Saint Thomas d’Aquin - Somme Théologique

Supplément = 5ème partie

Question 29 : Du sacrement de l’extrême-onction quant à son essence et à son institution

 

          Après avoir parlé du sacrement de pénitence, nous devons nous occuper du sacrement de l’extrême-onction. A l’égard de ce sacrement il y a cinq choses à examiner : 1° les choses qui lui sont essentielles ; 2° son effet ; 3° son ministre ; 4° le sujet auquel on doit le conférer et sur quelles parties du corps ; 5° sa réitération. Sur la première de ces considérations il y a neuf questions faire : 1° L’extrême-onction est-elle un sacrement ? (Il est de foi, contre les albigeois, les luthériens, les calvinistes et tous les autres sectaires que l’extrême-onction est un sacrement. C’est ce que le concile de Trente a ainsi défini (sess. 14) : Si quis dixerit extremam unctionem non esse verè et propriè sacramentum à Christo Domino nostro institutum et à Beato Jacobo apostolo promulgatum ; sed ritum tantùm acceptum à Patribus, aut figmentum humanum ; anathema sit.) — 2° Est-elle un sacrement unique ? — 3° Ce sacrement a-t-il été institué par Jésus-Christ ? (Il est de foi que tous les sacrements ont été institués par Jésus-Christ, comme la défini le concile de Trente d’une manière générale (sess. 7, can. 1), et d’une manière particulière au sujet du sacrement de l’extrême-onction lui-même dans le décret que nous avons rapporté (art. 1).) — 4° L’huile d’olive est-elle la matière convenable de ce sacrement ? (L’huile d’olive est la matière éloignée de ce sacrement, comme l’onction faite avec l’huile en est la matière prochaine, comme l’eau est la matière éloignée du baptême et l’ablution la matière prochaine.) — 5° Faut-il que l’huile ait été consacrée ? (D’après le concile de Florence et le concile de Trente, l’huile doit être bénite par l’évêque. Intellexit Ecclesia, dit le concile de Trente, materiam esse oleum ab episcopo benedictum (sess. 14). Il y a des théologiens qui croient que cette bénédiction n’est nécessaire que de nécessité de précepte ; mais d’autres, en plus grand nombre, la croient nécessaire de nécessité de sacrement, et croient invalide le sacrement qui serait administré avec de l’huile et qui n’aurait pas été bénite à dessein. Dans la pratique on ne peut s’écarter de ce sentiment.) — 6° Faut-il que la matière de ce sacrement soit consacrée par l’évêque ? (Les conciles ayant déterminé que l’huile devait être bénite par l’évêque, Sylvius en conclut que sa bénédiction est de l’essence de la matière, et que le souverain pontife lui-même ne pourrait par une dispense donner ce droit à un autre qu’à un évêque.) — 7° Ce sacrement a-t-il une forme ? (Le concile de Trente (sess. 14 De ext. unct., chap. 1) et le concile de Florence, dans son décret contre les Arméniens, reconnaissent que la forme de l’extrême-onction consiste dans ces paroles : Per istam sanctam unctionem, etc.) — 8° La forme de ce sacrement doit-elle être exprimée par une prière déprécatoire ? (S. Thomas, S. Bonaventure et plusieurs autres docteurs considèrent comme nulle la forme de ce sacrement qui serait à l’indicatif ; comme Ungo te oleo ; et leur sentiment est fondé (Voyez à ce sujet S. Liguori, liv. 6, n° 711).) — 9° Cette prière est-elle la forme convenable de ce sacrement ? (Cette formule indiquée par le concile de Trente, le concile de Florence et le Rituel romain est le plus communément employée. Dans certaines Eglises elle peut varier à l’égard de certaines expressions, mais ces variations ne portent que sur des choses accidentelles.)

 

Article 1 : L’extrême-onction est-elle un sacrement ?

 

          Objection N°1. Il semble que l’extrême-onction soit un sacrement. Car comme on emploie de l’huile pour les infirmes, de même on en emploie pour les catéchumènes. Or, l’onction que l’on fait avec de l’huile aux catéchumènes n’est pas un sacrement. L’extrême-onction qu’on fait avec de l’huile aux infirmes n’en est donc pas un non plus.

          Réponse à l’objection N°1 : L’huile dont on oint les catéchumènes ne mène pas par cette onction à la rémission des péchés, parce que cet effet appartient au baptême, mais elle dispose au baptême d’une certaine manière, comme nous l’avons dit (4, dist. 6, quest. 2, art. 1, quest. 3, Réponse N°4, et 3a pars, quest. 71, art. 3). C’est pourquoi cette onction n’est pas un sacrement comme l’extrême-onction.

 

          Objection N°2. Les sacrements de l’ancienne loi ont été les signes des sacrements de la loi nouvelle. Or, l’extrême-onction n’a pas été figurée sous la loi ancienne. Elle n’est donc pas un sacrement de la loi nouvelle.

          Réponse à l’objection N°2 : Ce sacrement dispose immédiatement l’homme à la gloire, quand on le donne à ceux qui sortent de cette vie. Et parce que sous l’ancienne loi ce n’était pas encore le temps de parvenir à la gloire, parce que la loi n’a mené à rien de parfait, selon l’expression de saint Paul (Héb., 7, 19) il s’ensuit que ce sacrement n’a pas dû être figuré à l’avance par un sacrement qui lui répondît, comme par une figure du même genre ; quoiqu’il ait été figuré de quelque manière par des figures éloignées dans toutes les guérisons qui sont racontées dans l’Ancien Testament.

