Saint Thomas d’Aquin - Somme Théologique
Supplément =
5ème partie
Question 10 : De l’effet de la confession
Nous
devons ensuite considérer l’effet de la confession. A cet égard il y a cinq
questions à examiner : 1° La confession délivre-t-elle de la mort du péché ?
(Il est de foi que la confession délivre des péchés quand on la fait d’une
manière convenable et qu’on reçoit l’absolution : Effectus hujus sacramenti,
dit le concile de Trente, est absolutio à peccatis. Ante hoc
tribunat sistè voluit,
ajoute le concile de Trente, ut per sacerdotum sententiam ab admissis peccatis possent librari (sess. 14, chap. 2).) — 2° Délivre-t-elle de la
peine de quelque manière ? (Cet article est une réfutation de ceux qui disent
qu’avec l’absolution la faute et la peine sont l’une et l’autre complètement
remises, ce que le concile de Trente a condamné en ces termes : Si quis dixerit totam pœnam
sibi cum culpa remitti
semper à Deo… anathema sit
(sess. 14, can. 12).) — 3° Ouvre-t-elle le paradis ? (Cet article est contraire
aux manichéens et aux autres hérétiques, qui ont avancé que la confession ne
servait à rien pour la rémission des péchés.) — 4° Accorde-t-elle l’espérance
du salut ? (La confession donne l’espérance du salut à un double titre, comme
bonne œuvre et comme faisant partie d’un sacrement. Bene operatibus usque
in finem, dit le concile de Trente, proponenda est vita æterna et tanquam gratia filiis Dei per Jesum Christum
misericorditer promissa, et
tanquam merces ex ipsius Dei promissione bonis ipsorum operibus et meritis fideliter reddenda (sess. 6, chap. 16).) — 5° La confession
générale efface-t-elle les péchés mortels oubliés ? (Le concile de Trente
enseigne que les péchés oubliés dans une confession générale sont aprdonnés : Reliqua epccata, quæ diligenter, cogitanti non occurrunt, in universum eâdem confessione inclusa esse intelliguntur : pro quibus fideliter cum Propheta dicimus : Ab occultis meis munda me, Domine (sess. 14, chap. 5).)
Article
1 : La confession délivre-t-elle de la mort du péché ?
Objection
N°1. Il semble que la confession ne délivre pas de la mort du péché. Car la
confession suit la contrition. Or, la contrition efface suffisamment la faute.
Donc la confession ne délivre pas de la mort du péché.
Réponse
à l’objection N°1 : La contrition est accompagnée du vœu de se confesser ;
c’est pourquoi elle délivre ainsi de leurs fautes les pénitents, comme le désir
du baptême délivre ceux qui doivent être baptisés.
Objection
N°2. Comme le péché mortel est une faute, de même aussi le péché véniel. Or,
par la confession un péché qui était mortel auparavant devient véniel, comme on
le voit (Sent. 4, dist. 17). Donc la
confession ne remet pas la faute, mais elle change une faute en une autre.
Réponse
à l’objection N°2 : Le mot véniel ne se prend pas en cet endroit pour une
faute, mais pour une peine que l’on peut expier facilement (Alors ce passage
signifie qu’après la confession il ne reste du péché mortel qu’une certaine
peine temporelle pour laquelle on peut facilement satisfaire.). Il ne s’ensuit donc
pas qu’une faute se convertisse en une autre, mais qu’elle est
anéantie. Car un péché est appelé véniel de trois manières, d’abord en son
genre : comme une parole inutile ; ensuite d’après sa cause, c’est-à-dire parce
qu’il a en lui-même un motif de pardon, comme le péché qu’on a commis par
faiblesse ; et enfin d’après l’événement, comme dans la circonstance présente.
Car par la confession il arrive que l’homme obtient le
pardon d’une faute passée.
Mais
c’est le contraire. La confession est une partie du sacrement de pénitence. Or,
la pénitence délivre de la faute. Donc la confession aussi.
Conclusion
Puisque la contrition ne délivre de la faute qu’autant qu’elle est accompagnée
de la résolution de se confesser, on doit dire pour ce motif que la confession
délivre l’âme de la mort du péché.
