Saint Thomas d’Aquin - Somme Théologique

Supplément = 5ème partie

Question 6 : De la nécessité de la confession

 

          Après avoir parlé de la contrition nous devons nous occuper de la confession. A ce sujet, il y a six choses à examiner : 1° la nécessité de la confession ; 2° son essence ; 3° son ministre ; 4° ses qualités ; 5° ses effets ; 6° son sceau. Sur la nécessité de la confession il y a six questions : 1° La confession est-elle nécessaire au salut ? (Il est de foi que la confession sacramentelle est nécessaire de droit divin à tous ceux qui sont tombés dans le péché après leur baptême. C’est ce que le concile de Trente a ainsi défini contre Wiclef, Luther et Calvin, et tous les novateurs qui avaient attaqué ce dogme : Si quis negaverit confessionem sacramentalem vel institutam, vel ad salutem necessariam esse jure divino ; aut dixerit, modum secretè confitendi soli sacerdoti, quem Ecclesia catholica ab initio semper observavit et observat, alienum esse ab institutione et mandato Christ, et inventum esse humanum, anathema sit (sess. 14, can. 6).) — 2° Est-elle de droit naturel ? (Il est de foi que la confession sacramentelle a été instituée par Jésus-Christ et qu’elle est de droit positif divin. C’est ce que le concile de Trente a exprimé ainsi : Ex institutione sacarmenti pœnitentiæ jam explicatâ, universa Ecclesia semper intellexit, instituam etiam esse a Domino integram peccatorum confessionem et omnibus post baptismum lapsis jure divino necessariam existere.) — 3° Tout le monde est-il tenu de se confesser ? (D’après le concile de Trente le précepte de la confession oblige tous ceux qui sont tombés dans quelque péché mortel après leur baptême : Omnibus post baptismum lapsis jure divino necessaria existit.) — 4° Peut-on licitement confesser un péché qu’on n’a pas commis ? (Il est évident qu’on ne doit pas s’accuser d’une faute qu’on n’a pas commise, car ce serait un mensonge.) — 5° Est-on tenu de se confesser immédiatement ? (Il y a quelques théologiens qui pensent qu’on est tenu de se confesser immédiatement après avoir commis un péché mortel. Mais il est plus probable, comme l’enseigne saint Thomas, qu’on n’y est pas tenu, même dans le cas où l’on serait exposé au péril d’oublier ses péchés, selon la remarque de Billuart (De pœnit., dissert. 5, at. 3, § 1).) — 6° Peut-on être dispensé de se confesser à un homme ?

 

Article 1 : La confession est-elle nécessaire au salut ?

 

          Objection N°1. Il semble que la confession ne soit pas nécessaire au salut. Car le sacrement de pénitence a été établi pour la rémission des fautes. Or, la faute est remise suffisamment par l’infusion de la grâce. Donc la confession n’est pas nécessaire pour faire pénitence de ses péchés.

          Réponse à l’objection N°1 : L’infusion de la grâce suffit pour la rémission de la faute ; mais après que la faute est remise le pécheur est encore redevable de la peine temporelle (Il est de foi que cette partie de la peine n’est pas toujours remise totalement avec la faute : Si quis dixerit totam pœnam simul cum culpa remiiti semper à Deo, anathema sit (sess. 14, can. 2). C’est sur ce fondement que repose la doctrine des indulgences, des œuvres satisfactoires et du purgatoire.). les sacrements ont été établis pour produire l’infusion de la grâce, et avant qu’on ne les ait reçu en acte ou d’intention, on n’obtient pas la grâce, comme on le voit pour le baptême, et il en est de même pour la confession. De plus, la peine temporelle est expiée par la honte de la confession, par le pouvoir des clefs auxquels se soumet celui qui se confesse, et par la satisfaction qui lui est prescrite et que le prêtre règle selon la nature des fautes qui lui ont été révélées par la confession. Mais cependant ce n’est pas en raison de ce qu’elle opère pour la rémission de la peine que la confession est nécessaire au salut, parce que la peine à laquelle on est obligé après la rémission de la faute est une peine temporelle. Par conséquent on peut être sauvé sans l’expier ici-bas. Mais ce qui fait que la confession est nécessaire au salut, c’est qu’elle contribue à la rémission de la faute, comme nous l’avons dit.

 

          Objection N°2. Le péché qui a contracté d’après la volonté d’un autre doit recevoir d’un autre son remède. Le péché actuel qu’on a commis de son mouvement propre ne doit donc tirer son remède que de soi-même. Or, la pénitence est établie contre ce péché. La confession n’est donc pas nécessaire à la pénitence.

          Réponse à l’objection N°2 : Le péché qu’on a contracté d’après la volonté d’un autre, c’est-à-dire le péché originel, peut tirer son remède d’un principe absolument intrinsèque, comme on le voit pour les enfants ; au lieu que le péché actuel qu’on a commis soi-même, ne peut être expié qu’autant que celui qui l’a commis coopère à son expiation. Cependant il ne suffit pas par lui-même pour l’expier, comme il se suffit pour le commettre ; parce que le péché est fini par rapport au mouvement de conversion et infini par rapport au mouvement d’aversion. Sous le premier rapport le pécheur peut s’élever contre le péché, mais sous le second il faut que le commencement de la rémission de la faute vienne d’un autre, parce que ce qui est le dernier dans la génération est le premier dans la destruction, comme le dit Aristote (Eth., liv. 3, chap. 3). C’est pour cela qu’il faut que le péché actuel reçoive aussi d’un autre son remède.

