Saint Thomas d’Aquin - Somme Théologique

Supplément = 5ème partie

Question 40 : Des choses qui sont annexées au sacrement de l’ordre

 

          Nous devons enfin nous occuper des choses qui sont annexées au sacrement de l’ordre. A cet égard sept questions se présentent : 1° Ceux qui sont ordonnés doivent-ils avoir la tonsure ? — 2° La tonsure est-elle un ordre ? — 3° En recevant la tonsure renonce-t-on aux biens temporels ? — 4° Au-dessus de l’ordre sacerdotal doit-il y avoir une puissance épiscopale ? (Il est de foi contre Aërius et les hérétiques modernes que l’épiscopat est supérieur au sacerdoce quant à l’ordre et quant à la juridiction, comme l’a défini le concile de Trente (sess. 23, chap. 4 et can. 6 et 7).) — 5° L’épiscopat est-il un ordre ? (Il y a controverses sur cette question ; mais il nous semble plus probable que l’épiscopat est un ordre ou un sacrement, d’après ce que dit le concile de Trente (sess. 23, chap. 4), et d’après les autorités et les raisons que l’on peut citer à l’appui de ce sentiment.) — 6° Au-dessus des évêques peut-il y avoir une puissance supérieure dans l’Eglise ? — 7° Les vêtements des ministres ont-ils été convenablement institués dans l’Eglise ?

 

Article 1 : Ceux qui sont ordonnés doivent-ils porter la tonsure ?

 

          Objection N°1. Il semble que ceux qui sont ordonnés ne doivent pas avoir la tête rasée. Car le Seigneur menace de captivité et de dispersion ceux qui seront ainsi rasés, comme on le voit (Deut., 32, 42) : Je me réjouirai de la captivité du chef dénudé des ennemis ; et ailleurs (Jérem., 49, 32) : Je disperserai à tous les vents ces gens qui se coupent les cheveux en couronne. Or, les ministres du Christ ne méritent pas la captivité, mais la liberté. La tonsure ne leur convient donc pas.

          Réponse à l’objection N°1 : Le Seigneur fait ces menaces contre ceux qui se soumettaient à cette cérémonie pour le culte du démon.

 

          Objection N°2. La vérité doit répondre à la figure. Or, la couronne a été préalablement figurée sous l’ancienne loi par la tonsure des Nazaréens, comme on le voit (4, dist. 24). Par conséquent puisque les Nazaréens n’étaient pas ordonnés pour le ministère divin, il semble qu’on ne doive pas tonsurer les ministres de l’Eglise. La même conséquence paraît encore résulter de ce que les frères convers, qui ne sont pas des ministres de l’Eglise, sont tondus dans les ordres religieux.

          Réponse à l’objection N°2 : Les choses qui se faisaient sous l’Ancien Testament représentaient imparfaitement ce qui existe sous le nouveau. C’est pourquoi les choses qui appartiennent aux ministres du Nouveau Testament n’étaient pas seulement signifiées par les offices des lévites, mais encore par tous ceux qui professaient une certaine perfection. Or, les Nazaréens professaient une certaine perfection en se dépouillant de leur chevelure, parce qu’ils signifiaient par là le mépris des biens temporels. Cependant ils ne les faisaient pas couper en forme de couronne, mais ils les faisaient tondre tout à fait, parce que ce n’était pas encore le temps du sacerdoce royal et parfait. De même on tond aussi les convers parce qu’ils renoncent aux biens temporels, mais on ne les rase pas, parce qu’ils ne sont pas occupés au service divin, dans lequel ils doivent contempler en esprit les choses divines.

 

          Objection N°3. Les cheveux signifient les choses superflues, parce que les cheveux naissent du superflu. Or, les ministres de l’autel doivent se dépouiller de toute superfluité. Donc ils doivent totalement se raser la tête et non en forme de couronne.

          Réponse à l’objection N°3 : La forme de la couronne ne doit pas seulement signifier le mépris des choses temporelles, mais encore la dignité royale. C’est pourquoi on ne doit pas enlever absolument tous les cheveux. D’ailleurs on ne doit pas le faire non plus dans la crainte que cela ne paraisse pas convenable.

 

          Mais c’est le contraire. Car, d’après saint Grégoire (implic. sup. illud. 4 Ps. pœnitent. Et reges ut serviant), servir Dieu c’est régner. Or, la couronne est un signe de royauté. Donc la couronne convient à ceux qui s’appliquent au ministère divin.

          Les cheveux sont donnés pour couvrir la tête, comme on le voit (1 Cor., chap. 11). Or, les ministres de l’autel doivent avoir l’âme à découvert. La tonsure ne leur convient donc pas.