Il
faut répondre que la pénitence, comme sacrement, se perfectionne surtout dans
la confession, parce que c’est par elle que l’homme se soumet aux ministres de
l’Eglise qui sont les dispensateurs des sacrements. Car
la contrition est accompagnée de la résolution qu’on a prise de se confesser,
et la satisfaction est déterminée selon le jugement du prêtre auquel la
confession s’est faite. Et parce que dans le sacrement de pénitence comme dans
le baptême, on reçoit la grâce par laquelle est produite la rémission des
péchés, la confession remet le péché par la force de l’absolution qui lui est
adjointe, comme le baptême le remet aussi. Or, le baptême délivre de la mort du
péché, non seulement selon qu’on le reçoit réellement, mais encore selon qu’on
le reçoit de vœu ; comme on le voit dans ceux qui s’approchent du baptême ayant
été déjà sanctifiés. Et si l’on n’y mettait pas d’obstacle, on obtiendrait par
la collation même du baptême la grâce qui remet les péchés, si on n’en avait
pas obtenu la rémission auparavant. Il en faut dire autant de la confession qui
est jointe à l’absolution. Car du moment que le pénitent a eu antérieurement le
désir de la faire, elle l’a délivré du péché (S’il a eu alors la contrition
parfaite.). Mais la grâce est ensuite augmentée dans l’acte même de la
confession et de l’absolution. Et l’on obtiendrait la rémission de ses fautes,
quand même la douleur qu’on a eue auparavant n’aurait pas été suffisante pour
la contrition (C’est ainsi que celui qui n’a que l’attrition se trouve pardonné
quand il reçoit l’absolution.), pourvu qu’on ne mît
point d’obstacle en ce moment à la grâce. C’est pourquoi comme on dit du
baptême qu’il délivre de la mort, de même aussi on peut le dire de la
confession.
Article
2 : La confession délivre-t-elle de la peine de quelque manière ?
Objection
N°1. Il semble que la confession ne délivre pas de la peine de quelque manière.
Car le péché ne mérite qu’une peine éternelle ou qu’une peine temporelle. Or,
la peine éternelle est remise par la contrition, tandis que la peine temporelle
l’est par la satisfaction. La confession ne remet donc de la peine.
Objection
N°2. La volonté est réputée pour le fait, comme le dit le Maître des sentences
(æquival.,
liv. 4, dist. 17). Or, celui qui est contrit a eu le dessein de se confesser.
Il en a donc retiré autant d’avantage que s’il se fût confessé, et par
conséquent la confession qu’il fait ensuite ne le délivre nullement de la peine
qu’il a méritée.
Réponse
à l’objection N°2 : La volonté n’est pas réputée pour le fait dans ce qui vient
d’un autre, comme le baptême ; car la volonté de recevoir le baptême ne vaut
pas sa réception. Mais la volonté est réputée pour le fait dans les choses qui
dépendent absolument de nous. C’est encore vrai quant à la récompense
essentielle, mais non quant à l’éloignement de la peine et par rapport aux
choses qui ne sont l’objet du mérite qu’accidentellement et secondairement.
C’est pourquoi celui qui s’est confessé et qui a été absous sera moins puni dans
le purgatoire que celui qui n’est que contrit (Ces avantages rendent le devoir
de la confession plus facile, suivant cette remarque du concile de Trente : Ipsa verò hujusmodi confessionis difficultas et peccata detegendi verecrundia, gravis quidem videri posset,
nisi tet, tantisque commodis et consolationibus levartur, quæ omnibus dignè ad hoc sacramentum accedentibus per absolutionem certissimè feruntur (sess.
14, chap. 5).).
Mais
c’est le contraire. La confession est pénible. Or, la peine due au péché
s’expie par toutes les œuvres pénibles. Elle s’expie donc aussi par la
confession.
Conclusion
Comme la confession délivre de la faute par la force de l’absolution qui lui
est jointe ; de même elle délivre aussi de la peine éternelle ; elle affaiblit
aussi la peine temporelle puisqu’elle est jointe à une certaine honte, et elle
l’affaiblit plus ou moins selon les dispositions plus ou moins heureuses du
pénitent et en raison de l’humiliation qui en résulte.
