Saint Thomas d’Aquin - Somme Théologique

Supplément = 5ème partie

Question 64 : Des choses annexées au mariage, et d’abord du paiement de la dette du mariage

 

          Nous devons ensuite nous occuper des choses annexées au mariage, et d’abord : 1° du paiement de la dette du mariage ; 2° de la pluralité des femmes ; 3° de la bigamie ; 4° du libelle de répudiation ; 5° des enfants illégitimes. Sur la première de ces choses, dix questions se présentent : 1° L’autre conjoint est-il tenu de payer la dette ? — 2° L’un des conjoints est-il obligé de payer la dette sans qu’on la lui demande ? — 3° La femme peut-elle licitement la demander quand elle a ses règles ? — 4° Doit-elle la rendre quand elle a ses règles ? — 5° Le mari et la femme sont-ils égaux là-dessus ? — 6° L’un des conjoints peut-il faire un vœu qui empêche le paiement de la dette sans le consentement de l’autre ? — 7° Est-il interdit de demander la dette en tout temps ? — 8° Est-ce un péché mortel de la demander en période sainte ? — 9° Est-ce une obligation de la rendre en période de fête ? — 10° Les noces doivent-elles être interdites en certains temps ?

 

Article 1 : L’autre conjoint est-il tenu de payer la dette ?

 

          Objection N°1. Il semble que l’autre conjoint ne soit pas tenu de payer la dette de nécessité de précepte. Car on n’interdit à personne de recevoir l’eucharistie à cause de l’accomplissement d’un précepte. Or, celui qui a eu des rapports sexuels avec sa femme ne peut pas manger la chair de l’Agneau, d’après saint Jérôme cité dans le texte (Sent. 4, dist. 32). Par conséquent, le paiement de la dette ne provient pas d’une nécessité de précepte.

          Réponse à l’objection N°1 : Il est possible, tout en accomplissant un précepte, de se rendre inapte à l’exercice d’un devoir sacré ; ainsi, un juge devient irrégulier en condamnant un homme à mort. D’une manière similaire, celui qui paye la dette du mariage, afin d’accomplir un précepte, devient inapte à l’exercice des offices divins, non pas parce que l’acte en question est un péché, mais à cause de sa nature charnelle. Ainsi, d’après le maître des sentences (Sent. 4, dist. 32), saint Jérôme parle seulement des ministres de l’Eglise et non des autres qui devraient être laissés à leur propre prudence, parce qu’ils peuvent sans péché soit s’abstenir du corps du Christ par révérence soit le recevoir par dévotion.

 

          Objection N°2. Il est licite pour tout le monde de s’abstenir de ce qui est nuisible à sa personne. Or, il est parfois dangereux pour une personne de payer la dette quand on la lui demande, par exemple à cause d’une maladie ou parce qu’elle vient d’être payée. Il semble donc permis de la refuser à l’autre qui la demande.

          Réponse à l’objection N°2 : La femme n’a aucune puissance sur le corps de son mari, sauf si le paiement de la dette est compatible avec la santé de son mari, comme nous l’avons dit (dans le corps de l’article). D’où, si elle exige plus dans ses demandes, ce n’est plus une recherche de la dette, mais une action injuste ; et pour cette raison le mari ne doit pas la satisfaire.

 

          Objection N°3. C’est un péché que de se rendre inapte à l’accomplissement d’une nécessité de précepte. Par conséquent, si le paiement de la dette provenait d’une nécessité de précepte, il semblerait que ce soit un péché que de se rendre incapable de la payer, en jeûnant ou en affaiblissant le corps d’une autre manière, ce qui semble être erroné.

          Réponse à l’objection N°3 : Si une cause conséquente au mariage a rendu le mari incapable de payer la dette, par exemple parce qu’il l’a déjà payé et est incapable de la payer une autre fois, la femme n’a pas le droit de la demander à nouveau, et si elle le fait elle se comporte plus comme une courtisane que comme une femme. Mais si c’est une autre cause qui l’en a rendu incapable, alors, si celle-ci est licite, il n’y est pas forcé, et elle ne peut pas la demander ; par contre, si c’est une cause illicite, alors il pèche, et le péché de sa femme, même si elle tombait dans la fornication, lui serait imputable d’une certaine façon. Il doit donc faire de son mieux pour que sa femme puisse rester chaste.

 

          Objection N°4. Selon Aristote (Eth., liv. 8, chap. 12), le mariage a pour but la procréation et l’éducation des enfants, ainsi qu’une vie commune. Or, la lèpre est opposée à ces deux fins du mariage, car, comme c’est une maladie contagieuse, la femme ne peut pas cohabiter avec son mari lépreux ; et, de plus, cette maladie se transmet souvent aux enfants. Par conséquent, il semble qu’une femme ne doive pas payer la dette à son mari lépreux.

