-t-il,
ne pas considérer comme une aggravation, l’interruption de l’acte,
même avec danger de pollution, si cette interruption, non préméditée,
a pour but de diminuer les conséquences de la faute et par le fait la
culpabilité. – Cf. Sanchez, De Matrimonio, l. 9, d. 19, n. 7 ; – Noldin,
de Sexto, 68, nota.
4. – Mais la fornication des stériles
elle-même est gravement coupable, comme l’est toute recherche illicite
du plaisir sexuel. Cf. Vermeesch, De Castitate, 310, 3.
REMARQUE. – Toutes les pensées
et toutes les actions impudiques qui font moralement un avec le péché
de fornication n’ont pas à être accusées explicitement en confession.
[La Prostitution]
1065. – La prostitution. – 1. Les
prostituées sont des femmes qui pour de l’argent, se livrent à tout
venant. [Il existe également une prostitution masculine.]
Ces créatures, avilies moralement
et physiquement, sont ordinairement stériles, et, malgré les lois de
protection de la santé publique, sont ordinairement les agents propagateurs
des maladies vénériennes. Du reste il n’est pas rare qu’elles aient
été pratiquement réduites en esclavage contre leur volonté.
2. – Si la prostituée se trouve
personnellement dans un état de péché qui exclut la possibilité de
toute vie chrétienne et ainsi aggrave son cas, la faute du complice n’est
pas nécessairement différente de la simple fornication.
3. – Peut-on en saine morale tolérer
la prostitution et se contenter d’en souhaiter la réglementation sous
prétexte d’éviter ainsi un plus grand mal ?
C’est une question controversée,
mais à laquelle il semble que l’on doive répondre fermement par la
négative. Cf. St Alphonse, II, 434 ; – Biot, Le problème prostitution,
dans « Problèmes de la sexualité ».
[Le concubinage]
1066. – Le concubinage. – On appelle
concubinaires des personnes qui vivent maritalement en dehors du mariage.
Le concubinage est donc une fornication organisée pour durer plus ou moins
longtemps : d’où une circonstance aggravante qu’il est pratiquement
nécessaire d’accuser en confession.
Au for externe, le Droit Canonique
[de 1917] prévoit des peines contre les clercs et les laïques concubinaires
: CC. 2357, 2358, 2359, 2176, 2181 et 133.
Au for interne, le confesseur doit
normalement exiger la rupture de l’union illégitime ainsi que la réparation
du scandale, avant d’accorder l’absolution. Cf. St Alphonse, VI, 454,
455 et 456 ; – supra, n°776, remarque b) et 835.
§ 2. LES AGGRAVATIONS DE LA FORNICATION
1. Le viol et le rapt.
1067. – Le viol : définition et gravité.
– Le viol est une faute commise avec une femme, mais contre son gré.
En plus de la faute de luxure, le
viol contient une grave injustice qui exigera réparation.
Quand la victime est une vierge,
l’injustice revêt elle-même une gravité particulière.
REMARQUE. – Chez les Canonistes,
le mot stupre désigne le plus souvent la défloration d’une vierge.
1068. – Coopération de la femme. –
Pour être exempte de toute faute morale, la femme qui subit une violence
doit n’accepter volontairement aucune jouissance sexuelle, et résister
le mieux possible, même extérieurement.
Exceptionnellement néanmoins, sous
menace de mort, ou d’un dommage très grave, une attitude extérieurement
passive de la victime pourrait suffire pour dégager sa responsabilité.
St Alphonse, III, 433.
1069. – Stérilisation après la violence.
– L’avortement volontairement recherché ne peut en aucun cas être
permis ; il ne peut donc en être question, même pour débarrasser la
femme d’une grossesse due à une violence criminelle.
Mais avant que la fécondation ait
pu avoir eu lieu, il n’est pas, semble-t-il interdit à la femme qui
a subi une violence, de s’efforcer, par exemple par des injections, d’expulser
le semen injustement introduite et de rendre ainsi toute grossesse impossible.
Si, en effet, la femme peut pour se défendre provoquer l’interruption
de l’acte, même au risque d’être l’occasion d’une pollution,
elle peut, au même titre, aussitôt après le crime, rejeter le semen
qui n’a pas encore eu le temps de provoquer une fécondation.
1070. – Le rapt. – Le péché de luxure
appelé « rapt » est un enlèvement violent d’une personne, homme,
femme ou enfant, pour commettre avec elle un péché de luxure. Dans certains
cas ce sera une faute voisine du viol. Cf. CC. 2353-2354.
N. B. – Ne pas confondre la définition
donnée ici avec celle qui convient à l’empêchement de mariage. Cf.
C. 1074 ; n°946.
2. L’adultère.
1071. – Définition et gravité de la
faute. – Toute fornication qui viole l’obligation de la fidélité
conjugale est un adultère.
L’adultère sera double si les
deux coupables sont des personnes mariées.
Tout adultère viole la sainteté
du mariage et les devoirs qu’il impose. La faute contre la chasteté
s’aggrave donc d’une violation de la piété et de la justice. Et cette
aggravation spécifique existe même lorsque l’époux lésé a donné
son consentement. Cf. Denz.-B., 1200.
Du reste, toute faute physique,
même incomplète, contre la chasteté commise avec une personne mariée,
revêt pour la même raison une gravité particulière et spécifique que
l’on doit accuser une confession.
1072. – Peines. – Dans toutes les civilisations
et à toutes les époques, l’adultère, au moins celui de la femme, fut
sévèrement puni par les lois civiles et religieuses, et il est bien certain
que dans la majorité des pays étrangers à la civilisation chrétienne,
la répression brutale de l’adultère est l’élément le plus important
du maintien de la moralité publique.
La loi juive (Deut. 22, 22 ; Lév.
20, 10) et la loi romaine elle-même punissaient l’adultère de mort.
Le droit ecclésiastique punissait
autrefois très sévèrement cette faute par une excommunication devant
durer parfois toute la vie, ou encore en imposant la continence même dans
le mariage. – Mais jamais la morale catholique ne permit au mari lésé
de tuer sa femme surprise en adultère.
Si les lois modernes sont moins
sévères, il faut bien avouer que cet adoucissement n’a pas contribué
à relever la moralité de notre société.
Cf. CC. 2357 § 2, 2356, 1129 et
1075 ; – Code Pénal Fr., art. 336 et suiv. ; – Code Civil, art. 229
et 230.
1073. – Réparation. – L’injustice
causée par le péché d’adultère devra normalement être réparée.
Mais si la faute est secrète, il conviendra souvent de ne pas la révéler
et il sera parfois bien difficile sinon impossible de trouver un équivalent
pour réparer le dommage causé.
S’il y avait conception et enfantement,
les coupables devraient de plus, si c’est possible, prendre à leur compte
la charge de l’enfant et veiller à ce que sa présence ne soit pas l’occasion
d’injustices nouvelles à l’égard de l’époux lésé et des enfants
légitimes. Cf. St Alphonse, III, 651-659.
3. L’inceste.
1074. – Définition et nature. – L’inceste
pourrait se définir en général : une faute de luxure commise par des
personnes entre lesquelles la loi naturelle ou la loi ecclésiastique prévoient
un empêchement dirimant le mariage. – Ici peuvent donc intervenir sans
distinction de degrés, la consanguinité et l’affinité, puis la parenté
spirituelle, la parenté adoptive et l’honnêteté publique.
