Saint Thomas d’Aquin - Somme Théologique

Supplément = 5ème partie

Question 10 : De l’effet de la confession

 

          Nous devons ensuite considérer l’effet de la confession. A cet égard il y a cinq questions à examiner : 1° La confession délivre-t-elle de la mort du péché ? (Il est de foi que la confession délivre des péchés quand on la fait d’une manière convenable et qu’on reçoit l’absolution : Effectus hujus sacramenti, dit le concile de Trente, est absolutio à peccatis. Ante hoc tribunat sistè voluit, ajoute le concile de Trente, ut per sacerdotum sententiam ab admissis peccatis possent librari (sess. 14, chap. 2).) — 2° Délivre-t-elle de la peine de quelque manière ? (Cet article est une réfutation de ceux qui disent qu’avec l’absolution la faute et la peine sont l’une et l’autre complètement remises, ce que le concile de Trente a condamné en ces termes : Si quis dixerit totam pœnam sibi cum culpa remitti semper à Deo… anathema sit (sess. 14, can. 12).) — 3° Ouvre-t-elle le paradis ? (Cet article est contraire aux manichéens et aux autres hérétiques, qui ont avancé que la confession ne servait à rien pour la rémission des péchés.) — 4° Accorde-t-elle l’espérance du salut ? (La confession donne l’espérance du salut à un double titre, comme bonne œuvre et comme faisant partie d’un sacrement. Bene operatibus usque in finem, dit le concile de Trente, proponenda est vita æterna et tanquam gratia filiis Dei per Jesum Christum misericorditer promissa, et tanquam merces ex ipsius Dei promissione bonis ipsorum operibus et meritis fideliter reddenda (sess. 6, chap. 16).) — 5° La confession générale efface-t-elle les péchés mortels oubliés ? (Le concile de Trente enseigne que les péchés oubliés dans une confession générale sont aprdonnés : Reliqua epccata, quæ diligenter, cogitanti non occurrunt, in universum eâdem confessione inclusa esse intelliguntur : pro quibus fideliter cum Propheta dicimus : Ab occultis meis munda me, Domine (sess. 14, chap. 5).)

 

Article 1 : La confession délivre-t-elle de la mort du péché ?

 

          Objection N°1. Il semble que la confession ne délivre pas de la mort du péché. Car la confession suit la contrition. Or, la contrition efface suffisamment la faute. Donc la confession ne délivre pas de la mort du péché.

          Réponse à l’objection N°1 : La contrition est accompagnée du vœu de se confesser ; c’est pourquoi elle délivre ainsi de leurs fautes les pénitents, comme le désir du baptême délivre ceux qui doivent être baptisés.

 

          Objection N°2. Comme le péché mortel est une faute, de même aussi le péché véniel. Or, par la confession un péché qui était mortel auparavant devient véniel, comme on le voit (Sent. 4, dist. 17). Donc la confession ne remet pas la faute, mais elle change une faute en une autre.

          Réponse à l’objection N°2 : Le mot véniel ne se prend pas en cet endroit pour une faute, mais pour une peine que l’on peut expier facilement (Alors ce passage signifie qu’après la confession il ne reste du péché mortel qu’une certaine peine temporelle pour laquelle on peut facilement satisfaire.). Il ne s’ensuit donc pas qu’une faute se convertisse en une autre, mais qu’elle est anéantie. Car un péché est appelé véniel de trois manières, d’abord en son genre : comme une parole inutile ; ensuite d’après sa cause, c’est-à-dire parce qu’il a en lui-même un motif de pardon, comme le péché qu’on a commis par faiblesse ; et enfin d’après l’événement, comme dans la circonstance présente. Car par la confession il arrive que l’homme obtient le pardon d’une faute passée.

 

          Mais c’est le contraire. La confession est une partie du sacrement de pénitence. Or, la pénitence délivre de la faute. Donc la confession aussi.

 

          Conclusion Puisque la contrition ne délivre de la faute qu’autant qu’elle est accompagnée de la résolution de se confesser, on doit dire pour ce motif que la confession délivre l’âme de la mort du péché.