 

          Conclusion Il est convenable que ceux qui reçoivent les ordres sacrés portent la tonsure, qui est un signe de royauté et de perfection.

          Il faut répondre qu’il est convenable que ceux qui sont employés au service divin, portent la tonsure à la manière d’une couronne en raison de ce qu’elle figure. Car la couronne est un signe de royauté et de perfection, puisqu’elle est circulaire. Or, ceux qui sont employés au service divin obtiennent la dignité royale et doivent être parfaits en vertu. Elle leur convient encore en raison de ce qu’on leur enlève les cheveux. On rase la tête au sommet dans la crainte que leur esprit ne soit éloigné de la contemplation des choses divines par les préoccupations temporelles, et on la tond dans la partie inférieure dans la crainte que leurs sens ne s’engagent dans les choses de la terre.

 

Article 2 : La tonsure est-elle un ordre ?

 

          Objection N°1. Il semble que la tonsure soit un ordre. Car dans les actes de l’Eglise les choses spirituelles répondent aux choses corporelles. Or, la couronne est un signe corporel que l’Eglise emploie. Il semble donc qu’il y ait une marque intérieure qui lui répondre, et que par conséquent en recevant la tonsure il y ait un caractère qui s’imprime et que ce soit un ordre.

          Réponse à l’objection N°1 : La tonsure a intérieurement quelque chose de spirituel qui lui répond, comme l’objet désigné répond au signe, mais ce n’est pas une puissance spirituelle. C’est pourquoi la tonsure n’imprime pas de caractère et n’est pas un ordre.

 

          Objection N°2. Comme il n’y a que l’évêque qui donne la confirmation et les autres ordres, de même il n’y a que lui qui tonsure. Or, le caractère s’imprime dans la confirmation et les autres ordres. Donc il s’imprime aussi dans la tonsure, et par conséquent, etc.

          Réponse à l’objection N°2 : Quoique la tonsure n’imprime pas de caractère, cependant elle destine l’homme au culte divin. C’est pourquoi cette destination doit se faire par le souverain ministre (D’ailleurs les abbés peuvent tonsurer les réguliers soumis à leur juridiction.), c’est-à-dire par l’évêque, qui bénit aussi les vêtements, les vases et toutes les autres choses qui servent au culte divin.

 

         Objection N°3. L’ordre implique un certain degré de dignité. Or, un clerc, par là même qu’il est clerc, est établi dans un degré au-dessus du peuple. Donc la tonsure par laquelle on devient clerc est un ordre.

          Réponse à l’objection N°3 : Par là même qu’on est clerc, on est dans un état plus élevé qu’un laïque ; cependant on n’a pas un plus grand degré de puissance, ce qui est requis pour l’ordre.

 

          Mais c’est le contraire. Un ordre ne se donne que dans la célébration de la messe. Or, on donne la tonsure sans célébrer l’office de la messe. Elle n’est donc pas un ordre.

          En conférant un ordre on fait mention de la puissance qu’on donne. Comme on n’en fait pas mention lorsqu’on tonsure, ce n’est donc pas un ordre.

 

          Conclusion Puisque la tonsure ne confère aucune puissance particulière, et qu’elle ne fait que destiner à des choses qui se font généralement dans l’Eglise, ce n’est pas un ordre, mais elle est plutôt une préparation aux ordres.

          Il faut répondre que les ministres de l’Eglise sont séparés du peuple pour vaquer au culte divin. Or, dans le culte divin, il y a des choses qui doivent être faites par des puissances déterminées, et c’est pour cela que le pouvoir spirituel de l’ordre est donné. Il y en a qui sont faites généralement pour toute l’assemblée, comme chanter les louanges de Dieu. On n’exige pas pour cela un pouvoir d’ordre, mais il suffit qu’on soit destiné à cet office, et c’est ce que fait la tonsure. C’est pourquoi elle n’est pas un ordre, mais une préparation à l’ordre.

 

Article 3 : Quand on reçoit la tonsure renonce-t-on aux biens temporels ?

 

          Objection N°1. Il semble que quand on reçoit la tonsure on renonce aux biens temporels. Car lorsqu’on est tonsuré on dit : Le Seigneur est la portion de mon héritage. Or, comme le dit saint Jérôme (Epist. ad Nepot.), le Seigneur dédaigne d’être la portion de ceux qui possèdent des biens temporels. Ils renoncent donc aux biens temporels.

          Réponse à l’objection N°1 : Le Seigneur dédaigne de devenir le partage de quelqu’un de manière qu’on aime comme les autres choses et qu’on mette sa fin en lui et dans les biens de ce monde ; mais il ne dédaigne pas devenir le partage de ceux qui possèdent les choses de ce monde sans se laisser éloigner par elles du culte divin.

