Saint Thomas d’Aquin - Somme Théologique
Supplément =
5ème partie
Question 9 : De la qualité de la confession
Nous
devons ensuite nous occuper de la qualité de la confession. A cet égard quatre
questions se présentent : 1° La confession peut-elle être informe ? — 2°
Faut-il qu’elle soit entière ? (Luther et quelques autres novateurs ayant
prétendu que l’on n’était pas obligé de confesser tous ses péchés, le concile
de Trente les a ainsi condamnés (sess. 14, can. 7) : Si quis dixerit in sacramento pœnitentiæ ad remissionem peccatorum, necessarium non esse de jure divino confiteri
omnia et singula peccata mortalia, quorum memoria cum debita et diligenti præmedittatione habeatur, etiam occulta, et quæ sunt contra duo ultima Decalogi præcepta, et circunstantias quæ peccati speciem
mutant, anthema sit.) —
3° Peut-on se confesser par un autre ou par écrit ? (Le pape Clément VIII a
condamné en 1602 la proposition suivante comme fausse, téméraire et scandaleuse
: Licere epr litteras seu internuncium
confessario absenti peccata sacramentaliter confiteri, et ab eodem absente absolutionem obstinere, et il
a défendu de la mettre en pratique d’aucune manière.) — 4° Les conditions
déterminées par les docteurs sont-elles requises en confession ? (Après avoir
énuméré ces seize conditions, Mgr Gousset ajoute qu’elles peuvent se réduire à
quatre : l’intégrité, la simplicité, l’humilité et la sincérité (Theolog. morale, t. 2, p. 273).)
Article
1 : La confession peut-elle être informe ?
Objection
N°1. Il semble que la confession ne puisse pas être informe. Car il est dit (Ecclésiastique, 17, 26) : La confession n’est pas pour les morts,
parce qu’ils sont comme anéantis. Or, celui qui n’a pas la charité est
mort, parce que la charité est la vie de l’âme. Donc la confession ne peut
exister sans la charité.
Réponse
à l’objection N°1 : Ce passage doit s’entendre du fruit de la confession qu’on
ne peut recevoir quand on est hors de la charité.
Objection
N°2. La confession est divisée par opposition avec la contrition et la satisfaction.
Or, la contrition et la satisfaction ne peuvent jamais avoir lieu en dehors de
la charité. La confession ne peut donc pas se faire sans non plus.
Réponse
à l’objection N°2 : La contrition et la satisfaction se rapportent à Dieu, au
lieu que la confession se fait à l’homme. C’est pourquoi il est de l’essence de
la contrition et de la satisfaction que l’homme soit uni à Dieu par la charité,
tandis que cela n’est pas de l’essence de la confession.
Objection
N°3. Dans la confession il faut que la bouche soit d’accord avec le cœur :
parce que le nom même de confession l’exige. Or, celui qui demeure encore dans
l’affection du péché s’il se confesse, n’a pas le cœur conforme à ce qu’il dit
; puisqu’il tient du cœur au péché qu’il condamne des lèvres. Il ne se confesse
donc pas.
Réponse
à l’objection N°3 : Celui qui a des péchés les expose et parle avec vérité ;
par conséquent le cœur est d’accord avec la parole ou avec les mots quant à la
substance de la confession, quoiqu’il soit en désaccord avec la fin du
sacrement.
Mais
au contraire. Tout le monde est tenu à confesser ses péchés mortels. Or, si on
s’est confessé une fois même en état de péché mortel, on n’est pas tenu de
confesser ultérieurement les mêmes péchés ; parce que, comme on ne sait jamais si
on a la charité, on ne saurait jamais si on a été confessé. Il n’est donc pas
nécessaire pour la confession qu’elle soit faite en état de grâce.
Conclusion
La confession considérée comme partie du sacrement peut avoir quelquefois lieu
dans quelqu’un qui n’est pas contrit et qui n’a pas la charité, mais comme acte
de vertu elle ne peut exister proprement dans quelqu’un sans la charité.