          Il faut répondre que la pénitence, comme sacrement, se perfectionne surtout dans la confession, parce que c’est par elle que l’homme se soumet aux ministres de l’Eglise qui sont les dispensateurs des sacrements. Car la contrition est accompagnée de la résolution qu’on a prise de se confesser, et la satisfaction est déterminée selon le jugement du prêtre auquel la confession s’est faite. Et parce que dans le sacrement de pénitence comme dans le baptême, on reçoit la grâce par laquelle est produite la rémission des péchés, la confession remet le péché par la force de l’absolution qui lui est adjointe, comme le baptême le remet aussi. Or, le baptême délivre de la mort du péché, non seulement selon qu’on le reçoit réellement, mais encore selon qu’on le reçoit de vœu ; comme on le voit dans ceux qui s’approchent du baptême ayant été déjà sanctifiés. Et si l’on n’y mettait pas d’obstacle, on obtiendrait par la collation même du baptême la grâce qui remet les péchés, si on n’en avait pas obtenu la rémission auparavant. Il en faut dire autant de la confession qui est jointe à l’absolution. Car du moment que le pénitent a eu antérieurement le désir de la faire, elle l’a délivré du péché (S’il a eu alors la contrition parfaite.). Mais la grâce est ensuite augmentée dans l’acte même de la confession et de l’absolution. Et l’on obtiendrait la rémission de ses fautes, quand même la douleur qu’on a eue auparavant n’aurait pas été suffisante pour la contrition (C’est ainsi que celui qui n’a que l’attrition se trouve pardonné quand il reçoit l’absolution.), pourvu qu’on ne mît point d’obstacle en ce moment à la grâce. C’est pourquoi comme on dit du baptême qu’il délivre de la mort, de même aussi on peut le dire de la confession.

 

Article 2 : La confession délivre-t-elle de la peine de quelque manière ?

 

          Objection N°1. Il semble que la confession ne délivre pas de la peine de quelque manière. Car le péché ne mérite qu’une peine éternelle ou qu’une peine temporelle. Or, la peine éternelle est remise par la contrition, tandis que la peine temporelle l’est par la satisfaction. La confession ne remet donc de la peine.

 

          Objection N°2. La volonté est réputée pour le fait, comme le dit le Maître des sentences (æquival., liv. 4, dist. 17). Or, celui qui est contrit a eu le dessein de se confesser. Il en a donc retiré autant d’avantage que s’il se fût confessé, et par conséquent la confession qu’il fait ensuite ne le délivre nullement de la peine qu’il a méritée.

          Réponse à l’objection N°2 : La volonté n’est pas réputée pour le fait dans ce qui vient d’un autre, comme le baptême ; car la volonté de recevoir le baptême ne vaut pas sa réception. Mais la volonté est réputée pour le fait dans les choses qui dépendent absolument de nous. C’est encore vrai quant à la récompense essentielle, mais non quant à l’éloignement de la peine et par rapport aux choses qui ne sont l’objet du mérite qu’accidentellement et secondairement. C’est pourquoi celui qui s’est confessé et qui a été absous sera moins puni dans le purgatoire que celui qui n’est que contrit (Ces avantages rendent le devoir de la confession plus facile, suivant cette remarque du concile de Trente : Ipsa verò hujusmodi confessionis difficultas et peccata detegendi verecrundia, gravis quidem videri posset, nisi tet, tantisque commodis et consolationibus levartur, quæ omnibus dignè ad hoc sacramentum accedentibus per absolutionem certissimè feruntur (sess. 14, chap. 5).).

 

          Mais c’est le contraire. La confession est pénible. Or, la peine due au péché s’expie par toutes les œuvres pénibles. Elle s’expie donc aussi par la confession.

 

          Conclusion Comme la confession délivre de la faute par la force de l’absolution qui lui est jointe ; de même elle délivre aussi de la peine éternelle ; elle affaiblit aussi la peine temporelle puisqu’elle est jointe à une certaine honte, et elle l’affaiblit plus ou moins selon les dispositions plus ou moins heureuses du pénitent et en raison de l’humiliation qui en résulte.

