Saint Thomas
d’Aquin - Somme Théologique
Supplément =
5ème partie
Question 6 : De la nécessité de la confession
Après
avoir parlé de la contrition nous devons nous occuper de la confession. A ce
sujet, il y a six choses à examiner : 1° la nécessité de la confession ; 2° son
essence ; 3° son ministre ; 4° ses qualités ; 5° ses effets ; 6° son sceau. Sur
la nécessité de la confession il y a six questions : 1° La confession est-elle
nécessaire au salut ? (Il est de foi que la confession sacramentelle est nécessaire
de droit divin à tous ceux qui sont tombés dans le péché après leur baptême. C’est
ce que le concile de Trente a ainsi défini contre Wiclef, Luther et Calvin, et
tous les novateurs qui avaient attaqué ce dogme : Si quis negaverit confessionem sacramentalem vel institutam, vel ad
salutem necessariam esse jure divino ; aut dixerit, modum secretè confitendi
soli sacerdoti, quem Ecclesia catholica ab initio semper observavit et
observat, alienum esse ab institutione et mandato Christ, et inventum esse humanum,
anathema sit (sess. 14, can. 6).) — 2° Est-elle de droit naturel ? (Il est
de foi que la confession sacramentelle a été instituée par Jésus-Christ et
qu’elle est de droit positif divin. C’est ce que le concile de Trente a exprimé
ainsi : Ex institutione sacarmenti
pœnitentiæ jam explicatâ, universa Ecclesia semper intellexit, instituam etiam
esse a Domino integram peccatorum confessionem et omnibus post baptismum lapsis
jure divino necessariam existere.) — 3° Tout le monde est-il tenu de se
confesser ? (D’après le concile de Trente le précepte de la confession oblige
tous ceux qui sont tombés dans quelque péché mortel après leur baptême : Omnibus post baptismum lapsis jure divino
necessaria existit.) — 4° Peut-on licitement confesser un péché qu’on n’a
pas commis ? (Il est évident qu’on ne doit pas s’accuser d’une faute qu’on n’a
pas commise, car ce serait un mensonge.) — 5° Est-on tenu de se confesser
immédiatement ? (Il y a quelques théologiens qui pensent qu’on est tenu de se
confesser immédiatement après avoir commis un péché mortel. Mais il est plus
probable, comme l’enseigne saint Thomas, qu’on n’y est pas tenu, même dans le
cas où l’on serait exposé au péril d’oublier ses péchés, selon la remarque de
Billuart (De pœnit., dissert. 5, at.
3, § 1).) — 6° Peut-on être dispensé de se confesser à un homme ?
Article
1 : La confession est-elle nécessaire au salut ?
Objection
N°1. Il semble que la confession ne soit pas nécessaire au salut. Car le
sacrement de pénitence a été établi pour la rémission des fautes. Or, la faute
est remise suffisamment par l’infusion de la grâce. Donc la confession n’est
pas nécessaire pour faire pénitence de ses péchés.
Réponse
à l’objection N°1 : L’infusion de la grâce suffit pour la rémission de la faute
; mais après que la faute est remise le pécheur est encore redevable de la
peine temporelle (Il est de foi que cette partie de la peine n’est pas toujours
remise totalement avec la faute : Si quis
dixerit totam pœnam simul cum culpa remiiti semper à Deo, anathema sit (sess.
14, can. 2). C’est sur ce fondement que repose la doctrine des indulgences, des
œuvres satisfactoires et du purgatoire.). les sacrements ont été établis pour
produire l’infusion de la grâce, et avant qu’on ne les ait reçu en acte ou
d’intention, on n’obtient pas la grâce, comme on le voit pour le baptême, et il
en est de même pour la confession. De plus, la peine temporelle est expiée par
la honte de la confession, par le pouvoir des clefs auxquels se soumet celui
qui se confesse, et par la satisfaction qui lui est prescrite et que le prêtre
règle selon la nature des fautes qui lui ont été révélées par la confession.
Mais cependant ce n’est pas en raison de ce qu’elle opère pour la rémission de
la peine que la confession est nécessaire au salut, parce que la peine à
laquelle on est obligé après la rémission de la faute est une peine temporelle.
Par conséquent on peut être sauvé sans l’expier ici-bas. Mais ce qui fait que
la confession est nécessaire au salut, c’est qu’elle contribue à la rémission
de la faute, comme nous l’avons dit.
Objection
N°2. Le péché qui a contracté d’après la volonté d’un autre doit recevoir d’un
autre son remède. Le péché actuel qu’on a commis de son mouvement propre ne
doit donc tirer son remède que de soi-même. Or, la pénitence est établie contre
ce péché. La confession n’est donc pas nécessaire à la pénitence.
Réponse
à l’objection N°2 : Le péché qu’on a contracté d’après la volonté d’un autre,
c’est-à-dire le péché originel, peut tirer son remède d’un principe absolument
intrinsèque, comme on le voit pour les enfants ; au lieu que le péché actuel
qu’on a commis soi-même, ne peut être expié qu’autant que celui qui l’a commis
coopère à son expiation. Cependant il ne suffit pas par lui-même pour l’expier,
comme il se suffit pour le commettre ; parce que le péché est fini par rapport
au mouvement de conversion et infini par rapport au mouvement d’aversion. Sous
le premier rapport le pécheur peut s’élever contre le péché, mais sous le
second il faut que le commencement de la rémission de la faute vienne d’un
autre, parce que ce qui est le dernier dans la génération est le premier dans
la destruction, comme le dit Aristote (Eth.,
liv. 3, chap. 3). C’est pour cela qu’il faut que le péché actuel reçoive aussi
d’un autre son remède.