 

          Objection N°2. La justice des ministres du Nouveau Testament doit l’emporter sur les ministres de l’Ancien, comme on le voit (Matth., chap. 5). Or, les ministres de l’Ancien Testament, c’est-à-dire les lévites ne reçurent pas leur portion d’héritage avec leurs frères (Deut., chap. 10 et 18). Les ministres du Nouveau Testament ne doivent donc rien posséder.

          Réponse à l’objection N°2 : Les lévites sous l’Ancien Testament avaient droit à l’héritage paternel, mais ils ne partageaient pas avec les autres tribus, parce qu’ils devaient être dispersés au milieu d’elles ; ce qui n’aurait pu se faire, s’ils avaient reçu comme les autres tribus une portion déterminée du territoire.

 

          Objection N°3. Hugues de saint Victor dit (De sacram., liv. 2, part. 3), qu’après qu’on a été fait clerc on doit être entretenu aux frais de l’Eglise. Or, il n’en serait pas ainsi si l’on conservait son patrimoine. Il semble donc qu’on y renonce en se faisant clerc.

 

          Mais c’est le contraire. Jérémie fut de l’ordre sacerdotal, comme on le voit (Jér., chap. 1). Or, il a eu la possession d’un héritage, comme il l’a dit (Jér., chap. 32). Les clercs peuvent donc avoir des biens patrimoniaux.

          S’ils ne pouvaient en avoir, on ne verrait pas alors de différence entre les religieux et les clercs séculiers.

 

          Conclusion Les clercs qui reçoivent la tonsure étant destinés par là au culte divin, auquel la possession des biens temporels ne répugne pas, ils ne doivent jamais renoncer à leur patrimoine et aux autres biens temporels.

          Il faut répondre que les clercs en recevant la tonsure ne renoncent pas à leur patrimoine ni aux autres biens temporels ; parce que la possession des biens de la terre n’est pas contraire au culte divin auquel les clercs sont destinés ; mais leur excessive sollicitude y est opposée. Car, comme le dit saint Grégoire (Mor., liv. 10, chap. 17), ce qu’il y a de coupable c’est l’affection déréglée des richesses et non leur possession.

          Réponse à l’objection N°3 : Si les clercs promus aux ordres sacrés sont dans le besoin, l’évêque qui les a ordonnés est tenu de pourvoir à leur subsistance (Le concile de Trente défend d’ordonner des clercs qui n’aient pas de bénéfice ou qui n’aient pas les ressources suffisantes pour vivre (sess. 21, chap. 2).) ; autrement il n’y est pas tenu. Mais ils sont tenus, d’après l’ordre qu’ils ont reçu, de servir à l’église. Les paroles de Hugues de Saint-Victor s’entendent de ceux qui n’ont pas de quoi vivre.

 

Article 4 : Au-dessus de l’ordre sacerdotal doit-il y avoir une puissance épiscopale ?

 

          Objection N°1. Il semble qu’au-dessus de l’ordre sacerdotal il ne doive pas y avoir de puissance épiscopale. Car, comme le dit le Maître des sentences (4, dist. 24), l’ordre sacerdotal a pris son origine d’Aaron. Or, sous l’ancienne loi il n’y avait personne au-dessus d’Aaron. Sous la loi nouvelle il ne doit donc pas y avoir de puissance au-dessus de la puissance sacerdotale.

          Réponse à l’objection N°1 : Aaron fut prêtre, et pontife, c’est-à-dire prince des prêtres. La puissance sacerdotale a donc tiré de lui son origine en tant qu’il fût prêtre et qu’il offrait des sacrifices, ce qui était aussi permis aux prêtres inférieurs ; mais elle ne tire pas de lui son origine, en tant qu’il fut pontife et qu’il y avait des choses qu’il pouvait faire par sa puissance, comme d’entrer une fois par an dans le saint des saints, ce qui n’était pas permis aux autres.

 

          Objection N°2. La puissance s’ordonne d’après les actes. Or, il n’y a pas d’acte sacré qui puisse être plus grand que la consécration du corps du Christ, qui est l’objet du pouvoir sacerdotal. Il ne doit donc pas y avoir de puissance épiscopale au-dessus de celle-là.

          Réponse à l’objection N°2 : Il n’y a pas de puissance supérieure au prêtre par rapport à cet acte, mais par rapport à un autre, comme nous l’avons dit (dans le corps de l’article).

 

          Objection N°3. Le prêtre en offrant représente la figure du Christ dans l’Eglise, qui s’offrit pour nous à son Père. Or, dans l’Eglise personne n’est plus grand que le Christ, parce qu’il est le chef de l’Eglise. Donc, etc.

