Saint Thomas d’Aquin - Somme Théologique
Supplément =
5ème partie
Question 57 : De la parenté légale qui se contracte par
l’adoption
Nous
devons ensuite nous occuper de la parenté légale qui se contracte par
l’adoption. A cet égard trois questions se présentent : 1° Qu’est-ce que
l’adoption ? — 2° En résulte-t-il un lien qui empêche le mariage ? — 3° Entre
quelles personnes ce lien se contracte-t-il ?
Article
1 : L’adoption est-elle convenablement définie ?
Objection
N°1. Il semble que l’adoption soit mal définie en disant qu’elle consiste à prendre d’une manière légitime
une personne étrangère pour fils ou pour neveu, et ainsi de suite. Car le
fils doit être soumis au père. Or, quelquefois celui qui est adopté ne passe
pas au pouvoir de celui qui l’adopte. On ne prend donc pas toujours quelqu’un
pour fils par l’adoption.
Réponse
à l’objection N°1 : La filiation de l’adoption est une imitation de la
filiation naturelle. C’est pourquoi il y a deux espèces d’adoption. L’une qui
est parfaite et qui imite la filiation naturelle. Elle reçoit le nom d’arrogation et
fait passer celui qui est adopté au pouvoir de celui qui l’adopte. Celui qui
est ainsi adopté succède au père qui l’adopte, ab intestat (On appelle ainsi celui qui est héritier de plein droit
et qui prend part à la succession sans avoir besoin d’invoquer le testament (ex intestato).).
Le père ne peut pas, s’il ne commet pas de faute, le priver du quart de son
héritage. On ne peut adopter ainsi que celui qui est maître de lui-même
c’est-à-dire qui n’a pas de père, ou s’il en a un, qui est émancipé. Cette
adoption ne se fait que par l’autorité du prince. L’autre adoption est celle
qui imite imparfaitement la filiation naturelle. C’est celle qu’on appelle l’adoption simple ; elle ne fait pas
passer celui qui est adopté au pouvoir de celui qui l’adopte. Par conséquent
elle es tune disposition à l’adoption parfaite plutôt
qu’une adoption parfaite. On peut adopter ainsi celui qui n’est pas maître de
lui-même, sans l’autorisation du prince, d’après celle du magistrat. Celui qui
est ainsi adopté ne succède pas aux biens de celui qui l’adopte, et celui qui
l’adopte n’est tenu de lui donner par testament quelque chose de ses biens
qu’autant qu’il le veut.
Objection
N°2. Selon saint Paul (2 Cor., chap.
12) : Les parents doivent thésauriser
pour leurs enfants. Or, le père adoptif n’est pas toujours obligé de
thésauriser pour celui qu’il a adopté ; parce que quelquefois celui qui est
adopté ne succède pas aux biens de celui qui l’adopte. L’adoption ne consiste
donc pas à prendre quelqu’un pour fils.
Objection
N°3. L’adoption par laquelle on prend quelqu’un pour son fils ressemble à la
génération naturelle par laquelle l’enfant est produit naturellement.
L’adoption convient donc à celui à qui il convient naturellement d’avoir des
enfants. Cependant cela est faux ; parce que celui qui n’est pas maître de ses
actes, et celui qui a moins de vingt-cinq ans, ainsi que les femmes ne peuvent
l’adopter, quoique toutes ces personnes puissent avoir des enfants. L’adoption
ne consiste donc pas proprement à prendre quelqu’un pour son fils.
Réponse
à l’objection N°3 : La génération naturelle a pour but la reproduction de
l’espèce. C’est pourquoi le pouvoir d’engendrer naturellement convient à tous
ceux dans lesquels la nature de l’espèce n’est pas empêchée. Or, l’adoption a
pour but la succession de l’héritage, et c’est pour cela qu’elle ne convient
qu’à ceux qui ont le pouvoir de disposer de leur héritage. Par conséquent celui
qui n’est pas maître de lui-même, ou qui a moins de vingt-cinq ans, ou une
femme, ne peut adopter quelqu’un que d’après une autorisation spéciale du
prince (D’après notre code civil : l’adoption n’est permise qu’aux personnes de
l’un ou de l’autre sexe âgés de plus de cinquante ans, qui n’auront, à l’époque
de l’adoption, ni enfants, ni descendants légitimes, et qui auront au moins
quinze ans de plus que les individus qu’elles se proposent d’adopter (art.
343). Voyez à cet égard les autres dispositions du code (liv. 1, tit. 8, ch. 1).).
Objection
N°4. Il paraît nécessaire de prendre une personne étrangère pour son fils afin
de suppléer au défaut d’enfants naturels. Or, celui qui ne peut engendrer est
tout particulièrement dans l’impossibilité d’avoir des enfants naturels. Il lui
convient donc plus qu’à tout autre de prendre quelqu’un pour fils. Cependant il
ne lui convient pas de l’adopter. L’adoption ne consiste donc pas à prendre
quelqu’un pour fils.