Objection
N°3. Il y en a auxquels leurs péchés ont été remis sans qu’on dise qu’ils se
soient confessés, comme on le voit de saint Pierre, de sainte Madeleine et de
saint Paul. Or, la grâce qui remet le péché n’a pas moins d’efficacité
maintenant qu’elle n’en avait alors. Il n’est donc pas nécessaire au salut que
l’homme se confesse.
Réponse
à l’objection N°3 : Quoiqu’on ne dise pas que les saints se soient confessés,
cependant ils ont pu le faire, car il s’est passé bien des choses qui ne sont
pas écrites. — De plus, le Christ a une puissance d’excellence dans les
sacrements ; par conséquent il a pu conférer la chose du sacrement sans ce qui
appartient au sacrement lui-même.
Objection
N°4. La confession est exigée pour que dans le jugement on inflige une peine
proportionnée à la faute. Or, l’homme peut s’infliger une peine plus grande que
celle qui lui serait infligée par un autre. Il semble donc que la confession ne
soit pas nécessaire au salut.
Réponse
à l’objection N°4 : Quoique la satisfaction ne suffise pas pour expier la peine
du péché d’après l’étendue de la peine qui est imposée dans la satisfaction,
cependant elle suffit selon qu’elle est une partie d’un sacrement et qu’elle a
une vertu sacramentelle. C’est pourquoi il faut qu’elle soit imposée par les
dispensateurs des sacrements ; et c’est ce qui fait que la confession est
nécessaire.
Mais
c’est le contraire. Boëce dit (De cons.,
liv. 1, pros. 4) : Si vous désirez le secours du médecin, il faut que vous lui
découvriez la maladie. Or, il est nécessaire au salut que l’homme reçoive un
remède pour ses péchés. Il est donc nécessaire au salut qu’il découvre sa
maladie par la confession.
Dans
un jugement séculier, ce n’est pas le même qui est juge, accusateur et accusé.
Or, le jugement spirituel est mieux réglé. Donc le pécheur qui est accusé ne
doit pas être juge de lui-même, mais il doit être jugé par un autre, et par
conséquent il faut qu’il se confesse.
Conclusion
Puisque le sacrement de pénitence ne peut être appliqué à quelqu’un comme
remède si ses péchés ne sont connus, parce qu’on ne peut guérir ce qu’on ne
connaît pas, la confession sacramentelle est de nécessité de salut pour celui
qui est tombé dans le péché mortel.
Il
faut répondre que la passion du Christ, sans la vertu de laquelle on ne remet
ni le péché originel, ni le péché actuel, opère en nous par la réception des
sacrements qui tirent d’elle leur efficacité. C’est pourquoi pour la rémission
du péché actuel et du péché originel, il faut un sacrement de l’Eglise, soit
qu’on le reçoive en acte, soit qu’on le reçoive au moins de vœu, quand on est
empêché de le recevoir réellement par nécessité et non par mépris. Par
conséquent ces sacrements qui ont pour but de remettre les péchés avec lesquels
on ne peut être sauvé sont nécessaires au salut (C’est ce que le concile de
Trente a défini d’une manière générale : Si
quis dixerit sacramenta novæ legis non esse ad salutem necessaria, sed
superflua, anathema sit (sess. 7, conc. 4).). C’est pourquoi comme le
baptême qui efface le péché est nécessaire au salut, de même aussi le sacrement
de pénitence (Le concile de Trente fait aussi cette comparaison : Est autem hoc sacramentum pœnitentiæ lapsis
post baptismum ad salutem necessarium ut nondum regeneratis ipse baptismus
(sess. 14, chap. 2).). Or, comme en demandant le baptême, on se soumet aux
ministres de l’Eglise auxquels il appartient de dispenser les sacrements, de
même en confessant ses péchés au ministre de l’Eglise pour en obtenir la
rémission par le sacrement de pénitence dont il est le dispensateur. Mais le
ministre ne peut envoyer un remède convenable, s’il ne connaît le péché qui lui
est révélé par la confession du pécheur (C’est encore le raisonnement du
concile de Trente : Constat sacerdotes
judicium hoc, incognitâ causâ, exercere non potuisse, neque æquitatem quidem
illos in pœnis injungendis servare potuisse, si in genere duntaxa et non potiùs
in specie, ac sigillatim, sua ipsi peccata declarassent (sess. 14, chap.
5).). C’est pourquoi la confession est de nécessité de salut pour celui qui est
tombé dans le péché mortel actuel.
Article
2 : La confession est-elle de droit naturel ?
Objection
N°1. Il semble que la confession soit de droit naturel. Car Adam et Caïn
n’étaient tenus qu’aux préceptes de la loi de nature. Or, ils sont blâmés de ce
qu’ils n’ont pas confessé leur péché. La confession des péchés est donc de
droit naturel.
