Saint Thomas d’Aquin - Somme Théologique

Supplément = 5ème partie

Question 57 : De la parenté légale qui se contracte par l’adoption

 

          Nous devons ensuite nous occuper de la parenté légale qui se contracte par l’adoption. A cet égard trois questions se présentent : 1° Qu’est-ce que l’adoption ? — 2° En résulte-t-il un lien qui empêche le mariage ? — 3° Entre quelles personnes ce lien se contracte-t-il ?

 

Article 1 : L’adoption est-elle convenablement définie ?

 

          Objection N°1. Il semble que l’adoption soit mal définie en disant qu’elle consiste à prendre d’une manière légitime une personne étrangère pour fils ou pour neveu, et ainsi de suite. Car le fils doit être soumis au père. Or, quelquefois celui qui est adopté ne passe pas au pouvoir de celui qui l’adopte. On ne prend donc pas toujours quelqu’un pour fils par l’adoption.

          Réponse à l’objection N°1 : La filiation de l’adoption est une imitation de la filiation naturelle. C’est pourquoi il y a deux espèces d’adoption. L’une qui est parfaite et qui imite la filiation naturelle. Elle reçoit le nom d’arrogation et fait passer celui qui est adopté au pouvoir de celui qui l’adopte. Celui qui est ainsi adopté succède au père qui l’adopte, ab intestat (On appelle ainsi celui qui est héritier de plein droit et qui prend part à la succession sans avoir besoin d’invoquer le testament (ex intestato).). Le père ne peut pas, s’il ne commet pas de faute, le priver du quart de son héritage. On ne peut adopter ainsi que celui qui est maître de lui-même c’est-à-dire qui n’a pas de père, ou s’il en a un, qui est émancipé. Cette adoption ne se fait que par l’autorité du prince. L’autre adoption est celle qui imite imparfaitement la filiation naturelle. C’est celle qu’on appelle l’adoption simple ; elle ne fait pas passer celui qui est adopté au pouvoir de celui qui l’adopte. Par conséquent elle es tune disposition à l’adoption parfaite plutôt qu’une adoption parfaite. On peut adopter ainsi celui qui n’est pas maître de lui-même, sans l’autorisation du prince, d’après celle du magistrat. Celui qui est ainsi adopté ne succède pas aux biens de celui qui l’adopte, et celui qui l’adopte n’est tenu de lui donner par testament quelque chose de ses biens qu’autant qu’il le veut.

 

          Objection N°2. Selon saint Paul (2 Cor., chap. 12) : Les parents doivent thésauriser pour leurs enfants. Or, le père adoptif n’est pas toujours obligé de thésauriser pour celui qu’il a adopté ; parce que quelquefois celui qui est adopté ne succède pas aux biens de celui qui l’adopte. L’adoption ne consiste donc pas à prendre quelqu’un pour fils.

 

          Objection N°3. L’adoption par laquelle on prend quelqu’un pour son fils ressemble à la génération naturelle par laquelle l’enfant est produit naturellement. L’adoption convient donc à celui à qui il convient naturellement d’avoir des enfants. Cependant cela est faux ; parce que celui qui n’est pas maître de ses actes, et celui qui a moins de vingt-cinq ans, ainsi que les femmes ne peuvent l’adopter, quoique toutes ces personnes puissent avoir des enfants. L’adoption ne consiste donc pas proprement à prendre quelqu’un pour son fils.

          Réponse à l’objection N°3 : La génération naturelle a pour but la reproduction de l’espèce. C’est pourquoi le pouvoir d’engendrer naturellement convient à tous ceux dans lesquels la nature de l’espèce n’est pas empêchée. Or, l’adoption a pour but la succession de l’héritage, et c’est pour cela qu’elle ne convient qu’à ceux qui ont le pouvoir de disposer de leur héritage. Par conséquent celui qui n’est pas maître de lui-même, ou qui a moins de vingt-cinq ans, ou une femme, ne peut adopter quelqu’un que d’après une autorisation spéciale du prince (D’après notre code civil : l’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe âgés de plus de cinquante ans, qui n’auront, à l’époque de l’adoption, ni enfants, ni descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu’elles se proposent d’adopter (art. 343). Voyez à cet égard les autres dispositions du code (liv. 1, tit. 8, ch. 1).).

 

          Objection N°4. Il paraît nécessaire de prendre une personne étrangère pour son fils afin de suppléer au défaut d’enfants naturels. Or, celui qui ne peut engendrer est tout particulièrement dans l’impossibilité d’avoir des enfants naturels. Il lui convient donc plus qu’à tout autre de prendre quelqu’un pour fils. Cependant il ne lui convient pas de l’adopter. L’adoption ne consiste donc pas à prendre quelqu’un pour fils.

