Saint Thomas d’Aquin - Somme Théologique
Supplément =
5ème partie
Question 35 : De l’effet de l’ordre
Nous
devons ensuite nous occuper de l’effet du sacrement de l’ordre. A cet égard
cinq questions se présentent : 1° Le sacrement de l’ordre confère-t-il la grâce
sanctifiante ? (Dans la pratique on doit observer scrupuleusement tous ces
rites, dans le cas où l’on n’aurait pas touché les instruments, ou omis quelque
autre chose, on devrait réitérer le sacrement sous condition, parce que sa
validité serait douteuse.) — 2° Imprime-t-il caractère par rapport à tous les
ordres ? — 3° Le caractère de l’ordre présuppose-t-il le caractère baptismal ?
— 4° Présuppose-t-il nécessairement le caractère de la confirmation ? — 5° Le
caractère d’un ordre présuppose-t-il nécessairement le caractère d’un autre ?
Article
1 : Le sacrement de l’ordre confère-t-il la grâce sanctifiante ?
Objection
N°1. Il semble que le sacrement de l’ordre ne confère pas la grâce
sanctifiante. Car on dit communément qu’il est établi contre le défaut de
l’ignorance. Or, ce n’est pas la grâce sanctifiante, mais c’est plutôt la grâce
gratuitement donnée qui détruit l’ignorance ; parce que la grâce sanctifiante
se rapporte plutôt à la volonté. Le sacrement de l’ordre ne confère donc pas la
grâce sanctifiante.
Réponse
à l’objection N°1 : L’ordre est conféré non pour servir de remède à une seule
personne, mais à l’Eglise entière. Ainsi quand on dit qu’on administre ce
sacrement contre l’ignorance, cela ne signifie pas que ce sacrement doit bannir
l’ignorance de l’esprit de celui qui le reçoit, mais on veut dire que celui qui
est ordonné est élevé en charge pour repousser l’ignorance du milieu du peuple.
Objection
N°2. L’ordre implique une distinction. Or, les membres de l’Eglise ne se
distinguent pas d’après la grâce sanctifiante, mais d’après la grâce
gratuitement donnée dont il est dit (1
Cor., 12, 4) : Les grâces sont
partagées. On ne reçoit donc pas dans le sacrement de l’ordre la grâce
sanctifiante.
Réponse
à l’objection N°2 : Quoique les dons de la grâce sanctifiante soient communs à
tous les membres de l’Eglise, cependant on ne peut être apte à recevoir ces
dons d’après lesquels on établit une distinction entre les membres de l’Eglise
si l’on n’a pas la charité, et la charité ne peut exister sans la grâce
sanctifiante.
Objection
N°3. Aucune cause ne présuppose son effet. Or, la grâce par laquelle on devient
apte à recevoir les ordres, est présupposée dans celui qui s’approche pour les
recevoir. Cette grâce n’est donc pas conférée dans le sacrement de l’ordre.
Réponse
à l’objection N°3 : Pour être apte à remplir les fonctions des ordres, il ne
suffit pas d’une bonté quelconque, mais il faut une bonté éminente, afin que
comme ceux qui reçoivent les ordres sont placés au-dessus du peuple par le
degré de leur dignité, de même ils lui soient aussi supérieurs en sainteté.
C’est pour ce motif qu’on exige préalablement une grâce suffisante pour mériter
d’être compté parmi le peuple du Christ, mais en recevant l’ordre on obtient un
don de la grâce plus abondant au moyen duquel on est rendu capable de plus
grandes choses (Ainsi ce sacrement ne produit pas la première grâce
sanctifiante pour le pécheur, mais la seconde grâce qui rend le juste plus
juste encore. Effectus hujus sacramenti, dit le concile de Florence, est augmentum gratiæ.).