          Réponse à l’objection N°4 : La lèpre annule les fiançailles mais pas le mariage. Pour cette raison, une femme doit payer la dette, même à un mari lépreux ; mais elle n’est pas obligée de cohabiter avec lui, car la contagion n’est pas autant liée aux rapports conjugaux qu’à une cohabitation permanente. Et bien que l’enfant qui naîtra d’eux puisse être malade, il lui est préférable d’être ainsi que de ne pas être.

 

          Mais c’est le contraire. De la même manière qu’un esclave est sous la puissance de son maître, un époux est sous la puissance de l’autre, comme il est dit (1 Cor., chap. 7). Or un esclave est forcé par une nécessité de précepte à payer à son maître la dette de son service, comme il est dit (Rom., 13, 7) : Rendez à tous ce que vous devez : à qui le tribut, le tribut… Les époux sont donc mutuellement obligés de payer la dette du mariage.

          Le mariage a été institué afin d’éviter la fornication, comme il est dit (1 Cor., chap. 8). Or, le mariage ne pourrait avoir cet effet, si l’un des époux n’était pas obligé de payer la dette à l’autre quand celui-ci est troublé par la concupiscence. Par conséquent, le paiement de la dette est de nécessité de précepte.

 

          Conclusion Puisque l’union conjugale a été instituée afin d’éviter la fornication et pour s’unir librement, les époux doivent se rendre mutuellement la dette, dans la mesure où l’un des époux n’a pas de problèmes de santé, autrement l’autre ne peut demander la dette sans commettre une injustice.

          Il faut répondre que le mariage a été principalement institué pour remplir un devoir de nature. Pour cette raison, le mouvement de la nature dans cet acte doit être observé selon ce que la puissance nutritive administre à la puissance génératrice, laquelle est la seule dont l’excédent est ce qui est requis pour la préservation de l’individu ; car l’ordre naturel requiert qu’une chose doive être parfaite en elle-même, et qu’après cela elle communique sa perfection aux autres : et c’est aussi l’ordre de la charité qui perfectionne la nature. Et par conséquent, puisque la femme n’a puissance sur son mari qu’en ce qui concerne la puissance génératrice et non sur ce qui a pour but la préservation de l’individu, le mari ne doit payer la dette à sa femme que dans les matières qui appartiennent à la procréation des enfants, tout en faisant cependant attention à sa santé.

 

Article 2 : Le mari doit-il payer la dette si sa femme ne la lui demande pas ?

 

          Objection N°1. Il semble que le mari ne doive pas payer la dette si sa femme ne la lui demande pas. Car un précepte affirmatif n’oblige que pour un temps déterminé. Or, le temps déterminé pour le paiement de la dette n’existe que quand on la demande. Il semble donc qu’il ne soit pas obligé de la payer d’une autre manière.

          Réponse à l’objection N°1 : Le moment fixé n’est pas uniquement quand on demande la dette, mais aussi quand, en raison de certains signes, il y a un danger à craindre (éviter ce qui est le but du paiement de la dette) à moins que celle-ci ne soit payée.

 

          Objection N°2. Nous devons supposer les meilleures choses des autres. Or, même pour des personnes mariées, il est meilleur d’être chaste que d’utiliser le mariage. Par conséquent, à moins que sa femme ne demande expressément la dette, le mari devrait supposer qu’elle préfère être chaste, et ainsi il n’est pas obligé de lui payer la dette.

          Réponse à l’objection N°2 : Le mari peut le supposer de sa femme quand il ne voit aucun signe du contraire ; mais ce serait stupide de sa part d’admettre cette supposition s’il voit des signes de cette sorte.

 

          Objection N°3. La femme a puissance sur son mari, comme le maître sur son esclave. Or, un esclave n’est pas obligé de servir son maître si son maître ne le lui demande. De même, le mari ne doit donc pas payer la dette à sa femme sauf quand elle la lui demande.

          Réponse à l’objection N°3 : Le maître n’a pas honte de demander à son esclave la dette de son service, au contraire de la femme qui peut avoir honte de demander la dette du mariage à son mari. Cependant, si le maître ne la demandait pas, soit par ignorance, soit pour d’autres raisons, l’esclave serait néanmoins forcé d’accomplir son devoir si un danger menaçait. C’est ce que signifie les servant, non à l’œil (Eph., chap. 6 et Col., chap. 3), et qui est le commandement de l’Apôtre à l’attention des serviteurs.

 

          Objection N°4. Le mari peut parfois demander à sa femme de ne pas exiger la dette quand elle la demande. Par conséquent, il peut bien plus ne pas la payer quand elle ne lui est pas demandée.

          Réponse à l’objection N°4 : Un mari ne devrait pas dissuader sa femme de demander la dette, sauf pour une cause raisonnable ; et, même si c’était le cas, il ne devrait pas trop insister, à cause du danger qui la menace.

 

          Mais c’est le contraire. On obtient par le paiement de la dette un remède contre la concupiscence de la femme. Or, un médecin qui prend soin d’une personne est obligé de donner le remède contre sa maladie, même sans qu’on le lui demande. Le mari doit donc payer la dette à son épouse, même si elle ne la demande pas.