 

          Objection N°3. Il y en a auxquels leurs péchés ont été remis sans qu’on dise qu’ils se soient confessés, comme on le voit de saint Pierre, de sainte Madeleine et de saint Paul. Or, la grâce qui remet le péché n’a pas moins d’efficacité maintenant qu’elle n’en avait alors. Il n’est donc pas nécessaire au salut que l’homme se confesse.

          Réponse à l’objection N°3 : Quoiqu’on ne dise pas que les saints se soient confessés, cependant ils ont pu le faire, car il s’est passé bien des choses qui ne sont pas écrites. — De plus, le Christ a une puissance d’excellence dans les sacrements ; par conséquent il a pu conférer la chose du sacrement sans ce qui appartient au sacrement lui-même.

 

          Objection N°4. La confession est exigée pour que dans le jugement on inflige une peine proportionnée à la faute. Or, l’homme peut s’infliger une peine plus grande que celle qui lui serait infligée par un autre. Il semble donc que la confession ne soit pas nécessaire au salut.

          Réponse à l’objection N°4 : Quoique la satisfaction ne suffise pas pour expier la peine du péché d’après l’étendue de la peine qui est imposée dans la satisfaction, cependant elle suffit selon qu’elle est une partie d’un sacrement et qu’elle a une vertu sacramentelle. C’est pourquoi il faut qu’elle soit imposée par les dispensateurs des sacrements ; et c’est ce qui fait que la confession est nécessaire.

 

          Mais c’est le contraire. Boëce dit (De cons., liv. 1, pros. 4) : Si vous désirez le secours du médecin, il faut que vous lui découvriez la maladie. Or, il est nécessaire au salut que l’homme reçoive un remède pour ses péchés. Il est donc nécessaire au salut qu’il découvre sa maladie par la confession.

          Dans un jugement séculier, ce n’est pas le même qui est juge, accusateur et accusé. Or, le jugement spirituel est mieux réglé. Donc le pécheur qui est accusé ne doit pas être juge de lui-même, mais il doit être jugé par un autre, et par conséquent il faut qu’il se confesse.

 

          Conclusion Puisque le sacrement de pénitence ne peut être appliqué à quelqu’un comme remède si ses péchés ne sont connus, parce qu’on ne peut guérir ce qu’on ne connaît pas, la confession sacramentelle est de nécessité de salut pour celui qui est tombé dans le péché mortel.

          Il faut répondre que la passion du Christ, sans la vertu de laquelle on ne remet ni le péché originel, ni le péché actuel, opère en nous par la réception des sacrements qui tirent d’elle leur efficacité. C’est pourquoi pour la rémission du péché actuel et du péché originel, il faut un sacrement de l’Eglise, soit qu’on le reçoive en acte, soit qu’on le reçoive au moins de vœu, quand on est empêché de le recevoir réellement par nécessité et non par mépris. Par conséquent ces sacrements qui ont pour but de remettre les péchés avec lesquels on ne peut être sauvé sont nécessaires au salut (C’est ce que le concile de Trente a défini d’une manière générale : Si quis dixerit sacramenta novæ legis non esse ad salutem necessaria, sed superflua, anathema sit (sess. 7, conc. 4).). C’est pourquoi comme le baptême qui efface le péché est nécessaire au salut, de même aussi le sacrement de pénitence (Le concile de Trente fait aussi cette comparaison : Est autem hoc sacramentum pœnitentiæ lapsis post baptismum ad salutem necessarium ut nondum regeneratis ipse baptismus (sess. 14, chap. 2).). Or, comme en demandant le baptême, on se soumet aux ministres de l’Eglise auxquels il appartient de dispenser les sacrements, de même en confessant ses péchés au ministre de l’Eglise pour en obtenir la rémission par le sacrement de pénitence dont il est le dispensateur. Mais le ministre ne peut envoyer un remède convenable, s’il ne connaît le péché qui lui est révélé par la confession du pécheur (C’est encore le raisonnement du concile de Trente : Constat sacerdotes judicium hoc, incognitâ causâ, exercere non potuisse, neque æquitatem quidem illos in pœnis injungendis servare potuisse, si in genere duntaxa et non potiùs in specie, ac sigillatim, sua ipsi peccata declarassent (sess. 14, chap. 5).). C’est pourquoi la confession est de nécessité de salut pour celui qui est tombé dans le péché mortel actuel.

 

Article 2 : La confession est-elle de droit naturel ?

 

         Objection N°1. Il semble que la confession soit de droit naturel. Car Adam et Caïn n’étaient tenus qu’aux préceptes de la loi de nature. Or, ils sont blâmés de ce qu’ils n’ont pas confessé leur péché. La confession des péchés est donc de droit naturel.