Réponse
à l’objection N°1 : Adam est blâmé de n’avoir pas reconnu son péché devant Dieu
; car la confession que l’on fait à Dieu en reconnaissant ses fautes est de
droit naturel (D’où le Psalmiste dit : Je
connais mon iniquité (Ps. 50, 5).)
; mais maintenant nous parlons de la confession qui se fait à l’homme. — Ou
bien il faut dire que la confession de sa faute est de droit naturel, dans un
cas, par exemple, quand on est cité en jugement et interrogé par le juge. Car
alors le pécheur ne doit pas mentir ; et c’est de cela qu’on blâme Adam et
Caïn. Mais la confession qu’on fait spontanément à l’homme pour obtenir de Dieu
la rémission de ses fautes n’est pas de droit naturel.
Objection
N°2. Les préceptes qui subsistent dans la loi ancienne et dans la loi nouvelle
sont de droit naturel. Or, la confession a existé sous la loi ancienne, car il
est dit (Is., 63, 26) : Si vous avez
quelque chose, faites-le connaître pour être justifié. Elle est donc de
droit naturel.
Réponse
à l’objection N°2 : Les préceptes de la loi de nature subsistent de la même
manière sous la loi de Moïse et sous la loi nouvelle. Mais quoique la
confession ait existé d’une certaine manière sous la loi de Moïse, cependant
elle n’a pas existé de la même manière que sous la loi nouvelle, ni que sous la
loi de nature. Car sous la loi de nature il suffisait de reconnaître
intérieurement ses péchés devant Dieu, au lieu que sous la loi de Moïse, il fallait
manifester ses péchés par quelque signe extérieur, comme par l’oblation d’une
hostie pour le péché, ce qui pouvait faire connaître aux autres hommes qu’on
avait péché. Mais on n’était pas obligé de manifester en particulier le péché
qu’on avait commis (Surtout les péchés intérieurs. Cette existence de la
confession qui se rencontre d’une certaine manière dans tous l'es états où
l’homme s’est trouvé, prouve du moins qu’elle a fondamentalement ses principes
dans notre nature, et qu’en l’instituant Jésus-Christ n’a fait qu’élever à
l’ordre surnaturel une de nos dispositions intimes.), ni ses circonstances,
comme il le faut sous la loi nouvelle.
Objection
N°3. Job n’étais soumis qu’à la loi naturelle. Or, il confessait ses péchés ;
ce qui est évident par ces paroles (Job, 31, 33) : Si j’ai caché mon péché, comme l’homme. La confession est donc de
droit naturel.
Réponse
à l’objection N°3 : Job parle de celui qui cache sa faute en la niant, ou en
l’excusant lorsqu’il est surpris, comme on peut le voir d’après la glose (ord.
Greg., Mor., liv. 22, chap. 9).
Mais
c’est le contraire. Saint Isidore dit (Etym.,
liv. 5, chap. 6) que le droit naturel est le même chez tous les hommes. Or, la
confession n’existe pas de la même manière chez tous les hommes. Elle n’est
donc pas de droit naturel.
On
se confesse à celui qui a les clefs. Or, les clefs de l’Eglise n’ont pas été
établies de droit naturel. Donc la confession non plus.
Conclusion
Puisque les sacrements sont supérieurs aux forces de la raison naturelle, il est
évident que la confession n’est pas de droit naturel, mais de droit divin.
Il
faut répondre que les sacrements sont des témoignages de foi ; par conséquent
il faut qu’ils soient proportionnés à la foi. Comme la foi est au-dessus de la
connaissance de la raison naturelle, il s’ensuit que les sacrements sont
supérieurs au dictamen de cette même raison. Et parce que le droit naturel est
ce qui n’a pas été produit par l’opinion, mais ce qu’une puissance innée a
gravé en nous, selon l’expression de Cicéron (De invent., liv. 2, aliq. ante fin.), il en résulte que les
sacrements ne sont pas de droit naturel, mais de droit divin. Ce droit est
supérieur au droit naturel (Dans le sens que l’ordre surnaturel est supérieur à
l’ordre naturel.) ; mais on l’appelle aussi quelquefois naturel, dans le sens
que ce que le Créateur impose à une chose lui est naturel, quoiqu’on ne doive
proprement appeler ainsi que ce qui résulte des principes de la nature. Mais
au-dessus de la nature il y a les choses que Dieu se réserve, soit qu’il doive
les opérer par le ministère de la nature, ou par des opérations miraculeuses,
soit qu’il s’agisse de la révélation des mystères, ou de l’institution des
sacrements. Ainsi la confession qui est nécessaire comme sacrement n’est pas de
droit naturel, mais de droit divin.
Article
3 : Tout le monde est-il tenu à la confession ?
Objection
N°1. Il semble que tout le monde ne soit pas tenu à la confession. Car, comme
le dit saint Jérôme (sup. illud Is., chap. 3 : Peccattum suum, etc.), la pénitence est une seconde planche après
le naufrage. Or, il y en a qui n’ont pas fait naufrage après le baptême. La
pénitence ne leur convient donc pas, et par conséquent ni la confession non
plus qui est une partie de la pénitence.