          Un supérieur doit appliquer un remède aux péchés de ses subordonnés même s’ils s’y opposent. Or, le paiement de la dette, du point de vue du mari, est un remède aux péchés de sa femme. Par conséquent, le mari doit parfois payer la dette à sa femme même quand elle ne le lui demande pas.

 

          Conclusion Si la femme a naturellement honte et qu’elle désire que son mari lui paie la dette, il doit la satisfaire, même si elle ne la lui demande pas, s’il remarque son désir par des signes.

          Il faut répondre que la dette peut être demandée de deux façons : 1° explicitement, comme quand on se parle l’un à l’autre par des mots ; 2° implicitement, à savoir quand le mari sait par certains signes que sa femme voudrait qu’il lui paie la dette, mais qu’elle reste muette par la honte. Ainsi, même si elle ne demande pas la dette de manière explicite avec des mots, le mari doit la lui payer, dès que sa femme en montre le désir par des signes.

 

Article 3 : Est-il permis à une femme qui a ses règles de demander la dette du mariage ?

 

          Objection N°1. Il semble qu’il soit permis à une femme qui a ses règles de demander la dette du mariage. Car dans la Loi, un homme qui avait un problème de semence était impur, et il en était de même pour une femme qui avait ses règles. Cependant, un homme qui avait ce problème pouvait demander la dette. Il en est donc de même pour une femme qui a ses règles.

          Réponse à l’objection N°1 : Le problème de semence dans un homme est le résultat d’une infirmité, et non pas que la semence soit impropre à la conception. De plus un accident de ce genre est continuel ou durable, comme pour la lèpre ; il n’y a donc pas de parité.

 

          Objection N°2. On peut plus se plaindre de la lèpre que de ses règles ; il semble aussi qu’elle cause une plus grande corruption dans les enfants. Or, un lépreux peut demander la dette. Par conséquent, etc.

 

          Objection N°3. Si on ne permet pas à une femme qui a ses règles de demander la dette, c’est pour la seule raison qu’on craint que ce ne soit au détriment des enfants. Or, si la femme est stérile, cette crainte n’existe plus. Il semble donc qu’au moins une femme stérile puisse demander la dette pendant qu’elle a ses règles.

          Réponse à l’objection N°3 : Tant que la femme est sujette à ses mois, on ne peut pas être certain qu’elle soit stérile. Car certaines sont stériles dans leur jeunesse puis deviennent fertiles au cours du temps et vice versa, comme l’observe Aristote (De animalib., liv. 16).

 

          Mais c’est le contraire. Le Lévitique dit (chap. 18) : Tu ne t’approcheras pas d’une femme qui a ses règles, d’où saint Augustin observe que bien que ceci ait déjà été suffisamment interdit, l’interdiction est ici répétée de peur qu’il ne semble qu’on n’en ait parlé que figurativement.

          Isaïe dit (chap. 64) : Toutes tes justices sont devenues comme le linge souillé d’une femme qui a ses règles, d’où saint Jérôme observe que les hommes devraient plutôt s’éloigner de leurs femmes, puisqu’ils en ont conçu des enfants déformés, aveugles, boiteux ou lépreux ; et afin que ces parents qui n’ont pas honte de s’unir sexuellement aient leurs péchés rendus visibles pour tous ; et ainsi on en déduit la même conclusion.

 

          Conclusion Il n’est pas permis, y compris maintenant sous la loi nouvelle, qu’une femme qui a ses règles demande la dette conjugale, même dans le but d’avoir des enfants, elle doit supporter sa concupiscence.

          Il faut répondre qu’il était interdit dans la Loi de s’approcher d’une femme qui avait ses règles, pour deux raisons qui se rapportaient toutes deux à son impureté et au tort qui résulte fréquemment pour les enfants nés de ces rapports. En ce qui concerne la première raison, il s’agissait d’un précepte cérémoniel, mais pour la seconde il s’agissait d’un précepte moral. Car, comme le mariage a principalement pour fin le bien des enfants, toute utilisation du mariage qui l’a pour but est convenable. Par conséquent, ce précepte oblige toujours, même avec la loi nouvelle, à cause de la seconde raison, bien que ce ne soit pas à cause de la première. Or, le problème menstruel peut être naturel ou non. Le problème est naturel si les femmes sont sujettes aux périodes citées quand elles sont en bonne santé ; il est non naturel quand elles souffrent d’un problème de sang amenant un désordre qui provient d’une maladie. Si le flux menstruel est non naturel il est interdit d’après la loi nouvelle de s’approcher d’une femme qui a des règles, à la fois à cause de son infirmité, puisqu’une femme dans cet état ne peut pas concevoir, et aussi parce qu’un problème de cette espèce dure longtemps et est continuel, à tel point que le mari devrait s’abstenir pour toujours. Cependant, si la femme est sujette à un problème naturel de flux menstruel, elle peut concevoir ; de plus, le problème cité ne dure qu’une courte période, et pour cette raison il est interdit de l’approcher. D’une manière similaire, la femme ne devrait pas demander la dette pendant cette période.