Souvent les moralistes, prenant
le mot dans un sens plus strict, le réservent au péché de fornication
commis par des personnes entre lesquelles existe consanguinité ou affinité
à un degré dirimant.
Dans tous les cas la culpabilité
spéciale de l’inceste réside en une violation de la piété familiale.
1075. – Diverses espèces. – 1. –
La piété familiale dont la violation caractérise l’inceste au sens
strict est, probablement, toujours de même nature, qu’il s’agisse
de parents ou d’alliés à quelque degré que ce soit. – On n’est
donc pas obligé, semble-t-il, de distinguer des espèces morales différentes
dans les divers cas d’inceste, si du moins on prend ce mot dans le sens
strict adopté par les moralistes : fornication commise entre consanguins
ou alliés. Cf. Cappello, De Matrimonio, 211-212.
2. – Quant à la fornication incestueuse
qui violerait la piété spéciale exigée par la parenté spirituelle
ou légale, elle serait sans doute d’une espèce moins grave. – Enfin
on peut se demander s’il convient encore d’appliquer ce qualificatif
à une faute commise par des personnes séparées seulement par un empêchement
d’honnêteté publique. – Cf. Vermeesch, De Cast., 315.
REMARQUE. – Tous reconnaissent
que même les fautes incomplètes ou contre nature peuvent avoir la gravité
spéciale de l’inceste. Cf. St Alphonse, III, 453 et 469.
1076. – Peines canoniques. – Moins sévère que les législations anciennes, le Codex porte cependant des peines graves contre les clercs et les fidèles coupables de ce crime. CC. 2357 § 1, 2358, 2359 § 2.
1077. – REMARQUE. – Hesnard (Traité
de sexologie, p. 39) fait remarquer que les méfaits héréditaires de
l’inceste ont été exagérés. Les tares nées des unions consanguines
(qui ne font que favoriser le développement chez les descendants de tares
héréditaires latentes en les additionnant) disparaissent quand de temps
en temps un peu de sang étranger est introduit dans la lignée consanguine.
La prohibition très grave de l’inceste se trouve néanmoins largement
motivée par la nécessité de sauvegarder la chasteté avec un soin particulier
dans la famille, où les occasions de fautes charnelles peuvent facilement
se multiplier.
On sait que Freud explique cette
prohibition par un refoulement d’une tendance naturelle.
4. Le sacrilège.
1078. – A proprement parler le sacrilège
est une faute contre la Religion. Personnel, local ou réel, le sacrilège
peut s’ajouter à une faute de luxure qu’il aggrave évidemment.
Cette aggravation a été étudiée
dans le Traité de la Religion (n. 498 et suiv.). – Cf. St Alphonse,
III, 454.
CHAPITRE 4 : LES FAUTES CONTRE NATURE
1079. – Introduction. – Les fautes de luxure dites contre nature (c’est-à-dire constituées par des actes matériellement vicieux), peuvent être commises par les célibataires comme par les personnes mariées. Mais chez ces dernières, ces fautes revêtent une gravité spéciale puisqu’elles impliquent une violation des lois du mariage. Cf. St Thomas, 2a 2ae, q. 154, art. 1 et 2 ; – St Alphonse, III, 465-485.
§ 1. – LA MASTURBATION.
1080. – Généralités. – La masturbation
(ou vice solitaire, souvent appelé « onanisme » par les médecins) est
la recherche solitaire du plaisir sexuel par excitation mécanique, ordinairement
par attouchement manuel. Elle aboutit normalement à l’orgasme et à
la pollution [l’éjaculation].
La culpabilité de cet acte provient
directement de la recherche illicite du plaisir vénérien et de l’usage
contre nature des organes sexuels. C’est pourquoi la masturbation se
trouve déjà condamnée par les règles de la chasteté des célibataires
et des personnes mariées.
Ce vice très répandu dans toutes
les classes de la société est presque aussi commun chez la femme que
chez l’homme.
La masturbation féminine peut avoir
lieu non seulement par toucher direct du clitoris et du vagin, mais encore
par excitation d’autres centres érogènes, en particulier les seins.
1081. – Aspects divers du vice solitaire.
– Que la masturbation ait pour but direct la recherche du plaisir vénérien
ou seulement la procuration de l’orgasme sexuel, nous savons qu’elle
est toujours gravement défendue.
Malgré tout, ce vice peut prendre
chez l’homme comme chez la femme et chez l’enfant des aspects différents
qui pourront soit en atténuer, soit en aggraver la culpabilité.
1° La masturbation des petits enfants.
– La masturbation existe parfois chez de très jeunes enfants, causée
par des irritations accidentelles. Innocente au point de vue moral, cette
masturbation peut devenir dangereuse par l’habitude qu’elle peut créer.
Il faudra donc y porter le remède convenable, qui sera d’ordre
hygiénique ou chirurgical.
2° La masturbation des enfants
et des adolescent. – Chez les enfants et aussi chez les adolescendets
des deux sexes la masturbation est souvent provoquée par le mauvais exemple
et l’instinct d’imitation. Cette mauvaise habitude peut parfois devancer
de beaucoup la puberté et cependant correspondre à de véritables excitations
érotiques et sexuelles, bien que les fautes puissent alors n’avoir qu’une
culpabilité morale atténuée.
Dans tous les cas, ce vice est lamentable.
Souvent il rend l’enfant mou,
paresseux, honteux, menteur ou augmente du moins ces défauts. Il trouble
parfois sa nutrition et sa digestion. On peut même, sans toutefois noircir
outre mesure l’horizon, prévoir de graves conséquences physiques et
psychiques. Le mal n’est pas incurable. [Phrase barrée en raison de
sa fausseté] On pourra y remédier par une bonne et douce surveillance,
par le travail corporel au grand air, et surtout en détournant l’attention
de l’enfant, l’occupant sainement et l’intéressant aux sports, au
travail, à l’étude. Un traitement purement moral et religieux sera
souvent insufffisant, et toute violence nuisible. [La masturbation ne cause
pas de maladie physique. Dans certains cas, elle favorise l’éjaculation
précoce.]
3° La masturbation compensatrice.
– Le jeune homme, l’homme et même la femme qui sont excités par des
désirs sexuels qu’ils ne veulent pas réprimer efficacement et qu’ils
ne peuvent pas assouvir d’une façon légitime et naturelle (ce qui ne
peut avoir lieu que dans le mariage) sont souvent tentés de se satisfaire
par la masturbation compensatrice.
Contrairement à ce que pensaient
les auteurs anciens, il est certain que l’état nerveux joue en cette
matière un rôle beaucoup plus important que l’état local de l’organe
et la présence ou l’absence de produits de sécrétion.
Toute masturbation compensatrice
pleinement délibérée est une faute mortelle. Au point de vue médical
cependant, on n’admet plus qu’elle puisse ordinairement produire chez
des individus exempts de tares héréditaires des états morbides graves.
Pour combattre ce vice chez les
jeunes, – en plus des moyens spirituels – en particulier la confession
et la communion fréquentes qui, employées avec discernement, donnent
des résultats excellents, – il convient de ne pas négliger les méthodes
approuvées par une saine pédagogie. Or, dans le cas présent, une confiance
affectueuse, unie au travail et à une direction à la fois bonne, ferme
et attrayante, dans un milieu physiquement et moralement sain, est certainement
beaucoup plus efficace que des punitions ou des menaces.
