Saint Thomas d’Aquin - Somme Théologique
Supplément =
5ème partie
Question 65 : De la pluralité des femmes
Nous
devons ensuite nous occuper de la pluralité des femmes. A cet égard cinq
questions se présentent : 1° Est-il contraire à la loi de nature d’avoir
plusieurs femmes ? — 2° La pluralité des femmes a-t-elle été permise dans un
temps ? — 3° Es-il contraire à la loi de nature d’avoir des concubines ? — 4°
Est-ce un péché mortel de s’approcher d’une concubine ? — 5° A-t-il été permis
dans un temps d’avoir une concubine ? (Par concubine, saint Thomas entend dans
cet article une femme avec laquelle on vit sans l’avoir épousée.)
Article
1 : Est-il contraire à la loi de nature d’avoir plusieurs femmes ?
Objection
N°1. Il semble qu’il ne soit pas contraire à la loi de nature d’avoir plusieurs
femmes. Car la coutume ne porte pas préjudice à la loi naturelle. Or, ce
n’était pas un péché d’avoir plusieurs femmes, quand c’était la coutume, comme
le dit S. Augustin (implic. liv. De bono conjug., chap. 15), et comme on le voit Sent. 4, dist. 33). Il n’est donc pas contraire à la loi de nature
d’avoir plusieurs femmes.
Réponse
à l’objection N°1 : La coutume ne préjudicie pas à la loi de nature quant à ses
premiers préceptes, qui sont comme les principes généraux de l’esprit dans les
sciences spéculatives. Mais la coutume augmente (Ces devoirs peuvent changer en
raison des temps et des personnes, mais dans ce cas il n’y a que l’auteur de la
loi qui puisse la modifier, comme l’observe saint Thomas dans l’article suivant.)
ce qui découle de ces premiers préceptes, c’est-à-dire les conséquences, comme
le dit Cicéron (Rhétor,
chap. 2, scilicet De
invent., aliquant.
antè fin.), et elle les diminue également. Le
précepte de la loi nouvelle au sujet de l’unité des femmes est de ce genre.
Objection
N°2. Quiconque agit contre la loi de nature agit contre un précepte ; parce
que, comme la loi écrite a ses préceptes, de même aussi la loi de nature. Or,
S. Augustin dit (loc. cit. De Civ. Dei,
liv. 15, chap. 38, ad fin.) qu’il n’était pas
contraire à un précepte d’avoir plusieurs femmes, parce que cela n’avait été
défendu par aucune loi. Il n’est donc pas contraire à la loi de nature d’avoir
plusieurs femmes.
Réponse
à l’objection N°2 : Comme le dit Cicéron (ibid.),
la crainte des lois et la religion ont sanctionné les choses qui sont venues de
la nature et qui ont été approuvées par la coutume. D’où il est évident que ce
que la loi naturelle promulgue comme découlant des premiers principes de la loi
de nature n’a une force coactive à la manière d’un précepte qu’après que la loi
divine et humaine l’a revêtue de sa sanction. C’est ce qui fait dire à saint
Augustin qu’on n’agissait pas contre les préceptes de la loi, parce que cela
n’avait été défendu par aucune loi.
Objection
N°3. Le mariage a principalement pour but la procréation des enfants. Or, le
même homme peut avoir des enfants de plusieurs femmes en les fécondant. Il
n’est donc pas contraire à la loi de nature d’avoir plusieurs femmes.
La
réponse à l’objection N°3 est évidente d’après ce qui a été dit (dans le corps
de l’article.).
Objection
N°4. Le droit naturel est ce que la nature a enseigné à tous les animaux, comme
il est dit au commencement des Digestes (liv. 1, ff. De just. et de jure). Or, la nature n’a pas appris à tous les
animaux l’unité d’union, puisque dans un grand nombre un seul mâle s’unit à
plusieurs femelles. Il n’est donc pas contraire à la loi de nature d’avoir
plusieurs femmes.
Réponse
à l’objection N°4 : Le droit naturel s’entend de plusieurs manières : 1° on
appelle naturel le droit qui a existé dès le commencement, parce qu’il nous
vient de la nature. C’est ce droit naturel que Cicéron définit en disant (Rhétor., loc. cit.) : Le droit naturel est ce
que l’opinion n’a pas produit, mais qu’une puissance innée à mis en nous. 2°
Parce que dans l’ordre de la nature on appelle aussi naturels certains
mouvements, non parce qu’ils viennent d’un principe intrinsèque, mais parce
qu’ils viennent d’un principe supérieur qui fait la fonction de moteur, comme on
appelle naturels les mouvements qu’impriment dans les éléments l’action des
corps célestes, selon l’expression du commentateur (De cælo et mundo,
liv. 3, comment. 28). Pour ce motif on dit de droit naturel les choses qui sont
de droit divin, parce qu’elles viennent de l’impression et de l’infusion d’un
principe supérieur, c’est-à-dire de Dieu. C’est ainsi que l’entend saint
Isidore, quand il dit (Eym., liv. 5, chap. 4) que le droit naturel
est ce qui est contenu dans la loi et dans l’Evangile. 3° On appelle naturel le
droit non seulement d’après son principe, mais, d’après sa matière, parce qu’il
a pour objet les choses naturelles. Et parce que la nature se distingue par
opposition de la raison qui donne à l’homme son caractère propre, il s’ensuit
qu’en prenant le droit naturel de la manière la plus stricte, les choses qui
n’appartiennent qu’aux hommes, quoiqu’elles soient inspirées par la raison
naturelle, ne sont pas dites de droit naturel. On n’appelle ainsi que ce que la
raison naturelle prescrit au sujet de ce qui est commun à l’homme et aux autres
animaux. D’où est venue cette définition : Le droit naturel est ce que la
nature a enseigné à tous les animaux. La pluralité des femmes, quoiqu’elle ne
soit pas contraire au droit naturel de la troisième manière, lui est cependant
contraire si on l’entend de la seconde (parce que c’est une chose défendue de
droit divin) (Il est de foi que cette chose est défendue de droit divin,
d’après ce canon du concile de Trente : Si
quis dixerit liecere christianis plures simul habere
uxores et hoc multà lego divinâ esse prohibitum, anathema sit (sess. 24, can.