Il
faut répondre que la confession est un acte de vertu et qu’elle est une partie
d’un sacrement. Comme acte de vertu, elle est un acte méritoire proprement dit
; en ce sens la confession ne vaut rien (C’est-à-dire elle ne vaut rien pour le
ciel, car elle pourrait être une œuvre normalement bonne.) sans la charité qui
est le principe du mérite. Mais, comme partie du sacrement, elle met celui qui
la fait en rapport avec le prêtre qui a les clefs de l’Eglise et qui connaît
par la confession la conscience de celui qui se confesse. De cette manière la
confession peut exister même pour celui qui n’est pas contrit ; parce qu’il peut
découvrir ses péchés au prêtre et se soumettre aux clefs de l’Eglise ; et
quoique alors il ne reçoive pas le fruit de l’absolution, cependant quand ses
mauvaises dispositions cesseront, il commencera à le recevoir (Les anciens
thomistes ont ainsi cru, d’après ce passage, que le sacrement de pénitence
pouvait être tout à la fois informe et valide ; mais aujourd’hui tous les
théologiens soutiennent généralement le contraire. Saint Thomas paraît s’être
rétracté plus loin (quest. 29, art. 8). La question 9 étant issue du liv. 4 Sent., dist. 17 et la question 29 de la
dist. 23, Billuart observe avec raison qu’il aurait
traité avec plus de soin cette matière s’il eût achevé sa Somme.), ainsi qu’il
arrive dans les autres sacrements. Celui qui s’approche de la pénitence mal disposé n’est donc pas tenu de recommencer sa confession,
mais il est obligé de faire ensuite l’aveu de ses mauvaises dispositions.
Article
2 : Faut-il que la confession soit entière ?
Objection
N°1. Il semble qu’il ne soit pas nécessaire que la confession soit entière,
c’est-à-dire qu’on confesse tous ses péchés à un même prêtre. Car la honte
contribue à affaiblir la peine. Or, on éprouve d’autant plus de honte qu’on se
confesse à un plus grand nombre de prêtres. La confession est donc plus
fructueuse si on la divise entre un plus grand nombre de prêtres.
Réponse
à l’objection N°1 : Quoique la honte soit plus multipliée quand on divise ses
fautes entre différentes confesseurs (S’il s’agit de péchés mortels, on ne peut
pas dire les uns à un confesseur et les autres à un autre sans rendre ces
confessions nulles et sacrilèges par défaut d’intégrité.), cependant toutes ces
humiliations réunies ne produisent pas une aussi grande confusion que celle
qu’on éprouve quand on confesse simultanément tous ses péchés ; parce qu’un
seul péché considéré en lui-même ne montre pas aussi bien la mauvaise
disposition du pécheur que quand il est considéré avec plusieurs autres. Car
quelque fois on tombe par ignorance ou par faiblesse dans un péché ; au lieu que
la multitude des fautes démontre la malice du pécheur ou sa grande corruption.
Objection
N°2. La confession est nécessaire dans la pénitence pour que la peine soit
proportionnée à la faute d’après la sentence du prêtre. Or, plusieurs prêtres
différents peuvent imposer une peine suffisante pour les divers péchés. Il ne
faut donc pas confesser tous ses péchés à un seul prêtre.
Réponse
à l’objection N°2 : La peine imposée par divers prêtres ne serait pas
suffisante, parce que chacun d’eux ne considérerait chaque péché qu’en lui-même
sans voir la gravité qu’il a par suite de son union avec les autres ; et
quelquefois la peine qu’on déterminerait contre un péché serait le moyen de
provoquer l’autre. De plus le prêtre qui entend la confession tient la place de
Dieu. C’est pourquoi la confession doit lui être faite de la même manière que
la contrition se fait par rapport à Dieu. Ainsi, comme il n’y aurait pas de
contrition si on n’était pas contrit de tous les péchés qui se présentent à la
mémoire, de même il n’y aurait pas de confession si on ne se confessait de
toutes les fautes dont on se souvient.
Objection
N°3. Il peut se faire qu’après que la confession est faite et que la
satisfaction est complète, on se souvienne d’un péché mortel qu’on n’avait pas
dans la mémoire quand on s’est confessé, et que dans ce cas on n’ait plus à sa
disposition son propre prêtre auquel on s’était d’abord confessé. On pourra
donc confesser à un autre ce seul péché, et par conséquent confesser ses divers
péchés à des prêtres différents.