Chez l’adulte, la guérison est
surtout affaire de vie chrétienne et d’auto-suggestion : il faudra en
effet croire à la possibilité de la guérison et éviter avec fermeté
les circonstances dans lesquelles l’imagination et les sens se laissent
ordinairement entraîner.
4° La masturbation pathologique.
– La masturbation peut aussi se produire comme spontanément et irrésisitiblement
à la suite d’une prédisposition maladive (satyriase pathologique héréditaire)
qui conduit parfois à la folie. [Satyriasis : exagération morbide des
désirs sexuels chez l’homme. Dictionnaire Le Petit Robert 1, Paris,
p.1767.]
Il sera alors bien difficile de
distinguer ce qui peut être coupable et ce qui est involontaire ou peut
être même inconscient. Le médecin lui-même sera ordinairement désarmé
et devra déclarer cette satyriase incurable.
5° La masturbation des invertis.
– On appelle parfois masturbation essentielle la masturbation des invertis
sexuels [des homosexuel(le)s].
L’appétit sexuel des invertis,
hommes ou femmes, a pour objet leur propre corps (narcissisme) ou du moins
leur propre sexe (homosexualité, qui, chez l’homme, est ordinairement
de la pédérastrie et chez la femme se nomme « amour lesbien » ou
« saphique »).
La masturbation essentielle est
un vice très grave, entièrement contraire à la nature, et où la responsabilité
peut être entière, même s’il y a prédisposition naturelle.
REMARQUE. – Si le mariage peut
être un remède à la masturbation compensatrice, dans le cas de la masturbation
pathologique ou de la masturbation essentielle, il doit, le plus souvent,
être absolument déconseillé avant la guérison au moins relative.
1082. – La masturbation mutuelle. –
Le vice solitaire, sous toutes ses formes, conduit assez souvent aux fautes
commises avec un complice et à la masturbation mutuelle.
Il y a alors circonstance aggravante
et une culpabilité nouvelle spécifiquement différente, puisqu’il y
a souvent scandale et toujours complicité. – Cette faute peut exister,
nous l’avons vu, dans l’usage du mariage.
De plus, ces masturbations mutuelles
s’accompagnent ordinairement d’imaginations et de désirs mauvais,
qui, comme nous aurons l’occasion de le redire plus loin, contractent
la gravité et la nature spécifique des actes qui en sont l’objet. Cf.
St Alphonse, III, 465.
Mais c’est là souvent une considération
plutôt théorique que pratique, car les fidèles ne pensent pas généralement
à analyser ainsi leurs actes et il serait imprudent de poser des questions
trop précises à ce sujet.
REMARQUE. – Dans tous les cas
de masturbation, – à moins qu’elle ne soit l’occasion d’une faute
de sodomie à proprement parler, – la gravité de la faute de luxure
ne dépendra pas de la manière dont elle aura été provoquée, ni de
la partie du corps qui aura été l’objet des excitations érotiques.
Il n’y aura donc jamais lieu de
provoquer des explications ou des précisions à ce sujet.
§ 2. – LA SODOMIE.
[Informations susceptibles d’aider et
d’éclairer les personnes concernées par l’homosexualité ; elles
pourront trouver de l’aide auprès de :
►La branche française de COURAGE, apostolat
de l’Eglise catholique (couragefrance.blogsport.fr).
►La Fraternité Aelred (frataelred.free.fr).
►En Californie, le psychiatre et psychologue
athée Arthur Janov, affirme : « Après la thérapie primale, les malades
qui ont été des homosexuels latents ou manifestes, n’ont plus ni penchants,
ni fantasmes, ni rêves homosexuels » Le Cri Primal, Flammarion, Paris,
1975, p.396. Voir également du même auteur : Sexualité et Subconscient,
Editions du Rocher, Monaco, 2006. Il existe en France et en Europe, des
thérapeutes formés à sa méthode. Arthur Janov est athée et est indifférent
à l’homosexualité.
►Le Blog homopasgay.blogspot.com
►Philippe Arino, catholique et homosexuel
déclaré, affirme être plus heureux dans la continence cf. L’homosexualité
en Vérité, et araigneedudesert.fr
►En Amérique du Nord, www.narth.org
informe des avancées scientifiques en matière de thérapies de reconstruction.
►En France : Le pasteur protestant Auzenet
: oserenparler.eu
►L’association protestante Torrents
de Vie.]
1083. – Définition. - La sodomie est
l’union sexuelle contre nature avec une personne humaine du même sexe,
ou de deux personnes de sexe différent (d’une façon non permise).
Ainsi, l’union sexuelle est l’application
d’un corps sur un autre. Aucune pénétration d’un organe sexuel n’est
requise. Cf. Vermeersch, De Castitate, 343.
La sodomie est, même matériellement,
un vice contre nature ; elle se distingue donc par là-même de la fornication
et de ses aggravations.
Ce vice est ancien et son nom a
une origine Biblique (Genèse 19.5).
1084. – Diverses espèces. – 1. –
La sodomie peut être complète ou incomplète. La sodomie peut être complète
ou incomplète. La sodomie est complète quand, dans l’union sexuelle,
l’agent obtient une délectation qui le comble, soit que, après la pénétration,
la semence est éjectée dans un vase ou dans la bouche, entre les aisselles,
entre les mamelles, entre les cuisses, ou dans d’autres parties du corps,
même à l’extérieur, et même si aucune semence n’est répandue,
comme cela arrive entre femmes. Cf. Vermeesch, De Castitate, 343-344 ;
– St Alphonse, 466.
2. – La sodomie parfaite ou proprement
dite, est celle qui se comme entre personnes de même sexe ; la sodomie
imparfaite est celle qui se comment entre personnes de sexe différent
: cette dernière peut donc se produire dans l’usage – ou l’abus
– du mariage. Cf. St Alphonse, VI, 916 et 935.
REMARQUE. – Il est évident que
toutes ces fautes peuvent être sacrilèges, incestueuses, adultères.
1085. – Les peines. – Ce crime fut
de tout temps sévèrement puni par les lois ecclésiastiques : Lév. 20.13
; 1 Cor. 6.9 – St Alphonse, III, 470 ; – CC. 2357-2359.
Au point de vue canonique cependant,
les peines (ou la réservation de la faute) ne peuvent atteindre directement
que la sodomie prise dans son sens le plus strict, c’est-à-dire le cas
de sodomie parfaite et complète. Cf. St Alphonse, III, 471.
Les lois civiles condamnent encore
sévèrement la sodomie lorsque des enfants mineurs en sont victimes.
§ 3. – LA BESTIALITE.
1086. Définition. – La bestialité est une union sexuelle qui ne respecte pas l’identité de l’espèce, ou un accouplement avec une bête.
1087. – Gravité. – La bestialité
est en soi le plus grave des péchés de luxure.
Il ne semble pas qu’il y ait lieu
de distinguer plusieurs espèces morales.