 

          Objection N°3. D’après saint Denis (De eccles. hier., chap. 3 et 5) tout sacrement existe pour purifier, pour illuminer ou pour perfectionner. Or l’extrême-onction n’est établie ni pour purifier, ni pour illuminer, parce qu’on attribue cela au baptême ; elle n’existe pas non plus pour perfectionner parce que d’après saint Denis (ibid. et chap. 2) cela appartient à la confirmation et à l’eucharistie. Donc l’extrême-onction n’est pas un sacrement.

          Réponse à l’objection N°3 : Saint Denis ne parle pas de l’extrême-onction, comme il ne parle ni de la pénitence, ni du mariage parce que son but n’est de parler des sacrements qu’autant qu’il est nécessaire pour faire connaître par leur moyen l’ordre établi dans la hiérarchie ecclésiastique par rapport aux ministres, à leurs actions, et à ceux qui les reçoivent. Cependant puisque l’extrême-onction on obtient la grâce et la rémission des péchés, il n’est pas douteux que l’extrême-onction ait une puissance illuminative et purgative, comme le baptême, quoiqu’elle soit moindre.

 

          Mais c’est le contraire. Les sacrements de l’Eglise subviennent suffisamment aux besoins de tout homme en tout état. Or, il n’y a que l’extrême-onction qui vienne en aide à ceux qui sortent de ce monde. Donc elle est un sacrement.

          Les sacrements ne sont rien autre chose que des remèdes spirituels. Or, l’extrême-onction est un remède spirituel, parce qu’elle sert à la rémission des péchés, comme on le voit (Jacq., chap. 5). Elle est donc un sacrement.

 

          Conclusion Puisque l’extrême-onction est utile pour la rémission des péchés et qu’elle se rapporte pas à un autre sacrement, elle n’est pas quelque chose de sacramentel.

          Il faut répondre que parmi les choses que l’Eglise opère visiblement, il y a des sacrements comme le baptême, et des choses sacramentelles comme l’exorcisme. Entre les uns et les autres il y a cette différence, c’est qu’on appelle sacrement l’action de l’Eglise qui se rapporte à l’effet qu’on a principalement en vue dans l’administration des sacrements, tandis qu’on appelle sacramentelle l’action qui n’arrive pas à la vérité à cet effet, mais qui se rapporte cependant de quelque manière à cette action principale. Or, l’effet qu’on a en vue dans l’administration des sacrements, c’est de guérir la maladie du péché. D’où le prophète dit (Is., 27, 9) : Le fruit de toutes ces choses c’est l’expiation du péché. C’est pourquoi l’extrême-onction arrivant à cet effet, comme on le voit d’après les paroles de saint Jacques, et ne se rapportant pas à un autre sacrement, comme une chose qui lui est annexée, il est constant qu’elle n’est pas une chose sacramentelle, mais un sacrement (Le concile de Trente donne de l’existence de ce sacrement une raison de convenance, en disant que Dieu, qui a pris soin de mettre à la disposition de l’homme tous les secours dont il peut avoir besoin pour opérer son salut, n’a pas dû le laisser sans ressource à la mort, dans le moment où le démon redouble d’efforts pour nous ravir le fruit de toutes nos bonnes actions (sess. 14, Doctrina de sacramento Extremæ-unctionis).).

 

Article 2 : L’extrême-onction ne forme-t-elle qu’un seul sacrement ?

 

          Objection N°1. Il semble que l’extrême-onction ne forme pas qu’un seul sacrement. Car l’unité d’une chose vient de sa matière et de sa forme. Or, la forme de ce sacrement se répète plusieurs fois pendant qu’on l’administre, et sa matière est aussi employée plusieurs fois dans les onctions qu’on fait sur les différentes parties du corps. Elle ne forme donc pas qu’un seul sacrement.

          Réponse à l’objection N°1 : L’unité d’un tout parfait n’est pas détruite par la diversité de matière ou de forme qui se rencontre dans les parties de ce tout. Ainsi il est évident que la chair et les os dont un homme est composé n’est ni la même matière ni la même forme. De même dans le sacrement de l’eucharistie et dans celui de l’extrême-onction la pluralité de la matière et de la forme ne détruit pas l’unicité du sacrement.

 

          Objection N°2. C’est l’onction qui est le sacrement, car il est ridicule de dire que c’est l’huile. Or, il y a plusieurs onctions. Donc il y a plusieurs sacrements.

          Réponse à l’objection N°2 : Quoique ces actions soient absolument multiples, cependant elles sont unies dans une seule action parfaite qui est l’onction de tous les sens extérieurs où se trouve la source de la maladie intérieure.

 

          Objection N°3. Un sacrement qui est un ne doit être produit intégralement que par un seul ministre. Or, dans certains cas l’extrême-onction ne peut pas être conférée par un seul ministre, comme dans le cas où le prêtre viendrait à mourir après avoir fait la première onction. Car dans ce cas un autre prêtre doit continuer. L’extrême-onction n’est donc pas un seul sacrement.

          Réponse à l’objection N°3 : Quoique dans l’eucharistie, si un prêtre vient à mourir après la consécration du pain, un autre prêtre puisse passer à la consécration du vin, en commençant où le premier en est resté, et qu’il puisse aussi prendre dès le commencement de la consécration sur une autre matière, cependant dans l’extrême-onction on ne peut pas reprendre ainsi dès le commencement, mais on doit toujours continuer ; parce que l’onction faite sur la même partie du corps est absolument comme une seconde consécration que l’on ferait sur la même hostie ; ce qui ne doit se faire d’aucune manière. Mais la pluralité des ministres ne détruit pas l’unicité du sacrement, parce qu’ils n’opèrent qu’instrumentalement ; comme un changement de marteaux ne détruit pas l’unité de l’œuvre d’un artisan.