          Il faut répondre que la confession jointe à l’absolution a le pouvoir de délivrer de la peine de deux manières : 1° D’après la force même de l’absolution. En ce sens elle délivre, quand on a le dessein de s’y soumettre, de la peine éternelle, comme aussi de la faute. Cette peine est la peine qui condamne et qui extermine totalement. L’homme qui en est délivré reste encore soumis à la peine temporelle, selon que cette peine est une médecine qui purifie et qui excite au bien. C’est cette peine que doivent souffrir dans le purgatoire ceux qui ont été délivrés de la peine de l’enfer. Elle n’est pas à la vérité, proportionnée aux forces du pénitent qui vit en ce monde ; mais elle est si affaiblie par la puissance des clefs qu’elle n’est plus supérieure à ses forces, et que par la satisfaction il peut se purifier en cette vie. 2° Elle diminue la peine d’après la nature même de l’acte de celui qui se confesse ; parce que cet acte est accompagné de la peine de l’humiliation. C’est pourquoi la peine est d’autant plus faible qu’on se confesse plus souvent de ses péchés (C’est ce qui prouve l’avantage de la confession fréquente.).

          La réponse à la première objection est par là même évidente.

 

Article 3 : La confession ouvre-t-elle le paradis ?

 

          Objection N°1. Il semble que la confession n’ouvre le paradis pas le paradis. Car les divers sacrements produisent des effets différents. Or, il appartient au baptême d’ouvrir le paradis. Donc ce n’est pas l’effet de la confession.

          Réponse à l’objection N°1 : Quoique le baptême et la pénitence soient des sacrements différents, cependant ils agissent par la puissance de la seule passion du Christ par laquelle l’entrée du paradis nous a été ouverte.

 

          Objection N°2. On ne peut pas entrer dans ce qui est fermé avant qu’il ne soit ouvert. Or, celui qui meurt avant de s’être confessé, peut rentrer dans le paradis. La confession n’ouvre donc pas le paradis.

          Réponse à l’objection N°2 : Avant qu’il n’eût la volonté de se confesser, le paradis était fermé à celui qui pèche mortellement. Quoiqu’il lui ait été ensuite ouvert par la confession qui implique le dessein de se confesser, même avant qu’il l’ait fait réellement ; cependant l’obstacle de la peine qu’il a méritée n’est pas totalement enlevé, tant qu’il ne s’est pas confessé et qu’il n’a pas satisfait (Par conséquent, s’il veniat à mourir dans cet état, il irait au purgatoire.).

 

          Mais c’est le contraire. La confession fait que l’homme est soumis aux clefs de l’Eglise. Or, ce sont ces clefs qui ouvrent le paradis. Donc la confession aussi.

 

          Conclusion La confession sacramentelle délivrant l’homme du péché et de la peine qu’il a méritée, on dit avec raison qu’elle ouvre la porte du paradis.

          Il faut répondre qu’on est empêché d’entrer dans le paradis par la faute et par la peine qu’on a à expier. La confession enlevant ces obstacles, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (art. 1 et 2 préc.), on dit pour ce motif qu’elle ouvre le paradis.

 

Article 4 : La confession donne-t-elle l’espérance du salut ?

 

          Objection N°1. Il semble qu’on ne doive pas considérer comme un effet de la confession qu’elle donne l’espérance du salut. Car l’espérance provient de tous les actes méritoires. Elle ne paraît donc pas être un effet propre de la confession.

          Réponse à l’objection N°1 : L’espérance du salut ne peut venir principalement de nos actes, mais de la grâce du Rédempteur. Et parce que la confession s’appuie sur la grâce du Rédempteur, elle donne pour ce motif l’espérance du salut, non seulement comme étant un acte méritoire, mais encore comme étant une partie d’un sacrement.

 

          Objection N°2. Nous arrivons à l’espérance par la tribulation, comme le dit saint Paul (Rom., chap. 5). Or, l’homme souffre la tribulation principalement par la satisfaction. Il appartient donc à la satisfaction de donner l’espérance du salut plutôt qu’à la confession.