          Réponse à l’objection N°3 : Comme les perfections de toutes les choses naturelles préexistent en Dieu selon qu’il en possède les types, de même le Christ a été le modèle de toutes les fonctions ecclésiastiques. Chaque ministre de l’Eglise porte donc sous un rapport le type du Christ, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (4, dist. 24). Et celui qui est au-dessus des autres c’est celui qui représente le Christ avec le plus de perfection. Or, le prêtre représente le Christ en ce qu’il a rempli par lui-même un ministère tandis que l’évêque le représente en ce qu’il a établi d’autres ministres et fondé l’Eglise. Il appartient par conséquent à l’évêque de destiner un clerc au service divin, comme s’il établissait le culte divin à l’imitation du Christ. C’est pour cela qu’on dit spécialement de l’évêque comme du Christ qu’il est l’époux de l’Eglise.

 

          Mais c’est le contraire. La puissance est d’autant plus élevée qu’elle s’étend à plus de choses. Or, le pouvoir sacerdotal, comme le dit saint Denis (Eccels. hier., chap. 5), n’a pour effet que de purifier et d’illuminer, tandis que celui de l’évêque peut en outre perfectionner. Le pouvoir épiscopal doit donc être au-dessus du pouvoir sacerdotal.

          Les offices et les charges de l’Eglise doivent être mieux ordonnés que les charges humains. Or, pour les charges humaines l’ordre exige que dans chaque office on en prépose un qui soit le chef de cet office, comme on met un général à la tête des soldats. On doit donc aussi placer au-dessus des prêtres quelqu’un qui en soit le chef, et c’est l’évêque. Donc le pouvoir épiscopal est au-dessus du pouvoir sacerdotal.

 

          Conclusion Il a fallu que dans l’Eglise il y eût au-dessus de l’ordre sacerdotal le pouvoir de l’évêque dont le prêtre reçoit la juridiction pour lier et délier.

          Il faut répondre que le prêtre a deux actes : l’un principal, c’est la consécration du corps du Christ ; l’autre secondaire qui consiste à préparer le peuple à recevoir ce sacrement, comme nous l’avons dit (quest. 37, art. 2, dans le corps de l’article et Réponse N°1, et art. 4). Quant au premier acte, la puissance du prêtre ne dépend pas d’une autre puissance supérieure que de la puissance divine ; mais quant au second, il dépend d’une autre puissance supérieure, c’est-à-dire d’une puissance humaine. Car toute puissance qui ne peut s’exercer sans certaines dispositions préalables, dépend de la puissance qui établit ces dispositions. Or, le prêtre ne peut lier et délier qu’autant qu’il a préalablement la juridiction d’autorité par laquelle ceux qu’il absout lui sont soumis. Mais il peut consacrer toute matière déterminée par le Christ, et on ne requiert pas autre chose pour ce qui est de nécessité de sacrement, quoique par convenance on présuppose l’acte épiscopal relativement à la consécration de l’autel, des vêtements, etc. Ainsi il est évident qu’il faut que la puissance épiscopale soit au-dessus de la puissance sacerdotale, quant à l’acte secondaire du prêtre, mais non quant à l’acte premier.

 

Article 5 : L’épiscopat est-il un ordre ?

 

          Objection N°1. Il semble que l’épiscopat soit un ordre. Car saint Denis (De eccles. hier., chap. 5) distingue trois ordres dans la hiérarchie de l’Eglise, l’évêque, le prêtre et le ministre. Et le maître des sentences dit aussi (4, dist. 24) : qu’il y a l’ordre des évêques.

 

          Objection N°2. L’ordre n’est rien autre chose qu’un degré de puissance pour la dispensation des choses spirituelles. Or, les évêques peuvent conférer des sacrements que ne peuvent pas conférer les prêtres ; comme la confirmation et l’ordre. Donc l’épiscopat est un ordre.

          Réponse à l’objection N°2 : L’ordre, selon qu’il est un sacrement qui imprime caractère, se rapporte spécialement au sacrement de l’eucharistie qui renferme le Christ lui-même, parce que le caractère nous rend semblables au Christ. C’est pour cela que quoiqu’on donne à l’évêque dans son ordination une certaine puissance spirituelle par rapport à quelques sacrements, cette puissance n’a pas la nature du caractère. C’est pour ce motif que l’épiscopat n’est pas un ordre selon que l’ordre est un sacrement.

 

          Objection N°3. Dans l’Eglise il n’y a qu’une puissance spirituelle d’ordre ou de juridiction. Or, les choses qui appartiennent à la puissance épiscopale ne sont pas de juridiction, autrement on pourrait les confier à quelqu’un qui ne serait pas évêque, ce qui est faux. Elles appartiennent donc à la puissance d’ordre. L’évêque a donc un ordre que n’a pas un simple prêtre, et par conséquent l’épiscopat est un ordre.