Réponse
à l’objection N°1 : Quoique l’homme ici-bas puisse après le baptême éviter le
naufrage qui est le péché mortel, cependant il ne peut pas éviter les péchés
véniels qui préparent ce naufrage et contre lesquels la pénitence est aussi
établie (Il n’est pas nécessaire de confesser les péchés véniels, mais le
concile de Trente reconnaît que cela est avantageux : Venialia quibus à gratia Dei non excludimur, et in quæ frequentiùs
labimur, quanquam rectè et utiliter citraque omnem præsumptionem in confessione
dicantur, quod piorum hominum usu demonstrati : taceri tamen citra culpam,
multisque aliis remediis expiari possunt (sess. 19, chap. 5).). C’est
pourquoi même pour ceux qui ne pèchent pas mortellement il y a lieu de se
soumettre à la pénitence et par conséquent de se confesser.
Objection
N°2. Dans tout tribunal c’est au juge que l’on doit faire sa confession. Or, il
y en a qui n’ont pas d’homme pour juge au-dessus d’eux. Ils ne sont donc pas
tenus à se confesser.
Réponse
à l’objection N°2 : Il n’y a personne qui nait pour juge le Christ à qui on
doit se confesser dans la personne de celui qui tient sa place ; quoique
celui-ci soit inférieur à celui qui se confesse en dignité, cependant il lui
est supérieur en ce que l’un est pécheur et que l’autre est le ministre du
Christ.
Objection
N°3. Il y en a qui n’ont que des péchés véniels. Or, on n’est pas tenu de se
confesser de ces fautes. Donc, tout le monde n’est pas tenu à la confession.
Réponse
à l’objection N°3 : On n’est pas tenu de confesser ses péchés véniels en vertu
du sacrement, mais on y est obligé d’après l’institution de l’Eglise quand on
n’en a pas d’autres (Ce sentiment est controversé. Il nous semble plus probable
que le précepte de la confession annuelle n’est pas obligatoire dans cette
circonstance ; mais, selon la remarque du Rituel de Toulon, il convient
néanmoins de se présenter à un confesseur, par la crainte de causer du scandale
et afin de déclarer qu’on ne se sent coupable d’aucun péché mortel, comme le
dit Mgr Gousset (Du sacrement de pénitence, § Du précepte de la confession).). — Ou bien on peut dire d’après
quelques auteurs que d’après cette décrétale (in arg. 2 sed. cont.) il n’y a d’obligation que pour ceux qui ont des péchés
mortels ; ce qui est manifeste parce qu’il est dit qu’on doit confesser tous
ses péchés ; ce qui ne peut s’entendre des péchés véniels parce que personne ne
peut les confesser tous. D’après ce sentiment celui qui n’a pas de péchés
mortels n’est pas tenu de confesser ses péchés véniels ; mais il suffit pour
accomplir le précepte de l’Eglise de se présenter au prêtre et de montrer qu’on
n’a sur la conscience aucune faute mortelle ; et cet acte tient lieu de la
confession.
Mais
c’est le contraire. La confession se distingue par opposition de la
satisfaction et de la contrition. Or, tout le monde est tenu à la contrition et
à la satisfaction. Tout le monde est donc tenu à se confesser.
C’est
évident d’après le droit canon qui dit (Decret.
de pœnit. et remiss., chap. 12) : que tous les fidèles de l’un et de
l’autre sexe, quand ils sont parvenus à l’âge de discrétion, sont tenus de
confesser leurs péchés (Luther et les autres novateurs modernes ayant prétendu
que ce précepte n’était pas obligatoire, le concile de Trente les a ainsi
condamnés : Si quis dixerit confessionem
omnium peccatorum qualem Ecclesiam servat, esse impossibililent, et traditionem
humanam à piis abolendam, aut ad eam non teneri omnes et singulos utriusque
sexûs Christi fideles, juxta amgni conilii Lateranensis constitutionem, semel
in anno, et ob id suadendum esse Christi fidelibus, ut non confiteantur tempore
Quadragesimæ, anathema sit (sess. 14, can. 8).).
Conclusion
Quoiqu’il n’y ait que les pécheurs qui soient tenus à la confession de droit
divin, cependant, en vertu du droit positif, tous les fidèles du Christ y sont
tenus au moins une fois par an.
Il
faut répondre que nous sommes obligés à la confession de deux manières : 1° de
droit divin par là même que c’est un remède. Sous ce rapport tout le monde n’y
est pas tenu, il n’y a que ceux qui sont tombés dans le péché mortel depuis le
baptême. 2° D’après le précepte du droit positif. A ce titre tout le monde y
est tenu d’après le décret porté par l’Eglise au concile général (le 4° conc.
gener. de Latran, 14, can. 21) sous Innocent III, soit pour qu’on se
reconnaisse pécheur, parce que tous ont
péché et ont besoin de la grâce de Dieu (Rom., 3, 23), soit pour qu’on s’approche de l’eucharistie avec un
plus grand respect (Il y aurait aussi de la témérité à s’approcher de la sainte
table sans prendre l’avis d’un directeur spirituel, lorsqu’on a passé une année
entière sans se confesser, bien qu’on ne se sente sur la conscience aucun péché
mortel.), soit aussi pour que tous les fidèles se fassent connaître à ceux qui
dirigent l’Eglise, dans la crainte que le loup ne se cache dans le troupeau.