Il
faut répondre que la confession jointe à l’absolution a le pouvoir de délivrer
de la peine de deux manières : 1° D’après la force même de l’absolution. En ce
sens elle délivre, quand on a le dessein de s’y soumettre, de la peine
éternelle, comme aussi de la faute. Cette peine est la peine qui condamne et
qui extermine totalement. L’homme qui en est délivré reste encore soumis à la
peine temporelle, selon que cette peine est une médecine qui purifie et qui
excite au bien. C’est cette peine que doivent souffrir dans le purgatoire ceux
qui ont été délivrés de la peine de l’enfer. Elle n’est pas à la vérité,
proportionnée aux forces du pénitent qui vit en ce monde ; mais elle est si
affaiblie par la puissance des clefs qu’elle n’est plus supérieure à ses
forces, et que par la satisfaction il peut se purifier en cette vie. 2° Elle
diminue la peine d’après la nature même de l’acte de celui qui se confesse ;
parce que cet acte est accompagné de la peine de l’humiliation. C’est pourquoi
la peine est d’autant plus faible qu’on se confesse plus souvent de ses péchés
(C’est ce qui prouve l’avantage de la confession fréquente.).
La
réponse à la première objection est par là même évidente.
Article
3 : La confession ouvre-t-elle le paradis ?
Objection
N°1. Il semble que la confession n’ouvre le paradis pas le paradis. Car les
divers sacrements produisent des effets différents. Or, il appartient au
baptême d’ouvrir le paradis. Donc ce n’est pas l’effet de la confession.
Réponse
à l’objection N°1 : Quoique le baptême et la pénitence soient des sacrements
différents, cependant ils agissent par la puissance de la seule passion du
Christ par laquelle l’entrée du paradis nous a été ouverte.
Objection
N°2. On ne peut pas entrer dans ce qui est fermé avant qu’il ne soit ouvert.
Or, celui qui meurt avant de s’être confessé, peut rentrer dans le paradis. La
confession n’ouvre donc pas le paradis.
Réponse
à l’objection N°2 : Avant qu’il n’eût la volonté de se confesser, le paradis
était fermé à celui qui pèche mortellement. Quoiqu’il lui ait été ensuite
ouvert par la confession qui implique le dessein de se confesser, même avant
qu’il l’ait fait réellement ; cependant l’obstacle de la peine qu’il a méritée
n’est pas totalement enlevé, tant qu’il ne s’est pas confessé et qu’il n’a pas
satisfait (Par conséquent, s’il veniat à mourir dans cet état, il irait au
purgatoire.).
Mais
c’est le contraire. La confession fait que l’homme est soumis aux clefs de
l’Eglise. Or, ce sont ces clefs qui ouvrent le paradis. Donc la confession
aussi.
Conclusion
La confession sacramentelle délivrant l’homme du péché et de la peine qu’il a
méritée, on dit avec raison qu’elle ouvre la porte du paradis.
Il
faut répondre qu’on est empêché d’entrer dans le paradis par la faute et par la
peine qu’on a à expier. La confession enlevant ces obstacles, comme on le voit
d’après ce que nous avons dit (art. 1 et 2 préc.), on
dit pour ce motif qu’elle ouvre le paradis.
Article
4 : La confession donne-t-elle l’espérance du salut ?
Objection
N°1. Il semble qu’on ne doive pas considérer comme un effet de la confession
qu’elle donne l’espérance du salut. Car l’espérance provient de tous les actes
méritoires. Elle ne paraît donc pas être un effet propre de la confession.
Réponse
à l’objection N°1 : L’espérance du salut ne peut venir principalement de nos
actes, mais de la grâce du Rédempteur. Et parce que la confession s’appuie sur
la grâce du Rédempteur, elle donne pour ce motif l’espérance du salut, non
seulement comme étant un acte méritoire, mais encore comme étant une partie
d’un sacrement.
Objection
N°2. Nous arrivons à l’espérance par la tribulation, comme le dit saint Paul (Rom., chap. 5). Or, l’homme souffre la
tribulation principalement par la satisfaction. Il appartient donc à la
satisfaction de donner l’espérance du salut plutôt qu’à la confession.