          La réponse à la seconde objection est évidente d’après ce que nous avons dit.

 

Article 4 : Une femme qui a ses règles peut-elle licitement ou non payer la dette si son mari la demande ?

 

          Objection N°1. Il semble qu’une femme qui a ses règles ne doive pas payer la dette du mariage à son mari s’il la lui demande. Car il est écrit (Lév., chap. 20) que si un homme s’approche d’une femme qui a ses règles, les deux seront punis de mort. Il semble donc qu’à la fois le mari qui demande et la femme qui donne soient coupables de péché mortel.

          Réponse à l’objection N°1 : Ceci se rapporte au mari et à la femme qui y consentent volontairement, et non quand la femme paye la dette de force.

 

          Objection N°2. Il est dit (Rom, chap. 1) : Non seulement ceux qui le font mais aussi ceux qui y consentent sont dignes de mort. Or, celui qui demande sciemment la dette à une femme qui a ses règles pèche mortellement. Par conséquent, elle pèche aussi mortellement en consentant à payer la dette.

          Réponse à l’objection N°2 : Puisqu’il n’y a pas de consentement sans le concours de la volonté, on estime que la femme n’a pas consenti au péché de son mari, excepté si elle a payé la dette de bon cœur. Car si elle n’en a pas envie, elle est plus passive que consentante.

 

          Objection N°3. On ne devrait pas rendre son épée à un furieux dans la crainte qu’il ne se tue ou qu’il ne tue quelqu’un d’autre. De manière similaire, il semble donc qu’une femme ne devrait pas donner son corps à son mari si elle a ses règles, dans la crainte qu’il ne soit coupable d’un meurtre spirituel.

          Réponse à l’objection N°3 : On devrait rendre son épée à un furieux si un plus grand danger était à craindre si on ne la lui rendait pas. Et il en est de même ici.

 

          Mais c’est le contraire. Il est dit (1 Cor., chap. 7) : La femme n’a pas puissance sur son propre corps, mais c’est le mari. Par conséquent, sa femme doit lui payer la dette à sa demande.

          Une femme qui a ses règles ne devrait pas être une occasion de péché pour son mari. Or, elle lui donnerait une occasion de pécher si elle ne lui payait pas la dette à sa demande ; car il pourrait commettre la fornication. Donc, etc.

 

          Conclusion La femme qui a ses règles devrait, si elle le peut, éviter de rendre la dette à son mari. Si toutefois elle ne peut le faire sans risquer de rendre son mari incontinent, elle doit la rendre.

          Il faut répondre qu’à cet égard, certains ont affirmé qu’une femme qui a ses règles ne devait pas payer la dette même si son mari la réclamait. Car, comme elle ne serait pas obligée de la payer si elle avait quelque mal personnel qui la rendrait dangereuse pour sa personne, de même elle n’est pas obligée de la payer dans la crainte d’un danger pour les enfants. Or, cette opinion semblerait déroger au mariage par lequel le mari reçoit pleine puissance sur le corps de sa femme en ce qui concerne l’acte du mariage. Il n’y a non plus aucun parallèle entre l’infirmité corporelle des enfants et un danger pour son propre corps ; puisque, si la femme est souffrante, il est assez certain que l’acte charnel serait dangereux pour elle, tandis qu’il n’y a rien de moins certain en ce qui concerne les enfants qui pourraient ne pas naître. Pour cette raison, d’autres disent qu’il n’est jamais permis à une femme qui a ses règles de demander la dette ; et si c’est son mari qui la lui demande, il doit la demander soit sciemment, soit par ignorance. S’il le fait sciemment, elle devrait essayer de l’en dissuader par ses prières et ses admonitions, mais cependant ne pas en faire trop pour éviter de lui fournir une occasion d’aller en voir une autre s’il peut être supposé qu’il y a une trop grande inclination. Cependant, s’il la demande par ignorance, la femme peut avancer certains motifs ou prétendre une maladie pour ne pas payer la dette, à moins qu’il n’y ait un danger pour son mari. Toutefois, si le mari persiste dans sa demande, elle doit lui donner ce qu’il demande. Mais il ne serait pas prudent pour elle de lui faire savoir son mécontentement, dans la crainte que son mari n’éprouve une aversion pour elle, à moins qu’il ne soit digne de confiance.

 

Article 5 : Le mari et la femme sont-ils égaux dans l’acte du mariage ?

 

          Objection N°1. Il semble que le mari et la femme ne soient pas égaux dans l’acte du mariage. Car, selon saint Augustin (sup. Gen. ad litt., liv. 12, chap. 16, circ. med.), l’agent est plus noble que le patient. Or, dans l’acte du mariage, le mari est l’agent et la femme le patient. Par conséquent, il semble qu’ils ne soient pas égaux dans cet acte.