2).), et elle lui est aussi contraire si on l’entend de la première, comme on
le voit d’après ce que nous avons dit (dans le corps de l’article), parce que
la nature guide sous ce rapport chaque animal selon le mode qui convient à son
espèce. Ainsi les animaux dont les petits ont besoin pour être élevés des soins
du mâle et de la femelle, conservent par un instinct naturel l’union du couple,
comme on le voit chez les tourterelles, les colombes et les autres oiseaux
semblables.
Objection
N°5. D’Après Aristote (De Animal., liv. 15, seu De generat. animal., liv. 1,
chap. 20) dans la génération des petits le mâle est à la femelle ce que l’agent
est au patient, et ce que l’artisan est à la matière. Or, il n’est pas
contraire à l’ordre de la nature qu’un seul agent agisse sur plusieurs
patients, ou qu’un seul artisan opère d’après des matières diverses. Il n’est
donc pas contraire à la loi de nature qu’un seul homme ait plusieurs femmes.
La
réponse à l’objection N°5 est évidente d’après ce que nous avons dit (dans le
corps de l’article).
Objection
N°6. Mais au contraire. Il semble que ce que l’homme a reçu dans l’institution
de la nature humaine paraisse être principalement de droit naturel. Or, dans
l’institution de la nature humaine l’unité d’union a été établie, comme on le
voit par ces paroles (Gen.,
2, 14) : Ils seront deux dans une même
chair. L’unité d’union appartient donc à la loi naturelle.
Mais
parce que les raisons données dans le sens contraire paraissent établit que la
pluralité des femmes est opposée aux premiers principes de la loi de nature,
nous devons pour ce motif leur répondre.
Réponse
à l’objection N°6 : La nature humaine a été établie sans aucun défaut. C’est
pourquoi elle a reçu non seulement les choses sans lesquelles la fin principale du mariage ne peut s’obtenir, mais encore
celles sans lesquelles on ne peut atteindre sa fin secondaire sans difficulté.
C’est ce qui fait qu’il suffisait à l’homme dans son état primitif d’avoir une
seule femme, comme nous l’avons dit (dans le corps de l’article).
Objection
N°7. Il est contraire à la loi de nature que l’homme s’oblige à l’impossible,
et que ce qui a été donné à l’un soit donné à l’autre. Or, l’homme qui se marie
avec une femme, lui transmet pouvoir sur son corps, de telle sorte qu’il est
forcé de lui rendre le devoir conjugal, quand elle le demande. Il est donc
contraire à la loi de nature qu’il transmette ensuite à une autre pouvoir sur
son corps, parce qu’il ne pourrait simultanément rendre le devoir conjugal à
l’une et à l’autre, si elles le demandaient en même temps.
Réponse
à l’objection N°7 : L’homme par le mariage ne donne pas à sa femme pouvoir sur
son corps pour tout, mais seulement pour les choses que le mariage requiert. Or,
le mariage ne demande pas que l’homme rende en tout temps le devoir conjugal à
sa femme qui le demande : cela n’est pas nécessaire quant à la fin principale
pour laquelle le mariage a été établi, c’est-à-dire le bien des enfants, qui ne
demande que la fécondation de la femme. Mais le mariage requiert que ce devoir
soit rendu en tout temps à la partie qui le demande, selon qu’il a été établi
pour remédier à la concupiscence, ce qui est sa fin secondaire. Et ainsi il est
évident qu’en épousant plusieurs femmes, one ne s’oblige pas à l’impossible si
l’on considère la fin principale du mariage. Et c’est
pour cela que la pluralité des femmes n’est pas contraire aux premiers
préceptes de la loi de nature.
Objection
N°8. La loi naturelle dit : Ne faites pas à un autre, ce que vous ne voulez pas
qu’on vous fasse. Or, l’homme ne voudrait d’aucune manière que sa femme eût un
autre homme. Il agirait donc contre la loi de nature, s’il épousait une autre
femme.
Réponse
à l’objection N°8 : Ce précepte de la loi naturelle : Ne faites pas à un autre ce que vous ne voulez pas qu’on vous fasse,
doit s’entendre selon les règles d’une proportion convenable. Car cela ne
signifie pas que si un supérieur veut que son subordonné ne lui résiste pas, il
ne doit pas résister lui-même. C’est pourquoi il ne résulte pas de la force de
ce précepte que comme l’homme ne veut pas que sa femme ait un autre mari, il ne
doit pas non plus avoir lui-même une autre épouse. Car il n’est pas contraire
aux premiers préceptes de la loi de nature qu’un homme ait plusieurs femmes,
comme nous l’avons dit (réponse précédente), tandis qu’il est contraire à ces
mêmes préceptes qu’une femme ait plusieurs hommes, parce que par là le bien des
enfants, qui est la fin principale du mariage, est totalement détruit sous un
rapport et empêché sous un autre. Car dans le bien des enfants on comprend non
seulement leur procréation, mais encore leur éducation. Or, l’éducation des
enfants, même si elle n’est pas complètement annulée, car une femme peut être fécondée
une seconde fois après l’avoir déjà été avant, comme il est dit (De animal., liv. 7, chap. 4, ad fin.), est
cependant considérablement empêchée, parce que ceci peut difficilement se
produire sans danger pour les deux fœtus ou pour l’un d’entre eux. Mais
l’éducation est totalement détruite, parce que si une femme avait plusieurs
maris, il s’ensuivrait que le père des enfants serait incertain, et cependant
ses soins sont nécessaires pour les élever. C’est pourquoi il n’a jamais été
permis, par aucune loi, ni par aucune coutume, à une femme d’épouser plusieurs
maris (C’est ce qu’on appelle la polyandrie.), comme le contraire l’a été.