Mais
c’est le contraire. Les sacrements de la loi nouvelle produisent ce qu’ils
figurent. Or, l’ordre signifie par le nombre sept, les sept dons du Saint-Esprit comme il est dit (Sent. 4, dist. 24). Les dons de l’Esprit-Saint qui n’existent pas sans la grâce sanctifiante,
sont donc reçus dans ce sacrement.
L’ordre
est un sacrement de la loi nouvelle. Or, en définissant ces sacrements on a dit
qu’ils devaient être cause de la grâce. Donc l’ordre en est cause dans celui qui
le reçoit.
Conclusion
Puisque la perfection des œuvres de Dieu exige que celui qui reçoit de Dieu une
puissance ait en même temps les moyens de la mettre à exécution d’une manière
convenable, il est certain que dans le sacrement de l’ordre on reçoit la grâce
sanctifiante pour qu’on administre dignement les sacrements.
Il
faut répondre que les œuvres de Dieu sont
parfaites, comme il est dit (Deut., 32, 4). C’est
pourquoi celui qui reçoit de Dieu un pouvoir, reçoit en même temps ce qu’il lui
faut pour le mettre à exécution d’une manière convenable. C’est ce qui est
évident pour les choses naturelles. Car les animaux ont reçu des membres au
moyen desquels les puissances de l’âme peuvent remplir leurs fonctions. Or,
comme la grâce sanctifiante est nécessaire pour que l’homme reçoive dignement
les sacrements, de même elle est nécessaire pour qu’elle les dispense
convenablement. C’est pourquoi comme le baptême qui rend l’homme apte à
recevoir les autres sacrements confère la grâce sanctifiante ; de même le sacrement
de l’ordre qui dispose l’homme à les dispenser.
Article
2 : Tous les ordres contenus dans le sacrement de l’ordre impriment-ils
caractère ?
Objection
N°1. Il semble que dans le sacrement de l’ordre tous les ordres n’impriment pas
caractère. Car le caractère de l’ordre est une puissance spirituelle. Or, il y
a des ordres qui ne se rapportent qu’à des actes corporels, comme les portiers
ou les acolytes. Ils n’impriment donc pas caractère.
Réponse
à l’objection N°1 : Tout ordre a une fonction qui regarde les sacrements ou se
rapporte à la dispensation des sacrements. Ainsi les portiers ont pour fonction
d’admettre les hommes à la vue des choses divines, et il en est ainsi des
autres. C’est pourquoi on requiert dans tous les ordres une puissance spirituelle.
Objection
N°2. Tout caractère est indélébile, et par conséquent le caractère met l’homme
dans un état où il ne peut plus sortir. Or, ceux qui ont reçu certains ordres
peuvent licitement redevenir laïques. Tous les ordres n’impriment donc pas caractère.
Réponse
à l’objection N°2 : Quoiqu’on redevienne laïque on conserve néanmoins toujours
en soi le caractère ; ce qui est évident puisque si on reste dans la
cléricature on ne reçoit pas de nouveau l’ordre qu’on avait reçu.
Objection
N°3. Par le caractère, l’homme est enrôlé pour donner ou pour recevoir quelque
chose de sacré. Or, caractère baptismal dispose suffisamment l’homme à
recevoir, tandis qu’il ne peut les dispenser qu’autant qu’il a reçu la
prêtrise. Les autres ordres n’impriment donc pas caractère.
Réponse
à l’objection N°3 : Il faut répondre comme à la première.
Mais
c’est le contraire. Tout sacrement qui n’imprime pas caractère peut être
réitéré. Or, aucun ordre ne doit l’être. Donc tous les ordres impriment
caractère.
Le
caractère est un signe distinctif. Or, dans tout ordre il y a une distinction.
Donc tout ordre imprime caractère.
Conclusion
Puisque tout ordre place celui qui le reçoit au-dessus du peuple dans un degré
de puissance qui se rapporte à la dispensation des sacrements, il est évident
que chacun d’eux imprime caractère.