Article
4 : Peut-on licitement confesser un péché qu’on n’a pas ?
Objection
N°1. Il semble qu’on puisse licitement confesser un péché qu’on n’a pas. Car,
comme le dit saint Grégoire (liv. 12 Regist.,
epist 31, ad inter. 10), c’est le propre d’une bonne âme que de reconnaître une
faute là où il n’y en a pas. Donc il appartient à une bonne âme de s’excuser
des fautes qu’elle n’a pas commises.
Réponse
à l’objection N°1 : Il peut se faire de deux manières qu’on reconnaisse une
faute où il n’y en a pas. 1° Cette locution peut s’entendre de la substance de
l’acte et alors elle n’est pas vraie. Car il n’appartient pas à une bonne âme,
mais à une erreur de l’esprit, de croire que l’on a commis un acte dont on
n’est pas réellement l’auteur. 2° Elle peut se rapporter à la condition de
l’acte, et alors ce que dit saint Grégoire est exact ; parce que le juste en
acte qui est bon de lui-même craint qu’il n’y ait eu faute de sa part. C’est
ainsi qu’il est dit (Job, 9, 18) : Je
craignais toutes mes œuvres. C’est pourquoi il appartient aussi à une bonne
âme de confesser de bouche cette crainte qu’elle a du fond du cœur.
Objection
N°2. On se croit par humilité pire que celui qui est un pécheur manifeste et on
en est louable. Or, il est permis de confesser de bouche ce que l’on croit de
cœur. Donc on peut licitement confesser que l’on a commis un péché plus grave
que celui qu’on a fait réellement.
Objection
N°3. Quelquefois à l’égard d’un péché on ne sait s’il est mortel ou véniel, et
alors on doit, ce semble, s’en accuser comme d’un péché mortel. On doit donc
quelquefois confesser un péché qu’on n’a pas.
Réponse
à l’objection N°3 : Quand on ne sait si un péché est mortel, on est tenu de le
confesser, tant que le doute subsiste (Ce sentiment est controversé. Saint
Liguori pense qu’il n’y a pas d’obligation de confesser les péchés douteux
(liv. 6, n° 469). Cependant, dans la pratique, on doit engager les pénitents à
les confesser pour tranquilliser leur conscience.). Car celui qui fait une
chose ou qui en omet une dans le doute, si elle est un péché mortel, pèche
mortellement par là même qu’il s’expose au danger, et il y a également péril
pour celui qui néglige de confesser une faute dont la gravité est pour lui
douteuse. Cependant il ne doit pas affirmer que cette faute est mortelle, mais
il doit exposer son doute et attendre le jugement du prêtre à qui il appartient
de discerner entre la lèpre et la lèpre (Si le doute avait pour objet la nature
de l’acte, dans le cas où l’on verrait plus tard que la faute a été mortelle et
on ne serait pas obligé de l’accuser de nouveau si la première fois on avait
bien fait de connaître la manière dont elle s’était passée. Mais si le doute
provenait de ce qu’on n’était pas sûr de ses dispositions intérieures, si dans
la suite on remarque qu’il y avait eu réellement consentement et qu’on ait la
certitude d’avoir réellement, on doit accuser de nouveau sa faute comme étant
certaine.).
Objection
N°4. La satisfaction est réglée d’après la confession. Or, on peut satisfaire à
l’égard d’un péché qu’on n’a pas commis. On peut donc aussi confesser un péché
qu’on n’a pas fait.
Réponse
à l’objection N°4 : En satisfaisant pour un péché qu’on n’a pas commis, on ne
fait pas de mensonge ; comme quand on confesse un péché qu’on ne croit pas
avoir fait. Mais si on dit un péché qu’on n’a pas fait, quand on croit l’avoir
fait, on ne ment pas. C’est pourquoi on ne pèche pas, si on s’exprime
conformément à ce qu’on a dans le cœur.
Mais
c’est le contraire. Celui qui dit qu’il a fait ce qu’il n’a pas fait ment. Or,
on ne doit pas mentir en confession ; puisque tout mensonge est un péché. On ne
doit donc pas confesser un péché qu’on n’a pas fait.
Dans
un jugement extérieur on ne doit pas intenter contre quelqu’un une accusation
qu’on ne peut prouver par des témoins valables. Or, au tribunal de la
pénitence, on a pour témoin la conscience. On ne doit donc pas s’accuser d’un
péché qu’on n’a pas dans sa conscience.
Conclusion
Puisque par la confession le pénitent doit faire connaître à son confesseur
l’état de sa conscience, il est évident qu’il n’est nullement permis de
confesser un péché qu’on n’a pas.
Il
faut répondre que par la confession le pénitent doit se faire connaître à son
confesseur. Or, celui qui dit de lui à son confesseur autre chose que ce qu’il
a dans la conscience, soit en bien, soit en mal (Si l’on vient à mentir en
confession en affirmant ou en niant un péché véniel, le sentiment le plus suivi
parmi les théologiens c’est que cette faute n’est que vénielle.), ne se
manifeste pas au prêtre, mais il se cache plutôt. C’est pourquoi cette
confession n’est pas convenable. Pour qu’elle le soit, il faut que la bouche
soit d’accord avec le cœur, de manière que la bouche n’accuse que ce que la
conscience reproche.