Réponse
à l’objection N°4 : Celui qui ne peut engendrer par suite d’un empêchement
perpétuel, ne peut transmettre son héritage à ses descendants. Par conséquent
son héritage est dû par là même à ceux qui doivent lui succéder par droit de
parenté. C’est pourquoi il ne peut adopter, comme il peut engendrer
naturellement. — En outre on est plus affligé des enfants qu’on a perdus que de
ceux qu’on a jamais eus. C’est pour cela que ceux qui
ne peuvent engendrer n’ont pas besoin d’être consolés de leur défaut d’enfants,
comme ceux qui en ont eu et qui les ont perdus, ou qui ont pu en avoir, mais
qui n’en ont pas par suite d’un empêchement accidentel.
Objection
N°5. Dans la parenté spirituelle, où l’on prend quelqu’un pour fils sans la
propagation de la chair, on peut indifféremment prendre quelqu’un de plus âgé
pour être père de quelqu’un qui l’est moins et réciproquement ; parce qu’un
jeune homme peut baptiser un vieillard et réciproquement. Si donc par
l’adoption on prend quelqu’un pour fils sans la propagation de la chair, un
jeune homme pourrait également être adopté indifféremment par un vieillard, ou un
vieillard par un jeune homme ; ce qui n’est pas vrai. Donc, etc.
Réponse
à l’objection N°5 : La parenté spirituelle se contracte au moyen du sacrement
par lequel les fidèles renaissent dans le Christ, dans lequel il n’y a pas de
différence entre les hommes et les femmes, les serfs et les hommes libres, les
jeunes et les vieux, selon l’expression de saint Paul (Gal., chap. 3 et Colos.
chap. 3). C’est pour cela que tout le monde indifféremment peut devenir le père
spirituel d’un autre. Mais l’adoption se fait pour la succession d’un héritage
et pour soumettre d’une certaine manière celui qui est adopté à celui qui
l’adopte. Or, il n’est pas convenable que le plus vieux soit soumis au plus
jeune, quand il s’agit de l’administration des affaires de famille. C’est pour
cette raison qu’un jeune homme ne peut adopter un vieillard, mais que d’après
les lois celui qui est adopté doit être plus jeune que celui qui l’adopte,
assez pour pouvoir être son fils naturel.
Objection
N°6. Celui qui est adopté ne diffère pas en degré de celui qui l’adopte. Par
conséquent celui qui est adopté l’est comme fils, et il n’est pas convenable de
dire qu’on l’adopte pour neveu.
Réponse
à l’objection N°6 : Comme il arrive de perdre ses enfants, de même on peut
perdre ses neveux et ses autres parents. C’est pourquoi l’adoption ayant été
établie pour qu’on se console de la perte de ses enfants, comme on peut ainsi
par là subroger quelqu’un à la place de son fils, de même on peut le subroger à
la place de son neveu et des autres.
Objection
N°7. L’adoption provient de l’amour : ainsi il est dit que Dieu nous a adoptés
par charité pour ses enfants. Or, on doit avoir plus de charité envers ses
proches qu’envers les étrangers. On ne doit donc pas adopter une personne
étrangère, mais plutôt une parente.
Réponse
à l’objection N°7 : Le parent doit succéder d’après son droit de parenté ;
c’est pourquoi il ne lui convient pas d’être amené à succéder par l’adoption. Si
on adopte un parent qui ne doive pas succéder à l’héritage, on ne l’adopte pas
comme parent, mais selon qu’il est étranger d’après le droit de succession à
l’égard des biens de celui qui l’adopte.
Conclusion
Puisque l’adoption supplée au défaut d’enfants, elle consister à prendre
légitimement une personne étrangère pour fils, ou pour fille, ou pour neveu.
Il
faut répondre que l’art imite la nature et qu’il supplée à son défaut dans les
choses où la nature vient à manquer. Par conséquent comme par la génération
naturelle on obtient n fils, de même par le droit positif, qui est l’art du bien
et du juste, on peut prendre un autre individu pour son fils, à l’image d’un
fils naturel, pour suppléer au défaut des enfants qu’on a perdus. C’est pour
cela principalement que l’adoption a été introduite. Et parce que le mot de prendre (assumptio) implique le terme à quo, en raison duquel la chose qui
prend n’est pas la chose prise, il faut que celui qui est pris pour fils soit
une personne étrangère. Par conséquent comme la génération naturelle a le terme
ad quem, c’est-à-dire la forme qui
est la fin de la génération, et le terme à
quo, c’est-à-dire la forme qui est son point de départ ; de même la
génération légale a le terme ad quem,
c’est-à-dire le fils ou le neveu, et le terme à quo, c’est-à-dire la personne étrangère. Et ainsi il est évident
que cette définition comprend le genre de l’adoption, quand on dit qu’elle
consiste à prendre d’une manière légitime
; elle exprime le terme à quo,
puisqu’elle dit une personne étrangère,
et elle désigne le terme ad quem, en
ajoutant pour fils ou pour neveu.
