Saint Thomas d’Aquin - Somme Théologique
Supplément =
5ème partie
Question 61 : De l’empêchement de mariage qui provient du vœu
solennel
Nous
devons ensuite nous occuper des empêchements qui surviennent au mariage. Nous
parlerons : 1° de l’empêchement qui survient au mariage non consommé,
c’est-à-dire du vœu solennel ; 2° de l’empêchement qui survient au mariage
consommé, c’est-à-dire de la fornication. Sur la première de ces deux choses
trois questions se présentent : 1° L’un des poux peut-il entrer en religion
malgré l’autre après la consommation du mariage ? — 2° Peut-il y entrer avant ?
— 3° Une femme peut-elle épouser un autre homme, le premier étant entré en
religion avant la consommation de leur mariage ?
Article
1 : L’un des époux peut-il entrer en religion, malgré l’autre, après la
consommation du mariage ?
Objection
N°1. Il semble que l’un des époux, même après la consommation du mariage,
puisse entrer en religion malgré l’autre. Car la loi divine doit plus favoriser
les choses spirituelles que la loi humaine. Or, la loi humaine l’a permis. Donc
à plus forte raison la loi divine a-t-elle dû le permettre.
Réponse
à l’objection N°1 : La loi humaine considère le mariage seulement selon qu’il
est un devoir de nature, tandis que la loi divine le considère comme sacrement
d’où il tire son indissolubilité absolue. Et c’est pour cela qu’il n’y a pas de
parité.
Objection
N°2. Un moindre bien n’empêche pas un bien plus grand. Or, l’état du mariage
est un bien inférieur à l’état religieux, comme on le voit (1 Cor., chap. 7). Donc le mariage ne
doit pas empêcher l’homme de pouvoir entrer en religion.
Réponse
à l’objection N°2 : Il ne répugne pas qu’un plus grand bien soit empêché par un
bien moindre qui lui est contraire, comme le bien est aussi empêché par le mal.
Objection
N°3. Dans tout ordre religieux il se fait un mariage spirituel. Or, il est
permis de passer d’un ordre moins sévère à un ordre qui l’est davantage. Donc
il est aussi permis de passer d’un mariage moins grave, c’est-à-dire du mariage
charnel, à un mariage plus étroit, c’est-à-dire au mariage religieux, même
malgré sa femme.
Réponse
à l’objection N°3 : Dans tout ordre religieux on épouse une seule et même
personne, c’est-à-dire le Christ ; mais on s’oblige à son égard à plus de
choses dans l’un que dans l’autre. Mais le mariage charnel et le mariage de
religion ne se rapportent pas à une seule et même personne. C’est pourquoi il
n’y a pas de parité.
Mais
c’est le contraire. L’Apôtre dit (1 Cor., chap. 7) : Que les époux ne
vaquent pas à l’oraison pendant un temps en s’abstenant du mariage sans un
consentement mutuel.
On
ne peut faire licitement ce qui tourne au préjudice d’un autre s’il n’y
consent. Or, le vœu de religion fait par l’un des époux tourne au préjudice de
l’autre, parce que l’un a pouvoir sur le corps de l’autre. Donc l’un ne peut
faire le vœu de religion sans le consentement de l’autre.
Conclusion
Puisqu’on peut faire à Dieu l’offrande d’une chose qui appartient à autrui,
l’homme ne peut s’offrir à Dieu sans le consentement de sa femme.
Il
faut répondre que personne ne peut faire à Dieu l’offrande de ce qui est à
autrui. Par conséquent puisque par la consommation du mariage le corps de
l’homme a été acquis à la femme, il ne peut l’offrir à Dieu par le vœu de
continence sans le consentement de cette dernière.
Article
2 : L’un des époux peut-il entrer en religion malgré l’autre, avant la
consommation du mariage ?
Objection
N°1. Il semble que même avant la consommation du mariage un des époux ne puisse
entrer en religion malgré l’autre. Car l’indissolubilité du mariage appartient
au sacrement de mariage, selon qu’il signifie l’union perpétuelle du Christ
avec l’Eglise. Or, avant la consommation du mariage, après que le consentement
a été exprimé per verba de præsenti,
le sacrement de mariage est véritable. Il ne peut donc être dissous par
l’entrée en religion de l’une des parties.
Réponse
à l’objection N°1 : Le mariage avant l’union charnelle signifie cette alliance
qui existe entre le Christ et l’âme par la grâce, et qui est détruite par la
disposition spirituelle contraire, c’est-à-dire par le péché mortel. Mais après
l’union charnelle il signifie l’alliance du Christ avec l’Eglise par rapport à
la nature humaine qu’il a prise pour ne faire qu’une personne avec lui, et cette
alliance est absolument indissoluble.
Objection
N°2. Dans le consentement exprimé per verba de præsenti, un des époux donne à l’autre pouvoir sur son
corps. Il peut donc exiger immédiatement le devoir conjugal, et l’autre est
tenu de le rendre, et par conséquent l’un ne peut pas entrer en religion malgré
l’autre.
Réponse
à l’objection N°2 : Avant l’union charnelle le corps de l’un n’est pas
absolument passé sous le pouvoir de l’autre, mais conditionnellement,
c’est-à-dire si pendant ce temps un des époux ne vient pas à embrasser un genre
de vie meilleur. Mais il y passe d’une manière absolue par l’union charnelle,
parce qu’alors l’un et l’autre entrent en possession du pouvoir qui lui a été
transmis. Par conséquent avant l’union charnelle il n’est pas tenu
immédiatement de rendre le devoir conjugal après un mariage contracté per verba de præsenti,
mais on lui donne un délai de deux mois pour trois motifs : 1° pour qu’il
puisse pendant ce temps examiner s’il doit entrer en religion ; 2° pour
préparer les choses qui sont nécessaires à la solennité des noces ; 3° pour que
le mari apprécie mieux sa femme en le faisant ainsi soupirer après (chap. Institutum, caus.
