Saint Thomas d’Aquin - Somme Théologique
Supplément =
5ème partie
Question 42 : Du mariage considéré comme sacrement
Nous
devons ensuite nous occuper du mariage considéré comme sacrement. A cet égard,
il y a quatre questions qui se présentent : 1° Le mariage est-il un sacrement ?
(Il est de foi contre les Arméniens, Luther, Calvin et les autres hérétiques
que le mariage est un sacrement ; c’est ce qui a été défini par Eugène IV (Decret. ad Armenos),
et par le concile de Trente (sess. 24, can. 1, et sess. 7, can. 1).) — 2°
A-t-il dû être institué avant le péché ? — 3° Confère-t-il la grâce ? (Il est
de foi que le mariage confère la grâce, d’après la définition du concile de
Trente (sess. 7, can. 8, et sess. 24, can. 1).) — 4° L’union charnelle
appartient-elle à l’intégrité du mariage ?
Article
1 : Le mariage est-il un sacrement ?
Objection
N°1. Il semble que le mariage ne soit pas un sacrement. Car tout sacrement de
la loi nouvelle a une forme qui est de l’essence du sacrement. Or, la
bénédiction nuptiale que donnent les prêtres n’est pas de l’essence du mariage.
Il n’est donc pas un sacrement.
Réponse
à l’objection N°1 : Les paroles par lesquelles on exprime le consentement
matrimonial, sont la forme de ce sacrement, mais non la bénédiction du prêtre
qui es tune chose sacramentelle (La plupart des théologiens considèrent ainsi
la bénédiction nuptiale comme une cérémonie nécessaire de nécessité de précepte
et non de nécessité de sacrement.).
Objection
N°2. Le sacrement, d’après Hugues de Saint-Victor (De sacram., liv. 1, part.
9, chap. 2), est un élément matériel. Or, le mariage n’a pas pour matière un
élément matériel. Ce n’est donc pas un sacrement.
Réponse
à l’objection N°2 : Le sacrement de mariage se consomme par l’acte (Cet acte
est le consentement que se donnent mutuellement les époux et qui est une chose
sensible.) de celui qui en fait usage, comme la pénitence. C’est pourquoi comme
la pénitence n’a pas une autre matière que les actes sensibles, qui tiennent
lieu d’élément matériel, ainsi il en est du mariage.
Objection
N°3. Les sacrements tirent leur efficacité de la passion du Christ. Or, le
mariage ne rend pas l’homme semblable à la passion du Christ, qui fut pénale,
puisqu’il est joint à la délectation. Ce n’est donc pas un sacrement.
Réponse
à l’objection N°3 : Quoique le mariage ne rende pas conforme à la passion du
Christ quant à la peine, cependant il rend semblable à lui quant à la charité
par laquelle il a souffert pour l’Eglise qu’il devait épouser.
Objection
N°4. Tout sacrement de la loi nouvelle produit ce qu’il figure. Or, le mariage
ne produit pas l’union du Christ et de l’Eglise qu’il signifie. Ce n’est donc
pas un sacrement.
Réponse
à l’objection N°4 : L’union du Christ avec l’Eglise n’est pas une chose
contenue dans le mariage, mais une chose qu’il signifie, et qu'i n’y est pas
contenue. Aucun sacrement ne produit une chose semblable. Mais le mariage en
produit une autre qu’il contient et qu’il signifie, comme nous le dirons
(réponse suivante). Le Maître des sentences (Sent. 4, dist. 26) parle de la chose qui n’y est pas contenue,
parce que son opinion était qu’il n’y avait pas de chose contenue dans ce
sacrement.
Objection
N°5. Dans les autres sacrements il y a quelque chose qui est la chose et le
sacrement. Or, on ne peut trouver cela dans le mariage puisqu’il n’imprime pas
de caractère, autrement on ne le réitérerait pas. Ce n’est donc pas un
sacrement.
Réponse
à l’objection N°5 : Dans le sacrement de mariage il y a aussi trois choses : le
sacrement seul qui résulte des actes qui apparaissent extérieurement ; la chose
et le sacrement qui est l’obligation naturelle qui naît entre l’homme et la
femme par suite de ces actes ; enfin la chose contenue qui est l’effet du
sacrement ; la chose non contenue est celle que le Maître des sentences
détermine (loc. cit.).