La
réponse à la seconde objection est par là même évidente.
Article
2 : Contracte-t-on par l’adoption un lien qui empêche le mariage ?
Objection
N°1. Il semble que par l’adoption il ne se contracte pas de lien qui empêche le
mariage. Car la charge spirituelle est plus noble que la charge corporelle. Or,
de ce qu’on est spirituellement soumis à la direction de quelqu’un, il n’en
résulte pas un lien de proximité. Autrement tous ceux qui habitent dans une
paroisse seraient les parents du prêtre et ne pourraient se marier avec son
fils. L’adoption qui entraîne celui qui est adopté sous la direction de celui
qui l’adopte ne peut donc produire cet effet.
Objection
N°2. De ce qu’on est le bienfaiteur de quelqu’un, on ne contracte pas de lien
de proximité. Or, l’adoption n’est rien autre chose que la collation d’un
bienfait. Donc il ne résulte pas de l’adoption un lien de proximité.
Objection
N°3. Le père naturel pourvoit principalement à son fils en trois choses, comme
le dit Aristote (Eth., liv. 8, chap. 11, circ. princ. et chap. 12, circ. med.),
parce qu’il tient de lui l’être, la nourriture et l’éducation. La succession de
l’héritage vient ensuite après cela. Or, de ce qu’on pourvoit à la nourriture
et à l’éducation de quelqu’un, il n’en résulte pas un lien de proximité ;
autrement les nourrices, les pédagogues et les maîtres se raient des proches,
ce qui est faux. L’adoption par laquelle on succède à l’héritage d’un autre ne
produit donc pas non plus de proximité.
Objection
N°4. Les sacrements de l’Eglise ne sont pas soumis aux lois humaines. Or, le
mariage est un sacrement de l’Eglise. Par conséquent puisque l’adoption a été
établie par la loi humaine, il semble qu’un lien contracté par suite de
l’adoption ne puisse empêcher le mariage.
Réponse
à l’objection N°4 : La défense de la loi humaine ne suffirait pas pour établir
un empêchement de mariage, sans l’intervention de l’autorité de l’Eglise
faisant aussi la même défense.
Mais
au contraire. La parenté empêche le mariage. Or, il résulte de l’adoption une
certaine parenté, c’est-à-dire une parenté légale, comme on le voit par sa
définition. Car on dit que la parenté légale est une proximité qui provient de
l’adoption. Il résulte donc de l’adoption un lien qui empêche le mariage.
On
prouve la même chose par les témoignages que cite le Maître des sentences (Sent. 4, dist. 42).
Conclusion
C’est avec raison qu’il a été statué par les lois humaines et approuvé par
l’Eglise que la parenté légale empêche le mariage à cause de la cohabitation
qu’elle entraîne.
Il
faut répondre que la loi divine a interdit le mariage principalement aux
personnes qui étaient forcées d’habiter ensemble, dans la crainte, comme le dit
Moïse Maimonide (Dux errant., liv. 3, chap. 50, à med.), que s’il leur était permis de s’unir charnellement,
cela n’ouvrît un facile accès à la concupiscence que le mariage a pour but de
réprimer. Et comme le fils adoptif est dans la maison de son père à la manière
du fils naturel, les lois humaines ont défendu pour ce motif à ceux qui sont
dans ce cas de se marier ensemble, et cette défense a été approuvée par
l’Eglise. D’où il résulte que la parenté légale empêche le mariage (L’Eglise a approuvé ce qu’ont établi à ce sujet les lois
civiles, comme on le voit dans la réponse de Nicolas Ier
à la consultation des Bulgares, et Benoît XIV dit qu’il faut s’en rapporter à
cet égard aux lois civiles, atque ad earumdem norman controversia decidenda (De synod. diœces., liv. 7, chap. 56).).
La
réponse aux trois premières objections est par là même évidente. Car il ne
résulte pas de toutes ces choses une cohabitation telle qu’elle puisse fournir
un aliment à la concupiscence. C’est pourquoi il n’en résulte pas une proximité
qui empêche le mariage.
Article
3 : La parenté légale ne se contracte-t-elle qu’entre le père qui adopte et
l’enfant qui est adopté ?
Objection
N°1. Il semble que cette parenté ne se contracte qu’entre le père qui adopte et
l’enfant qui est adopté. Car il semble surtout qu’elle devrait se contracter
entre le père qui adopte et la mère naturelle de l’adopté, comme il arrive dans
la parenté spirituelle. Or il n’y a pas de parenté légale entre ces personnes.