          Réponse à l’objection N°2 : La tribulation nous donne l’espérance du salut en mettant à l’épreuve notre propre vertu et en diminuant la peine due à nos péchés, au lieu que la confession le fait, comme nous l’avons dit (dans le corps de l’article.).

 

          Mais c’est le contraire. Par la confession l’homme devient plus humble et plus circonspect, comme le dit le Maître des sentences (Sent. 4, dist. 17). Or, il reçoit par là même l’espérance du salut. Donc c’est un effet de la confession que d’accorder à l’homme cette espérance.

 

          Conclusion La confession sacramentelle donne l’espérance du salut, en ce que par elle l’homme se soumet aux clefs de l’Eglise qui tirent leur vertu de la passion du Christ.

          Il faut répondre que nous n’espérons la rémission de nos péchés que par le Christ. Et parce que l’homme se soumet par la confession aux clefs de l’Eglise qui tirent leur vertu de la passion du Christ, on dit pour ce motif qu’elle donne l’espérance du salut.

 

Article 5 : La confession générale suffit-elle pour effacer les péchés mortels oubliés ?

 

          Objection N°1. Il semble que la confession générale ne suffise pas pour effacer les péchés mortels oubliés. Car il n’est pas nécessaire qu’on confesse de nouveau un péché qui a été effacé par la confession. Si les péchés oubliés étaient remis par la confession générale, il ne serait donc pas nécessaire de les confesser quand ils reviennent à l’esprit.

          Réponse à l’objection N°1 : Dans la confession sacramentelle, non seulement on requiert l’absolution, mais on attend encore le jugement du prêtre qui impose la satisfaction. C’est pour ce motif que quoique l’absolution ait été donnée on est tenu cependant de se confesser (On doit se confesser de la faute oubliée du moment qu’elle se présente à l’esprit, parce que dans l’absolution précédente on n’a été pardonné que parce qu’on était dans la disposition de confesser ses autres fautes si on s’en souvenait.) pour suppléer à ce qui a manqué à la confession sacramentelle.

 

          Objection N°2. Celui qui ne se sent pas de péché n’en a pas ou il a oublié ceux qu’il a. Si donc par la confession générale les péchés mortels oubliés pardonnés, quiconque ne se sent pas de péché mortel, quand il fait une confession générale, peut être certain qu’il en est exempt ; ce qui est contraire à ces paroles de l’Apôtre (1 Cor., 4, 4) : Ma conscience ne me reproche rien ; mais je ne suis pas pour cela justifié.

          Réponse à l’objection N°2 : La confession n’opère, comme nous l’avons dit (dans le corps de l’article.), qu’autant qu’elle présuppose la contrition. On ne peut pas non plus savoir si on a la contrition véritable qu’on ne peut savoir avec certitude si on a la plénitude de la grâce. C’est pourquoi on ne peut savoir avec certitude si on a reçu par la confession générale le pardon du péché qu’on a oublié, quoiqu’on puisse le penser par conjecture.

 

          Objection N°3. Personne ne tire avantage de sa négligence. Or, il ne peut pas arriver, sans qu’il y ait de la négligence, qu’on oublie un péché mortel, avant qu’il soit pardonné. On ne peut donc pas en retirer cet avantage, c’est qu’on en obtienne le pardon sans une confession spéciale.

          Réponse à l’objection N°3 : Dans ce cas on ne tire pas profit de sa négligence, puisqu’on n’obtient une rémission de ses fautes aussi pleine, ni les mêmes mérites, et qu’on est tenu de se confesser de nouveau lorsqu’on vient à se rappeler ce qu’on a oublié.

 

          Objection N°4. Ce que le pénitent ignore absolument est plus éloigné de sa connaissance que ce qu’il a oublié. Or, la confession générale n’efface pas les péchés commis par ignorance, parce que, dans ce cas, les hérétiques qui ne connaissent pas les péchés dans lesquels ils sont, ou même les gens simples, seraient absous par une confession générale ; ce qui est faux. Cette espèce de confession n’efface donc pas les péchés oubliés.