Réponse
à l’objection N°2 : La tribulation nous donne l’espérance du salut en mettant à
l’épreuve notre propre vertu et en diminuant la peine due à nos péchés, au lieu
que la confession le fait, comme nous l’avons dit (dans le corps de
l’article.).
Mais
c’est le contraire. Par la confession l’homme devient plus humble et plus
circonspect, comme le dit le Maître des sentences (Sent. 4, dist. 17). Or, il reçoit par là même l’espérance du salut.
Donc c’est un effet de la confession que d’accorder à l’homme cette espérance.
Conclusion
La confession sacramentelle donne l’espérance du salut, en ce que par elle
l’homme se soumet aux clefs de l’Eglise qui tirent leur vertu de la passion du
Christ.
Il
faut répondre que nous n’espérons la rémission de nos péchés que par le Christ.
Et parce que l’homme se soumet par la confession aux clefs de l’Eglise qui
tirent leur vertu de la passion du Christ, on dit pour ce motif qu’elle donne
l’espérance du salut.
Article
5 : La confession générale suffit-elle pour effacer les péchés mortels oubliés
?
Objection
N°1. Il semble que la confession générale ne suffise pas pour effacer les
péchés mortels oubliés. Car il n’est pas nécessaire qu’on confesse de nouveau
un péché qui a été effacé par la confession. Si les péchés oubliés étaient
remis par la confession générale, il ne serait donc pas nécessaire de les
confesser quand ils reviennent à l’esprit.
Réponse
à l’objection N°1 : Dans la confession sacramentelle, non seulement on requiert
l’absolution, mais on attend encore le jugement du prêtre qui impose la
satisfaction. C’est pour ce motif que quoique l’absolution ait été donnée on
est tenu cependant de se confesser (On doit se confesser de la faute oubliée du
moment qu’elle se présente à l’esprit, parce que dans l’absolution précédente
on n’a été pardonné que parce qu’on était dans la disposition de confesser ses
autres fautes si on s’en souvenait.) pour suppléer à ce qui a manqué à la
confession sacramentelle.
Objection
N°2. Celui qui ne se sent pas de péché n’en a pas ou il a oublié ceux qu’il a. Si
donc par la confession générale les péchés mortels oubliés pardonnés, quiconque
ne se sent pas de péché mortel, quand il fait une confession générale, peut
être certain qu’il en est exempt ; ce qui est contraire à ces paroles de
l’Apôtre (1 Cor., 4, 4) : Ma conscience ne me reproche rien ; mais je
ne suis pas pour cela justifié.
Réponse
à l’objection N°2 : La confession n’opère, comme nous l’avons dit (dans le
corps de l’article.), qu’autant qu’elle présuppose la contrition. On ne peut
pas non plus savoir si on a la contrition véritable qu’on ne peut savoir avec
certitude si on a la plénitude de la grâce. C’est pourquoi on ne peut savoir
avec certitude si on a reçu par la confession générale le pardon du péché qu’on
a oublié, quoiqu’on puisse le penser par conjecture.
Objection
N°3. Personne ne tire avantage de sa négligence. Or, il ne peut pas arriver,
sans qu’il y ait de la négligence, qu’on oublie un péché mortel, avant qu’il
soit pardonné. On ne peut donc pas en retirer cet avantage, c’est qu’on en
obtienne le pardon sans une confession spéciale.
Réponse
à l’objection N°3 : Dans ce cas on ne tire pas profit de sa négligence,
puisqu’on n’obtient une rémission de ses fautes aussi pleine, ni les mêmes
mérites, et qu’on est tenu de se confesser de nouveau lorsqu’on vient à se
rappeler ce qu’on a oublié.
Objection
N°4. Ce que le pénitent ignore absolument est plus éloigné de sa connaissance
que ce qu’il a oublié. Or, la confession générale n’efface pas les péchés
commis par ignorance, parce que, dans ce cas, les hérétiques qui ne connaissent
pas les péchés dans lesquels ils sont, ou même les gens simples, seraient
absous par une confession générale ; ce qui est faux. Cette espèce de
confession n’efface donc pas les péchés oubliés.
