Saint Thomas d’Aquin - Somme Théologique
Supplément =
5ème partie
Question 40 : Des choses qui sont annexées au sacrement de
l’ordre
Nous
devons enfin nous occuper des choses qui sont annexées au sacrement de l’ordre.
A cet égard sept questions se présentent : 1° Ceux qui sont ordonnés
doivent-ils avoir la tonsure ? — 2° La tonsure est-elle un ordre ? — 3° En
recevant la tonsure renonce-t-on aux biens temporels ? — 4° Au-dessus de
l’ordre sacerdotal doit-il y avoir une puissance épiscopale ? (Il est de foi
contre Aërius et les hérétiques modernes que
l’épiscopat est supérieur au sacerdoce quant à l’ordre et quant à la
juridiction, comme l’a défini le concile de Trente (sess. 23, chap. 4 et can. 6
et 7).) — 5° L’épiscopat est-il un ordre ? (Il y a controverses sur cette
question ; mais il nous semble plus probable que l’épiscopat est un ordre ou un
sacrement, d’après ce que dit le concile de Trente (sess. 23, chap. 4), et
d’après les autorités et les raisons que l’on peut citer à l’appui de ce
sentiment.) — 6° Au-dessus des évêques peut-il y avoir une puissance supérieure
dans l’Eglise ? — 7° Les vêtements des ministres ont-ils été convenablement
institués dans l’Eglise ?
Article
1 : Ceux qui sont ordonnés doivent-ils porter la tonsure ?
Objection
N°1. Il semble que ceux qui sont ordonnés ne doivent pas avoir la tête rasée.
Car le Seigneur menace de captivité et de dispersion ceux qui seront ainsi
rasés, comme on le voit (Deut., 32, 42) : Je me réjouirai de la captivité du chef dénudé des ennemis ; et
ailleurs (Jérem., 49, 32) : Je disperserai à tous les vents ces gens qui se coupent les cheveux en
couronne. Or, les ministres du Christ ne méritent pas la captivité, mais la
liberté. La tonsure ne leur convient donc pas.
Réponse
à l’objection N°1 : Le Seigneur fait ces menaces contre ceux qui se
soumettaient à cette cérémonie pour le culte du démon.
Objection
N°2. La vérité doit répondre à la figure. Or, la couronne a été préalablement
figurée sous l’ancienne loi par la tonsure des Nazaréens, comme on le voit (4,
dist. 24). Par conséquent puisque les Nazaréens n’étaient pas ordonnés pour le
ministère divin, il semble qu’on ne doive pas tonsurer les ministres de
l’Eglise. La même conséquence paraît encore résulter de ce que les frères
convers, qui ne sont pas des ministres de l’Eglise, sont tondus dans les ordres
religieux.
Réponse
à l’objection N°2 : Les choses qui se faisaient sous l’Ancien Testament
représentaient imparfaitement ce qui existe sous le nouveau. C’est pourquoi les
choses qui appartiennent aux ministres du Nouveau Testament n’étaient pas
seulement signifiées par les offices des lévites, mais encore par tous ceux qui
professaient une certaine perfection. Or, les Nazaréens professaient une
certaine perfection en se dépouillant de leur chevelure, parce qu’ils
signifiaient par là le mépris des biens temporels. Cependant ils ne les
faisaient pas couper en forme de couronne, mais ils les faisaient tondre tout à
fait, parce que ce n’était pas encore le temps du sacerdoce royal et parfait.
De même on tond aussi les convers parce qu’ils renoncent aux biens temporels,
mais on ne les rase pas, parce qu’ils ne sont pas occupés au service divin,
dans lequel ils doivent contempler en esprit les choses divines.
Objection
N°3. Les cheveux signifient les choses superflues, parce que les cheveux
naissent du superflu. Or, les ministres de l’autel doivent se dépouiller de
toute superfluité. Donc ils doivent totalement se raser la tête et non en forme
de couronne.
Réponse
à l’objection N°3 : La forme de la couronne ne doit pas seulement signifier le
mépris des choses temporelles, mais encore la dignité royale. C’est pourquoi on
ne doit pas enlever absolument tous les cheveux. D’ailleurs on ne doit pas le
faire non plus dans la crainte que cela ne paraisse pas convenable.
Mais
c’est le contraire. Car, d’après saint Grégoire (implic.
sup. illud. 4 Ps. pœnitent.
Et reges ut serviant), servir Dieu c’est régner. Or, la couronne
est un signe de royauté. Donc la couronne convient à ceux qui s’appliquent au
ministère divin.
Les
cheveux sont donnés pour couvrir la tête, comme on le voit (1 Cor., chap. 11). Or, les ministres de
l’autel doivent avoir l’âme à découvert. La tonsure ne leur convient donc pas.
Conclusion
Il est convenable que ceux qui reçoivent les ordres sacrés portent la tonsure,
qui est un signe de royauté et de perfection.