Réponse
à l’objection N°3 : Il y a des auteurs qui disent que quand on se rappelle des
fautes qu’on avait oubliées auparavant, on doit se confesser de nouveau de
celles qu’on a déjà accusées (surtout si on ne peut avoir le même prêtre auquel
on s’était confessé auparavant et qui connaît tous les péchés qu’on a faits.),
afin que le même prêtre connaisse toute l’étendue de la faute. Mais cela ne
paraît pas nécessaire, parce qu’un péché tire sa gravité de lui-même et des
autres péchés qui lui sont adjoints. Or, pour qu’un prêtre connaisse cette
double gravité du péché qu’on avait oublié, il suffit que celui qui confesse ce
péché le dise explicitement et qu’il nomme les autres en général, en disant que
lorsqu’il en a confessé beaucoup d’autres, il a oublié celui-là (On ne devrait
faire recommencer les confessions antérieures que dans le cas où cet oubli
serait grièvement coupable, parce qu’alors il aurait rendu ces confessions
nulles et sacrilèges.).
Objection
N°4. On ne doit confesser ses péchés à un prêtre que pour en recevoir
l’absolution. Or, quelquefois un prêtre qui entend une confession peut absoudre
certains péchés et ne pas les absoudre tous. Donc, au moins dans ce cas, il ne
faut pas que la confession soit entière.
Réponse
à l’objection N°4 : Quoique un prêtre ne puisse pas absoudre tous les péchés,
cependant le pénitent est tenu de les lui confesser tous, pour qu’il connaisse
toute l’étendue de la faute et qu’il le renvoie à un supérieur pour ceux dont
il ne peut pas l’absoudre.
Mais
c’est le contraire. L’hypocrisie empêche la pénitence. Or, il appartient à
l’hypocrisie de diviser sa confession, comme le dit saint Augustin (alius auct., liv. De vera et falsa pœnit.,
chap. 15). La confession doit donc être entière.
La
confession est une partie de la pénitence. Or, la pénitence doit être entière.
Donc la confession aussi.
Conclusion
Comme le médecin du corps doit avoir une connaissance parfaite de son malade
pour lui administrer les remèdes qui lui conviennent ; de même il faut faire au
prêtre une confession entière de tous ses péchés.
Il
faut répondre que dans la maladie corporelle il ne faut pas que le médecin
connaisse seulement la maladie contre laquelle il doit donner une médecine,
mais il faut qu’il connaisse encore universellement l’état et le tempérament de
son malade ; parce qu’une maladie s’aggrave par suite de son alliance avec une
autre, et qu’un remède qui convient pour une maladie devient nuisible pour une
autre. Il en est de même pour les péchés ; car l’un s’aggrave par suite de son
union avec un autre, et ce qui serait un remède, et ce qui serait un remède
convenable pour l’un ne ferait qu’enflammer l’autre, puisque quelquefois on est
souillé par des fautes contraires, comme l’enseigne saint Grégoire dans son
Pastoral (part. 3, chap. 3). C’est pourquoi il est nécessaire à la confession
qu’on confesse tous les péchés qu’on a présents à la mémoire (Les théologiens
examinent si l’on doit accuser toutes les circonstances aggravantes. Ils sont
très divisés à ce sujet. Un très grand nombre en font un devoir ; d’autres, en
nombre non moins considérable, disent qu’on n’y est pas tenu. Sains Thomas
regarde ce dernier sentiment comme le plus probable (Cf. in 4 Sent., dist. 46, art. 2, quest. 5).). Si
on ne le fait pas, ce n’est pas une confession véritable, mais une confession
simulée.
Article
3 : Peut-on se confesser par un autre ou par écrit ?
Objection
N°1. Il semble qu’on puisse se confesser par un autre ou par écrit. Car la
confession est nécessaire pour que le pénitent découvre au prêtre sa
conscience. Or, on peut faire connaître à un prêtre sa conscience par un autre
ou par écrit.
Réponse
à l’objection N°1 : Comme dans le baptême il ne suffit pas de faire l’ablution
d’une manière quelconque, mais on doit employer un élément déterminé, de même
dans la pénitence il ne suffit pas de manifester ses péchés d’une manière
quelconque, mais il faut le faire par un acte déterminé.
