Saint Thomas d’Aquin - Somme Théologique

Supplément = 5ème partie

Question 45 : Du consentement du mariage considéré en lui-même

 

          Nous devons ensuite nous occuper du consentement. Nous traiterons : 1° du consentement considéré en lui-même ; 2° du consentement affermi par le serment ou par des relations charnelles ; 3° du consentement contraint et traditionnel ; 4° de l’objet du consentement. A l’égard du consentement considéré en lui-même il y a cinq questions à examiner : 1° Le consentement est-il la cause efficiente du mariage ? (Le consentement est la cause efficiente du mariage. C’est ce qu’a ainsi exprimé le pape Eugène IV dans son décret contre les Arméniens : Causa efficiens matrimonii regulariter est mutuus consensus per verba de præsenti expressus.) — 2° Faut-il que le consentement soit exprimé par des paroles ? — 3° Le consentement exprimé per verba de futuro produit-il le mariage ? — 4° Le consentement exprimé extérieurement per verba de præsenti produit-il véritablement le mariage si le consentement intérieur fait défaut ? — 5° Le consentement donné secrètement per verba de præsenti produit-il le mariage ?

 

Article 1 : Le consentement est-il la cause efficiente du mariage ?

 

          Objection N°1. Il semble que le consentement ne soit pas la cause efficiente du mariage. Car les sacrements ne viennent pas de la volonté humaine, mais ils sont d’institution divine, comme nous l’avons montré (Sent. 4, dist. 2, quest. 2, art. 4, et 3a pars, quest. 64, art. 2). Or, le consentement appartient à la volonté de l’homme. Il n’est donc pas la cause du mariage, comme il n’est pas non plus la cause des autres sacrements.

          Réponse à l’objection N°1 : La première cause des sacrements est la vertu divine qui opère le salut en eux, mais les causes secondes ou instrumentales sont les opérations matérielles qui tirent de l’institution divine leur efficacité, et c’est ainsi que le consentement est cause dans le mariage.

 

         Objection N°2. La même chose n’est pas la cause d’elle-même. Or, le mariage ne paraît pas être autre chose que le consentement ; parce que le consentement signifie l’union du Christ avec l’Eglise. Le consentement n’est donc pas la cause du mariage.

          Réponse à l’objection N°2 : Le mariage n’est pas le consentement lui-même, mais l’union de deux personnes qui tendent à une même chose, comme nous l’avons dit (quest. préc. art. 1) ; le consentement produit cette union. Le consentement à proprement parler ne signifie pas l’union du Christ avec l’Eglise, mais la volonté du Christ par laquelle il est arrivé qu’il s’est uni avec l’Eglise.

 

          Objection N°3. La cause de ce qui est un doit être unie. Or, le mariage est un entre deux individus, comme nous l’avons dit (quest. préc., art. 1). Or, les consentements de deux individus sont divers, parce qu’ils appartiennent à des sujets divers et qu’ils ont pour objets des choses différentes, car d’un côté le consentement se rapporte à l’homme et de l’autre à la femme. Le consentement mutuel n’est donc pas la cause du mariage.

          Réponse à l’objection N°3 : Comme le mariage est un par rapport à l’objet auquel l’union se rapporte, quoiqu’il soit multiple du côté des sujets qui sont unis ; de même le consentement est un relativement à la chose à laquelle on consent, c’est-à-dire relativement à l’union elle-même, quoiqu’il soit multiple à l’égard des parties contractantes. Le consentement ne se rapporte pas directement à l’homme, mais à l’union avec l’homme de la part de la femme, et de même il se rapporte à l’union avec la femme de la part de l’homme.

 

          Mais c’est le contraire. Saint Chrysostome dit (alius auctor, hom. 32 in op. imperf.) : Ce n'est pas l’acte charnel mais la volonté qui produit le mariage.

          On n’obtient pouvoir sur ce qui appartient librement à une autre que par son consentement. Or, par le mariage les deux époux ont pouvoir sur le corps l’un de l’autre, comme on le voit (1 Cor., chap. 7), tandis qu’auparavant ils avaient l’un et l’autre toute liberté sur leur corps. Donc le consentement produit le mariage.

 

          Conclusion L’union matrimoniale se faisant à la manière des obligations qui se forment dans les contrats matériel que la réciprocité du consentement produit, il en résulte que cette union ne peut avoir lieu qu’autant que l’homme et la femme y consentent mutuellement.