Il
faut répondre qu’à cet égard il existe trois sortes d’opinion. Il y en a qui
ont dit qu’il n’y avait que l’ordre sacerdotal qui imprime caractère. Mais cela
n’est pas exact, car il n’y a qu’un diacre qui puisse exercer licitement les
fonctions du diaconat, et par conséquent il est évident qu’il a dans la
dispensation des sacrements une puissance spirituelle que les autres n’ont pas.
C’est pour ce motif que d’autres ont dit que les ordres sacrés (Les ordres
sacrés ou majeurs sont la prêtrise, le diaconat et le sous-diaconat ; on
appelle ordres mineurs les quatre autre ordres inférieurs.) impriment
caractère, mais qu’il n’en est pas de même des ordres mineurs. Mais ce
sentiment ne vaut rien non plus ; parce que par tout ordre, quel qu’il soit, on
est placé au-dessus du peuple dans un degré de puissance qui a pour but la
dispensation des sacrements. Par conséquent le caractère étant un signe qui
distingue des autres, il faut que tous les ordres l’impriment. Ce qui le prouve
d’ailleurs, c’est qu’ils subsistent perpétuellement et qu’on ne les réitère
jamais. C’est le troisième sentiment qui est le plus commun (Le caractère et la
grâce sacramentelle ne peuvent être conférés que par un sacrement, et il est probable
que le sous-diaconat et les ordres mineurs ne sont pas des sacrements, par
conséquent qu’ils ne produisent pas cet effet).
Article
3 : Le caractère de l’ordre présuppose-t-il le caractère baptismal ?
Objection
N°1. Il semble que le caractère de l’ordre ne présuppose pas le caractère
baptismal. Car par le caractère de l’ordre on devient le dispensateur des
sacrements et par le caractère baptismal on devient apte à les recevoir. Or, la
puissance active ne présuppose pas nécessairement la puissance passive ; parce
qu’elle peut exister sans elle, comme on le voit en Dieu. Le caractère de
l’ordre ne présuppose donc pas nécessairement le caractère baptismal.
Réponse
à l’objection N°1 : La puissance active dans celui qui la possède par lui-même
ne présuppose pas la puissance passive, mais dans celui qui tient d’un autre
cette puissance elle exige préalablement une puissance passive qui le mette à
même de la recevoir.
Objection
N°2. Il peut se faire que quelqu’un qui se croit probablement baptisé ne le soit
pas. Si donc il s’approche des ordres il n’aura pas le caractère de l’ordre si
ce caractère présuppose le caractère baptismal, et alors ce qu’il fera soit en
consacrant, soit en absolvant sera nul, et l’Eglise sera trompée à cet égard,
ce qui répugne.
Réponse
à l’objection N°2 : Si on vient à promouvoir au sacerdoce quelqu’un qui est en
cet état, il n’est pas prêtre, il ne peut consacrer, ni absoudre au tribunal de
la pénitence. Par conséquent d’après les canons on doit le baptiser et
l’ordonner de nouveau, comme il est dit (extra De presbytero
non baptizato, chap. Si quis, et chap. Veniens.). S’il est élevé à
l’épiscopat, ceux qu’il ordonne n’ont pas l’ordre. Mais on doit croire
pieusement que quant aux derniers effets des sacrements le souverain prêtre
suppléerait à ce défaut, et qu’il ne laisserait pas ignorer une chose qui
pourrait être un péril imminent pour l’Eglise.
Mais
c’est le contraire. Le baptême est la porte des sacrements. Par conséquent
puisque l’ordre est un sacrement, il présuppose le baptême.
Conclusion
Le caractère de l’ordre présuppose le caractère du baptême, qui est la porte
des autres sacrements et qui donne la puissance de les recevoir.