Réponse
à l’objection N°4 : L’ignorance du droit n’excuse pas (Elle n’excuse qu’autant
qu’elle est invincible ou qu’elle porte sur des choses qu’on n’est pas tenu de
connaître.), parce qu’elle est un péché ; mais l’ignorance de fait excuse.
Ainsi, celui qui ne confesse pas ses péchés parce qu’il ne sait pas que ce sont
des fautes, par suite de l’ignorance où il est du droit divin, n’est pas
excusable à l’égard de ses dispositions, mais il le serait s’il ignorait qu’un
acte est une faute, parce qu’il n’aurait pas connu certaines circonstances
particulières ; comme celui qui s’approche d’une femme qu’il prend pour son
épouse. Or, l’oubli d’un péché qu’on a commis vient de l’ignorance d’un fait ;
c’est pourquoi elle excuse du péché de fiction qui empêche de
retirer de la confession et de l’absolution aucun fruit.
Mais
c’est le contraire. Il est dit (Ps.
33, 6) : Approchez-vous de lui,
éclairez-vous de sa lumière, et vos visages ne seront point confondus. Or,
celui qui confesse tous les péchés qu’il connaît s’approche de Dieu autant
qu’il lui est possible, et on ne peut pas demander de lui davantage. Il ne sera
donc pas confondu par le refus qu’on lui fera éprouver, mais obtiendra son
pardon.
Celui
qui se confesse obtient son pardon, à moins qu’il ne soit dans de mauvaises
dispositions. Or, celui qui confesse tous les péchés qu’il a dans la mémoire et
qui en a oublié quelques-uns, n’a pas pour cela des dispositions mauvaises,
parce qu’il est dans une ignorance de fait qui excuse du péché. Il obtient donc
son pardon, et par conséquent les péchés qu’il a oubliés lui sont remis,
puisque c’est une impiété de n’espérer son pardon qu’à demi.
Conclusion
Les péchés mortels oubliés sont effacés par la confession générale ; mais si on
se rappelle un péché mortel on a besoin de le confesser en particulier pour
montrer la honte qu’on en a.
Il
faut répondre que la confession opère, en présupposant la contrition qu’efface
la faute. Ainsi, la confession se rapporte directement à la remise de la peine
(Saint Thomas a tacitement rétracté quand il dit que le sacrement de pénitence
a été principalement institué ad deletionem peccati mortalis (3a pars, quest. 84, art. 2,
Réponse N°3), et quand il dit art. 3 que l’absolution du prêtre n’est pas
seulement déclaratoire, mais qu’elle produit la rémission des péchés (Cf.
suppl. quest. 6, art. 1, et lect. 4 in chap. 20
Jean).). Elle le fait par la honte qui l’accompagne et par le pouvoir des clefs
auxquels se soumet celui qui se confesse. Or, il arrive quelquefois que par la
contrition antérieure un péché a été effacé quant à la
faute, soit en général, si on n’en a plus alors le souvenir, soit en
particulier. Et si avant la confession on a oublié un péché, la confession
générale sacramentelle contribue néanmoins à la remise de la peine, d’après le
pouvoir des clefs auxquelles le pénitent se soumet, pourvu qu’en ce qui le
concerne il n’y apporte aucun obstacle ; mais par rapport à la honte de la
confession qui diminue le péché, la peine due au péché dont on n’a pas eu
spécialement à rougir devant le prêtre ne se trouve pas diminuée.
Copyleft. Traduction
de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par
tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas
latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et
philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en
théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52,
rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des
encouragements du père Lacordaire o.p. Si par erreur, malgré nos vérifications,
il s’était glissé dans ce fichier des phrases non issues de la traduction de
l’abbé Drioux ou de la nouvelle traduction effectuée par JesusMarie.com, et
relevant du droit d’auteur, merci de nous en informer immédiatement, avec
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puissions les retirer. JesusMarie.com accorde la plus grande importance au
respect de la propriété littéraire et au respect de la loi en général. Aucune
évangélisation catholique ne peut être surnaturellement féconde sans respect de
la morale catholique et des lois justes.