 

          Mais c’est le contraire. L’onction est par rapport à ce que sacrement ce que l’immersion est par rapport au baptême. Or, plusieurs immersions ne forment qu’un seul sacrement de baptême. Donc la pluralité des onctions ne produit dans l’extrême-onction qu’un seul sacrement.

          S’il n’y avait pas qu’un seul sacrement, après avoir fait la première onction, il ne faudrait pas pour achever le sacrement qu’on fit la seconde, parce que tout sacrement a l’être parfait par lui-même. Comme cela est faux, il s’ensuit qu’il n’y a qu’un seul sacrement.

 

          Conclusion Quoique l’extrême-onction soit produite par plusieurs actions, néanmoins elle ne forme qu’un seul sacrement, puisque ces actions ont pour but de signifier et de produire une seule et même chose.

          Il faut répondre qu’on dit de trois manières qu’une chose est une numériquement : 1° on le dit de l’indivisible qui n’est pas multiple en puissance, tels que le point et l’unité ; 2° on le dit de ce qui est continu, qui est un en acte, mais multiple en puissance, telle que la ligne ; 3° on le dit de ce qui est parfait, et qui se compose de plusieurs parties ; comme une maison qui se compose d’une certaine manière de beaucoup de choses en acte, mais qui concourent toutes à un effet unique. C’est de cette manière qu’on dit de tous les sacrements qu’ils sont un, en ce sens que toutes les choses qui sont dans un sacrement se réunissent pour signifier ou pour produire le même effet ; car les sacrements sont tout à la fois causes et signes. C’est pourquoi quand une seule action suffit pour que la signification soit parfaite, l’unité du sacrement consiste uniquement dans cette action, comme on le voit pour la confirmation. Quand la signification du sacrement est possible avec une ou plusieurs actions, alors le sacrement peut être parfaitement conféré par une action ou par plusieurs, comme le baptême qui se confère également par une et par trois immersions. Car l’ablution que le baptême signifie peut avoir lieu par une seule immersion et par plusieurs. Quand la signification ne peut être parfaite que par plusieurs actions, alors il faut plusieurs actions pour la perfection du sacrement, comme on le voit dans l’eucharistie. Car la réfection corporelle qui signifie la réfection spirituelle ne peut se faire que par le boire et le manger. Il en est de même dans l’extrême-onction, parce qu’on ne peut signifier parfaitement la guérison des plaies intérieures qu’en appliquant le remède aux différentes sources du mal (Ainsi chaque onction est une matière partielle qui tend à constituer une matière unique, et chaque formule qui répond à chaque onction est aussi une forme partielle qui tend à une forme unique. Nous verrons d’ailleurs (quest. 32, art. 6) si chacune de ces onctions est de l’essence du sacrement.). C’est pourquoi la perfection de ce sacrement exige plusieurs actions.

 

Article 3 : Ce sacrement a-t-il été institué par le Christ ?

 

          Objection N°1. Il semble que ce sacrement n’ait pas été institué par le Christ. Car l’Evangile parle de l’institution des sacrements que le Christ a établis, comme de l’eucharistie et du baptême. Mais il ne fait aucune mention de l’extrême-onction. Donc le Christ ne l’a pas établie.

          Réponse à l’objection N°1 : Le Seigneur a fait et dit beaucoup de choses qui ne sont pas dans l’Evangile. Car les évangélistes ont pris soin surtout de rapporter les choses qui sont de nécessité de salut et qui regardent l’ordre de l’Eglise. C’est pourquoi ils ont raconté l’institution du baptême, de la pénitence, de l’eucharistie et de l’ordre faite par le Christ, plutôt que celle de l’extrême-onction et de la confirmation qui ne sont pas nécessaires au salut, et qui n’appartiennent ni à la disposition ni a la distinction des membres de l’Eglise. Cependant il est fait mention de l’onction de l’huile dans l’Evangile (Marc, chap. 6) où il est dit que les apôtres oignaient d’huile les infirmes (Cette action, rapportée par saint Marc, ne s’entend que de la guérison du corps, mais elle fut le signe du sacrement des infirmes que le Christ devait instituer plus tard. C’est ce qui a fait dire au concile de Trente qu’il fut d’abord insinué dans saint Marc, à Christo Domino nostro apud Marcum quidem insinuatum (sess. 14, chap. 1).).

 

          Objection N°2. Le Maître des sentences dit expressément (4, dist. 23) que ce sacrement a été institué par les apôtres. Donc le Christ ne l’a pas institué par lui-même.

          Réponse à l’objection N°2 : Le Maître des sentences dit que ce sacrement a été établi par les apôtres, parce que son institution nous a été promulguée par l’enseignement des apôtres.

 

          Objection N°3. Le Christ a conféré par lui-même les sacrements qu’il a institués, comme on le voit à l’égard de l’eucharistie et du baptême. Or, il n’a conféré l’extrême-onction à personne. Donc il ne l’a pas institué par lui-même.