Objection
N°2. Il y a des pénitents que leurs propres prêtres ne comprennent pas, parce
qu’ils ne parlent pas la même langue, et qui ne peuvent se confesser que par
les autres. Il n’est donc pas nécessaire au sacrement qu’on se confesse par
soi-même ; et par conséquent il semble que si on s’est confessé par un autre de
quelque manière, cela suffise pour être sauvé.
Réponse
à l’objection N°2 : Pour celui qui ne peut parler, il suffit qu’il se confesse
par écrit, ou par signe (C’est ainsi qu’on reçoit les confessions des
sourds-muets qui peuvent s’exprimer de ces deux manières.), ou par interprète
(Les étrangers qui ignorent la langue du pays et qui ne trouvent pas de prêtres
qui la comprennent ne sont pas tenus de se confesser par interprète, d’après le
sentiment le plus probable. Mais pour assurer la validité de l’absolution, on
doit l’engager, dit Mgr Gousset, à prendre un interprète, et alors il suffit
qu’il déclare par son intermédiaire un seul péché véniel. Ce sentiment est
celui des docteurs de Salamanque, de Viva, Billuart, Suarez, saint Alphonse, etc.) ; car on n’exige
pas d’un homme plus qu’il ne le peut ; quoique l’homme ne puisse ni ne doive
recevoir le baptême que dans l’eau qui est une cause absolument extérieure et
qui nous est appliquée par un autre. Mais l’acte de la confession est intérieur
et vient de nous. C’est pour cela que quand nous ne pouvons nous confesser
d’une manière, nous devons le faire comme nous le pouvons.
Objection
N°3. Il est nécessaire au sacrement qu’on se confesse à son propre prêtre,
comme on le voit d’après ce que nous avons dit (quest. préc., art. 5). Or,
quelquefois le propre prêtre est absent et le pénitent ne peut lui parler
lui-même de vive voix ; mais il pourrait lui faire connaître sa conscience par
écrit. Il semble donc qu’il doive le faire.
Réponse
à l’objection N°3 : Dans l’absence de son propre prêtre, on peut aussi faire sa
confession à un laïque (Voyez ce que nous avons dit au sujet de cette
confession, quest. 8, art. 2.) ; c’est pourquoi il n’est pas nécessaire qu’on
la fasse par écrit, parce que l’acte de la confession appartient plus à la
nécessité du sacrement que celui auquel on la fait.
Mais
c’est le contraire. On est tenu de confesser ses péchés, comme on est tenu de
confesser sa foi. Or, on doit confesser sa foi de bouche, comme on le voit (Rom., chap. 10). On doit donc aussi
confesser de la sorte ses péchés.
Celui
qui a péché par lui-même doit se repentir par lui-même. Or, la confession est
une partie de la pénitence. Le pénitent doit donc confesser ses péchés de sa
propre bouche.
Conclusion
On doit faire de sa propre bouche la confession de ses péchés, si on considère
la confession comme une partie d’un sacrement, à moins qu’on n’en soit empêché
par quelque obstacle naturel.
Il
faut répondre que la confession n’est pas seulement un acte de vertu, mais
qu’elle est encore une partie d’un sacrement. Quoique comme vertu il suffise
qu’on la fasse d’une manière ou d’une autre (Par lettre ou de vive voix.), bien
qu’elle ne soit pas aussi difficile d’une manière, cependant si on la considère
comme partie d’un sacrement elle a un acte déterminé de la même façon que les
autres sacrements ont une matière déterminée. Et comme dans le baptême pour
signifier l’absolution intérieure on emploie l’élément qui est le plus en usage
pour les ablutions, de même dans l’acte du sacrement pour le manifester on
emploie ordinairement l’acte par lequel nous avons le plus souvent coutume de
manifester nos pensées, c’est-à-dire notre propre parole (Confessio, dit saint Liguori (liv. 6, n° 493), potest fieri nutu, scripto aliove signo ; v. g. si quis ob anxietatem
loqui non possuit, aut puella supra modum verecrunda aliter se non possit explicare quàm scripto, quo à confessario lecto, addat voce : De his me accuso. Ita Suarez, Vasquez, cardinalis de Luquo, Laymann, Salmanticenses.) ; car les
autres modes ne sont employés que pour suppléer à celui-là.