REMARQUES. – a) Si le péché
de bestialité est réservé, il s’agit de la bestialité consommée
dans un vase naturel.
b) La nécrophilie ou l’union
sexuelle avec une femme morte est un horrible péché mortel, à peu près
seul de son espèce.
c) Les touchers impudiques avec
une bête, même s’ils ne sont pas proprement des péchés de bestialité,
ont une gravité spéciale, à tout le moins vénielle. Et si le toucher
insidieux continue jusqu’à la pollution de l’animal, c’est un péché
grave ordinaire, à cause d’un grave danger de délectation sexuelle
et de pollution de soi-même. Saint Alphonse, III, 474.
§ 4. – LA PARESTHESIE SEXUELLE.
1088. – Définition. – Dans la paresthésie
sexuelle, l’érotisme est excité par des réalités qui peuvent à première
vue sembler entièrement étrangères à toute activité sexuelle.
Cette perversion peut se trouver
à tous les degrés et certaines impressions passagères peuvent même
se rencontrer chez des personnes chastes et normales.
Il convient donc de connaître l’existence
de ces anomalies pour en tenir compte en cas de besoin.
1089. – Le sadisme. – Le sadisme est
un cas de perversion sexuelle ou la volupté est excitée par la vue de
l’effroi ou de la souffrance provoquée chez un homme, une femme, un
enfant ou même un animal.
Certains sadiques tuent ou assassinent
par volupté sexuelle ; d’autres se contente de fouetter des prostituées
ou de faire souffrir des enfants pour se procurer par ce moyen des sensations
érotiques qui peuvent aller jusqu’à l’orgasme.
Le sadisme est souvent l’effet
de l’alcoolisme héréditaire. [Faux]
1090. – Le masochisme. – La volupté du masochiste est excitée par sa propre humiliation, sa soumission, les coups même : le masochiste devient facilement un flagellant, et il cherche parfois à se faire fouetter ou piétiner par des prostituées.
1091. – Le fétichisme. – Le fétichisme
érotique est la recherche de sensations voluptueuses par l’attouchement
ou la simple image de certains objets qui sont en connexion avec la femme
: mouchoirs, bottines, cheveux, etc…
Les coupeurs de tresses et les cleptomanes
sont souvent des fétichistes qui coupent ou volent pour se procurer l’objet
qui excite leur volupté sexuelle.
1092. – L’exhibitionnisme. – Il existe
des individus, surtout des hommes, qui sont poussés par leur appétit
sexuel à se masturber ou simplement à se dévêtir devant les femmes.
Les exhibitionnistes masculins rejoignent
souvent la clientèle des tribunaux qui les condamnent pour outrage public
aux mœurs.
L’exhibitionnisme féminin n’est
pas rare chez les femmes aliénées.
1093. – Remèdes. – On peut conseiller
à ces anormaux qui restent souvent entièrement responsables de leurs
actes, l’autosuggestion, la fuite raisonnée (mais non timorée) des
occasions, le calme et une saine hygiène du système nerveux.
CHAPITRE 5 : LES PECHES INTERIEURS ET LES FAUTES CONTRE LA PUDEUR
1094. – Pour résoudre spéculativement
tous les problèmes qui peuvent se poser au sujet des péchés intérieurs
contre la chasteté et des fautes contre la pudeur et la modestie chrétienne,
il convient simplement de se reporter aux principes généraux de la morale
et aux règles de la chasteté donnés ci-dessus.
Le but de ce chapitre sera uniquement
de rappeler les principes et les règles essentielles, et de proposer un
certain nombre d’applications pratiques.
[Fautes qui résident uniquement dans la
volonté]
1095. – Cas des fautes qui résident
uniquement dans la volonté. – Certaines fautes que nous appellerons
purement intérieures peuvent, en soi, consister simplement en des actes
divers de la volonté. Ce peut être :
1° – Un acte, délibéré et
conscient, par lequel on approuve intellectuellement un acte abstrait gravement
condamné par les règles de la chasteté chrétienne.
2° – Un désir (entièrement
consenti) ayant pour objet une action gravement interdite par la morale
sexuelle.
3° – Une joie (volontairement
consentie) au souvenir d’un péché commis par soi ou par les autres.
Ces péchés, graves en soi si leur
objet est gravement illicite, et formellement tels s’il y a eu pleine
advertance et plein consentement, sont moralement distincts et contractent
même les diverses espèces de malices contenues dans l’objet. – Cette
contamination est certaine pour les désirs et les souvenirs, elle est
moins discutable pour les autres péchés. Cf. n°109 et suiv.
REMARQUE. – Le plus souvent ces
fautes occasionneront des désordres voluptueux actuels condamnés directement
par les règles de la chasteté. – C’est ce que supposent implicitement
presque tous les auteurs qui parlent de « délectation morose » (delectatio
morosa). – C’est le cas que nous étudions explicitement dans le numéro
suivant.
[Simples pensées accompagnées d’images
troublantes]
1096. – Cas de simples pensées accompagnées
d’images troublantes. – Si toute pensée relative aux choses sexuelles
peut être l’occasion de faute, remarquons d’abord que la simple connaissance
intellectuelle de ces choses ou même de péchés concrets de luxure, est
en soi moralement indifférente ; acceptée ou recherchée dans un but
honnête, elle peut être vertueuse et méritoire.
Mais cette connaissance qui s’accompagne
d’imaginations plus ou moins vives reste dangereuse. Il faut donc avoir
une intention droite et une raison proportionnée au danger prévu pour
se la permettre licitement.
Si l’imagination prend le rôle
principal, le danger deviendra grave et souvent on ne pourra invoquer l’excuse
d’une raison proportionnée. C’est ce qui arrive facilement dans le
cas de rêveries diurnes et de romans continués qui recherchent ou se
permettent parfois des tempéraments timides ou imaginatifs et en particulier
les jeunes filles. – Souvent donc « les mauvaises pensées » seront
l’occasion de fautes intérieures et même de fautes extérieures directement
condamnées par les règles de la chasteté.
[Résistance aux mauvaises pensées et
aux mouvements charnels]
1097. – Résistance aux mauvaises pensées
et aux mouvements charnels. – Doit-on résister positivement aux mauvaises
pensées et aux mouvements charnels, ou bien lorsque l’on ne les a pas
provoqués délibérément ou imprudemment, peut-il se suffire de se comporter
passivement et négativement ?
A cette question nous pouvons répondre
:
1° – Il est certain qu’il faut
prendre les moyens actuellement et subjectivement nécessaires pour observer
les règles de la chasteté de son état.
2° – A cette fin il sera souvent
utile, sinon nécessaire, d’opposer à ces pensées imaginatives ainsi
qu’aux mouvements charnels spontanés une résistance positive.
3° – Cependant il pourra parfois
être plus prudent, pour ne pas fatiguer dangereusement le système nerveux,
de mépriser plutôt ces pensées ou impressions inopportunes, du moins
lorsqu’elles sont fréquentes et provoquées par les circonstances de
la vie qui nous est imposée.
4° – Si ces pensées et impressions
devenaient, sans aucune imprudence de la part du sujet, obsédantes et
presque intolérables, il devrait se souvenir qu’on ne commet de péché
grave de luxure qu’en deux circonstances : d’abord si on coopère activement
et volontairement aux désordres charnels ; ensuite si au plaisir sexuel
non provoqué on consent néanmoins résolument. Dès lors, la lutte indirecte
par un dérivatif et par la prière sera souvent la plus efficace.
[Manquements à la pudeur]
1098. – Les manquements à la pudeur.