          Réponse à l’objection N°1 : Bien qu’il soit plus noble d’être actif que passif, il y a la même proportion entre le patient et la passivité qu’entre l’agent et l’activité ; par conséquent, il y a une égalité de proportion entre eux.

 

          Objection N°2. La femme n'est pas obligée de payer la dette à son mari sans qu’il la lui demande, tandis qu’il y est obligé, comme nous l’avons dit plus haut (art. 1 et 2). Il semble donc qu’ils ne soient pas égaux dans l’acte du mariage.

          Réponse à l’objection N°2 : Ceci est accidentel. Car le mari ayant la part la plus noble dans l’acte du mariage, il est naturel qu’il soit moins honteux que sa femme pour demander la dette. Pour cette raison, la femme n’est pas obligée de payer la dette à son mari sans qu’il la lui demande, tandis que le mari doit la payer à sa femme.

 

          Objection N°3. La femme a été faite à cause de l’homme en rapport avec le mariage, comme il est dit (Gen., 2, 18) : Faisons à l’homme une aide semblable à lui-même. Or, ce pour quoi une autre chose existe est toujours principal. Par conséquent, etc.

          Réponse à l’objection N°3 : Ceci prouve qu’ils ne sont pas égaux absolument, mais pas qu’ils ne sont pas égaux en proportion.

 

          Objection N°4. Le mariage a principalement pour but l’acte du mariage. Or, dans le mariage, le mari est la tête de la femme, comme il est écrit (Eph., chap. 5). Ils ne sont donc pas égaux dans l’acte précité.

          Réponse à l’objection N°4 : Bien que la tête soit le membre principal, cependant, comme les autres membres y sont liés par leurs propres capacités respectives, ainsi, la tête est liée aux membres de la même façon ; et ainsi il y a égalité de proportion entre eux.

 

          Mais ce qui est contraire, c’est ce qui est dit (1 Cor., chap. 7) : Le mari n’a pas de puissance sur son propre corps, et on dit de même pour la femme. Par conséquent, ils sont égaux dans l’acte du mariage.

          Le mariage est une relation d’équiparence, puisqu’il est une sorte d’union, comme nous l’avons dit plus haut (quest. 44, art. 1 et 3). Le mari et la femme sont donc égaux dans l’acte du mariage.

 

          Conclusion Le mari et la femme sont égaux dans l’acte du mariage d’une égalité de proportion mais non d’une égalité de quantité.

          Il faut répondre que l’égalité est de deux espèces, à savoir de quantité et de proportion. L’égalité de quantité est celle qui est observée entre deux quantités de même mesure, par exemple un objet de deux coudées de long et un autre de deux coudées de large. Mais l’égalité de proportion est celle qui est observée entre deux proportions de même espèce comme du double au double. En conséquence, si on parle de la première égalité, le mari et la femme ne sont pas égaux dans le mariage ni en ce qui concerne l’acte du mariage dans lequel la partie plus noble appartient au mari, ni en ce qui concerne la gestion de la maison dans laquelle la femme est gouvernée par son mari. Mais, pour ce qui est de la deuxième espèce d’égalité, ils sont égaux dans les deux matières, parce que comme à la fois dans l’acte du mariage et dans la gestion de la maison le mari est lié à la femme dans tout ce qui concerne le mari, de même la femme est liée au mari dans tout ce qui s’applique à la femme. C’est dans ce sens qu’il est dit dans le texte (Sent. 4, dist. 32) qu’ils sont égaux pour payer et demander la dette.

 

Article 6 : Le mari et la femme peuvent-ils faire un vœu contraire à la dette du mariage sans leur consentement mutuel ?

 

          Objection N°1. Il semble que le mari et la femme puissent faire un vœu contraire à la dette du mariage sans leur consentement mutuel. Car le mari et la femme sont également liés au paiement de la dette, comme nous l’avons dit plus haut (art. préc.). Or, il est licite pour le mari, même si sa femme y est réticente, de prendre la croix pour défendre la Terre Sainte. Par conséquent, ceci est aussi licite pour la femme. Il semble donc que, puisque ceci empêche le paiement de la dette, l’un des conjoints puisse faire le vœu précité sans le consentement de l’autre.

          Réponse à l’objection N°1 : Il est suffisamment probable que la femme devrait vouloir rester continente pour un temps, afin d’aider l’Eglise universelle dans ses besoins. Ainsi, à la faveur d’une affaire par laquelle on lui donne la croix, il a été décidé que le mari peut prendre la croix sans le consentement de sa femme, comme il devait combattre sans le consentement de son seigneur. Cependant, la femme n’est pas complètement privée de sn droit, puisque elle peut le suivre. — Il n’y a pas non plus de parallèle entre la femme et le mari ; parce que, puisque le mari doit gouverner la femme et non le contraire, la femme est plus obligée de suivre son mari que le mari sa femme. De plus, il y aurait plus de danger pour la chasteté de la femme si elle allait de pays en pays, que pour le mari, et moins de profit pour l’Eglise. Pour cette raison, la femme ne peut pas faire ce vœu sans le consentement de son mari.