La
réponse à la seconde objection est par là même évidente. Car le juste qui est
véritablement humble ne se croit pas plus pervers quant à la perpétration de
l’acte qui est pire dans son genre, mais parce qu’il craint de pécher plus
grièvement par orgueil dans les bonnes œuvres qu’il paraît faire.
Article
5 : Est-on tenu de se confesser immédiatement ?
Objection
N°1. Il semble qu’on soit tenu de se confesser immédiatement. Car Hugues de
Saint-Victor dit (implic. De an.,
liv. 1, chap. 10, et De sacram., liv.
2, part. 14, chap. 18, circ. med.) : S’il n’y a pas de nécessité de différer,
on n’est pas excusé du mépris. Or, tout le monde est tenu d’éviter le mépris.
Donc on est tenu de se confesser aussitôt qu’on le peut.
Réponse
à l’objection N°1 : Hugues de Saint-Victor parle de ceux qui meurent sans
sacrement.
Objection
N°2. On est tenu de faire plus pour échapper à une maladie spirituelle que pour
échapper à une maladie corporelle. Or, celui qui est malade corporellement ne
tarde pas à faire venir le médecin sans détriment pour son salut. Il semble
donc qu’on ne puisse sans détriment pour son salut ne pas confesser
immédiatement son péché à un prêtre quand on en a les moyens.
Réponse
à l’objection N°2 : Il n’est pas nécessaire au salut du corps qu’on envoie
chercher immédiatement un médecin, sinon dans le cas de nécessité urgente, et
il en est de même de la maladie spirituelle.
Objection
N°3. Ce qu’on doit sans terme, on le doit immédiatement. Or, l’homme doit se
confesser à Dieu sans terme. Il y est donc tenu immédiatement.
Réponse
à l’objection N°3 : La détention de la chose d’autrui, malgré celui qui en est
le propriétaire, est contraire au précepte négatif qui oblige toujours et à
toujours ; et on est tenu toujours de la rendre et immédiatement. Mais il en
est autrement de l’accomplissement d’un précepte affirmatif qui oblige
toujours, mais non à toujours ; par conséquent, on n’est pas tenu de
l’accomplir immédiatement.
Mais
au contraire. Dans le droit (chap. Omnis
utriusque sexûs, De pœnit. et remis.) on détermine tout à la fois le temps
où l’on doit se confesser et recevoir l’eucharistie. Or, on ne pèche pas, si
l’on ne reçoit pas l’eucharistie avant le temps déterminé par le droit. On ne
pèche donc pas si on ne se confesse pas avant ce temps.
Quiconque
omet une chose à laquelle il est tenu ex
præcepto pèche mortellement. Si donc on ne se confessait pas immédiatement
quand on a un prêtre, il en résulterait, dans le cas où l’on serait tenu à le
faire aussitôt, qu’on pécherait mortellement, et que pour la même raison on
pécherait aussi dans un autre temps et ainsi de suite ; et qu’ainsi l’homme se
trouverait coupable d’une foule de péchés mortels uniquement pour avoir différé
sa pénitence ; ce qui paraît répugner.
Conclusion
Quoique tous les hommes soient tenus de gémir immédiatement sur leurs péchés et
qu’il y ait danger à différer sa confession, cependant il n’est pas nécessaire
au salut qu’on confesse immédiatement ses péchés ; mais on doit le faire quand
on a un confesseur et dans les temps marqués par l’Eglise pour la pénitence.
Il
faut répondre que le dessein de se confesser étant annexé à la contrition,
alors on est tenu de former cette résolution quand les péchés se présentent à
la mémoire, surtout quand on est en danger de mort, ou dans le cas où l’on doit
commettre un nouveau péché si on n’a pas obtenu la rémission de ses fautes,
comme quand un prêtre est tenu de célébrer (Voyez ce que nous avons dit au
sujet de la contrition (quest. 4, art. 1).). Si on a un prêtre à qui l’on
puisse s’adresser, on est tenu de se confesser ; si on n’en a pas, on est tenu
du moins à être contrit et à prendre la résolution de se confesser aussitôt
qu’on aura un prêtre pour le faire. Quant à la confession actuelle de ses
fautes, on y est obligé de deux manières : 1° par accident ; quand on est tenu
à une chose qu’on ne peut pas faire sans s’être confessé. Car dans ce cas on
est tenu de se confesser, comme quand on doit recevoir l’eucharistie, dont on
ne peut s’approcher après avoir fait un péché mortel sans s’être confessé, et
qu’on a d’ailleurs un prêtre dont on peut se faire entendre et que la nécessité
n’est pas pressante. De là vient l’obligation que l’Eglise a imposée à tous les
fidèles de se confesser au moins une fois l’an, parce qu’elle a établi qu’au
moins une fois l’an, à Pâques, tous les fidèles recevraient la sainte
communion. C’est pour cela qu’avant ce temps tous sont tenus de se confesser
(Le précepte ecclésiastique exige que l’on se confesse au moins une fois par
an, et il y aurait faute grave à passer une année entière sans se confesser, à
moins qu’on ne fût dans l’impossibilité de le faire. Mais ce précepte ne
détermine pas l’époque où on doit se confesser, et il n’y a pas d’obligation en
vertu de ce précepte, de le faire dans un temps de l’année plutôt que dans un
autre. Seulement, comme il prescrit de communier dans le temps de Pâques, et
qu’on ne peut s’approcher de la sainte table surtout lorsqu’il y a longtemps
qu’on ne s’est confessé sans le faire de nouveau, il en résulte que cette
époque est la plus convenable pour la confession annuelle.). 2° On est obligé à
la confession par soi-même. Alors il semble qu’on puisse raisonner de la même
manière sur le délai de la confession et sur celui du baptême ; parce que ces
deux sacrements sont l’un et l’autre nécessaires. Or, on n’est pas tenu de
recevoir le baptême immédiatement après qu’on en a conçu le dessein, de telle
sorte qu’on pèche mortellement si on n’est pas baptisé aussitôt. Il n’y a pas
non plus un temps déterminé au-delà duquel on ne puisse différer le baptême (Il
s’agit ici du baptême à l’égard des adultes, car pour les enfants il en est
autrement (voyez 3a pars, quest. 68, art. 3).), sans commettre un
péché mortel. Mais il peut arriver qu’en différant le baptême on pèche
mortellement ou non. La faute doit s’apprécier d’après la cause de ce délai.