Il n’y en a donc pas entre d’autres personnes qu’entre
l’adoptant et l’adopté.
Réponse
à l’objection N°1 : Par la génération spirituelle le fils n’est pas entraîné
hors de la puissance du père comme cela se fait par l’adoption. Et par
conséquent le fils spirituel reste tout à la fois le fils de l’un et de
l’autre, tandis qu’il n’en est pas de même du fils adoptif. C’est pourquoi il
ne se contracte pas de proximité entre le père qui adopte et la mère ou le père
naturel de l’enfant, comme dans la parenté spirituelle.
Objection
N°2. La parenté qui empêche le mariage est un empêchement perpétuel. Or, entre
le fils qui est adopté et la fille naturelle de celui qui l’adopte il n’y a pas
d’empêchement perpétuel ; car l’adoption étant détruite par la mort de
l’adoptant ou l’émancipation de l’adopté, il peut se marier avec elle. Il n’a
donc pas eu avec elle de parenté qui empêchât le mariage.
Réponse
à l’objection N°2 : La parenté légale empêche le mariage à cause de la
cohabitation. C’est pourquoi quand la nécessité de la cohabitation est
détruite, il ne répugne pas que le lien de l’empêchement ne subsiste plus ;
comme quand l’adopté et le fils naturel sont hors du pouvoir du même père. Mais
l’adoptant et son épouse conservent toujours une certaine autorité sur l’adopté
et sur sa femme, et c’est pour ce motif qu’il subsiste un lien entre eux.
Objection
N°3. La parenté spirituelle ne passe pas dans une personne qui serait dans
l’impossibilité de présenter quelqu’un à un sacrement ou de le recevoir. Ainsi
elle ne passe pas dans quelqu’un qui ne serait pas baptisé. Or, une femme ne
peut pas adopter, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (art. 1, réponse
3). La parenté légale ne passe donc pas de l’homme à la femme.
Réponse
à l’objection N°3 : La femme peut aussi adopter avec l’autorisation du prince.
La parenté légale passe donc aussi en elle. D’ailleurs la raison pour laquelle
la parenté spirituelle ne passe pas dans une personne qui n’est pas baptisée,
n’est pas qu’elle ne peut pas présenter une autre personne à un sacrement, mais
parce qu’elle n’est pas apte à recevoir quelque chose de spirituel.
Objection
N°4. La parenté spirituelle est plus forte que la parenté légale. Or, la
parenté spirituelle ne passe pas au neveu. Donc la parenté légale n’y passe pas
non plus.
Réponse
à l’objection N°4 : Par la parenté spirituelle le fils n’est pas mis sous la
puissance et la direction de son père spirituel, comme dans la parenté légale.
Car il faut que tout ce qui est au pouvoir de l’enfant passe au pouvoir du père
qui l’adopte. Par conséquent le père ayant été adopté, ses enfants, ses neveux
et tous ceux qui sont en son pouvoir son adoptés aussi.
Mais
au contraire. La parenté légale a plus de rapport avec l’union de la chair ou
sa propagation que la parenté spirituelle. Or, la parenté spirituelle passe à
une autre personne. Donc la parenté légale aussi.
C’est
ce que prouve les témoignages cités par le Maître des
sentences (Sent. 4, dist. 42).
Conclusion
La parenté légale de tous les descendants et celle qui est contractée par
manière d’affinité empêche perpétuellement le mariage ; mais celle qui existe
entre le fils adoptif et le fils naturel l’empêche aussi longtemps que le fils
adoptif reste sous la puissance du père.
Il
faut répondre qu’il y a trois sortes de parenté légale. La première est celle
des descendants ; elle se contracte entre le père qui adopte et le fils qui est
adopté, et les enfants de ce dernier, et les neveux, et ainsi de suite. La
seconde qui existe entre le fils adoptif et le fils naturel. La troisième, qui
se forme par manière d’affinité, est celle qui existe entre le père qui adopte
et la femme du fils adoptif, ou réciproquement entre le fils adoptif et
l’épouse du père qui adopte (D’après l’article 348 du code civil, le mariage
est prohibé : entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ; entre les enfants
adoptifs du même individu ; entre l’adopté et les enfants qui pourraient
survenir à l’adoptant ; entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et
réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté.). La première
parenté et la troisième empêchent perpétuellement le mariage ; la seconde ne
l’empêche que tant que l’adopté est sous la puissance du père qui l’adopte. Par
conséquent après la mort de ce dernier, ou l’émancipation du fils, ils peuvent
se marier entre eux.
Copyleft. Traduction
de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par
tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas
latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et
philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en
théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52,
rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des
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