          Réponse à l’objection N°1 : Adam est blâmé de n’avoir pas reconnu son péché devant Dieu ; car la confession que l’on fait à Dieu en reconnaissant ses fautes est de droit naturel (D’où le Psalmiste dit : Je connais mon iniquité (Ps. 50, 5).) ; mais maintenant nous parlons de la confession qui se fait à l’homme. — Ou bien il faut dire que la confession de sa faute est de droit naturel, dans un cas, par exemple, quand on est cité en jugement et interrogé par le juge. Car alors le pécheur ne doit pas mentir ; et c’est de cela qu’on blâme Adam et Caïn. Mais la confession qu’on fait spontanément à l’homme pour obtenir de Dieu la rémission de ses fautes n’est pas de droit naturel.

 

          Objection N°2. Les préceptes qui subsistent dans la loi ancienne et dans la loi nouvelle sont de droit naturel. Or, la confession a existé sous la loi ancienne, car il est dit (Is., 63, 26) : Si vous avez quelque chose, faites-le connaître pour être justifié. Elle est donc de droit naturel.

          Réponse à l’objection N°2 : Les préceptes de la loi de nature subsistent de la même manière sous la loi de Moïse et sous la loi nouvelle. Mais quoique la confession ait existé d’une certaine manière sous la loi de Moïse, cependant elle n’a pas existé de la même manière que sous la loi nouvelle, ni que sous la loi de nature. Car sous la loi de nature il suffisait de reconnaître intérieurement ses péchés devant Dieu, au lieu que sous la loi de Moïse, il fallait manifester ses péchés par quelque signe extérieur, comme par l’oblation d’une hostie pour le péché, ce qui pouvait faire connaître aux autres hommes qu’on avait péché. Mais on n’était pas obligé de manifester en particulier le péché qu’on avait commis (Surtout les péchés intérieurs. Cette existence de la confession qui se rencontre d’une certaine manière dans tous l'es états où l’homme s’est trouvé, prouve du moins qu’elle a fondamentalement ses principes dans notre nature, et qu’en l’instituant Jésus-Christ n’a fait qu’élever à l’ordre surnaturel une de nos dispositions intimes.), ni ses circonstances, comme il le faut sous la loi nouvelle.

 

          Objection N°3. Job n’étais soumis qu’à la loi naturelle. Or, il confessait ses péchés ; ce qui est évident par ces paroles (Job, 31, 33) : Si j’ai caché mon péché, comme l’homme. La confession est donc de droit naturel.

          Réponse à l’objection N°3 : Job parle de celui qui cache sa faute en la niant, ou en l’excusant lorsqu’il est surpris, comme on peut le voir d’après la glose (ord. Greg., Mor., liv. 22, chap. 9).

 

          Mais c’est le contraire. Saint Isidore dit (Etym., liv. 5, chap. 6) que le droit naturel est le même chez tous les hommes. Or, la confession n’existe pas de la même manière chez tous les hommes. Elle n’est donc pas de droit naturel.

          On se confesse à celui qui a les clefs. Or, les clefs de l’Eglise n’ont pas été établies de droit naturel. Donc la confession non plus.

 

          Conclusion Puisque les sacrements sont supérieurs aux forces de la raison naturelle, il est évident que la confession n’est pas de droit naturel, mais de droit divin.

          Il faut répondre que les sacrements sont des témoignages de foi ; par conséquent il faut qu’ils soient proportionnés à la foi. Comme la foi est au-dessus de la connaissance de la raison naturelle, il s’ensuit que les sacrements sont supérieurs au dictamen de cette même raison. Et parce que le droit naturel est ce qui n’a pas été produit par l’opinion, mais ce qu’une puissance innée a gravé en nous, selon l’expression de Cicéron (De invent., liv. 2, aliq. ante fin.), il en résulte que les sacrements ne sont pas de droit naturel, mais de droit divin. Ce droit est supérieur au droit naturel (Dans le sens que l’ordre surnaturel est supérieur à l’ordre naturel.) ; mais on l’appelle aussi quelquefois naturel, dans le sens que ce que le Créateur impose à une chose lui est naturel, quoiqu’on ne doive proprement appeler ainsi que ce qui résulte des principes de la nature. Mais au-dessus de la nature il y a les choses que Dieu se réserve, soit qu’il doive les opérer par le ministère de la nature, ou par des opérations miraculeuses, soit qu’il s’agisse de la révélation des mystères, ou de l’institution des sacrements. Ainsi la confession qui est nécessaire comme sacrement n’est pas de droit naturel, mais de droit divin.

 

Article 3 : Tout le monde est-il tenu à la confession ?

 

          Objection N°1. Il semble que tout le monde ne soit pas tenu à la confession. Car, comme le dit saint Jérôme (sup. illud Is., chap. 3 : Peccattum suum, etc.), la pénitence est une seconde planche après le naufrage. Or, il y en a qui n’ont pas fait naufrage après le baptême. La pénitence ne leur convient donc pas, et par conséquent ni la confession non plus qui est une partie de la pénitence.