Car, comme le dit Aristote (Phys.,
liv. 8, implic. text. 15), la volonté ne diffère l’exécution de la chose
qu’elle veut que pour une cause raisonnable. Par conséquent, si la cause du
délai du baptême est annexée à un péché mortel, comme dans le cas où l’on
différerait le baptême par mépris ou pour quelque autre motif semblable, le
délai serait un péché mortel, autrement il n’en serait pas un. C’est pourquoi
il semble qu’il en est de même de la confession qui n’est pas plus nécessaire
que le baptême. Et comme on est tenu de faire ici-bas ce qui est de nécessité
de salut, il s’ensuit que s’il y a danger de mort imminent, on est tenu,
absolument parlant, de se confesser alors ou de recevoir le baptême. C’est pour
cela que saint Jacques a commandé de se confesser et de recevoir
l’extrême-onction (Jacq., chap. 5). C’est pourquoi l’opinion de ceux qui disent
qu’on n’est pas tenu de se confesser aussitôt, quoiqu’il soit dangereux de
différer, est une opinion probable (Dans la pratique, on doit conseiller de se
confesser aussitôt qu’on peut le faire commodément. Cependant ce n’est que le
petit nombre des théologiens qui considèrent comme une obligation de le faire
immédiatement.). D’autres disent que celui qui est contrit est tenu de se
confesser immédiatement aussitôt que l’occasion s’en présente selon la droite
raison. Ils pensent ainsi malgré la décrétale qui détermine une époque pour
qu’on se confesse au moins une fois par an ; parce que l’Eglise n’autorise pas
par là ceux qui diffèrent leur confession mais elle défend la négligence de
ceux qui voudraient la différer davantage. Ainsi cette loi n’excuse pas de
faute le délai au for de la conscience, mais elle met à l’abri de la peine
quant au for de l’Eglise, et empêche qu’on ne soit privé de la sépulture
chrétienne (Il est à remarquer que cette peine portée par le concile de Latran
ne s’encourt pas ipso facto, qu’elle
n’est que comminatoire.) si on vient à mourir avant ce temps. Mais ce sentiment
paraît trop dur ; parce que les préceptes affirmatifs n’obligent pas
immédiatement, mais pour un temps déterminé. Ils n’obligent pas non plus par là
même qu’on peut les remplir facilement, parce qu’alors si on ne faisait pas
l’aumône avec son superflu, toutes les fois qu’on trouve un pauvre, on
pècherait mortellement ; ce qui est faux. Mais on doit accomplir ces préceptes
dans le temps où il y a nécessité urgente de le faire. C’est pourquoi il n’est
pas nécessaire que l’on pèche mortellement si on ne se confesse pas
immédiatement quand on trouve l’occasion de le faire, même quand on
n’attendrait pas une occasion plus favorable ; mais on pècherait mortellement
quand il y a nécessité de le faire, comme à l’article de la mort. Si on n’est
pas tenu de se confesser immédiatement, ce n’est pas par suite de l’indulgence
de l’Eglise, mais c’est d’après la nature du précepte affirmatif. Par
conséquent, avant le décret de l’Eglise, on était tenu encore à moins (Saint
Thomas ne regarde donc pas ce décret de l’Eglise comme une simple
interprétation de la loi divine, comme le font certains théologiens, mais comme
une loi particulière, qu’elle a établie en raison de la puissance qu’elle a
reçue du Christ.). Il y en a qui disent que les séculiers ne sont pas tenus à
se confesser avant le temps du carême (Il y en a qui font dater l’année du
premier janvier, d’autres du carême, et d’autres enfin de la dernière
confession. Ce dernier sentiment nous paraît plus conforme au précepte.), qui
est pour eux le temps de la pénitence ; mais que les religieux sont tenus de se
confesser immédiatement, parce que la vie entière est pour eux un temps de
pénitence. Mais cette raison ne vaut rien ; parce que les religieux ne sont pas
tenus à d’autres choses que le reste des hommes sinon à l’égard de celles
auxquelles ils se sont obligés par un vœu ; et la confession n’en fait pas
partie.