Objection
N°9. Tout ce qui est contraire au désir naturel est contraire à la loi de
nature. Or, la jalousie de l’homme envers la femme et de la femme à l’égard de
l’homme est naturelle, parce qu’elle se trouve chez tout le monde. Par
conséquent, puisque la jalousie est un amour qui ne souffre pas que d’autres
aient part à l’objet aimé, il semble qu’il soit contraire à la loi de nature
qu’un seul homme ait plusieurs épouses.
Réponse
à l’objection N°9 : L’inclination naturelle qui se trouve dans la partie
appétitive suit la raison naturelle qui existe dans la connaissance. Et parce
qu’il n’est pas aussi contraire à la raison naturelle que l’homme ait plusieurs
femmes, que la femme ait plusieurs hommes, il s’ensuit que l’affection de la
femme ne redoute pas tant de voir le mari uni à plusieurs femmes que
réciproquement. Et c’est pour ce motif que dans les hommes, aussi bien que dans
les animaux, la jalousie du mâle à l’égard de la femelle est plus vive que
celle de la femelle à l’égard du mâle.
Conclusion
Puisque l’Eglise est une comme le Christ est un, quant à la signification de
l’union du Christ et de l’Eglise et quant à l’union des œuvres entre l’homme et
la femme, il est contraire à la loi de nature qu’un homme ait plusieurs femmes
; mais pour ce qui regarde la procréation et l’éducation des enfants, la
pluralité des femmes n’est pas contraire au droit de nature.
Il
faut répondre que dans toutes les choses naturelles il y a des principes par
lesquels elles peuvent produire non seulement les opérations qui leur sont
propres, mais encore les rendre convenables à leur fin, soit que ces actions
résultent d’une chose selon la nature de son genre, soit qu’elles en résultent
selon la nature de son espèce, comme il convient à la pierre d’aimant de se
porter au centre d’après la nature de son genre, et comme il lui convient
d’attirer le fer d’après la nature de son espèce. — Or, comme dans les choses
qui agissent d’après la nécessité de la nature, les principes des actions sont
les formes elles-mêmes d’où procèdent les opérations propres qui conviennent à
leur fin ; de même dans les choses qui participent à la connaissance, les
principes de l’action sont la connaissance et l’appétit. Il faut donc que dans
la puissance cognitive il y ait une conception naturelle et dans la puissance
appétitive une inclination naturelle qui rendent
l’opération qui convient à leur genre ou à leur esp-ce convenable à l’égard de
leur fin. Mais parce qu’entre tous les autres animaux l’homme connaît la nature
de la fin, et le rapport de l’opération, il s’ensuit qu’il a reçu la
connaissance naturelle qui le dirige pour agir convenablement. Cette
connaissance, qu’on appelle en lui loi
naturelle ou droit naturel,
reçoit dans les autres animaux le nom d’instinct naturel. Car les animaux sont
portés par la force de leur nature à faire les actions qui conviennent plutôt
qu’ils ne sont réglés en agissant, pour ainsi dire, d’après leur propre
arbitre. La loi naturelle n’est donc rien autre chose que la connaissance qui a
été donnée à l’homme naturellement et qui le dirige pour agir convenablement,
soit qu’elles lui conviennent d’après la nature de son genre, comme engendrer,
manger et les autres actions semblables, soit qu’elles lui conviennent d’après
la nature de son espèce, comme raisonner. Or, tout ce qui fait qu’une action ne
convient pas à la fin que la nature se propose d’après une certaine œuvre, on
le dit contraire à la loi de nature. Mais cette action peut ne pas convenir
soit à la fin principale, soit à la fon secondaire ; et dans un cas comme dans
l’autre cela arrive de deux manières : 1° cela peut provenir d’une chose qui
empêche complètement la fin ; c’est ainsi que l’excès ou le défaut de
nourriture empêche la santé du corps, qui est la fin principale pour laquelle
on mange, et la bonne disposition requise pour faire ses affaires, qui est la
fin secondaire ; 2° cela peut résulter d’une chose qui fait que l’on ne peut
parvenir que difficilement ou d’une manière moins convenable à la fin
principale ou secondaire ; comme une nourriture déréglée prise dans un temps
inopportun. Si donc l’action ne convient pas à la fin, parce qu’elle empêche
absolument la fin principale, elle est directement défendue par la loi de
nature d’après les premiers préceptes de cette loi, qui sont pour les choses
pratiques ce que les principes généraux de l’esprit sont dans les choses
spéculatives. Mais si elle ne convient pas à une fin secondaire de quelque
manière que ce soit, ou à la fin principale parce qu’elle cause qu’on l’atteint
plus difficilement ou moins convenablement, elle est défendue non par les
premiers préceptes de la loi de nature, mais par les seconds qui découlent des
premiers ; comme dans les sciences spéculatives les conséquences tirent leur
certitude des principes qui sont évidents par eux-mêmes. Et on dit que cette
action est contraire à la loi naturelle. Ainsi donc le mariage a pour fin principale
la procréation et l’éducation des enfants ; cette fin convient à l’homme selon
la nature de son genre, et c’est pour cela qu’elle lui est commune avec les
autres animaux, comme le dit Aristote (Eth., liv. 8,
chap. 12 à med.). De là on désigne les enfants comme un des biens du mariage.
Il a pour fin secondaire, selon la remarque du Philosophe (ibid.), d’établir ce qui n’existe que parmi les hommes, la
communication des œuvres qui sont nécessaires pour la vie, comme nous l’avons
dit (quest. 41, art. 1). Sous ce rapport ils se doivent réciproquement la fidélité qui est aussi un des biens du
mariage. Il a en outre une autre fin, selon qu’il existe entre les fidèles ; il
doit signifier l’union du Christ et de l’Eglise. Le bien du mariage reçoit à ce
point de vue le nom de sacrement. Par
conséquent, la première fin répond au mariage de l’homme, comme animal ; la
seconde, comme homme, et la troisième, comme fidèle. La pluralité des femmes ne
détruit donc pas totalement et n’empêche pas non plus de quelque manière la
première fin du mariage ; puisqu’un seul homme suffit pour féconder plusieurs
femmes et pour élever les enfants qui en sont nés. Mais quoiqu’elle ne détruise
pas totalement la seconde fin, elle l’empêche cependant beaucoup, parce qu’on
ne peut pas avoir facilement la paix dans une famille où plusieurs femmes sont
unies à un même homme ; puisque le même homme ne peut suffire à satisfaire
plusieurs femmes selon leur volonté, et aussi parce que quand plusieurs
individus ont le même office il en résulte des querelles ; comme les potiers se
disputent entre eux. Et il en est de même de plusieurs femmes qui appartiennent
au même homme. Quant à la troisième fin la pluralité des femmes la détruit
totalement, parce que comme le Christ est un, de même aussi l’Eglise est une.