          Réponse à l’objection N°4 : Celui qui ne peut engendrer par suite d’un empêchement perpétuel, ne peut transmettre son héritage à ses descendants. Par conséquent son héritage est dû par là même à ceux qui doivent lui succéder par droit de parenté. C’est pourquoi il ne peut adopter, comme il peut engendrer naturellement. — En outre on est plus affligé des enfants qu’on a perdus que de ceux qu’on a jamais eus. C’est pour cela que ceux qui ne peuvent engendrer n’ont pas besoin d’être consolés de leur défaut d’enfants, comme ceux qui en ont eu et qui les ont perdus, ou qui ont pu en avoir, mais qui n’en ont pas par suite d’un empêchement accidentel.

 

          Objection N°5. Dans la parenté spirituelle, où l’on prend quelqu’un pour fils sans la propagation de la chair, on peut indifféremment prendre quelqu’un de plus âgé pour être père de quelqu’un qui l’est moins et réciproquement ; parce qu’un jeune homme peut baptiser un vieillard et réciproquement. Si donc par l’adoption on prend quelqu’un pour fils sans la propagation de la chair, un jeune homme pourrait également être adopté indifféremment par un vieillard, ou un vieillard par un jeune homme ; ce qui n’est pas vrai. Donc, etc.

          Réponse à l’objection N°5 : La parenté spirituelle se contracte au moyen du sacrement par lequel les fidèles renaissent dans le Christ, dans lequel il n’y a pas de différence entre les hommes et les femmes, les serfs et les hommes libres, les jeunes et les vieux, selon l’expression de saint Paul (Gal., chap. 3 et Colos. chap. 3). C’est pour cela que tout le monde indifféremment peut devenir le père spirituel d’un autre. Mais l’adoption se fait pour la succession d’un héritage et pour soumettre d’une certaine manière celui qui est adopté à celui qui l’adopte. Or, il n’est pas convenable que le plus vieux soit soumis au plus jeune, quand il s’agit de l’administration des affaires de famille. C’est pour cette raison qu’un jeune homme ne peut adopter un vieillard, mais que d’après les lois celui qui est adopté doit être plus jeune que celui qui l’adopte, assez pour pouvoir être son fils naturel.

 

          Objection N°6. Celui qui est adopté ne diffère pas en degré de celui qui l’adopte. Par conséquent celui qui est adopté l’est comme fils, et il n’est pas convenable de dire qu’on l’adopte pour neveu.

          Réponse à l’objection N°6 : Comme il arrive de perdre ses enfants, de même on peut perdre ses neveux et ses autres parents. C’est pourquoi l’adoption ayant été établie pour qu’on se console de la perte de ses enfants, comme on peut ainsi par là subroger quelqu’un à la place de son fils, de même on peut le subroger à la place de son neveu et des autres.

 

          Objection N°7. L’adoption provient de l’amour : ainsi il est dit que Dieu nous a adoptés par charité pour ses enfants. Or, on doit avoir plus de charité envers ses proches qu’envers les étrangers. On ne doit donc pas adopter une personne étrangère, mais plutôt une parente.

          Réponse à l’objection N°7 : Le parent doit succéder d’après son droit de parenté ; c’est pourquoi il ne lui convient pas d’être amené à succéder par l’adoption. Si on adopte un parent qui ne doive pas succéder à l’héritage, on ne l’adopte pas comme parent, mais selon qu’il est étranger d’après le droit de succession à l’égard des biens de celui qui l’adopte.

 

          Conclusion Puisque l’adoption supplée au défaut d’enfants, elle consister à prendre légitimement une personne étrangère pour fils, ou pour fille, ou pour neveu.

          Il faut répondre que l’art imite la nature et qu’il supplée à son défaut dans les choses où la nature vient à manquer. Par conséquent comme par la génération naturelle on obtient n fils, de même par le droit positif, qui est l’art du bien et du juste, on peut prendre un autre individu pour son fils, à l’image d’un fils naturel, pour suppléer au défaut des enfants qu’on a perdus. C’est pour cela principalement que l’adoption a été introduite. Et parce que le mot de prendre (assumptio) implique le terme à quo, en raison duquel la chose qui prend n’est pas la chose prise, il faut que celui qui est pris pour fils soit une personne étrangère. Par conséquent comme la génération naturelle a le terme ad quem, c’est-à-dire la forme qui est la fin de la génération, et le terme à quo, c’est-à-dire la forme qui est son point de départ ; de même la génération légale a le terme ad quem, c’est-à-dire le fils ou le neveu, et le terme à quo, c’est-à-dire la personne étrangère. Et ainsi il est évident que cette définition comprend le genre de l’adoption, quand on dit qu’elle consiste à prendre d’une manière légitime ; elle exprime le terme à quo, puisqu’elle dit une personne étrangère, et elle désigne le terme ad quem, en ajoutant pour fils ou pour neveu.