Il
faut répondre qu’il est convenable que ceux qui sont employés au service divin,
portent la tonsure à la manière d’une couronne en raison de ce qu’elle figure.
Car la couronne est un signe de royauté et de perfection, puisqu’elle est
circulaire. Or, ceux qui sont employés au service divin obtiennent la dignité
royale et doivent être parfaits en vertu. Elle leur convient encore en raison
de ce qu’on leur enlève les cheveux. On rase la tête au sommet dans la crainte
que leur esprit ne soit éloigné de la contemplation des choses divines par les
préoccupations temporelles, et on la tond dans la partie inférieure dans la
crainte que leurs sens ne s’engagent dans les choses de la terre.
Article
2 : La tonsure est-elle un ordre ?
Objection
N°1. Il semble que la tonsure soit un ordre. Car dans les actes de l’Eglise les
choses spirituelles répondent aux choses corporelles. Or, la couronne est un
signe corporel que l’Eglise emploie. Il semble donc qu’il y ait une marque
intérieure qui lui répondre, et que par conséquent en recevant la tonsure il y
ait un caractère qui s’imprime et que ce soit un ordre.
Réponse
à l’objection N°1 : La tonsure a intérieurement quelque chose de spirituel qui
lui répond, comme l’objet désigné répond au signe, mais ce n’est pas une
puissance spirituelle. C’est pourquoi la tonsure n’imprime pas de caractère et
n’est pas un ordre.
Objection
N°2. Comme il n’y a que l’évêque qui donne la confirmation et les autres
ordres, de même il n’y a que lui qui tonsure. Or, le caractère s’imprime dans
la confirmation et les autres ordres. Donc il s’imprime aussi dans la tonsure,
et par conséquent, etc.
Réponse
à l’objection N°2 : Quoique la tonsure n’imprime pas de caractère, cependant
elle destine l’homme au culte divin. C’est pourquoi cette destination doit se
faire par le souverain ministre (D’ailleurs les abbés peuvent tonsurer les
réguliers soumis à leur juridiction.), c’est-à-dire par l’évêque, qui bénit
aussi les vêtements, les vases et toutes les autres choses qui servent au culte
divin.
Objection
N°3. L’ordre implique un certain degré de dignité. Or, un clerc, par là même
qu’il est clerc, est établi dans un degré au-dessus du peuple. Donc la tonsure
par laquelle on devient clerc est un ordre.
Réponse
à l’objection N°3 : Par là même qu’on est clerc, on est dans un état plus élevé
qu’un laïque ; cependant on n’a pas un plus grand degré de puissance, ce qui
est requis pour l’ordre.
Mais
c’est le contraire. Un ordre ne se donne que dans la célébration de la messe. Or,
on donne la tonsure sans célébrer l’office de la messe. Elle n’est donc pas un
ordre.
En
conférant un ordre on fait mention de la puissance qu’on donne. Comme on n’en
fait pas mention lorsqu’on tonsure, ce n’est donc pas un ordre.
Conclusion
Puisque la tonsure ne confère aucune puissance particulière, et qu’elle ne fait
que destiner à des choses qui se font généralement dans l’Eglise, ce n’est pas
un ordre, mais elle est plutôt une préparation aux ordres.
Il
faut répondre que les ministres de l’Eglise sont séparés du peuple pour vaquer
au culte divin. Or, dans le culte divin, il y a des choses qui doivent être
faites par des puissances déterminées, et c’est pour cela que le pouvoir
spirituel de l’ordre est donné. Il y en a qui sont faites généralement pour
toute l’assemblée, comme chanter les louanges de Dieu. On n’exige pas pour cela
un pouvoir d’ordre, mais il suffit qu’on soit destiné à cet office, et c’est ce
que fait la tonsure. C’est pourquoi elle n’est pas un ordre, mais une
préparation à l’ordre.
Article
3 : Quand on reçoit la tonsure renonce-t-on aux biens temporels ?
Objection
N°1. Il semble que quand on reçoit la tonsure on renonce aux biens temporels.
Car lorsqu’on est tonsuré on dit : Le
Seigneur est la portion de mon héritage. Or, comme le dit saint Jérôme (Epist. ad Nepot.),
le Seigneur dédaigne d’être la portion de ceux qui possèdent des biens
temporels. Ils renoncent donc aux biens temporels.
Réponse
à l’objection N°1 : Le Seigneur dédaigne de devenir le partage de quelqu’un de
manière qu’on aime comme les autres choses et qu’on mette sa fin en lui et dans
les biens de ce monde ; mais il ne dédaigne pas devenir le partage de ceux qui
possèdent les choses de ce monde sans se laisser éloigner par elles du culte
divin.