Article
6 : Peut-on être dispensé de confesser ses péchés ?
Objection
N°1. Il semble qu’on puisse être dispensé de confesser à l’homme ses péchés.
Car les préceptes qui sont de droit positif sont soumis à la dispense des
prélats de l’Eglise. Or, telle est la confession, comme on le voit d’après ce
que nous avons dit (art. 3) On peut donc être dispensé de se confesser.
Réponse
à l’objection N°1 : Les préceptes de droit divin n’obligent pas moins que les
préceptes de droit naturel ; par conséquent, comme on ne peut dispenser du
droit naturel, de même on ne peut dispenser du droit positif divin.
Objection
N°2. Ce que l’homme a établi peut recevoir de lui une dispense. Or, il n’est
pas dit que la confession a été établie par Dieu, mais par l’homme (Jacq., 5,
16) : Confessez vos fautes l’un à l’autre.
Or, le pape a le pouvoir de dispenser à l’égard des choses qui ont été établies
par les apôtres, comme on le voit pour les bigames. Il peut donc aussi dispenser
de la confession.
Réponse
à l’objection N°2 : Le précepte de la confession n’a pas été d’abord établi par
l’homme, quoiqu’il ait été promulgué par saint Jacques ; mais il a été établi
par Dieu (Il est de foi que tous les sacrements ont été institués par
Jésus-Christ (voyez quest. 64, art. 2).), quoiqu’on ne trouve pas son
établissement d’une manière expresse dans les livres saints. Cependant on
trouve qu’il a été figuré à l’avance dans la confession que l’on faisait de ses
péchés à Jean, parce que son baptême préparait à la grâce du Christ, et aussi
en ce que le Seigneur envoya les lépreux aux prêtres, qui, quoiqu’ils
n’appartinssent pas au Nouveau Testament, figuraient cependant le sacerdoce de
la nouvelle alliance.
Mais
c’est le contraire. La pénitence dont la confession est une partie est un
sacrement nécessaire, comme le baptême. Par conséquent, puisqu’on ne peut
dispenser du baptême, on ne peut pas non plus dispenser de la confession.
Conclusion
La confession étant de droit divin, aucune autorité ne peut en dispenser de
telle sorte que celui qui y est obligé, d’après la force du sacrement, ne s’y
soumette jamais. Il faut répondre
que les ministres de l’Eglise sont établis dans l’Eglise qui a été fondée par
Dieu. C’est pourquoi l’opération des ministres présuppose l’établissement de
l’Eglise, comme l’œuvre de la nature présuppose l’œuvre de la création. Et
comme l’Eglise est fondée sur la foi et les sacrements, il n’appartient pas
pour ce motif aux ministres de l’Eglise de faire de nouveaux articles de foi ou
de rejeter ceux qui ont été promulgués, ou d’établir de nouveaux sacrements, ou
de détruire ceux qui existent (Le concile de Trente reconnaît expressément que
l’Eglise n’a pas de pouvoir sur la
substance des sacrements et que dans toutes ses prescriptions elle doit
toujours la respecter, salvâ illorum
substantiâ (sess. 20, chap. 41).). Ceci appartient à la puissance
d’excellence qui n’est due qu’au Christ qui est le fondement de l’Eglise. C’est
pourquoi comme le pape ne peut dispenser du baptême de manière qu’on soit sauvé
sans cela ; de même il ne peut faire qu’on soit sauvé sans la confession, selon
qu’on y est tenu par la force du sacrement. Mais il peut dispenser de la
confession selon qu’elle est obligatoire d’après le précepte de l’Eglise (Ce
pouvoir n’appartient qu’au pape ou à un concile général, parce qu’il s’agit
d’une loi portée par l’Eglise universelle. D’ailleurs le pénitent peut différer
sa confession, d’après le conseil de son confesseur, au-delà du temps fixé par
l’Eglise, si ce dernier juge ce délai avantageux pour son âme. Le concile de
Latran fait expressément cette observation (Cur
omnis).), de telle sorte qu’on puisse la différer au-delà du terme marqué
par les lois de l’Eglise (Billuart observe que ce délai ne pourrait pas
s’étendre au-delà du temps dans lequel le précepte divin oblige certainement,
c’est-à-dire au-delà de huit ou dix ans.).
Copyleft. Traduction
de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par tous
moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas
latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et
philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en
théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52,
rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des
encouragements du père Lacordaire o.p. Si par erreur, malgré nos vérifications,
il s’était glissé dans ce fichier des phrases non issues de la traduction de
l’abbé Drioux ou de la nouvelle traduction effectuée par JesusMarie.com, et
relevant du droit d’auteur, merci de nous en informer immédiatement, avec
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puissions les retirer. JesusMarie.com accorde la plus grande importance au
respect de la propriété littéraire et au respect de la loi en général. Aucune
évangélisation catholique ne peut être surnaturellement féconde sans respect de
la morale catholique et des lois justes.