          Réponse à l’objection N°1 : Quoique l’homme ici-bas puisse après le baptême éviter le naufrage qui est le péché mortel, cependant il ne peut pas éviter les péchés véniels qui préparent ce naufrage et contre lesquels la pénitence est aussi établie (Il n’est pas nécessaire de confesser les péchés véniels, mais le concile de Trente reconnaît que cela est avantageux : Venialia quibus à gratia Dei non excludimur, et in quæ frequentiùs labimur, quanquam rectè et utiliter citraque omnem præsumptionem in confessione dicantur, quod piorum hominum usu demonstrati : taceri tamen citra culpam, multisque aliis remediis expiari possunt (sess. 19, chap. 5).). C’est pourquoi même pour ceux qui ne pèchent pas mortellement il y a lieu de se soumettre à la pénitence et par conséquent de se confesser.

 

          Objection N°2. Dans tout tribunal c’est au juge que l’on doit faire sa confession. Or, il y en a qui n’ont pas d’homme pour juge au-dessus d’eux. Ils ne sont donc pas tenus à se confesser.

          Réponse à l’objection N°2 : Il n’y a personne qui nait pour juge le Christ à qui on doit se confesser dans la personne de celui qui tient sa place ; quoique celui-ci soit inférieur à celui qui se confesse en dignité, cependant il lui est supérieur en ce que l’un est pécheur et que l’autre est le ministre du Christ.

 

          Objection N°3. Il y en a qui n’ont que des péchés véniels. Or, on n’est pas tenu de se confesser de ces fautes. Donc, tout le monde n’est pas tenu à la confession.

          Réponse à l’objection N°3 : On n’est pas tenu de confesser ses péchés véniels en vertu du sacrement, mais on y est obligé d’après l’institution de l’Eglise quand on n’en a pas d’autres (Ce sentiment est controversé. Il nous semble plus probable que le précepte de la confession annuelle n’est pas obligatoire dans cette circonstance ; mais, selon la remarque du Rituel de Toulon, il convient néanmoins de se présenter à un confesseur, par la crainte de causer du scandale et afin de déclarer qu’on ne se sent coupable d’aucun péché mortel, comme le dit Mgr Gousset (Du sacrement de pénitence, § Du précepte de la confession).). — Ou bien on peut dire d’après quelques auteurs que d’après cette décrétale (in arg. 2 sed. cont.) il n’y a d’obligation que pour ceux qui ont des péchés mortels ; ce qui est manifeste parce qu’il est dit qu’on doit confesser tous ses péchés ; ce qui ne peut s’entendre des péchés véniels parce que personne ne peut les confesser tous. D’après ce sentiment celui qui n’a pas de péchés mortels n’est pas tenu de confesser ses péchés véniels ; mais il suffit pour accomplir le précepte de l’Eglise de se présenter au prêtre et de montrer qu’on n’a sur la conscience aucune faute mortelle ; et cet acte tient lieu de la confession.

 

          Mais c’est le contraire. La confession se distingue par opposition de la satisfaction et de la contrition. Or, tout le monde est tenu à la contrition et à la satisfaction. Tout le monde est donc tenu à se confesser.

          C’est évident d’après le droit canon qui dit (Decret. de pœnit. et remiss., chap. 12) : que tous les fidèles de l’un et de l’autre sexe, quand ils sont parvenus à l’âge de discrétion, sont tenus de confesser leurs péchés (Luther et les autres novateurs modernes ayant prétendu que ce précepte n’était pas obligatoire, le concile de Trente les a ainsi condamnés : Si quis dixerit confessionem omnium peccatorum qualem Ecclesiam servat, esse impossibililent, et traditionem humanam à piis abolendam, aut ad eam non teneri omnes et singulos utriusque sexûs Christi fideles, juxta amgni conilii Lateranensis constitutionem, semel in anno, et ob id suadendum esse Christi fidelibus, ut non confiteantur tempore Quadragesimæ, anathema sit (sess. 14, can. 8).).

 

          Conclusion Quoiqu’il n’y ait que les pécheurs qui soient tenus à la confession de droit divin, cependant, en vertu du droit positif, tous les fidèles du Christ y sont tenus au moins une fois par an.

          Il faut répondre que nous sommes obligés à la confession de deux manières : 1° de droit divin par là même que c’est un remède. Sous ce rapport tout le monde n’y est pas tenu, il n’y a que ceux qui sont tombés dans le péché mortel depuis le baptême. 2° D’après le précepte du droit positif. A ce titre tout le monde y est tenu d’après le décret porté par l’Eglise au concile général (le 4° conc. gener. de Latran, 14, can. 21) sous Innocent III, soit pour qu’on se reconnaisse pécheur, parce que tous ont péché et ont besoin de la grâce de Dieu (Rom., 3, 23), soit pour qu’on s’approche de l’eucharistie avec un plus grand respect (Il y aurait aussi de la témérité à s’approcher de la sainte table sans prendre l’avis d’un directeur spirituel, lorsqu’on a passé une année entière sans se confesser, bien qu’on ne se sente sur la conscience aucun péché mortel.), soit aussi pour que tous les fidèles se fassent connaître à ceux qui dirigent l’Eglise, dans la crainte que le loup ne se cache dans le troupeau.