          Réponse à l’objection N°3 : Le Christ n’a conféré que les sacrements qu’il a reçus lui-même pour servir d’exemple. Or, il ne convenait pas qu’il eût reçu la pénitence et l’extrême-onction, parce qu’il était sans péché ; c’est pour cela qu’il ne les a pas conférés.

 

          Mais c’est le contraire. Les sacrements de la loi nouvelle sont plus nobles que ceux de la loi ancienne. Or, tous les sacrements de la loi ancienne ont été établis par Dieu. Donc à plus forte raison tous les sacrements de la loi nouvelle ont été institués par le Christ lui-même.

          Il appartient au même d’établir et de détruire ce qui est établi. Or, l’Eglise qui a dans les successeurs des apôtres l’autorité qu’ont eue les apôtres eux-mêmes, ne pourrait pas effacer le sacrement de l’extrême-onction. Donc ce ne sont pas les apôtres qui l’ont établi, mais le Christ lui-même.

 

          Conclusion Puisque le sacrement de l’extrême-onction tire son institution et son efficacité qui ne peut lui venir que de Dieu, on doit dire qu’il a été institué par le Christ comme les autres sacrements, quoiqu’il ait été promulgué par les apôtres.

          Il faut répondre qu’à cet égard il y a deux opinions différentes. Il y en a qui disent que le Christ n’a pas établi par lui-même ce sacrement, ni le sacrement de confirmation, mais qu’il les a laissé instituer par les apôtres (D’après la décision du concile de Trente on ne pourrait plus soutenir cette opinion. Voyez d’ailleurs ce que nous en avons dit (3a pars, quest. 64, art. 2).), parce que comme ces deux sacrements confèrent la plénitude de la grâce, ils n’ont pu être établis avant que l’Esprit-Saint ne fût pleinement envoyé. C’est ce qui fait qu’ils appartiennent tellement à la loi nouvelle, qu’ils n’ont pas été figurés sous la loi ancienne. Mais cette raison n’est pas très concluante. Car comme le Christ avant sa passion a promis la plénitude de la mission de l’Esprit-Saint, de même il a pu instituer les sacrements. — C’est pourquoi d’autres disent que le Christ a institué tous les sacrements par lui-même ; mais qu’il a promulgué par lui-même ceux qui offraient le plus de difficulté à être crus, et qu’il a réservé aux apôtres le soin de promulguer les autres (L’extrême-onction a été promulguée par saint Jacques, comme l’a dit le concile de Trente. Mais on ne sait à quelle époque le Christ l’a établie ; on croit qu’il l’a établie après sa résurrection, quand il parlait du royaume de Dieu avec ses apôtres et qu’il établit la pénitence dont l’extrême-onction est le complément.), comme l’extrême-onction et la confirmation. Cette opinion paraît d’autant plus probable, que les sacrements appartiennent au fondement de la loi, et que pour ce motif leur institution appartient au législateur. Une autre raison, c’est qu’ils tirent de leur institution leur efficacité que la puissance divine a pu seule mettre en eux.

 

Article 4 : L’huile d’olive est-elle la matière convenable de ce sacrement ?

 

          Objection N°1. Il semble que l’huile d’olive ne sont pas la matière convenable de ce sacrement. Car ce sacrement se rapporte immédiatement à l’incorruptibilité. Or, l’incorruptibilité est signifiée par la baume qu’on met dans le chrême. Donc le chrême serait plus convenablement la matière de ce sacrement.

          Réponse à l’objection N°1 : L’incorruptibilité de la gloire n’est pas une chose qui soit contenue dans ce sacrement. Il n’est donc pas nécessaire que la signification de cette chose réponde à la matière, et par conséquent il ne faut pas que le baume entre dans la matière de ce sacrement. Car le baume, à cause de son odeur, se rapporte à la bonté de la renommée dont ceux qui sortent de ce monde n’ont plus besoin pour eux-mêmes. Il leur suffit d’avoir la pureté de la conscience qui est signifiée par l’huile (Si le baume ajouté à l’huile était en assez grande quantité pour que le mélange cessât d’être de l’huile, la matière ne serait pas suffisante, d’après Palud. (dist. 23, quest. 2, art. 1) ; Domin. (quest. 1, art. 3.), etc.).

 

          Objection N°2. Ce sacrement est un remède spirituel. Or, le remède spirituel est signifié par l’application du vin, comme on le voit dans la parabole du samaritain (Luc, chap. 10). Donc le vin serait aussi une matière plus convenable pour ce sacrement.

          Réponse à l’objection N°2 : Le vin guérit en mordant, au lieu que l’huile le fait en adoucissant. C’est pour cela que la guérison que le vin opère appartient à la pénitence plutôt qu’à l’extrême-onction.

 

          Objection N°3. Où le péril est le plus grand, le remède doit aussi être le plus commun. Or, l’huile d’olive n’est pas un remède très commun, car on n’en trouve pas dans tous les pays. Puisque ce sacrement se confère à ceux qui sortent de ce monde et qui sont dans le plus grand danger, il semble que l’huile d’olive ne soit pas la matière convenable.

          Réponse à l’objection N°3 : A la vérité l’huile d’olive ne se récolte pas partout, mais on peut facilement la transporter dans tous les lieux. — D’ailleurs, ce sacrement n’est pas tellement nécessaire’, que ceux qui sortent de ce monde sans lui ne puissent faire leur salut.

 

          Mais c’est le contraire. Saint Jacques détermine l’huile pour la matière de ce sacrement. Or, on ne donne proprement le nom d’huile qu’à l’huile d’olive. Cette huile est donc la matière de ce sacrement.