 

          Objection N°2. En faisant un vœu, on ne doit pas attendre le consentement d’un autre qui ne peut pas être en désaccord sans péché. Or, le mari et la femme ne peuvent pas, sans pécher, refuser leur consentement quand l’autre fait vœu de continence, qu’il soit perpétuel ou pour un temps ; parce qu’empêcher le progrès spirituel d’une personne est un péché contre le Saint-Esprit. Par conséquent, l’un d’entre eux peut faire le vœu de continence, soit perpétuel, soit pour un temps, sans le consentement de l’autre.

          Réponse à l’objection N°2 : Le conjoint, en refusant de consentir au vœu de continence de l’autre, ne pèche pas, parce que l’objet de son désaccord n’est pas d’empêcher le bien de l’autre mais un tort à son encontre.

 

          Objection N°3. Dans l’acte du mariage, la dette doit être demandée comme elle doit aussi être payée. Or, l’un des conjoints peut, sans le consentement de l’autre, faire vœu de ne pas demander la dette, puisque en ceci il est dans son droit. Il peut donc de la même manière faire vœu de ne pas payer la dette.

          Réponse à l’objection N°3 : Il y a deux opinions à ce sujet : car certains disent qu’une partie peut, sans le consentement de l’autre, faire vœu de ne pas demander la dette mais pas de ne pas la payer, parce que, dans le premier cas, ils sont tous les deux dans leurs propres droits, mais pas dans le second. Cependant, vu que, si l’un d’entre eux ne demandait jamais la dette, le mariage deviendrait trop contraignant pour l’autre, qui serait toujours forcé d’éprouver la honte de demander la dette, d’autres affirment avec une plus grande probabilité qu’aucun de ces vœux pris par un conjoint sans le consentement de l’autre ne peut être licite.

 

          Objection N°4. Personne ne peut, par le commandement d’un supérieur, faire un vœu ou quelque chose qui ne lui est pas licite, puisqu’on ne doit pas obéir dans ce qui est illicite. Or, l’autorité d’un supérieur pourrait commander que le mari ne paie la dette à sa femme pendant un temps, en l’occupant par un quelconque service. Par conséquent, il pourrait, de son propre accord, faire un vœu ou quelque chose qui pourrait l’empêcher de payer la dette.

          Réponse à l’objection N°4 : De la même manière que la femme reçoit puissance sur le corps de son mari, sans préjudice au droit du mari sur son propre corps, c’est aussi sans préjudice pour le droit de son maître. Ainsi, comme la femme ne peut pas demander la dette à son mari au détriment de sa santé, de même elle ne peut la demander pour le soustraire à son devoir envers son maître. Le maître ne peut cependant pas pour cette raison empêcher la femme de payer la dette.

 

          Mais ce qui est contraire, c’est ce qui est dit (1 Cor., 7, 5) : Ne vous refusez pas l’un à l’autre, excepté de concert et pour un temps, afin de vous adonner à la prière.

          Personne ne peut faire vœu avec ce qui appartient à quelqu’un d’autre. Or, le mari n’a pas puissance sur son corps, mais c’est la femme (1 Cor., 7, 4). Par conséquent, sans son consentement, le mari ne peut pas faire vœu de continence, qu’il soit perpétuel ou pour un temps.

 

          Conclusion Comme les époux doivent se rendre mutuellement la dette, le mari ou la femme ne peut pas faire vœu de continence sans le consentement de l’autre.

          Il faut répondre qu’un vœu est un acte volontaire, comme son propre nom le laisse entendre. Par conséquent, un vœu ne concerne que les biens qui sont sujets à notre volonté : et ceux par lesquels une personne est liée à une autre n’en font pas partie. Donc, dans les matières de cette espèce, une personne ne peut faire de vœu sans le consentement de l’autre avec qui elle est liée. En conséquence, puisque le mari et la femme sont mutuellement liés en ce qui concerne le paiement de la dette, qui est un obstacle à la continence, l’un d’entre eux ne peut faire vœu de continence sans le consentement d’autre ; et s’il le fait il pèche et ne doit pas garder son vœu, mais il doit faire pénitence pour son manque de prudence.

 

Article 7 : Est-il interdit de demander la dette les jours saints ?

 

          Objection N°1. Il semble qu’on ne devrait pas interdire à quelqu’un de demander la dette les jours saints. Car le remède doit être appliqué quand la maladie devient plus forte. Or, la concupiscence peut le devenir un jour de fête. Par conséquent, le remède doit alors y être appliqué en demandant la dette.

          Réponse à l’objection N°1 : A ce moment, on doit utiliser d’autres moyens de réprimer la concupiscence, à l’instar de la prière ou d’autres moyens d’agir parmi les nombreux auxquels ceux qui observent la continence perpétuelle ont eux-mêmes recours.