          Il faut répondre que dans tous les sacrements il y a une opération spirituelle qui se produit par l’intermédiaire d’une opération matérielle qui en est le signe. C’est ainsi que dans le baptême l’ablution intérieure spirituelle se fait par l’ablution corporelle. Par conséquent puisque dans le mariage il y a une certaine union spirituelle, en tant que le mariage est un sacrement, et une certaine union matérielle, selon qu’il est un devoir de la nature et de la loi civile, il faut que la vertu divine opère l’union spirituelle par l’intermédiaire de l’union matérielle. Par conséquent puisque les liens des contrats matériels sont formés par la réciprocité du consentement, il faut que l’union matrimoniale se fasse aussi de cette manière.

 

Article 2 : Faut-il que le consentement soit exprimé par des paroles ?

 

          Objection N°1. Il semble qu’il ne soit pas nécessaire que le consentement soit exprimé par des paroles. Car comme le mariage soumet l’homme au pouvoir d’un autre, de même le vœu. Or, le vœu oblige par rapport à Dieu, quoiqu’il ne soit pas exprimé par des paroles. Le consentement produit donc aussi l’obligation du mariage, même sans être exprimé par des paroles.

          Réponse à l’objection N°1 : Dans le vœu il n’y a pas une obligation sacramentelle, mais il n’y a qu’une obligation spirituelle, et c’est pour cela que pour être obligatoire il n’est pas nécessaire qu’il soit fait à la manière des obligations matérielles, comme le mariage.

 

          Objection N°2. Le mariage peut avoir lieu entre des personnes qui ne peuvent mutuellement s’exprimer leur consentement par paroles, soit parce qu’ils sont muets, soit parce qu’ils parlent diverses langues. L’expression du consentement par paroles n’est donc pas requise pour le mariage.

          Réponse à l’objection N°2 : Quoique ceux qui sont dans ce cas ne puissent pas s’exprimer mutuellement leur volonté par des paroles, ils peuvent cependant le faire par des signes, et ces signes sont considérés comme des paroles (Surdi et muti, dit Innocent III, possunt contrahere matrimonium per consensum mutuum sine verbsis (chap. Tuæ fraternitati, De sponsal. et matrim.).

 

          Objection N°3. Si on omet ce qui est de nécessité de sacrement, pour quelque motif que ce soit, le sacrement n’existe pas. Or, dans certains cas le mariage existe sans que l’on prononce aucune parole, comme quand la jeune fille garde le silence par pudeur, lorsque ses parents la présentent à son époux. L’expression des paroles n’est donc pas nécessaire pour le mariage.

          Réponse à l’objection N°3 : Comme le dit Hugues de Saint-Victor (tract. 7, Sum. Sent., chap. 6 à princ.) ceux qui se marient doivent consentir de telle sorte qu’ils s’agréent l’un l’autre de leur plein gré, et on juge qu’il en est ainsi du moment que dans l’engagement ils ne se contredisent pas (On ne doit pas se contenter ainsi d’un consentement présumé, mais on doit exiger que les deux parties expriment clairement et distinctement leur volonté.). Par conséquent les paroles des parents sont considérées dans ce cas comme si elles appartenaient à la fille ; car par là même qu’elle ne contredit pas, c’est un signe suffisant qu’elle les ratifie.

 

          Mais c’est le contraire. Le mariage est un sacrement. Or, dans tout sacrement on requiert un signe sensible. Donc aussi dans le mariage, et par conséquent il faut au moins que les paroles expriment le consentement d’une manière sensible.

          Dans le mariage le contrat se fait entre l’homme et la femme. Or, dans tout contrat il faut que les hommes expriment les paroles par lesquelles ils s’obligent mutuellement. Il faut donc aussi que dans le mariage le consentement soit exprimé par des paroles.

 

          Conclusion Comme dans les contrats matériels, de même aussi dans l’union conjugale de l’homme et de la femme le consentement doit être exprimé par des paroles.

          Il faut répondre que, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (art. préc.), l’union conjugale se fait à la manière de l’obligation dans les contrats matériels. Et comme les contrats matériels ne peuvent être faits qu’autant que ceux qui les contractent se manifestent l’un à l’autre leur volonté par des paroles, il faut aussi pour ce motif que le consentement que produit le mariage soit exprimé par des paroles ; afin que la prononciation des paroles soit au mariage ce que l’ablution extérieure est au baptême.

 

Article 3 : Le consentement exprimé per verba de futuro produit-il le mariage ?

 

          Objection N°1. Il semble que le consentement exprimé per verba de futuro produise le mariage. Car ce que le présent est au présent, le futur l’est au futur. Or, le consentement exprimé per verba de præsenti produit le mariage dans le présent. Donc le consentement exprimé per verba de futuro produit le mariage dans l’avenir.