Mais
c’est le contraire. Saint Paul dit (Eph., 5, 32) : C’est un sacrement. Donc, etc.
Un
sacrement est le signe d’une chose sacrée. Or, le mariage est un signe de cette
nature. Donc, etc.
Conclusion
Puisque le mariage donne à l’homme par le moyen de signes sensibles un remède
contre le péché, il est un sacrement.
Il
faut répondre qu’un sacrement implique un remède spirituel que l’on donne à
l’homme contre le péché au moyen de signes sensibles. Par conséquent puisqu’on
trouve cela dans le mariage on le compte parmi les sacrements.
Article
2 : Le sacrement a-t-il dû être institué avant le péché ?
Objection
N°1. Il semble que la mariage n’ait pas dû être
institué avant le péché. Car ce qui est de droit naturel n’a pas besoin d’être
institué. Or, tel est le mariage, comme on le voit d’après ce que nous avons
dit (quest. 41, art. 1). Il n’a donc pas dû être institué.
Réponse
à l’objection N°1 : Les choses qui sont en général de droit naturel ont besoin
d’institution quant à leur détermination qui doit varier selon les divers
états. Ainsi il est de droit naturel qu’on punisse les maléfices, mais quand il
s’agit d’appliquer une peine à telle ou telle faute, c’est au droit positif à
la déterminer.
Objection
N°2. Les sacrements sont des remèdes contre le mal du péché. Or, on ne prépare
le remède que pour la maladie. Il n’a donc pas dû être institué avant le péché.
Réponse
à l’objection N°2 : Le mariage n’est pas seulement un remède contre le péché
mais il est principalement un devoir de nature. C’est à ce titre qu’il a été
établi avant le péché, mais non comme remède.
Objection
N°3. Pour la même chose il suffit d’une seule institution. Or, le mariage a été
institué après le péché, comme on le voit (Sent.
4, dist. 26). Il ne l’a donc pas été avant.
Réponse
à l’objection N°3 : Selon les différentes choses qu’il faut déterminer dans le
mariage, il ne répugne pas qu’il ait été établi à plusieurs fois. Ces
différentes institutions ne se rapportent pas à la même chose sous le même
rapport (C’est ce que saint Thomas exprime ainsi (sect. 4, dist. 34, quest. 1,
art. 1) : Matrimonium inquantum est officium naturæ, statuitur jure naturali ; inquantum est officium communitatis, statuitur jure civili ; inquantum est sacramentum, statuitur jure
divino.).
Objection
N°4. L’institution d’un sacrement doit venir de Dieu. Or, avant le péché les
paroles qui appartiennent au mariage n’ont pas été dites par Dieu d’une manière
déterminée, mais par Adam ; et les paroles que Dieu a dites (Gen., 1, 22) : Croissez et multipliez ont été adressées
aux animaux pour lesquels le mariage n’existe pas. Le mariage n’a donc pas été
établi avant le péché.
Réponse
à l’objection N°4 : Le mariage a été établi par Dieu avant le péché, quand il a
formé la femme de la côte de l’homme pour lui servir de secours et qu’il leur a
dit : Croissez et multipliez.
Quoiqu’il ait aussi adressé les mêmes paroles aux autres animaux, ils ne
doivent cependant pas les exécuter de la même manière que les hommes. Quant à
Adam il a prononcé les paroles qu’il a dites étant inspiré de Dieu, pour qu’il
comprît que l’institution du mariage était divine.
Objection
N°5. Le mariage est un sacrement de la loi nouvelle. Or, les sacrements de la
loi nouvelle tirent leur origine du Christ. Le mariage n’a donc pas dû être
institué avant le péché.
Réponse
à l’objection N°5 : Le mariage considéré comme un sacrement de la loi nouvelle
n’a pas été établi avant le Christ (On croit que le Christ l’a institué en
bénissant les noces de Cana, dans lesquelles i fit un miracle et dont il a béni
les époux en les enrichissant de sa grâce.), comme on le voit d’après ce que
nous avons dit (dans le corps de l’article.).
Mais
c’est le contraire. Jésus-Christ dit (Matth., 19, 4)
: N’avez-vous pas lu que celui qui a créé
l’homme a fait dès le commencement une homme et une femme ?