 

Article 4 : Peut-on licitement confesser un péché qu’on n’a pas ?

 

          Objection N°1. Il semble qu’on puisse licitement confesser un péché qu’on n’a pas. Car, comme le dit saint Grégoire (liv. 12 Regist., epist 31, ad inter. 10), c’est le propre d’une bonne âme que de reconnaître une faute là où il n’y en a pas. Donc il appartient à une bonne âme de s’excuser des fautes qu’elle n’a pas commises.

          Réponse à l’objection N°1 : Il peut se faire de deux manières qu’on reconnaisse une faute où il n’y en a pas. 1° Cette locution peut s’entendre de la substance de l’acte et alors elle n’est pas vraie. Car il n’appartient pas à une bonne âme, mais à une erreur de l’esprit, de croire que l’on a commis un acte dont on n’est pas réellement l’auteur. 2° Elle peut se rapporter à la condition de l’acte, et alors ce que dit saint Grégoire est exact ; parce que le juste en acte qui est bon de lui-même craint qu’il n’y ait eu faute de sa part. C’est ainsi qu’il est dit (Job, 9, 18) : Je craignais toutes mes œuvres. C’est pourquoi il appartient aussi à une bonne âme de confesser de bouche cette crainte qu’elle a du fond du cœur.

 

          Objection N°2. On se croit par humilité pire que celui qui est un pécheur manifeste et on en est louable. Or, il est permis de confesser de bouche ce que l’on croit de cœur. Donc on peut licitement confesser que l’on a commis un péché plus grave que celui qu’on a fait réellement.

 

          Objection N°3. Quelquefois à l’égard d’un péché on ne sait s’il est mortel ou véniel, et alors on doit, ce semble, s’en accuser comme d’un péché mortel. On doit donc quelquefois confesser un péché qu’on n’a pas.

          Réponse à l’objection N°3 : Quand on ne sait si un péché est mortel, on est tenu de le confesser, tant que le doute subsiste (Ce sentiment est controversé. Saint Liguori pense qu’il n’y a pas d’obligation de confesser les péchés douteux (liv. 6, n° 469). Cependant, dans la pratique, on doit engager les pénitents à les confesser pour tranquilliser leur conscience.). Car celui qui fait une chose ou qui en omet une dans le doute, si elle est un péché mortel, pèche mortellement par là même qu’il s’expose au danger, et il y a également péril pour celui qui néglige de confesser une faute dont la gravité est pour lui douteuse. Cependant il ne doit pas affirmer que cette faute est mortelle, mais il doit exposer son doute et attendre le jugement du prêtre à qui il appartient de discerner entre la lèpre et la lèpre (Si le doute avait pour objet la nature de l’acte, dans le cas où l’on verrait plus tard que la faute a été mortelle et on ne serait pas obligé de l’accuser de nouveau si la première fois on avait bien fait de connaître la manière dont elle s’était passée. Mais si le doute provenait de ce qu’on n’était pas sûr de ses dispositions intérieures, si dans la suite on remarque qu’il y avait eu réellement consentement et qu’on ait la certitude d’avoir réellement, on doit accuser de nouveau sa faute comme étant certaine.).

 

          Objection N°4. La satisfaction est réglée d’après la confession. Or, on peut satisfaire à l’égard d’un péché qu’on n’a pas commis. On peut donc aussi confesser un péché qu’on n’a pas fait.

          Réponse à l’objection N°4 : En satisfaisant pour un péché qu’on n’a pas commis, on ne fait pas de mensonge ; comme quand on confesse un péché qu’on ne croit pas avoir fait. Mais si on dit un péché qu’on n’a pas fait, quand on croit l’avoir fait, on ne ment pas. C’est pourquoi on ne pèche pas, si on s’exprime conformément à ce qu’on a dans le cœur.

 

          Mais c’est le contraire. Celui qui dit qu’il a fait ce qu’il n’a pas fait ment. Or, on ne doit pas mentir en confession ; puisque tout mensonge est un péché. On ne doit donc pas confesser un péché qu’on n’a pas fait.

          Dans un jugement extérieur on ne doit pas intenter contre quelqu’un une accusation qu’on ne peut prouver par des témoins valables. Or, au tribunal de la pénitence, on a pour témoin la conscience. On ne doit donc pas s’accuser d’un péché qu’on n’a pas dans sa conscience.

 

          Conclusion Puisque par la confession le pénitent doit faire connaître à son confesseur l’état de sa conscience, il est évident qu’il n’est nullement permis de confesser un péché qu’on n’a pas.

          Il faut répondre que par la confession le pénitent doit se faire connaître à son confesseur. Or, celui qui dit de lui à son confesseur autre chose que ce qu’il a dans la conscience, soit en bien, soit en mal (Si l’on vient à mentir en confession en affirmant ou en niant un péché véniel, le sentiment le plus suivi parmi les théologiens c’est que cette faute n’est que vénielle.), ne se manifeste pas au prêtre, mais il se cache plutôt. C’est pourquoi cette confession n’est pas convenable. Pour qu’elle le soit, il faut que la bouche soit d’accord avec le cœur, de manière que la bouche n’accuse que ce que la conscience reproche.