          Réponse à l’objection N°3 : La puissance épiscopale n’est pas seulement une puissance de juridiction, mais encore une puissance d’ordre, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (dans le corps de l’article et art. préc.), suivant que l’ordre se prend en général (Sylvius observe que S. Thomas lui-même paraît avoir soutenu l’opinion contraire dans son opuscule sur la perfection de la vie spirituelle (chap. 24) et dans son commentaire sur S. Paul (2 Tim., chap. 1), et qu’il a ainsi rétracté le sentiment qu’il avait embrassé dans sa jeunesse.).

 

          Mais c’est le contraire. Un ordre ne dépend pas d’un autre ordre précédent, quant à la nécessité du sacrement. Or, la puissance épiscopale dépend de la puissance sacerdotale, parce que personne ne peut recevoir la puissance épiscopale, s’il n’a préalablement la puissance sacerdotale. L’épiscopat n’est donc pas un ordre.

          Les ordres majeurs ne se confèrent que le samedi. Or, la puissance épiscopale se confère le dimanche, comme cela est décidé (Decret. dist. 75, chap. Ordinationes ex Anacleto et chap. Quod die dominico ex Leone I). l’épiscopat n’est donc pas un ordre.

 

          Conclusion On peut dire que l’épiscopat est un ordre, non comme un sacrement qui se rapporte à l’eucharistie, mais seulement comme un office qui se rapporte aux actions sacrées.

          Il faut répondre que l’ordre peut se considérer de deux manières : 1° comme sacrement, et c’est ainsi, comme nous l’avons dit (quest. 37, art. 2, dans le corps de l’article et Réponse N°1, et art. 4), que tout ordre se rapporte au sacrement de l’eucharistie. Par conséquent, puisque l’évêque n’a pas un pouvoir supérieur au prêtre, sous ce rapport l’épiscopat n’est pas un ordre. 2° L’ordre peut être considéré comme un office qui se rapporte à certaines actions sacrées. Dans ce sens l’évêque ayant un pouvoir au-dessus du prêtre pour les actions hiérarchiques, qui se rapportent au corps mystique du Christ, l’épiscopat est un ordre. Et c’est dans ce sens que parlent les autorités alléguées.

          La réponse à la première objection est par là même évidente.

 

Article 6 : Peut-il y avoir au-dessus des évêques un supérieur dans l’Eglise ?

 

          Objection N°1. Il semble qu’il ne puisse pas y avoir dans l’Eglise un supérieur au-dessus des évêques. Car tous les évêques sont les successeurs des apôtres. Or, la puissance qui a été donnée à l’un des apôtres, c’est-à-dire à saint Pierre (Matth., chap. 16), l’a été à tous les apôtres (Jean, chap. 20). Donc tous les évêques sont égaux et l’un n’est pas au-dessus des autres.

          Réponse à l’objection N°1 : Quoique la puissance de lier et de délier ait été donnée d’une manière générale aux apôtres, cependant pour marquer un ordre à l’égard de cette puissance, elle a été d’abord donnée à saint Pierre seul pour montrer qu’elle devait descendre de lui dans les autres. C’est pour cela que Notre-Seigneur lui a dit au singulier (Luc, 22, 32) : Affermis tes frères, et ailleurs (Jean, 21, 17) : Pais mes brebis, c’est-à-dire, d’après saint Jean Chrysostome, sois le chef de tes frères à ma place, afin que t’ayant reconnu pour mon lieutenant ils t’honorent dans toute la terre et t’affermissent sur le trône où tu es assis.

 

          Objection N°2. Le rite de l’Eglise doit être plus conforme au rite des Juifs qu’à celui des Gentils. Or, la distinction de la dignité épiscopale et l’élévation de l’un au-dessus de l’autre, comme on le voit (4, dist. 24), a été introduite par les Gentils ; mais elle n’existait pas sous la loi ancienne. Dans l’Eglise un évêque ne doit donc pas être au-dessus d’un autre.

          Réponse à l’objection N°2 : Le culte des Juifs n’était pas répandu dans divers royaumes et dans différentes provinces, mais il n’existait que dans une seule nation. C’est pourquoi il n’était pas nécessaire qu’on distinguât d’autres pontifes au-dessous de celui qui avait la puissance principale. Mais le culte de l’Eglise, comme celui des Gentils, s’est répandu parmi des nations diverses. C’est pourquoi il faut que sous ce rapport l’état de l’Eglise ressemble plus à la religion des Gentils qu’à celle des Juifs.