Objection
N°2. La justice des ministres du Nouveau Testament doit l’emporter sur les
ministres de l’Ancien, comme on le voit (Matth.,
chap. 5). Or, les ministres de l’Ancien Testament, c’est-à-dire les lévites ne
reçurent pas leur portion d’héritage avec leurs frères (Deut., chap. 10 et 18). Les ministres du Nouveau Testament ne doivent
donc rien posséder.
Réponse
à l’objection N°2 : Les lévites sous l’Ancien Testament avaient droit à
l’héritage paternel, mais ils ne partageaient pas avec les autres tribus, parce
qu’ils devaient être dispersés au milieu d’elles ; ce qui n’aurait pu se faire,
s’ils avaient reçu comme les autres tribus une portion déterminée du
territoire.
Objection
N°3. Hugues de saint Victor dit (De sacram., liv. 2, part. 3), qu’après qu’on
a été fait clerc on doit être entretenu aux frais de l’Eglise. Or, il n’en
serait pas ainsi si l’on conservait son patrimoine. Il semble donc qu’on y
renonce en se faisant clerc.
Mais
c’est le contraire. Jérémie fut de l’ordre sacerdotal, comme on le voit (Jér., chap. 1). Or, il a eu la possession d’un héritage,
comme il l’a dit (Jér., chap. 32). Les clercs peuvent
donc avoir des biens patrimoniaux.
S’ils
ne pouvaient en avoir, on ne verrait pas alors de différence entre les religieux
et les clercs séculiers.
Conclusion
Les clercs qui reçoivent la tonsure étant destinés par là au culte divin,
auquel la possession des biens temporels ne répugne pas, ils ne doivent jamais
renoncer à leur patrimoine et aux autres biens temporels.
Il
faut répondre que les clercs en recevant la tonsure ne renoncent pas à leur
patrimoine ni aux autres biens temporels ; parce que la possession des biens de
la terre n’est pas contraire au culte divin auquel les clercs sont destinés ;
mais leur excessive sollicitude y est opposée. Car, comme le dit saint Grégoire
(Mor., liv. 10, chap. 17), ce qu’il y a de
coupable c’est l’affection déréglée des richesses et non leur possession.
Réponse
à l’objection N°3 : Si les clercs promus aux ordres sacrés sont dans le besoin,
l’évêque qui les a ordonnés est tenu de pourvoir à leur subsistance (Le concile
de Trente défend d’ordonner des clercs qui n’aient pas de bénéfice ou qui
n’aient pas les ressources suffisantes pour vivre (sess. 21, chap. 2).) ;
autrement il n’y est pas tenu. Mais ils sont tenus, d’après l’ordre qu’ils ont
reçu, de servir à l’église. Les paroles de Hugues de Saint-Victor s’entendent de ceux qui n’ont pas de quoi vivre.
Article
4 : Au-dessus de l’ordre sacerdotal doit-il y avoir une puissance épiscopale ?
Objection
N°1. Il semble qu’au-dessus de l’ordre sacerdotal il ne doive pas y avoir de
puissance épiscopale. Car, comme le dit le Maître des sentences (4, dist. 24),
l’ordre sacerdotal a pris son origine d’Aaron. Or, sous l’ancienne loi il n’y
avait personne au-dessus d’Aaron. Sous la loi nouvelle il ne doit donc pas y
avoir de puissance au-dessus de la puissance sacerdotale.
Réponse
à l’objection N°1 : Aaron fut prêtre, et pontife, c’est-à-dire prince des
prêtres. La puissance sacerdotale a donc tiré de lui son origine en tant qu’il
fût prêtre et qu’il offrait des sacrifices, ce qui était aussi permis aux
prêtres inférieurs ; mais elle ne tire pas de lui son origine, en tant qu’il
fut pontife et qu’il y avait des choses qu’il pouvait faire par sa puissance,
comme d’entrer une fois par an dans le saint des saints, ce qui n’était pas
permis aux autres.
Objection
N°2. La puissance s’ordonne d’après les actes. Or, il n’y a pas d’acte sacré
qui puisse être plus grand que la consécration du corps du Christ, qui est
l’objet du pouvoir sacerdotal. Il ne doit donc pas y avoir de puissance
épiscopale au-dessus de celle-là.
Réponse
à l’objection N°2 : Il n’y a pas de puissance supérieure au prêtre par rapport
à cet acte, mais par rapport à un autre, comme nous l’avons dit (dans le corps
de l’article).
Objection
N°3. Le prêtre en offrant représente la figure du Christ dans l’Eglise, qui
s’offrit pour nous à son Père. Or, dans l’Eglise personne n’est plus grand que
le Christ, parce qu’il est le chef de l’Eglise. Donc, etc.