Le
mariage a été établi pour la procréation des enfants. Or, avant le péché cette
procréation était nécessaire à l’homme. La mariage a
donc dû être institué avant le péché.
Conclusion
Le mariage, selon qu’il est un devoir de la nature, a été établi par Dieu avant
le péché ; mais comme remède il ne l’a été qu’après.
Il
faut répondre que la nature porte au mariage en se proposant un bien qui varie
selon les différents états de l’homme. C’est pourquoi il faut qu’il soit
diversement établi dans les divers états de l’humanité. C’est pour cela que le
mariage a été établi avant le péché suivant qu’il a pour but la procréation des
enfants qui était nécessaire, même quand le péché n’existait pas. Mais selon
qu’il fournit un remède contre la plaie du péché, il a été institué après le
péché sous la loi de nature. Il a été établi selon la détermination des
personnes sous la loi de Moïse ; mais sous la loi nouvelle il a reçu son
institution suivant qu’il représente le mystère de l’union du Christ et de
l’Eglise, et c’est d’après cela qu’il est un sacrement de la loi nouvelle.
Quant aux autres avantages qui résultent du mariage, comme l’amitié et les
services mutuels que se rendent les époux, il est établi par la loi civile. Mais
comme il est de l’essence d’un sacrement qu’il soit un signe et un remède, il
s’ensuit que la nature du sacrement lui convient relativement à ce qu’il fut
sous la loi ancienne et sous la loi nouvelle, mais par rapport à son institution
primitive il n’était qu’un devoir naturel, et par rapport à la dernière il
n’est qu’un devoir civil.
Article
3 : Le mariage confère-t-il la grâce ?
Objection
N°1. Il semble que la mariage ne confère pas la grâce.
Car d’après Hugues de Saint-Victor (De sacram., liv. 1, part. 9, chap. 2, ant. med.) les sacrements
confèrent la grâce invisible d’après leur sanctification. Or, le mariage n’a
pas de sanctification qui soit son essence. Il ne confère donc pas la grâce.
Réponse
à l’objection N°1 : Comme l’eau du baptême a reçu du contact de la chair du
Christ la vertu de toucher le corps et de purifier le cœur ; de même le mariage
confère la grâce, parce que le Christ l’a représenté dans sa passion, et cet
effet ne résulte pas principalement d’une autre sanctification du prêtre.
Objection
N°2. Tout sacrement qui confère la grâce la confère d’après sa matière et sa
forme. Or, les actes qui sont la matière du sacrement de mariage ne sont pas la
cause de la grâce, car ce serait l’hérésie de Pélage que de dire que nos actes
produisent la grâce. Les paroles qui expriment le consentement n’en sont pas la
cause non plus, car il n’en résulte pas de sanctification. On ne reçoit donc la
grâce d’aucune manière dans le mariage.
Réponse
à l’objection N°2 : Comme l’eau du baptême jointe à la forme des paroles
n’opère pas immédiatement pour produire la grâce, mais pour imprimer le
caractère ; de même les actes extérieurs et les paroles qui expriment
directement le consentement produisent un nœud qui est le sacrement du mariage,
et c’est ce nœud qui par la vertu de l’institution divine produit la grâce par
manière de disposition.
Objection
N°3. La grâce qui a pour but de guérir la plaie du péché est nécessaire à tous
ceux qui ont ce mal. Or, on trouve chez tout le monde la plaie de la
concupiscence. Si donc dans le mariage on recevait une grâce contre ce mal,
tout le monde devrait se marier et ce serait une grande folie que de s’en
abstenir.
Réponse
à l’objection N°3 : Cette raison serait concluante si on ne pouvait employer un
remède plus efficace contre le remède de la concupiscence ; mais ceux qui ne
font pas usage du mariage emploient un meilleur remède en se livrant aux œuvres
spirituelles et à la mortification de la chair.
Objection
N°4. Une infirmité ne trouve pas son remède dans ce qui ajoute à son intensité.
Or, le mariage rend la concupiscence plus ardente ; car, comme le dit Aristote
(Eth., liv. 3, chap. ult. ad fin.),
l’appétit de la concupiscence est insatiable et toutes les actions qui ont de
l’affinité avec elle ne font que l’accroître. Il semble donc que le mariage ne
confère pas de grâce qui soit un remède contre la concupiscence.