– On se gardera par ailleurs, – cela va de soi, – de manquer à la
pudeur, vertu protectrice de la chasteté et souvent liée intimement à
celle-ci. Cf. n. 1030, 3.
Or, toute parole, regard, toucher,
manière de se tenir, manière de se vêtir ; tout ce qui provoque naturellement
le désir des choses sexuelles ou même simplement attire sans motif l’attention,
peut être considéré à bon droit comme un manque de pudeur.
Sans prétendre pouvoir, comme à
priori, classer ces désordres en fautes intrinsèquement graves ou légères,
nous rappellerons à leur occasion quelques principes, et nous proposerons,
à titre d’exemple, quelques conclusions.
1. – A moins d’être légitimé
par l’usage du mariage, tout manque de pudeur ayant un but érotique
conscient doit être considéré comme gravement coupable, s’il y a pleine
advertance et plein consentement.
« Les baisers, les étreintes,
les regards, les touchers et autres choses semblables, s’ils ont lieu
en dehors du mariage avec l’intention d’accomplir un acte luxurieux,
ou de se procurer une jouissance vénérienne, sont toujours des péchés
mortels, même si la jouissance n’est pas allée jusqu’au bout. Car,
faits dans cette intention, en dehors du mariage, ces gestes sont impudiques,
et, de par sa nature, une telle délectation tend à s’assouvir. »
St Alphonse, III, 451, cf. 416, 2.
N. B. – Le baiser sur la bouche,
quand il est actif de la part des deux partenaires, n’est le plus souvent
qu’un commencement d’excitation érotique : il ne peut alors être
licite qu’entre époux. Cf. St Alphonse, III, 417. [Il y a actuellement
consensus entre tous les sexologues pour affirmer que le baiser profond
est l’aprodisiaque le plus puissant.]
2. – Même en l’absence certaine
de tout but voluptueux, les actions qui sont matériellement des manques
de pudeur ne peuvent se justifier, en dehors du mariage, que par un motif
proportionné : elles restent en effet, une occasion plus ou moins prochaine
de péché et de scandale.
Mais là où ce motif existe il
n’y a pas de faute.
3. – Nous comprenons, dès lors,
les conlusions suivantes empruntées presque toutes à saint Alphonse.
« Les médecins que leur profession
amène à toucher ou à regarder les organes génitaux de l’autre sexe
ne pêchent pas, même si, éventuellement, une pollution involontaire
s’ensuit.» (St Alph., III, 420, 1).
« Même s’ils prévoient une
pollution involontaire, il est permis aux curés et à d’autres confesseurs
d’entendre la confession des femmes, et de lire des traités sur les
choses honteuses. Il est permis aux médecins de regarder et de toucher
les parties de la femme malade, et d’étudier ce qui a trait à la médecine.
Il est permis aux autres, dans les piscines ou autre endroits semblables,
de parler aux femmes, de les embrasser, de les étreindre, si la coutume
du pays le permet.» (III, 483).
«Les regards professionnels (pour
motif professionnel) sont permis aux peintres et aux sculpteurs, car l’art
en est une juste cause. Et quand sont prises les précautions nécessaires,
il diminue le danger de poursuivre la recherche du plaisir. » – Vermeersch,
De Cast., 399).
« Si l’ardeur du plaisir ne produit
pas l’orgasme, il est permis à celui qui en fait habituellement et facilement
l’expérience de le déclencher par le toucher.» (St Alph., III, 483).
« Les baisers, les étreintes,
s’ils procèdent d’une vanité vénielle, du jeu, de la curiosité,
de l’impétuosité, et même de la sensualité, ne dépassent pas la
faute vénielle, s’il n’y a pas de délectation vénérienne, ni de
recherche de délectation; si elle survient inopinément, et est aussitôt
repoussée.» (418).
« On doit dire la même chose du
toucher ou du regard des parties honteuses de son propre corps ou de la
vue des accouplements d’animaux.» (419).
« Regarder des peintures obscènes
par curiosité n’est pas une faute mortelle, si sont absents et la délectation
honteuse et le danger qu’elle se produise.» (424).
« Le regard et même le toucher
(ce qui est plus rare à cause du péril adjoint) des parties honteuses
d’un autre corps du même sexe causés par la curiosité ou l’irréflexion,
quand on se baigne ou on se lave ensemble, ne sont pas des péchés mortels,
s’ils sont étrangers à toute passion ou au péril d’un consentement
vénérien.» (425.7).
« Regarder les parties moins honnêtes
mais non honteuses de la femme comme les yeux, les bras, les jambes, ne
constitue pas un péché mortel, s’il n’y a pas de péril de chute,
et si le regard ne s’attarde pas.» (423).
« Les paroles à double sens, la
lecture de livres obscènes, l’assistance à des comédies immorales,
les gestes, les lettres et les cadeaux inspirés par l’amour ne sont
pas des péchés mortels, s’ils sont motivés par la simple curiosité,
ou par passe-temps.».
« Pêchent-ils gravement tous ceux
qui par leur argent ou leurs encouragements, apportent un concours important
à des comédies immorales, même s’ils n’y assistent pas ? Je penche
pour l’affirmative. Mais je ne taxerai pas de péché mortel les simples
spectateurs, si est écarté le danger d’une honteuse délectation.»
(427).
« Il est certain que ceux qui composent
ou représentent ces comédies renommées pour leur immoralité ne peuvent
en aucune façon être exempts de péché mortel. Parce qu’ils ont scandalisé
les autres, même si telle n’était pas leur intention. » (428).
REMARQUES. – a) Il est évident
que nous devons être beaucoup plus sévères pour ceux qui créent un
mouvement ou une « mode » immodeste ou impudique que pour ceux qui se
laissent plus ou moins consciemment prendre par l’ambiance qui les enveloppe
nécessairement.
b) – Bien que nous ne puissions
pas étudier tous les problèmes qui se posent au sujet de la pudeur chrétienne,
il convient cependant de nous arrêter un instant au cas de la danse et
de dire un mot des lectures.
[La danse]
1099. – La danse – 1 - « Les danses,
dit saint Alphonse [de Liguori] (III, 429), à moins qu’elles ne soient
faites dans un but pervers, ou qu’elles ne comportent le danger d’exciter
le plaisir vénérien en soi-même ou en autrui, ou dans toute autre intention
condamnable, ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, ni ne sont des actes
libidineux, mais de simples réjouissances. »
La danse peut en effet être un
exercice rythmique gai et esthétique, propre à reposer l’esprit et
le corps. Pratiquée modestement et honnêtement dans un milieu familial
sain et modeste, la danse peut favoriser l’équilibre nerveux et moral
des jeunes, surtout des jeunes filles.
Facilement cependant la danse peut
devenir l’occasion de flirts dangereux sinon gravement coupables, –
ou même directement de touchers et d’excitations déshonnêtes.
2. – Il faut savoir de plus que
dans toutes les civilisations, chez les sauvages comme dans les sociétés
modernes, la danse peut prendre un autre aspect et devenir un moyen d’excitation
érotique et charnelle. Un rythme rapide, des gestes trop suggestifs, des
attouchements et des frottements indécents, peuvent fort bien la transformer
en un exercice érotique qui n’est qu’un prélude excitant de l’acte
sexuel. On trouve chez les animaux des danses de ce genre qui sont des
phénomènes précopulatoires très caractérisés. – Ces danses sont
alors nécessairement et gravement coupables.