Réponse
à l’objection N°3 : Comme les perfections de toutes les choses naturelles
préexistent en Dieu selon qu’il en possède les types, de même le Christ a été
le modèle de toutes les fonctions ecclésiastiques. Chaque ministre de l’Eglise
porte donc sous un rapport le type du Christ, comme on le voit d’après ce que
nous avons dit (4, dist. 24). Et celui qui est au-dessus des autres c’est celui
qui représente le Christ avec le plus de perfection. Or, le prêtre représente
le Christ en ce qu’il a rempli par lui-même un ministère tandis que l’évêque le
représente en ce qu’il a établi d’autres ministres et fondé l’Eglise. Il
appartient par conséquent à l’évêque de destiner un clerc au service divin,
comme s’il établissait le culte divin à l’imitation du Christ. C’est pour cela
qu’on dit spécialement de l’évêque comme du Christ qu’il est l’époux de
l’Eglise.
Mais
c’est le contraire. La puissance est d’autant plus élevée qu’elle s’étend à
plus de choses. Or, le pouvoir sacerdotal, comme le dit saint Denis (Eccels. hier., chap. 5), n’a pour effet que de
purifier et d’illuminer, tandis que celui de l’évêque peut en outre perfectionner.
Le pouvoir épiscopal doit donc être au-dessus du pouvoir sacerdotal.
Les
offices et les charges de l’Eglise doivent être mieux ordonnés que les charges humains. Or, pour les charges humaines l’ordre exige que
dans chaque office on en prépose un qui soit le chef de cet office, comme on
met un général à la tête des soldats. On doit donc aussi placer au-dessus des
prêtres quelqu’un qui en soit le chef, et c’est l’évêque. Donc le pouvoir
épiscopal est au-dessus du pouvoir sacerdotal.
Conclusion
Il a fallu que dans l’Eglise il y eût au-dessus de l’ordre sacerdotal le
pouvoir de l’évêque dont le prêtre reçoit la juridiction pour lier et délier.
Il
faut répondre que le prêtre a deux actes : l’un principal, c’est la
consécration du corps du Christ ; l’autre secondaire qui consiste à préparer le
peuple à recevoir ce sacrement, comme nous l’avons dit (quest. 37, art. 2, dans
le corps de l’article et Réponse N°1, et art. 4). Quant au premier acte, la
puissance du prêtre ne dépend pas d’une autre puissance supérieure que de la
puissance divine ; mais quant au second, il dépend d’une autre puissance
supérieure, c’est-à-dire d’une puissance humaine. Car toute puissance qui ne
peut s’exercer sans certaines dispositions préalables, dépend de la puissance
qui établit ces dispositions. Or, le prêtre ne peut lier et délier qu’autant
qu’il a préalablement la juridiction d’autorité par laquelle ceux qu’il absout
lui sont soumis. Mais il peut consacrer toute matière déterminée par le Christ,
et on ne requiert pas autre chose pour ce qui est de nécessité de sacrement,
quoique par convenance on présuppose l’acte épiscopal relativement à la consécration
de l’autel, des vêtements, etc. Ainsi il est évident qu’il faut que la
puissance épiscopale soit au-dessus de la puissance sacerdotale, quant à l’acte
secondaire du prêtre, mais non quant à l’acte premier.
Article
5 : L’épiscopat est-il un ordre ?
Objection
N°1. Il semble que l’épiscopat soit un ordre. Car saint Denis (De eccles. hier., chap. 5) distingue trois ordres
dans la hiérarchie de l’Eglise, l’évêque, le prêtre et le ministre. Et le
maître des sentences dit aussi (4, dist. 24) : qu’il y a l’ordre des évêques.
Objection
N°2. L’ordre n’est rien autre chose qu’un degré de puissance pour la
dispensation des choses spirituelles. Or, les évêques peuvent conférer des
sacrements que ne peuvent pas conférer les prêtres ; comme la confirmation et
l’ordre. Donc l’épiscopat est un ordre.
Réponse
à l’objection N°2 : L’ordre, selon qu’il est un sacrement qui imprime
caractère, se rapporte spécialement au sacrement de l’eucharistie qui renferme
le Christ lui-même, parce que le caractère nous rend semblables au Christ.
C’est pour cela que quoiqu’on donne à l’évêque dans son ordination une certaine
puissance spirituelle par rapport à quelques sacrements, cette puissance n’a
pas la nature du caractère. C’est pour ce motif que l’épiscopat n’est pas un ordre
selon que l’ordre est un sacrement.
Objection
N°3. Dans l’Eglise il n’y a qu’une puissance spirituelle d’ordre ou de
juridiction. Or, les choses qui appartiennent à la puissance épiscopale ne sont
pas de juridiction, autrement on pourrait les confier à quelqu’un qui ne serait
pas évêque, ce qui est faux. Elles appartiennent donc à la puissance d’ordre. L’évêque
a donc un ordre que n’a pas un simple prêtre, et par conséquent l’épiscopat est
un ordre.