C’est pourquoi il est évident d’après ce que nous avons dit que la pluralité
des femmes est dans un sens contraire à la loi de nature et que dans un autre
sens elle ne lui est pas opposée (Elle n’est pas contraire aux préceptes
premiers de la loi naturelle, mais elle est contraire aux préceptes
secondaires, qui sont des conséquences des premiers et qui ne peuvent recevoir
de dispense que de la part de Dieu.).
Article
2 : A-t-il été permis dans un temps d’avoir plusieurs femmes ?
Objection
N°1. Il semble qu’on n’ait pas pu permettre dans un temps d’avoir plusieurs
femmes. Car, d’après Aristote (Eth., liv. 5,
chap. 7), le droit naturel a toujours et partout la même puissance. Or, la
pluralité des femmes est défendue de droit naturel, comme on le voit d’après ce
que nous avons dit (art. préc.). Par conséquent
puisque cela n’est pas permis maintenant, cela ne l’a jamais été.
Réponse
à l’objection N°1 : Le droit naturel, pour ce qui est de lui, a toujours et
partout la même puissance, mais il peut varier en certain temps et en certain
lieu par accident à cause d’un empêchement ; comme Aristote le dit en
empruntant un exemple aux autres choses naturelles. Car la droite est toujours
et partout meilleure que la gauche naturellement ; mais par accident il arrive
qu’on est ambidextre, parce que notre nature est variable. Il en est de même
aussi du juste naturel, comme l’observe le Philosophe (ibid.).
Objection
N°2. Si l’on a permis dans un temps ce fut uniquement, ou parce que cela était
permis par soi-même, ou par une dispense. Si cela avait été permis de la
première manière, cela le serait encore maintenant ; si on dit que cela s’est
fait de la seconde, nous dirons que cela est impossible, parce que, d’après
saint Augustin (Cont. Faust., liv.
26, chap. 3, ant. med.), Dieu étant l’auteur de la nature ne fait rien
de contraire aux raisons qu’il y a introduites. Par conséquent puisque, d’après
les dispositions qu’il a établies dans notre nature, un homme ne doit avoir qu’une femme, il semble qu’il n’ait jamais été
donné de dispense à cet égard.
Réponse
à l’objection N°2 : Dans une Décretale sur les
divorces (chap. Gaudamus)
il est dit qu’il n’a jamais été permis d’avoir plusieurs femmes sans une
dispense accordée par l’inspiration de Dieu. Cependant cette dispense n’est pas
donnée contrairement aux raisons que Dieu a mises dans notre nature, mais en
dehors de ces raisons, parce que ces raisons n’ont pas été établies pour être
toujours appliquées, mais pour l’être dans le plus grand nombre des cas, comme
nous l’avons dit (dans le corps de l’article). Comme dans l’ordre de la nature,
quand il arrive certaines choses par miracle, elles ne sont pas contraires à la
nature, mais elles sont en dehors des choses qui ont coutume d’arriver le plus
souvent.
Objection
N°3. Quand une chose est permise d’après une dispense, elle n’est permise qu’à
ceux auxquels la dispense est accordée. Or, on ne voit
pas dans la loi de dispense commune qui ait été accordée à tout le monde. Par
conséquent puisque tous ceux qui le voulaient en général prenaient plusieurs
femmes sous l’Ancien Testament, et qu’ils n’en sont blâmés ni par la loi, ni
par les prophètes, il ne semble pas que cela ait été permis en vertu d’une
dispense.
Réponse
à l’objection N°3 : La dispense de la loi doit être telle que la loi. Ainsi la
loi de nature ayant été imprimée dans les cœurs, il n’a pas été nécessaire que
la dispense des choses qui appartiennent à la loi naturelle soit donnée par
écrit, mais il suffisait qu’elle le fut par une
inspiration intérieure.
Objection
N°4. Où se trouve la même cause de dispense on doit dispenser de la même
manière. Or, on ne peut donner d’autre cause de cette dispense que la
multiplication des enfants pour le culte de Dieu, et cette multiplication est
maintenant encore nécessaire. Cette dispense durerait donc encore, surtout
puisqu’on ne lit pas qu’elle a été révoquée.
Réponse
à l’objection N°4 : A l’avènement du Christ ce fut le temps de la plénitude de
la grâce par laquelle le culte de Dieu fut répandu dans toutes les nations par
la propagation spirituelle. C’est pourquoi on n’a plus aujourd’hui la raison de
dispenser qui existait avant l’avènement du Christ, lorsque le culte de Dieu se
multipliait et se conservait par la propagation charnelle.
Objection
N°5. Dans une dispense on ne doit pas omettre un plus grand bien pour un bien
moindre. Or, la fidélité et le sacrement qui ne paraissent pas pouvoir être
observés dans le mariage où le même homme épouse plusieurs femmes sont des
biens meilleurs que la multiplication des enfants. Donc cette dispense n’aurait
pas dû être accordée en vue de cette multiplication.