Il
faut répondre qu’on ne peut recevoir une chose si l’on n’en a pas la puissance
et la faculté. Comme le caractère baptismal rend l’homme apte à recevoir les
autres sacrements, il s’ensuit que celui qui n’a pas ce caractère ne peut
recevoir aucun autre sacrement (Primum omnium sacarmentorum locum tenet baptismus, quòd vitæ spiritualis janua est, dit le concile de Trente.). Et par
conséquent, le caractère de l’ordre présuppose le caractère baptismal.
Article
4 : Le caractère de l’ordre présuppose-t-il nécessairement celui de la
confirmation ?
Objection
N°1. Il semble que l’ordre présuppose nécessairement le caractère de la
confirmation. Car dans les choses qui sont ordonnées entre elles, comme le
milieu présuppose le commencement, de même le dernier présuppose le milieu. Or,
le caractère de la confirmation présuppose celui du baptême comme étant le
premier. Donc le caractère de l’ordre présuppose celui de la confirmation comme
tenant le milieu.
Réponse
à l’objection N°1 : Le rapport du milieu avec le dernier n’est pas semblable au
rapport du premier avec le milieu, parce que le caractère baptismal rend
l’homme apte à recevoir le sacrement de confirmation ; tandis que le caractère
de la confirmation ne le rend pas apte à recevoir le sacrement de l’ordre.
C’est pourquoi la raison n’est pas la même.
Objection
N°2. Ceux qui sont chargés de confirmer les autres doivent être les plus
fermes. Or, ceux qui reçoivent le sacrement de l’ordre sont chargés de
confirmer les autres. Ils doivent donc avoir reçu le sacrement de confirmation.
Réponse
à l’objection N°2 : Cette raison s’appuie sur la capacité quant à la
convenance.
Mais
c’est le contraire. Les apôtres ont reçu le pouvoir d’ordre avant l’Ascension
(Jean, 10, 22) quand il leur a été dit : Recevez
l’Esprit-Saint. Or, ils ont été confirmés après
l’Ascension par l’arrivée de l’Esprit-Saint. Par conséquent
l’ordre ne présuppose pas la confirmation.
Conclusion
Quoiqu’il soit très convenable que ceux qui reçoivent l’ordre soient confirmés,
cependant cela n’est pas nécessaire.
Il
faut répondre que pour recevoir l’ordre on exige préalablement quelque chose
qui est de nécessité et quelque chose qui est de convenance. Car il est de
nécessité de sacrement que celui qui s’approche des ordres soit apte à les
recevoir, et cette aptitude lui est conférée par le baptême. C’est pourquoi ce
caractère est présupposé de nécessité de sacrement de telle sorte que sans lui
on ne peut conférer l’ordre. Mais par convenance on demande toutes les
perfections qui puissent rendre capable de remplir les fonctions de l’ordre
qu’on a reçu. Une de ces perfections c’est que l’on ait été confirmé. C’est
pourquoi le caractère de l’ordre présuppose celui de la confirmation, non par
nécessité, mais par convenance (C’est pour ce motif que le concile de Trente
exige qu’on ne tonsure pas ceux qui n’ont pas reçu le sacrement de confirmation
(sess. 23, chap. 4). Mais la confirmation n’est nécessaire que de nécessité de précepte ecclésiastique ; si on ne l’avait pas
reçue, l’ordination serait illicite, mais valide.).
Article
5 : Le caractère d’un ordre présuppose-t-il nécessairement celui d’un autre
ordre ?
Objection
N°1. Il semble que le caractère d’un ordre présuppose nécessairement le
caractère d’un autre ordre. Car il y a plus de rapport entre un ordre et un
autre qu’entre un ordre et un sacrement. Comme le caractère d’un ordre présuppose
celui d’un autre sacrement, par exemple celui du baptême, il s’ensuit qu’à plus
forte raison le caractère d’un ordre présuppose celui d’un autre ordre.