Réponse
à l’objection N°3 : La puissance épiscopale n’est pas seulement une puissance
de juridiction, mais encore une puissance d’ordre, comme on le voit d’après ce
que nous avons dit (dans le corps de l’article et art. préc.),
suivant que l’ordre se prend en général (Sylvius observe que S. Thomas lui-même
paraît avoir soutenu l’opinion contraire dans son opuscule sur la perfection de
la vie spirituelle (chap. 24) et dans son commentaire sur S. Paul (2 Tim., chap.
1), et qu’il a ainsi rétracté le sentiment qu’il avait embrassé dans sa
jeunesse.).
Mais
c’est le contraire. Un ordre ne dépend pas d’un autre ordre précédent, quant à
la nécessité du sacrement. Or, la puissance épiscopale dépend de la puissance
sacerdotale, parce que personne ne peut recevoir la puissance épiscopale, s’il
n’a préalablement la puissance sacerdotale. L’épiscopat n’est donc pas un
ordre.
Les
ordres majeurs ne se confèrent que le samedi. Or, la puissance épiscopale se
confère le dimanche, comme cela est décidé (Decret.
dist. 75, chap. Ordinationes
ex Anacleto et chap. Quod die dominico ex Leone I). l’épiscopat n’est donc pas un ordre.
Conclusion
On peut dire que l’épiscopat est un ordre, non comme un sacrement qui se
rapporte à l’eucharistie, mais seulement comme un office qui se rapporte aux
actions sacrées.
Il
faut répondre que l’ordre peut se considérer de deux manières : 1° comme
sacrement, et c’est ainsi, comme nous l’avons dit (quest. 37, art. 2, dans le
corps de l’article et Réponse N°1, et art. 4), que tout ordre se rapporte au
sacrement de l’eucharistie. Par conséquent, puisque l’évêque n’a pas un pouvoir
supérieur au prêtre, sous ce rapport l’épiscopat n’est pas un ordre. 2° L’ordre
peut être considéré comme un office qui se rapporte à certaines actions
sacrées. Dans ce sens l’évêque ayant un pouvoir au-dessus du prêtre pour les
actions hiérarchiques, qui se rapportent au corps mystique du Christ,
l’épiscopat est un ordre. Et c’est dans ce sens que parlent les autorités
alléguées.
La
réponse à la première objection est par là même évidente.
Article
6 : Peut-il y avoir au-dessus des évêques un supérieur dans l’Eglise ?
Objection
N°1. Il semble qu’il ne puisse pas y avoir dans l’Eglise un supérieur au-dessus
des évêques. Car tous les évêques sont les successeurs des apôtres. Or, la
puissance qui a été donnée à l’un des apôtres, c’est-à-dire à saint Pierre (Matth., chap. 16), l’a été à tous les apôtres (Jean, chap.
20). Donc tous les évêques sont égaux et l’un n’est pas au-dessus des autres.
Réponse
à l’objection N°1 : Quoique la puissance de lier et de délier ait été donnée
d’une manière générale aux apôtres, cependant pour marquer un ordre à l’égard
de cette puissance, elle a été d’abord donnée à saint Pierre seul pour montrer
qu’elle devait descendre de lui dans les autres. C’est pour cela que Notre-Seigneur lui a dit au singulier (Luc, 22, 32) : Affermis tes frères, et ailleurs (Jean,
21, 17) : Pais mes brebis,
c’est-à-dire, d’après saint Jean Chrysostome, sois le chef de tes frères à ma
place, afin que t’ayant reconnu pour mon lieutenant ils t’honorent dans toute
la terre et t’affermissent sur le trône où tu es assis.
Objection
N°2. Le rite de l’Eglise doit être plus conforme au rite des Juifs qu’à celui
des Gentils. Or, la distinction de la dignité épiscopale et l’élévation de l’un
au-dessus de l’autre, comme on le voit (4, dist. 24), a
été introduite par les Gentils ; mais elle n’existait pas sous la loi ancienne.
Dans l’Eglise un évêque ne doit donc pas être au-dessus d’un autre.
Réponse
à l’objection N°2 : Le culte des Juifs n’était pas répandu dans divers royaumes
et dans différentes provinces, mais il n’existait que dans une seule nation.
C’est pourquoi il n’était pas nécessaire qu’on distinguât d’autres pontifes
au-dessous de celui qui avait la puissance principale. Mais le culte de
l’Eglise, comme celui des Gentils, s’est répandu parmi des nations diverses.
C’est pourquoi il faut que sous ce rapport l’état de l’Eglise ressemble plus à
la religion des Gentils qu’à celle des Juifs.
Objection
N°3. Une puissance supérieure ne peut être conférée par un inférieur ni une
égale par un égal, parce que selon saint Paul (Héb., 7, 7) : Sans aucun doute
c’est à l’inférieur à recevoir la bénédiction de celui qui est au-dessus de lui.