Article
4 : Les seize conditions qu’on assigne sont-elles requises pour la confession ?
Objection
N°1. Il semble que les seize conditions assignées par les docteurs ne soient
pas requises pour la confession et qu’il ne soit pas nécessaire qu’elle soit simple, humble, pure, fréquente, claire,
discrète, volontaire, modeste, entière, secrète, larmoyante, prompte, forte,
accusatrice et obéissante, comme
on l’exprime dans ces vers :
Sit simplex, humilis confessio,
pura, fidelis,
Atque
frequens, nuda, discreta, libens, verecrunda,
Integra,
secreta, et lacrymabilis, accelerata,
Furtis,
et accusans, et sit parere pareta.
Car la fidélité, la simplicité et la
force sont par elles-mêmes des vertus. On ne doit donc pas en faire des
conditions de la confession.
Réponse
à l’objection N°1 : Il ne répugne pas que la condition d’une vertu se rencontre
dans l’acte d’une autre, soit parce que celle-ci est commandée par elle, soit
parce que d’autres vertus possèdent par participation le moyen qui appartient à
l’une d’elles principalement.
Objection
N°2. Ce qui est pur, c’est ce qui est
sans mélange. De même ce qui est simple
n’admet ni composition, ni mélange. L’une de ces deux expressions est donc
superflue.
Réponse
à l’objection N°2 : Le mot pur exclut
la perversité d’intention dont l’homme se purifie, tandis que le mot simple exclut le mélange de tout ce qui
est étranger.
Objection
N°3. On n’est tenu de ne confesser qu’une fois un péché qu’on n’a commis qu’une
fois. Si l’homme ne retombe pas dans son péché, il n’est donc pas nécessaire
que sa pénitence soit fréquente.
Réponse
à l’objection N°3 : Cette condition n’est pas absolument nécessaire à la
confession, mais elle est seulement utile pour qu’on la fasse mieux.
Objection
N°4. La confession a pour but la satisfaction. Or, la satisfaction est
quelquefois publique. Donc la confession ne doit pas toujours être secrète.
Réponse
à l’objection N°4 : La confession ne doit pas se faire en public (Des novateurs
ayant prétendu que la confession secrète n’avait été introduite que fort tard
dans l’Eglise, le concile de Trente s’est exprimé ainsi à ce sujet : Cùm à sanctissimis et
antiquissimis Patribus magno unanimique consensu secreta confessio sacramentalis, quâ ab initio Ecclesia
sancta usa est, et modò etiam utitur, fuerit
semper commendata, manifestè
refellitur inanis eorum calumnia qui eam à divino mandato alienam et inventum humanum esse,
atque à Patribus in concilio Lateranensi congregatis initium habuisse docere non verentur (sess. 14, chap. 5).), mais en secret à cause
du scandale des autres qui pourraient être portés au mal par l’audition des
fautes. Mais la peine satisfactoire ne scandalise pas
de la même manière, parce qu’on fait les mêmes œuvres satisfactoires
pour de petites fautes et même sans qu’on ait fait de péché.
Objection
N°5. On ne requiert pas de nous ce qui n’est pas en notre pouvoir. Or, il n’est
pas en notre pouvoir de répandre des larmes ; on ne doit donc pas l’exiger de
celui qui se confesse.
Réponse
à l’objection N°5 : On doit entendre cette expression des larmes intérieures ou
spirituelles (Les larmes du corps ne sont qu’un effet de la sensibilité
physique, et par conséquent elles ne sont pas essentielles à la contrition, qui
doit être purement intérieure.).
Mais
le sentiment des docteurs est contraire.
Conclusion
Il faut que la confession considérée comme acte de vertu soit discrète,
volontaire, pure, forte, modeste, larmoyante, humble, vraie, claire, simple,
entière ; mais si on la considère comme partie d’un sacrement, il est
nécessaire qu’elle soit accusatrice, obéissante et secrète, et il est utile
qu’elle soit fréquente et prompte.