          La guérison spirituelle est signifiée par l’onction de l’huile ; comme on le voit par ces paroles du prophète (Is., 1, 6) : Cette plaie sanglante n’a été ni pansée ni adoucie avec l’huile. L’huile est donc la matière convenable de ce sacrement.

 

          Conclusion Puisque l’huile d’olive est un lénitif qui se répand et qui pénètre jusque dans les parties les plus intimes, elle est la matière qui convient pour le sacrement de l’extrême-onction, qui doit opérer la guérison spirituelle d’une manière douce et parfaite.

          Il faut répondre que le remède spirituel qu’on prend à la fin doit être parfait, puisque après celui-là il n’en reste plus d’autres ; et il doit être doux pour ne pas détruire l’espérance qui est surtout nécessaire à ceux qui sortent de cette vie, mais pour l’exciter. Or, l’huile est lénitive ; elle guérit jusqu’aux parties les plus intimes, et elle tend à se répandre. C’est pourquoi sous ces deux rapports elle est la matière convenable de l’extrême-onction. Et comme on donne principalement le nom d’huile à la liqueur de l’olive, tandis qu’on n’appelle ainsi la liqueur des autres plantes que par suite de l’analogie qu’elles ont avec celle-là ; il s’ensuit que l’on employer de l’huile d’olive pour la matière de ce sacrement (Le concile de Trente dit expressément que la matière de ce sacrement est l’huile d’olive ; cujus materia est oleum olivæ. Le catéchisme du concile de Trente est aussi très formel, et il dit que l’huile désignée par le concile de Trente est l’huile d’olive : Liquor scilicet non ex quavis pingui et crassa natura, sed ex olearum baccis tantummòdo expressu (De Extrem.-unct. sacramento, n°9).).

 

Article 5 : Faut-il que l’huile ait été consacrée ?

 

          Objection N°1. Il semble qu’il ne soit pas nécessaire que l’huile ait été consacrée. Car ce sacrement a une sanctification produite dans l’usage par la forme des paroles. Une sanctification reste donc superflue, si elle se rapporte à la matière.

          Réponse à l’objection N°1 : La première sanctification appartient à la matière considérée en elle-même, tandis que la seconde appartient plutôt à son usage, selon qu’elle confère en acte son effet. C’est pourquoi ni l’une ni l’autre n’est superflue ; parce que les instruments tirent aussi leur efficacité de l’ouvrier et quand on les fait et quand on les applique à l’acte.

 

          Objection N°2. Les sacrements ont leur efficacité et leur signification dans leur matière même. Or, la signification de l’effet de ce sacrement convient à l’huile d’après sa propriété naturelle, et son efficacité résulte de l’institution divine. Il n’est donc pas nécessaire que sa matière ait été sanctifiée.

          Réponse à l’objection N°2 : Cette efficacité qui résulte de l’institution même du sacrement est appliquée à cette matière par la sanctification.

 

          Objection N°3. Le baptême est un sacrement plus parfait que l’extrême-onction. Car dans le baptême on n’exige pas que la matière ait été préalablement sanctifiée, comme condition nécessaire au sacrement. On ne doit donc pas l’exiger non plus pour l’extrême-onction.

 

          Mais c’est le contraire. Car dans toutes les autres onctions la matière a été consacrée à l’avance. Donc, puisque ce sacrement est une onction, il demande une matière consacrée.

 

          Conclusion L’huile qu’on emploie pour matière dans l’extrême-onction doit être consacrée.

          Il faut répondre qu’il y a des auteurs qui disent que l’huile simple est la matière de ce sacrement, et que le sacrement se consomme dans la sanctification même de l’huile qui se fait par l’évêque. Mais cette opinion est fausse, comme cela est manifeste d’après ce que nous avons dit sur l’eucharistie (in 4, dist. 8, quest. 2, art. 1, quest. 1, ad 2) où nous avons montré qu’il n’y avait que ce sacrement qui consiste dans la consécration de la matière. — C’est pourquoi il faut dire que l’extrême-onction consiste dans l’onction elle-même, comme le baptême dans l’ablution, et que la matière de ce sacrement est l’huile sanctifiée. On peut donner trois raisons du motif pour lequel on exige la sanctification de la matière dans ce sacrement et dans quelques autres. La première c’est que toute l’efficacité des sacrements descend du Christ. C’est pourquoi les sacrements dont il a fait usage lui-même tirent leur efficacité de son usage même ; c’est ainsi qu’il a conféré aux eaux une puissance régénératrice par le contact de sa chair. Comme il n’a pas fait l’usage de l’extrême-onction ni d’aucune onction corporelle, il s’ensuit que la sanctification de la matière est requise pour toutes ces onctions. La seconde cause résulte de la plénitude de la grâce que ce sacrement confère au point que non seulement il enlève la faute, mais encore les restes du péché et l’infirmité du corps. La troisième provient de ce que son effet corporel, c’est-à-dire la guérison n’est pas produite par la propriété naturelle de la matière, et c’est pour cela qu’il faut que cette efficacité lui soit donnée par la sanctification.

          La réponse à la troisième objection est évidente d’après ce que nous avons dit (dans le corps de l’article.).

 

Article 6 : Faut-il que la matière de ce sacrement soit consacrée par l’évêque ?

 

          Objection N°1. Il semble qu’il ne soit pas nécessaire que la matière de ce sacrement soit consacrée par l’évêque. Car la consécration de la matière dans le sacrement de l’eucharistie est plus noble que dans celui de l’extrême-onction. Or, un prêtre peut consacrer la matière dans l’eucharistie. Donc il peut aussi la consacrer dans l’extrême-onction.