[Les lectures]
1100. – Les lectures. – 1. – Les
lectures sont l’occasion de fautes graves contre la chasteté :
a) si le lecteur se propose un but
gravement coupable ;
b) s’il y a manquement grave à
certaines lois de l’Index (cf. C. 1399, 3° et 9) ; une faute alors est
commise contre la vertu qui motive la loi ; [L’Index est le catalogue
des livres que le Saint Siège a prohibés comme mauvais ou dangereux pour
l’intégrité de la foi et des mœurs. Il était une protection pour
les gens les plus simples, il leur évitait de perdre leur temps et leur
argent pour des livres médiocres ou franchement nuisibles. Il a été
supprimé en 1966 par le pape Paul VI.]
c) si le livre est pour le lecteur
l’occasion prochaine d’un manquement grave à la chasteté de son état.
2. – Il n’y aura que faute vénielle,
si la lecture ne constitue à ces divers titres qu’un désordre léger,
par exemple, chercher dans un dictionnaire le sens d’un mot lascif.
3. – On sera exempt de toute faute
chaque fois que l’on agira d’une manière raisonnable (car la lecture
est en soi quelque chose d’indifférent). C’est pourquoi on peut à
bon droit donner ce conseil : « Celui qui en lisant
un livre honnête, tombe sur un passage
scabreux qu’il le parcoure à vol d’oiseaux, et continue sa lecture
sans s’émouvoir. Qu’on ne choisisse aucun livre dans le but de favoriser
de telles rencontres » (Verm., De Cast., 184, 4°).
REMARQUES. – a) Les mêmes principes
sont à appliquer au cas du cinéma, en tenant compte du fait que les images
animées peuvent être particulièrement excitantes et que l’obscurité
des salles facilite trop souvent des touchers indécents.
b) – De même les modes féminines
immodestes et les déshabillés sportifs ou balnéaires seront à condamner
gravement lorsque le but est immoral ou les circonstances telles qu’ils
constituent une occasion prochaine de péché grave ou de grave scandale.
c) – N’oublions jamais que la
chasteté est un contrôle et qu’elle suppose une fermeté grandement
facilitée par une ambiance saine et pudique.
CHAPITRE 6 : LA CONSERVATION DE LA CHASTETE
[Les moyens naturels]
1101. – Les moyens naturels. – 1.
– Ce sont avec la prière, – particulièrement au moment des tentations,
– la dévotion filiale à la Sainte Vierge et la fréquentation des Sacrements.
On peut aussi parfois conseiller
l’usage prudent des mortifications corporelles, et même des vœux.
2. – Mais si les moyens surnaturels
ne doivent jamais être oubliés, il ne faut pas croire qu’ils suffiront
toujours et supprimeront toutes les difficultés.
Dieu n’est pas obligé de faire
des miracles. Il convient donc de tenir compte en ces matières des conditions
psychologiques nécessaires à la pratique de la vertu, et parfois même
de recourir aux remèdes physiques pour faire disparaître ou au moins
diminuer les difficultés.
[Les conditions psychologiques]
1102. – Les conditions psychologiques.
– 1. – La chasteté est avant tout affaire de volonté. Il faut, pour
rester chaste, être tout à la fois persuadé de l’importance et de
la possibilité de cette vertu, et décidé à employer les moyens qui
en facilitent l’observation.
Au point de départ, nous trouvons
donc un jugement spéculatif et pratique. De là l’importance souvent
prédominante de l’éducation et de l’ambiance, car « ce n’est pas
la chasteté qui est une anomalie, dit le Dr Pasteau, c’est la continence
dans l’impureté ».
2. – Mais même dans les conditions
les plus favorables, la conservation de la chasteté suppose une lutte
constante contre les mauvais instincts, c’est-à-dire contre la concupiscence.
Normalement, seule une volonté
aguerrie pourra dominer toujours les difficultés sans cesse renaissantes.
La mollesse sous toutes ses formes, la paresse, la gourmandise, le luxe
même, conduiront ordinairement à la défaite. Pour rester maître de
ses sens, il faut savoir contrôler même les jouissances permises, et
les jeunes mariés doivent savoir que là même où il n’y a pas de péché
à craindre directement, il convient de se surveiller et de se modérer
pour savoir, lorsque les circonstances l’exigent, s’abstenir.
3. – La luxure est un égoïsme.
Les égoïstes seront facilement impurs ; tandis que ceux qui ont pris
l’habitude de s’oublier pour se donner et pour pratiquer généreusement
une véritable charité chrétienne seront pour ainsi dire naturellement
chastes.
4. – Cependant, la volonté la
mieux trempée succombera si elle ne commence par éviter courageusement
les occasions de chute. Cette défiance de soi-même ne doit pas être
crainte déprimante ou timidité maladive, mais sage prudence.
Pour les enfants, l’ambiance jouera
un rôle de première importance et c’est pourquoi une bonne éducation
de la chasteté ne pourra normalement se faire que dans un milieu sain
et chaste.
5. – La pratique de la chasteté
suppose en effet, plus que toutes les autres vertus, le contrôle des images
et des associations [d’idées]. D’où la nécessité de veiller sur
les sens et sur l’imagination.
Or, les préoccupations intellectuelles,
l’étude, les travaux absorbants, les sports même dans une certaine
mesure, facilitent grandement ce contrôle de l’imagination. Et c’est
ainsi « que les plus ardents, en dérivant leur activité, savent devenir
continents » (Dr Toulouse).
[Un célibataire sportif témoigne
: Le sport en raison de ses bénéfices physiques et mentaux semblent particulièrement
indiqué pour l’équilibre de vie, et tout spécialement pour les tempéraments
nerveux :
- connaissance, estime et respect de soi
et de son corps ;
- juste rapport à la nature et à ses
semblables ;
- qualité du sommeil ;
- optimisme ;
- courage, force d’esprit et de volonté.
Le sport agit peut-être spécialement
à titre de prévention dans la mesure où certains expérimentent que
la faute contre la pureté est presque toujours précédée par une baisse
de moral. « Quand mon esprit a déjà chuté, ce n’est pas avec des
exercices physiques que je peux rattraper le coup. En revanche, si je suis
bien dans ma peau, mon esprit est plus fort pour résister à la tentation.
Les assouplissements et les étirements rentrent dans la même catégorie
avec leurs effets sainement relaxants. J’ai expérimenté le fait que
le sport et les assouplissements peuvent, en combinaison avec la prière,
permettre de lutter contre la tentation dans certaines circonstances. A
l’inverse, j’ai constaté qu’une grosse séance de sport sans étirements
et hydratation peut ultérieurement, chez moi environ 24 heures après,
faire naître des mouvements physiques de tentation.» ]
6. – On comprend dès lors combien l’oisiveté est dangereuse pour la chasteté. Et puisque « toutes les causes d’excitation sexuelles augmentent l’intensité du désir » (Forel), la mollesse dans le repos, les lectures lascives, ou même seulement celles où l’amour est poétiquement exalté, la musique sensuelle, les parfums, enfin la fréquentation des personnes jeunes et pleines d’attraits, conduiront presque fatalement à l’impureté.
[La thérapeutique de la luxure]
1103. – La thérapeutique de la luxure.