 

          Objection N°2. La seule raison pour laquelle la dette ne doit pas être demandée les jours de fête est parce qu’ils sont consacrés à la prière. Cependant, durant ces jours, seules certaines heures sont assignées à la prière. On peut donc demander la dette à une autre heure.

          Réponse à l’objection N°2 : Même si l’on n’est pas obligé de prier à toute heure, on doit cependant apte à la prière pendant toute la journée.

 

          Mais c’est le contraire. Comme certains lieux sont saints parce qu’ils sont consacrés à des choses saintes, de même certains temps sont saints pour la même raison. Or, il n’est pas licite de demander la dette dans un lieu saint. Par conséquent, cela ne l’est pas non plus en un temps saint.

 

          Conclusion L’acte du mariage, dans lequel l’homme s’abandonne à la délectation de la chair, rend inapte à ce qui est spirituel, il n’est donc pas permis de demander la dette un jour saint.

          Il faut répondre que, bien que l’acte du mariage soit exempt de péché, néanmoins il s’oppose à la raison à cause de la délectation charnelle, ce qui rend l’homme inapte aux choses spirituelles. Donc, pendant ces jours où l’on devrait particulièrement accorder du temps aux choses spirituelles, il n’est pas licite de demander la dette.

 

Article 8 : Est-ce un péché mortel de demander la dette pendant un temps saint ?

 

          Objection N°1. Il semble que ce soit un péché mortel de demander la dette pendant un temps saint. Car saint Grégoire dit (Dial., liv. 1, chap. 10 princ.) que le diable a pris possession d’une femme qui avait eu un rapport sexuel avec son mari la nuit et qui avait participé à une procession le matin. Or, ceci ne se serait pas produit si elle n’avait pas péché mortellement. Donc, etc.

          Réponse à l’objection N°1 : Cette femme a été punie, non parce qu’elle a demandé la dette, mais parce qu’après ceci elle s’est témérairement immiscée dans le service divin, malgré l’opposition de sa conscience.

 

          Objection N°2. Celui qui désobéit à un commandement divin commet un péché mortel. Or, le Seigneur a commandé en disant (Lév., 19, 15) : Ne vous approchez pas de vos femmes, juste avant qu’ils n’aient reçu la Loi. Par conséquent, les maris pèchent bien plus mortellement s’ils ont des rapports sexuels avec leur femme au moment où ils doivent observer les prescriptions sacrées de la Loi nouvelle.

          Réponse à l’objection N°2 : L’autorité citée ici ne montre pas que c’était un péché mortel, mais inconvenant. Car sous l’ancienne Loi, qui a été donnée à un peuple charnel, beaucoup de choses étaient requises par une obligation de précepte, eu égard de la pureté des corps, ce qui n’est plus nécessaire dans la Loi nouvelle qui est la loi de l’esprit.

 

          Mais c’est le contraire. Aucune circonstance n’aggrave de manière infinie. Or, un temps inconvenant est une circonstance. Par conséquent, cela n’aggrave pas infiniment un péché, de manière à rendre mortel un péché qui n’était que véniel.

 

          Conclusion On pèche, mais non pas mortellement en demandant la dette un jour saint ; si on ne la demande que pour la délectation charnelle, ceci aggrave le péché, et il faut donc prendre garde à cette délectation.

          Il faut répondre que demander la dette un jour de fête n’est pas une circonstance qui change l’espèce du péché ; pour cette raison il ne peut pas s’aggraver infiniment. Par conséquent, une femme ou un homme ne pèche pas mortellement en demandant la dette un jour de fête. C’est cependant une circonstance aggravante de ne la demander que pour la simple délectation, plutôt que par crainte de la faiblesse de la chair.

 

Article 9 : L’un des conjoints doit-il payer la dette à l’autre en période de fête ?

 

          Objection N°1. Il semble qu’aucun des deux ne doit payer la dette en période de fête. Car ceux qui commettent un péché ainsi que ceux qui y consentent sont punis de la même façon, comme il est dit (Rom., chap. 1). Or, celui qui paie la dette consent avec celui qui la demande, et qui pèche en cela. Il pèche donc aussi.

          Réponse à l’objection N°1 : Pour autant qu’il soit concerné, il ne consent pas, mais il donne contre sa volonté et avec peine ce qui est exigé de lui ; et par conséquent il ne pèche pas. Car il est ordonné par Dieu, à cause de la faiblesse de la chair, que la dette soit toujours payée à celui qui la demande, dans la crainte d’offrir une occasion de péché.

 

          Objection N°2. C’est un précepte positif qui nous force à prier, et nous sommes donc obligés de le faire au temps convenu. Par conséquent, on ne doit pas payer la dette en un temps où l’on doit prier, comme on ne doit pas le faire au moment où l’on doit accomplir une tâche spéciale pour un maître temporel.