          Réponse à l’objection N°1 : Le sacrement de l’eucharistie consiste dans la sanctification même de la matière, mais non dans son usage. C’est pourquoi, à proprement parler, ce qui est la matière de ce sacrement n’est pas quelque chose de consacré. Par conséquent on n’exige pas une sanctification de la matière faite préalablement par l’évêque, mais on exige la sanctification de l’autel, des vases et du prêtre lui-même, et elle ne peut être faite que par l’évêque. Ainsi dans ce sacrement on montre aussi que la puissance sacerdotale découle de l’évêque, comme le dit saint Denis (De eccles. hier., chap. 3). C’est pourquoi le prêtre peut faire cette consécration de la matière qui est en elle-même un sacrement, tandis qu’il ne peut faire celle qui est comme une chose sacramentelle qui se rapporte à un sacrement qui consiste dans l’usage des fidèles ; parce que par rapport au corps véritable du Christ il n’y a pas d’ordre supérieur au sacerdoce, mais par rapport à son corps mystique l’ordre épiscopal est au-dessus de l’ordre sacerdotal, comme nous le verrons (quest. 40, art. 4).

 

          Objection N°2. Dans les œuvres corporelles l’art le plus noble ne prépare jamais la matière à celui qui l’est moins ; car l’art qui fait usage des choses est plus noble que celui qui les prépare, comme le dit Aristote (Phys., liv. 2, text. 25). Or, l’évêque est au-dessus du prêtre. Il ne prépare donc pas la matière pour le sacrement dont le prêtre a l’usage. Et comme le prêtre dispense l’extrême-onction, ainsi que nous le dirons (quest. 31), il s’ensuit que la consécration de la matière n’appartient pas à l’évêque.

          Réponse à l’objection N°2 : La matière d’un sacrement n’est pas la matière avec laquelle celui qui s’en sert produit quelque chose comme dans les arts mécaniques, mais la matière en vertu de laquelle un effet est produit. Ainsi elle participe sous un rapport à la nature de la cause efficiente en ce qu’elle est un instrument de l’opération divine. C’est pourquoi il faut qu’elle reçoive cette vertu d’un art ou d’un pouvoir supérieur. Car dans les causes actives plus l’agent est élevé et plus il est parfait ; tandis que dans les causes purement matérielles plus elles se rapprochent de la matière et plus elles sont imparfaites.

 

          Mais c’est le contraire. La matière est consacrée par l’évêque pour les autres onctions. Donc elle doit l’être aussi pour celle-ci.

 

          Conclusion La matière de l’extrême-onction doit être consacrée par l’évêque, pour montrer que le pouvoir sacerdotal découle du pouvoir épiscopal.

          Il faut répondre que le ministre d’un sacrement n’en produit pas l’effet par sa propre vertu, comme l’agent principal ; mais il le produit par l’efficacité du sacrement qu’il dispense. Cette efficacité descend par ordre ou par degrés du Christ d’abord et ensuite de lui dans les autres, c’est-à-dire dans le peuple par l’intermédiaire de ses ministres qui dispensent les sacrements, et dans les ministres inférieurs par l’intermédiaire des ministres supérieurs qui sanctifient la matière. C’est pourquoi dans tous les sacrements qui ont besoin d’une matière sanctifiée, la première sanctification de la matière se fait par l’évêque, et quelquefois l’usage a lieu par le prêtre, pour montrer le pouvoir sacerdotal découle du pouvoir épiscopal, d’après ces paroles du Psalmiste (Ps. 132, 2) : Comme un parfum précieux répandu sur la tête, c’est-à-dire sur le Christ, qui descend d’abord sur la barbe d’Aaron et qui coule ensuite sur le bord de ses vêtements (Si l’on s’était servi d’une autre huile que de l’huile des infirmes, et qu’on eût pris par inadvertance du saint chrême ou de l’huile des catéchumènes, on devrait recommencer le sacrement, mais sans solennité, pour éviter le scandale. Saint Alphonse pense que dans le cas de nécessité, à défaut de l’huile des infirmes, on pourrait conditionnellement se servir de l’huile des catéchumènes ou du saint chrême (liv. 6, n° 719), sauf à réitérer le sacrement quand on aurait pu se procurer une matière certaine.).

 

Article 7 : L’extrême-onction a-t-elle une forme ?

 

         Objection N°1. Il semble que ce sacrement n’ait pas une forme. Car puisque l’efficacité des sacrements vient de leur institution ainsi que de leur forme, il faut que la forme soit donnée par celui qui les institue. Or, on ne trouve pas que la forme de l’extrême-onction ait été donnée ni par le Christ, ni par les apôtres. Donc ce sacrement n’a pas de forme.

          Réponse à l’objection N°1 : L’Ecriture sainte est communément mise à la disposition de tout le monde. C’est pourquoi la forme du baptême qui peut être conféré par tout le monde doit y être exprimée, et il en est de même de la forme de l’eucharistie qui exprime la foi à l’égard de ce sacrement, laquelle est de nécessité de salut. Mais les formes des autres sacrements ne se trouvent pas dans l’Ecriture ; l’Eglise les a reçues de la tradition des apôtres qui les ont reçues du Seigneur, comme le dit saint Paul (1 Cor., 11, 23) : Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis, etc.