 

          Objection N°3. Une puissance supérieure ne peut être conférée par un inférieur ni une égale par un égal, parce que selon saint Paul (Héb., 7, 7) : Sans aucun doute c’est à l’inférieur à recevoir la bénédiction de celui qui est au-dessus de lui. Par conséquent un prêtre n’ordonne pas un évêque, ni un autre prêtre ; mais un évêque ordonne un prêtre. Or, un évêque peut ordonner un évêque, quel qu’il soit ; car l’évêque d’Ostie consacre le pape. La dignité épiscopale est donc égale dans tous les évêques, et par conséquent un évêque ne doit pas être soumis à un autre, comme il est dit (4, dist. 24).

          Réponse à l’objection N°3 : La puissance du prêtre est surpassée par la puissance de l’évêque, comme par une puissance d’un autre genre ; au lieu que la puissance de l’évêque est surpassée par celle du pape, comme par une puissance du même genre. C’est pourquoi un évêque peut faire tous les actes hiérarchiques que peut faire le pape dans l’administration des sacrements, mais un prêtre ne peut pas faire tous les actes que peut faire l’évêque dans la collation des sacrements. C’est pour ce motif que par rapport aux choses qui appartiennent à l’ordre épiscopal tous les évêques sont égaux. C’est pour cela que tout évêque peut en consacrer un autre (Ce qui s’entend de la validité de l’acte, car pour la licité il dépend du pape pour l’exercice de sa puissance.).

 

          Mais c’est le contraire. On lit dans le concile de Constantinople (sc. 1, gener. 2, can. 5, et Constant. 4, gen. 8, chap. 21, et conc. Chalced., gener. 4, art. 16, sub fin.) : Nous honorons d’après les Ecritures et d’après les règles et les définitions des canons le saint évêque de l’ancienne Rome comme le premier et le plus grand des évêques, et après lui l’évêque de Constantinople. Donc un évêque est au-dessus d’un autre.

          Saint Cyrille, évêque d’Alexandrie, dit : Restons attachés, comme ses membres, au siège apostolique des pontifes romains, notre chef, auquel nous devons demander ce qu’il faut croire, ce qu’il faut observer, le vénérant et le priant plus que tous les autres, parce que c’est à lui qu’il appartient de reprendre, de corriger, de statuer, de disposer, de lier et de délier à la place de celui qui l’a bâti ; il n’a donné dans sa plénitude ce qui lui appartient à aucun autre qu’à lui seul, devant lequel tous baissent la tête de droit divin, et auquel les primats du monde obéissent comme à Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-même. Les évêques sont donc soumis aussi à quelqu’un de droit divin.

 

          Conclusion Il est conforme à la raison que pour conserver l’unité de l’Eglise il y ait au-dessus du pouvoir épiscopal qui régit les Eglises particulières le pouvoir du souverain pontife qui régit l’Eglise universelle.

          Il faut répondre que partout où il y a plusieurs gouvernements qui se rapportent à un seul, il faut qu’il y ait un gouvernement général qui soit placé au-dessus des gouvernements particuliers. Car dans toutes les vertus et dans tous les actes, comme le dit Aristote (Eth., liv. 1, chap. 1 et 2), il y a un ordre qui répond à l’ordre des fins. Or, le bien commun est plus divin que le bien particulier. C’est pourquoi au-dessus du pouvoir directif qui se propose un bien spécial, il faut qu’il y ait un pouvoir universel qui se rapporte au bien général. Autrement il ne pourrait pas y avoir de lien qui les ramène à l’unité. C’est pourquoi puisque l’Eglise entière ne fait qu’un corps, il faut pour conserver cette unité qu’il y ait, par rapport à l’Eglise entière, une puissance directive placée au-dessus de la puissance épiscopale qui doit régir chaque Eglise en particulier. Telle est la puissance du pape (Il est de foi que le souverain pontife est de droit divin le chef de toute l’Eglise catholique). C’est pourquoi ceux qui nient cette puissance sont appelés schismatiques, comme s’ils divisaient l’unité de l’Eglise. Entre un simple évêque et le pape il y a d’autres degrés de dignités (Ces dignités intermédiaires sont l’archevêque dont les évêques sont les suffragants, le primat ou le patriarche auxquels on peut en appeler de la sentence de l’archevêque, et le pape qui couronne toute la hiérarchie.) qui correspond aux degrés d’union, d’après lesquels une communauté ou une réunion de fidèles en renferme une autre. Ainsi la communauté de la province renferme celle de la cité ; celle d’un royaume embrasse celle d’une province, et celle du monde entier embrasse celle d’un royaume.

 

Article 7 : Les vêtements des ministres ont-ils été convenablement déterminés dans l’Eglise ?