Il
faut répondre que parmi ces conditions il y en a qui sont
nécessaires à la confession, et d’autres qui ont pour but sa perfection. Celles
qui sont nécessaires lui conviennent comme acte de vertu et ou comme partie
d’un sacrement. Si on la considère de la première manière, on peut l’envisager
par rapport à la vertu en général, ou par rapport à la vertu spéciale dont elle
est l’acte, ou par rapport à l’acte lui-même. Par rapport à la vertu en général
il y a quatre conditions, comme le dit Aristote (Eth., liv. 2, chap. 4). La première c’est qu’on sache ce que l’on fait
; c’est pour cela qu’il est dit que la confession doit être discrète, dans le sens que dans tout
acte de vertu il faut de la prudence. Cette discrétion consiste à confesser les
fautes les plus graves avec plus de poids et de gravité.
La seconde c’est qu’on soit libre, parce que les actes des vertus doivent avoir
ce caractère, et c’est pour ce motif qu’on dit qu’elle doit être volontaire. La troisième c’est qu’on
agisse pour une fin légitime. C’est ce qui fait dire
que la confession doit être pure,
c’est-à-dire inspirée par une intention droite. La quatrième c’est qu’on agisse
d’une manière constante, et c’est à cet égard qu’on dit que la confession doit
être forte, c’est-à-dire qu’on ne
doit pas s’écarter de la vérité par honte. Si l’on considère la confession
comme un acte de la vertu de la pénitence, on remarque : 1° qu’elle commence
par l’horreur qu’on a de la honte du péché, et à ce titre la confession doit
être modeste, c’est-à-dire qu’on ne
doit pas se vanter de ses péchés à cause de la vanité du siècle qui s’y mêle.
2° Elle s’élève à la douleur que l’on a du péché qu’on a commis, et sous ce
rapport on dit qu’elle est larmoyante.
3° Enfin elle a pour terme le mépris de soi-même, et par rapport à cela elle
doit être humble, de telle sorte
qu’on avoue sa misère et sa faiblesse. D’après la nature propre de cet acte qui
est une confession, il faut qu’elle soit une manifestation. Cette manifestation
peut être empêchée de quatre manières : 1° Par la fausseté, et à cet égard on
dit qu’elle doit être fidèle,
c’est-à-dire vraie. 2° Par l’obscurité des mots, et c’est
pour obvier à cet inconvénient qu’on demande qu’elle soit claire, de manière que les expressions ne renferment rien d’obscur.
3° Par la multiplicité des paroles, et c’est pour cela qu’on dit qu’elle doit
être simple, c’est-à-dire qu’il ne
faut exposer en confession que ce qui se rapporte à l’étendue de la faute. 4°
En sous-entendant quelques-unes des choses que l’on doit déclarer, et c’est
contre ce défaut qu’on dit qu’elle doit être entière. Si l’on considère la confession comme une partie d’un
sacrement, alors elle implique le jugement du prêtre qui en est le ministre. Il
faut donc qu’elle soit accusatrice
par rapport à celui qui se confesse ; prête
à obéir par rapport au prêtre ; secrète,
quant à la condition du tribunal dans lequel il s’agit des secrets de la
conscience. Mais pour que la confession soit meilleure, il est bon qu’elle soit
fréquente, et qu’elle soit prompte, c’est-à-dire qu’on se confesse
immédiatement (Ces deux dernières conditions sont de conseil, mais elles ne
sont pas obligatoires.).
Copyleft. Traduction
de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par
tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas
latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et
philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en
théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52,
rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des
encouragements du père Lacordaire o.p. Si par erreur, malgré nos vérifications,
il s’était glissé dans ce fichier des phrases non issues de la traduction de
l’abbé Drioux ou de la nouvelle traduction effectuée par JesusMarie.com, et
relevant du droit d’auteur, merci de nous en informer immédiatement, avec
l’email figurant sur la page d’accueil de JesusMarie.com, pour que nous
puissions les retirer. JesusMarie.com accorde la plus grande importance au
respect de la propriété littéraire et au respect de la loi en général. Aucune
évangélisation catholique ne peut être surnaturellement féconde sans respect de
la morale catholique et des lois justes.