27, quest. 2).
Objection
N°3. Il est dit (Matth., 19, 6) : Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni.
Or, l’union qui existe avant la consommation du mariage a été produite par
Dieu. Elle ne peut donc pas être rompue par la volonté de l’homme.
Réponse
à l’objection N°3 : L’alliance matrimoniale avant l’union charnelle est
parfaite quant à son premier être, mais elle n’est pas consommée quant à son
acte second qui est l’opération, et qui ressemble à la possession corporelle ;
c’est pourquoi elle n’est pas absolument indissoluble.
Mais
c’est le contraire. D’après saint Jérôme (alius auct. in vet. prol. in Evang. Joan.), le
Seigneur a appelé Jean à soi après qu’il se fut marié.
Conclusion
Comme après sa consommation le mariage est détruit par la mort charnelle, de
même avant sa consommation le mariage n’étant qu’un lien spirituel peut être
dirimé par l’entrée en religion, puisque la vie religieuse est une mort
spirituelle.
Il
faut répondre qu’avant la consommation du mariage il n’y a entre les époux
qu’un lien spirituel, mais qu’après il y a encore entre eux un lien charnel. C’est
pourquoi, comme après l’union charnelle le mariage est détruit par la mort du
corps, de même le lien qui existe avant l’union charnelle est détruit par
l’entrée en religion ; parce que la vie religieuse est une mort spirituelle par
laquelle celui qui meurt au siècle vit pour Dieu (Le concile de Trente a
anathématisé la doctrine contraire : Si quis dixerit matrimonium
ratum non consommatum, per solemnem religionis
professionem alterius conjugum non dirimi ; anathema sit (sess. 24, can.
6). Mais s’il est à remarquer que le mariage n’est ainsi annulé ni par les vœux
simples, ni par la promotion au sacerdoce, mais seulement par le vœu solennel
que l’on émet en faisant profession dans un ordre religieux proprement dit.).
Article
3 : Une femme peut-elle épouser un autre homme, du moment que son premier mari
est entré en religion avant leur union charnelle ?
Objection
N°1. Il semble qu’une femme ne puisse pas épouser un autre homme, quand le
premier est entré en religion avant leur union charnelle. Car ce qui peut
subsister avant le mariage ne détruit pas le lien matrimonial. Or, le lien
matrimonial subsiste encore entre ceux qui entrent en religion après en avoir
fait également le vœu. Donc, de ce que l’un entre en religion, l’autre n’est
pas affranchi du lien matrimonial. Et comme tant que le lien matrimonial
subsiste à l’égard de l’un, on ne peut se marier avec un autre, il s’ensuit
donc, etc.
Réponse
à l’objection N°1 : Quand l’un et l’autre font également le vœu de continence,
alors ni l’un ni l’autre ne brisent le lien du mariage, et c’est pour cela
qu’il subsiste encore ; mais quand il n’y en a qu’un qui fait vœu, alors il
renonce, autant qu’il est en lui, au lien conjugal. Et c’est pour ce motif que
l’autre est affranchi de ce lien.
Objection
N°2. L’homme après son entrée en religion peut retourner dans le monde tant
qu’il n’a pas fait profession. Si donc la femme pouvait se marier avec un autre
quand son premier mari est entré en religion, il pourrait aussi épouser une
autre femme en rentrant dans le siècle ; ce qui est absurde.
Réponse
à l’objection N°2 : On n’est pas considéré comme mort au monde par l’entrée en
religion tant qu’on n’a pas fait profession ; et c’est pour cela que l’autre
partie est tenue de l’attendre jusqu’à ce moment.
Objection
N°3. D’après une décrétale nouvelle (chap. Non
solùm, De regularib. et transeunt., in 6), la
profession faite avant un an est réputée nulle. Si donc après avoir fait une
profession semblable l’homme revient près de sa femme, elle est tenue de le
recevoir. L’entrée de l’époux en religion et le vœu ne donnent donc pas à la
femme le pouvoir de se marier avec un autre.
Réponse
à l’objection N°3 : Il faut considérer la profession ainsi faite avant le temps
déterminé par le droit de la même manière que le vœu simple. Par conséquent,
comme après le vœu simple du mari la femme n’est pas tenue
de lui rendre le devoir conjugal, quoiqu’elle n’ait pas pouvoir de se marier
avec un autre ; de même dans cette circonstance.
Mais
au contraire. On ne peut pas obliger un autre à ce qui est de perfection. Or,
la continence fait partie des choses qui appartiennent à la perfection. De ce
que l’homme entre en religion la femme n’est donc pas tenue à la continence, et
par conséquent elle peut se marier.
Conclusion
Une femme peut, après que son mari est mort spirituellement par son entrée en
religion, se remarier avec un autre, comme la même chose lui est permise après
qu’il est mort corporellement.
Il
faut répondre que comme la mort corporelle d’un homme détruit le lien du
mariage, de manière que la femme se marie à qui elle veut, selon le sentiment
de l’Apôtre (1 Cor., chap. 7), de
même elle peut aussi, après la mort spirituelle de son mari entré en religion,
épouser qui bon lui semble.
Copyleft. Traduction
de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par
tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas
latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et
philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en
théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52,
rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des
encouragements du père Lacordaire o.p. Si par erreur, malgré nos vérifications,
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