 

          Objection N°1. Il semble que les vêtements des ministres n’aient pas été convenablement déterminés par l’Eglise. Car les ministres du Nouveau Testament sont tenus à la chasteté plus que les ministres de l’Ancien. Or, parmi les vêtements des ministres de l’Ancien Testament, il y avait le caleçon qu’ils mettaient en signe de chasteté. A plus forte raison devrait-il se trouver parmi les vêtements des ministres de l’Eglise.

          Réponse à l’objection N°1 : On prescrivait la continence aux prêtres de l’ancienne loi seulement pendant le temps qu’ils vaquaient à leur ministère. C’est pourquoi, en signe de la chasteté qu’ils devaient alors observer, ils se servaient de caleçons dans l’oblation des sacrifices. Mais les ministres du Nouveau Testament sont tenus à une continence perpétuelle. C’est pour cela qu’il n’y a pas de parité.

 

          Objection N°2. Le sacerdoce du Nouveau testament est plus noble que celui de l’Ancien. Or, les prêtres de l’ancienne loi avaient des mitres, ce qui est le signe de la dignité. Donc les prêtres de la loi nouvelle doivent aussi en avoir.

          Réponse à l’objection N°2 : La mitre n’était pas le signe d’une dignité, car elle était une espèce de chapeau comme le dit saint Jérôme (Epist. ad Fabiol., circ. med.). Mais la tiare qui était le signe d’une dignité n’était donnée qu’aux pontifes, comme maintenant la mitre n’appartient qu’à eux.

 

          Objection N°3. Le prêtre est plus rapproché des ordres des ministres que l’ordre épiscopal. Or, les évêques se servent des vêtements des ministres ; ils ont la dalmatique qui est le vêtement du diacre, et la tunique qui est le vêtement du sous-diacre. Donc à plus forte raison les simples prêtres doivent-ils en faire usage.

          Réponse à l’objection N°3 : La puissance des ministres existe dans l’évêque comme dans sa source, mais elle n’existe pas ainsi dans le prêtre, parce qu’il ne confère pas ces ordres. C’est pour ce motif que l’évêque se sert des habits des ministres plutôt que le prêtre.

 

          Objection N°4. Sous l’ancienne loi le pontife portait l’éphod qui signifiait le fardeau de l’Evangile, comme le dit Bède (De tabernac., liv. 3, chap. 4). Or, cette charge incombe principalement à nos pontifes. Ils doivent donc avoir l’éphod.

          Réponse à l’objection N°4 : Au lieu de l’éphod on se sert de l’étole qui est employée pour signifier la même chose que l’étole.

 

          Objection N°5. Sur le rational dont se servaient les pontifes de l’ancienne loi étaient écrits les mots : Doctrine et vérité. Or la vérité a été manifestée surtout sous la loi nouvelle. Donc le rational convient aux pontifes de la loi nouvelle.

          Réponse à l’objection N°5 : Le pallium a remplacé le rational.

 

          Objection N°6. La lame d’or sur laquelle on avait écrit le nom adorable de Dieu était le plus noble des ornements de l’ancienne loi. On eût donc dû la conserver sous la loi nouvelle.

          Réponse à l’objection N°6 : Notre pontife a la croix au milieu de cette lame d’or, comme le dit Innocent III (De myst. missæ, liv. 1, chap. 51 et suiv.), les sandales au lieu du caleçon, l’aube au lieu l’habit de lin, le ceinturon au lieu du baudrier, la tunique au lieu du vêtement qui descendait jusque sur les talons, l’amict au lieu de l’éphod, le pallium au lieu du rational et la mitre au lieu de la tiare.

 

          Objection N°7. Les choses que portent extérieurement les ministres de l’Eglise sont les signes de la puissance intérieure. Or l’archevêque n’a pas un pouvoir d’un autre genre que l’évêque, comme nous l’avons dit (art. préc. et 4, dist. 24). Il ne doit donc pas avoir le pallium que n’ont pas les évêques.

          Réponse à l’objection N°7 : Quoiqu’il n’ait pas la puissance d’un autre genre, cependant il possède la même puissance à un degré élevé ; c’est pourquoi pour désigner cette perfection on lui donne le pallium qui l’enveloppe de toutes parts.

 

          Objection N°8. La plénitude de la puissance réside dans le pontife de Rome. Or, il n’a pas de bâton pastoral. Les autres évêques ne doivent donc pas en avoir.

          Réponse à l’objection N°8 : Le souverain pontife ne se sert pas de la crosse, parce que saint Pierre l’envoya pour ressusciter un de ses disciples qui devint ensuite évêque de Trèves. C’est pour ce motif que le pape porte la crosse dans le diocèse de Trèves, mais qu’il ne la porte pas ailleurs. — Ou bien encore c’est pour montrer qu’il n’a pas une puissance restreinte, ce que signifie la forme recourbée de la crosse.