          La réponse à la seconde objection est par là même évidente. Car le juste qui est véritablement humble ne se croit pas plus pervers quant à la perpétration de l’acte qui est pire dans son genre, mais parce qu’il craint de pécher plus grièvement par orgueil dans les bonnes œuvres qu’il paraît faire.

 

Article 5 : Est-on tenu de se confesser immédiatement ?

 

          Objection N°1. Il semble qu’on soit tenu de se confesser immédiatement. Car Hugues de Saint-Victor dit (implic. De an., liv. 1, chap. 10, et De sacram., liv. 2, part. 14, chap. 18, circ. med.) : S’il n’y a pas de nécessité de différer, on n’est pas excusé du mépris. Or, tout le monde est tenu d’éviter le mépris. Donc on est tenu de se confesser aussitôt qu’on le peut.

          Réponse à l’objection N°1 : Hugues de Saint-Victor parle de ceux qui meurent sans sacrement.

 

          Objection N°2. On est tenu de faire plus pour échapper à une maladie spirituelle que pour échapper à une maladie corporelle. Or, celui qui est malade corporellement ne tarde pas à faire venir le médecin sans détriment pour son salut. Il semble donc qu’on ne puisse sans détriment pour son salut ne pas confesser immédiatement son péché à un prêtre quand on en a les moyens.

          Réponse à l’objection N°2 : Il n’est pas nécessaire au salut du corps qu’on envoie chercher immédiatement un médecin, sinon dans le cas de nécessité urgente, et il en est de même de la maladie spirituelle.

 

          Objection N°3. Ce qu’on doit sans terme, on le doit immédiatement. Or, l’homme doit se confesser à Dieu sans terme. Il y est donc tenu immédiatement.

          Réponse à l’objection N°3 : La détention de la chose d’autrui, malgré celui qui en est le propriétaire, est contraire au précepte négatif qui oblige toujours et à toujours ; et on est tenu toujours de la rendre et immédiatement. Mais il en est autrement de l’accomplissement d’un précepte affirmatif qui oblige toujours, mais non à toujours ; par conséquent, on n’est pas tenu de l’accomplir immédiatement.

 

          Mais au contraire. Dans le droit (chap. Omnis utriusque sexûs, De pœnit. et remis.) on détermine tout à la fois le temps où l’on doit se confesser et recevoir l’eucharistie. Or, on ne pèche pas, si l’on ne reçoit pas l’eucharistie avant le temps déterminé par le droit. On ne pèche donc pas si on ne se confesse pas avant ce temps.

          Quiconque omet une chose à laquelle il est tenu ex præcepto pèche mortellement. Si donc on ne se confessait pas immédiatement quand on a un prêtre, il en résulterait, dans le cas où l’on serait tenu à le faire aussitôt, qu’on pécherait mortellement, et que pour la même raison on pécherait aussi dans un autre temps et ainsi de suite ; et qu’ainsi l’homme se trouverait coupable d’une foule de péchés mortels uniquement pour avoir différé sa pénitence ; ce qui paraît répugner.

 

          Conclusion Quoique tous les hommes soient tenus de gémir immédiatement sur leurs péchés et qu’il y ait danger à différer sa confession, cependant il n’est pas nécessaire au salut qu’on confesse immédiatement ses péchés ; mais on doit le faire quand on a un confesseur et dans les temps marqués par l’Eglise pour la pénitence.