– Il est évident par ailleurs qu’un équilibre nerveux favorable facilite
grandement la pratique de la chasteté, et il n’est pas moins évident
que le régime alimentaire peut avoir sur le système nerveux une répercussion
considérable. Un médecin consciencieux pourra donc donner à ce sujet
des conseils précieux.
Si les bromures et l’opium ne
méritent pas une grande confiance, il semble au contraire que des injections
d’extraits de glandes endocrines peuvent avoir une influence notable
sur les différents centres nerveux. Un médecin habile et consciencieux
pourra parfois les utiliser pour rétablir l’équilibre nerveux et sensuel.
Un traitement direct du grand sympathique est parfois utile. [lignes barrées
car caduques]
Les douches et lotion tièdes et
parfois froides pourront aussi être judicieusement utilisées.
Nous savons enfin que dans certains
cas l’intervention du chirurgien pourra rendre de précieux services
[Nous ne savons pas à quelle intervention chirurgicale songe l’abbé
Vittrant] ; tandis que l’hygiène générale et la propreté sont toujours
à conseiller.
REMARQUE. – Aux parents incombe
certainement le devoir de veiller à une sage éducation sexuelle de leurs
enfants.
[Conseils tactiques pour guérir la luxure]
Changer du jour au lendemain
[La grâce du Christ est si puissante
que tous peuvent changer de vie du jour au lendemain et quitter les péchés
mortels commis en matière de sexualité. De telles conversions fulgurantes
existent encore de nos jours, mais dans la plupart des cas, la cessation
des actes de luxure prend un temps plus long.
La patience est infaillible
Les pères de l’Eglise sont unanimes
à déclarer que la patience dans la lutte cause infailliblement la victoire.
Avec de la patience, on pourrait même abattre un grand arbre avec un canif.
Malgré cela beaucoup cèdent au désespoir et croupissent dans la luxure
toute leur vie.
Équilibre de vie
Travailler à avoir une vie équilibrée
(sommeil, nourriture, sport, vie familiale, vie amicale, altruisme).
Éclairer son intelligence
Travailler à éclairer son intelligence
et sa foi : plus la personne possède la certitude que la chasteté est
bien indispensable pour :
n°1 éviter l’enfer,
n°2 aller au paradis,
n°3 aimer en vérité et
n°4 être heureux,
plus le changement est facile et définitif.
Vaincre par le plaisir
Si l’on devait prendre une image, il
y a comme une balance à deux plateaux.
Dans le premier plateau se trouve le péché
sexuel, le plaisir et la sorte de bonheur qu’il peut procurer.
Dans l’autre plateau, se trouve le plaisir
et le bonheur que procure la vie selon l’Évangile. Dans ce plateau figurent
aussi toutes les souffrances causées par les péchés sexuels.
On ne supprime un plaisir qu’en le remplaçant
par un autre. On supprime le plaisir lubrique, qu’en développant le
plaisir d’aimer Jésus lequel inclut le plaisir de satisfaire les besoins
de notre nature en tant que personne humaine : trouver le bonheur par le
don de nous-même. Le meilleur critère de la vertu authentique c’est
le plaisir que le vertueux éprouve (cf. Albert Plé, op, Par Devoir
ou par Plaisir, Cerf, 1980, p.227).
Convoitises trompeuses
Saint Paul parle des convoitises trompeuses
de la chair (Lettre aux Ephésiens 4.22) : trompeuses parce que l’on
pense y trouver le bonheur alors que l’on y récolte l’insatisfaction,
la déception, la souffrance et le désespoir.
La maladie du plaisir
Étudier le thème de la maladie du plaisir
chez les pères de l’Eglise.
Le pécheur souffre sept fois plus
La Bible souligne à plusieurs reprises
que le pécheur souffre sept fois plus que le juste : Ainsi en est-il de
toute chair, depuis l’homme jusqu’à la bête et c’est sept fois
pire pour les pécheurs. De plus, la mort, le sang, les querelles, le glaive,
les oppressions, la famine, la ruine et les fléaux, toutes ces choses
ont été créées contre les méchants (Ecclésiastique 40.8-10). « Ces
souffrances ne sont en eux [les méchants] qu’une pure peine et comme
un commencement de leur enfer ; alors qu’ils sont dans les bons, un effet
de la miséricorde de Dieu qui les humilie pour les rendre humbles et qui
les prépare ainsi à un bonheur éternel » Commentaire de la Bible Sacy,
Ecclésiastique, p. 623. « Les pécheurs, bien plus encore que le reste
des hommes, ignorent la paix et le repos, parce qu’il n’y a pas de
paix pour les impies, et que le souvenir de leurs crimes et les remords
de leur conscience les poursuivront nuit et jour » Commentaire de la Bible
Allioli, Ecclésiastique, p.382.
Expérience intérieure
Une des clés de la conversion est d’avoir
expérimenté intérieurement que l’on est plus heureux en suivant la
ligne fixée par les commandements de Dieu plutôt qu’en commettant tel
ou tel péché sexuel. Cette vérité est à trouver en vous-même, nul
ne peut le faire à votre place.
Prendre des notes
Le combat est à traiter comme un exploit
sportif. La victoire ne vient pas par hasard, il faut être méthodique
et persévérant. Tout comme on note les chronomètres et les performances
sportives réalisées aux entraînements, il faut noter ses défaites,
ses luttes et ses victoires pour ne pas avoir à s’en remettre à la
mémoire. Ses notes sont à prendre de manière codée pour ne pas scandaliser
en cas de lecture par une autre personne. Pour accroître la confiance
en soi, il faut se fonder sur des certitudes de succès et non sur des
souvenirs. Sainte Faustine, l’apôtre de la miséricorde divine avait
recours à cette pratique, cf ; son Petit Journal, saint Ignace de Loyola,
le fondateur des jésuites, également .
Débusquer les motifs
Il convient d’analyser le motif que
l'on se donne pour céder à la tentation, motif que l'on se donne juste
avant de commettre le péché. Un même individu peut céder pour des motifs
différents suivant les circonstances. Il faut connaître et noter immédiatement
ces motifs.
Faire du 100% - Doubler le score
En même temps que la résolution prise
à chaque confession de ne plus jamais recommencer le péché commis, on
peut se concentrer sur sa période la plus longue de continence pour se
fixer comme objectif de la doubler : celui qui a été capable de tenir
une semaine, qu'il se fixe comme objectif prioritaire de tenir deux semaines,
celui qui succombe tous les jours, qu'il se fixe comme objectif de rester
continent une journée entière. Et une fois que la personne a réussi
à résister à la tentation pendant une journée, la tactique consiste
à se fixer comme objectif prioritaire de résister à la tentation au
moins pendant deux jours, puis 4 jours, puis 8 jours, etc. Celui qui succombe
toutes les deux heures, qu'il se fixe de tenir 4 heures, etc…Il faut
adapter à chaque cas.
Désespoir et fatalité
Tout progrès aussi minime soit-il permet
de repousser le désespoir et de faire la preuve qu’il n’existe aucune
fatalité face à la luxure.
Repérer ce qui fortifie
Repérer ce qui fortifie et soutien notre
désir de continence et de chasteté. Repérer également ce qui, à l’inverse,
le fragilise.
Se punir et se récompenser
Se punir et se récompenser suivant les
progrès ou les échecs que l’on accumule. Se promettre tel cadeau si
l’on franchit tel ou tel cap.