Réponse
à l’objection N°1 : Les ordres ont plus de rapport entre eux selon la
ressemblance de l’espèce que l’ordre n’en a avec le baptême, mais selon la
proportion de la puissance à l’acte le baptême a plus de rapport avec l’ordre
qu’un ordre n’en a avec un autre ordre. Car par le baptême l’homme acquiert la
puissance passive de recevoir les ordres, tandis qu’un ordre inférieur ne lui
donne pas la puissance passive de recevoir les ordres majeurs.
Objection
N°2. Les ordres sont des degrés. Or, on ne peut parvenir au second degré à
moins qu’on n’ait auparavant monté au premier. On ne peut donc pas recevoir le
caractère de l’ordre suivant si l’on n’a reçu auparavant l’ordre qui le
précède.
Réponse
à l’objection N°2 : Les ordres ne sont pas des degrés qui concourent à une
seule action ou à un seul mouvement de manière qu’il faille passer par le
premier pour arriver au dernier, mais ce sont les degrés établis entre des
choses diverses, comme il y a un degré entre l’homme et l’ange. Or, il n’est
pas nécessaire que celui qui est ange ait été homme auparavant. De même il y a
aussi des degrés entre la tête et tous les membres du corps, et il n’est pas
nécessaire que ce qui est tête ait été pied auparavant. Et il en est ainsi pour
la thèse que nous soutenons.
Mais
c’est le contraire. Si on omet quelque chose dans un sacrement qui soit
nécessaire, il faut qu’on recommence ce sacrement. Or, si on reçoit l’ordre qui
suit, sans avoir reçu l’ordre qui le précède, on n’est pas ordonné de nouveau,
mais on confère à l’ordinand ce qui lui manquait, d’après les canons (chap. Tuæ litteræ, De clerico per salt. prom.). L’ordre qui précède n’est donc pas nécessaire pour
la validité de ce qui suit.
Conclusion
Il n’est pas nécessaire que ceux qui ont reçu les ordres majeurs aient eu
auparavant les ordres mineurs, quoique l’Eglise ait statué qu’on conférerait
les ordres de telle sorte qu’on recevrait d’abord les ordres mineurs, puis les
ordres majeurs.
Il
faut répondre qu’il n’est pas nécessaire pour la validité des ordres supérieurs
qu’on ait reçu auparavant les ordres mineurs ; parce que ces pouvoirs sont
distincts et l’un pour ce qui est de son essence ne requiert pas l’ordre dans
le même sujet. C’est pourquoi dans a primitive Eglise on ordonnait prêtres des
sujets qui n’avaient pas reçu auparavant les ordres inférieurs. Cependant ils
pouvaient tout ce que peuvent les ordres inférieurs, parce que le pouvoir
inférieur est compris dans la vertu supérieure, comme les sens dans
l’intelligence, le titre de duc dans celui de roi. Mais ensuite l’Eglise a
décidé par une constitution qu’on n’élèverait plus aux ordres majeurs celui qui
ne se serait pas auparavant avec humilité aux charges inférieures. D’où il
résulte que ceux qui sont ordonnés per saltum ne sont pas ordonnés de nouveau d’après les
canons (loc. cit.), mais on leur
confère ce qui avait été omis des ordres précédents (Il y a exception pour
l’épiscopat dans le cas où il aurait été conféré à quelqu’un qui n’aurait pas
reçu la prêtrise. Car on ne peut recevoir le second degré du sacerdoce quand on
n’a pas reçu le premier.).
Copyleft. Traduction
de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par
tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas
latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et
philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en
théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52,
rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des
encouragements du père Lacordaire o.p. Si par erreur, malgré nos vérifications,
il s’était glissé dans ce fichier des phrases non issues de la traduction de
l’abbé Drioux ou de la nouvelle traduction effectuée par JesusMarie.com, et
relevant du droit d’auteur, merci de nous en informer immédiatement, avec
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évangélisation catholique ne peut être surnaturellement féconde sans respect de
la morale catholique et des lois justes.