          Il faut répondre que le dessein de se confesser étant annexé à la contrition, alors on est tenu de former cette résolution quand les péchés se présentent à la mémoire, surtout quand on est en danger de mort, ou dans le cas où l’on doit commettre un nouveau péché si on n’a pas obtenu la rémission de ses fautes, comme quand un prêtre est tenu de célébrer (Voyez ce que nous avons dit au sujet de la contrition (quest. 4, art. 1).). Si on a un prêtre à qui l’on puisse s’adresser, on est tenu de se confesser ; si on n’en a pas, on est tenu du moins à être contrit et à prendre la résolution de se confesser aussitôt qu’on aura un prêtre pour le faire. Quant à la confession actuelle de ses fautes, on y est obligé de deux manières : 1° par accident ; quand on est tenu à une chose qu’on ne peut pas faire sans s’être confessé. Car dans ce cas on est tenu de se confesser, comme quand on doit recevoir l’eucharistie, dont on ne peut s’approcher après avoir fait un péché mortel sans s’être confessé, et qu’on a d’ailleurs un prêtre dont on peut se faire entendre et que la nécessité n’est pas pressante. De là vient l’obligation que l’Eglise a imposée à tous les fidèles de se confesser au moins une fois l’an, parce qu’elle a établi qu’au moins une fois l’an, à Pâques, tous les fidèles recevraient la sainte communion. C’est pour cela qu’avant ce temps tous sont tenus de se confesser (Le précepte ecclésiastique exige que l’on se confesse au moins une fois par an, et il y aurait faute grave à passer une année entière sans se confesser, à moins qu’on ne fût dans l’impossibilité de le faire. Mais ce précepte ne détermine pas l’époque où on doit se confesser, et il n’y a pas d’obligation en vertu de ce précepte, de le faire dans un temps de l’année plutôt que dans un autre. Seulement, comme il prescrit de communier dans le temps de Pâques, et qu’on ne peut s’approcher de la sainte table surtout lorsqu’il y a longtemps qu’on ne s’est confessé sans le faire de nouveau, il en résulte que cette époque est la plus convenable pour la confession annuelle.). 2° On est obligé à la confession par soi-même. Alors il semble qu’on puisse raisonner de la même manière sur le délai de la confession et sur celui du baptême ; parce que ces deux sacrements sont l’un et l’autre nécessaires. Or, on n’est pas tenu de recevoir le baptême immédiatement après qu’on en a conçu le dessein, de telle sorte qu’on pèche mortellement si on n’est pas baptisé aussitôt. Il n’y a pas non plus un temps déterminé au-delà duquel on ne puisse différer le baptême (Il s’agit ici du baptême à l’égard des adultes, car pour les enfants il en est autrement (voyez 3a pars, quest. 68, art. 3).), sans commettre un péché mortel. Mais il peut arriver qu’en différant le baptême on pèche mortellement ou non. La faute doit s’apprécier d’après la cause de ce délai. Car, comme le dit Aristote (Phys., liv. 8, implic. text. 15), la volonté ne diffère l’exécution de la chose qu’elle veut que pour une cause raisonnable. Par conséquent, si la cause du délai du baptême est annexée à un péché mortel, comme dans le cas où l’on différerait le baptême par mépris ou pour quelque autre motif semblable, le délai serait un péché mortel, autrement il n’en serait pas un. C’est pourquoi il semble qu’il en est de même de la confession qui n’est pas plus nécessaire que le baptême. Et comme on est tenu de faire ici-bas ce qui est de nécessité de salut, il s’ensuit que s’il y a danger de mort imminent, on est tenu, absolument parlant, de se confesser alors ou de recevoir le baptême. C’est pour cela que saint Jacques a commandé de se confesser et de recevoir l’extrême-onction (Jacq., chap. 5). C’est pourquoi l’opinion de ceux qui disent qu’on n’est pas tenu de se confesser aussitôt, quoiqu’il soit dangereux de différer, est une opinion probable (Dans la pratique, on doit conseiller de se confesser aussitôt qu’on peut le faire commodément. Cependant ce n’est que le petit nombre des théologiens qui considèrent comme une obligation de le faire immédiatement.). D’autres disent que celui qui est contrit est tenu de se confesser immédiatement aussitôt que l’occasion s’en présente selon la droite raison. Ils pensent ainsi malgré la décrétale qui détermine une époque pour qu’on se confesse au moins une fois par an ; parce que l’Eglise n’autorise pas par là ceux qui diffèrent leur confession mais elle défend la négligence de ceux qui voudraient la différer davantage. Ainsi cette loi n’excuse pas de faute le délai au for de la conscience, mais elle met à l’abri de la peine quant au for de l’Eglise, et empêche qu’on ne soit privé de la sépulture chrétienne (Il est à remarquer que cette peine portée par le concile de Latran ne s’encourt pas ipso facto, qu’elle n’est que comminatoire.) si on vient à mourir avant ce temps. Mais ce sentiment paraît trop dur ; parce que les préceptes affirmatifs n’obligent pas immédiatement, mais pour un temps déterminé. Ils n’obligent pas non plus par là même qu’on peut les remplir facilement, parce qu’alors si on ne faisait pas l’aumône avec son superflu, toutes les fois qu’on trouve un pauvre, on pècherait mortellement ; ce qui est faux. Mais on doit accomplir ces préceptes dans le temps où il y a nécessité urgente de le faire. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire que l’on pèche mortellement si on ne se confesse pas immédiatement quand on trouve l’occasion de le faire, même quand on n’attendrait pas une occasion plus favorable ; mais on pècherait mortellement quand il y a nécessité de le faire, comme à l’article de la mort. Si on n’est pas tenu de se confesser immédiatement, ce n’est pas par suite de l’indulgence de l’Eglise, mais c’est d’après la nature du précepte affirmatif. Par conséquent, avant le décret de l’Eglise, on était tenu encore à moins (Saint Thomas ne regarde donc pas ce décret de l’Eglise comme une simple interprétation de la loi divine, comme le font certains théologiens, mais comme une loi particulière, qu’elle a établie en raison de la puissance qu’elle a reçue du Christ.). Il y en a qui disent que les séculiers ne sont pas tenus à se confesser avant le temps du carême (Il y en a qui font dater l’année du premier janvier, d’autres du carême, et d’autres enfin de la dernière confession. Ce dernier sentiment nous paraît plus conforme au précepte.), qui est pour eux le temps de la pénitence ; mais que les religieux sont tenus de se confesser immédiatement, parce que la vie entière est pour eux un temps de pénitence. Mais cette raison ne vaut rien ; parce que les religieux ne sont pas tenus à d’autres choses que le reste des hommes sinon à l’égard de celles auxquelles ils se sont obligés par un vœu ; et la confession n’en fait pas partie.