 

          Objection N°2. Les choses qui sont de nécessité de sacrement sont observées de la même manière par tout le monde. Or, il n’y a rien de plus nécessaire pour un sacrement qui a une forme que cette forme même. Par conséquent puisqu’il n’y a pas de forme généralement observée par tout le monde dans ce sacrement, car on se sert de paroles diverses, il semble qu’il n’ait pas de forme.

          Réponse à l’objection N°2 : Les paroles qui sont de l’essence de la forme, c’est-à-dire la prière déprécatoire, sont dites par tout le monde ; mais les autres qui sont de bienséance ne sont pas ainsi universellement observées.

 

          Objection N°3. Dans le baptême la forme n’est requise que pour la sanctification de la matière. Car l’eau a été sanctifiée par la parole de vie pour effacer les péchés comme le dit Hugues de Saint-Victor (De sacr., liv. 2, part. 6, chap. 2. Or l’extrême-onction a une matière qui a été sanctifiée à l’avance. Elle n’a donc pas besoin d’une forme verbale.

          Réponse à l’objection N°3 : La matière du baptême a par elle-même une certaine sanctification qui provient du contact même de la chair du Sauveur, mais elle reçoit de la forme des paroles une sanctification qui sanctifie en acte. De même après la sanctification de la matière de l’extrême-onction considérée en elle-même, on requiert la sanctification dans l’usage par laquelle elle sanctifie en acte.

 

          Mais c’est le contraire. Le Maître des sentences (4, dist. 1) que tout sacrement de la loi nouvelle consiste dans les choses et les paroles. Or, les paroles sont la forme du sacrement. Donc puisque l’extrême-onction est un sacrement de la loi nouvelle, il semble qu’elle ait une forme.

          L’usage général de l’Eglise universelle c’est qu’on fasse usage de certaines paroles en conférant ce sacrement.

 

          Conclusion Puisque la signification de la matière est commune à beaucoup de choses, et qu’elle n’est déterminée à un effet positif et certain que par la forme des paroles, il est évident que la forme des paroles de l’extrême-onction, comme des autres sacrements, doit être déterminée.

          Il faut répondre qu’il y en a qui ont dit qu’il n’y avait pas de forme nécessaire pour ce sacrement. Mais cette opinion paraît déroger à l’effet de l’extrême-onction, car tout sacrement agit en signifiant ce qu’il opère. Or, la signification de la matière n’est restreinte à un effet déterminé que par la forme des paroles, puisqu’elle peut se rapporter à une foule de choses. C’est pourquoi dans tous les sacrements de la nouvelle qui produisent ce qu’ils figurent, il faut qu’il y ait des choses et des paroles (Selon l’expression du concile de Florence : Omnia sacramenta tribu perficiuntur ; videlicet rebus tanquam materia, verbis tanquam forma, et persona ministri.). En outre saint Jacques (chap. 5) paraît constituer toute la vertu de ce sacrement dans la prière qui en est la forme, comme nous le dirons (Réponse N°2, et art. 8 et 9 suiv.). C’est pour ce motif que cette opinion paraît présomptueuse et erronée. Il faut donc dire que, comme on le fait communément, que l’extrême-onction a une forme déterminée ainsi que les autres sacrements.

 

Article 8 : La forme de l’extrême-onction doit-elle être prononcée à l’indicatif et non d’une manière déprécatoire ?

 

          Objection N°1. Il semble que la forme de l’extrême-onction doive s’exprimer à l’indicatif et non d’une manière déprécatoire. Car tous les sacrements de la loi nouvelle ont un effet certain. Or, la certitude de l’effet ne s’exprime dans les formes des sacrements que par l’indicatif ; comme quand on dit : Ceci est mon corps ou Je vous baptise, etc. La forme de ce sacrement doit donc être à l’indicatif.

          Réponse à l’objection N°1 : Ce sacrement, comme les autres, est certain considéré en lui-même, mais son effet peut être empêché par les mauvaises dispositions de celui qui le reçoit ; quoiqu’il se soumette au sacrement par l’intention il peut n’en retirer aucun effet. C’est pour cela qu’il n’y a pas de parité à l’égard de ce sacrement et des autres dans lesquels on obtient toujours un effet.

 

          Objection N°2. On doit exprimer dans les formes des sacrements l’intention du ministre qui est requise pour le sacrement. Or, on n’exprime l’intention de conférer un sacrement que par l’indicatif. Donc, etc.

          Réponse à l’objection N°2 : L’intention est suffisamment exprimée dans l’acte même que l’on fait entrer dans la forme en disant : Par cette onction sainte, etc.

 

          Objection N°3. Dans certaines Eglises on dit ces paroles en conférant ce sacrement : J’oins ces yeux avec l’huile sanctifiée au nom du Père, etc., et cette formule est conforme aux autres formes des sacrements. Il semble donc que ce soit dans ces paroles que consiste la forme de ce sacrement.

          Réponse à l’objection N°3 : Ces paroles à l’indicatif que quelques-uns ont coutume de mettre avant la prière ne sont pas la forme de l’extrême-onction, mais elles sont une disposition à cette forme, dans le sens que ces paroles déterminent l’intention du ministre à l’égard de cet acte.

 

          Mais c’est le contraire. Ce qui est la forme d’un sacrement il faut que tout le monde l’observe. Or, les paroles que nous venons de citer ne se disent pas d’après la coutume de toutes les Eglises, mais on ne se sert que de cette forme déprécatoire : Que le Seigneur vous accorde par cette onction sainte et par sa pieuse miséricorde le pardon de toutes les fautes que vous avez faites par la vue, etc. La forme de ce sacrement est donc déprécatoire.