Réponse
à l’objection N°4 : On peut donner une remède contre la concupiscence de deux
manières : 1° de la part de la concupiscence elle-même pour qu’elle soit
réprimée dans sa racine. Le mariage y remédie ainsi par la grâce qu’il confère.
2° De la part de son acte, et cela de deux façons. D’abord pour que l’acte
auquel porte la concupiscence n’ait rien de honteux extérieurement, et c’est ce
qu’on obtient par les biens du mariage qui légitiment la concupiscence
charnelle. Ensuite pour empêcher de commettre des actes honteux, ce qui résulte
de la nature même de l’acte du mariage. Car quand on satisfait la concupiscence
dans l’acte du mariage, elle excite moins à d’autres jouissances charnelles.
C’est ce qui fait dire à l’Apôtre (1 Cor.,
7, 9) : qu’il vaut mieux se marier que de
brûler. Car quoique les actions qui ont de l’affinité avec la concupiscence
soient par elles-mêmes de nature à l’accroître, cependant elles la répriment
selon qu’elles sont réglées par la raison, parce que des actes bien ordonnés résulte des dispositions et des habitudes semblables.
Mais
c’est le contraire. La définition et l’objet défini doivent être réciproques.
Or, dans la définition du sacrement ont met la causalité de la grâce. Par
conséquent puisque le mariage est un sacrement il doit être la cause de la
grâce.
Saint
Augustin dit (De bono
viduit., chap. 8, circ. fin., et Sup. Gen. ad litt., liv. 9, chap. 7) que le mariage est pour servir
de remède aux malades. Or, il n’est un remède qu’autant qu’il a une certaine
efficacité. Il a donc de l’efficacité pour réprimer la concupiscence, et comme
la concupiscence n’est réprimée que par la grâce, il s’ensuit qu’il confère la
grâce.
Conclusion
Le mariage qu’on contracte dans la foi du Christ a la vertu de conférer la
grâce qui aide à faire les choses qui sont requises dans le mariage.
Il
faut répondre qu’à cet égard il y a trois opinions différentes. Il y en a qui
ont dit que le mariage n’est cause de la grâce d’aucune manière, mais qu’il en
est seulement le signe. Mais cette opinion n’est pas soutenable, parce que dans
ce cas il ne l’emporterait en rien sur les sacrements de l’ancienne loi. Par
conséquent il n’y aurait pas de raison pour le compter parmi les sacrements de
la loi nouvelle. Car il ne suffit pas de dire qu’il fournit un remède en
satisfaisant la concupiscence, dans la crainte qu’elle ne se précipite dans le
péché si on la comprimait avec excès, puisqu’il a produit le même effet sous la
loi ancienne d’après la nature de son acte. — C’est pourquoi d’autres ont dit
qu’il confère la grâce en ce qu’il éloigne du mal, parce qu’il excuse du péché
l’acte qui serait une faute sans le mariage. Mais ce serait trop peu, parce que
cet effet eut lieu aussi sous la loi ancienne. C’est pour ce motif qu’ils
prétendent que cette grâce fait éloigner du mal en ce qu’elle retient la
concupiscence pour l’empêcher de se porter en dehors des biens du mariage ;
mais ils veulent qu’elle ne donne pas de secours qui aide à bien agir. Mais ce
sentiment ne peut pas non plus se soutenir. Car c’est la même grâce qui empêche
le péché et qui porte au bien, comme c’est la même chaleur qui enlève le froid
et qui échauffe. — D’autres disent donc que le mariage, selon qu’il est
contracté dans la foi du Christ, a la vertu de
conférer la grâce qui aide à faire les choses qui sont requises dans le
mariage. Et c’est plus probable (Saint Thomas, par ménagement pour les opinions
contraires, dit seulement la sienne plus probable, parce qu’il n’y avait encore
rien de défini à ce sujet.) ; parce que toutes les fois que l’homme reçoit de
Dieu une faculté, il reçoit aussi les secours pour qu’il puisse convenablement
en faire usage, comme cela est évident d’après toutes les puissances de l’âme
auxquelles correspondent des membres corporels au moyen desquels elles peuvent
exercer leurs fonctions. Ainsi le mariage donnant à l’homme d’après
l’institution divine d’user de la femme pour la procréation d’enfants, il lui
donne aussi la grâce sans laquelle il ne pourrait pas faire cela
convenablement, comme nous l’avons dit au sujet de la puissance d’ordre (quest.