Réponse
à l’objection N°5 : Les enfants selon qu’ils sont un des biens du mariage
renferment la foi qu’on doit avoir à l’égard de Dieu, parce que les enfants
sont considérés comme le bien du mariage selon qu’ils doivent être élevés dans
la crainte du Seigneur. Or, la foi qu’on doit conserver à l’égard de Dieu est
préférable à la fidélité qu’on doit garder à sa femme, ce qui est un des biens
du mariage, et elle vaut mieux aussi que la signification qui appartient au
sacrement, parce que la signification a pour but la connaissance de la foi. C’est
pour cela qu’il ne répugne pas qu’à cause du bien des enfants on ait retranché
quelque chose aux deux autres biens. — Ils n’ont cependant pas été détruits
totalement ; car la fidélité subsiste à l’égard de plusieurs femmes et le
sacrement existe aussi d’une certaine manière ; parce que quoique la pluralité
des femmes ne signifie pas l’union du Christ avec l’Eglise selon qu’elle est
une, elle signifiait du moins la distinction des degrés qui existe en elle ;
distinction qui se trouve non seulement dans l’Eglise militante, mais encore
dans l’Eglise triomphante. C’est pourquoi leurs mariages signifiaient d’une
certaine façon l’union du Christ avec l’Eglise, non seulement avec l’Eglise
militante, comme quelques-uns le disent, mais encore avec l’Eglise triomphante
dans laquelle il y a différentes demeures.
Mis
au contraire. Saint Paul dit (Gal.,
3, 19) que la loi a été établie à cause
des prévaricateurs, c’est-à-dire pour les empêcher. Or, la loi ancienne
fait mention de la pluralité des femmes sans la défendre, comme on le voit (Deut., 21, 15) : Si un homme a eu deux femmes, etc. On n’était donc pas
prévaricateur lorsqu’on avait deux femmes et par conséquent c’était permis.
La
même chose est rendue manifeste par l’exemple des saints patriarches qui eurent
d’après l’Ecriture plusieurs femmes et qui furent néanmoins très agréables à
Dieu, comme Jacob, David et plusieurs autres. Ce fut donc permis dans un temps.
Conclusion
La polygamie fut autrefois permise aux anciens patriarches et aux autres dans
le but de multiplier les enfants pour le culte de Dieu.
Il
faut répondre que, comme il est évident d’après ce que nous avons vu (art préc., Réponse
N°7 et 8), on dit que la pluralité des femmes est contraire à la loi de nature,
non quant à ses premiers préceptes, mais quant aux seconds qui sont comme des
conséquences qui découlent des premiers. Mais parce qu’il faut que les actes
humains varient selon les conditions diverses des personnes, des temps, et des
autres circonstances, ces conséquences ne découlent pas pour ce motif des
premiers préceptes de la loi de nature, comme étant toujours efficaces, mais
comme l’étant le plus souvent. Car toute la morale a ce caractère, comme on le
voit par ce que dit Aristote (Eth., liv. 1,
chap. 3, in princ. et chap. 7 ad fin.). C’est
pourquoi quand leur efficacité fait défaut, on peut licitement ne pas les
observer. Mais comme il n’est pas facile de déterminer ces variations, on
réserve pour cette raison à celui dont l’autorité donne à la loi son efficacité
le droit de permettre de ne pas observer la loi dans les cas auxquels son
efficacité ne doit pas s’étendre, et c’est à cette permission qu’on donne le
nom de dispense. Or, la loi qui oblige à n’avoir qu’une femme n’a pas été
établie par les hommes, mais par Dieu ; elle n’a point été donnée par parole,
ni par écrit, mais elle a été imprimée dans le cœur de l’homme, comme les
autres choses qui appartiennent d’une manière quelconque à la loi de nature. C’est
pourquoi il n’y a que Dieu qui ait pu à cet égard accorder une dispense par
l’inspiration intérieure qui s’est faite principalement aux saints patriarches.
Par leur exemple elle est arrivée aux autres, dans le temps (A l’égard de
l’époque où cette dispense fut accordée, on convient assez généralement que la
bigamie ne fut pas permise avant le déluge, car Lamech est blâmé pour avoir
pris deux femmes, mais il est probable qu’elle fut accordée immédiatement après
le déluge, lorsqu’il devint nécessaire de repeupler la terre.) où il fallait ne
pas observer ce précepte de la nature, pour favoriser la multiplication des
enfants que l’on devait élever pour le culte de Dieu. Car la fin
principale doit toujours être mieux observée que la fin secondaire. Par
conséquent puisque le bien des enfants est la fin
principale du mariage, lorsque la multiplication des enfants était nécessaire
on a dû négliger pour un temps l’empêchement qui paraît se rapporter aux fins
secondaires. Le précepte qui défend la pluralité des femmes est établi pour
éloigner cet empêchement, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (art. préc.).
Article
3 : Est-il contraire à la loi de nature d’avoir une concubine ?
Objection
N°1. Il semble qu’il ne soit pas contraire à la loi de nature d’avoir une
concubine. Car les préceptes cérémoniels de la loi n’appartiennent pas à la loi
de nature. Or, la fornication est défendue (Actes,
chap. 15) parmi les autres préceptes de la loi qui furent imposés pour un temps
à ceux des gentils qui croyaient. La fornication simple qui consiste à
s’approcher d’une concubine n’est donc pas contraire à la loi de nature.
Réponse
à l’objection N°1 : Parmi les gentils la loi de nature avait été obscurcie sous
beaucoup de rapports. C’est pour cela qu’ils ne considéraient pas comme un mal
de s’approcher d’une concubine ; mais ils usaient de la fornication comme d’une
chose permise, ainsi qu’ils usaient des autres choses qui étaient contraires
aux cérémonies des Juifs, quoiqu’elles ne fussent pas contraires à la loi de
nature. C’est pour ce motif que les apôtres ont mêlé la défense de la
fornication aux préceptes cérémoniels, à cause de la différence qu’il y avait
entre les Juifs et les gentils sous ce double rapport.
Objection
N°2. Le droit positif découle du droit naturel, comme le dit Cicéron (De invent., liv. 2, aliquant. ant. fin.). Or, la
fornication simple n’était pas défendue d’après le droit positif, et même elle
était plutôt infligée comme une peine, car d’après les lois anciennes les
femmes étaient condamnées à être livrées aux lieux de prostitution. Il n’est
donc pas contraire à la loi de nature d’avoir une concubine.