 

          Conclusion Tous les ministres de l’Eglise ont reçu pour remplir leurs fonctions sacrées des habits différents, selon ce que l’Eglise, dirigée par l’Esprit-Saint, a jugé convenable pour chacun d’eux.

          Il faut répondre que les habits des ministres désignent la capacité qu’ils doivent avoir pour traiter les choses divines. Or, comme il y a des choses qui sont requises de tous et comme il y en a qu’on requiert des supérieurs sans les requérir des inférieurs, il s’ensuit qu’il y a des vêtements qui sont communs à tous les ministres et il y en a qui n’appartiennent qu’aux supérieurs. C’est pourquoi l’amict qui couvre les épaules et qui signifie la force qu’ils doivent avoir pour remplir les offices divins auxquels ils sont destinés convient à tous les ministres. Il en est de même de l’aube qui signifie la pureté de la vie et du cordon qui indique la répression de la chair. Mais le sous-diacre porte en outre à sa main gauche le manipule qui signifie la purification des moindres taches, parce que le manipule est comme un mouchoir dont on se sert pour s’essuyer le visage. Car le sous-diacre est le premier qui soit admis à toucher les choses saintes. Il a une tunique étroite qui signifie la doctrine du Christ. C’est pour cela que sous l’ancienne loi on attachait au bas de sonnettes. Car les sous-diacres sont aussi les premiers qui soient admis à annoncer la doctrine de la loi nouvelle. Le diacre a de plus une étole sur l’épaule gauche pour montrer qu’il est employé dans l’administration des sacrements, et il a une dalmatique (qui est une vêtement large et qui est ainsi appelé parce qu’il fut d’abord en usage dans la Dalmatie) pour désigner qu’il est établi principalement comme dispensateur des sacrements. Car il dispense le sang du Christ, et dans la dispensation il faut de la largesse. Mais au prêtre on met l’étole sur les deux épaules, pour montrer qu’il a reçu plein pouvoir de dispenser les sacrements, non comme ministre d’un autre, et c’est pour cela que l’étole descend jusqu’en bas. Il a la chasuble qui signifie la charité, parce qu’il consacre le sacrement de la charité, c’est-à-dire l’eucharistie. Quant aux évêques on leur ajoute neuf ornements de plus qu’aux prêtres ; ce sont les souliers, les sandales, le cordon, la tunique, la dalmatique, la maitre, les gants, l’anneau et la crosse, parce qu’il y a neuf choses qu’ils peuvent en outre de ce que peuvent les prêtres. Ainsi ils peuvent ordonner les clercs, bénir les vierges, consacrer les pontifes, imposer les mains, dédier les basiliques, déposer les clercs, tenir les synodes, faire le saint chrême, consacrer les vêtements et les vases. Ou bien les souliers désignent la droiture des pas, les sandales qui couvrent les pieds le mépris des choses terrestres ; le cordon qui lie l’étole avec l’aube, l’amour de l’honnêteté ; la tunique la persévérance, parce qu’il est dit que Joseph avait une longue tunique qui lui descendait jusqu’aux talons qui désignent l’extrémité de la vie ; la dalmatique représente la largesse dans les œuvres de miséricordes ; les gants la prudence dans les actions ; la mitre la science des deux Testaments, et c’est pour cela qu’elle a deux pointes ; la crosse la sollicitude pastorale qui doit recueillir ceux qui s’égarent (ce que signifie la partie recourbée de la crosse), soutenir ceux qui sont faibles (ce qu’indique la tige) et aiguillonner ceux qui sont lents (ce que signifie la pointe qui est à l’extrémité inférieure). De là ce vers : Collige, sustenta, stimula, vaga, morbida, lenta. Recueillez ceux qui s’égarent, soutenez les infirmes et aiguillonnez ceux qui sont lents. L’anneau signifie les sacrements de la foi qui font de l’Eglise l’épouse du Christ. Car les évêques sont les époux de l’Eglise à la place du Christ. Les archevêques ont en outre le pallium en signe de leur pouvoir privilégié. Car il représente le collier d’or que ceux qui étaient victorieux avaient autrefois l’habitude de porter.

 

Copyleft. Traduction de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52, rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des encouragements du père Lacordaire o.p. Si par erreur, malgré nos vérifications, il s’était glissé dans ce fichier des phrases non issues de la traduction de l’abbé Drioux ou de la nouvelle traduction effectuée par JesusMarie.com, et relevant du droit d’auteur, merci de nous en informer immédiatement, avec l’email figurant sur la page d’accueil de JesusMarie.com, pour que nous puissions les retirer. JesusMarie.com accorde la plus grande importance au respect de la propriété littéraire et au respect de la loi en général. Aucune évangélisation catholique ne peut être surnaturellement féconde sans respect de la morale catholique et des lois justes.