35, art. 1). Ainsi cette grâce que l’on reçoit est la dernière chose contenue
dans ce sacrement.
Article
4 : L’union charnelle appartient-elle à l’intégrité du mariage ?
Objection
N°1. Il semble que l’union charnelle appartient à l’intégrité du mariage. Car à
l’institution même du mariage, il est dit (Gen., 2, 24) : Ils seront deux
dans une seule chair. Or cela ne peut se faire sans union charnelle. Elle
appartient par conséquent à l’intégrité du mariage.
Réponse
à l’objection N°1 : Adam exprimait l’intégrité du mariage en ce qui concerne
ces deux perfections, car une chose est connue par son opération.
Objection
N°2. Ce qui appartient à la signification d’un sacrement est nécessaire à ce
même sacrement, comme nous l’avons dit (art. 2 de cette même question, et
quest. 9, art. 1). Or, l’union charnelle appartient à la signification du
mariage, comme il est dit (Sent. 4,
dist. 26). Elle appartient donc à l’intégrité du sacrement.
Réponse
à l’objection N°2 : La signification de la chose contenue est nécessaire au
sacrement. L’union charnelle n’appartient pas à cette signification, mais à la
chose non contenue, comme il l’apparaît d’après ce que nous avons dit plus haut
(art. 1, Réponse N°4 et 5).
Objection
N°3. Ce sacrement est établi pour la conservation de l’espèce. Or, l’espèce ne
peut être conservée sans qu’il n’y ait d’union charnelle. Elle appartient par
conséquent à l’intégrité du mariage.
Réponse
à l’objection N°3 : Une chose n’atteint sa fin que par son acte propre. D’où,
en partant du fait que la fin du mariage n’est pas atteinte sans union
charnelle, il s’ensuit que celle-ci appartient à la seconde
et non pas à la première intégrité.
Objection
N°4. Le mariage est un sacrement, étant donné qu’il fournit un remède contre la
concupiscence, c’est pourquoi l’Apôtre dit (1
Cor., 7, 9) qu’il vaut mieux se
marier que de brûler. Or, il ne peut fournir ce remède à ceux qui n’ont pas
de rapports sexuels. Il s’ensuit donc la même conclusion que précédemment.
Réponse
à l’objection N°4 : Avant l’union charnelle, le mariage est un remède par la
vertu de la grâce qui y est donnée, même si ce n’est pas en vertu de l’acte, ce
qui appartient à la seconde intégrité.
Mais
c’est le contraire. Le mariage existait au paradis. Or, il n’y avait pas encore
d’union charnelle. L’union charnelle n’appartient donc pas à l’intégrité du
mariage.
Un
sacrement, par son nom même, implique une sanctification. Or, le mariage est
plus saint sans union charnelle, comme il est dit (Sent. 4, dist. 26). Par conséquent, l’union charnelle n’est pas de
nécessité de sacrement.
Conclusion
L’union charnelle ne se rapporte pas à la première mais à la seconde perfection
du mariage.
Il
faut répondre que l’intégrité est composée de deux parties : la première
concerne la perfection première qui consiste dans l’essence même d’une chose ;
la seconde concerne la perfection secondaire qui consiste dans l’opération.
Donc, puisque l’union charnelle est une opération ou une utilisation du
mariage, qui offre la possibilité de ce rapport sexuel, l’union charnelle
appartient à la seconde et non pas à la première
intégrité du mariage.
Copyleft. Traduction
de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par
tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas
latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et
philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en
théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52,
rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des
encouragements du père Lacordaire o.p. Si par erreur, malgré nos vérifications,
il s’était glissé dans ce fichier des phrases non issues de la traduction de
l’abbé Drioux ou de la nouvelle traduction effectuée par JesusMarie.com, et
relevant du droit d’auteur, merci de nous en informer immédiatement, avec
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puissions les retirer. JesusMarie.com accorde la plus grande importance au
respect de la propriété littéraire et au respect de la loi en général. Aucune
évangélisation catholique ne peut être surnaturellement féconde sans respect de
la morale catholique et des lois justes.