         Réponse à l’objection N°2 : Aucune heure n’est fixée pour prier, mais cette compensation peut aussi être faite à une autre heure ; c’est pourquoi cet argument n’est pas convaincant.

 

          Mais ce qui est contraire, c’est ce qui est dit (1 Cor., 7, 5) : Ne vous refusez pas l’un à l’autre, excepté de concert et pour un temps, etc. Par conséquent, quand un conjoint demande la dette, l’autre doit la lui payer.

 

          Conclusion Si ce n’est pas dans un but de recherche du plaisir charnel, qui serait une occasion de péché, les époux doivent se rendre mutuellement la dette peu importe l’heure, et même les jours de fêtes, mais avec le respect dû à l’honnêteté.

          Il faut répondre que, puisque la femme a puissance sur le corps de son mari, et inversement, en ce qui concerne l’acte de procréation, l’un des conjoints doit payer la dette à l’autre, à n’importe quel temps ou heure, avec le respect qui convient dans une telle matière, car ceci ne doit pas être fait immédiatement et en public.

 

Article 10 : Les noces doivent-elles être interdites en certains temps ?

 

          Objection N°1. Il semble que les noces ne doivent pas être interdites en certains temps ; car le mariage est un sacrement. Or, la célébration des autres sacrements n’est pas interdite en ces temps-là. Par conséquent, on ne devrait pas interdire la célébration du mariage non plus.

          Réponse à l’objection N°1 : La célébration du mariage est liée à certaines réjouissances matérielles et charnelles, ce qui n’est pas le cas des autres sacrements. C’est pourquoi il n’y a pas de parité.

 

          Objection N°2. Il est plus malséant les jours de fête de demander la dette que de célébrer le mariage. Cependant, on peut demander la dette ces jours-là. Les mariages devraient donc aussi être célébrés.

          Réponse à l’objection N°2 : Le paiement de la dette ne cause pas autant de distraction dans les esprits que la célébration d’un mariage, et par conséquent il n’y a pas de parité.

 

          Objection N°3. Les mariages contractés à l’encontre de la loi de l’Eglise devraient être dissous. Or, les mariages ne sont pas dissous s’ils sont contractés en ces temps-là. Par conséquent, ils ne devraient pas être interdits par un commandement de l’Eglise.

          Réponse à l’objection N°3 : Comme le temps n’est pas de l’essence du mariage, s’il a été contracté pendant les périodes interdites, le mariage est néanmoins un sacrement ; et s’il n’est pas dissous absolument, mais pour un temps, c’est afin que les époux puissent faire pénitence d’avoir désobéi au commandement de l’Eglise. C’est ainsi que nous comprenons ce que dit le Maître des sentences (Sent. 4, dist. 33), à savoir que si un mariage a été contracté ou des noces célébrées dans les temps cités plus bas, ceux qui les ont faits devraient être séparés. Il ne dit pas non plus ceci de sa propre autorité, mais en rapport avec une ordonnance canonique, comme celle du concile de Lérida, laquelle décision est citée par les Décrétales.

 

          Mais ce qui est contraire, c’est ce qui est dit (Ecclés., chap. 3) : Il y a un temps pour s’embrasser, et un temps pour s’éloigner des embrassements.

 

          Conclusion Il est très juste qu’il y ait des temps propres à la dévotion ou à un respect spécial et pendant lesquels l’Eglise interdit la célébration du mariage.

          Il faut répondre que quand l’épouse nouvellement mariée est donnée à son mari, les esprits du mari et de la femme sont absorbés par les préoccupations charnelles en raison de la nouveauté même de ces choses, c’est pourquoi les noces ont l’habitude de se signaler par beaucoup de réjouissances libres. A cause de ceci, il est interdit de célébrer les mariages en des temps où les hommes devraient s’élever aux choses spirituelles en particulier. Ces temps vont de l’Avent jusqu’à l’Epiphanie à cause de la communion qui, d’après les anciens canons, a coutume d’être faite à Noël (comme cela a été observé 3a pars, quest. 80), des Septuagésimes jusqu’au jour de l’octave de Pâques, à cause de la communion de Pâques, et des trois jours avant l’Ascension jusqu’au jour de l’octave de la Pentecôte, à cause de la préparation à la communion qui doit être reçue en ce temps.

 

Copyleft. Traduction de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52, rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des encouragements du père Lacordaire o.p. Si par erreur, malgré nos vérifications, il s’était glissé dans ce fichier des phrases non issues de la traduction de l’abbé Drioux ou de la nouvelle traduction effectuée par JesusMarie.com, et relevant du droit d’auteur, merci de nous en informer immédiatement, avec l’email figurant sur la page d’accueil de JesusMarie.com, pour que nous puissions les retirer. JesusMarie.com accorde la plus grande importance au respect de la propriété littéraire et au respect de la loi en général. Aucune évangélisation catholique ne peut être surnaturellement féconde sans respect de la morale catholique et des lois justes.