Seul le début est dur
Seuls les premiers combats et les
premiers temps de lutte sont difficiles, une fois passés quelques mois,
un premier pli est pris et la tentation a compris qu’elle perdait son
temps. On entre ensuite dans une période de tranquillité. Il faut juste
se tenir éloigné des circonstances ou personnes qui constituent un danger
prochain de retomber. Seul le début est dur, ensuite on savoure et l’on
vit dans l’action de grâce et la reconnaissance envers Jésus. L’âpreté
du combat aide à comprendre que l’homme peut batailler ferme mais la
victoire stable vient de la Miséricorde de Dieu.
Rompre définitivement
Dans le cas de la fornication, l’attachement
à une ex-copine ou à un ex-copain pourra être tel que la seule solution
sera de ne plus jamais la ou le voir, même pour prendre un café.
Libre
Un des pivots est le jour où la
personne réalise qu’elle est libre de choisir alors qu’elle s’était
habituée à penser qu’elle n’avait qu’à subir une sorte d’impuissance
cyclique.
Messe et confession
Se confesser après chaque chute
et participer à la messe tous les jours ou le plus souvent en semaine
et, bien sûr, tous les dimanches et jours de fête religieuse.
Prière qui vient du cœur
Prier lentement et avec le cœur le rosaire
ou le chapelet tous les jours. Il faut absolument au moins trente minutes
de prière qui vienne du cœur chaque jour. Considérez que votre journée
est entièrement perdue pour Dieu avec moins de trente minutes de prière
par jour.
Alimentation
Jeûner au pain et à l’eau sans
que personne ne le sache (ou le moins de monde possible).
Lutter en groupe, utilisation des sms
Dans le cas de personnes membres d’un
groupe de prière, envoyer des sms pour demander la prière lors de la
tentation. Lutter en groupe est une grande force.
Suis-je dépendant ?
Ne pas confondre une habitude ancienne
avec de la dépendance. Dans la dépendance, le péché sexuel ne sert
pas à se donner du plaisir mais à suspendre momentanément un état d’angoisse
et de souffrance intense. Dans un cas, on se fait plaisir, dans l’autre,
on essaie de moins souffrir.
Participation active et volontaire
Se fixer un but, savoir ce que l’on
veut et le prix que l’on est prêt à payer pour l’obtenir ; mettre
en place une stratégie, avancer pas à pas, adapter, progresser, ce n’est
pas de l’obsession, c’est de la stratégie et d’un point de vue théologique,
c’est ce que l’on appelle la vertu de prudence. On ne construit pas
une maison dans la distraction ou l’à-peu-près. Laisser le Christ construire
le temple sacré de notre âme est une tâche exaltante, réjouissante
qui mérite une participation active et volontaire.
Peur de l’enfer
La peur de l’enfer permet de changer
de vie sexuelle, elle permet de se convertir mais pas de persévérer,
du moins telle est mon expérience personnelle.
Persévérer par amour
Le désir du paradis et le bonheur d’aimer
Jésus permettent de persévérer jusqu’au jugement particulier. On se
convertit par la peur de l’enfer, on persévère par l’amour de Jésus
et de la Vierge Marie ou de tel ou tel saint avec lequel on a développé
une complicité et par le désir d’aller au paradis.
Attention à certains prêtres
Fuir les confesseurs qui apprennent
à leurs pénitents à vivre avec les fautes sexuelles (sous prétexte
d’humilité ou de miséricorde).
Au sujet du fait que certains prêtres
peuvent être des obstacles dans la lutte pour la chasteté ou la continence,
il est bon d’être réaliste sur la situation morale réelle d’une
partie du clergé. Ainsi selon le père Labourdette, déjà cité, un tiers
des prêtres vit continuellement dans la luxure et a renoncé à lutter
: Un vieux confesseur, qui n'est pas un exagéré, me disait que, sur l'ensemble
des prêtres : un tiers reste intégralement fidèle, un tiers tombe et
se relève, un tiers abandonne la lutte...ce n'est évidemment par une
statistique scientifique ; les chiffres sont arrondis et simplifiés ;
mais c'est avec des plus ou des moins selon les régions et les époques,
une expérience commune qu'un confesseur averti ne contestera pas fondamentalement
(cf. Cours de Théologie Morale N°15 La Vie Sexuelle La Chasteté p.140).
Les chiffres données par le dominicain
Labourdette concordent avec ceux donnés par le père Paul Jury, prêtre
apostat et premier prêtre psychanalyste français dans Journal d’un
prêtre, éditions Gallimard, Paris, 1956 : Le brave père de B…, dont
le père Léonard Cros a écrit l’histoire, était un grand prédicateur
et confesseur de prêtres. Il a couru toutes les retraites sacerdotales
de vingt diocèses au moins. Il résumait ainsi son expérience : un tiers
de prêtres tombe et ne se relève pas, un tiers tombe et se relève, un
tiers échappe (…) (Journal d’un prêtre, Pensée N°48, p.128). Je
ne pense pas que la généralisation de l’Internet dans les séminaires
et les presbytères ait fait baisser ces chiffres.
De tels prêtres mal à l’aise avec
leur célibat souffrent et se sentent accusés quand ils voient de simples
fidèles déployer des efforts pour connaître le bonheur de la continence
et de la chasteté. Ne discutez pas avec eux, fuyez-les avec tact et délicatesse.
Poursuivez la recherche du bonheur que vous avez commencé à expérimenter
durant vos périodes de continence.]
[Conclusion]
1104. – Conclusion. – Vous êtes le
sel de la terre. Si le sel s’affadit, avec quoi le salera-t-on
? Il n’est plus bon qu’à être jeté dehors et foulé aux pieds par
les hommes. (Matthieu 5.13).
A nous s’impose, d’une façon
particulièrement pressante, l’obligation de la chasteté, non seulement
comme un devoir personnel, mais comme un devoir social. Nous devons par
vocation être chastes pour aider les autres à le devenir.
Or il est certain que notre ministère
même n’est pas sans danger à ce sujet. Il faut savoir que des prêtres,
des religieux (et même des religieuses) peuvent tomber, et parfois très
bas.
Le prêtre qui n’est pas fervent,
et surtout celui qui n’est pas prudent, en particulier dans ses relations
avec les femmes et les jeunes filles, tombera.
Mais il est certain aussi, à condition
cependant qu’il n’oublie pas les prescirptions canoniques et les conseils
ascétiques reçus pendant sa formation, que le prêtre trouve toujours
dans ses obligations mêmes la sauvegarde nécessaire.
S’il reste en effet fidèle à
tous ses devoirs, il met par là même en œuvre les moyens surnaturels
et il réalise les conditions psychologiques et physiques indispensables
à la conservation de la chasteté.
A l’occasion de cette vertu qui,
sans être la plus grande, est cependant très particulièrement importante
dans la vie chrétienne et sacerdotale, efforçons-nous donc de mériter
la bénédiction du Maître :
Celui qui fera et enseignera
celui-là sera appelé grand dans le royaume
des cieux.
(Matthieu, 5, 19).
ISBN 978-2-9527104-0-6
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L’éditeur autorise toutes les reproductions
et toutes les citations aussi longues soient-elles, sur tous les supports,
si ces reproductions sont non commerciales, mentionnent JesusMarie.com
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saint Siège.