          Réponse à l’objection N°1 : Quand le consentement est exprimé per verba de præsenti, les paroles sont présentes et on consent présentement dans le même temps ; mais quand le consentement est exprimé per verba de futuro les paroles sont présentes, et le consentement se rapporte à l’avenir ; c’est pourquoi ils n’existent pas dans le même temps. C’est pour cela qu’il n’y a pas de parité.

 

          Objection N°2. Comme dans le mariage les paroles qui expriment le consentement produisent une obligation, de même aussi dans les autres contrats civils. Or, dans les autres contrats il est indifférent que l’obligation soit produite per verba de præsenti ou de futuro. Donc cela doit être aussi indifférent pour le mariage.

          Réponse à l’objection N°2 : Dans les autres contrats également celui qui se sert d’expressions au futur ne transfère pas à un autre la possession de sa chose ; comme s’il disait : Je vous donnerai ; mais il ne la transfère que quand il parle au présent.

 

          Objection N°3. Par le vœu de religion l’homme contracte un mariage spirituel avec Dieu. Or, le vœu de religion se fait per verba de futuro et oblige. Donc le mariage charnel peut aussi se faire de la même manière.

          Réponse à l’objection N°3 : Dans le vœu de religion l’acte du mariage spirituel, c’est-à-dire l’obéissance et l’observance de la règle, s’exprimer per verba de futuro, mais il n’en est pas de même du mariage spirituel lui-même. Si on faisait vœu au futur de contracter ce mariage spirituel, ce mariage n’existerait pas non plus ; parce que par là on ne serait pas encore moine mais on promettrait de l’être.

 

          Mais c’est le contraire. Celui qui consent à prendre une femme per verba de futuro et qui prend ensuite une autre per verba de præsenti, doit, d’après le droit, avoir la seconde pour femme (chap. Sicut ex litteris, De spons. et matrim.). Or, il n’en serait pas inais, si le consentement per verba de futuro produisait le mariage. Car du moment que la mariage a été véritablement contracté avec une personne, on ne peut se marier avec une autre, tant qu’elle vit. Donc le consentement per verba de futuro ne produit pas le mariage.

          Celui qui promet qu’il fera une chose ne la fait pas encore. Or, celui qui consent per verba de futuro, promet qu’il contractera mariage avec une personne. Il ne le contracte donc pas encore avec elle.

 

          Conclusion Le consentement exprimé per verba de futuro ne produit pas le mariage, mais les fiançailles.

          Il faut répondre que les causes sacramentelles produisent en signifiant : d’où il résulte qu’elles font ce qu’elles signifient. Par, conséquent, comme en exprimant per verba de futuro on ne signifie pas que l’on se marie, mais on promet de le faire, il s’ensuit que le consentement ainsi exprimé ne produit pas le mariage, mais la promesse de mariage qu’on désigne sous le nom de fiançailles.

 

Article 4 : Le consentement exprimé per verba de præsenti produit-il le mariage, si le consentement intérieur fait défaut ?

 

          Objection N°1. Il semble que le consentement exprimé per verba de præsenti produise le mariage, si le consentement intérieur fait défaut. Car la fraude et le dol ne doivent servir à personne, d’après le droit (chap. Ex tenore, De rescriptis, et chap. Si vir, De cognat. spirit.). Or, celui qui exprime par des paroles un consentement qu’il n’a pas dans le cœur, commet une fraude. Il ne doit donc pas en tirer avantage pour s’affranchir de l’obligation du mariage.

          Réponse à l’objection N°1 : Il y a là deux choses : 1° le défaut de consentement qui lui sert au for de la conscience pour le délivrer du lien du mariage, quoiqu’il ne lui serve pas au for de l’Eglise où l’on juge d’après les preuves alléguées ; 2° la fausseté dans les paroles. Cette fourberie ne sert ni au for de la conscience, ni au for de l’Eglise, parce que près de l’un et l’autre on est puni pour cela.

 

          Objection N°2. Le consentement mental d’un autre ne peut être connu de quelqu’un qu’autant qu’il est exprimé par des paroles. Si donc l’expression des paroles ne suffit pas, mais que le consentement intérieur soit requis dans les deux époux, dans ce cas ils ne pourront savoir s’ils sont véritablement mariés, et par conséquent on deviendra fornicateur quand on usera du mariage.