          Réponse à l’objection N°4 : L’ignorance du droit n’excuse pas (Elle n’excuse qu’autant qu’elle est invincible ou qu’elle porte sur des choses qu’on n’est pas tenu de connaître.), parce qu’elle est un péché ; mais l’ignorance de fait excuse. Ainsi, celui qui ne confesse pas ses péchés parce qu’il ne sait pas que ce sont des fautes, par suite de l’ignorance où il est du droit divin, n’est pas excusable à l’égard de ses dispositions, mais il le serait s’il ignorait qu’un acte est une faute, parce qu’il n’aurait pas connu certaines circonstances particulières ; comme celui qui s’approche d’une femme qu’il prend pour son épouse. Or, l’oubli d’un péché qu’on a commis vient de l’ignorance d’un fait ; c’est pourquoi elle excuse du péché de fiction qui empêche de retirer de la confession et de l’absolution aucun fruit.

 

          Mais c’est le contraire. Il est dit (Ps. 33, 6) : Approchez-vous de lui, éclairez-vous de sa lumière, et vos visages ne seront point confondus. Or, celui qui confesse tous les péchés qu’il connaît s’approche de Dieu autant qu’il lui est possible, et on ne peut pas demander de lui davantage. Il ne sera donc pas confondu par le refus qu’on lui fera éprouver, mais obtiendra son pardon.

          Celui qui se confesse obtient son pardon, à moins qu’il ne soit dans de mauvaises dispositions. Or, celui qui confesse tous les péchés qu’il a dans la mémoire et qui en a oublié quelques-uns, n’a pas pour cela des dispositions mauvaises, parce qu’il est dans une ignorance de fait qui excuse du péché. Il obtient donc son pardon, et par conséquent les péchés qu’il a oubliés lui sont remis, puisque c’est une impiété de n’espérer son pardon qu’à demi.

 

          Conclusion Les péchés mortels oubliés sont effacés par la confession générale ; mais si on se rappelle un péché mortel on a besoin de le confesser en particulier pour montrer la honte qu’on en a.

          Il faut répondre que la confession opère, en présupposant la contrition qu’efface la faute. Ainsi, la confession se rapporte directement à la remise de la peine (Saint Thomas a tacitement rétracté quand il dit que le sacrement de pénitence a été principalement institué ad deletionem peccati mortalis (3a pars, quest. 84, art. 2, Réponse N°3), et quand il dit art. 3 que l’absolution du prêtre n’est pas seulement déclaratoire, mais qu’elle produit la rémission des péchés (Cf. suppl. quest. 6, art. 1, et lect. 4 in chap. 20 Jean).). Elle le fait par la honte qui l’accompagne et par le pouvoir des clefs auxquels se soumet celui qui se confesse. Or, il arrive quelquefois que par la contrition antérieure un péché a été effacé quant à la faute, soit en général, si on n’en a plus alors le souvenir, soit en particulier. Et si avant la confession on a oublié un péché, la confession générale sacramentelle contribue néanmoins à la remise de la peine, d’après le pouvoir des clefs auxquelles le pénitent se soumet, pourvu qu’en ce qui le concerne il n’y apporte aucun obstacle ; mais par rapport à la honte de la confession qui diminue le péché, la peine due au péché dont on n’a pas eu spécialement à rougir devant le prêtre ne se trouve pas diminuée.

 

Copyleft. Traduction de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52, rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des encouragements du père Lacordaire o.p. Si par erreur, malgré nos vérifications, il s’était glissé dans ce fichier des phrases non issues de la traduction de l’abbé Drioux ou de la nouvelle traduction effectuée par JesusMarie.com, et relevant du droit d’auteur, merci de nous en informer immédiatement, avec l’email figurant sur la page d’accueil de JesusMarie.com, pour que nous puissions les retirer. JesusMarie.com accorde la plus grande importance au respect de la propriété littéraire et au respect de la loi en général. Aucune évangélisation catholique ne peut être surnaturellement féconde sans respect de la morale catholique et des lois justes.