Réponse
à l’objection N°2 : Cette loi est née des ténèbres dans lesquelles tombèrent
les gentils en ne rendant pas à Dieu la gloire qui lui était due, selon
l’expression de l’Apôtre (Rom., chap.
1), mais elle n’a pas été une conséquence véritable de la loi de nature. Par
conséquent, quand la religion chrétienne a prévalu, cette loi a été abrogée.
Objection
N°3. La loi naturelle ne défend pas de donner pour un temps et sous un rapport
ce que l’on peut donner absolument. Or, une femme libre peut donner à un homme
qui est libre aussi pouvoir sur son corps à jamais, de
manière qu’il puisse en user licitement quand bon lui semble. Il n’est donc pas
contraire à la loi de nature qu’elle lui donne pouvoir sur son corps pour un
instant.
Réponse
à l’objection N°3 : Dans certains cas, comme il n’y a pas d’inconvénients à
donner à un autre absolument une chose qu’on a en son pouvoir ; de même il n’y
en a pas non plus à la donner pour temps. Alors ni l’une ni l’autre de ces
choses n’est contraire à la loi de nature. Mais il n’en est pas ainsi dans le
cas présent, et c’est pour ce motif que cette raison n’est pas concluante.
Objection
N°4. Celui qui use de sa chose comme il veut ne fait injure à personne. Or, la
serve est la chose du maître. Donc si le maître en use à son gré, il ne fait
injure à personne, et par conséquent il n’est as contraire à la loi de nature
d’avoir une concubine.
Réponse
à l’objection N°4 : L’injustice est contraire à la justice. Mais la loi
naturelle ne défend pas seulement l’injustice, elle défend encore les choses
opposées à toutes les vertus. C’est ainsi qu’il est contraire à la loi de
nature qu’on mange avec excès, quoiqu’en faisant ainsi usage de ses biens on ne
fasse injure à personne. — De plus quoiqu’une serve soit la chose du maître
relativement au travail, elle n’est cependant pas sa chose pour le concubinage.
— En outre il importe de quelle manière on use de sa chose. Car celui qui en
use ainsi fait tort à l’enfant qui doit naître au bien duquel cette union ne
pourvoit pas d’une manière suffisante, comme nous l’avons dit (dans le corps de
l’article).
Objection
N°5. Tout le monde peut donner à un autre ce qui est à soi. Or, l’épouse a pouvoir sur le corps du mari, comme on le voit (1 Cor., chap. 7). Donc si l’épouse y
consent, l’homme pourra s’unir à une femme sans péché.
Réponse
à l’objection N°5 : La femme à pouvoir sur le corps de son mari non absolument
par rapport à toutes choses, mais seulement quant au mariage. C’est pourquoi
elle ne peut pas transmettre à une autre ses droits sur le corps du mari
contrairement au bien du mariage.
Mais
c’est le contraire. D’après toutes les lois les enfants qui naissent d’une
concubine ont une tache. Or, il n’en serait pas ainsi si le concubinage d’où
ils naissent n’était naturellement honteux. Il est donc contraire à la loi de
nature d’avoir une concubine.
Le
mariage est naturel, comme nous l’avons dit (quest. 41, art. 1). Or, il ne le
serait pas, si l’homme pouvait s’unir à une femme en dehors du mariage, sans
porter préjudice à la loi de nature. Il est donc contraire à la loi de nature
d’avoir une concubine.
Conclusion
Puisque l’on doit avoir des rapports avec la femme non pour se procurer du
plaisir, mais pour atteindre la fin voulue par la nature, c’est-à-dire la
procréation et l’éducation des enfants, et que dans les relations qu’on a avec
une concubine on se propose principalement la jouissance, il est évident qu’il
est contraire à la loi de nature d’avoir une concubine.
Il
faut répondre que, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (art. 1), une
action semble contraire à la loi de nature quand elle ne convient pas à la fin
légitime que la nature a en vue, soit parce qu’elle n’est pas rapportée à cette
fin par l’action de l’agent, soit parce que par elle-même elle n’est pas en
harmonie avec cette fin elle-même. Or, la fin que la nature se propose dans le
commerce charnel, c’est la procréation et l’éducation des enfants. Elle a mis
dans ce commerce une certaine jouissance pour que ce bien fût recherché, comme
le dit saint Augustin (De nupt. et concup. liv. 1,
chap. 8). Par conséquent celui qui use du commerce charnel pour le plaisir qui
s’y trouve, sans le rapporter à la fin que la nature a eue en vue, agit
contrairement à la nature elle-même. Et il en est de même encore si ce commerce
n’est pas tel qu’il puisse être convenablement rapporté à cette fin. Et parce
que les choses tirent ordinairement leur nom de leur fin, comme de ce qu’il y a
de plus excellent, de même que l’union du mariage tire son nom du bien des
enfants qui est la chose qu’on se propose principalement en se mariant ; ainsi
le mot de concubinage exprime cette
union dans laquelle on se propose l’union charnelle pour elle-même. Et quand
même on se proposerait quelquefois d’avoir un enfant d’un pareil commerce,
néanmoins cette alliance n’est pas convenable au bien de l’enfant dans lequel
on comprend non seulement la procréation de l’enfant par laquelle il reçoit
l’être, mais encore l’éducation et l’instruction par laquelle il reçoit de ses
parents la nourriture et les principes nécessaires. Les parents sont tenus à
ces trois choses à l’égard de leurs enfants, suivant ce que dit Aristote (Eth., liv. 8, chap. 11 et 12). Les parents
devant à leurs enfants l’éducation et l’instruction pendant plusieurs années,
la loi de nature exige que le père et la mère
demeurent ensemble pendant un long temps pour subvenir chacun de leur côté aux
besoins des enfants. C’est ainsi que les oiseaux qui nourrissent ensemble leurs
petits ne se séparent pas de l’union qu’ils ont contractée au moment de
l’accouplement avant que leurs petits ne soient complètement élevés. Cette
obligation où est le mari de rester avec la femme produit le mariage. C’est
pourquoi il est évident qu’il est contraire à la loi de nature de s’approcher
d’une femme avec laquelle il n’est pas mariée et qu’on
appelle une concubine.