 

Article 6 : Peut-on être dispensé de confesser ses péchés ?

 

          Objection N°1. Il semble qu’on puisse être dispensé de confesser à l’homme ses péchés. Car les préceptes qui sont de droit positif sont soumis à la dispense des prélats de l’Eglise. Or, telle est la confession, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (art. 3) On peut donc être dispensé de se confesser.

          Réponse à l’objection N°1 : Les préceptes de droit divin n’obligent pas moins que les préceptes de droit naturel ; par conséquent, comme on ne peut dispenser du droit naturel, de même on ne peut dispenser du droit positif divin.

 

          Objection N°2. Ce que l’homme a établi peut recevoir de lui une dispense. Or, il n’est pas dit que la confession a été établie par Dieu, mais par l’homme (Jacq., 5, 16) : Confessez vos fautes l’un à l’autre. Or, le pape a le pouvoir de dispenser à l’égard des choses qui ont été établies par les apôtres, comme on le voit pour les bigames. Il peut donc aussi dispenser de la confession.

          Réponse à l’objection N°2 : Le précepte de la confession n’a pas été d’abord établi par l’homme, quoiqu’il ait été promulgué par saint Jacques ; mais il a été établi par Dieu (Il est de foi que tous les sacrements ont été institués par Jésus-Christ (voyez quest. 64, art. 2).), quoiqu’on ne trouve pas son établissement d’une manière expresse dans les livres saints. Cependant on trouve qu’il a été figuré à l’avance dans la confession que l’on faisait de ses péchés à Jean, parce que son baptême préparait à la grâce du Christ, et aussi en ce que le Seigneur envoya les lépreux aux prêtres, qui, quoiqu’ils n’appartinssent pas au Nouveau Testament, figuraient cependant le sacerdoce de la nouvelle alliance.

 

          Mais c’est le contraire. La pénitence dont la confession est une partie est un sacrement nécessaire, comme le baptême. Par conséquent, puisqu’on ne peut dispenser du baptême, on ne peut pas non plus dispenser de la confession.

 

          Conclusion La confession étant de droit divin, aucune autorité ne peut en dispenser de telle sorte que celui qui y est obligé, d’après la force du sacrement, ne s’y soumette jamais.          Il faut répondre que les ministres de l’Eglise sont établis dans l’Eglise qui a été fondée par Dieu. C’est pourquoi l’opération des ministres présuppose l’établissement de l’Eglise, comme l’œuvre de la nature présuppose l’œuvre de la création. Et comme l’Eglise est fondée sur la foi et les sacrements, il n’appartient pas pour ce motif aux ministres de l’Eglise de faire de nouveaux articles de foi ou de rejeter ceux qui ont été promulgués, ou d’établir de nouveaux sacrements, ou de détruire ceux qui existent (Le concile de Trente reconnaît expressément que l’Eglise n’a pas de pouvoir sur la substance des sacrements et que dans toutes ses prescriptions elle doit toujours la respecter, salvâ illorum substantiâ (sess. 20, chap. 41).). Ceci appartient à la puissance d’excellence qui n’est due qu’au Christ qui est le fondement de l’Eglise. C’est pourquoi comme le pape ne peut dispenser du baptême de manière qu’on soit sauvé sans cela ; de même il ne peut faire qu’on soit sauvé sans la confession, selon qu’on y est tenu par la force du sacrement. Mais il peut dispenser de la confession selon qu’elle est obligatoire d’après le précepte de l’Eglise (Ce pouvoir n’appartient qu’au pape ou à un concile général, parce qu’il s’agit d’une loi portée par l’Eglise universelle. D’ailleurs le pénitent peut différer sa confession, d’après le conseil de son confesseur, au-delà du temps fixé par l’Eglise, si ce dernier juge ce délai avantageux pour son âme. Le concile de Latran fait expressément cette observation (Cur omnis).), de telle sorte qu’on puisse la différer au-delà du terme marqué par les lois de l’Eglise (Billuart observe que ce délai ne pourrait pas s’étendre au-delà du temps dans lequel le précepte divin oblige certainement, c’est-à-dire au-delà de huit ou dix ans.).

 

Copyleft. Traduction de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52, rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des encouragements du père Lacordaire o.p. Si par erreur, malgré nos vérifications, il s’était glissé dans ce fichier des phrases non issues de la traduction de l’abbé Drioux ou de la nouvelle traduction effectuée par JesusMarie.com, et relevant du droit d’auteur, merci de nous en informer immédiatement, avec l’email figurant sur la page d’accueil de JesusMarie.com, pour que nous puissions les retirer. JesusMarie.com accorde la plus grande importance au respect de la propriété littéraire et au respect de la loi en général. Aucune évangélisation catholique ne peut être surnaturellement féconde sans respect de la morale catholique et des lois justes.