Par conséquent un prêtre n’ordonne pas un évêque, ni un autre prêtre ; mais un
évêque ordonne un prêtre. Or, un évêque peut ordonner un évêque, quel qu’il
soit ; car l’évêque d’Ostie consacre le pape. La dignité épiscopale est donc
égale dans tous les évêques, et par conséquent un évêque ne doit pas être
soumis à un autre, comme il est dit (4, dist. 24).
Réponse
à l’objection N°3 : La puissance du prêtre est surpassée par la puissance de
l’évêque, comme par une puissance d’un autre genre ; au lieu que la puissance
de l’évêque est surpassée par celle du pape, comme par une puissance du même
genre. C’est pourquoi un évêque peut faire tous les actes hiérarchiques que
peut faire le pape dans l’administration des sacrements, mais un prêtre ne peut
pas faire tous les actes que peut faire l’évêque dans la collation des
sacrements. C’est pour ce motif que par rapport aux choses qui appartiennent à
l’ordre épiscopal tous les évêques sont égaux. C’est pour cela que tout évêque
peut en consacrer un autre (Ce qui s’entend de la validité de l’acte, car pour
la licité il dépend du pape pour l’exercice de sa puissance.).
Mais
c’est le contraire. On lit dans le concile de Constantinople (sc. 1, gener. 2, can. 5, et Constant. 4, gen.
8, chap. 21, et conc. Chalced.,
gener. 4, art. 16, sub
fin.) : Nous honorons d’après les Ecritures et d’après les règles et les définitions
des canons le saint évêque de l’ancienne Rome comme le premier et le plus grand
des évêques, et après lui l’évêque de Constantinople. Donc un évêque est
au-dessus d’un autre.
Saint
Cyrille, évêque d’Alexandrie, dit : Restons attachés, comme ses membres, au
siège apostolique des pontifes romains, notre chef, auquel nous devons demander
ce qu’il faut croire, ce qu’il faut observer, le vénérant et le priant plus que
tous les autres, parce que c’est à lui qu’il appartient de reprendre, de
corriger, de statuer, de disposer, de lier et de délier à la place de celui qui
l’a bâti ; il n’a donné dans sa plénitude ce qui lui appartient à aucun autre
qu’à lui seul, devant lequel tous baissent la tête de droit divin, et auquel
les primats du monde obéissent comme à Notre-Seigneur
Jésus-Christ lui-même. Les évêques sont donc soumis aussi à quelqu’un de droit
divin.
Conclusion
Il est conforme à la raison que pour conserver l’unité de l’Eglise il y ait
au-dessus du pouvoir épiscopal qui régit les Eglises particulières le pouvoir
du souverain pontife qui régit l’Eglise universelle.
Il
faut répondre que partout où il y a plusieurs gouvernements qui se rapportent à
un seul, il faut qu’il y ait un gouvernement général qui soit placé au-dessus
des gouvernements particuliers. Car dans toutes les vertus et dans tous les
actes, comme le dit Aristote (Eth., liv. 1,
chap. 1 et 2), il y a un ordre qui répond à l’ordre des fins. Or, le bien
commun est plus divin que le bien particulier. C’est pourquoi au-dessus du
pouvoir directif qui se propose un bien spécial, il faut qu’il y ait un pouvoir
universel qui se rapporte au bien général. Autrement il ne pourrait pas y avoir
de lien qui les ramène à l’unité. C’est pourquoi puisque l’Eglise entière ne
fait qu’un corps, il faut pour conserver cette unité
qu’il y ait, par rapport à l’Eglise entière, une puissance directive placée
au-dessus de la puissance épiscopale qui doit régir chaque Eglise en
particulier. Telle est la puissance du pape (Il est de foi que le souverain
pontife est de droit divin le chef de toute l’Eglise catholique). C’est
pourquoi ceux qui nient cette puissance sont appelés schismatiques, comme s’ils
divisaient l’unité de l’Eglise. Entre un simple évêque et le pape il y a
d’autres degrés de dignités (Ces dignités intermédiaires sont l’archevêque dont
les évêques sont les suffragants, le primat ou le patriarche auxquels on peut
en appeler de la sentence de l’archevêque, et le pape qui couronne toute la
hiérarchie.) qui correspond aux degrés d’union, d’après lesquels une communauté
ou une réunion de fidèles en renferme une autre. Ainsi la communauté de la
province renferme celle de la cité ; celle d’un royaume embrasse celle d’une
province, et celle du monde entier embrasse celle d’un royaume.
Article
7 : Les vêtements des ministres ont-ils été convenablement déterminés dans
l’Eglise ?