          Réponse à l’objection N°2 : Si le consentement mental manque de la part de l’un des contractants, il n’y a mariage ni pour l’un ni pour l’autre, parce que le mariage consiste dans l’union mutuelle, comme nous l’avons dit (quest. préc., art. 2). Cependant on peut probablement croire qu’il n’y a pas de tromperie, s’il l’on n’en voit pas des signes évidents ; parce que le bien doit se présumer de tout le monde si le contraire n’est pas prouvé. Par conséquent celui de la part duquel il n’y a pas de dol est excusé du péché par son ignorance.

 

          Objection N°3. S’il est prouvé qu’on a consenti à épouser une personne per verba de præsenti, on est forcé par la sentence d’excommunication à la prendre pour épouse, quoiqu’on prétende qu’on n’y a pas consenti mentalement, quand même on se serait ensuite marié avec une autre d’après un consentement mental exprimé verbalement. Or, il n’en serait pas ainsi, si le consentement mental était requis pour le mariage. Il n’est donc pas nécessaire.

          Réponse à l’objection N°3 : Dans ce cas l’Eglise le force de s’en tenir à sa première épouse, parce qu’elle juge d’après ce qui se manifeste au dehors : elle n’est pas trompée sous le rapport de la justice ou du droit, quoiqu’elle le soit sur le fait. Mais il doit subir l’excommunication plutôt que de s’approcher de sa première épouse, ou il doit s’enfuir au loin dans d’autres contrées.

 

          Mais c’est le contraire. Innocent III dit (Decret., chap. Tua nos, De sponsal. et matrim.) en parlant de ce cas : Sans le consentement les autres choses ne peuvent consommer l’alliance conjugale.

          L’intention est requise dans tous les sacrements. Or, celui qui ne consent pas de cœur n’a pas l’intention de contracter mariage. Donc le mariage n’a pas lieu.

 

          Conclusion Le consentement exprimé par des paroles extérieures ne produit pas le mariage sans le consentement intérieur.

          Il faut répondre que l’expression des paroles est au mariage ce que l’ablution extérieure est au baptême, comme nous l’avons dit (art. 2 de cette même question.). Par conséquent, comme on ne serait pas baptisé si on recevait l’ablution extérieure sans avoir l’intention de recevoir le sacrement, mais pour se jouer et tromper ; de même l’expression des paroles sans le consentement intérieur ne produit pas le mariage (Toutefois on ne peut autoriser celui qui n’a donné ainsi qu’un consentement simulé à se séparer de son conjoint, parce que de cette manière on pourrait rendre illusoire toute espèce d’engagement ; mais il doit vivre avec lui après avoir renouvelé son consentement, ce qui peut se faire sans aucune formalité, d’après la décision du pape Pie V.).

 

Article 5 : Le consentement donné en secret per verba de præsenti produit-il le mariage ?

 

          Objection N°1.Il semble que le consentement donné en secret per verba de præsenti ne produise pas le mariage. Car une chose qui est au pouvoir de quelqu’un ne passe pas au pouvoir d’un autre sans le consentement de celui qui la possédait. Or, la fille est au pouvoir du père. Elle ne peut donc pas passer au pouvoir d’un mari, par le moyen du mariage, sans le consentement de son père, et par conséquent si elle donne son consentement en secret, quand même il serait exprimé per verba de præsenti, il n’y a pas de mariage.

          Réponse à l’objection N°1 : Une fille n’est pas au pouvoir de son père comme une serve, au point de n’avoir pas puissance sur son corps ; mais elle est en son pouvoir comme sa fille pour l’élever, et c’est pour cela qu’en vertu de sa liberté elle peut se livrer au pouvoir d’un autre sans le consentement du père, comme une garçon ou une fille peuvent entrer en religion sans le consentement de leurs parents, puisqu’ils sont libres de leur personne.

 

          Objection N°2. Comme dans le mariage notre acte est pour ainsi dire de l’essence du sacrement, ainsi il en est de même pour la pénitence. Or, le sacrement de pénitence n’est consommé que par l’intermédiaire des ministres de l’Eglise qui sont les dispensateurs des sacrements. le mariage ne peut donc être ratifié en secret sans la bénédiction du prêtre.