          La réponse à la seconde objection est par là même évidente.

 

Article 2 : Contracte-t-on par l’adoption un lien qui empêche le mariage ?

 

          Objection N°1. Il semble que par l’adoption il ne se contracte pas de lien qui empêche le mariage. Car la charge spirituelle est plus noble que la charge corporelle. Or, de ce qu’on est spirituellement soumis à la direction de quelqu’un, il n’en résulte pas un lien de proximité. Autrement tous ceux qui habitent dans une paroisse seraient les parents du prêtre et ne pourraient se marier avec son fils. L’adoption qui entraîne celui qui est adopté sous la direction de celui qui l’adopte ne peut donc produire cet effet.

 

          Objection N°2. De ce qu’on est le bienfaiteur de quelqu’un, on ne contracte pas de lien de proximité. Or, l’adoption n’est rien autre chose que la collation d’un bienfait. Donc il ne résulte pas de l’adoption un lien de proximité.

 

          Objection N°3. Le père naturel pourvoit principalement à son fils en trois choses, comme le dit Aristote (Eth., liv. 8, chap. 11, circ. princ. et chap. 12, circ. med.), parce qu’il tient de lui l’être, la nourriture et l’éducation. La succession de l’héritage vient ensuite après cela. Or, de ce qu’on pourvoit à la nourriture et à l’éducation de quelqu’un, il n’en résulte pas un lien de proximité ; autrement les nourrices, les pédagogues et les maîtres se raient des proches, ce qui est faux. L’adoption par laquelle on succède à l’héritage d’un autre ne produit donc pas non plus de proximité.

 

          Objection N°4. Les sacrements de l’Eglise ne sont pas soumis aux lois humaines. Or, le mariage est un sacrement de l’Eglise. Par conséquent puisque l’adoption a été établie par la loi humaine, il semble qu’un lien contracté par suite de l’adoption ne puisse empêcher le mariage.

          Réponse à l’objection N°4 : La défense de la loi humaine ne suffirait pas pour établir un empêchement de mariage, sans l’intervention de l’autorité de l’Eglise faisant aussi la même défense.

 

          Mais au contraire. La parenté empêche le mariage. Or, il résulte de l’adoption une certaine parenté, c’est-à-dire une parenté légale, comme on le voit par sa définition. Car on dit que la parenté légale est une proximité qui provient de l’adoption. Il résulte donc de l’adoption un lien qui empêche le mariage.

          On prouve la même chose par les témoignages que cite le Maître des sentences (Sent. 4, dist. 42).

 

          Conclusion C’est avec raison qu’il a été statué par les lois humaines et approuvé par l’Eglise que la parenté légale empêche le mariage à cause de la cohabitation qu’elle entraîne.

          Il faut répondre que la loi divine a interdit le mariage principalement aux personnes qui étaient forcées d’habiter ensemble, dans la crainte, comme le dit Moïse Maimonide (Dux errant., liv. 3, chap. 50, à med.), que s’il leur était permis de s’unir charnellement, cela n’ouvrît un facile accès à la concupiscence que le mariage a pour but de réprimer. Et comme le fils adoptif est dans la maison de son père à la manière du fils naturel, les lois humaines ont défendu pour ce motif à ceux qui sont dans ce cas de se marier ensemble, et cette défense a été approuvée par l’Eglise. D’où il résulte que la parenté légale empêche le mariage (L’Eglise a approuvé ce qu’ont établi à ce sujet les lois civiles, comme on le voit dans la réponse de Nicolas Ier à la consultation des Bulgares, et Benoît XIV dit qu’il faut s’en rapporter à cet égard aux lois civiles, atque ad earumdem norman controversia decidenda (De synod. diœces., liv. 7, chap. 56).).

          La réponse aux trois premières objections est par là même évidente. Car il ne résulte pas de toutes ces choses une cohabitation telle qu’elle puisse fournir un aliment à la concupiscence. C’est pourquoi il n’en résulte pas une proximité qui empêche le mariage.

 

Article 3 : La parenté légale ne se contracte-t-elle qu’entre le père qui adopte et l’enfant qui est adopté ?

 

          Objection N°1. Il semble que cette parenté ne se contracte qu’entre le père qui adopte et l’enfant qui est adopté. Car il semble surtout qu’elle devrait se contracter entre le père qui adopte et la mère naturelle de l’adopté, comme il arrive dans la parenté spirituelle. Or il n’y a pas de parenté légale entre ces personnes. Il n’y en a donc pas entre d’autres personnes qu’entre l’adoptant et l’adopté.