Objection
N°1. Il semble que les vêtements des ministres n’aient pas été convenablement
déterminés par l’Eglise. Car les ministres du Nouveau Testament sont tenus à la
chasteté plus que les ministres de l’Ancien. Or, parmi les vêtements des
ministres de l’Ancien Testament, il y avait le caleçon qu’ils mettaient en
signe de chasteté. A plus forte raison devrait-il se trouver parmi les
vêtements des ministres de l’Eglise.
Réponse
à l’objection N°1 : On prescrivait la continence aux prêtres de l’ancienne loi
seulement pendant le temps qu’ils vaquaient à leur ministère. C’est pourquoi,
en signe de la chasteté qu’ils devaient alors observer, ils se servaient de
caleçons dans l’oblation des sacrifices. Mais les ministres du Nouveau
Testament sont tenus à une continence perpétuelle. C’est pour cela qu’il n’y a
pas de parité.
Objection
N°2. Le sacerdoce du Nouveau testament est plus noble que celui de l’Ancien.
Or, les prêtres de l’ancienne loi avaient des mitres, ce qui est le signe de la
dignité. Donc les prêtres de la loi nouvelle doivent aussi en avoir.
Réponse
à l’objection N°2 : La mitre n’était pas le signe d’une dignité, car elle était
une espèce de chapeau comme le dit saint Jérôme (Epist. ad Fabiol., circ. med.).
Mais la tiare qui était le signe d’une dignité n’était donnée qu’aux pontifes,
comme maintenant la mitre n’appartient qu’à eux.
Objection
N°3. Le prêtre est plus rapproché des ordres des ministres que l’ordre
épiscopal. Or, les évêques se servent des vêtements des ministres ; ils ont la
dalmatique qui est le vêtement du diacre, et la tunique qui est le vêtement du
sous-diacre. Donc à plus forte raison les simples prêtres doivent-ils en faire
usage.
Réponse
à l’objection N°3 : La puissance des ministres existe dans l’évêque comme dans
sa source, mais elle n’existe pas ainsi dans le prêtre, parce qu’il ne confère
pas ces ordres. C’est pour ce motif que l’évêque se sert des habits des
ministres plutôt que le prêtre.
Objection
N°4. Sous l’ancienne loi le pontife portait l’éphod qui signifiait le fardeau
de l’Evangile, comme le dit Bède (De tabernac., liv. 3, chap. 4). Or, cette
charge incombe principalement à nos pontifes. Ils doivent donc avoir l’éphod.
Réponse
à l’objection N°4 : Au lieu de l’éphod on se sert de l’étole qui est employée
pour signifier la même chose que l’étole.
Objection
N°5. Sur le rational dont se servaient les pontifes de l’ancienne loi étaient
écrits les mots : Doctrine et vérité.
Or la vérité a été manifestée surtout sous la loi nouvelle. Donc le rational
convient aux pontifes de la loi nouvelle.
Réponse
à l’objection N°5 : Le pallium a remplacé le rational.
Objection
N°6. La lame d’or sur laquelle on avait écrit le nom adorable de Dieu était le
plus noble des ornements de l’ancienne loi. On eût donc dû la conserver sous la
loi nouvelle.
Réponse
à l’objection N°6 : Notre pontife a la croix au milieu de cette lame d’or,
comme le dit Innocent III (De myst. missæ, liv. 1, chap. 51
et suiv.), les sandales au lieu du caleçon, l’aube au lieu l’habit de lin, le
ceinturon au lieu du baudrier, la tunique au lieu du vêtement qui descendait
jusque sur les talons, l’amict au lieu de l’éphod, le pallium au lieu du
rational et la mitre au lieu de la tiare.
Objection
N°7. Les choses que portent extérieurement les ministres de l’Eglise sont les
signes de la puissance intérieure. Or l’archevêque n’a pas un pouvoir d’un
autre genre que l’évêque, comme nous l’avons dit (art. préc.
et 4, dist. 24). Il ne doit donc pas avoir le pallium que n’ont pas les
évêques.
Réponse
à l’objection N°7 : Quoiqu’il n’ait pas la puissance d’un autre genre,
cependant il possède la même puissance à un degré élevé ; c’est pourquoi pour
désigner cette perfection on lui donne le pallium qui l’enveloppe de toutes
parts.
Objection
N°8. La plénitude de la puissance réside dans le pontife de Rome. Or, il n’a
pas de bâton pastoral. Les autres évêques ne doivent donc pas en avoir.
Réponse
à l’objection N°8 : Le souverain pontife ne se sert pas de la crosse, parce que
saint Pierre l’envoya pour ressusciter un de ses disciples qui devint ensuite
évêque de Trèves. C’est pour ce motif que le pape porte la crosse dans le
diocèse de Trèves, mais qu’il ne la porte pas ailleurs. — Ou bien encore c’est
pour montrer qu’il n’a pas une puissance restreinte, ce que signifie la forme
recourbée de la crosse.