Article
4 : Est-ce un péché mortel de s’approcher d’une concubine ?
Objection
N°1. Il semble que ce ne soit pas un péché mortel de s’approcher d’une
concubine. Car le mensonge est un péché plus grand que la fornication simple ;
ce qui est évident parce que Juda qui n’eut pas horreur de commettre la
fornication avec Thamar refusa de mentir en disant : Il ne pourra certainement pas nous accuser de mensonge (Gen., 38, 23). Or, le mensonge n’est pas
toujours un péché mortel. La fornication simple n’en est donc pas un non plus.
Réponse
à l’objection N°1 : Souvent un homme qui n’évite pas un péché mortel évite un
péché véniel auquel il n’est pas si vivement enclin. C’est ainsi que Juda a
évite le mensonge sans éviter la fornication. D’ailleurs ce mensonge aurait été
pernicieux, et il aurait été joint à une injustice, s’il n’eût pas accompli sa
promesse.
Objection
N°2. Le péché mortel doit être puni de mort. Or, la loi ancienne ne punissait
de mort le concubinage que dans un cas, comme on le voit (Deut., chap. 22). Ce n’est donc pas un péché mortel.
Réponse
à l’objection N°2 : On ne dit pas que le péché est mortel, parce qu’il est puni
de la mort temporelle, mais parce qu’il l’est de la mort éternelle. C’est ainsi
que le vol qui est un péché mortel et beaucoup d’autres péchés graves ne sont
pas punis par les lois de la mort temporelle. Il en est aussi de même de la
fornication.
Objection
N°3. D’après saint Grégoire (implic. Mor., liv. 33, chap. 11, antè med.) les
péchés charnels sont moins graves que les péchés spirituels. Or, tout orgueil
ou toute avarice n’est pas un péché mortel, quoique ces fautes soient des
péchés spirituels. Toute fornication qui est un péché charnel n’est donc pas
non plus un péché mortel.
Réponse
à l’objection N°3 : Comme tout mouvement d’orgueil n’est pas un péché mortel,
de même tout mouvement de luxure. Car les mouvements premiers de luxure et des
autres péchés du même genre sont des fautes vénielles ; et il en est de même
quelquefois de l’acte du mariage. Mais il y a des actes de luxure qui sont des
péchés mortels, comme il y a des mouvements d’orgueil qui ne sont que véniels.
Les paroles de saint Grégoire doivent s’entendre de la comparaison des vices
selon leur genre, mais non relativement à chacun de leurs actes.
Objection
N°4. Quand on est plus vivement porté à une faute elle est moins grave ; parce
qu’on pèche davantage quand on succombe à une tentation plus faible. Or, la
concupiscence nous porte très vivement aux plaisirs charnels. Par conséquent
puisque l’acte de la gourmandise n’est pas toujours un péché mortel, la
fornication simple n’en est donc pas un non plus.
Réponse
à l’objection N°4 : La circonstance qui est la plus aggravante est celle qui
approche le plus de l’espèce du péché. Ainsi quoique la fornication soit une
faute moindre en raison de la force du penchant qui y pousse, cependant elle
est plus grave qu’un acte déréglé dans le boire ou le manger par suite de la
matière à laquelle elle se rapporte, puisqu’elle a pour objet les choses qui
doivent resserrer les liens de la société humaine, comme nous l’avons dit (dans
le corps de l’article). C’est pourquoi cette raison n’est pas concluante.
Mais
c’est le contraire. Il n’y a que le péché mortel qui éloigne du royaume de
Dieu. Or, les fornicateurs en sont exclus, comme on le voit (1 Cor., chap. 6). La fornication simple
est donc un péché mortel.
Il
n’y a que les péchés mortels qui soient appelés des crimes. Or, toute
fornication est un crime, comme on le voit (Tobie, 4, 13) : Gardez-vous de toue fornication, et vous
renfermant dans l’amour légitime de votre femme seule, évitez tout ce qui peut
tendre au crime. Donc, etc.
Conclusion
La fornication simple détruisant le rapport qui doit exister entre les parents
et les enfants, elle est par elle-même un péché mortel.
Il
faut répondre que, comme nous l’avons dit (Sent.
2, dsit. 42, quest. 1, art. 4), les actes qui
détruisent l’amitié de l’homme avec Dieu et de l’homme avec son semblable sont
des péchés mortels dans leur genre. Car ces actes sont contraires aux deux
préceptes de la charité qui est la vie de l’âme. C’est pourquoi la fornication
détruisant le rapport qui doit exister entre les parents et les enfants suivant
les desseins de la nature, il est certain que la fornication simple est un
péché mortel de sa nature, quand même il n’y aurait pas de loi écrite qui la
défendît (Voyez ce que saint Thomas a déjà dit de la fornication (2a
2æ, quest. 154, art.2).
Article
5 : A(t-il été permis dans un temps d’avoir une
concubine ?
Objection
N°1. Il semble qu’il ait été permis dans un temps d’avoir une concubine. Car,
comme il appartient à la loi de nature de n’avoir qu’une femme, de même il lui
appartient de ne point avoir de concubine. Or, il a été permis dans un temps
d’avoir plusieurs femmes. Il a donc été permis aussi d’avoir une concubine.
Réponse
à l’objection N°1 : Il n’est pas contraire aux premiers préceptes de la loi de
nature d’avoir plusieurs femmes, comme il leur est contraire d’avoir une
concubine, ainsi qu’on le voit d’après ce que nous avons dit (art. 1, Réponse
N°7 et 8). C’est pourquoi cette raison n’est pas concluante.
Objection
N°2. La même personne ne peut être tout à la fois épouse et servante. C’est
pourquoi d’après la loi par là même qu’on épousait une servante on la rendait
libre. Or, il est rapporté que les hommes les plus amis de Dieu se sont
approchés de leurs servantes ; comme Abraham et Jacob. Elles n’étaient donc pas
leurs épouses, et par conséquent il a été permis dans un temps d’avoir des
concubines.