          Réponse à l’objection N°1 : Par la génération spirituelle le fils n’est pas entraîné hors de la puissance du père comme cela se fait par l’adoption. Et par conséquent le fils spirituel reste tout à la fois le fils de l’un et de l’autre, tandis qu’il n’en est pas de même du fils adoptif. C’est pourquoi il ne se contracte pas de proximité entre le père qui adopte et la mère ou le père naturel de l’enfant, comme dans la parenté spirituelle.

 

          Objection N°2. La parenté qui empêche le mariage est un empêchement perpétuel. Or, entre le fils qui est adopté et la fille naturelle de celui qui l’adopte il n’y a pas d’empêchement perpétuel ; car l’adoption étant détruite par la mort de l’adoptant ou l’émancipation de l’adopté, il peut se marier avec elle. Il n’a donc pas eu avec elle de parenté qui empêchât le mariage.

          Réponse à l’objection N°2 : La parenté légale empêche le mariage à cause de la cohabitation. C’est pourquoi quand la nécessité de la cohabitation est détruite, il ne répugne pas que le lien de l’empêchement ne subsiste plus ; comme quand l’adopté et le fils naturel sont hors du pouvoir du même père. Mais l’adoptant et son épouse conservent toujours une certaine autorité sur l’adopté et sur sa femme, et c’est pour ce motif qu’il subsiste un lien entre eux.

 

          Objection N°3. La parenté spirituelle ne passe pas dans une personne qui serait dans l’impossibilité de présenter quelqu’un à un sacrement ou de le recevoir. Ainsi elle ne passe pas dans quelqu’un qui ne serait pas baptisé. Or, une femme ne peut pas adopter, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (art. 1, réponse 3). La parenté légale ne passe donc pas de l’homme à la femme.

          Réponse à l’objection N°3 : La femme peut aussi adopter avec l’autorisation du prince. La parenté légale passe donc aussi en elle. D’ailleurs la raison pour laquelle la parenté spirituelle ne passe pas dans une personne qui n’est pas baptisée, n’est pas qu’elle ne peut pas présenter une autre personne à un sacrement, mais parce qu’elle n’est pas apte à recevoir quelque chose de spirituel.

 

          Objection N°4. La parenté spirituelle est plus forte que la parenté légale. Or, la parenté spirituelle ne passe pas au neveu. Donc la parenté légale n’y passe pas non plus.

          Réponse à l’objection N°4 : Par la parenté spirituelle le fils n’est pas mis sous la puissance et la direction de son père spirituel, comme dans la parenté légale. Car il faut que tout ce qui est au pouvoir de l’enfant passe au pouvoir du père qui l’adopte. Par conséquent le père ayant été adopté, ses enfants, ses neveux et tous ceux qui sont en son pouvoir son adoptés aussi.

 

          Mais au contraire. La parenté légale a plus de rapport avec l’union de la chair ou sa propagation que la parenté spirituelle. Or, la parenté spirituelle passe à une autre personne. Donc la parenté légale aussi.

          C’est ce que prouve les témoignages cités par le Maître des sentences (Sent. 4, dist. 42).

 

          Conclusion La parenté légale de tous les descendants et celle qui est contractée par manière d’affinité empêche perpétuellement le mariage ; mais celle qui existe entre le fils adoptif et le fils naturel l’empêche aussi longtemps que le fils adoptif reste sous la puissance du père.

          Il faut répondre qu’il y a trois sortes de parenté légale. La première est celle des descendants ; elle se contracte entre le père qui adopte et le fils qui est adopté, et les enfants de ce dernier, et les neveux, et ainsi de suite. La seconde qui existe entre le fils adoptif et le fils naturel. La troisième, qui se forme par manière d’affinité, est celle qui existe entre le père qui adopte et la femme du fils adoptif, ou réciproquement entre le fils adoptif et l’épouse du père qui adopte (D’après l’article 348 du code civil, le mariage est prohibé : entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ; entre les enfants adoptifs du même individu ; entre l’adopté et les enfants qui pourraient survenir à l’adoptant ; entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté.). La première parenté et la troisième empêchent perpétuellement le mariage ; la seconde ne l’empêche que tant que l’adopté est sous la puissance du père qui l’adopte. Par conséquent après la mort de ce dernier, ou l’émancipation du fils, ils peuvent se marier entre eux.

 

Copyleft. Traduction de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52, rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des encouragements du père Lacordaire o.p. Si par erreur, malgré nos vérifications, il s’était glissé dans ce fichier des phrases non issues de la traduction de l’abbé Drioux ou de la nouvelle traduction effectuée par JesusMarie.com, et relevant du droit d’auteur, merci de nous en informer immédiatement, avec l’email figurant sur la page d’accueil de JesusMarie.com, pour que nous puissions les retirer. JesusMarie.com accorde la plus grande importance au respect de la propriété littéraire et au respect de la loi en général. Aucune évangélisation catholique ne peut être surnaturellement féconde sans respect de la morale catholique et des lois justes.