Conclusion
Tous les ministres de l’Eglise ont reçu pour remplir leurs fonctions sacrées
des habits différents, selon ce que l’Eglise, dirigée par l’Esprit-Saint,
a jugé convenable pour chacun d’eux.
Il
faut répondre que les habits des ministres désignent la capacité qu’ils doivent
avoir pour traiter les choses divines. Or, comme il y a des choses qui sont
requises de tous et comme il y en a qu’on requiert des supérieurs sans les
requérir des inférieurs, il s’ensuit qu’il y a des vêtements qui sont communs à
tous les ministres et il y en a qui n’appartiennent qu’aux supérieurs. C’est
pourquoi l’amict qui couvre les
épaules et qui signifie la force qu’ils doivent avoir pour remplir les offices
divins auxquels ils sont destinés convient à tous les ministres. Il en est de
même de l’aube qui signifie la pureté
de la vie et du cordon qui indique la
répression de la chair. Mais le sous-diacre porte en outre à sa main gauche le manipule qui signifie la purification
des moindres taches, parce que le manipule est comme un mouchoir dont on se
sert pour s’essuyer le visage. Car le sous-diacre est le premier qui soit admis
à toucher les choses saintes. Il a une tunique
étroite qui signifie la doctrine du Christ. C’est pour cela que sous
l’ancienne loi on attachait au bas de sonnettes. Car les sous-diacres sont
aussi les premiers qui soient admis à annoncer la doctrine de la loi nouvelle. Le
diacre a de plus une étole sur l’épaule
gauche pour montrer qu’il est employé dans l’administration des sacrements, et
il a une dalmatique (qui est une
vêtement large et qui est ainsi appelé parce qu’il fut d’abord en usage dans la
Dalmatie) pour désigner qu’il est établi principalement comme dispensateur des
sacrements. Car il dispense le sang du Christ, et dans la dispensation il faut
de la largesse. Mais au prêtre on met l’étole
sur les deux épaules, pour montrer qu’il a reçu plein pouvoir de dispenser les
sacrements, non comme ministre d’un autre, et c’est pour cela que l’étole
descend jusqu’en bas. Il a la chasuble
qui signifie la charité, parce qu’il consacre le sacrement de la charité,
c’est-à-dire l’eucharistie. Quant aux évêques on leur ajoute neuf ornements de
plus qu’aux prêtres ; ce sont les souliers, les sandales, le cordon, la
tunique, la dalmatique, la maitre, les gants,
l’anneau et la crosse, parce qu’il y a neuf choses qu’ils peuvent en outre de
ce que peuvent les prêtres. Ainsi ils peuvent ordonner les clercs, bénir les
vierges, consacrer les pontifes, imposer les mains, dédier les basiliques,
déposer les clercs, tenir les synodes, faire le saint chrême, consacrer les
vêtements et les vases. Ou bien les souliers
désignent la droiture des pas, les sandales
qui couvrent les pieds le mépris des choses terrestres ; le cordon qui lie l’étole avec l’aube,
l’amour de l’honnêteté ; la tunique
la persévérance, parce qu’il est dit que Joseph avait une longue tunique qui
lui descendait jusqu’aux talons qui désignent l’extrémité de la vie ; la dalmatique représente la largesse dans
les œuvres de miséricordes ; les gants
la prudence dans les actions ; la mitre
la science des deux Testaments, et c’est pour cela qu’elle a deux pointes ; la crosse la sollicitude pastorale qui
doit recueillir ceux qui s’égarent (ce que signifie la partie recourbée de la
crosse), soutenir ceux qui sont faibles (ce qu’indique la tige) et aiguillonner
ceux qui sont lents (ce que signifie la pointe qui est à l’extrémité
inférieure). De là ce vers : Collige,
sustenta, stimula, vaga, morbida,
lenta. Recueillez ceux qui s’égarent, soutenez
les infirmes et aiguillonnez ceux qui sont lents. L’anneau signifie les sacrements de la foi qui font de l’Eglise
l’épouse du Christ. Car les évêques sont les époux de l’Eglise à la place du
Christ. Les archevêques ont en outre le pallium
en signe de leur pouvoir privilégié. Car il représente le collier d’or que ceux
qui étaient victorieux avaient autrefois l’habitude de porter.
Copyleft. Traduction
de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par
tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas
latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et
philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en
théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52,
rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des
encouragements du père Lacordaire o.p. Si par erreur, malgré nos vérifications,
il s’était glissé dans ce fichier des phrases non issues de la traduction de
l’abbé Drioux ou de la nouvelle traduction effectuée par JesusMarie.com, et
relevant du droit d’auteur, merci de nous en informer immédiatement, avec
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puissions les retirer. JesusMarie.com accorde la plus grande importance au
respect de la propriété littéraire et au respect de la loi en général. Aucune
évangélisation catholique ne peut être surnaturellement féconde sans respect de
la morale catholique et des lois justes.