          Réponse à l’objection N°2 : Notre acte dans la pénitence, quoiqu’il soit de l’essence du sacrement, n’est cependant pas suffisant pour produire l’effet le plus prochain du sacrement, c’est-à-dire l’absolution des péchés. C’est pourquoi il faut que l’acte du prêtre intervienne pour achever le sacrement. Mais dans le mariage nos actes sont une cause suffisante pour indiquer son effet le plus prochain qui est l’obligation, parce que celui qui est maître de lui-même peut s’obliger à l’égard d’un autre. C’est pour cela que la bénédiction du prêtre n’est pas requise dans le mariage, comme étant de l’essence du sacrement (Pour qu’un mariage ne soit pas clandestin, il faut qu’il ait été célébré en présence de deux ou trois témoins, et par devant le curé de la paroisses où les parties contractantes ont leur domicile. Voyez le concile de Trente, sess. 24 decret. de reformat. matrim.).

 

          Objection N°3. Comme on peut baptiser en secret et ouvertement, l’Eglise ne défend pas de le faire en secret. Or, l’Eglise défend les mariages clandestins (chap. Cum inhibitio, De spons. clandest.). On ne peut donc pas se marier en secret.

          Réponse à l’objection N°3 : On a aussi défendu de recevoir le baptême d’un autre que d’un prêtre, sinon dans le cas de nécessité. Mais le mariage n’est pas un sacrement nécessaire ; c’est pourquoi il n’y a pas de parité. Les mariages clandestins sont défendus à cause des dangers qui en résultent ordinairement. Car souvent dans ce cas il y a fraude ; puis quand on se repent de ce que l’on a fait subitement, on passe souvent à d’autres alliances, et il en arrive une foule d’autres maux. D’ailleurs, indépendamment de cela, ils ont quelque chose de honteux.

 

          Objection N°4. Le mariage ne peut être contracté entre ceux qui sont parents au second degré, parce que l’Eglise l’a défendu. Or, l’Eglise a défendu de même les mariages clandestins. Ils ne peuvent donc pas être de vrais mariages.

          Réponse à l’objection N°4 : Les mariages clandestins n’ont pas été prohibés comme étant contraires à ce qui est de l’essence du mariage, comme on prohibe les mariages entre des personnes illégitimes qui n’offrent pas la matière exigée par ce sacrement. C’est pourquoi il n’y a pas de parité.

 

          Mais c’est le contraire. En posant la cause, on pose l’effet. Or, la cause suffisante du mariage c’est le consentement exprimé per verba de præsenti. Donc que ce consentement soit donné en public ou en secret, le mariage en résulte.

          Le sacrement existe partout où la matière et la forme voulue du sacrement se trouvent. Or, dans le mariage secret il y a la matière voulue, puisqu’il y a là les personnes légitimes pour contracter, et il y a aussi la forme voulue, puisqu’il y a les paroles qui expriment le consentement de præsenti. Le mariage est donc véritable.

 

          Conclusion Le consentement donné en secret, quoique mauvais et défendu par le droit, produit néanmoins le mariage s’il a lieu entre des personnes légitimes.

          Il faut répondre que comme dans les autres sacrements il y a des choses qui sont de l’essence du sacrement, dont l’omission rend le sacrement nul, et il y en a d’autres qui appartiennent à la solennité du sacrement, dont l’omission ne l’empêche pas d’être valide, quoiqu’on pèche en les omettant ; de même le consentement exprimé per verba de præsenti entre des personnes capables de contracter produit le mariage. Car ces deux choses sont de l’essence du sacrement, tandis que toutes les autres n’appartiennent qu’à sa solennité, parce qu’on ne les emploie que pour le mariage se fasse plus convenablement. par conséquent si on les omet, le mariage est véritable, quoique ceux qui le contractent ainsi pèchent, à moins qu’ils ne soient excusés par une cause légitime (Avant le concile de Trente les mariages clandestins étaient prohibés par l’Eglise ; ils étaient illicites, mais valides, comme le reconnaît le concile lui-même ; mais d’après le décret de ce concile ils ont été annulés dans tous les Etats où ce décret a été promulgué. Comme la publication en a été faite en France, il résulte que parmi nous ces mariages ne peuvent être valides.).

 

Copyleft. Traduction de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52, rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des encouragements du père Lacordaire o.p. Si par erreur, malgré nos vérifications, il s’était glissé dans ce fichier des phrases non issues de la traduction de l’abbé Drioux ou de la nouvelle traduction effectuée par JesusMarie.com, et relevant du droit d’auteur, merci de nous en informer immédiatement, avec l’email figurant sur la page d’accueil de JesusMarie.com, pour que nous puissions les retirer. JesusMarie.com accorde la plus grande importance au respect de la propriété littéraire et au respect de la loi en général. Aucune évangélisation catholique ne peut être surnaturellement féconde sans respect de la morale catholique et des lois justes.