          Il semble que cela résulte aussi des paroles de saint Jacques qui attribue l’efficacité de ce sacrement à la prière. La prière de la foi, dit-il, sauvera le malade (5, 15). Donc puisque l’efficacité du sacrement vient de la forme, il semble que la forme de l’extrême-onction soit déprécatoire.

 

          Conclusion Puisque ce sacrement n’a pas d’effet qui résulte toujours de l’action du ministre (même quand tout ce qui appartient au sacrement a été convenablement rempli), sa forme ne peut pas s’exprimer à l’indicatif, mais on doit la rendre déprécatoire.

          Il faut répondre que la forme de ce sacrement est déprécatoire, comme on le voit par les paroles de saint Jacques et d’après l’usage de l’Eglise romaine qui n’emploie que des formules déprécatoires dans l’administration de ce sacrement. On peut en donner plusieurs raisons. 1° Parce que celui qui reçoit ce sacrement est privé de ses propres forces et par conséquent il a besoin d’être aidé par ses prières. 2° Parce qu’on le donne à ceux qui sortent de ce monde, qui cessent déjà d’être de l’Eglise, et qui reposent dans les mains de Dieu seul. C’est pour cela qu’on les lui recommande par la prière. 3° Parce que ce sacrement n’a pas d’effet qui résulte toujours de l’action de celui qui l’administre, même quand tout ce qui est de l’essence du sacrement a été bien accompli, comme le caractère dans le baptême et la confirmation, la transsubstantiation dans l’eucharistie, et la rémission du péché dans la pénitence, quand on a la contrition qui est de l’essence du sacrement de pénitence et non de l’essence de l’extrême-onction (S. Thomas ne veut pas dire ici que la contrition n’est pas essentielle à celui qui reçoit ce sacrement, et qu’il peut être pardonné sans elle, mais il veut dire qu’elle n’est pas de l’essence de l’extrême-onction comme de l’essence de la pénitence, dans le sens qu’elle n’est pas la matière de ce sacrement et une de ses parties essentielles et intégrantes.). C’est pourquoi la forme ne peut pas être à l’indicatif dans ce sacrement, comme dans les autres.

 

Article 9 : Cette oraison déprécatoire est-elle la forme qui convient au sacrement de l’extrême-onction ?

 

          Objection N°1. Il semble que l’oraison déprécatoire ne soit pas la forme qui convienne à ce sacrement. Car dans les formes des autres sacrements il est fait mention de la matière, comme on le voit dans la confirmation, et il n’en est pas parlé dans la forme qui nous occupe.

          Réponse à l’objection N°1 : La matière de l’extrême-onction peut être désignée par l’acte de l’onction, tandis que la matière de la confirmation ne l’est pas par l’acte exprimé dans la forme. C’est pourquoi il n’y a pas de parité.

 

          Objection N°2. Comme l’effet de l’extrême-onction est produit en nous par la miséricorde divine, de même celui des autres sacrements. Or, il n’est pas fait mention de la miséricorde divine dans les formes des autres sacrements, mais on parle plutôt de la Trinité et de la passion. Il devrait donc en être de même dans cette formule.

          Réponse à l’objection N°2 : La miséricorde se rapporte à la misère, et parce qu’on donne l’extrême-onction dans un état de misère c’est-à-dire d’infirmité, c’est pour cela qu’il est fait mention de la miséricorde dans ce sacrement plutôt que dans les autres.

 

          Objection N°3. Ce sacrement a un double effet d’après le Maître des sentences (4, dist. 23). Or, dans la formule dont nous parlons il n’est fait mention que d’un seul. Elle parle de la rémission des péchés, mais non de la guérison du corps à laquelle saint Jacques rapporte la prière de la foi, en disant (5, 15) : La prière de la foi sauvera le malade. Donc cette forme n’est pas convenable.

          Réponse à l’objection N°3 : On doit exprimer dans la forme l’effet principal et qui est toujours produit par le sacrement, à moins qu’il n’y ait faute de la part de celui qui le reçoit. C'et effet n’est pas la santé du corps, comme on le verra (quest. suiv., art. 1 et 2) quoiqu’il soit produit quelquefois. C’est pour cela que saint Jacques attribue cet effet à la prière qui est la forme de ce sacrement.

 

          Conclusion La forme convenable pour l’extrême-onction est celle dont l’Eglise se sert en disant : Per istam sanctam, etc.

          Il faut répondre que la prière que nous avons citée est la forme convenable de l’extrême-onction. Car elle indique le sacrement par ces mots : Per istam sanctam unctionem ; elle désigne ce qui opère dans le sacrement en ajoutant : divinam misericordiam, et elle en fait connaître l’effet par les mots remissionis peccatorum.

 

Copyleft. Traduction de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52, rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des encouragements du père Lacordaire o.p. Si par erreur, malgré nos vérifications, il s’était glissé dans ce fichier des phrases non issues de la traduction de l’abbé Drioux ou de la nouvelle traduction effectuée par JesusMarie.com, et relevant du droit d’auteur, merci de nous en informer immédiatement, avec l’email figurant sur la page d’accueil de JesusMarie.com, pour que nous puissions les retirer. JesusMarie.com accorde la plus grande importance au respect de la propriété littéraire et au respect de la loi en général. Aucune évangélisation catholique ne peut être surnaturellement féconde sans respect de la morale catholique et des lois justes.