Réponse
à l’objection N°2 : Les anciens patriarches, en vertu de la dispense qui leur
permettait d’avoir plusieurs femmes, s’approchaient de leurs servantes dont ils
faisaient leurs épouses. Car elles étaient leurs épouses quant à la fin principale et primaire du mariage ; mais non quant à
l’autre union qui se rapporte à la fin secondaire à laquelle la condition de la
servitude est opposée ; puisque la même personne ne peut être à la fois
servante et compagne.
Objection
N°3. La femme qu’on épouse ne peut être renvoyée et son enfant doit participer
à l’héritage. Or, Abraham a renvoyé Agar et son fils n’a pas hérité de lui (Gen., chap. 21).
Elle n’a donc pas été l’épouse d’Abraham.
Réponse
à l’objection N°3 : Comme dans la loi de Moïse il était permis par suite d’une
dispense de donner le libelle de répudiation pour éviter le meurtre de la femme
ainsi que nous le dirons (quest. 67, art. 6), de même en vertu de la même
dispense il a été permis à Abraham de renvoyer Agar pour signifier le mystère
que l’Apôtre explique (Gal., chap.
4). Si Ismaël ne fut pas héritier, ceci appartient au mystère, tel qu’on le
voit (ibid.), comme Esaü, le fils
d’une femme libre, fut aussi privé de son héritage, ainsi qu’il est dit (Rom., chap. 9). De même c’est aussi par
mystère qu’il est arrivé que les enfants de Jacob, nés de ses femmes esclaves
et libres, ont été ses héritiers, comme le dit saint Augustin (Tract. 11 in
Joan., circ. med.), parce que le baptême produit des
enfants et des héritiers du Christ soit par des bons ministres dont la femme
libre est la figure, soit par des ministres méchants que les servantes
signifient.
Mais
c’est le contraire. Les choses qui sont contraires au Décalogue n’ont jamais
été permises. Or, il est contraire à ce précepte du Décalogue : Vous ne forniquerez pas, d’avoir une
concubine. Donc cela n’a jamais été permis.
Saint
Ambroise dit (De patriarch., liv. 1, De Abrah., chap. 4) : Ce qui n’est pas permis à la femme
ne l’est pas à l’homme. Or, il n’a jamais été permis à une femme de se livrer à
un autre homme, après avoir laissé son propre mari. Il n’a donc jamais été permis
à un homme d’avoir une concubine.
Conclusion
Puisque le commerce charnel avec une femme que l’on n’a pas épousée n’est pas
un acte qui convienne au bien des enfants, et qu’il est pour ce motif contraire
à la loi de nature, il est certain qu’il n’a jamais été permis d’avoir une
concubine, même d’après une dispense.
Il
faut répondre que d’après Moïse Maimonide (Dux errant.¸liv. 3, chap. 1, aliquant. à princ.), avant la loi la fornication n’était pas un péché ;
ce qu’il prouve par le commerce que Juda eut avec Thamar. Mais cette raison
n’est pas concluante. Car il n’est pas nécessaire que l’on excuse de péché
mortel les enfants de Jacob ; puisqu’ils ont été accusés devant leur père du
crime le plus affreux et qu’ils ont consenti au meurtre et à la vente de
Joseph. — C’est pourquoi il faut dire que puisqu’il est contraire à la loi de
nature d’avoir une concubine avec laquelle on n’est pas marié, ainsi que nous
l’avons vu (art. 3), cela n’est permis en aucun temps par soi-même, ni d’après
une dispense. Car, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (ibid.), un commerce charnel avec une
femme qu’on n’a pas épousée, n’est pas une action qui convienne au bien des
enfants, qui est la fin principale du mariage. C’est pourquoi elle est
contraire aux premiers préceptes de la loi de nature, qui ne reçoivent pas de
dispense. Par conséquent partout où on lit dans l’Ancien Testament que des
patriarches ont eu des concubines, il est nécessaire pour ceux qu’on veut
excuser de péché mortel d’entendre qu’ils les avaient épousées, tout en
s’expliquant pourquoi on leur donne le nom de concubines. Car sous un rapport
elles étaient leurs épouses et sous un autre elles étaient leurs concubines. En
effet, selon que le mariage se rapporte à sa fin principale qui est le bien des
enfants, l’épouse est unie à l’homme par un lien indissoluble, ou qui doit être
du moins de longue durée, comme on le voit d’après ce que nous avons dit (art.
1) et à cet égard il n’y a pas lieu d’accorder une dispense. Mais relativement
à la fin secondaire du mariage, qui est le soin de la famille et la
communication des œuvres, l’épouse est unie à l’homme comme sa compagne. C’est
ce qui manquait à ces femmes que l’on appelait concubines (C’était ce qu’on
appelait des femmes du second ordre.). Car on pouvait donner une dispense à cet
égard, puisqu’elle est la fin secondaire du mariage.
Sous ce rapport elles avaient quelque chose de semblable aux concubines et
c’est ce qui leur en faisait donner le nom.
Copyleft. Traduction
de l’abbé Claude-Joseph Drioux et de JesusMarie.com qui autorise toute personne à copier et à rediffuser par
tous moyens cette traduction française. La Somme Théologique de Saint Thomas
latin-français en regard avec des notes théologiques, historiques et
philologiques, par l’abbé Drioux, chanoine honoraire de Langres, docteur en
théologie, à Paris, Librairie Ecclésiastique et Classique d’Eugène Belin, 52,
rue de Vaugirard. 1853-1856, 15 vol. in-8°. Ouvrage honoré des
encouragements du père Lacordaire o.p. Si par erreur, malgré nos vérifications,
il s’était glissé dans ce fichier des phrases non issues de la traduction de
l’abbé Drioux ou de la nouvelle traduction effectuée par JesusMarie.com, et
relevant du droit d’auteur, merci de nous en informer immédiatement, avec
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puissions les retirer. JesusMarie.com accorde la plus grande importance au
respect de la propriété littéraire et au respect de la loi en général. Aucune
évangélisation catholique ne peut être surnaturellement féconde sans respect de
la morale catholique et des lois justes.